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Retour vers le dossier législatif

N° 911

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 28 mai 2008.

RAPPORT D’INFORMATION

DÉPOSÉ

en application de l’article 145 du Règlement

PAR LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

sur l’exécution des décisions de justice pénale concernant les personnes mineures

ET PRÉSENTÉ

PAR Mme Michèle TABAROT

Députée

en conclusion des travaux d’une mission d’information présidée par

M. Jean-Luc WARSMANN1

Député.

——

La mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale est composée de : M. Jean-Luc Warsmann, président ; Mme Delphine Batho, M. Christian Vanneste, vice-présidents ; M. Étienne Blanc, Mme Michèle Tabarot, rapporteurs ; MM. Jacques-Alain Bénisti, Serge Blisko, Marcel Bonnot, François Calvet, Christophe Caresche, Éric Diard, Nicolas Dupont-Aignan, Guy Geoffroy, Claude Goasguen, Philippe Houillon, Mme Maryse Joissains-Masini, MM. Jean-Christophe Lagarde, Jérôme Lambert, Bruno Le Roux, Bertrand Pancher, Dominique Raimbourg, Jacques Valax, Manuel Valls, François Vannson, Michel Vaxès, Philippe Vuilque.

INTRODUCTION 7

CHAPITRE I : MAINTENIR L’OBJECTIF D’UNE RÉPONSE RAPIDE ET EFFICACE À CHAQUE ACTE DE DÉLINQUANCE 15

I. — UNE RÉPONSE PÉNALE À CHAQUE ACTE : CONFORTER LE RÔLE DU PARQUET DANS LA RÉPONSE RAPIDE ET EFFECTIVE AUX INFRACTIONS COMMISES PAR LES MINEURS 15

A. CONTINUER À DÉVELOPPER L’UTILISATION DES PROCÉDURES RAPIDES 17

1. Des procédures de plus en plus utilisées par les parquets 17

2. Des marges d’amélioration 20

B. LA MONTÉE EN PUISSANCE DES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES DOIT ÊTRE FACILITÉE 21

1. La montée en puissance des mesures alternatives aux poursuites 21

2. Augmenter les capacités de réponse de la « troisième voie » 24

II. — PRÉSERVER LES VERTUS PÉDAGOGIQUES DE LA SANCTION 25

A. DES DÉLAIS D’AUDIENCEMENT, DE JUGEMENT ET D’EXÉCUTION ENCORE TROP LONGS 26

1. À défaut d’une statistique détaillée sur la question… 26

2… une réalité « de terrain » incontestable 26

B. OPTIMISER LA MODERNISATION DE LA CHAÎNE PÉNALE « MINEURS » 28

1. Accélérer la mise en place de Cassiopée et des interfaces avec les autres applications 28

a. Des applications segmentées et obsolètes 28

b. La mise en place de Cassiopée : un progrès qui devra s’accompagner du développement des interfaces 29

2. La dématérialisation des procédures engagée par le ministère de la Justice 30

3. Mettre en place le dossier judiciaire unique 31

III. — DU JUGEMENT JUSQU’AU SUIVI DE SA MISE EN œUVRE, MOBILISER L’ENSEMBLE DES ACTEURS 32

A. ACCÉLÉRER L’ENREGISTREMENT DES DÉCISIONS PAR LE CASIER JUDICIAIRE NATIONAL 32

1. L’enregistrement des décisions de justice au casier judiciaire national 32

2. Réduire les délais de transmission des décisions par les juridictions au casier judiciaire national 33

3. Accélérer l’enregistrement des décisions par le casier judiciaire national 35

B. SPÉCIALISER LES SERVICES D’EXÉCUTION DES PEINES ET PROMOUVOIR LA GÉNÉRALISATION DES BUREAUX D’EXÉCUTION DES PEINES MINEURS 36

1. Lutter contre le retard dans l’exécution des décisions en spécialisant les services d’exécution des peines 36

2. Promouvoir la généralisation des bureaux d’exécution des peines « mineurs » 37

a. Des BEX mineurs qui tardent à voir le jour 37

b. La nécessité d’une généralisation des BEX mineurs et de leur adaptation au déroulement des audiences 39

C. ASSURER UN RÉEL SUIVI POST-SENTENTIEL 41

1. Un suivi post-sententiel défaillant 41

2. Dédier un juge des enfants à l’application des peines 42

a. Pour développer les aménagements de peine 42

b. Pour permettre un réel suivi de l’application des peines 44

CHAPITRE II : AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE DES MINEURS DÉLINQUANTS 47

I. POURSUIVRE L’EFFORT DE MODERNISATION DE LA PJJ 47

A. UNE PRISE EN CHARGE DES MESURES PÉNALES ENCORE TROP LENTE ET AU CONTENU NON ÉVALUÉ 47

1. Une prise en charge perfectible 48

a. La croissance de l’activité de la PJJ doit s’accompagner d’un effort particulier sur les délais d’exécution 48

b. Évaluer les délais de prise en charge et les mesures en attente 52

c. Engorgement des services de la PJJ, « priorisation » des mesures et risque d’autocensure du juge 56

2. L’absence d’évaluation qualitative de la prise en charge 58

a. Connaître la réalité de la prise en charge 59

b. Retravailler les stratégies éducatives et judiciaires 59

c. Mettre en place un outil d’évaluation qualitative des prises en charge 60

B. DÉVELOPPER LES CAPACITÉS DE PRISE EN CHARGE DES MINEURS 61

1. Recentrer la mission de la PJJ : désigner un correspondant de la PJJ 61

2. Développer les capacités d’accueil en hébergement 63

a. Des règles d’attribution des places critiquables, des taux d’occupation insatisfaisants 63

b. Augmenter les taux d’occupation et accroître l’offre disponible 65

3. Prolonger les efforts de « déjudiciarisation » et amplifier la concertation avec les conseils généraux 68

C. MIEUX ADAPTER LA FORMATION DES ÉDUCATEURS DE LA PJJ A LA RÉALITÉ DE LEURS MISSIONS 70

1. Donner une véritable formation juridique aux éducateurs 70

2. Créer une formation spécifique d’éducateur en établissement 71

II. ACCOMPAGNER LE MINEUR VERS SA RÉINSERTION 72

A. AMÉLIORER LES CONDITIONS DE SORTIE DES DISPOSITIFS 72

1. La difficulté d’anticiper la prise en charge à l’issue des placements en CER et CEF ou de l’incarcération 72

2. Prévoir la sortie du dispositif dès le placement ou l’incarcération, pour inscrire le mineur dans un parcours éducatif de moyen terme 73

B. COMPRENDRE LA DÉLINQUANCE MULTIRÉITÉRANTE ET FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES SYNERGIES POUR CIBLER LE SUIVI DES MINEURS MULTIRÉITÉRANTS 74

1. Une délinquance réitérante qui semble hermétique aux prises en charge traditionnelles 74

2. Mettre en place des comités de pilotage pour développer la réponse la plus appropriée 75

C. ENCOURAGER UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE PSYCHIATRIQUE DES MINEURS DÉLINQUANTS 77

1. Un état sanitaire psychiatrique préoccupant 77

2. Une prise en charge psychiatrique encore imparfaite 78

EXAMEN EN COMMISSION 81

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS 87

LISTE DES DÉPLACEMENTS DE LA MISSION D’INFORMATION 93

LISTE DES PERSONNES AUDITIONNÉES PAR LA MISSION D’INFORMATION 101

LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES 105

ANNEXES 107

MESDAMES, MESSIEURS,

La problématique de l’impact des délais d’exécution des décisions de justice a longtemps été absente de l’appréhension du traitement de la délinquance des mineurs.

L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 sur l’enfance délinquante, texte fondateur, pose la primauté de l’éducatif, ce qui explique que l’appréhension de la justice des mineurs et de sa mise en œuvre soit différente de celle des majeurs.

Pourtant, l’évolution même de la délinquance des mineurs, le rajeunissement des mineurs délinquants et la nécessité de lutter contre la réitération ont suscité de nombreuses interrogations sur l’efficacité d’un système qui n’est jamais parvenu à faire taire les doutes émis sur son efficacité.

Nous sommes aujourd’hui confrontés à une exigence de plus en plus forte : garantir l’efficacité et la rapidité de la réponse pénale que ce soit pour les majeurs ou pour les mineurs.

Pour les mineurs, cette question se pose avec d’autant plus d’acuité que leur perception du temps n’est pas la même que celle des majeurs. La justice des mineurs se doit d’être diligente. Si elle arrive trop tardivement, la réponse pénale n’a plus de sens pour le mineur : la machine judiciaire a tourné à vide, l’institution judiciaire est décrédibilisée, et la mesure, quelle que soit sa nature, ne portera pas ses fruits.

Pour faire face à une délinquance de plus en plus dure, à des mineurs passant à l’acte de plus en plus tôt et à la nécessité d’être réactif, la réponse judiciaire a donc évolué.

L’ordonnance de 1945, texte fondateur d’une justice spécifique aux mineurs, a ainsi été modifiée à de multiples reprises. Elle repose encore toutefois sur la nécessité d’un équilibre entre éducation et répression ; quelle que soit la mesure ou la sanction ordonnée par le juge ou le tribunal, celle-ci a toujours aussi in fine un objectif éducatif.

Le traitement judiciaire des mineurs délinquants se caractérise ainsi par de nombreux particularismes : une atténuation de la responsabilité pénale en fonction de l’âge, un juge dédié avec des missions multiples – le juge des enfants, des procédures et des mesures spécifiques ou adaptées aux mineurs. La portée de ces principes a été définie par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 (n° 461 DC).

Le particularisme du droit des mineurs se manifeste ainsi tant au niveau de leur responsabilité, différente de celle des majeurs, qu’au niveau des mesures qui leur sont applicables qui doivent rechercher le relèvement éducatif et moral des mineures.

Si le droit n’édicte pas d’âge minimal en deçà duquel il n’y aurait aucune responsabilité pénale du mineur, l’article 122-8 du code pénal, reprenant une jurisprudence de la Cour de cassation établie dès 1956 (2), dispose toutefois que la responsabilité d’un mineur ne peut être recherchée que si celui-ci est « capable de discernement ».

Il revient ainsi aux magistrats d’apprécier, au cas par cas et éventuellement à l’aide d’expertises, si un mineur est ou non capable de discernement.

S’il est généralement admis qu’un mineur de moins de 7 ans est présumé irresponsable, l’absence de seuil légal de responsabilité pénale s’avère problématique, notamment au regard des exigences de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 à laquelle la France est partie.

En effet, en son article 40, cette convention prévoit que «Les États parties s’efforcent [….] d’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale».

Pour certains, la loi reste trop imprécise en France. L’absence d’âge de responsabilité pénale ne permet ni de garantir que les plus jeunes ne pourront pas faire l’objet d’une condamnation, ni de responsabiliser les mineurs qui auraient atteint ce seuil. Pour d’autres, la loi permet une certaine souplesse d’appréciation.

Votre rapporteure souhaite donc qu’une réponse puisse être apportée dans le cadre de la prochaine réforme de l’ordonnance de 1945, pour laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice a récemment constitué un groupe de travail.

En outre, il résulte de l’ordonnance de 1945 et du code de procédure pénale quatre seuils d’âge (avant 10 ans, entre 10 et 13 ans, entre 13 et 16 ans, entre 16 et 18 ans) déterminant les dispositions, en amont ou en aval du jugement, pouvant être appliquées aux mineurs reconnus capables de discernement, ainsi que des règles procédurales particulières.

Le traitement judiciaire de la délinquance des mineurs est, par ailleurs, confié à des juridictions spécialisées qui disposent d’outils spécifiques (mesures éducatives, sanctions éducatives et peines) dont la variété a pour objectif de permettre de donner une réponse ad hoc en fonction de l’acte et de la personnalité du délinquant. Cette diversité caractérise aussi les établissements dans lesquels les mineurs peuvent être placés, que ce soit à titre provisoire, de mesure éducative, de peine ou à titre d’aménagement de peine.

Les deux tableaux ci-contre récapitulent les différents types de mesures pouvant être prises à l’encontre d’un mineur auteur d’une infraction ainsi que les différents types d’établissements dans lequel un mineur peut être placé.

Type de mesures pouvant être prises à l'encontre d'un mineur auteur d'une infraction

Âge du mineur

À titre provisoire

Par décision sur le fond

Mesures
éducatives

Sanctions
éducatives

Peines

Liberté surveillée

Placement à titre
provisoire

Contrôle
judiciaire

Détention
provisoire

Amende

Emprisonnement

TIG

Peines privatives de droits

Suivi socio-judiciaire

Moins
de 10 ans

Possible
(art. 25 et 26)

Possible (art. 10)

 

- Remise aux parents, au tuteur, à personne digne de confiance ;
- Placement dans institution d'éducation ou de formation ;
- Placement dans établissement médical ; Remise au service de l'assistance à l'enfance ; Placement dans un internat (art. 15)

   

10-13 ans

 

- Confiscation de l'objet ayant servi à commettre l'infraction ou de son produit ;
- Interdiction de paraître en certains lieux ;
- Interdiction de rencontrer la victime ;
- Interdiction de rencontrer les coauteurs ou complices ;
- Mesure d'aide ou de réparation ; - Stage de formation civique
(art. 15-1)

 

13-16 ans

Possible ; sans conditions en matière criminelle ; en matière correctionnelle, si peine encourue > ou = 5 ans et si mineur a déjà fait objet de mesure éducative (art. 10-2)

Possible : en matière criminelle ou en cas de soustraction volontaire aux obligations d'un contrôle judiciaire (art. 11)

- Remise aux parents, au tuteur, à personne digne de confiance ;
- Placement dans institution d'éducation ou de formation ;
- Placement dans établissement médical ;
- Placement dans une institution d'éducation surveillée ou corrective (art. 16)

Moitié de l'amende encourue par les majeurs avec un maximum de 7 500 euros
(art. 20-3)

Possible ; peine encourue réduite de moitié sauf décision de la juridiction d'écarter excuse atténuante ou sous certaines conditions en cas de récidive
(art. 20-2)

 

Possibles, à l'exclusion de celles énumérées à l'article 20-4

Possible (déduction a contrario des articles 20-4 et 20-9)

16-18 ans

Possible ; sans conditions ni en matière criminelle ni en matière correctionnelle (art. 10-2)

Possible : en matière criminelle ; en matière correctionnelle, si peine encourue > ou = 3 ans ; en cas de soustraction volontaire aux obligations d'un contrôle judiciaire (art. 11)

Possible
(art. 20-5)

Type d'établissements dans lesquels un mineur peut être placé

Âge du mineur

À titre provisoire

À titre définitif

À titre d’aménagement de peines

Placement à titre provisoire

Contrôle judiciaire

Détention
provisoire

Mesures
éducatives

Peines d’emprisonnement

Semi-liberté

Sursis, mise à l’épreuve

Placement
extérieur

Libération
conditionnelle

Moins de 10 ans

Foyer d'action éducative ;
Maison d’enfants à caractère social

 

Foyer d'action éducative ;
Maison d’enfants à caractère social

   

10-13 ans

13-16 ans

Foyer d'action éducative ;
Maison d’enfants à caractère social ; Centre de placement immédiat ;
Centre éducatif renforcé

Foyer d'action éducative ; Maison d’enfants à caractère social ; Centre de placement immédiat ; Centre éducatif renforcé ; Centre éducatif fermé

Maison d'arrêt (quartier mineurs) ou établissement pénitentiaire pour mineurs

Foyer d'action éducative ; Maison d’enfants à caractère social ; Centre de placement immédiat ; Centre éducatif renforcé

Maison d'arrêt ou établissement
pour peines (quartier mineurs) ou établissement pénitentiaire pour mineurs

Foyer d'action éducative ;
Maison d’enfants à caractère social ;
Centre éducatif renforcé ;
Centre éducatif fermé

16-18 ans

Mesures éducatives, sanctions éducatives, peines : l’arsenal législatif à la disposition des magistrats permet en théorie une réponse pénale « sur-mesure » à la délinquance des mineurs.

Or, le sentiment dominant aujourd’hui est celui d’un grippage de la justice des mineurs ; l’existence de goulots d’étranglement aux divers stades de la chaîne pénale prive la peine de sa vertu pédagogique et décrédibilise la justice.

Consciente de la nécessité d’évaluer concrètement le fonctionnement de la chaîne pénale dans son ensemble, et celle concernant les mineurs en particulier, la commission des Lois de l’Assemblée nationale a créé en son sein, le 26 juillet 2007, une mission d’information sur l’exécution des décisions de justice pénale, présidée par M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des Lois.

Afin d’éclairer son analyse, la mission a effectué :

—  25 auditions ;

—  10 déplacements dans des tribunaux de grande instance (TGI), au cours desquels elle a généralement rencontré les chefs de juridiction, les magistrats du parquet chargés de l’exécution des peines, les juges de l’application des peines (JAP) et les représentants des SPIP d’une part, et les magistrats du parquet chargés des mineurs, les juges des enfants et les représentants de la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) d’autre part ;

—  6 déplacements dans des établissements relevant de l’Administration pénitentiaire, dont un établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM de Meyzieux) ;

—  2 déplacements dans des établissements de placement de mineurs (centre de placement immédiat de Nice et centre éducatif fermé de Doudeville) ;

—  1 déplacement au service du casier judiciaire national à Nantes.

Un premier rapport a été présenté par M. Étienne Blanc à la commission le 13 décembre 2007, sur la question de l’exécution des peines concernant les majeurs (3). Celui-ci a constaté que des progrès substantiels avaient été accomplis dans le domaine de la justice des majeurs en matière d’exécution des décisions de justice pénale, même si le chemin est encore long avant que la situation de l’exécution des décisions puisse être considérée comme satisfaisante.

Concernant la justice des mineurs, au terme des premiers travaux de la mission, d’inquiétants constats se dégagent :

—  malgré de réels progrès, notamment grâce à l’action des parquets, le fonctionnement de la chaîne pénale applicable aux mineurs n’est pas satisfaisant : les goulots d’étranglement sont réels, à tous les niveaux, et nuisent à la rapidité et à la pédagogie de la peine ;

—  des outils statistiques fiables permettant d’avoir une analyse fine de cette réalité de terrain empirique font aujourd’hui défaut, et ce notamment du fait du retard considérable dans l’informatisation des juridictions et dans la mise en place d’interfaces entre les outils des différents acteurs (police/parquet/juge des enfants/PJJ/administration pénitentiaire) ;

—  au-delà des problèmes de moyens humains, parfois indiscutables, la bonne exécution des décisions de justice pénale concernant les mineurs se heurte aussi à l’absence de concertation entre les différents acteurs ;

—  enfin, il paraît nécessaire de s’interroger sur la pertinence et l’efficacité des différentes réponses pénales apportées par la protection judiciaire de la jeunesse.

Il apparaît que l’objectif d’une réponse rapide et efficace à chaque acte de délinquance de mineur doit être maintenu (chapitre I). À cet effet, l’emploi des procédure rapides et des mesures alternatives aux poursuites doit être conforté (I). De plus, l’analyse de la chaîne pénale « mineurs » nécessite de renforcer non seulement la connaissance statistique de l’exécution des décisions de justice pénale, mais aussi les outils informatiques à la disposition des juridictions (II). L’amélioration de la mise à exécution et des conditions d’exécution des décisions de justice pénale exige, en outre, d’une part de raccourcir les délais d’inscription des décisions au casier judiciaire, et, d’autre part, un effort accru en matière d’exécution des peines et de suivi post-sententiel (III).

Par ailleurs, l’amélioration de la prise en charge des mineurs délinquants (chapitre II) implique de poursuivre les efforts de modernisation entrepris par la Protection judiciaire de la jeunesse (I), en évaluant quantitativement et qualitativement son action ainsi que celle du secteur associatif habilité, mais aussi en améliorant l’offre de prise en charge, par la désignation d’un correspondant de la PJJ, l’augmentation des capacités d’hébergement, et la rénovation de la formation des éducateurs. La prise en charge du mineur, dès la première intervention pénale, doit être appréhendée dans un parcours global visant à sa réinsertion (II).

C’est dans cette perspective que la mission d’information a élaboré ses propositions visant à moderniser le fonctionnement de la chaîne pénale des mineurs, permettre à chaque acteur d’exercer pleinement sa mission, favoriser la concertation et encourager les innovations dans l’objectif d’inscrire le mineur au cœur d’une véritable mobilisation, privilégiant aussi bien une sanction rapide et efficace qu’un accompagnement renforcé tout au long de son parcours, en mettant en particulier l’accent sur l’effectivité de cette sanction au premier acte de délinquance.

CHAPITRE I : MAINTENIR L’OBJECTIF D’UNE RÉPONSE RAPIDE ET EFFICACE À CHAQUE ACTE DE DÉLINQUANCE

Face à une délinquance des mineurs en perpétuelle évolution et confrontée à des faits de plus en plus graves, la chaîne pénale « mineurs » a dû s’adapter. Depuis une quinzaine d’années, les réformes se sont succédé avec pour ambition de parvenir à apporter à chaque acte une réponse pénale adaptée.

Les procédures se sont grandement diversifiées, aussi bien au niveau des alternatives aux poursuites pouvant être ordonnées par le parquet, que des procédures dites «rapides» qui permettent d’accélérer le passage du mineur devant le juge.

S’il apparaît que le rôle du parquet s’est considérablement accru, permettant une amélioration tangible de la réponse pénale, la durée des procédures pose parfois problème.

En effet, les délais d’audiencement, de jugement et d’exécution demeurent parfois trop longs pour préserver les vertus pédagogiques de la sanction.

Ainsi, si des résultats concrets ont été obtenus en matière d’amélioration du taux de réponse pénale, une attention particulière doit désormais être portée aux délais d’exécution des décisions de justice.

I. — UNE RÉPONSE PÉNALE À CHAQUE ACTE : CONFORTER LE RÔLE DU PARQUET DANS LA RÉPONSE RAPIDE ET EFFECTIVE AUX INFRACTIONS COMMISES PAR LES MINEURS

Sur les 148 000 affaires considérées comme poursuivables dont les parquets mineurs ont été saisis en 2006, 87,2 % ont reçu une réponse pénale.4 Ce taux de réponse pénale, significativement plus élevé que pour l’ensemble des affaires (80 %), est en constante augmentation depuis 2001 (en hausse de 13,09 % en 5 ans).

Les classements sans suite, qui représentaient 22,9 % des affaires poursuivables en 2001, n’en représentent plus que 12,8 % aujourd’hui.

Le tableau suivant illustre l’évolution du taux de réponse pénale en matière de délinquance des mineurs.

MINEURS DÉLINQUANTS : ACTIVITÉ DES PARQUETS

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Affaires poursuivables

139 579

138 595

138 170

142 826

142 851

148 592

Affaires de mineurs dans l’ensemble des affaires (%)


10,5


10,3


10,0


9,8


9,8


9,7

Poursuites

59 476

58 842

57 831

58 148

58 738

60 291

devant le juge des enfants

56 974

56 279

55 369

55 841

56 406

58 208

devant le juge d’instruction

2 502

2 563

2 462

2 307

2 332

2 083

Procédures alternatives

48 113

50 017

53 505

59 113

63 408

69 318

dont rappels à la loi

32 947

34 662

37 260

40 979

43 797

48 518

Classements sans suite

31 990

29 736

26 834

25 565

20 705

18 983

Taux de réponse pénale

77,1

78,5

80,6

82,1

85,5

87,2

Source ministère de la justice – DAGE – SDSED – Cadres du parquet

L’implication croissante du parquet, depuis une quinzaine d’années, a permis d’améliorer l’effectivité du traitement judiciaire de la délinquance des mineurs.

En effet, le rôle du parquet a profondément évolué. Au-delà de l’engagement des poursuites, ou de leur classement, celui-ci s’est vu confier la charge des mesures alternatives. La mise en place de ces mesures avait pour objectif, d’une part de donner une réponse à des actes de délinquance qui autrefois étaient classés (afin d’éviter le développement d’un sentiment d’impunité), et, d’autre part, de permettre de recentrer le travail des juges des enfants sur les infractions les plus graves.

Votre rapporteure souscrit pleinement à cet objectif qui doit permettre d’apporter une réponse à chaque acte.

Le développement concomitant du traitement en temps réel des affaires est également conçu comme un moyen de réduction du délai entre la commission de l’infraction et la première réponse judiciaire.

Cette évolution a conduit les juridictions à certaines adaptations.

Ainsi, la mission a pu constater que les tribunaux de grande instance de Paris et de Bobigny sont dotés d’une cellule spécifique du parquet « mineurs », afin de recevoir et d’orienter au plus vite les affaires signalées par la police judiciaire.

À Bobigny, la permanence du parquet consacrée aux mineurs fonctionne ainsi sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, avec un magistrat répondant aux appels et un autre, dit de doublure, ayant pour mission de traiter les dossiers sur déferrement.

Cette cellule reçoit entre soixante et quatre-vingts appels par jour, outre les signalements reçus par fax ou courrier électronique, ce qui implique une très grande mobilisation et une très grande concentration de la part des personnels du greffe et des magistrats.

La volonté de mieux utiliser les procédures rapides a enfin été le troisième facteur d’amélioration des délais de réponse pénale en matière de délinquance des mineurs.

L’évolution amorcée depuis une quinzaine d’années, doit se poursuivre, notamment par le développement continu des procédures rapides et du recours aux alternatives aux poursuites.

Cependant, la statistique du taux de réponse pénale peut masquer des réalités très diverses en ce qui concerne l’exécution concrète de la sanction. L’effort doit donc porter autant sur l’amélioration continue de la rapidité de la sanction que sur son amélioration qualitative, en particulier pour les primo-délinquants.

A. CONTINUER À DÉVELOPPER L’UTILISATION DES PROCÉDURES RAPIDES

Bien qu’elles soient de plus en plus utilisées par les parquets, la mission a pu constater qu’il existait des marges d’amélioration devant permettre d’accroître le recours aux procédures rapides.

1. Des procédures de plus en plus utilisées par les parquets

Le parquet des mineurs est composé d’un ou plusieurs substituts chargés spécialement des affaires des mineurs, placés sous l’autorité du procureur de la République près le tribunal du ressort duquel le tribunal pour enfants à son siège.

Le procureur de la République ou son substitut ont un rôle fondamental concernant l’orientation des poursuites.

À ce stade, la politique pénale du parquet est en effet décisive : la qualité de la réponse pénale dépend tout autant de sa rapidité que de son adéquation à l’acte commis.

La réponse doit aussi être fonction des éventuels antécédents du mineur ; pour un même fait, l’orientation par le parquet sera différente selon que le mineur a déjà ou non fait l’objet de poursuites ou de mesures alternatives.

En outre, pour certains délits particulièrement répandus dans leur ressort, certains parquets ont développé des réponses systématiques quel que soit le profil du mineur délinquant ; c’est le cas par exemple à Bobigny où la plus grande fermeté est de mise en matière de vols avec violence, vols à la portière, ou encore de violences en milieu scolaire ou dans les transports en commun, qui font l’objet de déferrements systématiques. La présentation au parquet permet d’assurer le passage du mineur devant le service éducatif auprès du tribunal (SEAT), et ainsi d’effectuer un bilan de la situation du mineur avant le passage devant le juge des enfants ou le juge d’instruction.

Au niveau procédural, à l’issue de l’audition, de la retenue ou de la garde à vue du mineur, l’officier de police judiciaire contacte le procureur de la République pour qu’il décide de la suite à donner à l’affaire.

Si l’infraction ne lui paraît pas constituée, le procureur demande au service d’enquête de laisser le mineur libre et d’envoyer la procédure aux fins de classement sans suite.

Si l’infraction lui paraît constituée, plusieurs possibilités s’offrent à lui :

—  le prononcé de mesures alternatives aux poursuites ;

—  la transmission de la procédure par courrier aux fins de décision ultérieure. Ce type de réponse, dont la lenteur peut favoriser le sentiment d’impunité, est de moins en moins utilisé.

—  la convocation par officier de police judiciaire (COPJ) pour jugement ou mise en examen. Dans ce cas, le mineur devra être reçu par le juge des enfants dans un délai d’au moins dix jours (article 5 de l’ordonnance de 1945 renvoyant à l’article 552 du code de procédure pénale) ;

—  le déferrement immédiat, notamment lorsque les faits sont graves ou lorsque le mineur est récidiviste. Le mineur est alors entendu par le substitut de permanence, lequel pourra décider de saisir aussitôt le juge des enfants ou le juge d’instruction ;

—  la comparution pour jugement à délai rapproché (article 8-2 de l’ordonnance du 1945). Instaurée par la LOPJ du 9 septembre 2002, elle permet au procureur de la République de saisir le juge des enfants par requête accompagnée de réquisition aux fins de comparution à délai rapproché du mineur devant la chambre du conseil ou devant le tribunal pour enfants, dans un délai compris entre un et trois mois.

—  la présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs, (article 14-2 de l’ordonnance de 1945). Instaurée par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, elle concerne les mineurs de seize à dix-huit ans qui encourent une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, supérieure à trois ans dans les autres cas. Cette procédure ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies le cas échéant, à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an. Le mineur est traduit devant le tribunal pour enfants pour y être jugé dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à un mois. L’application du délai minimal de dix jours peut toutefois être écartée, à la double condition de l’accord express du mineur et de son avocat et de l’absence d’opposition des représentants légaux dûment convoqués.

Il convient de souligner que ces différentes procédures n’influent pas sur les mêmes délais : la COPJ et la requête pénale avec déferrement permettent au parquet d’obtenir une mise en examen plus rapide mais n’agissent pas sur la date du jugement, tandis que la requête pénale avec demande de comparution à délai rapproché et la procédure de présentation immédiate permettent au parquet d’obtenir un jugement plus diligent.

Le tableau suivant récapitule les différentes saisines du juge des enfants, au niveau national, entre 2001 et 2006.

MINEURS DÉLINQUANTS : LES SAISINES DU JUGE DES ENFANTS

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mineurs dont le JE est saisi directement

76 500

76 309

75 071

77 232

79 230

82 306

% 100,0

Convocation par OPJ 

32 839

34 271

36 309

38 048

41 475

45 831

55,7

Requête pénale simple

34 571

31 793

29 128

29 081

26 293

25 265

30,7

Requête pénale avec déferrement

9 055

10 086

8 775

8 920

9 984

9 412

11,4

Comparution à délai rapproché

35

159

498

675

858

995

1,2

Jugement à délai rapproché / Procédure présentation imm.

-

-

361

508

620

803

1,0

               

Renvoi du juge d’instruction

3 485

3 642

3 929

3 750

3 326

3 290

 

Âge des mineurs (toutes saisines)

79 985

79 951

79 000

80 982

82 556

85 596

100,0

moins de 13 ans

3 029

3 092

3 473

3 648

3 471

3 407

4,0

13 et 14 ans

16 273

15 710

15 586

16 139

16 116

16 738

19,6

15 et 16 ans

38 844

38 511

37 706

38 102

39 644

41 259

48,2

17 ans

21 839

22 638

22 235

23 093

23 254

23 738

27,7

Âge non renseigné

       

71

454

0,5

Source : ministère de la justice – DAGE – SDSED – Tableaux de bord des tribunaux pour enfants

En 2006, les convocations par officier de police judiciaire ont représenté plus de la moitié (55,7 %) des modes de saisine du juge des enfants. Elles ont connu une augmentation sensible depuis 2001 où elles ne représentaient que 43 % du total des saisines.

Les requêtes pénales avec déferrement ont représenté 11,4 % du total des saisines, soit une proportion constante depuis 2001.

Requêtes pénales avec déferrement et COPJ ont ainsi représenté 67 % des saisines du juge des enfants en 2006 (contre 54.8 % en 2001).

À l’inverse, on note une faible utilisation de la comparution à délai rapproché, ainsi que de la procédure de jugement à délai rapproché, transformée depuis mars 2007 en procédure de présentation immédiate (PPI), respectivement 1,2 % et 1 % du total des saisines.

2. Des marges d’amélioration

Bien que de plus en plus utilisée la mise en œuvre des procédures rapides demeure perfectible.

En matière de COPJ, le problème n’est pas tant l’utilisation de la procédure que sa mise en œuvre. Si le délai minimum a été fixé par la loi, il n’existe en revanche aucun délai maximum de présentation devant le juge. La mission a pu constater que les présentations devant le juge des enfants se font dans des délais que l’on peut estimer encore trop longs.

À Grasse, juridiction particulièrement performante dans la mise en œuvre des différentes réformes procédurales intervenues depuis 2002, le jeune se présente devant le juge des enfants en moyenne 25 à 40 jours après la convocation ; à Paris, après 4 à 6 semaines. Ceci s’explique notamment par des contraintes d’organisation ; à Paris, par exemple, il n’y a que deux plages par mois pour organiser les passages devant le juge des enfants en COPJ ; de même, à Bobigny, les places de COPJ dans les 14 cabinets ne sont pas suffisantes.

Les requêtes pénales avec déferrement présentent aussi des inconvénients. Si leur rapidité est incontestable, il convient toutefois de noter que leur efficacité peut être amoindrie en l’absence de mise en œuvre diligente de la sanction. En effet, si le mineur est reçu rapidement par le juge, la première rencontre avec l’éducateur demeure soumise à l’encombrement des services de la PJJ. À Bobigny, cette rencontre intervient en moyenne entre 3 et 4 mois plus tard. Le risque est alors celui d’une banalisation du déferrement.

La comparution à délai rapproché tout comme la procédure de présentation immédiate font actuellement l’objet d’un emploi marginal.

La mission a ainsi pu constater que l’impact des politiques pénales locales est décisif.

Ainsi la réorganisation du parquet mineur du TGI de Bobigny a-t-elle permis d’augmenter le recours à la procédure de jugement à délai rapproché (remplacée par la procédure de présentation immédiate), utilisée 52 fois en 2006 et près de 40 fois pour le seul premier semestre 2007 alors que les magistrats n’y avaient eu recours que 5 fois en 2005.

De même les TGI de Reims et de Rouen ont mis en place respectivement une audience par mois et une audience tous les quinze jours pour les procédures de jugement à délai rapproché, afin de remédier à l’encombrement des cabinets de juges des enfants et de respecter le délai prévu par l’ordonnance de 1945.

La sous-utilisation de ces modes de saisine s’explique, au moins pour une part, par les conditions légales de leur mise en œuvre.

De fait, elles supposent que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires. Cela implique que le procureur de la République ait parfaitement connaissance des investigations réalisées sur la personnalité du mineur et qu'il en dispose pour le jugement à délai rapproché. Ce n’est pas toujours le cas, du fait des problèmes d’organisation des tribunaux et notamment de l’inadaptation du matériel informatique.

En outre, même lorsque ces conditions sont réunies, l'évolution parfois rapide de la situation des jeunes rend très vite obsolètes les investigations antérieures.

B. LA MONTÉE EN PUISSANCE DES MESURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES DOIT ÊTRE FACILITÉE

1. La montée en puissance des mesures alternatives aux poursuites

Pour les cas les moins graves, le procureur peut ordonner que le mineur soit remis en liberté mais avec une convocation aux fins d’effectuer une mesure alternative aux poursuites. C’est ce que l’on nomme « la troisième voie ». À l’issue de la mesure, le parquet détermine s’il y a lieu de classer l’affaire ou de la poursuivre.

Tout comme les procédures rapides, les mesures alternatives aux poursuites sont de plus en plus utilisées par les parquets.

En 2006, plus de 46 % des affaires poursuivables ont fait l’objet d’une mesure alternative aux poursuites, soit une augmentation de 9,32 % par rapport à 2005 et de plus de 44 % depuis 2001.

La première réponse à l’acte de délinquance du mineur est en conséquence de plus en plus souvent apportée par le parquet et non par le siège.

Le tableau suivant illustre cette montée en puissance.

PROCÉDURES ALTERNATIVES AUX POURSUITES

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Affaires poursuivables

139 579

138 595

138 170

142 826

142 851

148 651

Procédures alternatives aux poursuites

48 113

50 017

53 505

59 113

63 408

69 318

Part des procédures alternatives aux poursuites dans les affaires poursuivables

34,47 %

36,08 %

38,72 %

41,38 %

44,38 %

46,63 %

Médiation

3 518

2 735

2 633

2 805

2 636

NC

Injonction thérapeutique

568

522

628

896

780

NC

Réparation

4 972

5 275

5 935

6 203

7 159

7 834

Plaignant désintéressé, régularisation

3 094

2 850

3 088

3 745

4 404

NC

Rappel à la loi, avertissement

32 947

34 662

37 260

40 979

43 797

48 518

Autres poursuites de nature non pénale

3 014

3 973

3 961

4 485

4 632

NC

Source : Ministère de la justice

Les mesures de rappel à la loi, s’élevant à 48 518, ont pour leur part, augmenté de 10,77 % depuis 2005 et de plus de 47 % depuis 2001. Effectuées par l’intermédiaire du délégué du procureur de la République ou des services de police et de gendarmerie, elles ont représenté, en 2006, 70 % de l’ensemble des mesures alternatives, soit une proportion identique à celles des années précédentes.

Ayant pour objet de favoriser la prise de conscience des conséquences de l’inobservation de la loi, ces mesures semblent en effet adaptées à une première réponse pénale à destination des mineurs délinquants et pour des infractions de faible gravité.

On peut toutefois s’interroger sur la portée réelle de cette mesure à laquelle les magistrats recourent de plus en plus fréquemment. La mission a ainsi que le rappel à la loi était diversement appliqué et, dans certains cas, de façon inappropriée et sans la force nécessaire pour avoir un impact réel sur le comportement du mineur.

En l’absence d’éléments statistiques, il n’est pas possible de mesurer l’impact du rappel à la loi en terme de réitération, cette mesure n’étant d’ailleurs pas inscrite au casier judiciaire.

Le suivi, sur plusieurs années, d’un panel de mineurs ayant fait l’objet d’un rappel à la loi serait de nature à dissiper les interrogations sur l’efficacité de cette alternative aux poursuites. Il permettrait d’établir si le rappel à la loi demeure un outil intéressant pour des primo-délinquants, ou s’il convient de le faire évoluer vers des modalités nouvelles, par exemple comparables au stage de citoyenneté.

Mise en œuvre par la PJJ ou un service habilité, la mesure de réparation pénale, utilisée 7 834 fois, connaît en 2006 une augmentation de près de 10 %. Elle peut être prononcée tant par le parquet, en amont des poursuites, que par le siège.

Consistant en une activité d’aide ou de réparation au bénéfice de la victime (réparation directe) ou de la collectivité (réparation indirecte), cette mesure permet, selon les termes d’un magistrat, de « casser les circuits » de la délinquance, notamment en amont des poursuites. À Bobigny, 70 à 80 % des mineurs ayant fait l’objet d’une mesure de réparation pénale ne sont pas « revus ».

Sa mise en œuvre peut toutefois se heurter au problème de capacités de prise en charge par la PJJ ou les associations habilitées, et ce d’autant plus que la mesure de réparation peut être ordonnée par le juge des enfants en cours d’information ou au stade du jugement.

À Bobigny la politique volontariste du parquet pâtit de la saturation de l’offre de réparation pénale, tandis que le président du tribunal pour enfants de Paris note, pour sa part, « l’insuffisance chronique » des moyens du département en matière de réparation.

Parmi les autres mesures alternatives aux poursuites, regroupées dans la catégorie « autres poursuites de nature non pénale » se trouve notamment « l’orientation du mineur vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle » (article 41-1 du CPP). Cette mesure peut consister dans l'accomplissement par le mineur d'un stage ou d'une formation et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ou encore d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière. D’une grande richesse, impliquant divers partenaires institutionnels ou privés, ces stages sont appréciés des magistrats qui soulignent leur efficacité.

À la différence des autres mesures alternatives aux poursuites, la composition pénale, qui a été étendue aux mineurs de 13 à 18 ans par la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance nécessite la validation du juge des enfants. La composition pénale permet au ministère public, avec l’accord des représentants légaux du mineur, et du mineur qui reconnaît les faits, de proposer certaines obligations en contrepartie de l’abandon des poursuites.

S’il est encore trop tôt pour évaluer les effets de son extension aux mineurs, la mission a pu constater que les magistrats ont à son égard une appréciation plutôt favorable. Outre les mesures applicables aux majeurs dans le cadre de la composition pénale, fixées à l’article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur peut proposer au mineur, sur une durée qui ne peut excéder un an :

—  l’accomplissement d’un stage de formation civique ;

—  le suivi de façon régulière d’une scolarité ou d’une formation professionnelle ;

—  le respect d’une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité ;

—  la consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue ;

—  l’exécution d’une mesure d’activité de jour.

Cette dernière mesure semble à votre rapporteure particulièrement intéressante car elle permet d’aider le mineur à se réinsérer.

En effet, la mesure d’activité de jour, qui peut être aussi ordonnée par le juge des enfants à l’égard d’un mineur en matière correctionnelle, consiste, aux termes de l’article 16 ter de l’ordonnance de 1945 « dans la participation du mineur à des activités d'insertion professionnelle ou scolaire soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou d'une association habilitées à organiser de telles activités, soit au sein du service de la protection judiciaire de la jeunesse auquel il est confié. »

Votre rapporteure sera particulièrement attentive à sa mise en œuvre car elle devrait permettre d’aider les adolescents déscolarisés ou en rupture de formation professionnelle à un moment crucial de leur parcours.

2. Augmenter les capacités de réponse de la « troisième voie »

Malgré un emploi croissant, l’utilisation de la « troisième voie » reste en deçà de ce que l’on pourrait espérer en vue d’une réponse pénale rapide. L’amélioration de l’utilisation des procédures alternatives doit donc être recherchée.

Si l’on connaît le nombre de mesures alternatives ordonnées chaque année, il est malheureusement impossible d’obtenir des données concernant les personnes ou services auxquels elles sont confiées.

Alors que le mode d’enregistrement actuel de leur activité par les parquets permet, en effet, d’avoir une appréciation relativement fine de la nature des mesures, le mode de renseignement des informations dans les fichiers ne permet pas de déterminer la personne ou le service à qui la mesure a été confiée. Ainsi, pour 2006, si l’on sait que la mesure de réparation pénale a été ordonnée plus de 7 900 fois, nous sommes dans l’incapacité de déterminer combien de mesures de réparation ont été effectuées, par exemple, par la PJJ.

Cela est d’autant plus regrettable que nombreux sont les interlocuteurs de la mission ayant déploré le manque de capacité en matière d’alternatives aux poursuites. Par exemple, la mesure de réparation, qui peut être ordonnée aux différents stades de la procédure, est victime de son succès.

Manifestement, les capacités d’absorption par la PJJ ou le secteur associatif habilité ne sont pas suffisantes. Souffrant de l’encombrement de la mesure au niveau précédent l’engagement des poursuites, une magistrate du tribunal de grande instance de Paris a, par exemple, indiqué procéder elle-même dans son cabinet à la mesure de réparation, afin que sa mise en œuvre ne soit pas repoussée indéfiniment. Afin d’améliorer la mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites, il apparaît primordial d’avoir une vision plus claire de la façon dont elles sont exécutées.

En effet, une connaissance plus fine de la mise en œuvre des mesures alternatives aux poursuites et de leur répartition entre secteur public et secteur associatif habilité, devrait permettre d’analyser à quel niveau celle-ci pourrait être améliorée.

Proposition n° 1 :

—  Mettre en place un mode de renseignement informatique permettant de savoir précisément la personne ou le service à qui la mesure alternative aux poursuites a été confiée.

Par ailleurs, la création d’un nouvel emploi de correspondant de la PJJ, serait de nature à désengorger les services de la PJJ, que ce soit au niveau de la prise en charge d’alternatives aux poursuites ou de la prise en charge des mesures pénales (voir infra).

En effet, il apparaît que l’accumulation pour un même éducateur de mesures (plus de 25 mesures par éducateur) ne lui permette pas toujours d’assurer la plénitude de ses missions, tant sur le plan éducatif que dans ses rapports avec le magistrat qui a prononcé la mesure.

Le recrutement de ces correspondants de la PJJ, vacataires placés auprès du directeur départemental de la PJJ, devrait permettre de désengorger les services des mesures les plus chronophages, et leur permettre de se recentrer sur les aspects les plus qualitatifs de leurs fonctions.

II. — PRÉSERVER LES VERTUS PÉDAGOGIQUES DE LA SANCTION

La mission a pu constater qu’à différentes étapes de la chaîne pénale subsistaient des retards qui nuisent à l’objectif d’une réponse pénale rapide.

Ainsi, l’inadaptation du matériel informatique, l’absence de connexion entre les applications utilisées aux différents stades de la chaîne pénale, le manque de personnels de greffe ou encore l’absence de dossier judiciaire unique, expliquent pour partie les retards constatés dans l’exécution des décisions de justice.

Dans ce contexte, la dématérialisation engagée de la chaîne pénale apparaît comme une réelle occasion d’améliorer une situation préoccupante.

Pour cela votre rapporteure souhaite que l’installation du logiciel Casssiopée soit parfaitement aboutie et permette tant la transmission d’informations entre les différents acteurs de la chaîne pénale que la mise en place du dossier judiciaire unique.

A. DES DÉLAIS D’AUDIENCEMENT, DE JUGEMENT ET D’EXÉCUTION ENCORE TROP LONGS

1. À défaut d’une statistique détaillée sur la question…

Même si elle demeure perfectible, la diversification tant des alternatives que des modes de poursuite a permis d’améliorer le taux de réponse pénale et de donner à la phase de l’engagement des poursuites une meilleure fluidité.

Les difficultés se cristallisent désormais en aval, non seulement au stade de l’audiencement mais aussi à celui de l’exécution des décisions.

Les délais d’audiencement, de jugement et d’exécution sont encore trop longs pour préserver la vertu pédagogique de la mesure pénale.

Ce constat ne s’appuie pas sur l’analyse de données nationales, lesquelles font malheureusement défaut. En effet, si la durée moyenne de procédure devant le tribunal des enfants et devant le juge des enfants est connue (respectivement 17,4 mois et 12,2 mois en 2005), il est en revanche impossible, en l’état actuel de l’outil statistique du ministère de la justice, de déterminer le délai moyen qui court entre la commission de l’infraction et le passage devant le juge des enfants. Cela s’explique par le fait que l’enregistrement de la date de passage devant le juge n’est pas toujours établi, les greffes des tribunaux pour enfants n’ayant pas à cet égard des pratiques uniformes.

La difficulté est la même pour les délais d’audiencement, tout comme pour les délais d’exécution des peines, pour lesquels, du fait de l’obsolescence de l’outil statistique, nous ne disposons pas d’un véritable indice d’exécution des peines.

Proposition n° 2 :

—  Développer un indicateur permettant d’avoir une connaissance réelle des délais, entre les différentes phases de la procédure, de la commission de l’infraction à la mise à exécution de la mesure.

2… une réalité « de terrain » incontestable

Les exemples locaux recueillis par la mission ainsi que l’expérience de ses interlocuteurs laissent à penser que, malgré les efforts accomplis dans la période récente, l’encombrement des juridictions pour enfants ainsi que le grippage de la chaîne pénale « mineurs » demeurent réels, à tous les stades de la procédure.

Au TGI de Nice, 82 dossiers étaient en attente de jugement début septembre 2007. C’était le cas de 350 à 380 dossiers à Reims, soit l’équivalent de la capacité annuelle de jugement du tribunal des enfants. Au TGI de Bobigny, au 31 août 2007, l’état des stocks du parquet mineurs laissait apparaître 4 073 procédures à enregistrer (dont 283 requêtes pénales et 3 583 classements) ; concernant l’audiencement, 407 audiences étaient déjà fixées mais en attente, tandis que 18 étaient en attente de fixation.

Les délais d’audiencement devant la 25ème chambre (mineurs) au TGI de Paris étaient, au 1er octobre 2007, compris entre 2 et 5 mois. Ce délai est variable selon les secteurs concernés, les magistrats ayant une compétence territoriale.

Concernant l’exécution des décisions, la mission a malheureusement pu constater la même accumulation des retards. À Paris, alors que le service de l’exécution des peines assure traiter les décisions de la 25ème chambre, consacrée aux mineurs, en cinq mois (hors délai de transmission des décisions par le greffe du tribunal, estimé à deux mois), le président du tribunal pour enfants estime que la perception de ses collègues « est moins optimiste » et que le service « accuse parfois un retard de plus d’un an, rendant les décisions impossibles à mettre en œuvre ». Le nombre d’audiences en attente de traitement était de 77 au 15 septembre 2007. Au TGI de Nice, 105 jugements étaient en attente de traitement par le greffe début septembre 2007, correspondant à 11 audiences de retard.

Cet état de fait est d’autant plus dommageable qu’il a pu être indiqué à la mission que certains services de la PJJ estiment ne pas être saisis tant qu’ils n’ont pas été contactés par le service de l’exécution des peines. Auditionné par la mission, le directeur de la PJJ, M. Pierre-Philippe Cabourdin (5) a, à cet égard, estimé qu’il serait préférable d’avoir des remises en mains propres, de service à service, par exemple par le biais de l’éducateur de permanence au service éducatif auprès du tribunal (SEAT) quand il existe.

La mise en place de Cassiopée, ainsi qu’à terme du dossier judiciaire unique et d’une interface entre Cassiopée et Game, que votre rapporteure appelle de ses vœux, devrait être de nature à résoudre cette difficulté (voir infra).

L’accumulation des délais à tous les stades de la procédure s’explique en grande partie par un problème d’effectifs de greffe, du fait des délais de frappe et de transmission de pièces à chaque étape de procédure.

Mais cette situation s’explique aussi par des problèmes d’organisation des tribunaux, et notamment de manque de locaux disponibles. Quand plusieurs magistrats partagent une même salle pour les audiences du tribunal, il n’est pas aisé de dégager des plages d’audiences supplémentaires.

Au total, un sentiment amer se dégage... Combien de fois la mission a-t-elle entendu le regret que la chaîne pénale « mineurs » soit si lente que le mineur a le temps de réitérer ou de récidiver plusieurs fois avant de passer devant le juge ? Combien de fois la mission a-t-elle entendu déplorer que les mineurs deviennent majeurs avant même que leur peine soit mise à exécution ?

De fait, quel sens cela a-t-il de mettre en examen, convoquer et juger le mineur à brève échéance si la peine ou la mesure ne sont pas mises à exécution ou le sont trop tardivement ?

L’utilisation de Cassiopée et la dématérialisation des procédures, ainsi que l’accélération de la transmission des données au casier judiciaire national, auxquelles votre rapporteure portera dans les mois à venir une attention particulière, devront contribuer à améliorer l’effectivité de la réponse pénale et à faire reculer le sentiment d’impunité qui peut se développer lorsque la mise en œuvre des décisions de justice est trop lente.

B. OPTIMISER LA MODERNISATION DE LA CHAÎNE PÉNALE « MINEURS »

1. Accélérer la mise en place de Cassiopée et des interfaces avec les autres applications

a. Des applications segmentées et obsolètes

Les juridictions ne disposent pas à l’heure actuelle d’une application unique. Les juridictions franciliennes utilisent un système dénommé « Nouvelle chaîne pénale » (NCP), tandis que les autres juridictions utilisent les systèmes « Mini-pénale » et « Micro-pénale ». À ces applications utilisées pour les poursuites, l’audiencement et la saisie des décisions s’ajoutent d’autres applications spécifiques : « Winstru » ou « Instru » pour l’instruction, « Wineurs » pour les juges des enfants, « APPI » pour l’application des peines, « Game » pour la PJJ.

Les parquets mineurs sont ainsi actuellement équipés de l’application mini-pénale, micro-pénale ou NCP tandis que les tribunaux pour enfants sont équipés de l’application Wineurs. Cette application permet de gérer les dossiers d’assistance éducative, de protection « jeunes majeurs », de tutelles aux prestations sociales, de délinquance et d’application des peines (de milieu ouvert et milieu fermé) dont les juges des enfants ont été saisis; et ainsi d'enregistrer l'activité des juges des enfants.

Toutefois, il convient de noter que certaines juridictions ont des pratiques spécifiques. Ainsi, certains parquets saisissent leur activité dans l’application Wineurs, en principe réservée aux tribunaux pour enfants, et certains tribunaux pour enfants dans l’application NCP, réservée, quant à elle, en principe aux parquets…

L'enregistrement et le suivi des mesures prises en charge par la PJJ se font à l'aide du logiciel Game. Il n'y a pas d'interface entre les logiciels Wineurs et Game (de même qu'il n'y en a pas entre les applications mini, micro, NCP et Wineurs). À l’heure actuelle, la récupération sous Wineurs des éléments d’un dossier saisi sous la NCP n’est que partiellement possible.

La chaîne pénale souffre de la segmentation de ces applications et de leur absence d’interconnexion. Il en résulte la multiplication de la même tâche de saisie par des intervenants successifs, qui saisissent des informations (telles que l’identité du mineur, son adresse, la qualification du fait,..) déjà renseignées par leurs collègues, parfois dans le bureau adjacent...

De plus, ces applications ne sont pas non plus connectées avec les applications de la police ou de la gendarmerie.

Au final, de la commission des faits jusqu’au jugement puis l’exécution de la peine, des informations identiques doivent être saisies par les différents intervenants, sans aucune valeur ajoutée, ce qui, dans la situation actuelle des greffes, ne peut que nuire à la bonne administration de la justice.

b. La mise en place de Cassiopée : un progrès qui devra s’accompagner du développement des interfaces

Attendu depuis longtemps, le programme « Cassiopée », engagé depuis 2001, devrait être mis en place dans le courant de l’année 2008. Il est ainsi prévu que les applications mini et micro-pénale des parquets mineurs ainsi que l’application Wineurs des tribunaux pour enfants basculent dans Cassiopée, excepté dans un premier temps pour les juridictions de Paris et de sa périphérie (Bobigny, Créteil, Paris, Versailles, Évry, Pontoise, Nanterre) qui devraient n’être concernées qu’à l’horizon 2010.

À ce stade, votre rapporteure tient à rappeler l’intérêt qui s’attache au respect des délais annoncés pour la mise en service de cette application fondamentale qui devrait de fait rénover le fonctionnement de la chaîne pénale, en permettant le partage des données et en évitant des ressaisies d’informations. Les données saisies sur une procédure au stade de l’engagement des poursuites ne seront plus à nouveau saisies par les intervenants ultérieurs qui n’auront qu’à renseigner les données propres à chaque étape de la procédure.

Cassiopée comprendra un système d’édition de documents à partir des données enregistrées dans la base.

L’application sera également dotée d’un agenda permettant la mise en place d’alertes, ainsi que d’un système de production de statistiques et de tableaux de bord.

Enfin, la recherche et la consultation sur les procédures de l’ensemble des juridictions seront possibles.

Toutefois, la fluidité de la chaîne pénale ne peut être assurée que par le développement d’interfaces entre Cassiopée et les autres applications. Or, actuellement, ces interfaces ne sont pas envisagées pour l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale : ni en amont, les services de police et de gendarmerie, ni en aval, les services de la PJJ.

En effet, l’interface entre Cassiopée et Game n’est pas prévue pour l’instant. Ceci est à la fois regrettable et d’autant plus étonnant que des interfaces sont prévues pour les autres applications, et notamment le logiciel APPI, utilisé par les juges d’application des peines et les services pénitentiaires d’insertion et de probation.

Proposition n° 3 :

—  Assurer, avant le 31 décembre 2009, la communication de Cassiopée avec Game.

2. La dématérialisation des procédures engagée par le ministère de la Justice

Suite aux conclusions d’un rapport d’audit de modernisation remis en novembre 2006 (6), le ministère de la justice a défini les modalités d’une mise en œuvre, à titre expérimental, de la dématérialisation des procédures (7).

Au début de l’année 2007, la moitié des TGI a ainsi été dotée de matériels de numérisation permettant de transformer les documents reçus des services de police et de gendarmerie en fichiers électroniques et de travailler ensuite à partir de supports informatiques.

Au 1er janvier 2008, l’ensemble des TGI était équipé de matériels de numérisation ouvrant des perspectives intéressantes.

En effet, les avantages à attendre de cette dématérialisation sont indéniables, tant du point de vue de la rapidité dans le traitement des dossiers (la délivrance de copie en temps réel sera facilitée) que de celui de la simplification de la manipulation et de la transmission de pièces.

Des guides sont en cours de finalisation pour accompagner les juridictions dans cette transition qui nécessite certaines adaptations.

La dématérialisation est une évolution importante à laquelle il faudra porter une attention particulière.

Mais dans le souci de parfaire cette modernisation de la chaîne pénale, votre rapporteure juge nécessaire de permettre dans les meilleurs délais la saisie informatique directe de certains actes, ce qui permettrait de ne plus avoir à les numériser.

3. Mettre en place le dossier judiciaire unique

La dématérialisation n’est qu’un premier pas dans la mise en place d’un véritable dossier judiciaire unique, qui nécessite de faire évoluer Cassiopée.

Actuellement, Cassiopée est conçu comme un système de gestion de données, c’est-à-dire permettant le partage d’informations entre les différents utilisateurs de l’application, et non comme un système de gestion de documents.

Les utilisateurs consultant un dossier sur Cassiopée auront ainsi accès aux informations mais non aux pièces éventuellement numérisées ; il ne sera pas, par ailleurs, possible d’éditer directement des documents à partir de Cassiopée.

Dès lors, la transformation de Cassiopée en système de gestion de données et de gestion documentaire apparaît indispensable pour permettre à tous les intervenants de la chaîne pénale, des enquêteurs au parquet en passant par la juridiction de jugement, de disposer d’un dossier