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TEXTE ADOPTÉ n° 53

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

22 novembre 2007


PROJET DE LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2008.

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 284, 295, 303 et T.A. 48.

415. Commission mixte paritaire : 416.

Sénat : 1ère lecture : 67, 72, 73 et T.A. 23 (2007-2008).

Commission mixte paritaire : 87 (2007-2008).

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2006

……………………………………………………………….

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2007

Section 1

Dispositions relatives aux recettes
et à l’équilibre financier de la sécurité sociale

……………………………………………………………….

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses

……………………………………………………………….

TROISIèME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008

………………………………………………………………

Section 1

Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement

………………………………………………………………

Article 8

[Pour coordination]

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2008-2011), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

………………………………………………………………

Article 9 E

I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Contribution patronale sur les attributions d’options
de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites

« Art. L. 137-13. – I. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :

« – sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

« – sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.

« En cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions qu’il attribue ; il est irrévocable durant cette période.

« En cas d’attribution gratuite d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des actions telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, précité, soit à la valeur des actions à la date de la décision d’attribution par le conseil d’administration ou le directoire. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des attributions gratuites d’actions ; il est irrévocable durant cette période.

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions visées au I.

« III. – Ces dispositions sont également applicables lorsque l’option est consentie ou l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

« IV. – Les articles L. 137-3 et L. 137-4 s’appliquent à la présente contribution. »

II. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Contribution salariale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites

« Art. L. 137-14. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % assise sur le montant des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts.

« Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l’article L. 136-6 du présent code. »

III. – Le présent article est applicable aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.

IV. – Supprimé………………………………………...…….

……….……………………………………..……………………

Article 9 bis A

………………………...… Supprimé …………………………...

Article 9 bis

………………….… Suppression maintenue …………...………

Article 9 ter

L’article L. 3511-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite la vente de produits du tabac en distributeurs automatiques. »

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du 1° du III de l’article L. 136-2, les mots : « et de préretraite » sont supprimés ;

2° Dans le 2° du II de l’article L. 136-8, les mots : « , les pensions d’invalidité et les allocations de préretraite » sont remplacés par les mots : « et les pensions d’invalidité ».

II. – Les dispositions du I sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d’activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.

III. – L’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à 50 %. »

IV. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 320-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-4. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d’adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d’office à l’initiative de l’employeur intervenant dans les conditions de l’article L. 122-14-13 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l’année civile précédant la déclaration.

« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l’employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’emploi.

« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. »

V. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est complétée par un article L. 1221-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-18. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d’adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué. Cette déclaration indique également le nombre de mises à la retraite d’office à l’initiative de l’employeur intervenant dans les conditions des articles L. 1237-5 à L. 1237-10 et le nombre de salariés âgés de soixante ans et plus licenciés au cours de l’année civile précédant la déclaration.

« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à six cents fois le taux horaire du salaire minimum de croissance. Cette pénalité est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l’employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’emploi.

« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. »

VI. – Les III et IV de l’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont abrogés.

VII. – Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Les III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.

Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d’un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d’activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par le II de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et le III de l’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.

VIII. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution sur les indemnités de mise à la retraite

« Art. L. 137-12. – Il est institué, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur.

« Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.

« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution. »

IX. – Le VIII est applicable aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.

X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 135-3 est abrogé ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 135-2 », sont insérés les mots : « , par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12 ».

XI. – Le X du présent article est applicable à compter du 11 octobre 2007.

XII. – Les trois dernières phrases du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article L. 122-14-13 du code du travail sont supprimés.

XIII. – Supprimé ………………………….………………...

Article 10 bis

…………..……..… Suppression maintenue ………..……..……

Article 11

I. – L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le a et la première phrase du cinquième alinéa du II, les mots : « aux dispositions des III, IV et V » sont remplacés par les mots : « au III » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – L’assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ;

3° Les IV et V sont abrogés ;

4° Le quatrième alinéa du VII est ainsi rédigé :

« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l’article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ;

5° Le dernier alinéa du VII est supprimé.

II. – Le II de l’article L. 136-5 du même code est ainsi rédigé :

« II. – La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.

« La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. »

III. – L’article L. 741-27 du code rural est ainsi modifié :

1° Les I, II, III et IV deviennent respectivement les II, III, IV et V et il est rétabli un I ainsi rédigé :

« I. – Les dispositions du II de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues pour l’emploi d’accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l’article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Dans le III, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ».

IV. – Dans l’article L. 751-17 du même code, après la référence : « L. 241-13 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 241-18 ».

Le présent IV s’applique à compter du 1er octobre 2007.

…………………………………………………………………..

Article 12

I. – Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, ces articles continuent à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’au terme de ceux-ci.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa du II de l’article L. 322-13, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 321-1 » ;

2° Après l’article L. 322-13, il est inséré un article L. 322-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-14. – L’exonération définie à l’article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l’article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa du II de l’article L. 131-4-2, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail » ;

2° Après l’article L. 131-4-2, il est inséré un article L. 131-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-3. – L’exonération définie à l’article L. 131-4-2 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l’article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones. »

IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l’évaluation des dispositifs prévus par le présent article.

Article 13

I. – Les dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficient aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

II. – Un décret fixe les modalités d’application du I. Il définit notamment la liste des activités éligibles, les modalités de déclaration de l’activité à l’organisme consulaire concerné, la durée maximale de l’affiliation prévue au I ainsi que les conditions d’agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l’activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l’affiliation prévue au I. 

III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2010.

Article 13 bis

I. – Dans la première phrase du premier alinéa du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « établissements publics administratifs, », sont insérés les mots : « d'une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale ».

II. – Supprimé………………………………………….……

Article 14

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le I de l’article L. 131-4-2, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales » ;

2° La seconde phrase du 2° de l’article L. 161-1-2 est supprimée ;

3° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est abrogée ;

3° bis À la fin de l’article L. 161-27, la référence : « L. 161-24 » est remplacée par la référence : « L. 161-23-1 » ;

4° L’article L. 241-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l’objet d’une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. » ;

5° L’article L. 241-10 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa des I et III et dans le II, les mots : « totalement » et « , d’accidents du travail » sont supprimés ;

b) Dans le II, après le mot : « cotisations », est inséré le mot : « patronales » ;

c) Dans la première phrase du III bis, les mots : « , d’accidents du travail » sont supprimés ;

6° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 241-12, les mots : « , d’allocations familiales et d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et d’allocations familiales » ;

7° L’article L. 752-3-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « législation de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;

b) Dans le premier alinéa du I et dans les II et III, après les mots : « des cotisations patronales », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du II de l’article L. 322-4-7, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés ;

1° bis Dans le I de l’article L. 322-13, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales » ;

2° Dans le 2° du I de l’article L. 832-2, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».

III. – Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :

1° Dans le 1° de l’article L. 5134-31, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés ;

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 5522-18, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».

IV. – Le code rural est ainsi modifié :

1° A Dans le dernier alinéa de l’article L. 741-15-1, les références : « les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 741-4-1 » ;

1° B Dans le dernier alinéa de l’article L. 741-15-2, les références : « les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 741-4-2 » ;

1° Dans le premier alinéa du I et le IV de l’article L. 741-27, les mots : « , d’accidents du travail » sont supprimés ;

2° Dans l’article L. 751-17, les références : « des articles L. 241-12, L. 241-13 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 241-13 » ;

3° Les articles L. 751-17-1 et L. 751-17-2 sont abrogés.

V. – Dans le premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, le I de l’article 15 et l’article 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et le premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.

VI. – Dans le I de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « , des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».

VII. – Le présent article est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.

Article 15

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le 4° de l’article L. 651-1, les mots : « , dans la mesure où elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dans les limites de leur activité concurrentielle » ;

2° Le même article L. 651-1 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des sociétés européennes au sens de l’article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne. » ;

3° Dans le troisième alinéa de l’article L. 651-3, les références : « 5° et 10° » sont remplacées par les références : « 5°, 10° et 11°».

Article 16

I. – L’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7. »

II. – 1. L’article L. 242-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7. »

2. L’article L. 741-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

III. – 1. L’article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7. »

2. L’article L. 722-24-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

IV. – L’article L. 129-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

V. – 1. L’article L. 441-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application à l’intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l’article L. 441-4 du présent code ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

2. L’article L. 444-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application au supplément d’intéressement et au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du premier alinéa de l’article L. 441-4 et du deuxième alinéa du I de l’article L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

VI. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.

…………………………………………………………………..

Article 16 ter

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008, le salarié peut, en accord avec l’employeur, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable en application du II de l’article L. 212-5 du code du travail ou de l’article L. 713-7 du code rural soit pour tout ou partie converti, à due concurrence, par une majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait applicable en application du I de l’article L. 212-5 du code du travail. Les I à IX, XII et XIII de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat s’appliquent aux rémunérations ainsi versées. Cette expérimentation fera l’objet d’un bilan avant le 31 décembre 2009. 

Article 16 quater (nouveau)

[Pour coordination]

Les cotisations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 766-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas dues par les personnes qui formulent leur demande d’adhésion du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008.

Article 17

[Pour coordination]

Le montant correspondant à la compensation par le budget de l’État des exonérations, des réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale est fixé, pour 2008, à 3,2 milliards d’euros.

Article 17 bis

…………………….………Supprimé………………….……….

Section 2

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Article 18

[Pour coordination]

Pour l’année 2008, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Maladie

175,4

Vieillesse

175,6

Famille

57,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

414,8

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

 

(En milliards d’euros)

 
 

Prévisions de recettes

 

Maladie

151,0

 

Vieillesse

89,2

 

Famille

56,7

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,8

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)

302,3

;

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Fonds de solidarité vieillesse

14,8

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,2

Article 19

[Pour coordination]

Pour l’année 2008, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

175,4

179,5

-4,1

Vieillesse

175,6

179,7

-4,2

Famille

57,1

56,8

0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

11,8

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

414,8

422,5

-7,7

Article 20

[Pour coordination]

Pour l’année 2008, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

151,0

155,2

-4,2

Vieillesse

89,2

94,3

-5,2

Famille

56,7

56,4

0,3

Accidents du travail et maladies profession-nelles

10,8

10,5

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

302,3

311,1

-8,8

………………………………………………………………

Section 3

Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité

Article 23

I. – Après l’article L. 114-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-6-1. – Les règles d’établissement et d’arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l’ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État définit les compétences respectives des organes de direction et de l’instance délibérative compétente, et précise leur rôle, notamment au regard des missions de certification des comptes prévues aux articles L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières et L. 114-8 du présent code. »

II. – L’article L. 114-8 du même code est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités administratives compétentes en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les autorités administratives compétentes peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l’activité de l’organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités administratives compétentes peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« Les autorités administratives compétentes peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme.

« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités administratives compétentes tout fait concernant l’organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature :

« 1° À constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

« 2° À entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l’émission de réserves.

« La même obligation s’applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d’établissement des comptes combinés au sens de l’article L. 114-6.

« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »

…………………………………………………………………..

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
POUR 2008

Section 1

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie

Article 25

I. – Après l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-14-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-1-1. – I. – Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 entre en vigueur au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’approbation prévue à l’article L. 162-15 de la convention, de l’accord ou de l’avenant comportant cette mesure.

« II. – Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l’entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l’année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale concernée. À défaut d’un avenant fixant à nouveau une date d’entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l’article L. 114-4-1, l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l’année suivante. »

II. – L’article L. 114-4-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les caisses nationales d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « , les caisses nationales d’assurance maladie et l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire » ;

2° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui sont transmises au comité par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Le comité notifie également le risque sérieux de dépassement à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire qui propose des mesures de redressement. »

III. – L’article L. 162-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie soumet pour avis à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2. Cet avis est réputé rendu au terme d’un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de la convention, l’avenant, l’accord-cadre ou l’accord interprofessionnel. »

Article 26

I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « couverture », sont insérés les mots : « d’actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que ».

II. – Après le 3° du même article L. 162-1-15, sont insérés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

« 4° Ou d’un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l’ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même union régionale de caisses d’assurance maladie ;

« 5° Ou d’un nombre de réalisations ou de prescriptions d’un acte, produit ou prestation figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ou d’un groupe desdits actes, produits ou prestations significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d’assurance maladie. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d’actes, de produits ou de prestations pour la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa. »

III. – Le dernier alinéa du même article L. 162-1-15 est complété par les mots : « , actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ».

IV. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-14 du même code, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , l’obstacle volontaire à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 162-1-15 ».

V. – Après l’article L. 162-1-16 du même code, il est inséré un article L. 162-1-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-17. – Sur proposition du directeur de l’organisme local d’assurance maladie, la commission exécutive de l’agence régionale de l’hospitalisation, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, peut décider de subordonner à l’accord préalable du service du contrôle médical de l’organisme local d’assurance maladie, pour une durée ne pouvant excéder six mois, la prise en charge par l’assurance maladie de prestations d’hospitalisation mentionnées au 1° de l’article L. 162-22-6 du présent code. Dans ce cas, les prestations d’hospitalisation non prises en charge par l’assurance maladie ne peuvent être facturées aux patients. La proposition du directeur de l’organisme local d’assurance maladie est motivée par le constat d’une proportion élevée de prestations d’hospitalisation avec hébergement qui auraient pu donner lieu à des prises en charge sans hébergement. La procédure contradictoire est mise en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pénalités applicables pour non respect des objectifs quantifiés mentionnées à l’article L. 6114-2 du code de la santé publique.

« Toutefois, en cas d’urgence attestée par l’établissement, l’accord préalable du service du contrôle médical n’est pas requis pour la prise en charge des prestations d’hospitalisation susvisées. »

Article 27

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transports par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. »

II. – Le I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date.

Article 28

I. – L’article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sauf si le professionnel prescrit un acte à réaliser lors d’une consultation ultérieure, auquel cas il est tenu de remettre à son patient l’information préalable susmentionnée, y compris si ses honoraires sont inférieurs au seuil fixé par l’arrêté précité. L’inobservation de cette obligation peut faire l’objet d’une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en œuvre selon la procédure mentionnée à l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.

« Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans sa salle d’attente ou à défaut dans son lieu d’exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu’il facture. Les infractions aux dispositions du présent alinéa sont recherchées et constatées dans les conditions prévues et par les agents mentionnés à l’article L. 4163-1. Les conditions d’application du présent alinéa et les sanctions sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Dans le 3° de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au remboursement », sont insérés les mots : « , y compris les dépassements d’honoraires, ».

III et IV. – Supprimés………………………………………..

…………………………………..……………………………….

Article 29

I. – Après l’antépénultième alinéa de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de santé émet des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes. »

II. – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 161-38 du même code, après le mot : « internationale », sont insérés les mots : « , d’afficher les prix des produits au moment de la prescription et le montant total de la prescription ».

III. – Supprimé………………………………………………

IV. – Le c de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’infraction, prévue dans les conditions prévues au présent c, n’est pas constituée lorsqu’un logiciel d’aide à la prescription permet, si le prescripteur le décide, de prescrire en dénomination commune internationale, selon les règles de bonne pratique prévues à l’article L. 161-38 du code de la sécurité sociale. »

Article 29 bis A

……………………..….…. Supprimé ………………..…….…

Article 29 bis

Le 4° bis de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que les sanctions encourues en cas de non réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études qui pourront aboutir, après que l’entreprise a été mise en mesure de présenter ses observations, à une baisse de prix du médicament concerné, fixée exclusivement sur la base des conséquences entraînées pour l’assurance maladie par la non-réalisation des études ».

Article 30

I. – La section 2-2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-21. – Les organismes locaux d’assurance maladie peuvent proposer aux médecins conventionnés et aux centres de santé adhérant à l’accord national mentionné à l’article L. 162-32-1 de leur ressort d’adhérer à un contrat conforme à un contrat type élaboré par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et après avis des organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l’article L. 162-5 ou à l’article L. 162-32-1 pour ce qui les concerne.

« Ce contrat comporte des engagements individualisés qui peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage et de prévention, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, la participation à la permanence de soins, le contrôle médical, ainsi que toute action d’amélioration des pratiques, de la formation et de l’information des professionnels.

« Ce contrat détermine les contreparties financières, qui sont liées à l’atteinte des objectifs par le professionnel ou le centre de santé.

« Le contrat type est transmis par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui peuvent s’y opposer dans un délai fixé par décret.

« Ces ministres peuvent suspendre l’application des contrats pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis. »

II. – L’article L. 162-5 du même code est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Des objectifs de prescription de médicaments apparte-nant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. »

III. – Après l’article L. 162-5-1 du même code, il est inséré un article L. 162-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-1-1. – Les engagements conventionnels sur les dépenses liées aux prescriptions sont exprimés en volume, indépendamment de toute évolution tarifaire. »

Article 31

I. – Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n’excédant pas cinq ans, portant sur de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé ou de financement des centres de santé prévus à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique et des maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323-3 du même code, complétant le paiement à l’acte ou s’y substituant, sur le fondement d’une évaluation quantitative et qualitative de leur activité réalisée à partir des informations transmises par l’organisme local d’assurance maladie dont ils dépendent.

En tant que de besoin, l’expérimentation peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1 et L. 162-32-1 en tant qu’ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l’assurance maladie ;

2° 1°, 2°, 6° et 9° de l’article L. 321-1 en tant qu’ils concernent les frais couverts par l’assurance maladie ;

3° Article L. 162-2 en tant qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

4° Articles L. 322-2 et L. 322-3 relatifs à la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

Les expérimentations sont conduites par les missions régionales de santé mentionnées à l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. À cet effet, les conventions qu’elles passent avec les professionnels de santé, les centres de santé et les maisons de santé volontaires sont signées par le directeur de la mission régionale de santé au nom des directeurs de l’agence régionale de l’hospitalisation et de l’Union régionale des caisses d’assurance maladie. Les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies par décret, après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.

Les dépenses mises à la charge de l’ensemble des régimes obligatoires de base d’assurance maladie qui résultent de ces expérimentations sont prises en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie mentionné au 3° du D du I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ou par le livre VII du code rural et les entreprises régies par le code des assurances sont associées à ces expérimentations si elles le souhaitent.

Une évaluation annuelle de ces expérimentations, portant notamment sur le nombre de professionnels de santé, de centres de santé et de maisons de santé qui y prennent part et sur les dépenses afférentes aux soins qu’ils ont effectués ainsi que sur la qualité de ces soins est réalisée par les missions régionales de santé en liaison avec les organismes locaux d’assurance maladie. Cette évaluation est transmise au Parlement.

II. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n’excédant pas cinq ans, les missions régionales de santé volontaires prévues à l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale fixent, par dérogation à l’article L. 162-5 du même code, le montant et les modalités des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins. Elles financent également des actions et des structures concourant à l’amélioration de la permanence des soins, en particulier les maisons médicales de garde, les centres de santé, ainsi que, le cas échéant, des établissements de santé.

À cette fin, les missions régionales de santé se voient déléguer par le fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins mentionné à l’article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale les crédits nécessaires. Ce fonds précise les limites dans lesquelles les missions régionales de santé fixent les montants des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins.

Les missions régionales de santé réalisent annuellement l’évaluation des expérimentations qu’elles ont conduites et la transmettent au fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins de ville ainsi qu’au Parlement.

Les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations sont déterminées par décret, après avis du Conseil national de l’ordre des médecins et des organisations syndicales représentatives des médecins.

III. – L’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le 3°, après les mots : « Le programme annuel des actions, », sont insérés les mots : « y compris expérimentales, » ;

2° Après le 4°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les expérimentations de nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé et de financement des centres de santé et des maisons de santé, complétant ou se substituant au paiement à l’acte pour tous les professionnels de santé volontaires, ainsi que les expérimentations relatives à la rémunération de la permanence des soins, selon des modalités définies par décret. »

IV. – Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 183-1-1 du même code sont ainsi rédigés :

« Les engagements de ces réseaux de professionnels peuvent porter sur l’évaluation et l’amélioration des pratiques des professionnels concernés, la maîtrise médicalisée des dépenses, la mise en œuvre des références médicales, la gestion du dossier médical et la mise en œuvre d’actions de prévention ou de dépistage. Des objectifs quantifiés peuvent être associés à ces engagements portant notamment sur le respect des recommandations, l’évaluation effective des pratiques des professionnels concernés, l’évolution de certaines dépenses ou la réalisation des actions de prévention ou de dépistage.

« Le contrat peut prévoir le montant des financements alloués à la structure en fonction du respect des objectifs ainsi que la méthode selon laquelle ils sont évalués. »

V. – Après le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Maisons de santé

« Art. L. 6323-3. – Les maisons de santé assurent des activités de soins sans hébergement et peuvent participer à des actions de santé publique ainsi qu’à des actions de prévention et d’éducation pour la santé et à des actions sociales.

« Les maisons de santé sont constituées entre des professionnels de santé. Elles peuvent associer des personnels médico-sociaux. »

VI. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n’excédant pas cinq ans, les maisons de santé peuvent se substituer aux médecins qui exercent en leur sein en ce qui concerne les accords de bon usage des soins prévus à l’article L. 162-12-17 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour adhérer aux contrats définis aux articles L. 162-12-18 à L. 162-12-20 du même code ou conclure un contrat prévu à l’article L. 162-12-21 du même code.

Article 31 bis

I. – L’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Les conventions mentionnées au I de l’article L. 162-14-1 fixent, pour les professionnels concernés, le montant de cette contribution forfaitaire en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l’ancienneté d’exercice des professionnels. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l’organisme qui fournit lesdits documents. À défaut de dispositions conventionnelles, le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie mentionnée à l’article L. 182-2 fixe le montant de la contribution forfaitaire due. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Les parties conventionnelles disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.

Article 32

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162-12-2 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu’à la zone d’exercice au sens du 2° de l’article L. 162-47 » ;

b) Après le 7°, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les mesures d’adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l’article L. 162-14-1 et des dispositions du présent article applicables aux infirmiers en fonction du niveau de l’offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l’article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation avec les organisations les plus représentatives des étudiants et jeunes infirmiers. » ;

2° et 3° Supprimés………………………………………… ;

4° a) Le 1° de l’article L. 162-47 est ainsi rédigé :

« 1° Les orientations relatives à l’évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte du schéma régional d’organisation sanitaire mentionné à l’article L. 6121-3 du code de la santé publique et du schéma d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312-4 du code de l’action sociale et des familles ; »

b) Les 2°, 3° et 4° du même article deviennent respectivement les 3°, 4° et 5° du même article, et il est rétabli un 2° ainsi rédigé :

« 2° Des zones de recours aux soins ambulatoires qui sont déterminées en fonction de critères démographiques, géographiques, d’activité économique et d’existence d’infrastructures de transports. S’agissant des médecins, des zones différenciées sont définies pour les médecins généralistes ou spécialistes et, le cas échéant, selon qu’ils disposent ou non de l’autorisation de pratiquer des honoraires différents des tarifs fixés par la convention mentionnée à l’article L. 162-5. La décision délimitant ces zones est soumise à l’approbation du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Après avis du conseil régional, des conseils généraux et des représentants dans la région des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés, la mission régionale de santé classe ces zones en fonction de la densité de professionnels. La classification par densité est déterminée en fonction de critères définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La classification des zones est révisée tous les cinq ans ; ».

II. – 1. Le 4° de l’article L. 312-5-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 4° L’articulation de l’offre sanitaire et de l’offre médico-sociale au niveau régional, pour tenir compte notamment des établissements mentionnés au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique et également de la densité en infirmiers dans les zones mentionnées à l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. »

2. Le présent II entre en vigueur à la même date que les dispositions conventionnelles prises en application du 8° de l’article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale.

……………….…………………………………………………..

Article 33

I. – L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est complété par un 20° ainsi rédigé :

« 20° Les mesures d’adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l’article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux médecins en fonction du niveau de l’offre en soins au sein de chaque région dans les zones au sens du 2° de l’article L. 162-47. Ces modalités sont définies après concertation des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes, des chefs de clinique et des médecins récemment diplômés ou installés avec l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »

II. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-7 du même code, après les mots : « ou d’un exercice salarié », sont insérés les mots : « auprès d’un autre professionnel de santé libéral, ou ».

Article 33 bis

Le deuxième alinéa de l’article L. 631-1 du code de l’éducation est supprimé.

Article 33 ter

Le premier alinéa de l’article L. 165-9 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « un devis détaillé comportant le prix de vente hors taxe de chaque appareil proposé et de chaque prestation d’adaptation associée » sont remplacés par les mots : « un devis normalisé comportant le prix de vente hors taxes de l’appareillage proposé, incluant la fourniture du produit et précisant les prestations indissociables d’adaptation » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Un décret d’application fixera, dans un délai de six mois, la présentation et les éléments obligatoires de ce devis normalisé. »

Article 34

I. – L’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « L’inobservation des règles du présent code et de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique par les professionnels de santé, les fournisseurs ou les autres prestataires de services, les établissements de santé... (le reste sans changement). » ;

1° bis Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « prise en charge indus », sont insérés les mots : « , ou ayant exposé les assurés à des dépassements d’honoraires dépassant le tact et la mesure, » ;

2° Dans la quatrième phrase du premier alinéa, après les mots : « , du professionnel de santé », sont insérés les mots : « , du fournisseur ou autre prestataire de services, » ;

3° Dans la deuxième phrase du premier alinéa et dans l’avant-dernier alinéa, après les mots : « un professionnel de santé », sont insérés les mots : « , un fournisseur ou un autre prestataire de services ».

II. – Le premier alinéa de l’article L. 6313-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Est puni d’une amende de 8 000 € le fait : ».

…………………………………………………………………...

Article 35 bis

L’article L. 5125-23 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un traitement est prescrit pour une durée d’au moins trois mois, y compris au moyen du renouvellement multiple d’un traitement mensuel, et qu’un grand conditionnement est disponible pour le médicament concerné ou pour sa forme générique, le pharmacien doit délivrer ledit conditionnement. »

Article 35 ter

I. – L’article L. 861-3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, après les mots : « sécurité sociale », sont insérés les mots : « prévue au I de l’article L. 322-2 » ;

2° Le même 1° est complété par les mots : « cette participation demeure toutefois à la charge des personnes mentionnées à l’article L. 861-1, dans les conditions prévues par le présent code, lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations prévues à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3 ; »

3° Au début du septième alinéa, sont insérés les mots : « Sauf lorsqu’elles se trouvent dans l’une des situations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-5-3, ».

II. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

Article 36

I A. – L’article L. 161-36-3 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier médical personnel est conservé pendant une durée de dix années à compter de sa clôture.

« En cas de décès du titulaire, les ayants droit peuvent solliciter l’accès au dossier conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. L’accès à ce dossier peut également intervenir dans le cadre d’une expertise médicale diligentée aux fins d’administration de la preuve. »

I. – Après l’article L. 161-36-3 du même code, il est inséré un article L. 161-36-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-36-3-1. – Il est institué un service unique d’accueil dématérialisé, dénommé “portail du dossier médical personnel”, destiné aux bénéficiaires de l’assurance maladie et aux professionnels de santé.

« Ce portail assure des fonctions d’information générale et un service de gestion permettant aux bénéficiaires de l’assurance maladie de gérer leur dossier médical personnel et les droits d’accès des professionnels de santé. Il assure le contrôle et la traçabilité des accès aux dossiers médicaux personnels. Il produit les données de suivi d’activité nécessaires à l’évaluation de ce service.

« Ces fonctions peuvent être mises à disposition d’autres organismes assurant des missions de partage et d’échange de données personnelles de santé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 161-36-4 du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « ainsi que du conseil supérieur des professions paramédicales » sont supprimés ;

1° bis Les mots : « de la présente section » sont remplacés par les mots : « des articles L. 161-36-1 à L. 161-36-3-1 » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , les conditions dans lesquelles certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical personnel ou son représentant légal ainsi que les modalités selon lesquelles le professionnel de santé accédant au dossier médical personnel a connaissance de l’inscription au dossier d’informations rendues inaccessibles par son titulaire ou son représentant légal. »

II bis. – Le second alinéa de l’article L. 161-36-4 du même code est ainsi rédigé :

« Il détermine également, pour le ou les hébergeurs mentionnés à l’article L. 161-36-1, les modalités de fixation de la tarification qui leur est applicable au regard des missions qui leur sont confiées pour la gestion des dossiers médicaux personnels, ainsi que celui ou ceux chargés d’assurer la conservation prévue à l’article L. 161-36-3. »

III. – Dans la première phrase de l’article L. 1111-8-1 du code de la santé publique, les mots : « personnes prises en charge » sont remplacés par les mots : « bénéficiaires de l’assurance maladie pris en charge ».

IV. – Dans le quatorzième alinéa de l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les mots : « , sauf en cas de demande de logement adapté ou spécifique » sont supprimés.

…………..……………………………………………………….

Article 38

I. – L’article L. 165-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 165-5. – Les fabricants ou distributeurs sont tenus, sans préjudice des dispositions de l’article L. 5211-4 du code de la santé publique, de déclarer auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé l’ensemble des produits ou prestations qu’ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du présent code, en précisant pour chaque produit ou prestation le code correspondant à l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste. Ils sont tenus de la même obligation pour toute modification affectant le code d’un produit ou d’une prestation antérieurement déclaré.

« Lorsque la déclaration prévue par le présent article n’a pas été effectuée dans les délais requis, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut fixer, après que le fabricant ou le distributeur a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité annuelle à la charge du fabricant ou du distributeur. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France par le fabricant ou le distributeur au titre du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés ; elle est reconductible le cas échéant chaque année.

« La pénalité mentionnée au deuxième alinéa est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d’assurance maladie selon les règles prévues à l’article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours en pleine juridiction.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités et délais de la déclaration prévue au premier alinéa, ainsi que les règles et les délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité financière mentionnée aux deux alinéas précédents et la répartition de son produit entre les organismes de sécurité sociale sont déterminés par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Article 39

I. – L’article L. 5125-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s’ils n’ont pas pour effet de compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d’origine. » ;

2° Dans le deuxième alinéa, le mot : «&