______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 octobre 2007.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 284)
TABLEAU COMPARATIF ET AMENDEMENTS NON ADOPTÉS
PAR LA COMMISSION
PAR M. Yves Bur, M. Jean-Pierre Door,
M. Denis Jacquat, M. HervÉ FÉron,
Députés.
——
TABLEAU COMPARATIF 5
ANNEXE 1 : TABLEAUX FIGURANT DANS LES ARTICLES DU PROJET DE LOI 149
ANNEXE 2 : RAPPORTS ANNEXÉS AU PROJET DE LOI 157
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 171
___
Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 | |
PREMIÈRE PARTIE |
PREMIÈRE PARTIE | |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2006 |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2006 | |
Article 1er |
Article 1er | |
Au titre de l’exercice 2006, sont approuvés : |
Sans modification | |
1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : |
||
cf. tableau en annexe |
||
2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale : |
||
cf. tableau en annexe |
||
3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : |
||
cf. tableau en annexe |
||
4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie s’élevant à 141,8 milliards d’euros ; |
||
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites s’élevant à 1,5 milliards d’euros ; |
||
6° Le montant de la dette amortie par la caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), s’élevant à 2,8 milliards d’euros. |
||
Article 2 |
Article 2 | |
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation, à l’article 1er de la présente loi, des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2006. |
Sans modification | |
DEUXIÈME PARTIE |
DEUXIÈME PARTIE | |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2007 |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2007 | |
Section 1 |
Section 1 | |
Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale |
Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale | |
Article 3 |
Article 3 | |
Au titre de l’année 2007, sont rectifiées conformément aux tableaux qui suivent : |
Sans modification | |
1° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : |
||
cf. tableau en annexe |
||
2° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale : |
||
cf. tableau en annexe |
||
3° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : |
||
cf. tableau en annexe |
||
Article 4 |
Article 4 | |
I. - Au titre de l'année 2007, l’objectif d’amortissement rectifié de la dette sociale par la caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 2,6 milliards d’euros. |
Sans modification | |
II. - Au titre de l'année 2007, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,6 milliard d’euros. |
||
Section 2 |
Section 2 | |
Dispositions relatives aux dépenses |
Dispositions relatives aux dépenses | |
Loi n°2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2006 |
Article 5 |
Article 5 |
Art. 94. - ………………… I. - Pour 2007, le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 195 millions d'euros. Ce fonds est doté de 178 millions d'euros au titre de l'exercice 2007 |
Au I de l'article 94 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le montant : « 195 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 125 millions d’euros » et le montant : « 178 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 108 millions d’euros ». |
Sans modification |
Article 6 |
Article 6 | |
I. - Au titre de l’année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoire de base de sécurité sociale sont fixées à : |
Sans modification | |
cf. tableau en annexe |
||
II. - Au titre de l’année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale, sont fixées à : |
||
cf. tableau en annexe |
||
Article 7 |
Article 7 | |
Au titre de l'année 2007, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie rectifié de l’ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à : |
Sans modification | |
cf. tableau en annexe |
||
TROISIÈME PARTIE |
TROISIÈME PARTIE | |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008 |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008 | |
Article 8 |
Article 8 | |
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2008-2011), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. |
Sans modification | |
|
Section 1 |
Section 1 | |
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement |
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement | |
Code général des impôts |
Article additionnel | |
Art. 575 A. - Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal est fixé conformément au tableau ci-après : …………………………………. |
« L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié | |
Le minimum de perception mentionné à l'article 575 est fixé à 128 euros pour les cigarettes. |
« 1° A l’avant-dernier alinéa, le montant : « 128 € » est remplacé par le montant : « 155 € » | |
Il est fixé à 75 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, à 60 euros pour les autres tabacs à fumer et à 89 euros pour les cigares |
« 2° Au dernier alinéa, le montant : « 75 € » est remplacé par le montant : « 85 € ». » Amendement n° 11 | |
Article additionnel | ||
« I.– Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 7 ainsi rédigée : | ||
« Section 7 | ||
« Contribution patronale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites | ||
« Art. L. 137-13.– I.– Il est institué, au profit des régimes obligatoires d’assurance maladie dont relèvent les bénéficiaires, une contribution due par les employeurs : | ||
« – sur les options consenties dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce ; | ||
« – sur les actions attribuées dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 du même code. | ||
« En cas d’options de souscription ou d’achat d’actions, cette contribution s’applique, au choix de l’employeur, sur une assiette égale soit à la juste valeur des options telle qu’elle estimée pour l’établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002, soit à 25 % de la valeur des actions sur lesquelles portent ces options, à la date de décision d’attribution. Ce choix est exercé par l’employeur pour la durée de l’exercice pour l’ensemble des options de souscription ou d’achat d’actions qu’il attribue ; il est irrévocable durant cette période. | ||
« II.– Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Elle est exigible le mois suivant les dates mentionnées au I. | ||
« III.– Ces dispositions sont également applicables lorsque l’option est consentie ou l’attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce son activité. | ||
« IV.– Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 s’appliquent à la présente contribution. » | ||
« II.– Le chapitre VII du titre III du livre Ier du même code est complété par une section 8 ainsi rédigée : | ||
« Section 8 | ||
« Contribution salariale sur les attributions d’options de souscription ou d’achat d’actions et sur les attributions d’actions gratuites | ||
« Art. L. 137-14.– Il est institué, au profit des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse dont relèvent les bénéficiaires, une contribution salariale de 2,5 % assise sur le montant de l’avantage défini au I de l’article 80 bis du code général des impôts ainsi que celui de l’avantage défini au 6 bis de l’article 200 A du même code. | ||
« Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 s’appliquent à la présente contribution. » | ||
« III.– Les dispositions du I sont applicables aux attributions consenties à compter du 16 octobre 2007. | ||
« IV.– Les dispositions du II sont applicables aux levées d’options réalisées et aux actions gratuites cédées à compter du 16 octobre 2007. » Amendement n°12 | ||
Code de la sécurité sociale |
Article 9 |
Article 9 |
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
I.- Non modifié | |
Art. L. 162-16-5-1 : Le laboratoire titulaire des droits d'exploitation d'un médicament bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du code de la santé publique déclare au comité économique des produits de santé le montant de l'indemnité maximale qu'il réclame aux établissements de santé pour le produit. En l'absence de laboratoire exploitant, toute pharmacie à usage intérieur intéressée à l'achat de ce médicament déclare au comité le montant de l'indemnité qui lui est réclamée pour acquérir le produit si cette indemnité n'a pas déjà fait l'objet d'une déclaration au comité. Le comité rend publiques ces déclarations. |
||
……………………………… |
||
Si le prix ou le tarif de remboursement fixé ultérieurement par le comité économique des produits de santé pour le médicament lors de son inscription au remboursement au titre d'une autorisation de mise sur le marché est inférieur au montant de l'indemnité déclarée au comité, ce dernier demande au laboratoire de reverser à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, sous forme de remise, tout ou partie de la différence entre le chiffre d'affaires facturé aux établissements de santé sur la base de l'indemnité et celui qui aurait résulté de la valorisation des unités vendues au prix ou au tarif de remboursement fixé par le comité. Le produit de cette remise est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8. |
1° Au troisième alinéa de l’article L. 162-16-5-1, les mots : « à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ; |
|
Art. L. 162-17-2 : Lorsqu'il n'existe pas d'alternative appropriée, toute spécialité pharmaceutique, tout produit ou toute prestation prescrit en dehors du périmètre des biens et services remboursables pour le traitement d'une affection de longue durée remplissant les conditions prévues au 3º ou au 4º de l'article L. 322-3 ou d'une maladie rare telle que définie par le règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins peut faire l'objet, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d'une prise en charge ou d'un remboursement, à condition que la spécialité, le produit ou la prestation figure dans un avis ou une recommandation relatifs à une catégorie de malades formulés par la Haute autorité de santé après consultation, pour les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. La prise en charge ou le remboursement sont décidés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. L'arrêté peut fixer des conditions de prise en charge et comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de déposer, notamment, pour l'indication considérée, une demande d'autorisation de mise sur le marché ou une demande d'inscription du produit ou de la prestation sur les listes mentionnées aux articles L. 162-17 ou L. 165-1 du présent code ou à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il peut également comporter l'obligation pour le laboratoire ou le fabricant de mettre en place un suivi particulier des patients. Cet arrêté peut également fixer les conditions de prise en charge d'une catégorie de spécialités pharmaceutiques, produits ou prestations présentant des caractéristiques analogues. |
||
……………………………… |
2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-17-2-1 est remplacée par les dispositions suivantes : |
|
Les dispositions de l'article L. 138-20 du présent code s'appliquent à la pénalité mentionnée à l'alinéa précédent. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8. Le recours présenté contre la décision prononçant cette pénalité est un recours de pleine juridiction |
« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ; |
|
Art. L. 162-17-4.- ………………………….………............ La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code. |
3° A l’antépénultième alinéa de l’article L. 162-17-4 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-17-7, les mots : « l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ; |
|
Art. L 162-17-7. :……………… |
||
La pénalité est recouvrée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Son produit est affecté aux régimes d'assurance maladie selon les règles prévues à l'article L. 138-8 du présent code. |
||
Art. L. 162-18: Les entreprises qui exploitent une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux peuvent s'engager collectivement par une convention nationale à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole d'une remise sur tout ou partie du chiffre d'affaires de ces spécialités réalisé en France. |
4° L’article L. 162-18 est complété par la phrase suivante : |
|
Elles peuvent s'engager individuellement par des conventions ayant le même objet. |
||
……………………………... |
||
Ces conventions sont conclues entre, d'une part, le comité visé à l'article L. 162-17-3, et, d'autre part, soit une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession, soit une entreprise. |
||
« Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ». |
||
Art. L. 245-1.- Il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et dernier alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. |
5° Au premier alinéa de l’article L. 245-1, après les mots : « des travailleurs salariés » sont insérés les mots : « et de la Haute autorité de santé » ; |
|
6° A l’article L. 245-2 : |
||
Art. L. 245-2 : I. - La contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre : |
a) Au I, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ; |
|
II. – 1° Il est procédé sur l'assiette définie au I : |
b) Au II, le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois » ; |
|
3º A un abattement d'un montant égal à 30 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au titre des médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1999, concernant les médicaments orphelins, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique |
c) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu'ils sont supérieurs à l'assiette de la contribution, au bénéfice d'une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; |
||
7° A l'article L. 245-4 : |
||
Art. L. 245-4 : Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des spécialités pharmaceutiques bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou faisant l'objet d'un enregistrement en application des dispositions de l'article L. 5121-13 du code de la santé publique et inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du présent code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, est inférieur à 15 millions d'euros. |
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ; |
|
............................................ |
||
2º Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 15 millions d'euros. |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. » ; |
||
8° A l'article L. 245-5-2 : |
||
Art. L. 245-5-2 : La contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre du dernier exercice clos au titre : |
a) Au premier alinéa, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ; |
|
1º Des rémunérations de toutes natures, y compris l'épargne salariale ainsi que les charges sociales et fiscales y afférentes, des personnes, qu'elles soient ou non salariées des entreprises redevables de la contribution, qui interviennent en France aux fins de présenter, promouvoir ou vendre les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique, auprès des masseurs-kinésithérapeutes ou auprès des établissements de santé. Seules sont prises en compte les rémunérations afférentes à la promotion, la présentation ou la vente des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; |
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « inscrits » sont insérés les mots : « aux titres Ier et III » ; |
|
Il est procédé sur l'assiette définie aux alinéas précédents à un abattement forfaitaire de 50 000 euros. |
c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. » ; |
|
9° A l'article L. 245-5-3 : |
||
Art. L. 245-5-3 : Sont exonérées de cette contribution, sous réserve des dispositions prévues aux trois derniers alinéas, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, au titre des produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1, est inférieur à 7,5 millions d'euros |
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ; |
|
2º Celles qui possèdent au moins 50 % du capital d'une ou plusieurs entreprises dont le chiffre d'affaires défini dans les conditions prévues au premier alinéa, consolidé avec leur propre chiffre d'affaires visé au premier alinéa, dépasse 7,5 millions d'euros. |
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
« Le montant du chiffre d'affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. » |
||
II. - Une contribution exceptionnelle, qui comporte deux parts définies ci-après, est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes pour l’année civile 2008 réalisé en France auprès des pharmacies d’officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elle est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique. |
II.- Non modifié | |
Le montant des ventes de médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. |
||
Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 € augmenté de la marge maximum que les entreprises mentionnées au premier alinéa sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale. |
||
La contribution est composée de deux parts. La première a pour assiette le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année 2008 ; son montant est égal au produit de cette assiette par un taux de 0,22 %. La seconde part a pour assiette la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2008 et celui réalisé au cours de l’année 2007 ; son montant est égal au produit de cette assiette par un taux de 1,5 %. Si le montant de cette seconde part est négatif, il vient en déduction de la première part. Dans l’hypothèse où le résultat de cette soustraction est négatif, la contribution totale est nulle. |
||
Lorsqu’une entreprise a débuté son activité commerciale en 2007 ou en 2008, elle n’est redevable que de la première part de la contribution |
||
La contribution est recouvrée le 1er septembre 2009 dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la sécurité sociale. Son produit est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 162-37 du même code. |
||
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
||
Art. L. 245-6 : Il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. |
||
…………………………… |
||
Le taux de la contribution est fixé à 0,6 %. La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. |
1° Au troisième alinéa de l’article L. 245-6, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ; |
III.- Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2008 est fixé, à titre exceptionnel, à 1 %. |
Art. L. 245-6-1 : I. - Peuvent bénéficier d'un abattement de contribution, imputable sur le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du présent code, les entreprises définies au I de l'article 244 quater B du code général des impôts qui assurent l'exploitation, au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. |
2° L’article L. 245-6-1 est abrogé. |
III bis.- L’article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale est abrogé. » Amendement n° 13 |
II. - Cet abattement de contribution est égal à la somme : |
||
- d'une part égale à 1,2 % des dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 245-6 du présent code est due ; |
||
- d'une autre part égale à 40 % de la différence entre les dépenses visées au b du II de l'article 244 quater B du code général des impôts exposées au cours de l'année civile au titre de laquelle la contribution visée à l'article L. 245-6 du présent code est due, et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. |
: |
|
III. - Pour les seuls besoins de l'application de l'article 244 quater B du code général des impôts, cet abattement de contribution est considéré comme ayant la nature des sommes définies à la première phrase du premier alinéa du III du même article. |
||
IV. - Lorsqu'une entreprise visée au I du présent article appartient à un groupe tel que défini aux articles 223 A et suivants du code général des impôts, l'abattement de contribution est calculé sur la base des dépenses définies au II du présent article engagées par l'ensemble des sociétés appartenant à ce groupe. Dans cette hypothèse, cet abattement de contribution est considéré, pour les besoins du III, être reçu, dans la limite de ses dépenses définies au II de l'article 244 quater B du code général des impôts, par la société visée au I du présent article et, pour le solde éventuel, par les autres sociétés du groupe exposant de telles dépenses dans la même limite |
||
V. - Lorsqu'un groupe, tel que visé à l'article 223 A du code général des impôts, intègre plusieurs entreprises définies au I du présent article présentant les caractéristiques d'un groupe tel que visé à l'article L. 138-19 du présent code, le montant de l'abattement de contribution est réparti, après application individuelle de la règle définie au II du présent article, au prorata du montant de contribution dû par chacune des entreprises. |
||
VI. - Lorsque le montant de l'abattement de contribution excède le montant de contribution de l'année fiscale suivante dû en application de l'article L. 245-6 du présent code, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable. |
||
VII. - Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'abattement de contribution est obtenu pour la première fois sur l'activité de recherche et développement au titre de l'année 2007. |
||
IV. - Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2008 en application de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article. |
IV.- Non modifié | |
V. - Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2008. |
V. - Non modifié | |
VI.- À titre transitoire, les dispositions de l’article L. 245-6-1 du code de la sécurité sociale demeurent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la présente loi pour les dépenses de recherche et de développement réalisées au cours de l’année 2007. Amendement n° 14 | ||
Article additionnel | ||
Il est institué une taxe de 0,22 % assise sur le chiffre d’affaires des fabricants de tabac tel que défini aux articles 575 et suivants du code général des impôts dont le produit est versé aux régimes obligatoires d’assurance maladie. Amendement n° 15 | ||
Article 10 |
Article 10 | |
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
I. - Non modifié | |
Art. L. 136-2 : …………… |
||
III. - Ne sont pas inclus dans l'assiette de la contribution : |
||
1º Les allocations de chômage et de préretraite visées à l'article L. 131-2, perçues par des personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année tels que définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts n'excède pas les seuils déterminés en application des dispositions des I et III du même article. En outre, la contribution pesant sur ces allocations ne peut avoir pour effet de réduire le montant net de celles-ci ou, en cas de cessation partielle d'activité, le montant cumulé de la rémunération d'activité et de l'allocation perçue, en deçà du montant du salaire minimum de croissance ; |
1° Au 1° du III de l’article L. 136-2, les mots : « et de préretraite » sont supprimés ; |
|
Art. L. 136-8 |
||
I. - Le taux des contributions sociales est fixé : |
||
1º A 7,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ; |
||
2º A 8,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ; |
||
3º A 9,5 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-7-1, sous réserve des taux fixés au III du même article. |
||
II. - Par dérogation au I : |
||
2º Sont assujetties à la contribution au taux de 6,6 % les pensions de retraite, les pensions d'invalidité et les allocations de préretraite. |
2° Au 2° du II de l’article L. 136-8, les mots : « , les pensions d’invalidité et les allocations de préretraite » sont remplacés par les mots : « et les pensions d’invalidité ». |
|
II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d’activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007. |
II. – Les… ….à compter de la date de publication de la présente loi. Amendement n° 16 | |
III. - L’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
III. - Non modifié | |
Art. L. 137-10 : .................. I. - Il est institué, à la charge des employeurs et au profit du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-1, une contribution sur les avantages de préretraite ou de cessation anticipée d'activité versés, sous quelque forme que ce soit, à d'anciens salariés directement par l'employeur, ou pour son compte, par l'intermédiaire d'un tiers, en vertu d'une convention, d'un accord collectif, de toute autre stipulation contractuelle ou d'une décision unilatérale de l'employeur. |
1° Au I, les mots : « du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » ; |
|
…………………………… |
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
II. - Le taux de cette contribution est égal à la somme des taux des cotisations, à la charge de l'employeur et du salarié, prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3 du présent code ou au II de l'article L. 741-9 du code rural pour les employeurs relevant du régime agricole et du taux de cotisation, à la charge de l'employeur et du salarié, sous plafond du régime complémentaire conventionnel légalement obligatoire régi par le livre IX. |
« II. - Le taux de cette contribution est fixé à 50 %. » |
|
IV. - Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 320-4 ainsi rédigé : |
IV. – Non modifié | |
« Art. L. 320-4. - Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué. |
||
« Le défaut de production dans les délais prescrits de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
||
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi. |
||
« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. » |
||
V. - La sous-section 3 de la section 3 du titre II du livre II du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est complétée par un article L. 1221-18 ainsi rédigé : |
||
« Art. L. 1221-18. - Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué. |
||
« Le défaut de production dans les délais prescrits de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
||
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi. |
||
« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. » |
||
V. - La sous-section 3 de la section 3 du titre II du livre II du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est complétée par un article L. 1221-18 ainsi rédigé : |
V. - Non modifié | |
« Art. L. 1221-18. - Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d'adresser à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué. |
||
« Le défaut de production dans les délais prescrits de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l'employeur. Son produit est affecté à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés. |
||
« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'emploi. |
||
« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. » |
||
Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites |
||
Art. 17 : ……………... III. - Les dispositions du I sont applicables aux avantages versés en vertu soit d'une convention, d'un accord collectif ou de toute autre stipulation contractuelle conclu après le 27 mai 2003, soit d'une décision unilatérale de l'employeur postérieure à cette même date. |
VI. Les III et IV de l’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont abrogés. |
VI.- Non modifié |
IV. - Le taux visé au II de l'article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est réduit dans des conditions fixées par décret jusqu'au 31 mai 2008 pour les avantages versés dans le cadre d'un dispositif de préretraite qui prévoit l'adhésion obligatoire à l'assurance volontaire invalidité, vieillesse et veuvage jusqu'à l'obtention du taux plein du régime général de la sécurité sociale et le maintien des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du même code sur la base du salaire qu'aurait perçu le bénéficiaire s'il était resté en activité lorsque le financement de ces couvertures est assuré en tout ou partie par l'employeur aux termes d'un accord répondant aux conditions prévues par l'article L. 911-1 du même code, pour un montant au moins équivalent à celui de la taxe prévue à l'article L. 137-10 dudit code. |
||
VII. - Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). |
VII. - Alinéa sans modification | |
Les dispositions des III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007. |
Alinéa sans modification | |
Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d’un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d’activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par les dispositions du II de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et du III de l’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007. |
Par… …… antérieurement à la date de publication de la présente loi demeure… …2007. Amendement n° 16 | |
Code de la sécurité sociale |
VIII. - Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée : |
VIII. – Non modifié |
« Section 6 |
||
« Contribution sur les indemnités de mise à la retraite |
||
« Art. L. 137-12. - Il est institué, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur. |
||
« Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008. |
||
« Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la présente contribution. » |
||
IX. - Les dispositions du VIII du présent article sont applicables aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007. |
IX.- Les… ...à compter de la date de publication de la présente loi. Amendement n° 16 | |
X. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
X. - Non modifié | |
Art. L. 135-3 : Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 et à l'article 49 de la loi nº 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont constituées par : |
||
…………………………….. |
||
9º Le produit de la contribution instituée à l'article L. 137-10 ; |
1° Le 9° de l’article L. 135-3 est abrogé ; |
|
Art. L. 241-3 : La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée par une contribution du fonds institué par l'article L. 131-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2 et par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année et en fonction de l'évolution générale des salaires dans des conditions prévues par décret. Le montant du plafond, calculé selon les règles fixées par ce décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
2° Au premier alinéa de l’article L. 241-3, après les mots :« dans les conditions fixées par l’article L.135-2 » sont insérés les mots : « , par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12, ». |
|
XI. - Les dispositions du X du présent article sont applicables à compter du 11 octobre 2007. |
XI.- Les… …à compter de la date de publication de la présente loi. Amendement n° 16 | |
Code du travail |
||
Art. L. 122-14-13 :…………….. Tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit, sous réserve des dispositions plus favorables en matière d'indemnité de départ à la retraite contenues dans une convention ou un accord collectif de travail ou un contrat de travail, au versement d'une indemnité de départ en retraite équivalente soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord mentionné au premier alinéa s'il remplit les conditions fixées pour en bénéficier, soit à l'indemnité minimum de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du présent code. Cette indemnité est également due, dans les mêmes conditions, à tout salarié dont le départ à la retraite avec l'accord de l'employeur, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu'au 1er janvier 2014, conduit à rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1º de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. L'indemnité de départ mentionnée à la phrase précédente est assujettie en totalité à la contribution sociale généralisée visée à l'article L. 136-2 du même code et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale visée à l'article 14 de l'ordonnance nº 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elle obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de l'indemnité de licenciement. |
XII. - A l’article L. 122-14-13 du code du travail, les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par la phrase suivante : « L’indemnité de départ mentionnée à la phrase précédente obéit au même régime fiscal et social que l’indemnité prévue au premier alinéa du présent article. » |
« XII. – Les trois dernières phrases du deuxième alinéa et le troisième alinéa de l’article L. 122-14-13 du code du travail sont supprimés. » Amendement n° 17 |
XIII.– L’article L. 227-1 du code du travail est ainsi modifié : | ||
Art. L.227-1. - Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la création d'un compte épargne-temps au profit des salariés. Peuvent y être affectés, dans les conditions et limites définies par la convention ou l'accord collectif, les éléments suivants : - à l'initiative du salarié, tout ou partie du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 excédant la durée de vingt-quatre jours ouvrables, les heures de repos acquises au titre du repos compensateur prévu au premier alinéa du II de l'article L. 212-5 et à l'article L. 212-5-1 ainsi que les jours de repos et de congés accordés au titre de l'article L. 212-9 et du III de l'article L. 212-15-3 ou les heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention individuelle de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212-15-3 ; - à l'initiative de l'employeur, les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail, lorsque les caractéristiques des variations de l'activité le justifient. La convention ou l'accord collectif peut prévoir en outre que ces droits peuvent être abondés par l'employeur ou par le salarié, notamment par l'affectation, à l'initiative du salarié, des augmentations ou des compléments du salaire de base ou dans les conditions prévues par l'article L. 444-6. |
« Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures visées à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la totalité de ces droits bénéficie des régimes prévus au 2º ou au 2º 0 bis de l’article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. » « Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur un ou plusieurs plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 443-1-2, ces versements n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l’article L. 136-1 du code la sécurité sociale et de l’article L. 731-14 du code rural. » « Lorsque la convention ou l’accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur les plans d’épargne retraite populaire définis à l’article L. 144-2 du code des assurances ou des plans dits d’épargne retraite d’entreprise définis dans ce même article et au I.1-b de l’article L. 163 quatervicies du code général des impôts, ces versements bénéficient du régime prévu au I- 1 a et b de l’article 163 quatervicies du code général des impôts.» Amendement n° 18 | |
La convention ou l'accord collectif définit les conditions dans lesquelles les droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés, à l'initiative du salarié, soit pour compléter la rémunération de celui-ci, dans la limite des droits acquis dans l'année sauf disposition contraire prévue par la convention ou l'accord collectif, soit pour alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du même code, soit pour indemniser en tout ou partie un congé, notamment dans les conditions prévues aux articles L. 122-28-1, L. 122-32-12, L. 122-32-17 ou L. 225-9 du présent code, une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre des actions prévues à l'article L. 932-1, un passage à temps partiel, ou une cessation progressive ou totale d'activité. Toutefois, la convention ou l'accord collectif de travail ne peut autoriser l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel prévu à l'article L. 223-1 que pour ceux de ces droits qui correspondent à des jours excédant la durée fixée par l'article L. 223-2. Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour contribuer au financement de prestations de retraite qui revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient des régimes prévus au 2º ou au 2º 0 bis de l'article 83 du code général des impôts et aux sixième et septième alinéas de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que tout ou partie des droits affectés sur le compte épargne-temps sont utilisés pour effectuer des versements sur un ou plusieurs plans d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 443-1-2, ceux de ces droits qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur bénéficient du régime prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8 dans les conditions et limites fixées par ces articles. La convention ou l'accord collectif précise en outre, le cas échéant, les conditions d'utilisation des droits qui ont été affectés sur le compte épargne-temps à l'initiative de l'employeur. La convention ou l'accord collectif de travail définit par ailleurs les modalités de gestion du compte. A défaut de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail prévoyant les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre, le salarié perçoit en cas de rupture du contrat de travail une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis. |
||
Cette indemnité est également versée lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, un montant déterminé par décret, sauf lorsque la convention ou l'accord collectif de travail a établi pour les comptes excédant ce montant un dispositif d'assurance ou de garantie répondant à des prescriptions fixées par décret. Le montant précité ne peut excéder le plus élevé de ceux fixés en application de l'article L. 143-11-8. Les dispositions du présent article sont applicables aux salariés définis aux deuxième à quatrième, septième et huitième alinéas de l'article L. 722-20 du code rural. |
||
Code de la sécurité sociale |
||
Art. L. 242-1. - Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. |
XIV.– Un alinéa est ajouté à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Après le huitième alinéa est ajouté un neuvième alinéa ainsi rédigé | |
…………………………………. |
||
2º Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2. |
: | |
« 3° Pendant l’année 2008, sans limite, et pour les années suivantes dans les limites définies au sixième alinéa du présent article pour les contributions au financement d’opérations de retraite, les sommes transférées d’un compte d’épargne temps tel que défini à l’article L. 227-1 du code du travail vers les régimes de retraite supplémentaire mentionnés au sixième alinéa du présent article ou vers les plans d’épargne pour la retraite collectifs définis à l’article L. 443-1-2 du code du travail. » Amendement n° 18 | ||
Loi 2006-775 du 21 août 2003 |
||
………………………………….. |
XV.– Au III - l’article 76 de la loi 2006-775 du 21 août 2003 est ajouté, après le premier alinéa un deuxième alinéa, ainsi rédigé : | |
III. - Les cotisations, dont le taux global est fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réparties à parts égales entre les employeurs et les bénéficiaires. L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite. |
||
Les droits acquis au 31 décembre 2007, pour l’année 2008, et ceux acquis les années suivantes dans les comptes d’épargne-temps institués au profit des membres des trois fonctions publiques, telles que définies par les lois 84-16 du 11 janvi |