TEXTE ADOPTÉ n° 61
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
6 décembre 2007
![]()
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,
de finances rectificative pour 2007.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
![]()
Voir les numéros : 421 et 445.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
I. – En 2007, il est attribué aux régions, au titre de la gestion 2006, un montant complémentaire total de 30 367 348 €, réparti dans la colonne A du tableau ci-après, sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. Le montant de cette taxe versé en 2007 aux régions en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est diminué d’un montant total de 2 384 642 € au titre de la gestion 2006, réparti dans la colonne B du même tableau ci-après.
(En euros) | ||
Colonne A |
Colonne B | |
Région |
Montant à verser |
Diminution |
Alsace |
636 554 |
|
Aquitaine |
- 438 293 | |
Auvergne |
- 92 181 | |
Bourgogne |
332 725 |
|
Bretagne |
- 54 552 | |
Centre |
1 170 513 |
|
Champagne-Ardenne |
219 594 |
|
Corse |
- 198 421 | |
Franche-Comté |
146 075 |
|
Île-de-France |
22 736 172 |
|
Languedoc-Roussillon |
- 365 973 | |
Limousin |
- 67 446 | |
Lorraine |
506 277 |
|
Midi-Pyrénées |
65 156 |
|
Nord-Pas-de-Calais |
1 442 035 |
|
Basse-Normandie |
647 882 |
|
Haute-Normandie |
- 841 411 | |
Pays-de-la-Loire |
386 615 |
|
Picardie |
492 609 |
|
Poitou-Charentes |
- 4 956 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
- 321 409 | |
Rhône-Alpes |
1 585 141 |
|
Total |
30 367 348 |
- 2 384 642 |
II. – Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :
(En euros par hectolitre) | ||
Région |
Gazole |
Supercarburant |
Alsace |
4,29 |
6,07 |
Aquitaine |
2,78 |
3,92 |
Auvergne |
3,35 |
4,73 |
Bourgogne |
3,23 |
4,55 |
Bretagne |
3,88 |
5,48 |
Centre |
2,17 |
3,09 |
Champagne-Ardenne |
2,06 |
2,90 |
Corse |
2,88 |
4,07 |
Franche-Comté |
2,67 |
3,79 |
Île-de-France |
9,46 |
13,36 |
Languedoc-Roussillon |
3,54 |
5,01 |
Limousin |
4,95 |
6,99 |
Lorraine |
2,48 |
3,53 |
Midi-Pyrénées |
2,14 |
3,03 |
Nord-Pas-de-Calais |
6,08 |
8,62 |
Basse-Normandie |
3,12 |
4,40 |
Haute-Normandie |
3,49 |
4,95 |
Pays-de-la-Loire |
3,54 |
4,99 |
Picardie |
3,56 |
5,02 |
Poitou-Charentes |
3,19 |
4,50 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
3,24 |
4,58 |
Rhône-Alpes |
3,61 |
5,09 |
III. – Il est prélevé en 2007, au titre de l’ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 33 372 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Franche-Comté en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
IV. – Il est prélevé en 2007, au titre de l’ajustement du montant des crédits versés en 2006 en application de l’article 13 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 15 664 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé à la région Centre en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.
V. – 1. Il est versé en 2007 aux régions mentionnées dans le tableau ci-après, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 146 864 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des services régionaux de l’inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l’équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.
2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d’un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.
3. Les montants visés au 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État et se répartissent conformément au tableau suivant :
(En euros) | |
Région |
Montant |
Alsace |
786 964 |
Aquitaine |
1 352 213 |
Auvergne |
724 268 |
Bourgogne |
663 143 |
Bretagne |
1 046 712 |
Centre |
953 434 |
Champagne-Ardenne |
665 157 |
Corse |
143 637 |
Franche-Comté |
646 060 |
Île-de-France |
6 276 385 |
Languedoc-Roussillon |
984 995 |
Limousin |
454 199 |
Lorraine |
1 214 420 |
Midi-Pyrénées |
910 669 |
Nord-Pas-de-Calais |
2 879 597 |
Basse-Normandie |
764 766 |
Haute-Normandie |
768 288 |
Pays-de-la-Loire |
970 661 |
Picardie |
1 256 895 |
Poitou-Charentes |
481 793 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
2 518 963 |
Rhône-Alpes |
3 065 035 |
Total |
29 528 254 |
VI. – L’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Si le produit de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué pour une année donnée à une région, en application des fractions de tarifs dont elle bénéficie pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État. »
I. – Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,00 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI ci-après.
II. – Le III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le produit de taxe spéciale sur les conventions d’assurances attribué pour une année donnée à un département, en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année, représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l’année considérée, tel que défini au I de l’article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances revenant à l’État. »
III. – Il est attribué en 2007 au Territoire-de-Belfort un montant de 33 372 € et au département de l’Indre un montant de 21 082 € prélevés sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances revenant à l’État en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts et correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 en application de l’article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.
IV. – Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des dispositions des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 640 117 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne temps par les agents des directions départementales de l’équipement. Ce montant est prélevé sur la part de produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances revenant à l’État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI.
V. – Une provision au titre de la compensation financière des charges résultant pour les départements, à compter du 1er janvier 2007, de l’allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l’instauration d’une formation d’initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l’article L. 421-14 du code de l’action sociale et des familles est constituée en 2007 par l’attribution d’une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances revenant à l’État en application du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, pour un montant de 17 123 107 €.
Ce montant est réparti entre les départements conformément à la colonne C du tableau figurant au VI.
Le montant définitif de cette compensation est fixé par la plus prochaine loi de finances, après la connaissance des montants définitifs des charges des départements à ce titre. La même loi de finances fixe également les modalités de répartition de ce montant définitif entre les départements.
VI. – Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :
Colonne A |
Colonne B |
Colonne C | |
Fraction |
Montant |
Montant | |
Ain |
1,011460 |
5 441 |
351 992 |
Aisne |
0,744985 |
25 649 |
272 546 |
Allier |
0,694165 |
3 314 |
78 967 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,310639 |
47 450 |
26 216 |
Hautes-Alpes |
0,317476 |
49 599 |
28 773 |
Alpes-Maritimes |
1,797902 |
55 978 |
166 405 |
Ardèche |
0,667449 |
60 983 |
88 398 |
Ardennes |
0,563158 |
20 480 |
83 123 |
Ariège |
0,248789 |
9 284 |
37 405 |
Aube |
0,563528 |
41 869 |
69 535 |
Aude |
0,729404 |
0 |
89 677 |
Aveyron |
0,529506 |
9 357 |
68 736 |
Bouches-du-Rhône |
3,423514 |
89 294 |
236 100 |
Calvados |
1,025270 |
10 452 |
282 137 |
Cantal |
0,323008 |
37 669 |
66 338 |
Charente |
0,316976 |
4 461 |
90 476 |
Charente-Maritime |
0,944417 |
66 958 |
335 368 |
Cher |
0,567276 |
5 160 |
131 078 |
Corrèze |
0,549362 |
50 626 |
49 874 |
Corse-du-Sud |
0,037588 |
47 975 |
24 937 |
Haute-Corse |
0,044060 |
29 026 |
25 736 |
Côte-d’Or |
1,114853 |
70 043 |
258 799 |
Côtes-d’Armor |
0,853813 |
15 043 |
246 491 |
Creuse |
0,165238 |
26 203 |
28 454 |
Dordogne |
0,654477 |
17 052 |
98 309 |
Doubs |
0,734286 |
47 170 |
216 918 |
Drôme |
0,770337 |
78 493 |
109 498 |
Eure |
0,706964 |
1 727 |
239 777 |
Eure-et-Loir |
0,569471 |
1 065 |
174 078 |
Finistère |
1,048353 |
36 276 |
206 688 |
Gard |
1,296214 |
54 522 |
134 275 |
Haute-Garonne |
2,163251 |
39 766 |
404 424 |
Gers |
0,262228 |
4 018 |
50 993 |
Gironde |
1,515509 |
642 062 |
513 282 |
Hérault |
1,579618 |
22 026 |
234 821 |
Ille-et-Vilaine |
1,676923 |
55 185 |
305 316 |
Indre |
0,270872 |
34 548 |
80 885 |
Indre-et-Loire |
0,860381 |
7 395 |
294 766 |
Isère |
2,185259 |
93 083 |
196 137 |
Jura |
0,583602 |
32 625 |
113 814 |
Landes |
0,488702 |
31 947 |
87 758 |
Loir-et-Cher |
0,429469 |
31 699 |
153 617 |
Loire |
1,237763 |
49 154 |
205 729 |
Haute-Loire |
0,250735 |
33 334 |
47 955 |
Loire-Atlantique |
1,825014 |
39 136 |
612 870 |
Loiret |
1,180474 |
11 948 |
198 855 |
Lot |
0,385628 |
4 377 |
28 773 |
Lot-et-Garonne |
0,361067 |
37 152 |
99 427 |
Lozère |
0,277705 |
22 989 |
8 792 |
Maine-et-Loire |
1,385285 |
32 093 |
335 688 |
Manche |
0,658971 |
7 319 |
207 167 |
Marne |
0,815540 |
11 703 |
179 193 |
Haute-Marne |
0,295755 |
21 897 |
97 989 |
Mayenne |
0,541556 |
4 581 |
90 476 |
Meurthe-et-Moselle |
1,206030 |
76 368 |
204 290 |
Meuse |
0,345595 |
27 650 |
73 372 |
Morbihan |
1,074978 |
45 979 |
162 409 |
Moselle |
1,083423 |
27 622 |
401 067 |
Nièvre |
0,487368 |
1 387 |
55 788 |
Nord |
5,204443 |
78 558 |
790 145 |
Oise |
1,264701 |
20 350 |
144 985 |
Orne |
0,588329 |
26 097 |
84 881 |
Pas-de-Calais |
3,038006 |
20 600 |
169 762 |
Puy-de-Dôme |
0,751893 |
21 397 |
76 089 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,855214 |
25 617 |
167 524 |
Hautes-Pyrénées |
0,363839 |
12 260 |
32 450 |
Pyrénées-Orientales |
0,493687 |
18 354 |
52 591 |
Bas-Rhin |
1,826811 |
22 987 |
145 465 |
Haut-Rhin |
1,321775 |
21 135 |
188 784 |
Rhône |
2,490382 |
746 |
583 297 |
Haute-Saône |
0,287098 |
11 471 |
127 082 |
Saône-et-Loire |
1,121285 |
26 496 |
210 045 |
Sarthe |
1,236013 |
27 069 |
234 022 |
Savoie |
1,120866 |
62 760 |
71 134 |
Haute-Savoie |
1,599340 |
60 208 |
108 379 |
Paris |
4,434078 |
0 |
110 457 |
Seine-Maritime |
1,477338 |
17 050 |
319 383 |
Seine-et-Marne |
1,537326 |
41 131 |
318 903 |
Yvelines |
1,721383 |
36 160 |
342 242 |
Deux-Sèvres |
0,677407 |
3 089 |
119 089 |
Somme |
1,116143 |
16 682 |
177 755 |
Tarn |
0,473005 |
31 151 |
41 881 |
Tarn-et-Garonne |
0,421939 |
17 553 |
36 286 |
Var |
1,309755 |
63 476 |
170 401 |
Vaucluse |
0,703279 |
26 734 |
104 862 |
Vendée |
1,016571 |
64 814 |
282 617 |
Vienne |
0,465722 |
1 065 |
144 026 |
Haute-Vienne |
0,368474 |
5 830 |
136 833 |
Vosges |
0,560204 |
36 679 |
124 844 |
Yonne |
0,668377 |
2 998 |
111 256 |
Territoire-de-Belfort |
0,282564 |
1 278 |
20 621 |
Essonne |
2,142942 |
11 026 |
305 955 |
Hauts-de-Seine |
2,681314 |
58 362 |
277 662 |
Seine-Saint-Denis |
1,758909 |
0 |
319 702 |
Val-de-Marne |
1,435853 |
45 549 |
239 777 |
Val-d’Oise |
1,249984 |
14 558 |
380 766 |
Guadeloupe |
0,347440 |
48 578 |
16 944 |
Martinique |
0,280628 |
0 |
17 264 |
Guyane |
0,288603 |
0 |
28 773 |
La Réunion |
0,264442 |
172 587 |
25 416 |
Total |
100 |
3 640 117 |
17 123 107 |
I. – Le montant du prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation ouvert au titre de l’année 2007 en application de l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est minoré de 170 millions d‘euros . Le surcroît de recettes en résultant est affecté, à hauteur de 76 millions d‘euros, au solde de la dotation d’aménagement prévue à l’article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2008.
II. – Par dérogation à l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d’un montant de 35 millions d’euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée au titre de 2007 à l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances mentionnée à l’article L. 121-14 du code de l’action sociale et des familles afin de financer la réalisation d’actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l’article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales. Cette affectation de recettes de 35 millions d’euros n’est pas prise en compte pour la régularisation éventuelle du prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation qui sera effectuée en 2008 au vu du montant effectif des recettes recouvrées au titre du produit ouvert en 2007 des amendes forfaitaires de la police de la circulation.
Est autorisée, au-delà de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2007-1531 du 24 octobre 2007 instituant une redevance destinée à couvrir les coûts exposés par l’État pour la gestion de fréquences radioélectriques.
I. – Pour 2007, l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :
« Art. 61. – Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l’article L. 731-1 du code rural ;
« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés ;
« c) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l’article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;
« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué par le III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
« f) Une fraction égale à 8,61 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;
« g) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d’entre elles, par les sommes restant dues par l’État aux régimes obligatoires de base mentionnées à l’article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;
« h) Une fraction égale à 1,21 % est affectée au fonds national mentionné à l’article L. 961-13 du code du travail ainsi qu’à l’article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). »
II. – Pour 2007, il n’est pas fait application des dispositions du premier alinéa du I de l’article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.
III. – Les sommes perçues entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007, au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 du code général des impôts, nettes des frais d’assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l’article 1647 du même code, sont affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III.
I. – Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, le financement des mesures définies à l’article L. 241-17 et à l’article L. 241-18 du même code est assuré, en 2007, par l’affectation aux caisses et régimes de sécurité sociale d’une fraction égale à 22,38 % de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l’article 1010 du code général des impôts.
II. – La taxe mentionnée au I est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.
Ces caisses et régimes bénéficient chacun d’une quote-part de la recette mentionnée au I du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d’allègement de cotisations sociales mentionnées au I.
L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la taxe mentionnée au I et d’effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture adapte les règles comptables prises en application de l’article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement de la taxe mentionnée au I.
III. – En cas d’écart constaté, au titre de l’exercice 2007, entre le produit de la taxe affectée et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l’objet d’une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
I. – Pour 2007, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :
(En millions d’euros) | |||
Ressources |
Charges |
Soldes | |
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes |
5 083 |
3 633 |
|
À déduire : Remboursements et dégrèvements |
3 633 |
3 633 |
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes |
1 450 |
0 |
|
Recettes non fiscales |
499 |
||
Recettes totales nettes / dépenses nettes |
1 949 |
||
À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
- 1 976 |
||
Montants nets pour le budget général |
3 925 |
0 |
|
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
|||
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
3 925 |
0 |
3 925 |
Budgets annexes |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
49 |
49 |
0 |
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes |
49 |
49 |
0 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|||
Contrôle et exploitation aériens |
» |
» |
» |
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
» |
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
49 |
49 |
0 |
Comptes spéciaux |
|||
Comptes d’affectation spéciale |
- 620 |
- 432 |
- 188 |
Comptes de concours financiers |
» |
» |
» |
Comptes de commerce (solde) |
» | ||
Comptes d’opérations monétaires (solde) |
» | ||
Solde pour les comptes spéciaux |
- 188 | ||
Solde général |
3 737 | ||
II. – Pour 2007, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État demeure inchangé.
III (nouveau). – Après le mot : « utilisés », la fin du premier alinéa du IV de l’article 52 de la loi de finances pour 2007 (n° 2006-1666 du 21 décembre 2006) est ainsi rédigée : « à hauteur de 735 millions d’euros pour financer le coût pour l’État des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat et, pour le solde, pour réduire le déficit budgétaire. »
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 5 371 772 250 € et de 5 251 528 913 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 627 944 085 € et de 1 618 863 307 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 55 675 053 € et de 49 484 082 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert au ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, pour 2007, au titre du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers », une autorisation d’engagement supplémentaire s’élevant à 371 400 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Il est annulé, au titre du compte d’affectation spéciale « Pensions », pour 2007, une autorisation d’engagement et un crédit de paiement s’élevant à 432 000 000 €, conformément à la répartition donnée à l’état D’ annexé à la présente loi.
TITRE II
RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE
Article 13
Sont ratifiés les crédits ouverts et annulés par les décrets n° 2007-524 du 6 avril 2007, n° 2007-1529 du 25 octobre 2007 et n° 2007-1666 du 26 novembre 2007 portant ouverture de crédits à titre d’avance et annulations de crédits à cette fin.
TITRE III
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
I. – L’article L. 52 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Les trois premiers et le sixième alinéas constituent un I et les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
2° Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :
« II. – Par dérogation au I, l’expiration du délai de trois mois n’est pas opposable à l’administration :
« 1° Pour l’instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l’achèvement des opérations de vérification ;
« 2° Pour l’examen, en vertu de l’article L. 12, des comptes financiers utilisés à titre privé et professionnel ;
« 3° Pour la vérification, en vertu de l’article L. 13, des comptes utilisés pour l’exercice d’activités distinctes.
« 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s’étendre sur une durée supérieure à six mois. »
II. – Après le premier alinéa de l’article L. 57 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. »
III. – Après l’article L. 57 du même livre, il est inséré un article L. 57 A ainsi rédigé :
« Art. L. 57 A. – En cas de vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 526 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s’il s’agit d’autres entreprises ou d’un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.
« Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s’applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. »
IV. – Le 4° du II de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales et le III du présent article sont applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008. Le II est applicable aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2008.
I. – Après l’article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article 293 BA ainsi rédigé :
« Art. 293 BA. – La franchise mentionnée à l’article 293 B n’est pas applicable lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »
II. – Après l’article 302 septies A du même code, il est inséré un article 302 septies AA ainsi rédigé :
« Art. 302 septies AA. – L’article 302 septies A n’est applicable ni aux personnes physiques ou morales ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l’encontre desquels l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »
III. – Après l’article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740 B ainsi rédigé :
« Art. 1740 B. – I. – L’ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés au I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l’application d’une amende égale à 5 000 €.
« Le montant de cette amende est porté à 10 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 de l’article 50-0, au 1 de l’article 102 ter ou au I de l’article 69, selon la nature de l’activité.
« Ce même montant est porté à 20 000 € si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d’affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l’article 302 septies A ou au b du II de l’article 69, selon la nature de l’activité.
« II. – Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l’article 1728 et au b de l’article 1729 et l’amende prévue à l’article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés au I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d’une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l’amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s’impute sur celui de ces pénalités et amende. »
IV. – Après l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16-0 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 16-0 BA. – I. – Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D, L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l’article L. 47, les agents de l’administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n’est pas échue, l’un au moins des faits suivants :
« 1° L’exercice d’une activité que le contribuable n’a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s’il a satisfait, au titre d’une période antérieure, à l’une de ses obligations fiscales déclaratives ;
« 2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d’une marchandise ou à l’exécution d’une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l’objet d’aucune déduction en application du 3 de l’article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;
« 3° Lorsqu’ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :
« a) La réitération d’opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ;
« b) L’utilisation d’un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l’un des faits mentionnés au 1° de l’article 1743 du code général des impôts ;
« 4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail,
« ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.
« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
« L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.
« II. – La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d’effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l’article L. 252 B.
« III. – Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 16 B, l’administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l’article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.
« Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 80 F, l’administration peut, par dérogation à l’article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l’article L. 252 B, les informations recueillies au cours de cette procédure.
« L’administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l’article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles L. 81 et suivants.
« IV. – Pour arrêter le montant mentionné à l’article L. 252 B, l’administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. À cet effet, l’administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.
« Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l’agent de l’administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L’original de ce procès-verbal est conservé par l’administration et copie en est remise au contribuable.
« Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l’article L. 13. »
V. – Le premier alinéa de l’article L. 50 du même livre est complété par les mots : « ou que l’administration n’ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une période postérieure ».
VI. – Dans l’article L. 51 du même livre, après les mots : « en cas d’agissements frauduleux », sont insérés les mots : « ainsi que dans les cas où l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une période postérieure ».
VII. – Le II de l’article L. 52 du même livre est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Elle ne l’est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l’année ou de l’exercice au cours duquel l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures. »
VIII. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 68 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il n’y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA, au titre de l’année ou de l’exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. »
IX. – Après le troisième alinéa de l’article L. 169 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure. »
IX bis (nouveau). – Dans le cinquième alinéa du même article L. 169, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
X. – Le deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176 du même livre est complété par les mots : « , ou lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure. »
XI. – Après l’article L. 201 du même livre, sont insérés trois articles L. 201 A, L. 201 B et L. 201 C ainsi rédigés :
« Art. L. 201 A. – Le juge du référé administratif mentionné à l’article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l’article L. 16-0 BA, met fin à la procédure prévue au même article s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d’avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé est susceptible d’appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu’il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises .
« Art. L. 201 B. – Le juge du référé administratif mentionné à l’article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées à l’article L. 252 B, ordonne qu’il soit mis fin à l’exécution de ces saisies en cas d’urgence et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.
« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d’avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé est susceptible d’appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.
« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu’il soit mis fin à l’exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.
« Art. L. 201 C. – Le paiement des impositions dues au titre de l’exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l’article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l’article L. 252 B, sauf si l’administration réunit des éléments permettant d’établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. »
XII. – Après l’article L. 252 A du même livre, il est inséré un article L. 252 B ainsi rédigé :
« Art. L. 252 B. – Dès la notification du procès-verbal mentionné à l’article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d’un montant qui ne peut excéder :
« 1° Pour l’impôt sur le revenu, le produit résultant de l’application,
« au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de l’année ou de l’exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d’un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du même code, selon la nature de l’activité,
« des taux prévus au 1 du I de l’article 197 du même code en vigueur pour l’imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l’article 194 du même code pour l’imposition des revenus de la précédente année civile, d’après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.
« Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l’application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;
« 2° Pour l’impôt sur les sociétés, le produit résultant de l’application des taux prévus à l’article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé au titre de l’année ou de l’exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d’un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l’article 50-0 du même code, selon la nature de l’activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l’article 1668 du même code ;
« 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d’affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n’est échue, jusqu’à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d’un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code. »
XIII. – Après l’article L. 552-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 552-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 552-3. – Les référés prévus en cas de mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l’article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre. »
I. – Après l’article 1651 G du code général des impôts, sont insérés cinq articles 1651 H, 1651 I, 1651 J, 1651 K, 1651 L ainsi rédigés :
« Art. 1651 H. – 1. Il est institué une Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
« Cette commission est présidée par un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État. Le président de la commission peut être suppléé par un magistrat administratif nommé dans les mêmes conditions. Elle comprend en outre trois représentants des contribuables et deux représentants de l’administration ayant au moins le grade d’inspecteur départemental. Pour les matières mentionnées aux articles 1651 I et 1651 J, l’un des représentants des contribuables est un expert-comptable.
« Le président a voix prépondérante.
« 2. Cette commission est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d’affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d’affaires hors taxes excède 50 000 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 € s’il s’agit d’autres entreprises.
« Art. 1651 I. – I. – Pour la détermination du bénéfice industriel et commercial et du chiffre d’affaires, les représentants des contribuables, autres que l’expert comptable, de la commission nationale visée à l’article 1651 H, sont désignés par l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
« II. – Le contribuable peut demander que l’un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local, de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
« Art. 1651 J. – Pour l’examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l’article 39 ou à l’imposition des rémunérations visées au d de l’article 111, les représentants des contribuables de la commission nationale visée à l’article 1651 H comprennent deux membres désignés par l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie et un salarié désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.
« Art. 1651 K. – Pour la détermination de la valeur vénale retenue pour l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cas prévu au 4° du I de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la commission comprend par dérogation à l’article 1651 H du présent code, outre le président, trois agents de l’administration, un notaire et trois représentants des contribuables.
« Les représentants des contribuables sont désignés respectivement par les fédérations nationales des syndicats d’exploitants agricoles, les organisations ou organismes représentatifs des propriétaires d’immeubles bâtis et par l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
« Le contribuable peut demander que l’un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel ou interprofessionnel, national, régional ou local de son choix. Ce représentant doit être membre de cette organisation ou de cet organisme ou, à défaut, y exercer des fonctions salariées.
« Art. 1651 L. – Lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d’un groupe au sens de l’article 223 A, chaque contribuable peut demander la saisine de la commission nationale mentionnée à l’article 1651 H, si au moins l’une de ces sociétés réunit les conditions fixées au 2 de cet article. La commission nationale est alors compétente sur l’ensemble des désaccords persistant sur les rehaussements notifiés à ce contribuable et relevant de ses attributions.
« Les contribuables dont les bases d’imposition ont été rehaussées en vertu du d de l’article 111 peuvent demander la saisine de la commission nationale visée à l’article 1651 H si l’entreprise versante relève de cette dernière. »
II. – Dans l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, après les mots : « l’article 1651 du code général des impôts, », sont insérés les mots : « soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, ».
III. – Après l’article L. 59 B du même livre, il est inséré un article L. 59 C ainsi rédigé :
« Art. L. 59 C. – La Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du code général des impôts intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d’affaires dans les mêmes conditions que celles définies à l’article L. 59 A. »
IV. – Dans le premier alinéa de l’article L. 60 du même livre, après les mots : « la commission départementale », sont insérés les mots : « ou nationale ».
V. – Dans l’article L. 136 du même livre, après les mots : « du code général des impôts », sont insérés les mots : « ou la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code ».
VI. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 190 du même livre, après les mots : « la commission départementale », sont insérés les mots : « ou nationale ».
VII. – L’article L. 250 du même livre est ainsi rédigé :
« Art. L. 250. – Les demandes présentées par les contribuables en vue d’obtenir la remise des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou à la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l’une ou l’autre de ces commissions, telle qu’elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C du présent livre. »
VIII. – Un décret précise les conditions d’application du présent article.