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le 16 décembre 1998
N° 1269
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
ONZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1998
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE LÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 1999 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 1252),
Examen des articles
PAR M. DIDIER MIGAUD
Rapporteur général,
Député
(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.
Voir les numéros :
Assemblée nationale : Première lecture : 1078, 1111 à 1116 et T.A. 193.
Commission mixte paritaire : 1256.
Nouvelle lecture : 1252.
Sénat : Première lecture : 65 à 71 et T.A. 25 (1998-1999)
Commission mixte paritaire : 113 (1998-1999)
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Lois de finances.
SOMMAIRE
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INTRODUCTION 11
EXAMEN DES ARTICLES 17
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
i.- impôts et revenus autorisés
B.- Mesures fiscales
Article 2 : Barème de limpôt sur le revenu 17
Article 2 bis : Réduction dimpôt au bénéfice de certains titulaires de demi-parts additionnelles de quotient familial 21
Article 2 ter (nouveau) : Exonération de taxe sur les salaires pour les associations agréées daide à domicile 22
Article 3 bis (nouveau) : Institution dune réduction dimpôt pour les dons à certaines organisations humanitaires 24
Article 4 bis A (nouveau) : Déduction pour investissement outre-mer en cas de prise de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques 26
Article 5 : Extension du régime fiscal des micro-entreprises 28
Article 5 bis (nouveau) : Barème de limposition forfaitaire annuelle des sociétés 30
Article 7 bis (nouveau) : Coordination avec la loi de lutte contre les exclusions en matière de fiscalité des associations 34
Article 8 : Augmentation du barème de limposition de solidarité sur la fortune 35
Article 9 : Limitation de lexonération dimpôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels de lactivité de loueur en meublé 36
Article 10 : Imposition à limpôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée 37
Article 11 : Aménagement des règles du plafonnement de limpôt de solidarité sur la fortune 39
Article 13 : Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes déduites de limpôt de solidarité sur la fortune 41
Article 14 : Modification des règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit 42
Article 14 ter : Rétablissement des sanctions en cas de défaut de déclaration des successions en Corse 44
Article 14 quater (nouveau) : Réactivation de la commission mixte créée par la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse 50
Article 16 : Imposition des plus-values constatées et des plus-values en report dimposition en cas de transfert du domicile hors de France 51
Article 18 : Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en oeuvre dun remboursement de TIPP aux transporteurs routiers 54
Article 21 : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères 56
Article 22 : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux subventionnés par lagence nationale pour lamélioration de lhabitat 58
Article 22 ter : Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les parcs résidentiels de tourisme 61
Article 22 quater (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA aux travaux relatifs à certains casernements de gendarmerie 62
Article 22 quinquies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,5% de la TVA sur le droit dutilisation de certaines installations sportives 63
Article 22 sexies (nouveau) : Présentation dun rapport sur lapplication de la directive communautaire n° 92/77 du 19 octobre 1992 et le passage au régime définitif de TVA 64
Article 23 : Augmentation des taux de réduction de droits sur les donations 65
Article 24 : Moralisation des avantages liés à la transmission des patrimoines par le biais de lassurance-vie 66
Article 26 : Aménagement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France 67
Article 27 : Suppression de la taxe régionale sur les cessions dimmeubles et unification du régime dimposition des cessions de locaux professionnels 69
Article 27 bis : Exonération de TVA pour les achats de terrains à bâtir par des particuliers qui souhaitent y construire un immeuble affecté à leur usage privatif 73
Article 28 : Réduction du taux de lavoir fiscal 83
Article 28 ter : Réintégration dune quote-part des frais et charges afférente aux dividendes perçus par les sociétés mères 84
Article 29 : Réforme de la taxe professionnelle 86
Article 29 bis (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bénéficiaires de certaines prestations sociales 92
Article 29 ter (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les salines et marais salants exploités à titre individuel 93
Article 30 : Taxe générale sur les activités polluantes 94
Article 35 bis : Création de la taxe de laviation civile 96
C.- Mesures diverses
Article 36 : Prélèvement exceptionnel sur les caisses dépargne 97
Article 36 bis : Inclusion de la zone économique exclusive de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le champ dapplication de la redevance sur les concessions de mines dhydrocarbures liquides ou gazeux 99
ii.- ressources affectées
Article 40 : Enveloppe normée des concours de lEtat aux collectivités territoriales 103
Article 40 bis : Compensation intégrale des pertes de DCTP aux communes les moins favorisées 105
Article 41 bis : Elargissement des critères déligibilité au FCTVA 107
Article 41 ter (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des travaux réalisés par certains syndicats mixtes 109
Article 41 quater (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des travaux de réhabilitation réalisés sur des biens de section 110
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 43 : Équilibre général du budget 113
DEUXIÈME PARTIE
MOYEN DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1999
i.- opérations à caractère définitif
A.- Budget général
Article 45 : Mesures nouvelles. Dépenses ordinaires des services civils 115
Article 46 : Mesures nouvelles. Dépenses en capital des services civils 125
C.- Opérations à caractère définitif
des comptes daffectation spéciale
Article 52 : Modification des recettes du compte daffectation spéciale n° 902-22 Fonds pour laménagement de lÎle-de-France (FARIF) 127
Article 53 bis : Création du Fonds dintervention pour les aéroports et le transport aérien 128
Article 55 : Comptes daffectation spéciale.- Opérations définitives.- Mesures nouvelles 129
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
A.- Mesures fiscales
Article 64 AA (nouveau) : Rétablissement de lexonération dimpôt sur le revenu pour les prestations maternité 131
Article 64 AB (nouveau) : Maintien à 20.000 francs du montant de labattement de 10% dont bénéficient les retraités et les pensionnés 133
Article 64 AC (nouveau) : Réduction progressive du barème de limpôt sur le revenu 134
Article 64 AD (nouveau) : Rapport sur les réductions dimpôt en matière dimpôt sur le revenu 135
Article 64 AE (nouveau) : Rapport de la Cour des comptes sur lévolution des impôts affectés à des établissements publics et organismes divers 136
Article 64 A : Prorogation des incitations fiscales à linvestissement outre-mer 137
Article 64 B : Extension de lagrément prévu pour la déduction de linvestissement outre-mer des revenus ou des résultats imposables 139
Article 64 C : Amélioration des incitations fiscales à linvestissement outre-mer pour les contribuables passibles de limpôt sur les sociétés 141
Article 64 : Reconduction du crédit dimpôt recherche 143
Article 64 bis A (nouveau) : Taux dimposition des plus-values sur options de souscription ou dachat dactions 145
Article 65 bis (nouveau) : Eligibilité au crédit dimpôt formation des dépenses de formation des chefs dentreprises 146
Article 66 : Prorogation de la période dapplication des réductions dimpôt accordées au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans linnovation 147
Article 67 bis (nouveau) : Droits denregistrement applicables aux cessions de parts sociales des sociétés à responsabilité limitée 151
Article 68 : Avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés pour les locations de logements de caractère intermédiaire 152
Article 69 : Reconduction de mesures damortissement exceptionnel prévues en faveur de matériels destinés à améliorer la qualité de la vie ou à économiser lénergie 154
Article 69 bis A (nouveau) : Biens amortissables constituant une charge 155
Article 69 bis : Possibilité pour les communes (et les groupements de communes à fiscalité propre) de supprimer lexonération trentenaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) dont bénéficient les terrains reboisés 156
Article 69 quater : Taxe communale facultative sur les activités saisonnières à caractère commercial 158
Article 69 sexies (nouveau) : Taxe professionnelle de France Télécom 159
Article 70 : Gestion dactifs hors de France dans des structures soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques 162
Article 70 bis : Réduction de 150.000 à 50.000 francs du seuil dapplication de lobligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants 164
Article 70 sexies : Communication à ladministration fiscale des résultats des contrôles opérés en matière de cotisations sociales 165
Article 70 septies : Utilisation par les administrations fiscales du numéro dinscription au répertoire national didentification des personnes physiques 166
Article 70 decies (nouveau) : Modification du taux de lintérêt de retard 172
Article 72 bis A (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA sur certains produits de chocolat 173
Article 72 bis B (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA à certaines opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers 174
Article 72 bis C (nouveau) : Eligibilité de certains grands établissements publics de coopération intercommunale à la dotation globale déquipement 175
Article 73 : Exonération facultative de taxe professionnelle des entreprises de spectacles 177
Article 74 : Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats dassurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles 179
Article 74 quater (nouveau) : Extension aux pensions de retraite du contenu du rapport annexé au projet de loi de finances relatif aux rémunérations des fonctionnaires 181
B.- Autres mesures
Affaires étrangères et coopération
Article 75 AA (nouveau) : Mise en uvre des crédits délégués à lAgence française de développement 183
Economie, finances et industrie
Article 79 bis : Prorogation du congé de fin dactivité des fonctionnaires 186
Emploi et solidarité
Article 80 : Recentrage de laide à lembauche de lindemnité compensatrice forfaitaire à lapprentissage 188
Article 81 : Suppression de lexonération de cotisations dallocations familiales 190
Article 83 : Limitation à 60 ans de lattribution de lallocation aux adultes handicapés pour les allocataires relevant de larticle L.821-2 du code de la sécurité sociale 192
Article 83 bis (nouveau) : Régulation des dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux financés par les départements 193
Equipement, transports et logement
Article 85 : Instauration de la taxe daéroport 194
TABLEAU COMPARATIF 197
ÉTATS ANNEXÉS 303
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 311
MESDAMES, MESSIEURS
Le projet de loi de finances pour 1999 comportait, dans sa version initiale, 83 articles.
A lissue de la première lecture par lAssemblée nationale, compte tenu des articles additionnels adoptés, il en comportait 127.
Le Sénat a adopté conformes 71 de ces articles ; il a adopté 30 articles nouveaux ; il reste donc 86 articles en discussion.
Réunie à lAssemblée nationale le 10 décembre 1998, la commission mixte paritaire a constaté quelle ne pouvait parvenir à un accord sur lensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à léchec de ses travaux.
Une telle conclusion était inévitable, dans la mesure où lAssemblée nationale et le Sénat sinscrivent dans des logiques politiques différentes.
Comme lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1998, le Sénat a souhaité construire un budget alternatif , sur des bases différentes de celles défendues par le Gouvernement et soutenues par lAssemblée nationale. Se fixant pour norme la stabilisation, dès 1999, du poids de la dette publique dans le PIB, le Sénat a été conduit à réduire le déficit de près de 16 milliards de francs.
Fidèle à ses conceptions traditionnelles, il a souhaité reprendre la diminution de limpôt au bénéfice des ménages les plus favorisés, qui aboutirait à minorer de 4,2 milliards de francs le rendement de limpôt sur le revenu et de 800 millions de francs celui de lISF. De même, le rendement de limpôt sur les sociétés serait réduit de 2,25 milliards de francs. En revanche, dans la ligne des orientations poursuivies par le précédent Gouvernement, mais certes avec une moindre intensité, le produit de la TVA serait majoré de 350 millions de francs.
Compte tenu de lensemble des votes du Sénat, le montant des recettes nettes serait réduit de 12,1 milliards de francs pour le budget général et de 500 millions de francs environ pour les comptes daffectation spéciale. Pour atteindre son objectif de réduction du déficit, le Sénat a donc été conduit à procéder à des réductions de crédits pour un montant total de 28 milliards de francs environ.
Sans vouloir entrer dans un débat macro-économique de fond, il est permis de sinterroger sur la pertinence des choix effectués par le Sénat. Celui-ci, dailleurs, na pas manqué de reprendre à son compte le discours sur les incertitudes qui pourraient affecter la croissance économique en 1999. On peut se demander sil a su en tirer les conclusions qui simposent. Chacun se souvient des conséquences regrettables qua eues sur notre économie, en 1995-1996, lajustement budgétaire effectué à marche forcée par le précédent Gouvernement. Le Gouvernement actuel, approuvé par lAssemblée nationale, a fait le choix de construire, grâce à une augmentation maîtrisée de la dépense publique et à un effort réel de redéploiement, un budget favorable à la croissance, à lemploi et à la solidarité, tout en réduisant, dune part, le déficit et en se plaçant en position de stabiliser le poids de la dette en lan 2000 et, dautre part, le montant des prélèvements obligatoires.
Dans sa logique de budget alternatif, le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, plusieurs amendements réduisant des crédits qui traduisent pour la plupart, au plan budgétaire, des orientations politiques fondamentales du Gouvernement, soutenues par lAssemblée nationale :
en matière demploi des jeunes, lAssemblée nationale ne peut accepter le gage décidé par le Sénat, qui vise à compenser, par une économie portant sur lensemble des chapitres du titre III et du titre IV du budget de lEnseignement scolaire, la progression de 1,2 milliard de francs environ des crédits destinée à financer lembauche et la formation de 65 000 jeunes à lÉducation nationale, dans le cadre du programme pour lemploi des jeunes défini par la loi du 16 octobre 1997 ;
de même, lAssemblée nationale ne peut accepter un gage similaire, visant à compenser, par une économie portant sur lensemble des chapitres du titre IV du budget de lEmploi, laugmentation des crédits de 5,1 milliards de francs permettant de financer 100 000 nouveaux emplois-jeunes dans les administrations publiques hors État, les personnes morales chargées de la gestion dun service public et le secteur associatif ;
la suppression des crédits destinés au financement de laccompagnement par lEtat des 35 heures , soit 3,7 milliards de francs sur le budget de lEmploi, est en rupture complète avec les options essentielles du Gouvernement et de la majorité de lAssemblée nationale quant à la politique de lemploi, dont les résultats positifs sont, par ailleurs, confirmés par les statistiques de lINSEE ;
enfin, la suppression, sur le budget des Services généraux du premier ministre, de 35 millions de francs de crédits de dépenses ordinaires et de 205 millions de francs dautorisations de programme et de crédits de paiement, destinés à financer laction sociale interministérielle, traduit une méfiance malvenue vis-à-vis de la fonction publique et conduirait à revenir sur des engagements de lEtat pris dans le cadre de laccord salarial signé dans la fonction publique en février 1998. LAssemblée nationale ne peut sassocier à cette démarche.
Le Sénat a, également, souhaité développer une logique propre de réduction de la dépense publique, dans la ligne des options défendues par le précédent Gouvernement. Ainsi, de nombreux budgets ont été frappés par des abattements forfaitaires se traduisant, généralement, par une réduction de 1% des crédits pour dépenses en personnel, par une réduction de 5% des crédits pour autres dépenses de fonctionnement, ou par une réduction de 1% des crédits dintervention, dans des combinaisons variables selon les ministères concernés.
LAssemblée nationale ne peut, évidemment, souscrire à cette vision mécanique de la réduction de la dépense publique, qui va justement à lencontre dune gestion responsable et efficace des deniers publics.
Le Sénat a enfin voulu afficher, parfois à contre-temps, le masque de la vertu budgétaire :
au motif que lallocation de parent isolé serait largement détournée de son objectif , selon les termes employés par le rapporteur spécial lors du débat en séance publique au Sénat, le 3 décembre dernier, et que la condition disolement serait difficilement vérifiable, le Sénat a adopté un amendement réduisant de 5%, soit 211,7 millions de francs, les crédits destinés à la contribution de lEtat au financement de cette prestation. Or, la question de la réalité de lisolement a toujours constitué une orientation prioritaire des contrôles effectués par les organismes gestionnaires de la prestation, compte tenu du montant de ladite prestation. La réduction des crédits apparaît donc particulièrement inopportune et aboutirait à causer des difficultés à la totalité des bénéficiaires plutôt quà nuire aux inévitables fraudeurs ; elle nest certainement pas le moyen idéal de réduire la fraude à lAPI ;
dans le même esprit, le Sénat a estimé que lamélioration des contrôles liés au versement du RMI permettrait de réduire de 5%, soit 1,32 milliard de francs, les crédits de dépenses destinés au financement de cette prestation. Mme Nicole Péry, secrétaire dEtat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, a clairement expliqué, lors de la séance du 3 décembre 1998, le caractère inopportun de cette réduction. En effet, les contrôles se sont renforcés et ont gagné en efficacité après la publication de plusieurs rapports denquête des inspections générales des finances et des affaires sociales, dont la teneur, déjà ancienne et aujourdhui obsolète, semble avoir été à lorigine de lamendement du Sénat ;
estimant que le dispositif de lépargne-logement est aujourdhui détourné de ses véritables objectifs, à savoir le financement du logement, le Sénat a adopté un amendement réduisant de 2,1 milliards de francs les crédits destinés au financement par lEtat des primes versées aux épargnants. Cette réduction de crédits ne peut avoir quun caractère dappel vis-à-vis du Gouvernement, en labsence de modification corollaire du régime juridique de lépargne-logement. De plus, cette mesure porte sur ces crédits évaluatifs et naura donc aucun impact sur le niveau des dépenses effectives.
On touche ici à la limite de lexercice conventionnel auquel sest livré le Sénat à travers la construction dun budget alternatif . Lexpédient qui consiste à réduire, de façon indicative, des crédits évaluatifs (comme ceux des primes dépargne-logement) ou quasi évaluatifs (comme ceux du RMI) démontre le caractère artificiel et inopérant de ce budget alternatif.
Largument a pu être avancé, quelquefois, que les réductions de crédits opérées aujourdhui par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances ne sont que le pendant, par anticipation, des annulations de crédits qui pourront être opérées par le Gouvernement dans le cadre du collectif de fin dannée. La nature et le montant des annulations associées au collectif 1998 tendraient, en ce sens, à corroborer cet argument.
Or, personne ne dispose déléments permettant daffirmer que le budget 1999 contient des marges de manuvre cachées. A la démarche que prône le Sénat, lAssemblée nationale préfère donc une approche prudente : il sera toujours temps de constater, éventuellement, dans le cadre dune gestion maîtrisée, une évolution plus modérée des dépenses et lapparition dun volant de crédits non utilisés. Au contraire, une réduction ex ante et arbitraire des crédits risquerait de nécessiter des ouvertures complémentaires en collectif, voire par décret davance, ce qui, on en conviendra, sécarterait fâcheusement du principe de lautorisation parlementaire préalable. Il est difficile dimaginer que le Sénat pourrait contribuer, à travers les réductions de crédits quil a proposées, à cet empiétement toujours mal venu du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif...
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Dans ce contexte, votre Commission des finances sest efforcée de reconstruire le budget de croissance, demploi et de solidarité quelle a adopté en première lecture.
Comme lan passé, elle sest livrée à cet exercice dans le respect de lesprit de notre système bicaméral. Cest ainsi quexception faite des amendements relatifs aux crédits, votre Commission des finances, attentive aux propositions du Sénat, pour peu quelles soient constructives, aura retenu, dans leur lettre ou, à tout le moins, dans leur inspiration, nombre des modifications apportées à ce projet de loi par la seconde chambre.
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Le présent rapport retrace les travaux de la Commission, qui sest réunie le 14 décembre 1998, en vue de lexamen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 1999.
EXAMEN DES ARTICLES
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
i.- impôts et revenus autorisés
B.- Mesures fiscales
Article 2
Barème de limpôt sur le revenu.
Cet article a plusieurs objets :
il propose une actualisation du barème de limpôt sur le revenu et de la décote, respectivement au 1° et au 3° du paragraphe I ;
il tend à réduire, de 16.380 francs à 11.000 francs, lavantage maximum en impôt résultant dune demipart de quotient familial (le plafond du quotient familial), au 2° du paragraphe I, et, par coordination, de 30.330 francs à 20.370 francs, le plafond de labattement applicable en cas de rattachement dun enfant majeur chargé de famille, ainsi que la limite supérieure de la déduction pour pension alimentaire versée à un enfant majeur (paragraphe II) ;
il vise à supprimer, au paragraphe III, lobligation de fournir un certificat de scolarité pour bénéficier de la réduction dimpôt au titre des frais de scolarité, pour les enfants mineurs de moins de seize ans fréquentant un collège ;
il tend à prévoir, au paragraphe IV, que la rémunération perçue par les journalistes et les personnes exerçant dautres professions de la presse écrite et des médias, constitue une allocation pour frais demploi, affranchie de limpôt sur le revenu, à concurrence de 30.000 francs.
LAssemblée nationale a adopté cet article sans modification, en première lecture.
Le Sénat a opéré deux modifications.
Dune part, à linitiative de sa Commission des finances, il a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement tendant à supprimer la réduction de 16.380 francs à 11.000 francs du plafond du quotient familial.
Cette modification ne peut être retenue, car elle va à lencontre des nouvelles modalités de la politique familiale arrêtées dans le cadre de la Conférence sur la famille du 12 juin dernier, politique reposant sur le rétablissement de luniversalité des allocations familiales, pour un coût de 4,8 milliards de francs, et la réduction, en contrepartie, du plafond du quotient familial, pour un gain budgétaire de 3,9 milliards de francs. On rappellera que la réforme entraîne une augmentation de limpôt uniquement pour les familles constituées dun couple et dun enfant percevant chaque mois un revenu équivalent à un revenu salarial de 36.290 francs, ainsi que les familles ayant plusieurs enfants âgés nentrant plus dans le champ des allocations familiales et disposant de revenus importants. Elle bénéficie, en revanche, aux moins aisées des familles favorisées ayant deux enfants ou plus. Au total, il y a 425 000 foyers perdants , et 225.000 foyers gagnants .
Dautre part, le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à reporter une nouvelle fois dun an le dispositif dextinction progressive des déductions forfaitaires supplémentaires dont bénéficient certaines professions au titre des frais professionnels, et supprimant, en conséquence, la mesure votée par lAssemblée pour tenir compte de la situation spécifique des journalistes. On observera que des amendements similaires avaient été déposés par Mme MarieClaude Beaudeau et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste, ainsi que par MM. JeanMichel Baylet et Yvon Collin.
Lors des débats, le Gouvernement a opposé à cette modification :
linutilité dun délai supplémentaire dun an, puisquune prise en compte réaliste des frais professionnels a pu être consignée, pour nombre de professions concernées par la suppression des déductions forfaitaires supplémentaires, dans un projet dinstruction fiscale soumis aux intéressés. Votre Rapporteur général considère, à cet égard, que la concertation doit être activement poursuivie afin de régler de façon satisfaisante les derniers problèmes demeurant en suspens pour quelques professions ;
une éventuelle inconstitutionnalité, dans la mesure où un enchaînement des reports pourrait donner à penser au Conseil constitutionnel que lobjectif est de pérenniser le dispositif ;
le caractère adapté de la disposition en faveur des journalistes, le Gouvernement ayant eu quelques difficultés à élaborer, compte tenu des conditions spécifiques dexercice de la profession, un mode de calcul sincère des frais réels qui ne soit pas trop éloigné de lancienne déduction forfaitaire pour frais supplémentaires, qui, depuis de nombreuses années, prenait en compte cette spécificité.
On ne peut que souscrire, dans lensemble, aux réserves du Gouvernement, non sans avoir ajouté quil nest pas de bonne méthode de reporter ainsi, dannée en année, lapplication dune mesure législative.
Si un dispositif nest pas totalement satisfaisant, il convient de le compléter, comme le propose le Gouvernement, de le modifier ou de le supprimer, mais pas de le suspendre dans lattente dune hypothétique solution qui savère de plus en plus difficile à établir au fur et à mesure que le temps passe.
Votre Rapporteur général a pu constater que la mesure telle quadoptée en première lecture, avec un montant de 30.000 francs, ne résolvait quimparfaitement les difficultés de certains journalistes percevant des revenus intermédiaires.
Aussi, lui a-t-il semblé opportun de proposer un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 1998, afin de porter ce montant à 50.000 francs. Cet amendement a été adopté par lAssemblée nationale lors de la première lecture de ce projet.
Cette adoption, qui a eu pour avantage de présenter dans des délais brefs un dispositif satisfaisant et pérenne, de nature à apaiser les inquiétudes, rend ainsi inutile le paragraphe IV du présent article.
Il apparaît ainsi nécessaire de rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, sagissant des paragraphes I et II, et de supprimer le paragraphe IV.
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La Commission a examiné deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, dune part, en ramenant de 16.380 francs à 11.000 francs le plafond du quotient familial, et, dautre part, en fixant, en conséquence, à 20.370 francs les limites relatives aux pensions alimentaires versées aux enfants majeurs et à labattement pour rattachement dun enfant majeur marié ou chargé de famille.
M. Jean-Jacques Jégou a indiqué quil approuvait la volonté du Sénat de revenir sur cette mesure.
La Commission a adopté ces amendements (amendements nos 29 et 30).
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer le paragraphe IV et à écarter le report dun an de lentrée en vigueur de la suppression progressive des déductions forfaitaires supplémentaires dont bénéficient certaines professions au titre de leurs frais professionnels.
Votre Rapporteur général a indiqué que le Sénat avait reporté dun an cette réforme, mais que cette nouvelle prorogation ne lui semblait pas opportune. Il a rappelé, toutefois, quune disposition particulière avait été prévue, pour les journalistes, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1998, et a souhaité que la concertation se poursuive pour les autres professions afin de parvenir à des solutions pérennes et équilibrées.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 31), puis larticle 2 ainsi modifié.
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Après larticle 2
La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Gilles Carrez, tendant à maintenir sous la forme prévue avant lintervention de la loi de finances pour 1997, labattement de 10% dont bénéficiaient les retraités.
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Article 2 bis
Avantage maximum en impôt lié à la demipart additionnelle de quotient familial dont bénéficient certaines catégories.
Cet article, inséré par lAssemblée nationale en première lecture, tend à maintenir à 16.380 francs lavantage maximum en impôt résultant de la demipart supplémentaire de quotient familial dont bénéficient, pour lessentiel, en application de larticle 195 du code général des impôts :
les célibataires, veufs, divorcés ayant eu au moins un enfant à charge, jusquà lannée du vingtsixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;
certaines catégories dinvalides ;
les anciens combattants de plus de soixantequinze ans.
La rédaction du dispositif retenu par lAssemblée nationale, différente de celle proposée par la Commission des finances et adoptée lors de la première délibération, est issue dun amendement du Gouvernement adopté en seconde délibération.
Elle prévoit loctroi, pour les contribuables concernés, audelà du plafond de droit commun de 11.000 francs, dune réduction supplémentaire dimpôt, dun montant maximum de 5.380 francs. Ce dispositif aboutira, pour les contribuables concernés, à un résultat strictement équivalent à celui antérieurement proposé par la Commission des finances de lAssemblée nationale.
Le Sénat a supprimé cet article, par coordination, puisquil a maintenu à 16.380 francs le plafond du quotient familial, lors de lexamen de larticle 2 du présent projet.
Il convient, par cohérence, de rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, sous réserve dune modification rédactionnelle.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, en maintenant à 16.380 francs lavantage maximum en impôt dont bénéficient les personnes seules ayant eu au moins un enfant à charge, ainsi que les invalides et les anciens combattants, du fait de loctroi dune demi part supplémentaire de quotient familial (amendement n° 32).
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Article 2 ter (nouveau)
Exonération de taxe sur les salaires pour les associations agréées daide à domicile.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Francis Grignon et les membres du groupe de lUnion centriste, qui tend à exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations versées par certaines associations à but non lucratif exerçant leur activité dans le secteur des aides à domicile, à savoir :
celles qui sont agréées par lEtat pour placer des travailleurs auprès de personnes physiques et à leur domicile, ou pour leur fournir certaines prestations de services (article L. 129-1 du code du travail) ;
celles qui ont pour objet, également, de fournir des aides à domicile, mais qui sont habilitées au titre de laide sociale ou conventionnées par un organisme de sécurité sociale.
Lobjectif recherché à travers cette proposition est de limiter les distorsions de concurrence qui interviennent à loccasion du choix, par un particulier, entre lembauche directe dune personne, sans assujettissement à la taxe sur les salaires, et le recours à une association qui est soumise, en revanche, à la taxe sur les salaires.
On ne peut quêtre sensible à cette demande. Néanmoins, sa mise en oeuvre se heurte, aujourdhui, à plusieurs objections.
· On rappellera, tout dabord, que le Gouvernement vient daccomplir un long travail de clarification du régime fiscal des associations, qui sest traduit par une circulaire du Premier ministre du 14 septembre 1998, une instruction du 15 septembre 1998 (4 H-5-98, BOI n° 170) et de nombreux abandons de poursuites (1). Il convient, dans un premier temps, den observer les effets : linitiative du Sénat paraît donc prématurée.
· On ajoutera, par ailleurs, que les associations bénéficient déjà, en application de larticle 1679 A du code général des impôts, dun abattement de taxe sur les salaires : son montant, qui est indexé sur la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu, sélève à 28.840 francs pour les rémunérations versées en 1998. Cette disposition équivaut à une exonération totale pour six salariés payés au salaire minimum et employés à temps plein. Son coût pour les finances publiques est denviron 1,2 milliard de francs.
· En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, définitivement adoptée il y a quelques jours par lAssemblée nationale, contient déjà une avancée intéressante : son article 5 étend aux associations prestataires employant des aides à domicile une exonération de 100% de cotisations patronales dont ne bénéficiaient auparavant que les associations mandataires et les particuliers employeurs.
· Enfin, le coût de cette étape supplémentaire que le Sénat propose de franchir, en matière de taxe sur les salaires, avec le présent article, serait denviron 200 millions de francs, sans prendre en compte le risque dextension, inhérent à ce type de disposition, en direction, notamment, des autres associations qui sont présentes dans les secteurs culturels, sanitaire et social.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant larticle 2 ter (nouveau) (amendement n° 33).
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Article 3 bis (nouveau)
Institution dune réduction dimpôt pour les dons
à certaines organisations humanitaires.
Cet article additionnel, inséré par le Sénat contre lavis du Gouvernement, résulte de ladoption dun amendement de M. Xavier de Villepin et des membres de lUnion centriste. Il a pour objet, dune part, de renforcer les réductions dimpôts au titre des dons des particuliers aux organisations humanitaires oeuvrant en faveur des victimes de catastrophes naturelles, en portant les plafonds de ces réductions de 50 % à 60 % des sommes versées et de 1,75 % à 6 % du revenu imposable, et, dautre part, de porter à 3,25 pour mille la limite supérieure de déduction de tels dons du résultat des entreprises, que celles-ci soient assujetties à limpôt sur le revenu ou à limpôt sur les sociétés.
Cette initiative est certes généreuse, après lémotion suscitée par les conséquences du cyclone Mitch, au Honduras, au Nicaragua, au Salvador et au Guatemala.
Elle ne saurait cependant être raisonnablement retenue. On observera, en effet, en ce qui concerne les dons effectués par les particuliers, que :
dabord, les limites proposées par cet article, 60 % du montant des versements et 6 % du revenu imposable sont nettement plus élevées que celles de droit commun applicables aux dons aux organisations humanitaires ;
ensuite, de telles limites présentent, dans lensemble du dispositif fiscal en faveur de la générosité publique, un caractère exceptionnel :
· celle de 60 % du montant des versements a déjà été retenue dans le cadre des dispositions prévues en faveur des organismes qui distribuent des repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser le logement de ces personnes ou qui procèdent à la fourniture gratuite de soins ;
· celle de 6 % du revenu imposable ne concerne pour linstant que le domaine très particulier des associations cultuelles ou de bienfaisance, ou les associations et fondations reconnues dutilité publique ;
enfin, il convient, que lincitation fiscale permette de répondre prioritairement aux besoins et aux attentes les plus urgents dans notre pays, ainsi que la rappelé en séance publique, au Sénat, le secrétaire dEtat au budget, M. Christian Sautter, faisant, à cet égard, référence à l aide à ceux qui ont faim chez nous .
Sagissant des dons effectués par les entreprises, les mêmes arguments peuvent être opposés.
En outre, une disposition identique a été rejetée par lAssemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 1998.
Cet article ne peut donc être conservé et il convient de le supprimer.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à supprimer l article 3 bis (nouveau) (amendement n° 34).
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Après larticle 4
La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, créant un impôt sur les actifs financiers.
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Article 4 bis A (nouveau)
Déduction pour investissement outre-mer en cas de prise de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste (2), étendant le bénéfice du mécanisme de déduction des résultats passibles de limpôt sur les sociétés pour investissement outre-mer aux investissements incorporels réalisés à compter du 1er janvier 1999, constitués par des prises de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques, à la condition que les travaux nécessaires à cette production soient réalisés dans les DOM.
Cet amendement est très proche de larticle additionnel initialement adopté, en première lecture, par lAssemblée nationale, à linitiative de M. Claude Hoarau, avant larticle 64 du projet de loi de finances pour 1999, puis supprimé, en deuxième délibération, à linitiative du Gouvernement. A cette occasion, le secrétaire dEtat au budget, M. Christian Sautter, avait déclaré : le Gouvernement sengage de façon solennelle à trouver dans les semaines qui viennent un dispositif permettant de répondre positivement aux préoccupations légitimes de M. Claude Hoarau. Nous y travaillerons ensemble, Monsieur le député, jen prends lengagement formel .
Le Gouvernement sest opposé, au Sénat, à lextension du dispositif de défiscalisation, en observant quil porte actuellement sur les investissements, cest-à-dire les bâtiments et les machines, alors que lextension proposée tend à prévoir des incitations fiscales au titre des dépenses exposées pour rémunérer les personnes qui travaillent dans ces bâtiments et qui utilisent ces machines pour fabriquer des produits danimation. Il a considéré que de telles dépenses ne devaient pas entrer dans le champ dapplication de la loi de défiscalisation, parce quil ne sagissait pas dinvestissements productifs, mais, au mieux, de productions immatérielles.
Il a également indiqué que cette difficulté juridique se doublait du risque de domiciliation fictive des producteurs dans les départements doutre-mer sans que, pour autant, le travail proprement dit y fût accompli.
Il a ajouté que lextension du champ dapplication du dispositif de défiscalisation risquerait dentraîner la création dune nouvelle niche fiscale , sans aucune garantie quant à la réalisation sur place du travail, et donc estimé que si lon veut développer la production audiovisuelle, cest-à-dire lemploi salarié dans ce secteur dans les départements et les territoires doutre-mer, il faut prendre un autre canal que celui de la loi Pons .
Votre Rapporteur général croit savoir que le travail mené pour trouver une solution au problème dun nouveau soutien à la production cinématographique outre mer est proche daboutir. Dans ces conditions, il apparaît raisonnable de supprimer larticle 4 bis A.
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La Commission a adopté un amendement de suppression de larticle 4 bis A (nouveau) (amendement n° 35) présenté par votre Rapporteur général, qui a fait valoir que le Gouvernement sétait engagé à mettre en uvre un dispositif permettant de répondre aux préoccupations spécifiques exprimées par cet article.
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Article 5
Extension du régime fiscal des micro-entreprises.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement de suppression de larticle 5, présenté par sa Commission des finances.
Son Rapporteur général, M. Philippe Marini, a évoqué, à lappui de cet amendement, le risque de distorsion de concurrence, lincitation au travail occulte, lalourdissement de formalités, le risque de soumission involontaire de certains contribuables actuellement au forfait à un régime réel dimposition, les avantages du régime du forfait dont larticle 5 propose la suppression, le risque dinfraction aux règles communautaires et les difficultés de chiffrage des conséquences financières et budgétaires.
M. Bernard Angels, au nom du groupe socialiste, a considéré que larticle 5 posait de réels problèmes, et il a souhaité que soit fixé un cadre proche de celui qui existait jusquà présent pour les entreprises soumises au forfait.
Le Gouvernement a défendu larticle 5 en insistant notamment sur lintérêt de réaliser la réforme proposée et en considérant quune attitude attentiste nétait pas souhaitable. Ladoption de lamendement de suppression a pour effet daugmenter les recettes de TVA dun montant estimé à 500 millions de francs en 1999.
Même si cet article a pu susciter quelques interrogations, lobjectif de simplification quil poursuit milite en faveur de son rétablissement.
Il apparaît souhaitable de prévoir également que les titulaires de bénéfices non commerciaux puissent avoir la possibilité de revenir sur leur option en faveur dun régime réel dimposition, loption étant reconduite tacitement par période de cinq ans.
On se souvient que cette mesure de tempérament avait été prise en faveur des contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux, à lAssemblée nationale, en première lecture, alors que le projet de loi initial prévoyait que loption exercée avait un caractère irréversible.
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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant, pour lessentiel, à rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture.
Votre Rapporteur général a précisé que son amendement avait, en outre, pour effet dassouplir lirrévocabilité de loption pour les contribuables relevant du régime des bénéfices non commerciaux, à limage des modifications déjà introduites, en première lecture, pour les contribuables relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Il a indiqué, par ailleurs, quil déposerait ultérieurement un amendement demandant au Gouvernement de présenter, dici un an, un rapport dévaluation sur limpact de lextension du régime fiscal des micro-entreprises.
M. Jean-Louis Dumont a observé que le Gouvernement aurait du mal à mesurer limpact de ce nouveau régime sur le travail clandestin. Il sest, par ailleurs, interrogé sur les effets du dispositif proposé sur lactivité des centres de gestion agréés.
M. Philippe Auberger a ajouté que cet article allait également créer une nouvelle source de distorsion de concurrence dans le secteur du bâtiment, dans la mesure où les entreprises qui ont une double activité de vente et de prestation de services bénéficieront, pour lensemble de leurs opérations, du plafond de 500.000 francs. Il sest demandé sil naurait pas été préférable de retenir, dans ce cas, un seuil intermédiaire.
M. Gilbert Gantier a considéré quil était difficile pour la Commission des finances dapprécier la portée exacte de lamendement présenté par votre Rapporteur général.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 36).
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Article 5 bis (nouveau)
Relèvement du barème de limposition forfaitaire
annuelle des sociétés.
Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement relevant le barème de limposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) pour celles qui réalisent plus de 50 millions de francs (TTC) de chiffre daffaires, la Commission des finances sen remettant à la sagesse du Sénat, après que M. Paul Loridant eut retiré un amendement relevant le barème de lIFA pour lensemble des sociétés assujetties.
Larticle 223 septies du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction actuelle, que les personnes morales passibles de limpôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle dun montant fixé à :
5.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est inférieur à 1 million de francs ;
7.500 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 1 million de francs et 2 millions de francs ;
10.500 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 2 millions de francs et 5 millions de francs ;
14.500 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 5 millions de francs et 10 millions de francs ;
25.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 10 millions de francs et 50 millions de francs ;
50.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 50 millions de francs et 100 millions de francs ;
75.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 100 millions de francs et 500 millions de francs ;
150.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est égal ou supérieur à 500 millions de francs.
Le chiffre daffaires à prendre en considération sentend du chiffre daffaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.
Plusieurs cas dexonération sont prévus :
les organismes sans but lucratif ;
les personnes morales exonérées de limpôt sur les sociétés en application des articles 207 et 208 du code général des impôts ;
les sociétés nouvelles, dispensées de versement pendant les trois premières années dactivité lorsque leur capital est constitué pour moitié au moins par des apports en numéraire ;
les sociétés en liquidation judiciaire ;
les associations régies par la loi de 1901 dont lactivité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population ;
les sociétés exerçant lensemble de leurs activités dans des zones dentreprises, les zones franches urbaines ou en Corse, pour une période temporaire ;
les groupements demployeurs et les centres de gestion et associations de gestion agréées.
Larticle 32 de la loi de finances initiale pour 1998 avait déjà relevé le barème de lIFA pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est supérieur ou égal à 50 millions de francs.
Le montant de lIFA a été ainsi fixé à :
50.000 francs (au lieu de 35.000 francs) pour les personnes morales dont le chiffre daffaires est compris entre 50 millions de francs et 100 millions de francs ;
75.000 francs (au lieu de 50.000 francs) pour celles dont le chiffre daffaires est compris entre 100 millions de francs et 500 millions de francs ;
150.000 francs (au lieu de 100.000 francs) pour celles dont le chiffre daffaires est égal ou supérieur à 500 millions de francs.
Le gain budgétaire relatif à la revalorisation du barème de limposition forfaitaire annuelle avait été estimé à 200 millions de francs pour 1998.
En 1995, il y avait 28.021 sociétés dont le chiffre daffaires hors taxe était supérieur à 50 millions de francs. Parmi celles-ci, 8.856 (soit 31,6%) étaient des sociétés déficitaires, supportant une charge définitive du fait de lIFA.
REVALORISATION DU BARÈME DE LIMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE |
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Chiffre daffaires (en millions de francs TTC) |
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Evolution en % 1999/1997 |
50 - 100 |
35.000 | 50.000 | 100.000 | + 185 |
100 - 500 |
50.000 | 75.000 | 125.000 | + 150 |
> 500 |
100.000 | 150.000 | 200.000 | + 100 |
| (1) en cas dapplication effective de larticle 5 bis tel quadopté, en première lecture, par le Sénat. | ||||
Le Gouvernement a souhaité réserver laugmentation de lIFA aux sociétés réalisant un chiffre daffaires TTC supérieur à 50 millions de francs afin dépargner les PME qui sont à lorigine de la plupart des créations demplois. On observera que, sur deux ans, laugmentation du barème est inversement proportionnelle au chiffre daffaires réalisé : elle est particulièrement forte lorsque le chiffre daffaires est compris entre 50 et 100 millions de francs (+ 185%), plus faible pour les entreprises situées dans la tranche de 100 à 500 millions de francs de chiffre daffaires (+ 150%) et (relativement) modérée pour les entreprises réalisant plus de 500 millions de francs de chiffre daffaires (+ 100%).
Le relèvement prévu a pour effet daugmenter les recettes du budget de 1999 pour un montant évalué à 300 millions de francs.
On observera également que la majorité sénatoriale na guère manifesté de réserves à légard de cette proposition gouvernementale.
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La Commission a adopté larticle 5 bis (nouveau) sans modification.
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Après larticle 7
La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, tendant à supprimer, pour certaines associations, le taux supérieur de 13,60% applicable pour le calcul de la taxe sur les salaires.
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Article 7 bis (nouveau)
Coordination avec la loi de lutte contre les exclusions
en matière de fiscalité des associations.
Le Sénat a adopté, avec laccord du Gouvernement et de sa Commission des finances, un amendement de M. Bernard Angels et des membres du groupe socialiste, procédant à deux coordinations dans le code général des impôts afin de tirer les conséquences de la loi n° 98-657 dorientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998.
Larticle 14 de cette loi a, en effet, inséré dans le code du travail un article L. 322-4-16-3 en remplacement de larticle L. 128.
De ce fait, les références à larticle L. 128 du code du travail dans les articles 206 et 261 du code général des impôts étaient devenues obsolètes. Or, ces deux articles prévoient des avantages fiscaux spécifiques (exonération de TVA et assujettissement à limpôt sur les sociétés pour une partie des revenus) pour les associations intermédiaires agréées.
Ces associations embauchent des personnes pour les mettre à la disposition dentreprises ou de particuliers afin dexercer des activités ressortissant de leurs compétences professionnelles.
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La Commission a adopté larticle 7 bis (nouveau) sans modification.
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Article 8
Augmentation du barème de limpôt de solidarité
sur la fortune.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement tendant à indexer les tranches dimposition du barème de limpôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur lévolution des prix hors tabac pour 1998 (0,8 %) telle quelle a été retenue pour lindexation du barème de limpôt sur le revenu.
Le Sénat a adopté larticle sans autre modification, en particulier en ce qui concerne la création dune nouvelle tranche marginale dimposition pour les patrimoines de plus de 100 millions de francs. La portée de cette acceptation doit toutefois être relativisée du fait des conséquences quaurait, à cet égard, la suppression du plafonnement du plafonnement de la cotisation dISF décidée par le Sénat à larticle 11.
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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 37) présenté par votre Rapporteur général, rétablissant le barème de limpôt de solidarité sur la fortune adopté par lAssemblée nationale en première lecture, qui ne comprenait aucune indexation.
La Commission a ensuite adopté larticle 8 ainsi modifié.
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Article 9
Limitation de lexonération dimpôt de solidarité
sur la fortune au titre des biens professionnels de lactivité
de loueur en meublé.
Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances. Lhostilité du Sénat tient :
- à une raison de principe : la voie à suivre contre toute optimisation fiscale excessive devrait, aux yeux de la seconde chambre, être celle de la procédure de labus de droit que ladministration devrait engager plus fréquemment ;
- à une raison tirée de prétendus effets paradoxaux du dispositif : plus les revenus du foyer fiscal seraient importants, plus les revenus tirés de lactivité de loueur en meublé devraient également lêtre pour être considérés comme des biens professionnels.
Sur le premier argument, lAssemblée nationale a pris la position de principe inverse. Sur le plan des pouvoirs constitutionnels, il est de la compétence du législateur de fixer les règles dassiette, en tenant compte, en tant que de besoin, des failles pouvant permettre une évasion fiscale. En termes defficacité de la lutte contre lévasion fiscale, largument de la procédure de labus de droit est trop théorique, compte tenu de lexigence dun but exclusivement fiscal des choix patrimoniaux faits par le contribuable et de la difficulté, pour ladministration, dapporter la preuve de ce caractère exclusif.
Sagissant du deuxième argument, il nexiste, en réalité, aucun effet paradoxal. Lobjectif de la disposition est de prévoir que, pour avoir le caractère de biens professionnels, les biens affectés à la location en meublé doivent représenter au moins 50 % des revenus du foyer fiscal. Si ce nest pas le cas, il y a lieu de considérer que les revenus de ces biens sont la résultante plus de choix de gestion patrimoniale que dune activité professionnelle. Il est donc logique que plus les revenus du foyer fiscal sont élevés, plus ceux tirés de la location en meublés doivent lêtre aussi pour être considérés comme résultant de lexercice dune profession au sens de lISF. Il ny a là aucune distorsion à lavantage des détenteurs des plus hauts revenus. A linverse, il apparaît que plus les revenus du foyer fiscal sont élevés, plus il sera difficile de qualifier de biens professionnels les biens dont les revenus résulteront de choix de simple gestion patrimoniale.
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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 38) présenté par votre Rapporteur général, rétablissant larticle 9 dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture.
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Article 10
Imposition à limpôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée.
Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances. Lhostilité du Sénat tient :
à sa position de principe préconisant, pour lutter contre loptimisation fiscale excessive, la mise en uvre de la procédure dabus de droit de préférence à ladoption de mesures dassiette par le législateur ;
à une prétendue inconstitutionnalité du dispositif : dans sa décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981, le Conseil constitutionnel a relevé que limpôt sur les grandes fortunes (IGF) entendait frapper la capacité contributive résultant des revenus procurés périodiquement par les biens détenus. Le Sénat en tire la conclusion quest inconstitutionnelle toute disposition mettant lISF à la charge du redevable qui ne tirerait pas de revenus du bien détenu (nu-propriétaire). Le sénateur Michel Charasse a fait part de ses doutes sur la constitutionnalité de larticle, dès lors quil sappliquerait aux démembrements de propriété intervenus avant le 1er janvier 1999 ;
aux conséquences dommageables de la disposition proposée pour le mécénat.
Sur le premier argument, on rappellera que lAssemblée nationale a pris la position de principe inverse, comme il a été indiqué dans le commentaire de larticle 8.
Sur le deuxième argument, un contre-argument peut être tiré de linstitution, en 1995, du plafonnement du plafonnement (article 6, paragraphe IV, de la loi de finances pour 1996), sans que le Conseil constitutionnel eût soulevé doffice la question de sa constitutionnalité, alors que cette disposition peut aboutir, dans certains cas, à faire supporter au contribuable une cotisation dISF supérieure à ses revenus. En réalité, la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière dimpôt sur lactif net est à la fois trop ancienne, car rendue à propos de lIGF, supprimé en 1986, trop peu abondante et donne lieu, de ce fait, à trop dinterprétations a contrario ou implicites pour permettre de trancher la question avec certitude.
Dans lattente de lactualisation de cette jurisprudence, lAssemblée nationale a considéré, en première lecture, que le choix politique de mettre fin, pour assurer la mise en uvre de larticle 13 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen, à des formes inacceptables dévasion fiscale résultant de donations temporaires dusufruit relève bien du pouvoir dappréciation reconnu au Parlement par une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.
Sur le troisième argument, il est exact que le donateur qui deviendrait imposable sur 80% de la valeur de la pleine propriété du bien dont il aurait consenti la donation temporaire de lusufruit renoncera probablement à son projet de donation, afin de consacrer les revenus du bien en cause au paiement de limpôt de solidarité sur la fortune. Compte tenu de lutilité sociale des actions financées par ces donations, en particulier dans le secteur médico-social, il serait possible de maintenir les modalités actuelles de prise en compte de la valeur du bien, lorsque la donation est faite au profit dun organisme à but non lucratif.
Comme lutilité sociale du mécénat ne saurait toutefois légitimer des pratiques doptimisation fiscale, votre Rapporteur général considère quil serait nécessaire de prévoir que léconomie dimpôt réalisée, de ce fait, par le donateur, ne pourra excéder le montant de lusufruit donné.
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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, compte tenu, toutefois, de la possibilité de permettre que soient compris, dans le patrimoine de lusufruitier, pour leur valeur en pleine propriété, certains biens ou droits grevés dusufruit, dans le cas de donations à des organismes sans but lucratif.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 39) rétablissant larticle 10 ainsi modifié.
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Article 11
Aménagement des règles du plafonnement de limpôt de solidarité sur la fortune.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement, présenté par sa Commission des finances, tendant à supprimer la limitation des effets du plafonnement de la cotisation dISF.
Le Sénat considère ce dispositif comme permettant des impositions confiscatoires, facteurs de délocalisation des patrimoines.
LAssemblée nationale a considéré, comme le Conseil des impôts dans son seizième rapport sur limposition du patrimoine, que la question de la suppression ou de la réforme du plafonnement de lISF ne peut être envisagée quà loccasion dune réforme globale de lassiette de cet impôt. A défaut dune telle réforme, lexistence dun plafonnement est sans doute un élément indispensable à la constitutionnalité de lISF. Mais la limitation de ses effets a aussi sa justification. Outre quelle tend à dissuader certains comportements doptimisation fiscale au moyen de la minoration des revenus, elle fait partie de léquilibre densemble de lISF actuel. Sa suppression ne pourrait donc être envisagée quà loccasion dune réforme globale de lassiette de limpôt.
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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 40) présenté par votre Rapporteur général tendant à revenir au texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, en écartant la disposition adoptée par le Sénat afin de supprimer la limitation des effets du plafonnement de limpôt de solidarité sur la fortune en fonction du revenu.
La Commission a ensuite adopté larticle 11 ainsi modifié.
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Après larticle 12
La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Feurtet, instituant une allocation pour frais demploi de 50.000 francs au profit des voyageurs et représentants de commerce.
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Article 13
Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes déduites de limpôt de solidarité sur la fortune.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances tendant à supprimer la procédure spécifique de demande déclaircissements et de justifications en matière dISF, indépendante de la procédure dexamen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ECSFP).
La Commission des finances du Sénat a douté que cette nouvelle procédure puisse être aisément distinguée du commencement dune procédure dECSFP, a estimé quelle serait, en conséquence, source de contentieux, et a maintenu son amendement en dépit du fait quen séance publique, le Gouvernement a expressément et clairement précisé que les informations qui seront ainsi recueillies ne pourront pas être utilisées dans dautres procédures .
Compte tenu de cette précision, les craintes exprimées par le Sénat ne paraissent pas fondées.
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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 41) présenté par votre Rapporteur général tendant à rétablir le principe, retenu par lAssemblée nationale en première lecture, dune procédure de demande déclaircissements et de justification spécifique à limpôt de solidarité sur la fortune.
La Commission a ensuite adopté larticle 13 ainsi modifié.
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Article 14
Modification des règles de territorialité en matière
de droits de mutation à titre gratuit.
Cet article vise à faire échec aux stratégies dévasion fiscale en matière de mutation à titre gratuit, succession ou donation, fondées sur un transfert de domicile à létranger. Il prévoit ainsi dimposer ces transmissions non seulement en raison de la domiciliation fiscale du défunt ou du donateur, mais également en raison de la domiciliation fiscale de celui qui reçoit, héritier, légataire ou donataire.
En pratique, limposition des biens français ne serait pas concernée, puisque ceux-ci sont imposables en France quelle que soit la domiciliation du donateur ou du de cujus, sous réserve naturellement de lincidence des conventions internationales tendant à éviter la double imposition. Lobjectif est de maintenir limposition en France de biens étrangers qui auraient été imposés si le défunt ou le donateur navait pas transféré sa résidence fiscale à létranger.
En première lecture, lAssemblée nationale a adopté cet article sans modification, mais votre Rapporteur général avait souhaité que le Gouvernement proposât un dispositif permettant dexclure les salariés étrangers des entreprises multinationales implantées en France, ou impatriés , afin de ne pas imposer des personnes appelées dans notre pays par leurs seules obligations professionnelles, ce qui eût été inéquitable, et eût risqué de créer un obstacle à limplantation future dans notre pays de sociétés internationalement mobiles.
Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances prévoyant que la nouvelle règle ne sappliquerait que lorsque le donateur ou le défunt aurait été fiscalement domicilié en France pendant au moins six ans au cours de dix dernières années, contre lavis du Gouvernement, qui a évoqué la possibilité délaborer un dispositif visant le cas des salariés impatriés .
Cette modification répond à la motivation de recentrer le dispositif sur les cas de transfert du domicile à létranger effectivement destinés à préparer une succession ou une donation.
Elle exclut cependant du champ du dispositif un grand nombre de cas :
les successions et les donations dont bénéficient les impatriés temporairement appelés par leur travail en France ;
les successions et les donations dont bénéficient les personnes dorigine étrangère sétant établies en France, soit par mariage, soit comme immigrant. Cette dernière catégorie concerne notamment les personnes venant sinstaller en France à lâge de la retraite.
La modification du Sénat serait acceptable si elle ne présentait pas linconvénient de ne pas faire échec à lensemble des stratégies dévasion fiscale. Le dispositif proposé permet, en effet, déchapper à limposition en France après une période de cinq ans passée à létranger.
Il convient donc, en labsence de proposition de la part du Gouvernement, den renforcer la portée en prévoyant que la durée de la domiciliation fiscale en France, six ans au cours des dix dernières années, ne concerne pas le donateur ou le défunt, mais celui qui reçoit les biens, en qualité dhéritier, de légataire ou de donataire.
On observera que le critère dune durée de six ans pour distinguer le salarié impatrié devant faire lobjet dun régime fiscal particulier, est déjà reconnu par notre droit fiscal, dans le cadre des règles spécifiques relatives aux personnels des quartiers généraux et des centres logistiques, prévues par linstruction 13 G-1-97 du 21 janvier 1997 (BOI du 30 janvier 1997).
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à exclure les salariés impatriés du champ dapplication de cet article, selon des modalités inspirées des règles spécifiques prévues pour les personnels des quartiers généraux et des centres logistiques implantés en France (amendement n° 42).
Puis, elle a adopté larticle 14 ainsi modifié.
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Article 14 ter
Rétablissement des sanctions en cas de défaut de déclaration des successions en Corse.
Cet article additionnel, adopté à linitiative de M. Charles de Courson et de la Commission des finances, ne visait, dans la version adoptée par lAssemblée nationale en première lecture, quà rétablir les sanctions pour défaut de déclaration des successions en Corse. Il tendait uniquement à supprimer la disposition de larrêté du 21 prairial an IX (arrêté Miot) prévoyant labsence de sanction en cas de défaut de déclaration dans un délai de six mois. Il ne concernait ainsi quune seule des deux sources de difficulté pour la perception des droits de succession en Corse, la seconde étant labsence de base légale pour procéder à lévaluation des immeubles.
Cet article a été complété par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Michel Charasse, modifié par un sousamendement de sa Commission des finances. Le Gouvernement sen est remis à la sagesse de cette assemblée, après avoir déploré une certaine improvisation.
Lamendement de M. Michel Charasse avait pour objet :
de préciser que lapplication des pénalités pour défaut de déclaration des successions en Corse concernerait les seules successions ouvertes à compter du 1er janvier 1999 ;
de mettre fin à labsence de base légale pour lévaluation des immeubles situés en Corse, en prévoyant que les règles de droit commun sappliqueraient dorénavant.
Le sousamendement de la Commission des finances du Sénat a eu pour objet de reporter au 1er janvier 2001 la date dentrée en vigueur de lensemble du dispositif. M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, a précisé quil convenait de procéder à une harmonisation avec la date du 31 décembre 2000, récemment retenue, dans le cadre de larticle 24 de la loi de finances pour 1998, pour lexpiration des mesures fiscales transitoires en vue de faciliter les partages successoraux en Corse.
Sur le fond, le dispositif proposé par le Sénat paraît satisfaisant, puisquil tend à rétablir lensemble des règles de droit commun pour les successions en Corse. S'il y a eu improvisation, le résultat montre que célérité nest pas nécessairement synonyme de précipitation.
La seule question pendante est celle de la date dentrée en vigueur du nouveau dispositif.
Sil est indéniable quune période transitoire simpose, compte tenu du nombre des successions non déclarées et de la nécessité de clarifier la situation de certains biens immobiliers, il ne serait pas de bonne politique quune telle période se prolongeât trop longtemps, dautant plus que le nombre des successions en Corse est, somme toute, assez limité.
Il nest pas non plus nécessaire dopérer une coordination avec le dispositif tendant à favoriser les partages successoraux, puisque limportance du nombre des indivisions en Corse fait que les deux problèmes sont très largement distincts lun de lautre.
Ainsi, il peut être envisagé de prévoir que lentrée de la Corse dans le droit commun en matière de fiscalité des successions interviendra au 1er janvier 2000.
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La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier a indiqué quil sagissait de revenir sur les dispositions votées par lAssemblée nationale et le Sénat à loccasion de la première lecture, supprimant, à compter du 1er janvier 2001, le régime fiscal particulier dont bénéficie la Corse en matière de droits de succession. Il a rappelé que le statut particulier de la Corse prévoyait la consultation obligatoire de lAssemblée de Corse lorsquun projet de loi modifiait les dispositions particulières dont bénéficie lîle, notamment dans le domaine des institutions, du régime fiscal ou de la politique des transports. Il a estimé que la remise en cause de lessentiel des arrêtés Miot par voie damendement parlementaire, sans aucune consultation des parlementaires insulaires ni de lAssemblée de Corse, sans être contraire à la lettre du statut, semblait cependant manifestement contraire aux spécificités législatives consacrées pour la Corse par le Conseil constitutionnel.
Faisant usage de la faculté qui lui est reconnue par larticle 38, alinéa premier, du Règlement, M. José Rossi a rappelé que la spécificité du statut fiscal de la Corse était bien antérieure aux statuts institutionnels dérogatoires. Il a jugé que les arrêtés Miot constituaient le noyau dur du particularisme fiscal insulaire. Après avoir noté que ces dispositions navaient pas forcément vocation à perdurer éternellement, il a regretté labsence totale de concertation sagissant de leur abrogation. Il a observé que si lamendement initialement présenté par M. Charles de Courson concernait seulement les obligations déclaratives, il posait cependant à terme la question de la liquidation des droits eux-mêmes. Il a noté que lamendement présenté par M. Michel Charasse et adopté par le Sénat en constituait laboutissement logique, en prévoyant un alignement sur le droit commun à compter de 2001. Observant que lensemble des avantages fiscaux spécifiques à la Corse représentait environ 1,5 milliard de francs et que la question des droits de succession ne concernait quenviron 50 ou 60 millions de francs, il a jugé que cette dernière revêtait malgré tout un aspect hautement symbolique.
Il sest déclaré favorable aux amendements de M. Gilbert Gantier tendant à revenir sur larticle 14 ter. Concédant que ladoption de lamendement de suppression était peu probable, il a indiqué quun autre amendement du même auteur, ramenant à six mois le délai imparti à la commission mixte Etat-collectivité territoriale de Corse, permettait de donner à la concertation toute la place quelle méritait, en vue dune réforme densemble du statut fiscal corse. Il a jugé que ladoption de cet amendement prendrait acte dune manifestation de bonne volonté de la part des élus corses. Il a souhaité que la Corse ne fasse pas lobjet dun tel acharnement, dans une période difficile faisant suite à lassassinat du Préfet Erignac, ainsi quà un trop long laxisme, dont les Corses ont été les premières victimes. Tout en réaffirmant son adhésion aux conclusions du rapport de la commission denquête présidée par M. Jean Glavany, il a souhaité que lon ne donne pas aux nationalistes loccasion de revenir en force sur la scène politique. Rappelant enfin que dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, la volonté de concertation avait été poussée jusquà une réforme de la Constitution, il a jugé nécessaire davoir envers la Corse une attitude raisonnable favorisant la concertation.
Résumant son intervention, il a pris acte de la suppression de la disposition des arrêtés Miot relative à la non-application des sanctions en cas de défaut de déclaration, mais a estimé indispensable dorganiser un large débat avant de procéder à la réforme des droits de succession eux-mêmes.
Votre Rapporteur général a considéré que la Commission ne manifestait aucun acharnement contre la Corse et a estimé que ses interventions ainsi que celles de nombre de ses collègues lors de la première lecture du projet de loi de finances en témoignaient largement. Il a rappelé que, lors de cette discussion, il avait bien été noté que la suppression des dispositions relatives aux sanctions devrait être complétée par dautres mesures pour avoir son plein effet. Il a jugé quen lespèce, le Sénat avait bien travaillé en proposant un dispositif satisfaisant, dans la mesure où il mettait fin à labsence de base légale pour lévaluation des biens immobiliers dans le cadre des successions. Il a proposé de reprendre lensemble de ce dispositif, tout en avançant sa date dapplication au 1er janvier 2000, un délai dun an lui paraissant de nature à permettre de régler les éventuelles difficultés pratiques dapplication.
M. Jean-Louis Dumont, précisant quil intervenait en tant que lorrain de lintérieur , a rappelé que, dans les départements dAlsace et de Moselle, de nombreux particularismes juridiques subsistaient. Il a souhaité que lapplication du droit commun en Corse ne constitue pas un précédent susceptible de justifier une banalisation pour dautres régions.
M. José Rossi a précisé quil acceptait parfaitement que les règles dont bénéficie actuellement la Corse soient remises en cause, la loi ne disposant pas pour léternité. Il a estimé que lensemble des habitants de la Corse avait une attitude très ouverte, se traduisant notamment par la faiblesse, sur cette terre dimmigration, du vote en faveur du Front national, mais a rappelé que tous souffraient du sentiment grandissant selon lequel la Corse était désormais linstrument dune véritable stratégie de communication, lîle étant désormais en permanence montrée du doigt . Rappelant son souhait dune véritable concertation, il a jugé incohérent davancer lapplication du régime de droit commun au point que les conclusions du rapport issu de la procédure de concertation ne puissent être prises en considération. Il a noté quen réduisant à six mois le délai de cette dernière, le Gouvernement serait à même de proposer des réformes dès juillet prochain. Puis, il a rappelé que, lors des débats sur le mode de scrutin régional, la logique de spécificité des dispositions sappliquant à la Corse navait pas été remise en cause.
Rappelant quil était cosignataire de lamendement déposé en première lecture par M. Charles de Courson, M. Jean-Jacques Jégou a tenu à préciser que cette disposition avait été adoptée au cours dune séance diurne à loccasion de laquelle tous les parlementaires corses avaient pu largement sexprimer, en des termes dailleurs souvent excessifs. Il a apprécié, à cet égard, lévolution des propos de M. José Rossi. Il a réaffirmé que cet amendement visait à rappeler la nécessaire égalité entre les Français, égalité sans cesse contrariée depuis les arrêtés Miot jusquà linstitution de la zone franche de Corse.
M. Gilbert Gantier sest déclaré sensible à lintervention de M. Jean-Louis Dumont. Il a ensuite proposé de retirer son amendement visant à supprimer larticle 14 ter, souhaitant que la Commission se rallie à une solution de compromis en adoptant lamendement tendant à supprimer le deuxième paragraphe de cet article, ainsi que lamendement ramenant dun an à six mois le délai dans lequel le rapport de la commission mixte devrait être présenté.
M. Gérard Fuchs a affirmé quil était, par principe, partisan de la reconnaissance des particularismes culturels, voire des spécificités insulaires, mais il a jugé que le débat concernait des droits individuels et non pas le statut dune collectivité territoriale. Il a ajouté que la situation actuelle relative aux droits de succession ne favorisait en rien le développement économique et social de la Corse.
M. José Rossi a reconnu que la situation des Corses, au regard des droits de succession, était peut-être injuste, mais il a souligné que le débat devrait être plus large, car de nombreuses dispositions dérogatoires bénéficiaient aux contribuables des départements et territoires doutre-mer, notamment en matière dimpôt sur le revenu. Il a tenu à rappeler quil nétait pas hostile à une révision du régime des droits de succession en Corse, à condition que le Gouvernement respecte ses obligations de consultation des instances régionales, ainsi que le principe de la spécificité législative. A ce propos, il a constaté que le caractère législatif des arrêtés Miot était indiscutable. Il a ensuite ajouté que, du fait du soutien apporté par le Gouvernement à cette disposition au Sénat, celle-ci devait être assimilée à un projet de loi nécessitant une concertation préalable avec les élus régionaux.
Il a enfin rappelé quen application de la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, un rapport faisant le bilan de ce dispositif devrait être déposé par le Gouvernement avant le 31 décembre prochain. Il a affirmé que ce rapport devrait conclure à la faible efficacité des dispositions de cette loi, accordant pourtant des avantages fiscaux dun montant de 500 millions de francs, à comparer aux 50 millions de francs liés à lexonération des droits de succession.
Votre Rapporteur général a souligné, une nouvelle fois, que le texte en discussion avait été adopté par le Sénat, cest-à-dire une assemblée où la majorité diffère de celle de lAssemblée nationale, et quil ne saurait donc être présenté comme lamendement de M. Michel Charasse, lequel prévoyait une application du dispositif au 1er janvier 1999 et non au 1er janvier 2001. Il a également rappelé que les arrêtés Miot navaient pas pour objet daccorder une dispense des droits de succession, mais une dispense de pénalités. Il a ensuite estimé que la mesure proposée ne porterait atteinte quà la marge au statut fiscal dérogatoire de la Corse, dont lévaluation du montant concerné sétablit à 1,5 milliard de francs. Il a dailleurs jugé que les dispositions spécifiques motivées par la nécessité de favoriser le développement économique et social de lîle devaient sappliquer prioritairement en matière de fiscalité des entreprises ou de fiscalité de la consommation.
Il a enfin proposé de retenir le texte adopté par le Sénat et davancer son application au 1er janvier 2000, ce qui laisserait un temps suffisant pour la concertation entre lEtat et la collectivité territoriale.
M. José Rossi a considéré quun tel dispositif devrait au moins conduire à imposer au Gouvernement de déposer son rapport dans un délai de six mois. Il a estimé que les élus locaux seraient, pour leur part, en mesure de faire des propositions dans le délai de trois mois.
Votre Rapporteur général, soulignant à nouveau que la date du 1er janvier 2001 avait été retenue par le Sénat alors que M. Michel Charasse proposait celle du 1er janvier 1999, a fait valoir que seul le Gouvernement était en mesure dapprécier si un délai de six mois était suffisant pour la remise de son rapport, tout en précisant quil nétait pas défavorable à une réduction du délai arrêté par le Sénat.
M. José Rossi a insisté sur le caractère urgent dune concertation institutionnelle, afin de résoudre au plus vite le problème.
M. Jean-Jacques Jégou a fait observer que le dispositif proposé par le Rapporteur général ninterdisait pas au Gouvernement de remettre son rapport dans les six mois, même si cela ne lui est pas expressément imposé par la loi.
Le Président Augustin Bonrepaux a suggéré de raccourcir le délai de remise du rapport et a proposé de le fixer à neuf mois, afin que le Parlement puisse éventuellement examiner ses conclusions dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000.
M. José Rossi sest rallié à cette proposition.
Lamendement de suppression de larticle 14 ter ayant été retiré, la Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur général, visant à rendre effective au 1er janvier 2000 lapplication des règles de droit commun aux successions ouvertes en Corse (amendements nos 43 et 44), puis a rejeté un amendement visant à supprimer le deuxième paragraphe de larticle.
Elle a ensuite adopté larticle 14 ter ainsi modifié.
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Article 14 quater (nouveau)
Réactivation de la commission mixte créée par la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
Cet article additionnel a été inséré par le Sénat à linitiative de sa Commission des finances, le secrétaire dEtat au budget, M. Christian Sautter, ayant fait part de son scepticisme sur la consultation prévue, et sen étant remis à la sagesse de cette assemblée.
Son dispositif prévoit que les propositions de la commission mixte de douze membres, prévue à larticle 63 de la loi n° 91428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, composée pour moitié de représentants de la collectivité territoriale et de représentants de lEtat, et chargée de formuler des propositions relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de lindivision, feront lobjet dun rapport qui sera présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai dun an, cestàdire avant la fin de lannée 1999.
Le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a estimé quil était opportun de réactiver cette commission, qui na fait aucune proposition par le passé, et reste, en effet, totalement inactive.
On ne peut que souscrire à cette intention, qui vise à établir une concertation utile sur lun des problèmes essentiels de la Corse : la sortie des indivisions.
Si débat il peut y avoir, cest seulement sur le délai de dépôt du rapport.
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La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Gilbert Gantier, précédemment évoqué lors de lexamen de larticle 14 ter, visant à réduire à six mois le délai dans lequel le rapport de la commission mixte Etat-collectivité territoriale de Corse sera présenté par le Gouvernement au Parlement, modifié par un sous-amendement de votre Rapporteur général, tendant à fixer ce délai à neuf mois (amendement n° 45).
Elle a adopté larticle 14 quater (nouveau) ainsi modifié.
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Article 16
Imposition des plusvalues constatées et des plusvalues en report dimposition en cas de transfert du domicile hors de France.
Cet article, qui tend à renforcer la lutte contre lévasion fiscale internationale, prévoit de rendre immédiatement imposable, en cas de transfert de son domicile fiscal à létranger par un contribuable :
dune part, les plusvalues de cession ou déchange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont limposition a été reportée (paragraphe I) ;
dautre part, sous réserve dun dégrèvement doffice soit à lissue dune période de cinq ans passée à létranger, soit au moment du retour en France, les plusvalues constatées , cestàdire les plus valueslatentes, sur les participations dites substantielles, supérieures à 25 % des droits dans le capital dune société (paragraphe II).
LAssemblée nationale na procédé, en première lecture, quà des ajustements de pure forme.
Le Sénat na apporté aucune modification au paragraphe I, relatif aux plusvalues en report dimposition.
En revanche, il a profondément modifié le paragraphe II relatif à limposition des plusvalues constatées sur les participations substantielles.
Il a en effet adopté, à linitiative de sa Commission des finances et contre lavis du Gouvernement, un amendement prévoyant :
dune part, une extension, lors du transfert du domicile fiscal à létranger, de limposition à lensemble des plusvalues latentes relatives à lensemble des actions, parts ou droits sociaux détenus par le contribuable ;
dautre part, un seuil de dix millions de francs pour lapplication du dispositif.
Trois arguments ont été avancés à lappui de cette proposition :
aucun élément ne justifierait de traiter différemment les participations substantielles, supérieures à 25 %, au capital des sociétés, et les participations non substantielles ;
toutes les grandes fortunes ne sont pas constituées de participations substantielles ;
labsence de seuil dexonération conduirait à pénaliser les créateurs dentreprise appelés à létranger par les impératifs du développement de leur affaire.
Plusieurs éléments conduisent à constater que la modification sénatoriale ne peut être retenue :
en premier lieu, le seuil de dix millions de francs est excessif et ne vise pas que les seuls créateurs dentreprise chers au Sénat ;
en deuxième lieu, ainsi que la précisé dans le cadre de son rapport écrit votre Rapporteur général en première lecture, les participations substantielles font lobjet, au regard du droit fiscal international, dun régime particulier, qui reconnaît leur spécificité ;
en troisième lieu, une participation substantielle, qui donne nécessairement droit à une influence et un pouvoir sur la marche dune entreprise, ne se cède pas dans les mêmes conditions que des actions banales ayant essentiellement une fonction de réserve de valeur patrimoniale.
Sur ce dernier point, le dégrèvement doffice de limposition à lissue dune période de cinq ans, même si le contribuable reste à létranger, montre quil sagit seulement de faire échec aux stratégies de délocalisations temporaires dont le seul objectif est la vente dune participation substantielle sous un régime fiscal favorable. Lobjectif de la disposition est, en effet, uniquement déviter que limpôt sur un élément important du patrimoine professionnel, en général vendu en bloc, soit éludé.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, prévoyant que le dispositif relatif à limposition des plus-values constatées ne sappliquerait quaux seules participations supérieures à 25% et sans condition de seuil (amendement n° 46).
Elle a adopté larticle 16 ainsi modifié.
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Article 18
Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en uvre dun remboursement de TIPP aux transporteurs routiers.
Le présent article comporte plusieurs dispositions relatives aux taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel.
· Il actualise, tout dabord, les tarifs de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). En particulier, afin daligner lécart français de taxation entre le gazole et le supercarburant sans plomb sur lécart moyen communautaire en sept ans, le Gouvernement a proposé, pour 1999, de relever la TIPP sur le gazole de 7 centimes par litre, et de geler la fiscalité sur lessence sans plomb : lAssemblée nationale a approuvé ce choix.
· A linitiative de notre collègue, M. Maurice Adevah-Puf, lAssemblée nationale a adopté un amendement qui relève, de 12.000 litres à 40.000 litres, le volume de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel-véhicules (GNV) donnant lieu, pour les exploitants de transport public en commun de voyageurs, à un remboursement de TIPP/TICGN. Elle a également adopté deux amendements présentés par M. Yves Cochet, réduisant les tarifs applicables au GPL et au GNV.
· Cet article prévoit, enfin, un mécanisme de remboursement partiel de la TIPP sur le gazole pour le transport routier.
Le Sénat a approuvé lessentiel des dispositions proposées par le présent article, mais il a souhaité, sans modifier son impact budgétaire, que lalignement de lécart de la fiscalité du gazole et du supercarburant sans plomb sur la moyenne européenne soit réalisé en cinq ans, et non en sept ans. Pour cela, il a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui porte à 8 centimes laugmentation concernant le gazole, et qui réduit de 2 centimes la TIPP sur le supercarburant sans plomb.
Il semble pourtant préférable de ne pas modifier léquilibre des propositions présentées par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initiale, dont votre Rapporteur général avait souligné, en première lecture, la cohérence, sur les plans environnemental, industriel et budgétaire.
Au-delà, votre Rapporteur général observe que lévolution récente des cours du pétrole, dont le baril est désormais passé sous la barre des 10 dollars, ne fait que renforcer le constat auquel il était parvenu, toujours en première lecture, à propos de la formation des prix des carburants routiers (3). Cette baisse devra se traduire par une nouvelle diminution des prix à la pompe .
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, prévoyant une hausse de la TIPP de 7 centimes pour le gazole et un gel pour le supercarburant sans plomb (amendement n° 47).
Elle a adopté larticle 18 ainsi modifié.
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Après larticle 18
La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Feurtet, tendant à relever de 0,6% les droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Après larticle 19
La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, prévoyant dassujettir au taux réduit de la TVA les abonnements relatifs aux réseaux de chauffage urbain, votre Rapporteur général sétant prononcé défavorablement.
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Article 21
Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères.
Larticle 21 du présent projet de loi de finances proposait initialement de soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du taux normal (20,6%), les seules prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets ménagers. En première lecture, lAssemblée nationale a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, qui a étendu le bénéfice de ce nouveau régime fiscal au traitement des déchets ayant fait lobjet dun tri sélectif.
Le Sénat a souhaité, contre lavis du Gouvernement, quil soit précisé que la valorisation énergétique était une forme de traitement susceptible de bénéficier du taux réduit. Cette modification résulte de ladoption dun amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances.
Cette précision ne paraît pas nécessaire. On observera, en premier lieu, que lincinération est un procédé rarement utilisé pour le traitement de déchets ayant fait lobjet dun tri sélectif. Mais, pour autant, lintention du législateur est claire : dès lors que des déchets font lobjet dune collecte et dun tri sélectifs, leur traitement, quel que soit le procédé utilisé, bénéficie également du taux réduit. Le secrétaire dEtat au budget a dailleurs confirmé, au Sénat, cette interprétation, en indiquant, bien sûr, à cette occasion, que lincinération des résidus de la collecte et du tri sélectifs sera également éligible au taux réduit : Lextension de la mesure aux prestations de traitement, qui a été adoptée par lAssemblée nationale, couvre non seulement les opérations dincinération des déchets qui ont fait lobjet dune collecte sélective, jy insiste - ce nest pas le cas le plus fréquent - mais également les opérations dincinération des déchets qui constituent le résidu dopérations de collecte et de tri sélectifs effectuées en amont dans le cadre de ce que lon appelle - les spécialistes comprendront - les contrats multimatériaux (4).
Cette mise au point du secrétaire dEtat au budget met un terme au débat, dans la mesure où lobjet de cet amendement nétait pas de réhabiliter un procédé dont lutilisation est actuellement controversée, et encore moins dassujettir au taux réduit de la TVA lensemble de la filière de lincinération. Il est donc préférable den revenir au texte qui avait été adopté par lAssemblée nationale en première lecture.
Pour autant, il est exact que le choix de ne faire bénéficier du taux réduit de la TVA que les seuls déchets qui font lobjet dun tri sélectif et dune collecte séparative rend difficile ladoption dun texte qui soit dénué de toute ambiguïté. De même, le lien quil est proposé détablir entre un régime fiscal donné et la conclusion dun contrat de droit privé nest pas totalement satisfaisant. Cest pourquoi votre Rapporteur général avait indiqué, en première lecture, dans son rapport écrit, quil suivrait avec une attention particulière la mise en oeuvre, par ladministration fiscale, de cet article. Il tient néanmoins à préciser son interprétation du texte sur les deux points suivants :
le taux réduit de la TVA devrait également sappliquer à certaines opérations liées à la mise en oeuvre du tri, et donc à la collecte sélective, dont elles garantissent, en amont, les bonnes performances : il sagit, par exemple, de la mise à disposition et de lentretien des conteneurs ;
lexistence dun contrat multimatériaux, cest-à-dire portant sur les cinq matériaux pour lesquels des objectifs de valorisation ont été retenus dans le cadre des missions confiées aux sociétés agrées au titre de la loi du 15 juillet 1975 (verre, papier-carton, acier, aluminium et plastique), devrait entraîner lassujettissement au taux réduit de la TVA de lensemble de la filière des déchets ménagers de la collectivité concernée, y compris les journaux et les magazines. Dans ce cas, on peut considérer que le tri et la collecte sélective sont effectivement pratiqués à une échelle suffisante.
Il serait utile que le Gouvernement précise sa position sur ces deux questions, en séance publique.
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La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, prévoyant un élargissement du champ dapplication de cet article.
Puis, elle a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, en supprimant une précision quil a jugée inutile sur la valorisation énergétique (amendement n° 48).
La Commission a adopté larticle 21 ainsi modifié.
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Article 22
Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur
ajoutée aux travaux subventionnés par lagence nationale
pour lamélioration de lhabitat.
Le présent article propose de soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du taux normal (20,6%), les travaux bénéficiant dune subvention de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (ANAH), dès lors quils portent sur des logements qui font lobjet dune convention daide personnalisée au logement (APL).
Sous réserve dun amendement de précision, lAssemblée nationale a approuvé, en première lecture, ce dispositif, qui apparaissait simple et bien encadré : seuls les travaux subventionnés, et donc éligibles aux aides de lANAH, bénéficient du taux réduit, y compris, le cas échéant, pour la fraction du montant de ces travaux qui dépasse les plafonds de dépenses subventionnables.
Le Sénat a néanmoins adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui étend le champ dapplication de ce dispositif. M. Philippe Marini a regretté, en effet, que ce mécanisme conduise à définir un champ de travaux éligibles au taux réduit plus restrictif que celui retenu, par larticle 14 de la loi de finances pour 1998, pour les bailleurs privés. La différence majeure porte sur certains travaux de grosses réparations et de gros entretien, qui ne peuvent bénéficier dune subvention de lANAH, alors quils sont soumis au taux réduit de la TVA dans le cadre des opérations engagées par les bailleurs sociaux. Le Sénat a donc souhaité quune définition identique soit retenue et a élargi le champ du présent article à lensemble des travaux damélioration, de transformation ou daménagement . La condition de subvention de lANAH est conservée, mais il est admis quelle puisse ne couvrir quune partie des travaux éligibles au taux réduit.
Si cette extension peut a priori sembler assez légitime, elle est de toute évidence en contradiction avec larchitecture du dispositif proposé par le présent article, qui consiste à établir un lien direct entre laide de lANAH et le bénéfice du taux réduit de la TVA. Par ailleurs, votre Rapporteur général a déjà précisé, en première lecture, que les travaux subventionnables étaient, selon lui, les plus importants, puisque ce sont ceux qui sont destinés à lamélioration de lhabitat en matière de sécurité, de salubrité ou déquipement, aux économies dénergie, à lisolation acoustique ou à laccessibilité et ladaptation aux personnes handicapées physiques.
Votre Rapporteur général souhaite, en conséquence, un rétablissement du texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture. Le Gouvernement sétait dailleurs opposé, en vain, à lamendement présenté par M. Philippe Marini, le secrétaire dEtat au budget ayant notamment déclaré : Ce que vous proposez, monsieur le Rapporteur général, cest détendre lapplication du taux réduit à certains travaux qui ne sont pas susceptibles dêtre financés par lANAH, et qui, du point de vue du Gouvernement, ne revêtent pas un caractère prioritaire (5).
Votre Rapporteur général observe, néanmoins, que le Sénat sest également interrogé sur la complexité du mécanisme proposé par le présent article, le mécanisme de la livraison à soi-même semblant peu adapté pour des personnes physiques. En tout état de cause, la mise en oeuvre dun dispositif fondé par exemple sur le remboursement, a posteriori, de la TVA ne pourrait résulter que dune initiative gouvernementale.
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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture, votre Rapporteur général ayant rappelé quil était inopportun détendre le bénéfice du taux réduit de la TVA à des travaux non susceptibles de bénéficier dune subvention de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat (amendement n° 49).
La Commission a adopté larticle 22 ainsi modifié.
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Après larticle 22
La Commission a rejeté, après lavis défavorable de votre Rapporteur général, un amendement de M. Gilbert Gantier, prévoyant les modalités dune répercussion du taux réduit de la TVA sur le bois de chauffage sur le prix acquitté par le consommateur des prestations de chauffage.
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Article 22 ter
Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les parcs résidentiels de tourisme.
Le présent article, issu dun amendement présenté par votre Rapporteur général et adopté par lAssemblée nationale en première lecture, propose dassujettir à la TVA les prestations dhébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme , lorsque ces derniers sont destinés à lhébergement des touristes et quils sont loués à lexploitant par un contrat dune durée dau moins neuf ans.
Lintérêt de cet assujettissement est, bien sûr, de permettre la récupération de la TVA payée en amont sur les travaux de rénovation. Il sagit, en effet, de favoriser lindispensable réhabilitation dune partie de limmobilier touristique de notre pays.
Le Sénat a approuvé ce nouveau régime fiscal. Il a néanmoins adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, prévoyant quun décret en Conseil dEtat, et non un décret simple, définira ces villages résidentiels de tourisme, qui constitueront une nouvelle catégorie détablissement touristique. On observera quun décret en Conseil dEtat est également prévu pour définir les opérations de réhabilitation de limmobilier de loisir dans lesquelles ces villages résidentiels de tourisme devront sinscrire.
Le secrétaire dEtat au Budget sen étant remis à la sagesse du Sénat, bien quaucune liberté publique ne soit en cause , cette demande de décret en Conseil dEtat, qui correspond, dailleurs, à la position initiale de votre Commission, apparaît pertinente.
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La Commission a adopté larticle 22 ter sans modification.
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Article 22 quater (nouveau)
Application du taux réduit de la TVA aux travaux relatifs à certaines casernes de gendarmerie.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Joseph Ostermann et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, qui vise à soumettre au taux réduit de la TVA les travaux urgents et prioritaires de construction ou de réhabilitation de casernements de gendarmerie qui ne font pas lobjet dune subvention de lEtat.
Cette initiative vise à apporter une réponse aux difficultés que les collectivités territoriales rencontrent pour mettre en oeuvre ces opérations, du fait de la diminution des aides à linvestissement que lEtat leur accorde à ce titre, diminution qui est elle-même liée aux contraintes budgétaires pesant sur le ministère de la défense.
Votre Rapporteur général considère que cette question méritait dêtre soulevée. Au demeurant, lobjectif visé a été atteint puisque le Secrétaire dEtat au Budget a indiqué, au Sénat, que le Gouvernement a entendu lappel et quil allait étudier cette question (6).
Néanmoins, la solution ne passe pas nécessairement par une baisse de TVA, qui se heurte à des obstacles juridiques incontestables. La sixième directive du Conseil n°77/388 modifiée ne permet dassujettir au taux réduit que les travaux afférents à des logements fournis dans le cadre de la politique sociale , notion définie par la France par référence à laide personnalisée au logement (APL). Or, larticle R 331-4 du code de la construction et de lhabitation indique clairement que tel nest pas le cas des logements occupés à titre accessoire dun contrat de travail ou en raison de lexercice dune fonction .
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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 50), supprimant larticle 22 quater (nouveau), en raison de son incompatibilité avec les règles communautaires.
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Article 22 quinquies (nouveau)
Application du taux réduit de la TVA sur le droit dutilisation de certaines installations sportives.
Le Sénat a adopté, contre lavis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jacques Oudin et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, qui vise à soumettre au taux réduit de la TVA le droit dutilisation dinstallations sportives données à bail par une collectivité locale à un professionnel privé dans le cadre dune délégation de service public .
On rappellera quen première lecture, votre Commission avait rejeté un amendement tendant à assujettir au taux réduit de la TVA le droit dutilisation de lensemble des installations sportives, en raison de son coût, évalué à 500 millions de francs. En restreignant le champ dapplication de cette mesure, le Sénat a donc souhaité limiter cet impact budgétaire.
Pour autant, cette proposition ne semble pas opportune. Elle ne sintègre pas, aujourdhui, dans le cadre des priorités que votre Commission a dû se fixer en matière de TVA. Surtout, elle ne va pas, cest le moins que lon puisse dire, dans le sens de la cohérence et de la simplification. Le Secrétaire dEtat au budget a ainsi indiqué quune telle disposition conduirait à distinguer les quatre cas suivants : gestion désintéressée par une association, pas de TVA ; gestion effectuée par une association à caractère lucratif, TVA au taux de 20,60% ; gestion déléguée à