No 1252 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 9 décembre
1998. de finances pour 1999, modifié par le sénat TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE À M. LE PRÉSIDENT DE LASSEMBLÉE NATIONALE (Renvoyé à la commission des finances, de léconomie générale et du plan.) Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi de finances, adopté
par lAssemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit : Lois de finances. PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. IMPOTS ET REVENUS AUTORISÉS A. Dispositions antérieures Article 1er Conforme B. Mesures fiscales Article 2 I. Les dispositions du I de larticle 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées : 1° Le 1 est ainsi rédigé : 1. Limpôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26100 F les taux de : 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F; 24 % pour la fraction supérieure à 51340 F et inférieure ou égale à 90 370 F; 33 % pour la fraction supérieure à 90370 F et inférieure ou égale à 146320 F; 43 % pour la fraction supérieure à 146320 F et inférieure ou égale à 238 080 F; 48 % pour la fraction supérieure à 238080 F et inférieure ou égale à 293 600 F; 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F; 2° Supprimé ; 3° Au 4, la somme : 3 300 F est remplacée par la somme : 3 330 F. II. Supprimé III. Non modifié IV. Larticle 87 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) est ainsi modifié : 1° Dans le second alinéa du I, les années : 1998, 1999 et 2000 sont remplacées par les années : 1999, 2000 et 2001; 2° A la fin du II, lannée : 2001 est remplacée par lannée : 2002. V (nouveau). Les pertes de recettes pour lEtat résultant du report dun an de la réforme des abattements professionnels sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts. Article 2 bis Supprimé Article 2 ter (nouveau) I. Larticle 231 bis P du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : La même exonération sapplique aux rémunérations versées soit par une association agréée par lEtat ayant pour objet ou pour activité exclusive la fourniture de services définis par larticle L. 129-1 du code du travail, soit par un organisme à but non lucratif ayant pour objet laide à domicile et habilité au titre de laide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale. II. Les pertes de recettes résultant pour lEtat du I sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 3 Conforme Article 3 bis (nouveau) I. Après le 4 de larticle 200 du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. Le taux de réduction visé au 1 est porté à 60 % et la limite de 1,75 % à 6 % pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur de populations victimes de catastrophes naturelles. II. Après le 4 de larticle 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé : 4 bis. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3,25 pour les dons faits à des organisations humanitaires intervenant en faveur de populations victimes de catastrophes naturelles. III. Les pertes de recettes résultant pour lEtat de lapplication des I et II sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 4 Conforme Article 4 bis A (nouveau) I. Le cinquième alinéa du I de larticle 217 undecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : Pour ce dernier secteur, les investissements productifs sentendent également des investissements incorporels constitués par des prises de participation dans des productions audiovisuelles et cinématographiques, à la condition que soient réalisés dans les départements définis ci-dessus les travaux nécessaires à cette production. II. Les dispositions du I sappliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999. III. Les pertes de recettes pour lEtat sont compensées par un relèvement des tarifs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 4 bis Conforme Article 5 Supprimé Article 5 bis (nouveau) A larticle 223 septies du code général des impôts, les montants : 50000 F, 75000 F et 150000 F sont remplacés respectivement par les montants : 100000 F, 125000 F et 200000 F. Articles 6, 6 bis et 7 Conformes Article 7 bis (nouveau) I. Au 5 bis de larticle 206 du code général des impôts, les mots : agréées en application de larticle L. 128 du code du travail, sont remplacés par les mots : conventionnées, visées à larticle L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée. II. Au 1° bis du 7 de larticle 261 du code général des impôts, les mots : agréées en application de larticle L. 128 du code du travail, sont remplacés par les mots : conventionnées, visées à larticle L. 322-4-16-3 du code du travail, dont la gestion est désintéressée. Article 8 I. Non modifié II. Le tarif prévu à larticle 885 U du code général des impôts est ainsi modifié : Fraction de la v Nexcédant pas 4 737 000 F 0 Articles 9 et 10 Supprimés Article 11 I et II. Non modifiés III (nouveau). La dernière phrase du premier alinéa de larticle 885 V bis du code général des impôts est supprimée. IV (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la suppression de la limitation du plafonnement de la cotisation de limpôt de solidarité sur la fortune est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 12 Conforme Article 13 I. Non modifié II. Supprimé Article 14 I. Larticle 750 ter du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé : 3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts dintérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature quelles soient, reçus par lhéritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de larticle 4 B. Ce dispositif ne sapplique que lorsque le donateur ou le défunt a eu son domicile fiscal en France, au sens de larticle 4 B, pendant au moins six années au cours des dix années précédant celle au titre de laquelle les biens sont reçus par lhéritier, le donataire ou le légataire. II. Non modifié Article 14 bis Conforme Article 14 ter I. A larticle 3 de larrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001 : La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée. II. Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2001, les règles dévaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun. Article 14 quater (nouveau) Le dernier alinéa de larticle 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé : Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de lindivision font lobjet dun rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai dun an à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999. Article 15 Conforme Article 16 I. Non modifié II. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé : Art. 167 bis. I. 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux dont la valeur, à la date de ce transfert, est supérieure à 10 millions de francs. 2. La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix dacquisition par le contribuable ou, en cas dacquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs. 3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de larticle 167. II. 1. Le paiement de limpôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusquau moment où sopérera la transmission, le rachat, le remboursement ou lannulation des droits sociaux concernés. Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à lassiette, au recouvrement et au contentieux de limpôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de laction en recouvrement jusquà la date de lévénement entraînant son expiration. Il est assimilé au sursis de paiement prévu à larticle L. 277 du livre des procédures fiscales pour lapplication des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre. Pour limputation ou la restitution de lavoir fiscal, des crédits dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de limpôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article. 2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de larticle 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par ladministration faisant apparaître le montant de limpôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement nest pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de lévénement entraînant lexpiration du sursis. 3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, limpôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de lannée suivant celle de lexpiration du sursis. Toutefois, limpôt dont le paiement a été différé nest exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de lévénement entraînant lexpiration du sursis, dune part, et leur prix ou valeur dacquisition retenu pour lapplication du 2 du I, dautre part. Le surplus est dégrevé doffice. Dans ce cas, le contribuable fournit, à lappui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus. Limpôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur limpôt sur le revenu établi en France à condition dêtre comparable à cet impôt. 4. Le défaut de production de la déclaration et de létat mentionnés au 2 ou lomission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent lexigibilité immédiate de limpôt en sursis de paiement. III. A lexpiration dun délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, limpôt établi en application du I est dégrevé doffice en tant quil se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable. III et IV. Non modifiés Article 17 Conforme Article 18 I. A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de larticle 265 du code des douanes est ainsi modifié : Indice Unité Quotité Goudrons de houille 1 100 kg net 7,99 Essences daviation 10 Hectolitre 211,19 Supercarburant sans plomb 11 Hectolitre 382,62 Supercarburant plombé 11 bis Hectolitre 415,60 Essence normale 12 Hectolitre 398,86 Carburéacteurs sous condition demploi 13 et 17 Hectolitre 14,69 Fioul domestique 20 Hectolitre 51,47 Gazole 22 Hectolitre 249,18 Fioul lourd haute teneur en soufre 28 100 kg net 15,15 Fioul lourd basse teneur en soufre 28 bis 100 kg net 10,96 Mélange spécial de butane et de propane destiné Mélange spécial de butane et de propane destiné Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé I bis et II à V. Non modifiés Articles 18 bis, 18 ter, 19 et 20 Conformes Article 21 Larticle 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé : h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement, notamment sous forme de valorisation énergétique, des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait lobjet dun contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à lélimination des déchets et à la récupération des matériaux. Article 22 I. A larticle 257 du code général des impôts, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé : 7° ter Sous réserve de lapplication des 7° et 7° bis, les livraisons à soi-même, par les propriétaires, des travaux damélioration, de transformation ou daménagement portant sur des logements à usage locatif visés au 4° de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation, qui bénéficient pour partie de laide financière de lAgence nationale pour lamélioration de lhabitat prévue à larticle R. 321-4 dudit code, et pour lesquels une décision dattribution de laide est intervenue à compter du 1er janvier 1999. Les livraisons à soi-même mentionnées à lalinéa précédent constituent des opérations occasionnelles;. II à V. Non modifiés VI (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de lélargissement du champ des travaux éligibles au taux réduit de TVA dans les logements à usage locatif visés au 4° de larticle L. 351-2 du code de la construction et de lhabitation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 22 bis Conforme Article 22 ter Larticle 261 D du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé : d. Aux prestations dhébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés à lhébergement des touristes et quils sont loués par un contrat dune durée dau moins neuf ans à un exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil dEtat. Ces villages résidentiels de tourisme sinscrivent dans une opération de réhabilitation de limmobilier de loisirs définie par décret en Conseil dEtat. Article 22 quater (nouveau) I. Après larticle 278 sexies, il est inséré dans le code général des impôts un article 278 sexies A ainsi rédigé : Art. 278 sexies A. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % sur les opérations individualisées de construction, reconstruction, réhabilitation totale ou extension de casernements de gendarmerie réalisées par les collectivités locales et déclarées prioritaires et urgentes par le ministre de la défense mais ne faisant pas lobjet dune subvention de la part de lEtat. II. La perte de recettes pour le budget de lEtat est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ainsi que par la création dune taxe additionnelle aux droits visés à larticle 403 du même code. Article 22 quinquies (nouveau) I. Larticle 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé : h. Le droit dutilisation dinstallations sportives données à bail par une collectivité locale à un professionnel privé dans le cadre dune délégation de service public. II. La perte de recettes résultant du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 22 sexies (nouveau) Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur lapplication en France et en Europe de la directive européenne 92/77 du 19 octobre 1992 concernant les taux de TVA et sur létat des négociations en cours sur sa modification, ainsi que sur les propositions sur le passage au régime définitif de TVA. Article 23 I. Non modifié II. Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par actes passés à compter du 1er septembre 1998. Pour les donations effectuées entre le 25 novembre 1998 et le 31 décembre 1999, une réduction de 30 % est appliquée sans limite dâge. Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou lun
dentre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code
civil et par actes passés avant le Article 24 I. A. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 990 I ainsi rédigé : Art. 990 I. I. Lorsquelles nentrent pas dans le champ dapplication de larticle 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes dassurance et assimilés, à raison du décès de lassuré, sont assujetties à un prélèvement de 20 % à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au premier alinéa du 2° de larticle 199 septies et que ceux mentionnés aux articles 154 bis, 885 J et au 1° de larticle 998 et souscrits dans le cadre dune activité professionnelle, diminuée dun abattement de 1000000F. Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes dassurance et assimilés une attestation sur lhonneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes ou valeurs quelconques reçues dun ou plusieurs organismes dassurance et assimilés à raison du décès du même assuré. II. Le prélèvement prévu au I est dû par le bénéficiaire et versé au comptable des impôts par les organismes dassurance et assimilés ou leur représentant fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit. Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions dassurance prévue aux articles 991 et suivants. III. Les organismes dassurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services doivent désigner un représentant résidant en France personnellement responsable du paiement du prélèvement prévu au I. B et C. Non modifiés II. Larticle 806 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : IV. Les organismes mentionnés au I de larticle 990 I ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à raison du décès de lassuré, à tout bénéficiaire quaprès avoir déclaré à ladministration fiscale : le nom ou la raison sociale et la domiciliation de lorganisme dassurance ou assimilé; les nom, prénoms et domicile de lassuré ainsi que la date de son décès; les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires pour chaque contrat; la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par larticle L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer léconomie même de ce ou ces contrats; les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de lassuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux primes versées à compter du 13 octobre 1998; le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 au titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de larticle 990 I; en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun dentre eux. Cette déclaration doit être faite dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil dEtat. III. Non modifié Article 25 Conforme Article 26 I. Larticle 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé : Art. 231 ter. I. Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux est perçue dans les limites territoriales de la région dIle-de-France, composée de Paris et des départements de lEssonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-dOise et des Yvelines. II. La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires dun droit réel sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, lusufruitier, le preneur à bail à construction, lemphytéote ou le titulaire dune autorisation doccupation temporaire du domaine public constitutive dun droit réel qui dispose, au 1er janvier de lannée dimposition, dun local taxable. III. Les locaux à usage de bureaux, pour lesquels la taxe est due, sentendent, dune part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à lexercice dune activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par lEtat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, dautre part, des locaux professionnels destinés à lexercice dactivités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif; IV. Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, quune personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité dadresses, dans un même groupement topographique. V. Sont exonérés de la taxe : 1° Les locaux à usage de bureaux situés dans une zone franche urbaine telle
que définie par le B du 3 de larticle 42 de la loi 2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues dutilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour larchivage administratif et pour lexercice dactivités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel; 3° Les locaux à usage de bureaux dune superficie inférieure à 100 mètres carrés; 4° (nouveau). Les locaux vacants depuis au moins deux années consécutives au 1er janvier de lannée dimposition, en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. VI. Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes : 1. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après : première circonscription : ler, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine; deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement dAntony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne; troisième circonscription : départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de lEssonne et du Val-dOise. Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par lEtat, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité. 2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au mètre carré sont fixés à : Année 1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit 1999 70 F 35 F 42 F 25 F 20 F 18 F 2000 72 F 36 F 43 F 26 F 21 F 19 F 2001 74 F 37 F 44 F 27 F 22 F 20 F 2002 76 F 38 F 45 F 28 F 23 F 21 F 2003 78 F 39 F 46 F 29 F 24 F 22 F 2004 80 F 40 F 47 F 30 F 25 F 23 F 3. A compter de lannée 2005, les tarifs de la taxe sont révisés annuellement en fonction de lévolution de lindice du coût de la construction. VII. Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables. VIII. l. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. 2. Le privilège prévu au 1° du 2 de larticle 1920 peut être II (nouveau). La perte de recettes résultant de lexonération des locaux vacants est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 27 I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1 à 8. Non modifiés 9. Le premier alinéa de larticle 1594 A est ainsi rédigé : Sont transférés au profit des départements :. 10. Non modifié 11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé : Art. 1594 DA. I. Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit denregistrement au taux de 3,60 % : les acquisitions dimmeubles bâtis que lacquéreur sengage à affecter à un usage autre que lhabitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de lacte dacquisition; les acquisitions dimmeubles non bâtis. Ce taux sapplique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999. Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %. II. Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel. III. Le taux prévu au I sapplique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues dutilité publique ayant pour objet lassistance, la bienfaisance ou lhygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à lhabitation nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs uvres sociales. 11 bis (nouveau). Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction dimmeubles que ces personnes affectent à leur usage privatif sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental denregistrement au taux de 3,60 %; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts. 12 à 26. Non modifiés 26 bis. Larticle 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé : III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de limmeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement prévu à larticle 1594 DA et que le délai prévu à larticle 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 1999. 27 et 28. Non modifiés 29. A larticle 639, après les mots : de parts sociales, sont insérés les mots : ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de larticle 726. 30. Larticle 726 est ainsi modifié : A. La mention : I est introduite au début du premier alinéa. B. Le 2° du I est ainsi rédigé : 2° A 4,80 % : pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital nest pas divisé en actions, à lexception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière; pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont lactif est, ou a été au cours de lannée précédant la cession des participations en cause, principalement constitué dimmeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour lapplication de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à lexercice dune profession non commerciale. C. La mention : II est introduite au début du quatrième alinéa. D. Au premier alinéa du II, après les mots : Le droit, sont insérés les mots : denregistrement prévu au I. E. Au troisième alinéa du II, les mots : au premier alinéa sont remplacés par les mots : au I. 31. Non modifié II. Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de lapplication du I. La compensation versée à chaque région est égale au montant des droits relatifs à la taxe additionnelle mentionnée à larticle 1599 sexies du code général des impôts effectivement constatés entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997 pour cette région. Le montant de la compensation ainsi défini évolue chaque année comme le dernier montant connu des transactions soumises à droits denregistrement. III (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la modification du délai prévu à larticle 1115 du code général des impôts est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 27 bis I. l. Le a du 1 du 7° de larticle 257 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés : Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction dimmeubles que ces personnes affectent à un usage dhabitation. Toutefois, lorsque le cédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, il peut, sur option, soumettre la cession à la taxe sur la valeur ajoutée. 2. Le 3 du 7° du même article est abrogé. Ibis (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la modification de la date dentrée en vigueur et des opérations éligibles à lexonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les acquisitions de terrains à bâtir est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. II. Non modifié III (nouveau). Larticle 285 du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé : 4° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour les cessions mentionnées au dernier alinéa du a du 1 du 7° de larticle 257. IV (nouveau). Ces dispositions sappliquent aux ventes ayant acquis date certaine à compter du 22 octobre 1998. V (nouveau). Un décret en Conseil dEtat détermine les modalités dapplication du présent article. Article 28 Supprimé Article 28 bis Conforme Article 28 ter Supprimé Article 29 A. Le code général des impôts est ainsi modifié : I. Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé : Art. 1467 bis. Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, les redevables sont dégrevés doffice de la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 comprise dans les bases dimpositions à hauteur de : 100 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 1999; 300 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2000; 1 000 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2001; et 6 000 000 F de bases imposables, par redevable et par commune, au titre de 2002. Pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes, les redevables sont dégrevés doffice de la taxe professionnelle afférente à la fraction des salaires et rémunérations visés au b du 1° de larticle 1467 comprise dans les bases dimposition. I bis (nouveau). Il est inséré un article 1467 ter ainsi rédigé : Art. 1467 ter. Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, les redevables sont dégrevés doffice de la taxe professionnelle afférente à : 8 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 au titre de 1999; 16 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 au titre de 2000; 24 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 au titre de 2001; et 32 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 au titre de 2002. Pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes, les redevables sont dégrevés de la taxe professionnelle afférente à 40 % de la fraction des recettes visée au 2° de larticle 1467 comprise dans les bases dimposition. II à IV. Supprimés V. 1. Larticle 1469 A bis est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : au titre de 1988 et des années suivantes sont remplacés par les mots : au titre de 1999 et les mots : de la moitié du montant par les mots : de 25 % du montant ; b) Supprimé 2. Le a du 2° du II de larticle 1635 sexies est ainsi modifié : a) Au début du deuxième alinéa, les mots : A compter de 1995 sont remplacés par les mots : Au titre de 1999 et les mots : de la moitié du montant sont remplacés par les mots : de 25 % du montant; b) Supprimé 3. Le 3° du II de larticle 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour lapplication de larticle 1647 E fait lobjet dun abattement de 70 % de son montant;. VI. Supprimé VII. Larticle 1647 B sexies est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa du I, les mots : plafonnée à 3,5 % sont remplacés par les mots : plafonnée en fonction. 2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé : Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre daffaires de lannée au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre daffaires est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour celles dont le chiffre daffaires excède cette dernière limite. 3. Le 2 du II est ainsi modifié : a) Au quatrième alinéa, après les mots : à lexception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail,, sont insérés les mots : ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de larticle 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant dune convention de location-gérance,; b) Le cinquième alinéa est supprimé; c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : Lorsquen application du quatrième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de larticle 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. VIII. Le I de larticle 1647 E est ainsi modifié : 1. Au premier alinéa, les mots : Au titre de 1996 et des années suivantes sont remplacés par les mots : Au titre des années 1996 à 1998,. 2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5 %. Par exception, il est fixé à 0,60 % au titre de 1999, à 0,80 % au titre de 2000, à 1 % au titre de 2001 et à 1,25 % au titre de 2002. IX. Le II bis de larticle 1648 D est ainsi rédigé : II bis. Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à : 2,1 %, 1,55 % et 1 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000; 2,4 %, 1,8 % et 1 % pour les impositions établies au titre de 2001; 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2002; 3 %, 2,2 % et 1,4 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes. X (nouveau). Les pertes de recettes résultant pour lEtat de la mise en place dun dégrèvement des bases de la taxe professionnelle assises sur les salaires sont compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. XI (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat du dégrèvement de la taxe professionnelle des titulaires de revenus non commerciaux est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. B. I. Supprimé II. Non modifié C. Supprimé D. Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, avant le 1er octobre, un rapport évaluant les résultats pour lemploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités locales et lEtat. Article 29 bis (nouveau) I. Dans le premier alinéa de larticle 1390 du code général des impôts, après les mots : code de sécurité sociale, sont insérés les mots : les bénéficiaires du revenu minimum dinsertion prévu à larticle 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum dinsertion, les bénéficiaires de lallocation de solidarité spécifique mentionnée à larticle L. 351-10 du code du travail. II. Les pertes de recettes pour lEtat résultant du I sont compensés par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 29 ter (nouveau) I. Dans le second alinéa de larticle 1393 du code général des impôts, après les mots : , les salines et marais salants, sont insérés les mots : non exploités à titre individuel,. II. Les pertes de ressources pour les collectivités locales résultant de lapplication du I sont compensées par une augmentation, à due concurrence, de la dotation globale de fonctionnement. III. Les pertes de ressources pour lEtat sont compensées par une majoration, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 30 Supprimé Articles 31 à 35 Conformes Article 35 bis Supprimé C. Mesures diverses Article 36 Une somme de 2,5 milliards de francs prélevée sur les avoirs de trésorerie des réserves dépargne logement de la Caisse nationale dépargne est dévolue à lEtat en 1999. Article 36 bis Le deuxième alinéa de larticle 31 du code minier est complété par une phrase ainsi rédigée : Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, est établie et appliquée, conformément aux compétences qui lui sont conférées par la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de larchipel de Saint-Pierre-et-Miquelon. II. RESSOURCES AFFECTÉES Articles 37 à 39 Conformes Article 40 I. Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de lEtat au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale déquipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale déquipement des collèges, la dotation régionale déquipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont lévolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel dévolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de lannée de versement et dune fraction du taux dévolution du produit intérieur brut en volume de lannée précédente associés au projet de loi de finances de lannée de versement. Cette fraction est égale à 33 % en 1999 et à 50 % au titre des années 2000 et 2001. II et III. Non modifiés IV (nouveau). Pour chacune des années 1999, 2000, 2001, seules ont un caractère obligatoire pour les collectivités locales les nouvelles charges qui résultent du texte même de la loi ou celles qui relèvent dun texte de nature non législative et deviennent obligatoires par décision expresse de la loi. V (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de laugmentation de la fraction du taux de croissance du produit intérieur brut prise en compte dans le calcul de lenveloppe normée des concours financiers de lEtat aux collectivités locales est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 40 bis Après le 2° du II de larticle 1648 B du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 2° bis Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 : a) Une compensation aux communes éligibles au titre de lannée précédente à la dotation de solidarité urbaine prévue à larticle L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, lannée précédente, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à larticle L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de larticle 6 de la loi de finances précitée; b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible soit à la dotation urbaine prévue à larticle L.2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à larticle L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de larticle 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représentent les bases de taxe professionnelle des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans les bases totales de taxe professionnelle du groupement. Article 41 Conforme Article 41 bis Larticle L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses dinvestissement exposées sur des biens dont ils nont pas la propriété, dès lors quelles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère dintérêt général ou durgence. Sagissant des travaux présentant un caractère dintérêt général effectués sur le domaine public de lEtat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses dinvestissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec lEtat, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties. Article 41 ter (nouveau) I. Le second alinéa de larticle L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : A. Après les mots : établissements publics de coopération intercommunale, sont ajoutés les mots : et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. B. Les mots : en lieu et place des communes membres propriétaires sont remplacés par les mots : en lieu et place de leurs membres propriétaires. II. Les pertes de recettes résultant pour lEtat de lélargissement des critères déligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont compensées par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 41 quater (nouveau) I. Les collectivités locales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses dinvestissement exposées sur des biens de section au titre dopérations de réhabilitation du patrimoine. II. Les pertes de recettes pour lEtat sont compensées par une hausse, à due concurrence, des droits prévus aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts. Article 42 Conforme TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE Article 43 I. Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans létat A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et léquilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : A. Opérations à caractère définitif Budget général Montants bruts Comptes daffectation spéciale Budgets annexes Aviation civile 105 641 103 276 2 365 105 641 B. Opérations à caractère temporaire Comptes spéciaux du Trésor Comptes daffectation spéciale Solde des opérations temporaires (B) Solde général (A + B) DEUXIÈME PARTIE MOYENS DES SERVICES TITRE Ier DISPOSITIONS APPLICABLES À LANNÉE 1999 I. OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF A. Budget général Article 44 Conforme Article 45 Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis : Titre I : Dette publique et dépenses en atténuation de recettes 34 259 275 000 F Titre II : Pouvoirs publics 106472500 F Titre III : Moyens des services 17 808 833 046 F Titre IV : Interventions publiques 15 932 995 540 F Total 68 107 576 086 F Ces crédits sont répartis par ministère conformément à létat B annexé à la présente loi. Article 46 I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties : Titre V : Investissements exécutés par lEtat 16052 830000 F Titre VI : Subventions dinvestissement accordées par lEtat 62780739000 F Titre VII : Réparation des dommages de guerre 0 F Total 78833569000 F Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à létat C annexé à la présente loi. II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis : Titre V : Investissements exécutés par lEtat 6901396000 F Titre VI : Subventions dinvestissement accordées par lEtat 33925956000 F Titre VII : Réparation des dommages de guerre 0 F Total 40827352000 F Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à létat C annexé à la présente loi. Articles 47 et 48 Conformes B. Budgets annexes Articles 49 et 50 Conformes C. Opérations à caractère définitif Article 51 Conforme Article 52 I. Supprimé II. Non modifié Article 53 Conforme Article 53 bis Supprimé Article 54 Conforme Article 55 I. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes daffectation spéciale, des autorisations de programme sélevant à la somme de 23446330000 F. II. Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes daffectation spéciale, des crédits de paiement sélevant à la somme de 24852130000 F ainsi répartie : Dépenses ordinaires civiles 2170500000 F Dépenses civiles en capital 22681630000 F Total 24852130000 F II. OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE Articles 56 à 58 Conformes III. DISPOSITIONS DIVERSES Articles 59 à 63 Conformes TITRE II DISPOSITIONS PERMANENTES A. Mesures fiscales Article 64 AA (nouveau) I. Larticle 80 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : Sont exonérées les prestations en espèces versées, à compter de lannée 1999, dans le cadre de lassurance maternité, aux femmes bénéficiant dun congé de maternité. II. La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 64 AB (nouveau) I. Le deuxième alinéa du a du 5 de larticle 158 du code général des impôts est ainsi rédigé : A compter de limposition des revenus de 1999, les pensions et retraites font lobjet dun abattement de 10 % qui ne peut excéder 20000F. Ce plafond est applicable au montant total des pensions et retraites perçues par les membres du foyer fiscal. Il est révisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de limpôt sur le revenu. II. La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 64 AC (nouveau) I. A larticle 197 du code général des impôts, il est ajouté un II ainsi rédigé : II. Pour limposition des revenus des années 1999, 2000, 2001 et 2002, en ce qui concerne les contribuables visés à larticle 4B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de limpôt sur le revenu : 1. Limpôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de : Revenus de 1999 Revenus de 2000 Revenus de 2001 Revenus de 2002 Tranches Taux Tranches Taux Tranches Taux Tranches Taux Supérieure à 28 523 F Supérieure à 30 743 F Supérieure à 33 561 F
Supérieure à 41 490 F Supérieure à 52 009 F Supérieure à 52 009 F Supérieure à 52 009 F
Supérieure à 52 009 F Supérieure à 91 537 F Supérieure à 91 537 F Supérieure à 91 537 F
Supérieure à 91 537 F Supérieure à 139 365 F Supérieure à 126 255 F Supérieure à 115 271
F Supérieure à 104 266 F Supérieure à 217 823 F Supérieure à 193 563 F Supérieure à 171 120
F Supérieure à 148 223 F Supérieure à 283 892 F 52 % Supérieure à 270 369 F 50 % Supérieure à 256 845 F 48,5 % Supérieure à 241 174 F 47 % 2. Les dispositions du 3 du I sont applicables. 3. Le montant de limpôt résultant de lapplication des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre : 2580 F et son montant, pour limposition des revenus de 1999; 1900 F et son montant, pour limposition des revenus de 2000; 1220 F et son montant, pour limposition des revenus de 2001. 4. Les dispositions du 5 du I sont applicables. II. La perte de recettes résultant des dispositions du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 64 AD (nouveau) Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur lapplication des dispositions en matière dimpôt sur le revenu relatives aux réductions dimpôt. Ce rapport indiquera notamment, par déciles de cotisation dimpôt, avant la prise en compte de ces réductions dimpôt et limputation de lavoir fiscal, le coût pour lEtat de chacune de ces réductions, ainsi que le nombre de contribuables bénéficiaires de ces réductions. Il indiquera également la part que représentent, en moyenne, ces réductions dimpôt par rapport aux cotisations dimpôt dues avant la prise en compte de ces réductions. Article 64 AE (nouveau) Après larticle L. 132-2 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 132-2-1 ainsi rédigé : Art. L. 132-2-1. Chaque année, la Cour des comptes remet au Parlement un rapport sur lévolution du produit des impôts visés au II de larticle 1er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985). Article 64 A I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 2° Larticle 163 tervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé : Elles sont applicables aux investissements réalisés jusquau 31 décembre 2005; 3° A la fin du premier alinéa du 1 de larticle 199 undecies, lannée : 2001 est remplacée par lannée : 2005; 4° Dans lavant-dernier alinéa du V de larticle 217 undecies, les mots : jusquau 31 décembre 2001 sont remplacés par les mots : aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées jusquau 31 décembre 2005. II (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la prorogation des dispositifs prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies et 217 undecies est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 64 B I. Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le 1 du II de larticle 163 tervicies est ainsi rédigé : 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme est supérieur à 2000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que sils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de larticle 217 undecies.; 1° bis (nouveau) Le deuxième et le troisième alinéa du I de larticle 217 undecies sont supprimés; 1° ter (nouveau) Le deuxième et le troisième alinéa du II de larticle 217 undecies sont supprimés. 2° Le premier alinéa du III de larticle 217 undecies est complété par une phrase ainsi rédigée : Il en est de même des autres investissements et souscriptions au capital mentionnés au I, au II et au II ter, réalisés à compter du 1er janvier 1999, lorsque leur montant excède par programme 2000000 F. 3° (nouveau) Le début de la première phrase du deuxième alinéa du III de larticle 217 undecies est ainsi rédigé : Lagrément est accordé, (le reste sans changement). II. Non modifié III (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la création dune compétence liée pour ladministration est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 64 C I. Larticle 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : Elle sapplique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime dimposition prévu à larticle 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.; 2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé : Lorsque linvestissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de linvestissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de lexercice de cession le montant des déductions quils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa.; 3° Le IV bis est ainsi rétabli : IV bis. Labattement prévu par larticle 217 bis nest applicable, pour les investissements ayant donné lieu à cette déduction, ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article, ni aux résultats acquis pendant le délai de cinq ans de leur acquisition ou de leur création ou pendant leur durée normale dutilisation si elle est inférieure. En cas de cession de lun de ces investissements avant lexpiration dun délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale dutilisation si elle est inférieure, lavantage résultant de lapplication du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de lexercice au cours duquel cet investissement est cédé, majoré dun montant égal au produit de cet avantage par le taux de lintérêt de retard prévu au troisième alinéa de larticle 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à larticle 1727 A. II et III. Non modifiés IV (nouveau). La perte de ressources résultant du rétablissement de labattement sur les résultats acquis pendant la durée normale dutilisation des investissements doutre-mer qui ont donné lieu à cette déduction est compensée par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 64 I. Larticle 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié : A. Au I : 1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : Le crédit dimpôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle lentreprise expose des dépenses de cette nature.; 2° Au troisième alinéa, après les mots : du crédit dimpôt, sont insérés les mots : positif ou négatif; 3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : Les dispositions du présent article sappliquent, sur option de lentreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit dimpôt recherche au titre de 1998, par celles qui nont pas renouvelé leur option au titre de la période 1996 à 1998, ou par celles qui nont jamais opté pour le régime du crédit dimpôt recherche. Loption doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de lannée au cours de laquelle lentreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit dimpôt recherche. Le crédit dimpôt des entreprises nayant pas renouvelé leur option au titre de la période 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de larticle 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée. B. Supprimé B bis et B ter. Non modifiés C. Supprimé II. Larticle 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés : Le crédit dimpôt pour dépenses de recherche défini à larticle 244 quater B est imputé sur limpôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de lannée au cours de laquelle il a accru ses dépenses de recherche. Lexcédent de crédit dimpôt constitue au profit de lentreprise une créance sur lEtat dégal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de limpôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, sil y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à lexpiration de cette période. Toutefois, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 1999 qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de larticle 44 sexies, la créance constatée au titre de lannée de création et des deux années suivantes est immédiatement remboursable. La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises. En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa, la fraction de la créance qui na pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de lapport.; 2° Le II est ainsi rédigé : II. Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours dune année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de larticle 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits dimpôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits dimpôts suivants. La fraction du crédit dimpôt négatif défini à lalinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1995 ou dune année antérieure est annulée. En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit dimpôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de lapport. III. La deuxième phrase du b du 1 de larticle 223 O du code général des impôts est remplacée par les dispositions suivantes : Pour le calcul du crédit dimpôt imputable par la société mère et pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999, seuls les crédits dimpôts négatifs issus de lexercice en cours simputeront sur les crédits dimpôts positifs engendrés par les sociétés membres du groupe après apurement de leur crédit dimpôt négatif antérieur. Les dispositions de larticle 199 ter B sappliquent à la somme de ces crédits dimpôts;. IV. Supprimé V (nouveau). La perte de recettes pour lEtat résultant de lélargissement des conditions du crédit dimpôt recherche est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VI (nouveau). La perte de recettes pour lEtat résultant de la modification des modalités de calcul du crédit dimpôt recherche négatif est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VII (nouveau). La perte de recettes résultant de létalement de lapurement des crédits dimpôts négatifs est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 64 bis A (nouveau) I. Le 6 de larticle 200 A du code général des impôts est abrogé. II. La perte de recettes résultant du I est compensée par le relèvement, à due concurrence, du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Articles 64 bis et 65 Conformes Article 65 bis (nouveau) I. Le II de larticle 244 quater C du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé : d. les dépenses exposées au profit du chef dentreprise. II. Les pertes de recettes résultant du I pour lEtat sont compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 66 I. Non modifié I bis (nouveau). Le c du I de larticle 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : c. Le capital de la société doit être détenu directement et de manière continue pour 50 % au moins par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières dinnovation ne sont pas prises en compte à la condition quil nexiste pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de larticle 39 terdecies entre la société bénéficiaire de lapport et ces dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques ou des fonds communs de placement dans linnovation. II. 1. Le II de larticle 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : II. Les versements ouvrant droit à la réduction dimpôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 75000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. 2. Le premier alinéa du 2 du VI de larticle 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé : Les versements ouvrant droit à la réduction dimpôt mentionnée au I sont retenus dans les limites annuelles de 150000 F pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 300000 F pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. II bis (nouveau). Dans le premier alinéa de larticle 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, les mots : dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques sont remplacés par les mots : dont le capital nest pas détenu majoritairement, directement ou indirectement, par une personne morale ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis de larticle 39 terdecies. II ter (nouveau). Avant le dernier alinéa de larticle 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : ou détenir à hauteur dau moins 90 % de lactif des participations dans des sociétés répondant à lune des conditions mentionnées dans les alinéas précédents. II quater (nouveau). A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa de larticle 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 précitée, les mots : et des fonds communs de placement dans linnovation sont remplacés par les mots : des fonds communs de placement dans linnovation, des établissements publics à caractère scientifique et technologique régis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 dorientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur lenseignement supérieur. III. Non modifié IV (nouveau). La perte de recettes résultant de lassouplissement de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles au dispositif de la réduction dimpôt sur le revenu pour souscription au capital de sociétés non cotées est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. V (nouveau). La perte de recettes résultant du doublement des plafonds de versements ouvrant droit à la réduction dimpôt pour souscription au capital de sociétés non cotées ou à la réduction dimpôt pour souscription de parts de fonds communs de placement dans linnovation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VI (nouveau). La perte de recettes résultant de lassouplissement de la condition relative à la détention du capital des sociétés éligibles aux fonds communs de placement dans linnovation est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VII (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de la possibilité pour un fonds commun de placement dans linnovation dinvestir dans un holding dont lactif est constitué pour 90 % par des participations dans des sociétés innovantes est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 67 Conforme Article 67 bis (nouveau) I. Après larticle 726 du code général des impôts, il est inséré un article 726 bis ainsi rédigé : Art. 726 bis. A compter du 1er janvier 2000, les cessions de droits sociaux sont soumises à un droit denregistrement dont le taux est fixé : 1° à 1 % : pour les actes portant cessions dactions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions, autres que celles soumises au taux fixé au 2°, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs; pour les actes portant cessions de parts sociales dans les sociétés, autres que celles soumises au taux fixé au 2°, dont le capital nest pas divisé en actions. Ce droit est plafonné à 20 000F par mutation; 2° à 4,80 % : pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière y compris les cessions de parts ou de titres en capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs à prépondérance immobilière. Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée en bourse dont lactif est, ou a été au cours de lannée précédant la cession des participations en cause, principalement constitué dimmeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière. Pour lapplication de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à lexercice dune profession non commerciale. II. Les pertes de recettes résultant pour lEtat de lapplication du I sont compensées par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus à larticle 403 du même code. Article 68 I. Le 1° du I de larticle 31 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa du e, les mots : loption prévue au f sont remplacés par les mots : lune des options prévues au f et au g; 2° a) Le premier alinéa du e est complété par une phrase ainsi rédigée : La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à lexpiration de lapplication du régime visé au g;, b) Le e est complété par sept alinéas ainsi rédigés : Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à lun ou lautre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes dhabitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à limpôt sur les sociétés en vertu dun bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société propriétaire doit sengager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, lun de ses associés ou un membre du foyer fiscal dun associé. Les associés des sociétés précitées sengagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans. La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage dhabitation principale de son personnel, à lexclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités dappréciation des loyers et des ressources de loccupant. Lorsque le bénéficiaire de lune des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire dun logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur. En cas de non respect de lun des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait lobjet dune reprise au titre de lannée de la rupture de lengagement ou de la cession. En cas dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de lun des époux soumis à imposition commune, cette reprise nest pas appliquée. Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location. Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail. Lorsque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de larticle 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. ; 3° Il est inséré un g ainsi rédigé : g. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en létat futur dachèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de lamortissement égale à 8 % du prix dacquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période damortissement a pour point de départ le premier jour du mois de lachèvement de limmeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. La déduction au titre de lamortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait construire et qui ont fait lobjet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration douverture de chantier prévue à larticle R. 421-40 du code de lurbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que lhabitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de lamortissement est calculée sur le prix dacquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période damortissement a pour point de départ le premier jour du mois de lachèvement de ces travaux. Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de lannée dachèvement de limmeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte lengagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage dhabitation principale à une per sonne autre quun membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date dachèvement de limmeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage dhabitation principale de son personnel, à lexclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. A lissue de la période couverte par lengagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier dune déduction au titre de lamortissement égale à 2,5 % du prix dacquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant lensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A lissue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, quil y ait ou non changement de titulaire du bail. La déduction au titre de lamortissement nest pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de lun des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès. Lorsque loption est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts : l. Les dépenses de reconstruction et dagrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de lamortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit sengager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A lissue de la période couverte par lengagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier dune déduction au titre de lamortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant lensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A lissue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, quil y ait ou non changement de titulaire du bail; 2. Les dépenses damélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de lamortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans. La période damortissement a pour point de départ le premier jour du mois dachèvement des travaux. Les dispositions du présent g sappliquent dans les mêmes conditions lorsque limmeuble est la propriété dune société non soumise à limpôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts sengage à conserver la totalité de ses titres jusquà lexpiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa (1). Si un logement dont la société est propriétaire est loué à lun des associés ou à un membre du foyer fiscal dun associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de lamortissement. En outre, la déduction au titre de lamortissement nest pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de lun des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès. Le revenu net foncier de lannée au cours de laquelle lun des engagements définis au présent g nest pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre dannées civiles pendant lesquelles lamortissement a été déduit; le résultat est ajouté au revenu global net de lannée de la rupture de lengagement et limpôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre dannées utilisé pour déterminer le quotient. En cas dinvalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à larticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de lun des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne sapplique pas. Lorsque le bénéficiaire de lune des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale est locataire dun logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur. Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de lapplication des dispositions de larticle 199 undecies. Lorque le locataire est un ascendant ou un descendant du contribuable, celui-ci ne peut bénéficier des dispositions du 2° du II de larticle 156 au titre de la pension alimentaire versée au locataire. II à IV. Non modifiés V (nouveau). Dans le neuvième alinéa du 3° du I de larticle 156 du code général des impôts, après les mots : prévue au f , sont insérés les mots : ou au g. VI (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de lextension du dispositif en faveur des logements donnés en location aux ascendants et descendants du bailleur est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VII (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat de lextension de la période damortissement du logement et de la déduction forfaitaire majorée est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. VIII (nouveau). La perte de recettes résultant pour lEtat du relèvement de la limite dimputation des déficits fonciers sur le revenu global à 100 000 F est compensée par le relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 69 I et II. Non modifiés II bis (nouveau). Au quatrième alinéa de larticle 39 quinquies F du code général des impôts, après les mots : à condition quelles sincorporent à des installations de production, sont insérés les mots : ou de distribution. II ter (nouveau). La perte de recettes résultant des possibilités damortissement exceptionnel offertes aux entreprises distribuant des produits polluants pour les investissements destinés à réduire les nuisances atmosphériques est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création dune taxe additionnelle aux droits visés à larticle 403 du même code. III et IV. Non modifiés Article 69 bis A (nouveau) I. Larticle 39 du code général des impôts est complété par un 11 ainsi rédigé : 11. Les biens amortissables dont le coût dacquisition hors taxe est inférieur à 5000 F constituent une charge de lexercice au cours duquel ils ont été acquis. II. Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Article 69 bis Supprimé Article 69 ter Conforme Article 69 quater Supprimé Article 69 quinquies Conforme Article 69 sexies (nouveau) A. Le II de larticle 1635 sexies du code général des impôts est ainsi modifié : I.Le 4° est complété par un alinéa ainsi rédigé : Sagissant de la taxe professionnelle acquittée par France II. Le même paragraphe est complété par un 7° ainsi rédigé : 7° A compter de la date qui sera fixée par la loi de finances pour 2000, le produit des cotisations afférentes à la taxe professionnelle acquittée par les établissements de France Télécom est, pour moitié, conservé par les collectivités locales, les groupements et les établissements et organismes divers habilités à percevoir le produit de la taxe professionnelle sur le territoire desquels ils sont implantés et, pour moitié, versé au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle visé à larticle 1648 A bis. B. Pour compenser la perte de recettes résultant pour lEtat des dispositions du A, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. C.Le Gouvernement adressera au Parlement en annexe au projet de loi de finances pour 2000 un rapport sur les modalités de calcul de la compensation versée aux collectivités locales et à leurs groupements au titre de lallégement de 16% des bases de taxe professionnelle antérieures au 1er janvier 1987. Article 70 Supprimé Article 70 bis I. Non modifié I bis (nouveau). Dans le premier alinéa du même article, les mots : soit par virement bancaire ou postal, soit par carte de paiement ou de crédit., sont remplacés par les mots : soit par tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit dun compte tenu chez un établissement de crédit, une entreprise dinvestissement ou une institution mentionnée à larticle 8 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à lactivité et au contrôle des établissements de crédit. II. Non modifié Articles 70 ter à 70 quinquies Conformes Article 70 sexies Larticle L. 99 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé : Art. L. 99. Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à ladministration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions quils relèvent en ce qui concerne lapplication des lois et règlements relatifs, dune part, aux impôts et taxes en vigueur et, dautre part, aux cotisations et contributions sociales. Ladministration des impôts communique aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi quaux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions quelle relève en ce qui concerne lapplication des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales. Article 70 septies Supprimé Articles 70 octies et 70 nonies Conformes Article 70 decies (nouveau) A. Larticle 1727 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : A compter du 1er janvier 2000, le taux de lintérêt de retard est égal au taux de lintérêt légal majoré de 50%. Il sapplique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. B. Pour compenser la perte de recettes résultant des dispositions du A, les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont relevés à due concurrence. Articles 71 et 72 Conformes Article 72 bis A (nouveau) I. Le b du 2° de larticle 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : A compter du 1er janvier 2000, le chocolat présenté en tablettes ou en bâtons est admis au taux réduit. II.Pour compenser la perte de recettes résultant pour lEtat de lapplication des dispositions du I, les droits visés aux articles 575 et 575 A sont relevés à due concurrence. Article 72 bis B (nouveau) I. Larticle 279 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé : i. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales effectuées dans le cadre du service public local pour le compte des communes ou de leurs groupements. II. Les pertes de recettes résultant pour lEtat de lapplication du I sont compensées par un relèvement, à due concurrence, des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la création dune taxe additionnelle aux droits prévus à larticle 403 du même code. Article 72 bis C (nouveau) Après le quatrième alinéa de larticle L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Les établissements publics de coopération intercommunale dont la population excède 20000 habitants dans les départements de métropole et 35000 habitants dans les départements doutre-mer sont éligibles lorsquils exercent la compétence voirie au nom de leurs communes membres qui, elles, seraient éligibles si elles nappartenaient pas à cet établissement. Article 72 bis Conforme Article 73 I.Au 1° de larticle 1464 A du code général des impôts, les mots : Dans la limite de 50 % sont remplacés par les mots : Dans la limite de 100 % . II (nouveau). Après le 3° du même article, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 4° Dans la limite de 100%, les établissements de spectacles cinématographiques qui, quel que soit le nombre de leurs salles, réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2000 entrées et comprennent au moins un écran classé art et essai au titre de lannée de référence. III (nouveau). Dans le dernier alinéa du même article, les mots : prévues aux 2° et 3° sont remplacés par les mots : prévues aux 2°, 3° et 4°. Article 74 I.Dans le dernier alinéa du 1° et dans lantépénultième alinéa de larticle L.361-5 du code rural, lannée : 1998 est remplacée par lannée : 1999. II (nouveau). Dans le dernier alinéa du 1° du même article, le taux : 15% est remplacé par le taux : 12,5% et le taux : 7% est remplacé par le taux : 6%. III (nouveau). Dans le deuxième alinéa du 3° du même article, le taux : 7% est remplacé par le taux : 3,5%. Articles 74 bis et 74 ter Conformes Article 74 quater (nouveau) Larticle 15 de la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi rédigé : Art. 15. Le Gouvernement dépose tous les deux ans en annexe au projet de loi de finances de lannée un rapport sur les rémunérations et les pensions de retraite versées au cours des deux années précédentes, à quelque titre que ce soit, à lensemble des fonctionnaires soumis aux dispositions du présent titre. Ce rapport indique lorigine des crédits de toute nature ayant financé les rémunérations et les pensions, énumère les différentes catégories dindemnités versées ainsi que la proportion de ces indemnités par rapport au traitement. Sagissant des retraites, il comporte des éléments de comparaison avec le régime général et les régimes spéciaux. B. Autres mesures AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION ARTICLE 75 AA (NOUVEAU) LES PROJETS DONT LA RÉALISATION INCOMBE À LAGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT ET QUI SONT FINANCÉS EN TOUT OU PARTIE SUR LES CRÉDITS QUI LUI SONT DÉLÉGUÉS APRÈS DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DIRECTEUR DU FONDS DAIDE ET DE COOPÉRATION NE PEUVENT ÊTRE MIS EN UVRE QUAPRÈS AVOIR ÉTÉ APPROUVÉS PAR LEDIT COMITÉ DIRECTEUR. AGRICULTURE ET PÊCHE ARTICLES 75 A ET 75 B CONFORMES ANCIENS COMBATTANTS ARTICLES 75, 76, 76 BIS ET 76 TER CONFORMES ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE ARTICLES 77 À 79 CONFORMES ARTICLE 79 BIS I. NON MODIFIÉ II ET III. SUPPRIMÉS IV. NON MODIFIÉ V ET VI. SUPPRIMÉS EDUCATION NATIONALE, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE ARTICLE 79 TER CONFORME EMPLOI ET SOLIDARITÉ ARTICLE 80 SUPPRIMÉ ARTICLE 81 I. A LAVANT-DERNIER ALINÉA DE LARTICLE L. 241-13 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, LES MOTS : PAR LARTICLE 7 DE LA LOI QUINQUENNALE N° 93-1313 DU 20 DÉCEMBRE 1993 RELATIVE AU TRAVAIL, À LEMPLOI ET À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET SONT SUPPRIMÉS. II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE SONT APPLICABLES AUX GAINS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS À COMPTER DU 1ER JANVIER 1999. ARTICLE 82 CONFORME ARTICLE 83 SUPPRIMÉ ARTICLE 83 BIS (NOUVEAU) LE DEUXIÈME ALINÉA DE LARTICLE 11-1 DE LA LOI N° 75-535 DU 30 JUIN 1975 RELATIVE AUX INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES EST AINSI RÉDIGÉ : IL EN EST DE MÊME LORSQUILS SONT SUSCEPTIBLES DENTRAÎNER POUR LES BUDGETS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DES CHARGES INJUSTIFIÉES OU EXCESSIVES COMPTE TENU DUN OBJECTIF ANNUEL OU PLURIANNUEL DÉVOLUTION DES DÉPENSES DÉLIBÉRÉ PAR LA COLLECTIVITÉ CONCERNÉE EN FONCTION DE SES OBLIGATIONS LÉGALES, DE SES PRIORITÉS EN MATIÈRE DACTION SOCIALE ET DES ORIENTATIONS DES SCHÉMAS VISÉS À LARTICLE 2-2. ARTICLE 84 CONFORME EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT ARTICLE 85 SUPPRIMÉ DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE PUBLIQUE, À PARIS, LE 8 DÉCEMBRE 1998. LE PRÉSIDENT, SIGNÉ : CHRISTIAN PONCELET. ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Article43 du projet de loi.) TABLEAU DES VOIES ET MOYENS I. BUDGET GÉNÉRAL Numéro Evaluation A. Recettes fiscales 1. Impôt sur le revenu 0001 Impôt sur le revenu 311220000 2. Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles 0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 51500000 3. Impôt sur les sociétés 0003 Impôt sur les sociétés 231600000 4. Autres impots directs et taxes assimilées 0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de Totaux pour le 4 88084000 5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers 0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 160077000 6. Taxe sur la valeur ajoutée 0022 Taxe sur la valeur ajoutée 830410000 7. Enregistrement, timbre, autres contributions 0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 5925000 Totaux pour le 7 160563000 B. Recettes non fiscales 1. Exploitations industrielles et commerciales 0107 Produits de l'exploitation du service des constructions aéronau- Totaux pour le 1 17529000 2. Produits et revenus du domaine de l'État 0201 Versement de l'Office national des forêts au budget général Totaux pour le 2 1943000 3.Taxes, redevances et recettes assimilées 0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et Totaux pour le 3 34193000 4.IntérÊts des avances, des prÊts et dotations en |