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N° 1028

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juillet 2008.

RAPPORT D'INFORMATION

déposé

en application de l’article 6 septies de l’ordonnance n° 58-1100
du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

AU NOM DE LA DÉLÉGATION AUX DROITS DES FEMMES ET À L’ÉGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES (1)

sur les femmes et leur retraite

par Mme Claude GREFF

Députée.

——

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

Mme Huguette BELLO, Mme Martine BILLARD, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, Mme Chantal BOURRAGUÉ, Mme Danielle BOUSQUET, Mme Valérie BOYER, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, Mme Joëlle CECCALDI-RAYNAUD, M. Richard CAZENAVE, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, Mme Catherine COUTELLE, Mme Pascale CROZON, Mme Marie-Christine DALLOZ, Mme Claude DARCIAUX, Mme Odette DURIEZ, M. Guy GEOFFROY, Mme Claude GREFF, Mme Arlette GROSSKOST, Mme Françoise GUÉGOT, M. Guénhaël HUET, M. Olivier JARDÉ, Mme Marguerite LAMOUR, M. Bruno LE ROUX, Mme Geneviève LEVY, Mme Gabrielle LOUIS-CARABIN, Mme Jeanny MARC, Mme Martine MARTINEL, Mme Henriette MARTINEZ, M. Philippe NAUCHE, Mme Bérengère POLETTI, Mme Josette PONS, Mme Catherine QUÉRÉ, M. Jacques REMILLER, M. Daniel SPAGNOU, Mme Catherine VAUTRIN, M. Philippe VITEL, Mme Marie-Jo ZIMMERMANN

INTRODUCTION 5

I. LA SITUATION DÉFAVORABLE DES FEMMES AU REGARD DE LA RETRAITE 6

A. DE FORTES INÉGALITÉS EN MATIÈRE DE RETRAITES 6

1. Des écarts marqués entre les pensions servies aux hommes et aux femmes 6

a. Des niveaux de pension bien inférieurs à ceux des hommes 6

b. Un départ à la retraite à un âge plus tardif 7

2. L’amélioration résultant du développement de l’activité féminine risque d’être très lente 8

3. Des mesures positives sur le minimum vieillesse et le maintien du pouvoir d’achat des veuves 9

a. La revalorisation du minimum vieillesse 9

b. L’augmentation du taux de réversion pour le régime général et les régimes alignés 9

B. REFLET DES CARRIÈRES PROFESSIONNELLES DES FEMMES 10

1. Les conséquences des carrières professionnelles des femmes 10

2. Sont amplifiées par l’impact des réformes des retraites 12

II. DES ENJEUX MAJEURS EN MATIÈRE DE RETRAITE 13

A. L’ADAPTATION DES DROITS FAMILIAUX ET CONJUGAUX 13

1. La réforme des droits familiaux et conjugaux 13

2. Les pensions de réversion 14

3. Les bonifications pour enfant dans la fonction publique et la réforme de 2003 15

a. Les modifications apportées par la loi du 20 août 2003 15

b. Le critère d’interruption d’activité 16

c. Les répercussions de la réforme de 2003 sur l’attribution des bonifications 17

B. LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION 18

III. DES RÉFORMES À CONDUIRE 21

A. DES CORRECTIFS IMMÉDIATS À APPORTER AUX MODALITÉS DE CALCUL 21

1. Une meilleure prise en compte du congé de maternité 21

2. La proratisation du nombre de meilleures années en fonction du nombre d’années d’activité 21

3. Les modalités de décompte des trimestres validés 22

B. DES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES SUR LE TEMPS PARTIEL 22

1. L’apport des règles de validation des trimestres et le minimum contributif compensent pour une part les effets du temps partiel 22

2. Des négociations sur le temps partiel sont cependant indispensables 23

a. Le temps partiel est une spécificité de l’activité féminine qui a de fortes conséquences sur les retraites 23

b. La possibilité de surcotiser à l’assurance vieillesse reste, en pratique, marginale 24

3. Ainsi qu’une meilleure information des salariés 25

C. LE PARTAGE DES DROITS À LA RETRAITE EN CAS DE DIVORCE 26

TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION 29

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES 31

ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA DÉLÉGATION ET COMPTES-RENDUS DES AUDITIONS 33

ANNEXE 2 : PRÉSENTATION DES DROITS FAMILIAUX ET CONJUGAUX 99

INTRODUCTION

Au moment où s’est ouvert le deuxième rendez-vous sur les retraites, la Délégation aux droits des femmes a souhaité examiner plus particulièrement la question des pensions de retraites servies aux femmes.

En effet, aux forts écarts existant entre les hommes et les femmes en matière de pensions de retraite, s’ajoute la grande dispersion des retraites servies aux femmes qui placent certaines d’entre elles dans des conditions économiques extrêmement précaires.

Sans méconnaître la nécessité de garantir dans la durée l’équilibre des régimes de retraite, des correctifs sont indispensables pour compenser certaines conséquences des carrières professionnelles des femmes et des inégalités professionnelles, ainsi que les effets des modalités de calcul des pensions. On ne peut, en effet, se contenter d’attendre une amélioration des conditions d’emploi des femmes qui ne sera que très lente, pour faire face aux difficultés qu’elles rencontrent.

I. LA SITUATION DÉFAVORABLE DES FEMMES AU REGARD DE LA RETRAITE

A. DE FORTES INÉGALITÉS EN MATIÈRE DE RETRAITES

Le développement de l’activité féminine réduit les écarts de retraite entre les femmes et les hommes mais n’a qu’un impact modéré sur le niveau des pensions qui leur sont servies en raison des caractéristiques de l’emploi féminin.

1. Des écarts marqués entre les pensions servies aux hommes et aux femmes

a. Des niveaux de pension bien inférieurs à ceux des hommes

En 2004, le montant moyen des retraites perçues par les femmes a été de 38 % inférieur à celui des hommes. Les seuls avantages de droits directs acquis par les femmes, c'est-à-dire les droits acquis en contrepartie de l’activité professionnelle, ne représentent que 55 % de ceux des hommes (Tableau p 11).

Montants mensuels moyens bruts de la retraite globale selon l’âge et le sexe

(en euros)

 

60 à 64 ans

65 à 69 ans

70 à 74 ans

75 à 79 ans

80 ans et plus

Ensemble

             

Retraite globale Femmes

1 191

961

941

986

1 067

1 020

Dont :

- Avantage principal de droit direct

1 073

801

705

663

616

745

- Avantage principal de réversion

75

120

192

279

397

229

- Avantages accessoires

43

41

44

45

54

46

             

Retraite globale Hommes

1 672

1 674

1 604

1 612

1 609

1 636

Dont :

- Avantage principal de droit direct

1 603

1 599

1 519

1 514

1 498

1 550

- Avantage principal de réversion

6

8

10

17

26

13

- Avantages accessoires

64

67

75

82

85

74

Avantages accessoires : bonifications pour enfants, majoration pour conjoint à charge, majoration pour aide constante d’une tierce personne, minimum vieillesse.

Champ : retraités de 60 ans ou plus, nés en France, ayant au moins un avantage de droit direct. Les retraités ne percevant qu’une pension de réversion sont exclus.

Source : Drees, échantillon interrégimes de retraités 2004.

Il s’y ajoute le fait que les écarts sont très marqués au sein des pensions versées aux femmes, c’est-à-dire entre celles qui ont des carrières complètes (seulement une femme retraitée sur deux) et celles ayant eu des carrières incomplètes qui peuvent être très courtes.

b. Un départ à la retraite à un âge plus tardif

Les femmes qui pour beaucoup d’entre elles ont effectué de courtes carrières sont en conséquence contraintes de liquider plus tard leurs droits afin d’éviter une diminution du montant de leur retraite.

En effet, dans le régime général, le montant de la retraite non seulement est proportionnel au nombre de trimestres validés mais, en cas de carrière incomplète, est amputé d’une décote si le départ a lieu avant 65 ans. 3 femmes sur 10 doivent attendre l’âge de 65 ans pour compenser les effets d’une carrière incomplète et accéder au bénéfice du taux plein pour le calcul de leur pension, alors que les liquidations tardives concernent peu les hommes (seulement 1 homme sur 20).

Âge de première liquidation de la retraite selon le régime principal de retraite pour la

génération née en 1938 en France

Régime de base (unique pour les unipensionnés ou principal (1)
pour les polypensionnés)

Répartition des
retraités (en %)

Répartition par âge de liquidation (en %)

Âge moyen de liquidation
(en années)

   

< 60 ans

60 ans

61-64 ans

65-66 ans

Ens.

 

Ensemble des femmes, dont :

100,0

6

53

11

30

100

61,4

Unipensionnés

 

           

Régime général (salariés du privé)

57,3

0

51

10

39

100

62,2

MSA salariés

0,5

0

56

8

36

100

61,9

Fonction publique civile (3)

7,9

38

49

10

3

100

58,5

Polypensionnés

             

Régime général (salariés du privé)

13,7

2

51

13

34

100

61,8

MSA salariés

0,8

0

71

7

23

100

61,3

Fonction publique civile (3)

6,6

29

52

13

5

100

59,1

Unipensionnés et polypensionnés

             

Régimes spéciaux

1,2

78

18

3

2

100

55,3

Agriculteurs

8,8

0

82

10

9

100

60,6

Artisans ou commerçants

1,5

0

53

17

31

100

61,9

Ensemble des hommes, dont :

100,0

14

72

10

5

100

59,5

Unipensionnés

             

Régime général (salariés du privé)

20,5

0

84

10

5

100

60,5

MSA salariés

2,3

0

92

4

4

100

60,3

Fonction publique civile (3)

7,2

39

43

12

6

100

58,8

Polypensionnés

             

Régime général (salariés du privé)

38,1

3

83

9

5

100

60,1

MSA salariés

0,7

0

91

7

1

100

60,2

Fonction publique civile (3)

6,0

34

55

8

3

100

58,6

Unipensionnés et polypensionnés

             

Régimes spéciaux

5,8

91

9

0

0

100

54,6

Militaires (2)

2,1

99

1

0

0

100

47,7

Agriculteurs

7,5

0

89

9

2

100

60,3

Artisans ou commerçants

5,9

0

76

17

6

100

60,6

Professions libérales (2)

1,2

1

17

33

49

100

63,0

(1) Les polypensionnés sont ici classés selon leur régime de base principal, celui où ils ont validé au moins la moitié de leurs trimestres d’assurance. L’âge de leur première liquidation n’est pas nécessairement celui de la liquidation dans leur régime principal.

(2) Non isolés pour les femmes en raison de leur petit nombre.

(3) État, CNRACL, Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, FSPOEIE.

Champ : Retraités de droit direct (hors invalides) en 2004, nés en 1938 (âgés de 66 ans) en France.

Source : Drees, échantillon interrégimes de retraités 2004.

Comme le montre le tableau ci-dessus, pour l’ensemble des retraités tous régimes, les femmes nées en 1938, ont en moyenne liquidé leur droit à la retraite deux ans plus tard que les hommes : à 61,4 ans au lieu 59,5 ans.

2. L’amélioration résultant du développement de l’activité féminine risque d’être très lente

La progression de l’activité professionnelle des femmes depuis les quarante dernières années s’est traduite dans l’évolution de leurs retraites. La part de la retraite acquise au titre d’une activité professionnelle (avantage de droit direct) est plus élevée pour les générations récentes : il est aujourd’hui de 800 euros pour les 65-69 ans contre seulement 600 pour celles âgées de plus de 85 ans.

Selon les indications fournies à la Délégation par la Direction de la sécurité sociale lors de l’audition de son représentant, le rapport entre les pensions des femmes et des hommes s’améliore continûment. « L’écart s’est réduit de dix points entre la génération de 1936 et celle de 1944. En huit générations, l’évolution n’est pas négligeable. Pour autant, il est difficile de déterminer si l’on arrivera à la parité ni à quel moment. »

Les écarts importants des pensions servies aux hommes et aux femmes devraient donc s’atténuer progressivement mais, selon les évaluations du COR, ils ne disparaîtront pas « même pour les générations liquidant leurs droits en 2030 : le volume d’emploi féminin tend à plafonner, notamment à cause de la fréquence accrue du temps partiel, et les écarts salariaux entre hommes et femmes ont cessé de se réduire depuis le milieu des années 90. » (1)

En effet, si le taux d’activité des femmes est en hausse depuis les années 70 : il est passé de 58 % en 1975 à 82 % en 2006, il n’en va pas de même du nombre d’heures travaillées au cours de leur vie active.

Les enquêtes « Emploi du temps » montrent que pour les générations actuellement actives, le temps de travail sur l’ensemble de la carrière est 1,7 fois plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Combiné aux autres facteurs d’inégalité, il est un élément qui explique de façon persistante les écarts de pension entre les hommes et les femmes.

Pour les générations nées vers 1960, les pensions perçues par les hommes devraient être encore 1,7 fois plus élevées dans le secteur privé et 1,2 fois dans le secteur public (2). Se pose donc le problème des générations qui vont arriver à la retraite dans les dix à quinze ans à venir. On ne peut, à leur égard, se contenter d’attendre une amélioration de la situation professionnelle des femmes.

La Délégation considère que la loi de financement de la sécurité sociale doit être l’occasion d’arrêter des mesures de réduction des écarts de pensions entre les hommes et les femmes conformément à l’objectif fixé dans les « Programmes de qualité et d’efficience » de la loi de financement votée pour 2008. Pour plus d’efficacité, cet objectif devrait être chiffré.

3. Des mesures positives sur le minimum vieillesse et le maintien du pouvoir d’achat des veuves

a. La revalorisation du minimum vieillesse

L’allocation supplémentaire du minimum vieillesse garantit un minimum de ressources aux personnes âgées démunies. Parmi elles, les femmes, le plus souvent isolées, sont majoritaires et leur proportion s’accroît fortement avec l’avancée en âge, notamment après 79 ans, car ce sont des générations qui ont eu une activité professionnelle souvent très réduite.

La revalorisation de 5 % du minimum vieillesse a été annoncée pour 2008, conformément à l’engagement de campagne du Président de la République d’une augmentation de cette allocation de 25 % en cinq ans.

Le versement de l’avance de 200 euros à titre d’acompte est intervenu en mars 2008.

b. L’augmentation du taux de réversion pour le régime général et les régimes alignés

Le taux de la réversion va être porté de 54 % à 60 %, comme s’y était engagé le Président de la République.

Ce taux sera augmenté en trois étapes pour atteindre :

—  56 % au 1er janvier 2009,

—  58 % au 1er janvier 2010,

—  et 60 % au 1er janvier 2011.

Cette mesure aura également un effet significatif sur les retraites des femmes dans la mesure où celles-ci en sont, de très loin, les premières bénéficiaires : 92 % des bénéficiaires des pensions de réversion sont des femmes. De surcroît, environ 1 million de personnes (essentiellement des femmes) ne perçoivent qu’une pension de réversion sans avoir de droits propres à la retraite.

Cependant, cette revalorisation n’atteindrait qu’une partie de son objectif si elle ne s’appliquait qu’aux pensions de réversion nouvellement liquidées.

La Délégation recommande que le bénéfice de la revalorisation de la réversion ne soit pas limité aux pensions nouvellement liquidées mais s’applique aussi aux veufs et aux veuves déjà bénéficiaires d’une pension.

B. REFLET DES CARRIÈRES PROFESSIONNELLES DES FEMMES

Les écarts de pension qui ont été soulignés sont pour une grande part le reflet des modalités de l’activité féminine et des inégalités professionnelles, tant en termes de salaire que de déroulement de carrière.

Ils résultent aussi de modes de calcul qui s’avèrent particulièrement pénalisants pour les carrières accidentées, incomplètes, interrompues ou à temps partiel. Ces conséquences valent aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais dans la mesure où ces dernières ont plus souvent interrompu leur activité et travaillé à temps partiel (82 % des salariés à temps partiel sont des femmes), elles en subissent particulièrement les effets.

Plus d’une femme sur deux ayant pris sa retraite en 2006 a vu sa pension du régime général portée au minimum contributif (3). Cela signifie que bien qu’elle ait exercé une activité professionnelle, ses rémunérations ont été trop faibles pour parvenir à un niveau de pension minimal de 633 euros mensuels, ou bien qu’elle n’a pas validé un nombre suffisant de trimestres pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein.

1. Les conséquences des carrières professionnelles des femmes

Les caractéristiques de l’emploi féminin retentissent fortement sur le niveau des retraites versées aux femmes, une activité professionnelle réduite ou interrompue se traduisant par la moindre constitution de droits.

En 2004, seulement 41 % des femmes retraitées avaient validé une carrière complète contre 86 % des hommes, c’est-à-dire moins de la moitié.

Le montant moyen de retraite acquis par les hommes en contrepartie de leur activité professionnelle (l’avantage principal de droit direct) est deux fois plus élevé que celui perçu par les femmes. Ce montant dépendant étroitement de la durée de la carrière qui permet ou non d’atteindre le taux plein, l’écart avec les hommes provient en fait de ce que les femmes ont cotisé moins longtemps.

Montant moyen mensuel de l’avantage principal de droit direct selon l’âge et le sexe

 

65 à 69 ans

70 à 74  ans

75 à 79 ans

80 à 84 ans

85 ans et plus

Ensemble

Femmes

           

Toutes carrières

801

705

663

625

601

692

dont : carrières complètes

1 135

1 045

964

965

923

1 027

Hommes

           

Toutes carrières

1 599

1 519

1 514

1 517

1 452

1 535

dont : carrières complètes

1 671

1 569

1 569

1 601

1 568

1 603

Écarts des montants féminins / masculins (en %)

           

Toutes carrières

- 50

- 54

- 56

- 59

- 59

- 55

dont : carrières complètes

- 32

- 33

- 39

- 4

- 41

- 36

Champ : retraités de 65 ans ou plus, nés en France, ayant au moins un avantage de droit direct. Les retraités ne percevant qu’une pension de réversion sont exclus. Source : Dress, échantillon interrégimes de retraités 2004. INSEE 2008

Les raisons en sont multiples :

—  une entrée plus tardive des jeunes femmes dans la vie active en raison d’études plus poussées mais pas seulement : elles mettent aussi plus longtemps que les jeunes hommes à obtenir un premier emploi.

—  l’impact de la maternité sur l’activité professionnelle : lors d’une naissance 22 % des femmes déclarent cesser leur activité ; plus d’une femme sur deux réduit son activité professionnelle ou l’interrompt au troisième enfant, cette « inactivité » se concentrant aujourd’hui dans les années de la petite enfance.

—  la persistance des inégalités salariales qui ne se réduisent plus depuis une vingtaine d’années et les moindres progressions de carrière.

—  l’activité à temps partiel.

La Délégation se félicite des discussions intervenues sur le rapport de situation comparée au sein du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle et souhaite que le calendrier fixé pour les négociations sur la réduction des écarts salariaux et de l’adoption de sanctions soit tenu.

Compte tenu du poids pris par certaines formes d’organisation du marché du travail et des aspirations à la conciliation vie professionnelle et familiale, une réflexion d’ensemble est indispensable sur la compensation des conséquences des aléas de carrière et des interruptions d’activité. Le Conseil d’administration de la CNAV a formulé des propositions en ce sens, ce dont la Délégation se félicite, car les conséquences en sont particulièrement pénalisantes pour les femmes en raison du profil de leurs carrières.

2. Sont amplifiées par l’impact des réformes des retraites

En effet, le niveau des pensions versées aux femmes subit de plein fouet les effets de la réforme de 1993 qui a à la fois allongé la durée de cotisation, et accru le nombre d’années pris en compte pour calculer le salaire de référence.

Le passage de 37,5 à 40 ans de cotisation pour bénéficier du taux plein de liquidation  pénalise d’autant plus les femmes qu’elles ont, en moyenne, des carrières moins longues que les hommes notamment en raison des interruptions d’activité liées à l’éducation des enfants

Il en est de même pour le calcul du salaire annuel moyen qui s’opère désormais (par un allongement progressif de la période prise en compte) sur les 25 meilleures années, au lieu des 10 meilleures.

Plus la période de référence pour le calcul du salaire annuel moyen est longue et plus cela aboutit à y inclure des années pendant lesquelles l’activité a été moindre, en raison d’interruption de carrière ou d’activité à temps partiel.

Là encore les femmes sont plus pénalisées que les hommes.

Par exemple, l’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer permet à la personne qui cesse ou réduit son activité professionnelle pour s’occuper d’un ou plusieurs enfants, d’accroître la durée d’assurance validée. Les trimestres validés au titre de l’AVPF le sont sur la base du SMIC.

L’allongement de 10 à 25 ans, de la période de référence sur laquelle le salaire servant de base au calcul de la pension est évalué, augmente nécessairement la probabilité de voir des années « d’AVPF » prises en compte. Pour certaines mères de famille cela fera mécaniquement baisser le salaire moyen servant à fixer le montant de la pension.

II. DES ENJEUX MAJEURS EN MATIÈRE DE RETRAITE

A. L’ADAPTATION DES DROITS FAMILIAUX ET CONJUGAUX

Les avantages familiaux et conjugaux opèrent une redistribution importante en direction des assurés ayant eu des carrières courtes et des ménages les moins favorisés et contribuent à réduire sensiblement les inégalités entre hommes et femmes particulièrement dans le régime général.

1. La réforme des droits familiaux et conjugaux

Les « avantages » familiaux compensent les conséquences sur la retraite du fait d’avoir eu des charges de famille : 9 femmes sur 10 parties à la retraite en 2005 en ont bénéficié.

C’est donc un élément qui joue massivement en faveur des femmes notamment en leur permettant de bénéficier d’une durée moyenne de cotisation proche de celle des hommes. La majoration de durée d’assurance pour enfant dans le régime général – deux ans par enfant élevé – représente en moyenne 20 trimestres et apporte un supplément de pension de 30 %.

La masse globale que représentent les avantages familiaux : 14 milliards d’euros, en 2006 (pour les pensions de droit direct) soit 7,9 % de la masse des retraites de droit direct et 6.8 % de la masse totale, auxquels il faut ajouter les pensions de réversion qui ont représenté 26,2 milliards d’euros en 2003, soit environ 14 % du montant des pensions de vieillesse servies, suffit à mettre en évidence l’importance de leur effet correcteur.

Le Conseil d’orientation des retraites a engagé au début de l’année 2007 des travaux sur « l’égalité entre hommes et femmes, droit familiaux et conjugaux », travaux qui se poursuivent au long de l’année 2008.

Des choix seront à faire selon que l’on veut inciter au partage des tâches au sein du couple, favoriser l’activité des femmes ou encore leur permettre de consacrer certaines périodes à l’éducation de leurs enfants, sans d’ailleurs que ces préoccupations soient exclusives les unes des autres.

Compte tenu de la part occupée par les avantages familiaux et conjugaux dans les pensions servies aux femmes et du rôle qu’ils jouent dans la correction des inégalités hommes/femmes, la Délégation souhaite que la réflexion conduite par le Comité d’Orientation des Retraites sur ce sujet puisse déboucher rapidement sur des propositions.

2. Les pensions de réversion

92 % des bénéficiaires d’une pension de réversion sont des femmes.

La réversion, comme les droits familiaux, joue un rôle essentiel dans le rattrapage des écarts de retraite entre les hommes et les femmes qui proviennent des différences d’activité professionnelle.

L’évolution des formes de conjugalité, conjuguée à la jurisprudence européenne de non discrimination, conduiront à reconsidérer certains aspects de la réversion pour l’adapter à l’évolution de la société. Le COR a également engagé une réflexion sur ce sujet.

Mais un certain nombre de questions se posent dès maintenant, principalement :

—  celle des bénéficiaires de l’augmentation du taux de la réversion. Le taux pour le régime général et les régimes alignés va être porté à 60 % sur trois ans : cette augmentation sera-t-elle ou non applicable aux seules retraites nouvellement liquidées ?

—  celle du rétablissement d’un âge minimal pour percevoir la réversion alors que l’assurance veuvage a été supprimée en 2003.

La loi du 20 août 2003 portant réforme des retraites avait supprimé (de façon échelonnée entre 2004 et 2011) la condition d’un âge minimum de 55 ans pour percevoir la réversion et abrogé parallèlement le dispositif de l’assurance veuvage.

L’assurance veuvage était ouverte, pendant deux ans, aux veuves n’atteignant pas l’âge minimum requis. Cette assurance leur permettait de bénéficier d’un délai pour faire face à cette situation nouvelle et pour celles sans activité de trouver ou retrouver un emploi.

Rappel de la réforme des pensions de réversion du régime général
et des régimes alignés en 2003 :

- suppression de l’âge minimal de 55 ans (et suppression parallèle de l’assurance veuvage) ;

- suppression de la condition de non remariage du conjoint survivant et, en cas de remariage, répartition de la réversion entre les anciens conjoints au prorata de la durée du mariage ;

- suppression de l’exigence de la durée de mariage de deux ans pour le bénéfice de la réversion ;

- modification des règles de calcul des conditions de ressources ;

- caractère différentiel de la pension qui s’accompagne de la possibilité de révision du montant en cas de variation des ressources de l’allocataire.

Rétablir un âge minimum sans prévoir de dispositif équivalent à l’assurance veuvage aurait nécessairement des conséquences sur les veuves « précoces » et ce d’autant plus qu’elles ont des enfants à charge.

En 1999, 1,3 million de personnes déclaraient avoir perdu leur conjoint ou leur concubin avant l’âge de 55 ans.

Comme le souligne le rapporteur pour l’assurance vieillesse du projet de loi de financement de la sécurité sociale, Denis Jacquat : « Le veuvage très précoce n’est pas une situation anecdotique en France. Parmi le 1,3 million de veufs précoces, 80 000, soit 5,9 %, déclaraient avoir moins de 25 ans au moment du décès de leur conjoint, 241 000 (17,8 %) de 25 à 35 ans, 385 000 (28,5 %) de 35 à 45 ans et 652 000 de 45 à 55 ans. Rapportés à la population française, ces très faibles taux de veuvage ne doivent pas occulter les difficultés matérielles particulières auxquelles sont confrontées ces personnes en raison des règles de l’assurance vieillesse. (4)».

Ce problème a été soulevé lors des auditions devant la Délégation sans que les alternatives proposées dans le document remis par le Gouvernement en vue des discussions d’avril ne paraissent satisfaisantes, que ce soit la prise en charge des veuves en difficulté par l’action sociale des caisses d’allocation familiale ou une couverture de ce risque par les accords de prévoyance.

La Délégation recommande que la situation des veuves ayant des enfants à charge soit prise en considération et que cette question fasse partie de la réflexion globale sur la pension de réversion.

3. Les bonifications pour enfant dans la fonction publique et la réforme de 2003

La jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes relative à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes (5), a conduit à revoir profondément le dispositif de bonification d’un an par enfant accordé aux femmes fonctionnaires.

a. Les modifications apportées par la loi du 20 août 2003

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a arrêté de nouvelles règles fondées, notamment, sur une logique de compensation du retard dans la carrière intervenu en raison de l’arrêt de l’activité professionnelle lié à la naissance ou à l’éducation d’un enfant.

Elle emporte des conséquences importantes.

• pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004 :

La bonification d’un an est maintenue et étendue aux hommes sous la condition, pour les femmes comme pour les hommes, d’une interruption effective de leur activité professionnelle de deux mois (Article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraites).

• pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004 :

L’article L. 12 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites dispose que : « Pour chacun de leurs enfants nés à compter du 1er janvier 2004, les femmes, fonctionnaires ou militaires, ayant accouché postérieurement à leur recrutement, bénéficient d’une majoration de durée d’assurance fixée à deux trimestres. »

Il ne s’agit plus d’un droit à « bonification » d’un an par enfant, mais seulement à une majoration de durée d’assurance de deux trimestres ouverte aux femmes ayant accouché une fois titulaires. Cette majoration a un impact, le cas échéant sur la décote et la surcote mais elle n’augmente pas le taux de liquidation car, à la différence de la bonification, il ne s’agit pas d’une période de service cotisée qui s’ajouterait aux services effectifs. Cette majoration d’assurance n’est, par ailleurs, pas cumulable avec celle existant au titre du congé parental de trois ans maximum.

b. Le critère d’interruption d’activité

L’octroi de la bonification pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004 est conditionné à une interruption d’activité de deux mois pour chaque enfant.

Comme l’a précisé le représentant de la Direction de la sécurité sociale devant la Délégation, « Ce critère (relatif à l’arrêt d’activité) vise à tenir compte du fait qu’une interruption de deux mois a des répercussions plus que proportionnelles sur la carrière, la femme peut ne pas profiter de certaines opportunités de carrière, voire être obligée de quitter ses fonctions ».

La condition d’interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois est généralement remplie par la prise du congé de maternité. Elle écarte de fait la plupart des hommes mais peut conduire également à écarter certaines femmes et ceci, pour les retraites liquidées à compter de 2004, pour des enfants pourtant nés antérieurement à cette date.

L’article R. 13 du code des pensions énumère les cinq cas constituant une interruption d’activité :

- congé maternité,

- congé pour adoption,

- congé parental,

- congé de présence parentale,

- disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Ce qui signifie, par exemple, qu’une mère de famille ayant accouché pendant une disponibilité prise pour un autre motif, ou avant son entrée dans la fonction publique ne pourra bénéficier de la bonification parce qu’elle n’aura pas formellement interrompu son activité.

Une exception à ce principe a été aménagée au bénéfice des femmes ayant accouché pendant leur période d’étude, à condition que leur recrutement dans la fonction publique soit intervenu dans les deux années suivant l’obtention du diplôme leur ayant permis de se présenter au concours (Article L. 12 b bis du code des pensions civiles et militaires de retraites).

Il faut préciser que le fait d’avoir eu un enfant avant le recrutement dans la fonction publique ne prive pas la mère de toute prise en compte de celui-ci pour le calcul de sa retraite. En effet, sous réserve d’avoir fait valider, sur l’ensemble de sa vie professionnelle, au moins un trimestre au régime général ou dans un régime assimilé, ou bénéficié de l’allocation vieillesse pour parents au foyer, la naissance ou l’adoption de l’enfant lui donnera droit à une majoration de durée d’assurance de deux ans selon la règle applicable dans le régime général.

Reste le cas des mères de famille qui n’auraient exercé aucune activité avant d’entrer dans la fonction publique et donc n’auraient pas constitué de droits dans le régime général. Elles ne pourront dans les hypothèses évoquées (enfants nés avant l’entrée dans la fonction publique ou pendant une disponibilité prise pour un autre motif que celui visé par l’article R 13 précité), même pour leurs enfants nés avant la réforme de 2003, bénéficier d’aucun avantage familial.

c. Les répercussions de la réforme de 2003 sur l’attribution des bonifications

La révision du système de bonification effectué par la loi du 20 août 2003 a permis de se conformer à la jurisprudence européenne tout en maintenant pour l’essentiel le bénéfice de cet avantage familial.

Elle a eu un impact sur les bonifications comme le mettent en évidence les chiffres publiés par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique (6). « Entre 2002 et 2004, les durées de services et bonifications régressent nettement du fait du recul des durées moyennes de bonifications, d’environ un trimestre. Cette diminution est à mettre en relation avec le durcissement d’accès aux bonifications ».

   

2002

2004

2005

2006

Services acquis

actifs

135,8

136,2

136,5

136,8

sédentaires

136,6

137,2

137,4

137,2

Bonifications
acquises

actifs

9,1

8,1

8,3

8,3

sédentaires

6,8

5,7

5,4

5,2

Source : MBCPFP, service des pensions, bases des pensions 2002, 2004, 2005, 2006 (provisoire pour 2006)

Champ : flux de nouveaux retraités civils ayant-droit liquidant pour ancienneté dont la pension a commencé à être payée en 2002, 2004, 2005 ou 2006

La Délégation considère que la situation des mères et des pères de famille n’ayant pas constitué de droits dans le régime général et ne remplissant pas les conditions d’arrêt d’activité au moment de la naissance de leur enfant ou de titularisation au moment de l’accouchement doit être précisément chiffrée et prise en compte.

B. LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

Le vieillissement démographique et la croissance d’une population féminine âgée, voire très âgée, va peser lourdement sur le système de retraite dans les années à venir et doit être anticipée.

On trouvera en annexe, le compte-rendu de l’audition de M. Alain Parant démographe à l’INSEE qui a présenté de façon détaillée ces évolutions devant la Délégation.

La France doit faire face à un vieillissement très important de sa population alors que parallèlement, les prochaines décennies seront fortement marquées par la progression de la population féminine dans la population totale, comme dans la population d’âge actif, sans que les possibilités de sortie de la vie active ne leur soient très favorables.

Les projections font apparaître que d’ici 2050 :

- le nombre de personnes de plus de 60 ans passerait de 12,6 millions à 22 millions ;

- celui des plus de 80 ans, de 2,7 à 6 ou 8 millions ;

- celui des plus de 90 ans, de 500 000 à 2 millions.

Plus précisément, après 2020, la population âgée de 80 ans et plus aura augmenté de pratiquement 50 %. Or, c’est à partir de cet âge que commence la dépendance. Elle concernera pour l’essentiel une population majoritairement féminine et généralement isolée.

III. DES RÉFORMES À CONDUIRE

A. DES CORRECTIFS IMMÉDIATS À APPORTER AUX MODALITÉS DE CALCUL

Des correctifs immédiats apportés aux modalités de calcul des pensions de retraites doivent permettre de mieux compenser la maternité et de revenir sur certaines règles pénalisantes en cas de carrières incomplètes ou de temps très partiels qui sont des spécificités de l’emploi féminin.

1. Une meilleure prise en compte du congé de maternité

Les périodes de congé de maternité sont, au regard des droits à la retraite, des périodes dites « assimilées » c’est-à-dire qu’elles ouvrent droit à la validation de trimestre de la même façon que si la personne avait été en activité.

Par contre, la période de congé de maternité ne donnant pas lieu à versement de salaires mais à des « indemnités journalières de maternité », les sommes perçues par la salariée au titre de ces indemnités ne sont pas prises en compte dans le salaire annuel moyen qui va servir au calcul de la pension. Il n’y a pas de « report au compte » des sommes perçues pendant le congé de maternité, le salaire annuel moyen s’en trouve donc diminué.

Cette préoccupation qui a été soulevée lors de plusieurs auditions de la Délégation, rejoint les propositions formulées par le conseil d’administration de la CNAV pour une meilleure prise en compte des périodes assimilées.

La Délégation recommande une meilleure prise en compte du congé de maternité par le report au compte, au moins dans les cas où il est plus favorable à l’intéressée, des indemnités journalières de maternité.

2. La proratisation du nombre de meilleures années en fonction du nombre d’années d’activité

La réforme de 1993 a eu un fort effet pénalisant sur les personnes ayant eu des carrières incomplètes, ce qui est surtout le cas des femmes.

Le calcul du salaire moyen sur les 25 meilleures années aboutit, dès lors qu’il y a eu des interruptions d’activité, à intégrer toutes ou presque toutes les années cotisées, y compris celles du début de carrière qui pénalisent les salariés.

L’impact de cette réforme pourrait être réduit en proratisant le nombre d’années pris en compte pour le calcul du salaire de référence en fonction des années réellement cotisées comme cela est effectué pour les poly-pensionnés entre régimes.

La Délégation préconise la proratisation du nombre de meilleures années pris en compte pour le calcul du salaire annuel moyen en fonction du nombre d’années d’activité.

3. Les modalités de décompte des trimestres validés

Les règles actuelles de validation de trimestres permettent à un salarié à temps partiel, travaillant au moins à mi-temps, de valider le même nombre de trimestres que s’il exerçait son activité à temps plein.

Arrêter la validation d’une année entière de cotisation au moment où la personne a cotisé sur l’équivalent de 800 heures/SMIC, en ne prenant plus comme référence l’année civile, permettrait de prendre en compte toutes les heures cotisées pour la validation des trimestres.

Elle aurait un impact positif sur les salariés à temps très partiel (moins d’un mi-temps).

La Délégation préconise de permettre de valider une année de cotisation, sans référence à l’année civile, pour mieux prendre en compte la situation des temps très partiels.

B. DES ÉVOLUTIONS NÉCESSAIRES SUR LE TEMPS PARTIEL

1. L’apport des règles de validation des trimestres et le minimum contributif compensent pour une part les effets du temps partiel

Les règles de validation de trimestres cotisés au régime général sont fondées sur le principe des « 200 heures SMIC » : l’équivalent de 200 heures payées au SMIC, ce qui correspond à moins d’un mi-temps – environ 45 % d’un temps complet – permet de valider un trimestre.

Un emploi à temps partiel, ou incomplet sur l’année, peut ainsi permettre de valider quatre trimestres dans l’année. En pratique, un salarié à mi-temps rémunéré au SMIC pourra valider une année en un peu plus de 10 mois et demi.

D’autre part, pour le calcul des 25 meilleures années, on ne comptabilise plus dans les années validées celles au cours desquelles les personnes ont cotisé moins que ce qui était nécessaire pour valider un trimestre.

Il reste que le salaire reporté au compte, celui sur la base duquel le calcul de la pension va s’opérer, sera le salaire effectivement perçu sur l’année, sans prise en compte de la durée de travail ou du nombre de trimestres cotisés. Le niveau de la pension de retraite servie en sera nécessairement affecté.

L’augmentation du minimum contributif décidée en 2003 a également un effet correcteur sur le temps partiel et par voie de conséquence sur les retraites des femmes. Au 31 décembre 2007, 70 % des prestataires du régime général percevant le minimum contributif, étaient des femmes.

Une salariée à mi-temps, payée au SMIC et qui a pu valider 40 années de cotisations touchera une retraite calculée sur un mi-temps, mais qui sera portée au niveau du minimum contributif, qui est le même que l’on ait travaillé à temps complet ou pas. Cependant, le minimum contributif ne corrige que le régime de base et ne s’applique pas aux fonctionnaires.

2. Des négociations sur le temps partiel sont cependant indispensables

a. Le temps partiel est une spécificité de l’activité féminine qui a de fortes conséquences sur les retraites

30 % des femmes ne travaillent pas à temps complet. Elles représentent plus de 80 % des salariés à temps partiel et l’on estime à 30 % le temps partiel subi.

Ces caractéristiques se manifestent dès l’entrée dans la vie professionnelle. Près du quart des jeunes femmes sont embauchées à temps partiel pour leur premier emploi contre 9 % des hommes, l’écart étant important quel que soit le niveau de diplôme.

La majorité des emplois à temps partiel ont une durée comprise entre 15 et 29 heures hebdomadaires, pour une durée moyenne des contrats de 23 heures par semaine. Près de 5 % des femmes actives occupées ont toutefois des emplois inférieurs à 15 heures hebdomadaires.

Dans des secteurs d’activité dans lesquels l’emploi est très majoritairement féminin comme les entreprises de propreté (70 % de femmes) ou les services à la personne (97 % de femmes dans les postes d’intervenantes) on trouve, effectivement, des emplois à temps très partiels.

Selon l’Agence nationale des services à la personne, la durée moyenne de travail dans ce secteur était de 12 heures hebdomadaires en 2004. Elle est de 17 heures en 2007. Pour ces intervenantes, il est difficile de multiplier les employeurs, pour augmenter leurs heures car les horaires d’intervention à domicile sont largement les mêmes, tôt le matin ou tard le soir.

Aux conséquences de ces temps très partiels sur le niveau des retraites, il faut ajouter l’impact maximal de ce mode d’activité sur les retraites pour les carrières croissantes et lorsque le temps partiel intervient en fin de carrière. Ceci a été souligné par le Conseil économique et social dans son rapport sur « Les femmes face au temps partiel » datant de février 2008. Or, 30 % des femmes âgées de 50 à 59 ans dans le secteur privé et 25 % dans le secteur public étaient à temps partiel en 2005 (contre 5 % des hommes).

Compte tenu des conséquences du temps partiel sur le niveau des retraites, la Délégation demande que la question du temps partiel soit discutée avec les partenaires sociaux, dans les secteurs qui recourent le plus à cette forme d’emploi, notamment pour remédier aux conséquences du temps partiel subi et inciter les employeurs à favoriser le passage à des temps de travail qui se rapprochent du temps plein.

b. La possibilité de surcotiser à l’assurance vieillesse reste, en pratique, marginale

La possibilité, ouverte aux salariés à temps partiel, de cotiser à l’assurance vieillesse du régime général sur la base d’un temps plein (article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale) a été étendue par la loi du 20 août 2003.

Ce dispositif réservé initialement aux seuls salariés qui passaient d’une activité à temps plein à une activité à temps partiel, a été étendu, à compter du 1er janvier 2004, à l’ensemble des salariés à temps partiel, y compris à ceux cumulant plusieurs activités et à ceux dont la rémunération n’est pas établie selon un nombre d’heures travaillé. (Décret n° 2005-1351 et n° 2005-1352 du 31 octobre 2005).

Cette même possibilité existe pour la retraite complémentaire dans les régimes AGIRC et ARRCO (délibérations 22 B Arrco et D 25 Agirc).

Son utilisation est pourtant restée marginale : elle concerne moins de 1 % des établissements en 2006. (Direction de la sécurité sociale).

Le recours à cette possibilité est, en effet, facultative tant pour l’assuré que pour l’employeur et les faibles salaires perçus dans le cadre d’un temps partiel rendent peu vraisemblable la possibilité d’un effort de cotisation supplémentaire.

Il est donc indispensable, si l’on veut que cette disposition soit effectivement utilisée, qu’elle figure dans des accords collectifs prévoyants la prise en charge du surcoût pour l’employeur.

Deux dispositifs de ce type figurant dans des accords collectifs ont été identifiés par la Direction générale du travail :

—  L’accord national de la métallurgie du 7 mai 1996 qui prévoit seulement qu’« en cas de transformation d’un contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, les entreprises examineront la possibilité de calculer les cotisations salariales et patronales pour l’acquisition des droits à la retraite sur un salaire reconstitué à temps plein, sur une période maximale de cinq ans avant que le salarié atteigne l’âge et la durée d’assurance lui permettant le bénéfice d’une retraite à taux plein. »

—  L’avenant sur l’emploi des seniors du 21 juin 2007 à la convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires qui est plus prescriptif : « afin de limiter l’impact des aménagements d’horaires des salariés seniors sur leurs droits à retraite à taux plein et dans la mesure où la durée du temps partiel n’est pas inférieure à la moitié de la durée collective applicable dans l’entreprise, l’assiette de calcul des cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sera calculée sur le salaire correspondant à une activité exercée à temps plein. Le surplus des cotisations est pris en charge par l’employeur » (article 6.1 de l’accord).

Les partenaires sociaux doivent être fortement incités à inclure dans les accords d’entreprise relatifs à l’égalité professionnelle et dans les conventions collectives de branches, des clauses relatives à l’application de cette possibilité de surcotiser à l’assurance vieillesse et de prévoir la prise en charge ou la compensation du surcoût.

3. Ainsi qu’une meilleure information des salariés

Les conséquences sur la retraite de l’exercice d’une activité à temps partiel sont méconnues des intéressés. Ce n’est qu’au moment de la liquidation de leurs droits, où seulement quelques années avant, que bien des femmes en réalisent les conséquences.

La Délégation avait déjà en 2004, attiré l’attention sur ce défaut d’information en conclusion de ses travaux sur le temps partiel. (7)

Ce même constat vient d’être dressé par le Conseil économique et social qui relève lui aussi « la grande méconnaissance de la majorité des intéressées, dans le secteur public comme dans le secteur privé, de l’impact du temps partiel sur le niveau futur de leur retraite, d’autant plus important si la période est longue. »

La possibilité de la surcotisation qui existe dans les régimes de l’AGIRC et de l’ARRCO, est également totalement méconnue, comme le souligne l’Observatoire de la responsabilité sociale des entreprises (ORSE).

Elle présente pourtant, en effet, un intérêt certain pour les femmes cadres. L’impact d’une période à temps partiel sur la retraite versée par les régimes complémentaires est directement proportionnel à la durée de travail à temps partiel et au niveau du salaire perçu, du fait de la forte contributivité de ces régimes. Le nombre de points acquis étant calculé au prorata des salaires soumis à cotisation, le temps partiel se répercute intégralement sur le montant de la retraite.

La Délégation réitère la recommandation, déjà formulée en 2004, relative à l’information des salariés : lors de l’embauche à temps partiel ou du passage d’un emploi à temps plein les salariés doivent être informés des conséquences de ce mode d’emploi en matière de retraite ainsi que sur la possibilité de cotiser sur la base d’un temps plein.

C. LE PARTAGE DES DROITS À LA RETRAITE EN CAS DE DIVORCE

À la suite d’un divorce, de nombreuses femmes se trouvent dans une situation économique très difficile, en particulier lorsqu’elles parviennent à l’âge de la retraite et n’ont pas exercé d’activité professionnelle, ou l’ont interrompue pour élever leurs enfants.

Les droits à la retraite des mères de familles sont, en effet, très limités : il s’agit des droits acquis au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer, à condition que les ressources du ménage ne dépassent pas un certain plafond ou bien, après une adhésion volontaire à titre onéreux. Dans les deux cas, les droits qui en découlent sont généralement très insuffisants.

Le système allemand du « splitting », mis en place en 2001, propose aux couples mariés d’opter entre le droit à la réversion et un partage égal des droits à la retraite acquis par les deux membres du couple au cours du mariage. Mais ce système s’opère dans le cadre d’un régime de retraite par point – on partage de façon aisée les points de retraite acquis – qui n’existe, en France que pour la retraite complémentaire.

Au moment du divorce, les biens du couple sont partagés et pour la fixation de la prestation compensatoire le juge, en application de l’article 271 du code civil « prend en considération, avec d’autres éléments, la situation respective des ex-époux en matière de pensions de retraite ».

Cette possibilité ouverte au juge s’avère, dans les faits, insuffisante à garantir un véritable partage des droits à la retraite qui viendrait compenser le fait que l’un des conjoints n’a pas exercé, ou a cessé d’exercer pendant la durée du mariage une activité professionnelle pour s’occuper de l’éducation des enfants du couple.

Dans cette hypothèse, il conviendrait donc d’aller plus loin et de confier le soin au juge d’effectuer, au moment du divorce, un partage systématique de la pension qui sera perçue par l’un des conjoints au bénéfice de l’autre, tant que le droit à réversion n’est pas ouvert.

Le partage, opéré au moment du divorce, donnerait lieu au moment de la liquidation de la pension de celui ayant cotisé au versement à l’ex-conjoint d’une fraction de la pension. Cette fraction est déterminée par le juge en fonction de la durée du mariage et de celle de l’inactivité.

La Délégation recommande la mise en ouvre d’un partage des droits à la retraite entre ex-conjoints en cas de divorce afin que celui qui a interrompu son activité professionnelle ou n’en a pas exercé pour élever des enfants, ait droit à une partie des droits à la retraite de son ex-conjoint pour compenser les conséquences de cette période d’inactivité.

TRAVAUX DE LA DÉLÉGATION

La Délégation aux droits des femmes a examiné le présent rapport d’information, au cours de sa réunion du mercredi 2 juillet 2008.

Après que Mme Claude Greff, rapporteure a précisé que la proposition de partage des droits à la retraite entre les ex-époux ne générait pas de dépenses supplémentaires et répondait à un véritable souci d’équité, et que les recommandations de la Délégation seront adressées au Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ainsi qu’au Conseil d’administration de la CNAV et au Conseil d’Orientation des Retraites, un débat a suivi l’exposé du rapporteur.

M. Philippe Vitel a demandé comment le partage des droits à la retraite pouvait être opéré dans la mesure où régime des pensions qui repose sur le principe de contributivité.

La rapporteure a précisé qu’il s’agissait de prévoir l’attribution à l’autre conjoint d’une fraction de la pension de retraite de celui qui a constitué des droits personnels à la retraite. Ce partage vise à compenser la qualité de vie personnelle et professionnelle dont il a pu bénéficier grâce à l’inactivité ou à l’arrêt de l’activité professionnelle de son ex-conjoint pour prendre en charge l’éducation des enfants.

Mme Marie-Christine Dalloz a demandé s’il s’agissait de procéder à un partage des droits personnels en attribuant un nombre de point au prorata de l’activité ou de la non-activité d’un des époux.

La rapporteure a répondu que le partage des droits pouvait s’opérer aisément pour la retraite complémentaire qui fonctionne par point. C’est plus délicat pour le régime général qui repose sur la validation des trimestres. C’est pourquoi cette proposition propose de partager la pension une fois celle-ci liquidée par celui ayant constitué les droits.

Mme Catherine Coutelle a souhaité savoir à quel moment le partage serait opéré et à quel moment les sommes seraient effectivement versées. En cas de remariage, le partage de la pension devra être effectué entre plusieurs bénéficiaires ce qui n’ira pas sans difficultés.

La rapporteure a précisé que la décision de partage est prise au moment du divorce mais que celui-ci a lieu au moment de la liquidation. Le choix de divorcer implique que l’on en assume les conséquences en prenant ses responsabilités.

Mme Marie-Jo Zimmermann a souligné l’innovation que constitue cette proposition de Mme Claude Greff, même si le juge peut déjà tenir compte des droits à la retraite pour la fixation de la prestation compensatoire.

La rapporteure a indiqué que cette proposition, en systématisant le partage en cas d’inactivité d’un des deux conjoints, va dans le sens du droit des femmes et de la responsabilisation des époux. Ce n’est pas à la société d’assumer les conséquences de ceux qui choisissent de divorcer. Or, aujourd’hui des femmes d’une cinquantaine d’années, qui souvent n’ont pas travaillé ou ont aidé leur mari bénévolement, se trouvent dans une situation économique critique. Ce sont surtout ces femmes qui sont visées par le dispositif proposé.

Mme Catherine Coutelle a observé que le problème en matière de retraites venant de ce que les femmes n’ont pas une carrière complète, le développement de la précarité depuis les années 90 aura de lourdes conséquences. Ce problème ne disparaîtra pas de lui-même pour les nouvelles générations. Une autre piste constitue donc à apporter des correctifs pour compenser les arrêts de carrière.

La rapporteure a précisé que cela faisait partie des propositions de la Délégation.

Mme Pascale Crozon a souligné que les femmes qui sont plus souvent que les hommes à temps partiel, sont également pénalisées car dans ce cas elles ne perçoivent pas d’heures supplémentaires.

La rapporteure a indiqué que l’on était d’accord sur le fait qu’il fallait permettre le passage du temps partiel au temps complet pour celles qui le souhaitent.

Mme Catherine Coutelle a fait part de son accord de principe sur les recommandations mais a souhaité éventuellement pouvoir y ajouter une contribution de son groupe. Elle a ensuite fait part de ses doutes sur les augmentations du minimum vieillesse et des pensions de réversion qui ont été annoncées et sont soulignées par la rapporteure.

La rapporteure a précisé, à ce propos, que la Délégation insistait pour que la revalorisation s’applique aussi aux pensions de réversion déjà liquidées.

Mme Marie-Jo Zimmermann a indiqué que les recommandations adoptées par la Délégation allaient être adressées dès maintenant au ministre, puis au mois de septembre, le travail de la rapporteure et de la Délégation sur les retraites sera de nouveau mis en avant pour qu’il soit pris en compte dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Mme Catherine Coutelle s’est déclarée partie prenante de la position forte que la Délégation aura sur ce sujet. Il faudra aussi que l’on se mobilise pour obtenir l’adoption d’un texte obligeant à une évaluation des projets de loi en termes de genre, c’est-à-dire une analyse de l’impact des dispositifs proposés sur la situation des femmes.

La rapporteure a observé que cela a été prévu en matière d’environnement.

Mme Marie-Jo Zimmermann a indiqué que le sujet des retraites était typiquement le sujet sur lequel les conséquences pour les femmes devraient être analysées.

Mme Catherine Coutelle s’est déclarée particulièrement attachée aux recommandations relatives à l’information des salariés relative aux conséquences du temps partiel sur la retraite.

Mme Marie-Jo Zimmermann a rappelé que cette exigence avait déjà été formulée par la Délégation en conclusion de ses travaux sur le temps partiel, en 2004.

La Délégation a ensuite adopté le présent rapport d’information et les recommandations suivantes.

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES

Les discussions qui se sont ouvertes à l’occasion du deuxième rendez-vous sur les retraites ne doivent pas laisser de côté la question des pensions des femmes.

Aux forts écarts existants entre les hommes et les femmes en matière de pensions de retraite, s’ajoute la grande dispersion des retraites servies aux femmes qui placent certaines d’entre elles dans des conditions économiques extrêmement précaires. Sans ignorer la nécessité de garantir dans la durée l’équilibre des régimes de retraite, on ne peut cependant se contenter d’attendre une amélioration des conditions d’emploi des femmes qui ne sera que très lente, pour faire face aux difficultés qu’elles rencontrent.

Sur le rapport de Mme Claude Greff, la Délégation a adopté les recommandations suivantes :

—  Sur le niveau des pensions et les inégalités entre les hommes et les femmes :

La Délégation se félicite des revalorisations annoncées du minimum vieillesse et des pensions de réversion du régime général. Le bénéfice de la revalorisation des pensions de réversion ne doit cependant pas être limité aux pensions nouvellement liquidées, mais bénéficier aussi aux veufs et aux veuves qui en sont déjà bénéficiaires.

La loi de financement de la sécurité sociale doit être l’occasion d’arrêter des mesures de réduction des écarts de pensions entre les hommes et les femmes conformément à l’objectif fixé dans les « Programmes de qualité et d’efficience » de la loi de financement votée pour 2008. Pour plus d’efficacité, la Délégation considère que cet objectif devrait être chiffré.

—  Sur les correctifs immédiats à apporter aux modalités de calcul des pensions :

Des correctifs immédiats doivent être apportés à certaines modalités de calcul des pensions afin d’en corriger les effets pénalisants.

La Délégation recommande que les périodes de congé de maternité soit prises en compte dans l’évaluation du salaire annuel moyen servant au calcul de la retraite, au moins dans les cas où cela est plus favorable à l’intéressée. Des modifications comme la proratisation du nombre des années entrant dans le calcul du salaire de référence en fonction de la durée de l’activité réelle ou le mode de décompte de la validation des trimestres doivent être examinées.

—  Sur les conséquences des spécificités des carrières des femmes en matière de retraite :

Compte tenu du poids pris par certaines formes d’organisation du marché du travail et des aspirations à la conciliation vie professionnelle et familiale, une réflexion est indispensable sur la compensation des conséquences des aléas de carrière et des interruptions d’activité. Le Conseil d’administration de la CNAV a formulé des propositions en ce sens, ce dont la Délégation se félicite, car les conséquences en sont particulièrement pénalisantes pour les femmes en raison du profil de leurs carrières.

La Délégation souhaite que, à la suite des discussions intervenues sur le rapport de situation comparée au sein du Conseil supérieur de l’égalité professionnelle, le calendrier retenu pour les négociations sur le rattrapage des écarts salariaux et la fixation de sanctions soit tenu.

Compte tenu des conséquences du temps partiel sur le niveau des retraites, des discussions avec les secteurs qui recourent le plus à cette forme d’emploi sont indispensables, notamment pour remédier aux conséquences du temps partiel subi et inciter les employeurs à favoriser le passage à des temps de travail qui se rapprochent du temps plein.