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L'Assemblée nationale et le Sénat
ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier DES
LOIS DE FINANCES
Article 1erDans
les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi
organique, les lois de finances déterminent, pour un exercice, la
nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État,
ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles
tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi que des
objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent.
L'exercice s'étend sur une année civile.
Ont le caractère de lois de finances :
1o La loi de finances de l'année et les lois de finances rectificatives
;
2o La loi de règlement ;
3o Les lois prévues à l'article 45. |
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TITRE II DES
RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'État
Article 2Les
ressources et les charges de l'État comprennent les ressources et les
charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de
trésorerie.
Les impositions de toute nature ne peuvent être directement affectées
à un tiers qu'à raison des missions de service public confiées à lui
et sous les réserves prévues par les articles 34, 36 et 51. |
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Chapitre Ier Des
ressources et des charges budgétaires
Article 3Les
ressources budgétaires de l'État comprennent :
1° Des impositions de toute nature ;
2° Les revenus courants de ses activités industrielles et commerciales,
de son domaine, de ses participations financières ainsi que de ses
autres actifs et droits, les rémunérations des services rendus par
lui, les retenues et cotisations sociales établies à son profit, le
produit des amendes, les versements d'organismes publics et privés
autres que ceux relevant des opérations de trésorerie, et les produits
résultant des opérations de trésorerie autres que les primes à
l'émission d'emprunts de l'État ;
3° Les fonds de concours, ainsi que les dons et legs consentis à son
profit ;
4° Les revenus courants divers ;
5° Les remboursements des prêts et avances ;
6° Les produits de ses participations financières ainsi que de ses
autres actifs et droits de cession de son domaine ;
7° Les produits exceptionnels divers. |
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Article 4La
rémunération de services rendus par l'État peut être établie et
perçue sur la base de décrets en Conseil d'État pris sur le rapport du
ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets
deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine
loi de finances afférente à l'année concernée. |
Article 5I. -
Les charges budgétaires de l'État sont regroupées sous les titres
suivants :
1° Les dotations des pouvoirs publics ;
2° Les dépenses de personnel ;
3° Les dépenses de fonctionnement ;
4° Les charges de la dette de l'État ;
5° Les dépenses d'investissement ;
6° Les dépenses d'intervention ;
7° Les dépenses d'opérations financières.
II. - Les dépenses de personnel comprennent :
- les rémunérations d'activité ;
- les cotisations et contributions sociales ;
- les prestations sociales et allocations diverses.
Les dépenses de fonctionnement comprennent :
- les dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel ;
- les subventions pour charges de service public.
Les charges de la dette de l'État comprennent :
- les intérêts de la dette financière négociable ;
- les intérêts de la dette financière non négociable ;
- les charges financières diverses.
Les dépenses d'investissement comprennent :
- les dépenses pour immobilisations corporelles de l'État ;
- les dépenses pour immobilisations incorporelles de l'État.
Les dépenses d'intervention comprennent :
- les transferts aux ménages ;
- les transferts aux entreprises ;
- les transferts aux collectivités territoriales ;
- les transferts aux autres collectivités ;
- les appels en garantie.
Les dépenses d'opérations financières comprennent :
- les prêts et avances ;
- les dotations en fonds propres ;
- les dépenses de participations financières. |
Article 6Les
ressources et les charges budgétaires de l'État sont retracées dans le
budget sous forme de recettes et de dépenses.
Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des
dépenses budgétaires de l'État. Il est fait recette du montant
intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les
dépenses.
L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des
dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées
sur un compte unique, intitulé budget général.
Un montant déterminé de recettes de l'État peut être rétrocédé
directement au profit des collectivités territoriales ou des
Communautés européennes en vue de couvrir des charges incombant à ces
bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou
des plafonnements d'impôts établis au profit des collectivités
territoriales. Ces prélèvements sur les recettes de l'État sont, dans
leur destination et leur montant, définis et évalués de façon
précise et distincte. |
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Chapitre II De
la nature et de la portée des autorisations
budgétaires
Article 7I. -
Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des
charges budgétaires de l'État sont regroupés par mission relevant d'un
ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères.
Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une
politique publique définie. Seule une disposition de loi de finances
d'initiative gouvernementale peut créer une mission.
Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs
publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une ou de plusieurs
dotations. De même, une mission regroupe les crédits des deux
dotations suivantes :
1o Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à
des calamités, et pour dépenses imprévisibles ;
2o Une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations
dont la répartition par programme ne peut être déterminée avec
précision au moment du vote des crédits.
Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en oeuvre une
action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère
et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de
finalités d'intérêt général, ainsi que des résultats attendus et
faisant l'objet d'une évaluation.
II. - Les crédits sont spécialisés par programme ou par dotation.
Les crédits d'un programme ou d'une dotation sont présentés selon les
titres mentionnés à l'article 5.
La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois, les
crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de chaque
programme constituent le plafond des dépenses de cette nature.
III. - A l'exception des crédits de la dotation au 2o du I, les
crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis
de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'État. Ces
plafonds sont spécialisés par ministère.
IV. - Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres.
Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou,
à titre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux
articles 11 à 15, 17, 18 et 21.
La répartition des emplois autorisés entre les ministères ne peut
être modifiée que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel,
en application du II de l'article 12. |
Article 8Les
crédits ouverts sont constitués d'autorisations d'engagement et de
crédits de paiement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être engagées. Pour une opération d'investissement,
l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à
être mis en service ou exécuté sans adjonction.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses
pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la
couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations
d'engagement.
Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations
d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement
ouverts. |
Article 9Les
crédits sont limitatifs, sous réserve des dispositions prévues aux
articles 10 et 24. Les dépenses ne peuvent être engagées et
ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts.
Les conditions dans lesquelles des dépenses peuvent être engagées par
anticipation sur les crédits de l'année suivante sont définies par
une disposition de loi de finances.
Les plafonds des autorisations d'emplois sont limitatifs. |
Article 10Les
crédits relatifs aux charges de la dette de l'État, aux remboursements,
restitutions et dégrèvements et à la mise en jeu des garanties
accordées par l'État ont un caractère évaluatif. Ils sont ouverts sur
des programmes distincts des programmes dotés de crédits limitatifs.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs
s'imputent, si nécessaire, au-delà des crédits ouverts. Dans cette
hypothèse, le ministre chargé des finances informe les commissions de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances des motifs du
dépassement et des perspectives d'exécution jusqu'à la fin de
l'année.
Les dépassements de crédits évaluatifs font l'objet de propositions
d'ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi de finances
afférent à l'année concernée.
Les crédits prévus au premier alinéa ne peuvent faire l'objet ni des
annulations liées aux mouvements prévus aux articles 12 et 13 ni des
mouvements de crédits prévus à l'article 15. |
Article 11En
tant que de besoin, les crédits ouverts sur la dotation pour dépenses
accidentelles et imprévisibles sont répartis par programme, par
décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances.
Les crédits ouverts sur la dotation pour mesures générales en
matière de rémunérations sont, par arrêté du ministre chargé des
finances, répartis par programme. Cet arrêté ne peut majorer que des
crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel. |
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Article 12I.
- Des virements peuvent modifier la répartition des crédits entre
programmes d'un même ministère. Le montant cumulé, au cours d'une
même année, des crédits ayant fait l'objet de virements, ne peut
excéder 2 % des crédits ouverts par la loi de finances de l'année
pour chacun des programmes concernés. Ce plafond s'applique également
aux crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel pour chacun
des programmes concernés.
II. - Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits entre
programmes de ministères distincts, dans la mesure où l'emploi des
crédits ainsi transférés, pour un objet déterminé, correspond à
des actions du programme d'origine. Ces transferts peuvent être
assortis de modifications de la répartition des emplois autorisés
entre les ministères concernés.
III. - Les virements et transferts sont effectués par décret pris sur
le rapport du ministre chargé des finances, après information des
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des
finances et des autres commissions concernées. L'utilisation des
crédits virés ou transférés donne lieu à l'établissement d'un
compte rendu spécial, inséré au rapport établi en application du 4o
de l'article 54.
IV. - Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit de
programmes non prévus par une loi de finances.
Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du titre
des dépenses de personnel à partir d'un autre titre. |
Article 13En
cas d'urgence, des décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'État et
après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances peuvent ouvrir des crédits supplémentaires sans
affecter l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de
finances. A cette fin, les décrets d'avance procèdent à l'annulation
de crédits ou constatent des recettes supplémentaires. Le montant
cumulé des crédits ainsi ouverts ne peut excéder 1 % des crédits
ouverts par la loi de finances de l'année.
La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître
son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de
la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature
du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces
commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné.
La ratification des modifications apportées, sur le fondement des deux
alinéas précédents, aux crédits ouverts par la dernière loi de
finances est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi
de finances afférent à l'année concernée.
En cas d'urgence et de nécessité impérieuse d'intérêt national, des
crédits supplémentaires peuvent être ouverts, après information des
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des
finances, par décret d'avance pris en Conseil des ministres sur avis du
Conseil d'État. Un projet de loi de finances portant ratification de ces
crédits est déposé immédiatement ou à l'ouverture de la plus
prochaine session du Parlement. |
Article 14I.
- Afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire
défini par la dernière loi de finances afférente à l'année
concernée, un crédit peut être annulé par décret pris sur le
rapport du ministre chargé des finances. Un crédit devenu sans objet
peut être annulé par un décret pris dans les mêmes conditions.
Avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis pour
information aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances et aux autres commissions concernées.
Le montant cumulé des crédits annulés par décret en vertu du
présent article et de l'article 13 ne peut dépasser 1,5 % des crédits
ouverts par les lois de finances afférentes à l'année en cours.
II. - Les crédits dont l'annulation est proposée par un projet de loi
de finances rectificative sont indisponibles pour engager ou ordonnancer
des dépenses à compter de son dépôt jusqu'à l'entrée en vigueur de
ladite loi ou, le cas échéant, jusqu'à la décision du Conseil
constitutionnel interdisant la mise en application de ces annulations en
vertu du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution.
III. - Tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour
effet de rendre des crédits indisponibles, est communiqué aux
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des
finances. |
Article 15I.
- Sous réserve des dispositions concernant les autorisations
d'engagement, les crédits ouverts et les plafonds des autorisations
d'emplois fixés au titre d'une année ne créent aucun droit au titre
des années suivantes.
II. - Les autorisations d'engagement disponibles sur un programme à la
fin de l'année peuvent être reportées sur le même programme ou, à
défaut, sur un programme poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et du ministre intéressé,
majorant à due concurrence les crédits de l'année suivante. Ces
reports ne peuvent majorer les crédits inscrits sur le titre des
dépenses de personnel.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 21, les crédits de
paiement disponibles sur un programme à la fin de l'année peuvent
être reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme
poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre intéressé, dans les conditions
suivantes :
1o Les crédits inscrits sur le titre des dépenses de personnel du
programme bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite
de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même titre du programme à
partir duquel les crédits sont reportés ;
2o Les crédits inscrits sur les autres titres du programme
bénéficiant du report peuvent être majorés dans la limite globale de
3 % de l'ensemble des crédits initiaux inscrits sur les mêmes titres
du programme à partir duquel les crédits sont reportés. Ce plafond
peut être majoré par une disposition de loi de finances.
III. - Les crédits ouverts sur un programme en application des
dispositions du II de l'article 17 et disponibles à la fin de l'année
sont reportés sur le même programme ou, à défaut, sur un programme
poursuivant les mêmes objectifs, par arrêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre intéressé.
Le montant des crédits ainsi reportés ne peut excéder la différence
entre les recettes et les dépenses constatées sur le fondement des
dispositions précitées.
Les reports de crédits de paiement effectués en application du
présent paragraphe ne sont pas pris en compte pour apprécier les
limites fixées aux 1o et 2o du II.
IV. - Les arrêtés de report sont publiés au plus tard le 31 mars de
l'année suivant celle à la fin de laquelle la disponibilité des
autorisations d'engagement ou des crédits de paiement a été
constatée.
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Chapitre III Des
affectations de recettes
Article 16Certaines
recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses.
Ces affectations prennent la forme de budgets annexes, de comptes
spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget
général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial. |
Article 17I.
- Les procédures particulières permettant d'assurer une affectation au
sein du budget général, d'un budget annexe ou d'un compte spécial
sont la procédure de fonds de concours, la procédure d'attribution de
produits et la procédure de rétablissement de crédits.
II. - Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds
à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou physiques
pour concourir à des dépenses d'intérêt public et, d'autre part, par
les produits de legs et donations attribués à l'État.
Les fonds de concours sont directement portés en recettes au budget
général, au budget annexe ou au compte spécial considéré. Un
crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du
ministre chargé des finances sur le programme ou la dotation
concernée.
Les recettes des fonds de concours sont prévues et évaluées par la
loi de finances. Les plafonds de dépenses et de charges prévus au 6o
du I de l'article 34 incluent le montant des crédits susceptibles
d'être ouverts par voie de fonds de concours.
L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie
versante. A cette fin, un décret en Conseil d'État définit les règles
d'utilisation des crédits ouverts par voie de fonds de concours.
III. - Les recettes tirées de la rémunération de prestations
régulièrement fournies par un service de l'État peuvent, par décret
pris sur le rappport du ministre chargé des finances, faire l'objet
d'une procédure d'attribution de produits. Les règles relatives aux
fonds de concours leur sont applicables. Les crédits ouverts dans le
cadre de cette procédure sont affectés au service concerné.
IV. - Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé des finances :
1° Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées
indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;
2° Les recettes provenant de cessions entre services de l'État ayant
donné lieu à paiement sur crédits budgétaires. |
Article 18I.
- Des budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par
une loi de finances, les seules opérations des services de l'État non
dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de
production de biens ou de prestation de services donnant lieu au
paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal
par lesdits services.
La création d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à un
budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition de loi de
finances.
II. - Un budget annexe constitue une mission, au sens des articles 7 et
47. Sous réserve des règles particulières définies au présent
article, les opérations des budgets annexes sont prévues, autorisées
et exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget
général.
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 7 et de l'article
29, les budgets annexes sont présentés selon les normes du plan
comptable général, en deux sections. La section des opérations
courantes retrace les recettes et les dépenses de gestion courante. La
section des opérations en capital retrace les recettes et les dépenses
afférentes aux opérations d'investissement et aux variations de
l'endettement.
Par dérogation aux dispositions du III de l'article 7, les plafonds des
autorisations d'emplois dont sont assortis les crédits ouverts sur le
titre des dépenses de personnel sont spécialisés par budget annexe.
Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux
prévisions des lois de finances, les crédits pour amortissement de la
dette peuvent être majorés à due concurrence, par arrêté conjoint
du ministre chargé des finances et du ministre intéressé.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 11 et 12 ne peut
être effectué entre le budget général et un budget annexe. |
Article 19Les
comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances.
Les catégories de comptes spéciaux sont les suivantes :
1° Les comptes d'affectation spéciale ;
2° Les comptes de commerce ;
3° Les comptes d'opérations monétaires ;
4° Les comptes de concours financiers.
L'affectation d'une recette à un compte spécial ne peut résulter que
d'une disposition de loi de finances. |
Article 20I.
- Il est interdit d'imputer directement à un compte spécial des
dépenses résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités
et allocations de toute nature.
Sous réserve des règles particulières prévues aux articles 21 à 24,
les opérations des comptes spéciaux sont prévues, autorisées et
exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget général.
Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde
de chaque compte spécial est reporté sur l'année suivante.
II. - Chacun des comptes spéciaux dotés de crédits constitue une
mission au sens des articles 7 et 47. Leurs crédits sont spécialisés
par programme.
Aucun des mouvements de crédits prévus aux articles 11 et 12 ne peut
être effectué entre le budget général et un compte spécial doté de
crédits. |
Article 21I.
- Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans les conditions
prévues par une loi de finances, des opérations budgétaires
financées au moyen de recettes particulières qui sont, par nature, en
relation directe avec les dépenses concernées. Ces recettes peuvent
être complétées par des versements du budget général, dans la
limite de 10 % des crédits initiaux de chaque compte.
Les opérations de nature patrimoniale liées à la gestion des
participations financières de l'État, à l'exclusion de toute
opération de gestion courante, sont, de droit, retracées sur un unique
compte d'affectation spéciale. Les versements du budget général au
profit de ce compte ne sont pas soumis à la limite prévue au premier
alinéa.
Il en est de même pour les opérations relatives aux pensions et
avantages accessoires. Les versements du budget général au profit de
ce compte ne sont pas soumis à la limite prévue au premier alinéa.
II. - Sauf dérogation expresse prévue par une loi de finances, aucun
versement au profit du budget général, d'un budget annexe ou d'un
compte spécial ne peut être effectué à partir d'un compte
d'affectation spéciale.
En cours d'année, le total des dépenses engagées ou ordonnancées au
titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des
recettes constatées, sauf pendant les trois mois suivant sa création.
Durant cette dernière période, le découvert ne peut être supérieur
à un montant fixé par la loi de finances créant le compte.
Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures aux
évaluations des lois de finances, des crédits supplémentaires peuvent
être ouverts, par arrêté du ministre chargé des finances, dans la
limite de cet excédent. Au préalable, le ministre chargé des finances
informe les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances des raisons de cet excédent, de l'emploi prévu pour les
crédits ainsi ouverts et des perspectives d'exécution du compte
jusqu'à la fin de l'année.
Les autorisations d'engagement et les crédits de paiement disponibles
en fin d'année sont reportés sur l'année suivante, dans les
conditions prévues aux II et IV de l'article 15, pour un montant qui ne
peut excéder le solde du compte. |
Article 22I.
- Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère
industriel et commercial effectuées à titre accessoire par des
services de l'État non dotés de la personnalité morale. Les
évaluations de recettes et les prévisions de dépenses de ces comptes
ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun
d'entre eux a un caractère limitatif. Sauf dérogation expresse prévue
par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de ces
comptes, des opérations d'investissement financier, de prêts ou
d'avances, ainsi que des opérations d'emprunt.
II. - Les opérations budgétaires relatives à la dette et à la
trésorerie de l'État, à l'exclusion de toute opération de gestion
courante, sont retracées dans un compte de commerce déterminé. Ce
compte est divisé en sections distinguant les opérations selon leur
nature.
Chaque section est dotée d'une autorisation de découvert.
Sont déterminés par une disposition de loi de finances :
- la nature des opérations autorisées, chaque année, sur chaque
section ;
- le caractère limitatif ou évaluatif de chaque autorisation de
découvert ;
- les modalités générales d'information du Parlement sur l'activité
du compte et les modalités particulières selon lesquelles le ministre
chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée nationale
et du Sénat chargées des finances de tout dépassement d'une
autorisation de découvert ;
- les conditions générales de fonctionnement du compte. |
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Article 23Les
comptes d'opérations monétaires retracent les recettes et les
dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes,
les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un
caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a
un caractère limitatif. |
Article 24Les
comptes de concours financiers retracent les prêts et avances consentis
par l'État. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque débiteur
ou catégorie de débiteurs.
Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits limitatifs,
à l'exception des comptes ouverts au profit des États étrangers et des
banques centrales liées à la France par un accord monétaire
international, qui sont dotés de crédits évaluatifs.
Les prêts et avances sont accordés pour une durée déterminée. Ils
sont assortis d'un taux d'intérêt qui ne peut être inférieur à
celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance ou, à
défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être dérogé à cette
disposition que par décret en Conseil d'État.
Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris
en recettes au compte intéressé.
Toute échéance qui n'est pas honorée à la date prévue doit faire
l'objet, selon la situation du débiteur :
- soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à défaut de
recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un délai de six
mois ;
- soit d'une décision de rééchelonnement faisant l'objet d'une
publication au Journal officiel ;
- soit de la constatation d'une perte probable faisant l'objet d'une
disposition particulière de loi de finances et imputée au résultat de
l'exercice dans les conditions prévues à l'article 37. Les
remboursements ultérieurement constatés sont portés en recettes au
budget général. |
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Chapitre IV Des
ressources et des charges de trésorerie
Article 25Les
ressources et les charges de trésorerie de l'État résultent des
opérations suivantes :
1o Le mouvement des disponibilités de l'État ;
2o L'escompte et l'encaissement des effets de toute nature émis au
profit de l'État ;
3o La gestion des fonds déposés par des correspondants ;
4o L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des
emprunts et autres dettes de l'État. Les ressources et les charges de
trésorerie afférentes à ces opérations incluent les primes et
décotes à l'émission. |
Article 26Les
opérations prévues à l'article 25 sont effectuées conformément aux
dispositions suivantes :
1o Le placement des disponibilités de l'État est effectué
conformément aux autorisations annuelles générales ou particulières
données par la loi de finances de l'année ;
2o Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants prévus au
3o de l'article 25 ;
3o Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics sont tenus de déposer
toutes leurs disponibilités auprès de l'État ;
4o L'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont
effectuées conformément aux autorisations annuelles générales ou
particulières données par la loi de finances de l'année. Sauf
disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis par l'État
sont libellés en euros. Ils ne peuvent prévoir d'exonération fiscale.
Les emprunts émis par l'État ou toute autre personne morale de droit
public ne peuvent être utilisés comme moyen de paiement d'une dépense
publique. Les remboursements d'emprunts sont exécutés conformément au
contrat d'émission.
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Chapitre V
Des comptes de l'État
Article 27L'État
tient une comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires et
une comptabilité générale de l'ensemble de ses opérations.
En outre, il met en oeuvre une comptabilité destinée à analyser les
coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.
Les comptes de l'État doivent être réguliers, sincères et donner une
image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. |
Article 28La
comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux
principes suivants :
1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au
cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ;
2° Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au
cours de laquelle elles sont payées par les comptables assignataires.
Toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de
l'année considérée, quelle que soit la date de la créance.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, des recettes
et des dépenses budgétaires peuvent être comptabilisées au cours
d'une période complémentaire à l'année civile, dont la durée ne
peut excéder vingt jours. En outre, lorsqu'une loi de finances
rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l'année
civile, les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit
peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.
Les recettes et les dépenses portées aux comptes d'imputation
provisoire sont enregistrées aux comptes définitifs au plus tard à la
date d'expiration de la période complémentaire. Le détail des
opérations de recettes qui, à titre exceptionnel, n'auraient pu être
imputées à un compte définitif à cette date figure dans l'annexe
prévue par le 7o de l'article 54. |
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Article 29Les
ressources et les charges de trésorerie sont imputées à des comptes
de trésorerie par opération. Les recettes et les dépenses de nature
budgétaire résultant de l'exécution d'opérations de trésorerie sont
imputées dans les conditions prévues à l'article 28. |
Article 30La
comptabilité générale de l'État est fondée sur le principe de la
constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en
compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent,
indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.
Les règles applicables à la comptabilité générale de l'État ne se
distinguent de celles applicables aux entreprises qu'en raison des
spécificités de son action.
Elles sont arrêtées après avis d'un comité de personnalités
qualifiées publiques et privées dans les conditions prévues par la
loi de finances. Cet avis est communiqué aux commissions de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et publié. |
Article 31Les
comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement des
comptes de l'État veillent au respect des principes et règles
mentionnés aux articles 27 à 30. Ils s'assurent notamment de la
sincérité des enregistrements comptables et du respect des
procédures.
|
|
TITRE III DU
CONTENU ET DE LA PRESENTATION DES LOIS DE FINANCES
Chapitre Ier Du principe de sincérité
Article 32Les
lois de finances présentent de façon sincère l'ensemble des
ressources et des charges de l'État. Leur sincérité s'apprécie compte
tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent
raisonnablement en découler. |
Article 33Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2001-448 DC du 25 juillet 2001.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente loi
organique, lorsque des dispositions d'ordre législatif ou
réglementaire sont susceptibles d'affecter les ressources ou les
charges de l'État dans le courant de l'année, les conséquences de
chacune d'entre elles sur les composantes de l'équilibre financier
doivent être évaluées et autorisées dans la plus prochaine loi de
finances afférente à cette année. |
|
Chapitre II Des
dispositions des lois de finances
Article 34La
loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'État et
des impositions de toute nature affectées à des personnes morales
autres que l'État ;
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'État qui
affectent l'équilibre budgétaire ;
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes
au sein du budget de l'État ;
4° Évalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ;
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque
budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes
spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés
par l'État ;
7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire,
présentées dans un tableau d'équilibre ;
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la
trésorerie de l'État prévues à l'article 26 et évalue les ressources
et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de
l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;
9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année,
de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an.
II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;
2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des
autorisations d'emplois ;
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des
découverts autorisés ;
4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes
spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports prévu au 2o
du II de l'article 15 ;
5° Autorise l'octroi des garanties de l'État et fixe leur régime ;
6° Autorise l'État à prendre en charge les dettes de tiers, à
constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance
unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de
cet engagement ;
7° Peut :
a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux
modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui
n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses
budgétaires de l'année ;
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'État aux
collectivités territoriales ;
d) Approuver des conventions financières ;
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au
contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'État
et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services
publics.
III. - La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions
prévues aux 1o, 5o, 6o, 7o et 8o du I et aux 1°, 2° et 3° du II. |
Article 35Sous
réserve des exceptions prévues par la présente loi organique, seules
les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier
les dispositions de la loi de finances de l'année prévues aux 1° et 3°
à 9° du I et au 1° à 6° du II de l'article 34. Le cas échéant, elles
ratifient les modifications apportées par décret d'avance aux crédits
ouverts par la dernière loi de finances.
Les lois de finances rectificatives doivent comporter les dispositions
prévues aux 6° et 7° du I de l'article 34.
Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en
totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de l'année. Les
dispositions de l'article 55 leur sont applicables. |
|
Article 36L'affectation,
totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource
établie au profit de l'État ne peut résulter que d'une disposition de
loi de finances. |
Article 37I.
- La loi de règlement arrête le montant définitif des recettes et des
dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le résultat
budgétaire qui en découle.
II. - La loi de règlement arrête le montant définitif des ressources
et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de
l'équilibre financier de l'année correspondante, présenté dans un
tableau de financement.
III. - La loi de règlement approuve le compte de résultat de
l'exercice, établi à partir des ressources et des charges constatées
dans les conditions prévues à l'article 30. Elle affecte au bilan le
résultat comptable de l'exercice et approuve le bilan après
affectation ainsi que ses annexes.
IV. - Le cas échéant, la loi de règlement :
1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance aux
crédits ouverts par la dernière loi de finances afférente à cette
année ;
2° Ouvre, pour chaque programme ou dotation concerné, les crédits
nécessaires pour régulariser les dépassements constatés résultant
de circonstances de force majeure dûment justifiées et procède à
l'annulation des crédits n'ayant été ni consommés ni reportés ;
3° Majore, pour chaque compte spécial concerné, le montant du
découvert autorisé au niveau du découvert constaté ;
4° Arrête les soldes des comptes spéciaux non reportés sur l'exercice
suivant ;
5° Apure les profits et pertes survenus sur chaque compte spécial.
V. - La loi de règlement peut également comporter toutes dispositions
relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion
des finances publiques, ainsi qu'à la comptabilité de l'État et au
régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services
publics. |
|
TITRE IV DE
L'EXAMEN ET DU VOTE DES PROJETS DE LOI DE FINANCES
Article 38Sous
l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances
prépare les projets de loi de finances, qui sont délibérés en
conseil des ministres. |
|
Chapitre Ier Du
projet de loi de finances de l'année et des projets de
loi de finances rectificative
Article 39Le
projet de loi de finances de l'année, y compris les documents prévus
aux articles 50 et 51, est déposé et distribué au plus tard le
premier mardi d'octobre de l'année qui précède celle de l'exécution
du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission
chargée des finances.
Toutefois, chaque annexe générale destinée à l'information et au
contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées et
distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée
nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels
elle se rapporte. |
Article 40L
'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le
délai de quarante jours après le dépôt d'un projet de loi de
finances.
Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt
jours après avoir été saisi.
Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur
l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le
Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté,
modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée
nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans
un délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble
du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement
saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le
cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par
lui.
Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure
d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la
Constitution.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de soixante-dix
jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier
peuvent être mises en vigueur par ordonnance. |
|
Article 41Le
projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion
devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture,
sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède
celle de la discussion dudit projet de loi de finances. |
|
Article 42La
seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a
lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut être mise
en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première
partie. |
Article 43Les
évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le
budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux.
Les évaluations de ressources et de charges de trésorerie font l'objet
d'un vote unique.
La discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par
mission. Les votes portent à la fois sur les autorisations d'engagement
et sur les crédits de paiement.
Les plafonds des autorisations d'emplois font l'objet d'un vote unique.
Les crédits des budgets annexes et les crédits ou les découverts des
comptes spéciaux sont votés par budget annexe et par compte spécial. |
Article 44Dès
la promulgation de la loi de finances de l'année ou d'une loi de
finances rectificative, ou dès la publication de l'ordonnance prévue
à l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des décrets
portant :
1° Répartition par programme ou par dotation des crédits ouverts sur
chaque mission, budget annexe ou compte spécial ;
2° Fixation, par programme, du montant des crédits ouverts sur le titre
des dépenses de personnel.
Ces décrets répartissent et fixent les crédits conformément aux
annexes explicatives prévues aux 5o et 6o de l'article 51 et au 2o de
l'article 53, modifiées, le cas échéant, par les votes du Parlement.
Les crédits fixés par les décrets de répartition ne peuvent être
modifiés que dans les conditions prévues par la présente loi
organique. |
Article 45Dans
le cas prévu au quatrième alinéa de l'article 47 de la Constitution,
le Gouvernement dispose des deux procédures prévues ci-dessous :
1° Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le 11 décembre de
l'année qui précède le début de l'exercice, d'émettre un vote
séparé sur l'ensemble de la première partie de la loi de finances de
l'année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la
procédure d'urgence ;
2° Si la procédure prévue au 1o n'a pas été suivie ou n'a pas
abouti, le Gouvernement dépose, avant le 19 décembre de l'année qui
précède le début de l'exercice, devant l'Assemblée nationale, un
projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les
impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce
projet est discuté selon la procédure d'urgence.
Si la loi de finances de l'année ne peut être promulguée ni mise en
application en vertu du premier alinéa de l'article 62 de la
Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant l'Assemblée
nationale un projet de loi spéciale l'autorisant à continuer à
percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de
l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.
Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir les impôts
soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de
l'année, soit par la promulgation d'une loi spéciale, le Gouvernement
prend des décrets ouvrant les crédits applicables aux seuls services
votés.
La publication de ces décrets n'interrompt pas la procédure de
discussion du projet de loi de finances de l'année, qui se poursuit
dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la
Constitution et par les articles 40, 42, 43 et 47 de la présente loi
organique.
Les services votés, au sens du quatrième alinéa de l'article 47 de la
Constitution, représentent le minimum de crédits que le Gouvernement
juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics
dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par
le Parlement. Ils ne peuvent excéder le montant des crédits ouverts
par la dernière loi de finances de l'année. |
|
Chapitre II Du
projet de loi de règlement
Article 46Le
projet de loi de règlement, y compris les documents prévus à
l'article 54 et aux 4° et 5° de l'article 58, est déposé et distribué
avant le 1er juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget
auquel il se rapporte. |
|
Chapitre III Dispositions
communes
Article 47Au
sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend,
s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission.
Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements
des moyens qui le justifient.
Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi
organique sont irrecevables.
|
|
TITRE V DE
L'INFORMATION ET DU CONTRÔLE SUR LES FINANCES PUBLIQUES
Chapitre Ier De l'information
Article 48En
vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année
suivante par le Parlement, le Gouvernement présente, au cours du
dernier trimestre de la session ordinaire, un rapport sur l'évolution
de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques
comportant :
1° Une analyse des évolutions économiques constatées depuis
l'établissement du rapport mentionné à l'article 50 ;
2° Une description des grandes orientations de sa politique économique
et budgétaire au regard des engagements européens de la France ;
3° Une évaluation à moyen terme des ressources de l'État ainsi que de
ses charges ventilées par grandes fonctions ;
4° La liste des missions, des programmes et des indicateurs de
performances associés à chacun de ces programmes, envisagés pour le
projet de loi de finances de l'année suivante.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au
Sénat. |
|
Article 49En
vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances de l'année, et
sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et
au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des
finances et les autres commissions concernées adressent des
questionnaires au Gouvernement avant le 10 juillet de chaque année.
Celui-ci y répond par écrit au plus tard huit jours francs après la
date mentionnée au premier alinéa de l'article 39. |
Article 50Est
joint au projet de loi de finances de l'année un rapport sur la
situation et les perspectives économiques, sociales et financières de
la nation. Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des
méthodes et des résultats des projections sur la base desquelles est
établi le projet de loi de finances de l'année. Il présente et
explicite les perspectives d'évolution, pour au moins les quatre
années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances, des
recettes, des dépenses et du solde de l'ensemble des administrations
publiques détaillées par sous-secteurs et exprimées selon les
conventions de la comptabilité nationale, au regard des engagements
européens de la France, ainsi que, le cas échéant, des
recommandations adressées à elle sur le fondement du traité
instituant la Communauté européenne.
Sont joints à cette annexe les rapports sur les comptes de la nation
qui comportent une présentation des comptes des années précédentes. |
Article 51Sont
joints au projet de loi de finances de l'année :
1° Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par
bénéficiaire ou catégorie de bénéficiaires, des impositions de
toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État ;
2° Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant
connaître leurs effets sur les recettes, les dépenses et le solde
budgétaire de l'année concernée ;
3° Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires et une
section de fonctionnement et une section d'investissement ;
4° Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette
budgétaire et présentant les dépenses fiscales ;
5° Des annexes explicatives développant conformément aux dispositions
de l'article 5, pour l'année en cours et l'année considérée, par
programme ou par dotation, le montant des crédits présentés par titre
et présentant, dans les mêmes conditions, une estimation des crédits
susceptibles d'être ouverts par voie de fonds de concours. Ces annexes
sont accompagnées du projet annuel de performances de chaque programme
précisant :
a) La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs
poursuivis, des résultats obtenus et attendus pour les années à venir
mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix est justifié ;
b) L'évaluation des dépenses fiscales ;
c) La justification de l'évolution des crédits par rapport aux
dépenses effectives de l'année antérieure, aux crédits ouverts par
la loi de finances de l'année en cours et à ces mêmes crédits
éventuellement majorés des crédits reportés de l'année
précédente, en indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure ;
d) L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations
d'engagement ;
e) Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de
contrat, la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'État
et la justification des variations par rapport à la situation existante
;
6° Des annexes explicatives développant, pour chaque budget annexe et
chaque compte spécial, le montant du découvert ou des recettes et des
crédits proposés par programme ou par dotation. Ces annexes sont
accompagnées du projet annuel de performances de chacun d'entre eux,
dans les conditions prévues au 5o en justifiant les prévisions de
recettes et, le cas échéant, son découvert ;
7° Des annexes générales prévues par les lois et règlements
destinées à l'information et au contrôle du Parlement. |
Article 52En
vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de
loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le
Parlement, le Gouvernement présente à l'ouverture de la session
ordinaire un rapport retraçant l'ensemble des prélèvements
obligatoires ainsi que leur évolution.
Ce rapport comporte l'évaluation financière, pour l'année en cours et
les deux années suivantes, de chacune des dispositions, de nature
législative ou réglementaire, envisagées par le Gouvernement.
Ce rapport peut faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale et
au Sénat. |
Article 53Sont
joints à tout projet de loi de finances rectificative :
1° Un rapport présentant les évolutions de la situation économique et
budgétaire justifiant les dispositions qu'il comporte ;
2° Une annexe explicative détaillant les modifications de crédits
proposées ;
3° Des tableaux récapitulant les mouvements intervenus par voie
réglementaire et relatifs aux crédits de l'année en cours. |
Article 54Sont
joints au projet de loi de règlement :
1° Le développement des recettes du budget général ;
2° Des annexes explicatives, développant, par programme ou par
dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses
constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre
des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées. Elles
présentent également l'écart entre les estimations et les
réalisations au titre des fonds de concours ;
3° Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses
effectives du budget de l'État selon les conventions prévues au 3o de
l'article 51 et comportant pour chaque programme, les justifications des
circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses
correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses visées
au 5o du I de l'article 5 ;
4° Les rapports annuels de performances, faisant connaître, par
programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des
lois de finances de l'année considérée, ainsi qu'avec les
réalisations constatées dans la dernière loi de règlement :
a) Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et
les coûts associés ;
b) La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et
des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l'origine
des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause
de force majeure ;
c) La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la
répartition des emplois effectifs selon les modalités prévues au e du
5o de l'article 51, ainsi que les coûts correspondants et, d'autre
part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois
présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts associés
à ces mesures ;
5° Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation,
pour chaque budget annexe et chaque compte spécial, le montant
définitif des recettes et des dépenses constatées, des crédits
ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de
crédits ou de découvert démandées, Ces annexes sont accompagnées du
rapport annuel de performances de chacun d'entre eux, dans les
conditions prévues au 4o ;
6° Des annexes explicatives présentant les résultats de la
comptabilité selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de
l'article 27 ;
7° Le compte général de l'État, qui comprend la balance générale des
comptes, le compte de résultat, le bilan et ses annexes, et une
évaluation des engagements hors bilan de l'État. Il est accompagné
d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des
méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l'exercice. |
|
Article 55Chacune
des dispositions d'un projet de loi de finances affectant les ressources
ou les charges de l'État fait l'objet d'une évaluation chiffrée de son
incidence au titre de l'année considérée et, le cas échéant, des
années suivantes. |
|
Article 56Les
décrets et arrêtés prévus par la présente loi organique sont
publiés au Journal officiel. Il en est de même des rapports qui en
présentent les motivations, sauf en ce qui concerne les sujets à
caractère secret touchant à la défense nationale, à la sécurité
intérieure ou extérieure de l'État ou aux affaires étrangères. |
|
Chapitre II Du
contrôle
Article 57Les
commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des
finances suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et
procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances
publiques. Cette mission est confiée à leur président, à leur
rapporteur général ainsi que, dans leurs domaines d'attributions, à
leurs rapporteurs spéciaux. A cet effet, ils procèdent à toutes
investigations sur pièces et sur place, et à toutes auditions qu'ils
jugent utiles.
Tous les renseignements et documents d'ordre financier et administratif
qu'ils demandent, y compris tout rapport établi par les organismes et
services chargés du contrôle de l'administration, réserve faite des
sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la
sécurité intérieure ou extérieure de l'État et du respect du secret
de l'instruction et du secret médical, doivent leur être fournis.
Les personnes dont l'audition est jugée nécessaire par le président
et le rapporteur général de la commission chargée des finances de
chaque assemblée ont l'obligation de s'y soumettre. Elles sont
déliées du secret professionnel sous les réserves prévues à
l'alinéa précédent. |
Article 58Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil
constitutionnel no 2001-448 DC du 25 juillet 2001.
La mission d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes par
le dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution comporte notamment
:
1° L'obligation de répondre aux demandes d'assistance formulées par le
président et le rapporteur général de la commission chargée des
finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de contrôle et
d'évaluation prévues à l'article 57 ;
2° La réalisation de toute enquête demandée par les commissions de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sur la
gestion des services ou organismes qu'elle contrôle. Les conclusions de
ces enquêtes sont obligatoirement communiquées dans un délai de huit
mois après la formulation de la demande à la commission dont elle
émane, qui statue sur leur publication ;
3° Le dépôt d'un rapport préliminaire conjoint au dépôt du rapport
mentionné à l'article 48 relatif aux résultats de l'exécution de
l'exercice antérieur ;
4° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de
règlement, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice
antérieur et aux comptes associés, qui, en particulier, analyse par
mission et par programme l'exécution des crédits ;
5° La certification de la régularité, de la sincérité et de la
fidélité des comptes de l'État. Cette certification est annexée au
projet de loi de règlement et accompagnée du compte rendu des
vérifications opérées ;
6° Le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de
finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative
dont la ratification est demandée dans ledit projet de loi de finances.
Les rapports visés aux 3o, 4o et 6o sont, le cas échéant,
accompagnés des réponses des ministres concernés. |
|
Article 59Lorsque,
dans le cadre d'une mission de contrôle et d'évaluation, la
communication des renseignements demandés en application de l'article
57 ne peut être obtenue au terme d'un délai raisonnable, apprécié au
regard de la difficulté de les réunir, les présidents des commissions
de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances peuvent
demander à la juridiction compétente, statuant en référé, de faire
cesser cette entrave sous astreinte. |
|
Article 60Lorsqu'une
mission de contrôle et d'évaluation donne lieu à des observations
notifiées au Gouvernement, celui-ci y répond, par écrit, dans un
délai de deux mois. |
|
TITRE VI ENTRÉE
EN VIGUEUR ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE
Article 61Dans
un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi
organique, toute garantie de l'État qui n'a pas été expressément
autorisée par une disposition de loi de finances doit faire l'objet
d'une telle autorisation.
Une annexe récapitulant les garanties de l'État qui, au 31 décembre
2004, n'ont pas été expressément autorisées par une loi de finances
est jointe au projet de loi de règlement du budget de l'année 2004. |
Article 62I.
- Les dispositions du II de l'article 15 sont applicables aux crédits
de dépenses ordinaires et aux crédits de paiement de l'exercice 2005,
pour ceux d'entre eux qui sont susceptibles de faire l'objet de reports.
II. - Les dispositions du III de l'article 15 sont applicables aux
crédits ouverts dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances et disponibles à la fin de
l'exercice 2005. |
|
Article 63A
défaut de dispositions législatives particulières, les taxes
régulièrement perçues au cours de la deuxième année suivant celle
de la publication de la présente loi organique en application de
l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée peuvent
être perçues, jusqu'au 31 décembre de cette année, selon l'assiette,
le taux et les modalités de recouvrement en vigueur à la date de leur
établissement. |
Article 64L'échéance
de l'article 46 et les dispositions du 7o de l'article 54 sont
applicables pour la première fois au projet de loi de règlement
relatif à l'exécution du budget afférent à la quatrième année
suivant celle de la publication de la présente loi organique.
Les projets de loi de règlement afférents aux années antérieures
sont déposées et distribuées au plus tard le 30 juin de l'année
suivant celle de l'exécution du budget auquel ils se rapportent. |
Article 65Les
dispositions des articles 14, 25, 26, à l'exception du 3o, 32, 33, 36,
du deuxième alinéa de l'article 39, des articles 41, 42, 49, 50, 52,
53, 55, 57, 58, à l'exception du 4° et du 5°, 59, 60 et 68 sont
applicables à compter du 1er janvier 2002.
Les dispositions de l'article 48, à l'exception du 4o, sont applicables
à compter du 1er janvier 2003.
Les dispositions du 3o de l'article 26 sont applicables à compter du
1er janvier 2004. |
Article 66I.
- Est joint au projet de loi de finances pour 2005 un document
présentant, à titre indicatif, les crédits du budget général selon
les principes retenus par la présente loi organique.
II. - Au cours de la préparation du projet de loi de finances pour
2006, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées
des finances sont informées par le Gouvernement de la nomenclature
qu'il envisage pour les missions et les programmes prévus à l'article
7. |
Article 67Sous
réserve des dispositions prévues aux articles 61 à 66, l'ordonnance
n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée est abrogée le 1er janvier 2005.
Toutefois, ses dispositions demeurent applicables aux lois de finances
afférentes à l'année 2005 et aux années antérieures.
Sous réserve des articles 61 à 66 et de la dernière phrase de
l'alinéa précédent, la présente loi organique entre en vigueur le
1er janvier 2005. |
Article 68Des
décrets en Conseil d'État pourvoient, en tant que de besoin, à
l'exécution de la présente loi organique.
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La présente loi sera exécutée
comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 1er août 2001. |
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Jacques Chirac |
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Par le Président de la République : |
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Le Premier ministre,
Lionel Jospin
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Le ministre de l'économie, |
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des finances et de l'industrie, |
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Laurent Fabius |
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La secrétaire d'État au budget,
Florence Parly |
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