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Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 610

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 janvier 2008.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI DE MM. JEAN-LUC WARSMANN ET ÉTIENNE BLANC (N° 575)
créant de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l’exécution des peines,

PAR M. Étienne BLANC,

Député.

——

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES ARTICLES 13

Chapitre Ier : Dispositions tendant à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions 13

Article 1er : (Titre XIV bis [nouveau], art. 706-15-1 et 706-15-2 [nouveaux], 474-1 [nouveau], 706-11 du code de procédure pénale) : Création d’un dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions 13

Art. 706-15-1 (nouveau) du code de procédure pénale : Champ d’application de l’aide au recouvrement 13

Art. 706-15-2 (nouveau) du code de procédure pénale : Conditions et délais de saisine du fonds de garantie par la victime 14

Art. 474-1 (nouveau) du code de procédure pénale : Information de la personne condamnée à des dommages et intérêts de la possibilité pour la victime de demander une aide au recouvrement et de la possibilité de perception d’une pénalité au titre des frais de gestion 15

Art. 706-11 du code de procédure pénale : Assouplissement des conditions d’accès du fonds de garantie aux informations nécessaires au recouvrement 16

Article 2 : (Art. L. 422-4, Section 1 et Section 2 [nouvelles], art. L. 422-7 à L. 422 10 [nouveaux] du code des assurances) : Règles de fonctionnement du dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions 17

Art. L. 422-4 du code des assurances : Modification de coordination 18

Art. L. 422-7 [nouveau] du code des assurances : Paiement des dommages et intérêts ou versement d’une avance sur le montant des dommages et intérêts par le fonds de garantie ; subrogation et mandat du fonds de garantie 18

Art. L. 422-8 [nouveau] du code des assurances : Moyens d’action du fonds de garantie 19

Art. L. 422-9 [nouveau] du code des assurances : Pénalité au titre des frais de gestion perçue sur la personne responsable 19

Art. L. 422-10 [nouveau] du code des assurances : Affectation des sommes recouvrées par le fonds de garantie 20

Article 3 : (Art. 706-14 du code de procédure pénale) : Amélioration des conditions d’indemnisation des propriétaires de véhicule victimes d’une destruction volontaire de leur bien 20

Chapitre II : Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions 21

Article 4 : (Art. 1018 A du code général des impôts ; art. 390 et 390-1 du code de procédure pénale) : Majoration du droit fixe de procédure dû par le condamné en cas d’absence injustifiée à l’audience 22

Article 5 : (Art. 559-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Création d’un délai maximal pour les huissiers de justice pour procéder à la signification des décisions pénales 22

Article 6 : (Art. 557 et 558 du code de procédure pénale) : Possibilité pour les huissiers de justice de laisser un avis de passage et de procéder à la signification à leur étude 23

Chapitre III : Dispositions tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire 23

Article 7 : (Art. 530-4 [nouveau] du code de procédure pénale) : Possibilité pour le Trésor public d’accorder des remises sur les amendes forfaitaires majorées 24

Après l’article 7 25

Article 8 : (Art. L. 322-1 du code de la route) : Extension du champ de la procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation 26

Article 9 : (Art. L. 225-4 du code de la route) : Accès direct des autorités judiciaires, préfectorales et policières au fichier national des permis de conduire 27

Article 10 : (Art. 707-2 du code de procédure pénale) : Possibilité de s’acquitter du montant du droit fixe de procédure même en l’absence de condamnation à une peine d’amende et réduction de 20 % sur le montant du droit fixe de procédure en cas de paiement volontaire dans le délai d’un mois 28

Chapitre IV : Dispositions diverses 30

Article 11 : Date d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi 30

Article 12 : Compensation financière 30

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 33

TABLEAU COMPARATIF 41

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 55

AMENDEMENT NON ADOPTÉ PAR LA COMMISSION 65

MESDAMES, MESSIEURS,

L’amélioration de l’exécution des décisions de justice pénale doit, enfin, devenir une priorité pour notre pays. Telle est l’une des principales conclusions du rapport de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, créée le 25 juillet 2007, dont le premier rapport concernant les personnes majeures a été adopté à l’unanimité par la mission et par la commission des Lois le 13 décembre 2007 (1).

Aujourd’hui, même si des progrès ont été réalisés au cours des dernières années, les peines prononcées sont encore trop souvent soit inexécutées, soit mal exécutées, soit exécutées avec retard. Le volet civil des décisions de justice pénale est lui aussi très souvent mal ou tardivement exécuté, les victimes ayant bénéficié d’une décision leur accordant des dommages et intérêts éprouvant de grandes difficultés pour recouvrer effectivement les sommes auxquelles elles ont droit.

Pour remédier à ces maux, qui ont trop longtemps décrédibilisé l’action de la justice pénale dans notre pays tant aux yeux des victimes d’infractions qu’à ceux des délinquants, la mission d’information a formulé quarante-neuf propositions, dont l’objectif commun est de parvenir à ce que, à l’issue de la présente législature, l’exécution des décisions de justice pénale ne soit plus en France un problème mais une réalité dans la totalité des cas.

La proposition de loi n° 575, déposée le 10 janvier 2008, reprend les propositions formulées par la mission qui relèvent du domaine législatif, à l’exception de celles qui trouveront leur place dans le futur projet de loi pénitentiaire. Ces propositions s’articulent autour de trois axes :

—  créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions ;

—  encourager la présence des prévenus à l’audience et améliorer l’efficacité de la signification des décisions ;

—  améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire.

*

* *

La Commission a examiné la proposition de loi au cours de sa séance du mercredi 16 janvier 2008.

M. Étienne Blanc, rapporteur, a souligné que l’amélioration de l’exécution des décisions de justice pénale devait être une priorité pour notre pays. Il a indiqué que, même si des progrès avaient été réalisés au cours des dernières années, les peines prononcées étaient encore trop souvent soit inexécutées, soit mal exécutées, soit exécutées avec retard. Afin d’analyser les causes de cette situation et de proposer des solutions pour y remédier, la commission des Lois a décidé de créer, le 25 juillet 2007, une mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, dont le premier rapport a été adopté à l’unanimité le 13 décembre 2007.

Il a précisé que la proposition de loi reprenait les propositions formulées par la mission qui relèvent du domaine législatif, à l’exception de celles qui relèvent d’un futur projet de loi pénitentiaire. Il a rappelé que l’objectif de ces mesures était de faire en sorte que, à l’issue de la présente législature, l’exécution des décisions de justice pénale ne soit plus en France un problème mais une réalité pour 100 % des décisions.

Après avoir indiqué que le texte était organisé autour de trois chapitres, le rapporteur a présenté les mesures du chapitre premier, qui comprend trois articles destinés à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions. Les articles 1er et 2 créent, pour toutes les victimes d’infractions qui ne peuvent bénéficier d’une indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, un droit à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts prononcés en leur faveur. Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. L’action du fonds sera facilitée, puisqu’il pourra désormais se voir remettre par les administrations et organismes les informations dont ils disposent et qui peuvent lui permettre de procéder au recouvrement, sans devoir comme aujourd’hui passer par l’intermédiaire du procureur de la République. Dans l’attente du recouvrement effectif des dommages et intérêts par le fonds, la victime pourra bénéficier d’une avance, plafonnée à 3 000 euros. Le fonds de garantie pourra percevoir sur le condamné des frais de recouvrement dans la limite d’un plafond fixé par arrêté.

L’article 3 a pour objet d’améliorer le droit à indemnisation des victimes de destruction volontaire de leur véhicule, notamment par incendie. Pour ces infractions qui placent les victimes dans des situations parfois très difficiles tant sur le plan professionnel que sur le plan familial, les conditions d’indemnisation seront assouplies : la condition de situation matérielle ou psychologique grave causée par l’infraction ne sera pas exigée et le plafond de ressources que la victime ne doit pas dépasser sera augmenté.

Le chapitre 2 comprend trois articles destinés à encourager la présence des prévenus à l’audience et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions, afin de répondre aux problèmes chroniques posés par les difficultés à faire signifier et exécuter les jugements contradictoires à signifier, que la mission d’information a pu constater lors de chacun de ses déplacements.

L’article 4 vise à inciter les prévenus à se présenter ou à se faire représenter à l’audience correctionnelle, en majorant le droit fixe de procédure dû par chaque condamné en cas d’absence injustifiée. La majoration pourra toutefois être écartée si le prévenu s’acquitte du montant du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de la décision.

L’article 5 vise à répondre au manque de diligence de certains huissiers de justice pour procéder à la signification des décisions en matière pénale, en imposant un délai de quarante-cinq jours pour procéder aux significations de jugements. À l’expiration de ce délai, le ministère public pourra faire procéder à la signification par les services de police ou de gendarmerie.

L’article 6 tend à donner aux huissiers de justice deux moyens supplémentaires pour parvenir à la signification à personne des décisions : d’une part, en leur permettant de laisser au domicile de la personne condamnée un avis de passage, faculté prévue en matière civile mais pas en matière pénale ; d’autre part, en leur donnant la possibilité de procéder à la signification à leur étude.

Le chapitre 3 comprend quatre articles tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire.

L’article 7 a pour objet de permettre au Trésor public d’accorder des remises totales ou partielles d’amendes forfaitaires majorées, comme il peut le faire en matière d’amendes fiscales ou d’impositions. Actuellement, lorsque le redevable n’est pas en mesure de payer ses amendes, le Trésor public n’a d’autre choix que de renoncer au paiement en inscrivant le montant de ces amendes en non-valeur.

L’article 8 tend à étendre le champ de l’opposition au transfert de certificat d’immatriculation, actuellement limité aux seuls propriétaires de véhicules qui ont changé d’adresse sans modifier leur certificat d’immatriculation, à l’ensemble des redevables d’amendes routières.

L’article 9 vise à donner aux autorités judiciaires un accès direct au Fichier national des permis de conduire, afin de faciliter l’exécution des peines de suspension ou de retrait de permis de conduire et de simplifier la tâche des bureaux de l’exécution des peines.

L’article 10 a pour objet d’aligner les conditions de paiement du droit fixe de procédure sur celles du paiement de l’amende : ce droit pourra être payé volontairement dans le mois suivant le prononcé de la décision, même si aucune amende n’a été prononcée, et la réduction de 20 % sera étendue au droit fixe.

Le Président Jean-Luc Warsmann a rappelé que le premier rapport de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, consacré aux majeurs, a donné lieu à la rédaction d’une proposition de loi qui a fait l’objet de discussions avec le Gouvernement. Après avoir expliqué que le gouvernement a souhaité que les propositions relatives à l’exécution des peines d’emprisonnement et aux aménagements de peine soient discutées lors de l’examen de la future loi pénitentiaire, il s’est félicité que, malgré l’opposition initiale du ministère des finances, le Gouvernement ait finalement donné son accord à l’extension du fonds de garantie aux propriétaires de voitures incendiées. Puis il a annoncé que la proposition de loi avait pu être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale dès le jeudi 17 janvier et qu’il avait proposé aux membres de la mission d’information d’en être cosignataires.

M. Georges Fenech a souhaité savoir comment l’extension du fonds de garantie s’articule avec la création du service d’assistance au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) annoncée par le Garde des Sceaux. Il a ensuite regretté que l’article premier de la proposition de loi ne s’applique qu’aux victimes d’infractions ayant bénéficié d’une décision définitive, ce qui peut prendre plusieurs années lorsqu’un pourvoi en cassation est formé, et a proposé de subordonner le dispositif à une décision exécutoire plutôt qu’à une décision définitive.

Après avoir rappelé que les propositions de la mission d’information avaient été adoptées à l’unanimité, Mme Delphine Batho a souhaité que les 49 propositions soient rapidement suivies d’effet et que les parlementaires puissent interroger le Garde des Sceaux sur l’application des propositions qui ne revêtent pas un caractère législatif. Elle a regretté que l’accélération du calendrier rende difficile la cosignature de la proposition de loi par l’ensemble des membres de la mission, tout en se réjouissant que celle-ci puisse être adoptée rapidement. Elle s’est ensuite déclarée favorable à l’indemnisation des propriétaires de voitures incendiées car ce phénomène, dont l’ampleur ne décroît pas, crée pour les personnes concernées des difficultés importantes dans la vie quotidienne.

M. François Goulard a salué le travail exemplaire mené par la mission d’information, qui tente d’améliorer la vie quotidienne des Français en répondant à des problèmes précis qui n’avaient pas été réglés depuis plusieurs années. Déplorant que les initiatives parlementaires, même consensuelles, se heurtent fréquemment à l’opposition de la haute administration, qui a un poids excessif en France, il a souhaité que les parlementaires puissent s’unir en vue de l’adoption du texte, afin de faire prévaloir la volonté de la représentation nationale.

M. Michel Hunault a regretté que, en cas de composition pénale, les victimes de délits restent à l’écart de la procédure et doivent ensuite saisir le juge pour demander la réparation du préjudice qu’elles ont subi. Il a ensuite souhaité connaître les ressources allouées au fonds de garantie pour exercer ses nouvelles missions. Puis il a regretté que la proposition de loi comporte un chapitre relatif à l’amélioration de l’exécution des peines d’amende et de retrait du permis de conduire alors qu’un grand nombre de personnes conduisent aujourd’hui sans permis de conduire.

M. Charles de Courson a interrogé le rapporteur sur les incidences financières de la possibilité ouverte au Trésor public d’accorder des remises partielles d’amendes forfaitaires majorées, et non plus seulement des remises totales. Il a notamment souhaité savoir si cette mesure aurait un impact sur l’affectation du produit des amendes de police.

Tout en admettant que l’indemnisation des propriétaires de véhicules incendiés était une mesure généreuse et utile dans la majorité des cas, M. Charles de la Verpillière s’est inquiété des risques d’effets pervers d’une telle mesure, qui pourrait être détournée par les personnes souhaitant se débarrasser d’un véhicule hors d’état de marche.

En réponse aux différents intervenants, le rapporteur a précisé que le dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts prévu par les articles 1er et 2 était soutenu par le Garde des Sceaux et se substituait au « service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions » dont la création avait été annoncée. Sur la question de savoir si l’aide au recouvrement doit bénéficier aux victimes ayant obtenu des dommages et intérêts par une décision exécutoire mais non définitive, le rapporteur a estimé que, en droit, la difficulté est certaine, mais que pratiquement, le dispositif vise essentiellement la masse des petites affaires, rarement frappées d’appel ou de pourvoi.

Sur les questions relatives à l’indemnisation des propriétaires de voitures brûlées, le rapporteur a rappelé que l’esprit du dispositif est de répondre aux situations insolubles dans lesquelles se trouvent certaines personnes privées de leur véhicule suite à sa destruction par incendie. Il a indiqué que le directeur du fonds de garantie avait estimé que les cas de fraude les plus flagrants pourront être identifiés et ne seront pas indemnisés. À la question de M. Michel Hunault relative à la place de la victime dans la procédure de composition pénale, le rapporteur a répondu que l’article 41-2 du code de procédure pénale prévoyait que « Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois », même si en pratique, il a convenu que l’obligation de prendre en compte la victime n’était pas toujours effective.

Quant à la possibilité pour le Trésor public d’accorder des remises sur le paiement des amendes forfaitaires majorées, le rapporteur a précisé que le dispositif de la proposition de loi ne faisait qu’étendre une possibilité déjà existante pour les amendes fiscales et les impôts, et que les règles d’affectation du produit des amendes restaient inchangées.

Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que la solution la plus simple avait été recherchée pour la saisine du fonds de garantie : celui-ci sera saisi directement par la victime, qui trouvera auprès du BEX les informations nécessaires à la constitution du dossier de demande d’aide au recouvrement, par le biais d’une brochure explicative.

Il a par ailleurs indiqué que, contrairement aux amendes fiscales, pour lesquelles il est toujours possible à l’administration fiscale de déroger à la majoration forfaitaire de 10 % en cas de paiement après le délai limite, le trésorier n’avait aucun moyen, en matière d’amendes majorées, de ne pas appliquer la majoration légale, si bien que la solution aujourd’hui retenue est le passage en non valeur. Il a estimé que cette solution n’était pas satisfaisante et qu’il fallait y mettre un terme.

S’agissant des modalités de paiement des droits fixes de procédure, il a indiqué que lors de la visite du BEX de Bobigny, la mission d’information avait pu constater qu’il était impossible pour une personne condamnée à une peine autre qu’une peine d’amende de s’acquitter du droit fixe de procédure auprès du BEX. La présente proposition de loi vise à remédier à cette situation étrange, dommageable au recouvrement de ces droits.

Il a enfin mentionné une autre avancée permise par ce texte : le fonds de garantie aura désormais la possibilité d’interroger directement diverses institutions, notamment bancaires, sur les revenus des auteurs d’infractions. Cette information sera de nature à améliorer dans le même temps les délais et taux de recouvrement, car on sait que plus vite les opérations de recouvrement sont mises en œuvre, plus les sommes effectivement recouvrées sont élevées. Une telle mesure aura un effet important sur le « stock » des sommes aujourd’hui distribuées par le fonds, qui se sont élevées en 2007 à 257 millions d’euros, mais aussi sur le « flux », puisque le fonds accordera désormais des avances sur l’indemnisation des victimes. Le coût global n’en sera pas élevé, le meilleur taux de recouvrement couvrant très largement le coût de ces avances.

S’agissant de l’épineuse question des voitures brûlées, le Président Jean-Luc Warsmann a estimé que les dispositions de la proposition de loi seraient de nature à clarifier la situation, permettant une évaluation plus fine du nombre de véhicules incendiés et de la nature de ces véhicules. Il s’agit en effet d’éviter les fraudes à l’indemnisation, qui pourraient avoir lieu dans le cas où les propriétaires d’épaves demanderaient réparation. Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué qu’une évaluation des dispositions nouvelles serait faite au bout d’un an dans le but d’apprécier l’opportunité de faire évoluer la rédaction du texte pour mieux encadrer, le cas échéant, les conditions d’indemnisation et mieux prévenir tout risque d’abus.

Le nouveau dispositif supprime la condition qui existe aujourd’hui pour les indemnisations par la CIVI : celle-ci n’indemnise la victime qu’en cas de « situation matérielle ou psychologique grave », situation qui n’est que très rarement relevée en cas d’incendie de véhicule, alors même que cette situation peut avoir des conséquences très graves pour certaines victimes. Il est donc capital de voir cette condition disparaître du dispositif mis en place par la présente proposition de loi.

Le Président Jean-Luc Warsmann a indiqué que ce dispositif instaure un filet de sécurité pour ceux dont la perte du véhicule constitue un préjudice très grave : la somme maximale de 4 000 euros qui pourra être versée aux propriétaires ne permettra à l’évidence pas de rembourser à leur valeur les véhicules de luxe mais bien de répondre à une situation dont les conséquences sont socialement très inéquitables.

La Commission est ensuite passée à l’examen des articles de la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Chapitre Ier

Dispositions tendant à créer
de nouveaux droits pour les victimes d’infractions

Le chapitre premier comprend trois articles destinés à créer de nouveaux droits pour les victimes d’infractions.

Article 1er

(Titre XIV bis [nouveau], art. 706-15-1 et 706-15-2 [nouveaux],
474-1 [nouveau], 706-11 du code de procédure pénale)


Création d’un dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts
pour les victimes d’infractions

L’article 1er, qui concrétise la proposition n° 16 du premier rapport de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, crée un droit à l’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour toutes les victimes d’infractions qui ne peuvent bénéficier d’une indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI). Cette aide au recouvrement sera assurée par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.

Cet article introduit dans le code de procédure pénale un titre XIV bis intitulé « De l’aide au recouvrement des dommages-intérêts pour les victimes d’infractions », comprenant deux nouveaux articles 706-15-1 et 706-15-2 ; il crée également un article 474-1 et modifie l’article 706-11 de ce même code, dans le but de faciliter l’obtention par la victime du paiement des dommages et intérêts prononcés.

« TITRE XIV BIS

« DE L’AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES-INTÉRÊTS
POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS »

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Art. 706-15-1 (nouveau) du code de procédure pénale :
Champ d’application de l’aide au recouvrement

L’article 706-15-1 définit le champ des personnes pouvant bénéficier de l’aide au recouvrement et le champ de cette aide.

Sont concernées toutes les personnes physiques qui, ayant été victimes d’une infraction pénale et s’étant constituées parties civiles, ont bénéficié d’une décision définitive leur accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elles ont subi, mais ne peuvent bénéficier d’une indemnisation par la CIVI en application des articles 706-3 ou 706-14. Ainsi, pourront bénéficier de cette aide :

—  les victimes d’une infraction contre les personnes non visée par l’article 706-3 (infractions autres que : celles ayant entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail égale ou supérieure à un mois, agressions sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal, infractions de traite des êtres humains prévues par les articles 225-4-1 à 225-4-5 du code pénal, atteintes sexuelles sans violence sur un mineur prévues par les articles 227-25 à 227-27 du code pénal) ;

—  les victimes d’une infraction contre les biens non visée par l’article 706-14 (infractions autres que : vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, destruction d’un bien) ;

—  les victimes d’une infraction contre les biens entrant dans le champ de l’article 706-14 mais dont les ressources excèdent le plafond de ressources fixé par cet article pour pouvoir bénéficier d’une indemnisation ou ne remplissant pas la condition de situation matérielle ou psychologique grave exigée par cet article.

L’article 706-15-1 définit également le champ couvert par l’aide au recouvrement : cette aide portera non seulement sur les dommages et intérêts prononcés, mais aussi sur les frais de procédure accordés en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur visant à substituer aux termes « frais accordés » ceux de « sommes allouées ».

Art. 706-15-2 (nouveau) du code de procédure pénale :
Conditions et délais de saisine du fonds de garantie par la victime

L’article 706-15-2 fixe les conditions et les délais dans lesquels la victime peut demander à bénéficier de l’aide au recouvrement.

Le fonds sera saisi directement par la victime d’une demande d’aide au recouvrement. Comme le demandait la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale (2), le bureau de l’exécution des peines (BEX) devra ici pleinement jouer son rôle d’information et d’orientation de la victime : les agents du BEX devront remettre aux victimes une brochure leur indiquant la procédure à suivre et les pièces à fournir pour saisir le fonds de garantie, et leur fournir oralement toutes explications complémentaires utiles.

Quant aux délais dans lesquels la demande doit intervenir, l’article prévoit que la demande peut être formulée, en cas d’absence de paiement volontaire par la personne condamnée, dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision est devenue définitive. Ce délai de trente jours laissé à la personne condamnée pour s’acquitter volontairement du montant des dommages et intérêts apparaît raisonnable pour protéger à la fois les intérêts de la personne condamnée et ceux des victimes.

En effet, compte tenu du fait que la personne condamnée pourra, en cas de recouvrement par le fonds de garantie, être redevable d’une pénalité au titre des frais de gestion due en sus des dommages et intérêts et des frais d’exécution éventuels (3), il convient de lui laisser un délai raisonnable pour réunir les sommes dues et faire montre de sa bonne volonté en payant volontairement ces sommes. Cependant, le délai doit aussi être suffisamment bref afin de garantir le droit à indemnisation de la victime et de lui permettre d’enclencher la procédure d’aide au recouvrement rapidement après le prononcé du jugement.

Le délai maximal de saisine du fonds de garantie d’une demande d’aide au recouvrement est fixé à un an après le jour où la décision est devenue définitive. Ce délai est le même que celui fixé par l’article 706-5 du code de procédure pénale pour saisir la CIVI lorsque l’auteur de l’infraction a été jugé et condamné à des dommages et intérêts. Toutefois, par parallélisme avec l’article 706-5, cette forclusion peut être écartée par le fonds « pour tout motif légitime ».

Enfin, la victime, agissant seule ou conjointement avec le débiteur, peut renoncer au bénéfice de l’aide au recouvrement, par exemple à la suite d’un accord amiable sur le paiement ou d’un paiement volontaire du débiteur avant intervention du fonds saisi. Si le fonds a déjà exposé des frais de gestion ou de recouvrement, ceux-ci restent néanmoins dus par la personne responsable.

Art. 474-1 (nouveau) du code de procédure pénale : Information de la personne condamnée à des dommages et intérêts de la possibilité pour la victime de demander une aide au recouvrement et de la possibilité de perception d’une pénalité au titre des frais de gestion

L’article 474-1 tend à instituer pour le volet civil de la décision de justice pénale une règle constituant le pendant de l’article 474 pour l’exécution de certaines peines, en permettant d’engager l’exécution de ce volet civil dès l’issue de l’audience.

L’article 474, institué par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, prévoit que lorsqu’elle est présente à l’issue de l’audience, la personne condamnée se voit remettre immédiatement une convocation à comparaître dans un délai compris entre dix et trente jours, soit devant le juge de l’application des peines si elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an, soit devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation si elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement assorti du sursis avec mise à l’épreuve, d’emprisonnement sursis assortie de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général ou de travail d’intérêt général. L’entrée en vigueur de cet article le 1er janvier 2007 a constitué une véritable révolution puisque le principe désormais posé est que, conformément à l’article 707 du code de procédure pénale, l’exécution des peines doit commencer dans un très bref délai après la condamnation.

Le but du nouvel article 474-1 créé par la proposition de loi est d’aboutir au même résultat en ce qui concerne le paiement des dommages et intérêts prononcés par la juridiction, en rappelant au condamné son obligation de les payer et en l’informant du risque qu’il encourt d’avoir à acquitter, en sus de l’indemnisation et des frais d’exécution éventuels, une pénalité au titre des frais de gestion en cas d’absence de paiement volontaire et d’intervention du fonds de garantie.

Ainsi, l’article 474-1 prévoit-il que la personne condamnée présente à l’issue de l’audience est informée que, en l’absence de paiement volontaire dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision sera devenue définitive et si la victime demande l’intervention du fonds de garantie, une majoration des dommages et intérêts sera perçue en sus des frais d’exécution éventuels. La personne condamnée, ainsi avisée, sera fortement incitée à s’acquitter volontairement du montant des dommages et intérêts qu’elle a été condamnée à payer, sous peine de devoir payer des frais supplémentaires.

Art. 706-11 du code de procédure pénale : Assouplissement des conditions d’accès
du fonds de garantie aux informations nécessaires au recouvrement

L’article 706-11 est modifié sur deux points :

—  D’une part, il est procédé à une coordination avec la rédaction de l’article 420-1 : en effet, l’article 706-11 fait référence à une limitation du plafond de compétence de la juridiction prévue par l’article 420-1 qui a été supprimée par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Il convient donc de supprimer, dans l’article 706-11, ce renvoi à l’article 420-1.

—  D’autre part, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions se voit reconnaître la possibilité d’obtenir directement des administrations ou organismes susceptibles de détenir des informations nécessaires au recouvrement des dommages et intérêts communication de ces informations.

Actuellement, le dernier alinéa de l’article 706-11 prévoit que « le fonds peut demander au procureur de la République de requérir de toute personne ou administration la communication de renseignements sur la situation professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage ». Ce passage par l’intermédiaire du ministère public est source de perte de temps et d’efficacité pour le fonds de garantie, et ne se justifie pas par une nécessité de préservation du secret, le texte précisant que « les renseignements (…) recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article » et que « leur divulgation est interdite ».

D’après les informations fournies par le fonds de garantie à votre rapporteur, 40 000 demandes ont été adressées aux parquets en 2007, pour 12 000 actions récursoires engagées. Le délai moyen de réponse à ces demandes était de quatre mois, avec toutefois de fortes disparités selon les parquets, de moins d’un mois à huit mois dans certains cas. L’activité du fonds de garantie étant appelée à augmenter en raison de l’extension de compétence prévue par le présent dispositif, le maintien de ce passage par l’intermédiaire du parquet serait non seulement source d’encombrement pour les parquets mais aussi cause d’une moindre efficacité du fonds dans son action de recouvrement, au détriment des victimes d’infractions.

Cette formalité est donc supprimée, afin de donner au fonds de garantie davantage d’efficacité encore pour recouvrer les dommages et intérêts prononcés pour le compte des victimes.

La Commission a adopté l’article 1er ainsi modifié.

Article 2

(Art. L. 422-4, Section 1 et Section 2 [nouvelles],
art. L. 422-7 à L. 422 10 [nouveaux] du code des assurances)


Règles de fonctionnement du dispositif d’aide au recouvrement
des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions

L’article 2 de la proposition de loi modifie l’article L. 422-4 du code des assurances, crée deux nouvelles sections et quatre nouveaux articles dans le même code, qui définissent les règles de fonctionnement du dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d’infractions.

Art. L. 422-4 du code des assurances : modification de coordination

L’article 2 de la proposition de loi modifie l’article L. 422-4 du code des assurances afin d’assurer dans ce code une coordination rendue nécessaire par la création du dispositif d’aide au recouvrement créé dans l’article 1er.

« Section 1

« Indemnisation des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions »

L’article 2 introduit, dans le chapitre II (« Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ») du titre II (« Le fonds de garantie ») du Livre IV (« Organisations et régimes particuliers d'assurance ») du code des assurances, avant les articles L. 422-1 à L. 422-5, une nouvelle division et un nouvel intitulé, afin de garantir la cohérence de la structure de ce code. Ces articles seront donc dorénavant inclus dans une section 1 intitulée « Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ».

« Section 2

« Aide au recouvrement des dommages-intérêts
pour les victimes d’infractions »

Est créée dans le code des assurances une nouvelle section 2 intitulée « Aide au recouvrement des dommages-intérêts pour les victimes d’infractions », qui comprend quatre nouveaux articles L. 422-7 à L. 422-10.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur.

Art. L. 422-7 [nouveau] du code des assurances : Paiement des dommages et intérêts ou versement d’une avance sur le montant des dommages et intérêts par le fonds de garantie ; subrogation et mandat du fonds de garantie

Afin de donner une effectivité immédiate au droit à indemnisation de la victime, l’article 706-15-4 prévoit le versement par le fonds soit du montant des dommages et intérêts et des frais accordés en application des articles 375 ou 475-1 si ce montant est inférieur ou égal à 1 000 euros, soit d’une provision correspondant à 30 % des sommes dues, avec un minimum de 1 000 euros et dans la limite d’un plafond de 3 000 euros, si l’indemnisation et les frais accordés sont supérieurs à 1 000 euros.

Ainsi, par exemple, une victime ayant droit à une somme comprise entre 1 000 et 3 333 euros recevra une avance de 1 000 euros ; l’avance sera de 1 500 euros pour 5 000 euros, de 2 400 euros pour 8 000 euros, et de 3 000 euros pour toute somme supérieure à 10 000 euros.

Le versement de ce paiement ou de cette avance devra être réalisé par le fonds de garantie dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

L’article L. 422-7 prévoit également que, comme dans le cas où la CIVI a accordé une indemnisation à la victime d’une infraction réunissant les conditions, le fonds de garantie sera, dans son rôle d’assistance au recouvrement, subrogé dans les droits de la victime pour obtenir le remboursement des sommes qu’il aura versées à la victime en application de l’article L. 422-7 soit à titre de dédommagement intégral soit à titre de provision. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, il disposera d’un mandat qui lui permettra d’agir au nom de la victime.

La Commission a adopté un amendement de précision et un amendement de cohérence présentés par le rapporteur.

Art. L. 422-8 [nouveau] du code des assurances : Moyens d’action du fonds de garantie

L’article L. 422-8 définit les moyens d’action du fonds de garantie dans sa mission d’assistance au recouvrement :

—  Tout d’abord, pour permettre au fonds de garantie de procéder, pour le compte de la victime, au recouvrement des dommages et intérêts, l’article L. 422-8 lui attribue la possibilité d’exercer « toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages-intérêts et des frais accordés » ;

—  Ensuite, le fonds de garantie est autorisé à obtenir directement communication de renseignements de différentes personnes susceptibles d’être en possession d’informations utiles au recouvrement, dans les conditions prévues par l’article 706-11 du code de procédure pénale (4).

Art. L. 422-9 [nouveau] du code des assurances :
Pénalité au titre des frais de gestion perçue sur la personne responsable

L’article L. 422-9 autorise le fonds de garantie à percevoir sur la personne condamnée ou sur les personnes tenues à un titre quelconque d’assurer la réparation partielle ou totale du dommage, en sus des sommes recouvrées pour le compte de la victime et des frais d’exécution éventuellement exposés, une pénalité au titre des frais de gestion. Le montant de cette pénalité sera égal à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes accordées en application des articles 375 et 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage sera fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

Cette pénalité aura une double fonction : d’une part, elle incitera les personnes condamnées – qui auront été informées du fait qu’elles risquent d’avoir à supporter une pénalité si le fonds intervient (5) – à s’acquitter spontanément du paiement des dommages et intérêts ; d’autre part, lorsque le fonds sera intervenu, elle constituera la contrepartie de la participation du fonds à la mission de service public de l’aide au recouvrement des dommages et intérêts.

La Commission a adopté un amendement de cohérence rédactionnelle présenté par le rapporteur.

Art. L. 422-10 [nouveau] du code des assurances :
Affectation des sommes recouvrées par le fonds de garantie

L’article L. 422-10 définit les règles d’affectation des sommes recouvrées par le fonds de garantie. Tout d’abord, « les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des montants ou des provisions versés à la partie civile ». Cette règle est destinée à garantir la rémunération du fonds de garantie pour le service rendu à la victime, tout en préservant les intérêts de celle-ci.

Lorsqu’il recouvrera des sommes au-delà des sommes ou des provisions versées en application de l’article L. 422-7, le fonds percevra, au titre du remboursement de ses frais de gestion, un montant égal au pourcentage de ces sommes visé à l’article L. 422-9 et fixé par le ministre des assurances, le solde étant versé à la partie civile. Cependant, le montant total des frais de gestion perçus par le fonds est plafonné au montant déterminé en application de l’article L. 422-9.

La Commission a adopté un amendement de clarification présenté par le rapporteur, ainsi que l’article 2 ainsi modifié.

Article 3

(Art. 706-14 du code de procédure pénale)


Amélioration des conditions d’indemnisation des propriétaires de véhicule
victimes d’une destruction volontaire de leur bien

La mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale a unanimement souhaité que soit mis en place un dispositif destiné à permettre une indemnisation rapide des victimes d’une destruction volontaire de leur véhicule, dans des conditions moins strictes que celles prévues actuellement par l’article 706-14 du code de procédure pénale (6). En effet, ces infractions sont particulièrement choquantes pour nos concitoyens et sont susceptibles d’avoir des répercussions désastreuses, notamment en termes d’emploi. L’article 3 modifie en conséquence l’article 706-14 sur deux points :

—  Tout d’abord, la condition de « situation matérielle ou psychologique grave » causée par l’infraction, exigée pour les infractions contre les biens entrant dans le champ de l’indemnisation par la CIVI, est écartée. En effet, la mission d’information a estimé que « compte tenu de la nécessité pour un grand nombre de nos concitoyens de pouvoir disposer d’un véhicule, la gravité du préjudice devrait être présumée ».

—  Ensuite, le plafond de ressources que la victime ne doit pas dépasser pour pouvoir prétendre à une indemnisation, actuellement fixé au montant prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, est porté à 1,5 fois ce montant. Pourront donc prétendre à une indemnisation les victimes dont les ressources mensuelles ne dépassent pas 1 966,5 euros, compte non tenu des majorations pour charges de famille (7), au lieu de 1 311 euros actuellement.

Ces deux mesures seront de nature à améliorer significativement la situation de nos concitoyens qui, de la façon la plus injuste et la plus pénalisante qui soit, peuvent se trouver plongés du jour au lendemain dans une situation de précarité extrême en raison de la perte de leur véhicule.

La commission a adopté l’article 3 sans modification.

Chapitre II

Dispositions tendant à encourager la présence des prévenus à l’audience
et à améliorer l’efficacité de la signification des décisions

La mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale a pu, au cours de ses travaux, mesurer combien l’absence du prévenu à l’audience et les difficultés de signification des jugements contradictoires à signifier étaient préjudiciables à l’exécution des décisions (8). La mission a formulé plusieurs propositions, dont certaines de nature législative, destinées à remédier à ces difficultés, que le chapitre II reprend dans les articles 4 à 6.

Article 4

(Art. 1018 A du code général des impôts ; art. 390 et 390-1 du code de procédure pénale)


Majoration du droit fixe de procédure dû par le condamné
en cas d’absence injustifiée à l’audience

L’article 4 met en œuvre la proposition n° 3 formulée par le rapport de la mission d’information. De la même façon que la réduction de 20 % du montant de l’amende en cas de paiement volontaire dans le mois suivant la condamnation, prévue depuis la loi du 9 mars 2004 par l’article 707-2 du code de procédure pénale, a permis d’améliorer le taux de recouvrement des amendes, une incitation financière à être présent à l’audience, ou à défaut à s’y faire représenter dans des conditions telles que le jugement sera pleinement contradictoire, permettra de limiter le nombre de jugements contradictoires à signifier.

L’incitation porte sur le montant du droit fixe de procédure dû par chaque condamné en application de l’article 1018 A du code général des impôts. Pour les procédures devant le tribunal correctionnel, ce droit est actuellement fixé à 90 euros.

Afin d’inciter le prévenu à se présenter à l’audience, le montant du droit dû est porté à 180 euros si le prévenu est absent. Outre son effet pratique, cette mesure aura également une valeur symbolique forte, puisque l’attitude « anormale » consistant à ne pas se présenter aux convocations de la justice serait sanctionnée.

Toutefois, la rigueur de cette solution sera atténuée lorsque la personne condamnée, bien qu’absente à l’audience, s’acquittera du paiement du droit fixe de procédure dans le mois suivant le moment où elle a eu connaissance de la décision, la majoration étant alors écartée.

En outre, afin de permettre à l’effet incitatif de jouer, les articles 390 et 390-1 du code de procédure pénale sont complétés pour prévoir que les citations à comparaître comprendront l’information de la majoration du droit fixe de procédure en cas de non-comparution ou de non-représentation à l’audience.

La commission a adopté l’article 4 sans modification.

Article 5

(Art. 559-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Création d’un délai maximal pour les huissiers de justice
pour procéder à la signification des décisions pénales

L’article 5 reprend la proposition n° 6 formulée par la mission d’information. Afin de remédier au manque de diligence des huissiers de justice pour procéder à la signification des décisions pénales que la mission a pu constater, il est créé dans le code de procédure pénale un article 559-1 leur imposant un délai maximal de quarante-cinq jours pour procéder aux diligences prévues par le code de procédure pénale. Passé ce délai, le parquet pourra soit notifier lui-même la décision soit faire procéder à la recherche de la personne à fins de notification de la décision.

Ce délai de quarante-cinq jours permettra à la fois de laisser aux huissiers le temps matériel de procéder aux diligences prévues par le code de procédure pénale – notamment à l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les articles 557 et 558 du code de procédure pénale qui, compte tenu de la double présentation et de la conservation de la lettre pendant une durée de 15 jours par le bureau de poste, nécessite en moyenne trois semaines – tout en accélérant les significations.

La commission a adopté l’article 5 sans modification.

Article 6

(Art. 557 et 558 du code de procédure pénale)


Possibilité pour les huissiers de justice de laisser un avis de passage
et de procéder à la signification à leur étude

L’article 6 met en œuvre la proposition n° 7 du rapport de la mission d’information. Il complète les articles 557 et 558 du code de procédure pénale en vue de permettre aux huissiers de justice, d’une part, de laisser un avis de passage, ce qui n’est actuellement pas possible en matière pénale, d’autre part, de procéder à la signification à leur étude, ce que les textes actuels ne prévoient pas.

Ces deux mesures seront de nature à renforcer l’efficacité des outils à la disposition des huissiers de justice pour parvenir à la signification à personne de la décision, condition sine qua non de l’exécution de la décision si elle comporte une peine d’emprisonnement ferme.

La Commission a adopté un amendement de coordination présenté par le rapporteur, ainsi que l’article 6 ainsi modifié.

Chapitre III

Dispositions tendant à améliorer l’exécution des peines d’amendes
et de suspension ou de retrait du permis de conduire

Le chapitre III comporte quatre articles dont l’objectif est d’améliorer l’exécution des peines d’amendes et de suspension ou de retrait du permis de conduire.

Article 7

(Art. 530-4 [nouveau] du code de procédure pénale)


Possibilité pour le Trésor public d’accorder des remises
sur les amendes forfaitaires majorées

L’article 7 concrétise la proposition n° 26 du rapport de la mission d’information, en insérant dans le chapitre du code de procédure pénale consacré aux amendes forfaitaires un nouvel article 530-4 permettant au Trésor public d’accorder des remises sur le paiement des amendes forfaitaires majorées.

En effet, dans certaines situations, le paiement d’amendes accumulées par un même justiciable peut se révéler impossible, compte tenu de sa situation personnelle au moment de la commission de l’infraction ou de l’évolution de sa situation postérieurement à la commission de l’infraction. Si les services du Trésor public disposent de la faculté d’accorder des délais de paiement pour le paiement des amendes pénales, que ces amendes soient des amendes forfaitaires majorées ou prononcées par une juridiction, ils ne peuvent pas accorder de remises gracieuses, totales ou partielles, sur le paiement de ces amendes.

Or, les services fiscaux peuvent, en application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, accorder de telles remises non seulement en matière d’impôts mais aussi en matière d’amendes fiscales. L’impossibilité pour les services fiscaux d’accorder des remises sur le paiement des amendes pénales peut s’expliquer par deux raisons :

—  D’une part, il serait contestable de permettre à une administration de remettre en cause une décision de l’autorité judiciaire ; cependant cet argument ne vaut que pour les amendes prononcées par les juridictions, mais pas pour les amendes forfaitaires majorées, dont il faut rappeler qu’elles représentent plus de 90 % des amendes mises en recouvrement par le Trésor public ;

—  D’autre part, à la différence des impôts, qui ne sanctionnent pas une faute et pour lesquels l’octroi de remises n’équivaut pas à une exonération de responsabilité mais est destiné à prendre en compte la gêne ou l’indigence du contribuable, les amendes pénales sanctionnent un comportement fautif : permettre une exonération totale ou partielle reviendrait à priver d’effet le caractère dissuasif de l’amende pour les personnes qui se savent incapables de payer une amende, voire à encourager l’organisation d’insolvabilité pour échapper au paiement des amendes. Mais cet argument n’est valable que pour les remises sur les impôts, et pas pour les amendes fiscales qui peuvent faire l’objet de remises, alors même qu’elles sanctionnent une faute du contribuable.

À l’heure actuelle, lorsqu’un condamné ne peut payer une ou plusieurs peines d’amende en raison d’une insolvabilité, les services du Trésor public ne peuvent in fine qu’inscrire l’amende en non-valeur, c’est-à-dire renoncer au paiement de l’amende. Au vu des arguments qui justifient l’impossibilité pour les services fiscaux d’accorder des remises sur le paiement des amendes pénales, il apparaît donc concevable de permettre aux services du Trésor d’accorder des remises sur les amendes forfaitaires majorées. En effet, ces amendes n’ayant pas été décidées par une juridiction, la faculté accordée aux services fiscaux ne contredirait pas une décision judiciaire. Par ailleurs, le fait que l’amende pénale sanctionne une faute n’est pas un argument dirimant, puisque des remises sont possibles sur les amendes fiscales.

En outre, deux arguments complémentaires justifient cette proposition. D’une part, quant au sens de la peine, une décision partiellement exécutée est préférable à une décision non exécutée : la décision de justice est plus crédible si elle oblige le condamné à payer une partie de son amende dans la limite permise par ses capacités, plutôt que si elle ne donne lieu à aucun effort, même modeste, de sa part. D’autre part, de façon pragmatique, il est nettement préférable pour les finances publiques de recouvrer une partie, même minime, d’une amende, plutôt que de renoncer intégralement au paiement après avoir mis en œuvre des moyens coûteux de recouvrement forcé.

La commission a adopté l’article 7 sans modification.

Après l’article 7

La Commission a été saisie d’un amendement de M. Émile Blessig visant à généraliser l’expérimentation menée dans le ressort du TGI d’Annecy qui permet au procureur de la République de proposer, dans le cadre d’une composition pénale, l’installation d’un éthylotest anti-démarrage en cas de contrôle d’alcoolémie au volant supérieur au taux autorisé. Il s’agit de permettre, dans certains cas, notamment à l’encontre de primo-délinquants, non impliqués dans un accident avec dommages corporels, n’ayant commis aucun délit routier connexe, détenteurs d’un permis depuis plus de 3 ans, de privilégier une logique préventive sur une logique purement répressive. Le comportement du conducteur est suivi pendant 6 mois, notamment sur un plan médical, en lien avec une association de prévention des violences routières. Au bout de 6 mois, le procureur peut décider de renoncer aux poursuites si la personne a respecté ses engagements. L’expérience d’Annecy ayant apporté les preuves de son efficacité, il convient donc de la généraliser.

Le rapporteur a indiqué que, s’il partageait les objectifs de l’auteur de l’amendement, il jugeait l’expérience menée en Haute-Savoie trop récente pour être d’ores et déjà généralisée. Il a donc demandé le retrait de l’amendement dans l’attente d’une analyse plus approfondie des expériences conduites tant à Annecy qu’à l’étranger. Il a indiqué par ailleurs que certains problèmes techniques demeuraient sans solution. En outre, la ministre de l’Intérieur a fait savoir qu’un texte sur la sécurité routière était en préparation qui prendrait prochainement en compte cette préoccupation.

M. Émile Blessig a maintenu son amendement, regrettant la frilosité d’une administration peu encline à suivre les bonnes idées innovantes.

Après que le Président Jean-Luc Warsmann eut indiqué que cet amendement, dont il partage les objectifs, n’avait pas réellement sa place dans une proposition de loi faisant suite aux conclusions de la mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, la Commission a rejeté cet amendement.

Article 8

(Art. L. 322-1 du code de la route)


Extension du champ de la procédure d’opposition
au transfert du certificat d’immatriculation

L’article 8 reprend la proposition n° 27 du rapport de la mission d’information. Il modifie l’article L. 322-1 du code de la route pour élargir le champ d’application de la procédure d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation (OTCI).

Le recouvrement contentieux des amendes suppose des moyens de contrainte dissuasifs pour obtenir le paiement des amendes ou, à défaut, en obtenir l’équivalent par le biais d’une saisie-vente mobilière. Parmi ces moyens de contrainte figure l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation. L’article L. 322-1 du code de la route permet au comptable du Trésor de faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert du certificat d'immatriculation « lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et [qu’il] constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations ».

Cette dernière condition est en fait très restrictive : si une personne solvable refuse de payer une ou plusieurs amendes forfaitaires majorées dont elle est redevable, mais que son adresse est toujours celle enregistrée au fichier national des immatriculations, l’OTCI ne sera pas possible. La personne condamnée pourra vendre son véhicule sans avoir acquitté le paiement de ses amendes, faisant perdre au Trésor public une de ses garanties de paiement.

En conséquence, l’article L. 322-1 du code de la route est modifié pour supprimer la condition relative au domicile du contrevenant, afin de permettre le recours à l’OTCI, y compris lorsque le domicile du débiteur est celui enregistré au fichier national des immatriculations.

La commission a adopté l’article 8 sans modification.

Article 9

(Art. L. 225-4 du code de la route)


Accès direct des autorités judiciaires, préfectorales et policières
au fichier national des permis de conduire

L’article 9 est la mise en œuvre de la proposition n° 28 du rapport de la mission d’information. Il modifie l’article L. 225-4 du code de la route pour donner aux autorités judiciaires, préfectorales et policières un accès direct au fichier national des permis de conduire.

Les peines de suspension et d’annulation du permis de conduire figurent parmi les peines les plus fréquemment prononcées par les juridictions. En pratique, ces peines sont souvent précédées d’une suspension administrative du permis de conduire décidée par le représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 224-2 du code de la route. Or, la durée de cette suspension s’impute sur la durée de la suspension ou du retrait prononcés à titre de sanction par les juridictions. Celles-ci doivent donc connaître la date de début de la mesure de suspension pour pouvoir calculer précisément la date de fin de la peine et en informer la personne condamnée.

Cette information est généralement fournie par les services de police et de gendarmerie par le biais d’un imprimé transmis avec l’ensemble des pièces de procédure au moment de l’engagement des poursuites, mais il advient dans un certain nombre de cas que cet imprimé soit manquant. Les agents des BEX sont alors contraints de demander à la personne condamnée dans quel service de police ou de gendarmerie elle a remis son permis de conduire, et, si la personne n’est pas en mesure de fournir cette information, de la rechercher par eux-mêmes, afin de pouvoir se rapprocher de ce service et d’obtenir la date de début de la mesure de suspension. En dernier recours, les autorités judiciaires peuvent demander aux services du Fichier national des permis de conduire (FNPC) communication « sur leur demande » du « relevé intégral des mentions relatives au permis de conduire, applicables à une même personne », en application de l’article L. 225-4 du code de la route.

Ces recherches s’avèrent à la fois fastidieuses et inutiles, dans la mesure où un accès des BEX au FNPC pourrait leur permettre de disposer facilement et sans délai de l’information dont ils ont besoin.

Le préfet et les services de police ou de gendarmerie peuvent également avoir besoin d’accéder directement et rapidement aux données de ce fichier.

Le décret n° 2007-86 du 23 janvier 2007 relatif à l'accès à certains traitements automatisés mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers s’est d’ailleurs engagé dans cette voie puisque l’article R. 225-4 du code de la route prévoit désormais que « Les autorités judiciaires, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles. Des arrêtés conjoints selon le cas soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, soit du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense définissent les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires et aux militaires de la gendarmerie. »

En conséquence, il est proposé de modifier l’article L. 225-4 du code de la route pour prévoir que les autorités judiciaires, préfectorales et policières ne puissent pas simplement obtenir communication des informations du FNPC sur demande, mais puissent disposer d’un accès informatique direct pour consulter ce fichier.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, ainsi que l’article 9 ainsi modifié.

Article 10

(Art. 707-2 du code de procédure pénale)


Possibilité de s’acquitter du montant du droit fixe de procédure
même en l’absence de condamnation à une peine d’amende
et réduction de 20 % sur le montant du droit fixe de procédure
en cas de paiement volontaire dans le délai d’un mois

L’article 10 reprend la proposition n° 29 du rapport de la mission d’information. Il modifie l’article 707-2 du code de procédure pénale pour donner à la personne condamnée par une juridiction à une peine autre qu’une amende la possibilité de s’acquitter volontairement du montant du droit fixe de procédure auprès du BEX, tout en bénéficiant de la réduction de 20 % sur le montant de ce droit en cas de paiement volontaire dans le délai d’un mois.

Actuellement, en application de l’article 1018 A du code général des impôts, « les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure dû par chaque condamné ». Ce droit, dont le montant varie en fonction de la juridiction qui a prononcé la décision (9), « est recouvré sur chaque condamné comme en matière d'amendes et de condamnations pécuniaires par les comptables du Trésor ».

En pratique, ce texte aboutit à une situation pour le moins absurde pour les finances publiques et injuste pour le justiciable. Une personne condamnée à une amende se présentant au BEX pour s’acquitter du montant de celle-ci, paiera en même temps que l’amende le montant du droit fixe de procédure, sur lequel s’applique l’abattement de 20 % prévu par l’article 707-2 du code de procédure pénale. En revanche, la personne qui n’a pas été condamnée à une peine d’amende, mais qui est malgré tout redevable d’un droit fixe de procédure d’un montant de 22 ou 90 euros selon la nature de la décision de condamnation, ne pourra pas l’acquitter au BEX ni d’ailleurs bénéficier de l’abattement de 20 % en cas de paiement volontaire. Cette personne sera simplement informée par l’agent du BEX qu’elle recevra « prochainement » un avis de paiement du droit fixe de procédure.

La mission d’information avait ainsi pu constater lors de sa visite au TGI de Bobigny le 24 septembre 2007, non sans un certain étonnement, que les agents du BEX étaient contraints de refuser les paiements du droit fixe de procédure par plusieurs justiciables condamnés à une peine autre qu’une peine d’amende. Comme dans le système de recouvrement qui existait pour les amendes avant la mise en place des BEX, cette rupture entre la condamnation et le recouvrement du droit fixe ne peut qu’aboutir à un amoindrissement du taux de recouvrement au fur et à mesure que l’impact de la condamnation s’éloigne. En outre, la rupture d’égalité entre les condamnés qui pourront bénéficier de la réduction de 20 % sur le montant du droit fixe de procédure et ceux qui seront exclus de ce bénéfice est caractérisée et choquante.

En conséquence, l’article 707-2 est modifié, d’une part, pour permettre le paiement du droit fixe de procédure auprès du BEX, qu’une peine d’amende ait été prononcée ou non, et, d’autre part, pour prévoir que la réduction de 20 % s’applique non seulement à l’amende mais aussi au droit fixe de procédure en cas de paiement volontaire dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement.

La commission a adopté l’article 10 sans modification.

Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 11

Date d’entrée en vigueur des dispositions de la proposition de loi

L’article 11 définit les dates d’entrée en application de la loi. À l’exception des articles 1er à 3, l’ensemble des dispositions du texte est d’application immédiate.

La proposition de loi a prévu que le dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts prévu par les articles 1er et 2 serait applicable aux décisions juridictionnelles rendues à compter du 1er janvier 2008, tandis que le dispositif en faveur des victimes d’une destruction de leur véhicule prévu par l’article 3 entrerait en vigueur le 1er avril 2008.

La Commission a été saisie d’un amendement du rapporteur visant à repousser l’entrée en vigueur du dispositif d’aide au recouvrement des dommages et intérêts du 1er janvier 2008 au 1er avril 2008, afin de laisser au Gouvernement le temps de publier les textes d’application nécessaire.

Mme Delphine Batho s’est interrogée sur l’opportunité d’un tel report, préférant la date de publication de la loi, voire celle du 1er  janvier 2008 qui aurait l’avantage de couvrir les cas d’incendies de véhicules de la nuit du 31 décembre 2007.

Après que le Président Jean-Luc Warsmann eut indiqué qu’il était préférable d’unifier les dates d’entrée en vigueur, la Commission a adopté cet amendement, ainsi que l’article 11 ainsi modifié.

Article 12

Compensation financière

Cet article avait pour objet d’assurer la recevabilité financière de la proposition de loi à l’étape du dépôt. Il compense les pertes de recettes éventuelles que le texte pourrait entraîner pour l’État, ainsi que les charges éventuelles que l’extension des missions du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions pourrait entraîner.

La Commission a été saisie d’un amendement de suppression présenté par le rapporteur, son auteur ayant fait valoir que les nouvelles ressources du fonds de garantie lui permettront de faire face aux coûts liés aux indemnisations nouvelles. Il n’est donc plus nécessaire de maintenir le gage qui visait à assurer la recevabilité financière du dépôt de la proposition de loi.

Après que M. Charles de Courson se fut interrogé sur le bien-fondé de supprimer en commission un gage qui pourrait toujours l’être en séance publique à l’initiative du Gouvernement, la Commission a adopté cet amendement, l’article 12 étant ainsi supprimé.

Puis la Commission a adopté l’ensemble de la proposition de loi à l’unanimité.

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En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République vous demande d’adopter la présente proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

Chapitre IER

Dispositions tendant à créer de nouveaux droits
pour les victimes d’infractions

Article 1er


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :


1° Après l’article 706-15, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé : 


«  TITRE XIV
BIS


« DE L’AIDE AU RECOUVREMENT DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR LES VICTIMES D’INFRACTIONS


« Art. 706-15-1. – Toute personne physique qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale, mais qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.


« Art. 706-15-2. – En l’absence de paiement volontaire des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de trente jours suivant le jour où la décision est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement.


« À peine de forclusion, la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.


« La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.


« Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l’assistance au recouvrement. Toutefois, les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles. »


2° Après l’article 474, il est inséré un article 474-1 ainsi rédigé :


« Art. 474-1. – En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l’issue de l’audience est informée qu’en l’absence de paiement volontaire dans un délai de trente jours à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L. 422-9 du code des assurances. » ;


3° L’article 706-11 est ainsi modifié :


a) 
À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « nonobstant les dispositions de l'article 420-1 » sont supprimés ;


b)
 Le dernier alinéa est ainsi rédigé :


« Les administrations ou services de l’État et des collectivités publiques, les organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements financiers et les entreprises d’assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en
œuvre de son action récursoire. Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d’autres fins que celles prévues au présent article ou à l’article L. 422-8 du code des assurances. Leur divulgation est interdite. ».

Article 2


Le code des assurances est ainsi modifié :


1° Dans l’article L. 422-4, après les mots : « la commission instituée par l’article 706-4 de ce code », sont insérés les mots : « ainsi que les indemnités et provisions prévues par l’article L. 422-7 du code des assurances » ;


2° Avant l’article L. 422-1, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés :


« Section 1


« Indemnisation des victimes des actes de terrorisme
et d’autres infractions » ;


3° Après l’article L. 422-6, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2


« Aide au recouvrement des dommages et intérêts
pour les victimes d’infractions


« Art. L. 422-7. – Dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’aide au recouvrement formulée en application de l’article 706-15-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie accorde à la partie civile le paiement intégral des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale si leur montant total est inférieur ou égal à 1 000 €.


« Si le montant total des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale est supérieur à 1 000 €, le fonds accorde dans le même délai une provision correspondant à 30 % du montant desdits dommages et intérêts et sommes dans la limite d’un plafond de 3 000 €. Toutefois, le montant de cette provision ne peut pas être inférieur à 1 000 €.


« Le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues par l’article 706-11 du code de procédure pénale. Pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision versée, le fonds de garantie dispose d’un mandat.


« Art. L. 422-8. – Le fonds de garantie peut exercer toutes voies de droit utiles pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le paiement des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale.


« Le fonds de garantie peut se faire communiquer les renseignements nécessaires à l’exercice de sa mission d’aide au recouvrement dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale.


« Art. L. 422-9. – Les sommes à recouvrer par le fonds de garantie sont majorées d’une pénalité au titre des frais de gestion égale à un pourcentage des dommages et intérêts et des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale. Ce pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.


« Le fonds recouvre par ailleurs les frais d’exécution éventuellement exposés.


« Art. L. 422-10. – Les sommes recouvrées par le fonds de garantie sont utilisées en priorité pour le remboursement au fonds de garantie des indemnités ou des provisions versées à la partie civile en application de l’article L. 422-7, des frais d’exécution éventuellement exposés et d’une partie des frais de gestion mentionnés à l