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Le Bureau de l'Assemblée nationale
Composition
Le Bureau comprend
22 membres : le Président de l'Assemblée nationale, les six vice-présidents, les trois questeurs et les douze secrétaires. La désignation de ses membres doit s'efforcer de reproduire la configuration politique de l'Assemblée.
Pour préparer certaines des décisions qu'il doit prendre, l'usage s'est instauré de constituer, en son sein, des
délégations. Il en existe actuellement six :
- délégation chargée de la communication et de la presse ;
- délégation chargée chargée de l'application du
statut du député;
- délégation chargée des groupes d'études et des offices parlementaires ;
- délégation chargée des activités internationales ;
- délégation chargée de l'informatique et des nouvelles technologies ;
- délégation chargée d'examiner la recevabilité des propositions de loi.
Chacune de ces délégations est présidée par l'un des vice-présidents, trois d'entre elles comportant en outre un questeur ès qualités (communication
et presse, activités internationales, groupes d'études et offices parlementaires). Le président de chaque délégation rapporte devant le Bureau les conclusions de la délégation qu'il préside.
Rôle
Si la Constitution ne mentionne qu'incidemment le Bureau de l'Assemblée nationale (articles 26 et 89), l'existence et le rôle général du Bureau n'en constituent pas moins l'un des corollaires du principe d'indépendance des assemblées parlementaires. De tradition constante, le Bureau détient, soit dans sa collégialité, soit à travers tel ou tel des membres qui le composent, une compétence générale sur l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée qui l'a élu.
Cette conception trouve son expression dans l'article 14, alinéa premier du Règlement : « le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l'Assemblée et pour organiser et diriger tous les services ».
Un certain nombre de dispositions figurant dans le
Règlement précisent le rôle et les modalités d'intervention du Bureau ou de ses organes.
- S'agissant de la séance publique, le Président (ou les vice-présidents qui le suppléent) dirige les délibérations. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
Les secrétaires du Bureau constatent
les votes et le résultat des scrutins. A la demande personnelle d'un Président de groupe, le Bureau de séance peut également être appelé à vérifier le quorum au moment d'un vote.
Il peut enfin être amené à intervenir dans l'application aux membres de l'Assemblée de peines disciplinaires.
- En matière de procédure parlementaire, le Bureau a compétence pour apprécier la recevabilité financière des propositions de loi au moment de leur dépôt, ainsi que pour fixer les conditions de dépôt, de notification et de publication des questions orales.
- En matière d'organisation administrative, le Bureau détermine l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée, les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution, par les différents services, des dispositions du Règlement, ainsi que le
statut du personnel et les rapports entre l'administration de l'Assemblée et les organisations professionnelles du personnel.
Sous la haute direction du Bureau, les questeurs sont chargés des services financiers et administratifs. Ils rendent compte au Bureau des principales décisions relevant de leur compétence propre et, le cas échéant, lui soumettent les mesures touchant notamment aux aspects matériels du statut du personnel.
- En matière de communication, le Bureau a autorité sur les conditions de production, de diffusion et de distribution de la relation audiovisuelle des débats.
- En matière de fonctionnement des organes de l'Assemblée, il a vocation à veiller au respect - au travers d'une procédure d'agrément des
groupes d'études - de l'interdiction de la constitution de groupements d'intérêts particuliers ou professionnels, ainsi qu'à assurer la coordination des activités internationales.
Au delà du Règlement, le Bureau tient de différentes dispositions constitutionnelles, organiques ou législatives, un certain nombre d'attributions spécifiques, entre lesquelles on peut citer, parmi les plus importantes :
- le régime d'autorisation des mesures judiciaires restrictives ou privatives de liberté, tel qu'il résulte de la révision constitutionnelle de 1995 ;
- le contrôle des situations d'incompatibilités avec le mandat parlementaire, telles qu'elles sont prévues par le code électoral ;
- les modalités de rattachement des élus aux formations et groupements politiques éligibles pour la répartition de l'aide publique, telles qu'elles résultent des lois sur le financement de la vie politique ;
- l'approbation des règlements intérieurs des
offices parlementaires,
désormais au nombre de trois [tableau
de bord des offices parlementaires], et le pouvoir de décider leur saisine.
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