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TEXTE ADOPTÉ N°193
" Petite loi "
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIEME LEGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
18 novembre 1998
____________________________________________________________
proJET de loI
de finances pour 1999
adopté PAR l'assemblée nationale
en premiÈre lecture
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la
teneur suit :
Voir les numéros : 1078, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115
et 1116.
pREMIÈRE PARTie
CONditiONS GÉNÉRALES
DE LéQUILIBRE FINANCIeR
tiTRE Ier
DISPOSitIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS
A. Dispositions antérieures
Article 1er
I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à
lEtat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes
divers habilités à les percevoir continue dêtre effectuée pendant lannée
1999 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de
finances.
II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances
sapplique :
1° A limpôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des années
suivantes;
2° A limpôt dû par les sociétés sur leurs résultats des
exercices clos à compter du 31 décembre 1998;
3° A compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions
fiscales.
B. Mesures fiscales
Article 2
I. Les dispositions du I de larticle 197 du code général
des impôts sont ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
"1. Limpôt est calculé en appliquant à la fraction de
chaque part de revenu qui excède 26100 F les taux de :
" 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et
inférieure ou égale à 51 340 F;
" 24 % pour la fraction supérieure à 51340 F et
inférieure ou égale à 90 370 F;
" 33 % pour la fraction supérieure à 90370 F et
inférieure ou égale à 146320 F;
" 43 % pour la fraction supérieure à 146320 F et
inférieure ou égale à 238 080 F;
" 48 % pour la fraction supérieure à 238080 F et
inférieure ou égale à 293 600 F;
" 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F;"
2° Au premier alinéa du 2, la somme : "16 380 F" est
remplacée par la somme : "11 000 F";
3° Au 4, la somme : "3 300 F" est remplacée par la somme :
"3 330 F".
II. Le montant de labattement prévu au deuxième alinéa
de larticle 196 B du code général des impôts est fixé à 20 370 F.
III. Au troisième alinéa de larticle 199 quater F
du code général des impôts, avant les mots : "Le bénéfice de la réduction
dimpôt", sont insérés les mots : "Lorsque les enfants sont au plus
âgés de seize ans révolus au 31 décembre de lannée dimposition et
fréquentent un collège, le bénéfice de la réduction dimpôt est accordé sans
justification préalable. Dans les autres cas,".
IV. Le 1° de larticle 81 du code général des impôts
est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Les rémunérations des journalistes, rédacteurs, photographes,
directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux perçues ès qualités
constituent de telles allocations à concurrence de 30 000 F;".
Article 2 bis (nouveau)
Après le onzième alinéa de larticle 197 du code général des
impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les contribuables qui bénéficient dune demi-part au titre
des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de larticle
195 ont droit à une réduction dimpôt égale à 5 380 F pour chacune de ces
demi-parts lorsque leur cotisation dimpôt est plafonnée en application du premier
alinéa. Cette réduction dimpôt ne peut toutefois excéder laugmentation de
la cotisation dimpôt résultant du plafonnement."
Article 3
Le 2 de larticle 200 du code général des impôts est complété
par les mots : "et à des dons aux organismes visés au 4 de larticle 238 bis".
Article 4
I. Au b du 3 de larticle 92 B decies du code
général des impôts, les mots : "sept ans" sont remplacés par les mots :
"quinze ans".
II. Au II et au V de larticle 163 bis G du même
code, les mots : "sept ans" sont remplacés par les mots : "quinze
ans".
III. l. Les dispositions du I sappliquent à compter du
1er septembre 1998.
2. Les dispositions du II sappliquent aux bons de souscription de
parts de créateur dentreprise attribués à compter du 1er septembre 1998.
Article 4 bis (nouveau)
Au 2° du II de larticle 125-0 A du code général des impôts et
aux 6° et 9° du III bis de larticle 125 A du même code, le taux : "50
%" est remplacé par le taux : "60 %".
Article 5
I. 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à
282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des
impôts, le 6 de larticle 271 A et le 2° de larticle 296 du même code sont
abrogés.
2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont
abrogés.
II. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa de larticle 1er, les mots : "et 302 ter
à 302 septies" sont supprimés.
2. Au deuxième alinéa du II de larticle 35 bis, la
référence : "52 ter" est remplacée par la référence :
"50-0".
3. Au premier alinéa du II de larticle 44 octies, les
mots : "ou fixé conformément à larticle 50, ou évalué conformément aux
articles 101, 101 bis et 102," sont supprimés.
4. Au II de larticle 44 decies, les mots : "à
larticle 50 ou" sont supprimés.
5. Larticle 50-0 est ainsi rédigé :
"Art. 50-0. 1. Les entreprises dont le chiffre
daffaires annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dexploitation
au cours de lannée civile, nexcède pas 500 000 F hors taxes sil
sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le
logement, ou 175 000 F hors taxes sil sagit dautres entreprises, sont
soumises au régime défini au présent article pour limposition de leurs
bénéfices.
"Lorsque lactivité dune entreprise se rattache aux
deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article
nest applicable que si son chiffre daffaires hors taxes global annuel
nexcède pas 500 000 F et si le chiffre daffaires hors taxes annuel afférent
aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175 000 F.
"Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou
moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation, est égal
au montant du chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 70 %
pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la première catégorie et
dun abattement de 50 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités
de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F.
"Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont
déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à
39 quindecies, sous réserve des dispositions de larticle 151 septies.
Pour lapplication de la phrase précédente, les abattements mentionnés au
troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode
linéaire.
"Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime
demeure applicable pour létablissement de limposition due au titre de la
première année au cours de laquelle les chiffres daffaires limites mentionnés aux
premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre
daffaires excédant ces limites ne fait lobjet daucun abattement.
"Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en
cas de changement dactivité.
"2. Sont exclus de ce régime :
"a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises
dont le total des chiffres daffaires excède les limites mentionnées au premier
alinéa du 1, appréciées, sil y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de ce même 1;
"b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de larticle 293 B. Cette exclusion prend effet à compter
du 1er janvier de lannée de leur assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée;
"c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont
imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à larticle 8;
"d. Les personnes morales passibles de limpôt sur
les sociétés;
"e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de
commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats
doivent être compris dans les bases de limpôt sur le revenu au titre des
bénéfices industriels et commerciaux;
"f. Les opérations de location de matériels ou de biens
de consommation durable, sauf lorsquelles présentent un caractère accessoire et
connexe pour une entreprise industrielle et commerciale;
"g. Les opérations visées au 8° du I de larticle
35.
"3. Les contribuables concernés portent directement le montant du
chiffre daffaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours
de cette même année sur la déclaration prévue à larticle 170. Ils joignent à
cette déclaration un état conforme au modèle fourni par ladministration. Un
décret en Conseil dEtat précise le contenu de cet état.
"4. Les entreprises placées dans le champ dapplication du
présent article ou soumises au titre de lannée 1998 à un régime forfaitaire
dimposition peuvent opter pour un régime réel dimposition. Cette option doit
être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le
contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de
plein droit à un régime réel dimposition lannée précédant celle au titre
de laquelle elles sont placées dans le champ dapplication du présent article
exercent leur option lannée suivante, avant le 1er février. Cette dernière option
est valable pour lannée précédant celle au cours de laquelle elle est exercée.
En cas de création, loption peut être exercée sur la déclaration visée au 1°
de larticle 286.
"Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq
ans tant que lentreprise reste de manière continue dans le champ dapplication
du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de cinq ans. Les
entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel dimposition
doivent notifier leur choix à ladministration avant le 1er février de
lannée suivant la période pour laquelle loption a été exercée ou
reconduite tacitement.
"5. Les entreprises qui nont pas exercé loption
visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de ladministration, un registre
récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi
au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des
factures et de toutes autres pièces justificatives."
6. Le premier alinéa de larticle 53 A est ainsi modifié :
a) Les mots : "du 1 bis de larticle 302 ter
et" sont supprimés;
b) Les mots : "visés aux articles 50-0 et 50" sont
remplacés par les mots : "soumis au régime défini à larticle 50-0".
7. Au premier alinéa de larticle 60, les mots : "et, en
outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces
sociétés qui sont admises au régime du forfait" sont supprimés.
8. A larticle 95, les mots : "soit sous le régime de
lévaluation administrative du bénéfice imposable" sont remplacés par les
mots : "soit sous le régime déclaratif spécial".
9. A la deuxième phrase du premier alinéa de larticle 100, les
mots : "ils peuvent opter pour le régime de lévaluation administrative,
lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité nest pas
supérieur au plafond défini au I de larticle 96" sont remplacés par les mots
: "ils sont soumis aux dispositions de larticle 95".
10. Larticle 102 ter est ainsi rédigé :
"Art. 102 ter. 1. Le bénéfice imposable des
contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dun montant annuel,
ajusté sil y a lieu au prorata du temps dactivité au cours de lannée
civile, nexcédant pas 175000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes
annuelles diminué dune réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2000 F.
"Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens
affectés à lexploitation sont prises en compte distinctement pour lassiette
de limpôt sur le revenu dans les conditions prévues à larticle 93 quater,
sous réserve des dispositions de larticle 151 septies. Pour
lapplication de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa
est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
"2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la
déclaration prévue à larticle 170 le montant des recettes annuelles et des plus
ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à
cette déclaration un état conforme au modèle fourni par ladministration. Un
décret en Conseil dEtat précise le contenu de cet état.
"3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues
aux 1 et 2 demeurent applicables pour létablissement de limposition due au
titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée.
En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait lobjet
daucun abattement.
"Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en
cas de changement dactivité.
"4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du
service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs
recettes professionnelles.
"5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du
présent article peuvent opter pour le régime visé à larticle 97.
"Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le
dépôt de la déclaration visée à larticle 97. Elle est irrévocable tant que le
contribuable reste de manière continue dans le champ dapplication du présent
article.
"6. Sont exclus de ce régime :
"a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités
dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou
ministériels, excède la limite mentionnée au 1;
"b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de larticle 293 B. Cette exclusion prend effet à compter
du 1er janvier de lannée de leur assujettissement à la taxe sur la valeur
ajoutée."
11. A larticle 103, les mots : "des articles 96 à 102 et
des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales" sont
remplacés par les mots : "des articles 96 à 100 bis et de larticle L.
53 du livre des procédures fiscales".
12. Au premier alinéa de larticle 151 septies, les mots :
"ou de lévaluation administrative" sont remplacés par les mots :
"prévue aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter,
appréciée toutes taxes comprises".
13. Au premier alinéa du 4 de larticle 158, les mots : ",
302 ter à 302 septies", les mots : "et des articles L. 5, L. 6 et
L. 8 du livre des procédures fiscales" et les mots : "et des articles L. 7 et
L. 8 du livre des procédures fiscales" sont supprimés.
14. Au deuxième alinéa du 1 de larticle 167, le membre de
phrase commençant par les mots : "; toutefois, en ce qui concerne" et qui se
termine par les mots : "et la date du départ" est supprimé.
15. Au 1 de larticle 172, les références : ", 101, 302 sexies"
sont supprimées.
16. Au premier alinéa de larticle 175, les mots :
"Exception faite de la déclaration prévue à larticle 302 sexies qui
doit être souscrite avant le 16 février," sont supprimés.
17. Au premier alinéa de larticle 199 quater B, les mots
: "ou de lévaluation administrative" sont remplacés par les mots :
"prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter".
18. Larticle 201 est ainsi modifié :
a) Le 2 est abrogé;
b) Au premier alinéa du 3, les mots : "non assujettis au
forfait" sont remplacés par les mots : "assujettis à un régime réel
dimposition";
c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :
"3 bis. Les contribuables soumis au régime défini à
larticle 50-0 qui cessent leur activité en cours dannée sont tenus de faire
parvenir à ladministration, dans le délai de soixante jours déterminé comme
indiqué au 1, la déclaration et létat mentionnés au 3 de larticle
50-0.";
d) Au 4, les mots : "A lexception des troisième et
quatrième alinéas du 2," sont supprimés.
19. Au premier alinéa du 2 de larticle 202, les mots : "ou
à larticle 101" sont remplacés par les mots : "ou au 2 de larticle
102 ter".
20. A larticle 202 bis, les mots : "de
lévaluation administrative ou du forfait" sont remplacés par les mots :
"du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0
et 102 ter, appréciées toutes taxes comprises".
21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de larticle 204
est supprimée.
22. Au deuxième alinéa du 2 de larticle 206, après le mot :
"forfait", sont insérés les mots : "prévu aux articles 64 à 65 A".
23. Au deuxième alinéa de larticle 221 bis, les mots :
"ou de lévaluation administrative" sont remplacés par les mots :
"prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter,
appréciée toutes taxes comprises".
24. Au deuxième alinéa du I de larticle 238 bis K,
après les mots : "du forfait", sont ajoutés les mots : "prévu aux
articles 64 à 65 A".
25. Larticle 286 est ainsi modifié :
a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
"II. Les assujettis bénéficiant dune franchise de
taxe mentionnée à larticle 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au
3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter
un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi
quun livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes
professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres
pièces justificatives."
26. Larticle 293 B est ainsi rédigé :
"Art. 293 B. I. 1. Pour leurs livraisons de
biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient
dune franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
lorsquils nont pas réalisé au cours de lannée civile précédente un
chiffre daffaires supérieur à :
"a. 500000 F sils réalisent des livraisons de biens,
des ventes à consommer sur place ou des prestations dhébergement;
"b. 175000 F sils réalisent dautres
prestations de services.
"2. Lorsquun assujetti réalise des opérations relevant des
deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que
sil na pas réalisé au cours de lannée civile précédente un chiffre
daffaires global supérieur à 500000 F et un chiffre daffaires afférent à
des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des
prestations dhébergement supérieur à 175000 F.
"II. 1. Les dispositions du I cessent de sappliquer
aux assujettis dont le chiffre daffaires de lannée en cours dépasse le
montant de 550000 F sils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer
sur place ou des prestations dhébergement, ou 200000 F sils réalisent
dautres prestations de services.
"2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la
franchise cesse de sappliquer lorsque le chiffre daffaires global de
lannée en cours dépasse le montant de 550000 F ou lorsque le chiffre
daffaires de lannée en cours afférent aux prestations de services autres que
les ventes à consommer sur place et les prestations dhébergement dé passe le
montant de 200000 F.
"3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la
taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens
effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont
dépassés.
"III. Le chiffre daffaires limite de la franchise
prévue au I est fixé à 245000 F :
"1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats
au Conseil dEtat et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de
lactivité définie par la réglementation applicable à leur profession;
"2. Pour la livraison de leurs uvres désignées aux 1° à
12° de larticle L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des
droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs duvres
de lesprit, à lexception des architectes.
"3. Pour lexploitation des droits patrimoniaux qui sont
reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à larticle L. 212-1 du code de
la propriété intellectuelle.
"IV. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de
services qui nont pas bénéficié de lapplication de la franchise prévue au
III, ces assujettis bénéficient également dune franchise lorsque le chiffre
daffaires correspondant réalisé au cours de lannée civile précédente
nexcède pas 100000 F.
"Cette disposition ne peut pas avoir pour effet daugmenter
le chiffre daffaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées
au 1, au 2 ou au 3 du III.
"V. Les dispositions du III et du IV cessent de
sappliquer aux assujettis dont le chiffre daffaires de lannée en cours
dépasse respectivement 300000 F et 120000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la
valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens
effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres
daffaires sont dépassés."
27. Larticle 293 C est ainsi modifié :
a) Les références : "I et II" sont remplacées par
les références : "I, II et IV";
b) Au 1°, après les mots : "visées au 7°", sont
ajoutés les mots : ", au 7° bis et au 7° ter".
28. Larticle 293 D est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : "Le chiffre daffaires mentionné
aux I et II de larticle 293 B est constitué" sont remplacés par les mots :
"Les chiffres daffaires mentionnés aux I, II et IV de larticle 293 B
sont constitués"; le dernier alinéa est supprimé;
b) Au III, les mots : "les limites de 100000 F et 245000
F" sont remplacés par les mots : "les limites mentionnées au I, au III et au
IV du même article".
29. Larticle 293 E est ainsi rédigé :
"Art. 293 E. Les assujettis bénéficiant dune
franchise de taxe mentionnée à larticle 293 B ne peuvent opérer aucune déduction
de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes
dhonoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.
"En cas de délivrance dune facture, dune note
dhonoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs
livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note
dhonoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable,
article 293 B du CGI"."
30. Larticle 293 G est ainsi modifié :
a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas
constituent le I;
b) Au deuxième alinéa du I, la référence : "au I"
est remplacée par la référence : "au IV";
c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
"II. Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant,
bénéficier de la franchise prévue au I de larticle 293 B pour lensemble de
leurs opérations.
" III. Les franchises prévues au I de larticle 293
B, dune part, et aux III et IV du même article, dautre part, ne peuvent pas
se cumuler."
31. La deuxième phrase du 4° du I de larticle 298 bis est
ainsi rédigée :
"Toutefois, larticle 302 septies A ne leur est pas
applicable."
32. Larticle 302 septies A est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : "qui ne sont pas placées sous le
régime du forfait et" sont supprimés;
b) Au III, les mots : "qui bénéficient de la franchise et
de la décote et pour celles" sont supprimés.
33. Larticle 302 septies A bis est ainsi modifié :
a) Au a du III, les mots : "du forfait" sont
remplacés par les mots : "défini à larticle 50-0";
b) Le VI est ainsi modifié :
au quatrième alinéa, les montants : "1000000 F" et
"300000 F" sont respectivement remplacés par les montants : "1000000 F
hors taxes" et "350000 F hors taxes",
au cinquième alinéa, la référence : "à larticle
302 ter" est remplacée par la référence : "au 1 de larticle
50-0".
34. Larticle 302 septies A ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : "Loption pour les
régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre daffaires et" sont
remplacés par les mots : "Loption pour le régime simplifié" et les mots
: "; si elle est formulée au début de la seconde année dune période
biennale, le forfait est établi pour un an" sont supprimés;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "du bénéfice et du
chiffre daffaires réels" sont remplacés par les mots : "du bénéfice
réel".
35. Larticle 302 septies A quater est ainsi
modifié :
a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés;
b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée
:
"Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les
conditions prévues à larticle 50-0 ou à larticle 102 ter, selon le
cas."
35 bis (nouveau). Au deuxième alinéa du 1 du II de
larticle 1517, les mots : "du régime du forfait" sont remplacés par les
mots : "du régime défini à larticle 50-0".
36. Le 5 du II de larticle 1647 B sexies est ainsi
rédigé :
"5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime
dimposition défini au 1 de larticle 50-0 ou à larticle 102 ter,
la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et,
le cas échéant, celui des achats."
37. Au premier alinéa de larticle 1649 bis A, les mots :
", non soumis au régime du forfait," sont supprimés.
38. Au premier alinéa de larticle 1649 quater G, la
référence : "ou 101 bis" est supprimée.
39. Au 2 de larticle 1763, les références : ", 100 et 302 sexies"
sont remplacées par la référence : "et 100".
40. A larticle 1784, les références : ", 293 E et 302 sexies"
sont remplacées par la référence : "et 293 E".
III. Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa du 3° de larticle L. 66, les mots :
"ou de la déclaration prévue à larticle 302 sexies du même
code" sont supprimés.
2. Larticle L. 73 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : "imposables selon le régime du
forfait ou un régime de bénéfice réel" et les mots : "ou à larticle
302 sexies du code général des impôts" sont supprimés;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
"2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des
revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue
à larticle 97 du code général des impôts na pas été déposée dans le
délai légal;"
c) Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
"1° bis Les résultats imposables selon le régime
dimposition défini à larticle 50-0 du code général des impôts dès lors :
"a. Quun des éléments déclaratifs visé au 3 de
larticle précité na pas été indiqué;
"b. Ou que la différence entre le montant du chiffre
daffaires déclaré et celui du chiffre daffaires réel est supérieure à 10
% du premier chiffre;
"c. Ou que la différence entre le montant des achats
figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est
supérieure de 10 % au premier chiffre;
"d. Ou quil a été constaté des infractions aux
interdictions mentionnées à larticle L. 324-9 du code du travail dans le cadre de
larticle L. 324-12 du même code;"
d) Il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
"2° bis Les résultats imposables selon le régime
dimposition défini à larticle 102 ter du code général des impôts
dès lors :
"a. Quun des éléments déclaratifs visés au 2 de
larticle précité na pas été indiqué;
"b. Ou que la différence entre le montant des recettes
déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier
montant;
"c. Ou quil a été constaté des infractions aux
interdictions mentionnées à larticle L. 324-9 du code du travail dans le cadre de
larticle L. 324-12 du même code;".
3. A larticle L. 191, les mots : "ou dévaluation
administrative" sont supprimés.
IV. Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la
détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
Article 6
Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. Le 3 de larticle 287 est ainsi rédigé :
"3. Les redevables placés sous le régime simplifié
dimposition prévu à larticle 302 septies A déposent au titre de
chaque année ou exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la
période et le montant des acomptes trimestriels pour la période ultérieure.
"Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre
et décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de lannée ou de
lexercice précédent avant déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative
aux biens constituant des immobilisations, à lexception de lacompte dû en
décembre qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément dimpôt
éventuellement exigible est versé lors du dépôt de la déclaration annuelle
mentionnée au premier alinéa.
"Sil estime que le montant des acomptes déjà versés au
titre de lannée ou de lexercice est égal ou supérieur au montant de la taxe
qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de nouveaux versements en
remettant au comptable chargé du recouvrement de ladite taxe, avant la date
dexigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datée et
signée.
"Sil estime que la taxe sera supérieure dau moins 10
% à celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces derniers.
"Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première
année dimposition, à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée par acomptes
trimestriels dont ils déterminent eux-mêmes le montant mais dont chacun doit
représenter au moins 80 % de limpôt réellement dû pour le trimestre
correspondant.
"Les conditions dapplication du présent 3, notamment les
modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont fixées par décret en
Conseil dEtat."
II. Larticle 1785 B est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
"Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de larticle 287
est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable
est majoré de 10 % sans préjudice de lintérêt de retard prévu à larticle
1727."
III. Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter
de lacompte dû en juillet 1999.
Article 6 bis (nouveau)
Après le II de larticle 298 bis du code général des
impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
"II bis. Par dérogation aux dispositions ci-dessus,
en cas de décès dun exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue
de sappliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à lhéritier ou à
lindivision reprenant lexploitation."
Article 7
I. A larticle 1724 A du code général des impôts, la
somme : "50 F" est remplacée par la somme : "100 F".
II. Le troisième alinéa de larticle 562 bis du
code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Elle nest pas perçue sur les débits de deuxième
catégorie lorsque son montant nexcède pas 50 F."
Article 8
I. Larticle 885 V ter du code général des impôts
est abrogé.
II. Le tarif prévu à larticle 885 U du code général
des impôts est ainsi modifié :
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en
pourcentage)
Nexcédant pas 4 700 000 F 0
Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F 0,55
Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F 0,75
Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F 1
Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F 1,30
Comprise entre 45 580 000 F et 100 000 000 F 1,65
Supérieure à 100 000 000 F 1,80
Article 9
I. Au dernier alinéa de larticle 885 A du code général
des impôts, la référence : "885 Q" est remplacée par la référence :
"885 R".
II. Larticle 885 R du code général des impôts est ainsi
rédigé :
"Art. 885 R. Sont considérés comme des biens
professionnels au titre de limpôt de solidarité sur la fortune les locaux
dhabitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes
louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et
des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de
recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison
desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à limpôt sur le
revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et
associés mentionnés à larticle 62."
Article 10
Larticle 885 G du code général des impôts est ainsi rédigé :
"Art. 885 G. Les biens ou droits dont la propriété
est démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine
de la personne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit dusage ou
dhabitation accordé à titre personnel, ou en cas de transmission à titre gratuit
du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit.
"Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans
les patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du
bénéficiaire de celui-ci suivant les proportions fixées à larticle 762 dans les
cas énumérés ci-après :
"a. Lorsque la constitution de lusufruit résulte de
lapplication des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la
propriété est démembrée en application dautres dispositions, et notamment de
larticle 1094-1 du code civil, ne peuvent faire lobjet de cette imposition
répartie;
"b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la
vente ou de lapport dun bien dont le vendeur sest réservé
lusufruit, le droit dusage ou dhabitation ou la nue-propriété et que
lacquéreur ou le bénéficiaire de lapport nest pas lune des
personnes visées à larticle 751, ni une société contrôlée par le vendeur ou
lune de ces personnes;
"c. Lorsque lusufruit, le droit dusage ou
dhabitation ou la nue-propriété a été réservé par le donateur dun bien
ayant fait lobjet dun don ou legs à lEtat, aux régions, aux
départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux
établissements publics nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non
lucratif ou fondations reconnus dutilité publique."
Article 11
I. Au premier alinéa de larticle 885 V bis du code
général des impôts, les mots : "soumis en France et à létranger à
limpôt sur le revenu au titre de lannée précédente et des produits soumis
à un prélèvement libératoire de cet impôt" sont remplacés par les mots :
"de lannée précédente après déduction des seuls déficits catégoriels
dont limputation est autorisée par larticle 156, ainsi que des revenus
exonérés dimpôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou
hors de France et des produits soumis à un prélèvement libératoire".
II (nouveau). Après le premier alinéa de larticle
885 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
"Les plus-values sont déterminées sans considération des
seuils, réductions et abattements prévus par le présent code."
Article 12
I. Il est inséré, après le premier alinéa de larticle
761 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
"Pour les immeubles dont le propriétaire a lusage à la
date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est
réputée égale à la valeur libre de toute occupation."
II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 764 bis ainsi rédigé :
"Art. 764 bis. Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de larticle 761, il est effectué un abattement de 20 % sur la
valeur vénale réelle de limmeuble constituant au jour du décès la résidence
principale du défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est également occupé à
titre de résidence principale par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants
mineurs ou majeurs protégés du défunt ou de son conjoint."
III. Larticle 885 S du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
larticle 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de
limmeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son
propriétaire. En cas dimposition commune, un seul immeuble est susceptible de
bénéficier de labattement précité."
Article 13
I. Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 885 Z ainsi rédigé :
"Art. 885 Z. Lors du dépôt de la déclaration
dimpôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent joindre à leur
déclaration les éléments justifiant de lexistence, de lobjet et du montant
des dettes dont la déduction est opérée."
II. Larticle L. 23 A du livre des procédures fiscales est
ainsi rédigé :
"Art. L. 23 A. En vue du contrôle de limpôt
de solidarité sur la fortune, ladministration peut demander au contribuable des
éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition
de lactif et du passif de son patrimoine.
"Ces demandes, qui sont indépendantes dune procédure
dexamen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de
réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
"En labsence de réponse ou si les justifications prévues
à larticle 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du
premier alinéa sont estimées insuffisantes, ladministration peut rectifier les
déclarations dimpôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la
procédure de redressement contradictoire prévue à larticle L. 55."
Article 14
I. Larticle 750 ter du code général des impôts
est complété par un 3° ainsi rédigé :
"3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de
France, et notamment les fonds publics, parts dintérêts, créances et
généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque
nature quelles soient, reçus par lhéritier, le donataire ou le légataire
qui a son domicile fiscal en France au sens de larticle 4 B."
II. A larticle 784 A du code général des impôts, les
mots : "Dans le cas défini au 1°" sont remplacés par les mots : "Dans
les cas définis aux 1° et 3°".
Article 14 bis (nouveau)
Le premier alinéa du I de larticle 779 du code général des
impôts est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
"Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il
est effectué un abattement :
" de 400000 F sur la part du conjoint survivant pour les
mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er janvier
1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes entre ces mêmes dates et de
500000 F pour les mutations à titre gratuit entre vifs consenties par actes passés à
compter du 1er janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette date;
" de 300000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la
part de chacun des enfants vivants ou représentés."
Article 14 ter (nouveau)
A larticle 3 de larrêté du 21 prairial an IX, la phrase
suivante est supprimée :
"La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration
dans le délai de six mois restera abrogée."
Article 15
I. Le 2° de larticle 750 ter du code général des
impôts est ainsi modifié :
A. Au premier alinéa, les mots : ", que ces derniers
soient possédés directement ou indirectement," sont insérés après les mots :
"Les biens meubles et immeubles".
B. Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi
rédigé :
"Pour lapplication de lalinéa précédent, tout
immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsquil
appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul
ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et
surs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par
lintermédiaire dune chaîne de participations, au sens de larticle 990
D, quel que soit le nombre de personnes morales ou dorganismes interposés. La
valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par
la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de
tels biens dans lactif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou
le défunt détient directement les actions, parts ou droits."
C. Au deuxième alinéa, après les mots : "direction
effective", sont insérés les mots : ", et ce quelle que soit la composition de
son actif".
D. La deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.
E. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Pour lapplication des deuxième et quatrième alinéas, les
immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un
organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole
ou à lexercice dune profession non commerciale ne sont pas pris en
considération."
II. Le deuxième alinéa de larticle 885 L du code
général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus par
ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au deuxième alinéa du
2° de larticle 750 ter."
Article 16
I. Larticle 167 du code général des impôts est ainsi
modifié :
A. Il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
"1 bis. Lorsque le contribuable transfère son domicile
hors de France, les plus-values de cession ou déchange de valeurs mobilières ou de
droits sociaux dont limposition a été reportée sont immédiatement imposables.
"Toutefois, le paiement de limpôt correspondant peut être
différé dans les conditions et les modalités prévues au II de larticle 167 bis,
jusquau moment où sopérera la transmission, le rachat, le remboursement ou
lannulation des droits sociaux concernés.
"Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en
France, limpôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de lalinéa
précédent, est dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des plus-values
afférentes aux titres qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.
Dans ce cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du transfert du
domicile hors de France sont rétablis de plein droit."
B. Au 2, après les mots : "du 1", sont insérés les
mots : "et du 1 bis" et les mots : "dans les dix jours qui
précèdent la demande de passeport" sont remplacés par les mots : "dans les
trente jours qui précèdent le transfert du domicile hors de France".
II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 167 bis ainsi rédigé :
"Art. 167 bis. I. 1. Les contribuables
fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières
années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre
des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à larticle 160.
"2. La plus-value constatée est déterminée par différence
entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France,
déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis et leur
prix dacquisition par le contribuable ou, en cas dacquisition à titre
gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
"Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values
de même nature effectivement réalisées par ailleurs.
"3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions
prévues au 2 de larticle 167.
"II. 1. Le paiement de limpôt afférent à la
plus-value constatée peut être différé jusquau moment où sopérera la
transmission, le rachat, le remboursement ou lannulation des droits sociaux
concernés.
"Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le
contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I,
demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé
à recevoir les communications relatives à lassiette, au recouvrement et au
contentieux de limpôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement,
préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la
créance du Trésor.
"Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de
suspendre la prescription de laction en recouvrement jusquà la date de
lévénement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement
prévu à larticle L. 277 du livre des procédures fiscales pour lapplication
des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.
"Pour limputation ou la restitution de lavoir fiscal,
des crédits dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est
fait abstraction de limpôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en
application du présent article.
"2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en
application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de
larticle 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur
cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par
ladministration faisant apparaître le montant de limpôt afférent aux titres
concernés pour lequel le sursis de paiement nest pas expiré ainsi que, le cas
échéant, la nature et la date de lévénement entraînant lexpiration du
sursis.
"3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du
sursis de paiement, limpôt dû en application du présent article est acquitté
avant le 1er mars de lannée suivant celle de lexpiration du sursis.
"Toutefois, limpôt dont le paiement a été différé
nest exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le
prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres
concernés à la date de lévénement entraînant lexpiration du sursis,
dune part, et leur prix ou valeur dacquisition retenu pour lapplication
du 2 du I, dautre part. Le surplus est dégrevé doffice. Dans ce cas, le
contribuable fournit, à lappui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments
de calcul retenus.
"Limpôt acquitté localement par le contribuable et
afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur
limpôt sur le revenu établi en France à condition dêtre comparable à cet
impôt.
"4. Le défaut de production de la déclaration et de létat
mentionnés au premier alinéa du 2 ou lomission de tout ou partie des
renseignements qui doivent y figurer entraînent lexigibilité immédiate de
limpôt en sursis de paiement.
"III. A lexpiration dun délai de cinq ans
suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau
son domicile en France si cet événement est antérieur, limpôt établi en
application du I est dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des
plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le
patrimoine du contribuable."
III. Un décret en Conseil dEtat fixe les conditions
dapplication du présent article, et notamment les modalités permettant
déviter la double imposition des plus-values constatées ainsi que les obligations
déclaratives des contribuables et les modalités du sursis de paiement.
IV. Les dispositions du présent article sont applicables aux
contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre
1998.
Article 17
I. Le c de larticle 947 et les articles 948 et 951 bis
du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er septembre 1998.
II. Larticle 967 du code général des impôts est abrogé
à compter du 1er septembre 1998.
Article 18
I. A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure
de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de larticle
265 du code des douanes est ainsi modifié :
Indice Unité Quotité
Désignation des produits didentification de perception (en francs)
Goudrons de houille 1 100 kg net 7,99
Essences daviation 10 Hectolitre 211,19
Supercarburant sans plomb 11 Hectolitre 384,62
Supercarburant plombé 11 bis Hectolitre 415,60
Essence normale 12 Hectolitre 398,86
Carburéacteurs sous condition demploi 13 et 17 Hectolitre 14,69
Fioul domestique 20 Hectolitre 51,47
Gazole 22 Hectolitre 248,18
Fioul lourd haute teneur en soufre 28 100 kg net 15,15
Fioul lourd basse teneur en soufre 28 bis 100 kg net 10,96
Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant sous condition
demploi 33 bis 100 kg net 25,86
Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant, autre 34 100 kg net 65,71
Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé
comme carburant 36 100 m3 55,00
I bis (nouveau). Avant le dernier alinéa de
larticle 265 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
"A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de
consommation sur le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits
pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant sont remboursées aux exploitants
de transport public en commun de voyageurs, dans la limite de 40000 litres par an et par
véhicule."
II. A compter du 11 janvier 1999, le taux de la taxe prévue à
larticle 266 quinquies du même code est fixé à 7,37 F par 1000
kilowattheures.
III. A compter du 11 janvier 1999, larticle 266 ter du
même code est abrogé.
IV. Il est inséré, dans le même code, un article 265 septies
ainsi rédigé :
"Art. 265 septies. Les entreprises propriétaires
ou, en leur lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à
larticle 284 bis A :
"a) De véhicules routiers à moteur destinés au transport
de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 12
tonnes;
"b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total
roulant est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur demande de leur part,
le remboursement dune fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole.
"Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe
intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de lannée et celle
calculée sur la base dun taux spécifique qui est fixé, pour la période du 11
janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes
ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier de chaque année, du produit
du dernier taux de la taxe intérieure de consommation appliqué au supercarburant sans
plomb au cours de la période précédente par le taux prévisionnel dévolution des
prix à la consommation des ménages de lannée précédente associé au projet de
loi de finances de lannée du remboursement.
"Le remboursement est plafonné à 40000 litres de gazole par an
et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans lUnion européenne
qui sont en mesure de justifier quelles ont acquis du gazole en France au cours de
la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme
carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans lun des Etats
membres.
"La période couverte par le remboursement sentend de la
période comprise entre le 11 janvier dune année et le 10 janvier de lannée
suivante.
"Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de
remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de lannée suivant la
période au titre de laquelle le remboursement est sollicité.
"Les modalités dapplication du présent article sont
fixées par décret."
V. Le dispositif prévu au IV sapplique aux acquisitions
de gazole effectuées à compter du 11 janvier 1999.
Article 18 bis (nouveau)
I. Le tableau B du I de larticle 265 du code des douanes
est ainsi complété :
Indice Taux
Code N.C. Désignation des produits didentification Unité (en francs)
Ex 38249095 Emulsion deau dans du gazole sta-
bilisée par des agents tensio-actifs,
dont la teneur en eau est égale ou
supérieure à 7 % en volume sans
dépasser 20 % en volume :
sous condition demploi 52 Hectolitre 43,75
autre, destinée à être utilisée
comme carburant 53 Hectolitre 210,95
autre, destinée à un usage autre que
carburant ou combustible 54 Hectolitre Exemption
II. Larticle 266 quater du même code est ainsi
modifié :
1° Le tableau est ainsi complété :
Unité
Code N.C. Désignation des produits de perception
Ex 382490 Emulsion deau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-
actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume
sans dépasser 20 % en volume :
autre, destinée à être utilisée comme carburant Hectolitre
2° Le dernier alinéa (b) du 2 est ainsi rédigé :
"b) Pour le gazole et lémulsion deau dans du
gazole, les taux de taxe intérieure de consommation applicables à ces produits."
Article 18 ter (nouveau)
Larticle 265 sexies du code des douanes est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
"A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier
alinéa est fixée à 9000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure
sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant."
Article 19
I. A larticle 279 du code général des impôts, il est
rétabli un b decies ainsi rédigé :
"b decies. Les abonnements relatifs aux livraisons
délectricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics;".
II. Au 2° du 1 du I de larticle 297 du code général des
impôts, la référence: "b nonies" est remplacée par la référence :
"b decies".
Article 20
Après le premier alinéa de larticle 278 quinquies du
code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en ce
qui concerne les opérations dimportation, dacquisition intracommunautaire ou
de livraison portant sur :
"a. Les autopiqueurs, les appareils pour lecture
automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs
dinsuline et les bandelettes et comprimés pour lautocontrôle du diabète;
"b. Les appareillages de recueil pour incontinents et
stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages dirrigation pour colostomisés,
les sondes durétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions
dirrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires."
Article 21
Larticle 279 du code général des impôts est complété par un h
ainsi rédigé :
"h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement
des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des
collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait lobjet dun
contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération
intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du
15 juillet 1975 relative à lélimination des déchets et à la récupération des
matériaux."
Article 22
I. A larticle 257 du code général des impôts, il est
inséré un 7° ter ainsi rédigé :
"7° ter Sous réserve de lapplication du 7° et du
7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux portant
sur des logements à usage locatif visés au 4° de larticle L. 351-2 du code de la
construction et de lhabitation qui bénéficient de laide financière de
lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat prévue à
larticle R. 321-4 dudit code, et pour lesquels la décision dattribution de
laide est intervenue à compter du 1er janvier 1999.
"Les livraisons à soi-même mentionnées à lalinéa
précédent constituent des opérations occasionnelles;".
II. Au 6 de larticle 266 du code général des impôts,
après les mots : "au 7° bis", sont insérés les mots : "et au 7°
ter".
III. Larticle 269 du code général des impôts est ainsi
modifié:
1° Le 1 est complété par un e ainsi rédigé :
" e. Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° ter
de larticle 257, au moment de lachèvement de lensemble des travaux et
au plus tard dans les deux ans de la date de la notification de lattribution de
laide de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat.";
2° Au a du 2, les mots : "aux b, c et d du
1" sont remplacés par les mots : "aux b, c, d et e du 1".
IV. Au 4 du I de larticle 278 sexies du code
général des impôts, après les mots : "au 7° bis", sont insérés les
mots : "et au 7° ter".
V. Larticle 284 du code général des impôts est
complété par un V ainsi rédigé :
"V. Les personnes qui ont été autorisées à soumettre au
taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même de travaux mentionnés au 7° ter de
larticle 257 sont tenues au paiement du complément dimpôt lorsque les
logements ne sont pas affectés à la location dans les conditions prévues au 4° de
larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation."
Article 22 bis (nouveau)
Après le troisième alinéa du I de larticle 200 ter du
code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les
montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au
troisième alinéa est porté à 20 %. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit
à crédit dimpôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent
alinéa."
Article 22 ter (nouveau)
Larticle 261 D du code général des impôts est complété par
un d ainsi rédigé :
"d. Aux prestations dhébergement fournies dans les
villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à
lhébergement des touristes et quils sont loués par un contrat dune
durée dau moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret.
"Ces villages résidentiels de tourisme sinscrivent dans une
opération de réhabilitation de limmobilier de loisirs définie par décret en
Conseil dEtat."
Article 23
I. Larticle 790 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
"Art. 790. Les donations effectuées conformément
aux dispositions du code civil bénéficient sur les droits liquidés en application des
dispositions des articles 777 et suivants dune réduction de 50 % lorsque le
donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a
soixante-cinq ans révolus et moins de soixante-quinze ans."
II. Les dispositions du I sont applicables aux donations
consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998.
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou
lun dentre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux
dispositions du code civil et par actes passés avant le 1er janvier 1999 bénéficient
dune réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus
et de moins de soixante - quinze ans.
Article 24
I. A. Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 990 I ainsi rédigé :
"Art. 990 I. I. Lorsquelles
nentrent pas dans le champ dapplication de larticle 757 B, les sommes,
rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs
organismes dassurance et assimilés, à raison du décès de lassuré, sont
assujetties à un prélèvement de 20% à concurrence de la part revenant à chaque
bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable
des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats
autres que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de larticle
998 et souscrits dans le cadre dune activité professionnelle, diminuée dun
abattement de 1000000F.
"Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes
dassurance et assimilés une attestation sur lhonneur indiquant le montant des
abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues dun
ou plusieurs organismes dassurance et assimilés à raison du décès du même
assuré.
"II. Le prélèvement prévu au I est dû par le
bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes dassurance et
assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la
fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont
été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
"Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes
garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions dassurances
prévue aux articles 991 et suivants.
"III. Les organismes dassurance et assimilés non
établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner
un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du
prélèvement prévu au I."
B. Les dispositions du A sappliquent aux contrats
souscrits à compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes versées
à compter de la même date.
C. Les entreprises dassurances sur la vie ou de
capitalisation, les sociétés dassurances mixtes, les mutuelles régies par le code
de la mutualité et les institutions de prévoyance sont assujetties à un prélèvement
versé au plus tard le 30 juin 1999. Son assiette est constituée par les primes ou
cotisations émises en 1998, nettes dannulations ou de remboursements, afférentes
à des garanties vie ou de capitalisation, à lexception des primes ou cotisations
afférentes à des contrats visés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de
larticle 998 du code général des impôts et souscrits dans le cadre dune
activité professionnelle.
Le taux du prélèvement est fixé à 0,20%.
Le prélèvement est versé par les organismes dassurance et
assimilés visés au premier alinéa ou leur représentant fiscal visé au III de
larticle 990 I du code général des impôts.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions dassurances
prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.
II. Larticle 806 du code général des impôts est
complété par un IV ainsi rédigé :
"IV. Les organismes mentionnés au I de larticle 990
I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison
du décès de lassuré, à tout bénéficiaire quaprès avoir déclaré à
ladministration fiscale :
" le nom ou la raison sociale et la domiciliation de
lorganisme dassurance ou assimilé;
" les nom, prénoms et domicile de lassuré ainsi que
la date de son décès;
" les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires
pour chaque contrat;
" la date de souscription du ou des contrats et des avenants
prévus par larticle L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer
léconomie même de ce ou ces contrats;
" les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de
lassuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées
à compter du 13 octobre 1998 et après le soixante-dixième anniversaire de
lassuré;
" le montant des primes versées à compter du 13 octobre
1998 et après le soixante-dixième anniversaire de lassuré au titre de chaque
contrat non rachetable mentionné au I de larticle 990 I;
" en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des
sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun dentre eux.
"Cette déclaration doit être faite dans les conditions et
délais fixés par décret en Conseil dEtat."
III. A. Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 1649 AA ainsi rédigé :
"Art. 1649 AA. Lorsque des contrats
dassurance-vie sont souscrits auprès dorganismes mentionnés au I de
larticle 990 I qui sont établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de
déclarer en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des
contrats, les dates deffet et de durée de ces contrats, ainsi que les avenants et
opérations de remboursement effectuées au cours de lannée civile. Les modalités
dapplication du présent alinéa sont fixées par décret."
B. Il est inséré, dans le code général des impôts, un
article 1740 decies ainsi rédigé :
"Art. 1740 decies. Les personnes physiques qui ne se
conforment pas aux obligations prévues par larticle 1649 AA sont passibles
dune amende égale à 25% des versements effectués au titre des contrats non
déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor na subi aucun
préjudice, le taux de lamende est ramené à 5% et son montant plafonné à 5000 F.
"Lamende est recouvrée suivant les procédures et sous les
garanties prévues pour limpôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et
jugées comme pour cet impôt."
Article 25
Larticle 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
"Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception
est fixé à 420 F à compter du 1er janvier 1999, à 450 F au 1er janvier 2000 et à 480
F du 1er janvier au 31 décembre 2001.";
2° Au dernier alinéa, avant les mots : "Sont
considérées", sont insérés les mots : "Jusquau 31 décembre
2001,".
Article 26
I. Larticle 231 ter du code général des impôts
est ainsi rédigé :
"Art. 231 ter. I. Une taxe annuelle sur les
locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue
dans les limites territoriales de la région dIle-de-France, composée de Paris et
des départements de lEssonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la
Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du
Val-dOise et des Yvelines.
"II. La taxe est due par les personnes privées ou
publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires dun droit réel
sur de tels locaux.
"La taxe est acquittée par le propriétaire, lusufruitier,
le preneur à bail à construction, lemphytéote ou le titulaire dune
autorisation doccupation temporaire du domaine public constitutive dun droit
réel qui dispose, au 1er janvier de lannée dimposition, dun local
taxable.
"III. La taxe est due :
"1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui sentendent,
dune part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et
indispensables destinés à lexercice dune activité, de quelque nature que ce
soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par lEtat, les
collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes
professionnels, et dautre part, des locaux professionnels destinés à
lexercice dactivités libérales ou utilisés par des associations ou
organismes privés poursuivant ou non un but lucratif;
"2° Pour les locaux commerciaux, qui sentendent des locaux
destinés à lexercice dune activité de commerce de détail ou de gros et de
prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves
attenantes;
"3° Pour les locaux de stockage, qui sentendent des locaux
ou aires couvertes destinés à lentreposage de produits, de marchandises ou de
biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.
"IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au
VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes,
quune personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de
pluralité dadresses, dans un même groupement topographique.
"V. Sont exonérés de la taxe :
"1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les
locaux de stockage, situés dans une zone franche urbaine telle que définie par le B du 3
de larticle 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 dorientation pour
laménagement et le développement du territoire;
"2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations,
reconnues dutilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que
les locaux spécialement aménagés pour larchivage administratif et pour
lexercice dactivités de recherche ou à caractère sanitaire, social,
éducatif ou culturel;
"3° Les locaux à usage de bureaux dune superficie
inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux dune superficie
inférieure à 300 mètres carrés, les locaux de stockage dune superficie
inférieure à 500 mètres carrés.
"VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions
suivantes :
"1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif
distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie
ci-après :
" première circonscription : ler, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e,
9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et
Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine;
" deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e,
19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement dAntony du département des
Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;
" troisième circonscription : départements de
Seine-et-Marne, des Yvelines, de lEssonne et du Val-dOise.
"Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux
possédés par lEtat, les collectivités territoriales, les organismes ou les
établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes
professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à
caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent
leur activité.
"b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif
distinct au mètre carré est appliqué selon que la surface totale imposable ex cède ou
non respectivement 2 500 mètres carrés et 5 000 mètres carrés.
"2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au mètre carré
sont fixés à :
"1° Pour les locaux à usage de bureaux :
Année 1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription
Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif
réduit
1999 70 F 35 F 42 F 25 F 20 F 18 F
2000 72 F 36 F 43 F 26 F 21 F 19 F
2001 74 F 37 F 44 F 27 F 22 F 20 F
2002 76 F 38 F 45 F 28 F 23 F 21 F
2003 78 F 39 F 46 F 29 F 24 F 22 F
2004 80 F 40 F 47 F 30 F 25 F 23 F
"2° Pour les locaux commerciaux :
Année Surface totale comprise Surface totale égale
entre 300 m2 et 2500 m2 ou supérieure à 2500 m2
1999 12 F 30 F
2000 15 F 36 F
2001 18 F 42 F
2002 21 F 48 F
2003 24 F 54 F
2004 27 F 60 F
"3° Pour les locaux de stockage :
Année Surface totale comprise Surface totale égale
entre 500 m2 et 5000 m2 ou supérieure à 5000 m2
1999 7 F 14 F
2000 9 F 17 F
2001 11 F 20 F
2002 13 F 23 F
2003 15 F 26 F
2004 17 F 28 F
"3. A compter de lannée 2005, les tarifs de la taxe sont
révisés annuellement en fonction de lévolution de lindice du coût de la
construction.
"VII. Les redevables sont tenus de déposer une
déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année,
auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.
"VIII. l. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux,
les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables
en matière de taxe sur les salaires.
"2. Le privilège prévu au 1° du 2 de larticle 1920 peut
être
exercé pour le recouvrement de la taxe."
II. Au c du 1° du I de larticle 31 du code
général des impôts, les mots : "taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux" sont remplacés par les mots : "taxe annuelle sur les locaux à usage
de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage".
Article 27
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du I de larticle 683 est ainsi rédigé :
" Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou
dusufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de
publicité foncière ou à un droit denregistrement au taux prévu à larticle
1594 D. "
2. Il est inséré un article 683 bis ainsi rédigé :
" Art. 683 bis. La fraction des apports
dimmeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à
une taxe de publicité foncière ou à un droit denregistrement de 2,60 %.
" Lorsque la société prend lengagement prévu à
larticle 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. "
3. A larticle 684, le taux : " 8,60 % " est remplacé
par le taux : " 4,80 % ".
4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584 bis,
1594 C, 1594 F bis, 1599 sexies, 1599 septies, 1599 septies A
et 1840 G quater sont abrogés.
5. Toutefois, labrogation des articles 1599 sexies et 1599
septies prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne les mutations à
titre onéreux dimmeubles ou de fractions dimmeubles mentionnées aux articles
710 et 711, qui sont constatées par acte authentique signé à compter de cette date.
6. Le deuxième alinéa de larticle 721 est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
" La demande du bénéfice de ce régime de faveur est présentée
dans lacte dacquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les
mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à larticle
1465.
" Lorsque lentreprise cesse volontairement son activité ou
cède le bien acquis dans les cinq ans de lacquisition, ou ne respecte pas les
conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle est tenue
dacquitter, à première réquisition, le complément de droit dont la mutation a
été dispensée et, en outre, lintérêt de retard prévu à larticle 1727.
" Les dispositions de lalinéa qui précède ne sont pas
applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en cas de fusion ou
dapport en société du bien lorsque le nouveau propriétaire sengage à
respecter les conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné. "
7. Larticle 793 est ainsi modifié :
A. Le b du 3° du 1 est ainsi rédigé :
" b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas,
lengagement de soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la
mutation, à un régime dexploitation normale dans les conditions déterminées par
le décret du 28 juin 1930 ou, pour les mutations de forêts entrant dans le champ
dapplication du premier alinéa de larticle L. 222-1 du code forestier,
lengagement, soit dappliquer pendant trente ans le plan simple de gestion
déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier
quavec lagrément de ce centre, soit si, au moment de la mutation, aucun plan
simple de gestion nest agréé pour la forêt en cause, den faire agréer un
dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de lappliquer
pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Dans cette
situation, le groupement doit prendre, en outre, lengagement dappliquer à la
forêt le régime dexploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le
délai où le plan simple de gestion de cette forêt naura pas été agréé par le
centre.
" Ce groupement doit sengager en outre :
" à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq
ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime
défini au premier alinéa ;
" à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à
un régime dexploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ; ".
B. Après le c du 3° du 1, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
" Le régime de faveur est définitivement acquis au
bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsquil transmet, à titre gratuit
ou à titre onéreux, les bois et forêts à lEtat ou aux collectivités et
organismes mentionnés au I de larticle 1042 ; ".
C. Au 2° du 2, les mots : " à larticle 703 "
sont remplacés par les mots : " au 3° du 1 du présent article ".
8. A. Le premier alinéa du I bis de larticle 809
est ainsi modifié :
1. Les mots : " à compter du 1er avril 1981, " sont
supprimés.
2. Les mots : " dont le taux est ramené à 8,60 % prévu "
sont remplacés par les mots : " aux taux de 2,60 % ou 8,60 % prévus ".
B. Le III de larticle 810 est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Le taux normal du droit denregistrement ou de la taxe de
publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de larticle
809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits
immobiliers et à 8,60 % pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une
clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail. "
2. Au quatrième alinéa, après les mots : " la différence entre
le droit de ", sont insérés les mots : " 2,60 % ou de ".
9. Le premier alinéa de larticle 1594 A est ainsi rédigé :
" Sont perçus au profit des départements : ".
10. Larticle 1594 D est ainsi rédigé :
" Art. 1594 D. Sauf dispositions particulières, le
taux de la taxe de publicité foncière ou des droits denregistrement prévus à
larticle 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du
droit départemental denregistrement qui était appliqué dans chaque département
au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux dimmeubles mentionnés aux
articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.
" Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte
authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
" Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces
modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5 % ou de le réduire à
moins de 1 %. "
11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
" Art. 1594 DA. I. Sont assujetties à la
taxe de publicité foncière ou au droit denregistrement au taux de 3,60 % les
acquisitions dimmeubles que lacquéreur sengage à affecter à un usage
autre que lhabitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date
de lacte dacquisition.
" Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte
authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
" Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces
modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le
réduire à moins de 1 %.
" II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux
terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à
caractère commercial ou professionnel.
" III. Le taux prévu au I sapplique aux
acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations
reconnues dutilité publique ayant pour objet lassistance, la bienfaisance ou
lhygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à lhabitation
nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs uvres sociales. "
12. La deuxième phrase du deuxième alinéa de larticle 1594 E
est ainsi rédigée :
" A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles
énumérées à larticle 1594 D et au troisième alinéa du I de larticle 1594
DA, les taux en vigueur sont reconduits. "
13. Le premier alinéa de larticle 1594 F ter est ainsi
rédigé :
" Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur
lassiette de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement pour
les acquisitions :
" a. Dimmeubles ou de fractions dimmeubles
destinés à être affectés à lhabitation à la condition que lacquéreur
prenne lengagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée
minimale de trois ans à compter de la date de lacte dacquisition ;
" b. De terrains ou locaux à usage de garages à la
condition que lacquéreur prenne lengagement de ne pas affecter les terrains
ou locaux à une exploitation à caractère commercial ou professionnel pendant une durée
minimale de trois ans à compter de la date de lacte dacquisition. "
14. Au premier alinéa du I de larticle 1594 F quater, les
mots : " le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit
départemental denregistrement applicable aux acquisitions dimmeubles ou de
fractions dimmeubles mentionnés aux articles 710 et 711 " sont remplacés par
les mots : " le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b
du premier alinéa de larticle 1594 F ter ".
15. 1° Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont
transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K dun article 1594 F quinquies
nouveau ;
2° Larticle 1594 F, modifié ainsi quil suit, est
transféré sous le E de larticle 1594 F quinquies :
a) Dans le I :
les mots : "départementale de publicité foncière ou du
droit départemental" sont remplacés par les mots : "de publicité foncière ou
du droit",
les mots : "6,40 % pour les acquisitions dimmeubles
ruraux" sont remplacés par les mots : "0,60 % pour les acquisitions
dimmeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire
délimités par le décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 modifié qui sont" ;
b) Le II est abrogé;
c) Le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi quil
suit, devient le II :
les mots : "départementale de publicité foncière ou du
droit départemental" sont remplacés par les mots : "de publicité foncière ou
du droit",
la référence : "au II" est remplacée par la
référence : "au I";
3° Larticle 698, rédigé ainsi quil suit, est transféré
sous le H de larticle 1594 F quinquies :
"Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement est réduit à 0,60 % lorsquune société de crédit-bail
acquiert un immeuble dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un
contrat de crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse lobjet dune
publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de
larticle 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié." ;
4° Larticle 698 bis, rédigé ainsi quil suit, est
transféré sous le I de larticle 1594 F quinquies :
"Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement est réduit à 0,60 % lorsquune société agréée pour le
financement des économies dénergie acquiert des installations de caractère
immobilier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de
crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse lobjet dune publication si
cette formalité est obligatoire en application des dispositions de larticle 28 du
décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
"Ces dispositions sappliquent seulement aux acquisitions
effectuées dans le cadre de lexercice des activités exonérées dimpôt sur
les sociétés en application du 3° sexies de larticle 208."
16. 1° Larticle 691, modifié ainsi quil suit, est
transféré sous le A dun article 1594-0 G nouveau :
au III, les mots : "Lexonération prévue au présent
article" sont remplacés par les mots : "Cette exonération",
au VI, le mot : "article" est remplacé par la
référence : "A";
2° Larticle 696 est transféré sous le B de larticle
1594-0 G.
17. Aux articles 1594 G à 1594 I, les mots : "taxe
départementale de publicité foncière" et "droits départementaux
denregistrement" sont, respectivement, remplacés par les mots : "taxe de
publicité foncière" et "droits denregistrement".
18. Le 1° de larticle 1595 est ainsi rédigé :
"1° Dimmeubles ou de droits immobiliers situés sur leur
territoire passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits denregistrement
aux taux prévus aux articles 683 bis, 809 et 810;".
19. Le 1 de larticle 1584 et larticle 1595 bis sont
ainsi modifiés :
1° Le 1° est complété par les mots : "La taxe additionnelle
nest pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60
%";
2° Le troisième alinéa est supprimé.
20. Au a du V de larticle 1647, les mots : "des taxes
et droits départementaux mentionnés à" sont remplacés par les mots : "de la
taxe de publicité foncière ou des droits denregistrement perçus au profit des
départements en application de".
21. Au II de larticle 1840 G bis, les mots : "à
larticle 703" sont remplacés par les mots : "au b du 3° du 1 de
larticle 793".
22. La référence à larticle 691 est remplacée par la
référence au A de larticle 1594-0 G.
23. Le 2° du 1 de larticle 902 est ainsi rédigé :
"2° les actes visés aux F, G, J et K de larticle 1594 F quinquies
et au B de larticle 1594-0 G".
24. A larticle 1840 G quater A, la référence : "de
larticle 705" est remplacée par la référence : "du D de larticle
1594 F quinquies";
25. Larticle 1840 G septies est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, la référence : "à larticle
1594 F" est remplacée par la référence : "au E de larticle 1594 F quinquies";
2° Dans la troisième phrase, la référence : "au III de
larticle 1594 F" est remplacée par la référence : "au II du E de
larticle 1594 F quinquies".
26. Aux articles 1840 G ter, 1840 G quater A, 1840 G quinquies,
1840 G septies et 1840 G octies, le taux : "6 %" est remplacé par
le taux : "1 %".
26 bis (nouveau). Larticle 1840 G quinquies est
complété par un III ainsi rédigé :
"III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables
lorsque la mutation de limmeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin
1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit
denregistrement prévu à larticle 1594 DA et que le délai prévu à
larticle 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998."
27. Larticle 1043 A est ainsi rédigé :
"Art. 1043 A. Dans le département de la Guyane, les
tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.
"La même réduction est applicable aux tarifs des droits
denregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et
taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater."
28. Au 2 de larticle 635, il est inséré un 7° bis ainsi
rédigé :
"7° bis Les actes portant cession de participations dans
des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du
I de larticle 726;".
29. A larticle 639, les mots : "de parts sociales" sont
remplacés par les mots : "dactions, de parts de fondateurs, de parts
bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le
capital nest pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales
à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de larticle
726".
30. Larticle 726 est ainsi modifié :
A. La mention : "I" est introduite au début du
premier alinéa.
B. Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :
"1° A 1 % :
" pour les actes portant cessions dactions, de parts
de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse;
" pour les cessions, autres que celles soumises au taux
visé au 2°, dactions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des
sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits
par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.
"Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation;
"2° A 4,80 % :
" pour les cessions de parts sociales dans les sociétés
dont le capital nest pas divisé en actions, à lexception des cessions de
parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit
mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière;
" pour les cessions de participations dans des personnes
morales à prépondérance immobilière.
"Est à prépondérance immobilière la personne morale dont
lactif est, ou a été au cours de lannée précédant la cession des
participations en cause, principalement constitué dimmeubles ou de droits
immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes
à prépondérance immobilière."
C. La mention : "II" est introduite au début du
deuxième alinéa.
D. Au premier alinéa du II, après les mots : "Le
droit", sont insérés les mots : "denregistrement prévu au I".
E. Au troisième alinéa du II, les mots : "au premier
alinéa" sont remplacés par les mots : "au I".
31. Au premier alinéa de larticle 1740 quinquies et à
larticle 1740 sexies, les mots : "troisième alinéa" sont
remplacés par les mots : "deuxième alinéa du II".
II. Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser
à chaque région la perte de recettes résultant de lapplication du I.
La compensation versée à chaque région est égale, à compter de
1999, au montant, affecté dun pourcentage, des droits relatifs à la taxe
additionnelle régionale mentionnée à larticle 1599 sexies du code
général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le
1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.
Le pourcentage mentionné à lalinéa précédent est défini en
fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en
1997 rapporté au nombre dhabitants résultant du dernier recensement général.
Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est
inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est
supérieur à 59 F.
Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction
de lévolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue
chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.
Article 27 bis (nouveau)
I. l. Le a du 1 du 7° de larticle 257 du code
général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par
des personnes physiques en vue de la construction dimmeubles que ces personnes
affectent à leur usage privatif."
2. Le 3 du 7° du même article est abrogé.
II. l. Après les mots : "larticle L. 351-2 du même
code", la fin de la première phrase du 1 du I de larticle 278 sexies du
code général des impôts est supprimée.
2. Le II du même article est abrogé.
Article 28
I. Larticle 158 bis du code général des impôts
est ainsi modifié :
1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I.
2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :
"II. Par exception aux dispositions prévues au I, ce
crédit dimpôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société
lorsque la personne susceptible dutiliser ce crédit nest pas une personne
physique. Cette disposition ne sapplique pas lorsque le crédit dimpôt est
susceptible dêtre utilisé dans les conditions prévues au 2 de larticle
146."
II. Le premier alinéa du 1 de larticle 223 sexies du
code général des impôts est ainsi modifié :
1. A la première phrase, les mots : "montant du crédit prévu à
larticle 158 bis et attaché à ces distributions" sont remplacés par
les mots : "crédit dimpôt calculé dans les conditions prévues au I de
larticle 158 bis".
2. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi
rédigée :
"Toutefois, le précompte est égal au crédit dimpôt
calculé dans les conditions prévues au II de larticle 158 bis lorsque la
société justifie quil est susceptible dêtre utilisé."
3. La dernière phrase est ainsi rédigée :
"Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au
crédit dimpôt prévu à larticle 158 bis quels quen soient les
bénéficiaires."
III. 1. Les dispositions du I sappliquent aux crédits
dimpôt utilisés à compter du ler janvier 1999.
2. Les dispositions du II sappliquent aux distributions mises en
paiement à compter du ler janvier 1999.
Article 28 bis (nouveau)
I. Larticle 209 du code général des impôts est
complété par un IV ainsi rédigé :
" IV. 1. Pour la détermination du résultat imposable des
sociétés dassurance mutuelles, le droit dadhésion versé par un sociétaire
au cours de lexercice de son adhésion et inscrit en comptabilité au compte
"fonds détablissement" est considéré comme un apport à hauteur
dun montant égal au rapport entre le montant minimal de la marge de solvabilité
exigée par la réglementation et le nombre de sociétaires, constaté à la clôture de
lexercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée
est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est
majoré du montant de cette insuffisance.
" 2. Les sommes prélevées sur le compte "fonds
détablissement" sont rapportées au résultat imposable de lexercice en
cours à la date de ce prélèvement, dans la limite de celles ayant bénéficié des
dispositions du 1.
" 3. La disposition du 2 nest pas applicable en cas
dimputation de pertes sur le compte "fonds détablissement" ; les
pertes ainsi annulées cessent dêtre reportables. "
Article 28 ter (nouveau)
I. Le I de larticle 216 du code général des impôts est
complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : " , défalcation faite
dune quote-part de frais et charges.
" La quote-part de frais et charges visée à lalinéa
précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit
dimpôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période
dimposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la
société participante au cours de la même période. "
II. Dans le deuxième alinéa de larticle 223 B du code
général des impôts, après les mots : " ouverts avant le 1er janvier 1993 ",
sont insérés les mots : " ou clos à compter du 31 décembre 1998 ".
Article 29
A. Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. 1. a) Le b du 1° de larticle 1467 est
abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003 ;
b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :
" Art. 1467 bis. Pour les impositions établies au
titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b
du 1° de larticle 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :
" 100 000 F au titre de 1999 ;
" 300 000 F au titre de 2000 ;
" 1 000 000 F au titre de 2001 ;
" et 6 000 000 F au titre de 2002. "
2. Au premier alinéa de larticle 1473, les mots : " et des
salaires versés au personnel " sont supprimés.
3. A larticle 1474 A, les mots : " et le montant des
salaires versés au personne |