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en distribution

le 16 décembre 1998

N° 1269

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1998

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 1999 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 1252),

Examen des articles

PAR M. DIDIER MIGAUD

Rapporteur général,

Député

——

(1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 1078, 1111 à 1116 et T.A. 193.

Commission mixte paritaire : 1256.

Nouvelle lecture : 1252.

Sénat : Première lecture : 65 à 71 et T.A. 25 (1998-1999)

Commission mixte paritaire : 113 (1998-1999)

______________________________

Lois de finances.

SOMMAIRE

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INTRODUCTION 11

EXAMEN DES ARTICLES 17

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

B.- Mesures fiscales

Article 2 : Barème de l’impôt sur le revenu 17

Article 2 bis : Réduction d’impôt au bénéfice de certains titulaires de demi-parts additionnelles de quotient familial 21

Article 2 ter (nouveau) : Exonération de taxe sur les salaires pour les associations agréées d’aide à domicile 22

Article 3 bis (nouveau) Institution d’une réduction d’impôt pour les dons à certaines organisations humanitaires 24

Article 4 bis A (nouveau) : Déduction pour investissement outre-mer en cas de prise de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques 26

Article 5 :  Extension du régime fiscal des micro-entreprises 28

Article 5 bis (nouveau) : Barème de l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés 30

Article 7 bis (nouveau) : Coordination avec la loi de lutte contre les exclusions en matière de fiscalité des associations 34

Article 8 : Augmentation du barème de l’imposition de solidarité sur la fortune 35

Article 9 : Limitation de l’exonération d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels de l’activité de loueur en meublé 36

Article 10 : Imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée 37

Article 11 : Aménagement des règles du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune 39

Article 13 : Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes déduites de l’impôt de solidarité sur la fortune 41

Article 14 : Modification des règles de territorialité en matière de droits de mutation à titre gratuit 42

Article 14 terRétablissement des sanctions en cas de défaut de déclaration des successions en Corse 44

Article 14 quater (nouveau) : Réactivation de la commission mixte créée par la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse 50

Article 16 : Imposition des plus-values constatées et des plus-values en report d’imposition en cas de transfert du domicile hors de France 51

Article 18 : Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en oeuvre d’un remboursement de TIPP aux transporteurs routiers 54

Article 21 : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères 56

Article 22 : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux subventionnés par l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat 58

Article 22 ter : Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les parcs résidentiels de tourisme 61

Article 22 quater (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA aux travaux relatifs à certains casernements de gendarmerie 62

Article 22 quinquies (nouveau) : Application du taux réduit de 5,5% de la TVA sur le droit d’utilisation de certaines installations sportives 63

Article 22 sexies (nouveau) : Présentation d’un rapport sur l’application de la directive communautaire n° 92/77 du 19 octobre 1992 et le passage au régime définitif de TVA 64

Article 23 : Augmentation des taux de réduction de droits sur les donations 65

Article 24 : Moralisation des avantages liés à la transmission des patrimoines par le biais de l’assurance-vie 66

Article 26 : Aménagement de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France 67

Article 27 : Suppression de la taxe régionale sur les cessions d’immeubles et unification du régime d’imposition des cessions de locaux professionnels 69

Article 27 bis : Exonération de TVA pour les achats de terrains à bâtir par des particuliers qui souhaitent y construire un immeuble affecté à leur usage privatif 73

Article 28 : Réduction du taux de l’avoir fiscal 83

Article 28 ter : Réintégration d’une quote-part des frais et charges afférente aux dividendes perçus par les sociétés mères 84

Article 29 : Réforme de la taxe professionnelle 86

Article 29 bis (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bénéficiaires de certaines prestations sociales 92

Article 29 ter (nouveau) : Exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les salines et marais salants exploités à titre individuel 93

Article 30 : Taxe générale sur les activités polluantes 94

Article 35 bis : Création de la taxe de l’aviation civile 96

C.- Mesures diverses

Article 36 : Prélèvement exceptionnel sur les caisses d’épargne 97

Article 36 bis : Inclusion de la zone économique exclusive de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le champ d’application de la redevance sur les concessions de mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux 99

ii.- ressources affectées

Article 40 : Enveloppe normée des concours de l’Etat aux collectivités territoriales 103

Article 40 bis Compensation intégrale des pertes de DCTP aux communes les moins favorisées 105

Article 41 bis : Elargissement des critères d’éligibilité au FCTVA 107

Article 41 ter (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des travaux réalisés par certains syndicats mixtes 109

Article 41 quater (nouveau) : Eligibilité au FCTVA des travaux de réhabilitation réalisés sur des biens de section 110

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 43 : Équilibre général du budget 113

DEUXIÈME PARTIE

MOYEN DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ANNÉE 1999

i.- opérations à caractère définitif

A.- Budget général

Article 45 : Mesures nouvelles.– Dépenses ordinaires des services civils 115

Article 46 : Mesures nouvelles.– Dépenses en capital des services civils 125

C.- Opérations à caractère définitif

des comptes d’affectation spéciale

Article 52 : Modification des recettes du compte d’affectation spéciale n° 902-22 “ Fonds pour l’aménagement de l’Île-de-France ” (FARIF) 127

Article  53 bis : Création du Fonds d’intervention pour les aéroports et le transport aérien 128

Article 55 : Comptes d’affectation spéciale.- Opérations définitives.- Mesures nouvelles 129

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A.- Mesures fiscales

Article 64 AA (nouveau) : Rétablissement de l’exonération d’impôt sur le revenu pour les prestations maternité 131

Article 64 AB (nouveau) : Maintien à 20.000 francs du montant de l’abattement de 10% dont bénéficient les retraités et les pensionnés 133

Article 64 AC (nouveau) : Réduction progressive du barème de l’impôt sur le revenu 134

Article 64 AD (nouveau) : Rapport sur les réductions d’impôt en matière d’impôt sur le revenu 135

Article 64 AE (nouveau) : Rapport de la Cour des comptes sur l’évolution des impôts affectés à des établissements publics et organismes divers 136

Article  64 A : Prorogation des incitations fiscales à l’investissement outre-mer 137

Article 64 B : Extension de l’agrément prévu pour la déduction de l’investissement outre-mer des revenus ou des résultats imposables 139

Article 64 C : Amélioration des incitations fiscales à l’investissement outre-mer pour les contribuables passibles de l’impôt sur les sociétés 141

Article 64 : Reconduction du crédit d’impôt recherche 143

Article 64 bis A (nouveau) : Taux d’imposition des plus-values sur options de souscription ou d’achat d’actions 145

Article 65 bis (nouveau) : Eligibilité au crédit d’impôt formation des dépenses de formation des chefs d’entreprises 146

Article 66 : Prorogation de la période d’application des réductions d’impôt accordées au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées ou des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation 147

Article 67 bis (nouveau) : Droits d’enregistrement applicables aux cessions de parts sociales des sociétés à responsabilité limitée 151

Article  68 : Avantages fiscaux en faveur des bailleurs privés pour les locations de logements de caractère intermédiaire 152

Article 69 : Reconduction de mesures d’amortissement exceptionnel prévues en faveur de matériels destinés à améliorer la qualité de la vie ou à économiser l’énergie 154

Article 69 bis A (nouveau) : Biens amortissables constituant une charge 155

Article 69 bis : Possibilité pour les communes (et les groupements de communes à fiscalité propre) de supprimer l’exonération trentenaire de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) dont bénéficient les terrains reboisés 156

Article 69 quater : Taxe communale facultative sur les activités saisonnières à caractère commercial 158

Article 69 sexies (nouveau) : Taxe professionnelle de France Télécom 159

Article 70 : Gestion d’actifs hors de France dans des structures soumises à un régime fiscal privilégié constituées par des personnes physiques 162

Article 70 bis : Réduction de 150.000 à 50.000 francs du seuil d’application de l’obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants 164

Article 70 sexies : Communication à l’administration fiscale des résultats des contrôles opérés en matière de cotisations sociales 165

Article 70 septies : Utilisation par les administrations fiscales du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques 166

Article 70 decies (nouveau) : Modification du taux de l’intérêt de retard 172

Article 72 bis A (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA sur certains produits de chocolat 173

Article 72 bis B (nouveau) : Application du taux réduit de la TVA à certaines opérations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers 174

Article 72 bis C (nouveau) : Eligibilité de certains grands établissements publics de coopération intercommunale à la dotation globale d’équipement 175

Article 73 : Exonération facultative de taxe professionnelle des entreprises de spectacles 177

Article 74 : Prorogation de la majoration exceptionnelle des cotisations additionnelles aux contrats d’assurance prélevées au profit du Fonds national de garantie des calamités agricoles 179

Article 74 quater (nouveau) : Extension aux pensions de retraite du contenu du rapport annexé au projet de loi de finances relatif aux rémunérations des fonctionnaires 181

B.- Autres mesures

Affaires étrangères et coopération

Article 75 AA (nouveau) : Mise en œuvre des crédits délégués à l’Agence française de développement 183

Economie, finances et industrie

Article 79 bis : Prorogation du congé de fin d’activité des fonctionnaires 186

Emploi et solidarité

Article 80 : Recentrage de l’aide à l’embauche de l’indemnité compensatrice forfaitaire à l’apprentissage 188

Article 81 : Suppression de l’exonération de cotisations d’allocations familiales 190

Article  83 : Limitation à 60 ans de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pour les allocataires relevant de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale 192

Article 83 bis (nouveau) : Régulation des dépenses des établissements sociaux et médico-sociaux financés par les départements 193

Equipement, transports et logement

Article 85 : Instauration de la taxe d’aéroport 194

TABLEAU COMPARATIF 197

ÉTATS ANNEXÉS 303

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 311

MESDAMES, MESSIEURS

Le projet de loi de finances pour 1999 comportait, dans sa version initiale, 83 articles.

A l’issue de la première lecture par l’Assemblée nationale, compte tenu des articles additionnels adoptés, il en comportait 127.

Le Sénat a adopté conformes 71 de ces articles ; il a adopté 30 articles nouveaux ; il reste donc 86 articles en discussion.

Réunie à l’Assemblée nationale le 10 décembre 1998, la commission mixte paritaire a constaté qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

Une telle conclusion était inévitable, dans la mesure où l’Assemblée nationale et le Sénat s’inscrivent dans des logiques politiques différentes.

Comme lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1998, le Sénat a souhaité construire un “ budget alternatif ”, sur des bases différentes de celles défendues par le Gouvernement et soutenues par l’Assemblée nationale. Se fixant pour norme la stabilisation, dès 1999, du poids de la dette publique dans le PIB, le Sénat a été conduit à réduire le déficit de près de 16 milliards de francs.

Fidèle à ses conceptions traditionnelles, il a souhaité reprendre la diminution de l’impôt au bénéfice des ménages les plus favorisés, qui aboutirait à minorer de 4,2 milliards de francs le rendement de l’impôt sur le revenu et de 800 millions de francs celui de l’ISF. De même, le rendement de l’impôt sur les sociétés serait réduit de 2,25 milliards de francs. En revanche, dans la ligne des orientations poursuivies par le précédent Gouvernement, mais certes avec une moindre intensité, le produit de la TVA serait majoré de 350 millions de francs.

Compte tenu de l’ensemble des votes du Sénat, le montant des recettes nettes serait réduit de 12,1 milliards de francs pour le budget général et de 500 millions de francs environ pour les comptes d’affectation spéciale. Pour atteindre son objectif de réduction du déficit, le Sénat a donc été conduit à procéder à des réductions de crédits pour un montant total de 28 milliards de francs environ.

Sans vouloir entrer dans un débat macro-économique de fond, il est permis de s’interroger sur la pertinence des choix effectués par le Sénat. Celui-ci, d’ailleurs, n’a pas manqué de reprendre à son compte le discours sur les incertitudes qui pourraient affecter la croissance économique en 1999. On peut se demander s’il a su en tirer les conclusions qui s’imposent. Chacun se souvient des conséquences regrettables qu’a eues sur notre économie, en 1995-1996, l’ajustement budgétaire effectué “ à marche forcée ” par le précédent Gouvernement. Le Gouvernement actuel, approuvé par l’Assemblée nationale, a fait le choix de construire, grâce à une augmentation maîtrisée de la dépense publique et à un effort réel de redéploiement, un budget favorable à la croissance, à l’emploi et à la solidarité, tout en réduisant, d’une part, le déficit et en se plaçant en position de stabiliser le poids de la dette en l’an 2000 et, d’autre part, le montant des prélèvements obligatoires.

Dans sa logique de budget alternatif, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, plusieurs amendements réduisant des crédits qui traduisent pour la plupart, au plan budgétaire, des orientations politiques fondamentales du Gouvernement, soutenues par l’Assemblée nationale :

– en matière d’emploi des jeunes, l’Assemblée nationale ne peut accepter le “ gage ” décidé par le Sénat, qui vise à compenser, par une économie portant sur l’ensemble des chapitres du titre III et du titre IV du budget de l’Enseignement scolaire, la progression de 1,2 milliard de francs environ des crédits destinée à financer l’embauche et la formation de 65 000 jeunes à l’Éducation nationale, dans le cadre du programme pour l’emploi des jeunes défini par la loi du 16 octobre 1997 ;

– de même, l’Assemblée nationale ne peut accepter un “ gage ” similaire, visant à compenser, par une économie portant sur l’ensemble des chapitres du titre IV du budget de l’Emploi, l’augmentation des crédits de 5,1 milliards de francs permettant de financer 100 000 nouveaux emplois-jeunes dans les administrations publiques hors État, les personnes morales chargées de la gestion d’un service public et le secteur associatif ;

– la suppression des crédits destinés au financement de l’accompagnement par l’Etat des “ 35 heures ”, soit 3,7 milliards de francs sur le budget de l’Emploi, est en rupture complète avec les options essentielles du Gouvernement et de la majorité de l’Assemblée nationale quant à la politique de l’emploi, dont les résultats positifs sont, par ailleurs, confirmés par les statistiques de l’INSEE ;

– enfin, la suppression, sur le budget des Services généraux du premier ministre, de 35 millions de francs de crédits de dépenses ordinaires et de 205 millions de francs d’autorisations de programme et de crédits de paiement, destinés à financer l’action sociale interministérielle, traduit une méfiance malvenue vis-à-vis de la fonction publique et conduirait à revenir sur des engagements de l’Etat pris dans le cadre de l’accord salarial signé dans la fonction publique en février 1998. L’Assemblée nationale ne peut s’associer à cette démarche.

Le Sénat a, également, souhaité développer une logique propre de réduction de la dépense publique, dans la ligne des options défendues par le précédent Gouvernement. Ainsi, de nombreux budgets ont été frappés par des abattements forfaitaires se traduisant, généralement, par une réduction de 1% des crédits pour dépenses en personnel, par une réduction de 5% des crédits pour autres dépenses de fonctionnement, ou par une réduction de 1% des crédits d’intervention, dans des combinaisons variables selon les ministères concernés.

L’Assemblée nationale ne peut, évidemment, souscrire à cette vision mécanique de la réduction de la dépense publique, qui va justement à l’encontre d’une gestion responsable et efficace des deniers publics.

Le Sénat a enfin voulu afficher, parfois à contre-temps, le masque de la vertu budgétaire :

– au motif que l’allocation de parent isolé serait “ largement détournée de son objectif ”, selon les termes employés par le rapporteur spécial lors du débat en séance publique au Sénat, le 3 décembre dernier, et que la condition d’isolement serait difficilement vérifiable, le Sénat a adopté un amendement réduisant de 5%, soit 211,7 millions de francs, les crédits destinés à la contribution de l’Etat au financement de cette prestation. Or, la question de la réalité de l’isolement a toujours constitué une orientation prioritaire des contrôles effectués par les organismes gestionnaires de la prestation, compte tenu du montant de ladite prestation. La réduction des crédits apparaît donc particulièrement inopportune et aboutirait à causer des difficultés à la totalité des bénéficiaires plutôt qu’à nuire aux inévitables fraudeurs ; elle n’est certainement pas le moyen idéal de réduire la fraude à l’API ;

– dans le même esprit, le Sénat a estimé que l’amélioration des contrôles liés au versement du RMI permettrait de réduire de 5%, soit 1,32 milliard de francs, les crédits de dépenses destinés au financement de cette prestation. Mme Nicole Péry, secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, a clairement expliqué, lors de la séance du 3 décembre 1998, le caractère inopportun de cette réduction. En effet, les contrôles se sont renforcés et ont gagné en efficacité après la publication de plusieurs rapports d’enquête des inspections générales des finances et des affaires sociales, dont la teneur, déjà ancienne et aujourd’hui obsolète, semble avoir été à l’origine de l’amendement du Sénat ;

– estimant que le dispositif de l’épargne-logement est aujourd’hui détourné de ses véritables objectifs, à savoir le financement du logement, le Sénat a adopté un amendement réduisant de 2,1 milliards de francs les crédits destinés au financement par l’Etat des primes versées aux épargnants. Cette réduction de crédits ne peut avoir qu’un caractère “ d’appel ” vis-à-vis du Gouvernement, en l’absence de modification corollaire du régime juridique de l’épargne-logement. De plus, cette mesure porte sur ces crédits évaluatifs et n’aura donc aucun impact sur le niveau des dépenses effectives.

On touche ici à la limite de l’exercice conventionnel auquel s’est livré le Sénat à travers la construction d’un “ budget alternatif ”. L’expédient qui consiste à réduire, de façon indicative, des crédits évaluatifs (comme ceux des primes d’épargne-logement) ou quasi évaluatifs (comme ceux du RMI) démontre le caractère artificiel et inopérant de ce budget alternatif.

L’argument a pu être avancé, quelquefois, que les réductions de crédits opérées aujourd’hui par le Sénat dans le cadre du projet de loi de finances ne sont que le pendant, par anticipation, des annulations de crédits qui pourront être opérées par le Gouvernement dans le cadre du collectif de fin d’année. La nature et le montant des annulations associées au collectif 1998 tendraient, en ce sens, à corroborer cet argument.

Or, personne ne dispose d’éléments permettant d’affirmer que le budget 1999 contient des “ marges de manœuvre ” cachées. A la démarche que prône le Sénat, l’Assemblée nationale préfère donc une approche prudente : il sera toujours temps de constater, éventuellement, dans le cadre d’une gestion maîtrisée, une évolution plus modérée des dépenses et l’apparition d’un volant de crédits non utilisés. Au contraire, une réduction ex ante et arbitraire des crédits risquerait de nécessiter des ouvertures complémentaires en collectif, voire par décret d’avance, ce qui, on en conviendra, s’écarterait fâcheusement du principe de l’autorisation parlementaire préalable. Il est difficile d’imaginer que le Sénat pourrait contribuer, à travers les réductions de crédits qu’il a proposées, à cet empiétement toujours mal venu du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif...

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* *

Dans ce contexte, votre Commission des finances s’est efforcée de reconstruire le budget de croissance, d’emploi et de solidarité qu’elle a adopté en première lecture.

Comme l’an passé, elle s’est livrée à cet exercice dans le respect de l’esprit de notre système bicaméral. C’est ainsi qu’exception faite des amendements relatifs aux crédits, votre Commission des finances, attentive aux propositions du Sénat, pour peu qu’elles soient constructives, aura retenu, dans leur lettre ou, à tout le moins, dans leur inspiration, nombre des modifications apportées à ce projet de loi par la seconde chambre.

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Le présent rapport retrace les travaux de la Commission, qui s’est réunie le 14 décembre 1998, en vue de l’examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 1999.

EXAMEN DES ARTICLES

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

i.- impôts et revenus autorisés

B.- Mesures fiscales

Article 2

Barème de l’impôt sur le revenu.

Cet article a plusieurs objets :

– il propose une actualisation du barème de l’impôt sur le revenu et de la décote, respectivement au 1° et au 3° du paragraphe I ;

– il tend à réduire, de 16.380 francs à 11.000 francs, l’avantage maximum en impôt résultant d’une demi–part de quotient familial (le plafond du quotient familial), au 2° du paragraphe I, et, par coordination, de 30.330 francs à 20.370 francs, le plafond de l’abattement applicable en cas de rattachement d’un enfant majeur chargé de famille, ainsi que la limite supérieure de la déduction pour pension alimentaire versée à un enfant majeur (paragraphe II) ;

– il vise à supprimer, au paragraphe III, l’obligation de fournir un certificat de scolarité pour bénéficier de la réduction d’impôt au titre des frais de scolarité, pour les enfants mineurs de moins de seize ans fréquentant un collège ;

– il tend à prévoir, au paragraphe IV, que la rémunération perçue par les journalistes et les personnes exerçant d’autres professions de la presse écrite et des médias, constitue une allocation pour frais d’emploi, affranchie de l’impôt sur le revenu, à concurrence de 30.000 francs.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, en première lecture.

Le Sénat a opéré deux modifications.

D’une part, à l’initiative de sa Commission des finances, il a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement tendant à supprimer la réduction de 16.380 francs à 11.000 francs du plafond du quotient familial.

Cette modification ne peut être retenue, car elle va à l’encontre des nouvelles modalités de la politique familiale arrêtées dans le cadre de la Conférence sur la famille du 12 juin dernier, politique reposant sur le rétablissement de l’universalité des allocations familiales, pour un coût de 4,8 milliards de francs, et la réduction, en contrepartie, du plafond du quotient familial, pour un gain budgétaire de 3,9 milliards de francs. On rappellera que la réforme entraîne une augmentation de l’impôt uniquement pour les familles constituées d’un couple et d’un enfant percevant chaque mois un revenu équivalent à un revenu salarial de 36.290 francs, ainsi que les familles ayant plusieurs enfants âgés n’entrant plus dans le champ des allocations familiales et disposant de revenus importants. Elle bénéficie, en revanche, aux moins aisées des familles favorisées ayant deux enfants ou plus. Au total, il y a 425 000 foyers “ perdants ”, et  225.000  foyers “ gagnants ”.

D’autre part, le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances, tendant à reporter une nouvelle fois d’un an le dispositif d’extinction progressive des déductions forfaitaires supplémentaires dont bénéficient certaines professions au titre des frais professionnels, et supprimant, en conséquence, la mesure votée par l’Assemblée pour tenir compte de la situation spécifique des journalistes. On observera que des amendements similaires avaient été déposés par Mme Marie–Claude Beaudeau et les membres du groupe communiste, républicain et citoyen, par M. Claude Estier et les membres du groupe socialiste, ainsi que par MM. Jean–Michel Baylet et Yvon Collin.

Lors des débats, le Gouvernement a opposé à cette modification :

– l’inutilité d’un délai supplémentaire d’un an, puisqu’une prise en compte réaliste des frais professionnels a pu être consignée, pour nombre de professions concernées par la suppression des déductions forfaitaires supplémentaires, dans un projet d’instruction fiscale soumis aux intéressés. Votre Rapporteur général considère, à cet égard, que la concertation doit être activement poursuivie afin de régler de façon satisfaisante les derniers problèmes demeurant en suspens pour quelques professions ;

– une éventuelle inconstitutionnalité, dans la mesure où un enchaînement des reports pourrait donner à penser au Conseil constitutionnel que l’objectif est de pérenniser le dispositif ;

– le caractère adapté de la disposition en faveur des journalistes, le Gouvernement ayant eu quelques difficultés à élaborer, compte tenu des conditions spécifiques d’exercice de la profession, un mode de calcul sincère des frais réels qui ne soit pas trop éloigné de l’ancienne déduction forfaitaire pour frais supplémentaires, qui, depuis de nombreuses années, prenait en compte cette spécificité.

On ne peut que souscrire, dans l’ensemble, aux réserves du Gouvernement, non sans avoir ajouté qu’il n’est pas de bonne méthode de reporter ainsi, d’année en année, l’application d’une mesure législative.

Si un dispositif n’est pas totalement satisfaisant, il convient de le compléter, comme le propose le Gouvernement, de le modifier ou de le supprimer, mais pas de le suspendre dans l’attente d’une hypothétique solution qui s’avère de plus en plus difficile à établir au fur et à mesure que le temps passe.

Votre Rapporteur général a pu constater que la mesure telle qu’adoptée en première lecture, avec un montant de 30.000 francs, ne résolvait qu’imparfaitement les difficultés de certains journalistes percevant des revenus intermédiaires.

Aussi, lui a-t-il semblé opportun de proposer un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 1998, afin de porter ce montant à 50.000 francs. Cet amendement a été adopté par l’Assemblée nationale lors de la première lecture de ce projet.

Cette adoption, qui a eu pour avantage de présenter dans des délais brefs un dispositif satisfaisant et pérenne, de nature à apaiser les inquiétudes, rend ainsi inutile le paragraphe IV du présent article.

Il apparaît ainsi nécessaire de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, s’agissant des paragraphes I et II, et de supprimer le paragraphe IV.

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La Commission a examiné deux amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, d’une part, en ramenant de 16.380 francs à 11.000 francs le plafond du quotient familial, et, d’autre part, en fixant, en conséquence, à 20.370 francs les limites relatives aux pensions alimentaires versées aux enfants majeurs et à l’abattement pour rattachement d’un enfant majeur marié ou chargé de famille.

M. Jean-Jacques Jégou a indiqué qu’il approuvait la volonté du Sénat de revenir sur cette mesure.

La Commission a adopté ces amendements (amendements nos 29 et 30).

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer le paragraphe IV et à écarter le report d’un an de l’entrée en vigueur de la suppression progressive des déductions forfaitaires supplémentaires dont bénéficient certaines professions au titre de leurs frais professionnels.

Votre Rapporteur général a indiqué que le Sénat avait reporté d’un an cette réforme, mais que cette nouvelle prorogation ne lui semblait pas opportune. Il a rappelé, toutefois, qu’une disposition particulière avait été prévue, pour les journalistes, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 1998, et a souhaité que la concertation se poursuive pour les autres professions afin de parvenir à des solutions pérennes et équilibrées.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 31), puis l’article 2 ainsi modifié.

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Après l’article 2

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Gilles Carrez, tendant à maintenir sous la forme prévue avant l’intervention de la loi de finances pour 1997, l’abattement de 10% dont bénéficiaient les retraités.

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Article 2 bis

Avantage maximum en impôt lié à la demi–part additionnelle de quotient familial dont bénéficient certaines catégories.

Cet article, inséré par l’Assemblée nationale en première lecture, tend à maintenir à 16.380 francs l’avantage maximum en impôt résultant de la demi–part supplémentaire de quotient familial dont bénéficient, pour l’essentiel, en application de l’article 195 du code général des impôts :

– les célibataires, veufs, divorcés ayant eu au moins un enfant à charge, jusqu’à l’année du vingt–sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

– certaines catégories d’invalides ;

– les anciens combattants de plus de soixante–quinze ans.

La rédaction du dispositif retenu par l’Assemblée nationale, différente de celle proposée par la Commission des finances et adoptée lors de la première délibération, est issue d’un amendement du Gouvernement adopté en seconde délibération.

Elle prévoit l’octroi, pour les contribuables concernés, au–delà du plafond de droit commun de 11.000 francs, d’une réduction supplémentaire d’impôt, d’un montant maximum de 5.380 francs. Ce dispositif aboutira, pour les contribuables concernés, à un résultat strictement équivalent à celui antérieurement proposé par la Commission des finances de l’Assemblée nationale.

Le Sénat a supprimé cet article, par coordination, puisqu’il a maintenu à 16.380 francs le plafond du quotient familial, lors de l’examen de l’article 2 du présent projet.

Il convient, par cohérence, de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve d’une modification rédactionnelle.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en maintenant à 16.380 francs l’avantage maximum en impôt dont bénéficient les personnes seules ayant eu au moins un enfant à charge, ainsi que les invalides et les anciens combattants, du fait de l’octroi d’une demi part supplémentaire de quotient familial (amendement n° 32).

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Article 2 ter (nouveau)

Exonération de taxe sur les salaires pour les associations agréées d’aide à domicile.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Francis Grignon et les membres du groupe de l’Union centriste, qui tend à exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations versées par certaines associations à but non lucratif exerçant leur activité dans le secteur des aides à domicile, à savoir :

– celles qui sont agréées par l’Etat pour placer des travailleurs auprès de personnes physiques et à leur domicile, ou pour leur fournir certaines prestations de services (article L. 129-1 du code du travail) ;

– celles qui ont pour objet, également, de fournir des aides à domicile, mais qui sont habilitées au titre de l’aide sociale ou conventionnées par un organisme de sécurité sociale.

L’objectif recherché à travers cette proposition est de limiter les distorsions de concurrence qui interviennent à l’occasion du choix, par un particulier, entre l’embauche directe d’une personne, sans assujettissement à la taxe sur les salaires, et le recours à une association qui est soumise, en revanche, à la taxe sur les salaires.

On ne peut qu’être sensible à cette demande. Néanmoins, sa mise en oeuvre se heurte, aujourd’hui, à plusieurs objections.

·   On rappellera, tout d’abord, que le Gouvernement vient d’accomplir un long travail de clarification du régime fiscal des associations, qui s’est traduit par une circulaire du Premier ministre du 14 septembre 1998, une instruction du 15 septembre 1998 (4 H-5-98, BOI n° 170) et de nombreux abandons de poursuites (1). Il convient, dans un premier temps, d’en observer les effets : l’initiative du Sénat paraît donc prématurée.

·   On ajoutera, par ailleurs, que les associations bénéficient déjà, en application de l’article 1679 A du code général des impôts, d’un abattement de taxe sur les salaires : son montant, qui est indexé sur la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, s’élève à 28.840 francs pour les rémunérations versées en 1998. Cette disposition équivaut à une exonération totale pour six salariés payés au salaire minimum et employés à temps plein. Son coût pour les finances publiques est d’environ 1,2 milliard de francs.

·   En outre, la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, définitivement adoptée il y a quelques jours par l’Assemblée nationale, contient déjà une avancée intéressante : son article 5 étend aux associations prestataires employant des aides à domicile une exonération de 100% de cotisations patronales dont ne bénéficiaient auparavant que les associations mandataires et les particuliers employeurs.

·   Enfin, le coût de cette “ étape supplémentaire ” que le Sénat propose de franchir, en matière de taxe sur les salaires, avec le présent article, serait d’environ 200 millions de francs, sans prendre en compte le risque d’extension, inhérent à ce type de disposition, en direction, notamment, des autres associations qui sont présentes dans les secteurs culturels, sanitaire et social.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, supprimant l’article 2 ter (nouveau) (amendement n° 33).

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Article 3 bis (nouveau)

Institution d’une réduction d’impôt pour les dons
à certaines organisations humanitaires.

Cet article additionnel, inséré par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, résulte de l’adoption d’un amendement de M. Xavier de Villepin et des membres de l’Union centriste. Il a pour objet, d’une part, de renforcer les réductions d’impôts au titre des dons des particuliers aux organisations humanitaires oeuvrant en faveur des victimes de catastrophes naturelles, en portant les plafonds de ces réductions de 50 % à 60 % des sommes versées et de 1,75 % à 6 % du revenu imposable, et, d’autre part, de porter à 3,25 pour mille la limite supérieure de déduction de tels dons du résultat des entreprises, que celles-ci soient assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Cette initiative est certes généreuse, après l’émotion suscitée par les conséquences du cyclone Mitch, au Honduras, au Nicaragua, au Salvador et au Guatemala.

Elle ne saurait cependant être raisonnablement retenue. On observera, en effet, en ce qui concerne les dons effectués par les particuliers, que :

– d’abord, les limites proposées par cet article, 60 % du montant des versements et 6 % du revenu imposable sont nettement plus élevées que celles de droit commun applicables aux dons aux organisations humanitaires ;

– ensuite, de telles limites présentent, dans l’ensemble du dispositif fiscal en faveur de la générosité publique, un caractère exceptionnel :

·  celle de 60 % du montant des versements a déjà été retenue dans le cadre des dispositions prévues en faveur des organismes qui distribuent des repas à des personnes en difficulté, qui contribuent à favoriser le logement de ces personnes ou qui procèdent à la fourniture gratuite de soins ;

·  celle de 6 % du revenu imposable ne concerne pour l’instant que le domaine très particulier des associations cultuelles ou de bienfaisance, ou les associations et fondations reconnues d’utilité publique ;

– enfin, il convient, que l’incitation fiscale permette de répondre prioritairement aux besoins et aux attentes les plus urgents dans notre pays, ainsi que l’a rappelé en séance publique, au Sénat, le secrétaire d’Etat au budget, M. Christian Sautter, faisant, à cet égard, référence à l’“ aide à ceux qui ont faim chez nous ”.

S’agissant des dons effectués par les entreprises, les mêmes arguments peuvent être opposés.

En outre, une disposition identique a été rejetée par l’Assemblée nationale lors de la première lecture du projet de loi de finances rectificative pour 1998.

Cet article ne peut donc être conservé et il convient de le supprimer.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant à supprimer l’ article 3 bis (nouveau) (amendement n° 34).

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Après l’article 4

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, créant un impôt sur les actifs financiers.

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Article 4 bis A (nouveau)

Déduction pour investissement outre-mer en cas de prise de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de M. Claude Lise et des membres du groupe socialiste (2), étendant le bénéfice du mécanisme de déduction des résultats passibles de l’impôt sur les sociétés pour investissement outre-mer aux investissements incorporels réalisés à compter du 1er janvier 1999, constitués par des prises de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques, à la condition que les travaux nécessaires à cette production soient réalisés dans les DOM.

Cet amendement est très proche de l’article additionnel initialement adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Claude Hoarau, avant l’article 64 du projet de loi de finances pour 1999, puis supprimé, en deuxième délibération, à l’initiative du Gouvernement. A cette occasion, le secrétaire d’Etat au budget, M. Christian Sautter, avait déclaré : “ le Gouvernement s’engage de façon solennelle à trouver dans les semaines qui viennent un dispositif permettant de répondre positivement aux préoccupations légitimes de M. Claude Hoarau. Nous y travaillerons ensemble, Monsieur le député, j’en prends l’engagement formel ”.

Le Gouvernement s’est opposé, au Sénat, à l’extension du dispositif de défiscalisation, en observant qu’il porte actuellement sur les investissements, c’est-à-dire les bâtiments et les machines, alors que l’extension proposée tend à prévoir des incitations fiscales au titre des dépenses exposées pour rémunérer les personnes qui travaillent dans ces bâtiments et qui utilisent ces machines pour fabriquer des produits d’animation. Il a considéré que de telles dépenses ne devaient pas entrer dans le champ d’application de la loi de défiscalisation, parce qu’il ne s’agissait pas d’investissements productifs, mais, au mieux, de productions immatérielles.

Il a également indiqué que cette difficulté juridique se doublait du risque de domiciliation fictive des producteurs dans les départements d’outre-mer sans que, pour autant, le travail proprement dit y fût accompli.

Il a ajouté que l’extension du champ d’application du dispositif de défiscalisation risquerait d’entraîner la création d’une nouvelle “ niche fiscale ”, sans aucune garantie quant à la réalisation sur place du travail, et donc estimé que “ si l’on veut développer la production audiovisuelle, c’est-à-dire l’emploi salarié dans ce secteur dans les départements et les territoires d’outre-mer, il faut prendre un autre canal que celui de la loi Pons ”.

Votre Rapporteur général croit savoir que le travail mené pour trouver une solution au problème d’un nouveau soutien à la production cinématographique outre mer est proche d’aboutir. Dans ces conditions, il apparaît raisonnable de supprimer l’article 4 bis A.

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La Commission a adopté un amendement de suppression de l’article 4 bis A (nouveau) (amendement n° 35) présenté par votre Rapporteur général, qui a fait valoir que le Gouvernement s’était engagé à mettre en œuvre un dispositif permettant de répondre aux préoccupations spécifiques exprimées par cet article.

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Article 5

Extension du régime fiscal des micro-entreprises.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement de suppression de l’article 5, présenté par sa Commission des finances.

Son Rapporteur général, M. Philippe Marini, a évoqué, à l’appui de cet amendement, le risque de distorsion de concurrence, l’incitation au travail occulte, l’alourdissement de formalités, le risque de soumission involontaire de certains contribuables actuellement au forfait à un régime réel d’imposition, les avantages du régime du forfait dont l’article 5 propose la suppression, le risque d’infraction aux règles communautaires et les difficultés de chiffrage des conséquences financières et budgétaires.

M. Bernard Angels, au nom du groupe socialiste, a considéré que l’article 5 posait de réels problèmes, et il a souhaité que soit fixé “ un cadre proche de celui qui existait jusqu’à présent ” pour les entreprises soumises au forfait.

Le Gouvernement a défendu l’article 5 en insistant notamment sur l’intérêt de réaliser la réforme proposée et en considérant qu’une attitude attentiste n’était pas souhaitable. L’adoption de l’amendement de suppression a pour effet d’augmenter les recettes de TVA d’un montant estimé à 500 millions de francs en 1999.

Même si cet article a pu susciter quelques interrogations, l’objectif de simplification qu’il poursuit milite en faveur de son rétablissement.

Il apparaît souhaitable de prévoir également que les titulaires de bénéfices non commerciaux puissent avoir la possibilité de revenir sur leur option en faveur d’un régime réel d’imposition, l’option étant reconduite tacitement par période de cinq ans.

On se souvient que cette mesure de tempérament avait été prise en faveur des contribuables réalisant des bénéfices industriels et commerciaux, à l’Assemblée nationale, en première lecture, alors que le projet de loi initial prévoyait que l’option exercée avait un caractère irréversible.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général tendant, pour l’essentiel, à rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Votre Rapporteur général a précisé que son amendement avait, en outre, pour effet d’assouplir l’irrévocabilité de l’option pour les contribuables relevant du régime des bénéfices non commerciaux, à l’image des modifications déjà introduites, en première lecture, pour les contribuables relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Il a indiqué, par ailleurs, qu’il déposerait ultérieurement un amendement demandant au Gouvernement de présenter, d’ici un an, un rapport d’évaluation sur l’impact de l’extension du régime fiscal des micro-entreprises.

M. Jean-Louis Dumont a observé que le Gouvernement aurait du mal à mesurer l’impact de ce nouveau régime sur le travail clandestin. Il s’est, par ailleurs, interrogé sur les effets du dispositif proposé sur l’activité des centres de gestion agréés.

M. Philippe Auberger a ajouté que cet article allait également créer une nouvelle source de distorsion de concurrence dans le secteur du bâtiment, dans la mesure où les entreprises qui ont une double activité de vente et de prestation de services bénéficieront, pour l’ensemble de leurs opérations, du plafond de 500.000 francs. Il s’est demandé s’il n’aurait pas été préférable de retenir, dans ce cas, un seuil intermédiaire.

M. Gilbert Gantier a considéré qu’il était difficile pour la Commission des finances d’apprécier la portée exacte de l’amendement présenté par votre Rapporteur général.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 36).

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Article 5 bis (nouveau)

Relèvement du barème de l’imposition forfaitaire
annuelle des sociétés
.

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement relevant le barème de l’imposition forfaitaire annuelle des sociétés (IFA) pour celles qui réalisent plus de 50 millions de francs (TTC) de chiffre d’affaires, la Commission des finances s’en remettant à la sagesse du Sénat, après que M. Paul Loridant eut retiré un amendement relevant le barème de l’IFA pour l’ensemble des sociétés assujetties.

L’article 223 septies du code général des impôts prévoit, dans sa rédaction actuelle, que les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d’un montant fixé à :

– 5.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million de francs ;

– 7.500 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 1 million de francs  et 2 millions de francs ;

– 10.500 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 2 millions de francs et 5 millions de francs ;

– 14.500 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 millions de francs  et 10 millions de francs ;

– 25.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 millions de francs et 50 millions de francs ;

– 50.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 millions de francs et 100 millions de francs ;

– 75.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 100 millions de francs et 500 millions de francs ;

– 150.000 francs pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 500 millions de francs.

Le chiffre d’affaires à prendre en considération s’entend du chiffre d’affaires, tous droits et taxes compris, du dernier exercice clos.

Plusieurs cas d’exonération sont prévus :

– les organismes sans but lucratif ;

– les personnes morales exonérées de l’impôt sur les sociétés en application des articles 207 et 208 du code général des impôts ;

– les sociétés nouvelles, dispensées de versement pendant les trois premières années d’activité lorsque leur capital est constitué pour moitié au moins par des apports en numéraire ;

– les sociétés en liquidation judiciaire ;

– les associations régies par la loi de 1901 dont l’activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population ;

– les sociétés exerçant l’ensemble de leurs activités dans des zones d’entreprises, les zones franches urbaines ou en Corse, pour une période temporaire ;

– les groupements d’employeurs et les centres de gestion et associations de gestion agréées.

L’article 32 de la loi de finances initiale pour 1998 avait déjà relevé le barème de l’IFA pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 50 millions de francs.

Le montant de l’IFA a été ainsi fixé à :

– 50.000 francs (au lieu de 35.000 francs) pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires est compris entre 50 millions de francs et 100 millions de francs ;

– 75.000 francs (au lieu de 50.000 francs) pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 100 millions de francs et 500 millions de francs ;

– 150.000 francs (au lieu de 100.000 francs) pour celles dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 500 millions de francs.

Le gain budgétaire relatif à la revalorisation du barème de l’imposition forfaitaire annuelle avait été estimé à 200 millions de francs pour 1998.

En 1995, il y avait 28.021 sociétés dont le chiffre d’affaires hors taxe était supérieur à 50 millions de francs. Parmi celles-ci, 8.856 (soit 31,6%) étaient des sociétés déficitaires, supportant une charge définitive du fait de l’IFA.

REVALORISATION DU BARÈME DE L’IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE

Chiffre d’affaires (en millions de francs TTC)


Barème 1997


Barème 1998


Barème 1999 (1)

Evolution en % 1999/1997

50 - 100

35.000 50.000 100.000 + 185

100 - 500

50.000 75.000 125.000 + 150

> 500

100.000 150.000 200.000 + 100
(1) en cas d’application effective de l’article 5 bis tel qu’adopté, en première lecture, par le Sénat.

Le Gouvernement a souhaité réserver l’augmentation de l’IFA aux sociétés réalisant un chiffre d’affaires TTC supérieur à 50 millions de francs afin d’épargner les PME qui sont à l’origine de la plupart des créations d’emplois. On observera que, sur deux ans, l’augmentation du barème est inversement proportionnelle au chiffre d’affaires réalisé : elle est particulièrement forte lorsque le chiffre d’affaires est compris entre 50 et 100 millions de francs (+ 185%), plus faible pour les entreprises situées dans la tranche de 100 à 500 millions de francs de chiffre d’affaires (+ 150%) et (relativement) modérée pour les entreprises réalisant plus de 500 millions de francs de chiffre d’affaires (+ 100%).

Le relèvement prévu a pour effet d’augmenter les recettes du budget de 1999 pour un montant évalué à 300 millions de francs.

On observera également que la majorité sénatoriale n’a guère manifesté de réserves à l’égard de cette proposition gouvernementale.

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La Commission a adopté l’article 5 bis (nouveau) sans modification.

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Après l’article 7

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, tendant à supprimer, pour certaines associations, le taux supérieur de 13,60% applicable pour le calcul de la taxe sur les salaires.

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Article 7 bis (nouveau)

Coordination avec la loi de lutte contre les exclusions
en matière de fiscalité des associations
.

Le Sénat a adopté, avec l’accord du Gouvernement et de sa Commission des finances, un amendement de M. Bernard Angels et des membres du groupe socialiste, procédant à deux coordinations dans le code général des impôts afin de tirer les conséquences de la loi n° 98-657 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du 29 juillet 1998.

L’article 14 de cette loi a, en effet, inséré dans le code du travail un article L. 322-4-16-3 en remplacement de l’article L. 128.

De ce fait, les références à l’article L. 128 du code du travail dans les articles 206 et 261 du code général des impôts étaient devenues obsolètes. Or, ces deux articles prévoient des avantages fiscaux spécifiques (exonération de TVA et assujettissement à l’impôt sur les sociétés pour une partie des revenus) pour les associations intermédiaires agréées.

Ces associations embauchent des personnes pour les mettre à la disposition d’entreprises ou de particuliers afin d’exercer des activités ressortissant de leurs compétences professionnelles.

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La Commission a adopté l’article 7 bis (nouveau) sans modification.

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Article 8

Augmentation du barème de l’impôt de solidarité
sur la fortune.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement tendant à indexer les tranches d’imposition du barème de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) sur l’évolution des prix hors tabac pour 1998 (0,8 %) telle qu’elle a été retenue pour l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu.

Le Sénat a adopté l’article sans autre modification, en particulier en ce qui concerne la création d’une nouvelle tranche marginale d’imposition pour les patrimoines de plus de 100 millions de francs. La portée de cette acceptation doit toutefois être relativisée du fait des conséquences qu’aurait, à cet égard, la suppression du “ plafonnement du plafonnement ” de la cotisation d’ISF décidée par le Sénat à l’article 11.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 37) présenté par votre Rapporteur général, rétablissant le barème de l’impôt de solidarité sur la fortune adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui ne comprenait aucune indexation.

La Commission a ensuite adopté l’article 8 ainsi modifié.

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Article 9

Limitation de l’exonération d’impôt de solidarité
sur la fortune au titre des biens professionnels de l’activité
de loueur en meublé.

Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances. L’hostilité du Sénat tient :

- à une raison de principe : la voie à suivre contre toute optimisation fiscale excessive devrait, aux yeux de la seconde chambre, être celle de la procédure de l’abus de droit que l’administration devrait engager plus fréquemment ;

- à une raison tirée de prétendus effets paradoxaux du dispositif : plus les revenus du foyer fiscal seraient importants, plus les revenus tirés de l’activité de loueur en meublé devraient également l’être pour être considérés comme des biens professionnels.

Sur le premier argument, l’Assemblée nationale a pris la position de principe inverse. Sur le plan des pouvoirs constitutionnels, il est de la compétence du législateur de fixer les règles d’assiette, en tenant compte, en tant que de besoin, des “ failles ” pouvant permettre une évasion fiscale. En termes d’efficacité de la lutte contre l’évasion fiscale, l’argument de la procédure de l’abus de droit est trop théorique, compte tenu de l’exigence d’un but “ exclusivement ” fiscal des choix patrimoniaux faits par le contribuable et de la difficulté, pour l’administration, d’apporter la preuve de ce caractère exclusif.

S’agissant du deuxième argument, il n’existe, en réalité, aucun effet paradoxal. L’objectif de la disposition est de prévoir que, pour avoir le caractère de biens professionnels, les biens affectés à la location en meublé doivent représenter au moins 50 % des revenus du foyer fiscal. Si ce n’est pas le cas, il y a lieu de considérer que les revenus de ces biens sont la résultante plus de choix de gestion patrimoniale que d’une activité professionnelle. Il est donc logique que plus les revenus du foyer fiscal sont élevés, plus ceux tirés de la location en meublés doivent l’être aussi pour être considérés comme résultant de l’exercice d’une profession au sens de l’ISF. Il n’y a là aucune distorsion à l’avantage des détenteurs des plus hauts revenus. A l’inverse, il apparaît que plus les revenus du foyer fiscal sont élevés, plus il sera difficile de qualifier de biens professionnels les biens dont les revenus résulteront de choix de simple gestion patrimoniale.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 38) présenté par votre Rapporteur général, rétablissant l’article 9 dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 10

Imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune des biens ou droits dont la propriété est démembrée.

Le Sénat a supprimé cet article en adoptant un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances. L’hostilité du Sénat tient :

– à sa position de principe préconisant, pour lutter contre l’optimisation fiscale excessive, la mise en œuvre de la procédure d’abus de droit de préférence à l’adoption de mesures d’assiette par le législateur ;

– à une prétendue inconstitutionnalité du dispositif : dans sa décision n° 81-133 DC du 30 décembre 1981, le Conseil constitutionnel a relevé que l’impôt sur les grandes fortunes (IGF) entendait frapper la capacité contributive résultant des revenus procurés périodiquement par les biens détenus. Le Sénat en tire la conclusion qu’est inconstitutionnelle toute disposition mettant l’ISF à la charge du redevable qui ne tirerait pas de revenus du bien détenu (nu-propriétaire). Le sénateur Michel Charasse a fait part de ses doutes sur la constitutionnalité de l’article, dès lors qu’il s’appliquerait aux démembrements de propriété intervenus avant le 1er janvier 1999 ;

– aux conséquences dommageables de la disposition proposée pour le mécénat.

Sur le premier argument, on rappellera que l’Assemblée nationale a pris la position de principe inverse, comme il a été indiqué dans le commentaire de l’article 8.

Sur le deuxième argument, un contre-argument peut être tiré de l’institution, en 1995, du “ plafonnement du plafonnement ” (article 6, paragraphe IV, de la loi de finances pour 1996), sans que le Conseil constitutionnel eût soulevé d’office la question de sa constitutionnalité, alors que cette disposition peut aboutir, dans certains cas, à faire supporter au contribuable une cotisation d’ISF supérieure à ses revenus. En réalité, la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière d’impôt sur l’actif net est à la fois trop ancienne, car rendue à propos de l’IGF, supprimé en 1986, trop peu abondante et donne lieu, de ce fait, à trop d’interprétations a contrario ou implicites pour permettre de trancher la question avec certitude.

Dans l’attente de l’actualisation de cette jurisprudence, l’Assemblée nationale a considéré, en première lecture, que le choix politique de mettre fin, pour assurer la mise en œuvre de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à des formes inacceptables d’évasion fiscale résultant de donations temporaires d’usufruit relève bien du pouvoir d’appréciation reconnu au Parlement par une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel.

Sur le troisième argument, il est exact que le donateur qui deviendrait imposable sur 80% de la valeur de la pleine propriété du bien dont il aurait consenti la donation temporaire de l’usufruit renoncera probablement à son projet de donation, afin de consacrer les revenus du bien en cause au paiement de l’impôt de solidarité sur la fortune. Compte tenu de l’utilité sociale des actions financées par ces donations, en particulier dans le secteur médico-social, il serait possible de maintenir les modalités actuelles de prise en compte de la valeur du bien, lorsque la donation est faite au profit d’un organisme à but non lucratif.

Comme l’utilité sociale du mécénat ne saurait toutefois légitimer des pratiques d’optimisation fiscale, votre Rapporteur général considère qu’il serait nécessaire de prévoir que l’économie d’impôt réalisée, de ce fait, par le donateur, ne pourra excéder le montant de l’usufruit donné.

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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir cet article dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, compte tenu, toutefois, de la possibilité de permettre que soient compris, dans le patrimoine de l’usufruitier, pour leur valeur en pleine propriété, certains biens ou droits grevés d’usufruit, dans le cas de donations à des organismes sans but lucratif.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 39) rétablissant l’article 10 ainsi modifié.

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Article 11

Aménagement des règles du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement, présenté par sa Commission des finances, tendant à supprimer la limitation des effets du plafonnement de la cotisation d’ISF.

Le Sénat considère ce dispositif comme permettant des impositions confiscatoires, facteurs de délocalisation des patrimoines.

L’Assemblée nationale a considéré, comme le Conseil des impôts dans son seizième rapport sur l’imposition du patrimoine, que la question de la suppression ou de la réforme du plafonnement de l’ISF ne peut être envisagée qu’à l’occasion d’une réforme globale de l’assiette de cet impôt. A défaut d’une telle réforme, l’existence d’un plafonnement est sans doute un élément indispensable à la constitutionnalité de l’ISF. Mais la limitation de ses effets a aussi sa justification. Outre qu’elle tend à dissuader certains comportements d’optimisation fiscale au moyen de la minoration des revenus, elle fait partie de l’équilibre d’ensemble de l’ISF actuel. Sa suppression ne pourrait donc être envisagée qu’à l’occasion d’une réforme globale de l’assiette de l’impôt.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 40) présenté par votre Rapporteur général tendant à revenir au texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en écartant la disposition adoptée par le Sénat afin de supprimer la limitation des effets du plafonnement de l’impôt de solidarité sur la fortune en fonction du revenu.

La Commission a ensuite adopté l’article 11 ainsi modifié.

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Après l’article 12

La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Feurtet, instituant une allocation pour frais d’emploi de 50.000 francs au profit des voyageurs et représentants de commerce.

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Article 13

Renforcement des obligations déclaratives relatives aux dettes déduites de l’impôt de solidarité sur la fortune.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par sa Commission des finances tendant à supprimer la procédure spécifique de demande d’éclaircissements et de justifications en matière d’ISF, indépendante de la procédure d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ECSFP).

La Commission des finances du Sénat a douté que cette nouvelle procédure puisse être aisément distinguée du commencement d’une procédure d’ECSFP, a estimé qu’elle serait, en conséquence, source de contentieux, et a maintenu son amendement en dépit du fait qu’en séance publique, le Gouvernement a expressément et clairement précisé que “ les informations qui seront ainsi recueillies ne pourront pas être utilisées dans d’autres procédures ”.

Compte tenu de cette précision, les craintes exprimées par le Sénat ne paraissent pas fondées.

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La Commission a adopté un amendement (amendement n° 41) présenté par votre Rapporteur général tendant à rétablir le principe, retenu par l’Assemblée nationale en première lecture, d’une procédure de demande d’éclaircissements et de justification spécifique à l’impôt de solidarité sur la fortune.

La Commission a ensuite adopté l’article 13 ainsi modifié.

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Article 14

Modification des règles de territorialité en matière
de droits de mutation à titre gratuit.

Cet article vise à faire échec aux stratégies d’évasion fiscale en matière de mutation à titre gratuit, succession ou donation, fondées sur un transfert de domicile à l’étranger. Il prévoit ainsi d’imposer ces transmissions non seulement en raison de la domiciliation fiscale du défunt ou du donateur, mais également en raison de la domiciliation fiscale de celui qui reçoit, héritier, légataire ou donataire.

En pratique, l’imposition des biens français ne serait pas concernée, puisque ceux-ci sont imposables en France quelle que soit la domiciliation du donateur ou du de cujus, sous réserve naturellement de l’incidence des conventions internationales tendant à éviter la double imposition. L’objectif est de maintenir l’imposition en France de biens étrangers qui auraient été imposés si le défunt ou le donateur n’avait pas transféré sa résidence fiscale à l’étranger.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification, mais votre Rapporteur général avait souhaité que le Gouvernement proposât un dispositif permettant d’exclure les salariés étrangers des entreprises multinationales implantées en France, ou “ impatriés ”, afin de ne pas imposer des personnes appelées dans notre pays par leurs seules obligations professionnelles, ce qui eût été inéquitable, et eût risqué de créer un obstacle à l’implantation future dans notre pays de sociétés internationalement mobiles.

Le Sénat a adopté un amendement de sa Commission des finances prévoyant que la nouvelle règle ne s’appliquerait que lorsque le donateur ou le défunt aurait été fiscalement domicilié en France pendant au moins six ans au cours de dix dernières années, contre l’avis du Gouvernement, qui a évoqué la possibilité d’élaborer un dispositif visant le cas des salariés “ impatriés ”.

Cette modification répond à la motivation de recentrer le dispositif sur les cas de transfert du domicile à l’étranger effectivement destinés à “ préparer ” une succession ou une donation.

Elle exclut cependant du champ du dispositif un grand nombre de cas :

– les successions et les donations dont bénéficient les “ impatriés ” temporairement appelés par leur travail en France ;

– les successions et les donations dont bénéficient les personnes d’origine étrangère s’étant établies en France, soit par mariage, soit comme immigrant. Cette dernière catégorie concerne notamment les personnes venant s’installer en France à l’âge de la retraite.

La modification du Sénat serait acceptable si elle ne présentait pas l’inconvénient de ne pas faire échec à l’ensemble des stratégies d’évasion fiscale. Le dispositif proposé permet, en effet, d’échapper à l’imposition en France après une période de cinq ans passée à l’étranger.

Il convient donc, en l’absence de proposition de la part du Gouvernement, d’en renforcer la portée en prévoyant que la durée de la domiciliation fiscale en France, six ans au cours des dix dernières années, ne concerne pas le donateur ou le défunt, mais celui qui reçoit les biens, en qualité d’héritier, de légataire ou de donataire.

On observera que le critère d’une durée de six ans pour distinguer le salarié “ impatrié ” devant faire l’objet d’un régime fiscal particulier, est déjà reconnu par notre droit fiscal, dans le cadre des règles spécifiques relatives aux personnels des quartiers généraux et des centres logistiques, prévues par l’instruction 13 G-1-97 du 21 janvier 1997 (BOI du 30 janvier 1997).

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à exclure les salariés “ impatriés ” du champ d’application de cet article, selon des modalités inspirées des règles spécifiques prévues pour les personnels des quartiers généraux et des centres logistiques implantés en France (amendement n° 42).

Puis, elle a adopté l’article 14 ainsi modifié.

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Article 14 ter

Rétablissement des sanctions en cas de défaut de déclaration des successions en Corse.

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Charles de Courson et de la Commission des finances, ne visait, dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, qu’à rétablir les sanctions pour défaut de déclaration des successions en Corse. Il tendait uniquement à supprimer la disposition de l’arrêté du 21 prairial an IX (arrêté Miot) prévoyant l’absence de sanction en cas de défaut de déclaration dans un délai de six mois. Il ne concernait ainsi qu’une seule des deux sources de difficulté pour la perception des droits de succession en Corse, la seconde étant l’absence de base légale pour procéder à l’évaluation des immeubles.

Cet article a été complété par le Sénat, qui a adopté un amendement de M. Michel Charasse, modifié par un sous–amendement de sa Commission des finances. Le Gouvernement s’en est remis à la sagesse de cette assemblée, après avoir déploré une certaine improvisation.

L’amendement de M. Michel Charasse avait pour objet :

– de préciser que l’application des pénalités pour défaut de déclaration des successions en Corse concernerait les seules successions ouvertes à compter du 1er janvier 1999 ;

– de mettre fin à l’absence de base légale pour l’évaluation des immeubles situés en Corse, en prévoyant que les règles de droit commun s’appliqueraient dorénavant.

Le sous–amendement de la Commission des finances du Sénat a eu pour objet de reporter au 1er janvier 2001 la date d’entrée en vigueur de l’ensemble du dispositif. M. Philippe Marini, Rapporteur général du Sénat, a précisé qu’il convenait de procéder à une harmonisation avec la date du 31 décembre 2000, récemment retenue, dans le cadre de l’article 24 de la loi de finances pour 1998, pour l’expiration des mesures fiscales transitoires en vue de faciliter les partages successoraux en Corse.

Sur le fond, le dispositif proposé par le Sénat paraît satisfaisant, puisqu’il tend à rétablir l’ensemble des règles de droit commun pour les successions en Corse. S'il y a eu improvisation, le résultat montre que célérité n’est pas nécessairement synonyme de précipitation.

La seule question pendante est celle de la date d’entrée en vigueur du nouveau dispositif.

S’il est indéniable qu’une période transitoire s’impose, compte tenu du nombre des successions non déclarées et de la nécessité de clarifier la situation de certains biens immobiliers, il ne serait pas de bonne politique qu’une telle période se prolongeât trop longtemps, d’autant plus que le nombre des successions en Corse est, somme toute, assez limité.

Il n’est pas non plus nécessaire d’opérer une coordination avec le dispositif tendant à favoriser les partages successoraux, puisque l’importance du nombre des indivisions en Corse fait que les deux problèmes sont très largement distincts l’un de l’autre.

Ainsi, il peut être envisagé de prévoir que l’entrée de la Corse dans le droit commun en matière de fiscalité des successions interviendra au 1er janvier 2000.

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La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Gilbert Gantier.

M. Gilbert Gantier a indiqué qu’il s’agissait de revenir sur les dispositions votées par l’Assemblée nationale et le Sénat à l’occasion de la première lecture, supprimant, à compter du 1er janvier 2001, le régime fiscal particulier dont bénéficie la Corse en matière de droits de succession. Il a rappelé que le statut particulier de la Corse prévoyait la consultation obligatoire de l’Assemblée de Corse lorsqu’un projet de loi modifiait les dispositions particulières dont bénéficie l’île, notamment dans le domaine des institutions, du régime fiscal ou de la politique des transports. Il a estimé que la remise en cause de l’essentiel des arrêtés Miot par voie d’amendement parlementaire, sans aucune consultation des parlementaires insulaires ni de l’Assemblée de Corse, sans être contraire à la lettre du statut, semblait cependant manifestement contraire aux spécificités législatives consacrées pour la Corse par le Conseil constitutionnel.

Faisant usage de la faculté qui lui est reconnue par l’article 38, alinéa premier, du Règlement, M. José Rossi a rappelé que la spécificité du statut fiscal de la Corse était bien antérieure aux statuts institutionnels dérogatoires. Il a jugé que les arrêtés Miot constituaient le noyau dur du particularisme fiscal insulaire. Après avoir noté que ces dispositions n’avaient pas forcément vocation à perdurer éternellement, il a regretté l’absence totale de concertation s’agissant de leur abrogation. Il a observé que si l’amendement initialement présenté par M. Charles de Courson concernait seulement les obligations déclaratives, il posait cependant à terme la question de la liquidation des droits eux-mêmes. Il a noté que l’amendement présenté par M. Michel Charasse et adopté par le Sénat en constituait l’aboutissement logique, en prévoyant un alignement sur le droit commun à compter de 2001. Observant que l’ensemble des avantages fiscaux spécifiques à la Corse représentait environ 1,5 milliard de francs et que la question des droits de succession ne concernait qu’environ 50 ou 60 millions de francs, il a jugé que cette dernière revêtait malgré tout un aspect hautement symbolique.

Il s’est déclaré favorable aux amendements de M. Gilbert Gantier tendant à revenir sur l’article 14 ter. Concédant que l’adoption de l’amendement de suppression était peu probable, il a indiqué qu’un autre amendement du même auteur, ramenant à six mois le délai imparti à la commission mixte Etat-collectivité territoriale de Corse, permettait de donner à la concertation toute la place qu’elle méritait, en vue d’une réforme d’ensemble du statut fiscal corse. Il a jugé que l’adoption de cet amendement prendrait acte d’une manifestation de bonne volonté de la part des élus corses. Il a souhaité que la Corse ne fasse pas l’objet d’un tel acharnement, dans une période difficile faisant suite à l’assassinat du Préfet Erignac, ainsi qu’à un trop long laxisme, dont les Corses ont été les premières victimes. Tout en réaffirmant son adhésion aux conclusions du rapport de la commission d’enquête présidée par M. Jean Glavany, il a souhaité que l’on ne donne pas aux nationalistes l’occasion de revenir en force sur la scène politique. Rappelant enfin que dans le cas de la Nouvelle-Calédonie, la volonté de concertation avait été poussée jusqu’à une réforme de la Constitution, il a jugé nécessaire d’avoir envers la Corse une attitude raisonnable favorisant la concertation.

Résumant son intervention, il a pris acte de la suppression de la disposition des arrêtés Miot relative à la non-application des sanctions en cas de défaut de déclaration, mais a estimé indispensable d’organiser un large débat avant de procéder à la réforme des droits de succession eux-mêmes.

Votre Rapporteur général a considéré que la Commission ne manifestait aucun acharnement contre la Corse et a estimé que ses interventions ainsi que celles de nombre de ses collègues lors de la première lecture du projet de loi de finances en témoignaient largement. Il a rappelé que, lors de cette discussion, il avait bien été noté que la suppression des dispositions relatives aux sanctions devrait être complétée par d’autres mesures pour avoir son plein effet. Il a jugé qu’en l’espèce, le Sénat avait bien travaillé en proposant un dispositif satisfaisant, dans la mesure où il mettait fin à l’absence de base légale pour l’évaluation des biens immobiliers dans le cadre des successions. Il a proposé de reprendre l’ensemble de ce dispositif, tout en avançant sa date d’application au 1er janvier 2000, un délai d’un an lui paraissant de nature à permettre de régler les éventuelles difficultés pratiques d’application.

M. Jean-Louis Dumont, précisant qu’il intervenait en tant que “ lorrain de l’intérieur ”, a rappelé que, dans les départements d’Alsace et de Moselle, de nombreux particularismes juridiques subsistaient. Il a souhaité que l’application du droit commun en Corse ne constitue pas un précédent susceptible de justifier une banalisation pour d’autres régions.

M. José Rossi a précisé qu’il acceptait parfaitement que les règles dont bénéficie actuellement la Corse soient remises en cause, la loi ne disposant pas pour l’éternité. Il a estimé que l’ensemble des habitants de la Corse avait une attitude très ouverte, se traduisant notamment par la faiblesse, sur cette terre d’immigration, du vote en faveur du Front national, mais a rappelé que tous souffraient du sentiment grandissant selon lequel la Corse était désormais l’instrument d’une véritable stratégie de communication, l’île étant désormais en permanence “ montrée du doigt ”. Rappelant son souhait d’une véritable concertation, il a jugé incohérent d’avancer l’application du régime de droit commun au point que les conclusions du rapport issu de la procédure de concertation ne puissent être prises en considération. Il a noté qu’en réduisant à six mois le délai de cette dernière, le Gouvernement serait à même de proposer des réformes dès juillet prochain. Puis, il a rappelé que, lors des débats sur le mode de scrutin régional, la logique de spécificité des dispositions s’appliquant à la Corse n’avait pas été remise en cause.

Rappelant qu’il était cosignataire de l’amendement déposé en première lecture par M. Charles de Courson, M. Jean-Jacques Jégou a tenu à préciser que cette disposition avait été adoptée au cours d’une séance diurne à l’occasion de laquelle tous les parlementaires corses avaient pu largement s’exprimer, en des termes d’ailleurs souvent excessifs. Il a apprécié, à cet égard, l’évolution des propos de M. José Rossi. Il a réaffirmé que cet amendement visait à rappeler la nécessaire égalité entre les Français, égalité sans cesse contrariée depuis les arrêtés Miot jusqu’à l’institution de la zone franche de Corse.

M. Gilbert Gantier s’est déclaré sensible à l’intervention de M. Jean-Louis Dumont. Il a ensuite proposé de retirer son amendement visant à supprimer l’article 14 ter, souhaitant que la Commission se rallie à une solution de compromis en adoptant l’amendement tendant à supprimer le deuxième paragraphe de cet article, ainsi que l’amendement ramenant d’un an à six mois le délai dans lequel le rapport de la commission mixte devrait être présenté.

M. Gérard Fuchs a affirmé qu’il était, par principe, partisan de la reconnaissance des particularismes culturels, voire des spécificités insulaires, mais il a jugé que le débat concernait des droits individuels et non pas le statut d’une collectivité territoriale. Il a ajouté que la situation actuelle relative aux droits de succession ne favorisait en rien le développement économique et social de la Corse.

M. José Rossi a reconnu que la situation des Corses, au regard des droits de succession, était peut-être injuste, mais il a souligné que le débat devrait être plus large, car de nombreuses dispositions dérogatoires bénéficiaient aux contribuables des départements et territoires d’outre-mer, notamment en matière d’impôt sur le revenu. Il a tenu à rappeler qu’il n’était pas hostile à une révision du régime des droits de succession en Corse, à condition que le Gouvernement respecte ses obligations de consultation des instances régionales, ainsi que le principe de la spécificité législative. A ce propos, il a constaté que le caractère législatif des arrêtés Miot était indiscutable. Il a ensuite ajouté que, du fait du soutien apporté par le Gouvernement à cette disposition au Sénat, celle-ci devait être assimilée à un projet de loi nécessitant une concertation préalable avec les élus régionaux.

Il a enfin rappelé qu’en application de la loi du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse, un rapport faisant le bilan de ce dispositif devrait être déposé par le Gouvernement avant le 31 décembre prochain. Il a affirmé que ce rapport devrait conclure à la faible efficacité des dispositions de cette loi, accordant pourtant des avantages fiscaux d’un montant de 500 millions de francs, à comparer aux 50 millions de francs liés à l’exonération des droits de succession.

Votre Rapporteur général a souligné, une nouvelle fois, que le texte en discussion avait été adopté par le Sénat, c’est-à-dire une assemblée où la majorité diffère de celle de l’Assemblée nationale, et qu’il ne saurait donc être présenté comme l’amendement de M. Michel Charasse, lequel prévoyait une application du dispositif au 1er janvier 1999 et non au 1er janvier 2001. Il a également rappelé que les arrêtés Miot n’avaient pas pour objet d’accorder une dispense des droits de succession, mais une dispense de pénalités. Il a ensuite estimé que la mesure proposée ne porterait atteinte qu’à la marge au statut fiscal dérogatoire de la Corse, dont l’évaluation du montant concerné s’établit à 1,5 milliard de francs. Il a d’ailleurs jugé que les dispositions spécifiques motivées par la nécessité de favoriser le développement économique et social de l’île devaient s’appliquer prioritairement en matière de fiscalité des entreprises ou de fiscalité de la consommation.

Il a enfin proposé de retenir le texte adopté par le Sénat et d’avancer son application au 1er janvier 2000, ce qui laisserait un temps suffisant pour la concertation entre l’Etat et la collectivité territoriale.

M. José Rossi a considéré qu’un tel dispositif devrait au moins conduire à imposer au Gouvernement de déposer son rapport dans un délai de six mois. Il a estimé que les élus locaux seraient, pour leur part, en mesure de faire des propositions dans le délai de trois mois.

Votre Rapporteur général, soulignant à nouveau que la date du 1er janvier 2001 avait été retenue par le Sénat alors que M. Michel Charasse proposait celle du 1er janvier 1999, a fait valoir que seul le Gouvernement était en mesure d’apprécier si un délai de six mois était suffisant pour la remise de son rapport, tout en précisant qu’il n’était pas défavorable à une réduction du délai arrêté par le Sénat.

M. José Rossi a insisté sur le caractère urgent d’une concertation institutionnelle, afin de résoudre au plus vite le problème.

M. Jean-Jacques Jégou a fait observer que le dispositif proposé par le Rapporteur général n’interdisait pas au Gouvernement de remettre son rapport dans les six mois, même si cela ne lui est pas expressément imposé par la loi.

Le Président Augustin Bonrepaux a suggéré de raccourcir le délai de remise du rapport et a proposé de le fixer à neuf mois, afin que le Parlement puisse éventuellement examiner ses conclusions dans le cadre du projet de loi de finances pour 2000.

M. José Rossi s’est rallié à cette proposition.

L’amendement de suppression de l’article 14 ter ayant été retiré, la Commission a adopté deux amendements de votre Rapporteur général, visant à rendre effective au 1er janvier 2000 l’application des règles de droit commun aux successions ouvertes en Corse (amendements nos 43 et 44), puis a rejeté un amendement visant à supprimer le deuxième paragraphe de l’article.

Elle a ensuite adopté l’article 14 ter ainsi modifié.

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Article 14 quater (nouveau)

Réactivation de la commission mixte créée par la loi du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.

Cet article additionnel a été inséré par le Sénat à l’initiative de sa Commission des finances, le secrétaire d’Etat au budget, M. Christian Sautter, ayant fait part de son scepticisme sur la consultation prévue, et s’en étant remis à la sagesse de cette assemblée.

Son dispositif prévoit que les propositions de la commission mixte de douze membres, prévue à l’article 63 de la loi n° 91–428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse, composée pour moitié de représentants de la collectivité territoriale et de représentants de l’Etat, et chargée de formuler des propositions relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l’indivision, feront l’objet d’un rapport qui sera présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai d’un an, c’est–à–dire avant la fin de l’année 1999.

Le Rapporteur général du Sénat, M. Philippe Marini, a estimé qu’il était opportun de “ réactiver ” cette commission, qui n’a fait aucune proposition par le passé, et reste, en effet, totalement inactive.

On ne peut que souscrire à cette intention, qui vise à établir une concertation utile sur l’un des problèmes essentiels de la Corse : la sortie des indivisions.

Si débat il peut y avoir, c’est seulement sur le délai de dépôt du rapport.

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La Commission a ensuite adopté un amendement de M. Gilbert Gantier, précédemment évoqué lors de l’examen de l’article 14 ter, visant à réduire à six mois le délai dans lequel le rapport de la commission mixte Etat-collectivité territoriale de Corse sera présenté par le Gouvernement au Parlement, modifié par un sous-amendement de votre Rapporteur général, tendant à fixer ce délai à neuf mois (amendement n° 45).

Elle a adopté l’article 14 quater (nouveau) ainsi modifié.

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Article 16

Imposition des plus–values constatées et des plus–values en report d’imposition en cas de transfert du domicile hors de France.

Cet article, qui tend à renforcer la lutte contre l’évasion fiscale internationale, prévoit de rendre immédiatement imposable, en cas de transfert de son domicile fiscal à l’étranger par un contribuable :

– d’une part, les plus–values de cession ou d’échange de valeurs mobilières ou de droits sociaux dont l’imposition a été reportée (paragraphe I) ;

– d’autre part, sous réserve d’un dégrèvement d’office soit à l’issue d’une période de cinq ans passée à l’étranger, soit au moment du retour en France, les plus–values “ constatées ”, c’est–à–dire les plus values–latentes, sur les participations dites substantielles, supérieures à 25 % des droits dans le capital d’une société (paragraphe II).

L’Assemblée nationale n’a procédé, en première lecture, qu’à des ajustements de pure forme.

Le Sénat n’a apporté aucune modification au paragraphe I, relatif aux plus–values en report d’imposition.

En revanche, il a profondément modifié le paragraphe II relatif à l’imposition des plus–values constatées sur les participations substantielles.

Il a en effet adopté, à l’initiative de sa Commission des finances et contre l’avis du Gouvernement, un amendement prévoyant :

– d’une part, une extension, lors du transfert du domicile fiscal à l’étranger, de l’imposition à l’ensemble des plus–values latentes relatives à l’ensemble des actions, parts ou droits sociaux détenus par le contribuable ;

– d’autre part, un seuil de dix millions de francs pour l’application du dispositif.

Trois arguments ont été avancés à l’appui de cette proposition :

– aucun élément ne justifierait de traiter différemment les participations substantielles, supérieures à 25 %, au capital des sociétés, et les participations non substantielles ;

– toutes les grandes fortunes ne sont pas constituées de participations substantielles ;

– l’absence de seuil d’exonération conduirait à pénaliser les créateurs d’entreprise appelés à l’étranger par les impératifs du développement de leur affaire.

Plusieurs éléments conduisent à constater que la modification sénatoriale ne peut être retenue :

– en premier lieu, le seuil de dix millions de francs est excessif et ne vise pas que les seuls créateurs d’entreprise chers au Sénat ;

– en deuxième lieu, ainsi que l’a précisé dans le cadre de son rapport écrit votre Rapporteur général en première lecture, les participations substantielles font l’objet, au regard du droit fiscal international, d’un régime particulier, qui reconnaît leur spécificité ;

– en troisième lieu, une participation substantielle, qui donne nécessairement droit à une influence et un pouvoir sur la marche d’une entreprise, ne se cède pas dans les mêmes conditions que des actions banales ayant essentiellement une fonction de réserve de valeur patrimoniale.

Sur ce dernier point, le dégrèvement d’office de l’imposition à l’issue d’une période de cinq ans, même si le contribuable reste à l’étranger, montre qu’il s’agit seulement de faire échec aux stratégies de délocalisations temporaires dont le seul objectif est la vente d’une participation substantielle sous un régime fiscal favorable. L’objectif de la disposition est, en effet, uniquement d’éviter que l’impôt sur un élément important du patrimoine professionnel, en général vendu en bloc, soit éludé.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, rétablissant le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoyant que le dispositif relatif à l’imposition des plus-values constatées ne s’appliquerait qu’aux seules participations supérieures à 25% et sans condition de seuil (amendement n° 46).

Elle a adopté l’article 16 ainsi modifié.

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Article 18

Modification des tarifs des taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel et mise en œuvre d’un remboursement de TIPP aux transporteurs routiers.

Le présent article comporte plusieurs dispositions relatives aux taxes intérieures de consommation sur les produits pétroliers et sur le gaz naturel.

·   Il actualise, tout d’abord, les tarifs de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN). En particulier, afin d’aligner l’écart français de taxation entre le gazole et le supercarburant sans plomb sur l’écart moyen communautaire en sept ans, le Gouvernement a proposé, pour 1999, de relever la TIPP sur le gazole de 7 centimes par litre, et de geler la fiscalité sur l’essence sans plomb : l’Assemblée nationale a approuvé ce choix.

·   A l’initiative de notre collègue, M. Maurice Adevah-Pœuf, l’Assemblée nationale a adopté un amendement qui relève, de 12.000 litres à 40.000 litres, le volume de gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou de gaz naturel-véhicules (GNV) donnant lieu, pour les exploitants de transport public en commun de voyageurs, à un remboursement de TIPP/TICGN. Elle a également adopté deux amendements présentés par M. Yves Cochet, réduisant les tarifs applicables au GPL et au GNV.

·   Cet article prévoit, enfin, un mécanisme de remboursement partiel de la TIPP sur le gazole pour le transport routier.

Le Sénat a approuvé l’essentiel des dispositions proposées par le présent article, mais il a souhaité, sans modifier son impact budgétaire, que l’alignement de l’écart de la fiscalité du gazole et du supercarburant sans plomb sur la moyenne européenne soit réalisé en cinq ans, et non en sept ans. Pour cela, il a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui porte à 8 centimes l’augmentation concernant le gazole, et qui réduit de 2 centimes la TIPP sur le supercarburant sans plomb.

Il semble pourtant préférable de ne pas modifier l’équilibre des propositions présentées par le Gouvernement dans le projet de loi de finances initiale, dont votre Rapporteur général avait souligné, en première lecture, la cohérence, sur les plans environnemental, industriel et budgétaire.

Au-delà, votre Rapporteur général observe que l’évolution récente des cours du pétrole, dont le baril est désormais passé sous la “ barre ” des 10 dollars, ne fait que renforcer le constat auquel il était parvenu, toujours en première lecture, à propos de la formation des prix des carburants routiers (3). Cette baisse devra se traduire par une nouvelle diminution des prix “ à la pompe ”.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoyant une hausse de la TIPP de 7 centimes pour le gazole et un gel pour le supercarburant sans plomb (amendement n° 47).

Elle a adopté l’article 18 ainsi modifié.

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Après l’article 18

La Commission a rejeté un amendement de M. Daniel Feurtet, tendant à relever de 0,6% les droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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Après l’article 19

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Cuvilliez, prévoyant d’assujettir au taux réduit de la TVA les abonnements relatifs aux réseaux de chauffage urbain, votre Rapporteur général s’étant prononcé défavorablement.

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Article 21

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de collecte et de tri sélectifs des ordures ménagères.

L’article 21 du présent projet de loi de finances proposait initialement de soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du taux normal (20,6%), les seules prestations de collecte et de tri sélectifs des déchets ménagers. En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement, présenté par votre Rapporteur général, qui a étendu le bénéfice de ce nouveau régime fiscal au traitement des déchets ayant fait l’objet d’un tri sélectif.

Le Sénat a souhaité, contre l’avis du Gouvernement, qu’il soit précisé que la valorisation énergétique était une forme de traitement susceptible de bénéficier du taux réduit. Cette modification résulte de l’adoption d’un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances.

Cette précision ne paraît pas nécessaire. On observera, en premier lieu, que l’incinération est un procédé rarement utilisé pour le traitement de déchets ayant fait l’objet d’un tri sélectif. Mais, pour autant, l’intention du législateur est claire : dès lors que des déchets font l’objet d’une collecte et d’un tri sélectifs, leur traitement, quel que soit le procédé utilisé, bénéficie également du taux réduit. Le secrétaire d’Etat au budget a d’ailleurs confirmé, au Sénat, cette interprétation, en indiquant, bien sûr, à cette occasion, que l’incinération des résidus de la collecte et du tri sélectifs sera également éligible au taux réduit : “ L’extension de la mesure aux prestations de traitement, qui a été adoptée par l’Assemblée nationale, couvre non seulement les opérations d’incinération des déchets qui ont fait l’objet d’une collecte sélective, j’y insiste - ce n’est pas le cas le plus fréquent - mais également les opérations d’incinération des déchets qui constituent le résidu d’opérations de collecte et de tri sélectifs effectuées en amont dans le cadre de ce que l’on appelle - les spécialistes comprendront - les contrats multimatériaux ” (4).

Cette “ mise au point ” du secrétaire d’Etat au budget met un terme au débat, dans la mesure où l’objet de cet amendement n’était pas de “ réhabiliter ” un procédé dont l’utilisation est actuellement controversée, et encore moins d’assujettir au taux réduit de la TVA l’ensemble de la filière de l’incinération. Il est donc préférable d’en revenir au texte qui avait été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Pour autant, il est exact que le choix de ne faire bénéficier du taux réduit de la TVA que les seuls déchets qui font l’objet d’un tri sélectif et d’une collecte séparative rend difficile l’adoption d’un texte qui soit dénué de toute ambiguïté. De même, le lien qu’il est proposé d’établir entre un régime fiscal donné et la conclusion d’un contrat de droit privé n’est pas totalement satisfaisant. C’est pourquoi votre Rapporteur général avait indiqué, en première lecture, dans son rapport écrit, qu’il suivrait avec une attention particulière la mise en oeuvre, par l’administration fiscale, de cet article. Il tient néanmoins à préciser son interprétation du texte sur les deux points suivants :

– le taux réduit de la TVA devrait également s’appliquer à certaines opérations liées à la mise en oeuvre du tri, et donc à la collecte sélective, dont elles garantissent, en amont, les bonnes performances : il s’agit, par exemple, de la mise à disposition et de l’entretien des conteneurs ;

– l’existence d’un contrat multimatériaux, c’est-à-dire portant sur les cinq matériaux pour lesquels des objectifs de valorisation ont été retenus dans le cadre des missions confiées aux sociétés agrées au titre de la loi du 15 juillet 1975 (verre, papier-carton, acier, aluminium et plastique), devrait entraîner l’assujettissement au taux réduit de la TVA de l’ensemble de la filière des déchets ménagers de la collectivité concernée, y compris les journaux et les magazines. Dans ce cas, on peut considérer que le tri et la collecte sélective sont effectivement pratiqués à une échelle suffisante.

Il serait utile que le Gouvernement précise sa position sur ces deux questions, en séance publique.

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La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Brard, prévoyant un élargissement du champ d’application de cet article.

Puis, elle a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, en supprimant une précision qu’il a jugée inutile sur la valorisation énergétique (amendement n° 48).

La Commission a adopté l’article 21 ainsi modifié.

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Article 22

Application du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux subventionnés par l’agence nationale
pour l’amélioration de l’habitat.

Le présent article propose de soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du taux normal (20,6%), les travaux bénéficiant d’une subvention de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH), dès lors qu’ils portent sur des logements qui font l’objet d’une convention d’aide personnalisée au logement (APL).

Sous réserve d’un amendement de précision, l’Assemblée nationale a approuvé, en première lecture, ce dispositif, qui apparaissait simple et bien encadré : seuls les travaux subventionnés, et donc éligibles aux aides de l’ANAH, bénéficient du taux réduit, y compris, le cas échéant, pour la fraction du montant de ces travaux qui dépasse les plafonds de dépenses subventionnables.

Le Sénat a néanmoins adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, qui étend le champ d’application de ce dispositif. M. Philippe Marini a regretté, en effet, que ce mécanisme conduise à définir un champ de travaux éligibles au taux réduit plus restrictif que celui retenu, par l’article 14 de la loi de finances pour 1998, pour les bailleurs privés. La différence majeure porte sur certains travaux de grosses réparations et de gros entretien, qui ne peuvent bénéficier d’une subvention de l’ANAH, alors qu’ils sont soumis au taux réduit de la TVA dans le cadre des opérations engagées par les bailleurs sociaux. Le Sénat a donc souhaité qu’une définition identique soit retenue et a élargi le champ du présent article à l’ensemble des travaux “ d’amélioration, de transformation ou d’aménagement ”. La condition de subvention de l’ANAH est conservée, mais il est admis qu’elle puisse ne couvrir qu’une partie des travaux éligibles au taux réduit.

Si cette extension peut a priori sembler assez légitime, elle est de toute évidence en contradiction avec l’architecture du dispositif proposé par le présent article, qui consiste à établir un lien direct entre l’aide de l’ANAH et le bénéfice du taux réduit de la TVA. Par ailleurs, votre Rapporteur général a déjà précisé, en première lecture, que les travaux subventionnables étaient, selon lui, les plus importants, puisque ce sont ceux qui sont destinés à l’amélioration de l’habitat en matière de sécurité, de salubrité ou d’équipement, aux économies d’énergie, à l’isolation acoustique ou à l’accessibilité et l’adaptation aux personnes handicapées physiques.

Votre Rapporteur général souhaite, en conséquence, un rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Le Gouvernement s’était d’ailleurs opposé, en vain, à l’amendement présenté par M. Philippe Marini, le secrétaire d’Etat au budget ayant notamment déclaré : “ Ce que vous proposez, monsieur le Rapporteur général, c’est d’étendre l’application du taux réduit à certains travaux qui ne sont pas susceptibles d’être financés par l’ANAH, et qui, du point de vue du Gouvernement, ne revêtent pas un caractère prioritaire ” (5).

Votre Rapporteur général observe, néanmoins, que le Sénat s’est également interrogé sur la complexité du mécanisme proposé par le présent article, le mécanisme de la livraison à soi-même semblant peu adapté pour des personnes physiques. En tout état de cause, la mise en oeuvre d’un dispositif fondé par exemple sur le remboursement, a posteriori, de la TVA ne pourrait résulter que d’une initiative gouvernementale.

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La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, votre Rapporteur général ayant rappelé qu’il était inopportun d’étendre le bénéfice du taux réduit de la TVA à des travaux non susceptibles de bénéficier d’une subvention de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (amendement n° 49).

La Commission a adopté l’article 22 ainsi modifié.

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Après l’article 22

La Commission a rejeté, après l’avis défavorable de votre Rapporteur général, un amendement de M. Gilbert Gantier, prévoyant les modalités d’une répercussion du taux réduit de la TVA sur le bois de chauffage sur le prix acquitté par le consommateur des prestations de chauffage.

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Article 22 ter

Assujettissement à la TVA des prestations fournies par les parcs résidentiels de tourisme.

Le présent article, issu d’un amendement présenté par votre Rapporteur général et adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, propose d’assujettir à la TVA les prestations d’hébergement fournies dans les “ villages résidentiels de tourisme ”, lorsque ces derniers sont destinés à l’hébergement des touristes et qu’ils sont loués à l’exploitant par un contrat d’une durée d’au moins neuf ans.

L’intérêt de cet assujettissement est, bien sûr, de permettre la récupération de la TVA payée en amont sur les travaux de rénovation. Il s’agit, en effet, de favoriser l’indispensable réhabilitation d’une partie de l’immobilier touristique de notre pays.

Le Sénat a approuvé ce nouveau régime fiscal. Il a néanmoins adopté un amendement présenté par M. Philippe Marini, Rapporteur général, au nom de la Commission des finances, prévoyant qu’un décret en Conseil d’Etat, et non un décret simple, définira ces villages résidentiels de tourisme, qui constitueront une nouvelle catégorie d’établissement touristique. On observera qu’un décret en Conseil d’Etat est également prévu pour définir les “ opérations de réhabilitation de l’immobilier de loisir ” dans lesquelles ces villages résidentiels de tourisme devront s’inscrire.

Le secrétaire d’Etat au Budget s’en étant remis à la sagesse du Sénat, “ bien qu’aucune liberté publique ne soit en cause ”, cette demande de décret en Conseil d’Etat, qui correspond, d’ailleurs, à la position initiale de votre Commission, apparaît pertinente.

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La Commission a adopté l’article 22 ter sans modification.

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Article 22 quater (nouveau)

Application du taux réduit de la TVA aux travaux relatifs à certaines casernes de gendarmerie.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Joseph Ostermann et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, qui vise à soumettre au taux réduit de la TVA les travaux urgents et prioritaires de construction ou de réhabilitation de casernements de gendarmerie qui ne font pas l’objet d’une subvention de l’Etat.

Cette initiative vise à apporter une réponse aux difficultés que les collectivités territoriales rencontrent pour mettre en oeuvre ces opérations, du fait de la diminution des aides à l’investissement que l’Etat leur accorde à ce titre, diminution qui est elle-même liée aux contraintes budgétaires pesant sur le ministère de la défense.

Votre Rapporteur général considère que cette question méritait d’être soulevée. Au demeurant, l’objectif visé a été atteint puisque le Secrétaire d’Etat au Budget a indiqué, au Sénat, que “ le Gouvernement a entendu l’appel ” et qu’il allait “ étudier cette question ” (6).

Néanmoins, la solution ne passe pas nécessairement par une baisse de TVA, qui se heurte à des obstacles juridiques incontestables. La sixième directive du Conseil n°77/388 modifiée ne permet d’assujettir au taux réduit que les travaux afférents à des logements fournis “ dans le cadre de la politique sociale ”, notion définie par la France par référence à l’aide personnalisée au logement (APL). Or, l’article R 331-4 du code de la construction et de l’habitation indique clairement que tel n’est pas le cas des logements “ occupés à titre accessoire d’un contrat de travail ou en raison de l’exercice d’une fonction ”.

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La Commission a adopté un amendement de votre Rapporteur général (amendement n° 50), supprimant l’article 22 quater (nouveau), en raison de son incompatibilité avec les règles communautaires.

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Article 22 quinquies (nouveau)

Application du taux réduit de la TVA sur le droit d’utilisation de certaines installations sportives.

Le Sénat a adopté, contre l’avis du Gouvernement, un amendement présenté par M. Jacques Oudin et les membres du groupe du Rassemblement pour la République, qui vise à soumettre au taux réduit de la TVA le droit d’utilisation d’installations sportives “ données à bail par une collectivité locale à un professionnel privé dans le cadre d’une délégation de service public ”.

On rappellera qu’en première lecture, votre Commission avait rejeté un amendement tendant à assujettir au taux réduit de la TVA le droit d’utilisation de l’ensemble des installations sportives, en raison de son coût, évalué à 500 millions de francs. En restreignant le champ d’application de cette mesure, le Sénat a donc souhaité limiter cet impact budgétaire.

Pour autant, cette proposition ne semble pas opportune. Elle ne s’intègre pas, aujourd’hui, dans le cadre des priorités que votre Commission a dû se fixer en matière de TVA. Surtout, elle ne va pas, c’est le moins que l’on puisse dire, dans le sens de la cohérence et de la simplification. Le Secrétaire d’Etat au budget a ainsi indiqué qu’une telle disposition conduirait à distinguer les quatre cas suivants : “ gestion désintéressée par une association, pas de TVA ; gestion effectuée par une association à caractère lucratif, TVA au taux de 20,60% ; gestion déléguée à