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L'UNION EUROPÉENNE

Commission chargée des affaires européennes

Textes en vigueur et procédures applicables

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La commission chargée des affaires européennes succède en vertu de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 à la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, créée en 1979.

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Règlement intérieur

 

Article premier

En application de la loi n° 79-564 du 6 juillet 1979, la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne est nommée conformément aux dispositions de l’article 25 du règlement de l’Assemblée nationale au début de chaque législature et pour la durée de celle ci.

I. - Constitution du bureau.

Art. 2

Dès sa nomination, la délégation est convoquée par son doyen d’âge pour procéder à l’élection de son bureau.

Le plus jeune député de la délégation présent fait fonction de secrétaire d’âge.

Art. 3

Le bureau de la délégation se compose de :

- un président ;

- quatre vice-présidents ;

- deux secrétaires.

Il est procédé successivement à l’élection du président, puis des vice-présidents et des secrétaires par groupe de fonctions. Le scrutin a lieu à bulletins secrets.

Pour être élus, les candidats doivent réunir la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin. Au troisième tour, la majorité relative suffit.

Les vice-présidents et les secrétaires suppléent et représentent le président en cas d’absence de ce dernier.

Art. 4

Il est procédé au renouvellement du bureau après chaque renouvellement de l’Assemblée nationale.

Si pour une raison quelconque, un membre du bureau donne sa démission, il est pourvu à son remplacement suivant les règles prévues à l’article 3.

Art. 5

La composition du bureau est publiée au Journal officiel.

II. - Questions soumises à la délégation.

Art. 6

Le président de la délégation reçoit l’ensemble des documents prévus aux paragraphes IV et V de l’article 6 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.

Il peut demander au nom de la délégation toute documentation et tous renseignements permettant à cette dernière d’accomplir la mission qui lui est impartie.

Art. 7

Le choix des questions soumises à l’examen de la délégation est fixé par le bureau.

La délégation peut cependant décider d’examiner une question que le bureau ne lui aurait pas soumise.

Les autres questions sont renvoyées aux commissions compétentes par le président.

Art. 8

La délégation procède aux auditions et recueille les avis nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

III. - Réunions de la délégation.

Art. 9

Le président fixe l’ordre du jour des réunions de la délégation. Il convoque cette dernière au moins :

- quarante-huit heures avant la réunion durant les sessions ;
- une semaine avant la réunion hors session. Dans ce cas, si plus de la moitié des membres le demande quarante-huit heures avant le jour fixé par la convocation, la réunion est annulée ou reportée.

Le président doit convoquer la délégation à la demande de sept de ses membres.

Art. 10

Les convocations sont publiées au Journal officiel.

IV. - Examen des questions soumises à la délégation.

Art. 11

La délégation nomme des rapporteurs pour l’examen des questions qui lui sont soumises.

Art. 12

Le bureau de la délégation, sous la responsabilité du président, est chargé de l’établissement du rapport semestriel d’information prévu au deuxième alinéa du paragraphe VI. de l’article 6 bis de l’ordonnance n° 58 1100 du 17 novembre 1958. (1)

V. - Compte rendu, transmission et publication des travaux de la délégation.

Art. 13

La délégation dresse procès-verbal de ses délibérations. Ce procès-verbal a un caractère confidentiel et ne peut être consulté que par les membres de la délégation.

La délégation peut décider que ses travaux feront l’objet d’une communication à la presse.

Art. 14

Les conclusions adoptées par la délégation sur une question qui lui a été soumise sont transmises par son président aux présidents de commission intéressés.

Art. 15

En application des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe VI. de l’article 6 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, le rapport semestriel d’information de la délégation est déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, imprimé et distribué. (1)

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(1) Cette disposition est devenue sans objet à la suite de la modification de l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958.

 

 


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