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Texte en vigueur
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Texte du projet de loi
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Propositions de la Commission
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.- Impôts et revenus autorisés
A.- Dispositions antérieures
Article 1er
I. La perception des impôts, produits et revenus affectés à lEtat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue dêtre effectuée pendant lannée 2000 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.
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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.- Impôts et revenus autorisés
A.- Dispositions antérieures
Article 1er
Sans modification.
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II. Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances sapplique :
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1. à limpôt sur le revenu dû au titre de 1999 et des années suivantes ;
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2. à limpôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1999 ;
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3. à compter du 1er janvier 2000 pour les autres dispositions fiscales.
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Code général des impôts
Article 197
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B. Mesures fiscales
Article 2
I. Les dispositions du I de larticle 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :
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B. Mesures fiscales
Article 2
I. Alinéa sans modification.
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I.- En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :
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1° Le 1 est ainsi rédigé :
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1° Sans modification.
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1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F le taux de :
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« 1. l'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :
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10,5% pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;
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10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;
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24% pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;
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24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;
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33% pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;
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33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;
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43% pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;
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43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;
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48% pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;
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48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;
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54% pour la fraction supérieure à 293 600 F.
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54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F ; ».
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2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11 000 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.
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2° Au 2, les sommes de « 11 000 F » et « 20 270 F » sont remplacées respectivement par les sommes de «11 060 F » et « 20 370 F » ;
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2° Au 2,
« 20 370 F», et les sommes : « 6 100 F » et « 5 380 F » sont remplacées respectivement par les sommes : « 6 130 F » et « 5 410 F » ;
(Amendement n° I-27)
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Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 270 F.
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4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 330 F et son montant ;
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3° Au 4, la somme de « 3 330 F » est remplacée par la somme de « 3 350 F ».
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3° Sans modification.
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Code général des impôts
Article 196 B
Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée.
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Si la personne rattachée est mariée ou a des enfants à charge, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement de 20 370 F sur son revenu global net par personne ainsi prise en charge.
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II. Le montant de labattement prévu au deuxième alinéa de larticle 196 B du même code est fixé à 20 480 F.
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II.- Sans modification.
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III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-27)
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Article 2 bis (nouveau)
I.- Larticle 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
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1° Le 1 est supprimé.
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2° Le 2 devient le 1 et est ainsi modifié :
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a. Les mots : « la réduction dimpôt visée au 1 » sont remplacés par les mots : « une réduction dimpôt sur le revenu égale à 50% de leur montant » ;
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b. Le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
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c. Après les mots : « versements effectués » sont insérés les mots : « par les contribuables domiciliés en France au sens de larticle 4 B » ;
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d. Après les mots : « au profit » sont insérés les mots : « de fondations ou associations reconnues dutilité publique, » ;
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e. Après les mots : « et à des dons » sont insérés les mots : « aux associations cultuelles et de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs, aux établissements publics des cultes reconnus dAlsace-Moselle et ».
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3° Le 2 bis devient le 3 et son dernier alinéa est supprimé.
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4° Le 3 devient le 2 et est ainsi modifié :
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a. Le premier alinéa est supprimé ;
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b. Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
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« Les fondations et associations reconnues dutilité publique peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil dEtat, recevoir des versements pour le compte duvres ou dorganismes mentionnés au 1. »
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5° Dans la dernière phrase du premier alinéa du 4, les mots : « des limites mentionnées aux 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « de la limite mentionnée au 1. »
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6° Au premier alinéa du 5, la référence : « , 2 bis » est supprimée.
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7° Au deuxième alinéa du 5, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 ».
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8° Le 6 et le 7 sont supprimés.
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II.- Au I de larticle L. 84 A du livre des procédures fiscales, la référence : « 2 bis » est remplacée par la référence : « 3 ».
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III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-28)
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Article 3
I. Il est inséré dans le code général des impôts un article 279-0 bis ainsi rédigé :
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Article 3
I.- Sans modification.
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« Art. 279-0 bis. - 1. Jusquau 31 décembre 2002, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux damélioration, de transformation, daménagement et dentretien portant sur des locaux à usage dhabitation, achevés depuis plus de deux ans, à lexception de la part correspondant à la fourniture des équipements définis à larticle 200 quater ou à la fourniture déquipements ménagers ou mobiliers.
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2. Cette disposition nest pas applicable :
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a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison dimmeubles au sens du 7° de larticle 257 ;
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b. aux travaux visés au 7° bis de larticle 257 portant sur des logements sociaux à usage locatif ;
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c. aux travaux de nettoyage ainsi quaux travaux daménagement et dentretien des espaces verts.
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3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à loccupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux dhabitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à lappui de sa comptabilité. ».
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Code général des impôts
Article 257
Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :
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II. Au 7° bis de larticle 257 du code général des impôts, les a, b et c sont ainsi rédigés :
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II. Alinéa sans modification.
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7° bis Sous réserve de l'application du 7°, et dans la mesure où ces travaux portent sur des logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les livraisons à soi-même :
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a. De travaux d'amélioration mentionnés à l'article R. 323-3 du code de la construction et de l'habitation, qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R. 323-1 à R. 323-12 dudit code, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue à l'article R. 323-5 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
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« a. de travaux damélioration mentionnés à larticle R. 323-3 du code de la construction et de lhabitation qui bénéficient de la subvention prévue aux articles R.323-1 à R.323-12 dudit code, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
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Alinéa sans modification.
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b. De travaux d'amélioration, de transformation ou daménagement men-tionnés à larticle R. 331-1 du code de la construction et de lhabitation, qui bénéficient d'un prêt prévu audit article, et qui ont fait l'objet de la décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code prise à compter du 1er janvier 1998 ;
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b. de travaux damélioration, de transformation ou daménagement, notamment lorsquils bénéficient dun prêt mentionné à larticle R.331-1 du code de la construction et de lhabitation, et qui sont réalisés à compter du 1er janvier 1998 ;
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Alinéa sans modification.
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c. De travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement, autres que ceux mentionnés aux a et b, ayant fait l'objet d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise à compter du 1er janvier 1998.
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c. de travaux dentretien, autres que laménagement et lentretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, pour lesquels le fait générateur est intervenu à compter du 15 septembre 1999 et qui sont réalisés avant le 31 décembre 2002. ».
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c. de travaux dentretien, autres que lentretien des espaces verts
2002. »
(Amendement n° I-29)
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Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des b et c.
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Code général des impôts
Article 269
1. Le fait générateur de la taxe se produit :
a. Au moment où la livraison, l'achat au sens du 10° de l'article 257, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
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III. Le d du 1 de larticle 269 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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III. Sans modification.
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d. Pour les livraisons à soi-même mentionnées au 7° bis de l'article 257, au moment de l'achèvement de l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la décision favorable du représentant de l'Etat.
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.
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« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, le fait générateur de la taxe intervient au dernier jour de chaque trimestre civil pour les livraisons à soi-même de travaux dentretien mentionnés au c du 7° bis de larticle 257 effectués au cours de ce trimestre. ».
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Code général des impôts
Article 279 ter
Toute personne qui réalise des travaux portant sur des logements à usage locatif mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévue par l'article R. 321-4 dudit code et pour lesquels la décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999, a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le montant des travaux subventionnables et la taxe sur la valeur ajoutée calculée pour ce même montant de travaux au taux réduit.
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IV. A larticle 279 ter du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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IV. Sans modification.
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La créance naît lorsque l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit le montant définitif de la subvention accordée pour les travaux mentionnés au premier alinéa.
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L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts la liste des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation et le paiement de la somme à rembourser.
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« Ces dispositions ne sap-pliquent plus aux travaux pour lesquels la facture est émise à compter du 15 septembre 1999. ».
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V. Les dispositions du I sappliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.
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V. Sans modification.
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Code général des impôts
Article 199 sexies D
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VI. 1. Larticle 199 sexies D du code général des impôts est ainsi modifié :
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VI. 1. Dans le premier alinéa du 1 du I de larticle 199 sexies D du code général des impôts, lannée : « 2001 » est remplacée par les mots : « 1999, pour lesquelles une facture, autre quune facture dacompte, a été émise avant le 15 septembre 1999.
(Amendement n° I-30)
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I. 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement.
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a. à la première phrase du 1 du I, la date : « 31 décembre 2001 » est remplacée par la date : « 14 septembre 1999 » ;
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a. Supprimé.
(Amendement n° I-30)
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b. il est ajouté un IV ainsi rédigé :
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b. Supprimé.
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« IV- Les dispositions des I, II et III demeurent applicables aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures dacomptes, émises jusquau 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. ».
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(Amendement n° I-30)
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Code général des impôts
Article 200 ter
I.- Les contribuables qui, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2000, payent, au titre de leur habitation principale, située en France et achevée depuis plus de deux ans, des dépenses d'entretien ou de revêtement des surfaces, autres que celles qui ont le caractère de réparations locatives au sens de la législation relative aux rapports locatifs, peuvent bénéficier à ce titre d'un crédit d'impôt.
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2. Larticle 200 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
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2. Sans modification.
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Pour une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt ne peut excéder au titre d'une année la somme de 5 000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 750 F pour le second enfant et à 1 000 F par enfant à partir du troisième.
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Le crédit d'impôt est égal à 15% du montant de ces dépenses.
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Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20%. Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa.
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a. au I, il est inséré un cinquième alinéa ainsi rédigé :
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« Pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999, le pourcentage mentionné au quatrième alinéa est ramené à 5%. Toutefois, le taux de 20% reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures dacomptes, émises jusquau 14 septembre 1999 et payées entre cette date et le 31 décembre 1999. » ;
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Il est accordé sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
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Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
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II.- Pour les mêmes travaux, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions des articles 199 sexies et 199 sexies D.
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b. il est inséré un III ainsi rédigé :
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« III- Les équipements qui ont bénéficié du crédit dimpôt prévu à larticle 200 quater sont exclus du bénéfice des dispositions des I et II. ».
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3. Il est inséré dans le code général des impôts un article 200 quater ainsi rédigé :
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3. Sans modification.
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« Art. 200 quater. - 1. Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002 pour lacquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux dinstallation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de linstallation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de larticle 279-0 bis.
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Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit dimpôt.
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2. Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit dimpôt ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa du 1 la somme de 20.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40.000 F pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2.000 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2.500 F pour le second enfant et à 3.000 F par enfant à partir du troisième.
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Le crédit dimpôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de lentreprise ayant réalisé les travaux.
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Il est accordé sur présentation des factures, autres que les factures dacompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à larticle 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation et le montant des équipements.
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Le crédit dimpôt est imputé sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions dimpôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de lavoir fiscal, des crédits dimpôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué.
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3. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une reprise égale à 15 % de la somme remboursée, dans la limite du crédit dimpôt obtenu.
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Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.».
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Code général des impôts
Article 1733
I.- L'intérêt de retard et les majorations prévus à l'article 1729 ne sont pas applicables en ce qui concerne les droits dus à raison de l'insuffisance des prix ou évaluations déclarés pour la perception des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière ainsi qu'en ce qui concerne les impôts sur les revenus et les taxes accessoires autres que la taxe d'apprentissage, lorsque l'insuffisance des chiffres déclarés n'excède pas le dixième de la base d'imposition.
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II.- Pour l'application du I, sont assimilés à une insuffisance de déclaration lorsqu'ils ne sont pas justifiés :
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h. Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 ter.
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VII. 1. Au h du II de larticle 1733 du code général des impôts, les mots : « au crédit dimpôt prévu à larticle 200 ter » sont remplacés par les mots : « aux crédits dimpôt prévus aux articles 200 ter et 200 quater » ;
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VII.- Sans modification.
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Code général des impôts
Article 1740 quater
Les personnes qui délivrent une facture relative aux travaux visés aux articles 199 sexies C, 199 sexies D, 199 decies D et 200 ter, comportant des mentions fausses ou de complaisance ou qui dissimulent l'identité du bénéficiaire sont redevables d'une amende fiscale égale au montant de la réduction d'impôt ou du crédit d'impôt dont le contribuable a indûment bénéficié, sans préjudice des sanctions de droit commun.
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2. A larticle 1740 quater du code général des impôts, les mots : « et 200 ter » sont remplacés par les mots : « , 200 ter et 200 quater ».
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VIII.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-29)
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Article 3 bis (nouveau)
I.- Il est inséré, après le troisième alinéa du 3 de larticle 287 du code général des impôts, un alinéa ainsi rédigé :
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« Sil estime que la taxe due à raison des opérations réalisées au cours dun trimestre, après imputation de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des immobilisations, est inférieure dau moins 10% au montant de lacompte correspondant, calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa, le redevable peut diminuer à due concurrence le montant de cet acompte, en remettant au comptable chargé du recouvrement, au plus tard à la date dexigibilité de lacompte, une déclaration datée et signée. Si ces opérations ont été réalisées au cours dune période inférieure à trois mois, la modulation nest admise que si la taxe réellement due est inférieure dau moins 10% à lacompte réduit au prorata du temps. »
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II.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-31)
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Code général des impôts
Article 279
La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50% en ce qui concerne :
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Article 4
Il est inséré à larticle 279 du code général des impôts un i ainsi rédigé :
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Article 4
Sans modification.
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« i. jusquau 31 décembre 2002, les prestations de services fournies par des entreprises agréées en application du II de larticle L. 129-1 du code du travail. ».
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Article 4 bis (nouveau)
I. Le d bis du 1° du 5 de larticle 261 du code général des impôts est ainsi rédigé :
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« d bis. Toutes les cessions effectuées par les sociétés daménagement foncier et détablissement rural au titre de larticle L. 141-1 du code rural, dont la destination répond aux dispositions dudit article et qui sont assorties dun engagement de lacquéreur pris pour lui et ses ayants-cause de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété.
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« Les dispositions de lalinéa précédent ne sappliquent quaux cessions de biens acquis postérieurement à la date de publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990. »
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II. Le tarif des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts est majoré à due concurrence des pertes de recettes pour lEtat résultant de lapplication du paragraphe I.
(Amendement n° I-32)
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Code général des impôts
Article 1594 D
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Article 5
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
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Article 5
I. Alinéa sans modification.
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A. 1° Larticle 1594 D est ainsi rédigé :
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A. Sans modification.
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Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement prévus à l'article 683 est celui de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement qui était appliqué dans chaque département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur rédaction en vigueur à cette date.
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« Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit denregistrement prévu à larticle 683 est fixé à 3,60 %.
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Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
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Il ne peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de 5% ou de le réduire à moins de 1%.
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Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1 % ou de le relever au-delà de 3,60 %. » ;
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Code général des impôts
Article 1594 E
Les délibérations sont notifiées aux services fiscaux dans les conditions prévues à l'article 1639 A.
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Les décisions prennent effet le 1er juin. A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles énumérées à l'article 1594 D et au troisième alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits.
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2° Au deuxième alinéa de larticle 1594 E, les mots : « et au troisième alinéa du I de larticle 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits » sont remplacés par les mots : « , le taux en vigueur est reconduit » ;
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Code général des impôts
Article 683 bis
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3° Larticle 683 bis est ainsi modifié :
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La fraction des apports d'immeubles ou de droits immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 2,60%.
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a. au premier alinéa, le taux de « 2,60 % » est remplacé par le taux de « 2 % » ;
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Lorsque la société prend l'engagement prévu à l'article 1594 DA, ce taux est réduit à 2%.
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b. le deuxième alinéa est abrogé ;
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Code général des impôts
Article 809
.
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I bis.- En cas d'apport réalisé dans les conditions fixées au II de l'article 151 octies, par une personne physique à une société de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle, la prise en charge du passif, dont sont grevés les biens de la nature de ceux énumérés au 3° du I qui sont compris dans l'apport, donne ouverture à un droit de mutation aux taux de 2,60% ou 8,60% prévus par le III de l'article 810. Pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1992, le droit de mutation est remplacé par un droit fixe si l'apporteur s'engage à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport. Le droit fixe est de 1 500 F pour les apports réalisés à compter du 1er janvier 1998. En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, les dispositions prévues au III de l'article 810 sont applicables.
.
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4° Au I bis de larticle 809 et au III de larticle 810, le taux de « 2,60 % » est remplacé par le taux de « 2 % » ;
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Code général des impôts
Article 810
.
III.- Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et au II de l'article 809 est fixé à 2,60% pour les apports qui ont pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60% pour ceux qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit à un bail ou à une promesse de bail.
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A partir du 1er janvier 1991, ce taux est réduit à 1% sur les apports de fonds de commerce, de clientèle, de droit à un bail ou à une promesse de bail visés au 3° du I et au II de l'article 809 si l'apporteur en cas d'apport, ou les associés en cas de changement de régime fiscal, s'engagent à conserver pendant cinq ans les titres remis en contrepartie de l'apport ou détenus à la date du changement de régime fiscal. Cette réduction de taux est applicable dans les mêmes conditions aux immeubles ou droits immobiliers compris dans l'apport de l'ensemble des éléments d'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle.
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A compter du 1er janvier 1992, l'enregistrement des apports réalisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa donne lieu au paiement du seul droit fixe mentionné au I.
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En cas de non-respect de l'engagement de conservation des titres, la différence entre le droit de 2,60% ou de 8,60% majoré des taxes additionnelles et les droits et taxes initialement acquittés est exigible immédiatement.
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Toutefois, la reprise n'est pas effectuée en cas de donation, si le donataire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant l'apport ou le changement du régime fiscal.
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La reprise n'est pas davantage effectuée en cas de cession, si le cessionnaire prend, dans l'acte, et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la cinquième année suivant le changement de régime fiscal lorsque ce dernier intervient entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.
.
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Code général des impôts
Article 1043 A
Dans le département de la Guyane, les tarifs des droits de timbre prévus par le présent code sont réduits de moitié.
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La même réduction est applicable aux tarifs des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater.
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5° Au deuxième alinéa de larticle 1043 A, les mots : « aux taux prévus par les articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F quater » sont remplacés par les mots : « au taux prévu à larticle 1594 D » ;
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Code général des impôts
Article 1594 DA
I.- Sont assujetties à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60% :
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6° Les articles 1594 DA et 1594 F quater sont abrogés.
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1° Les acquisitions d'immeubles bâtis que l'acquéreur s'engage à affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition ;
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2° Les acquisitions d'immeubles non bâtis.
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Ce taux d'applique aux mutations constatées par acte authentique signé à compter du 1er janvier 1999.
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Il peut être modifié par les conseils généraux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1%.
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II.- Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux à usage de garages qui ne sont pas destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel.
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III.- Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être affectés à l'habitations nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs uvres sociales.
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Code général des impôts
Article 1594 F quater
I.- Les conseils généraux peuvent, sur délibération, réduire à 3,60% le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux acquisitions de biens visés aux a et b du premier alinéa de l'article 1594 F ter, situés dans les zones d'aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de développement prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, à la condition :
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1. Que l'acquisition résulte d'un changement de domicile ou de résidence de l'acquéreur, consécutif au déplacement de l'entreprise avec laquelle il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée vers une zone d'aménagement du territoire, un territoire rural de développement prioritaire ou une zone de redynamisation urbaine, définis au premier alinéa de l'article 1465 et au I bis de l'article 1466 A, ou s'il est fonctionnaire ou agent public, à une délocalisation de l'entité administrative dans laquelle il exerce son emploi vers les mêmes zones ;
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2. Que l'acquéreur prenne l'engagement d'affecter de manière continue le bien acquis à son habitation principale pendant une durée minimale de trois ans à compter du transfert de propriété ; ce délai n'est pas opposable en cas de décès de l'acquéreur ou de nouveau transfert de son emploi entraînant un nouveau changement de domicile pendant ce délai.
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Les délibérations prennent effet dans les délais prévus à l'article 1594 E.
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II.- Le taux réduit s'applique, dans les mêmes conditions, lorsque l'immeuble ou la fraction d'immeuble acquis est immédiatement donné en location à une personne remplissant les conditions du 1 du I et qui l'affecte à son habitation principale.
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III.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
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Code général des impôts
Article 719
Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement dont les taux sont fixés à :
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B. 1° Dans le tarif prévu au premier alinéa de larticle 719, le taux de « 6% » est remplacé par le taux de « 3,80 % » et le taux de « 9 % » est remplacé par le taux de « 2,40 % » ;
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B. 1° Dans le tarif figurant à larticle 719
(Amendement n° I-33)
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Code général des impôts
Article 722 bis
Le taux de 6% du droit de mutation prévu à l'article 719 est réduit à 0% pour les acquisitions de fonds de commerce et de clientèles dans les communes, autres que celles classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver comportant plus de 2 500 lits touristiques, dont la population est inférieure à 5 000 habitants et qui sont situées dans les territoires ruraux de développement prioritaire.
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2° Au premier alinéa de larticle 722 bis, le taux de « 6 % » est remplacé par le taux de « 3,80 % » ;
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2° Sans modification.
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[cf. supra]
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3° Au I bis de larticle 809, les mots : « aux taux de 2 % ou 8,60 % prévus par le » sont remplacés par les mots : « au tarif prévu par le premier alinéa du » ;
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3° Sans modification.
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[cf. supra]
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4° Le III de larticle 810 est ainsi modifié :
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4° Sans modification.
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a. au premier alinéa, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « à 8,60 % » sont remplacés par les mots : « , selon le tarif prévu à larticle 719, » ;
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b. au quatrième alinéa, les mots : « de 2 % ou de 8,60 % » sont remplacés par les mots : « prévu au premier alinéa ».
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II. Les dispositions du A du I sappliquent à compter du 15 septembre 1999.
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II. Sans modification.
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Par dérogation à lalinéa précédent, les dispositions de larticle 1594 DA du code général des impôts demeurent applicables jusquau 31 mai 2000 en tant quelles concernent des immeubles situés dans les départements dans lesquels le taux prévu au I du même article et exigible au 1er juin 1999 est inférieur à 3,60 %.
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Les dispositions du B du I sappliquent aux actes passés et aux conventions conclues à compter du 15 septembre 1999.
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Article 5 bis (nouveau)
I.- Larticle 793 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
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« 3. à concurrence de la moitié de leur valeur, les parts et actions de sociétés que leurs propriétaires représentant ensemble 25 % des droits financiers ou des droits de vote sils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou à défaut 34 % ont pris lengagement de conserver pendant huit ans. Les personnes ayant pris cet engagement doivent justifier auprès de ladministration du respect de ces pourcentages au 31 décembre de chaque année.
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« La condition de huit ans visée au premier alinéa nest pas opposable en cas de décès durant ce délai.
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« Lexonération est subordonnée à la condition que les héritiers, légataires ou donataires sengagent à conserver les titres pendant une durée de huit ans à compter de la date de transmission à titre gratuit. En cas de donation avant lexpiration du délai prévu au premier alinéa, les donataires sengagent à conserver les titres pendant une durée de huit ans majorée du délai restant à courir.
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« Pour le calcul du minimum de capital prévu au premier alinéa, il est tenu compte des titres détenus par les sociétés possédant une participation dans une société visée à cet alinéa. Les titres des sociétés possédant cette participation détenus par les personnes physiques bénéficient de lexonération partielle à proportion de la participation ayant fait lobjet de lengagement de conservation.
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« En cas de démembrement de propriété, lengagement de conservation est signé conjointement par lusufruitier et le nu-propriétaire. En cas de réunion de lusufruit à la nue propriété, le terme de lengagement de conservation des titres, dont la pleine propriété est reconstituée, demeure identique à celui souscrit conjointement.
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« Lorsque lune des conditions prévue au présent 3 nest pas respectée, les droits sont rappelés, majorés de lintérêt de retard.
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« Un décret en Conseil dÉtat détermine les modalités dapplication des dispositions du présent 3, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et à la société et les conditions dans lesquelles ladministration informe les sociétés des engagements pris par leurs actionnaires ou associés. »
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II.- Au premier alinéa de larticle 885 H du code général des impôts, les mots : « et les 3°, 4°, 5° et 6 ° du 2 » sont remplacés par les mots : « , les 3°, 4°, 5°, 6° du 2 et le 3 ».
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III.- La perte de recettes est compensée par la majoration, à due concurrence, des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
(Amendement n° I-34)
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Code général des impôts
Article 234 bis
I.- Il est institué une contribution annuelle représentative du droit de bail sur les revenus retirés de la location ou sous-location d'immeubles, de fonds de commerce, de clientèle, de droits de pêche ou de droits de chasse, acquittée par les bailleurs.
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Article 6
A. Les articles 234 bis, 234 septies et 234 decies du code général des impôts sont abrogés pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2001.
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Article 6
A. Sans modification.
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II.- Sont exonérés de la contribution prévue au I :
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1° Les revenus dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse ;
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2° Les revenus qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
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3° Les revenus des locations de terrains consenties par l'Etat aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;
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4°Les revenus des sous-locations consenties aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en uvre du droit au logement par un organisme ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'il est agréé dans les conditions prévues à l'article 92 L par le représentant de l'Etat dans le département.
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5° Les revenus des locations consenties à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
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6° Les revenus des locations consenties en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
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7° Les revenus des locations ou des sous-locations à vie ou à durée illimitée, sauf lorsqu'elles concernent des droits de pêche ou des droits de chasse.
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Code général des impôts
Article 234 septies
Pour les baux à construction passés dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 à L. 251-8 du code de la construction et de l'habitation, la contribution est calculée en faisant abstraction de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci deviennent la propriété du bailleur en fin de bail.
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Code général des impôts
Article 234 decies
Les redevables de la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter peuvent demander, l'année qui suit la cessation ou l'interruption pour une durée d'au moins neuf mois consécutifs de la location par eux d'un bien dont les revenus ont été soumis aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis et 745, un dégrèvement d'un montant égal au montant des droits précités acquittés à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998. Cette demande doit être présentée après réception de l'avis d'imposition afférent à la contribution de l'année précédente. Cette disposition ne s'applique pas aux titulaires de baux écrits de biens ruraux en cours à la date de publication de la loi de finances rectificative pour 1998.
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B. Le 1° du II de larticle 234 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
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B. Alinéa sans modification.
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[cf. supra]
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« 1° les revenus dun local, fonds de commerce, clientèle, droit de pêche ou droit de chasse dont le montant perçu en 1999, au titre des mêmes biens ou droits, nexcède pas 30 000 F ; ».
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« 1° les revenus
nexcède pas 36 000 F ; »
(Amendement n° I-35)
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Code général des impôts
Article 234 nonies
I.- Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
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Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.
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C. Le deuxième alinéa du I de larticle 234 nonies du code général des impôts est complété par les mots suivants : « dont le montant annuel est supérieur à 12 000 F ».
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C. Sans modification.
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D. Larticle 234 decies du code général des impôts est complété par lalinéa suivant :
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D. Sans modification.
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[cf. supra]
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« Aucune demande de dégrèvement ne peut être présentée après le 31 décembre 1999. ».
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E. Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 234 decies A ainsi rédigé :
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E. Alinéa sans modification.
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« Art. 234 decies A. - I. Les contribuables qui ont été soumis, pour les mêmes biens, à la contribution au titre des revenus mentionnés à l'article 234 ter et, le cas échéant, à celle prévue à larticle 234 nonies, et aux droits d'enregistrement prévus aux articles 736 à 741 bis pour la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998, doivent inscrire, sur la déclaration prévue à larticle 170 afférente à lannée 1999, la base de ces droits d'enregistrement correspondant à la période précédemment définie, à lexclusion de la base des droits pour lesquels la demande de dégrèvement prévue à larticle 234 decies a été formulée avant le 1er janvier 2000.
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Alinéa sans modification.
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II. Les contribuables mentionnés au I bénéficient dun crédit dimpôt dun montant égal à 2,5 % de la base des droits d'enregistrement mentionnés aux articles 736 à 741, déclarée dans les conditions prévues au I. Ce crédit dimpôt simpute sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée 1999 pour les personnes dont le total des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter nexcède pas 60 000 F pour lannée 1999 et sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée 2000 pour les autres personnes.
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Alinéa sans modification.
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Ce crédit simpute sur limpôt sur le revenu dû, après imputation des réductions dimpôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de lavoir fiscal, des crédits dimpôt ou retenues non libératoires. Sil excède limpôt dû, lexcédent est restitué.
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Alinéa sans modification.
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III. 1. Les contribuables mentionnés au I peuvent demander à bénéficier, en cas de cessation ou dinterruption, à compter du 1er janvier 1998, de la location d'un bien dont les revenus ont été soumis au droit d'enregistrement prévu à larticle 741 bis, dun crédit dimpôt d'un montant égal à celui du droit d'enregistrement précité acquitté à raison de cette location au titre de la période courant du 1er janvier au 30 septembre 1998.
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III. 1. Sur leur demande, les contribuables mentionnés au I bénéficient, en cas de cessation
(Amendement n° I-36)
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2. La demande prévue au 1 doit être jointe à la déclaration mentionnée à larticle 170, afférente à lannée au cours de laquelle la cessation ou linterruption de la location est intervenue.
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Alinéa sans modification.
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Ce crédit simpute, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II, sur limpôt sur le revenu dû au titre de lannée au cours de laquelle la cessation ou linterruption sest produite. ».
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Alinéa sans modification.
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[cf. infra]
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F. Les articles 234 ter, 234 quater, 234 quinquies, 234 sexies et 234 octies du code général des impôts deviennent respectivement les articles 234 undecies, 234 duodecies, 234 terdecies, 234 quaterdecies et 234 quindecies de ce code.
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F. Sans modification.
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Code général des impôts
Article 234 nonies
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G. Larticle 234 nonies du code général des impôts est ainsi modifié :
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G. Sans modification.
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1° les premier et deuxième alinéas du I sont remplacés par lalinéa suivant :
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I.- Il est institué une contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative du droit de bail prévue à l'article 234 bis.
Cette contribution additionnelle est applicable aux revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition.
|
« Il est institué une contribution annuelle sur les revenus retirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, acquittée par les bailleurs.» ;
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II.- La contribution additionnelle est également applicable aux revenus tirés de la location de locaux mentionnés au I, lorsqu'ils ont fait l'objet de travaux d'agrandissement, de construction ou de reconstruction au sens du b du 1° du I de l'article 31, financés avec le concours de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
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2° aux II et III, le mot : « additionnelle » est supprimé ;
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III.- Sont exonérés de la contribution additionnelle les revenus tirés de la location :
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3° au III, les 1°, 2° et 3° deviennent respectivement 6°, 7° et 8° et il est inséré les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants :
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« 1° dont le montant annuel n'excède pas 12 000 F par local ;
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2° qui donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
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3° consentie à l'Etat ou aux établissements publics nationaux scientifiques, d'enseignement, d'assistance ou de bienfaisance ;
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4° consentie en vertu des titres III et IV du code de la famille et de l'aide sociale et exclusivement relatives au service de l'aide sociale ;
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5° à vie ou à durée illimitée ; » ;
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1° Des immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements et organismes publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré.
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2° Des locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que des locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1964.
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3° Des immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, de ceux appartenant aux filiales immobilières de la Caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que de ceux appartenant aux houillères de bassin.
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IV.- Le taux de la contribution additionnelle est fixé à 2,5%.
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4° les IV et V sont supprimés.
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V.- La contribution additionnelle est soumise aux mêmes règles d'assiette, d'exigibilité, de liquidation, de recouvrement, de contrôle, de garanties et sanctions que la contribution prévue à l'article 234 bis.
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Code général des impôts
Article 234 ter
(Article 234 undecies nouveau)
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H. Larticle 234 undecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
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H. Sans modification.
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I.- Pour les locations et sous-locations dont les revenus entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices agricoles selon l'un des régimes définis aux articles 64 et 68 F, des bénéfices industriels et commerciaux selon les régimes définis aux articles 50-0 et 50 ou des bénéfices non commerciaux, la contribution prévue à l'article 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes perçues au cours de l'année civile au titre de la location.
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1° au premier alinéa du I, les mots : « et sous-locations » et les mots : « des bénéfices agricoles selon lun des régimes définis aux articles 64 et 68 F » sont supprimés, les mots : « les régimes définis aux articles 50-0 et 50 » sont remplacés par les mots : « le régime défini à larticle 50-0 » et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
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Ces recettes nettes sentendent des revenus des locations et sous-locations augmentés du montant des dépenses incombant normalement au bailleur et mises par convention à la charge du preneur, à lexclusion de cette contribution, et diminués du montant des dépenses supportées par le bailleur pour le compte du preneur.
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2° au second alinéa du I, les mots : « et sous-locations » sont supprimés ;
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II.- Lorsque la location ou la sous-location est consentie par un contribuable exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole et relevant dun régime dimposition autre que ceux prévus au I, la contribution prévue à larticle 234 bis est assise sur le montant des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I qui ont été perçues au cours de lexercice ou de la période dimposition définie au deuxième alinéa de larticle 37.
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3° au II, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et le mot : « bis » est remplacé par le mot : « nonies » ;
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III.- La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions quen matière dimpôt sur le revenu.
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Lavoir fiscal, les crédits dimpôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de limpôt sur le revenu simputent sur la contribution établie dans les conditions définies aux I et II, puis sur la contribution additionnelle prévue à larticle 234 nonies.
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4° au deuxième alinéa du III, les mots : « , puis sur la contribution additionnelle prévue à larticle 234 nonies » sont supprimés.
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Code général des impôts
Article 234 quater
(Article 234 duodecies nouveau)
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I. Larticle 234 duodecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
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I. Sans modification.
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I.- Lorsque la location ou la sous-location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de larticle 223, à lexclusion de ceux imposés aux taux de limpôt sur les sociétés prévus au I de larticle 219 bis, la contribution prévue à larticle 234 bis est assise sur les recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter qui ont été perçues au cours de lexercice ou de la période dimposition définie au deuxième alinéa de larticle 37.
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1° au I, les mots : « ou la sous-location » sont supprimés et les mots : « larticle 234 bis » et « larticle 234 ter » sont respectivement remplacés par les mots « larticle 234 nonies » et « larticle 234 undecies » ;
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III.- La contribution est payée spontanément au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, au plus tard à la date prévue au 2 de larticle 1668.
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Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte dimpôt sur les sociétés de lexercice ou de la période dimposition, à un acompte égal à 2,5% des recettes nettes définies au deuxième alinéa du I de larticle 234 ter qui ont été perçues au cours de lexercice précédent. Pour les locations de droits de pêche ou de droits de chasse prévues à larticle 234 octies, le montant de cet acompte est égal à 2,5% ou à 18% des recettes nettes, selon le taux de la contribution qui leur est applicable.
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2° au deuxième alinéa du III, le mot : « ter » est remplacé par le mot : « undecies » et la deuxième phrase est supprimée.
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Code général des impôts
Article 234 quinquies
(Article 234 terdecies nouveau)
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J. Larticle 234 terdecies nouveau du code général des impôts est ainsi modifié :
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J. Sans modification.
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Lorsque la location ou sous-location est consentie par une société ou un groupement soumis au régime prévu aux articles 8, 8 ter, 238 ter, 239 ter à 239 quinquies et 239 septies, la contribution prévue à larticle 234 bis, établie dans les conditions définies au I de larticle 234 quater, est acquittée par cette société ou ce groupement, auprès du comptable du Trésor, au vu dune déclaration spéciale, au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat ou de la déclaration mentionnée à larticle 65 A.
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1° au premier alinéa, les mots : « ou sous-location » et les mots : « ou de la déclaration mentionnée à larticle 65 A » sont supprimés et les mots : « larticle 234 bis |