N° 3663 -- ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 février 2002. RAPPORT D'ACTIVITÉ DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET A L'ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (1) ANNÉE 2001 FAIT en application de l'article 6 septies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ET PRÉSENTÉ PAR Mme Martine Lignières-Cassou, Députée. -- (1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page. Assemblée nationale. La Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes est composée de : Mme Martine Lignières-Cassou, présidente ; Mmes Muguette Jacquaint, Chantal Robin-Rodrigo, Yvette Roudy, Marie-Jo Zimmermann, vice-présidentes ; Mme Marie-Thérèse Boisseau, M. Michel Herbillon, secrétaires ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Ameline, M. Pierre Aubry, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, M. Patrick Bloche, Mme Danielle Bousquet, M. Philippe Briand, Mmes Nicole Bricq, Odette Casanova, Nicole Catala, MM. Richard Cazenave, Henry Chabert, Mme Marie-Françoise Clergeau, MM. Jean-Pierre Defontaine, Patrick Delnatte, Claude Goasguen, Mme Cécile Helle, M. Patrick Herr, Mmes Anne-Marie Idrac, Françoise Imbert, Conchita Lacuey, MM. Patrick Lemasle, Patrick Malavieille, Patrice Martin-Lalande, Mmes Hélène Mignon, Catherine Picard, MM. Bernard Roman, André Vallini, Kofi Yamgnane. INTRODUCTION 5 PREMIÈRE PARTIE : L'ACTIVITÉ DE LA DÉLÉGATION EN 2001 9 I - LES TEXTES EXAMINÉS PAR LA DÉLÉGATION 11 A. LES TEXTES DÉFINITIVEMENT ADOPTÉS 11 1. Droits du conjoint survivant 11 2. Accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat 14 3. Nom de famille 19 4. Autorité parentale 22 B. LES TEXTES EN INSTANCE 28 1. Divorce 28 2. Bioéthique 33 II - LES AUTRES THÈMES D'INTÉRÊT DE LA DÉLÉGATION 39 A. LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 39 B. LES PUBLICITÉS SEXISTES 51 C. LA SITUATION DES FEMMES AFGHANES 81 III - LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES DE LA DÉLÉGATION 91 DEUXIÈME PARTIE : LE SUIVI DE LA LOI RELATIVE À L'IVG ET À LA CONTRACEPTION 105 I - LES AVANCÉES DE LA LOI ONT SOULEVÉ DES DIFFICULTÉS NOUVELLES DANS LA PRATIQUE DES IVG 109 A. LA PRATIQUE DES IVG TARDIVES 109 1. Une nécessaire formation des médecins 109 2. Une meilleure concertation dans la pratique des IMG 111 3. L'échographie en difficulté 112 B. AMÉLIORER L'ACCUEIL DES FEMMES 113 1. Un impératif : diminuer les délais d'attente des femmes 113 2. Des départs à l'étranger au "tourisme régional" 114 3. De l'entretien à un meilleur accueil par l'écoute et l'information 116 C. LES MINEURES ET L'AUTORISATION PARENTALE 117 1. L'adulte accompagnant : rôle et responsabilité 117 2. Les interrogations des médecins anesthésistes 118 3. La prise en charge des mineures : un décret attendu 119 II - DES DIFFICULTÉS ANCIENNES MISES EN LUMIÈRE PAR L'APPLICATION DE LA LOI 120 A. UNE GRANDE DISPARITÉ DES STRUCTURES HOSPITALIÈRES 120 1. L'avenir des CIVG 120 2. Des praticiens en nombre insuffisant 122 3. Disparités régionales et saisonnières 122 B. DES PROBLÈMES FINANCIERS NON RÉSOLUS 124 1. La faible rémunération de l'IVG 124 2. Du forfait vers l'inscription à la nomenclature ? 125 C. CEPENDANT, UNE ÉVOLUTION FAVORABLE DES TECHNIQUES EMPLOYÉES 126 1. Des techniques plus légères et des durées d'hospitalisation plus courtes. 126 2. Les perspectives de l'IVG médicamenteuse 127 III - LA CONTRACEPTION DANS LA NOUVELLE LOI 128 A. CONTRACEPTION D'URGENCE. GRATUITÉ POUR LES MINEURES 128 1. Le rôle indispensable des infirmières scolaires 129 2. La gratuité du Norlevo en pharmacie pour les mineures 131 3. La gratuité des consultations de contraception en ville pour les mineures 133 B. CONTRACEPTION ET PRÉVENTION 134 1. Une contraception plus accessible et plus diversifiée 134 2. Pour des campagnes d'information plus régulières 138 CONCLUSION 140 MESDAMES, MESSIEURS, Après deux ans et demi d'existence, la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a-t-elle rempli les objectifs qui ont motivé sa création ? Telle est la question que l'on peut se poser en cette fin de législature. La réponse est délicate au regard de l'ampleur de la tâche à mener dans notre société pour réduire les inégalités entre hommes et femmes. Pour sa part, dans le cadre de ses missions législatives, la Délégation s'est efforcée de faire prendre en compte le regard des femmes sur le plus grand nombre de textes examinés au cours de cette législature et qui ont traité de sujets aussi divers et essentiels que l'égalité en politique, l'égalité professionnelle, l'IVG et la contraception, le droit de la famille et la bioéthique (1). Ne disposant pas, en vertu de son texte constitutif, d'un droit d'autosaisine, la Délégation a mené son travail en collaboration étroite avec les commissions permanentes, dont les présidents et présidentes l'ont saisie chaque fois qu'elle l'a souhaité, des projets et propositions de loi sur lesquels elle souhaitait émettre des recommandations. Au cours de l'année 2001, cette collaboration s'est trouvée renforcée, puisque les rapporteurs des commissions permanentes ont pu participer aux auditions préparatoires organisées par la Délégation et ont accepté de faire participer les rapporteurs de la Délégation à leurs propres travaux préparatoires. Les préoccupations de la Délégation ont donc pu être relayées très en amont par les commissions permanentes et être intégrées dans les amendements qu'elles ont adoptés. Comme son texte constitutif le prévoit, la Délégation présente à l'Assemblée Nationale le rapport d'information de l'année 2001. Il dresse, dans une première partie, le bilan d'activité de la Délégation aux droits des femmes depuis le début de l'année 2001 jusqu'à la fin du mois de février 2002. L'objet de ce rapport étant de montrer l'impact des recommandations de la Délégation en matière législative, en essayant de déterminer de quelle manière elles ont infléchi les projets ou propositions de loi, il a semblé préférable de prolonger de deux mois ce rapport annuel, puisque plusieurs des textes examinés par la Délégation au cours de l'année 2001 n'ont été définitivement adoptés qu'en janvier ou février 2002 (accès aux origines personnelles, autorité parentale, nom patronymique). Outre ce travail législatif, la Délégation s'est particulièrement préoccupée de trois sujets brûlants, pour lesquels elle a mené des auditions : violences sexistes, publicités sexistes et sort des femmes afghanes. Elle a également participé à la Conférence des commissions parlementaires de l'égalité des chances entre hommes et femmes, qui s'est tenue à Stockholm au mois d'octobre 2001, et qui permet des rencontres et des échanges fructueux à l'échelle européenne sur des thèmes d'actualité. La deuxième partie du rapport est centrée sur le thème d'étude annuel de la Délégation : le suivi de l'application de la loi relative à l'IVG et à la contraception. Chargée de ce suivi par M. Jean Le Garrec, président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, au cours des débats qui ont précédé l'adoption de la loi, la Délégation a procédé dès le mois de juin 2001, c'est-à-dire une fois la loi définitivement adoptée, à l'audition d'experts et de représentants d'associations, afin d'être éclairée sur les problèmes posés par l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et sur les difficultés structurelles à plus long terme qui se posent pour l'activité d'IVG et la délivrance de la contraception. Tout au long du deuxième semestre de l'année 2001, votre rapporteure s'est ensuite attachée à sensibiliser les ministères compétents aux problèmes soulevés par les personnalités auditionnées et a insisté auprès de ses correspondants sur la nécessité de leurs prises en compte et sur l'importance d'une sortie rapide des circulaires et décrets d'application de la loi. Elle a eu le 12 février dernier une entrevue avec M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la santé, auquel elle a fait part des difficultés persistantes en matière d'IVG et de contraception. Au terme de cette onzième législature, on peut se réjouir que des progrès législatifs essentiels aient été accomplis en faveur des droits des femmes. La Délégation y a pris toute sa part, comme les textes lui en donnaient la possibilité, mais d'autres organes de l'Assemblée ont participé à l'action menée en faveur des droits des femmes : outre la mission d'information commune sur les diverses formes de l'esclavage moderne, présidée par Mme Christine Lazerges, les commissions permanentes qui, aiguillonnées par la Délégation, ont mieux relayé ces derniers temps les préoccupations des femmes. L'avenir est à l'intégration de l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les politiques, à tous les niveaux de décision, par les femmes, mais aussi par les hommes. C'est l'objet de la politique de "mainstreaming" dont il a été beaucoup question à la Conférence de Stockholm, et qui, développée au niveau européen, demande à être mieux connue et mise en application au niveau français. L'ACTIVITÉ DE LA DÉLÉGATION ___________________ I - LES TEXTES EXAMINÉS PAR LA DÉLÉGATION Au cours de l'année 2001, la Délégation aux droits des femmes s'est préoccupée de faire intégrer les problèmes d'égalité entre les hommes et les femmes dans les textes relatifs au droit de la famille et à la bioéthique. Elle a été saisie, sur sa demande, de l'ensemble de ces textes par les commissions compétentes. Au terme de cette onzième législature, quatre des textes sur lesquels la Délégation s'est prononcée en 2001 ont été adoptés définitivement. Deux textes, relatifs respectivement à la bioéthique et au divorce, n'ont pu être menés à leur terme. A. LES TEXTES DÉFINITIVEMENT ADOPTÉS Une réforme de grande ampleur du droit de la famille a été amorcée au cours de la onzième législature. Elle a concerné, dans l'ordre chronologique de son adoption, les conjoints survivants, l'accès aux origines des enfants adoptés et pupilles de l'Etat, l'autorité parentale et le nom de famille. 1. Droits du conjoint survivant Une réforme visant à améliorer la situation difficile des conjoints survivants, le plus souvent des veuves, a été adoptée le 21 novembre 2001. a) La situation difficile des conjoints survivants La situation des conjoints survivants, qui concerne plus de 3 200 000 veuves, apparaissait injuste et inadaptée. Elle s'expliquait par l'application de règles de dévolution successorale édictées, il y a près de deux siècles, dans le souci de privilégier la parenté sur le mariage, afin de maintenir les biens dans la famille par le sang. Or, ces règles ne correspondent plus à l'évolution de la société, en raison de la part prépondérante prise dans les patrimoines par les biens acquis durant le mariage, du resserrement de la cellule familiale autour de l'enfant et du couple et du souci primordial de protéger le conjoint survivant en lui assurant après le décès de l'époux un patrimoine et le maintien de ses conditions d'existence. Sous le régime actuel et jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi, lorsque le défunt n'avait fait ni donation entre époux, ni testament permettant d'avantager son conjoint, celui-ci ne bénéficiait que très rarement d'un droit en pleine propriété. Il n'héritait de l'ensemble de la succession en pleine propriété que dans les cas où le défunt ne laissait ni descendant, ni ascendant, ni collatéral privilégié (père, s_ur, neveu), et de la moitié de la succession en pleine propriété, dans le cas où le défunt n'avait pour héritier que des ascendants (père ou mère, grands-parents) dans une seule ligne, maternelle ou paternelle. Dans la plupart des cas, le conjoint survivant n'héritait que d'un simple usufruit sur un quart de la succession, si le défunt laissait des enfants ou petits-enfants, et sur la moitié de la succession en présence d'ascendants ou de collatéraux privilégiés. Les héritiers pouvaient demander la conversion de l'usufruit en rente viagère. A défaut d'accord avec le conjoint, il appartenait au juge de trancher. Le sort du conjoint pouvait cependant être amélioré, s'il bénéficiait de la part de son époux de libéralités par donation ou testament. Mais inversement, il pouvait, de la même manière, être privé par le défunt de tous les droits en propriété ou en usufruit qui lui revenaient légalement, n'étant pas un héritier réservataire. b) Les recommandations de la Délégation La proposition de loi (n° 2867) relative aux droits du conjoint survivant, déposée le 17 janvier dernier par M. Alain Vidalies et les membres du groupe socialiste et apparentés, a donc eu pour objet d'améliorer la situation faite par le code civil aux conjoints survivants dans les successions. Saisie de cette proposition de loi, sur sa demande, par la commission des lois, la Délégation a adopté, le 31 janvier 2001, le rapport (n °2902) de Mme Marie-Françoise Clergeau, qui approuvait les améliorations proposées par le texte à la situation du conjoint survivant, tout en proposant quelques modifications supplémentaires, sous forme des recommandations suivantes : 1. Afin de mieux informer les couples sur la situation du conjoint lors du décès de l'un des époux, un document comportant des informations pratiques sur le droit de la famille et, en particulier, sur les droits du conjoint survivant devrait leur être remis avant la célébration du mariage. Ce document devrait également être annexé au livret de famille qui leur est délivré par l'officier d'état civil lors du mariage. 2. L'article 767-5 du code civil, tel qu'il résulte de la proposition de loi, devrait préciser que les droits d'habitation et d'usage reconnus au conjoint survivant ne peuvent être convertis en rente viagère ou en capital que d'un commun accord entre le conjoint survivant et les héritiers, à la demande de l'une ou l'autre partie. 3. La durée de jouissance gratuite du logement et du mobilier reconnue de plein droit au conjoint pendant une année, lorsqu'il occupe effectivement le logement à titre d'habitation principale au moment du décès, devrait être portée à dix-huit mois. 4. Ce texte, qui constitue une avancée juridique incontestable, devrait s'appliquer immédiatement après la promulgation de la loi, afin d'apporter aux conjoints survivants une protection légitime attendue depuis longtemps. c) Les améliorations apportées par le texte de loi Passant d'une logique basée sur les liens du sang à une logique de l'affection qui prévaut dans les liens du mariage, la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 confère désormais au conjoint survivant : une meilleure place dans l'ordre successoral, avant les collatéraux privilégiés (frères, s_urs, neveux), toutefois en concours avec les enfants et descendants et les père et mère du défunt, et des droits en pleine propriété, même en présence d'enfants ou de parents du défunt, avec ouverture d'une option en faveur de l'usufruit. En sus des droits en pleine propriété du conjoint survivant, la loi fait également bénéficier ce dernier jusqu'à son décès d'un droit d'habitation et d'usage du mobilier sur le logement qu'il occupait effectivement à l'époque du décès du conjoint. Elle reconnaît également au conjoint la jouissance gratuite, pendant une année, du logement occupé à titre d'habitation principale à l'époque du décès, considérée non comme un droit successoral, mais comme un effet direct du mariage, au même titre que le devoir de secours entre époux, qui survit au décès de l'un des époux. Par ailleurs, la conversion de l'usufruit en rente viagère, à la demande de l'un des héritiers nu-propriétaire, ou du conjoint lui-même est permise. C'est le juge qui doit arbitrer, en cas de désaccord. Mais il ne peut ordonner, contre la volonté du conjoint survivant, la conversion de l'usufruit portant sur le logement qu'il occupe à titre de résidence principale. Enfin, par accord entre les héritiers et le conjoint, l'usufruit peut être converti en capital. La deuxième recommandation de la Délégation avait souligné l'importance d'un commun accord entre le conjoint survivant et les héritiers pour cette conversion de l'usufruit. 2. Accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'Etat La grande souffrance qu'éprouvent certains enfants devant les difficultés d'accès à la connaissance de leurs origines, et notamment les revendications fortement exprimées par les enfants nés sous X, ont conduit le Gouvernement à présenter le 17 janvier 2001 un projet de loi visant à résoudre ce douloureux problème, d'une manière qui soit acceptable aussi bien par les femmes que par les enfants. a) Un projet de loi visant à faciliter l'accès des personnes à leurs origines Mme Ségolène Royal, ministre déléguée à la famille et à l'enfance, a été auditionnée par la Délégation, le 23 janvier 2001, sur le projet de loi relatif à l'accès aux origines personnelles, qui venait d'être adopté par le Conseil des ministres. Face à deux droits tout aussi légitimes, le droit de la mère au secret de son identité et celui de l'enfant à connaître ses origines, le projet de loi maintenait la faculté pour la mère d'accoucher dans l'anonymat, mais tendait à permettre, dans certaines conditions, la réversibilité du secret de son identité, selon une procédure articulée autour d'un Conseil national pour l'accès aux origines personnelles. La femme conservait le droit d'accoucher dans l'anonymat, mais elle était invitée à consigner son identité sous pli fermé lors de cet accouchement. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles était destinataire des demandes d'accès à ses origines formulées par l'enfant et des déclarations de levée du secret formulées par les parents de naissance. Il était également compétent pour recueillir les éléments relatifs à l'identité des parents de naissance. Enfin, le Conseil sollicitait des parents de naissance la levée du secret de leur identité et communiquait celle-ci à l'enfant, lorsqu'ils avaient expressément levé le secret. b) Les recommandations de la Délégation Saisie de ce projet de loi, sur sa demande, par la commission des lois, la Délégation a procédé à l'audition de nombreux experts - juriste, psychanalyste, directeur départemental d'action sociale - et associations - défense des droits des femmes, défense du droit à la connaissance des origines, familles adoptives - . Au terme de ces auditions, la Délégation a adopté, le 22 mai 2001, le rapport d'information (n° 3087) de Mme Danielle Bousquet. Rappelant que l'accouchement anonyme, qui ne concerne plus aujourd'hui qu'environ 600 naissances par an (contre environ 10 000 avant les années quatre-vingts), devait être maintenu pour protéger les femmes des accouchements clandestins, des abandons d'enfants, voire des infanticides, la Délégation a souhaité mieux informer la femme des différentes possibilités qui s'offrent à elle et renforcer l'accompagnement psychologique qui doit être le sien. Pour faciliter l'accès de l'enfant à la connaissance de ses origines, la Délégation a recommandé que soient recueillis au moment de l'accouchement le plus d'éléments possibles sur l'identité et l'histoire des parents de naissance. S'agissant de la sollicitation par le Conseil national de la mère de naissance afin qu'elle lève le secret de son identité, la Délégation s'est inquiétée de la procédure prévue par le projet de loi et s'est prononcée pour une solution plus respectueuse de la volonté de la mère et de celle de l'enfant, à savoir le rapprochement concomitant de leurs deux volontés. La Délégation a adopté les recommandations suivantes : 1. L'accouchement sous le secret de l'admission et de l'identité - couramment appelé accouchement anonyme ou sous X - doit être maintenu ; il demeure le seul recours pour les femmes en très grande détresse qui ne peuvent assumer leur maternité ; 2. Toutes les autres solutions possibles doivent être proposées aux femmes dont l'objectif premier n'est pas le secret vis-à-vis de l'enfant, mais qui souhaitent une confidentialité vis-à-vis de l'entourage, ou simplement une remise de l'enfant dans de bonnes conditions en vue d'une adoption ; 3. Lors de son accompagnement psychologique et social ou lors de son admission à la maternité, la femme recevra un document écrit l'informant de toutes les possibilités qui s'offrent à elle au moment de l'accouchement, de toutes leurs conséquences pour l'enfant et pour elle-même ainsi que de sa faculté, ultérieurement et à n'importe quel moment, de lever le secret de son identité ; 4. L'accompagnement psychologique et social, institué par la loi du 5 juillet 1996 au bénéfice des femmes demandant à accoucher sous le secret, devra être mis en place de manière impérative dans tous les départements ; des professionnels des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance devront être chargés de cette mission d'accompagnement ; lorsque la femme ne souhaite pas laisser son identité, le temps de cet accompagnement est propice à une sensibilisation de la femme à l'importance pour l'enfant de connaître son histoire ; il sera donc proposé à la femme de laisser des éléments de son histoire et des renseignements non identifiants ; 5. La faculté offerte aux parents d'enfants de moins d'un an, qui ont une filiation connue et établie, de les remettre à l'adoption en demandant le secret de leur identité doit être supprimée, comme le prévoit le projet de loi ; 6. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles devra être composé également de représentants d'associations de personnes confiées à l'adoption, de femmes et de familles adoptives ; 7. Il devra assurer une harmonisation des pratiques des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, des établissements de santé et des organismes autorisés pour l'adoption ; à cet effet, il pourra organiser des formations à l'intention des différents acteurs locaux ; 8. Il devra élaborer le document d'information qui sera remis aux femmes qui souhaitent accoucher dans la confidentialité ainsi qu'un document à l'intention des enfants qui entreprennent une démarche de recherche de leurs parents de naissance, pour les informer de la portée de celle-ci ; 9. Le rapprochement de la mère et de l'enfant étant un rapprochement de deux volontés, la déclaration expresse de levée du secret par le père ou la mère de naissance ne pourra pas être sollicitée par le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles ; 10. Le Conseil national aura pour mission, en association avec ses correspondants désignés par le président du conseil général, d'organiser le rapprochement des consentements entre la mère et l'enfant ; comme il est important que ceux-ci puissent se faire de façon concomitante, toutes les demandes de recherche adressées au Conseil devront être renouvelées ; le Conseil devra pouvoir en outre être saisi de la demande de la mère ou du père de naissance s'enquérant d'une démarche éventuelle de l'enfant ; il informera automatiquement l'enfant de tout élément nouveau concernant son père ou sa mère de naissance, dès lors que la demande de recherche de l'enfant aura été formulée ou renouvelée dans l'année ; 11. Le Conseil sera chargé de recenser l'ensemble des organismes autorisés et habilités pour l'adoption et de recueillir, pour ceux qui ont cessé leur activité, l'ensemble des dossiers en leur possession ; 12. Il assurera le suivi et l'évaluation régulière du dispositif ; 13. L'accès à la connaissance des origines personnelles ne pourra donner lieu à aucune action relative à la filiation, ni à fins de subsides, ni à indemnisation, sur quelque fondement que ce soit, au profit de qui que ce soit. c) Les dispositions législatives adoptées Le projet de loi a été adopté conforme, le 10 janvier 2002, en seconde lecture par l'Assemblée Nationale. _ La loi maintient la faculté pour la femme de demander, lors de son accouchement la préservation du secret de son identité et de son admission. _ Comme le souhaitait la Délégation, la femme est mieux informée, au moment de son accouchement dans le secret, des conséquences de son acte et des possibilités qui s'offrent à elles. Elle est en effet informée des conséquences juridiques de sa demande de secret et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Elle est donc invitée à laisser, si elle l'accepte, des renseignements sur sa santé et celle du père, les origines de l'enfant et les circonstances de la naissance, ainsi que, sous pli fermé, son identité. Elle est également informée : - de sa possibilité de lever à tout moment le secret de son identité ; - des conditions dans lesquelles son identité pourra être communiquée par le Conseil national d'accès aux origines personnelles ; - de sa possibilité de donner à tout moment son identité sous pli fermé ou de compléter les renseignements qu'elle a donnés au moment de la naissance. _ Deux professionnels des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance seront chargés d'organiser l'accompagnement psychologique et social de la femme, de recevoir le pli fermé contenant l'identité de la mère, de recueillir les éléments non identifiants concernant l'enfant et d'assurer l'information de la mère. Ces personnes devront suivre une formation initiale et continue leur permettant de remplir ces missions. Cette formation sera assurée par le Conseil national qui procédera également à un suivi régulier de ces personnes. L'adoption de ces dispositions a été fortement soutenue par la Délégation. _ Comme le recommandait la Délégation, la composition du Conseil national est modifiée de manière à comprendre des représentants d'associations pour la défense des droits des femmes (3), des familles adoptives (1), des pupilles de l'Etat (1), et pour la défense du droit à la connaissance de ses origines (1). _ Un amendement déposé en première lecture à l'Assemblée nationale à l'initiative de Mmes Danielle Bousquet, Odette Casanova, Martine Lignières-Cassou et Conchita Lacuey, visant à permettre au père et à la mère de naissance de demander au Conseil national si l'enfant a lui-même déposé une demande de recherche, a été adopté. _ La loi a maintenu la possibilité pour le Conseil national de solliciter le père et la mère de naissance pour la levée du secret de leur identité, alors que la Délégation, qui s'était inquiétée des modalités d'une telle recherche des parents de naissance, aurait souhaité que soit recherchée la concomitance dans le temps du rapprochement des consentements de la mère et de l'enfant. Néanmoins, des garanties supplémentaires ont été ajoutées au texte, qui précise que le recueil de leur consentement exprès devra se faire dans le respect de leur vie privée. _ Comme le souhaitait la Délégation, la loi précise que l'accès d'une personne à ses origines est sans effet sur l'état civil et la filiation et qu'il ne fait naître ni droit, ni obligation au profit ou à la charge de qui que ce soit. Les règles régissant l'attribution du nom de famille reposaient, en droit français, sur une conception patriarcale de la famille qui conduisait à donner prééminence au nom du père. Une réforme s'imposait pour donner aux parents plus de liberté dans le choix du nom de l'enfant : elle a été adoptée le 21 février 2002. a) Une réforme des règles d'attribution du nom de famille Le principe de l'attribution du nom du père à l'enfant légitime n'a pas été fixé par les deux textes généraux relatifs au nom de l'enfant adoptés au début du XIXe siècle et ne figure donc pas dans le code civil ; c'est la jurisprudence qui l'a affirmé au début du XXe siècle ; il a ensuite été reconnu par le législateur, avec la loi du 3 janvier 1972 sur la filiation. S'agissant de l'enfant naturel, l'attribution du nom était régie par un principe de priorité chronologique, tempéré en faveur du nom du père. L'enfant adopté n'échappait pas non plus à la prééminence paternelle. Ce système d'attribution du nom, qui traduisait une réelle inégalité entre les parents, n'était plus en accord avec l'évolution du droit de la famille, qui a vu disparaître la puissance paternelle au profit de l'autorité parentale, s'instaurer l'égalité des époux dans la gestion patrimoniale, consacrer le divorce par consentement mutuel, affirmer l'égalité des filiations et assurer une coparentalité effective. Une première évolution s'est produite avec la réforme relative au nom d'usage, introduite par la loi du 23 décembre 1985. Depuis le 1er juillet 1986, "toute personne majeure peut ajouter à son nom, à titre d'usage, le nom de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. A l'égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en _uvre par les titulaires de l'autorité parentale". Ce nom double n'est cependant pas transmissible et ne figure pas sur les actes de l'état civil. La proposition de loi (n° 2709) relative au nom patronymique, déposée le 15 novembre 2000, par M. Gérard Gouzes et les membres du groupe socialiste et apparentés, qui avait à l'origine uniquement pour objet de permettre à tout enfant de porter légitimement le nom de son père suivi du nom de sa mère, a été modifiée et complétée au cours des travaux parlementaires. A l'initiative de la Délégation aux droits des femmes du Sénat, son intitulé a été modifié : il ne s'agira plus d'un texte sur le "nom patronymique", terme qui faisait référence au père, mais de la loi relative au "nom de famille". b) Les recommandations de la Délégation Saisie, sur sa demande, par la commission des lois de la proposition de loi de M. Gérard Gouzes, la Délégation a adopté, le 30 janvier 2002, le rapport (n° 2901) de Mme Yvette Roudy. Présentant l'historique des règles régissant l'attribution du nom de l'enfant et soulignant que le principe patronymique, séquelle de la société patriarcale, conduit à l'appauvrissement du patrimoine anthroponymique français, la Délégation a proposé, dans ses recommandations, un assouplissement du dispositif d'attribution automatique du double nom prévu par la proposition de loi, axant ses propositions sur un libre choix parental permettant aux parents de décider librement du nom de l'enfant, qu'il soit légitime, naturel ou adopté, et leur ouvrant la possibilité de choisir le nom d'un ascendant, en sus de celui du père, de la mère ou des deux noms accolés. La Délégation a adopté les recommandations suivantes : 1. Afin de respecter le principe d'égalité des parents au sein de la structure familiale et d'enrayer l'appauvrissement du patrimoine anthroponymique, inéluctable dans le cadre de la législation en vigueur, le nom de l'enfant inscrit dans l'acte de naissance doit être déterminé librement par les parents qui doivent pouvoir choisir : - soit le nom de la mère (matronyme) ou celui du père (patronyme) ; - soit le nom de chacun des parents (matronyme et patronyme) accolés l'un à l'autre dans un ordre qu'ils fixent ensemble. Dans ce cas, le parent dont le nom est composé de deux noms accolés ne devrait pouvoir transmettre qu'un seul de ses noms à ses enfants. - soit le nom d'un ascendant dans la ligne maternelle ou paternelle de l'un des parents. 2. Les enfants ayant les mêmes père et mère doivent porter un nom identique : le nom qui sera attribué aux enfants légitimes doit être déterminé solennellement par les époux au moment du mariage. 3. Les père et mère des enfants naturels dont la filiation est établie simultanément à l'égard des deux parents doivent pouvoir déterminer le nom de leurs enfants selon les mêmes principes. L'option prise pour le nom du premier enfant doit s'imposer pour la dévolution du nom des enfants qui naîtront ultérieurement, sous réserve de l'établissement de leur double filiation. Il en est de même pour le nom des enfants mineurs, dont la filiation est établie en second lieu à l'égard du père : ce nom devrait pouvoir être déterminé par les parents dans une déclaration conjointe devant le greffier en chef du tribunal de grande instance. 4. En cas d'adoption plénière d'un enfant par deux époux, ces derniers doivent pouvoir déterminer selon les mêmes principes le nom qui sera porté par cet enfant. 5. Les conséquences patronymiques de la légitimation d'un enfant par autorité de justice prononcée à l'égard des deux parents doivent résulter des nouvelles règles de dévolution du nom. 6. La procédure de changement de nom d'une personne majeure souhaitant reprendre le nom de l'un de ses parents ou ascendants qui ne lui a pas été transmis, doit être assouplie. c) La réforme adoptée : une avancée au bénéfice des parents comme des enfants Le texte adopté par la commission des lois, à l'issue de sa réunion du 1er février 2001, satisfaisait l'essentiel des recommandations de la Délégation, le rapporteur, M. Gérard Gouzes, ayant précisé dans la discussion générale qu'il s'était inspiré du travail de Mme Yvette Roudy pour ses nouvelles propositions. Le texte offrait la possibilité aux parents de choisir le nom du père, le nom de la mère ou les deux noms des parents accolés. A défaut d'accord entre les parents, il précisait que la solution imposée aux parents était alors celle du double nom accolé de chacun des deux parents dans l'ordre alphabétique. La possibilité de choisir le nom d'un ascendant dans la ligne maternelle ou paternelle de l'un des parents, que recommandait la Délégation, n'avait pas été retenue. Au cours de l'examen du texte en première lecture par l'Assemblée nationale, le 8 février 2001, c'est le texte issu des travaux de la commission des lois qui avait été adopté. Examinant la proposition de loi en séance publique, le 20 février 2002, le Sénat a remanié le texte de l'Assemblée nationale en prévoyant qu'à défaut de choix exprimé par les parents - soit qu'ils n'aient pu exercer ce choix, soit qu'un désaccord persistant les ait opposés - , c'est le nom du père qui sera donné à l'enfant. Mme Marylise Lebranchu, Garde des Sceaux, évoquant au cours des débats cette solution "symboliquement régressive", aurait souhaité que le Sénat accepte une solution de compromis, aux termes de laquelle le double nom accolé, qui s'imposerait à défaut d'un choix des parents, serait nécessairement composé du nom du père, suivi du nom de la mère. Cette solution aurait répondu "à la tradition historique, sans ériger la primauté du père en un postulat absolu". Le Gouvernement n'a pas été suivi sur ce point et le Sénat a maintenu son texte initial. Le Parlement suspendant ses travaux le 21 février 2002, il n'était plus possible de procéder à des modifications du texte par navette entre les deux assemblées. Tout en regrettant cette solution imposée par le Sénat, l'Assemblée nationale a considéré qu'il s'agissait d'une avancée vers plus d'égalité au sein du couple qu'il fallait acter, et a voté conforme le texte du Sénat. Il faut espérer, comme l'a souhaité Mme Marylise Lebranchu, Garde des Sceaux, au cours du débat en deuxième lecture à l'Assemblée Nationale, que les parents de demain feront consciemment le choix du nom de l'enfant en fonction des nouvelles possibilités qui leur sont ouvertes et qu'ils ne se soumettront pas à un modèle hérité d'une société patriarcale d'un autre âge. Les profondes mutations sociologiques de la famille au cours de ces dernières décennies ont entraîné une nouvelle réflexion sur la relation parents-enfants. La recherche de l'égalité parentale, consistant à reconnaître à un enfant le droit d'être élevé par son père et par sa mère, a conduit le législateur à une profonde réforme de l'autorité parentale. a) Une autorité parentale plus soucieuse de l'intérêt de l'enfant Le modèle de la famille légitime unie, sur lequel a été construit le droit de l'autorité parentale, s'est effrité peu à peu devant l'apparition de nouvelles familles recomposées, monoparentales, hors mariage. Près de 120 000 divorces sont prononcés chaque année, pour environ 280 000 mariages, et deux couples sur trois en instance de divorce ont des enfants impliqués dans la procédure. Après un divorce ou une séparation, ce sont les mères qui assument majoritairement la charge des enfants, le juge, en cas de désaccord, fixant la résidence de l'enfant chez la mère dans plus de 80 % des cas. Or, de nouvelles aspirations sont apparues. De nombreux pères veulent assumer leurs droits vis-à-vis de leurs enfants et les femmes, de plus en plus impliquées dans leur vie professionnelle, demandent une répartition plus égalitaire des rôles et des tâches familiales. Ce n'est qu'avec retard que le législateur s'est efforcé de suivre l'évolution des m_urs. S'agissant de l'autorité parentale, la proposition de loi (n° 3074) de MM. Jean-Marc Ayrault, Marc Dolez, Mme Christine Lazerges et les membres du groupe socialiste et apparentés, déposée le 17 mai 2001, était fondée sur l'affirmation de nouveaux principes : - le bien-fondé et la finalité de l'autorité parentale ; - la reconnaissance de la coparentalité ; - le recours à la médiation entre les parents ; - de nouveaux modes d'exercice de l'autorité parentale ; - la priorité reconnue aux droits et à l'intérêt de l'enfant. b) Les recommandations de la Délégation Saisie de ce texte, sur sa demande, par la commission des lois, la Délégation, après avoir auditionné de nombreux spécialistes (magistrats, juristes, avocats, sociologues, pédopsychiatres, psychologues, associations de parents), a adopté, le 5 juin 2001, le rapport d'information (n° 3111) de Mme Chantal Robin-Rodrigo, comportant les recommandations suivantes : Mieux affirmer les droits de l'enfant 1. La convention internationale relative aux droits de l'enfant devrait faire l'objet d'une meilleure insertion dans notre droit interne, et certains principes qu'elle énonce repris dans le code civil, comme la prise en compte de la notion de "l'intérêt supérieur" de l'enfant dans l'exercice de l'autorité parentale et dans l'intervention du juge. Dans le même esprit, il faudrait instaurer, à titre symbolique, dans l'article 371 du code civil, une véritable réciprocité dans l'"honneur" et le "respect" que doivent se porter mutuellement parents et enfants. Renforcer et préciser la médiation familiale et la médiation judiciaire 2. Le rôle de la médiation familiale doit être précisé. Cette médiation doit être favorisée et encadrée dans la recherche d'une convention entre les parents susceptible d'homologation par le juge. Les missions et la formation des personnels qui en sont chargés doivent être mieux définies. 3. Le recours à la médiation judiciaire doit être précisé, et levée l'ambiguïté entre une simple incitation à la médiation ou une obligation que pourrait imposer le juge en cas de désaccord des parents. En cas de refus des parents d'accepter la médiation, ceux-ci devront être convoqués à nouveau devant le juge dans le délai maximum d'un mois pour la poursuite de la procédure. Les structures de la médiation judiciaire doivent être mises en place de toute urgence auprès des tribunaux où elles n'existent pas. En tout état de cause, elles doivent être soutenues et renforcées. Mieux prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans la décision du juge 4. Dans le souci de l'intérêt de l'enfant, après homologation de la convention ou décision du juge sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, celui-ci peut ordonner qu'une enquête sociale soit diligentée en vue de s'assurer du bien-fondé de la décision quant aux conséquences sur le développement de l'enfant. Dans le même souci, le juge, avant de statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, peut se faire assister par un pédopsychiatre, s'agissant d'enfants trop jeunes pour exprimer leurs sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil. Affirmer la coparentalité 5. Le principe de l'exercice en commun par le père et la mère de l'autorité parentale - la coparentalité - n'implique pas, comme solution au choix de résidence de l'enfant, la seule alternative entre une résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents et une stricte résidence en alternance chez chacun d'eux. La plus grande souplesse doit être recherchée dans les modalités d'hébergement partagé de l'enfant entre les deux parents. 6. Afin de promouvoir le principe de coparentalité, le juge prend en considération avant de statuer, non seulement "l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter celui des droits de l'autre", mais aussi l'aptitude de chacun des parents à favoriser et à respecter, au quotidien, la place de l'autre parent dans la vie de l'enfant. 7. Il appartient au juge de rappeler aux parents leurs devoirs vis-à-vis de l'enfant (visite, suivi de la santé, de l'éducation, entretien...), indépendamment du paiement d'une pension alimentaire. 8. A la naissance de l'enfant, les parents, en particulier le père, devront être informés de leurs droits et devoirs au titre de l'autorité parentale et de la nécessité préalable de reconnaître l'enfant pour établir la filiation. En tout état de cause, la mère devra être informée de la reconnaissance de l'enfant par le père. Valoriser la place des tiers 9. La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale devra s'accompagner de l'élaboration d'une meilleure reconnaissance de la place du tiers qui prend l'enfant en charge, afin notamment de favoriser la collaboration entre parents et tiers, élargir les possibilités de prise en charge de l'enfant par le tiers, par exemple en cas de décès de l'un des parents, assouplir en cas de séparation les conditions d'octroi d'un droit de visite et d'hébergement. 10. Le droit de l'enfant à entretenir des relations personnelles avec ses grands-parents, ainsi qu'avec ses frères et s_urs doit être affirmé. Mieux soutenir la nouvelle autorité parentale par des mesures d'accompagnement 11. La séparation et les nouvelles possibilités d'organiser l'exercice de l'autorité parentale, notamment la résidence en alternance, ont un coût, qui pèse davantage sur les milieux modestes. La société doit réfléchir aux moyens de mieux prendre en charge les conséquences économiques et sociales de la séparation, du point de vue du logement, de la sécurité sociale, des transports, de l'éducation et des pratiques administratives et fiscales. 12. Les conséquences psychologiques sur l'enfant impliquées par les nouveaux modes d'exercice de l'autorité parentale, notamment le choix de la résidence, doivent être étudiées. Des recherches scientifiques approfondies devraient être conduites, afin d'évaluer, depuis la loi de 1993, les effets de ces situations nouvelles sur le développement de l'enfant. 13. L'établissement de barèmes indicatifs de référence, calculés à partir des revenus du débiteur de la pension alimentaire, devrait aider les parents à mieux répartir entre eux les charges de l'entretien et de l'éducation des enfants, et permettre plus facilement d'aboutir à des accords entre parents susceptibles d'homologation. 14. La mission d'éducation de l'enfant confiée à l'autorité parentale doit être complétée dans une perspective d'insertion citoyenne de l'enfant dans la société. 15. Parallèlement à la formation des professionnels de la petite enfance, doit se mettre en place, de façon décentralisée, une formation des parents à la parentalité, à la vie familiale, à l'éducation de l'enfant et à son intégration dans la cité. c) Une réforme qui affirme la coparentalité La réforme de l'autorité parentale a été adoptée conforme en troisième lecture par l'Assemblée nationale, le 21 février 2002. On ne peut que regretter que certaines dispositions auxquelles la Délégation était très attachée, et dont elle avait obtenu le vote par l'Assemblée nationale, n'aient pas été retenues par le Sénat, dans la mesure où elles s'efforçaient de mieux prendre en compte les droits des femmes et l'intérêt de l'enfant. Ainsi, si la réforme adoptée pose le principe que l'autorité parentale a pour finalité l'intérêt de l'enfant et qu'elle constitue un ensemble de droits et devoirs, le Sénat n'a pas jugé utile la disposition votée en première lecture, à l'initiative de Mme Chantal Robin-Rodrigo, selon laquelle "le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations". L'autorité parentale sera désormais exercée en commun par les père et mère, dès lors que le lien de filiation est établi, quel que soit le statut des parents : mariés, séparés, divorcés ou concubins, à deux exceptions près (filiation établie plus d'un an après la naissance ou filiation résultant d'un jugement). Les parents pourront saisir le juge aux affaires familiales, afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent les règles de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La possibilité de résidence alternée au domicile de chacun des parents est désormais reconnue par la loi, qui n'impose pas un partage strict de la résidence de l'enfant entre les deux parents, mais permet des formules souples, correspondant aux actuels droits de visite élargis. En cas de désaccord de l'un des parents, le juge pourra ordonner une résidence en alternance à titre provisoire. Le souhait de la Délégation que celle-ci soit limitée à six mois, parce qu'une durée trop longue pourrait nuire à la recherche de la meilleure solution pour le développement de l'enfant, n'a finalement pas été retenue par le Sénat, qui a souhaité laisser une certaine souplesse au dispositif. Avant de se prononcer, le juge devra prendre en compte un certain nombre d'éléments énumérés par la loi. Pour les enfants les plus jeunes, qui ne peuvent exprimer leurs sentiments, le juge pourra s'appuyer, comme le souhaitait la Délégation, sur des expertises effectuées par des spécialistes (pédiatres, pédopsychiatres ou psychologues) permettant d'apprécier la meilleure solution pour le développement de l'enfant. Enfin, à l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge pourra leur proposer une mesure de médiation et, après avoir obtenu leur accord, désigner un médiateur pour y procéder. Cette médiation - grande innovation du texte - n'est pas imposée, mais conseillée, ce qui est la garantie de son succès. Au cours des débats en première lecture, l'Assemblée nationale, à la suite d'une longue discussion, avait estimé nécessaire, cependant, d'exprimer une réserve quant au recours à la médiation proposée par le juge en cas de violences exercées au sein de la famille. La formulation très souple retenue par l'Assemblée avec l'accord du Gouvernement : "à moins que les violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée", laissait au juge le soin d'apprécier de l'opportunité de la médiation en cas de violences familiales. A deux reprises, le Sénat s'y est opposé et le texte définitif ne contient pas cette réserve. Or, la Délégation aux droits des femmes estimait essentiel de maintenir cette stigmatisation de la violence, puisque selon l'enquête diligentée par Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes, pour la seule année 1999, 1 500 000 femmes, soit une femme sur 10 entre 20 et 59 ans, ont été victimes de violences physiques, mais aussi fréquemment de lourdes pressions psychologiques, et qu'une médiation qui se ferait sous la pression, la contrainte ou la peur s'engagerait dans les pires conditions. Malgré l'appui des associations de femmes, qui ont alerté les députés comme les sénateurs, sur l'importance, dans l'intérêt des femmes, du maintien de cette réserve de la violence en cas de médiation, cette disposition ne figurera pas dans la loi. C'est au juge, au cas par cas, qu'il appartiendra de vérifier si les violences sont de nature à rendre inappropriée une mesure de médiation. Deux textes importants n'auront pu être menés à leur terme au cours de cette législature. La proposition de loi sur le divorce n'aura pu être examinée qu'en première lecture par l'Assemblée Nationale et par le Sénat. Une seule lecture à l'Assemblée Nationale aura eu lieu pour le projet de loi relatif à la bioéthique. Autre volet du droit de la famille, après celui sur la prestation compensatoire, les droits du conjoint survivant, le nom patronymique et l'autorité parentale, la proposition de loi (n° 3189) de M. François Colcombet relative à la réforme du divorce a été déposée le 26 juin 2001. a) Les objectifs de la réforme : un divorce moderne et pacifié Si le divorce par consentement mutuel représente actuellement plus de la moitié des divorces, le divorce pour faute (plus de 40 % des jugements) a fait l'objet de critiques de plus en plus vives, tant des justiciables que des professionnels du droit, en raison d'un dévoiement de procédures imposant de prouver par tous les moyens la culpabilité de l'autre époux, et des effets destructeurs de contentieux interminables. La proposition de loi de M. François Colcombet avait pour objet de maintenir le divorce par consentement mutuel en allégeant la procédure et de substituer aux autres cas de divorce, le divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal. Un droit unilatéral au divorce était donc institué permettant à l'un des époux d'obtenir le divorce sans avoir à en justifier la cause, ni à invoquer la culpabilité de son conjoint. Toutefois, la procédure préalable à l'assignation prévoyait des délais au profit de l'époux défenseur et le recours à la médiation proposée par le juge. Les faits d'une particulière gravité de l'un des époux étaient sanctionnés, en dépit de la suppression de la faute comme cause de divorce. Par ailleurs, la proposition de loi prévoyait des dispositions permettant de mieux traiter le règlement des conséquences pécuniaires du divorce en facilitant les opérations de liquidation et de partage. b) Les recommandations de la Délégation Saisie de cette proposition de loi, sur sa demande, par la commission des lois, la Délégation a adopté, le 2 octobre 2001, le rapport (n° 3294) de Mme Marie-Françoise Clergeau. La Délégation s'est particulièrement préoccupée du problème de la médiation, qui doit être une démarche volontaire, proposée mais non imposée, et qui est une démarche totalement inappropriée dans des situations de violence. Elle a également souhaité qu'un "noyau dur" de fautes, notamment les violences conjugales, ait un traitement particulier au regard du respect des droits fondamentaux de la personne. La Délégation a adopté les recommandations suivantes : Favoriser l'expression d'un consentement libre et éclairé des conjoints lors du divorce par consentement mutuel 1. En cas de divorce par consentement mutuel, l'expression de la volonté réelle de chacun des époux ainsi que d'un accord librement consenti et éclairé devra faire l'objet par le juge d'un examen attentif en vue de s'assurer de l'absence de pressions ou de fraudes. Reconnaître la famille comme un lieu de droit 2. Aux fins de reconnaissance et de réparation symbolique du préjudice consécutif à des faits d'une particulière gravité imputés à l'un des conjoints, notamment des violences physiques ou morales, le juge, à la demande de l'époux victime, constate ces faits dans le prononcé du divorce. 3. Lors de l'action en divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, le conjoint qui s'estime victime de faits d'une particulière gravité doit être informé des procédures à engager au pénal ou au titre de la responsabilité civile. 4. Le juge aux affaires familiales devra systématiquement être informé par le parquet des procédures pénales préalables concernant l'un des conjoints, afin d'établir une meilleure articulation entre une procédure pénale pour violences familiales et la procédure de divorce. 5. En cas de violences physiques au sein de la famille, le juge doit pouvoir décider en urgence d'une résidence séparée des conjoints. Il doit veiller, dans la mesure du possible, à ce que le conjoint, victime de violences, demeure avec ses enfants au domicile familial. Mieux prendre en compte l'intérêt du conjoint qui n'a pas pris l'initiative du divorce 6. Lorsque l'époux, qui n'a pas pris l'initiative du divorce, en subit des conséquences d'une grande dureté, du point de vue psychique ou moral, une demande en réparation doit pouvoir être formée, aux fins de reconnaissance du préjudice subi. Développer la médiation 7. L'information sur la médiation qui peut être proposée par le juge, en cas de refus d'homologation de la convention présentée par l'époux, ou dans le cas de rupture irrémédiable du lien conjugal, devra être largement diffusée et accessible au sein des juridictions et relayée par les différentes structures de médiation familiale. Il serait souhaitable qu'un premier entretien d'information sur la médiation soit proposé - mais non imposé - dès la demande de divorce. Le premier entretien de médiation devrait être gratuit. 8. Dans un souci de prévention, en amont de la procédure de divorce, le recours à la médiation familiale devrait être systématiquement conseillé par les professionnels du droit, mais aussi par les acteurs sociaux (associations, caisses d'allocations familiales, assistantes sociales) aux couples qui envisagent une séparation, afin de faciliter la recherche d'accords prenant en compte notamment l'intérêt des enfants. 9. Parallèlement à la médiation familiale, dont le but est de préparer l'avenir, devra être fortement conseillé le recours au conseil conjugal pour aider les couples en conflit à exprimer leurs difficultés, qu'ils envisagent ou non la séparation. Dans le cours de la procédure, le juge pourra également proposer aux conjoints de recourir à un conseil conjugal, dans un souci de pacification du conflit. 10. Il est urgent de définir le contenu d'une formation obligatoire des médiateurs, qui devra prendre la forme d'une formation continue, répartie entre théorie et pratique et débouchant sur un diplôme reconnu par l'Etat. 11. Une initiation à la médiation et une sensibilisation aux problèmes de violence devraient être incluses dans la formation initiale des professionnels du droit. 12. Une réflexion doit s'engager sur le régime actuel de la communauté légale des époux, ainsi que sur les possibilités de changement de régime matrimonial dans le cours de la vie du couple, qui devraient être simplifiées et moins coûteuses. c) La réforme adoptée en première lecture Plusieurs amendements prenant en compte les recommandations de la Délégation, présentés par Mmes Marie-Françoise Clergeau et Martine Lignières-Cassou, ont été adoptés en première lecture par l'Assemblée nationale, les 9 et 10 octobre 2001. _ S'agissant de la procédure du divorce par consentement mutuel qui est unifiée et simplifiée, il est précisé que "le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné un consentement libre et éclairé". _ Comme le souhaitait la Délégation, la procédure de médiation est proposée, mais non imposée par le juge. Dans le cadre du divorce par consentement mutuel, en cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut proposer une médiation. De même, lors d'un divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, la médiation est proposée par le juge, d'office ou à la demande des époux ou de l'un d'eux (sauf cas de violences constatées au sein de la famille). Le juge peut même enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur dans un but d'information, et l'époux demandeur ne sera autorisé à poursuivre la procédure que s'il justifie de s'être présenté, pour le moins, à cet entretien d'information. _ En première lecture du texte à l'Assemblée nationale, comme lors de l'examen en première lecture de la proposition de loi relative à l'autorité parentale, a été adopté un amendement spécifiant que la médiation peut être proposée par le juge "à moins que des violences constatées au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée". _ Dans le cadre du divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, est prévue une information du juge aux affaires familiales sur les procédures pénales ou civiles passées ou en cours éventuellement engagées à l'encontre de l'un des époux pour des faits intervenus dans le mariage. Cette disposition permettra une meilleure articulation entre une procédure pénale pour violences familiales et la procédure de divorce. _ Les faits d'une particulière gravité seront sanctionnés lors d'un divorce pour rupture irrémédiable du lien conjugal, la suppression de la faute comme cause du divorce n'entraînant pas l'impunité du conjoint coupable de faits d'une particulière gravité vis-à-vis de l'autre et ne l'exonérant pas non plus de sa responsabilité civile. Ainsi, lors du prononcé du divorce, le juge pourra constater, à la demande d'un conjoint, que des faits d'une particulière gravité, tels que des violences physiques ou morales, ont été commis au cours du mariage à son encontre. Par ailleurs, une action en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile de l'article 1382 du code civil est ouverte aux parties et confiée au juge des affaires familiales. En amont de la procédure de divorce, le juge peut intervenir en urgence, lorsque l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille, notamment par des violences physiques ou morales, qui menacent la sécurité du conjoint ou des enfants. Il peut organiser la résidence séparée des époux et statuer, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il peut notamment prévoir le maintien au domicile conjugal de l'un des époux et des enfants, et l'éviction du conjoint dont le comportement s'avère dangereux. Toutefois, ces dispositions deviennent caduques si, dans les trois mois, aucune requête en divorce n'a été déposée. De plus, une demande en dommages-intérêts peut être formée par le conjoint qui n'a pas pris l'initiative du divorce, lorsque la dissolution du mariage a pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le 21 février 2002, le Sénat a examiné en première lecture la proposition de loi portant réforme du divorce. Abordant cette réforme dans un tout autre esprit que l'Assemblée nationale, il s'est prononcé pour le maintien du divorce pour faute et la création d'une nouvelle procédure, celle du divorce pour altération irrémédiable des relations conjugales. Il s'est cependant déclaré favorable à l'incitation au recours à la médiation familiale, qui constitue un des points forts de la réforme. Sur proposition de Mme Yvette Roudy, vice-présidente, la Délégation aux droits des femmes a organisé le 5 avril 2001 un colloque intitulé "Femmes et bioéthique : l'assistance médicale à la procréation - L'AMP en question (2)". La Délégation souhaitait, en effet, faire entendre la voix des femmes sur les problèmes de bioéthique les concernant plus particulièrement, afin qu'ils soient mieux pris en compte au moment de l'élaboration du projet de loi de révision des lois bioéthiques. a) Les dispositions du projet de loi relatives à l'AMP Déposé le 20 juin 2001 sur le bureau de l'Assemblée nationale, le projet de loi (n° 3166) relatif à la bioéthique concernait des sujets très larges : caractéristiques génétiques, dons d'organes, clonage reproductif, diagnostic prénatal et assistance médicale à la procréation, recherche sur l'embryon. S'agissant de l'assistance médicale à la procréation, le projet de loi prévoyait la création d'une Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines, ayant notamment pour mission de contribuer au suivi et à l'évaluation dans les domaines de l'assistance médicale à la procréation, du diagnostic prénatal et de la recherche sur l'embryon. Il incluait les stimulations ovariennes parmi les techniques relevant de l'encadrement législatif spécifique relatif à l'assistance médicale à la procréation. Il définissait les conditions du recours par un couple aux méthodes d'AMP et interdisait notamment le transfert des embryons ou l'insémination en cas de dissolution du couple. Il explicitait l'ensemble des choix proposés aux couples ne souhaitant pas poursuivre leur projet parental : accueil de l'embryon par un autre couple, don de l'embryon pour la recherche ou arrêt de la conservation. Il permettait le recueil et la conservation des gamètes en vue de la réalisation ultérieure d'une AMP pour toute personne devant subir un traitement médical susceptible d'altérer sa fertilité. b) Les recommandations de la Délégation Saisie le 20 décembre 2001 du projet de loi (n° 3166) relatif à la bioéthique, et plus spécialement de ses dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation, par la commission spéciale chargée d'examiner ce projet de loi, la Délégation a adopté, le 8 janvier 2002, le rapport d'information (n° 2002) de Mme Yvette Roudy, vice-présidente de la Délégation et membre de la commission spéciale. Il comportait les recommandations suivantes : Une exigence d'information et un meilleur accompagnement 1. L'équipe médicale pluridisciplinaire du centre d'AMP devra offrir aux femmes et aux couples une information complète sur le processus de l'AMP, sur les techniques proposées, sur les réussites et les échecs, mais aussi les avertir des effets secondaires indésirables des traitements, des risques de complications encourus, de la difficulté et des contraintes du parcours engagé. L'information devra être assurée tout au long de la démarche d'AMP. 2. La dimension psychologique dans le recours à l'AMP doit être mieux prise en compte. A cet effet, un entretien psychologique avec un membre qualifié de l'équipe médicale pluridisciplinaire devrait être proposé au couple, préalablement et postérieurement à la mise en _uvre de l'AMP, et pris en charge par la sécurité sociale. Un souci de transparence 3. Les résultats des centres d'AMP devraient faire l'objet d'une grande transparence, faisant apparaître notamment les caractéristiques des centres, les pathologies traitées, les taux de réussite et d'échec, en particulier la proportion d'enfants nés vivants. Une harmonisation de la publication de ces résultats devrait se faire sous l'égide de la FIVNAT et de la nouvelle Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines. Un accès moins rigoureux à l'AMP 4. L'exigence de vie commune d'une durée d'au moins deux ans pour les couples non mariés demanderait à être revue, voire supprimée, sachant que les couples demandent de plus en plus tardivement à accéder à l'AMP et que la preuve à apporter de communauté de vie semble difficile à établir, comme à contrôler. 5. Il faudrait revenir sur l'interdiction du transfert d'embryon post-mortem établie par la loi de 1994, ne pas légiférer sur des cas rares et trop spécifiques auxquels aucune règle préalable concernant les délais de deuil ne pourra véritablement répondre. Il appartiendra à l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines, saisie, de décider cas par cas. Une meilleure sécurité sanitaire 6. Certaines techniques de l'AMP, comme la stimulation de l'ovulation, peuvent avoir des conséquences graves pour la femme, comme pour l'enfant à naître. Contrôlés dans le cadre des centres d'AMP, les traitements de stimulation ovarienne prescrits par les médecins, en dehors de ces centres, devraient faire l'objet d'un encadrement plus rigoureux. 7. Le succès rapide de l'ICSI soulève des inquiétudes quant au devenir des enfants nés grâce à cette méthode, qui n'a pas encore fait l'objet d'une étude scientifique approfondie. Etant donné les progrès rapides de la médecine, une évaluation et une surveillance des nouvelles activités et techniques de l'AMP devront fait l'objet des missions de la future Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines. 8. Etant donné la lourdeur pour les femmes des traitements de l'AMP, et tant que les techniques d'AMP ne seront pas affinées et améliorées, - et aussi afin d'éviter la tentation d'un acharnement dans le recours à ces pratiques - , la prise en charge par la sécurité sociale devrait être limitée à quatre tentatives de FIV. Une plus grande ouverture des possibilités de l'AMP avec tiers donneur 9. Afin de favoriser le don d'ovocytes, plusieurs orientations devraient être suivies : - élargir la qualité de donneuse aux personnes veuves, divorcées ou célibataires ayant déjà procréé ; - mieux accueillir et informer les donneuses des implications de leur démarche ; - veiller à ce que le principe de gratuité soit effectivement respecté à l'occasion des frais engagés par le don d'ovocytes ; - sans remettre en cause l'anonymat des donneuses, veiller à ce que celles-ci donnent un consentement libre et éclairé et qu'elles ne subissent pas de pressions d'ordre économique ; - revenir sur la politique de congélation systématique des embryons issus du don d'ovocytes, qui diminue considérablement les chances de succès, en révisant le décret du 12 novembre 1996 ; - mettre en place une politique plus efficace d'information et de sensibilisation sur le don de gamètes, en particulier d'ovocytes. Une composition démocratique du Haut Conseil de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines 10. A l'image de la HFEA britannique, le Haut Conseil de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines devra faire une large place aux représentants de la société civile et respecter la parité entre hommes et femmes. c) Les dispositions adoptées en première lecture confortant les droits des femmes en matière d'AMP Plusieurs dispositions adoptées en première lecture par l'Assemblée nationale, notamment à l'initiative de Mme Yvette Roudy, qui a présenté sous forme d'amendements l'essentiel des recommandations de la Délégation, confortent les droits des femmes en matière d'assistance médicale à la procréation. _ Une meilleure information des femmes sur les techniques d'AMP. Suite à l'adoption d'un amendement cosigné par Mmes Yvette Roudy et Martine Lignières-Cassou, le texte adopté en première lecture précise que la femme doit être informée des effets secondaires et des risques à court et à long terme des techniques d'AMP, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner. _ Un renforcement de l'information de la donneuse d'ovocytes. Alors que la loi de 1994 ne se référait qu'au don de gamètes, le projet de loi distingue désormais le don de spermatozoïdes et le don d'ovocytes. Le don d'ovocytes est un acte lourd ; il nécessite un acte chirurgical et une stimulation de l'ovulation qui peut présenter des risques et des effets secondaires. Au contraire, le don de spermatozoïdes est simple et indolore. C'est la raison pour laquelle, à l'initiative de Mme Yvette Roudy, ont été insérées les dispositions nouvelles relatives à la donneuse d'ovocytes. Elle devra être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors de l'entretien avec l'équipe pluridisciplinaire. Elle devra également être informée des conditions légales du don, notamment des principes d'anonymat et de gratuité. Enfin, elle bénéficiera du remboursement des frais engagés par le don. _ Une modification de la composition du haut conseil de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines vers plus d'égalité. Le haut conseil devra désormais respecter une représentation équilibrée d'hommes et de femmes, à l'exemple de l'HFEA, l'Agence britannique. A l'initiative de Mme Yvette Roudy, le haut conseil devra comprendre des représentants d'associations _uvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes. _ Une information préalable du couple sur les traitements de stimulation ovarienne. Le projet de loi prévoyait que les règles relatives à la prescription et au suivi des traitements de stimulation ovarienne pratiqués en dehors d'une AMP sont fixées par voie réglementaire. Par amendement parlementaire, il a été précisé que les règles relatives à l'information préalable délivrée aux couples seront également précisées par voie réglementaire. Le souhait de la Délégation, que l'utilisation de cette technique soit strictement encadrée et que la femme soit clairement informée des risques encourus, a donc été pris en compte. _ Un accès moins rigoureux à l'AMP. L'exigence d'une vie commune d'une durée d'au moins deux ans pour que les couples non mariés puissent bénéficier d'une assistance médicale à la procréation, qui figurait dans la loi de 1994, est supprimée. Cette proposition avait fait l'objet d'une recommandation de la Délégation. II - LES AUTRES THÈMES D'INTÉRÊT DE LA DÉLÉGATION A. LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES Mme Nicole Péry, secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, a rendu compte devant la Délégation, le 6 février 2001, de l'enquête nationale sur les violences envers les femmes en France, réalisée à sa demande, et révélant l'ampleur et la nature des violences faites aux femmes. Poursuivant son action contre ce fléau, qui frappe une femme sur dix en France, Mme Nicole Péry a été à l'origine de la création, par décret du 21 décembre 2001, d'une Commission nationale contre les violences envers les femmes, chargée : - d'organiser la concertation des services de l'Etat avec les organismes et associations concernés, en matière de prévention, de prise en charge et de suivi des femmes victimes de violences, de prostitution et de traite ainsi qu'en matière de formation des professionnels ; - de recueillir les données, faire produire et produire des analyses, études et recherches sur la situation des femmes victimes de violences ; - de faire toutes recommandations et propositions de nature législative ou réglementaire ; - de préparer une manifestation nationale triennale contre les violences envers les femmes ; - d'animer le réseau des commissions départementales d'action contre les violences faites aux femmes. Cette Commission devra remettre tous les trois ans un rapport d'activité incluant les résultats des groupes de travail et proposant toutes mesures propres à diminuer la fréquence et la gravité de ces violences. Elle est composée de 23 membres (onze représentants de l'Etat, cinq représentants d'associations spécialisées et sept personnalités qualifiées). Mme Odette Casanova, membre de la Délégation aux droits des femmes, figure parmi les personnalités qualifiées, membres de cette Commission. Audition de Mme Nicole Péry, Réunion du mardi 6 février 2001 Présidence de Mme Martine Lignières-Cassou, présidente Mme Martine Lignières-Cassou, présidente : Madame la ministre, je suis ravie de vous accueillir afin que vous nous parliez à la fois de l'enquête nationale sur les violences faites aux femmes, dont vous avez présenté les grandes lignes à la presse, au mois de décembre, et de la campagne que vous menez, à la suite de cette enquête, pour mobiliser les commissions départementales de lutte contre la violence. L'impact de cette enquête a été considérable lors de sa présentation. On sent que cette question commence à être redécouverte. Après avoir dressé les grandes lignes de cette enquête, qui n'est pas encore achevée, pourriez-vous nous indiquer quelles suites vous entendez lui donner ? Mme Nicole Péry : Je suis entrée au Gouvernement en avril 1998, chargée de la formation professionnelle, et, en novembre 1998, le Premier Ministre m'a confié les droits des femmes. Parmi les dossiers importants se trouvait celui des violences subies par les femmes. J'ai commencé par en parler autour de moi et je me suis très vite rendu compte que lorsque j'évoquais certains chiffres et m'appuyais sur les témoignages qui remontaient des services de l'Etat, qu'il s'agisse de la justice, de la gendarmerie, de la police, des travailleurs sociaux, du secteur hospitalier ou du milieu associatif, notamment des structures d'accueil, je provoquais une certaine incrédulité. J'ai très vite compris que si je voulais avoir une parole publique sur ce comportement de société, je devais m'appuyer sur des données scientifiques. J'ai eu la chance de rencontrer une équipe très compétente de chercheuses et de chercheurs de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne, qui souhaitait mener, depuis plusieurs mois, une enquête sur ce sujet mais qui n'avait pas de commande publique et ne disposait d'aucun financement. Cette enquête a représenté plus de deux ans de travail et les premières conclusions m'ont été remises le 6 décembre dernier. J'ai accepté ce délai, car il me semblait indispensable d'avoir une étude rigoureuse et fiable. C'est un travail considérable qui a été entrepris : sept mille femmes interrogées (6 970) ; des entretiens individuels d'une durée moyenne de 45 minutes ; quatre cents questions ; mille huit cents variables. La totalité des résultats de cette enquête ne sera disponible qu'en juin 2001. Les premières conclusions ont alerté l'opinion publique et ont montré que les violences envers les femmes ne sont pas des accidents. Je ne vous en livrerai que quelques-unes qui ont retenu tout particulièrement mon attention. Première donnée : une femme sur dix, qui vit en couple, dans la tranche d'âge des 20 à 59 ans, a été victime en 1999 de violences répétées, psychologiques et verbales, mais aussi physiques, voire sexuelles. Deuxième donnée qui m'a étonnée car j'avais plutôt tendance, comme une majorité de personnes, à penser que ce comportement de société s'adressait davantage à des femmes appartenant "culturellement" à un milieu défavorisé sans autonomie professionnelle : quel que soit le milieu sociologique, la proportion des femmes qui subissent ces violences est quasiment identique. La violence conjugale n'est pas l'apanage des milieux défavorisés : 10 % de femmes cadres supérieures, 10,2 % de femmes au foyer, 9 % des employées et 8,7 % des ouvrières. C'est un phénomène qui dépasse de beaucoup ce que l'on croyait être plus ou moins lié à la misère sociale et culturelle. Troisième donnée : le nombre de viols avoués. En 1999, 48 000 femmes âgées de 20 à 59 ans auraient été victimes d'un viol. L'agresseur est le plus souvent un homme connu : le conjoint dans 16 % des cas, un membre de l'entourage familial ou amical, voire un ex-conjoint (28 %) et un homme inconnu (24 %). Partant de là, ma conviction était faite qu'il fallait parler et dénoncer un sujet qui reste encore tabou. Mon autre surprise a été de constater que j'ai été très peu encouragée à mener à bien cette enquête. Beaucoup de personnes étaient gênées. C'est alors que j'ai compris que c'était encore un comportement de société que l'on abordait difficilement. J'ai donc décidé de poursuivre cette parole publique. J'ai organisé des Assises nationales, le 25 janvier dernier, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Elles rassemblaient de nombreux experts ainsi que des représentants des services de l'Etat et du milieu associatif, des intellectuels, des personnes qualifiées. Les débats ont été d'une grande qualité et j'ai présenté des propositions d'actions. En introduction, je n'ai pas manqué de souligner que la révélation d'une enquête et les actions que nous allons mener ne suffiront pas à faire basculer des rapports de force millénaires. Soyons réalistes. Il faut rester très humble quant à l'action que l'on peut engager en un temps limité. Toutefois, je suis décidée à prendre des initiatives et à impulser des actions concrètes. La première action s'appuie sur la circulaire d'octobre 1989 de Mme Michèle André, que j'ai moi-même reprise le 8 mars 1999. Cette circulaire interministérielle de 1999 rappelle les conditions d'un partenariat efficace en redynamisant dans chaque département les commissions de lutte contre les violences faites aux femmes. Chaque commission regroupe l'ensemble des services de l'Etat _ justice, police, gendarmerie, travailleurs sociaux et secteur hospitalier _, mais aussi les associations de terrain concernées par ces sujets et des personnalités qualifiées. Quand j'ai examiné ce dossier, j'ai constaté que beaucoup de départements n'avaient pas encore mis en place ces commissions départementales, malgré la circulaire du 12 octobre 1989, réactualisée en 1992, 1994, 1996 et 1999. A ce jour, j'ai demandé que l'on me décrive sans complaisance notre paysage national. Il reste encore une vingtaine de départements qui n'ont pas de commission départementale ; dans une quarantaine de départements, elles sont en sommeil et, dans les autres, elles fonctionnent bien. Je me suis engagée à les généraliser d'ici la fin de l'année. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai entrepris un tour de France : j'étais à Pau lundi 5 février pour la mise en place officielle de la commission départementale des Pyrénées-Atlantiques. Je crois en leur efficacité, si nous arrivons à faire travailler ensemble tous les acteurs du partenariat, tout comme je crois à l'efficacité d'une action de proximité. Je compte donc veiller à ce que ces commissions départementales soient présentes partout, et partout vivantes, qu'elles se réunissent au moins une fois par an et que soit assuré un suivi de l'ensemble de leurs travaux . C'est sur elles que je vais m'appuyer pour mener une campagne de communication, car j'estime que la première responsabilité d'une secrétaire d'Etat sur un tel sujet est de communiquer, de contribuer à libérer la parole, de faire que le silence se brise. Dans certaines régions, en particulier en Ile-de-France et en Bretagne, j'ai commencé dès 1998 à mener des campagnes plus modestes sur le thème "Briser le silence, refuser la violence". Elles portent incontestablement leurs fruits. En témoigne l'augmentation du nombre d'appels dans les permanences téléphoniques nationales et régionales soutenues financièrement par le secrétariat d'Etat aux droits des femmes. Pour vous donner un ordre d'idée de cette croissance des appels, je prendrai l'exemple de la permanence téléphonique nationale de la Fédération Solidarité Femmes en Ile-de-France concernant les violences conjugales. En 1998, elle recevait 600 appels par semaine ; en janvier 2001, nous en sommes à 1 500 appels. A l'évidence, les hommes ne sont pas devenus deux fois et demi plus brutaux en deux ans dans leurs relations privées. Mais les femmes appellent plus, sortent de leur silence et réagissent. La même situation s'est reproduite en Bretagne, puisque ce sont les deux lieux expérimentaux sur lesquels j'ai travaillé avant de lancer la campagne nationale. Ces priorités politiques demandent des traductions budgétaires. A partir du moment où l'on reçoit 1 500 appels hebdomadaires là où l'on en recevait 600, je ne peux pas demander à la même équipe de faire face. Il est donc nécessaire d'augmenter leur budget, de faire en sorte que le nombre de personnes pour l'écoute, l'accueil et le dialogue soit en mesure de répondre à cette croissance. J'ai donc décidé d'augmenter d'un tiers les subventions 2001 affectées aux plates-formes téléphoniques et aux structures d'accueil. Cette campagne de communication s'appuie sur des visuels, des slogans et du matériel nouveaux. J'ai refusé personnellement l'image choc d'une femme tuméfiée et défigurée, parce que je voulais que ce visuel traduise aussi un espoir pour les femmes victimes de violences. Nous sommes donc partis de l'image d'une personne complètement détruite et nous avons figuré un parcours qui lui permet, en se libérant, de se reconstruire. Cet accompagnement demande du temps et des structures d'accueil performantes qui traitent globalement l'accompagnement de cette personne, au-delà même de l'urgence de l'accueil. Prévoir un traitement global, cela signifie que cette personne pourra rester dans ces structures parfois plusieurs mois, et non pas seulement quelques jours. Au-delà de l'accueil d'urgence et de l'écoute, elle pourra bénéficier d'un accompagnement psychologique, recevoir une formation, être orientée vers un nouveau métier, et être réinsérée dans la vie économique afin de retrouver une autonomie financière et pouvoir disposer d'un logement permanent. Je connais un certain nombre de structures qui ont pu apporter ces réponses globales, parce qu'elles ont su, avec les associations qui les soutiennent, créer des partenariats avec des villes et des conseils généraux. J'ai donc proposé, malgré le petit budget d'Etat qui est le mien _ car même s'il augmente de 40 %, il demeure un petit budget d'Etat _ de poursuivre cet effort sous forme d'expérimentation et de contractualisation. J'ai invité les structures, qui aujourd'hui ne pratiquent que l'accueil d'urgence, à mettre en place en leur sein, en partenariat avec le secrétariat d'Etat, la ville et le conseil général, des modules qui offrent des actions globales permettant de donner à ces personnes toutes les chances de se reconstruire. Pour la campagne d'information, 450 000 cartes portant les numéros de téléphone des plates-formes déjà existantes ont été imprimées. Si je peux arriver à négocier un budget additif, je voudrais également les faire imprimer dans les différentes régions où d'autres permanences téléphoniques, que je soutiens aussi partiellement, ont été mises en place, en donnant le numéro régionalisé et pas seulement le numéro national. J'ai également rénové des brochures qui existaient en y apposant le nouveau visuel, le nouveau logo ainsi que le nouveau message. Ce sont des brochures destinées à la justice, à la police, à la gendarmerie, aux intervenants sociaux et aux professionnels de la santé. Ces brochures découlent d'une même logique : aller d'une action de communication massive grand public vers des services et des réseaux plus professionnels et plus spécialisés. Tout ce matériel a été présenté le 25 janvier et a été distribué à chaque participant aux "Assises contre les violences". Il sera également adressé aux parlementaires. L'un des huit axes de mon action ministérielle portait sur la lutte contre les violences subies par les femmes. J'ai donc exposé en détail l'ensemble des actions que je propose, soit au titre du secrétariat d'Etat, soit en partenariat avec tous les services et les associations qui veulent se mobiliser. Parallèlement, j'ai construit des partenariats avec mes collègues du Gouvernement, avant même les résultats de l'enquête. Quand Mme Elisabeth Guigou était encore Garde des sceaux, j'ai créé un partenariat avec le ministère de la Justice pour qu'il m'aide à évaluer la législation française et les pratiques des juridictions, pour que nous puissions comparer notre droit à celui des différents pays européens. Un rapport d'étape a été rendu public en octobre 2000, mais le travail n'est pas encore achevé. J'ai réalisé le même travail avec le ministère de l'Education nationale, car, si l'on veut qu'un jour cet état de fait évolue, il faut commencer par des politiques de prévention très fortes. C'est dès la cour de récréation de l'école maternelle qu'il faut apprendre le respect de l'autre, le respect de la différence et la tolérance. J'ai donc signé une convention avec le ministère de l'Education nationale. J'ai également engagé avec M. Louis Besson, secrétaire d'Etat au Logement, une action commune pour l'attribution de logements sociaux permanents aux femmes contraintes de quitter leur domicile avec leurs enfants, souvent dans l'urgence absolue, et qui ne peuvent être accueillies que quelques semaines. Par circulaire du 8 mars 2000, il a été demandé aux préfets de veiller à ce que ces femmes en grandes difficultés soient reconnues comme un public prioritaire, dans le cadre du quota préfectoral d'attribution de logements sociaux. Voilà en quelques mots une présentation rapide de l'action de mon secrétariat d'Etat. Mme Marie-Thérèse Boisseau : Madame la ministre, vous dites que le nombre d'appels téléphoniques est passé de 600 à 1 500 en Ile-de-France par semaine ? Mme Nicole Péry : Oui, c'est le résultat d'une campagne menée en Ile-de-France avec les associations. Une campagne a également été réalisée l'année passée avec la ville de Rennes, le foyer Brocéliande et certains autres partenaires. Des affichettes et des cartes ont été largement diffusées et la plate-forme téléphonique a enregistré une recrudescence d'appels. Le même phénomène s'est produit lorsque la même action de communication a été engagée en Ile-de-France. Je pense que si nous généralisons cette campagne, nous pouvons amener beaucoup plus de femmes à rompre leur silence. Mme Yvette Roudy : Je ferais trois observations. Premièrement, je trouve ce travail excellent. J'ai vu l'accueil positif réservé à cette enquête par la presse et combien elle a remué les mentalités. Des hommes se sont demandés comment cela était possible. Nous avons entendu des témoignages assez bouleversants. Il faudrait cependant des campagnes régulières, parce qu'une fois celle-ci terminée, le quotidien reprend le dessus et on oublie. Deuxièmement, les femmes partent. Il y a, à Lisieux, une petite structure d'accueil, qui était initialement très bien tenue par une religieuse et que je subventionnais largement, |