IV – Electorat, Partis et groupements politiques
Conditions requises pour être électeur IV-1
Partis et groupements politiques IV-2
Traitement automatisé de données :
Traitement automatisé des données liées au financement de la vie politique IV-9
Fichier des élus et des candidats IV-10
CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ÉLECTEUR
Art. L. 1er. - Le suffrage est direct et universel.
Art. L. 2 (257). - Sont électeurs les Françaises et Français, âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi (258).
Art. L. 3. - (Abrogé par l’article 3 de la loi no 74-631 du 5 juillet 1974.)
Art. L. 4. - (Abrogé par l’article 3 de la loi no 83-1046 du 8 décembre 1983.)
Art. L. 5 (259). - Les majeurs placés sous tutelle ne peuvent être inscrits sur les listes électorales à moins qu’ils n’aient été autorisés à voter par le juge des tutelles.
Art. L. 6 (260). - Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction.
Art. L. 7 (261). - Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l’une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l’une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.
Art. L. 8. - (Abrogé par l’article 161 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992.)
PARTIS ET GROUPEMENTS POLITIQUES
Loi no 88-227 du 11 mars 1988
relative à la transparence financière de la vie politique (262)
Art. 7. - Les partis et groupements politiques se forment et exercent leur activité librement. Ils jouissent de la personnalité morale.
Ils ont le droit d’ester en justice.
Ils ont le droit d’acquérir à titre gratuit ou à titre onéreux des biens meubles ou immeubles : ils peuvent effectuer tous les actes conformes à leur mission et notamment créer et administrer des journaux et des instituts de formation conformément aux dispositions des lois en vigueur.
Art. 8. - Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l’année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques, peut, de la part des Bureaux de l’Assemblée nationale et du Sénat, faire l’objet de propositions conjointes au Gouvernement.
Ce montant est divisé en deux fractions égales :
1o Une première fraction destinée au financement des partis et groupements en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale ;
2o Une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements représentés au Parlement (263).
Art. 9 (264). - La première fraction des aides prévues à l’article 8 est attribuée (265) :
- soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions (4) ;
- soit aux partis et groupements politiques qui n’ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale que dans un ou plusieurs départements d’outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et dont les candidats ont obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés dans l’ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés (4).
La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n’est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l’article L.O. 128 du code électoral (266).
En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l’élection des députés indiquent, s’il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l’intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l’ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l’intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l’article 8 (267).
La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au Bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s’y rattacher (268).
Chaque parlementaire ne peut indiquer qu’un seul parti ou groupement politique pour l’application de l’alinéa précédent.
Au plus tard le 31 décembre de l’année, le Bureau de l’Assemblée nationale et le Bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu’elle résulte des déclarations des parlementaires.
Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l’année.
Art. 9-1 (269). - Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, conformément au cinquième alinéa de l’article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces candidats, le montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d’un pourcentage égal à la moitié (270) de cet écart rapporté au nombre total de ces candidats (271).
Cette diminution n’est pas applicable aux partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement outre-mer lorsque l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe qui s’y sont rattachés n’est pas supérieur à un.
Un rapport est présenté chaque année au Parlement sur les actions entreprises en faveur de la parité politique, et plus particulièrement les campagnes institutionnelles visant à promouvoir la parité et le développement de la citoyenneté.
Art. 10. - Les dispositions relatives au contrôle financier de la loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à la gestion des crédits mentionnés aux articles 8 et 9 (272).
Les partis et groupements politiques bénéficiaires ne sont pas soumis au contrôle de la Cour des comptes. Les dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, œuvres et entreprises privées subventionnées ne leur sont pas applicables.
Art. 11 (273). - Les partis politiques et leurs organisations territoriales ou spécialisées qu’ils désignent à cet effet recueillent des fonds par l’intermédiaire d’un mandataire nommément désigné par eux, qui est soit une association de financement, soit une personne physique.
Art. 11-1 (274). - L’agrément en qualité d’association de financement d’un parti politique est donné par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques mentionnée à l’article L. 52-14 du code électoral, sous réserve de la limitation de l’objet social de l’association au seul financement d’un parti politique et de la conformité de ses statuts aux dispositions des alinéas suivants du présent article. L’agrément est publié au Journal officiel.
Les statuts d’une association agréée en qualité d’association de financement d’un parti politique doivent comporter :
1o La définition de la circonscription territoriale à l’intérieur de laquelle l’association exerce ses activités ;
2o L’engagement d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement d’un parti politique (275) (276).
Art. 11-2 (2). - Le parti politique déclare par écrit à la préfecture de son siège le nom de la personne physique, dénommée mandataire financier, qu’il choisit. La déclaration doit être accompagnée de l’accord exprès de la personne désignée et doit préciser la circonscription territoriale à l’intérieur de laquelle le mandataire financier exerce ses activités.
Le mandataire financier est tenu d’ouvrir un compte bancaire ou postal unique pour y déposer tous les dons reçus en vue du financement du parti politique (277) .
Art. 11-3 (2). - Le parti politique peut recourir successivement à deux ou plusieurs intermédiaires. Dans cette hypothèse, le parti doit mettre fin aux fonctions du mandataire financier ou demander le retrait de l’agrément de l’association de financement dans les mêmes formes que la désignation ou la demande d’agrément. Le compte bancaire ou postal unique est bloqué jusqu’au moment où le parti désigne un nouveau mandataire financier ou reçoit l’agrément d’une nouvelle association de financement. Chaque association ou chaque mandataire financier, sauf le cas de décès de ce dernier, établit le compte de sa gestion.
Art. 11-4 (2) (278). - Les dons consentis par des personnes physiques dûment identifiées à une ou plusieurs associations agréées en qualité d’association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d’un même parti politique ne peuvent annuellement excéder 7 500 € (279).
Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (7).
L’association de financement ou le mandataire financier délivre au donateur un reçu dont un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’établissement et d’utilisation. Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les reçus délivrés pour les dons d’un montant égal ou inférieur à 3 000 € consentis par les personnes physiques ne mentionnent pas la dénomination du parti ou groupement bénéficiaire.
Tout don de plus de 150 € consenti à une association de financement ou à un mandataire financier d’un parti politique doit être versé à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire (280).
Aucune association de financement ou aucun mandataire financier d’un parti politique ne peut recevoir, directement ou indirectement, des contributions ou aides matérielles d’un Etat étranger ou d’une personne morale de droit étranger.
Les actes et documents émanant de l’association de financement ou du mandataire financier, destinés aux tiers, et qui ont pour objet de provoquer le versement de dons doivent indiquer, selon le cas, la dénomination de l’association et la date de l’agrément ou le nom du mandataire et la date de la déclaration à la préfecture, ainsi que le parti ou groupement politique destinataire des sommes collectées (281) (282).
Art. 11-5 (283). - Ceux qui auront versé ou accepté des dons en violation des dispositions de l’article précédent seront punis d’une amende de 3 750 € et d’un emprisonnement d’un an.
Art. 11-6 (284). - L’agrément est retiré à toute association qui n’a pas respecté les prescriptions prévues par les articles 11-1 et 11-4 de la présente loi.
Dans ce cas, ou lorsqu’il est constaté que l’état récapitulatif mentionné à l’article 11-1 n’a pas été transmis, les suffrages recueillis dans le ressort territorial de l’association par le parti ou groupement politique qui a demandé son agrément sont retirés, pour l’année suivante, du décompte prévu au premier alinéa de l’article 9.
Art. 11-7 (5). - Les partis ou groupements bénéficiaires de tout ou partie des dispositions des articles 8 à 11-4 ont l’obligation de tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit retracer tant les comptes du parti ou groupement politique que ceux de tous les organismes, sociétés ou entreprises dans lesquels le parti ou groupement détient la moitié du capital social ou des sièges de l’organe d’administration ou exerce un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Les comptes de ces partis ou groupements sont arrêtés chaque année. Ils sont certifiés par deux commissaires aux comptes et déposés dans le premier semestre de l’année suivant celle de l’exercice à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques instituée à l’article L. 52-14 du code électoral, qui assure leur publication sommaire au Journal officiel de la République française (285).
Si la commission constate un manquement aux obligations prévues au présent article, le parti ou groupement politique perd le droit, pour l’année suivante, au bénéfice des dispositions des articles 8 à 10 de la présente loi.
Art. 11-8 (286). - Tout parti ou groupement politique qui a obtenu l’agrément d’une association de financement ou qui a désigné un mandataire financier ne peut recevoir des dons de personnes identifiées que par l’intermédiaire de cette association ou de ce mandataire. Il est fait application, en cas de manquement, des dispositions du dernier alinéa de l’article 11-7.
Art. 11-9 (287). - Les publications prévues par la présente loi doivent également être faites au Journal officiel de la République française, aux Journaux officiels de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna et au Recueil des actes administratifs de la représentation du Gouvernement à Mayotte.
Décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l’application de la loi no 90-55
du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales
et à la clarification du financement des activités politiques
Art. 9. - La publication prévue au premier alinéa de l’article 11-1 de la loi du 11 mars 1988 susvisée indique, outre la date de l’agrément, la dénomination de l’association de financement, l’adresse de son siège social, la circonscription territoriale à l’intérieur de laquelle elle exerce ses activités ainsi que la dénomination du parti ou groupement politique qui a demandé son agrément.
Art. 10. - (Abrogé par l’article 3 du décret no 97-673 du 31 mai 1997.)
Art. 11 (288). - Le mandataire prévu par l’article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée délivre à chaque donateur ou cotisant, quel que soit le montant du don consenti ou de la cotisation versée, un reçu détaché d’une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l’appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l’impôt sur le revenu, au titre du 2 bis (289) de l’article 200 du code général des impôts (290).
La souche et le reçu indiquent s’il s’agit d’un don ou d’une cotisation ; ils mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l’identité et l’adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant. Le reçu est signé par le donateur ou le cotisant (6).
Le reçu ne comporte le nom et l’adresse du mandataire prévu à l’article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée que lorsque le don consenti ou la cotisation versée excède 3 000 € (6).
Après délivrance des reçus, les souches sont renvoyées au plus tard le 15 mars de l’année suivant l’exercice concerné à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagnées d’une copie des justificatifs de recettes correspondants. Il en est de même, le cas échéant, des souches et des reçus non utilisés. La délivrance des formules de reçus est subordonnée au respect de ces obligations (291).
La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire et enregistré par elle si elle constate, lors de l’examen des souches des formules, une irrégularité au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1988 précitée.
Art. 12 (292). - La commission conserve les pièces mentionnées à l’article 11 jusqu’au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le don a été recueilli.
Art. 13. - Tout dirigeant d’une association de financement ou tout mandataire financier d’un parti ou groupement politique qui enfreindra les dispositions du dernier alinéa de l’article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 susvisée sera puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la 4e classe.
Art. 14. - Les décisions de retrait de l’agrément d’une association de financement d’un parti ou groupement politique font l’objet d’une publication comportant, outre la date de retrait de l’agrément, les mêmes indications que celles qui sont prévues pour les décisions d’agrément.
Art. 14-1 (293). - Les articles 9 à 14 du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
Pour l’application des premier et troisième alinéas de l’article 11 en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie :
1o La référence au 2 bis (294) de l’article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement ;
2o La somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.
Art. 14-2. - (Abrogé par l’article 12 du décret no 2002-105 du 25 janvier 2002.)
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES DONNÉES
LIÉES AU FINANCEMENT DE LA VIE POLITIQUE
Décret no 2007-1041 du 20 juin 2007 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
Art. 1er. - Il est créé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques deux traitements automatisés de données à caractère personnel, qui ont respectivement pour finalité :
1° La gestion et l’authentification des reçus délivrés aux personnes physiques ayant apporté leur soutien financier aux candidats aux élections présidentielles, législatives, européennes, régionales, provinciales, territoriales, cantonales et municipales, ainsi qu’aux partis et groupements politiques. Ce traitement est intitulé « Gardons ».
2° L’enregistrement des candidats aux élections présidentielles, législatives, européennes, régionales, provinciales, territoriales, cantonales et municipales, et le suivi des opérations de contrôle de leurs comptes de campagne, ainsi que la vérification des obligations comptables des partis ou groupements politiques, de l’agrément des associations de financement, le suivi des déclarations des mandataires financiers personnes physiques ainsi que le contrôle des justificatifs des recettes de leur compte. Ce traitement est intitulé « Périclès ».
Art. 2. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné au 1° de l’article 1er sont les suivantes :
- les nom et prénom des donateurs ou des cotisants ;
- leur adresse ;
- le candidat ou le parti ou groupement politique bénéficiaire du don ou de la cotisation ;
- le montant du don ou de la cotisation ;
- la date de versement du don ou de la cotisation.
Art. 3. - Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement mentionné au 2° de l’article 1er sont les suivantes :
- les nom et prénom des candidats, des mandataires financiers et des dirigeants d’associations de financement ;
- leurs date et lieu de naissance ;
- leurs adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopie, courriel.
Art. 4. - Les données mentionnées aux articles 2 et 3 sont détruites à l’expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent ou celle au cours de laquelle a été produit l’arrêté des comptes du parti ou du groupement politique auquel elles sont liées.
Art. 5. - Peuvent obtenir communication, à leur demande, des données figurant dans le traitement mentionné au 1° de l’article 1er les services fiscaux pour l’exercice de leurs missions.
Art. 6. - Le droit d’accès et de rectification prévu par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exerce auprès du secrétaire général de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP).
Art. 7. - Le droit d’opposition prévu à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s’applique pas aux traitements mentionnés à l’article 1er.
Art. 8. - Les dispositions du présent décret sont applicables à la Polynésie française, à Mayotte, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.
FICHIER DES ÉLUS ET DES CANDIDATS AUX ÉLECTIONS AU SUFFRAGE UNIVERSEL
Décret no 2001-777 du 30 août 2001 portant création
au ministère de l’intérieur d’un fichier des élus et des candidats
aux élections au suffrage universel (295)
Art. 1er. - Est autorisée la création au ministère de l’intérieur (direction générale de l’administration) et dans les préfectures, sous l’appellation « fichier des élus et des candidats », d’un traitement automatisé d’informations nominatives concernant les détenteurs d’un mandat ou d’une fonction ci-après désignés et les personnes appelées, le cas échéant, à remplacer les titulaires dont le siège serait devenu vacant.
Les catégories de personnes enregistrées dans le fichier sont les suivantes :
1o Les élus détenteurs d’un mandat de député, sénateur, représentant au Parlement européen, conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller général, membre de l’assemblée de Polynésie française, membre de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, membre du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, conseiller de Paris, conseiller municipal, conseiller d’arrondissement, et leurs suppléants ou les personnes appelées, le cas échéant, à les remplacer ;
2o Les élus détenteurs d’une fonction élective liée à l’un des mandats énumérés au 1o, ainsi que les présidents d’établissements publics de coopération entre collectivités territoriales mentionnés au deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 susvisée.
Ce traitement s’applique également aux candidats aux scrutins suivants : élection présidentielle, élections législatives, élections sénatoriales, élections des représentants au Parlement européen, élections régionales, élections des conseillers à l’Assemblée de Corse, élections cantonales, élections des membres de l’assemblée de Polynésie française, de l’assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.
Pour la mise en œuvre du fichier des élus et candidats et par dérogation aux dispositions de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le ministre de l’intérieur et les préfets sont autorisés à collecter, conserver et traiter dans ce fichier informatisé des données nominatives faisant apparaître les appartenances politiques des personnes détentrices de l’un des mandats ou de l’une des fonctions énumérés ci-dessus, ou candidates à l’un des scrutins mentionnés à l’alinéa précédent.
Art. 2. - Ce traitement a pour finalités :
a) Le suivi des candidatures déposées et des mandats et fonctions exercées par les élus en vue de l’information du Parlement, du Gouvernement, de ses délégués et des citoyens ;
b) La centralisation des résultats des scrutins ;
c) L’application de la législation sur l’interdiction des candidatures multiples ;
d) L’application de la législation sur le cumul des mandats et fonctions ;
e) L’application de la législation sur le financement de la vie politique ;
f) L’application de la législation sur l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;
g) L’application de la législation sur la présentation des candidatures à l’élection présidentielle ;
h) L’habilitation des partis et groupements politiques à participer à la campagne en vue d’un référendum, lorsqu’ils sont représentés au sein d’un groupe parlementaire ou en fonction de leurs résultats électoraux ;
i) L’application de la législation sur l’honorariat des élus locaux (296) ;
j) Le suivi des titulaires successifs des mandats parlementaires et des fonctions exécutives locales en vue de l’information des pouvoirs publics et des citoyens (1).
Art. 3. - Les catégories d’informations nominatives enregistrées pour les personnes mentionnées à l’article 1er sont les suivantes :
a) Nom, prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Adresse et téléphone ;
c) Le cas échéant, sigle et titre de la liste sur laquelle elles sont candidates ou ont été élues ainsi que leur rang de présentation ;
d) Etiquette politique choisie par le candidat et, le cas échéant, par le remplaçant éventuel ;
e) Nuance politique ;
f) Profession ;
g) Nombre de suffrages obtenus ;
h) Mandats et fonctions électives actuellement ou anciennement détenues (297) ;
i) Fonctions gouvernementales actuellement ou anciennement détenues ;
j) Distinctions honorifiques.
Est en outre mentionné, en vue de bénéficier de l’aide publique prévue par la loi du 11 mars 1988 susvisée :
- pour les parlementaires, le groupe de rattachement et la nature du lien avec ce groupe ainsi que le parti ou groupement politique de rattachement ;
- pour les candidats aux élections législatives, le parti ou groupement politique de rattachement.
Aucune information ne sera détenue sur les personnes non élues obtenant des suffrages dans les communes de moins de 3 500 habitants.
Hormis pour les maires, les mentions de l’appartenance politique figurant aux c, d et e du présent article ne sont pas enregistrées pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
Art. 4. - Le Gouvernement et les préfets sont destinataires de l’ensemble des informations collectées. Le Conseil constitutionnel est également destinataire des informations nominatives nécessaires à l’application de la législation sur la présentation des candidatures à l’élection présidentielle.
Il peut être donné communication à toute personne, sur simple demande, des informations mentionnées à l’article 3, à l’exception de celles qui sont prévues au b du même article.
257 () La rédaction de cet article résulte de l’article 2 de la loi no 74-631 du 5 juillet 1974.
258 () L’article 22 du code civil dispose : « La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachés à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition. »
L’article L. 44 du code électoral dispose : « Tout Français et toute Française ayant la qualité d’électeur peut faire acte de candidature et être élu, sous réserve des cas d’incapacité ou d’inéligibilité prévus par la loi. »
259 () La rédaction de cet article résulte de l’article 71 de la loi no 2005-102 du 11 février 2005.
260 () La rédaction de cet article résulte de l’article 83 de la loi no 85-1407 du 30 décembre 1985 et a été modifiée par l’article 160 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992.
261 () Cet article, abrogé par l’article 84 de la loi no 85-1407 du 30 décembre 1985, a été rétabli par l’article 10 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995.
262 () L’article 19 de cette loi la rend applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
263 () Les trois derniers alinéas de cet article résultent de l’article 10 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990.
264 () L’avant-dernier alinéa de cet article a été supprimé par l’article 34 de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003.
265 () Cet alinéa résulte de l’article 34 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003.
266 () Cet alinéa résulte de l’article 11 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 et a été modifié par l’article 12 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995.
267 () Cet alinéa résulte de l’article 32 de l’ordonnance no 2003-1165 du 8 décembre 2003 et a été modifié par l’article 34 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003.
268 () Cet alinéa résulte de l’article 11 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 et a été modifié par l’article 15 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 et par l’article 3 de la loi no 96-62 du 29 janvier 1996.
269 () Cet article résulte de l’article 15 de la loi no 2000-493 du 6 juin 2000.
270 () L’article 5 de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 dispose qu’à compter du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant le 1er janvier 2008, les mots : « à la moitié » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts ».
271 () Cet alinéa a été modifié par l’article 35 de la loi no 2003-327 du 11 avril 2003.
272 () Cet alinéa a été modifié par l’article 12 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990.
273 () La rédaction de cet article résulte de l’article 13 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990.
274 () Cet article a été introduit par l’article 13 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990.
275 () Cet alinéa a été modifié par l’article 14 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995.
276 () L’article 26 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 dispose que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’association de financement électorale est créée dans les formes et conditions définies par le code civil local.
277 () Cet alinéa a été modifié par l’article 15 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995.
278 () Le quatrième alinéa initial de cet article a été supprimé par l’article 16 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995.
279 () Cet alinéa résulte de l’article 16 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995.
280 () Cet alinéa a été modifié par l’article 5 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
281 () L’article 200 du code général des impôts modifié par l’article 5 de la loi no 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 dispose que les dons prévus à cet article ainsi que les cotisations aux partis et groupements politiques ouvrent droit à la réduction d’impôt dans la même limite que les versements effectués au profit de fondations ou associations reconnues d’utilité publique et qu’ils sont consentis à titre définitif et sans contrepartie, soit par chèque, soit par virement, prélèvement automatique ou carte bancaire. L’article 18 bis de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, introduit par l’article 110 de la loi de finances pour 1993 (no 92-1376 du 30 décembre 1992), prévoit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons et communique à l’administration des impôts les infractions qu’elle relève en ce qui concerne leur déductibilité.
282 () L’article 21 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifié par l’article 24 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 dispose :
« Les tribunaux correctionnels peuvent prononcer l’exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à l’encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons ou consenti des avantages en violation des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral et de l’article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
« L’exclusion des marchés publics comporte l’interdiction de participer directement ou indirectement à tout marché conclu par l’Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics ainsi que par les entreprises concédées ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements. »
283 () Cet article, introduit par l’article 13 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990, a été modifié par les articles 322 et 329 de la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992.
284 () Cet article a été introduit par l’article 13 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990.
285 () La dernière phrase de cet alinéa, introduite par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, a été supprimée par l’article 17 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995.
286 () Cet article a été introduit par l’article 13 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990.
287 () Cet article, abrogé par la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, a été rétabli par l’article 15 de l’ordonnance no 2000-350 du 19 avril 2000.
288 () Cet article résulte de l’article 3 du décret no 92-1300 du 14 décembre 1992.
289 () Ce 2 bis est devenu 3 aux termes de l’article 4 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999).
290 () Ces alinéas, qui résultent de l’article 2 du décret no 97-673 du 31 mai 1997, ont remplacé les cinq premiers alinéas. Le montant en euros résulte de l’article 2 du décret no 2001-183 du 22 février 2001.
291 () Ces alinéas, qui résultent de l’article 2 du décret no 97-673 du 31 mai 1997, ont remplacé les cinq premiers alinéas. Le montant en euros résulte de l’article 2 du décret no 2001-183 du 22 février 2001.
292 () Cet article résulte de l’article 3 du décret no 92-1300 du 14 décembre 1992.
293 () Cet article résulte de l’article 12 du décret no 2002-105 du 25 janvier 2002.
294 () Ce 2 bis est devenu 3 aux termes de l’article 4 de la loi de finances pour 2000 (no 99-1172 du 30 décembre 1999).
295 () L’intitulé de ce décret a été modifié par l’article 15 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
296 () Cet alinéa a été introduit par l’article 15 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.
297 () Cet alinéa a été modifié par l’article 15 du décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006.