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Le régime des sessions et  des séances publiques

 

   Le régime des sessions du Parlement et les règles relatives au rythme des séances publiques des assemblées sont fixés par la Constitution et par les Règlements de l'Assemblée nationale et du Sénat, mais résultent aussi, pour ce qui concerne notamment les horaires des séances de l'Assemblée nationale, de l'usage parlementaire qui apporte un élément de souplesse indispensable.

 

 

Le régime des sessions

 

Les modalités d'organisation des séances publiques

 

Voir aussi : Sessions de l'Assemblée nationale sous la Ve République

 

 

Le régime des sessions

  La Constitution distingue plusieurs catégories de réunions des assemblées :

  • La première est évidemment la session ordinaire, période au cours de laquelle l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent de plein droit, sans avoir à être convoqués par quelque autorité que ce soit.

Les règles concernant la session ordinaire, inscrites à l'article 28 de la Constitution, ont été substantiellement modifiées lors de la révision constitutionnelle du 4 août 1995 : une session unique d'une durée de neuf mois, allant du premier jour ouvrable d'octobre au dernier jour ouvrable de juin, a remplacé les deux sessions de printemps (d'avril à juin) et d'automne (d'octobre à décembre) qui duraient environ trois mois chacune.

Les motifs de la mise en place de la session unique de neuf mois sont multiples.

L'expérience avait montré, au cours des années 80 et du début des années 90, qu'avec un peu moins de six mois de session ordinaire, le Parlement ne disposait pas du temps suffisant pour mener à bien, dans de bonnes conditions, le travail législatif de plus en plus lourd qui lui était demandé, essentiellement par le Gouvernement. Il s'en était suivi une multiplication des sessions extraordinaires, destinées notamment à prolonger de quelques jours ou de quelques semaines les sessions ordinaires, ainsi qu'une organisation de la semaine de travail des parlementaires de moins en moins compatible avec leurs autres activités, en particulier l'exercice d'autres mandats électifs.

La réforme de 1995 a eu aussi pour objectif de renforcer le poids des assemblées parlementaires au sein des institutions en leur permettant d'exercer de manière plus continue leur mission de contrôle de l'action du Gouvernement, mais aussi des instances de l'Union européenne.

Afin, toutefois, d'éviter que le passage à la session unique de neuf mois ne favorise la tendance à l'inflation législative dénoncée par les parlementaires eux-mêmes, mais aussi par des institutions telles que le Conseil d'État, la révision constitutionnelle de 1995 a introduit un plafonnement du nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours d'une session : le plafond a été fixé à cent vingt jours de séance. La tenue de jours de séance supplémentaires peut cependant être décidée par le Premier ministre, après consultation du Président de l'assemblée concernée, ou par la majorité des membres de chaque assemblée.

  • Les sessions extraordinaires, définies aux articles 29 et 30 de la Constitution, sont ouvertes et closes par décret du Président de la République. Elles peuvent être convoquées à la demande du Premier ministre ou de la majorité des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé. La durée des sessions extraordinaires tenues à la demande des membres de l'Assemblée est limitée, puisque le décret de clôture intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué et au plus tard douze jours après sa réunion.

  • La clôture d'une session, ordinaire ou extraordinaire, et le plafonnement du nombre de jours de séance ne doivent pas empêcher le Parlement, et, au premier chef, l'Assemblée nationale, d'exercer ses prérogatives les plus essentielles. C'est la raison pour laquelle l'article 51 de la Constitution prévoit que cette clôture est retardée ou que des séances supplémentaires sont de droit pour permettre la mise en cause par l'Assemblée nationale de la responsabilité du Gouvernement.

De même, aux termes de l'article 26 de la Constitution, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent pouvoir continuer leurs travaux au-delà du plafond de cent vingt jours de séance pour décider de la suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un de leurs membres.

  • Plusieurs dispositions de la Constitution prévoient enfin la réunion de plein droit des deux assemblées, ou de la seule Assemblée nationale, en-dehors du cadre des sessions, dans des circonstances particulières qu'elles définissent.

- Ainsi, il résulte de l'article 12 que la nouvelle Assemblée nationale élue à la suite d'une dissolution se réunit à compter du deuxième jeudi suivant son élection, pour une durée de quinze jours si cette première réunion a lieu en-dehors de la période prévue pour la session ordinaire.

- L'article 16 prévoit la réunion de plein droit des deux assemblées lorsque le Président de la République décide de recourir aux pouvoirs exceptionnels qu'il lui confère.

- L'article 18 prévoit que les deux assemblées sont réunies spécialement hors session pour entendre la lecture d'un message du Président de la République.

Les modalités d'organisation des séances publiques de l'Assemblée nationale

Elles s'efforcent de satisfaire à plusieurs objectifs qui ne sont pas toujours aisément conciliables : il s'agit, d'abord, de prévoir le temps nécessaire à l'examen des affaires inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée, dans le respect du plafond constitutionnel de cent vingt jours de séance par session ordinaire ; en second lieu, il convient d'éviter le plus possible que la tenue des séances publiques n'interfère avec les réunions d'autres organes de l'Assemblée, en particulier les groupes politiques, les commissions et les délégations ; enfin, l'organisation retenue doit permettre aux députés d'exercer dans les meilleures conditions leurs autres activités, notamment celles liées aux autres mandats électifs qu'ils peuvent détenir.

  • La diversité de ces objectifs et la variation dans le temps des contraintes qui en découlent expliquent que l'organisation de la « semaine parlementaire » résulte autant de la coutume ou de l'accord des différents acteurs concernés (Président de l'Assemblée nationale, Gouvernement, groupes politiques de la majorité et de l'opposition) que de l'application littérale des textes qui régissent cette matière.

  • La Constitution prévoit seulement, à son article 48, qu'une séance par semaine, au moins, est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement et, depuis 1995, qu'une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée. Pour le reste, l'article 28 autorise les assemblées à fixer elles -mêmes leurs semaines de séance -en pratique, il s'agit plutôt pour elles de déterminer les semaines durant lesquelles elles ne siègent pas - et renvoie à leur Règlement le soin de définir les jours et les horaires des séances.

  • Sur cette base, le Règlement de l'Assemblée nationale prévoit que celle-ci tient séance chaque semaine le matin, l'après-midi et la soirée du mardi, ainsi que l'après-midi et la soirée du mercredi et du jeudi. La séance du mardi matin est réservée aux questions orales sans débat ou à l'ordre du jour fixé par l'Assemblée en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution. Les horaires des séances sont fixés comme suit : de 9 heures 30 à 13 heures le matin, de 15 heures à 20 heures l'après-midi et de 21 heures 30 à 1 heure en soirée sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, pour un ordre du jour déterminé, ou pour continuer le débat en cours, sur proposition de la commission au fond ou du Gouvernement.

Pour préserver la nécessaire souplesse du dispositif, le Règlement définit les procédures suivant lesquelles il peut être dérogé à ces règles : des séances supplémentaires peuvent être tenues sur proposition de la Conférence des Présidents ou, de droit, à la demande du Gouvernement.

De même, l'Assemblée peut décider de déroger aux horaires prévus par le Règlement, soit sur proposition de la Conférence des Présidents, dès le stade de la fixation de son ordre du jour, soit à sa propre initiative pour continuer le débat en cours.

Ces facultés de dérogation trouvent particulièrement à s'appliquer au cours de la période où l'Assemblée examine le projet de loi de finances (approximativement du 10 octobre au 20 novembre) en tenant séance les lundi et vendredi, en sus des trois jours prévus par le Règlement.

Ces dispositions ont l'avantage de poser le principe de la tenue de trois jours de séance par semaine et de dégager, les mardi, mercredi, et jeudi matin, le temps nécessaire pour les réunions des instances internes à l'Assemblée (Bureau, Conférence des Présidents, commissions, délégations, groupes politiques).

L'Assemblée nationale tient donc séance normalement :

- le mardi de 9 heures 30 à 13 heures, pour les questions orales sans débat ou pour l'examen de l'ordre du jour fixé par l'Assemblée, puis de 15 heures à 20 heures et de 21 heures 30 à 1 heure du matin au plus tard (la tranche 15 heures -16 heures étant réservée aux questions au Gouvernement) ;

- le mercredi de 15 heures à 20 heures  puis de 21 heures 30 à 1 heure du matin au plus tard (avec une deuxième série de questions au Gouvernement de 15 heures à 16 heures) ;

- le jeudi de 15 heures à 19 heures 30, puis de 21 heures 30 à 1 heure du matin au plus tard.