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L'UNION EUROPÉENNE La Commission chargée des affaires européennes Textes en vigueur et procédures applicables ___________ Titre XV de la Constitution
Article 88-1 [2] La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences. Elle peut participer à l’Union européenne dans les conditions prévues par le traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007 [3]. Article 88-1 [4] La République participe à l’Union européenne constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. Article 88-2 [2] Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, la France consent aux transferts de compétences nécessaires à l’établissement de l’union économique et monétaire européenne [5]. Sous la même réserve et selon les modalités prévues par le traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, peuvent être consentis les transferts de compétences nécessaires à la détermination des règles relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés [6] . La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du traité sur l’Union européenne [7]. Article 88-2 [8] La loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l’Union européenne. Article 88-3 [9] Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article. Article 88-4 [10] Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets ou propositions d’actes des Communautés européennes et de l’Union européenne. Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. Article 88-4 [11] Le Gouvernement soumet à l’Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets d’actes législatifs européens et les autres projets ou propositions d’actes de l’Union européenne. Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être doptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d’une institution de l’Union européenne. Au sein de chaque assemblée parlementaire est instituée une commission chargée des affaires européennes. Article 88-5 [12] Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89. Article 88-5 [13] Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République [14] . Toutefois, par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par chaque assemblée à la majorité des trois cinquièmes, le Parlement peut autoriser l’adoption du projet de loi selon la procédure prévue au troisième alinéa de l’article 89. Article 88-6 [15] L’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Le Gouvernement en est informé. Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement [16] . À ces fins, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée. À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, le recours est de droit [16] . Article 88-7 [15] Par le vote d’une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée nationale et le Sénat, le Parlement peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union européenne dans les cas prévus, au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile, par le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. [1] () Cet intitulé se substitue au précédent « à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne » en vertu de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008. [2] () Cet article a été introduit par l’article 5 de la loi constitutionnelle no 92-554 du 25 juin 1992. [3] () Cet alinéa, introduit par l’article 1er de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, résulte de l’article 1er de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008. [4] () La version en italique de cet article, résultant de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008‑103 du 4 février 2008, entre en vigueur « à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ». [5] () Cet alinéa a été modifié par l’article 1er de la loi constitutionnelle no 99-49 du 25 janvier 1999. [6] () Cet alinéa a été introduit par l’article 1er de la loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999. [7] () Cet alinéa a été introduit par l’article unique de la loi constitutionnelle no 2003-267 du 25 mars 2003. [8] () La version en italique de cet article, résultant de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008‑103 du 4 février 2008, entre en vigueur « à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ». Voir aussi note [7]. [9] () Cet article a été introduit par l’article 5 de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992. [10] () Cet article, qui a été introduit par l’article 5 de la loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992, et résultait de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999, résulte de l’article 43 de la loi constitutionnelle n° 2008‑724 du 23 juillet 2008. [11] () La version en italique de cet article, tel que modifié par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, entre en vigueur « à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ». [12] () Cet article, introduit par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005, résulte de l’article 44 de la loi constitutionnelle n° 2008‑724 du 23 juillet 2008. [13] () La version en italique de cet article, tel que modifié par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, entre en vigueur « à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ». Voir aussi note [12]. [14] () Cet alinéa a été modifié par l’article 47 de la loi constitutionnelle n° 2008‑724 du 23 juillet 2008. [15] () Cet article est introduit par l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, « à compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne ». [16] () Cet alinéa a été modifié par l’article 47 de la loi constitutionnelle n° 2008‑724 du 23 juillet 2008.
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