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Accueil > Connaissance de l'Assemblée nationale > Recueil de textes relatifs aux pouvoirs publics (sommaire général) > Sommaire et tables

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V - Election des députés

Dispositions générales :

Composition de l’Assemblée nationale et durée du mandat des députés V-1

Mode de scrutin V-1

Déclarations de candidatures V-2

Campagne électorale V-4

Campagne radiodiffusée et télévisée V-12

Financement et plafonnement des dépenses électorales V-13

Opérations de vote V-21

Vote par procuration V-32

Contrôle des opérations de vote V-37

Remplacement des députés V-38

Contentieux V-39

Dispositions pénales V-42

Nouvelle-Calédonie. - Polynésie française. - Wallis-et-Futuna V-47

Mayotte V-58

Saint-Barthélemy V-58

Saint-Martin V-60

Saint-Pierre-et-Miquelon V-64

*

*   *

Annexe :

Circonscriptions électorales des départements V-66

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

COMPOSITION DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
ET DURÉE DU MANDAT DES DÉPUTÉS

Code électoral

    Art.  L.O. 119 (298).  -  Le nombre de députés à l’Assemblée nationale élus dans les départements est de 570 (299).

    Art.  L.O. 120.  -  L’Assemblée nationale se renouvelle intégralement.

    Art.  L.O. 121 (300).  -  Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent le troisième mardi de juin de la cinquième année qui suit son élection.

    Art.  L.O. 122.  -  Sauf le cas de dissolution, les élections générales ont lieu dans les soixante jours qui précèdent l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale (301).

MODE DE SCRUTIN

Code électoral

    Art.  L. 123 (302).  -  Les députés sont élus au scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

    Art.  L. 124 (5).  -  Le vote a lieu par circonscription.

    Art.  L. 125 (5).  -  Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau no 1 annexé au présent code (voir p. V-66).

    Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l’évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation (303).

    Art.  L. 126 (304).  -  Nul n’est élu au premier tour de scrutin s’il n’a réuni :

    1o  La majorité absolue des suffrages exprimés ;

    2o  Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

    Au deuxième tour la majorité relative suffit.

    En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

DÉCLARATIONS DE CANDIDATURES

Code électoral

    Art.  L. 154 (305).  -  Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

    A cette déclaration sont jointes les pièces de nature à prouver que le candidat est âgé de vingt-trois ans révolus et possède la qualité d’électeur (306).

    Art.  L. 155 (307).  -  Cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l’acceptation écrite du remplaçant ; celui-ci doit remplir les conditions d’éligibilité exigées des candidats. Il joint les pièces de nature à prouver qu’il répond à ces conditions (308).

    Nul ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidatures.

    Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d’un autre candidat.

    Art.  L. 156 (5).  -  Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription.

    Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions du présent article, acte de candidature dans plusieurs circonscriptions, sa candidature n’est pas enregistrée.

    Art.  L. 157.  -  Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin (309).

    La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant (310).

    Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant (8).

    Art.  L. 158.  -  (Abrogé par l’article 8 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995.)

    Art.  L. 159.  -  Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le représentant de l’Etat dans le département saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.

    Art.  L.O. 160.  -  Est interdit l’enregistrement de la candidature d’une personne inéligible.

    S’il apparaît qu’une déclaration de candidature a été déposée par une personne inéligible, le préfet doit surseoir à l’enregistrement de la candidature et saisir, dans les vingt-quatre heures, le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l’élection.

    Si les délais mentionnés à l’alinéa précédent ne sont pas respectés, la candidature doit être enregistrée.

    Art.  L. 161.  -  Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature (311).

    Le récépissé définitif n’est délivré que si la candidature est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

    Art.  L. 162  (312).  -  Les déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin doivent être déposées avant 18 heures le mardi qui suit le premier tour (313).

    Toutefois, si, par suite d’un cas de force majeure, le recensement des votes n’a pu être effectué dans le délai prévu à l’article L. 175, les déclarations seront reçues jusqu’à 18 heures le mercredi (3).

    Sous réserve des dispositions de l’article L. 163, nul ne peut être candidat au deuxième tour s’il ne s’est présenté au premier tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits.

    Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.

    Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.

    Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu’il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour.

    Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 157 et celles de l’article L. 159 sont applicables aux déclarations de candidatures pour le second tour de scrutin. Dans ce cas, le tribunal administratif statue dans un délai de vingt-quatre heures (3).

    Art.  L. 163  (2).  -  Lorsqu’un candidat décède postérieurement à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures, son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant.

    Lorsqu’un remplaçant décède pendant la même période, le candidat peut désigner un nouveau remplaçant.

    Art.  R. 98   (314).  -  Les déclarations de candidatures à l’Assemblée nationale sont reçues dans les préfectures, pour le premier tour de scrutin, à partir du quatrième lundi qui précède le jour de l’élection et, pour le second tour, à partir de la proclamation des résultats par la commission de recensement général des votes.

    Art.  R. 99  (315).  -  La déclaration de candidature et l’acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.

    Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d’une attestation d’inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d’inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d’une copie de la décision de justice ordonnant l’inscription de l’intéressé, ou, à défaut, d’un certificat de nationalité ou de la carte nationale d’identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

    En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l’acceptation du remplaçant et les pièces prévues à l’alinéa précédent, fournies à l’occasion du premier tour.

    Art.  R. 100 (316) (317).  -  Les candidatures ne peuvent être retirées que jusqu’à la date limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.

    Art.  R. 101 (2).  -  La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet.

    La publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième vendredi précédant la date du scrutin et, pour le second tour, le lendemain de la date limite fixée pour le dépôt des candidatures (318).

    Art.  R. 102 (2).  -  Lorsqu’il y a lieu à application de l’article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin (319).

    Il est immédiatement procédé, dès enregistrement, à la publication du changement intervenu.

CAMPAGNE ÉLECTORALE (320)

Code électoral

    Art.  L. 47.  -  Les conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales sont fixées par la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et par la loi du 28 mars 1907 relative aux réunions publiques.

    Art.  L. 48.  -  Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16.

    Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 3 de l’article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc.

    Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les articles 15 et 17 de la loi susvisée ne sont applicables que sous réserve des dispositions de la loi locale du 10 juillet 1906.

    Art.  L. 49.  -  Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents.

    A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale (321).

    Art.  L. 50.  -  Il est interdit à tout agent de l’autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

    Art.  L. 50-1 (322).  -  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d’appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

    Art.  L. 51.  -  Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales.

    Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

    Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l’emplacement réservé aux autres candidats (323).

    Art.  L. 52.  -  Si le maire refuse ou néglige de se conformer aux prescriptions de l’article précédent et aux dispositions réglementaires prises pour leur exécution, le représentant de l’Etat dans le département doit en assurer immédiatement l’application par lui-même ou par un délégué.

    Art.  L. 52-1 (324).  -  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite (325).

    A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin (326). Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre (327).

    Art.  L. 52-2 (328).  -  En cas d’élections générales, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d’outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés (329).

    En cas d’élections partielles, les mêmes dispositions s’appliquent jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.

    Art.  L. 52-3 (330).  -  Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.

    Art.  L.O. 163-1.  -  (Abrogé par l’article 10 de la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990.)

    Art.  L.O. 163-2 à L.O. 163-4.  -  (Abrogés par l’article 8 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990.)

    Art.  L. 164.  -  La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.

    Les dispositions de l’article L. 51 sont applicables à partir du même jour.

    Art.  L. 165 (331).  -  Un décret en Conseil d’Etat fixe le nombre et les dimensions des affiches que chaque candidat peut faire apposer sur les emplacements prévus à l’article L. 51 ainsi que le nombre et les dimensions des circulaires et bulletins de vote qu’il peut faire imprimer et envoyer aux électeurs.

    Sous réserve des dispositions de l’article L. 163, le bulletin de vote doit comporter le nom du candidat et celui du remplaçant.

    L’impression et l’utilisation, sous quelque forme que ce soit, de toute autre circulaire, affiche ou bulletin et de tout tract sont interdites.

    Art.  L. 166 (3).  -  Vingt jours avant la date des élections, il est institué pour chaque circonscription une commission chargée d’assurer l’envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

    La composition et les conditions de fonctionnement de cette commission sont fixées par un décret en Conseil d’Etat.

    Les candidats désignent un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

    Art.  L. 167 (332).  -  L’Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par l’article L. 166 ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

    En outre, il est remboursé aux candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés le coût du papier, l’impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d’affichage.

    Art.  L. 167-1 (333).  -  I.  –  Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. Chaque émission est diffusée par les sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion sonore (334).

    II.  –  Pour le premier tour de scrutin, une durée d’émission de trois heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale.

    Cette durée est divisée en deux séries égales, l’une étant affectée aux groupes qui appartiennent à la majorité, l’autre à ceux qui ne lui appartiennent pas.

    Le temps attribué à chaque groupement ou parti dans le cadre de chacune de ces séries d’émissions est déterminé par accord entre les présidents des groupes intéressés. A défaut d’accord amiable, la répartition est fixée par les membres composant le Bureau de l’Assemblée nationale sortante, en tenant compte notamment de l’importance respective de ces groupes ; pour cette délibération, le Bureau est complété par les présidents de groupe.

    Les émissions précédant le deuxième tour de scrutin ont une durée d’une heure trente : elles sont réparties entre les mêmes partis et groupements et selon les mêmes proportions.

    III.  –  Tout parti ou groupement politique qui n’est pas représenté par des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale a accès, à sa demande, aux émissions du service public de la communication audiovisuelle pour une durée de sept minutes au premier tour et de cinq minutes au second, dès lors qu’au moins soixante-quinze candidats ont indiqué, dans leur déclaration de candidature, s’y rattacher pour l’application de la procédure prévue par le deuxième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique (335).

    L’habilitation est donnée à ces partis ou groupements dans des conditions qui seront fixées par décret (336).

    IV.  –  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées, après consultation des conseils d’administration des sociétés nationales de télévision et de radiodiffusion, par la Haute Autorité de la communication audiovisuelle (337).

    V.  –  En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues hors métropole, la Haute Autorité de la communication audiovisuelle tient compte des délais d’acheminement et des différences d’heures.

    Art.  L. 168.  -  Sera puni d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement de trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura enfreint les dispositions des articles L. 158, alinéas 2 et 3, et L. 164 à L. 167 (338).

    Art.  L. 169.   Il est interdit de signer ou d’apposer des affiches, d’envoyer et de distribuer des bulletins, circulaires ou professions de foi dans l’intérêt d’un candidat qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de l’alinéa premier de l’article L. 156.

    Art.  L. 170.  -  Les affiches, placards, professions de foi, bulletins de vote, apposés ou distribués pour appuyer une candidature dans une circonscription où elle ne peut être produite contrairement aux dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 156, seront enlevés ou saisis.

    Art.  L. 171.  -  Seront punis d’une amende de 9 000 € le candidat contrevenant aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 156 et d’une amende de 4 500 € toute personne qui agira en violation de l’article L. 169 (339).

    Art.  R. 26 (340).  -  La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. En cas de second tour, la campagne électorale est ouverte le lendemain du premier tour et prend fin la veille du scrutin à minuit.

    Art.  R. 27.  -  Les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique sont interdites (341).

    Les affiches doivent avoir une largeur maximale de 594 mm et une hauteur maximale de 841 mm (342).

    Art.  R. 28 (343).  -  Le nombre maximum des emplacements réservés à l’affichage électoral en application de l’article L. 51, en dehors de ceux établis à côté des bureaux de vote, est fixé à :

    –  cinq dans les communes ayant 500 électeurs et moins ;

    –  dix dans les autres, plus un par 3 000 électeurs ou fraction supérieure à 2 000 dans les communes ayant plus de 5 000 électeurs.

    Pour les élections où la candidature est subordonnée au dépôt obligatoire d’une déclaration, les emplacements sont attribués par voie de tirage au sort par l’autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l’ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence (344).

    Dans les autres cas, les demandes sont déposées en mairie au plus tard le mercredi précédant chaque tour de scrutin à midi et les emplacements sont attribués dans l’ordre d’arrivée des demandes à la mairie (3).

    Tout candidat qui laissera sans emploi l’emplacement d’affichage qu’il aura demandé sera tenu, sauf en cas de force majeure reconnue par le tribunal, de rembourser à la commune les frais d’établissement.

    Art.  R. 29 (2).   Chaque candidat ou liste de candidats ne peut faire adresser à chaque électeur, par la commission de propagande, qu’une seule circulaire d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d’un format de 210 mm x 297 mm.

    Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal (345).

    Art.  R. 30.  -  Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d’un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants (346) :

    –  105 mm x 148 mm pour les bulletins comportant un ou deux noms (3) ;

    –  148 mm x 210 mm pour les listes comportant de 3 à 31 noms ;

    –  210 mm x 297 mm pour les listes comportant plus de 31 noms.

    Les bulletins ne peuvent pas comporter d’autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (347).

    Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou réglementaires édictées pour chaque catégorie d’élections.

    Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal (348) (349).

    Art.  R. 31.  -  Dans les circonscriptions électorales où leur création est prescrite, les commissions de propagande sont instituées par arrêté préfectoral et installées au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale (350).

    Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections (351).

    Art.  R. 32.  -  Chaque commission comprend :

    –  un magistrat désigné par le premier président de la cour d’appel, président ;

    –  un fonctionnaire désigné par le préfet ;

    –  un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

    –  un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications.

    Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions (1).

    Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet.

    Les candidats ou leurs mandataires ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission concernant leur circonscription.

    Le président fixe, en accord avec le préfet, le lieu où la commission doit siéger.

    Art.  R. 33.  -  Le président et les membres de la commission perçoivent, lorsque la commission siège en dehors du lieu de leur résidence, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.

    Il est alloué au secrétaire de la commission, pour chaque tour de scrutin s’il y a lieu, une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

    Art.  R. 34 (352) (353).  -  La commission de propagande reçoit du préfet les enveloppes nécessaires à l’expédition des circulaires et bulletins de vote et fait préparer leur libellé.

    Elle est chargée :

    –  d’adresser, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, à tous les électeurs de la circonscription, dans une même enveloppe fermée, une circulaire et un bulletin de vote de chaque candidat ou de chaque liste (354) ;

    –  d’envoyer dans chaque mairie de la circonscription, au plus tard le mercredi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le jeudi précédant le second tour, les bulletins de vote de chaque candidat ou de chaque liste en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits.

    Toutefois, quand le scrutin a lieu le samedi en Guadeloupe, Martinique et Guyane, les documents cités aux troisième et quatrième alinéas doivent être respectivement adressés à chaque électeur et à chaque mairie de la circonscription au plus tard le mardi précédant le premier tour de scrutin et, en cas de ballottage, le mercredi précédant le second tour (355).

    Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d’électeurs inscrits (356).

    Lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d’une machine à voter, la commission n’envoie pas aux mairies de bulletins de votes pour ces bureaux ; elle n’en adresse pas aux électeurs qui y sont inscrits.

    Art.  R. 35.  -  (Abrogé par l’article 7 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)

    Art.  R. 36.  -  Tout engagement de dépenses décidé par la commission de propagande en vue d’assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.

    Art.  R. 37.  -  (Abrogé par l’article 6 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)

    Art.  R. 38 (357).  -  Chaque candidat ou liste de candidats désirant obtenir le concours de la commission de propagande doit remettre au président de la commission, avant une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté préfectoral, les exemplaires imprimés de la circulaire ainsi qu’une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits (358).

    La commission n’est pas tenue d’assurer l’envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.

    La commission n’assure pas l’envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l’article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d’élections (359).

    Art.  R. 39.  -  Lorsqu’il est prévu par la loi, le remboursement par l’Etat des frais d’impression ou de reproduction et d’affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants (360) :

    a) Deux affiches identiques d’un format maximal de 594 mm x 841 mm, par emplacement prévu à l’article L. 51 (361) ;

    b) Deux affiches d’un format maximal de 297 mm x 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l’article L. 51 (7) ;

    c) Un nombre de circulaires égal au nombre d’électeurs, majoré de 5 % (6) ;

    d) Un nombre de bulletins de vote égal au double du nombre d’électeurs, majoré de 10 % (362).

    Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l’application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d’impression et d’affichage fixés par arrêté préfectoral, après avis d’une commission départementale comprenant :

    –  le préfet ou son représentant, président ;

    –  le trésorier-payeur général ou son représentant ;

    –  le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant (363) ;

    –  un représentant des organisations professionnelles des imprimeurs ou des afficheurs désigné par le préfet, selon la nature des tarifs à établir.

    La commission peut proposer des tarifs différents dans les diverses circonscriptions du département.

    Les tarifs ne peuvent s’appliquer qu’à des documents excluant tous travaux de photogravure. En outre, ils ne s’appliquent qu’à des circulaires et des bulletins de vote imprimés ou reproduits sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30 (1).

    Lorsqu’un candidat fait imprimer ou reproduire les affiches, circulaires et bulletins de vote dans un département autre que celui où il se présente, le remboursement des frais correspondants s’effectue dans la limite du tarif le moins élevé de ces deux départements (364).

    Le remboursement des frais d’impression ou de reproduction n’est effectué, sur présentation de pièces justificatives, que pour les circulaires et les bulletins de vote produits à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l’un des critères suivants (365) :

    a) Papier contenant au moins 50 % de fibres recyclées (2) ;

    b) Papier bénéficiant d’une certification internationale de gestion des forêts (2).

    Un arrêté du ministre de l’intérieur précise les conditions d’application des deux alinéas précédents (2).

    Art.  R. 103 (366).  -  Tout bulletin de vote imprimé à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l’article L.O. 176-1, précédé ou suivi de l’une des mentions suivantes : « remplaçant » ou « suppléant » (367).

    Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.

CAMPAGNE RADIODIFFUSÉE ET TÉLÉVISÉE

Décret no 78-21 du 9 janvier 1978 fixant les conditions de participation à la campagne radiodiffusée et télévisée pour les élections législatives des partis et groupements définis au paragraphe III de l’article L. 167-1 du code électoral

    Art.  1er.  -  La liste des partis ou groupements habilités à utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour des émissions de propagande électorale en vue des élections législatives, dans les conditions définies par l’article L. 167-1 (§III) du code électoral (voir p. V-7), est arrêtée par une commission siégeant au ministère de l’intérieur et comprenant (368) :

    –  un membre du Conseil d’Etat, en activité ou à la retraite, ayant au moins rang de conseiller, président ;

    –  un représentant du ministre de l’intérieur ;

    –  un représentant du ministre chargé de l’information.

    Les membres de la commission sont nommés par arrêté du Premier ministre.

    Art.  2.  -  Au plus tard à 18 heures le troisième lundi précédant le premier tour de scrutin pour l’élection des députés, les partis ou groupements désireux de bénéficier, pour la propagande électorale, des durées d’émission fixées à l’article L. 167-1 (§III) du code électoral doivent en faire la demande au président de la commission instituée à l’article 1er (369).

    Cette demande doit être accompagnée de la liste complète des candidats présentés aux élections législatives par le parti ou le groupement intéressé avec l’indication de la circonscription où chaque candidat se présente (370).

    Art.  3.  -  La commission vérifie pour chacune des formations ayant formulé la demande prévue à l’article précédent :

    –  qu’elle constitue un parti ou groupement ne pouvant bénéficier d’un temps de parole au titre du paragraphe II de l’article L. 167-1 du code électoral ;

    –  qu’elle présente, au premier tour de scrutin, au moins soixante-quinze candidatures conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (371) ;

    –  qu’aucun des candidats présentés n’appartient, à la date de publication du décret convoquant les électeurs, à un parti ou groupement pouvant bénéficier d’une émission au titre du paragraphe II de l’article L. 167-1 du code électoral.

    Art.  4 (372).  -  Au plus tard le troisième samedi précédant le premier tour de scrutin, le président de la commission notifie la liste arrêtée au président du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Il avise les partis ou groupements l’ayant saisi d’une demande de la suite qui lui a été réservée.

FINANCEMENT ET PLAFONNEMENT
DES DÉPENSES ÉLECTORALES
(373)

Code électoral

    Art.  L. 52-4 (374).  -  Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électorale, ou une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats (375).

    Le mandataire recueille, pendant l’année précédant le premier jour du mois de l’élection et jusqu’à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne (3).

    Il règle les dépenses engagées en vue de l’élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l’exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l’objet d’un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal (3).

    En cas d’élection anticipée ou partielle, ces dispositions ne sont applicables qu’à compter de l’événement qui rend cette élection nécessaire.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l’élection des conseillers généraux dans les cantons de moins de 9 000 habitants et à l’élection des conseillers municipaux dans les communes de moins de 9 000 habitants.

    Art.  L. 52-5 (376).  -  L’association de financement électorale doit être déclarée selon les modalités prévues par l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. La déclaration doit être accompagnée de l’accord écrit du candidat. Le candidat ne peut être membre de l’association de financement qui le soutient ; dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être membre de l’association de financement qui soutient le candidat tête de la liste sur laquelle il figure. L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association (377).

    L’association de financement électorale est tenue d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. Les comptes de l’association sont annexés au compte de campagne du candidat qu’elle a soutenu ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qu’elle a soutenu figure sur cette liste.

    L’association ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 (378).

    Elle est dissoute de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu’elle soutient. Avant l’expiration de ce délai, elle est tenue de se prononcer sur la dévolution de son actif net ne provenant pas de l’apport du candidat. Le solde doit être attribué soit à une association de financement d’un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est situé le siège de l’association de financement électorale, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance, qui détermine le ou les établissements reconnus d’utilité publique attributaires de l’actif net. Il en va de même dans le cas où la dévolution n’est pas acceptée (379).

    Si le candidat soutenu par l’association de financement électorale n’a pas déposé sa candidature, l’association est dissoute de plein droit à l’expiration du délai de dépôt des candidatures. La dévolution de l’actif net, sur laquelle l’association doit se prononcer dans les trois mois suivant la dissolution, s’effectue dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

    Art.  L. 52-6.  -  Le candidat déclare par écrit à la préfecture de son domicile le nom du mandataire financier qu’il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès du mandataire désigné. L’expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. Dans le cas d’un scrutin de liste, aucun membre de la liste ne peut être le mandataire financier du candidat tête de la liste sur laquelle il figure (380).

    Le mandataire financier est tenu d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité de ses opérations financières. L’intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné. Les comptes du mandataire sont annexés au compte de campagne du candidat qui l’a désigné ou au compte de campagne du candidat tête de liste lorsque le candidat qui l’a désigné figure sur cette liste.

    Le mandataire financier ne peut recueillir de fonds que pendant la période prévue au deuxième alinéa de l’article L. 52-4 (381).

    Les fonctions du mandataire financier cessent de plein droit trois mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qui l’a mandaté, ou bien, si le candidat n’a pas déposé sa candidature dans les délais légaux, à l’expiration du délai de dépôt des candidatures.

    Au terme de son mandat, le mandataire remet au candidat un bilan comptable de son activité. Lorsqu’un solde positif ne provenant pas de l’apport du candidat apparaît, il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d’un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d’utilité publique. A défaut de décision de dévolution dans les conditions et délais prévus ci-dessus, à la demande du préfet du département dans lequel est domicilié le candidat, le procureur de la République saisit le président du tribunal de grande instance qui détermine le ou les établissements reconnus d’utilité publique attributaires de l’actif net. Il en va de même lorsque la dévolution n’est pas acceptée (382).

    Art.  L. 52-7 (383).  -  Pour une même élection, un candidat ne peut recourir en même temps à une association de financement électorale et à un mandataire financier.

    Il peut toutefois recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le candidat doit mettre fin aux fonctions du mandataire ou retirer son accord à l’association de financement électorale dans les mêmes formes que la désignation ou l’attribution de l’accord. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu’au moment où le candidat désigne un nouveau mandataire financier ou donne son accord à une nouvelle association de financement électorale. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.

    Les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le candidat a donné son accord, dans le cadre d’un scrutin plurinominal, à une association à laquelle un ou plusieurs candidats avaient déjà donné leur accord.

    Art.  L. 52-8 (1) (384).  -  Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d’un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 4 600 € (385).

    Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (3).

    Tout don de plus de 150 € consenti à un candidat en vue de sa campagne doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire (386).

    Le montant global des dons en espèces faits au candidat ne peut excéder 20 % du montant des dépenses autorisées lorsque ce montant est égal ou supérieur à 15 000 € en application de l’article L. 52-11.

    Aucun candidat ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour quelque dépense que ce soit, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger (387).

    Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d’autres mentions que celles propres à permettre le versement du don (388) (389).

    Art.  L. 52-9 (390).  -  Les actes et documents émanant d’une association de financement électorale ou d’un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l’association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.

    Ils doivent indiquer que le candidat ne peut recueillir de dons que par l’intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions de l’article précédent.

    Art.  L. 52-10 (1).  -  L’association de financement électorale ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’établissement et d’utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 € consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas le nom du ou des candidats bénéficiaires ou la dénomination de la liste bénéficiaire.

    Art.  L. 52-11 (1) (391).  -  Pour les élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article.

    Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d’habitants de la circonscription d’élection, conformément au tableau (392) ci-après.

FRACTION DE LA POPULATION

de la circonscription

PLAFOND PAR HABITANT DES DÉPENSES ÉLECTORALES (en euros)

Election

des conseillers municipaux

Election

des conseillers

généraux

Election

des conseillers

régionaux

Listes présentes

au premier tour

Listes présentes

au second tour

N’excédant pas 15 000 habitants

1,22

1,68

0,64

0,53

De 15 001 à 30 000 habitants

1,07

1,52

0,53

0,53

De 30 001 à 60 000 habitants

0,91

1,22

0,43

0,53

De 60 001 à 100 000 habitants

0,84

1,14

0,30

0,53

De 100 001 à 150 000 habitants

0,76

1,07

»

0,38

De 150 001 à 250 000 habitants

Excédant 250 000 habitants

0,69

0,53

0,84

0,76

»

»

0,30

0,23

    Le plafond des dépenses pour l’élection des députés est de 38 000 € par candidat. Il est majoré de 0,15 € par habitant de la circonscription (393) (394) (395).

    Les plafonds définis pour l’élection des conseillers régionaux sont applicables à l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse (396).

    Ces plafonds sont actualisés tous les trois ans par décret, en fonction de l’indice du coût de la vie de l’Institut national de la statistique et des études économiques.

    Art.  L. 52-11-1 (397).  -  Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 50 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (398).

    Le remboursement forfaitaire n’est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L. 52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n’ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s’ils sont astreints à cette obligation.

    Art.  L. 52-12 (399).  -  Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l’accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Le candidat estime et inclut, en recettes et en dépenses, les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont il a bénéficié. Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit (400).

    Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l’élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l’ordre des experts-comptables et des comptables agréés et accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte. Cette présentation n’est pas nécessaire lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d’absence de dépense et de recette (401).

    Sous réserve du règlement de dépenses engagées avant le premier tour de scrutin, le compte de campagne des candidats présents au seul premier tour ne peut retracer de dépenses postérieures à la date de celui-ci. La valeur vénale résiduelle des immobilisations éventuellement constituées au cours de la période mentionnée à l’article L. 52-4 doit être déduite des charges retracées dans le compte de campagne (6).

    La commission assure la publication des comptes de campagne dans une forme simplifiée (402).

    Pour l’application de l’article L. 52-11, les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats aux élections législatives et aux élections régionales à l’intérieur de chacun des départements d’outre-mer, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses (403).

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, le compte de campagne peut également être déposé à la préfecture ou la sous-préfecture (404).

    Art.  L. 52-13 (405).  -  Les dépenses exposées par des candidats ayant agi séparément avant de figurer sur une même liste sont totalisées et décomptées comme faites au profit de cette liste lorsqu’elle a été constituée avant le premier tour.

    Lorsqu’il est établi une nouvelle liste en vue du second tour de scrutin, les dépenses visées à l’article L. 52-12 sont totalisées et décomptées à compter du premier tour de scrutin au profit de la liste à laquelle appartenait le candidat tête de liste lorsqu’il avait cette qualité au premier tour ou, à défaut, de la liste dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant au second tour sur la nouvelle liste.

    Art.  L. 52-14 (406).  -  Il est institué une autorité administrative indépendante dénommée Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (407).

    Cette commission comprend neuf membres nommés, pour cinq ans, par décret :

    –  trois membres ou membres honoraires du Conseil d’Etat, désignés sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat, après avis du bureau ;

    –  trois membres ou membres honoraires de la Cour de cassation, désignés sur proposition du premier président de la Cour de cassation, après avis du bureau ;

    –  trois membres ou membres honoraires de la Cour des comptes, désignés sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis des présidents de chambres.

    Elle élit son président (408).

    Les crédits et les emplois nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sont inscrits au budget général de l’Etat (409).

    Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission (7).

    La commission peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement (7).

    Les personnels des services de la commission, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels, sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions (410).

    La commission peut demander à des officiers de police judiciaire de procéder à toute investigation qu’elle juge nécessaire pour l’exercice de sa mission (1).

    Art.  L. 52-15 (411).  -  La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1 (412).

    Hors le cas prévu à l’article L. 118-2, elle se prononce dans les six mois du dépôt des comptes. Passé ce délai, les comptes sont réputés approuvés.

    Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n’a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l’élection.

    Dans le cas où la commission a relevé des irrégularités de nature à contrevenir aux dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16, elle transmet le dossier au parquet.

    Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission.

    Dans tous les cas où un dépassement du plafond des dépenses électorales a été constaté par une décision définitive, la commission fixe alors une somme égale au montant du dépassement que le candidat est tenu de verser au Trésor public. Cette somme est recouvrée comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine (413).

    Art.  L. 52-16 (2).  -  Aucune forme de publicité commerciale ne peut être mise en œuvre à des fins électorales au profit d’un candidat ou d’une liste de candidats sans l’accord exprès du candidat, du responsable de la liste ou de leur représentant dûment qualifiés.

    Art.  L. 52-17 (2).  -  Lorsque le montant d’une dépense déclarée dans le compte de campagne ou ses annexes est inférieur aux prix habituellement pratiqués, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques évalue la différence et l’inscrit d’office dans les dépenses de campagne après avoir invité le candidat à produire toute justification utile à l’appréciation des circonstances. La somme ainsi inscrite est réputée constituer un don, au sens de l’article L. 52-8, effectué par la ou les personnes physiques concernées (414).

    La commission procède de même pour tous les avantages directs ou indirects, les prestations de services et dons en nature dont a bénéficié le candidat.

    Art.  L. 52-18 (4).  -  Dans l’année qui suit des élections générales auxquelles sont applicables les dispositions de l’article L. 52-4, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dépose sur le bureau des assemblées un rapport retraçant le bilan de son action et comportant toutes les observations qu’elle juge utile de formuler (415).

    Art.  R. 39-1 (416) (417).  -  Le mandataire prévu par le premier alinéa de l’article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d’une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l’appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l’article 200 du code général des impôts (418).

    Les souches des reçus utilisés sont jointes aux comptes de campagne soumis au contrôle de la commission nationale ; elles sont accompagnées d’un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire, attestant la réalité de l’encaissement des fonds correspondants ; les reçus non utilisés sont retournés à la commission, avec les souches correspondantes (419).

    La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l’identité et l’adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur (420).

    Le reçu ne comporte le nom et l’adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l’article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 3 000 € (5).

    La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions des articles L. 52-4 à L. 52-13 et L. 52-16.

    Art.  R. 39-2 (421).  -  Lors du dépôt des comptes de campagne, les pièces annexes relatives aux recettes et faisant apparaître des informations nominatives sont insérées dans une enveloppe spéciale éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui ne peut être ouverte que par elle. La commission conserve ces pièces jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne (422).

    Art.  R. 39-3 (423).  -  Lorsque la loi prévoit le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques statuant sur les comptes de campagne des candidats sont notifiées au préfet.

    Art.  R. 39-4 (424) (425).  -  Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de la commission.

    Art.  R. 39-5 (10) (426).  -  Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques émet, en qualité d’ordonnateur principal, les titres de perception nécessaires au recouvrement des sommes mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 52-15.

OPÉRATIONS DE VOTE (427) (428)

Code électoral

    Art.  L. 53.  -  L’élection se fait dans chaque commune.

    Art.  L. 54.  -  Le scrutin ne dure qu’un seul jour.

    Art.  L. 55.  -  Il a lieu un dimanche.

    Art.  L. 56.  -  En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.

    Art.  L. 57.  -  Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

    Art.  L. 57-1 (429).  -  Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l’Etat (430).

    Les machines à voter doivent être d’un modèle agréé par arrêté du ministre de l’intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :

    –  comporter un dispositif qui soustrait l’électeur aux regards pendant le vote ;

    –  permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap (431) ;

    –  permettre plusieurs élections de type différent le même jour à compter du 1er janvier 1991 (432) ;

    –  permettre l’enregistrement d’un vote blanc ;

    –  ne pas permettre l’enregistrement de plus d’un seul suffrage par électeur et par scrutin (433) ;

    –  totaliser le nombre des votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote ;

    –  totaliser les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu’après la clôture du scrutin ;

    –  ne pouvoir être utilisées qu’à l’aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant la durée du scrutin, l’une reste entre les mains du président du bureau de vote et l’autre entre les mains de l’assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs.

    Art.  L. 58.  -  Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

    Cet article n’est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter (434).

    Art.  L. 59.  -  Le scrutin est secret.

    Art.  L. 60.  -  Le vote a lieu sous enveloppe, obligatoirement d’une couleur différente de celle de la précédente consultation générale (435).

    Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

    Avant l’ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

    Si, par suite d’un cas de force majeure, du délit prévu à l’article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d’autres d’un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées (436).

    Art.  L. 61.  -  L’entrée dans l’assemblée électorale avec armes est interdite.

    Art.  L. 62.  -  A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal d’instance ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

    Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par 300 électeurs inscrits ou par fraction.

    Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

    Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, l’électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l’alinéa premier et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter (437).

    Art.  L. 62-1 (438).  -  Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d’ordre attribué à chaque électeur reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.

    Cette copie constitue la liste d’émargement.

    Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l’encre en face de son nom sur la liste d’émargement.

    Art.  L. 62-2 (439).  -  Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret.

    Art.  L. 63 (440).  -  L’urne électorale est transparente. Cette urne n’ayant qu’une ouverture destinée à laisser passer l’enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l’une entre les mains du président, l’autre entre les mains d’un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs (441).

    Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n’a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l’ouverture de l’urne.

    Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le bureau de vote s’assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

    Art.  L. 64 (442).  -  Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne, ou de faire fonctionner la machine à voter, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

    Lorsqu’un électeur se trouve dans l’impossibilité de signer, l’émargement prévu par le troisième alinéa de l’article L. 62-1 est apposé par un électeur de son choix qui fait suivre sa signature de la mention suivante : « l’électeur ne peut signer lui-même » (443).

    Art.  L. 65 (444).  -  Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l’urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs.

    Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de cent. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l’introduction d’un paquet de cent bulletins, l’enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d’au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

    A chaque table, l’un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

    Dans les bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire (445).

    Art.  L. 66.  -  Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

    Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

    Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l’annexion.

    Si l’annexion n’a pas été faite, cette circonstance n’entraîne l’annulation des opérations qu’autant qu’il est établi qu’elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

    Art.  L. 66-1.  -  (Abrogé par l’article 10 de la loi no 75-1329 du 31 décembre 1975.)

    Art.  L. 67.  -  Tout candidat ou son représentant dûment désigné a le droit de contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix, dans tous les locaux où s’effectuent ces opérations, ainsi que d’exiger l’inscription au procès-verbal de toutes observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations, soit avant la proclamation du scrutin, soit après.

    Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat.

    Art.  L. 68 (446).  -  Tant au premier tour qu’éventuellement au second tour de scrutin, les listes d’émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

    S’il doit être procédé à un second tour de scrutin, le représentant de l’Etat dans le département ou le délégué du représentant de l’Etat dans le département, selon le cas, renvoie les listes d’émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

    Sans préjudice des dispositions de l’article L.O. 179 du présent code, les listes d’émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l’élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

    Art.  L. 69 (447).  -  Les frais de fourniture des enveloppes, ceux qu’entraîne l’aménagement spécial prévu à l’article L. 62, ainsi que les dépenses résultant de l’acquisition, de la location et de l’entretien des machines à voter sont à la charge de l’Etat.

    Art.  L. 70.  -  Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l’Etat.

    Art.  L. 172.  -  Les électeurs sont convoqués par décret.

    Art.  L. 173 (448).  -  Les élections ont lieu le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

    À l’occasion du renouvellement général de l’Assemblée nationale et par dérogation à l’article L. 55, le scrutin est organisé le samedi en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique (449).

    Art.  L. 174 (450).  -  Les voix données au candidat qui a fait acte de candidature dans plusieurs circonscriptions sont considérées comme nulles et le candidat ne peut être élu dans aucune circonscription.

    Art.  L. 175 (3).  -  Le recensement général des votes est effectué, pour toute circonscription électorale, au chef-lieu du département, le lundi qui suit le scrutin, en présence des représentants des candidats, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un décret en Conseil d’Etat.

    Art.  R. 40.  -  Les électeurs sont répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs (451).

    Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l’établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date (452).

    Toutefois, cet arrêté peut être modifié pour tenir compte de changements intervenus dans les limites des circonscriptions administratives ou des circonscriptions prévues par l’article L. 124 (453).

    Les lieux de vote sont désignés dans l’arrêté du préfet instituant les bureaux (454).

    Lorsqu’une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu’une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l’élection correspondante (7).

    Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l’ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée (7).

    Art.  R. 41.  -  Le scrutin est ouvert à 8 heures et clos le même jour à 18 heures.

    Toutefois, pour faciliter aux électeurs l’exercice de leur droit de vote, les préfets pourront prendre des arrêtés à l’effet d’avancer l’heure d’ouverture du scrutin dans certaines communes ou de retarder son heure de clôture dans l’ensemble d’une même circonscription électorale ou, pour les élections régionales et à l’Assemblée de Corse, dans certaines communes (455).

    Les arrêtés spéciaux pris par les préfets en vertu de l’alinéa précédent seront publiés et affichés, dans chaque commune intéressée, au plus tard le cinquième jour avant celui de la réunion des électeurs.

    Art.  R. 42.  -  Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (456).

    Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a que voix consultative.

    Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales (457).

    Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote (458).

    Art.  R. 43 (459).  -  Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune.

    En cas d’absence, le président est remplacé par un suppléant désigné par lui parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune, ou, à défaut, par le plus âgé des assesseurs. Le suppléant exerce toutes les attributions du président. Le secrétaire est remplacé en cas d’absence par l’assesseur le plus jeune.

    Art.  R. 44 (460).  -  Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après :

    Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département.

    Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune (461).

    Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé, puis l’électeur le plus jeune (3).

    Art.  R. 45 (462).  -  Chaque candidat ou chaque liste en présence, habilité à désigner un assesseur, peut lui désigner un suppléant pris parmi les électeurs du département.

    Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant, soit parmi les autres conseillers municipaux, soit parmi les électeurs de la commune.

    Les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs quand ils les remplacent. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement ni pour la signature du procès-verbal des opérations électorales (463).

    Art.  R. 46 (464).  -  Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et de leurs suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, sont notifiés au maire au plus tard l’avant-veille du scrutin à 18 heures (465).

    Le maire délivre un récépissé de cette déclaration. Ce récépissé servira de titre et garantira les droits attachés à la qualité d’assesseur ou de suppléant.

    Le maire notifie les nom, prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés, au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux.

    Art.  R. 47.  -  Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d’exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l’alinéa premier de l’article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

    Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier par la présentation de leur carte électorale, qu’ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

    Les dispositions de l’article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article (466).

    Art.  R. 48.  -  Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l’intérieur des bureaux de vote.

    Art.  R. 49.  -  Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée.

    Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

    Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

    Art.  R. 50.  -  Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d’empêcher les candidats ou leurs délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements.

    En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant pourra le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne seront de ce fait interrompues.

    Art.  R. 51.  -  Lorsqu’une réquisition a eu pour résultat l’expulsion soit d’un ou de plusieurs assesseurs, soit d’un ou de plusieurs délégués, soit d’un ou de plusieurs scrutateurs, le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l’autorité requise ait quitté le bureau de vote, de procéder, sans délai et conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, au remplacement du ou des expulsés.

    L’autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau de vote, à l’expulsion soit d’un ou de plusieurs assesseurs, soit d’un ou de plusieurs délégués, soit d’un ou de plusieurs scrutateurs, doit, immédiatement après l’expulsion, adresser au procureur de la République et au préfet un procès-verbal rendant compte de sa mission.

    Art.  R. 52.  -  Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent touchant les opérations électorales.

    Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.

    Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, candidats, remplaçants et délégués des candidats, électeurs du bureau et personnes chargées du contrôle des opérations, qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations (467).

    Art.  R. 53.   (Abrogé par l’article 12 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.)

    Art.  R. 54 (468).  -  Les enveloppes électorales sont fournies par l’État. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote (469).

    Les enveloppes sont envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l’élection, en nombre égal à celui des électeurs inscrits. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d’une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre des électeurs inscrits dans les bureaux non pourvus d’une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d’une telle machine.

    Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l’article L. 65, dites enveloppes de centaine, sont fournies par l’administration préfectorale et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.

    Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d’enveloppes.

    Art.  R. 55.  -  Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, en application de l’article L. 58, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande sont placés dans chaque bureau, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

    Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin (3).

    Le jour du scrutin, le