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N° 1282
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 17 décembre 1998.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE
LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE,
SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour
1998 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 1272),
PAR M. DIDIER MIGAUD
Rapporteur général,
Député
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente
page.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 1210, 1224, 1230 et T.A.
206.
Commission mixte paritaire : 1274.
Nouvelle lecture : 1272.
Sénat : Première lecture : 97 et T.A. 16 (1998-1999).
Commission mixte paritaire : 126 (1998-1999).
Lois de finances rectificatives.
La commission des finances, de léconomie générale et du plan est
composée de :
M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur
général ; MM. Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents,
MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ;
MM. Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert,
Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Alain
Belviso, Christian Bergelin, Eric Besson, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard,
Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac,
Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de
Courson, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud,
Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus,
Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de
Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin,
Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida,
Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice
Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal,
Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson,
Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.
SOMMAIRE
____
Pages
___
INTRODUCTION 5
EXAMEN DES ARTICLES 7
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
Article premier : Equilibre général 7
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1998
I.- Opérations à caractère définitif
Article 2 : Dépenses ordinaires des services
civils. Ouvertures 8
Article 3 : Dépenses en capital des services
civils. Ouvertures 11
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
i.- mesures concernant la fiscalité
Article 11 : Réforme du droit de bail et de la taxe
additionnelle 12
Article 11 bis : Réduction dimpôt
pour lacquisition de logements neufs situés dans des résidence de tourisme dans
les zones de revitalisation rurale et donnés en location pour neuf ans 14
Article 11 ter : Réduction du taux de la
déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers pour la location de logements ayant
ouvert droit à la réduction dimpôt pour les résidence de tourisme classées 16
Article 11 quater (nouveau) : Exonération partielle
de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles entrant dans le champ du nouveau
régime de conventionnement en faveur des logements locatifs anciens 17
Article 12 bis (nouveau) : Prorogation du
délai de transformation, par avenants, des contrats dassurance-vie classiques en
contrats multisupports 18
Article 15 bis A (nouveau) : Vente de
boissons alcoolisées dans les enceintes sportives 19
Article 15 bis : Régime fiscal des frais
professionnels des journalistes et assimilés 22
Article 15 ter (nouveau) : Régime fiscal des
allocations pour frais demploi dont le montant est fixé par voie législative ou
réglementaire 24
Article 16 decies : Exonération de la taxe de publicité
foncière pour les acquisitions et cessions dimmeubles réalisées par les SAFER 25
Article 16 quindecies : Maintien du prélèvement pour
frais de recouvrement sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine 27
Article 16 sedecies (nouveau) : Déductibilité
fiscale des provisions de gestion des sociétés dassurance 29
Article 16 septemdecies (nouveau) : Modalités
dapplication de larticle 209 OA du code général des impôts 31
Article 16 octodecies (nouveau) : Modification de
lincidence de larticle 5 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 sur les recettes des organismes de sécurité sociale 33
ii.- autres dispositions
Article 17 bis (nouveau) : Suppression de la
ligne de reversements au budget général du compte n° 902-24 34
Article 19 bis : Compensation des pertes de
recettes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 35
Article 19 ter (nouveau) : Détermination de
lautorité locale compétente pour décider le classement en section
dinvestissement des dépenses de moins de 4.000 francs 37
Article 22 : Validation des taxes
durbanisme 39
Article 24 : Transfert de propriété de divers
barrages de lEtat au département du Haut-Rhin 39
Article 25 : Remise des créances daide publique au
développement en faveur des Etats dAmérique centrale touchés par le cyclone Mitch
40
Article 26 (nouveau) : Revalorisation des majorations
légales applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers 41
TABLEAU COMPARATIF 43
ÉTATS ANNEXÉS 69
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi de finances rectificative pour 1998, tel
quadopté en première lecture par lAssemblée nationale, comportait
quarante-cinq articles, le texte de vingt-et-un articles initialement déposé par le
Gouvernement ayant été enrichi du fait de ladoption de vingt-quatre articles
additionnels.
A lissue de sa première lecture, le Sénat a adopté
trente-deux articles conformes, en a supprimé quatre et modifié neuf, adoptant en
outre dix articles additionnels.
Ainsi, après la première lecture par chacune des assemblées,
vingt-trois articles restaient en discussion.
Réunie le 16 décembre 1998 au Palais du Luxembourg, la
Commission mixte paritaire a constaté quelle ne pouvait parvenir à un accord sur
lensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à léchec de ses
travaux.
Votre Commission des finances nen a pas moins examiné dans un
esprit douverture les dispositions votées par le Sénat, adoptant huit des articles
restant en discussion dans le texte du Sénat et retenant, en outre, sous réserve de
modifications nen altérant pas lesprit, deux des articles additionnels
adoptés par les sénateurs.
*
* *
Le présent rapport retrace les travaux de votre Commission des
finances, qui sest réunie le 16 décembre 1998, en vue de lexamen, en
nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 1998.
EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE
FINANCIER
Article premier
Equilibre général
Le Sénat a réduit certains plafonds de dépenses portés dans le
tableau déquilibre du présent article :
il a réduit de 1.860.675.000 francs le plafond des
dépenses ordinaires civiles ;
il a réduit de 62.000.000 francs le plafond des
dépenses civiles en capital.
Par voie de conséquence, le Sénat a majoré le solde des opérations
définitives et le solde général de 1.922.675.000 francs. Ainsi, le montant du
déficit budgétaire de lexercice 1998 a été fixé à 221,54 milliards de
francs.
*
* *
La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur
général, puis larticle premier du projet de loi de finances
rectificative pour 1998 modifié pour tenir compte de ses décisions sur les autres
articles, ainsi que létat A annexé (amendement n° 1).
*
* *
Après une intervention de M. Philippe Auberger, la Commission a
adopté lensemble de la première partie du projet de loi de finances
rectificative pour 1998 ainsi modifiée.
DEUXIÈME PARTIE
MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1998
I.- opérations à caractère définitif
A.- Budget général
Article 2
Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures.
Le Sénat a procédé à diverses réductions de crédits, en motivant
ses votes par le fait que les dépenses concernées auraient dû être financées par des
crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour 1999 et non dans le projet de loi
de finances rectificative pour 1998. Il a ainsi réduit les crédits :
du chapitre 37-75 " Travaux de
recensement et enquêtes statistiques " du budget des Services financiers,
à hauteur de 940,7 millions de francs ; ces crédits ont vocation à couvrir
les dépenses qui seront exposées du fait du prochain recensement général de la
population ;
du chapitre 43-20 " Interventions
culturelles dintérêt national " du budget de la Culture et de la
communication, à hauteur de 161,8 millions de francs ; ces crédits sont
destinés au financement des opérations préparatoires à la célébration de lan
2000 ;
du chapitre 45-42 " Transports de
voyageurs à courte distance " du budget des Transports terrestres, à
hauteur de 300 millions de francs ; ces crédits doivent abonder la subvention
de lEtat à la SNCF, pour prendre partiellement en charge laugmentation
programmée des péages dus par lopérateur ferroviaire à Réseau ferré de France
(RFF), gestionnaire des infrastructures ;
du chapitre 46-01 " Subventions et
interventions diverses " du budget de la Justice, à hauteur de
458,2 millions de francs ; ces crédits sont, en partie, destinés à couvrir la
charge pour lEtat de la réforme des commissaires-priseurs, dans le cadre dun
projet de loi qui devrait être présenté prochainement au Parlement.
Votre Rapporteur général souscrit entièrement au souhait exprimé
par le Sénat de voir les dépenses afférentes à un exercice budgétaire donné
couvertes par des crédits ouverts dans la loi de finances initiale relative à cet
exercice. Le respect de ce principe de gestion nempêche pas, cependant, que le
Gouvernement puisse faire usage de toutes les possibilités ouvertes par lordonnance
organique de 1959 relative aux lois de finances, dans le cadre du pouvoir général
dappréciation qui lui est accordé pour la définition et la conduite de la
politique budgétaire et financière de lEtat.
Il doit être noté que le dispositif retenu par le Gouvernement, à
savoir linscription en collectif de crédits sur des chapitres dotés de crédits
reportables par inscription à létat H, suivie du report de ces crédits sur
lexercice suivant et de la dépense correspondante, ne contrevient en rien à
lordonnance organique de 1959. Les choix effectués par le Gouvernement pour la
dotation des chapitres 37-75 du budget des Services financiers et 46-01 du budget de la
Justice sont donc, au plan juridique, incontestables.
Dailleurs, largument du Sénat perd de sa portée dès lors
que les chapitres 45-42 du budget des Transports terrestres et 43-20 du budget de la
Culture et de la communication ne sont pas dotés de crédits reportables, donc que la
dépense sera bien effectuée au cours de lexercice budgétaire 1998. Votre
Rapporteur général rappelle, à cet égard, que la période complémentaire de cet
exercice permet de réaliser la dépense jusquà la date du 7 février 1999.
Par ailleurs, lanalyse développée par le Sénat sur un supposé
" chassé-croisé " entre le projet de loi de finances rectificative
pour 1998 et le projet de loi de finances pour 1999 ne paraît pas devoir être
valablement retenue. En effet, selon les informations recueillies par votre Rapporteur
général, louverture des crédits visés par les annulations effectuées par le
Sénat ne pouvait trouver dautre support budgétaire que le présent projet.
Par exemple, linscription de 300 millions de francs au
profit de la SNCF résulte des décisions relatives au financement du transport
ferroviaire arrêtées par le Gouvernement le 5 novembre dernier. A lévidence,
les conséquences financières de ces décisions ne pouvaient être prises en compte au
moment de lélaboration du projet de loi de finances pour 1999.
De même, louverture de 458,2 millions de francs de crédits
sur le budget de la Justice au titre des charges occasionnées par la réforme des
commissaires-priseurs mais pas uniquement, comme lindique lexposé
sommaire associé aux crédits concernés, page 133 du projet de loi de finances
rectificative résulte des délais apportés à la préparation de
lensemble de la réforme. En effet, celle-ci ne se limite pas au projet de loi
adopté en Conseil des ministres au mois de juillet 1998, qui devrait être déposé
prochainement devant le Parlement.
Linscription de 161,8 millions de francs sur le budget de la
Culture et de la communication, au titre des dépenses préparatoires à la célébration
de lan 2000, ne pouvait être effectuée sur ce même budget dans le projet de loi
de finances pour 1999 du fait du caractère interministériel des opérations concernées.
Il est à noter que le Sénat na pas assumé totalement la
logique de saine gestion quil a prétendu réintroduire dans le présent projet.
Dans le rapport n° 116, présenté au nom de la Commission des finances du Sénat
par M. Philippe Marini, Rapporteur général, il est en effet indiqué que les
" anticipations de dépenses de 1999 sur 1998 "
sélèveraient à 2,8 milliards de francs.
Parmi ces crédits indûment inscrits, selon le Sénat, dans le
présent projet, sont recensées les quatre ouvertures évoquées ci-avant, ainsi que deux
ouvertures supplémentaires :
360 millions de francs sur le chapitre 41-25
(nouveau) " Plan durgence en faveur des lycées " du budget des
Charges communes, correspondant à lengagement de lEtat dans un programme de
rénovation des installations matérielles des lycées, aux côtés des régions ;
450 millions de francs de " crédits
divers " ouverts sur le budget de lIntérieur, " notamment
pour renouveler le parc automobile, et au titre du parc immobilier de
ladministration ".
Le Sénat na pas jugé utile de supprimer ces crédits : son
uvre de " sincérité budgétaire " sest donc échouée
sur les écueils de lopportunité politique. La crédibilité des critiques
adressées aux quatre autres ouvertures ci-avant évoquées en est ainsi singulièrement
émoussée.
*
* *
La Commission a adopté quatre amendements présentés par votre
Rapporteur général, rétablissant les crédits adoptés par
lAssemblée nationale en première lecture (amendements nos 2 à 5).
Elle a ensuite adopté larticle 2 et
létat B annexé ainsi modifiés.
*
* *
Article 3
Dépenses en capital des services civils. Ouvertures.
Le Sénat a réduit de 10 millions de francs les autorisations de
programme et de 62 millions de francs les crédits de paiement inscrits sur le chapitre 57-01
" Dépenses immobilières " du budget des Services généraux du
Premier ministre.
Usant des mêmes arguments que ceux mis en avant lors de la discussion
de larticle 2 du présent projet, le Sénat a, en effet, estimé que les
crédits nécessaires au financement du programme de délocalisation des administrations
auraient dû être inscrits dans la loi de finances initiale pour 1999 et non dans le
présent projet.
*
* *
La Commission des finances a adopté un amendement présenté
par votre Rapporteur général, rétablissant les crédits adoptés par
lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 6).
Elle a ensuite adopté larticle 3 et
létat C annexé ainsi modifiés.
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
i.- mesures concernant la fiscalité
Article 11
Réforme du droit de bail et de la taxe
additionnelle.
Afin de simplifier les obligations déclaratives des bailleurs, cet article tend à
remplacer le droit de bail et sa taxe additionnelle par deux contributions
représentatives de ce droit et de cette taxe, qui seraient recouvrées, selon les cas,
comme en matière dimpôt sur le revenu ou comme en matière dimpôt sur les
sociétés.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par
M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, supprimant
cet article.
Le désaccord du Sénat porte essentiellement sur les modalités du passage, pour les
bailleurs personnes physiques, du système de déclaration propre au droit de bail au
système de déclaration de la nouvelle contribution représentative de ce droit.
Le Sénat a considéré quà défaut de pouvoir imputer sur le montant de la
nouvelle contribution et de la contribution additionnelle dû, en 1999, au titre des
loyers perçus en 1998, le montant du droit de bail et de sa taxe additionnelle acquitté
au titre des loyers courus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, le
dispositif organisait une double imposition des redevables. Il a également estimé que le
dispositif de dégrèvement, prévu à cet article, compte tenu de ses conditions de mise
en uvre, nétait pas de nature à corriger ce défaut.
Pour sa part, lAssemblée nationale a admis que lenjeu financier justifiait
détaler dans le temps la perte de recettes, pour le budget de lEtat, qui
aurait résulté, en 1999, du passage dun système à lautre en permettant
limputation immédiate du droit de bail perçu au titre des loyers courus du
1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, sur la contribution représentative due au
titre des loyers perçus en 1998.
LAssemblée nationale a donc considéré que lon pouvait légitimement
sattacher aux paiements effectivement réalisés, en 1999, tant par le locataire que
pas le bailleur, sans sattacher à lannée dimputation de la base
dimposition. Elle a donc admis que le dégrèvement équivalent aux droits
acquittés, au titre des loyers courus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998,
puisse nintervenir quau moment où la superposition des bases imposables
produirait ses effets en termes de paiement effectif, cest-à-dire lorsque le
bailleur cesserait de louer le bien en cause.
Sur le dispositif relatif aux sociétés de personnes, le sénateur Bernard Angels et
les membres du groupe socialiste avaient présenté un amendement, sur lequel le
Gouvernement avait marqué son accord, tendant à supprimer lobligation, pour ces
sociétés, de déposer leur déclaration de résultat dans les trois mois de la clôture
de leur exercice. Cette règle, fixée dans le texte initial du projet de loi, visait à
éviter tout retard dans le paiement de la contribution représentative du droit de bail.
Or, il est indéniable quune telle limite serait vite apparue irréaliste, en
particulier dans le secteur agricole, où la date de clôture des exercices est très
fréquemment fixée au 30 juin.
Il apparaît donc souhaitable, à votre Rapporteur général, de supprimer toute
obligation spécifique en la matière pour revenir au droit commun actuel selon lequel le
délai de dépôt de la déclaration de résultat expire au 30 avril de lannée
suivant la clôture de lexercice.
*
* *
La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général,
rétablissant larticle 11 dans le texte adopté par lAssemblée nationale en
première lecture, sous réserve de la suppression des dispositions prévoyant une date
spécifique de dépôt des déclarations de résultat des sociétés de personnes (amendement
n° 7).
*
* *
Article 11 bis
Réduction dimpôt pour
lacquisition de logements neufs situés dans des résidences de tourisme dans les
zones de revitalisation rurale et donnés en location pour neuf ans.
Cet article résulte dun amendement de lAssemblée nationale, à la suite
du refus du Gouvernement que soit étendu, aux résidences de tourisme classées, le
dispositif de déduction fiscale au titre de lamortissement (dit
" dispositif Besson ").
En première lecture, le dispositif que lAssemblée nationale a retenu comprenait
un volet relatif à linvestissement neuf et un volet visant à inciter à la
réhabilitation, assortis dune contrepartie daménagement du territoire.
Le dispositif dincitation à linvestissement neuf présentait les
caractéristiques suivantes :
un dispositif temporaire de réduction dimpôt (du 1er janvier
1999 au 31 décembre 2002) ouvrant droit à une seule réduction dimpôt pendant ses
quatre années dapplication ;
une définition de linvestissement éligible limitée aux résidences
de tourisme classées dans une zone de revitalisation rurale ;
un plafond de réduction dimpôt fixé à 37.500 francs pour un
contribuable isolé et à 75.000 francs pour un couple marié (soit un investissement pris
en compte pour un montant de respectivement 250.000 francs ou 500.000 francs) ;
un engagement de location pendant neuf ans ;
un taux de déduction forfaitaire au titre des revenus fonciers ramené à
6% pendant les neuf premières années de location (disposition prévue à larticle
11 ter du présent projet de loi de finances rectificative).
Le dispositif dincitation à la réhabilitation reprend les mêmes conditions,
compte tenu dun taux de réduction dimpôt ramené à 10% de
linvestissement plafonné, soit une réduction maximale dimpôt de
25.000 francs pour un contribuable isolé et de 50.000 francs pour un couple marié.
Le Sénat a douté quen létat, ce dispositif, trop complexe selon lui,
puisse être réellement attractif pour les investisseurs. Il a donc adopté, contre
lavis du Gouvernement, deux amendements présentés par MM. Jacques Oudin et
Auguste Cazalet, qui tendent à élargir le champ du dispositif relatif aux
investissements neufs.
Son champ territorial sétendrait désormais aux zones éligibles à la prime
daménagement du territoire. En outre, le plafond de la réduction dimpôt
serait porté à 52.500 francs pour un contribuable isolé et à 105.000 francs pour
un couple marié (soit un montant dinvestissement pris en compte de respectivement
350.000 francs et 700.000 francs).
Une telle modification vise à élargir les zones littorales pouvant bénéficier de la
réduction dimpôt, zones dont les potentialités dutilisation du dispositif
seraient plus importantes. Elle inciterait, en outre, à la réalisation de logements de
plus grande surface qui correspondent mieux à la demande actuelle des touristes français
et étrangers.
Le Gouvernement sest opposé à ces amendements en souhaitant que lavantage
fiscal demeure ciblé sur les zones rurales connaissant de grandes difficultés, alors que
le champ de la zone éligible à la prime daménagement du territoire manquerait
dune suffisante sélectivité. Il a également estimé que le coût du foncier et
des travaux dans les zones de revitalisation rurale, qui est moins élevé
quailleurs, permettrait aux plafonds de la réduction dimpôt dêtre
suffisamment réalistes pour permettre la réalisation dinvestissements répondant
aux normes de la demande actuelle.
Le Sénat a également adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement
présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des
finances, supprimant lavantage fiscal pour la réhabilitation. Le Sénat a estimé
quil ne convenait pas daccorder à ce type dopération, un avantage
autre que celui prévu à larticle 22 ter du projet de loi de finances pour
1999 tendant à assujettir à la TVA les villages résidentiels de tourisme en vue
dinciter à la réhabilitation du parc immobilier touristique aujourdhui
vieilli.
Le Gouvernement sest opposé à cet amendement en souhaitant que soit maintenu un
avantage fiscal pour inciter à la réalisation dopérations de réhabilitation,
cumulable éventuellement avec lavantage résultant de larticle 22 ter
précité, compte tenu, en particulier, de limpact des opérations de
réhabilitation en termes demploi.
On peut considérer que la position adoptée par le Gouvernement au Sénat visant à
maintenir le dispositif adopté par lAssemblée nationale, en première lecture,
correspond à léquilibre densemble et au compromis arrêtés entre le
Gouvernement et lAssemblée nationale.
*
* *
La Commission a adopté quatre amendements présentés par votre
Rapporteur général, revenant au texte adopté par lAssemblée nationale en
première lecture (amendements nos 8, 9, 10 et 11).
Elle a ensuite adopté larticle 11 bis ainsi modifié.
*
* *
Article 11 ter
Réduction du taux de la déduction forfaitaire applicable aux
revenus fonciers pour la location de logements ayant ouvert droit à la réduction
dimpôt pour les résidences de tourisme classées.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par
M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances tendant à
supprimer cet article.
Le Sénat a considéré quil y a lieu dabaisser le taux de la déduction
forfaitaire uniquement lorsque le bien fait lobjet dune déduction pour
amortissement, comme dans le cas des dispositifs " Périssol " ou
" Besson ".
Comme il a été indiqué précédemment, cette disposition, qui ramène à 6 % le taux
de la déduction forfaitaire pour frais de gestion et damortissement pendant les
neuf premières années de location des logements ayant ouvert droit à la réduction
dimpôt pour les résidences de tourisme classées, fait partie de léquilibre
densemble et du compromis arrêté entre le Gouvernement et lAssemblée
nationale.
*
* *
La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général,
rétablissant larticle 11 ter dans le texte adopté par lAssemblée
nationale en première lecture (amendement n° 12).
*
* *
Article 11 quater (nouveau)
Exonération partielle de droits de
mutation à titre gratuit pour les immeubles entrant dans le champ du nouveau régime de
conventionnement en faveur des logements locatifs anciens.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par
M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à
instituer une exonération de droits de mutation à titre gratuit égale à trois quarts
de la valeur dacquisition des biens, et limitée à 300.000 francs par part
dhéritage ou de donation, pour la première transmission, à titre gratuit,
dun immeuble ancien entrant dans le champ du " dispositif
Besson " de conventionnement en vue de la location au titre de logements
intermédiaires.
Le Gouvernement a indiqué que, si la question de la diminution du niveau des droits de
mutation à titre gratuit des biens immobiliers, notamment au moyen dun abattement
spécifique, méritait effectivement dêtre étudiée, un tel dispositif ne pourrait
intervenir que dans le respect des contraintes budgétaires. A cet égard, la proposition
du Sénat lui est donc apparue prématurée.
Dans la loi de finances pour 1999, figurent, en effet, un dispositif favorable en
matière de réduction des droits applicables aux donations et un relèvement important,
en deux années, de labattement dont bénéficie le conjoint survivant.
*
* *
La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général,
supprimant larticle 11 quater (nouveau) (amendement n° 13).
*
* *
Article 12 bis (nouveau)
Prorogation du délai de transformation,
par avenants, des contrats dassurance-vie classiques en contrats multisupports.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par
M. Paul Loridant tendant à proroger dun an le délai de transfert des contrats
dassurance-vie vers les nouveaux contrats investis pour au moins 50% en actions
françaises (dits " contrats DSK ").
Larticle 21 de la loi de finances pour 1998 a fixé au 31 décembre 1998, le
délai pendant lequel les épargnants pourraient transférer, en maintenant les droits
dantériorité attachés aux précédents contrats dassurance-vie, leur
épargne des anciens contrats sur les nouveaux contrats précités.
Le dispositif de transfert est opérationnel depuis le mois de juin 1998, le mouvement
de souscription ayant effectivement pris son essor au mois de septembre 1998. Selon les
chiffres donnés par le Gouvernement, lors de la discussion du présent amendement, la
collecte a atteint 25 milliards de francs à la fin du mois de novembre 1998, dont
environ 40% par transformation danciens contrats.
Les professionnels de lassurance ont donc souhaité une prolongation du délai de
transfert en provenance des anciens contrats.
Pour sa part, le Gouvernement avait présenté, au Sénat, un amendement prorogeant ce
délai de six mois, estimant quune prolongation dun an comportait le risque
immédiat dune certaine démobilisation des distributeurs.
*
* *
La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général,
tendant à ramener à six mois la prolongation du délai de transfert en provenance des
anciens contrats (amendement n° 14).
Elle a ensuite adopté larticle 12 bis (nouveau) ainsi
modifié.
*
* *
Article 15 bis A (nouveau)
Vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement
de M. Michel Charasse, sous-amendé par la Commission des finances, tendant à fixer, par
un texte dordre législatif, le nombre de dérogations annuelles au principe
dinterdiction des ventes de boissons alcoolisées dans les stades.
Larticle L. 49-1-2 du code des débits de boissons, issu de
larticle 10 de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le
tabagisme et lalcoolisme (dite " loi Evin "), interdit la vente
et la distribution de boissons alcoolisées dans les stades, les salles déducation
physique, les gymnases et, dune manière générale, dans tous les établissements
dactivités physiques et sportives.
Cependant, le même article prévoit que le préfet peut, dans des
conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires pour des raisons
liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.
En application de cette disposition, le décret n° 92-880 du
26 août 1992 a autorisé :
une dérogation annuelle pour les clubs sportifs ;
deux dérogations annuelles pour les communes organisant
des manifestations à caractère agricole ;
quatre dérogations annuelles pour les stations classées
et les communes touristiques.
Cette réglementation très stricte portait atteinte aux finances des
petits clubs sportifs, pour qui les recettes de la buvette représentaient souvent une
fraction importante de leurs ressources. En conséquence, après un débat parlementaire
à loccasion de la discussion de la loi du 28 mai 1996 portant diverses
dispositions dordre sanitaire, social et statutaire, le décret n° 96-704 du
8 août 1996 (article premier) a porté à dix le nombre de dérogations annuelles en
faveur des groupements sportifs.
Cependant, à la suite dune requête déposée par la
Fédération nationale de lindustrie hôtelière, le Conseil dEtat a annulé,
le 30 novembre dernier, larticle premier du décret de 1996, en considérant
que le décret avait " altéré la portée de linterdiction de vente et
de distribution de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives et méconnu
lobjectif poursuivi par le législateur qui entendait notamment assurer la
protection de la santé publique, et plus spécialement, celle des jeunes ".
Afin de surmonter cette critique et dans le but dassurer la
stabilité du financement des petits clubs sportifs, le Sénat a décidé de faire figurer
dans la loi le dispositif de larticle premier du décret du 26 août 1992,
modifié par le décret du 8 août 1996. Ainsi, la volonté du législateur sera
clairement exprimée et le juge administratif ne pourra y faire obstacle.
Il est toutefois prévu que cette disposition ne vaut que sous réserve
des décisions de justice passées en force de chose jugée.
En outre, le sous-amendement proposé par la Commission des finances a
souhaité prendre en compte les observations du commissaire du Gouvernement devant le
Conseil dEtat. Ce dernier avait, en effet, souligné que, du fait des interruptions
estivales et hivernales et des rencontres disputées sur le terrain des équipes adverses,
le décret octroyant dix dérogations annuelles autorisait la vente dalcool une fois
sur deux, voire deux sur trois, ce qui " dénaturait " le principe
dinterdiction posé par la loi. Le dispositif adopté par le Sénat
nautoriserait plus désormais que cinq dérogations annuelles.
Il convient également dobserver que le texte proposé ne
constitue pas un " cavalier budgétaire ", puisquil prévoit que
les dérogations sont assujetties à la perception dun droit de timbre de dix
francs.
Le Gouvernement sest opposé à cet amendement en faisant valoir
que, dans le cadre du projet de loi sur le sport, actuellement en préparation, il était
envisagé un fonds de péréquation des droits de télévision, destiné à apporter un
soutien aux petits clubs sportifs.
Il aurait également pu rappeler que le comité chargé de
lévaluation de la loi du 10 janvier 1991 devrait déposer son rapport au
début de lannée prochaine.
On peut estimer, cependant, que le décret de 1996 constituait un
compromis raisonnable entre les besoins financiers des clubs sportifs, dont le rôle
éducatif est incontestable, et la lutte contre lalcoolisme, qui demeure un objectif
poursuivi sans relâchement par le législateur. Dans ces conditions, il serait
souhaitable de revenir au texte de lamendement initial prévoyant dix dérogations
annuelles.
*
* *
La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général et de
M. Maurice Adevah-Puf, visant à accorder dix dérogations annuelles au
principe dinterdiction des ventes de boissons alcoolisées dans les stades (amendement
n° 15), et larticle 15 bis A (nouveau) ainsi
modifié.
Article 15 bis
Régime fiscal des frais professionnels
des journalistes et assimilés.
Cet article, inséré par lAssemblée nationale en première lecture prévoyait,
dans son dispositif initial, que la rémunération des journalistes, rédacteurs,
photographes, directeurs de journaux ainsi que des critiques dramatiques et musicaux,
perçues ès qualités, constitueraient, à concurrence de 50.000 francs, une
allocation spéciale destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à
lemploi, affranchie de l'impôt sur le revenu conformément au 1° de larticle
81 du code général des impôts.
Cette disposition a introduit, dans le cadre du présent projet de loi, les
dispositions initialement prévues au paragraphe IV de l'article 2 du projet de
loi de finances pour 1999, en portant à 50.000 francs, au lieu de 30.000 francs
antérieurement, le montant du revenu considéré comme une allocation pour frais
demploi.
Lobjectif de ce transfert était dapaiser, sans délai trop important, les
craintes dune profession qui doit sexercer dans certaines conditions de
discrétion incompatibles avec un régime fiscal ne tenant pas compte de sa spécificité
et avec des contrôles détaillés, et pour laquelle lavantage fiscal est
considéré comme un élément structurel dune rémunération relativement peu
élevée, dans lensemble.
La portée de ce dispositif doit, en effet, être située dans le contexte de la
suppression progressive des déductions forfaitaires supplémentaires, qui concerne
quelque soixantedouze professions.
Si la concertation menée, en application du II de larticle 10 de la loi de
finances pour 1998, a pu conduire à un projet dinstruction précisant, clarifiant
ou améliorant les modalités de prise en compte, selon des modalités de calcul
réaliste, des frais professionnels, pour un certain nombre de professions concernées,
celleci na pas abouti pour les journalistes et certaines autres professions de
la presse et des médias.
Telle est la raison dun dispositif spécifique, qui est moins avantageux que le
dispositif actuel de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels
plafonnée à 50.000 francs, pour les personnes seules bénéficiant dune part
audelà dun revenu mensuel de 14.000 francs par mois, environ.
Le Sénat a supprimé cet article, en adoptant un amendement en ce sens de
M. Michel Charasse, contre lavis du Gouvernement. Son auteur a fondé son
argumentation sur légalité entre contribuables.
Ce vote a entraîné la caducité de plusieurs amendements :
celui de la Commission des finances du Sénat, présenté par
M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, prévoyant de reporter dun
an la mise en jeu du dispositif dextinction progressive des déductions forfaitaires
supplémentaires pour frais professionnels, M. Philippe Marini ayant fait valoir la
constance de la position de la Commission des finances du Sénat qui considère que la
question de la suppression de ces déductions doit être liée à la diminution du barème
de limpôt sur le revenu ;
celui de Madame MarieClaude Beaudeau et des membres du groupe
communiste, républicain et citoyen du Sénat, tendant à supprimer les dispositions de la
loi de finances pour 1997 relatives à lextinction progressive des déductions
forfaitaires supplémentaires, son auteur ayant rappelé lopposition de son groupe
à toute suppression des déductions forfaitaires supplémentaires ;
un autre amendement, de repli, de M. Michel Charasse, prévoyant que
seraient réputées toujours utilisées comme conformément à leur objet, et ne
pourraient ainsi faire lobjet daucune vérification de la part de
ladministration fiscale, les allocations pour frais demploi dont les montants
seraient fixés par voie législative ou réglementaire.
La caducité de cet amendement a été limitée, puisquun autre amendement, ayant
le même objet, portant article additionnel après larticle 15 bis, a
été adopté (Cf. article 15 ter).
La suppression de cet article par le Sénat ne faisant pas cependant disparaître la
réalité du problème à traiter, il convient de rétablir cet article.
Ce rétablissement donne également loccasion à votre Rapporteur général
dattirer lattention du Gouvernement sur le fait que les négociations avec les
autres professions ne sont pas achevées, et quelles doivent se conclure,
sagissant de la prise en compte des frais réels, par des solutions pérennes et
équitables.
La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur
général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par
lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 16).
*
* *
Article 15 ter (nouveau)
Régime fiscal des allocations pour frais
demploi dont le montant est fixé par voie législative ou réglementaire.
Cet article additionnel a été inséré par le Sénat à linitiative de
M. Michel Charasse, la Commission des finances sen étant remise à la sagesse
du Sénat et le Gouvernement sétant déclaré opposé à son adoption.
Ainsi que cela a déjà été évoqué dans le cadre du commentaire de larticle
15 bis, il prévoit que seraient réputées utilisées conformément à leur
objet, et ne pourraient ainsi faire lobjet daucune vérification de la part de
ladministration fiscale, les allocations pour frais demploi dont les montants
seraient fixés par voie législative ou réglementaire. Une telle fixation assurant un
contrôle public sur le montant des allocations pour frais demploi concernées,
lexigence dune justification sur lusage de ces allocations
savère, en effet, moindre que dans le cas général.
La portée de cet article apparaît clairement, à la lumière du texte du 1° de
larticle 81 du code général des impôts, selon lequel " les
allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à
lemploi et effectivement utilisées conformément à leur objet " sont
" affranchies de limpôt ". Ladministration fiscale
peut, en effet, demander des justificatifs de lusage de ces allocations.
Cette mesure ne devrait bénéficier quà un nombre réduit de professions ou de
fonctions dont les conditions dexercice sont spécifiques. On observera que, si elle
est susceptible de bénéficier aux titulaires de fonctions publiques, elle devrait
également concerner des salariés du secteur privé, dès lors quun texte
interviendrait pour fixer le montant des allocations pour frais demploi affranchies
de limpôt.
Lors de la présentation de cet amendement, M. Michel Charasse a évoqué le cas des
élus locaux, rappelant que lindemnité qui leur est versée pouvait être
partiellement considérée comme représentative de frais demploi.
On observera que le maintien de cette disposition nest pas incompatible avec le
rétablissement de larticle 15 bis, et que celleci constitue à
certains égards un complément de cet article.
Le texte du Sénat, qui tend à conforter la sécurité juridique de certaines
situations établies par voie législative ou réglementaire, peut donc être maintenu.
*
* *
La Commission a adopté larticle 15 ter (nouveau) sans
modification.
*
* *
Article 16 decies
Exonération de la taxe de publicité
foncière pour les acquisitions et cessions dimmeubles réalisées par les SAFER.
En première lecture, lAssemblée nationale avait adopté, à linitiative
du Président Augustin Bonrepaux et de votre Rapporteur général, un amendement tendant
à exonérer de taxe de publicité foncière les acquisitions et cessions dimmeubles
réalisées par les sociétés daménagement foncier et détablissement rural.
Cette disposition visait à compenser les conséquences, pour les SAFER, de
labaissement des droits de mutation sur les immeubles affectés à un usage
professionnel, prévu à larticle 27 du projet de loi de finances pour 1999, qui
détériorera leur position concurrentielle.
En effet, les SAFER bénéficient dun taux de droit de mutation de faveur de 0,60
%, ce qui leur permet, compte tenu de leurs frais de gestion de lordre de 8 % du
prix de vente, de bénéficier dun avantage comparatif par rapport au marché libre,
lorsque le taux des droits de mutation est le taux de droit commun, applicable aux ventes
dimmeubles professionnels, soit 16,60 %. Tel ne sera plus le cas, avec
labaissement à 4,80 % du taux applicable aux mutations dimmeubles
professionnels à compter du 1er janvier 1999.
Lors de la discussion, en première lecture, de lamendement à lorigine du
présent article, le Président Augustin Bonrepaux avait estimé nécessaire
dadopter une mesure supplémentaire pour compenser les effets, pour les SAFER, de la
réduction des droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles professionnels et
demandé au Gouvernement de prendre une initiative à cet égard.
Parmi ces mesures, figure létablissement dun acte notarié unique pour les
opérations où le délai entre lacquisition et les cessions dimmeubles est
suffisamment bref.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, deux amendements identiques
présentés par MM. Philippe Adnot et Michel Souplet, tendant à faire bénéficier de
lexonération de taxe de publicité foncière létablissement dun acte
notarié unique pour les opérations des SAFER, lorsque le délai entre lacquisition
et la cession est inférieur à six mois.
Le dispositif adopté par le Sénat vise le cas où une SAFER se substitue à un ou
plusieurs attributaires sur tout ou partie des droits conférés soit par une promesse
unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente portant sur les
biens visés à larticle L. 141-1 du code rural. La substitution nétant
quune procédure particulière de rétrocession des SAFER, lamendement adopté
par le Sénat na donc ni pour objet ni pour effet détendre les missions des
SAFER.
Ce dispositif soumet lexonération précitée à une double condition. La
première tient au respect, par lattributaire, dun cahier des charges établi
par la SAFER. La seconde tient au délai maximal dintervention de la substitution :
six mois à compter de la date denregistrement de ladite promesse et, au plus tard,
au jour de lacte authentique réalisant ou constatant la vente.
Cette disposition répond donc tout à fait à la préoccupation exprimée par le
Président Augustin Bonrepaux et votre Rapporteur général, à loccasion du débat
de première lecture.
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* *
La Commission a adopté larticle 16 decies sans modification.
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Article 16 quindecies
Maintien du prélèvement pour frais de
recouvrement sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine.
Cet article, inséré par lAssemblée nationale en première lecture à
linitiative du Gouvernement, tend à maintenir le prélèvement, au profit de
l'Etat, pour frais de recouvrement de la CSG sur les revenus du patrimoine, que la loi de
financement de la sécurité sociale pour 1999, en instance de promulgation, propose de
supprimer.
On rappellera que l'article 1647 du code général des impôts prévoit que l'Etat
effectue des prélèvements sur les montants des droits, taxes et redevances perçus au
profit des collectivités locales et organismes divers, et que le paragraphe III de cet
article pose le principe selon lequel l'Etat effectue un prélèvement pour frais de
recouvrement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale
soumis au contrôle de la Cour des comptes.
Ce prélèvement est la contrepartie des services rendus par lEtat :
létablissement de lassiette, le recouvrement du prélèvement et la garantie
du produit mis en recouvrement au profit de lorganisme bénéficiaire.
Cette disposition du code général des impôts s'applique notamment à la CSG sur les
revenus du patrimoine, prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui
est recouvrée pour le compte de l'ACOSS par les services fiscaux. Le taux du
prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement sur le produit des revenus du
patrimoine recouvrés pour le compte de l'ACOSS a été fixé à 0,5 % par arrêté du 26
août 1998.
Le rendement de ce prélèvement est estimé à quelque 200 millions de francs pour
1999.
L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, votée
définitivement le 4 décembre dernier et en instance de promulgation, prévoit de
supprimer ce dernier prélèvement.
La procédure mise en oeuvre est inhabituelle, puisque la loi de financement de la
sécurité sociale na pas encore été promulguée.
Cest sur ce fondement que le Sénat a supprimé cet article, jugeant nécessaire
de ne pas opposer deux votes contradictoires du Parlement à quelques jours
dintervalle.
En outre, le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a précisé que
le maintien du prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la CSG sur les revenus
du patrimoine n'apparaissait pas indispensable, même sil a reconnu que le principe
selon lequel l'Etat fait rémunérer ses services lorsqu'il prend en charge le
recouvrement de droits, taxes et redevances pour le compte d'autres personnes, était bien
établi.
Enfin, la complexité des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale
a été évoquée.
Pour respectable quelle soit, la position du Sénat ne doit pas être
nécessairement suivie.
Ainsi que la rappelé le secrétaire dEtat au budget, M. Christian
Sautter, ce prélèvement, modeste, est la contrepartie de prestations réelles rendues
par lEtat aux organismes de sécurité sociale.
Sa suppression pose une question de principe quil nest pas possible de
trancher sans étude ni réflexion préalable.
Ainsi, le rétablissement de cet article, dans la rédaction retenue par
lAssemblée nationale en première lecture, doit donc être envisagé.
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* *
La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur
général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par
lAssemblée nationale en première lecture (amendement n° 17).
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Article 16 sedecies (nouveau)
Déductibilité fiscale des provisions de
gestion des sociétés dassurance.
Le Sénat a adopté, avec lavis favorable de sa Commission des finances et du
Gouvernement, un article additionnel présenté par M. Paul Loridant, prévoyant la
possibilité de déduction fiscale des provisions de gestion passées par les entreprises
dassurance.
Dans létat actuel du droit, la provision de gestion prévue à larticle
R. 331-3-4° du code des assurances est une provision technique destinée à faire
face aux charges de gestion futures des contrats dassurance sur la vie qui ne sont
pas couvertes par des prélèvements effectués, selon les modalités prévues par les
clauses contractuelles, sur les primes versées par les assurés ou sur les produits
financiers.
Au plan fiscal, compte tenu du caractère aléatoire des charges et des produits futurs
de gestion pris en compte pour la détermination du montant de la provision, le caractère
probable de la perte nest pas établi et la provision ne peut donc pas être
constituée en franchise dimpôt, puisquelle ne remplit pas les conditions
posées par larticle 39-1-5° du code général des impôts.
Larticle additionnel permet la déduction fiscale des provisions de gestion
constituées selon les modalités de calcul quil précise.
Il apparaît en effet que certaines sociétés ont adopté une gestion ayant pour effet
que les produits de gestion sont nettement inférieurs aux frais correspondants. La
Commission de contrôle des assurances les invite à constituer des provisions pour
couvrir les pertes probables qui en résulteront.
La complexité technique de larticle sedecies a également été
soulignée par le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini.
Le dispositif proposé sapplique aux exercices clos à compter du
31 décembre 1998. Il a donc une incidence certaine sur le rendement de limpôt
sur les sociétés de 1999 et aurait mérité, par sa portée comme par sa complexité, de
figurer en première partie de la loi de finances pour 1999. Ses incidences (pertes de
recettes) sur léquilibre de la loi de finances pour 1999 étant difficiles à
appréhender, il ne paraît pas souhaitable, en létat de linformation de
lAssemblée, daccepter les dispositions proposées. Le Gouvernement doit
fournir les informations nécessaires.
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* *
La Commission a adopté un amendement de suppression de larticle 16 sedecies
(nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 18).
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* *
Article 16 septemdecies (nouveau)
Modalités dapplication de
larticle 209 OA
du code général des impôts.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement
de sa Commission des finances, assouplissant les modalités dapplication de
larticle 209 OA du code général des impôts.
Cette disposition prévoit que, pour la détermination de leurs résultats imposables,
les entreprises (autres que celles dassurance-vie) qui détiennent des parts
dorganismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français ou
étrangers, évaluent ces parts, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur
liquidative.
Cette prescription nest pas applicable aux parts dOPCVM français ou
communautaires lorsque :
la valeur réelle de lactif est représentée de façon constante
pour 90% au moins par des actions, des certificats dinvestissement et des
certificats coopératifs dinvestissement émis par des sociétés ayant leur siège
dans la Communauté européenne et qui sont soumises à limpôt sur les sociétés
ou à un impôt comparable ;
ces actions (et titres assimilés) sont rémunérées par des dividendes
ouvrant droit à lavoir fiscal.
Larticle additionnel adopté au Sénat, qui est identique à un
amendement examiné à lAssemblée nationale en première lecture et non retenu par
elle, propose la suppression de la condition relative à lavoir fiscal au motif
quelle viderait de sa portée louverture du dispositif aux actions de toute
société de lUnion européenne et lextension aux produits nets de
participation ouvrant droit au régime des sociétés-mères.
Le premier argument napparaît pas juridiquement pertinent, dans
la mesure où la doctrine fiscale (documentation de base de la direction générale des
impôts 4 H 217) prescrit que, lorsque la société émettrice de titres est
étrangère, elle doit avoir son siège dans un Etat membre de la Communauté qui a
institué un crédit dimpôt équivalent à lavoir fiscal français, et ce
crédit dimpôt doit être conventionnellement transférable aux entreprises
françaises soumises à limpôt sur les sociétés.
La condition davoir fiscal ne constitue donc pas un obstacle
juridique. Cependant, en pratique, seule lItalie remplit les conditions requises, et
donc seules les actions et les titres assimilés des sociétés italiennes sont éligibles
au bénéfice de lexception prévue par larticle 209 OA du code
général des impôts.
Laménagement de la règle de lavoir fiscal peut donc
sembler envisageable, mais il apparaît peu souhaitable quil puisse bénéficier à
des OPCVM détenant majoritairement des actions étrangères.
De plus, la réforme proposée ne revêt aucun caractère
durgence, ce qua fait valoir le Gouvernement aussi bien à lAssemblée
nationale quau Sénat.
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* *
La Commission a adopté un amendement de suppression de
larticle 16 septemdecies (nouveau) présenté par votre Rapporteur
général (amendement n° 19).
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* *
Article 16 octodecies (nouveau)
Modification de lincidence de
larticle 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 sur les
recettes des organismes de sécurité sociale
Le 14 décembre 1998, le Sénat a adopté un amendement présenté
par le Gouvernement, tendant à supprimer la taxe additionnelle aux droits de consommation
sur les tabacs introduite, à titre de " gage ", dans
larticle 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Cette
loi, adoptée définitivement par lAssemblée nationale le 3 décembre 1998, a
été déférée au Conseil constitutionnel et nest donc pas encore entrée dans
lordre juridique.
Le 26 novembre 1998, lors de la discussion en nouvelle lecture du
projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, lAssemblée
nationale a voté le rétablissement de larticle 3 bis, supprimé
par le Sénat, dans une rédaction proposée par le Gouvernement et sous-amendée à
linitiative de M. Jean Le Garrec, président de la Commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.
Le sous-amendement présenté par M. Jean Le Garrec tendait à
instaurer, au bénéfice de certaines rémunérations, une exonération des cotisations
dassurance vieillesse. En conséquence, il était assorti dune majoration à
due concurrence des recettes des organismes de sécurité sociale, sous la forme
dune taxe additionnelle sur les droits de consommation sur les tabacs.
Lors de la discussion de ce sous-amendement, le Gouvernement avait omis
de " lever le gage ". Lamendement adopté par le Sénat dans le
cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1998 tend à réparer cette
omission.
Il faut noter que les dispositions du présent article seraient
privées deffet si la loi de finances rectificative pour 1998 était publiée au Journal
officiel avant la loi de financement de la sécurité sociale.
*
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La Commission a adopté larticle 16 octodecies
sans modification.
ii.- autres dispositions
Article 17 bis (nouveau)
Suppression de la ligne de reversements au budget général du compte
n° 902-24.
Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini,
Rapporteur général de sa Commission des finances, tendant à supprimer la possibilité
pour le compte n° 902-24 " Compte daffectation des produits de
cessions de titres, parts et droits de sociétés " deffectuer
éventuellement des reversements au budget général.
On rappellera que, si la création de ce compte remonte à
larticle 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du
30 décembre 1992), la possibilité deffectuer ces reversements na été
introduite quà compter de 1997 (article 62 de la loi de finances pour 1997,
n° 96-1181 du 30 décembre 1997).
Lamendement du Sénat traduit la volonté de garantir que les
recettes de cessions de titres soient réservées aux dotations en capital aux entreprises
publiques ou au désendettement de lEtat.
Votre Rapporteur général rappellera quune telle orthodoxie
na pas toujours été de mise sagissant de lemploi des recettes de
cessions de titres, puisquen 1993 et 1994 ce sont 68 milliards de francs de
recettes de privatisation qui ont été affectés au budget général (soit 62% du total
des recettes encaissées au cours de ces deux exercices).
Par ailleurs, la possibilité, ouverte depuis 1997, de reverser tout ou
partie des recettes du compte n° 902-24 est bien restée une simple faculté, le
chapitre 6 des dépenses du compte nétant doté que pour mémoire. En raison des
besoins importants des entreprises publiques, les relations entre le compte et le budget
général se sont traduites par des versements ponctuels de ce dernier. Les montants
anticipés sagissant des dotations en capital restant élevés, il ne semble pas que
des reversements puissent être attendus à moyen terme.
Le débat sur lopportunité de la possibilité, prévue par les
textes, de reversements au budget général reste donc assez théorique. Toutefois, une
certaine souplesse dans la gestion du compte doit être maintenue. En conséquence, le
dispositif proposé par le Sénat ne semble pas susceptible dêtre retenu.
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* *
La Commission a adopté un amendement de suppression de
larticle 17 bis (nouveau) présenté par votre Rapporteur général
(amendement n° 20).
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* *
Article 19 bis
Compensation des pertes de recettes des
fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
LAssemblée nationale a adopté un amendement de M. Yves
Tavernier, étendant le bénéfice des attributions du Fonds national de péréquation
(FNP) aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) dont
le montant des ressources est réduit de plus du quart du fait dun changement
dexploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant les
entreprises exerçant une partie de leur activité hors du territoire national.
Cette disposition dordre général vise, dans un premier temps,
à accorder un soutien au FDPTP de lEssonne, qui, à la suite de la fusion
dAir-France et de lex Air-Inter, a perdu plus de la moitié de ses ressources.
En effet, labsorption dune entreprise exerçant principalement son activité
sur le territoire national par une structure largement tournée vers linternational
a modifié la valeur locative des avions prise en compte dans lassiette de la taxe
professionnelle dAir France : le coefficient de territorialité de cette
entreprise sétablit désormais à 21%, alors quavant la fusion le coefficient
dAir-France était de 10% et celui de lex Air-Inter de 75%.
Le mécanisme adopté par lAssemblée nationale prévoit que les
FDPTP bénéficiant des attributions du FNP perçoivent une compensation dégressive
correspondant à 90% de la perte subie la première année, puis à 75% de
lattribution de lannée précédente et enfin à 50% de lattribution
reçue la première année. La perte de recettes du FDPTP de lEssonne étant
évaluée à 50 millions de francs, le FNP devrait lui verser 45 millions de
francs en 1999.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement
de sa Commission des finances visant à diminuer les taux retenus pour la compensation
(75%, 50% et 25% au lieu de 90%, 75% et 50%). Il a fait valoir que la disposition votée
par lAssemblée nationale réduirait de façon significative les ressources du FNP
disponibles pour les bénéficiaires traditionnels de ce fonds, à savoir les communes
ayant un faible potentiel fiscal et assumant un important effort fiscal, alors même que
ces derniers pouvaient espérer un accroissement de leurs attributions du fait de
lévolution favorable des ressources du FNP et du Fonds national de péréquation de
la taxe professionnelle (+ 529 millions de francs).
Le Gouvernement a rappelé que ces ressources supplémentaires étaient
en tout état de cause utilisées à des fins péréquatrices, mais quil avait été
jugé plus opportun de les attribuer, pour lessentiel (380 millions de francs),
en faveur dune compensation destinée à supprimer toute baisse de la dotation de
compensation de la taxe professionnelle (DCTP) des communes éligibles à la dotation de
solidarité urbaine (DSU) ou à la fraction bourgs-centre de la dotation de solidarité
rurale (DSR). Il a souligné, par ailleurs, que les bénéficiaires traditionnels du FNP
ne verraient pas leurs attributions diminuer, de façon globale, en 1999.
On pourrait également observer que le Sénat a pris linitiative,
lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 1999, dadopter un
amendement tendant à compenser les pertes de DCTP des groupements dont au moins
lune des communes membres est éligible à la DSU ou à la fraction bourgs-centre de
la DSR. Cette mesure ampute de 60 millions de francs les ressources du FNPTP.
Il convient de rétablir le texte adopté par lAssemblée
nationale, dautant que le dispositif proposé par le Sénat naurait quun
impact très limité pour les bénéficiaires traditionnels du FNP.
La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur
général, tendant à rétablir le dispositif de compensation progressive voté en
première lecture par lAssemblée nationale (amendement n° 21), et
larticle 19 bis ainsi modifié.
*
* *
Article 19 ter (nouveau)
Détermination de lautorité locale
compétente pour décider
le classement en section dinvestissement
des dépenses de moins de 4.000 francs.
Le Sénat a adopté, avec lavis très favorable du Gouvernement,
deux amendements identiques de sa Commission des finances et de M. Daniel Hoeffel,
tendant à insérer, dans la partie législative du code général des collectivités
territoriales, les dispositions dune instruction du 1er octobre 1992 de la direction
de la comptabilité publique annulées par un jugement de la Cour administrative
dappel de Lyon du 17 avril 1997.
Dun point de vue comptable, les dépenses des collectivités
territoriales peuvent être réparties en dépenses de fonctionnement et en dépenses
dinvestissement.
Une définition récente des dépenses de fonctionnement est fournie
par linstruction de la direction de la comptabilité publique, dite M 14, selon
laquelle la section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au
fonctionnement des services communaux, cest-à-dire les dépenses qui reviennent
régulièrement chaque année. Le texte énumère ensuite les grandes catégories de
dépenses de fonctionnement : rémunération du personnel, fournitures et
consommation courante, petit entretien, participation aux charges dorganismes
extérieurs, ainsi que le paiement des intérêts des emprunts et dettes et des frais
financiers.
La même instruction M 14 propose de définir les dépenses
dinvestissement comme étant celles comprenant des opérations non renouvelables à
lidentique chaque année, qui se traduisent par une modification appréciable de la
consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune. Les principales rubriques
évoquées par linstruction sont les achats de matériels durables, la construction
ou laménagement de bâtiments, les travaux dinfrastructure, les grosses
réparations de bâtiments existants, le montant du remboursement des emprunts. Ces
définitions peuvent certainement sappliquer aux autres catégories de
collectivités territoriales.
Linstruction du 1er octobre 1992 a précisé que les
dépenses dinvestissement de faible valeur (en dessous de 4.000 francs) sont
inscrites en section de fonctionnement, sauf délibération expresse de lassemblée
délibérante, décidant de maintenir en section dinvestissement le
paiement dun bien meuble inférieur à ce seuil.
Toutefois, la Cour administrative dappel de Lyon a jugé que
cette instruction était contraire aux dispositions du code général des collectivités
territoriales, semblant confier cette possibilité aux seuls maires, présidents de
conseil général et présidents de conseil régional.
Le présent article permet de compléter les dispositions du code
général des collectivités territoriales relatives aux compétences des maires et des
présidents de conseil général ou régional, afin de confirmer, dans un texte
dordre législatif, que le maintien en section dinvestissement des dépenses
inférieures à 4.000 francs relève également de la compétence des organes
délibérants des collectivités territoriales.
Cette mesure de clarification ne constitue pas un cavalier budgétaire,
car les dépenses dinvestissement peuvent donner droit à des attributions du Fonds
de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Il faut reconnaître, cependant, que
cette incidence financière ne doit pas être très importante.
*
* *
La Commission a adopté larticle 19 ter (nouveau)
sans modification.
*
* *
Article 22
Validation des taxes durbanisme.
Le Sénat a adopté, avec laccord du Gouvernement, un amendement
de sa Commission des finances, présenté comme rédactionnel, à larticle 22.
Cependant, il prévoit la validation des taxes prévues par le 1° de
larticle L. 332-6-1 du code de lurbanisme au lieu de viser les
articles 1599-0 B, 1599 B, 1635 quater et 1723 octies du code
général des impôts.
De ce fait, leffet de la validation est étendu à la taxe
départementale des espaces naturels sensibles prévue à
larticle L. 142-2 du code de lurbanisme. Il sagirait, selon
les services de lEquipement contactés, de la réparation dune omission
involontaire.
Par ailleurs, la précision selon laquelle les conditions de
délégation de signature sont fixées par décret en Conseil dEtat a été
supprimée.
*
* *
La Commission a adopté larticle 22 sans modification.
*
* *
Article 24
Transfert de propriété de divers barrages de lEtat au
département du Haut-Rhin.
LAssemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement
autorisant lEtat à transférer au département du Haut-Rhin, à titre gratuit, la
propriété des barrages dAlfeld, de lAltenweiher, du Ballon, de la Lauch, du
Forlet, de Soultzeren et du Schiessrothried.
Ces barrages, construits au xixème siècle, pour fournir de
lénergie à des ateliers de tissage aujourdhui disparus, ne sont plus
entretenus par lEtat. Sur son initiative, une convention a été signée, en
février 1998, par le préfet et le Conseil général du Haut-Rhin, prévoyant le
transfert de propriété, sous réserve que lEtat prenne à sa charge les travaux de
rénovation, estimés à 12 millions de francs.
Le Sénat a adopté, après que le Gouvernement se fut remis à sa
sagesse, un amendement de sa Commission des finances, précisant, conformément à la
convention précitée, que le transfert de propriété ne sera effectué quune fois
les travaux de rénovation achevés.
*
* *
La Commission a adopté larticle 24 sans modification.
*
* *
Article 25
Remise des créances daide publique
au développement en faveur des États dAmérique centrale touchés par le cyclone
Mitch.
Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement
établissant une nouvelle rédaction du présent article. En particulier, le texte adopté
par le Sénat ne comporte plus de référence à des montants limitatifs pour les
annulations de dettes, qui sont effectuées en faveur du Guatemala, du Honduras, du
Salvador et du Nicaragua.
Cette rédaction plus générale aurait un double objet. Dune
part, faciliter le traitement administratif des dossiers présentés par les États
bénéficiaires, dautre part, permettre lannulation effective de
lintégralité des créances daide publique au développement, notamment pour
le Guatemala et le Salvador.
*
* *
La Commission a adopté larticle 25 sans modification.
Article 26 (nouveau)
Revalorisation des majorations légales
applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers
Le Sénat a adopté un amendement, présenté par le Gouvernement,
portant article additionnel après larticle 25 et tendant à :
revaloriser les majorations légales applicables aux rentes
viagères constituées entre particuliers moyennant laliénation ou comme charge du
legs de biens corporels meubles, dimmeubles ou de fonds de commerce, en application
de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 (paragraphe I) ;
proroger au 1er janvier de lannée en cours,
soit 1998, divers mécanismes applicables aux tranches de rentes constituées pendant
lannée précédente, soit 1997 (paragraphe II) ;
prendre en compte la revalorisation de la majoration
légale dans le calcul du capital de rachat des rentes (paragraphe III) ;
proroger le délai pendant lequel les actions en justice
relatives à la majoration des rentes viagères, ouvertes par la loi du 25 mars 1949
précitée, pourraient être à nouveau intentées (paragraphe IV).
Le rapport spécial établi par M. Thierry Carcenac, député, sur
le budget des Charges communes pour 1999 (rapport n° 1111, annexe 11), dans ses
développements consacrés à larticle 77 du projet de loi de finances pour
1999, a souligné que la revalorisation des majorations légales des rentes viagères
proposée dans cet article 77 excluait de son champ dapplication les rentes
constituées entre particuliers sur le fondement de la loi du 25 mars 1949, qui sont
visées par le présent article.
En effet, selon les informations qui avaient été, à cette occasion,
communiquées au rapporteur spécial, la limitation du champ de la revalorisation
effectuée dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999 résultait de ce que les
majorations de rentes viagères constituées entre particuliers ne sont constitutives
daucune charge pour lEtat. La charge des majorations légales établies au
profit des crédirentiers repose uniquement sur les débirentiers.
Dans ces conditions, la revalorisation des majorations légales
applicables à cette catégorie de rentes serait constitutive dun cavalier
budgétaire dès lors quelle serait introduite dans une loi de finances.
Dailleurs, le Rapporteur général du Sénat a souligné, lors de
la discussion de lamendement introduisant le présent article, la " fragilité
du dispositif législatif retenu ". Le Secrétaire dEtat au budget a
indiqué, pour sa part, que les réflexions du Gouvernement nétaient pas achevées.
Pour autant, il a fait remarquer que la revalorisation de ces rentes a
été inscrite dans les lois de finances, chaque année depuis 1949, et que, depuis la
mise en place des institutions de la Vème République, le Conseil
constitutionnel na jamais sanctionné celles-ci sur ce point.
Le présent article vise à ne pas pénaliser les crédirentiers. On ne
peut donc être que favorable, sur le fond, à son adoption, tout en restant conscient des
risques qui subsistent quant à ladéquation du support juridique de cette
revalorisation.
*
* *
La Commission a adopté larticle 26 (nouveau) sans
modification.
*
* *
La Commission a adopté lensemble du projet de loi de finances
rectificative pour 1998 ainsi modifié.
*
* *
TABLEAU
COMPARATIF
Texte adopté par le Sénat en première lecture
___
PREMIÈRE partie
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
..........................................................................................................................................................................
Article 1er
Lajustement des recettes tel quil résulte
des évaluations révisées figurant à létat A annexé à la présente loi et le
supplément de charges du budget de lEtat pour 1998 sont fixés ainsi quil
suit :
(en millions de francs) |
| |
Ressources |
|
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Total des dépenses à caractère
définitif |
Plafond des charges à caractère
temporaire |
Solde |
A. Opérations à caractère
définitif
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ressources brutes |
48.458 |
Dépenses brutes |
38.168 |
|
|
|
|
|
| A déduire : Remboursements et dégrèvements
dimpôts |
27.469
|
A déduire : Remboursements et
dégrèvements dimpôts |
27.469
|
|
|
|
|
|
| Ressources nettes |
20.989 |
Dépenses nettes |
10.699 |
8.317 |
- 2.857 |
16.159 |
|
|
| Comptes daffectation spéciale |
15.009 |
|
9 |
15.000 |
" |
15.009 |
|
|
| Totaux du budget général et des comptes
daffectation spéciale |
35.998
|
|
10.708
|
23.317
|
- 2.857
|
31.168
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aviation civile Journaux officiels
Légion dhonneur
Ordre de la Libération
Monnaies et médailles
Prestations sociales agricoles |
"
"
15
"
"
" |
|
"
"
"
"
"
" |
"
"
15
"
"
" |
................
................
................
................
................
................ |
"
"
15
"
"
" |
|
|
| Totaux des budgets annexes |
15 |
|
" |
15 |
................ |
15 |
|
|
| Solde des opérations définitives de lEtat (A)
|
................
|
|
....................
|
................
|
................
|
................
|
...................
|
4.830
|
B. Opérations à caractère
temporaire
Comptes spéciaux du Trésor |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Comptes daffectation spéciale Comptes de prêts
Comptes davances
Comptes de commerce (solde)
Comptes dopérations monétaires (solde)
Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde) |
"
1.630
940
"
"
"
|
|
....................
....................
....................
....................
....................
....................
|
................
................
................
................
................
................
|
................
................
................
................
...............
................
|
................
................
................
................
................
................
|
"
1.330
860
"
"
" |
|
| Totaux (B) |
2.570 |
|
.................... |
................ |
................ |
................ |
2.190 |
|
| Solde des opérations temporaires de lEtat (B)
|
..................
|
|
....................
|
................
|
................
|
................
|
...................
|
380
|
| Solde général (A + B) |
.................. |
|
.................... |
................ |
................ |
................ |
................... |
5.210 |
Propositions de la Commission
___
PREMIÈRE partie
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
..........................................................................................................................................................................
Article 1er
Alinéa sans modification.
(en millions de francs) |
| |
Ressources |
|
Dépenses ordinaires civiles |
Dépenses civiles en capital |
Dépenses militaires |
Total des dépenses à caractère
définitif |
Plafond des charges à caractère
temporaire |
Solde |
A. Opérations à caractère
définitif
Budget général |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ressources brutes |
48.458 |
Dépenses brutes |
40.029 |
|
|
|
|
|
| A déduire : Remboursements et dégrèvements
dimpôts |
27.469
|
A déduire : Remboursements et
dégrèvements dimpôts |
27.469
|
|
|
|
|
|
| Ressources nettes |
20.989 |
Dépenses nettes |
12.560 |
8.379 |
- 2.857 |
18.082 |
|
|
| Comptes daffectation spéciale |
15.009 |
|
9 |
15.000 |
" |
15.009 |
|
|
| Totaux du budget général et des comptes
daffectation spéciale |
35.998
|
|
12.569
|
23.379
|
- 2.857
|
33.091
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aviation civile Journaux officiels
Légion dhonneur
Ordre de la Libération
Monnaies et médailles
Prestations sociales agrico | |