
N° 850
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 mai 2008
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES
SUR LE PROJET DE LOI (n° 814), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, relatif aux emplois réservés
et portant dispositions diverses relatives à la défense
PAR M. Georges Mothron,
Député.
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Voir les numéros :
Sénat : 324, 264 et T.A. 75
S O M M A I R E
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Pages
TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RÉSERVÉS 7
Article premier : Refonte du dispositif des emplois réservés 7
Article 2 : Dispositions transitoires 18
Article 3 : Accès aux emplois réservés de candidats concernés par la période transitoire 19
Article 4 : Caducité au terme de la période transitoire 20
Article 5 : Coordination avec le code du travail 20
Article 6 : Accès dérogatoire au corps des secrétaires administratifs des ministères de la défense et de l’intérieur 21
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX DES SOINS GRATUITS 21
Article 7 : Transfert aux tribunaux départementaux des pensions du contentieux des soins gratuits 22
Article 8 : Suppression des commissions contentieuses des soins gratuits 23
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES 23
Article 9 : Condition d’âge des officiers généraux pour la nomination en qualité de contrôleur général des armées en mission extraordinaire 23
Article 10 : Maintien des servitudes pesant sur les établissements de la société nationale des poudres et explosifs 24
Article 11 : Entrée en vigueur de la loi 25
Créé en 1905, le dispositif des emplois réservés vise à l’origine à faciliter la reconversion des militaires de l’armée de terre. À l’issue de leur service dans les armées, ils ont la possibilité d’intégrer certaines catégories de la fonction publique d’État. Étendu à l’ensemble des militaires, les emplois réservés prennent une nouvelle dimension avec la première guerre mondiale. Ils deviennent alors un outil de réinsertion et d’accompagnement pour les invalides de guerre ou pour les familles des soldats tués au combat, leur permettant de bénéficier d’un emploi public sans devoir se soumettre à un concours et sans remplir les conditions habituelles de diplôme. Le dispositif s’est perpétué jusqu’à aujourd’hui sans faire l’objet de remises en cause fondamentales.
Compte tenu des évolutions sociales et démographiques, il apparaît nécessaire de le moderniser pour supprimer nombre de dispositions obsolètes mais aussi pour l’adapter aux besoins et aux situations contemporaines. Durant les quinze dernières années, seules trente personnes ont en effet demandé à bénéficier des emplois réservés, soit deux demandes par an. La faiblesse du nombre de dossiers ne doit toutefois pas conduire à la disparition de ce système, mais souligne la nécessité de son évolution. L’accès dérogatoire aux corps de la fonction publique d’État, hospitalière ou territoriale, doit être conservé pour les invalides de guerre, pour les conjoints survivants ou pour les enfants de personnes tuées ou disparues en service, mais il doit être subsidiairement étendu aux militaires en voie de reconversion. Ce changement est en conformité avec les objectifs de la loi de 1905 et permet d’accompagner sur le plan social, même partiellement, les réorganisations annoncées du ministère de la défense.
Le titre premier du présent projet de loi procède donc à une simplification et à une modernisation du chapitre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre consacré aux emplois réservés. Il en étend également le bénéficie aux militaires en reconversion.
Le titre II du projet de loi met fin à l’exception juridictionnelle en ce qui concerne le contentieux des soins gratuits pour les militaires titulaires d’une pension d’invalidité. Il supprime les commissions administratives spécifiques et confie l’ensemble des dossiers aux tribunaux des pensions, répondant ainsi aux critiques du Conseil d’État qui estime que la procédure actuelle n’est pas conforme aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le titre III modifie les dispositions du code de la défense relatives aux limites d’âge pour accéder au corps des contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire de façon à ce que les officiers généraux des armées puissent accéder à ce corps aussi facilement que les fonctionnaires civils. Il prolonge également les servitudes imposées à la société nationale des poudres et explosifs jusqu’à l’adoption d’un plan de prévention des risques technologiques.
La commission a examiné le présent projet de loi au cours de sa réunion du mardi 6 mai 2008. Après l’exposé du rapporteur, une discussion générale a eu lieu.
Le président Guy Teissier s’est étonné du faible nombre de personnes bénéficiant des emplois réservés alors qu’il s’agit incontestablement d’un bon dispositif. Les offres d’emploi apparaissent peut-être insuffisamment attractives, tant en termes de responsabilités que de rémunération.
M. Michel Voisin a évoqué le dispositif relatif aux reconversions en soulignant les difficultés actuellement rencontrées par les gendarmes qui souhaitent intégrer le corps de la police municipale à l’issue de leur service actif.
Le rapporteur a indiqué que le projet de loi résout ce type de difficulté puisque désormais tous les militaires en voie de reconversion pourront demander à intégrer des emplois publics par la voie des emplois réservés.
M. Damien Meslot a observé que le faible nombre de bénéficiaires du dispositif pouvait s’expliquer par le plafonnement actuel du cumul d’un salaire avec une pension de retraite, limite que le Président de la République entend justement lever.
La commission est ensuite passée à l’examen des articles du projet de loi.
Dispositions relatives aux emplois réservés
Refonte du dispositif des emplois réservés
L’article 1er modernise les procédures relatives aux emplois réservés fixées par le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Établi pour l’armée de terre par la loi du 21 mars 1905, le dispositif des emplois réservés a été étendu aux marins par la loi du 8 août 1913 et généralisé à tous les militaires par la loi du 18 juillet 1924. Aucune modification fondamentale des textes n’est depuis lors intervenue alors que l’environnement juridique et social a profondément évolué. Les trois sections et 55 articles actuellement en vigueur sont remplacés par deux sections et 15 articles, participant en cela à l’intelligibilité et à la simplification du droit.
Dans la nouvelle rédaction, l’article L. 393 fixe les principes généraux relatifs aux emplois réservés. Son premier alinéa dispose que le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale pour l’État, les collectivités locales, les établissements publics qui y sont rattachés et certains établissements de santé ou certains établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux (1). La rédaction actuelle exclut en effet les régions et leurs établissements et les établissements de santé, sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
L’alinéa 2 de l’article pose le principe général d’accès dérogatoire, sans concours, aux emplois réservés pour toutes les catégories de personnes énumérées dans la section 1 du même chapitre. Cet accès est toutefois soumis aux règles ordinaires d’accès à la fonction publique fixées par les articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui disposent que ne peuvent être fonctionnaires que les personnes de nationalité française, jouissant de leurs droits civiques, ayant accompli toutes les obligations relatives au service national et remplissant les conditions d’aptitude physique. La condition de nationalité n’est pas cependant pas exclusive puisque les ressortissants de l’Union européenne qui remplissent toutes les autres conditions peuvent avoir accès aux fonctions publiques. Ils n’ont cependant pas accès aux emplois dont les attributions sont inséparables de l’exercice de la souveraineté, ou qui comportent une participation directe ou non à l’exercice de prérogatives de puissance publique.
Ne peuvent prétendre au bénéfice du dispositif des emplois réservés les personnes exclues de la fonction publique pour un motif disciplinaire depuis moins de cinq ans.
Les catégories actuelles de bénéficiaires sont maintenues, mais l’ordre de priorité est modernisé afin de tenir compte de l’évolution générale de la société. Sont prioritaires les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 394 à L. 396 (cf. ci-après) ; seuls les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.
Les emplois réservés qui ne seraient pas pourvus sont remis à la disposition des administrations qui doivent alors les attribuer en priorité à des travailleurs handicapés ou à des personnels en voie de reconversion professionnelle, les conditions d’attribution étant précisées par l’article L. 407 du code.
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La section 1 détermine la liste des bénéficiaires des emplois réservés.
L’article L. 394 dispose que les emplois réservés sont accessibles, sans condition d’âge, de délai ni de durée de service :
1° aux invalides de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité ;
2° aux victimes civiles de la guerre ;
3° aux sapeurs pompiers volontaires victimes d’un accident ou d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service ;
4° aux victimes d’un acte de terrorisme ;
5° aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou contracté une maladie dans le cadre de leurs fonctions professionnelles ou électives au service de la collectivité et qui sont dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
6° aux personnes qui, ayant exposé leur vie en contribuant à une mission d’assistance à personne en danger, ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou contracté une maladie et qui sont dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
Cet article étend le champ des bénéficiaires à toutes les personnes qui ont subi un dommage grave les empêchant de poursuivre leur activité professionnelle, qu’ils aient agi, ou non, dans le cadre de leur activité principale. Outre les militaires et les sapeurs pompiers, peuvent ainsi bénéficier des emplois réservés tous les agents publics et plus généralement toutes les personnes qui participent à une mission de service public ou à une mission d’assistance à personne en danger. Ces modifications permettent de prendre en compte l’évolution des risques en intégrant notamment les victimes d’actes terroristes mais aussi l’évolution de l’organisation des services d’urgence en protégeant par exemple les secouristes bénévoles.
Le dispositif s’adresse prioritairement à des personnes qui ont subi des dommages graves alors qu’ils oeuvraient au profit de la collectivité. Il s’inscrit en cela dans la continuité de la loi du 13 avril 1916. Lors de l’examen en première lecture, le commissaire du Gouvernement Matter déclarait alors en séance publique que « le pays a contracté envers les blessés de la guerre une telle dette qu’il ne saurait trop leur témoigner sa reconnaissance en leur réservant des emplois » (2).
L’article L. 395 complète l’article L. 394 en adaptant le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre aux évolutions de la société. Peuvent désormais bénéficier d’un emploi réservé, les conjoints, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou les concubins des personnes énumérées à l’article L. 394 décédées ou disparues dans des circonstances identiques à celles de l’article L. 394.
Cet article étend également le bénéfice des emplois réservés aux conjoints de militaires qui touchent une pension définitive ou temporaire, allouée pour cause d’aliénation en vertu de l’article L. 124 (3) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Peuvent aussi accéder aux emplois réservés les personnes qui assurent la charge éducative ou financière d’un ou de plusieurs enfants mineurs d’une personne mentionnée à l’article L. 394 ou d’un militaire décédé, disparu ou qui perçoit une pension au titre de l’article L. 124 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Le Sénat a amendé la rédaction initiale de cet article qui réservait ce bénéfice aux seules mères, pères et soutiens de famille.
Il est par ailleurs à noter que, pour les ayants droit de personnes décédées, l’accès aux emplois réservés n’est actuellement possible que dans un délai de dix ans à compter de l’avis officiel de décès. La nouvelle rédaction supprime cette disposition ; le bénéfice du dispositif est désormais « sans condition de délai ».
L’article L. 396 modernise les dispositions relatives aux enfants des personnes visées aux articles L. 394 et L. 124, aux enfants de militaires décédés ou disparus en service ainsi qu’aux orphelins et pupilles de la Nation. Ces trois catégories de mineurs ont accès aux emplois réservés, sous réserve qu’ils n’aient pas atteint l’âge de vingt et un ans au moment des faits.
Par voie d’amendement, le Gouvernement a étendu cette disposition aux enfants des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie (harkis). Ils ne sont toutefois pas soumis à la condition d’âge prévue pour les autres enfants. Le Gouvernement estime que 1 500 enfants de harkis pourraient ainsi bénéficier des emplois réservés. Cette extension du dispositif semble tout à fait souhaitable et s’inscrit dans la continuité des mesures prises ces dernières années, à l’instar de la création de la fondation pour la mémoire de la guerre d’Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc. Ces mesures permettent d’améliorer les conditions de vie des harkis et de leurs familles et participe d’une meilleure reconnaissance de leur engagement.
Le Sénat a supprimé l’article L. 397 qui ouvre l’accès aux emplois réservés aux anciens militaires autres que ceux visés à l’article L. 394. Ils peuvent en effet se prévaloir des dispositions du 5° du même article relatif aux personnes « soumises à un statut législatif ou réglementaire ».
L’article L. 398 étend le bénéfice des emplois réservés à tous les militaires à l’exclusion de ceux qui sont visés par l’article L. 394, ainsi qu’aux anciens militaires à l’exclusion, d’une part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils et, d’autre part, des militaires radiés des cadres pour un motif disciplinaire au cours des cinq dernières années.
Chaque année, près de 30 000 militaires quittent les armées ; parmi eux 18 000 comptent plus de quatre années de service(4). Seul un nombre réduit de militaires pourraient être intéressés par les emplois réservés, le Gouvernement estime à 3 000 personnes environ le potentiel annuel de candidats.
L’article L. 399 autorise les militaires et anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger à bénéficier du dispositif d’emplois réservés, dérogeant ainsi à la condition de nationalité posée par l’article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. En application de l’article 5 bis de la même loi, ils ne pourraient cependant exercer que des emplois « séparables de l’exercice de la souveraineté » et qui ne comportent pas de participation, directe ou non, à « l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques ».
Leur éventuelle intégration dans les fonctions publiques d’État, hospitalière ou territoriale s’inscrirait dans la continuité de leur engagement à servir dans les armées et leur offrirait des perspectives professionnelles qu’ils peinent parfois à trouver. Cette mesure devrait par ailleurs avoir un impact extrêmement limité, dans la mesure où seuls 730 sous-officiers et militaires du rang servant à titre étranger quittent chaque année les armées.
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La section 2 fixe la procédure d’accès aux emplois réservés.
L’article L. 400 dispose que les corps de la fonction publique B et C, ou de niveau équivalent sont accessibles par la voie des emplois réservés. Pour la fonction publique d’État et la fonction publique hospitalière, un décret en Conseil d’État peut limiter l’accès à certains postes, compte tenu de la nature des emplois et du faible nombre des postes mis au recrutement. Dans le dispositif actuel, la liste des exceptions est fixée par décret, codifié aux articles D. 311 à D. 313 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Désormais le principe général d’accès aux catégories B et C de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière est posé par la loi, seules les exceptions, de portée très limitée, relèvent du domaine réglementaire.
Le deuxième alinéa du présent article détermine la procédure applicable à la fonction publique territoriale. Le a) de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose en effet que les collectivités territoriales peuvent recruter sans concours des fonctionnaires « en application de la législation sur les emplois réservés ». Les autorités territoriales sont en effet soumises au principe fixé du recrutement des fonctionnaires par voie de concours (5). L’article L. 401 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre renvoie à cette disposition et précise que le recrutement des bénéficiaires d’emplois réservés peut être fait par les autorités territoriales pour les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent.
Les fonctionnaires territoriaux sont en effet recrutés par les autorités territoriales parmi les personnes inscrites sur une liste d’aptitude, l’inscription ne valant pas recrutement. Il convient donc de préserver cette spécificité de la fonction publique territoriale, respectant ainsi le principe de libre administration des collectivités territoriales.
L’article L. 401 prévoit que pour chaque recrutement organisé pour les catégories mentionnées à l’article L. 400, un pourcentage de postes est destiné aux emplois réservés pour la fonction publique d’État et pour la fonction publique hospitalière. Le même mécanisme est appliqué aux postes déclarés vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.
Cette nouvelle rédaction modernise les dispositions en vigueur qui se contentent d’imposer au ministre ou à l’administration dont relève « l’emploi de début », de rechercher « avec le ministre des anciens combattants […] la possibilité de […] réserver [cet emploi] en partie ou en totalité aux bénéficiaires » (6) des emplois réservés.
Le taux est actuellement fixé en fonction de la nomenclature codifiée à l’article D. 311 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Pour les populations prioritaires, c’est-à-dire les invalides, les conjoints et les orphelins, il est généralement de 10 %. Les postes ouverts pour ces bénéficiaires mais non pourvus, faute de candidats en nombre suffisant, sont reversés au profit des autres bénéficiaires. Dès lors, le taux applicable pour les autres bénéficiaires peut varier de manière assez significative. En moyenne, pour les deux catégories, le taux atteint 25 %.
La détermination des nouveaux taux sera fixée par un décret et prendra en compte les spécificités de chaque corps d’accueil. Il ajustera ainsi les textes réglementaires au plus près des besoins réels des administrations. Toutefois, pour éviter que certains corps soient exclus du champ des emplois réservés parce qu’ils ne seraient expressément visés dans la nomenclature déterminant les taux applicables, le Gouvernement envisage de fixer un taux minimal applicable à tous les corps.
L’article L. 402, dans son premier alinéa, confie au ministre chargé de la défense la mission d’inscrire sur une ou plusieurs listes d’aptitude les candidats aux corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière. Cette inscription se fait par ordre alphabétique et pour une durée limitée.
Les candidats demandent à être inscrits sur une liste d’aptitude, qui peut être régionale ou nationale. Dès leur inscription, ils doivent mentionner, selon l’emploi, au plus deux régions administratives ou deux circonscriptions de recrutement déconcentré où ils souhaiteraient être nommés. La faiblesse des postes offerts dans certaines régions conduit à écarter certains candidats. Leur inscription sur la liste nationale leur permet alors, en acceptant d’être nommé dans une région plus éloignée, de bénéficier rapidement d’un poste. Il a été précisé au rapporteur que l’inscription sur la liste régionale sera valable deux ans. Au terme de ce délai, les candidats n’ayant pas obtenu de postes pourront demander à être inscrits pendant un an sur la liste nationale.
Le deuxième alinéa subordonne l’inscription du candidat sur une liste d’aptitude à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l’expérience professionnelle. L’inscription sur une liste d’aptitude est actuellement soumise à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle, délivré à l’issue d’un examen et correspondant à l’emploi sollicité (7). Or, dès 1915, ce certificat d’aptitude professionnelle était critiqué par le rapporteur de la commission de l’armée, Léon Accambray. Il estimait que les « conditions d’obtention de ce certificat [… qui] seront nécessairement fixées par les administrations elles-mêmes, pourraient être si rigoureuses que le nombre des [candidats] répondant aux conditions fixées fût en définitive tout à fait minime » (8). La rédaction initiale du présent projet de loi instaurait un examen pour apprécier les aptitudes professionnelles des candidats, ce qui aurait a priori permis de clarifier la procédure et de limiter les risques mis en avant par le député Léon Accambray.
Le texte adopté au Sénat écarte pourtant l’examen, compte tenu de ses effets pervers. Actuellement, les candidats aux emplois réservés doivent se soumettre à un examen professionnel qui, d’une part, permet mal d’évaluer leur expérience et leurs acquis et, d’autre part, privilégie une approche trop scolaire de la reconnaissance de l’aptitude professionnelle. Par exemple, des militaires titulaires de brevets techniques, avec des compétences avérées, échouaient à cet examen et ne pouvaient plus profiter des emplois réservés. Le faible taux de réussite à l’examen, 30 % environ, justifiait de remplacer cette procédure. La remise en cause de l’examen ne conduit nullement à un régime de favoritisme ou à une dégradation des compétences professionnelles. Elle vise au contraire à rendre effective cette reconnaissance des acquis de l’expérience par une procédure moderne et adaptée aux différents profils des candidats.
Une distinction a ainsi été opérée entre deux catégories de candidats. Les troisième et quatrième alinéas du présent article disposent que :
- pour les civils et les invalides de guerre qui ne sont plus en activité, l’aptitude professionnelle est reconnue par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants à partir d’un dossier retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles ;
- pour les militaires et pour les anciens militaires, l’aptitude professionnelle est appréciée à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion.
À la différence de la validation des acquis de l’expérience (VAE), la procédure mise en place ne délivre aucun titre universitaire ; elle reconnaît les acquis de l’expérience, s’inspirant des procédures en place pour aider à la reconversion vers le secteur privé des militaires qui quittent les armées.
La nouvelle rédaction assouplit également la procédure en supprimant la limite d’âge qui empêche la délivrance d’un certificat d’aptitude professionnelle à un candidat qui « a atteint l’âge de quarante ans » (9).
Les candidats doivent enfin justifier de leur aptitude physique pour bénéficier des emplois réservés. Cette condition était particulièrement importante après la première guerre mondiale, certains invalides de guerre étant fortement handicapés et ne pouvant pas exercer nombre de fonctions. Il apparaît justifié de renvoyer aujourd’hui les conditions d’aptitude physique à un décret en Conseil d’État.
Les modifications apportées par le Gouvernement lors de l’examen du texte au Sénat bouleversent la logique initiale des emplois réservés. En ouvrant ce dispositif aux militaires en reconversion, elles pourraient le banaliser et, à terme, le condamner à se fondre dans les dispositifs d’accompagnement social. Dans la mesure où seules 30 personnes ont bénéficié des emplois réservés au cours des quinze dernières années et, compte tenu des conséquences sociales des réorganisations annoncées du ministère de la défense, il semble toutefois nécessaire d’ouvrir les emplois réservés à d’autres catégories de candidats. Trois écueils doivent néanmoins être évités :
- Les catégories prioritaires (invalides, conjoints survivants et orphelins) et les catégories non prioritaires ne doivent pas apparaître sur les mêmes listes d’aptitude. La coexistence de deux listes permettra de maintenir la spécificité du dispositif initial pour les bénéficiaires prioritaires.
- Lors de la refonte des dispositions relatives à la mobilité et à la reconversion, suite aux conclusions du Livre blanc sur la fonction publique, il importera de séparer les dispositions relevant strictement des emplois réservés qui doivent demeurer dans le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et celles qui peuvent être intégrées dans le code de la défense. Cette répartition pourra se faire d’autant plus aisément que l’administration disposera d’un peu de recul sur la mise en œuvre du nouveau mécanisme des emplois réservés.
- La terminologie actuelle regroupe sous un même titre des dispositifs assez peu semblables. Elle doit donc évoluer pour éviter toute confusion.
Le Gouvernement s’est engagé sur ces éléments auprès de votre rapporteur. Il conviendra de veiller à leur respect et à leur effectivité lors de l’examen des prochains textes.
L’article L. 403 dispose que pour les emplois de la fonction publique de l’État et de la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative compétente recrute les candidats inscrits sur les listes d’aptitude correspondant au corps concerné. Elle doit respecter le pourcentage prévu à l’article L. 401 et l’ordre de priorité défini à l’article L. 393, c’est-à-dire que la priorité est donnée aux personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396. Viennent ensuite les personnes mentionnées à l’article L. 397 et les autres bénéficiaires.
Pour établir un classement entre les candidats relevant d’une même catégorie, la rédaction initiale du texte prévoyait de prendre en compte leurs résultats à l’examen d’aptitude. La liste de classement ainsi établie conduisait à imposer aux administrations d’accueil des candidats sans que leurs profils ou leurs compétences soient nécessairement en rapport avec le poste proposé. Ce mécanisme apparaît contre-productif à la fois pour les administrations et pour les candidats. La suppression de la liste de classement pour les administrations d’État et hospitalières les rapproche ainsi des administrations territoriales.
À l’image de la procédure en place pour les collectivités territoriales, les administrations d’État et hospitalières pourront désormais procéder à un recrutement parmi les candidats inscrits sur les listes. En fonction de leurs compétences et de leurs aspirations professionnelles, les candidats pourront, quant à eux, postuler pour les différents postes qui leur sont offerts. Pour les emplois dont les statuts imposent la détention d’un diplôme, il n’est prévu aucune dérogation. Cependant, dans le cadre du parcours de reconversion, le ministère s’engage à accompagner les militaires dans la reprise d’un cursus leur permettant, à brève échéance, d’obtenir le titre exigé.
Dans l’hypothèse où la liste régionale ne suffirait pas à pourvoir les postes ouverts dans une région, l’autorité administrative compétente fait appel aux candidats de la liste nationale.
L’article L. 404 détermine la procédure applicable pour les candidats qui souhaitent intégrer la fonction publique territoriale. L’autorité administrative compétente de l’État transmet aux autorités territoriales des listes alphabétiques de candidats inscrits sur les listes d’aptitude aux emplois réservés. En application de l’article 41 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale peut pourvoir un emploi créé ou vacant en « nommant l’un des candidats inscrits sur une liste d’aptitude ». L’inscription sur une liste d’aptitude à bénéficier du dispositif des emplois réservés a les mêmes effets que l’inscription sur une liste d’aptitude à un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.
L’article L. 405 dispose que le candidat inscrit sur une liste d’aptitude est nommé en qualité de stagiaire ou d’élève stagiaire en application des règles spécifiques du corps auquel il est incorporé. Pour la fonction publique hospitalière, le directeur d’établissement est « tenu de procéder » au recrutement du bénéficiaire d’un emploi réservé « à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État ».
Dans la rédaction initiale, le dernier alinéa du présent article imposait enfin au candidat d’accepter l’emploi qui lui est assigné à moins de se voir radié de toutes les listes d’aptitude sur lesquelles il figure. Il ne pouvait alors plus demander à bénéficier de ses droits aux emplois réservés. La suppression de toute liste au mérite et la systématisation d’un ordre alphabétique ne justifie plus que le refus d’un poste soit sanctionné par la radiation des listes. Seule la durée de validité des listes mettra un terme à l’inscription des candidats.
L’article L. 406 précise la position statutaire des militaires qui est nommé au titre des emplois réservés. En application des dispositions de l’article L. 4138-8 du code de la défense, le militaire de carrière est alors placé en position de détachement pendant sa période de stage et le militaire sous contrat bénéficie d’une prorogation de droit de son contrat jusqu’à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.
L’article L. 407 détermine les circonstances dans lesquelles l’autorité administrative compétente de l’État peut être amenée à remettre à la disposition d’une administration ou d’un établissement public hospitalier un emploi réservé qui n’a pas pu être pourvu, aucun candidat inscrit sur la liste d’aptitude ne correspondant au poste. Les administrations qui se voient reverser ce poste doivent prioritairement l’attribuer à un travailleur handicapé ou à un agent en voie de reconversion professionnelle (10).
Le Gouvernement a précisé cet article en autorisant les militaires en voie de reconversion professionnelle à bénéficier d’une priorité d’accès aux emplois publics.
Par ailleurs, le Gouvernement a souhaité exonérer les corps, cadres d’emplois ou emplois classés dans la catégorie active. L’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que « sont classés dans la catégorie active les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles », la nomenclature étant établie par décret en Conseil d’État. Les emplois de policiers ou de surveillants de prison en sont deux exemples. Compte tenu des conditions d’aptitude physique statutairement requises pour ces emplois, il serait inopérant de contraindre les directions de personnels des administrations à recruter des travailleurs handicapés.
L’article L. 408 déroge aux règles ordinaires des concours internes de l’administration. Les bénéficiaires des emplois réservés sont autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques dès qu’ils sont titularisés. Ils n’ont pas à respecter les conditions statutaires d’ancienneté de service ni les conditions d’âge.
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M. Jean-Claude Viollet a rappelé que l’article premier du projet de loi étend le dispositif des emplois réservés aux postes de catégorie B, alors que seule la catégorie C était jusqu’ici concernée. Compte tenu des perspectives prochaines de restructurations et de suppressions d’emplois dans le secteur de la défense, il a regretté qu’un amendement du rapporteur au Sénat, proposant d’inclure également les emplois de catégorie A, ait finalement été retiré. Il pourrait en effet être tout à fait justifié d’enrichir tous les cadres des différentes fonctions publiques par des militaires disposant des compétences requises.
Par ailleurs, le texte prévoit d’étendre l’accès aux emplois réservés aux enfants de harkis sans condition d’âge, alors que les orphelins et enfants des personnes disparues ou décédées doivent être âgés de moins de 21 ans au moment des faits pour accéder à ces emplois. Sans remettre en cause le bien fondé de ce dispositif, il faudra veiller à ce que l’application de cette exception soit équilibrée pour éviter toute contestation.
Le rapporteur a estimé prématuré d’étendre les emplois réservés aux catégories A de la fonction publique. Il a par ailleurs souligné que la loi du 2 janvier 1970 permet déjà aux officiers d’accéder aux emplois de catégorie A. Il n’en reste pas moins que cette question doit faire l’objet d’une réflexion approfondie et pourra utilement être examinée dans le cadre du prochain projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique.
En ce qui concerne les enfants de harkis, il a fait valoir que le nombre de bénéficiaires reste mesuré, seules 1 500 personnes pouvant être concernées.
Le président Guy Teissier a estimé que cette disposition constituait une avancée significative qu’il importe de soutenir.
La commission a ensuite adopté l’article premier sans modification.
L’article 2 détermine les mesures transitoires applicables aux candidats inscrits sur une liste d’aptitude et en attente d’une nomination à la date de promulgation de la présente loi. Il pose le principe général selon lesquels ces personnes conservent leurs droits jusqu’à la fin de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la loi. Dans l’intervalle, le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition des candidats admis aux sessions précédentes qui n’ont pas « été admis sur les listes de classement ».
Les candidats peuvent alors choisir deux départements au plus pour chaque emploi, s’inscrire sur une liste nationale ou demander à accéder à d’autres emplois relevant d’autres corps ou cadres d’emplois auxquels le même examen donne accès, s’il en existe.
Le classement des candidats est établi en fonction de leur nombre de points, calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Quelle que soit leur situation, ils sont toutefois inscrits après les candidats figurant sur les listes de classement initiales.
Lorsqu’un candidat inscrit sur une liste de classement n’a pu être admis à un poste, le ministre chargé des anciens combattants peut le désigner, avec son accord, sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu’il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie. Cette mesure vise à faciliter l’accès aux emplois réservés ; bien que le critère géographique soit souvent déterminant pour les candidats, l’accès à un poste peut parfois prévaloir par rapport au lieu d’emploi et justifier qu’une dérogation soit proposée au candidat.
Les candidats disposent de dix jours pour accepter la première proposition d’emploi qui leur est faite, sauf à renoncer au bénéfice des emplois réservés et à être radié de toutes les listes d’aptitude.
Le Gouvernement a précisé les dispositions transitoires en autorisant l’autorité administrative compétente à recruter des candidats inscrits sur des listes d’aptitude du corps ou du cadre d’emploi correspondant lorsqu’un nombre insuffisant de candidats – voire aucun candidat – est inscrit sur la liste de classement concernée. Il est ainsi fait appel aux candidats figurant sur les nouvelles listes d’aptitude lorsqu’il n’y a plus de candidats sur les anciennes listes de classement.
La commission a adopté l’article 2 sans modification.
Accès aux emplois réservés de candidats concernés par la période transitoire
À l’issue de la période transitoire, l’article 3 autorise les candidats restés inscrits sur les listes de classement à demander leur inscription sur les listes régionales ou nationales en application des dispositions de l’article L. 402 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Cette disposition permet aux anciens bénéficiaires du dispositif d’être inscrits sur les listes, même s’ils ne remplissent plus les conditions compte tenu des évolutions législatives.
La rédaction de cet article reste toutefois ambiguë sur un point. Les candidats peuvent « demander » leur inscription, mais il n’est pas précisé comment sera examinée leur demande, ni quelle autorité administrative prononcera un éventuel rejet. Le Gouvernement a indiqué que cette disposition vise avant tout à placer les candidats dans une démarche volontariste. Il leur appartient de demander à bénéficier de cette mesure transitoire. Le Gouvernement s’est engagé à ce que les demandes soient examinées avec la plus grande bienveillance et que le dispositif transitoire se caractérise avant tout par sa souplesse et son humanité.
La commission a adopté l’article 3 sans modification.
Caducité au terme de la période transitoire
L’article 4 rend caduques les procédures engagées avant la promulgation de la présente loi. À la fin de la période transitoire, tombent :
1° les procédures de reclassement pour inaptitude professionnelle engagées avant la promulgation de la loi,
2° les listes de classement antérieures,
3° les listes de classement transitoires,
4° les candidatures déposées antérieurement à la promulgation de la loi.
La commission a adopté l’article 4 sans modification.
Coordination avec le code du travail
L’article 5 adapte le code du travail aux modifications du présent projet de loi. L’article L. 5212-2 du code du travail dispose que « tout employeur emploie, […] des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l’article L. 5212-13 » (11). Il convient donc de modifier l’article L. 5212-13 pour maintenir la cohérence entre les nouvelles dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code du travail. Le nouvel article L. 5212-13 renvoie ainsi aux catégories énumérées aux articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Il convient de souligner que les personnes visées aux articles L. 398 et L. 399 du même code, c’est-à-dire les militaires et anciens militaires non visés par les articles précédents, ne peuvent bénéficier des dispositions du code du travail relatives aux travailleurs handicapés. Il apparaît en effet justifié que des militaires en voie de reconversion ne soient pas assimilés à des travailleurs handicapés.
La commission a adopté l’article 5 sans modification.
Accès dérogatoire au corps des secrétaires administratifs
des ministères de la défense et de l’intérieur
L’article 6 introduit une procédure d’accès dérogatoire au corps des secrétaires administratifs des ministères de la défense et de l’intérieur. Par exception à l’article L. 402 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, et par exception aux articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (12), les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaires et civils relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, décédés dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement et respectivement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense et du ministère de l’intérieur. Ils doivent toutefois remplir les critères d’accès à la catégorie B déterminés par décret en Conseil d’État.
Cette modification élargit à la catégorie B un dispositif très dérogatoire déjà en vigueur pour la catégorie C. Il permet aux ministères de réagir très rapidement en proposant une solution d’emploi durable au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un agent décédé en service.
La commission a adopté l’article 6 sans modification.
Dispositions relatives au contentieux des soins gratuits
L’article L. 118 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre dispose que toutes les contestations auxquelles donne lieu l’application de l’article L. 115 du même code relèvent en premier ressort de la commission contentieuse des soins gratuits. Les appels sont examinés par la commission supérieure des soins gratuits. Ces deux commissions sont qualifiées de juridictions administratives. Elles comprennent, notamment, des représentants des praticiens et des pensionnés. Leur ressort et leur siège sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette procédure dérogatoire a été vivement critiquée par le Conseil d’État qui l’estime contraire aux stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Cinq décisions du Conseil d’État rendues le 3 décembre 2003 rappellent en effet que toute décision qui « tranche une contestation sur des droits et obligations de caractère civil » a le « caractère d’une décision juridictionnelle ». Par conséquent, la commission supérieure des soins gratuits est astreinte à « la règle de la publicité des débats » (13). Le Conseil d’État relève également qu’en « vertu des principes généraux applicables à la fonction de juger, toute personne appelée à siéger dans une juridiction doit se prononcer en toute indépendance et sans recevoir quelque instruction ». Dès lors, les commissions contentieuses des soins gratuits « ne peuvent comprendre parmi leurs membres des fonctionnaires exerçant des fonctions au sein du service ou de la direction en charge de la gestion ou de la mise en œuvre de la politique de soins gratuits ». Or, dans les commissions mentionnées à l’article L. 118 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, siègent généralement le directeur régional des anciens combattants ou son représentant ainsi que le médecin contrôleur des soins gratuits. Leur participation étant « de nature à créer un doute objectivement justifié sur l’impartialité » de la commission, le Conseil d’État annule les décisions rendues par ces juridictions.
Dans quatre décisions (14), le Conseil d’État renvoie le contentieux à la commission supérieure des soins gratuits qui doit alors siéger sans la participation de représentants de l’État exerçant leur activité au sein d’un service en charge des soins gratuits.
Comme tenu de cette jurisprudence et de la faiblesse du contentieux, il apparaît donc justifié de transférer les compétences de ces commissions aux juridictions des pensions. Cette modification constitue une simplification procédurale incontestable et permet de réunir au sein d’une seule juridiction l’ensemble des contentieux relatifs aux pensions militaires d’invalidité et aux soins gratuits qui en sont un droit dérivé.
Transfert aux tribunaux départementaux des pensions
du contentieux des soins gratuits
L’article 7 supprime donc l’exception prévue à l’article L. 79 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre qui excluait du champ de compétence des tribunaux départementaux des pensions et des cours régionales des pensions les contentieux relatifs aux soins gratuits.
Il institue en outre le Conseil d’État juge de cassation des arrêts des cours régionales des pensions et des cours des pensions d’outre-mer qui statuent respectivement sur les jugements des tribunaux départementaux des pensions et des tribunaux des pensions dans les collectivités d’outre-mer.
La commission a adopté l’article 7 sans modification.
Suppression des commissions contentieuses des soins gratuits
L’article 8 abroge l’article L. 118 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, les contestations relatives aux soins gratuits étant désormais de la compétence des tribunaux départementaux des pensions et, en appel, des cours régionales des pensions.
À la date de promulgation de la loi, l’ensemble des procédures en cours devant les commissions contentieuses des soins gratuits sont transférées en l’état aux tribunaux départementaux des pensions ou aux cours régionales des pensions.
La commission a adopté l’article 8 sans modification.
Condition d’âge des officiers généraux pour la nomination en qualité de contrôleur général des armées en mission extraordinaire
L’article 9 modifie deux articles de la loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire. En application de l’article 1er de la loi peuvent être actuellement nommés contrôleur général des armées en mission extraordinaire les officiers généraux et les fonctionnaires lorsqu’ils ont « en matière de défense ou d’organisation et d’administration des armées, des postes de haute responsabilité ». Ne peuvent prétendre à cette nomination que les personnes « qui se trouvent à plus de deux ans de la limite d’âge du grade qu’ils détiennent dans leurs corps ».
Or, l’entrée en vigueur de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires abaisse les limites d’âge pour les officiers généraux. L’article L. 4139-16 du code de la défense assoit la limite d’âge pour les officiers généraux des armées sur celle des colonels, soit 57 ans pour l’armée de terre et la marine nationale, 58 ans pour la gendarmerie nationale et 54 ans pour l’armée de l’air. La combinaison de ces dispositions avec celles de la loi de 1976 précitée conduirait donc à réduire de façon très importante le vivier d’officiers généraux concernés. L’application de ces dispositions réserverait l’accès au corps des contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire aux seuls personnels civils.
L’article remplace donc la mention de la limite d’âge du grade. La limite d’âge désormais prise en compte est celle du maintien en première section. Les officiers généraux pouvant être maintenus en première section (15) jusqu’à 61 ans, ils pourraient être nommés contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire jusqu’à 59 ans, soit de quatre à sept ans de plus qu’actuellement.
L’article L. 4139-16 du code de la défense fixe la limite d’âge des membres du contrôle général des armées à 64 ans. Toutefois, l’article 2 de la loi du 27 avril 1976 dispose que les contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire ne bénéficient de la limite d’âge applicable aux membres du contrôle général que si elle ne dépasse pas de plus de deux ans la limite d’âge de leur corps d’origine. L’article 9 du projet de loi modifie donc cette référence en faisant référence non à la limite d’âge du grade mais à la limite d’âge du maintien en première section.
La commission a adopté l’article 9 sans modification.
Maintien des servitudes pesant sur les établissements
de la société nationale des poudres et explosifs
La loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives confie à la société nationale des poudres et explosifs le monopole de l’État en matière de production, d’importation et de commerce des poudres et substances explosives. L’article 4 de la loi dispose qu’un « décret précisera les conditions dans lesquelles pourront être maintenues les servitudes existant à la date de l’apport […] autour des établissements apportés à la société ». Ces servitudes ont été déterminées par quatre décrets pris entre 1970 et 1977 (16). Les établissements concernés sont reconnus par l’article L. 515-8 du code de l’environnement comme des installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d’utilité publique et à ce titre, doivent faire l’objet d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) prévu à l’article L. 515-15 du même code.
À ce jour, aucun PPRT n’a été adopté pour ces établissements, les servitudes imposées par les décrets des années 1970 étant difficiles à combiner à un PPRT. L’article 10 propose donc de prolonger les servitudes existantes tant qu’aucun plan de prévention des risques technologiques n’aura été approuvé.
La commission a adopté l’article 10 sans modification.
L’article 11 dispose que la loi n’entrera en vigueur qu’une fois les décrets d’application publiés, et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2009. Le titre Ier de la présente loi prévoit en effet d’abroger les dispositions actuelles relatives aux emplois réservés. Toutefois, dans l’attente de la publication des décrets d’application, il convient de maintenir le dispositif existant pour ne pas interrompre temporairement les recrutements par la voie des emplois réservés.
Les autres titres (II et III) sont en revanche d’application immédiate.
La commission a adopté l’article 11 sans modification.
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* *
La commission a ensuite adopté l’ensemble du projet de loi sans modification.
En conséquence, la commission de la défense nationale et des forces armées demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi n° 814.
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Texte de référence ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Projet de loi relatif aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense |
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Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre |
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TITRE I Dispositions relatives aux emplois réservés |
TITRE I Dispositions relatives aux emplois réservés |
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LIVRE III Droits et avantages attachés à la qualité d’ancien combattant ou de victime de guerre |
Article premier |
Article premier |
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TITRE III Droits et avantages accessoires |
Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est remplacé par les dispositions suivantes : |
Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé : |
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Chapitre IV Emplois réservés |
Chapitre IV Emplois réservés |
Chapitre IV Emplois réservés |
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« Art. L. 393 - Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l’État, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. |
Alinéa sans modification |
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« Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 ci-dessous, peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, sous réserve qu’elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales. |
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« Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés. |
Alinéa sans modification |
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« Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d’une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux bénéficiaires mentionnés à l’article L. 397 puis aux autres bénéficiaires. « Les emplois non pourvus au titre de l’alinéa précédent sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l’article L. 407. » |
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Section 1 Bénéficiaires des emplois réservés |
Section 1 Bénéficiaires des emplois réservés |
Section 1 Bénéficiaires des emplois réservés |
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Voir annexe |
« Art. L. 394. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d’âge, de délai, ni de durée de service : |
Alinéa sans modification |
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« 1° Aux invalides de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente ; |
Alinéa sans modification |
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« 2° Aux victimes civiles de la guerre ; « 3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service ; « 4° Aux victimes d’un acte de terrorisme ; |
Alinéa sans modification Alinéa sans modification Alinéa sans modification |
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« 5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie en service, ou à l’occasion du service, et se trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ; |
Alinéa sans modification |
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« 6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d’assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle. |
Alinéa sans modification |
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« Art. L. 395. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions d’âge, ni de délai : |
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« 1° Aux veufs ou veuves, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins : « a) Des personnes énumérées à l’article L. 394 décédées ou disparues dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ; « b) Des militaires décédés ou disparus en service ; |
« 1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins : « a) D’une personne mentionnée à l’article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances… « b) D’un militaire dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124 ; |
||
|
« 2° Aux conjoints, aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et aux concubins des militaires dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124 ; |
||
« 3° Aux mères, aux pères ou aux soutiens de famille au sens de l’article L. 466 qui doivent assurer la charge éducative ou financière d’un ou plusieurs enfants mineurs : « a) D’une personne mentionnée à l’article L. 394 ; « b) D’un militaire décédé ou disparu en service ou dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124. » |
« 2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l’enfant mineur d’une personne mentionnée à l’article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124. |
||
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« Art. L. 396. - Les emplois réservés sont également accessibles, sans conditions de délai, sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt-et-un ans : « 1° Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ; « 2° Aux enfants des personnes mentionnées à l’article L. 394 dont le décès, la disparition ou l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ; « 3° Aux enfants des militaires décédés ou disparus en service ; « 4° Aux enfants des militaires dont la pension relève de l’article L. 124. » |
« Art. L. 396. – Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai : « 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans : « a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ; « b) Aux enfants des personnes mentionnées à l’article L. 394 dont le décès, la disparition ou l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ; « c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l’article L. 124 ; |
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« 2° Sans condition d’âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. |
|||
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« Art. L. 397. - Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions de durée de service, dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’État, aux anciens militaires autres que ceux mentionnés à l’article L. 394, qui ont dû quitter l’armée du fait de blessures, maladies ou infirmités reconnues imputables au service, à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. » |
Alinéa supprimé |
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« Art. L. 398. - Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’État : « 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l’article L. 394, conformément aux dispositions du statut général des militaires ; |
Alinéa sans modification « 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l’article L. 394 ; |
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« 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l’article L. 394, à l’exclusion, d’une part, de ceux qui ont fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire au cours des cinq dernières années, et, d’autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. » |
|
||
« Art. L. 399. - Les emplois réservés sont également accessibles dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’État aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger conformément aux dispositions du statut général des militaires. |
|
||
« La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant titre Ier du statut général des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales ne leur est pas opposable. » |
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Section 2 Classement et nomination |
Section 2 Procédure d’accès aux emplois réservés |
Section 2 Procédure d’accès aux emplois réservés |
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Voir annexe |
« Art. L. 400. - Les corps de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. |
Alinéa sans modification |
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« Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 ci-dessus peuvent être recrutés par l’autorité territoriale conformément au a de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. » |
Alinéa sans modification |
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« Art. L. 401. - Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d’une part, par l’application d’un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque concours ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l’article L. 400 par les autorités administratives compétentes et, d’autre part, à l’occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent. « Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. |
Alinéa sans modification |
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« Art. L. 402. – L’inscription du candidat sur les listes d’aptitude est subordonnée à la réussite à un examen par lequel est appréciée son aptitude professionnelle et dont les modalités et les conditions d’organisation sont définies par décret en Conseil d’État. |
« Art. L. 402. – Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d’aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière. « L’inscription du candidat sur la ou les listes d’aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l’expérience professionnelle qui s’effectue : « - pour les bénéficiaires du 1° de l’article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant du 2° de l’article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d’un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ; « - pour les militaires en position d’activité et ceux qui relèvent du 2° de l’article L. 398 et de l’article L. 399, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l’article L. 4111-1 et de l’article L. 4139-5 du code de la défense. « L’inscription sur une liste régionale ou nationale s’effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires. « Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’aptitude physique, la durée et les modalités d’inscription sur ces listes. |
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« Lors de son inscription à l’examen pour l’accès au corps ou cadre d’emplois considéré, le candidat sollicite son classement ou son inscription sur des listes d’aptitude dans les régions administratives ou les circonscriptions de recrutement déconcentrées où il souhaite être nommé. Il peut également demander à être inscrit sur une liste d’aptitude nationale. |
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« Il peut être dérogé à la condition de diplôme fixée par le statut particulier pour l’accès au concours externe au corps ou cadre d’emplois considéré. « Les conditions d’aptitude physique des candidats aux emplois réservés sont définies par décret en Conseil d’État. » |
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« Art. L. 403. - Pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative compétente désigne par corps les candidats inscrits sur les listes d’aptitude dans l’ordre de classement. |
« Art. L. 403. - Pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d’aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l’ordre de priorité défini à l’article L. 393 et du pourcentage prévu à l’article L. 401, préalablement à tout autre recrutement. |
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« En cas d’insuffisance de candidats inscrits sur les listes d’aptitude régionales ou par circonscription, l’autorité administrative compétente désigne les candidats inscrits sur la liste nationale, dans l’ordre de classement. |
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« Art. L. 404. - Pour la fonction publique territoriale, l’autorité administrative compétente de l’État transmet des listes alphabétiques de candidats inscrits sur les listes d’aptitude aux emplois réservés aux centres de gestion des personnels. |
« Art. L. 404. - |
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« Lors des recrutements, l’autorité territoriale examine ces listes préalablement à la nomination d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie à l’issue des concours, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction |