Logo du site de l'Assemblée nationale
Recherche | Aide | Plan du site
Accueil > Documents parlementaires > Les rapports législatifs
Commander ce document en ligne - votre navigateur doit autoriser les fenêtres 'popup'
Version PDF
Retour vers le dossier législatif
Amendements  sur le projet ou la proposition

N° 109

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 425

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 31 juillet 2007

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 31 juillet 2007

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI EN FAVEUR DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DU POUVOIR D’ACHAT,

PAR M. GILLES CARREZ, M. PHILIPPE MARINI,

Rapporteur, Rapporteur,

Député. Sénateur.


(1)
Cette commission est composée de : MM. Didier Migaud, député, président ; Jean Arthuis, sénateur, vice-président ; Gilles Carrez, député, Philippe Marini, sénateur, rapporteurs.

Membres titulaires : MM. Dominique Tian, Jean-Charles Taugourdeau, Louis Giscard d’Estaing, Jean-Louis Idiart, Jérôme Cahuzac, députés ; MM. Alain Vasselle, Yann Gaillard, Paul Girod, Michel Charasse, Thierry Foucaud, sénateurs.

Membres suppléants : MM. Michel Bouvard, Jérôme Chartier, Jean-Michel Fourgous, Charles de Courson, Gaëtan Gorce, Pierre-Alain Muet, François de Rugy, députés ; MM. Denis Badré, Joël Bourdin, Yves Fréville, Marc Massion, Aymeri de Montesquiou, Michel Moreigne,  François Trucy, sénateurs.

Voir les numéros :

Assemblée nationale : Première lecture : 4, 62, 58, 59, 61 et T.A.2

Deuxième lecture : 108

Sénat : Première lecture : 390, 404, 406 et T.A. 115 (2006 -2007)

Mesdames, Messieurs,

Par lettre en date du 27 juillet 2007, M. le Premier ministre a fait connaître à M. le Président du Sénat et à M. le Président de l’Assemblée nationale que, conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution, il avait décidé de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat.

L’Assemblée nationale et le Sénat ont désigné :

– Membres titulaires :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Didier Migaud, Gilles Carrez, Dominique Tian, Jean-Charles Taugourdeau, Louis Giscard d’Estaing, Jean-Louis Idiart, Jérôme Cahuzac.

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Alain Vasselle, Yann Gaillard, Paul Girod, Michel Charasse, Thierry Foucaud.

– Membres suppléants :

Ÿ  Pour l’Assemblée nationale :

MM. Michel Bouvard, Jérôme Chartier, Jean-Michel Fourgous, Charles de Courson, Gaëtan Gorce, Pierre-Alain Muet, François de Rugy.

Ÿ  Pour le Sénat :

MM. Denis Badré, Joël Bourdin, Yves Fréville, Marc Massion, Aymeri de Montesquiou, Michel Moreigne,  François Trucy.

La commission mixte paritaire s’est réunie le mardi 31 juillet 2007, au Palais-Bourbon. Elle a désigné :

– M. Didier Migaud en qualité de président et M. Jean Arthuis en qualité de vice-président ;

– MM. Gilles Carrez et Philippe Marini, rapporteurs généraux, en qualité de rapporteurs respectivement pour l’Assemblée nationale et pour le Sénat.

*

* *

À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des Assemblées, 22 articles restaient en discussion. En application de l’article 45 de la Constitution, la commission mixte paritaire a été saisie de ces articles.

*

* *

La commission mixte paritaire a procédé à l’examen des 22 articles restant en discussion. Elle est parvenue à un texte commun sur chacun de ces articles et a adopté l’ensemble du texte ainsi élaboré (voir ci-après).

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte adopté par l’Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par le Sénat

en première lecture

___

Article 1er

Article 1er

I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :

Alinéa conforme.

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural, au quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail, au dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du même code et L. 713-11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 212-7-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du code rural, et, pour les salariés relevant du II de l’article
L. 212-15-3 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 212-4-7 du même code.

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural [ ] et au I et au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du code du travail et L. 713-11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 212-7-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du code rural et, pour les salariés relevant du II de l’article
L. 212-15-3 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 212 - 4-7 du même code. Pour les salariés relevant du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du même code ou du dernier alinéa de l'article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord collectif et, à l'exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures.

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du même III, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa ; elle s’applique de même, dans les entreprises de vingt salariés au plus, aux salaires versés en application du II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, permettant aux salariés de renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l’article L. 212-9 du code du travail ou du III de l’article L. 212-15-3 du même code ou d’effectuer des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l’article L. 212-15-3 du même code ;

« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du même III, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa. Dans les entreprises de vingt salariés au plus, elle s'applique aux salaires versés en application du II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l’entreprise, en contrepartie de la renonciation par les salariés à des journées ou demi-journées de repos, conformément à l'article L. 212-9 du code du travail ou au III de l'article L. 212-15-3 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au III de l'article L. 212-15-3 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l'article L. 212 -15-3 du même code et au-delà de 1 607 heures.

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail ou définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 212-4-3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

« 2° Conforme.

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;

« 3°  Conforme.

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures ou au titre des heures complémentaires, au sens de la convention collective qui leur est applicable, qu’ils accomplissent ; 

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 5°  Conforme.

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent.

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de convention de forfait en jours, aux jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :

Alinéa conforme.

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

Alinéa conforme.

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

Alinéa conforme.

« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :

Alinéa conforme.

« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus aux I de l’article L. 212-5 du code du travail et de l’article L. 713-6 du code rural ;

Alinéa conforme.

« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

Alinéa conforme.

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au II de l’article L. 212-15-3 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait ; 

« – pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au II de l’article L. 212-15-3 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« – pour les forfaits mentionnés au second alinéa du 1° du I du présent article, de 25 % de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle et le nombre de jours de travail prévu  dans le forfait ;

« 1° bis (nouveau) À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévus dans le forfait, majorée de 25 % ; »

« 2° Aux rémunérations mentionnées au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« 2° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Alinéa conforme.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

Alinéa conforme.

« De même, ils ne sont pas applicables :

Alinéa conforme.

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail et ne sont pas intégrées de manière définitive à l’horaire contractuel de travail ;

« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 27 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire ou du plafond mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail et au dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail ;

« – à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la durée maximale hebdomadaire [ ] mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail et au dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural ou du plafond mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail ;

« – à la rémunération d’heures supplémentaires mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail ou au dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural et effectuées, le cas échéant, au-delà du plafond fixé par un accord d’entreprise ou d’établissement et en deçà de 1 607 heures dans des entreprises ou des établissements pour lesquels ces accords ont été conclus après le 27 juin 2007. 

« – à la rémunération d’heures….





…..après le 20 juin 2007.

« IV. – Supprimé.................................................. »

Alinéa conforme.

II. – Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 et dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A », est insérée la référence : « 81 quater, ».

II. – Conforme.

III. – Après le e du 3° du B du I de l’article 200 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. – Conforme.

« Les revenus exonérés en application de l’article 81 quater sont retenus pour l’appréciation du montant des revenus définis au a »

 

IV. – Après l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés deux articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés :

Alinéa conforme.

« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Art. L. 241-17. – I. Conforme.

« Le premier alinéa est applicable aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.

 

« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peut dépasser ce montant.

« II. – Conforme.

« III. – Le cumul de la réduction prévue au I avec l’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale ou avec l’application de taux réduits, d’assiettes forfaitaires ou de montants forfaitaires de cotisations ne peut être autorisé, dans la limite mentionnée au premier alinéa du I, que dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les salariés concernés.

« III. – Conforme.

« IV. – Le bénéfice de la réduction prévue au I est subordonné à la mise à la disposition des agents du service des impôts compétent ou des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du présent code et à l’article L. 724-7 du code rural, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle de l’application des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code et à l’article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.

« IV. – Conforme.

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l’exception des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail, effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire ou toute autre durée de travail, à l’exception des heures complémentaires [ ], effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du présent code, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l’article 81 quater du code général des impôts.

« II. –  Conforme.

« II bis (nouveau). – Les déductions mentionnées aux I et II sont imputées sur les sommes dues par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural, pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération versée au moment du paiement de cette durée de travail supplémentaire et ne peuvent dépasser ce montant.

« II bis. – Conforme.

« III. – Les déductions mentionnées aux I et II sont cumulables avec des exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« III. – Conforme.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des
impôts.

 

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

 

« IV. – Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »

« IV. – Conforme.

V. – L’article L. 241-13 du même code est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° La dernière phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : «  les heures supplémentaires étant prises en compte en majorant leur nombre par le taux de la majoration qui est appliqué à leur rémunération, dans la limite des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural » ;

1°  Le III est ainsi modifié :

 

a) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

 

« Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat. » ;

 

b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés » sont supprimés ;

 

c) Dans la deuxième et la troisième phrases du troisième alinéa, le mot : « horaire » est supprimé.

2° Le V est ainsi modifié :

2° Les deuxième à cinquième alinéas du V sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

 

« 3° Avec les déductions forfaitaires prévues à l’article L. 241-18 ; »

 

b) Le 4° est abrogé ;

« 1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;

c) Dans le dernier alinéa, le mot et la référence : « et 2° » sont remplacés par le mot et la référence : « à 3° ».

« 2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. ».

bis (nouveau). – 1. L’article L. 131-4-1 du code de la sécurité sociale, tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, devient l’article L. 131-4-2 du même code.

bis. – Conforme.

2. Le dernier alinéa du IV de l’article L. 131-4-2 du même code, tel qu’il résulte du 1, et la dernière phrase du III bis de l’article L. 241-10 du même code sont complétés par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 ».

 

3. Dans le dernier alinéa de l’article L. 241-6-4 du même code, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots : « de la déduction forfaitaire prévue à l’article
L. 
241-18 et ».

 

4. Le dernier alinéa de l’article L. 241-14 du même code est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 ».

 

5. Le IV bis de l’article L. 752-3-1 du même code est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 ».

 

ter (nouveau). – Le sixième alinéa de l’article L. 981-6 du code du travail est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

ter.– Conforme.

quater (nouveau). – 1. Le deuxième alinéa du VI de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville et le VI de l’article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont complétés par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

quater. – Conforme.

2. Le neuvième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale ».

 

VI. – Le livre VII du code rural est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Dans l’article L. 741-4, le mot et la référence : « et L. 241-13 » sont remplacés par les références : « , L. 241-13 et L. 241-18 » ;

Alinéa conforme.

   

1° bis (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 741-5 est complété par les mots : « et de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale » ;

Alinéa conforme.

2° Dans l’article L. 741-15, les mots : « de l’article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 » ;

Alinéa conforme.

3° Dans le dernier alinéa des articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 ».

Alinéa conforme.

 

4  (nouveau)  Dans le 2° de l'article L. 713-1, les mots : « et 6° de l'article L. 722-20 » sont remplacés par les mots : «, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater, et au 12° de l'article
L. 722-20 ».

VI bis (nouveau). –  Le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel sont informés par l’employeur de l’utilisation du volume d’heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise ou de l’établissement. Un bilan annuel portant sur l’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son évolution est transmis à cet effet.

VI bis–  Le comité d’entreprise…




…supplémentaires et sur son évolution est transmis à cet effet.

VII. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu’il s’applique au I.

VII. – Conforme.

VII bis (nouveau). – Le décret mentionné au I de l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale peut prévoir une majoration, jusqu’au 31 décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu’il fixe pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles est applicable le régime dérogatoire prévu au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise.

VII bis. – Conforme.

VIII. – Les I à V et le VI sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er octobre 2007. Le VII entre en vigueur à la même date.

VIII. – Les I à VI et le VII bis sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007. Le VII entre en vigueur à la même date.

IX. – Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’application du présent article avant le 31 décembre 2008. Ce rapport rendra notamment compte :

IX. – Conforme.

– de l’évolution du nombre d’heures supplémentaires, complémentaires et choisies constatée à l’échelle nationale et par branche d’activité ;

 

– de l’impact sur l’économie nationale et les finances publiques de cette évolution ;

 

– de l’évolution des salaires dans les entreprises selon l’importance de leur recours aux heures supplémentaires, complémentaires et choisies ;

 

– des conséquences du présent article pour l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en tant qu’employeurs.

 

(nouveau). – Les IV, V, VI, VII et VIII s’appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon.

X. – Conforme

 

Article 1er bis A (nouveau)

 

À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.

……………………………………………………………….

………………………………………………………………..

Article 3

Article 3

I. – Après l’article 200 terdecies du code général des impôts, il est inséré un article 200 quaterdecies ainsi rédigé :

Alinéa conforme.

« Art. 200 quaterdecies. – I. – Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale, directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés qui le met gratuitement à leur disposition, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d’un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l’article L. 312-2 du code de la consommation.

« Art. 200 quaterdecies. – I. –  Conforme.

« Le premier alinéa du présent I s’applique également aux contribuables qui font construire un logement destiné à être affecté, dès son achèvement, à leur habitation principale. Dans cette situation, les prêts mentionnés au premier alinéa s’entendent de ceux qui sont contractés en vue de financer l’acquisition du terrain et les dépenses de construction.

 

« Le logement doit, au jour de l’affectation à usage d’habitation principale du bénéficiaire du crédit d’impôt, satisfaire aux normes minimales de surface et d’habitabilité mentionnées à l’article 244 quater J.

 

« II. – Le I ne s’applique pas aux intérêts des prêts affectés :

« II. – Conforme.

« 1° Au remboursement en tout ou partie d’autres crédits ou découverts en compte. Toutefois, les intérêts des emprunts souscrits pour se substituer aux prêts mentionnés au I, ou rembourser ceux-ci, ouvrent droit au crédit d’impôt, dans la limite des intérêts qui figurent sur les échéanciers des emprunts initiaux et de celles des annuités mentionnées au premier alinéa du III restant à courir ;

 

« 2° À l’acquisition d’un logement par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque ce logement a antérieurement appartenu au contribuable directement ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés.

 

« III. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement des prêts mentionnés au I, à l’exclusion des frais d’emprunt et des cotisations d’assurances contractées en vue de garantir le remboursement des prêts.

« III. – Conforme.

« Lorsque les prêts sont consentis à une société non soumise à l’impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre et qui met gratuitement à la disposition de celui-ci un immeuble ou une partie d’immeuble lui appartenant qu’il affecte à son habitation principale, il est tenu compte des intérêts payés à proportion de la quote-part des droits du contribuable dans la société correspondant au logement concerné.

 

« IV. – Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d’imposition, la somme de 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée chaque année de 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 bis. La somme de 500 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents.

Alinéa conforme.

 

« Les montants sont portés à 7 500 € pour une personne handicapée célibataire, veuve ou divorcée et à 15 000 € pour un couple soumis à imposition commune lorsque l'un de ses membres est handicapé.

« V. – Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts mentionnés au III, dans la limite mentionnée au IV.

« V. –  Conforme.

« VI. – Le I s’applique à la condition que le logement faisant l’objet du prêt soit, à la date de paiement des intérêts, affecté à l’usage d’habitation principale du contribuable.

« VI. –  Conforme.

   
   

« Toutefois, le I s’applique également aux intérêts versés avant l’achèvement du logement que le contribuable fait construire ou qu’il acquiert en l’état futur d’achèvement, lorsque celui-ci prend l’engagement d’affecter ce logement à son habitation principale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt.

 

« Lorsque cet engagement n’est pas respecté, le crédit d’impôt obtenu par le contribuable fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’engagement n’a pas été respecté et au plus tard au titre de la deuxième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt. Il est fait application, le cas échéant, des sanctions prévues à l’article 1729.

 

« Le I s’applique également aux intérêts versés par le contribuable qui, à la suite d’une mutation professionnelle, n’est plus en mesure d’affecter le logement objet du prêt à son habitation principale, sous réserve que ce logement ne soit pas donné en location et que le contribuable n’ait pas fait l’acquisition d’un nouveau logement affecté à son habitation principale ou destiné à cet usage.

 

« VII. – Le crédit d’impôt mentionné au I est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, 200 octies et 200 decies A, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« VII. –  Conforme.

« VIII. – Le I s’applique aux intérêts des prêts souscrits dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et qui satisfont à une réglementation équivalente.

« VIII. –  Conforme.

« IX. – Les dispositions du présent article sont exclusives de celles mentionnées au a du 2 de l’article 199 undecies A. »

« IX. –  Conforme.

II. – Les conditions d’application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.

II. – Conforme.

III. – Le I s’applique aux intérêts payés à compter du premier jour du mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Journal officiel.

III. – Conforme.

   

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Le Gouvernement présentera devant les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, avant le 1er décembre 2008, un rapport visant à vérifier que le crédit d’impôt visé par l’article 200 quaterdecies du code général des impôts bénéficie bien au contribuable et à analyser les incidences économiques et sociales de cette mesure.

Le gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport analysant les incidences économiques et sociales du crédit d'impôt visé par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro. Ce rapport mettra en évidence le coût global des aides à l'accession à la propriété et les mesures mises en oeuvre pour en contrôler l'efficacité.

 

Article 3 ter (nouveau)

 

Dans le premier alinéa du I de l'article 1414 A du code général des impôts, le pourcentage « 4,3 % » est remplacé par le pourcentage « 3,44 % ».

 

Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.

Article 4

Article 4

I. – L’article 775 ter du code général des impôts est abrogé.

I. –  Conforme.

II. – L’intitulé du tableau II de l’article 777 du même code est ainsi rédigé : « Tarif des droits applicables entre époux et entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité »

II. –  Conforme.

III. – L’article 777 bis du même code est abrogé.

III. –  Conforme.

IV. – L’article 779 du même code est ainsi modifié :

Alinéa conforme.

1° Les trois premiers alinéas du I sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1°  Conforme.

« Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 150 000 € sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation. » ;

 

1° bis (nouveau) Dans le II, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

1° bis Conforme.

2° Le III est abrogé ;

2°  Conforme.

3° Dans le premier alinéa du IV, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3°  Conforme.

4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

Alinéa conforme

« V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 5 000 € sur la part de chacun des neveux et nièces. »

« V. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 7 500 € sur la part de chacun des neveux et nièces. »

V. – Dans le premier alinéa de l’article 780 du même code, les références : « 777 bis, 779, 788, 790 B, 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 779, 788, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F », et les mots : « entre époux » sont remplacés par les mots : « les donations entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

V. – Conforme.

VI. – Dans le troisième alinéa de l’article 784 du même code, les références : « 790 C et 790 D » sont remplacées par les références : « 790 D, 790 E et 790 F, ».

VI. – Conforme.

VII. – Le I de l’article 788 et les articles 789 bis et 790 C du même code sont abrogés.

VII. – Conforme.

VIII. – Après l’article 790 D du même code, sont insérés trois articles 790 E, 790 F et 790 G ainsi rédigés :

VIII. – Conforme.

« Art. 790 E. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du conjoint du donateur.

 

« Art. 790 F. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 76 000 € sur la part du partenaire lié au donateur par un pacte civil de solidarité.

 

« Le bénéfice de cet abattement est remis en cause lorsque le pacte prend fin au cours de l’année civile de sa conclusion ou de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux.

 

« Art. 790 G. – I. – Les dons de sommes d’argent consentis en pleine propriété au profit d’un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, d’un neveu ou d’une nièce, sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 30 000 €.

 

« Cette exonération est subordonnée au respect des conditions suivantes :

 

« 1° Le donateur est âgé de moins de soixante-cinq ans au jour de la transmission ;

 

« 2° Le donataire est âgé de dix-huit ans révolus ou a fait l’objet d’une mesure d’émancipation au jour de la transmission.

 

« Le plafond de 30 000 € est applicable aux donations consenties par un même donateur à un même donataire.

 

« II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux I, II et V de l’article 779 et aux articles 790 B et 790 D.

 

« III. – Il n’est pas tenu compte des dons de sommes d’argent mentionnés au I pour l’application de l’article 784.

 

« IV. – Sous réserve de l’application du 1° du 1 de l’article 635 et du 1 de l’article 650, les dons de sommes d’argent mentionnés au I doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d’un mois qui suit la date du don. L’obligation déclarative est accomplie par la souscription, en double exemplaire, d’un formulaire conforme au modèle établi par l’administration. »

 

IX. – Dans le 5° du 1 de l’article 793 du même code, les mots : « entre époux ou » sont supprimés.

IX. – Conforme.

 

IX. bis (nouveau) – Dans le troisième alinéa de l'article 793 bis du code général des impôts, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « six ».

X. – Après l’article 796-0 du même code, il est inséré un article 796-0 bis ainsi rédigé :

X. – Après l’article 796-0 du même code, sont insérés deux articles 796-0 bis et 796-0 quater ainsi rédigés :

« Art. 796-0 bis. – Sont exonérés de droits de mutation par décès le conjoint survivant et le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité. »

« Art. 796-0 bis. – Conforme.

 

« Art. 796-0 quater (nouveau). - Les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant relèvent du régime des droits de mutation par décès. »

XI. – Dans le II de l’article 796 du même code, les mots : « le conjoint du défunt, » sont supprimés.

XI. –  Conforme.

XII. – Dans le 1° du I de l’article 800 du même code, les mots : « et le conjoint survivant du défunt » sont remplacés par les mots : « , le conjoint survivant et le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

XII. –  Conforme.

XIII. – Dans le troisième alinéa du I de l’article 990 I du même code, les mots : « de l’article 795 » sont remplacés par les mots : « des articles 795 et 796-0 bis ».

XIII. – Dans….

... : « des articles 795, 796-0 bis  et 796-0 ter ».

 

Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

   

XIV. – Dans le deuxième alinéa de l’article 1709 du même code, après les mots : « Les cohéritiers », sont insérés les mots : « , à l’exception du conjoint survivant, ».

XIV. – Conforme.

XV. – Le 1 du II de l’article 150-0 A du même code est abrogé.

XV. – Conforme.

XVI. – Le 8 de l’article 150-0 D du même code est ainsi rédigé :

XVI. – Conforme.

« 8. Pour les actions acquises dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, le prix d’acquisition des titres à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net est le prix de souscription ou d’achat des actions augmenté de l’avantage défini à l’article 80 bis du présent code. »

 

XVII. – Dans le 1° du III de l’article 150-0 D bis du même code, les mots : « À l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, » sont supprimés.

XVII. – Conforme.

XVIII. – L’article 163 bis C du même code est ainsi modifié :

XVIII. – Conforme.

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150 UB » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l’article 200 A » ;

 

2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée à l’alinéa précédent, l’impôt est dû au titre de l’année de la cession des actions reçues en échange. »

 

XIX. – Le 6 de l’article 200 A du même code est ainsi modifié :

XIX. – Conforme.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A, » ;

 

 bis (nouveau) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Pour l’appréciation du montant des cessions et du seuil mentionnés à la phrase précédente, il est tenu compte des cessions visées aux articles 80 quaterdecies, 150-0 A et 163 bis C. » ;

 

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;

 

3° Dans le troisième alinéa, après les mots : « conformément à la réglementation en vigueur », sont insérés les mots : « , ou l’apport à une société créée dans les conditions prévues à l’article 220 nonies, », et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

 

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déductible du montant brut de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C et dans la limite de ce montant, lorsque cet avantage est imposable. »

 

XX. – Le e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

XX. – Conforme.

1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l’avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « des avantages définis aux 6 et 6 bis » ;

 

2° Le second alinéa est supprimé.

 

XXI. – Les I à XIV s’appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les XV à XX s’appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.

XXI. – Conforme.

 

Article 4 bis A (nouveau)

 

I. –  L'article 777 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondies à l'euro le plus proche. »

 

II. –  L'article 779 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

   
 

« VI. –  Le montant des abattements du présent article est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

 

III. –  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

………………………………………………………………...

...................................................................................................

Article 5

Article 5

I. – Dans le premier alinéa de l’article 1er du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

I. –  Conforme.

II. – L’article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

II. –  Conforme.

1° Le 1 est ainsi modifié :

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « suivant l’année du paiement des impositions dont il est redevable » sont remplacés par les mots : « de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

 

b) Le second alinéa est complété par les mots : « , au 1er janvier de l’année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

 

2° Le 2 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Sous réserve qu’elles aient été payées en France et, d’une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu’elles ne soient pas déductibles d’un revenu catégoriel de l’impôt sur le revenu, d’autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu’elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : » ;

 

b) Le a est complété par les mots : « dû au titre des revenus mentionnés au 4 » ;

 

c) Le b est complété par les mots : « établi au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

 

d) Dans le c, après les mots : « non bâties », sont insérés les mots : « , établies au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4,  » ;

 

e) Dans le d, après les mots : « d’habitation », sont insérés les mots : « , établie au titre de l’année qui suit celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4,  » ;

 

f) Il est complété par un e et un f ainsi rédigés :

 

« e) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-6 et L. 245-14 du code de la sécurité sociale et à l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l’article L 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus du patrimoine compris dans les revenus mentionnés au 4 ;

 

« f) Les contributions et prélèvements, prévus aux articles L. 136-1 à L. 136-5, L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et aux articles 14 et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée, ainsi que la contribution additionnelle à ces prélèvements, prévue au 2° de l’article L 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, sur les revenus d’activité et de remplacement et les produits de placement compris dans les revenus mentionnés au 4. » ;

 

3° Dans le premier alinéa du 3, les mots : « du paiement de ces impositions » sont remplacés par les mots : « suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

 

4° Le 4 est ainsi modifié :

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « au titre de l’année qui précède celle du paiement des impositions » sont supprimés ;

 

b) Le a est ainsi rédigé :

 

« a) Des revenus nets soumis à l’impôt sur le revenu majorés, le cas échéant, du montant de l’abattement mentionné à l’article 150-0 D bis. Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE. Par dérogation au premier alinéa du présent 4, les revenus soumis à l’impôt sur le revenu, sur option du contribuable, selon une base moyenne, notamment en application des articles 75-0 B, 84 A ou 100 bis, ou fractionnée, notamment en application des articles 75-0 A, 163 A ou 163 bis, sont pris en compte, pendant la période d’application de ces dispositions, pour le montant ayant effectivement supporté l’impôt au titre de chaque année ; »

 

c) Dans le c, le mot et la référence : « et 9° » sont remplacés par les références : « , 9°, 9° ter et 33° bis » ;

 

5° Le 8 est ainsi modifié :

 

a) Dans le premier alinéa, les mots : « l’année suivant celle du paiement des impositions mentionnées au 2 » sont remplacés par les mots : « la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 » ;

 

b) Dans le second alinéa, les mots : « rectifiés ayant servi de base à ces impositions » sont remplacés par les mots : « pris en compte pour la détermination du droit à restitution ».

 

II bis (nouveau). – Dans le b du 2 du IV de l’article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a, b, e et».

II bis. – 1. Le IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

 

« IV. - La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'État. »

 

2. Le 1 est applicable aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.

III. – Les I et II s’appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l’année 2006. Toutefois, les impositions, mentionnées au a du 2 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, tel qu’il résulte du présent article, ne peuvent être prises en compte pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu’elles ont été prises en compte pour l’exercice du droit à restitution acquis au 1er janvier 2007.

III. – Conforme.

 

IV (nouveau). –  La perte de recettes résultant pour l'État de l'absence de prise en charge par les collectivités territoriales du coût du bouclier fiscal est compensée par une majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Article 5 bis A (nouveau)

 

I. –  L'article 885 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

 

« Art. 885 V bis. – L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total des impôts dont la liste figure au 2 de l'article 1649-0 A et, d'autre part, 50 % du total des revenus définis au 4 du même article.

 

« Les revenus mentionnés au 4 de l'article 1649-0 A sont diminués des revenus définis au 5 et augmentés des revenus