- Loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs
Article 4 :
« Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport faisant état de l’avancement des recherches sur la gestion des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et des travaux qui sont menés simultanément pour :
« - la recherche de solutions permettant la séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue présents dans ces déchets ;
« - l’étude des possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ;
« - l’étude des procédés de conditionnement et d’entreposage de longue durée en surface de ces déchets.
« Ce rapport fait également état des recherches et des réalisations effectuées à l’étranger.
« A l’issue d’une période qui ne pourra excéder quinze ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adressera au Parlement un rapport global d’évaluation de ces recherches accompagné d’un projet de loi autorisant, le cas échéant, la création d’un centre de stockage des déchets radioactifs à haute activité et à vie longue et fixant le régime des servitudes et des sujétions afférentes à ce centre.
« Le Parlement saisit de ces rapports l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« Ces rapports sont rendus publics.
« Ils sont établis par une commission nationale d’évaluation, composée de :
« - six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées, à parité, par l’Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
« - deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires ;
« - quatre experts scientifiques désignés par le Gouvernement, sur proposition de l’Académie des sciences ».
- Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal
Article 21 :
« La présente loi fera l’objet, après évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques t technologiques, d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur ».
- Loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l’homme
Article 30 :
« La présente loi fera l’objet, après évaluation de son application par le Gouvernement et par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
« La présente loi sera exécutée comme loi d’État ».
- Loi n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique
Article 26 :
« Six mois avant le terme de la période de cinq ans mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique, l’Agence de la biomédecine et l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques établissent chacun un rapport évaluant les résultats respectifs des recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes afin de permettre un nouvel examen de ces dispositions par le Parlement ».
Troisième alinéa de l’article L. 2151-5 du code de la santé publique : « Par dérogation au premier alinéa [« La recherche sur l’embryon humain est interdite »], et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 2515-8 [[« Les modalités d’application du présent chapitre [Chapitre III « Recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires et fœtales humaines »] sont fixées par décret en Conseil d’État, notamment les conditions d’autorisation et de mise en œuvre des recherches menées sur des embryons humains »]], les recherches peuvent être autorisées sur les embryons et les cellules embryonnaires lorsqu’elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d’efficacité comparable, en l’état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n’ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d’autorisation ».
Article 40 :
« I-
La présente loi fera l’objet d’un nouvel examen d’ensemble par le Parlement
dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.
« II- Elle fera en outre l’objet, dans un délai de quatre ans, d’une
évaluation de son application par l’Office parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologiques.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’État ».
- Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique
Article 10 :
« I- Le ministre chargé de l’énergie et le ministre chargé de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique. Définie pour une période de cinq ans, cette stratégie, fondée sur les objectifs définis à l’article 5, précise les thèmes prioritaires de la recherche dans le domaine énergétique et organise l’articulation entre les recherches publique et privée. L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques évalue cette stratégie et sa mise en œuvre.
« II- Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport annuel sur les avancées technologiques résultant des recherches qui portent sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie et qui favorisent leur développement industriel. Il présente les conclusions de ce rapport à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ».
Article 5 :
« Le troisième axe de la politique énergétique est de développer la recherche dans le secteur de l’énergie.
« En conséquence, l’État s’attache à intensifier l’effort de recherche public et privé français dans le domaine de l’énergie, à assurer une meilleur articulation de l’action des organismes publics de recherche et à organiser une plus grande implication du secteur privé. En outre, il soutient l’effort de recherche européen dans le domaine de l’énergie pour pouvoir au moins égaler celui mené par les Etats-Unis et le Japon.
« La politique de recherche doit permettre à la France d’ici à 2015, d’une part, de conserver sa position de premier plan dans le domaine de l’énergie nucléaire et du pétrole et, d’autre part, d’en acquérir une dans de nouveaux domaines en poursuivant les objectifs suivants :
« - l’insertion des efforts de recherche français dans les programmes communautaires de recherche dans le domaine de l’énergie ;
« - l’accroissement de l’efficacité énergétique dans les secteurs des transports, du bâtiment et de l’industrie et l’amélioration des infrastructures de transport et de distribution d’énergie ;
« - l’augmentation de la compétitivité des énergies renouvelables, notamment des carburants issus de la biomasse, du photovoltaïque, de l’éolien en mer, du solaire thermique et de la géothermie ;
« - le soutien à l’industrie nucléaire nationale pour la mise au point et le perfectionnement du réacteur de troisième génération EPR et au développement des combustibles nucléaires innovants ;
« - le développement des technologies des réacteurs nucléaires du futur (fission ou fusion), en particulier avec le soutien du programme ITER, et également des technologies nécessaires à une gestion durable des déchets nucléaires ;
« - l’exploitation du potentiel de nouveaux vecteurs de rupture comme l’hydrogène, pour lequel doivent être mis au point ou améliorés, d’une part, des procédés de production comme l’électrolyse, le reformage d’hydrocarbures, la gazéification de la biomasse, la décomposition photo-électronique de l’eau ou des cycles physico-chimiques utilisant la chaleur délivrée par des nouveaux réacteurs nucléaires à haute température et, d’autre part, des technologies de stockage, de transport et d’utilisation, notamment avec les piles à combustible, les moteurs et les turbines ;
« - l’approfondissement de la recherche sur le stockage de l’énergie pour limiter les inconvénients liés à l’intermittence des énergies renouvelables et optimiser le fonctionnement de la filière nucléaire.
« Pour rassembler les compétences, coordonner les efforts et favoriser les recherches concernant l’hydrogène et les composés hydrogénés, il est confié au ministère chargé de l’industrie, avec le concours de l’Institut français du pétrole, du Commissariat à l’énergie atomique et du Centre national de la recherche scientifique notamment, une mission spécifique sur ce sujet, conduisant à la publication d’un rapport annuel.
« L’effort de recherche global portant sur le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie est fortement accru au cours des trois ans qui suivent la publication de la présente loi ».
Article 11 :
« Le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l’énergie mettent en place un plan « L’énergie pour le développement » qui mobilise et coordonne les moyens nécessaires pour étendre l’accès aux services énergétiques des populations des pays en développement. Ce plan privilégie la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables locales. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques de l’état d’avancement du plan ».
- Loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire
Article 7 :
« L’Aurorité de sûreté nucléaire établit un rapport annuel d’activité qu’elle transmet au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, au Gouvernement et au Président de la République.
« A la demande des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l’Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de celle-ci ».
Article 8 :
« A la demande du Gouvernement, des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ou de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, l’Aurorité de sûreté nucléaire formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. A la demande des ministres chargés de la sûerté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence ».
Article 23 :
« Il est créé un Haut Comité pour la transparence sur la sécurité nucléaire.
« Il est composé de membres nommés pour six ans par décret, au nombre de quatre pour les parlementaires et de cinq au titre de chacune des autres catégories, ainsi répartis :
« 1° Deux députés désignés par l’Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ;
« 2° Des représentants des commissions locales d’information ;
« 3° Des représentants d’associations de protection de l’environnement et d’associations mentionnées à l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
« 4° Des représentants des personnes responsables des activités nucléaires ;
« 5° Des représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives ;
« 6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d’information et de communication, dont trois désignées par l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques t technologiques, une par l’Académie des sciences et une par l’Académie des sciences morales et politiques ;
« 7° Des représentants de l’Autorité de sûreté nucléaire, des services de l’État concernés et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« Le président du haut comité est nommé par décret parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d’information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres ».
Article 24 :
« Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire est une instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire. A ce titre, il peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines, ainsi que sur les contrôles et l’information qui s’y rapportent. Il peut également se saisir de toute question relative à l’accessibilité de l’information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence en matière nucléaire.
« Le haut comité peut être saisi par les ministres chargés de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d’information ou par les exploitants d’installations nucléaires de base sur toute question relative à l’information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle ».
- Loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs
Article 6 :
« I- Après l’article L. 542-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1-2. – I. – Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs, recense les besoins prévisibles d’installations d’entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d’entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l’objet d’un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre.
« Conformément aux orientations définies aux articles 3 et 4 de la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, le plan national organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en œuvre de nouveaux modes de gestion, la création d’installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.
« Il comporte, en annexe, une synthèse des réalisations et des recherches conduites dans les pays étrangers.
« II. – Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent les orientations suivantes :
« 1° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le traitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ;
« 2° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d’un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet effet.
« 3° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l’objet d’un stockage en couche géologique profonde.
« III. – Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public.
« IV. – Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorités mentionnées à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent article. »
« II. – Le plan national prévu à l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement est établi pour la première fois avant le 31 décembre 2006 ».
Article 9 (extraits) :
« I. – L’article L. 542-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
…
« Une commission nationale est chargée d’évaluer annuellement l’état d’avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à l’article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un rapport qui fait également état des recherches effectuées à l’étranger. Il est transmis au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et il est rendu public
…
« II. – La commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 du code de l’environnement établit son premier rapport avant le 30 juin 2007 ».
Composition de la Commission nationale (article L. 542-3 du code de l’environnement, modifié par l’article 9 de la loi n° 2006-739)
« La commission nationale est composée des membres suivants, nommés pour six ans :
« 1° Six personnalités qualifiées, dont au moins deux experts internationaux, désignées à parité par l’Assemblée nationale et par le Sénat, sur proposition de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
« 2° Deux personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement sur proposition de l’Académie des sciences morales et politiques ;
« 3° Quatre experts scientifiques, dont au moins un expert international, désignés par le Gouvernement sur proposition de l’Académie des sciences.
« Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
« La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six ans de ses membres, désignés par tirage au sort , est fixé à trois ans.
« Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement triennal.
« Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Ils ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d’honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.
« Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission ».
Article 12 :
« Après l’article L. 542-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-10-1. – Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base.
« Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :
« - la demande d’autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l’objet d’études au moyen d’un laboratoire souterrain ;
« - le dépôt de la demande d’autorisation de création du centre est précédé d’un débat public au sens de l’article L. 121-1 sur la base du dossier réalisé par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l’article L. 542-12 ;
« - la demande d’autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3, à un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;
« - la demande d’autorisation est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« - le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de réversibilité. Après promulgation de cette loi, l’autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d’État, pris après enquête publique ;
« - l’autorisation de création d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par la loi ne peut être délivrée.
« Lors de l’examen de la demande d’autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L’autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.
« Le dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à l’autorisation ».
- Loi de programme n° 2006-450 du 18 avril 2006 pour la recherche
Article 9 (extraits) : article L. 114-3-3 du code de la recherche relatif à l’Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur :
« L’agence est administrée par un conseil.
« Le conseil définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d’évaluation.
« Son président, nommé parmi ses membres, dirige l’agence et a autorité sur ses personnels.
« Le conseil est composé de vingt-cinq membres français, communautaires ou internationaux, reconnus pour la qualité de leurs travaux scientifiques, nommés par décret. Il comprend :
« 1° Neuf personnalités qualifiées, dont un tiers au moins issu du secteur de la recherche privée ;
« 2° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, sur proposition des directeurs ou présidents des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche et des organismes de recherche ;
« 3° Sept membres ayant la qualité de chercheurs, d’ingénieurs ou d’enseignants-chercheurs, sur proposition des instances d’évaluation compétentes en matière d’enseignement supérieur et de recherche, notamment celles mentionnées à l’article L. 952-6 du code de l’éducation et à l’article L. 321-2 du présent code ;
« 4° Deux parlementaires membres de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ».
Article 19 :
« Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la recherche est complété par un article L. 321-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 321-6. – Les établissements publics à caractère scientifique et technologique ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent également confier par convention les activités mentionnées à l’article L. 321-5 à des entités de droit privé. Ces conventions sont approuvées par leur autorité de tutelle.
« Il est tenu compte notamment :
« - de la capacité financière et des moyens de gestion de l’entité ;
« - de l’adéquation de l’action de l’entité avec la politique de l’établissement public ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d’enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée ;
« - de l’équilibre des droits et obligations entre l’entité et l’établissement public ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d’enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée.
« La convention mentionnée au premier alinéa peut prévoir l’attribution ou la mise à disposition de moyens matériels et financiers par l’une ou l’autre des parties.
« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques établit un rapport d’évaluation relatif aux initiatives conduites en application du présent article au plus tard le 31 décembre 2008. »
Article L. 321-5 du code de la recherche :
« Dans le cadre des objectifs définis à l’article L. 112-1, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent assurer par convention des prestations de service, gérer des contrats de recherche, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités.
« En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d’activité, ils peuvent, par convention et pour une durée limitée, avec information de l’instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret fixe les conditions d’application du présent alinéa.
« Les activités mentionnées au présent article peuvent être gérées par des services d’activités industrielles et commerciales, dont le régime financier et comptable est défini par décret. Pour le fonctionnement de ces services et la réalisation de ces activités, les établissements, les pôles de recherche et d’enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée peuvent recruter, dans des conditions définies, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État, des agents non titulaires par des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée ».