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      Document mis

      en distribution

      le 16 décembre 1999

N° 2029

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      ASSEMBLÉE NATIONALE

      CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

      ONZIÈME LÉGISLATURE

      Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 1999

      RAPPORT

      FAIT

      AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN (1), EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2000 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT (n° 2020),

      PAR M. DIDIER MIGAUD

      Rapporteur général,

      Député.

      --

      (TOME I)

      (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page.

      Voir les numéros :

            Assemblée nationale : Première lecture : 1805, 1861 à 1866 et T.A. 370.

                Commission mixte paritaire : 2021.

                Nouvelle lecture : 2020.

            Sénat : Première lecture : 88 à 94 et T.A. 47 (1999-2000)

                Commission mixte paritaire : 134 (1999-2000)

      ______________________________

      Lois de finances.

        La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de :

      M. Augustin Bonrepaux, président ; M. Didier Migaud, rapporteur général ; MM. Michel Bouvard, Jean-Pierre Brard, Yves Tavernier, vice-présidents, MM. Pierre Bourguignon, Jean-Jacques Jégou, Michel Suchod, secrétaires ; MM.  Maurice Adevah-Poeuf, Philippe Auberger, François d'Aubert, Dominique Baert, Jean-Pierre Balligand, Gérard Bapt, François Baroin, Alain Barrau, Jacques Barrot, Christian Bergelin, Eric Besson, Alain Bocquet, Jean-Michel Boucheron, Mme Nicole Bricq, MM. Christian Cabal, Jérôme Cahuzac, Thierry Carcenac, Gilles Carrez, Henry Chabert, Didier Chouat, Alain Claeys, Yves Cochet, Charles de Courson, Christian Cuvilliez, Arthur Dehaine, Jean-Pierre Delalande, Francis Delattre, Yves Deniaud, Michel Destot, Patrick Devedjian, Laurent Dominati, Raymond Douyère, Tony Dreyfus, Jean-Louis Dumont, Daniel Feurtet, Pierre Forgues, Gérard Fuchs, Gilbert Gantier, Jean de Gaulle, Hervé Gaymard, Jacques Guyard, Pierre Hériaud, Edmond Hervé, Jacques Heuclin, Jean-Louis Idiart, Mme Anne-Marie Idrac, MM. Michel Inchauspé, Jean-Pierre Kucheida, Marc Laffineur, Jean-Marie Le Guen, Maurice Ligot, François Loos, Alain Madelin, Mme Béatrice Marre, MM. Pierre Méhaignerie, Louis Mexandeau, Gilbert Mitterrand, Jean Rigal, Alain Rodet, Nicolas Sarkozy, Gérard Saumade, Philippe Séguin, Georges Tron, Philippe Vasseur, Jean Vila.

      SOMMAIRE

      ____

      PRÉSENTATION GÉNÉRALE

      EXAMEN DES ARTICLES

      PREMIÈRE PARTIE

      CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

      TITRE PREMIER

      DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

      i.- impôts et revenus autorisés

      B.- Mesures fiscales

      Article 2 A (nouveau) : Présentation consolidée du projet de loi de finances pour 2001 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001

      Article 2 : Barème de l'impôt sur le revenu

      Article 2 bis A (nouveau) : Limite supérieure de la déduction du salaire du conjoint d'un exploitant 

      Article 2 bis (nouveau) : Imposition commune de deux frères ou s_urs résidant ensemble.

      Article 2 bis C (nouveau) : Augmentation de 45.000 francs à 60.000 francs du plafond des dépenses pour la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile

      Article 2 bis (nouveau) : Abaissement du taux d'imposition des plus-values de cession à 15%

      Article 2 bis (nouveau) : Extension du bénéfice des titres-restaurant aux agents de la fonction publique et réglementation des conditions de participation de leurs employeurs

      Article 2 bis F (nouveau) : Modification des règles de détermination du résultat fiscal de certaines sociétés civiles agricoles en cas de transmission ou de rachat des titres d'un associé

      Article 2 bis (nouveau) : Aménagements de l'impôt sur le revenu favorables à la famille

      Article 2 bis : Fixation des seuils d'assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités versées aux salariés ou aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation de leurs fonctions

      Article 2 ter (nouveau) : Doublement des plafonds des versements pris en compte pour la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées

      Article 2 ter : Simplification des réductions d'impôt sur le revenu au titre des dons et subventions versés par les particuliers.

      Article 2 quater (nouveau) : Réduction d'impôt sur le revenu au titre des contrats d'assurance « complément de retraite »

      Article 2 quinquies (nouveau) : Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de formation professionnelle

      Article 3 Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans

      Article 3 bis A (nouveau) : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux prothèses auditives et aux lunettes correctrices de vue

      Article 3 bis B (nouveau) : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de restauration

      Article 3 bis C (nouveau) : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée à certaines prestations d'apport volontaire des déchets ménagers

      Article 3 bis D (nouveau) : Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de services funéraires

      Article 5 :  Réduction des droits de mutation à titre onéreux

      Article 5 bis A (nouveau) : Amélioration du régime successoral entre frères et s_urs isolés domiciliés avec le défunt

      Article 5 bis B (nouveau) : Assouplissement du régime de la « tontine »

      Article 5 bis C (nouveau) : Extension des modalités d'évaluation de la résidence principale en matière de droits de mutation à titre gratuit aux fratries

      Article 5 bis D (nouveau) : Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit pour les immeubles entrant dans le nouveau régime de conventionnement en faveur des logements locatifs anciens

      Article 5 bis E (nouveau) : Prolongation du régime instaurant une réduction de 30% sur les donations sans limite d'âge

      Article 5 bis : Incitation à la constitution et au maintien à long terme d'un actionnariat stratégique dans l'entreprise

      Article 5 ter (nouveau) : Exonération d'impôt de solidarité sur la fortune des titres inclus dans un pacte d'actionnaires

      Article 6 : Suppression de la contribution annuelle représentative du droit de bail

      Article 7 bis A (nouveau) : Actualisation des abattements relatifs au régime d'imposition des plus-values prévus à l'article 150 Q du code général des impôts

      Article 7 bis B (nouveau) : Plus-values en cas de vente d'un fonds de commerce

      Article 7 bis C (nouveau) : Relèvement du plafond d'exonération des plus-values des petites entreprises

      Article 7 bis D (nouveau) : Eligibilité au plan d'épargne en actions et aux contrats d'assurance-vie principalement investis en actions des titres de sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne

      Article 7 bis E (nouveau) : Extension de l'avantage fiscal pour l'investissement locatif intermédiaire aux locations aux ascendants ou descendants

      Article 8 bis A (nouveau) : Doublement des seuils d'application de la décote et de la franchise en matière de taxe sur les salaires

      Article 9 bis (nouveau) : Régime fiscal des acquisitions d'_uvres d'art par les entreprises

      Article 10 : Mesures en faveur de la création d'entreprises

      Article 10 bis (nouveau) : Déduction en cas de dons aux organismes ayant pour objet de participer à la reprise d'entreprises

      Article 10 ter (nouveau) : Assujettissement au droit d'enregistrement au taux de 1% des cessions de parts sociales de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions

      Article 11 : Suppression de l'imposition forfaitaire annuelle pour les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500.000 F

      Article 12 : Augmentation du taux de la quote-part pour frais et charges égale à 5% du produit total des participations pour l'application du régime mère-fille

      Article 12 bis : Réduction du taux de l'avoir fiscal

      Article 12 ter (nouveau) : Suppression du précompte en cas de distribution sur les bénéfices d'exercices clos depuis plus de cinq ans

      Article 14 : Modalités de plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée

      Article 14 bis A (nouveau) : Exonération de la taxe professionnelle en faveur des porteurs de SICAV

      Article 14 bis B (nouveau) : Simplification des conditions d'exonération de la taxe professionnelle dans les zones de revitalisation rurale

      Article 14 bis C (nouveau) : Diminution de l'assiette de taxe professionnelle pour les titulaires de bénéfices non commerciaux

      Article 14 bis D (nouveau) : Réduction des écarts de taux de taxe professionnelle dans les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique issus de la transformation d'un groupement à taxe professionnelle de zone

      Article 14 quater A (nouveau) : Neutralisation de l'impact de la réforme de la taxe professionnelle sur l'écrêtement en faveur des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle

      Article 14 quinquies (nouveau) : Réduction des frais d'assiette et de recouvrement perçus par l'Etat en matière d'impôts locaux

      Article 15 : Actualisation du barème de l'impôt de solidarité sur la fortune

      Article 15 bis A (nouveau) : Extension de l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune aux biens ruraux donnés en bail à long terme à une société d'exploitation

      Article 15 bis B (nouveau) : Suppression de la limitation des effets du plafonnement de la cotisation de l'impôt de solidarité sur la fortune

      Article 16 bis (nouveau) : Exonération de la taxe sur les achats de viande en faveur des entreprises artisanales

      Article 17 : Suppression de certains droits de timbre et taxes assimilées à ces droits

      Article 17 ter : Dispense du droit de timbre pour les requêtes engagées contre une décision de refus de visa

      Article 19 : Suppression de la majoration de 3% applicable aux contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de la taxe d'habitation et des taxes foncières

      Article 19 ter (nouveau) : Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique

      Article 19 quater (nouveau) : Application du mécanisme du quotient pour le calcul du revenu de référence des personnes ayant perçu des revenus différés ou exceptionnels

      Article 21 : Modifications de taxes afférentes à l'exercice d'une activité dans le secteur des télécommunications

      Article 22 ter (nouveau) : Remboursement de TIPP et de TICGN au titre du GPL et du GNV utilisé par les bennes de ramassage des déchets ménagers

      Article 23 : Alignement à 4,5% du taux de la taxe forfaitaire sur les bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité

      Article 24 : Taxe sur les installations nucléaires de base

      Article 24 bis A (nouveau) : Diminution du taux de l'intérêt de retard

      Article 24 bis Suppression de la déductibilité du revenu imposable des pénalités de recouvrement sanctionnant le versement tardif des impôts

      Article 24 quater : Exonération de droits de mutation à titre gratuit des dons et legs faits aux associations de protection de l'environnement et des animaux

      Article 24 quinquies : Dépôt d'un rapport d'information

      Article 24 sexies : Relèvement des tarifs de la taxe sur les véhicules des sociétés

      Article 24 septies (nouveau) : Aménagement des conséquences de la cessation de la mise à disposition des immeubles pour les apports en société d'exploitations agricoles réalisés avant le 1er janvier 1996

      Article 24 octies (nouveau) : Crédit d'impôt imputé sur la contribution des institutions financières

      Article 24 nonies (nouveau) : Augmentation des tarifs du droit de timbre de dimension

      C.- Mesures diverses

      Article 25 : Recettes des missions d'ingénierie publique

      ii.- ressources affectées

      Article 27 bis : Affectation de la taxe générale sur les activités polluantes

      Article 27 ter (nouveau) : Demande de rapport sur les effets environnementaux de la TGAP

      Article 28 : Actualisation des taux de la taxe sur les huiles perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles

      Article 28 bis Financement de la revalorisation des petites retraites agricoles

      Article 28 ter (nouveau) : Modification des règles de déductibilité du revenu imposable pour les cotisations versées par les exploitants agricoles à certains contrats d'assu-rance groupe

      Article 29 : Affectation du droit de consommation sur les tabacs manufacturés

      Article 29 bis (nouveau) : Augmentation des minima de perception sur le tabac

      Article 30 : Modifications d'affectations et suppression de ressources liées à la clôture de comptes d'affectation spéciale

      Article 31 : Institution du prélèvement de solidarité pour l'eau et modifications du compte d'affectation spéciale n° 902-00

      Article 31 bis A (nouveau) : Augmentation des tarifs de la redevance sur les consommations d'eau affectée au Fonds national de développement des adductions d'eau

      Article 31 bis : Prélèvement sur les droits de retransmission télévisée des manifestations sportives

      Article 33 : Relèvement du taux de la taxe due par les concessionnaires d'autoroutes

      Article 33 bis (nouveau) : Eligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des travaux relatifs aux cales d'accès à la mer

      Article 33 ter (nouveau) : Majoration de la fraction du taux de croissance prise en compte dans le calcul de l'enveloppe normée

      Article 33 quater (nouveau) : Prise en compte des accords locaux dans les mécanismes de compensation de la suppression des contingents communaux d'aide sociale

      Article 33 quinquies (nouveau) : Conditions d'éligibilité à la dotation globale d'équipement des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20.000 habitants

      Article 34 : Abondement de la dotation globale de fonctionnement

      Article 34 bis A (nouveau) : Aménagement des modalités de la suppression des contingents communaux d'aide sociale en faveur des communes n'ayant pas acquitté leur obligation en 1999

      Article 34 bis : Reconduction du mécanisme compensant les diminutions de dotation de compensation de la taxe professionnelle subies par les collectivités défavorisées

      Article 34 ter A (nouveau) : Vote des impositions locales par les services départemen-taux d'incendie et de secours

      Article 34 quater : Majoration de la dotation de solidarité rurale

      TITRE II

      DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

      Article 36 : Equilibre général du budget

      Mesdames, Messieurs,

      Moins de quarante-cinq heures, tel est le délai qui aura séparé l'adoption par le Sénat, en première lecture, du projet de loi de finances pour 2000, de la nouvelle lecture à laquelle le Gouvernement nous invite à procéder.

      Le délai, en 1997 comme en 1998, avait été de sept jours et demi.

      Est-il besoin de préciser qu'à l'avenir une telle marche forcée est à éviter : délicat, l'exercice est également périlleux, et l'on ne saurait ignorer impunément que le temps n'épargne guère ce qui se fait sans lui...

      Le projet de loi de finances pour 2000 comportait, dans sa version initiale, 72 articles. Il a, depuis son dépôt, pris quelqu'embonpoint.

      A l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale, compte tenu des articles additionnels adoptés, il comportait déjà 129 articles. Le Sénat a voté conformes 71 de ces articles ; il a adopté 76 articles nouveaux ; il reste donc 134 articles en discussion.

      Réunie à l'Assemblée nationale le 15 décembre 1999, la Commission mixte paritaire a constaté qu'elle ne pouvait parvenir à un accord sur l'ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l'échec de ses travaux.

      Comme pour les deux précédents projets de lois de finances, une telle conclusion était inévitable, dès lors que l'Assemblée nationale et le Sénat s'inscrivent dans des logiques politiques différentes.

      Compte tenu du caractère méconnaissable du texte adopté par le Sénat, il n'est sans doute pas inutile de procéder à un bref rappel des principaux traits du projet de loi de finances adopté en première lecture par notre Assemblée.

      Avant tout, il s'agit d'un budget de croissance, destiné à consolider les résultats incontestables de la politique économique mise en _uvre depuis juin 1997. Malgré le « trou d'air » du premier trimestre 1999, les prévisions de croissance pour cet exercice seront très probablement confirmées par les faits, alors que d'aucuns les jugeaient irréalistes. Le retour de cette croissance a débouché, en deux ans, sur la création de 650.000 emplois marchands. Le chômage a reculé, passant de 12,6% de la population active en juin 1997 à 11% aujourd'hui. Il s'agit là de faits incontestables.

      Pour autant, il n'y a pas lieu de relâcher l'effort entrepris. Ces premiers résultats doivent à l'évidence être prolongés, l'emploi restant l'objectif premier de la politique économique du Gouvernement et de sa majorité.

      Aussi, les quatre axes de cette politique économique que sont la confiance, la consommation, la croissance et la création d'entreprises se retrouvent-ils dans les priorités budgétaires pour 2000.

      Les marges de man_uvres recouvrées permettent de baisser de 40 milliards de francs les impôts, cet allégement concernant les ménages, notamment les plus modestes d'entre eux, à hauteur d'environ 30 milliards de francs.

      L'objectif de ces allégements, outre la réduction d'impôts qu'ils représentent, est essentiellement de conforter l'activité pour faciliter la création d'emplois, avec notamment la baisse des « frais de notaires » et, surtout, la baisse de la TVA sur les travaux concernant le logement, obtenue de haute lutte auprès de nos partenaires européens.

      Le budget adopté en première lecture faisait également preuve de responsabilité s'agissant des dépenses, avec une stabilisation en volume et un effort considérable de redéploiement au profit des priorités de la majorité : emploi, justice, éducation et sécurité notamment.

      Enfin, la réduction du déficit budgétaire, gage de marges de man_uvres futures, était poursuivie de manière significative, avec une baisse de 20 milliards de francs.

      Face à ce budget équilibré, le Sénat a adopté une stratégie de déconstruction pure et simple, qui contraste avec les efforts plus sereins qu'il avait poursuivis, l'an passé, en vue d'élaborer un budget alternatif.

      S'agissant des recettes, il a en quelque sorte ouvert les vannes aux revendications les plus diverses, sans aucun souci pour l'équilibre réel du budget. Le passage au taux réduit de TVA pour de nombreux produits et activités, outre son coût pour les finances publiques, risquerait fort, dans certains cas, de se heurter aux contraintes communautaires. De même, le choix de réduire l'impôt sur le revenu et surtout l'impôt sur la fortune, de près de 10% dans ce dernier cas, procède d'une logique idéologique on ne peut plus claire.

      S'agissant des crédits, le Sénat a cédé à une attitude systématique, rejetant de façon aveugle plus d'une vingtaine de budgets correspondant à des priorités irrécusables : l'emploi et la solidarité, l'éducation, la recherche, l'environnement et l'aménagement du territoire...

      Comme prisonnier de cette logique, le Sénat a même oublié que repousser des mesures nouvelles négatives conduisait... à une majoration des crédits.

      Parmi les effets de ces rejets, on notera l'impossibilité de financer les 100.000 emplois jeunes supplémentaires prévus en 2000 et la remise en cause de la réforme de la couverture maladie universelle.

      Enfin, la réduction du déficit affichée par le Sénat à l'issue de l'examen de la première partie est purement optique, puisqu'elle correspond tout simplement à la réintégration, dans le budget de l'Etat, des droits sur les tabacs et de la taxe générale sur les activités polluantes, ce qui aurait pour effet de déséquilibrer les comptes de la sécurité sociale.

      Le Sénat a donc démontré, de façon plus qu'explicite, son opposition à l'égard de la politique menée par le Gouvernement et sa majorité depuis deux ans et demi.

      Pour ces raisons, la Commission mixte paritaire n'a pu aboutir et il nous appartient désormais de reconstruire ce qui a été mis à bas. La Commission des finances a adopté une longue série d'amendements en ce sens, tout en examinant avec attention et dans un esprit républicain les propositions adoptées par le Sénat, pour peu qu'elles soient responsables et constructives. C'est ainsi que nous avons retenu, dans leur lettre ou dans leur esprit, une dizaine de modifications apportées à ce projet de loi de finances par les sénateurs.

      *

      * *

      Le présent rapport retrace les travaux de la Commission des finances, qui s'est réunie le 15 décembre 1999, en vue de l'examen, en nouvelle lecture, du projet de loi de finances pour 2000.

      EXAMEN DES ARTICLES

      PREMIÈRE PARTIE

      CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

      TITRE PREMIER

      DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

      i.- Impôts et revenus autorisés

      B.- Mesures fiscales

      Article 2 A (nouveau)

      Présentation consolidée du projet de loi de finances pour 2001 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement, un amendement prévoyant que le Gouvernement présentera sur le bureau de chaque assemblée parlementaire, avant le 1er octobre 2000, un rapport comprenant une présentation consolidée du projet de loi de finances pour 2001 et du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 et retraçant, en particulier, leur impact global en termes de prélèvements obligatoires et de dépenses publiques.

      Les inconvénients de la dichotomie entre loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale ont été soulignés à de nombreuses reprises, au cours de la discussion en première lecture du présent projet, et en particulier par votre Rapporteur général.

      Pour autant, la solution proposée par le Sénat ne paraît pas la mieux adaptée :

      - l'article 2A ne fait référence qu'au projet de loi de finances pour 2001 et au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, alors que des dispositions de cette nature, de par leur intérêt même, pourraient être permanentes, donc s'inscrire dans les textes organiques régissant les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale ;

      - le Sénat ayant souhaité agir vite, donc s'abstraire du cadre des lois organiques, a dû se limiter à prôner la présentation d'un rapport. Dans le cadre des réflexions auxquelles l'a invité la Conférence des Présidents sur la réforme des textes régissant les lois de finances, votre Rapporteur général se propose d'étudier cette question.

      L'initiative prise par le Sénat paraît donc prématurée.

      *

      * *

      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

      M. Charles de Courson a estimé qu'il existait un véritable problème de présentation consolidée du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Un document annexé chaque année au projet de loi de finances serait particulièrement nécessaire.

      M. Gilbert Gantier a jugé que la proposition du Sénat constituait un minimum et qu'une présentation consolidée correspondrait à la conception démocratique d'une présentation budgétaire exhaustive.

      Votre Rapporteur général a indiqué que le rapport économique, social et financier constituait déjà un instrument d'information important, qui devrait toutefois être disponible plus tôt. Il convient de réfléchir à des dispositifs d'information permanents, notamment dans le cadre de la réforme, à l'étude, de l'ordonnance organique de 1959.

      La Commission adopté cet amendement (amendement n° 23).

      *

      * *

      Article 2

      Barème de l'impôt sur le revenu.

      Cet article vise à actualiser en fonction de l'évolution de l'indice des prix hors tabac en 1999, soit 0,5%, les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu et les seuils associés, à savoir les plafonds du quotient familial, la limite supérieure d'application de la décote (2° et 3° du paragraphe I) et le montant maximum de l'abattement au titre du rattachement au foyer fiscal d'un enfant marié ou ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge (paragraphe II). On rappellera que ce dernier montant est égal au montant maximum de la déduction au titre de la pension alimentaire versée à un enfant majeur.

      Cet article a été modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, par l'adoption d'un amendement de la Commission des finances, visant à actualiser, d'une part, le plafond de 5.380 francs relatif à la réduction d'impôt spécifique dont bénéficient les veufs et veuves n'ayant plus d'enfant à charge, jusqu'au vingt-septième anniversaire du dernier-né, les invalides, les anciens combattants et, d'autre part, le plafond de 6.100 francs de la demi-part de quotient familial dont bénéficient les veufs et les veuves au-delà du vingt-septième anniversaire du dernier-né.

      Le Sénat n'a pas conservé l'économie de cet article.

      D'une part, à l'initiative de sa Commission des finances, il a adopté un amendement visant à réévaluer le barème et certains des seuils associés de 1,65% et non de 0,5%. Le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, M. Philippe Marini, a jugé opportun de prévoir, dès cette année, de nouvelles modalités d'indexation du barème fondées sur l'addition de l'indice des prix hors tabac, à savoir 0,5%, et de la moitié de la croissance prévue pour 1999, soit 1,15%.

      D'autre part, le Sénat a adopté un amendement supprimant le paragraphe II relatif au montant maximum de l'abattement au titre du rattachement au foyer fiscal d'un enfant marié ou ayant lui-même un ou plusieurs enfants à charge (et ainsi au montant maximum de la déduction au titre de la pension alimentaire versée à un enfant majeur), par coordination avec un dispositif spécifique prévu à l'article 2 bis G (nouveau).

      Aucune de ces deux modifications, adoptées contre l'avis du Gouvernement, ne paraît pouvoir être maintenue, d'autant qu'une réflexion d'ensemble sur les impôts directs doit être engagée dès le début de l'année prochaine.

      La première, bien qu'inspirée par des considérations sympathiques, car s'appuyant sur les réflexions de votre Rapporteur général sur l'imperfection de modalités de l'indexation du barème et le dynamisme de l'impôt sur le revenu, apparaît prématurée, dans la mesure où ce sujet difficile relève plus de la réflexion d'ensemble sur l'imposition des revenus qui sera conduite l'année prochaine que d'un amendement de circonstance à un projet de loi de finances. En outre, elle se traduirait par une dépense fiscale de 4,2 milliards de francs environ.

      La deuxième ne peut non plus être maintenue, sauf à permettre aux contribuables de contourner les effets du plafonnement du quotient familial, pour les enfants majeurs.

      *

      * *

      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à revenir, pour l'article 2, au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture (amendement n° 24).

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      Article 2 bis A (nouveau)

      Limite supérieure de la déduction du salaire du conjoint
      d'un exploitant.

      Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Jacques Oudin, avec l'assentiment de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à porter de 17.000 francs par an à trente-six fois le montant du SMIC annuel, soit près de 245.000 francs, la limite générale de la déduction du résultat imposable actuellement admise au titre du salaire du conjoint de l'exploitant, pour les activités industrielles ou commerciales comme pour les activités non commerciales (paragraphe I).

      Cette déduction, prévue par l'article 154 du code général des impôts, n'est accordée que si le conjoint participe effectivement à l'exploitation. En pratique, cette règle ne concerne que les époux mariés soit sous le régime de la communauté de biens, soit sous celui de la participation aux acquêts. Cette limite de 17.000 francs ne s'applique pas en cas de séparation de biens.

      Cette première mesure est susceptible de générer une dépense fiscale de l'ordre de 1,1 milliard de francs par an.

      Par coordination, le paragraphe II tend à porter la limite équivalente de trente-six fois à soixante-douze fois le montant mensuel du SMIC pour les adhérents des centres de gestion ou des associations agréés.

      Cette mesure de coordination n'a guère de portée, puisque les exploitants pouvant rémunérer leur conjoint plus de 245.000 francs par an sont très peu nombreux.

      En fait, l'ensemble du dispositif proposé a pour effet de supprimer un avantage essentiel dont bénéficient les adhérents à des centres de gestion et associations agréés par rapport à d'autres exploitants.

      Il convient donc de supprimer cet article et, ce faisant, de confirmer le rejet d'un amendement ayant le même objet par l'Assemblée nationale en première lecture.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis A (nouveau) (amendement n° 25).

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      Article 2 bis B (nouveau)

      Imposition commune de deux frères ou s_urs résidant ensemble.

      Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Paul Loridant et des membres du groupe communiste, républicain et citoyen, vise à faire bénéficier deux frères ou s_urs vivant ensemble d'une imposition commune.

      Le Gouvernement s'y est opposé, mais la Commission des finances du Sénat a émis un avis favorable.

      Le maintien de cette disposition, déjà rejetée par l'Assemblée nationale, ne peut, en l'état, être envisagé pour des considérations de droit.

      En effet, la décision du Conseil constitutionnel n° 99-419 DC du 9 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (PACS) a validé l'application du régime de l'imposition commune aux personnes ayant conclu un PACS et la différence de traitement en résultant vis-à-vis des couples de concubins, uniquement sur la base de l'existence d'obligations réciproques entre deux personnes liées par un tel pacte.

      Le Conseil a explicitement relevé, entre autres, que les personnes titulaires du PACS devaient s'apporter une « aide mutuelle et matérielle », selon les termes du premier alinéa du nouvel article L. 515-4 du code civil.

      Or, aucune disposition du code civil, ni aucune jurisprudence de la Cour de cassation, ne prévoit d'obligations réciproques d'assistance matérielle et mutuelle entre frères et s_urs de la nature de celles résultant du mariage ou introduites par la loi récente entre les cocontractants d'un PACS.

      Il convient donc de supprimer cet article, et de confirmer ainsi le rejet d'un amendement ayant le même objet par l'Assemblée nationale en première lecture.

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      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

      Votre Rapporteur général a indiqué qu'il s'agissait de supprimer une disposition qui prévoyait l'imposition commune à l'impôt sur le revenu des frères et s_urs, celle-ci semblant en effet en contradiction avec les principes reconnus par le Conseil constitutionnel lors de l'examen de la loi relative au pacte civil de solidarité (PACS).

      M. Charles de Courson a précisé que le Conseil constitutionnel était allé plus loin dans son interprétation en confirmant que le PACS supposait une vie de couple.

      Votre Rapporteur général a noté que cette précision confortait son argumentation.

      La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 26).

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      Article 2 bis C (nouveau)

      Augmentation de 45.000 francs à 60.000 francs du plafond des dépenses pour la réduction d'impôt au titre des emplois à domicile.

      Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Jacques Oudin, avec l'avis favorable de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à porter de 45.000 francs à 60.000 francs, pour les ménages employant une ou plusieurs personnes afin d'assurer la garde d'au moins un enfant de moins de trois ans, le montant du plafond des dépenses prises en considération pour le calcul de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies au titre de l'emploi d'un salarié à domicile. Le taux de cette réduction d'impôt est de 50%.

      Le maintien de cette disposition, susceptible de générer une dépense fiscale de 200 millions de francs, ne peut être envisagé.

      Elle vise, en effet, à revenir sur la réduction de 90.000 francs à 45.000 francs du plafond des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt, mesure d'équité adoptée par l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi de finances pour 1998 afin de réduire la portée d'un avantage fiscal qui, dès lors qu'il bénéficiait, pour l'essentiel, aux seuls ménages les plus aisés, devenait excessif.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis C (nouveau) (amendement n° 27).

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      Article 2 bis D (nouveau)

      Abaissement du taux d'imposition des plus-values de cession à 15%.

      Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à réduire de 16% à 15% le taux d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et de certains droits sociaux autres que les valeurs mobilières cotées en bourse.

      Selon les observations de M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, l'objectif est d'aligner le taux d'imposition des plus-values de cession sur celui du prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu effectué sur les produits de placement à revenu fixe.

      Cette mesure serait susceptible de générer une dépense fiscale de l'ordre de 700 millions de francs par an.

      Bien que cette mesure soit préconisée par le Conseil des impôts dans le cadre de son dix-septième rapport sur la fiscalité des revenus de l'épargne et qu'elle offre des perspectives de simplification assez séduisantes, il n'apparaît pas, en l'état, opportun de la conserver.

      En premier lieu, il n'apparaît pas indispensable de prendre une mesure favorable aux marchés financiers à un moment où ils ont particulièrement le « vent en poupe ».

      En second lieu, le dispositif proposé va dans un sens contraire au rééquilibrage entre l'imposition des revenus de l'épargne et les revenus du travail auquel ont procédé le Gouvernement et la majorité depuis maintenant deux ans.

      Il convient ainsi de supprimer une mesure peu opportune.

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      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général.

      M. Charles de Courson a estimé que l'harmonisation des taux d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières et du taux de prélèvement libératoire sur les produits de placement à revenus fixes était souhaitable.

      La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 28).

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      Article 2 bis E (nouveau)

      Extension du bénéfice des titres-restaurant aux agents de la fonction publique et réglementation des conditions de participation
      de leurs employeurs.

      Le Sénat a adopté, après que le Rapporteur général de sa Commission des finances s'en fut remis à sa sagesse, et contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Paul Loridant, qui vise à étendre aux collectivités publiques le bénéfice d'une exonération de taxe sur les salaires au titre de leur participation à l'acquisition, par leurs employés, de « tickets-restaurant ».

      Cet amendement a été présenté, au cours des débats, comme une mesure de clarification, destinée à aligner le droit sur la pratique. Il s'agirait, en effet, de reconnaître, implicitement, aux agents de la fonction publique, le droit de bénéficier de titres-restaurant, en ouvrant à leurs employeurs, dans des conditions désormais clairement établies, le bénéfice d'un avantage fiscal pour leur participation.

      En réponse, le secrétaire d'Etat à l'industrie a fait valoir que « le titre-restaurant est dépourvu de toute base juridique légale dans la fonction publique d'Etat, territoriale et hospitalière » : le Gouvernement n'est pas favorable à cet élargissement, considérant que l'effort de la puissance publique doit plutôt se porter sur le développement d'infrastructures de restauration collective à proximité du lieu de travail de ses agents. La mesure proposée par le Sénat représenterait, au demeurant, une charge supplémentaire de 5,6 milliards de francs pour la seule fonction publique de l'Etat, hors ministère de la défense.

      Cela étant, le développement de pratiques diverses au niveau des collectivités locales, longuement évoqué au Sénat, les différences de traitement selon les lieux et les personnes, et l'ambiguïté des textes, appellent, sans doute, une remise en ordre de ce dispositif. Ainsi, votre Rapporteur général ne peut que souscrire aux propos du secrétaire d'Etat à l'industrie, qui a précisé qu'un état des lieux était en cours de réalisation et qu'à l'issue de ce travail, « en toute connaissance des faits, nous pourrons mettre au point des propositions qui permettront de clarifier la situation et d'apaiser les inquiétudes ».

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis E (nouveau) (amendement n° 29).

      Article 2 bis F (nouveau)

      Modification des règles de détermination du résultat fiscal de certaines sociétés civiles agricoles en cas de transmission ou de rachat des titres d'un associé.

      Le Sénat a adopté, sur avis favorable du Rapporteur général de sa Commission des finances mais contre celui du Gouvernement, un amendement de M. Roland du Luart, qui tend à transposer, pour certaines sociétés civiles agricoles relevant du régime de l'article 8 du code général des impôts, exerçant une activité entrant dans le champ d'application de l'article 63 (définition du bénéfice agricole) et soumises à un régime réel d'imposition, un dispositif, prévu par l'article 93 B du même code, pour les sociétés de personnes exerçant une activité professionnelle non commerciale. Il s'agit, en particulier, de permettre aux associés de ces sociétés qui cèdent leurs titres en cours d'exercice de percevoir une rémunération en proportion de la période au titre de laquelle ils détenaient encore leur participation : l'associé serait alors redevable de l'impôt sur le revenu afférent à la part du résultat correspondant à ces droits. Cette possibilité ne leur est pas offerte actuellement, l'intégralité du résultat étant acquise aux seuls associés présents à la clôture de l'exercice.

      La possibilité d'établir ce « revenu fiscal intermédiaire » mérite, effectivement, d'être envisagée. Le secrétaire d'Etat à l'industrie a d'ailleurs indiqué, au Sénat, que cet amendement met en lumière « une difficulté dont le Gouvernement est bien conscient et des situations réelles qui peuvent, c'est vrai, porter préjudice à certains associés des sociétés de personnes ». Dès lors, elle pourra être examinée par notre collègue, Mme Béatrice Marre, à qui le Premier ministre a confié la mission de rédiger un rapport sur la fiscalité agricole. On rappellera que ce travail s'inscrit dans le cadre fixé par la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, qui dispose, dans son article 141, que « le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er avril 2000, un rapport sur les adaptations à apporter à la fiscalité des exploitants agricoles et au mode de calcul de leurs cotisations sociales ».

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis (nouveau) (amendement n° 30).

      Article 2 bis G (nouveau)

      Aménagement de l'impôt sur le revenu en faveur des familles.

      Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de sa Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, propose diverses mesures d'allégement de l'impôt sur le revenu en faveur des familles.

      On ne manquera pas d'observer que certaines de ces dispositions ont pour effet de démanteler, d'une manière indirecte, la réduction du plafond du quotient familial prévue par l'article 2 de la loi de finances pour 1999 en contrepartie du rétablissement de l'universalité des allocations familiales. La dépense fiscale globale qui résulterait de cet article serait de 2 milliards de francs.

      Le relèvement de 11.060 francs à 16.380 francs du plafond du quotient familial, pour la seule demi-part supplémentaire dont bénéficient les couples mariés au titre du premier enfant à charge - le plafond de 20.370 francs afférents à la part dont bénéficient les célibataires et divorcés pour le premier enfant à charge resterait, en revanche, inchangé - a déjà été rejeté par l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1999. On observera que cette mesure rendrait la loi fiscale encore plus complexe.

      La possibilité de rattacher au foyer fiscal des enfants majeurs à la recherche d'un emploi est, en apparence, une idée séduisante. Néanmoins, elle ne saurait être mise en _uvre en pratique, faute de pouvoir identifier de manière pertinente la durée de la période pendant laquelle une personne ayant été demandeur d'emploi peut être considérée comme ayant été à la charge de ses parents. En outre, la faculté de déduire du revenu imposable, dans certaines limites, la pension alimentaire versée à un enfant majeur répond pleinement au souci de la Commission des finances du Sénat. Cette faculté est d'ailleurs, pour les moins aisés des ménages imposables, plus favorable que le nouveau dispositif proposé.

      Le relèvement de 20.480 francs à 24.000 francs du montant de l'abattement prévu à l'article 196 B du code général des impôts au titre d'un enfant marié ou ayant lui-même des enfants à charge, et ainsi de la limite supérieure de la déductibilité de la pension alimentaire versée à un enfant majeur, ne serait pas cohérent avec le maintien, au-delà du premier enfant à charge, à 11.060 francs du plafond de la demi-part de droit commun de quotient familial. Pour les contribuables relevant du taux marginal de 54%, l'avantage en impôt en résultant serait de 12.960 francs en cas d'option pour le versement d'une pension alimentaire et de 11.060 francs en cas d'option pour le rattachement et l'adjonction d'une demi-part supplémentaire de quotient familial. Cette discordance conduirait à relever de fait le plafond du quotient familial pour les enfants majeurs.

      Enfin, la réduction de 75 ans à 60 ans de l'âge à partir duquel les personnes recueillies au foyer d'un contribuable ouvrent droit à la déduction de 17.680 francs offre des perspectives intéressantes de développement de la solidarité, mais ne saurait être retenue en dehors d'une réflexion d'ensemble concernant l'impôt sur le revenu.

      Cet article ne peut donc être maintenu.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 bis G (nouveau) (amendement n° 31).

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      Article 2 bis

      Fixation des seuils d'assujettissement à l'impôt sur le revenu des indemnités versées aux salariés ou aux mandataires sociaux à l'occasion de la cessation de leurs fonctions.

      Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en première lecture à l'initiative de M. François Hollande, vise à donner une base législative aux modalités d'exonération des indemnités de licenciement, actuellement d'origine jurisprudentielle et doctrinale, afin d'en clarifier l'application et d'en limiter la portée dans les cas, rares, où les montants versés atteignent des sommes très importantes. Ce dispositif concerne ainsi, d'une part, les salariés et, d'autre part, les dirigeants et mandataires sociaux d'entreprises, pour les cas de cessation involontaire des fonctions.

      Il prévoit ainsi, en premier lieu, l'exonération de la totalité des indemnités prévues par la loi ou par une convention collective ainsi que l'exonération des sommes versées au-delà de ces obligations à concurrence soit de la moitié du total des indemnités versées - cette proportion étant appliquée à la somme des indemnités légales, des indemnités conventionnelles et des montants versés au-delà -, soit de deux années de salaire brut.

      En revanche, il prévoit également que, nonobstant ces deux dernières limites, la fraction du total des indemnités versées dépassant 2,35 millions de francs serait imposable, dès lors que ce dépassement résulterait du versement d'indemnités supplémentaires, au-delà de ce qui est prévu par la loi ou par la convention collective. Le seuil de 2,35 millions de francs représente la moitié de la limite du patrimoine exonéré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.

      Le Sénat a profondément modifié l'économie de ce dispositif.

      D'une part, il a adopté un amendement de sa Commission des finances tendant, en premier lieu, à supprimer le seuil de 2,35 millions de francs, afin d'étendre l'exonération au-delà de ce montant dès lors que ni la limite de 50% des sommes versées, ni celle de deux années de salaire brut ne serait atteinte. M. Philippe Marini, Rapporteur général, a jugé un tel seuil contraire au principe selon lequel une somme constitutive de la réparation d'un préjudice global, n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu, quel que soit son montant. Cet amendement tend, en second lieu, à n'appliquer ces nouvelles dispositions fiscales qu'à compter du 21 octobre 1999, date de leur adoption par l'Assemblée nationale en première lecture.

      D'autre part, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-Michel Baylet prévoyant une exonération en faveur des sommes qui seraient réinvesties dans le capital de sociétés non cotées, dans les six mois suivant le licenciement ou la cessation forcée des fonctions.

      Les modifications suggérées par la Commission des finances du Sénat ne sauraient être retenues. La première semble clairement contraire au principe constitutionnel selon laquelle l'impôt est établi selon les facultés contributives de chacun. La deuxième est plutôt inhabituelle, dans la mesure où il est traditionnel que la loi de finances de l'année fixe le régime d'imposition des rémunérations perçues au cours de la totalité de l'année précédente, et non au cours d'une fraction de cette même année. En outre, on rappellera que la clarification proposée n'est pas désavantageuse pour l'immense majorité des contribuables et que tout report dans sa mise en _uvre pourrait donc s'avérer dommageable pour le plus grand nombre.

      En ce qui concerne la mesure d'exonération en cas de remploi dans le capital d'une société non cotée, il convient de relever, d'une part, qu'elle ne relève pas nécessairement du même esprit que celui qui a présidé à l'adoption de ce qui constitue un dispositif de clarification et de moralisation et, d'autre part, que la création d'une exonération pérenne et définitive, et non temporaire dans le cadre d'un dispositif de type report d'imposition, conduisent à recommander sa suppression.

      Il convient donc de rétablir la rédaction retenue par l'Assemblée nationale en première lecture.

      Néanmoins, sur un point que le Sénat n'a d'ailleurs pas abordé, cette rédaction paraît susceptible d'être améliorée.

      La mention, au premier alinéa, des seules indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan social parmi la liste des sommes exonérées, introduit une incertitude sur le régime des sommes versées en cas de licenciement dans le cadre d'un plan social, même si sur le fond, il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que ces sommes relèvent bien du régime de droit commun, à savoir l'exonération. Pour la clarté de la loi, susceptible d'intéresser de nombreux salariés, il importe de lever cette ambiguïté, purement rédactionnelle, et de bien prévoir un régime identique pour l'ensemble des indemnités versées en application d'un plan social.

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      La Commission a examiné trois amendements présentés par votre Rapporteur général, tendant à revenir au texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, et un amendement du même auteur, tendant à préciser le régime applicable aux sommes versées en cas de licenciement dans le cadre d'un plan social.

      M. Gilbert Gantier a considéré que l'un des objectifs du Sénat avait été de supprimer le caractère rétroactif du texte adopté par l'Assemblée.

      Le Président Augustin Bonrepaux et votre Rapporteur général ont estimé que s'agissant de l'imposition d'indemnités de montants excessifs, la démarche retenue était justifiée et qu'il était habituel que la loi de finances pour l'année à venir fixe les règles applicables à l'imposition des revenus de l'année en cours.

      La Commission a adopté ces amendements (amendements nos 32 à 35) et l'article 2 bis ainsi modifié.

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      Article 2 ter A (nouveau)

      Doublement des plafonds des versements pris en compte pour la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées.

      Cet article additionnel, adopté par le Sénat à l'initiative de M. Jacques Oudin, avec l'assentiment de la Commission des finances, mais contre l'avis du Gouvernement, vise à porter de 37.500 francs à 75.000 francs pour une personne seule et de 75.000 francs à 150.000 francs pour un couple marié soumis à imposition commune, les limites des versements pris en compte pour la réduction d'impôt au titre de la souscription en numéraire au capital des sociétés non cotées. Le taux de cette réduction d'impôt, prévue à l'article 199 terdecies OA du code général des impôts, est de 25%.

      Cette mesure, d'un coût estimé à 170 millions de francs, n'apparaît pas d'une grande efficacité dans la mesure où seuls 18% des souscripteurs font actuellement état de versements égaux aux plafonds de 37.500 francs ou de 75.000 francs.

      Par ailleurs, la création des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, le report d'imposition des plus-values de cession en cas de remploi dans le capital d'une société nouvelle, la création des contrats d'assurance-vie investis en actions dont 5% doivent être investis dans des entreprises non cotées et la prorogation des dispositifs dits « Madelin », dont relève celui visé par le présent article, ont montré que le Gouvernement comme la majorité étaient attentifs aux préoccupations des créateurs d'entreprises.

      Enfin, il convient d'éviter de retoucher trop souvent un dispositif d'ensemble qui, maintenant suffisamment mûr, doit connaître la stabilité nécessaire à sa crédibilité.

      L'opportunité de la mesure proposée n'étant pas avérée, il convient donc de la supprimer et de confirmer ainsi le rejet d'amendements ayant le même objet par l'Assemblée nationale en première lecture.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 ter A (nouveau) (amendement n° 36).

      Article 2 ter

      Simplification des réductions d'impôt sur le revenu au titre des dons et subventions versés par les particuliers.

      Cet article a été introduit par l'Assemblée nationale en première lecture, à l'initiative de la Commission des finances.

      Il tend à simplifier et à unifier le régime des réductions d'impôt sur le revenu prévues à l'article 200 du code général des impôts.

      Il prévoit que celles-ci seront calculées sur la base de l'application d'un taux unique de 50% à l'ensemble des sommes versées aux organismes éligibles, dans la limite d'un plafond global de 6% du revenu imposable.

      Le Sénat a poursuivi cet effort de clarification et a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement de sa Commission des finances visant à clarifier la rédaction de la liste de ces organismes éligibles.

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      La Commission a adopté l'article 2 ter sans modification.

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      Article 2 quater (nouveau)

      Réduction d'impôt sur le revenu au titre des contrats d'assurance « complément de retraite ».

      Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, contre l'avis du Gouvernement.

      Il résulte de l'adoption d'un amendement de M. Bernard Joly repris en séance publique par M. Philippe Marini, Rapporteur général de la Commission des finances, visant à créer une réduction d'impôt égale à 25% des primes afférentes à des contrats d'assurance « complément de retraite », dont l'objet est de constituer, par capitalisation, un tel complément sous forme de capital ou de rente viagère.

      M. Philippe Marini a jugé que cet amendement répondait aux préoccupations dont il s'était déjà fait l'écho en matière de fonds d'épargne retraite.

      Le maintien de cette disposition, qui tend à compléter l'article 199 septies du code général des impôts, ne peut être envisagé.

      D'une part, elle entrerait en contradiction avec la suppression de la réduction d'impôt au titre des contrats d'assurance en cas de vie prévoyant le versement d'un capital ou d'une rente viagère, mesure de moralisation intervenue à l'initiative de la précédente majorité, pour les nouveaux contrats dans le cadre des lois de finances pour 1996 et 1997.

      D'autre part, il faut rappeler que les contrats d'assurance vie d'une durée au moins égale à huit ans bénéficient, en matière d'impôt sur le revenu, d'un régime d'imposition favorable avec l'exonération des produits capitalisés, l'exonération des sommes versées sous forme de capital et l'imposition d'une fraction et non de la totalité des sommes versées en cas de sortie sous forme de rente viagère.

      Enfin, il serait prématuré d'adopter une telle disposition sans attendre les propositions de la mission de réflexion sur l'épargne salariale confiée à M. Jean-Pierre Balligand, député, et à M. Jean-Baptiste de Foucauld, inspecteur général des finances et ancien commissaire général du plan.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 quater (nouveau) (amendement n° 37).

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      Article 2 quinquies (nouveau)

      Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de formation professionnelle.

      Cet article additionnel a été inséré par le Sénat, qui a adopté trois amendements identiques présentés, le premier par M. Joseph Ostermann, le deuxième par M. Roland du Luart, le troisième par M. Emmanuel Hamel, avec l'avis favorable de la Commission des finances mais contre l'avis du Gouvernement.

      Il tend à créer une réduction d'impôt sur le revenu égale à 20% des dépenses engagées par le contribuable en vue d'améliorer sa formation professionnelle, dans la limite de 5.000 francs par foyer fiscal. La dépense fiscale qui résulterait de ce dispositif est estimé à 550 millions de francs par an.

      Cet article, identique à trois amendements rejetés par l'Assemblée nationale en première lecture, doit être écarté pour les raisons déjà évoquées par votre Rapporteur général en séance publique.

      D'une part, les dépenses de formation professionnelle peuvent être incluses dans les frais réels supportés par le contribuable et, à défaut, sont implicitement prises en compte dans le cadre de la déduction forfaitaire de 10%.

      D'autre part, cette réduction d'impôt engendrerait un facteur de complexité supplémentaire pour un enjeu limité à 1.000 francs par an, pour les seuls foyers imposables.

      L'effort public en matière de formation professionnelle, déjà fort important, fait que le rejet d'une telle disposition ne saurait être interprété comme traduisant une quelconque indifférence vis-à-vis d'actions dont personne n'ignore combien elles sont essentielles à l'emploi et à la compétitivité des entreprises françaises.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 2 quinquies (nouveau) (amendement n° 38).

      Article 3

      Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

      Le présent article soumet au taux réduit de la TVA (5,5%), au lieu du taux normal (20,6%), les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. On rappellera que cette mesure est entrée en vigueur le 15 septembre 1999, de façon anticipée, afin d'éviter un gel du marché, et que son coût a été évalué à près de 20 milliards de francs en 2000. Sa mise en _uvre, autorisée au regard du droit communautaire par la directive 99/85/CEE  () du 22 octobre 1999 sur les services à forte intensité de main d'_uvre, s'inscrit dans le cadre d'une expérimentation de trois ans destinée à mesurer les effets sur l'emploi de certaines baisses ciblées de TVA.

      Corrélativement, le présent article réaménage certains mécanismes existants en matière d'impôt sur le revenu : suppression de la réduction d'impôt pour grosses réparations, maintien du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien, mais à un taux ramené de 20% à 5% compte tenu de l'avantage résultant de la baisse de la TVA, et mise en place d'un nouveau crédit d'impôt de 15% pour certains équipements qui, en raison des termes de l'accord conclu à l'échelon communautaire, ne bénéficient pas de la baisse du taux de la TVA.

      Cette mesure importante de soutien de l'activité et de l'emploi, de lutte contre le travail dissimulé et de diminution de la pression fiscale qui pèse sur les ménages a fait l'objet d'une instruction d'application très complète, datée du 14 septembre 1999 (3 C-5-99, B.O.I. n° 169 bis du 15 septembre 1999). Toutefois, depuis cette date, plusieurs précisions ont été apportées par le Gouvernement :

      - on rappellera, tout d'abord, que le secrétaire d'Etat au budget a indiqué, à l'Assemblée nationale, au cours de l'examen, en première lecture, de ce projet de loi, que « l'article 3 permet l'application du taux réduit à la pose et aux biens meubles des équipements de cuisine ou de salle de bain qui s'incorporent au bâti et qui ne restent pas à l'état d'éléments dont le désassemblage serait possible sans détériorer ni le bâti ni le meuble ». L'instruction était, sur ce plan, beaucoup plus restrictive ;

      - répondant aux observations des professionnels de l'immobilier, des administrateurs de biens et des responsables de copropriété, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a également annoncé, dans un communiqué du 24 novembre 1999, une modification des règles prévues par l'instruction pour l'application de la baisse de taux sur les travaux réalisés dans les parties communes des immeubles en copropriété (ravalement, réfection de la cage d'escalier, etc.). « Dès lors que l'immeuble comprend plus de 50% de locaux à usage d'habitation, les travaux réalisés dans les parties communes pourront relever en totalité du taux réduit de 5,5% de TVA. Cette règle est d'application immédiate ». La solution initialement retenue, jugée inapplicable par les opérateurs, prévoyait que les travaux réalisés dans les parties communes ne bénéficieraient du taux réduit de la TVA que pour la part se rapportant à des locaux affectés en totalité ou principalement à l'habitation ;

      - le secrétaire d'Etat à l'industrie a rappelé, enfin, au Sénat, que l'instruction assimile à des locaux à usage d'habitation, susceptibles de bénéficier du taux réduit, les maisons de retraite destinées à l'hébergement de personnes âgées, les maisons d'accueil pour personnes handicapées ainsi que les foyers de jeunes travailleurs et autres établissements de même nature. Il a précisé, toujours au Sénat, qu'il en allait de même, par exemple, pour les monastères et les internats : « tout ce qui est destiné à l'habitation est un local d'habitation ».

      Une nouvelle instruction sera publiée ultérieurement, qui prendra en compte l'ensemble de ces évolutions et apportera d'autres précisions, par exemple pour les travaux réalisés dans les parties communes des immeubles qui comprennent moins de 50% de locaux d'habitation, ainsi que pour les travaux d'urgence qui peuvent être soumis au taux réduit, même s'ils portent sur des immeubles construits depuis moins de deux ans. Il est souhaitable que sa publication intervienne dans des délais relativement brefs, compte tenu de l'importance de cette mesure et de la nécessité de communiquer des règles claires aux opérateurs et aux particuliers qui font réaliser des travaux. En tout état de cause, votre Rapporteur général en rendra compte, avec attention, dans son prochain rapport sur l'application de la loi fiscale.

      Sous réserve de deux amendements de précision, l'Assemblée nationale a approuvé cette baisse de TVA. On rappellera, à cet égard, qu'elle en avait elle-même demandé la mise en _uvre, en adoptant, en séance publique, le 17 juin 1999, une proposition de résolution (n° 1526) présentée par votre Rapporteur général.

      Le Sénat a également approuvé, sur le fond, cette mesure. Il a néanmoins adopté, après que le Rapporteur général de sa Commission des finances, M. Philippe Marini, s'en fut remis à sa sagesse, mais contre l'avis du Gouvernement, deux amendements :

      - le premier amendement, de M. Jean-Jacques Hyest, inclut dans le champ du taux réduit de la TVA « les prestations d'étude ou de maîtrise d'_uvre fournies directement aux consommateurs finaux », sous réserve qu'elles correspondent à des travaux eux-mêmes éligibles au taux de 5,5%. Cette disposition vise, en particulier, les services des architectes et des décorateurs.

      Cet amendement va à l'encontre d'une règle énoncée par l'instruction du 14 septembre 1999, selon laquelle « les honoraires d'architecte ou de maître d'_uvre restent soumis au taux normal de la TVA ». En séance, au Sénat, le secrétaire d'Etat à l'industrie s'est opposé à l'évolution proposée, en considérant que le rôle des prestataires en question « se distingue des travaux eux-mêmes ». Il a ajouté que l'extension à leur bénéfice du taux réduit de la TVA serait contraire au droit communautaire, la directive du 22 octobre 1999 ne visant que la « rénovation et réparation de logements privés ».

      En toute hypothèse, une telle évolution, qui représenterait une nouvelle extension par rapport à un dispositif qui a déjà fait l'objet d'une interprétation très large, ne paraît pas souhaitable ;

      - le second amendement, de M. Roland du Luart, tend à reconduire l'existence du crédit d'impôt pour dépenses d'entretien jusqu'au 31 décembre 2002. On rappellera, en effet, que ce dispositif n'a été institué, par l'article 74 de la loi de finances pour 1998, que jusqu'au 31 décembre 2000, à un taux de 15%, porté à 20% par l'article 33 de la loi de finances pour 1999, et ramené à 5% par le présent article.

      Cet amendement n'est pas satisfaisant. Sur le plan technique, il serait sans doute nécessaire de modifier également le premier alinéa de l'article 200 ter du code général des impôts, qui présente l'économie générale de ce crédit d'impôt et indique qu'il ne s'applique qu'aux dépenses payées avant le 31 décembre 2000. Sur le fond, votre Rapporteur général ne voit pas l'utilité de « lier les mains », de manière purement formelle et théorique au demeurant, du législateur. Il lui appartiendra, en examinant le projet de loi de finances pour 2001, de décider s'il convient ou non de reconduire ce crédit d'impôt désormais fixé à 5%. De même, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2003, sous réserve des décisions qui seront prises, à ce sujet, au niveau communautaire, il lui reviendra de prendre les décisions adéquates en matière de TVA et d'impôt sur le revenu.

      La Commission a adopté deux amendements (amendements nos 39 et 40) présentés par votre Rapporteur général, visant à supprimer certaines dispositions adoptées par le Sénat, qui élargissent le champ du taux réduit de la TVA à certaines prestations de services rendues, en particulier, par les architectes, et reconduisent, jusqu'au 31 décembre 2002, le crédit d'impôt pour dépenses d'entretien en vigueur jusqu'à la fin de l'année 2000.

      La Commission a ensuite adopté l'article 3 ainsi modifié.

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      Article 3 bis A (nouveau)

      Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée aux prothèses auditives et aux lunettes.

      Le Sénat a adopté, contre l'avis du Gouvernement et après que le Rapporteur général de sa Commission des finances s'en fut remis à sa sagesse, un amendement de Mme Marie-Claude Beaudeau, tendant à soumettre au taux réduit de la TVA (5,5%) les équipements concourant à l'amélioration de l'audition (prothèses auditives), d'une part, et de la vision (verres correcteurs et montures), d'autre part.

      S'agissant des prothèses auditives, il convient de préciser que ces équipements, dès lors qu'ils sont bénéficiaires du marquage « Communauté européenne », relèvent déjà du taux réduit de la TVA. Une instruction du 14 juin 1999 (3 C-4-99, B.O.I. n° 115 du 22 juin 1999) a levé, à cet égard, les dernières restrictions qui excluaient encore du bénéfice du taux de 5,5% quelques prothèses auditives qui n'étaient pas effectivement inscrites au tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS).

      Il n'en va pas de même pour les lunettes et leur assujettissement au taux réduit de la TVA, qui ne soulève pas de difficulté au regard du droit communautaire, irait effectivement dans le sens d'une plus grande égalité en matière d'accès à la santé, principe qui figure dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le coût de cette mesure est néanmoins évalué à 1,5 milliard de francs par le Gouvernement : sa mise en _uvre ne peut donc être raisonnablement envisagée cette année, dans la mesure où le présent projet de loi propose déjà de consacrer près de 20 milliards de francs à l'assujettissement au taux de 5,5% des travaux dans les logements privatifs. Mais le dossier des « baisses ciblées » de TVA n'est pas refermé et la question méritera, l'année prochaine, de faire l'objet d'une évaluation attentive, en termes d'équité et d'efficacité. Dans cette perspective, il n'est pas inutile de relever que le Gouvernement a considéré, au Sénat, par la voix de son secrétaire d'Etat à l'industrie, qu'il s'agit d'« un projet tout à fait justifié et mobilisateur ».

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      La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par votre Rapporteur général, qui a précisé que s'agissant des prothèses auditives, le taux de TVA applicable était déjà le taux réduit, et que s'agissant des lunettes, le coût de cette mesure ne permettait pas de l'envisager dans l'immédiat.

      La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 41).

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      Article 3 bis B (nouveau)

      Application du taux réduit de 5,5%
      de la taxe sur la valeur ajoutée aux prestations de restauration.

      Le Sénat a adopté, après que le Rapporteur général de sa Commission des finances s'en fut remis à sa sagesse, mais contre l'avis du Gouvernement, un amendement de M. Joseph Ostermann, visant à étendre le champ du taux réduit de la TVA (5,5%) à l'ensemble des prestations de restauration. Votre Rapporteur général ne conteste pas, sur le fond, le bien-fondé de cette proposition, bien qu'il soit conduit à préconiser sa suppression. Toutefois, afin que sa position, fondée sur des considérations budgétaires et juridiques, ne soit pas caricaturée, il tient à procéder à plusieurs « mises au point », compte tenu des propos tenus, en séance, par certains sénateurs, lorsque cette mesure a été adoptée, de façon quelque peu irréfléchie, dans un ensemble exhaustif de baisses de TVA portant, outre la restauration, sur certaines prestations des architectes et des décorateurs, les livraisons de prothèses auditives et de lunettes, les apports volontaires de déchets ménagers ou les services funéraires...

      · La distorsion de concurrence entre la restauration « rapide » et la restauration « traditionnelle », qui sous-tend fréquemment les demandes de baisse de taux pour ce dernier secteur d'activité, est réelle, mais elle n'est pas propre à la France et son ampleur doit être relativisée.

      Le régime de TVA appliqué, dans notre pays, à la restauration, repose sur la distinction suivante :

      - les livraisons de « produits destinés à l'alimentation humaine » relèvent du taux réduit de la TVA de 5,5% (à quelques exceptions près telles que certaines catégories de chocolat, les margarines et le caviar). Cette définition englobe les « ventes à emporter » de produits alimentaires (par les traiteurs, marchands de viennoiseries, sandwicheries, fast-food, etc.) ;

      - les livraisons de produits alimentaires qui s'accompagnent de prestations complémentaires offertes aux clients (fourniture des couverts, mise à disposition de personnel pour apprêter les repas et les servir, entretien, nettoyage, etc.) sont considérées, dans tous les cas, comme une prestation de service unique, passible du taux normal (20,6%).

      Il convient de relativiser l'ampleur de la distorsion de concurrence, souvent dénoncée, entre la restauration rapide et la restauration traditionnelle, la première ne bénéficiant du taux de 5,5% que sur ses seules ventes à emporter. D'autre part, très souvent, grâce à la non taxation du service (15%), la restauration traditionnelle n'est imposée qu'à un taux effectif de 17,5% environ. La différence réelle est donc de quelques points de TVA seulement : la hausse du taux normal, de 18,6% à 20,6%, à l'été 1995, en est en partie responsable.

      On rappellera, par ailleurs, que huit autres Etats membres de la Communauté européenne soumettent les opérations de vente à consommer sur place à des taux de TVA compris entre 15% et 25%.

      · En termes de création d'emplois et de coût, baisser la TVA sur la restauration ou le bâtiment n'étaient pas des mesures équivalentes :

      - en termes d'emplois, l'effet multiplicateur d'une baisse de taux concernant le secteur du bâtiment est particulièrement fort : l'étude réalisée, en juin 1999, par l'Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), pour le compte de votre Commission des finances, a d'ailleurs confirmé cette spécificité. L'objectif de lutte contre le travail dissimulé plaidait également en faveur du choix du bâtiment ;

      - en termes de dépense fiscale, l'impact budgétaire d'une baisse de la TVA sur la restauration est évalué à 22 milliards de francs. Celui d'une baisse de la TVA sur les travaux dans le bâtiment serait de l'ordre de 17 milliards de francs (estimation haute) une fois acquis le bénéfice de la suppression ou de la transformation des mécanismes existants en matière d'impôt sur le revenu (2001). La différence ne peut pas être considérée comme négligeable.

      · Sur le plan du droit communautaire, l'éligibilité du bâtiment et/ou de la restauration à une baisse de taux ne se posaient pas dans les mêmes termes.

      En matière de TVA, les Etats membres ne peuvent assujettir au taux réduit que les biens et services énumérés dans une annexe H de la « sixième directive », qui ne vise ni la restauration, ni les travaux dans le bâtiment. Le maintien de certaines mesures en vigueur avant le 1er janvier 1991, ainsi que l'application de taux intermédiaires pour des produits et services précédemment soumis au taux réduit, ont été autorisés à titre transitoire : certains Etats membres ont fait usage de ces dispositions pour continuer à soumettre leurs services de restauration à un taux réduit, mais cette faculté n'était pas ouverte à notre pays. Ces règles ont été rappelées par votre Rapporteur général dans son rapport n° 1861 (tome II) dans le cadre de l'examen des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2000.

      Dans ce contexte, la directive sur les services à forte intensité de main d'_uvre, adoptée par le Conseil de l'Union européenne le 22 octobre dernier, représente un changement majeur : elle autorise les Etats membres qui le souhaitent à soumettre au taux réduit des activités fortement créatrices d'emplois, qui sont néanmoins énumérées, de façon limitative, dans une nouvelle « annexe K » à la sixième directive. Or, cette liste inclut les travaux dans l'habitat, mais pas les services de restauration.

      Cette exclusion de la restauration du champ de la directive du 22 octobre 1999 n'est pas un choix du Gouvernement français. Il convient de rappeler, tout d'abord, que ce texte trouve son origine dans une communication présentée par la Commission européenne en novembre 1997 (à l'occasion du Conseil européen extraordinaire pour l'emploi de Luxembourg), et que cette communication s'accompagnait, dès son origine, d'une énumération limitative de services éligibles, proche de l'annexe K précitée, englobant les travaux dans le bâtiment, mais pas la restauration. Par la suite, l'élargissement de cette « base de discussion » au secteur de la restauration s'est heurté au refus de certains Etats membres, et notamment de la Suède, du Danemark et de l'Allemagne. Déjà, comme l'a rappelé, au Sénat, le secrétaire d'Etat à l'industrie, il a été difficile de convaincre nos partenaires de prendre une mesure de baisse du taux de la TVA : « nous ne les avons amenés à cette concession [...] qu'en acceptant une liste très limitative. Il s'agit bien d'un compromis politique entre des Etats membres qui n'avaient ni la même vision de la baisse de la TVA ni la même volonté que nous d'aller assez loin dans ce domaine pour favoriser l'activité économique. Nous avons littéralement arraché une mesure favorable aux logements et aux travaux relatifs aux logements ».

      Ces raisons ont donc conduit l'Assemblée nationale à désigner, très tôt, le secteur du bâtiment comme son choix prioritaire pour une baisse de taux (voir la proposition de résolution n° 1526 de votre Rapporteur général, et son rapport n° 1585, ainsi que le débat ayant conduit à l'adoption de ce texte en séance publique, par l'Assemblée nationale, le 17 juin 1999).

      Il n'en reste pas moins que le régime de TVA auquel la restauration est actuellement soumise n'est pas satisfaisant. Une distorsion existe, même réduite, entre les deux modes de restauration précités, et il n'est pas normal que la fiscalité favorise un mode de consommation par rapport à un autre, surtout lorsque le segment pénalisé caractérise une certaine « tradition française » de la gastronomie, qui participe de l'image de notre pays au-delà même de nos frontières. Par ailleurs, la restauration est un service à forte intensité de main d'_uvre et demeure un secteur à privilégier, dans l'avenir, pour une baisse de la TVA, même si elle a déjà particulièrement bénéficié de certaines mesures mise en _uvre par l'actuelle majorité (allégement de la taxe professionnelle induit par l'exclusion progressive de la « part salaires » de la base imposable, et forte baisse des cotisations patronales de sécurité sociale).

      Cela étant, la mise en _uvre de la baisse de taux adoptée par le Sénat n'est pas possible cette année, pour au moins deux types de raisons :

      - des raisons budgétaires : le coût d'une telle mesure serait, comme on l'a vu, de l'ordre de 22 milliards de francs, et il n'est pas concevable de procéder, la même année, à deux baisses de taux de très grande ampleur. Comme l'a rappelé, en séance, le Rapporteur général de la Commission des finances du Sénat, « les deux, cela représente 40 ou 42 milliards de francs. Un Gouvernement, même dans une période prospère, aura quelque difficulté à distribuer ainsi des dizaines de milliards de francs ». M. Denis Badré a également considéré que « sur le plan budgétaire, on ne peut pas faire un très gros effort à la fois sur le bâtiment et sur la restauration » ;

      - des raisons juridiques : le droit communautaire ne nous autorise pas, aujourd'hui, comme on l'a vu, à soumettre au taux de 5,5% les activités de restauration. A cet égard, il faut rappeler que l'idée de mettre en place un taux intermédiaire de 14% pour l'ensemble de la restauration, qui est parfois évoquée pour supprimer toute distorsion de concurrence sans peser sur le budget de l'Etat, soulève, sur le plan juridique, les mêmes objections : ce taux intermédiaire serait, en fait, un second taux réduit, et, si les Etats membres de l'Union européenne peuvent effectivement avoir deux taux réduits, il reste qu'ils ne peuvent y soumettre que les biens et services visés soit à l'annexe H, soit à l'annexe K précitées. Au demeurant, cette solution entraînerait une hausse de taux de près de dix points pour la restauration collective et sociale, ce qui n'est pas envisageable.

      Pour l'avenir, le débat reste ouvert. Le Gouvernement doit continuer à _uvrer dans le sens d'un assouplissement des règles de TVA prévues par le droit communautaire, au profit de la restauration. Il s'y est d'ailleurs engagé, à l'Assemblée nationale lors de l'examen de ce projet de loi en première lecture puis, de nouveau, au Sénat, par la voix du secrétaire d'Etat à l'industrie, qui a déclaré : « Nous prenons l'engagement de continuer à travailler dans le bon sens à cet égard. [...] Le Gouvernement continuera à se battre ». Il conviendra de suivre, avec attention, les résultats de la démarche engagée sur les services à forte intensité de main d'_uvre à travers la baisse de taux sur le bâtiment, car son succès pourrait être un argument de poids pour une révision future de l'annexe H précitée. De plus, la Commission européenne à reçu pour mandat, le 8 octobre dernier, du Conseil de l'Union européenne, d'« examiner de manière positive une demande du Portugal visant à appliquer un taux réduit de TVA aux services de restauration ». A cette occasion, notre pays devra faire valoir ses propres arguments, pour que la restauration française puisse également bénéficier d'une baisse de taux.

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      La Commission a adopté un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer l'article 3 bis B (nouveau) (amendement n° 42).

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      Article 3 bis C (nouveau)

      Application du taux réduit de 5,5% de la taxe sur la valeur ajoutée à certaines prestations d'apport volontaire des déchets ménagers.

      Le Sénat a adopté, suivant l'avis favorable du Rapporteur général de sa Commission des finances mais contre celui du Gouvernement, un amendement de M. Denis Badré, tendant à modifier l'article 279-h du code général des impôts (issu de l'article 31 de la loi de finances pour 1999) relatif à l'application du taux réduit de la TVA aux opérations de collecte séparative, de tri sélectif et de traitement des déchets ménagers. Il est proposé d'indiquer que le champ de cette disposition s'étend à certaines prestations d'apport volontaire des déchets par les usagers.

      Cette proposition est sans objet. En effet, l'instruction du 12 mai 1999 (3 C-3-99, B.O.I. n° 94 du 20 mai 1999), qui a précisé le champ d'application de l'article 31 de la loi de finances pour 1999, et dont votre Rapporteur général a rendu compte dans son dernier rapport d'information sur l'application de la loi fiscale (n° 1783), prévoit déjà que la collecte sélective « peut être réalisée soit en porte à porte, soit en apport volontaire ». Dès lors, le taux réduit s'applique quel que soit le mode de collecte. L'auteur de l'amendement ne l'a d'ailleurs pas contesté bien qu'il ait maintenu sa proposition pour des raisons « pédagogiques », destinées à souligner les avantages de l'apport volontaire par rapport au tri à domicile, en termes d'efficacité, de respect de l'environnement et de coût : « les dispositions de l'instruction gagneraient à être énoncées clairement et explicitement dans la loi, même si, sur le fond, elles prouvent que M. le secrétaire d'Etat, qui les a citées, est bien d'accord avec moi ».

      Dans la mesure où cette instruction respecte bien tant la lettre que l'esprit de la mesure votée par le législateur, et l'amendement adopté par le Sénat n'ayant pas de portée réelle si ce n'est, finalement, d'introduire des ambiguïtés dans l'interprétation d'un dispositif dont les contours et les modalités sont désormais bien connus, il paraît préférable de ne pas modifier inutilement l'article 279-h du code général des impôts, d'autant qu'en matière fiscale, l'instabilité des textes est rarement de bonne méthode.

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