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Accueil > Union européenne > Délégation pour l'Union européenne > Textes en vigueur > Règlement de l'Assemblée nationale (art. 151-1 à 151-4)

 

L'UNION EUROPÉENNE

La délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne

Textes en vigueur et procédures applicables 

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Chapitre VII bis du Règlement de l'Assemblée nationale

 Résolutions portant sur des propositions d’actes communautaires

 Art. 151-1

1. La transmission des propositions d’actes communautaires soumises par le Gouvernement à l’Assemblée, en application de l’article 88 4 de la Constitution, est annoncée au compte rendu des débats. Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, elle fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.

2. Les propositions d’actes communautaires sont imprimées et distribuées. Elles sont instruites par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne qui peut soit transmettre aux commissions ses analyses assorties ou non de conclusions, soit déposer un rapport d’information concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de résolution.

3. Les propositions de résolution formulées dans le cadre de l’article 88 4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées suivant la procédure applicable aux autres propositions de résolution, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

4. Ces propositions de résolution contiennent le visa des propositions d’actes communautaires soumises à l’Assemblée sur lesquelles elles s’appuient.

Art. 151-2

1. Lorsque le Gouvernement ou le président d’un groupe le demande ou lorsqu’il s’agit d’une proposition de résolution déposée par le rapporteur de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, la commission saisie au fond doit déposer son rapport dans le délai d’un mois suivant cette demande ou la distribution de la proposition de résolution( ).

2. La commission saisie au fond examine les amendements présentés par l’ensemble des députés. Ces amendements lui sont directement transmis par leurs auteurs. En annexe de son rapport, doivent être insérés les amendements dont il n’est pas tenu compte dans le texte d’ensemble par lequel ce rapport conclut.

3. Toute commission permanente qui s’estime compétente pour faire connaître ses observations sur une proposition de résolution renvoyée à une autre commission permanente en informe le Président de l’Assemblée nationale. Cette décision est publiée au Journal officiel et annoncée à l’ouverture de la prochaine séance.

4. La commission qui a décidé de faire connaître ses observations doit délibérer avant la commission saisie au fond. Son rapporteur à le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond, afin de lui soumettre les observations et amendements présentés par la commission qui l’a désigné. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission qui a décidé de faire connaître ses observations. Le rapport de la commission saisie au fond consigne en annexe ces observations et amendements.

5. Sauf pour les propositions de résolution déposées par l’un de ses rapporteurs, la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne peut faire connaître des observations et présenter des amendements dans les mêmes conditions.

6. Lorsque le rapporteur de la Délégation a déposé une proposition de résolution, il participe aux travaux de la commission saisie au fond. Il peut également intervenir en séance publique après le rapporteur de la commission saisie au fond et, s’il y a lieu, le rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis.

Art. 151-3

1. Dans les huit jours francs suivant la distribution du rapport de la commission saisie au fond concluant à l’adoption d’une proposition de résolution, le Président de l’Assemblée nationale peut être saisi par le Gouvernement, par le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne d’une demande d’inscription de cette proposition à l’ordre du jour. Si un président d’un groupe le demande, cette inscription est de droit à l’ordre du jour complémentaire( ).

2. Si cette demande n’est pas faite dans le délai prévu à l’alinéa précédent, si la Conférence des présidents lors de sa réunion hebdomadaire suivant l’expiration de ce délai ne propose pas l’inscription à l’ordre du jour ou si l’Assemblée ne la décide pas, le texte adopté par la commission, transmis par le président de celle-ci au Président de l’Assemblée, est considéré comme définitif.

3. La même demande peut être présentée dans le même délai lorsque la commission a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie. Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, il est fait application du deuxième alinéa de l’article 94.

4. Si l’Assemblée décide l’inscription à l’ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans un délai de quatre jours ouvrables suivant cette inscription.

5. Les résolutions adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Art. 151-4

1. Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l’Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne.

2. Pour les projets de loi portant transposition d’une directive ayant fait l’objet d’une résolution adoptée par l’Assemblée, le rapport de la commission comporte en annexe une analyse des suites qui ont été données à cette résolution.

 

 


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