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N° 1282

 

——

 

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

 

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 décembre 1998.

 

 

 

 

 

RAPPORT

 

 

FAIT

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 1998 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 1272),

 

 

 

 

 

PAR M. DIDIER MIGAUD

 

Rapporteur général,

 

Député

 

——

 

 

 

 

 

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 1210, 1224, 1230 et T.A. 206.

Commission mixte paritaire : 1274.

Nouvelle lecture : 1272.

Sénat : Première lecture : 97 et T.A. 16 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 126 (1998-1999).

 

 

Lois de finances rectificatives.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission des finances, de l’économie générale et du plan est composée de :

M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Jean-Pierre Brard, Arthur Dehaine, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Alain Belviso, Christian Bergelin, Eric Besson, Jean-Michel Boucheron, Michel Bouvard, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Jean-Pierre Soisson, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.

SOMMAIRE

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Pages

 

___

 

 

INTRODUCTION 5

 

EXAMEN DES ARTICLES 7

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE

 

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

 

Article premier : Equilibre général 7

 

 

DEUXIÈME PARTIE

 

 

 

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

 

TITRE PREMIER

 

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1998

 

 

I.- Opérations à caractère définitif

 

 

 

Article 2 : Dépenses ordinaires des services civils.– Ouvertures 8

Article 3 : Dépenses en capital des services civils.– Ouvertures 11

 

 

TITRE II

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

 

i.- mesures concernant la fiscalité

 

Article 11 : Réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle 12

Article 11 bis : Réduction d’impôt pour l’acquisition de logements neufs situés dans des résidence de tourisme dans les zones de revitalisation rurale et donnés en location pour neuf ans 14

Article 11 ter  : Réduction du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers pour la location de logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt pour les résidence de tourisme classées 16

Article 11 quater (nouveau) : Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles entrant dans le champ du nouveau régime de conventionnement en faveur des logements locatifs anciens 17

Article 12 bis (nouveau) : Prorogation du délai de transformation, par avenants, des contrats d’assurance-vie classiques en contrats multisupports 18

Article 15 bis A (nouveau) : Vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives 19

Article 15 bis : Régime fiscal des frais professionnels des journalistes et assimilés 22

Article 15 ter (nouveau) : Régime fiscal des allocations pour frais d’emploi dont le montant est fixé par voie législative ou réglementaire 24

Article 16 decies : Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions d’immeubles réalisées par les SAFER 25

Article 16 quindecies : Maintien du prélèvement pour frais de recouvrement sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine 27

Article 16 sedecies (nouveau) : Déductibilité fiscale des provisions de gestion des sociétés d’assurance 29

Article 16 septemdecies (nouveau) : Modalités d’application de l’article 209 OA du code général des impôts 31

Article 16 octodecies (nouveau) : Modification de l’incidence de l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 sur les recettes des organismes de sécurité sociale 33

 

ii.- autres dispositions

 

Article 17 bis (nouveau) : Suppression de la ligne de reversements au budget général du compte n° 902-24 34

Article 19 bis : Compensation des pertes de recettes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle 35

Article 19 ter (nouveau) : Détermination de l’autorité locale compétente pour décider le classement en section d’investissement des dépenses de moins de 4.000 francs 37

Article 22 : Validation des taxes d’urbanisme 39

Article 24 : Transfert de propriété de divers barrages de l’Etat au département du Haut-Rhin 39

Article 25 : Remise des créances d’aide publique au développement en faveur des Etats d’Amérique centrale touchés par le cyclone Mitch 40

Article 26 (nouveau) : Revalorisation des majorations légales applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers 41

 

TABLEAU COMPARATIF 43

 

ÉTATS ANNEXÉS 69

 

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

 

Le projet de loi de finances rectificative pour 1998, tel qu’adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, comportait quarante-cinq articles, le texte de vingt-et-un articles initialement déposé par le Gouvernement ayant été enrichi du fait de l’adoption de vingt-quatre articles additionnels.

 

A l’issue de sa première lecture, le Sénat a adopté trente-deux articles conformes, en a supprimé quatre et modifié neuf, adoptant en outre dix articles additionnels.

 

Ainsi, après la première lecture par chacune des assemblées, vingt-trois articles restaient en discussion.

 

Réunie le 16 décembre 1998 au Palais du Luxembourg, la Commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

 

Votre Commission des finances n’en a pas moins examiné dans un esprit d’ouverture les dispositions votées par le Sénat, adoptant huit des articles restant en discussion dans le texte du Sénat et retenant, en outre, sous réserve de modifications n’en altérant pas l’esprit, deux des articles additionnels adoptés par les sénateurs.

 

 

*

* *

 

 

Le présent rapport retrace les travaux de votre Commission des finances, qui s’est réunie le 16 décembre 1998, en vue de l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances rectificative pour 1998.

 

 

 

 

EXAMEN DES ARTICLES

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE

 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

 

Article premier

 

 

Equilibre général

 

Le Sénat a réduit certains plafonds de dépenses portés dans le tableau d’équilibre du présent article :

 

– il a réduit de 1.860.675.000 francs le plafond des dépenses ordinaires civiles ;

 

– il a réduit de 62.000.000 francs le plafond des dépenses civiles en capital.

 

Par voie de conséquence, le Sénat a majoré le solde des opérations définitives et le solde général de 1.922.675.000 francs. Ainsi, le montant du déficit budgétaire de l’exercice 1998 a été fixé à 221,54 milliards de francs.

 

 

*

* *

 

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, puis l’article premier du projet de loi de finances rectificative pour 1998 modifié pour tenir compte de ses décisions sur les autres articles, ainsi que l’état A annexé (amendement n° 1).

 

*

* *

 

Après une intervention de M. Philippe Auberger, la Commission a adopté l’ensemble de la première partie du projet de loi de finances rectificative pour 1998 ainsi modifiée.

 

 

DEUXIÈME PARTIE

 

 

MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

 

 

 

TITRE PREMIER

 

 

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1998

 

I.- opérations à caractère définitif

 

 

A.- Budget général

 

 

 

Article 2

 

Dépenses ordinaires des services civils.- Ouvertures.

 

Le Sénat a procédé à diverses réductions de crédits, en motivant ses votes par le fait que les dépenses concernées auraient dû être financées par des crédits inscrits dans le projet de loi de finances pour 1999 et non dans le projet de loi de finances rectificative pour 1998. Il a ainsi réduit les crédits :

 

– du chapitre 37-75 " Travaux de recensement et enquêtes statistiques " du budget des Services financiers, à hauteur de 940,7 millions de francs ; ces crédits ont vocation à couvrir les dépenses qui seront exposées du fait du prochain recensement général de la population ;

 

– du chapitre 43-20 " Interventions culturelles d’intérêt national " du budget de la Culture et de la communication, à hauteur de 161,8 millions de francs ; ces crédits sont destinés au financement des opérations préparatoires à la célébration de l’an 2000 ;

 

– du chapitre 45-42 " Transports de voyageurs à courte distance " du budget des Transports terrestres, à hauteur de 300 millions de francs ; ces crédits doivent abonder la subvention de l’Etat à la SNCF, pour prendre partiellement en charge l’augmentation programmée des péages dus par l’opérateur ferroviaire à Réseau ferré de France (RFF), gestionnaire des infrastructures ;

 

– du chapitre 46-01 " Subventions et interventions diverses " du budget de la Justice, à hauteur de 458,2 millions de francs ; ces crédits sont, en partie, destinés à couvrir la charge pour l’Etat de la réforme des commissaires-priseurs, dans le cadre d’un projet de loi qui devrait être présenté prochainement au Parlement.

 

Votre Rapporteur général souscrit entièrement au souhait exprimé par le Sénat de voir les dépenses afférentes à un exercice budgétaire donné couvertes par des crédits ouverts dans la loi de finances initiale relative à cet exercice. Le respect de ce principe de gestion n’empêche pas, cependant, que le Gouvernement puisse faire usage de toutes les possibilités ouvertes par l’ordonnance organique de 1959 relative aux lois de finances, dans le cadre du pouvoir général d’appréciation qui lui est accordé pour la définition et la conduite de la politique budgétaire et financière de l’Etat.

 

Il doit être noté que le dispositif retenu par le Gouvernement, à savoir l’inscription en collectif de crédits sur des chapitres dotés de crédits reportables par inscription à l’état H, suivie du report de ces crédits sur l’exercice suivant et de la dépense correspondante, ne contrevient en rien à l’ordonnance organique de 1959. Les choix effectués par le Gouvernement pour la dotation des chapitres 37-75 du budget des Services financiers et 46-01 du budget de la Justice sont donc, au plan juridique, incontestables.

 

D’ailleurs, l’argument du Sénat perd de sa portée dès lors que les chapitres 45-42 du budget des Transports terrestres et 43-20 du budget de la Culture et de la communication ne sont pas dotés de crédits reportables, donc que la dépense sera bien effectuée au cours de l’exercice budgétaire 1998. Votre Rapporteur général rappelle, à cet égard, que la période complémentaire de cet exercice permet de réaliser la dépense jusqu’à la date du 7 février 1999.

 

Par ailleurs, l’analyse développée par le Sénat sur un supposé " chassé-croisé " entre le projet de loi de finances rectificative pour 1998 et le projet de loi de finances pour 1999 ne paraît pas devoir être valablement retenue. En effet, selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, l’ouverture des crédits visés par les annulations effectuées par le Sénat ne pouvait trouver d’autre support budgétaire que le présent projet.

 

Par exemple, l’inscription de 300 millions de francs au profit de la SNCF résulte des décisions relatives au financement du transport ferroviaire arrêtées par le Gouvernement le 5 novembre dernier. A l’évidence, les conséquences financières de ces décisions ne pouvaient être prises en compte au moment de l’élaboration du projet de loi de finances pour 1999.

 

De même, l’ouverture de 458,2 millions de francs de crédits sur le budget de la Justice au titre des charges occasionnées par la réforme des commissaires-priseurs – mais pas uniquement, comme l’indique l’exposé sommaire associé aux crédits concernés, page 133 du projet de loi de finances rectificative – résulte des délais apportés à la préparation de l’ensemble de la réforme. En effet, celle-ci ne se limite pas au projet de loi adopté en Conseil des ministres au mois de juillet 1998, qui devrait être déposé prochainement devant le Parlement.

 

L’inscription de 161,8 millions de francs sur le budget de la Culture et de la communication, au titre des dépenses préparatoires à la célébration de l’an 2000, ne pouvait être effectuée sur ce même budget dans le projet de loi de finances pour 1999 du fait du caractère interministériel des opérations concernées.

 

Il est à noter que le Sénat n’a pas assumé totalement la logique de saine gestion qu’il a prétendu réintroduire dans le présent projet. Dans le rapport n° 116, présenté au nom de la Commission des finances du Sénat par M. Philippe Marini, Rapporteur général, il est en effet indiqué que les " anticipations de dépenses de 1999 sur 1998 " s’élèveraient à 2,8 milliards de francs.

 

Parmi ces crédits indûment inscrits, selon le Sénat, dans le présent projet, sont recensées les quatre ouvertures évoquées ci-avant, ainsi que deux ouvertures supplémentaires :

 

– 360 millions de francs sur le chapitre 41-25 (nouveau) " Plan d’urgence en faveur des lycées " du budget des Charges communes, correspondant à l’engagement de l’Etat dans un programme de rénovation des installations matérielles des lycées, aux côtés des régions ;

 

– 450 millions de francs de " crédits divers " ouverts sur le budget de l’Intérieur, " notamment pour renouveler le parc automobile, et au titre du parc immobilier de l’administration ".

 

Le Sénat n’a pas jugé utile de supprimer ces crédits : son œuvre de " sincérité budgétaire " s’est donc échouée sur les écueils de l’opportunité politique. La crédibilité des critiques adressées aux quatre autres ouvertures ci-avant évoquées en est ainsi singulièrement émoussée.

 

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* *

 

La Commission a adopté quatre amendements présentés par votre Rapporteur général, rétablissant les crédits adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 2 à 5).

 

Elle a ensuite adopté l’article 2 et l’état B annexé ainsi modifiés.

 

 

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Article 3

 

Dépenses en capital des services civils.– Ouvertures.

 

 

Le Sénat a réduit de 10 millions de francs les autorisations de programme et de 62 millions de francs les crédits de paiement inscrits sur le chapitre 57-01 " Dépenses immobilières " du budget des Services généraux du Premier ministre.

 

Usant des mêmes arguments que ceux mis en avant lors de la discussion de l’article 2 du présent projet, le Sénat a, en effet, estimé que les crédits nécessaires au financement du programme de délocalisation des administrations auraient dû être inscrits dans la loi de finances initiale pour 1999 et non dans le présent projet.

 

 

*

* *

 

 

La Commission des finances a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant les crédits adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 6).

 

Elle a ensuite adopté l’article 3 et l’état C annexé ainsi modifiés.

 

 

TITRE II

 

DISPOSITIONS PERMANENTES

 

 

i.- mesures concernant la fiscalité

 

 

 

Article 11

 

 

Réforme du droit de bail et de la taxe additionnelle.

 

 

Afin de simplifier les obligations déclaratives des bailleurs, cet article tend à remplacer le droit de bail et sa taxe additionnelle par deux contributions représentatives de ce droit et de cette taxe, qui seraient recouvrées, selon les cas, comme en matière d’impôt sur le revenu ou comme en matière d’impôt sur les sociétés.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, supprimant cet article.

Le désaccord du Sénat porte essentiellement sur les modalités du passage, pour les bailleurs personnes physiques, du système de déclaration propre au droit de bail au système de déclaration de la nouvelle contribution représentative de ce droit.

Le Sénat a considéré qu’à défaut de pouvoir imputer sur le montant de la nouvelle contribution et de la contribution additionnelle dû, en 1999, au titre des loyers perçus en 1998, le montant du droit de bail et de sa taxe additionnelle acquitté au titre des loyers courus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, le dispositif organisait une double imposition des redevables. Il a également estimé que le dispositif de dégrèvement, prévu à cet article, compte tenu de ses conditions de mise en œuvre, n’était pas de nature à corriger ce défaut.

Pour sa part, l’Assemblée nationale a admis que l’enjeu financier justifiait d’étaler dans le temps la perte de recettes, pour le budget de l’Etat, qui aurait résulté, en 1999, du passage d’un système à l’autre en permettant l’imputation immédiate du droit de bail perçu au titre des loyers courus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, sur la contribution représentative due au titre des loyers perçus en 1998.

L’Assemblée nationale a donc considéré que l’on pouvait légitimement s’attacher aux paiements effectivement réalisés, en 1999, tant par le locataire que pas le bailleur, sans s’attacher à l’année d’imputation de la base d’imposition. Elle a donc admis que le dégrèvement équivalent aux droits acquittés, au titre des loyers courus du 1er janvier 1998 au 30 septembre 1998, puisse n’intervenir qu’au moment où la superposition des bases imposables produirait ses effets en termes de paiement effectif, c’est-à-dire lorsque le bailleur cesserait de louer le bien en cause.

Sur le dispositif relatif aux sociétés de personnes, le sénateur Bernard Angels et les membres du groupe socialiste avaient présenté un amendement, sur lequel le Gouvernement avait marqué son accord, tendant à supprimer l’obligation, pour ces sociétés, de déposer leur déclaration de résultat dans les trois mois de la clôture de leur exercice. Cette règle, fixée dans le texte initial du projet de loi, visait à éviter tout retard dans le paiement de la contribution représentative du droit de bail.

Or, il est indéniable qu’une telle limite serait vite apparue irréaliste, en particulier dans le secteur agricole, où la date de clôture des exercices est très fréquemment fixée au 30 juin.

Il apparaît donc souhaitable, à votre Rapporteur général, de supprimer toute obligation spécifique en la matière pour revenir au droit commun actuel selon lequel le délai de dépôt de la déclaration de résultat expire au 30 avril de l’année suivant la clôture de l’exercice.

 

 

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* *

 

 

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, rétablissant l’article 11 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve de la suppression des dispositions prévoyant une date spécifique de dépôt des déclarations de résultat des sociétés de personnes (amendement n° 7).

 

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Article 11 bis

 

 

Réduction d’impôt pour l’acquisition de logements neufs situés dans des résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale et donnés en location pour neuf ans.

 

 

Cet article résulte d’un amendement de l’Assemblée nationale, à la suite du refus du Gouvernement que soit étendu, aux résidences de tourisme classées, le dispositif de déduction fiscale au titre de l’amortissement (dit " dispositif Besson ").

En première lecture, le dispositif que l’Assemblée nationale a retenu comprenait un volet relatif à l’investissement neuf et un volet visant à inciter à la réhabilitation, assortis d’une contrepartie d’aménagement du territoire.

Le dispositif d’incitation à l’investissement neuf présentait les caractéristiques suivantes :

– un dispositif temporaire de réduction d’impôt (du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002) ouvrant droit à une seule réduction d’impôt pendant ses quatre années d’application ;

– une définition de l’investissement éligible limitée aux résidences de tourisme classées dans une zone de revitalisation rurale ;

– un plafond de réduction d’impôt fixé à 37.500 francs pour un contribuable isolé et à 75.000 francs pour un couple marié (soit un investissement pris en compte pour un montant de respectivement 250.000 francs ou 500.000 francs) ;

– un engagement de location pendant neuf ans ;

– un taux de déduction forfaitaire au titre des revenus fonciers ramené à 6% pendant les neuf premières années de location (disposition prévue à l’article 11 ter du présent projet de loi de finances rectificative).

Le dispositif d’incitation à la réhabilitation reprend les mêmes conditions, compte tenu d’un taux de réduction d’impôt ramené à 10% de l’investissement plafonné, soit une réduction maximale d’impôt de 25.000 francs pour un contribuable isolé et de 50.000 francs pour un couple marié.

Le Sénat a douté qu’en l’état, ce dispositif, trop complexe selon lui, puisse être réellement attractif pour les investisseurs. Il a donc adopté, contre l’avis du Gouvernement, deux amendements présentés par MM. Jacques Oudin et Auguste Cazalet, qui tendent à élargir le champ du dispositif relatif aux investissements neufs.

Son champ territorial s’étendrait désormais aux zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire. En outre, le plafond de la réduction d’impôt serait porté à 52.500 francs pour un contribuable isolé et à 105.000 francs pour un couple marié (soit un montant d’investissement pris en compte de respectivement 350.000 francs et 700.000 francs).

Une telle modification vise à élargir les zones littorales pouvant bénéficier de la réduction d’impôt, zones dont les potentialités d’utilisation du dispositif seraient plus importantes. Elle inciterait, en outre, à la réalisation de logements de plus grande surface qui correspondent mieux à la demande actuelle des touristes français et étrangers.

Le Gouvernement s’est opposé à ces amendements en souhaitant que l’avantage fiscal demeure ciblé sur les zones rurales connaissant de grandes difficultés, alors que le champ de la zone éligible à la prime d’aménagement du territoire manquerait d’une suffisante sélectivité. Il a également estimé que le coût du foncier et des travaux dans les zones de revitalisation rurale, qui est moins élevé qu’ailleurs, permettrait aux plafonds de la réduction d’impôt d’être suffisamment réalistes pour permettre la réalisation d’investissements répondant aux normes de la demande actuelle.

Le Sénat a également adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, supprimant l’avantage fiscal pour la réhabilitation. Le Sénat a estimé qu’il ne convenait pas d’accorder à ce type d’opération, un avantage autre que celui prévu à l’article 22 ter du projet de loi de finances pour 1999 tendant à assujettir à la TVA les villages résidentiels de tourisme en vue d’inciter à la réhabilitation du parc immobilier touristique aujourd’hui vieilli.

Le Gouvernement s’est opposé à cet amendement en souhaitant que soit maintenu un avantage fiscal pour inciter à la réalisation d’opérations de réhabilitation, cumulable éventuellement avec l’avantage résultant de l’article 22 ter précité, compte tenu, en particulier, de l’impact des opérations de réhabilitation en termes d’emploi.

On peut considérer que la position adoptée par le Gouvernement au Sénat visant à maintenir le dispositif adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, correspond à l’équilibre d’ensemble et au compromis arrêtés entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale.

 

 

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* *

 

 

La Commission a adopté quatre amendements présentés par votre Rapporteur général, revenant au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendements nos 8, 9, 10 et 11).

Elle a ensuite adopté l’article 11 bis ainsi modifié.

 

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Article 11 ter

 

 

 

Réduction du taux de la déduction forfaitaire applicable aux revenus fonciers pour la location de logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt pour les résidences de tourisme classées.

 

 

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances tendant à supprimer cet article.

Le Sénat a considéré qu’il y a lieu d’abaisser le taux de la déduction forfaitaire uniquement lorsque le bien fait l’objet d’une déduction pour amortissement, comme dans le cas des dispositifs " Périssol " ou " Besson ".

Comme il a été indiqué précédemment, cette disposition, qui ramène à 6 % le taux de la déduction forfaitaire pour frais de gestion et d’amortissement pendant les neuf premières années de location des logements ayant ouvert droit à la réduction d’impôt pour les résidences de tourisme classées, fait partie de l’équilibre d’ensemble et du compromis arrêté entre le Gouvernement et l’Assemblée nationale.

 

 

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant l’article 11 ter dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 12).

 

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Article 11 quater (nouveau)

 

 

Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles entrant dans le champ du nouveau régime de conventionnement en faveur des logements locatifs anciens.

 

 

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, tendant à instituer une exonération de droits de mutation à titre gratuit égale à trois quarts de la valeur d’acquisition des biens, et limitée à 300.000 francs par part d’héritage ou de donation, pour la première transmission, à titre gratuit, d’un immeuble ancien entrant dans le champ du " dispositif Besson " de conventionnement en vue de la location au titre de logements intermédiaires.

Le Gouvernement a indiqué que, si la question de la diminution du niveau des droits de mutation à titre gratuit des biens immobiliers, notamment au moyen d’un abattement spécifique, méritait effectivement d’être étudiée, un tel dispositif ne pourrait intervenir que dans le respect des contraintes budgétaires. A cet égard, la proposition du Sénat lui est donc apparue prématurée.

Dans la loi de finances pour 1999, figurent, en effet, un dispositif favorable en matière de réduction des droits applicables aux donations et un relèvement important, en deux années, de l’abattement dont bénéficie le conjoint survivant.

 

 

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant l’article 11 quater (nouveau) (amendement n° 13).

 

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Article 12 bis (nouveau)

 

 

Prorogation du délai de transformation, par avenants, des contrats d’assurance-vie classiques en contrats multisupports.

 

 

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Paul Loridant tendant à proroger d’un an le délai de transfert des contrats d’assurance-vie vers les nouveaux contrats investis pour au moins 50% en actions françaises (dits " contrats DSK ").

L’article 21 de la loi de finances pour 1998 a fixé au 31 décembre 1998, le délai pendant lequel les épargnants pourraient transférer, en maintenant les droits d’antériorité attachés aux précédents contrats d’assurance-vie, leur épargne des anciens contrats sur les nouveaux contrats précités.

Le dispositif de transfert est opérationnel depuis le mois de juin 1998, le mouvement de souscription ayant effectivement pris son essor au mois de septembre 1998. Selon les chiffres donnés par le Gouvernement, lors de la discussion du présent amendement, la collecte a atteint 25 milliards de francs à la fin du mois de novembre 1998, dont environ 40% par transformation d’anciens contrats.

Les professionnels de l’assurance ont donc souhaité une prolongation du délai de transfert en provenance des anciens contrats.

Pour sa part, le Gouvernement avait présenté, au Sénat, un amendement prorogeant ce délai de six mois, estimant qu’une prolongation d’un an comportait le risque immédiat d’une certaine démobilisation des distributeurs.

 

 

 

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à ramener à six mois la prolongation du délai de transfert en provenance des anciens contrats (amendement n° 14).

Elle a ensuite adopté l’article 12 bis (nouveau) ainsi modifié.

 

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Article 15 bis A (nouveau)

 

 

Vente de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives.

 

 

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Michel Charasse, sous-amendé par la Commission des finances, tendant à fixer, par un texte d’ordre législatif, le nombre de dérogations annuelles au principe d’interdiction des ventes de boissons alcoolisées dans les stades.

 

L’article L. 49-1-2 du code des débits de boissons, issu de l’article 10 de la loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme (dite " loi Evin "), interdit la vente et la distribution de boissons alcoolisées dans les stades, les salles d’éducation physique, les gymnases et, d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives.

 

Cependant, le même article prévoit que le préfet peut, dans des conditions fixées par décret, accorder des dérogations temporaires pour des raisons liées à des événements de caractère sportif, agricole ou touristique.

 

En application de cette disposition, le décret n° 92-880 du 26 août 1992 a autorisé :

 

– une dérogation annuelle pour les clubs sportifs ;

 

– deux dérogations annuelles pour les communes organisant des manifestations à caractère agricole ;

 

– quatre dérogations annuelles pour les stations classées et les communes touristiques.

 

Cette réglementation très stricte portait atteinte aux finances des petits clubs sportifs, pour qui les recettes de la buvette représentaient souvent une fraction importante de leurs ressources. En conséquence, après un débat parlementaire à l’occasion de la discussion de la loi du 28 mai 1996 portant diverses dispositions d’ordre sanitaire, social et statutaire, le décret n° 96-704 du 8 août 1996 (article premier) a porté à dix le nombre de dérogations annuelles en faveur des groupements sportifs.

 

Cependant, à la suite d’une requête déposée par la Fédération nationale de l’industrie hôtelière, le Conseil d’Etat a annulé, le 30 novembre dernier, l’article premier du décret de 1996, en considérant que le décret avait " altéré la portée de l’interdiction de vente et de distribution de boissons alcoolisées dans les enceintes sportives et méconnu l’objectif poursuivi par le législateur qui entendait notamment assurer la protection de la santé publique, et plus spécialement, celle des jeunes ".

 

Afin de surmonter cette critique et dans le but d’assurer la stabilité du financement des petits clubs sportifs, le Sénat a décidé de faire figurer dans la loi le dispositif de l’article premier du décret du 26 août 1992, modifié par le décret du 8 août 1996. Ainsi, la volonté du législateur sera clairement exprimée et le juge administratif ne pourra y faire obstacle.

 

Il est toutefois prévu que cette disposition ne vaut que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.

 

En outre, le sous-amendement proposé par la Commission des finances a souhaité prendre en compte les observations du commissaire du Gouvernement devant le Conseil d’Etat. Ce dernier avait, en effet, souligné que, du fait des interruptions estivales et hivernales et des rencontres disputées sur le terrain des équipes adverses, le décret octroyant dix dérogations annuelles autorisait la vente d’alcool une fois sur deux, voire deux sur trois, ce qui " dénaturait " le principe d’interdiction posé par la loi. Le dispositif adopté par le Sénat n’autoriserait plus désormais que cinq dérogations annuelles.

 

Il convient également d’observer que le texte proposé ne constitue pas un " cavalier budgétaire ", puisqu’il prévoit que les dérogations sont assujetties à la perception d’un droit de timbre de dix francs.

 

Le Gouvernement s’est opposé à cet amendement en faisant valoir que, dans le cadre du projet de loi sur le sport, actuellement en préparation, il était envisagé un fonds de péréquation des droits de télévision, destiné à apporter un soutien aux petits clubs sportifs.

 

Il aurait également pu rappeler que le comité chargé de l’évaluation de la loi du 10 janvier 1991 devrait déposer son rapport au début de l’année prochaine.

 

On peut estimer, cependant, que le décret de 1996 constituait un compromis raisonnable entre les besoins financiers des clubs sportifs, dont le rôle éducatif est incontestable, et la lutte contre l’alcoolisme, qui demeure un objectif poursuivi sans relâchement par le législateur. Dans ces conditions, il serait souhaitable de revenir au texte de l’amendement initial prévoyant dix dérogations annuelles.

 

 

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général et de M. Maurice Adevah-Pœuf, visant à accorder dix dérogations annuelles au principe d’interdiction des ventes de boissons alcoolisées dans les stades (amendement n° 15), et l’article 15 bis A (nouveau) ainsi modifié.

 

 

 

Article 15 bis

 

 

Régime fiscal des frais professionnels des journalistes et assimilés.

 

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture prévoyait, dans son dispositif initial, que la rémunération des journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux ainsi que des critiques dramatiques et musicaux, perçues ès qualités, constitueraient, à concurrence de 50.000 francs, une allocation spéciale destinée à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, affranchie de l'impôt sur le revenu conformément au 1° de l’article 81 du code général des impôts.

Cette disposition a introduit, dans le cadre du présent projet de loi, les dispositions initialement prévues au paragraphe IV de l'article 2 du projet de loi de finances pour 1999, en portant à 50.000 francs, au lieu de 30.000 francs antérieurement, le montant du revenu considéré comme une allocation pour frais d’emploi.

L’objectif de ce transfert était d’apaiser, sans délai trop important, les craintes d’une profession qui doit s’exercer dans certaines conditions de discrétion incompatibles avec un régime fiscal ne tenant pas compte de sa spécificité et avec des contrôles détaillés, et pour laquelle l’avantage fiscal est considéré comme un élément structurel d’une rémunération relativement peu élevée, dans l’ensemble.

La portée de ce dispositif doit, en effet, être située dans le contexte de la suppression progressive des déductions forfaitaires supplémentaires, qui concerne quelque soixante–douze professions.

Si la concertation menée, en application du II de l’article 10 de la loi de finances pour 1998, a pu conduire à un projet d’instruction précisant, clarifiant ou améliorant les modalités de prise en compte, selon des modalités de calcul réaliste, des frais professionnels, pour un certain nombre de professions concernées, celle–ci n’a pas abouti pour les journalistes et certaines autres professions de la presse et des médias.

Telle est la raison d’un dispositif spécifique, qui est moins avantageux que le dispositif actuel de la déduction forfaitaire supplémentaire pour frais professionnels plafonnée à 50.000 francs, pour les personnes seules bénéficiant d’une part au–delà d’un revenu mensuel de 14.000 francs par mois, environ.

Le Sénat a supprimé cet article, en adoptant un amendement en ce sens de M. Michel Charasse, contre l’avis du Gouvernement. Son auteur a fondé son argumentation sur l’égalité entre contribuables.

Ce vote a entraîné la caducité de plusieurs amendements :

– celui de la Commission des finances du Sénat, présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, prévoyant de reporter d’un an la mise en jeu du dispositif d’extinction progressive des déductions forfaitaires supplémentaires pour frais professionnels, M. Philippe Marini ayant fait valoir la constance de la position de la Commission des finances du Sénat qui considère que la question de la suppression de ces déductions doit être liée à la diminution du barème de l’impôt sur le revenu ;

– celui de Madame Marie–Claude Beaudeau et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat, tendant à supprimer les dispositions de la loi de finances pour 1997 relatives à l’extinction progressive des déductions forfaitaires supplémentaires, son auteur ayant rappelé l’opposition de son groupe à toute suppression des déductions forfaitaires supplémentaires ;

– un autre amendement, de repli, de M. Michel Charasse, prévoyant que seraient réputées toujours utilisées comme conformément à leur objet, et ne pourraient ainsi faire l’objet d’aucune vérification de la part de l’administration fiscale, les allocations pour frais d’emploi dont les montants seraient fixés par voie législative ou réglementaire.

La caducité de cet amendement a été limitée, puisqu’un autre amendement, ayant le même objet, portant article additionnel après l’article 15 bis, a été adopté (Cf. article 15 ter).

La suppression de cet article par le Sénat ne faisant pas cependant disparaître la réalité du problème à traiter, il convient de rétablir cet article.

 

Ce rétablissement donne également l’occasion à votre Rapporteur général d’attirer l’attention du Gouvernement sur le fait que les négociations avec les autres professions ne sont pas achevées, et qu’elles doivent se conclure, s’agissant de la prise en compte des frais réels, par des solutions pérennes et équitables.

 

 

La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 16).

 

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Article 15 ter (nouveau)

 

 

Régime fiscal des allocations pour frais d’emploi dont le montant est fixé par voie législative ou réglementaire.

 

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat à l’initiative de M. Michel Charasse, la Commission des finances s’en étant remise à la sagesse du Sénat et le Gouvernement s’étant déclaré opposé à son adoption.

Ainsi que cela a déjà été évoqué dans le cadre du commentaire de l’article 15 bis, il prévoit que seraient réputées utilisées conformément à leur objet, et ne pourraient ainsi faire l’objet d’aucune vérification de la part de l’administration fiscale, les allocations pour frais d’emploi dont les montants seraient fixés par voie législative ou réglementaire. Une telle fixation assurant un contrôle public sur le montant des allocations pour frais d’emploi concernées, l’exigence d’une justification sur l’usage de ces allocations s’avère, en effet, moindre que dans le cas général.

La portée de cet article apparaît clairement, à la lumière du texte du 1° de l’article 81 du code général des impôts, selon lequel " les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet " sont " affranchies de l’impôt ". L’administration fiscale peut, en effet, demander des justificatifs de l’usage de ces allocations.

Cette mesure ne devrait bénéficier qu’à un nombre réduit de professions ou de fonctions dont les conditions d’exercice sont spécifiques. On observera que, si elle est susceptible de bénéficier aux titulaires de fonctions publiques, elle devrait également concerner des salariés du secteur privé, dès lors qu’un texte interviendrait pour fixer le montant des allocations pour frais d’emploi affranchies de l’impôt.

Lors de la présentation de cet amendement, M. Michel Charasse a évoqué le cas des élus locaux, rappelant que l’indemnité qui leur est versée pouvait être partiellement considérée comme représentative de frais d’emploi.

On observera que le maintien de cette disposition n’est pas incompatible avec le rétablissement de l’article 15 bis, et que celle–ci constitue à certains égards un complément de cet article.

Le texte du Sénat, qui tend à conforter la sécurité juridique de certaines situations établies par voie législative ou réglementaire, peut donc être maintenu.

 

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La Commission a adopté l’article 15 ter (nouveau) sans modification.

 

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Article 16 decies

 

 

Exonération de la taxe de publicité foncière pour les acquisitions et cessions d’immeubles réalisées par les SAFER.

 

 

En première lecture, l’Assemblée nationale avait adopté, à l’initiative du Président Augustin Bonrepaux et de votre Rapporteur général, un amendement tendant à exonérer de taxe de publicité foncière les acquisitions et cessions d’immeubles réalisées par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.

Cette disposition visait à compenser les conséquences, pour les SAFER, de l’abaissement des droits de mutation sur les immeubles affectés à un usage professionnel, prévu à l’article 27 du projet de loi de finances pour 1999, qui détériorera leur position concurrentielle.

En effet, les SAFER bénéficient d’un taux de droit de mutation de faveur de 0,60 %, ce qui leur permet, compte tenu de leurs frais de gestion de l’ordre de 8 % du prix de vente, de bénéficier d’un avantage comparatif par rapport au marché libre, lorsque le taux des droits de mutation est le taux de droit commun, applicable aux ventes d’immeubles professionnels, soit 16,60 %. Tel ne sera plus le cas, avec l’abaissement à 4,80 % du taux applicable aux mutations d’immeubles professionnels à compter du 1er janvier 1999.

Lors de la discussion, en première lecture, de l’amendement à l’origine du présent article, le Président Augustin Bonrepaux avait estimé nécessaire d’adopter une mesure supplémentaire pour compenser les effets, pour les SAFER, de la réduction des droits de mutation à titre onéreux sur les immeubles professionnels et demandé au Gouvernement de prendre une initiative à cet égard.

Parmi ces mesures, figure l’établissement d’un acte notarié unique pour les opérations où le délai entre l’acquisition et les cessions d’immeubles est suffisamment bref.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, deux amendements identiques présentés par MM. Philippe Adnot et Michel Souplet, tendant à faire bénéficier de l’exonération de taxe de publicité foncière l’établissement d’un acte notarié unique pour les opérations des SAFER, lorsque le délai entre l’acquisition et la cession est inférieur à six mois.

Le dispositif adopté par le Sénat vise le cas où une SAFER se substitue à un ou plusieurs attributaires sur tout ou partie des droits conférés soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente portant sur les biens visés à l’article L. 141-1 du code rural. La substitution n’étant qu’une procédure particulière de rétrocession des SAFER, l’amendement adopté par le Sénat n’a donc ni pour objet ni pour effet d’étendre les missions des SAFER.

Ce dispositif soumet l’exonération précitée à une double condition. La première tient au respect, par l’attributaire, d’un cahier des charges établi par la SAFER. La seconde tient au délai maximal d’intervention de la substitution : six mois à compter de la date d’enregistrement de ladite promesse et, au plus tard, au jour de l’acte authentique réalisant ou constatant la vente.

Cette disposition répond donc tout à fait à la préoccupation exprimée par le Président Augustin Bonrepaux et votre Rapporteur général, à l’occasion du débat de première lecture.

 

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La Commission a adopté l’article 16 decies sans modification.

 

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Article 16 quindecies

 

 

Maintien du prélèvement pour frais de recouvrement sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine.

 

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture à l’initiative du Gouvernement, tend à maintenir le prélèvement, au profit de l'Etat, pour frais de recouvrement de la CSG sur les revenus du patrimoine, que la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, en instance de promulgation, propose de supprimer.

On rappellera que l'article 1647 du code général des impôts prévoit que l'Etat effectue des prélèvements sur les montants des droits, taxes et redevances perçus au profit des collectivités locales et organismes divers, et que le paragraphe III de cet article pose le principe selon lequel l'Etat effectue un prélèvement pour frais de recouvrement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Ce prélèvement est la contrepartie des services rendus par l’Etat : l’établissement de l’assiette, le recouvrement du prélèvement et la garantie du produit mis en recouvrement au profit de l’organisme bénéficiaire.

Cette disposition du code général des impôts s'applique notamment à la CSG sur les revenus du patrimoine, prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, qui est recouvrée pour le compte de l'ACOSS par les services fiscaux. Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement sur le produit des revenus du patrimoine recouvrés pour le compte de l'ACOSS a été fixé à 0,5 % par arrêté du 26 août 1998.

Le rendement de ce prélèvement est estimé à quelque 200 millions de francs pour 1999.

L'article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, votée définitivement le 4 décembre dernier et en instance de promulgation, prévoit de supprimer ce dernier prélèvement.

La procédure mise en oeuvre est inhabituelle, puisque la loi de financement de la sécurité sociale n’a pas encore été promulguée.

C’est sur ce fondement que le Sénat a supprimé cet article, jugeant nécessaire de ne pas opposer deux votes contradictoires du Parlement à quelques jours d’intervalle.

En outre, le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a précisé que le maintien du prélèvement au profit de l'Etat sur le produit de la CSG sur les revenus du patrimoine n'apparaissait pas indispensable, même s’il a reconnu que le principe selon lequel l'Etat fait rémunérer ses services lorsqu'il prend en charge le recouvrement de droits, taxes et redevances pour le compte d'autres personnes, était bien établi.

Enfin, la complexité des relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale a été évoquée.

Pour respectable qu’elle soit, la position du Sénat ne doit pas être nécessairement suivie.

Ainsi que l’a rappelé le secrétaire d’Etat au budget, M. Christian Sautter, ce prélèvement, modeste, est la contrepartie de prestations réelles rendues par l’Etat aux organismes de sécurité sociale.

Sa suppression pose une question de principe qu’il n’est pas possible de trancher sans étude ni réflexion préalable.

Ainsi, le rétablissement de cet article, dans la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture, doit donc être envisagé.

 

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 17).

 

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Article 16 sedecies (nouveau)

 

 

Déductibilité fiscale des provisions de gestion des sociétés d’assurance.

 

Le Sénat a adopté, avec l’avis favorable de sa Commission des finances et du Gouvernement, un article additionnel présenté par M. Paul Loridant, prévoyant la possibilité de déduction fiscale des provisions de gestion passées par les entreprises d’assurance.

Dans l’état actuel du droit, la provision de gestion prévue à l’article R. 331-3-4° du code des assurances est une provision technique destinée à faire face aux charges de gestion futures des contrats d’assurance sur la vie qui ne sont pas couvertes par des prélèvements effectués, selon les modalités prévues par les clauses contractuelles, sur les primes versées par les assurés ou sur les produits financiers.

Au plan fiscal, compte tenu du caractère aléatoire des charges et des produits futurs de gestion pris en compte pour la détermination du montant de la provision, le caractère probable de la perte n’est pas établi et la provision ne peut donc pas être constituée en franchise d’impôt, puisqu’elle ne remplit pas les conditions posées par l’article 39-1-5° du code général des impôts.

L’article additionnel permet la déduction fiscale des provisions de gestion constituées selon les modalités de calcul qu’il précise.

Il apparaît en effet que certaines sociétés ont adopté une gestion ayant pour effet que les produits de gestion sont nettement inférieurs aux frais correspondants. La Commission de contrôle des assurances les invite à constituer des provisions pour couvrir les pertes probables qui en résulteront.

La complexité technique de l’article sedecies a également été soulignée par le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini.

Le dispositif proposé s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 1998. Il a donc une incidence certaine sur le rendement de l’impôt sur les sociétés de 1999 et aurait mérité, par sa portée comme par sa complexité, de figurer en première partie de la loi de finances pour 1999. Ses incidences (pertes de recettes) sur l’équilibre de la loi de finances pour 1999 étant difficiles à appréhender, il ne paraît pas souhaitable, en l’état de l’information de l’Assemblée, d’accepter les dispositions proposées. Le Gouvernement doit fournir les informations nécessaires.

 

 

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La Commission a adopté un amendement de suppression de l’article 16 sedecies (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 18).

 

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Article 16 septemdecies (nouveau)

 

 

Modalités d’application de l’article 209 OA
du code général des impôts.

 

 

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, assouplissant les modalités d’application de l’article 209 OA du code général des impôts.

Cette disposition prévoit que, pour la détermination de leurs résultats imposables, les entreprises (autres que celles d’assurance-vie) qui détiennent des parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) français ou étrangers, évaluent ces parts, à la clôture de chaque exercice, à leur valeur liquidative.

Cette prescription n’est pas applicable aux parts d’OPCVM français ou communautaires lorsque :

– la valeur réelle de l’actif est représentée de façon constante pour 90% au moins par des actions, des certificats d’investissement et des certificats coopératifs d’investissement émis par des sociétés ayant leur siège dans la Communauté européenne et qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt comparable ;

– ces actions (et titres assimilés) sont rémunérées par des dividendes ouvrant droit à l’avoir fiscal.

 

L’article additionnel adopté au Sénat, qui est identique à un amendement examiné à l’Assemblée nationale en première lecture et non retenu par elle, propose la suppression de la condition relative à l’avoir fiscal au motif qu’elle viderait de sa portée l’ouverture du dispositif aux actions de toute société de l’Union européenne et l’extension aux produits nets de participation ouvrant droit au régime des sociétés-mères.

 

Le premier argument n’apparaît pas juridiquement pertinent, dans la mesure où la doctrine fiscale (documentation de base de la direction générale des impôts 4 H 217) prescrit que, lorsque la société émettrice de titres est étrangère, elle doit avoir son siège dans un Etat membre de la Communauté qui a institué un crédit d’impôt équivalent à l’avoir fiscal français, et ce crédit d’impôt doit être conventionnellement transférable aux entreprises françaises soumises à l’impôt sur les sociétés.

 

La condition d’avoir fiscal ne constitue donc pas un obstacle juridique. Cependant, en pratique, seule l’Italie remplit les conditions requises, et donc seules les actions et les titres assimilés des sociétés italiennes sont éligibles au bénéfice de l’exception prévue par l’article 209 OA du code général des impôts.

 

L’aménagement de la règle de l’avoir fiscal peut donc sembler envisageable, mais il apparaît peu souhaitable qu’il puisse bénéficier à des OPCVM détenant majoritairement des actions étrangères.

 

De plus, la réforme proposée ne revêt aucun caractère d’urgence, ce qu’a fait valoir le Gouvernement aussi bien à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

 

 

 

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La Commission a adopté un amendement de suppression de l’article 16 septemdecies (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 19).

 

 

 

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Article 16 octodecies (nouveau)

 

 

Modification de l’incidence de l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 sur les recettes des organismes de sécurité sociale

 

 

Le 14 décembre 1998, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement, tendant à supprimer la taxe additionnelle aux droits de consommation sur les tabacs introduite, à titre de " gage ", dans l’article 5 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Cette loi, adoptée définitivement par l’Assemblée nationale le 3 décembre 1998, a été déférée au Conseil constitutionnel et n’est donc pas encore entrée dans l’ordre juridique.

 

Le 26 novembre 1998, lors de la discussion en nouvelle lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, l’Assemblée nationale a voté le rétablissement de l’article 3 bis, supprimé par le Sénat, dans une rédaction proposée par le Gouvernement et sous-amendée à l’initiative de M. Jean Le Garrec, président de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

 

Le sous-amendement présenté par M. Jean Le Garrec tendait à instaurer, au bénéfice de certaines rémunérations, une exonération des cotisations d’assurance vieillesse. En conséquence, il était assorti d’une majoration à due concurrence des recettes des organismes de sécurité sociale, sous la forme d’une taxe additionnelle sur les droits de consommation sur les tabacs.

 

Lors de la discussion de ce sous-amendement, le Gouvernement avait omis de " lever le gage ". L’amendement adopté par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1998 tend à réparer cette omission.

 

Il faut noter que les dispositions du présent article seraient privées d’effet si la loi de finances rectificative pour 1998 était publiée au Journal officiel avant la loi de financement de la sécurité sociale.

 

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La Commission a adopté l’article 16 octodecies sans modification.

ii.- autres dispositions

 

 

Article 17 bis (nouveau)

 

 

Suppression de la ligne de reversements au budget général du compte n° 902-24.

 

 

Le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général de sa Commission des finances, tendant à supprimer la possibilité pour le compte n° 902-24 " Compte d’affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés " d’effectuer éventuellement des reversements au budget général.

 

On rappellera que, si la création de ce compte remonte à l’article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), la possibilité d’effectuer ces reversements n’a été introduite qu’à compter de 1997 (article 62 de la loi de finances pour 1997, n° 96-1181 du 30 décembre 1997).

 

L’amendement du Sénat traduit la volonté de garantir que les recettes de cessions de titres soient réservées aux dotations en capital aux entreprises publiques ou au désendettement de l’Etat.

 

Votre Rapporteur général rappellera qu’une telle orthodoxie n’a pas toujours été de mise s’agissant de l’emploi des recettes de cessions de titres, puisqu’en 1993 et 1994 ce sont 68 milliards de francs de recettes de privatisation qui ont été affectés au budget général (soit 62% du total des recettes encaissées au cours de ces deux exercices).

 

Par ailleurs, la possibilité, ouverte depuis 1997, de reverser tout ou partie des recettes du compte n° 902-24 est bien restée une simple faculté, le chapitre 6 des dépenses du compte n’étant doté que pour mémoire. En raison des besoins importants des entreprises publiques, les relations entre le compte et le budget général se sont traduites par des versements ponctuels de ce dernier. Les montants anticipés s’agissant des dotations en capital restant élevés, il ne semble pas que des reversements puissent être attendus à moyen terme.

 

Le débat sur l’opportunité de la possibilité, prévue par les textes, de reversements au budget général reste donc assez théorique. Toutefois, une certaine souplesse dans la gestion du compte doit être maintenue. En conséquence, le dispositif proposé par le Sénat ne semble pas susceptible d’être retenu.

 

 

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La Commission a adopté un amendement de suppression de l’article 17 bis (nouveau) présenté par votre Rapporteur général (amendement n° 20).

 

 

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Article 19 bis

 

 

Compensation des pertes de recettes des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle.

 

 

L’Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Yves Tavernier, étendant le bénéfice des attributions du Fonds national de péréquation (FNP) aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) dont le montant des ressources est réduit de plus du quart du fait d’un changement d’exploitant intervenu après le 1er janvier 1997 et concernant les entreprises exerçant une partie de leur activité hors du territoire national.

 

Cette disposition d’ordre général vise, dans un premier temps, à accorder un soutien au FDPTP de l’Essonne, qui, à la suite de la fusion d’Air-France et de l’ex Air-Inter, a perdu plus de la moitié de ses ressources. En effet, l’absorption d’une entreprise exerçant principalement son activité sur le territoire national par une structure largement tournée vers l’international a modifié la valeur locative des avions prise en compte dans l’assiette de la taxe professionnelle d’Air France : le coefficient de territorialité de cette entreprise s’établit désormais à 21%, alors qu’avant la fusion le coefficient d’Air-France était de 10% et celui de l’ex Air-Inter de 75%.

 

Le mécanisme adopté par l’Assemblée nationale prévoit que les FDPTP bénéficiant des attributions du FNP perçoivent une compensation dégressive correspondant à 90% de la perte subie la première année, puis à 75% de l’attribution de l’année précédente et enfin à 50% de l’attribution reçue la première année. La perte de recettes du FDPTP de l’Essonne étant évaluée à 50 millions de francs, le FNP devrait lui verser 45 millions de francs en 1999.

 

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances visant à diminuer les taux retenus pour la compensation (75%, 50% et 25% au lieu de 90%, 75% et 50%). Il a fait valoir que la disposition votée par l’Assemblée nationale réduirait de façon significative les ressources du FNP disponibles pour les bénéficiaires traditionnels de ce fonds, à savoir les communes ayant un faible potentiel fiscal et assumant un important effort fiscal, alors même que ces derniers pouvaient espérer un accroissement de leurs attributions du fait de l’évolution favorable des ressources du FNP et du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (+ 529 millions de francs).

 

Le Gouvernement a rappelé que ces ressources supplémentaires étaient en tout état de cause utilisées à des fins péréquatrices, mais qu’il avait été jugé plus opportun de les attribuer, pour l’essentiel (380 millions de francs), en faveur d’une compensation destinée à supprimer toute baisse de la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) des communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) ou à la fraction bourgs-centre de la dotation de solidarité rurale (DSR). Il a souligné, par ailleurs, que les bénéficiaires traditionnels du FNP ne verraient pas leurs attributions diminuer, de façon globale, en 1999.

 

On pourrait également observer que le Sénat a pris l’initiative, lors de la première lecture du projet de loi de finances pour 1999, d’adopter un amendement tendant à compenser les pertes de DCTP des groupements dont au moins l’une des communes membres est éligible à la DSU ou à la fraction bourgs-centre de la DSR. Cette mesure ampute de 60 millions de francs les ressources du FNPTP.

 

Il convient de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, d’autant que le dispositif proposé par le Sénat n’aurait qu’un impact très limité pour les bénéficiaires traditionnels du FNP.

 

 

 

La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général, tendant à rétablir le dispositif de compensation progressive voté en première lecture par l’Assemblée nationale (amendement n° 21), et l’article 19 bis ainsi modifié.

 

 

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Article 19 ter (nouveau)

 

 

Détermination de l’autorité locale compétente pour décider
le classement en section d’investissement
des dépenses de moins de 4.000 francs.

 

 

Le Sénat a adopté, avec l’avis très favorable du Gouvernement, deux amendements identiques de sa Commission des finances et de M. Daniel Hoeffel, tendant à insérer, dans la partie législative du code général des collectivités territoriales, les dispositions d’une instruction du 1er octobre 1992 de la direction de la comptabilité publique annulées par un jugement de la Cour administrative d’appel de Lyon du 17 avril 1997.

 

D’un point de vue comptable, les dépenses des collectivités territoriales peuvent être réparties en dépenses de fonctionnement et en dépenses d’investissement.

 

Une définition récente des dépenses de fonctionnement est fournie par l’instruction de la direction de la comptabilité publique, dite M 14, selon laquelle la section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement des services communaux, c’est-à-dire les dépenses qui reviennent régulièrement chaque année. Le texte énumère ensuite les grandes catégories de dépenses de fonctionnement : rémunération du personnel, fournitures et consommation courante, petit entretien, participation aux charges d’organismes extérieurs, ainsi que le paiement des intérêts des emprunts et dettes et des frais financiers.

 

La même instruction M 14 propose de définir les dépenses d’investissement comme étant celles comprenant des opérations non renouvelables à l’identique chaque année, qui se traduisent par une modification appréciable de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la commune. Les principales rubriques évoquées par l’instruction sont les achats de matériels durables, la construction ou l’aménagement de bâtiments, les travaux d’infrastructure, les grosses réparations de bâtiments existants, le montant du remboursement des emprunts. Ces définitions peuvent certainement s’appliquer aux autres catégories de collectivités territoriales.

 

L’instruction du 1er octobre 1992 a précisé que les dépenses d’investissement de faible valeur (en dessous de 4.000 francs) sont inscrites en section de fonctionnement, sauf délibération expresse de l’assemblée délibérante, décidant de maintenir en section d’investissement le paiement d’un bien meuble inférieur à ce seuil.

 

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé que cette instruction était contraire aux dispositions du code général des collectivités territoriales, semblant confier cette possibilité aux seuls maires, présidents de conseil général et présidents de conseil régional.

 

Le présent article permet de compléter les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux compétences des maires et des présidents de conseil général ou régional, afin de confirmer, dans un texte d’ordre législatif, que le maintien en section d’investissement des dépenses inférieures à 4.000 francs relève également de la compétence des organes délibérants des collectivités territoriales.

 

Cette mesure de clarification ne constitue pas un cavalier budgétaire, car les dépenses d’investissement peuvent donner droit à des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. Il faut reconnaître, cependant, que cette incidence financière ne doit pas être très importante.

 

 

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* *

 

 

La Commission a adopté l’article 19 ter (nouveau) sans modification.

 

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Article 22

 

Validation des taxes d’urbanisme.

 

Le Sénat a adopté, avec l’accord du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, présenté comme rédactionnel, à l’article 22.

 

Cependant, il prévoit la validation des taxes prévues par le 1° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme au lieu de viser les articles 1599-0 B, 1599 B, 1635 quater et 1723 octies du code général des impôts.

 

De ce fait, l’effet de la validation est étendu à la taxe départementale des espaces naturels sensibles prévue à l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme. Il s’agirait, selon les services de l’Equipement contactés, de la réparation d’une omission involontaire.

 

Par ailleurs, la précision selon laquelle les conditions de délégation de signature sont fixées par décret en Conseil d’Etat a été supprimée.

 

 

 

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* *

 

La Commission a adopté l’article 22 sans modification.

 

 

 

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Article 24

 

Transfert de propriété de divers barrages de l’Etat au
département du Haut-Rhin.

 

 

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement autorisant l’Etat à transférer au département du Haut-Rhin, à titre gratuit, la propriété des barrages d’Alfeld, de l’Altenweiher, du Ballon, de la Lauch, du Forlet, de Soultzeren et du Schiessrothried.

Ces barrages, construits au xixème siècle, pour fournir de l’énergie à des ateliers de tissage aujourd’hui disparus, ne sont plus entretenus par l’Etat. Sur son initiative, une convention a été signée, en février 1998, par le préfet et le Conseil général du Haut-Rhin, prévoyant le transfert de propriété, sous réserve que l’Etat prenne à sa charge les travaux de rénovation, estimés à 12 millions de francs.

 

Le Sénat a adopté, après que le Gouvernement se fut remis à sa sagesse, un amendement de sa Commission des finances, précisant, conformément à la convention précitée, que le transfert de propriété ne sera effectué qu’une fois les travaux de rénovation achevés.

 

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La Commission a adopté l’article 24 sans modification.

 

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Article 25

 

 

Remise des créances d’aide publique au développement en faveur des États d’Amérique centrale touchés par le cyclone Mitch.

 

 

Le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement établissant une nouvelle rédaction du présent article. En particulier, le texte adopté par le Sénat ne comporte plus de référence à des montants limitatifs pour les annulations de dettes, qui sont effectuées en faveur du Guatemala, du Honduras, du Salvador et du Nicaragua.

 

Cette rédaction plus générale aurait un double objet. D’une part, faciliter le traitement administratif des dossiers présentés par les États bénéficiaires, d’autre part, permettre l’annulation effective de l’intégralité des créances d’aide publique au développement, notamment pour le Guatemala et le Salvador.

 

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* *

 

La Commission a adopté l’article 25 sans modification.

 

Article 26 (nouveau)

 

 

Revalorisation des majorations légales applicables à certaines rentes viagères constituées entre particuliers

 

 

Le Sénat a adopté un amendement, présenté par le Gouvernement, portant article additionnel après l’article 25 et tendant à :

 

– revaloriser les majorations légales applicables aux rentes viagères constituées entre particuliers moyennant l’aliénation ou comme charge du legs de biens corporels meubles, d’immeubles ou de fonds de commerce, en application de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 (paragraphe I) ;

 

– proroger au 1er janvier de l’année en cours, soit 1998, divers mécanismes applicables aux tranches de rentes constituées pendant l’année précédente, soit 1997 (paragraphe II) ;

 

– prendre en compte la revalorisation de la majoration légale dans le calcul du capital de rachat des rentes (paragraphe III) ;

 

– proroger le délai pendant lequel les actions en justice relatives à la majoration des rentes viagères, ouvertes par la loi du 25 mars 1949 précitée, pourraient être à nouveau intentées (paragraphe IV).

 

Le rapport spécial établi par M. Thierry Carcenac, député, sur le budget des Charges communes pour 1999 (rapport n° 1111, annexe 11), dans ses développements consacrés à l’article 77 du projet de loi de finances pour 1999, a souligné que la revalorisation des majorations légales des rentes viagères proposée dans cet article 77 excluait de son champ d’application les rentes constituées entre particuliers sur le fondement de la loi du 25 mars 1949, qui sont visées par le présent article.

 

En effet, selon les informations qui avaient été, à cette occasion, communiquées au rapporteur spécial, la limitation du champ de la revalorisation effectuée dans le cadre du projet de loi de finances pour 1999 résultait de ce que les majorations de rentes viagères constituées entre particuliers ne sont constitutives d’aucune charge pour l’Etat. La charge des majorations légales établies au profit des crédirentiers repose uniquement sur les débirentiers.

 

Dans ces conditions, la revalorisation des majorations légales applicables à cette catégorie de rentes serait constitutive d’un cavalier budgétaire dès lors qu’elle serait introduite dans une loi de finances.

 

D’ailleurs, le Rapporteur général du Sénat a souligné, lors de la discussion de l’amendement introduisant le présent article, la " fragilité du dispositif législatif retenu ". Le Secrétaire d’Etat au budget a indiqué, pour sa part, que les réflexions du Gouvernement n’étaient pas achevées.

 

Pour autant, il a fait remarquer que la revalorisation de ces rentes a été inscrite dans les lois de finances, chaque année depuis 1949, et que, depuis la mise en place des institutions de la Vème République, le Conseil constitutionnel n’a jamais sanctionné celles-ci sur ce point.

 

Le présent article vise à ne pas pénaliser les crédirentiers. On ne peut donc être que favorable, sur le fond, à son adoption, tout en restant conscient des risques qui subsistent quant à l’adéquation du support juridique de cette revalorisation.

 

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* *

 

 

La Commission a adopté l’article 26 (nouveau) sans modification.

 

 

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* *

 

 

La Commission a adopté l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 1998 ainsi modifié.

 

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TABLEAU

 

COMPARATIF

 

 

 

Texte adopté par le Sénat en première lecture

___

 

PREMIÈRE partie

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

..........................................................................................................................................................................

 

Article 1er

L’ajustement des recettes tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l’Etat pour 1998 sont fixés ainsi qu’il suit :

 

 

(en millions de francs)

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Total des dépenses à caractère définitif

Plafond des charges à caractère temporaire

Solde

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

               
Ressources brutes

48.458

Dépenses brutes

38.168

         
A déduire :

Remboursements et dégrèvements d’impôts

 


27.469

A déduire :

Remboursements et 
dégrèvements d’impôts

 


27.469

         
Ressources nettes

20.989

Dépenses nettes

10.699

8.317

- 2.857

16.159

   
Comptes d’affectation spéciale

15.009

 

9

15.000

"

15.009

   
Totaux du budget général et des comptes d’affectation spéciale


35.998



10.708


23.317


- 2.857


31.168

   

Budgets annexes

               
Aviation civile

Journaux officiels

Légion d’honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agricoles

"

"

15

"

"

"

 

"

"

"

"

"

"

"

"

15

"

"

"

................

................

................

................

................

................

"

"

15

"

"

"

   
Totaux des budgets annexes

15

 

"

15

................

15

   
Solde des opérations définitives de l’Etat (A)


................



....................


................


................


................


...................


4.830

B. Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

               
Comptes d’affectation spéciale

Comptes de prêts

Comptes d’avances

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Comptes de règlement avec les gouvernements étrangers (solde)

"

1.630

940

"

"


"


....................

....................

....................

....................

....................


....................

................

................

................

................

................


................

................

................

................

................

...............


................

................

................

................

................

................


................

"

1.330

860

"

"

 

"

 
Totaux (B)

2.570

 

....................

................

................

................

2.190

 
Solde des opérations temporaires de l’Etat (B)


..................



....................


................


................


................


...................


380

Solde général (A + B)

..................

 

....................

................

................

................

...................

5.210

 

 

 

 

 

 

Propositions de la Commission

___

 

PREMIÈRE partie

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

..........................................................................................................................................................................

 

Article 1er

Alinéa sans modification.

 

(en millions de francs)

 

Ressources

 

Dépenses ordinaires civiles

Dépenses civiles en capital

Dépenses militaires

Total des dépenses à caractère définitif

Plafond des charges à caractère temporaire

Solde

A. Opérations à caractère définitif

Budget général

               
Ressources brutes

48.458

Dépenses brutes

40.029

         
A déduire :

Remboursements et dégrèvements d’impôts

 


27.469

A déduire :

Remboursements et 
dégrèvements d’impôts

 


27.469

         
Ressources nettes

20.989

Dépenses nettes

12.560

8.379

- 2.857

18.082

   
Comptes d’affectation spéciale

15.009

 

9

15.000

"

15.009

   
Totaux du budget général et des comptes d’affectation spéciale


35.998



12.569


23.379


- 2.857


33.091

   

Budgets annexes

               
Aviation civile

Journaux officiels

Légion d’honneur

Ordre de la Libération

Monnaies et médailles

Prestations sociales agrico