| Accueil > Connaissance de l'Assemblée nationale > Le principe de séparation des pouvoirs |
|
Les institutions politiques françaises Le principe de séparation des pouvoirs
Depuis le 4 septembre 1870, sauf la période de l'occupation nazie et du régime de Vichy (1940-1944), la France est définitivement un État républicain : le pouvoir politique y est nécessairement issu de l'élection (à la différence de la monarchie où il se transmet de manière héréditaire). La Constitution de la Ve République, adoptée par référendum et promulguée le 4 octobre 1958, définit les règles actuelles d'organisation des pouvoirs publics en France.
Le pouvoir exécutif est partagé entre le Président de la République et le Gouvernement.
Le Président de la République dispose de nombreux pouvoirs :
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Chaque ministre est chargé d'un domaine particulier et de diriger une administration (justice, éducation, affaires étrangères, économie, ...). Le Gouvernement délibère en Conseil des ministres chaque mercredi matin, au Palais de l'Élysée, sous la présidence du Président de la République. Les députés ou les sénateurs qui deviennent ministres cessent d'exercer leur mandat parlementaire et sont remplacés par leur suppléant.
Le pouvoir législatif appartient au Parlement, composé de l'Assemblée nationale, élue au suffrage universel direct par tous les Français, et du Sénat, élu au suffrage universel indirect par des « grands électeurs » (députés, élus locaux, etc...). Les 577 députés sont élus pour 5 ans. En 2003 une réforme a modifié graduellement le nombre des sénateurs et raccourci la durée de leur mandat. Les 346 sénateurs élus en 2008 le seront pour une durée de 6 ans, le Sénat étant renouvelé, à partir de 2011, par moitié, tous les trois ans.
L'autorité judiciaire, c'est-à-dire l'ensemble des tribunaux, tranche les conflits qui opposent des personnes entre elles ou des personnes avec l'État. Elle est gardienne de la liberté individuelle et doit en assurer le respect. Elle veille au respect des lois votées par le Parlement. Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il préside, à cet effet, le Conseil supérieur de la Magistrature qui joue un rôle important dans la procédure de nomination des magistrats du siège et du parquet. Un membre du Conseil supérieur est nommé par le Président de l'Assemblée nationale. Les magistrats du siège sont inamovibles.
Composé de 9 membres, dont 3 nommés par le Président de la République, 3 nommés par le Président du Sénat et 3 par le Président de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel vérifie la régularité de l'élection du Président de la République, des députés et des sénateurs ou des référendum. A la demande de 60 députés ou sénateurs, des présidents des deux assemblées, du Premier ministre ou du Président de la République, il vérifie que les lois votées ne sont pas contraires à la Constitution, avant qu'elles ne soient promulguées et publiées au Journal officiel de la République française.
La séparation des pouvoirs est un principe dégagé par John Locke dans son « second traité du Gouvernement civil »(1690) qui, reprenant une distinction classique des pouvoirs politiques, recommande leur séparation entre plusieurs personnes, car la tentation de porter la main sur le pouvoir serait trop grande si les mêmes personnes qui ont le pouvoir de faire les lois avaient aussi entre les mains le pouvoir de les faire exécuter.
Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, dans le Tome deux de ses oeuvres, intitulé De l'Esprit des loix, Livre XI, chapitre VI, page 208 de l'édition Amsterdam 1767, reprend ce principe : « Lorsque, dans une même personne ou dans le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté ; parce qu'on peut craindre que le même monarque ou le même séant ne fasse des loix tyranniques, pour les exécuter tyranniquement. Il n'y a point de liberté, si la puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance législative, le pouvoir sur la vie et la liberté des citoyens serait arbitraire ; car le juge serait législateur. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur. Tout serait perdu, si le même homme, ou le même corps des principaux, ou des nobles, ou du peuple, exerçaient ces trois pouvoirs ; celui de faire des loix, celui d'exécuter les résolutions publiques, et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers. »
L'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme
L'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, citée par le préambule de la Constitution d'octobre 1958 dispose que : « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
La décision 86-224 DC du Conseil constitutionnel
Dans sa
décision
n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 - Loi transférant à la juridiction
judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence, le Conseil
constitutionnel a indiqué que :
« 15. Considérant que les
dispositions des articles 10 et 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et du
décret du 16 fructidor An III qui ont posé dans sa généralité le principe
de séparation des autorités administratives et judiciaires n'ont pas en
elles-mêmes valeur constitutionnelle; que, néanmoins, conformément à la
conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des
« principes fondamentaux reconnus par les lois de la République
» celui
selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité
judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction
administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans
l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant
le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la
République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur
contrôle ». |