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TEXTE ADOPTÉ n° 48

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

30 octobre 2007


PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE,

de financement de la sécurité sociale pour 2008.

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :


Voir les numéros : 284, 295 et 303.

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2006

Article 1er

Au titre de l’exercice 2006, sont approuvés :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 
 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Maladie

160,1

166,0

- 5,9

 

Vieillesse

162,2

163,2

- 1,0

 

Famille

52,9

53,7

- 0,8

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,2

11,3

- 0,1

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)

381,4

389,2

- 7,8

;

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 
 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Maladie

137,5

143,4

- 5,9

 

Vieillesse

83,0

84,8

- 1,9

 

Famille

52,5

53,4

- 0,9

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

9,8

9,9

- 0,1

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)

277,8

286,6

- 8,7

;

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 
 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Fonds de solidarité vieillesse

13,5

14,7

- 1,3

 

Fonds de financement des presta-tions sociales des non-salariés agricoles

15,0

16,3

- 1,3

;

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 141,8 milliards d’euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s’élevant à 1,5 milliard d’euros ;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 2,8 milliards d’euros.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation, à l’article 1er, des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2006.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2007

Section 1

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale

Article 3

Au titre de l’année 2007, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent :

1° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 
 

Prévisions
de recettes

Objectifs
de dépenses

Solde

 

Maladie

166,8

173,4

- 6,6

 

Vieillesse

168,0

172,1

- 4,0

 

Famille

54,7

55,1

- 0,5

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,3

11,6

- 0,3

 

Toutes branches (hors transfertss entre branches)

395,5

406,9

- 11,4

;

2° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 
 

Prévisions
de recettes

Objectifs
de dépenses

Solde

 

Maladie

143,5

149,7

- 6,2

 

Vieillesse

85,4

90,0

- 4,6

 

Famille

54,3

54,8

- 0,5

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,0

10,4

- 0,4

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)

288,0

299,6

- 11,7

;

3° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 

Prévisions
de recettes

Prévisions
de charges

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

14,0

14,2

- 0,3

Fonds de financement des presta–tions sociales des non-salariés agricoles

14,2

16,5

- 2,3

Article 4

I. – Au titre de l’année 2007, l’objectif d’amortissement rectifié de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 2,6 milliards d’euros.

II. – Au titre de l’année 2007, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,6 milliard d’euros.

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses

Article 5

Dans le I de l’article 94 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le montant : « 195 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 125 millions d’euros » et le montant : « 178 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 108 millions d’euros ».

Article 6

I. – Au titre de l’année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

 

(En milliards d’euros)

 

Objectifs de dépenses

Maladie

173,4

Vieillesse

172,1

Famille

55,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

406,9

II. – Au titre de l’année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

 

(En milliards d’euros)

 

Objectifs de dépenses

Maladie

149,7

Vieillesse

90,0

Famille

54,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

299,6

Article 7

Au titre de l’année 2007, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie rectifié de l’ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :

 

(En milliards d’euros)

 

Objectifs de dépenses

Dépenses de soins de ville

69,4

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité

47,4

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,2

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

4,8

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,0

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

0,8

Total

147,7

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008

Article 8

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2008-2011), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Section 1

Dispositions relatives
aux recettes des régimes obligatoires de base
et des organismes concourant à leur financement

Article 9 A (nouveau)

I. – Après le premier alinéa des articles 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l’État, 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire détaché pour l’exercice d’un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d’origine. »

II. – Le dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement est supprimé.

III. – Le présent article entre en vigueur, pour les députés et les sénateurs, à compter, respectivement, du prochain renou-vellement intégral de l’Assemblée nationale et du prochain renouvellement triennal du Sénat.

Article 9 B (nouveau)

L’article 575 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le prix de vente au détail homologué des cigarettes et des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes est inférieur, respectivement, à 95 % et 97 % du prix moyen de ces produits constaté par le dernier arrêté de prix, le montant des minimums de perception prévu à l’article 575 A peut être relevé par arrêté du ministre chargé du budget.

« Pour les cigarettes, le minimum de perception qui résulte de cette augmentation ne peut excéder le montant du droit de consommation applicable aux cigarettes de la classe de prix la plus demandée.

« Pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, l’augmentation du minimum de perception ne peut dépasser 25 % du montant figurant au dernier alinéa de l’article 575 A. »

Article 9 C (nouveau)

L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans l’avant-dernier alinéa, le montant : « 128 € » est remplacé par le montant : « 155 € » ;

2° Dans le dernier alinéa, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 85 € ».

Article 9 D (nouveau)

La quatrième phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « , et hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ».

Article 9 E (nouveau)

I. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Contribution patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites

« Art. L. 137-13. – I. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs :

« – sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ;

« – sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code.

« En cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu’elle est estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l’application des normes comptables internationales soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions qu’il attribue ; il est irrévocable durant cette période.

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant la date de la décision d’attribution des options ou des actions visées au I.

« III. – Ces dispositions sont également applicables lorsque l’option est consentie ou l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité.

« IV. – Les articles L. 137-3 et L. 137-4 s’appliquent à la présente contribution. »

II. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée :

« Section 8

« Contribution salariale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites

« Art. L. 137-14. – Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % assise sur le montant de l’avantage défini au I de l’article 80 bis du code général des impôts ainsi que celui de l’avantage défini au 6 bis de l’article 200 A du même code.

« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 s’appliquent à la présente contribution. »

III. – Le I est applicable aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007.

IV. – Le II est applicable aux levées d’options réalisées et aux actions gratuites cédées à compter du 16 octobre 2007.

Article 9

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 162-16-5-1, les mots : « à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-17-2-1 est ainsi rédigée :

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

3° Dans la première phrase de l’antépénultième alinéa de l’article L. 162-17-4 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-17-7, après le mot : « par » sont insérés les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 162-18 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. » ;

5° Dans l’article L. 245-1, après les mots : « des travailleurs salariés » sont insérés les mots : « et de la Haute Autorité de santé » ;

6° L’article L. 245-2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa du I, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;

b) Le 1° du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois ; »

c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu’ils sont supérieurs à l’assiette de la contribution, au bénéfice d’une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

7° L’article L. 245-4  est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre », et les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. » ;

8° L’article L. 245-5-2 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;

b) Dans la dernière phrase du 1°, après le mot : « inscrits », sont insérés les mots : « aux titres Ier et III » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. » ;

9° L’article L. 245-5-3 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre », et les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. »

II. – Supprimé........................................................................

III. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2008 est fixé, à titre exceptionnel, à 1 %.

 III bis (nouveau). – L’article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

IV. – Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2008 en application de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.

V. – Les 1° à 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

Article 9 bis (nouveau)

Il est institué une taxe de 0,22 % assise sur le chiffre d’affaires des fabricants de tabac tel que défini aux articles 575 et suivants du code général des impôts dont le produit est versé aux régimes obligatoires d’assurance maladie.

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le 1° du III de l’article L. 136-2, les mots : « et de préretraite » sont supprimés ;

2° Dans le 2° du II de l’article L. 136-8, les mots : « , les pensions d’invalidité et les allocations de préretraite » sont remplacés par les mots : « et les pensions d’invalidité ».

II. – Les dispositions du I sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d’activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.

III. – L’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le I, les mots : « du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à 50 %. »

IV. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 320-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-4. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d’adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué.

« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l’employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’emploi.

« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. »

V. – La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est complétée par un article L. 1221-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-18. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d’adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué.

« Le défaut de production, dans les délais prescrits, de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Cette pénalité est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l’employeur. Son produit est affecté à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’emploi.

« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. »

VI. – Les III et IV de l’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont abrogés.

VII. – Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Les III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.

Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d’un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d’activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par le II de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et le III de l’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.

VIII. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution sur les indemnités de mise à la retraite

« Art. L. 137-12. – Il est institué, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur.

« Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.

« Les articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables à la présente contribution. »

IX. – Le VIII est applicable aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.

X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 135-3 est abrogé ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3, après la référence : « L. 135-2 », sont insérés les mots : « , par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12 ».

XI. – Le X du présent article est applicable à compter du 11 octobre 2007.

XII. – Les trois dernières phrases du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article L. 122-14-13 du code du travail sont supprimés.

Article 10 bis (nouveau)

 Les deux dernières phrases de l’article L. 421-9 du code de l’aviation civile sont supprimées.

Article 11

I. – L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le a et la première phrase du cinquième alinéa du II, les mots : « aux dispositions des III, IV et V » sont remplacés par les mots : « au III » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III. – L’assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à six cents fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ;

3° Les IV et V sont abrogés ;

4° Le quatrième alinéa du VII est ainsi rédigé :

« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l’article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à cent fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ;

5° Le sixième alinéa du VII est supprimé.

II  (nouveau). – Le II de l’article L. 136-5 du même code est ainsi rédigé :

« II. – La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.

« La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l’article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. »

III (nouveau). – L’article L. 741-27 du code rural est ainsi modifié :

1° Les I, II, III et IV deviennent respectivement les II, III, IV et V et il est rétabli un I ainsi rédigé :

« I. – Les dispositions du II de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocations familiales dues pour l’emploi d’accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l’article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° Dans le III, la référence : « I » est remplacée par la référence : « II ». 

Article 11 bis (nouveau)

La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 731-13 du code rural est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :

« Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d’activité avant la fin de la période d’exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d’activité pour la durée d’exonération restant à courir à condition que la cessation d’activité n’excède pas une durée fixée par décret. »

Article 12

I. – Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés à compter du 1er novembre 2007. Toutefois, les dispositions de ces articles continuent à s’appliquer aux contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’au terme de ceux-ci.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

 1° Dans le dernier alinéa du II de l’article L. 322-13, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 321-1 » ;

2° Après l’article L. 322-13, il est inséré un article L. 322-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 322-14. – L’exonération définie à l’article L. 322-13 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l’article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa du II de l’article L. 131-4-2, après le mot : « licenciement », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 1233-3 du code du travail » ;

2° Après l’article L. 131-4-2, il est inséré un article L. 131-4-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4-3. – L’exonération définie à l’article L. 131-4-2 est applicable, dans les mêmes conditions, aux gains et rémunérations versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l’article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones. »

IV. – Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport sur l’évaluation du dispositif prévu par les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, tel qu’il continue à s’appliquer aux contrats mentionnés au I.

Article 13

I. –  Les dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale bénéficient aux personnes exerçant une activité économique réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

II. – Un décret fixe les modalités d’application du I. Il définit notamment la liste des activités éligibles, la durée maximale de l’affiliation prévue au I ainsi que les conditions d’agrément et de rémunération des associations. Il fixe également le montant des revenus tirés de l’activité visée en deçà duquel est ouvert le bénéfice de l’affiliation prévue au I. 

III. – Le présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2009.

Article 13 bis (nouveau)

I. – Dans la première phrase du 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « établissements publics administratifs, », sont insérés les mots : « d’une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale ».

II. – Les personnes qui réalisent, à titre occasionnel, les contrôles visés à l’article L. 232-11 du code du sport, ou qui participent aux travaux du comité de médecins visé au deuxième alinéa de l’article L. 232-2 du même code, entrent dans la catégorie des personnes visées au 21° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

Article 14

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le I de l’article L. 131-4-2, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales » ;

2° La seconde phrase du 2° de l’article L. 161-1-2 est supprimée ;

3° La sous-section 5 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier est abrogée ;

3° bis (nouveau) À la fin de l’article L. 161-27, la référence : « L. 161-24 » est remplacée par la référence : « L. 161-23-1 » ;

4° L’article L. 241-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les cotisations dues au titre des accidents du travail et  des maladies professionnelles ne peuvent faire l’objet d’une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. » ;

5° L’article L. 241-10 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa des I et III et dans le II, les mots : « totalement » et «, d’accidents du travail » sont supprimés ;

b) Dans le II, après le mot : « cotisations », est inséré le mot : « patronales » ;

c) Dans la première phrase du III bis, les mots : « , d’accidents du travail » sont supprimés ;

6° Dans le deuxième alinéa de l’article L. 241-12, les mots :
« , d’allocations familiales et d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et d’allocations familiales » ;

7° L’article L. 752-3-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, après les mots : « législation de la sécurité sociale », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles » ;

b) Dans le premier alinéa du I et dans les II et III, après les mots : « des cotisations patronales », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa du II de l’article L. 322-4-7, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Dans le I de l’article L. 322-13, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales » ; 

2° Dans le 2° du I de l’article L. 832-2, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».

III. – Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :

1° Dans le 1° de l’article L. 5134-31, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés ;

2° Dans le premier alinéa de l’article L. 5522-18, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».

IV. – Le code rural est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Dans le dernier alinéa de l’arti-cle L. 741-15-1, les références : « les articles L. 741-4-1 et L. 751-17-1 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 741-4-1 » ; 

1° B (nouveau) Dans le dernier alinéa de l’arti-cle L. 741-15-2, les références : « les articles L. 741-4-2 et L. 751-17-2 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 741-4-2 » ; 

1° Dans le premier alinéa du I et le IV de l’article L.741-27, les mots : « , d’accidents du travail » sont supprimés ;

2° Dans l’article L. 751-17, les références : « des articles L. 241-12, L. 241-13 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 241-13 » ;

3° Les articles L. 751-17-1 et L. 751-17-2 sont abrogés.

V. – Dans le premier alinéa du I de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, le I de l’article 15 et l’article 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et le premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.

VI. – Dans le I de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « , des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».

VII. – Le présent article est applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.

Article 15

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le 4° de l’article L. 651-1, les mots : « , dans la mesure où elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts » sont supprimés ;

2° Le même article L. 651-1 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des sociétés européennes au sens de l’article L. 229-1 du code de commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du règlement (CE) 1435/2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, relatif au statut de la société coopérative européenne. » ;

3° Dans le troisième alinéa de l’article L. 651-3, les références : « 5° et 10° » sont remplacées par les références : « 5°,10° et 11°».

Article 16

I. – L’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7. »

II. –  Supprimé.........................................................................

III. – 1. L’article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7. »

2. L’article L. 722-24-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

IV. – L’article L. 129-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7 de la sécurité sociale. »

V. – Supprimé........................................................................

VI. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Article 16 bis (nouveau)

Le dernier alinéa de l’article L. 725-24 du code rural est complété par les mots : « , notamment les modalités de publicité des décisions rendues par les organismes de recouvrement ».

Article 16 ter (nouveau)

À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008, le salarié peut, en accord avec l’employeur, décider que le repos compensateur de remplacement qui lui serait applicable en application du II de l’article L. 212-5 du code du travail soit pour tout ou partie converti, à due concurrence, par une majoration salariale dont le taux ne peut être inférieur à celui qui lui serait applicable en application du I du même article. Les I à IX, XII et XIII de l’article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat s’appliquent aux rémunérations ainsi versées. Cette expérimentation fera l’objet d’un bilan avant le 31 décembre 2009. 

Article 17

Est approuvé le montant de 3,0 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, des réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Section 2

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Article 18

Pour l’année 2008, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

 

(En milliards d’euros)

 
 

Prévisions de recettes

 

Maladie

175,5

 

Vieillesse

175,5

 

Famille

57,1

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)

414,9

;

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

 

(En milliards d’euros)

 
 

Prévisions de recettes

 

Maladie

151,1

 

Vieillesse

89,1

 

Famille

56,7

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,8

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)

302,3

;

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Fonds de solidarité vieillesse

14,8

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles

14,2

Article 19

Pour l’année 2008, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

175,5

179,5

-4,0

Vieillesse

175,5

179,7

-4,2

Famille

57,1

56,8

0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

11,8

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

414,9

422,5

-7,6

Article 20

Pour l’année 2008, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Maladie

151,1

155,2

-4,1

Vieillesse

89,1

94,3

-5,2

Famille

56,7

56,4

0,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,8

10,5

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

302,4

311,1

-8,8

Article 21

Pour l’année 2008, est approuvé le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Objectifs de dépenses

Solde

Fonds solidarité vieillesse

14,8

14,2

0,6

Fonds de financement des presta-tions sociales des non-salariés agricoles

14,2

16,8

- 2,7

Article 22

I. – Pour l’année 2008, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2008, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Prélèvement social 2 %

1,7

Affectation de l’excédent de la Caisse nationale d’assurance vieillesse

Affectation de l’excédent du Fonds de solidarité vieillesse

Avoirs d’assurance sur la vie en déshérence

Revenus exceptionnels (privatisations)

Autres recettes affectées

Total

1,7

Section 3

Dispositions relatives à la trésorerie et à la comptabilité

Article 23

I. – Après l’article L. 114-6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-6-1. – Les règles d’établissement et d’arrêté des comptes annuels ainsi que des comptes combinés sont communes à l’ensemble des régimes et organismes de sécurité sociale. Un décret en Conseil d’État définit les compétences respectives des organes de direction et de l’instance délibérative compétente, et précise leur rôle, notamment au regard des missions de certification des comptes prévues aux articles L.O. 132-2-1 du code des juridictions financières et L. 114-8 du présent code. »

II. – L’article L. 114-8 du même code est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Les commissaires aux comptes sont également tenus de communiquer leur rapport aux autorités de tutelle compétentes et à l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’organisme en ce qui concerne les comptes annuels et les comptes combinés mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Les autorités de tutelle et l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’organisme peuvent demander aux commissaires aux comptes des organismes mentionnés au présent article tout renseignement sur l’activité de l’organisme contrôlé. Les commissaires aux comptes sont alors déliés, à leur égard, du secret professionnel. Les autorités de tutelle et l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’organisme peuvent également transmettre aux commissaires aux comptes de ces organismes les informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Ces informations sont couvertes par le secret professionnel.

« Les autorités de tutelle et l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’organisme peuvent en outre transmettre des observations écrites aux commissaires aux comptes qui sont alors tenus d’apporter des réponses en cette forme.

« Les commissaires aux comptes sont tenus de signaler dans les meilleurs délais aux autorités de tutelle et à l’autorité chargée de l’exercice du contrôle économique et financier de l’État sur l’organisme tout fait concernant l’organisme ou toute décision prise par ses organes de direction, dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leur mission, de nature :

« 1° À constituer une violation aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables ;

« 2° À entraîner le refus de la certification de ses comptes ou l’émission de réserves.

« La même obligation s’applique aux faits et aux décisions dont ils viendraient à avoir connaissance dans l’exercice de leur mission de commissaire aux comptes dans une entité entrant dans le périmètre d’établissement des comptes combinés au sens de l’article L. 114-6.

« La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution des obligations imposées par le présent article. »

Article 24

Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et les organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :

(En millions d’euros)

 

Montants limites

Régime général

36 000

Régime des exploitants agricoles (Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles)

8 400

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales

250

Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État

150

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

400

Caisse nationale des industries électriques et gazières

550

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens


50

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

1 700

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX DÉPENSES POUR 2008

Section 1

Dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie

Article 25

I. – Après l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-14-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-14-1-1. – I. – Toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 entre en vigueur au plus tôt à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’approbation prévue à l’article L. 162-15 de la convention, de l’accord ou de l’avenant comportant cette mesure.

« II. – Lorsque le comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au sens du dernier alinéa de l’article L. 114-4-1, et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de celui des sous-objectifs mentionnés au 3° du D du I de l’article L. O. 111-3 comprenant les dépenses de soins de ville, l’entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l’année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale mentionnée à l’article L. 162-5 pendant une durée ne pouvant excéder un mois. À défaut d’un avenant fixant à nouveau une date d’entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l’article L. 114-4-1, l’entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l’année suivante. »

II. – L’article L. 114-4-1 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « et les caisses nationales d’assurance maladie » sont remplacés par les mots : « , les caisses nationales d’assurance maladie et l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire » ;

2° La deuxième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « qui sont transmises au comité par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. Le comité notifie également le risque sérieux de dépassement à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire qui propose des mesures de redressement. »

III (nouveau). – L’article L. 162-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie soumet pour avis à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° de l’article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2. Cet avis est réputé rendu au terme d’un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. Il est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, qui en assure la transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale simultanément à celle de l’avis mentionné au premier alinéa. »

Article 26

I. – Dans le premier alinéa de l’article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après le mot : « couverture », sont insérés les mots : « des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 ainsi que ».

II. – Après le 3° du même article L. 162-1-15, sont insérés un 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Ou d’un taux de prescription de transports en ambulance, rapporté à l’ensemble des transports prescrits, significativement supérieur aux données moyennes constatées, pour une activité comparable, pour les médecins installés dans le ressort de la même union régionale de caisses d’assurance maladie ;

« 5° Ou d’un nombre de réalisations ou de prescriptions d’actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa significativement supérieur à la moyenne des réalisations ou des prescriptions constatée, pour une activité comparable, pour les médecins exerçant dans le ressort de la même union régionale de caisses d’assurance maladie. Un décret définit les modalités de constitution éventuelle de groupes d’actes, de produits ou de prestations pour la mise en œuvre des dispositions du présent alinéa. »

III. – Le dernier alinéa du même article L. 162-1-15 est complété par les mots : « , actes, produits ou prestations figurant sur les listes mentionnées au premier alinéa ».

IV. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-14 du même code, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , l’obstacle volontaire à la procédure d’accord préalable prévue à l’article L. 162-1-15 ».

Article 27

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, fixe les tarifs des prestations et les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. »

II. – Le I est applicable à compter du premier jour du sixième mois suivant la date de publication de la présente loi. Les conventions en cours conclues sur le fondement de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin à la même date.

Article 28

I. – L’article L. 1111-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une information écrite préalable précisant le tarif des actes effectués ainsi que la nature et le montant du dépassement facturé doit être obligatoirement remise par le professionnel de santé à son patient dès lors que ses honoraires dépassent le tarif opposable. Le professionnel de santé doit en outre afficher de façon visible et lisible dans son lieu d’exercice les informations relatives à ses honoraires, y compris les dépassements qu’il facture.  L’inobservation de cette obligation peut faire l’objet d’une sanction financière égale au dépassement facturé, mise en œuvre selon la procédure mentionnée à l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.

« Le praticien autorisé à pratiquer des dépassements communique à la caisse primaire d’assurance maladie dont il relève, par catégorie d’actes, un état semestriel des dépassements moyens et des dépassements maximums qu’il pratique. »

II. – Dans le 3° de l’article L. 314-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « au remboursement », sont insérés les mots : « , y compris les dépassements d’honoraires, ».

III. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 162-1-14 du même code, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique » et, après les mots : « prise en charge indus », sont insérés les mots : « , ou ayant exposé les assurés à des dépassements d’honoraires excédant le tact et la mesure, ».

IV (nouveau). – L’article L. 162-5 du même code est complété par un 21 ainsi rédigé :

« 21° Les modalités selon lesquelles les médecins spécia-listes autorisés à pratiquer, par la convention, des honoraires différents des honoraires conventionnels s’engagent à pratiquer une proportion minimale d’actes sans dépassements d’honoraires. »

Article 28 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 4311-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’infirmière ou l’infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis du Haut conseil de la santé publique. »

Article 29

I. – Après l’antépénultième alinéa de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de santé émet des recommandations et avis médico-économiques sur les stratégies de soins, de prescription ou de prise en charge les plus efficientes. »

II (nouveau). – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 161-38 du même code, après le mot : « internationale », sont insérés les mots : « ainsi que l’affichage des prix des produits au moment de la prescription et le montant total de la prescription ».

Article 29 bis (nouveau)

Le 4° bis de l’article L. 162-17-4 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que les sanctions encourues en cas de non-réalisation ou de retard dans la réalisation de ces études mentionnées au présent alinéa, qui pourront aboutir à une baisse de prix du médicament concerné ».

Article 30

I. – La section 2-2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-12-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-12-21. – Les organismes locaux d’assurance maladie peuvent proposer aux médecins conventionnés et aux centres de santé adhérant à l’accord national mentionné à l’article L. 162-32-1 de leur ressort d’adhérer à un contrat conforme à un contrat type élaboré par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et après avis des organisations syndicales signataires de la convention mentionnée à l’article L. 162-5.

« Ce contrat peut comporter des engagements individualisés relatifs à la prescription, à la participation à des actions de dépistage et de prévention, à des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, à la participation à la permanence des soins, au contrôle médical, ainsi qu’à toute action d’amélioration des pratiques, de la formation et de l’information des professionnels.

« Ce contrat détermine les contreparties financières, qui peuvent être liées à l’atteinte des objectifs par le professionnel ou le centre de santé.

« Le contrat type est transmis par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale qui peuvent s’y opposer dans un délai fixé par décret.

« Ces ministres peuvent suspendre l’application des contrats pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ces contrats ne sont pas conformes aux objectifs poursuivis. »

II. – L’article L. 162-5 du même code est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Des objectifs de prescription de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. »

III. – Après l’article L. 162-5-1 du même code, il est inséré un article L. 162-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-5-1-1. – Les engagements conventionnels sur les dépenses liées aux prescriptions sont exprimés en volume, indépendamment de toute évolution tarifaire. »

Article 31

I. – Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er janvier 2008 et pour une période n’excédant pas cinq ans, portant