
TEXTE ADOPTÉ n° 74
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
20 décembre 2007
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PROJET DE LOI
de finances rectificative pour 2007.
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
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Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 421, 445 et T.A. 61.
511. Commission mixte paritaire : 515.
Sénat : 1ère lecture : 119, 127, 128 et T.A. 33 (2007-2008).
Commission mixte paritaire : 148 (2007-2008).
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
RESSOURCES AFFECTÉES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. – En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 €, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Le montant de cette taxe, versé en 2007 aux régions en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est diminué d’un montant total de 2 384 642 € au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après.
(En euros)
Colonne A |
Colonne B | |
Région |
Montant |
Diminution du produit versé |
Alsace |
636 554 |
|
Aquitaine |
– 438 293 | |
Auvergne |
– 92 181 | |
Bourgogne |
332 725 |
|
Bretagne |
– 54 552 | |
Centre |
1 170 513 |
|
Champagne-Ardenne |
219 594 |
|
Corse |
– 198 421 | |
Franche-Comté |
146 075 |
|
Île-de-France |
22 736 172 |
|
Languedoc-Roussillon |
– 365 973 | |
Limousin |
– 67 446 | |
Lorraine |
506 277 |
|
Midi-Pyrénées |
65 156 |
|
Nord-Pas-de-Calais |
1 442 035 |
|
Basse-Normandie |
647 882 |
|
Haute-Normandie |
– 841 411 | |
Pays-de-la-Loire |
386 615 |
|
Picardie |
492 609 |
|
Poitou-Charentes |
– 4 956 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
– 321 409 | |
Rhône-Alpes |
1 585 141 |
|
Total |
30 367 348 |
– 2 384 642 |
II. – Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée sont fixées comme suit :
(En euros par hectolitre) | ||
Région |
Gazole |
Supercarburant sans plomb |
Alsace |
4,29 |
6,05 |
Aquitaine |
2,77 |
3,94 |
Auvergne |
3,34 |
4,74 |
Bourgogne |
3,23 |
4,55 |
Bretagne |
3,88 |
5,48 |
Centre |
2,17 |
3,09 |
Champagne-Ardenne |
2,05 |
2,92 |
Corse |
2,88 |
4,07 |
Franche-Comté |
2,67 |
3,79 |
Île-de-France |
9,46 |
13,36 |
Languedoc-Roussillon |
3,54 |
5,01 |
Limousin |
4,95 |
6,99 |
Lorraine |
2,48 |
3,52 |
Midi-Pyrénées |
2,14 |
3,03 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,08 |
8,61 |
Basse-Normandie |
3,12 |
4,39 |
Haute-Normandie |
3,49 |
4,95 |
Pays-de-Loire |
3,53 |
5,01 |
Picardie |
3,56 |
5,02 |
Poitou-Charentes |
3,18 |
4,51 |
Provence-Alpes-Côted’Azur |
3,24 |
4,58 |
Rhône-Alpes |
3,61 |
5,09 |
III. – Il est prélevé en 2007, au titre de l’ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
IV. – Il est prélevé en 2007, au titre de l’ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l’article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
V. – 1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 105 133 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services régionaux de l’inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l’équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.
2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d’un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.
3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État et se répartissent conformément au tableau suivant :
(En euros) | |
Région |
Montant |
Alsace |
786 964 |
Aquitaine |
1 351 776 |
Auvergne |
724 268 |
Bourgogne |
663 267 |
Bretagne |
1 036 670 |
Centre |
952 807 |
Champagne-Ardenne |
661 499 |
Corse |
143 637 |
Franche-Comté |
646 060 |
Île-de-France |
6 276 385 |
Languedoc-Roussillon |
984 995 |
Limousin |
454 199 |
Lorraine |
1 209 168 |
Midi-Pyrénées |
910 669 |
Nord-Pas-de-Calais |
2 875 166 |
Basse-Normandie |
764 099 |
Haute-Normandie |
768 288 |
Pays-de-la-Loire |
970 661 |
Picardie |
1 256 895 |
Poitou-Charentes |
480 383 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
2 512 672 |
Rhône-Alpes |
3 055 995 |
Total |
29 486 523 |
VI. – L’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. »
I. – Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI ci-après.
II. – Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance attribué pour une année donnée à un département, en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État. »
III. – Il est attribué en 2007 au Territoire de Belfort un montant de 33 372 € et au département de l’Indre un montant de 21 082 € prélevés sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État en application du 5°bis de l’article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
IV. – Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 655 976 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des directions départementales de l’équipement. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI.
V. – Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1er janvier 2007, de l’allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l’instauration d’une formation d’initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles est constituée en 2007 par l’attribution d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance revenant à l’État en application du 5°bis de l’article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 €.
Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI.
Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après la connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.
VI. – Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :
Colonne A |
Colonne B |
Colonne C | |
Fraction |
Montant |
Montant | |
Ain |
1,010841 |
5 441 |
351 992 |
Aisne |
0,744533 |
25 649 |
272 546 |
Allier |
0,693770 |
3 314 |
78 967 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,310493 |
47 450 |
26 216 |
Hautes-Alpes |
0,317315 |
49 599 |
28 773 |
Alpes-Maritimes |
1,795916 |
55 978 |
166 405 |
Ardèche |
0,667075 |
60 983 |
88 398 |
Ardennes |
0,562826 |
20 480 |
83 123 |
Ariège |
0,248631 |
9 284 |
37 405 |
Aube |
0,562905 |
41 869 |
69 535 |
Aude |
0,728982 |
0 |
89 677 |
Aveyron |
0,529219 |
9 357 |
68 736 |
Bouches-du-Rhône |
3,421251 |
89 294 |
236 100 |
Calvados |
1,024635 |
10 452 |
282 137 |
Cantal |
0,322838 |
37 669 |
66 338 |
Charente |
0,316836 |
4 461 |
90 476 |
Charente-Maritime |
0,943867 |
66 958 |
335 368 |
Cher |
0,566010 |
5 160 |
131 078 |
Corrèze |
0,549021 |
50 626 |
49 874 |
Corse-du-Sud |
0,037573 |
47 975 |
24 937 |
Haute-Corse |
0,044062 |
29 026 |
25 736 |
Côte-d’Or |
1,115125 |
70 043 |
258 799 |
Côtes-d’Armor |
0,853258 |
15 043 |
246 491 |
Creuse |
0,165170 |
26 203 |
28 454 |
Dordogne |
0,654062 |
17 052 |
98 309 |
Doubs |
0,733827 |
47 170 |
216 918 |
Drôme |
0,769843 |
78 493 |
109 498 |
Eure |
0,705830 |
1 727 |
239 777 |
Eure-et-Loir |
0,569135 |
1 065 |
174 078 |
Finistère |
1,047677 |
36 276 |
206 688 |
Gard |
1,295360 |
54 522 |
134 275 |
Haute-Garonne |
2,161708 |
39 766 |
404 424 |
Gers |
0,262101 |
4 018 |
50 993 |
Gironde |
1,514559 |
642 062 |
513 282 |
Hérault |
1,578629 |
22 026 |
234 821 |
Ille-et-Vilaine |
1,675835 |
55 185 |
305 316 |
Indre |
0,270737 |
34 548 |
80 885 |
Indre-et-Loire |
0,859859 |
7 395 |
294 766 |
Isère |
2,183925 |
108 942 |
196 137 |
Jura |
0,583236 |
32 625 |
113 814 |
Landes |
0,488416 |
31 947 |
87 758 |
Loir-et-Cher |
0,429212 |
31 699 |
153 617 |
Loire |
1,236954 |
49 154 |
205 729 |
Haute-Loire |
0,250635 |
33 334 |
47 955 |
Loire-Atlantique |
1,823800 |
39 136 |
612 870 |
Loiret |
1,179758 |
11 948 |
198 855 |
Lot |
0,385409 |
4 377 |
28 773 |
Lot-et-Garonne |
0,360869 |
37 152 |
99 427 |
Lozère |
0,277539 |
22 989 |
8 792 |
Maine-et-Loire |
1,384388 |
32 093 |
335 688 |
Manche |
0,658619 |
7 319 |
207 167 |
Marne |
0,815013 |
11 703 |
179 193 |
Haute-Marne |
0,295602 |
21 897 |
97 989 |
Mayenne |
0,541253 |
4 581 |
90 476 |
Meurthe-et-Moselle |
1,205265 |
76 368 |
204 290 |
Meuse |
0,345416 |
27 650 |
73 372 |
Morbihan |
1,074299 |
45 979 |
162 409 |
Moselle |
1,082743 |
27 622 |
401 067 |
Nièvre |
0,487088 |
1 387 |
55 788 |
Nord |
5,200998 |
78 558 |
790 145 |
Oise |
1,263887 |
20 350 |
144 985 |
Orne |
0,587956 |
26 097 |
84 881 |
Pas-de-Calais |
3,036018 |
20 600 |
169 762 |
Puy-de-Dôme |
0,751435 |
21 397 |
76 089 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,854680 |
25 617 |
167 524 |
Hautes-Pyrénées |
0,363627 |
12 260 |
32 450 |
Pyrénées-Orientales |
0,493364 |
18 354 |
52 591 |
Bas-Rhin |
1,825644 |
22 987 |
145 465 |
Haut-Rhin |
1,320921 |
21 135 |
188 784 |
Rhône |
2,488737 |
746 |
583 297 |
Haute-Saône |
0,286941 |
11 471 |
127 082 |
Saône-et-Loire |
1,120114 |
26 496 |
210 045 |
Sarthe |
1,235217 |
27 069 |
234 022 |
Savoie |
1,120179 |
62 760 |
71 134 |
Haute-Savoie |
1,598349 |
60 208 |
108 379 |
Paris |
4,431083 |
0 |
110 457 |
Seine-Maritime |
1,476403 |
17 050 |
319 383 |
Seine-et-Marne |
1,536354 |
41 131 |
318 903 |
Yvelines |
1,720245 |
36 160 |
342 242 |
Deux-Sèvres |
0,676962 |
3 089 |
119 089 |
Somme |
1,115435 |
16 682 |
177 755 |
Tarn |
0,473640 |
31 151 |
41 881 |
Tarn-et-Garonne |
0,421697 |
17 553 |
36 286 |
Var |
1,308889 |
63 476 |
170 401 |
Vaucluse |
0,702836 |
26 734 |
104 862 |
Vendée |
1,015974 |
64 814 |
282 617 |
Vienne |
0,465467 |
1 065 |
144 026 |
Haute-Vienne |
0,368276 |
5 830 |
136 833 |
Vosges |
0,559849 |
36 679 |
124 844 |
Yonne |
0,667959 |
2 998 |
111 256 |
Territoire-de-Belfort |
0,282389 |
1 278 |
20 621 |
Essonne |
2,141493 |
11 026 |
305 955 |
Hauts-de-Seine |
2,679511 |
58 362 |
277 662 |
Seine-Saint-Denis |
1,757718 |
0 |
319 702 |
Val-de-Marne |
1,434926 |
45 549 |
239 777 |
Val-d’Oise |
1,249163 |
14 558 |
380 766 |
Guadeloupe |
0,347223 |
48 578 |
16 944 |
Martinique |
0,280444 |
0 |
17 264 |
Guyane |
0,292995 |
0 |
28 773 |
La Réunion |
0,324219 |
172 587 |
25 416 |
Total |
100 |
3 655 976 |
17 123 107 |
…………………………………………………………………
B. – Autres dispositions
I. – Est autorisée, au-delà de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l’État pour la gestion de fréquences radioélectriques.
II. – Dans le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 mars 2007 » est remplacée par la date : « 27 octobre 2007 », et le mot et l’année : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 ».
…...………………………………………………………………
TITRE II
............................................Supprimé............................................
I. – Pour 2007, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES | |
|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
5 083 |
3 633 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
3 633 |
3 633 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
1 450 |
0 |
|
Recettes non fiscales |
499 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
1 949 |
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À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
-1 976 |
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Montants nets pour le budget général |
3 925 |
0 |
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Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
» |
» |
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Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
3 925 |
0 |
3 925 |
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Budgets annexes |
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Contrôle et exploitation aériens |
49 |
49 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
» |
Totaux pour les budgets annexes |
49 |
49 |
0 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
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Contrôle et exploitation aériens |
» |
» |
» |
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
» |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
49 |
49 |
0 |
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Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
– 620 |
– 432 |
– 188 |
Comptes de concours financiers |
» |
» |
» |
Comptes de commerce (solde) |
» | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
» | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
– 188 | ||
Solde général |
3 737 | ||
II. – Pour 2007, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.
III. – Après le mot : « utilisés », la fin du premier alinéa du IV de l’article 52 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigée : « à hauteur de 735 millions d’euros pour financer le coût pour l’État des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire. »
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Crédits des missions
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 5 373 124 080 € et de 5 252 458 091 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 629 786 976 € et de 1 620 283 546 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.
.......................................................................................................
TITRE II
RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE
.......................................................................................................
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
.......................................................................................................
I. – Après l’article 1651 G du code général des impôts, il est inséré un article 1651 M ainsi rédigé :
« Art. 1651 M. – Le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l’expertise est susceptible d’éclairer la commission.
« La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. »
II. – Après l’article 1653 B du même code, il est inséré un article 1653 BA ainsi rédigé :
« Art. 1653 BA. – Le président de la commission de conciliation prévue à l’article 1653 A peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l’expertise est susceptible d’éclairer la commission.
« La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.
« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article L. 103 du livre des procédures fiscales. »
III. – Les dispositions du I et du II sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.
.................................Suppression maintenue...............................
I. – Dans la première phrase du I et du premier alinéa du II de l’article 54 septies du code général des impôts, après la référence : « 151 octies A, », est insérée la référence : « 151 octies B, ».
II. – Après l’article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé :
« Art. 151 octies B. – I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l’échange de droits et parts effectué à l’occasion de l’apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d’imposition peuvent faire l’objet d’un report d’imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l’article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.
« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.
« II. – L’application du I est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° L’apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l’article 151 septies ;
« 2° L’apport porte sur l’intégralité des droits ou parts nécessaires à l’exercice de l’activité, détenus par le contribuable et inscrits à l’actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.
« Pour l’application du présent 2°, ne sont pas réputés nécessaires à l’exercice de l’activité les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l’entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
« 3° La société bénéficiaire reçoit, à l’occasion de l’apport mentionné au 2° ou d’autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;
« 4° Les droits et parts reçus en rémunération de l’apport sont nécessaires à l’exercice de l’activité de l’apporteur.
« III. – Le report d’imposition prend fin lorsque :
« 1° L’apporteur cesse d’exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l’article 151 septies ;
« 2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l’apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;
« 3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l’apport cessent d’être nécessaires à l’exercice de l’activité de l’apporteur.
« IV. – Par dérogation au 2° du III, le report d’imposition prévu au I est maintenu :
« 1° En cas d’échange de droits ou parts résultant d’une fusion ou d’une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits ou parts reçus lors de l’échange ;
« 2° En cas de transmission, dans les conditions prévues à l’article 41, à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l’apport ou des droits ou parts reçus en échange d’une opération mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value d’apport à la date où l’un des événements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.
« V. – L’apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 au titre de l’année en cours à la date de l’apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.
« L’option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l’article 93 quater et aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies. »
III. – L’article 151 septies A du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du I bis, les mots : « et des I et II de l’article 151 octies A » sont remplacés par les mots : « , des I et II de l’article 151 octies A et du I de l’article 151 octies B » ;
2° Dans le premier alinéa du IV bis, après la référence : « 151 octies A », sont insérés les mots : « , du I de l’article 151 octies B ».
IV. – Après le IV de l’article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. – Le I de l’article 151 octies B est applicable à l’apport de l’intégralité des droits ou parts mentionnés au I du présent article dans les conditions suivantes :
« 1° L’actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n’est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;
« 2° La société bénéficiaire reçoit, à l’occasion de l’apport mentionné au 1° ou d’autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés.
« Le report d’imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou jusqu’à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu’elle est antérieure.
« Ce report d’imposition est maintenu :
« a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l’apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l’engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu’elle est antérieure ;
« b) En cas d’échange de droits ou parts, résultant d’une fusion ou d’une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits reçus lors de l’échange. »
V. – Dans le premier alinéa du I et le II de l’article 210-0 A du même code, après la référence : « 151 octies A », est insérée la référence : « 151 octies B, ».
VI. – Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.
.......................................................................................................
I. – Dans le 9 de l’article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de l’article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l’ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété ».
II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.
Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation en matière de sécurité publique et de sûreté de l’État, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l’autorité des ministres chargés de la défense et de l’intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu’elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l’exercice de leurs missions.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de désignation et d’habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l’intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.
.......................................................................................................
Dans la première phrase du premier alinéa du I et le premier alinéa du III de l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « ou non bâtis ».
.......................................................................................................
Le I de l’article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;
2° Dans le 2°, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».
.......................................................................................................
Le XII de l’article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :
« XII. – Les I, III et IV s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et les V à XI s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. »
…………………………………………………………………...
.............................................Supprimé...........................................
Après l’article 775 quater du code général des impôts, il est inséré un article 775 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 775 quinquies. – La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l’actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l’actif successoral géré.
« Cette déduction ne peut excéder 10 000 €. »
I. – Après le h de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un i ainsi rédigé :
« i) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au c jusqu’à son terme. »
II. – Après le c de l’article 787 C du même code, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) En cas de non-respect de la condition prévue au b par suite d’une donation, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause, à condition que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et que le ou les donataires poursuivent l’engagement prévu au b jusqu’à son terme. »
Après l’article 791 bis du code général des impôts, il est inséré un article 791 ter ainsi rédigé :
« Art. 791 ter. – En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur. »
I. – Le c du 1 du 7° de l’article 257 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« dans des conditions fixées par décret, de logements neufs, destinés à être affectés à l’habitation principale de personnes physiques qui acquièrent le terrain de manière différée, si ces personnes accèdent pour la première fois à la propriété au sens du I de l’article 244 quater J, si elles bénéficient d’une aide à l’accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou un groupement de collectivités territoriales du lieu d’implantation du logement et si la somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l’article 1417, des personnes destinées à occuper ce logement ne dépasse pas les plafonds de ressources prévus pour les titulaires de contrats de location-accession mentionnés au dixième alinéa du présent c. »
II. – Le I de l’article 278 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 2, le mot : « quatorzième » est remplacé par le mot : « quinzième » ;
2° Après le 3 septies, il est inséré un 3 octies ainsi rédigé :
« 3 octies. Les ventes de terrains à bâtir et de droit au bail à construction, en vue de l’acquisition de logements neufs à titre de première résidence principale dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain, dans les conditions mentionnées au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 ; ».
III. – Le II de l’article 284 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « s’est fait apporter », sont insérés les mots : « des terrains à bâtir, », après les mots : « des logements », sont insérés les mots : « , le droit au bail à construction, » et, après la référence : « 3 septies, », est insérée la référence : « 3 octies, » ;
2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou de terrains à bâtir, ainsi que du droit au bail à construction dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété assortie d’une acquisition différée du terrain, pour les logements neufs mentionnés au quinzième alinéa du c du 1 du 7° de l’article 257 ».
IV. – Supprimé........................................................................
V. – Dans le dernier alinéa de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 3 ter, », est insérée la référence : « 3 octies, ».
VI. – Les I, II, III et V sont applicables aux opérations engagées du 1er janvier 2008 jusqu’au 31 décembre 2009.
I. – Le second alinéa des articles 749 et 825 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, ce droit d’enregistrement ne s’applique pas lorsque le porteur qui demande le rachat de ses parts est lui-même un organisme de placement collectif immobilier. »
II. – Le I s’applique aux rachats de parts effectués à compter du 1er janvier 2008.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article 111 bis est complété par les mots : « ni aux sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui se transforment en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 » ;
2° Le IV de l’article 219 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux s’applique également aux plus-values imposables en application du 2 de l’article 221 relatives aux actifs mentionnés aux a à e du I de l’article L. 214-92 du code monétaire et financier en cas de transformation d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés en société de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnée au 3° nonies de l’article 208. » ;
3° Dans le III bis de l’article 235 ter ZC, après la référence : « 208 C », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 » ;
4° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa du 2 de l’article 1663, après la référence : « 208 C », sont insérés les mots : « et par les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 ».
II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
I. – L’article 1609 E du code général des impôts est abrogé.
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2008.
Article 20 bis
Le 5° de l’article 795 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 5° Les dons et legs faits aux fondations universitaires, aux fondations partenariales et établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique, aux sociétés d’éducation populaire gratuite reconnues d’utilité publique et subventionnées par l’État, aux associations d’enseignement supérieur reconnues d’utilité publique et aux établissements reconnus d’utilité publique ayant pour objet de soutenir des œuvres d’enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées ; ».
I. – L’article 885 I ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernier alinéa du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. L’exonération s’applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation définis par l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et de fonds communs de placement à risques définis par l’article L. 214-36 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I de l’article 885-0 V bis du présent code. » ;
2° Le II est complété par les mots : « ainsi qu’aux gérants de fonds visés au I ».
II. – L’article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 du I est complété par un f, un g et un h ainsi rédigés :
« f) Être en phase d’amorçage, de démarrage ou d’expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« g) Ne pas être qualifiable d’entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l’industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« h) Le montant des versements mentionnés au premier alinéa ne doit pas excéder le plafond fixé par décret. Ce plafond ne peut excéder 1,5 million d’euros par période de douze mois. » ;
2° Après la référence : « au 1 du I », la fin du premier alinéa du 1 du III est ainsi rédigée : « . Le redevable peut également imputer sur l’impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l’article L. 214-36 du même code dont l’actif est constitué au moins à hauteur de 40 % de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, vérifiant les conditions prévues au 1 du I. » ;
2° bis Le 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du 1 du présent II en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti par un actionnaire minoritaire, dans un délai maximum de six mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1 du I. » ;
3° Après le premier alinéa du 1 du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’avantage prévu au précédent alinéa ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites : » ;
4° Dans la première phrase du 2 du III, le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission,du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II bis. – 1. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des I à III de cet article n’est pas subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité.
2. Lorsque les conditions prévues par les f, g et h du 1 du I du même article 885-0 V bis sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I de cet article, le bénéfice des dispositions des I à III de cet article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
III. – Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article 1763 C du même code, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « ou un fonds commun de placement dans l’innovation ou un fonds commun de placement à risques ».
IV. – Le 1 du II bis entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2008. Le 2 du II bis s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du 1.
Article 20 quater
Le 3 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A Dans le deuxième alinéa, les mots : « à l’exception de celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « à l’exception de celles prévues aux b, f et h ».
1° Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « au cours de cette période », sont insérés les mots : « ou de la période d’imposition antérieure » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « la période » sont remplacés par les mots : « l’une des périodes ».
La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts est complétée par les mots : « ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».
..............................................Supprimé...................................
Le b de l’article 885 I bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-respect des dispositions du huitième alinéa du présent b par suite d’une donation ou d’une cession de titres d’une société possédant une participation dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation ou de titres d’une société possédant une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, l’exonération partielle accordée au titre de l’année en cours et de celles précédant l’opération n’est pas remise en cause, sous réserve que l’opération intervienne entre associés bénéficiaires de cette exonération partielle et que les titres reçus soient au moins conservés jusqu’au terme du délai prévu au d. Dans cette hypothèse, le cessionnaire ou le donataire bénéficie de l’exonération partielle au titre des années suivant celle de la cession ou de la donation, sous réserve que les titres reçus soient conservés au moins jusqu’au même terme ; ».
L’article 885 K du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 885 K. – La valeur de capitalisation des rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie est exclue du patrimoine des personnes bénéficiaires ou, en cas de transmission à titre gratuit par décès, du patrimoine du conjoint survivant. »
.............................................Supprimé..........................................
Le III de l’article 151 nonies du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de transmission à titre gratuit réalisée dans les conditions prévues au premier alinéa, la plus-value en report est définitivement exonérée lorsque, de manière continue pendant les cinq années suivant la transmission, les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Le ou les bénéficiaires de la transmission exercent l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les parts ou actions ont été transmises ;
« 2° La société dont les parts ou actions ont été transmises poursuit son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
« L’exonération prévue au deuxième alinéa s’applique à la plus-value en report sur les droits ou actions détenus par le ou les bénéficiaires de la transmission au terme de la période mentionnée au même alinéa. »
Dans le premier alinéa du I de l’article 790 G du code général des impôts, après le mot : « nièce », sont insérés les mots : « ou par représentation, d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce ».
I. – Le dernier alinéa de l’article 39 AK du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
II. – Le dernier alinéa de l’article 39 quinquies D du même code est ainsi rédigé :
« Pour les immeubles mentionnés au premier alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises. Pour les travaux mentionnés au deuxième alinéa, le bénéfice de l’amortissement exceptionnel est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
III. – Le dernier alinéa de l’article 39 octies E du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IV. – Le dernier alinéa de l’article 39 octies F du même code est ainsi rédigé :
« Le bénéfice de la provision est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
V. – Le IV de l’article 44 sexies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos jusqu’au 31 décembre 2006. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VI. – Le IV de l’article 44 sexies A du même code est ainsi rédigé :
« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
VII. – L’article 44 septies du même code est ainsi modifié :
1° Le 5 du II est ainsi rédigé :
« 5. Ces dispositions s’appliquent aux entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2013 dans les zones d’aide à finalité régionale.
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Le bénéfice de l’exonération est subordonné à l’agrément du ministre chargé du budget et au respect du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;
b) Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Pour les petites et moyennes entreprises créées à compter du 1er janvier 2007 et jusqu’au 31 décembre 2013 dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, précité. » ;
3° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Lorsque les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté mentionnées au I ne satisfont pas aux conditions mentionnées aux II et III, le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. » ;
4° Le 1 du VII est abrogé et le 2 devient le VII.
VIII. – L’article 44 octies du même code est ainsi modifié :
1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice des exonérations accordées dans les zones franches urbaines mentionnées au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. » ;
2° Le dernier alinéa du VI est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent ou qui créent des activités dans les zones franches urbaines mentionnées au présent VI avant le 1er janvier 2004, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
IX. – Le dernier alinéa du II de l’article 44 octies A du même code est ainsi rédigé :
« Pour les contribuables qui exercent des activités avant le 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
X. – Le IX de l’article 44 decies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XI. – Le IV de l’article 44 undecies du même code est ainsi rédigé :
« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. »
XII. – Le dernier alinéa du II de l’article 44 duodecies du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1628/2006 de la Commission, du 24 octobre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l’investissement à finalité régionale.
« L’option mentionnée au huitième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I. »
XIII. – L’article 217 quindecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l