
N° 625
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 23 janvier 2008
RAPPORT D’INFORMATION
DÉPOSÉ
en application de l’article 86, alinéa 8, du Règlement
PAR LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES,
DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE
sur la mise en application de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique,
et présenté
PAR MM. Serge POIGNANT et Philippe TOURTELIER,
Députés.
——
SOMMAIRE
___
Pages
INTRODUCTION 5
I.— L’APPLICATION DE LA LOI PAR LE GOUVERNEMENT : UN RYTHME TRES PERFECTIBLE TRENTE MOIS APRÈS LA PUBLICATION DE LA LOI 11
A.– UN GRAND NOMBRE DE DISPOSITIONS DE LA LOI NE NÉCESSITE PAS DE DÉCRET D’APPLICATION 12
B.– LES DÉCRETS D’APPLICATION NE SONT QU’AUX DEUX TIERS RÉDIGÉS 14
C.– LES RAPPORTS DEMANDÉS : UN RETARD PRÉJUDICIABLE À L’INFORMATION DU PARLEMENT ET DU GRAND PUBLIC 20
II.— L’APPLICATION DE LA LOI SUR LE TERRAIN : UN SATISFECIT TEMPÉRÉ PAR UNE LISIBILITÉ DÉLICATE DES MÉCANISMES REGLEMENTAIRES 23
A.– LES NOUVEAUX DISPOSITIFS INTRODUITS PAR LA LOI SEMBLENT GLOBALEMENT APPRÉCIÉS 24
B.– LES RÈGLEMENTATIONS FINANCIÈRES ET FISCALES DEMEURENT OBSCURES ET FLUCTUANTES 33
1) Le crédit d’impôt, instrument délicat de promotion 34
a) Des problèmes généraux de lisibilité 36
b) Des difficultés pour des équipements spécifiques 38
c) Un mécanisme coûteux pour les finances publiques 39
d) La réaction de l’administration 41
2. Le taux de TVA applicable, entre consommation et production 42
3. Le tarif de rachat, une incitation architecturale à double tranchant 43
C.– LA VISIBILITÉ ET L’IDENTIFICATION DES DISPOSITIFS CONDITIONNE LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 45
1) Un impératif de formation des professionnels 46
2) Un impératif de labellisation des produits et de certification des services 47
3) Un impératif de simplification des normes 49
a) Les certificats d’économie d’énergie (CEE) 50
b) Le diagnostic de performance énergétique des bâtiments 53
III.— SYNTHÈSE ET PROPOSITIONS : INSTITUER OU PERPÉTUER LA STABILITÉ ET L’INTELLIGIBILTÉ DES DISPOSITIFS 57
A.– UNE APPRÉCIATION GLOBALEMENT POSITIVE TEMPÉRÉE PAR LA LONGUEUR DES DELAIS ADMINISTRATIFS DE TRANSPOSITION 57
B.– LE MANQUE PRÉJUDICIABLE DE LISIBILITÉ EST PARTIELLEMENT JUSTIFIÉ PAR LE CARACTÈRE INTRINSÈQUEMENT INNOVANT DU SECTEUR DE L’ÉNERGIE 58
C.– LE MANQUE DE PERFORMANCES CERTAINES DANS TOUS LES CHAMPS DE LA FILIÈRE DES ÉNERGIES RENOUVELABLES DOIT ETRE COMBLE 59
Mesdames, messieurs,
L'article 86, alinéa 8, du Règlement de l’Assemblée nationale, introduit par la résolution n° 256 du 12 février 2004, prévoit qu’à l’issue d’un « délai de six mois suivant l’entrée en vigueur d’une loi dont la mise en œuvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, le député qui en a été le rapporteur ou, à défaut, un autre député désigné à cet effet par la commission compétente, présente à celle-ci un rapport sur la mise en application de cette loi.
Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en œuvre de ladite loi, ainsi que des dispositions qui n’auraient pas fait l’objet des textes d’application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend son rapporteur à l’issue d’un nouveau délai de six mois ».
Le présent rapport vise à répondre à cette obligation posée par le règlement et à assumer au mieux la mission traditionnelle de contrôle de l’exécutif qui forme, avec le pouvoir législatif, la raison d’être du Parlement dans le système constitutionnel. Du reste, l’objet des investigations de vos rapporteurs, la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, mérite une attention particulière dans le cadre des travaux du Grenelle de l’environnement dont les conclusions devraient prochainement être soumises au débat parlementaire.
Ce n’est pas la première fois que la loi du 13 juillet 2005 fait l’objet d’un contrôle de son application, aussi il sera pardonné d’avoir outrepassé le délai de six mois dont fait état le règlement de l’Assemblée nationale. Le premier examen a été pratiqué par le gouvernement, le 28 juillet 2006, dans le cadre des rapports qu’il met à la disposition du grand public à travers le site Internet Légifrance. Il ne s’agit toutefois là que d’un simple recensement des décrets d’application publiés ou non, sans confrontation avec la pratique ni croisement avec d’autres dispositions normatives.
Une seconde étude a été réalisée quelques mois plus tard avec un objectif très spécifique. Le rapport d’information déposé à l’Assemblée nationale le 25 octobre 2006 sous la plume conjointe d’Antoine Herth et d’un de vos rapporteurs se concentrait sur la politique française en matière de biocarburants. Dans une démarche originale, la mise en perspective de l’article 4 de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique avec les dispositions 48 et 49 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole avait permis d’aboutir à des conclusions intéressantes. Par la suite, les échéances électorales n’ont pas permis au Parlement de se pencher à nouveau sur ce texte avant l’automne 2007.
Le contrôle d’application que ce rapport se donne pour objectif de conduire diffère des précédents dans son cadre, dans ses moyens, et dans ses ambitions. En premier lieu, il bénéficie du dynamisme de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire qui, au début de cette législature, a résolu d’étudier l’application des textes qu’elle avait discutés au cours des cinq années précédentes. Sept textes ont été sélectionnés : la loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d’orientation agricole, la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement. Les députés chargés du contrôle d’application ont ainsi bénéficié d’un effet d’entraînement.
Conformément au règlement, le rôle de rapporteur d’application a été confié autant que possible au député qui avait assuré l’examen du projet de loi au cours de son adoption par le Parlement. Dans un esprit d’ouverture, et afin de ne pas entacher ses travaux d’un soupçon de parti pris, la commission a pris l’initiative d’associer au contrôle un député appartenant à l’opposition. Il est certain que la défense des prérogatives du Parlement, et plus particulièrement le contrôle des suites données par l’exécutif à l’expression de la volonté nationale, constitue un sujet qui réunit les députés au-delà de tout clivage partisan et s’avère propice à une coopération intelligente et productive.
Au début de leurs investigations, vos rapporteurs se sont assignés une mission d’envergure : le contrôle des mesures d’application de la loi édictées par le gouvernement. Comme pour les rapports d’application réalisés par le gouvernement, il convenait d’inventorier les décrets appelés par le texte et d’observer s’ils avaient été publiés ou non, et le cas échéant si cette publication n’avait pas eu lieu au terme d’un délai abusif. Néanmoins, il n’était pas envisageable de rester à un niveau d’analyse accessible en quelques minutes grâce à Internet. Il a été décidé d’aborder des normes plus difficiles d’accès et dont la compréhension voire l’appréhension se révèle rapidement bien plus délicate. Les arrêtés ministériels ont été explorés, les circulaires aux préfets ont été parcourues, les instructions et même les rescrits fiscaux ont été comparés aux objectifs inscrits dans la loi, les documents d’information dont la publication incombe au gouvernement ont été recherchés.
Pour un texte qui aborde une multitude de sujets et fixe des orientations pour le prochain demi-siècle, il paraît cependant difficile d’embrasser la totalité des dispositions législatifs le temps d’un rapport d’application. Vos rapporteurs n’ont négligé aucun domaine ni aucun mécanisme instauré par la loi, mais ils ont fait le choix de diriger plus particulièrement leurs investigations vers le secteur des énergies renouvelables, notamment vers les productions photovoltaïques et les technologies de pompes à chaleur. Ils sont parvenus ainsi à identifier les failles de l’action publique et les lacunes dans l’application de la loi, même lorsque celles-ci ne découlent par directement de ladite loi, même lorsque les manques proviennent de secteurs aussi éloignés en apparence des thématiques de l’énergie que la formation ou la fiscalité.
Enfin, alors qu’il est souvent reproché au Parlement de légiférer sans percevoir vraiment les réalités du terrain, vos rapporteurs ont quitté les murs de l’Assemblée nationale pour observer l’application pratique de la loi, auprès des services déconcentrés et en visitant les infrastructures de professionnels et de chercheurs.
Pour parvenir à un bilan de l’application de la loi du 13 juillet 2005, vos rapporteurs ont procédé à Paris à l’audition de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), d’Électricité de France, de la direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP, spécialement en charge du suivi du texte rapporté) et de la direction de la législation fiscale. Ils ont également sollicité la contribution écrite d’associations de consommateurs.
Au cours de leurs déplacements, vos rapporteurs se sont rendus dans le département de Loire-Atlantique où ils se sont entretenus avec la totalité des services déconcentrés de l’État chargés de mettre en vigueur les règles formulées par la loi et par ses textes dérivés. Ont été entendues à Nantes la direction départementale de l’équipement (DDE), la direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF), la direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE), la direction régionale de l’environnement (DIREN), la direction des services fiscaux (DSF), la trésorerie générale (TG) et la délégation régionale de l’ADEME. Les auditions se sont poursuivies avec des professionnels de la filière solaire, avant de visiter une usine de pompes à chaleur installée à proximité de Guérande.
Un second déplacement, à Chambéry, s’est davantage orienté vers les thématiques de la recherche. Il a permis de dialoguer avec les chercheurs de l’institut national de l’énergie solaire (INES) et avec leur principal soutien public, le conseil général de Savoie, de l’avenir des différentes technologies de production d’énergie propre et notamment des matériaux photovoltaïques et solaires thermiques.
Avant d’aborder le contrôle de son application, il n’est pas inutile de rappeler brièvement le contenu de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique. Tirant les conséquences d’une consommation d’énergie en hausse constante et qui se concentre essentiellement sur les secteurs du bâtiment et des transports, elle fixe d’abord les quatre grands objectifs de la politique française de l’énergie et les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir : indépendance énergétique nationale grâce à la sûreté des approvisionnements, assurance d’un prix compétitif de l’énergie ; préservation de la santé humaine et de l’environnement notamment à travers la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ; cohésion sociale et territoriale par une énergie accessible pour tous.

Source : rapport sur les moyens consacres à la politique énergétique annexé au projet de loi de finances 2008
Ces objectifs de long terme tracent une direction à suivre pour les décennies à venir. La loi requiert la poursuite de quatre axes majeurs : maîtriser la demande d’énergie, diversifier le bouquet énergétique, développer la recherche et l’innovation, assurer les moyens de transports et de conditionnement nécessaires. Pour orienter les politiques publiques futures, le texte fixe des objectifs chiffrés ambitieux :
- Soutien à un objectif global de division par deux des émissions de gaz à effet de serre avant 2050 ;
- Réduction en moyenne de 2 % par an d’ici à 2015 de l’intensité énergétique finale, et de 2,5 % par an d’ici à 2030 ;
- Production de 10 % des besoins énergétiques français à partir de sources d’énergie renouvelables en 2010, ce qui suppose un passage de la production intérieure d’électricité d’origine renouvelable de 14 % en 2005 à 21 % en 2010, ainsi qu’une hausse de 50 % de la production de chaleur d’origine renouvelable, et l’incorporation de biocarburants à hauteur de 5,75 % en 2010.
Trois plans mobilisateurs en faveur de l’équipement des pays en développement, des technologies solaires et de la biomasse sont également lancés (L’énergie pour le développement, Face Sud, Terre Énergie). L’option nucléaire est réaffirmée, le savoir-faire français en matière atomique est entretenu grâce à la construction d’un réacteur EPR. Enfin, la recherche dans le champ énergétique bénéficie d’un soutien fort, notamment via les financements de l’Agence nationale de la recherche et de l’Agence de l’innovation industrielle.
La loi du 13 juillet 2005 comporte également, outre ses dispositions programmatiques, de nombreux dispositifs pratiques susceptibles d’aider à la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus. En plus de la transposition de la directive communautaire 2002/91/CE du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, elle crée :
- Les certificats d’économie d’énergie ou certificats blancs, qui créent un marché spécialement affecté aux économies d’énergie généré par une obligation d’économie imposée aux vendeurs d’énergie ;
- Un nouveau rôle pour les collectivités territoriales, qui peuvent montrer l’exemple en réduisant leur consommation d’énergie et, plus activement, autoriser les dépassements de coefficient d’occupation des sols jusqu’à 20 % pour les bâtiments qui intègrent les énergies renouvelables et les impératifs de maîtrise de la demande énergétique ;
- Une meilleure information du consommateur par des actions de sensibilisation et d’éducation ;
- Plusieurs dispositifs en faveur des énergies renouvelables, notamment un système de garantie d’origine permettant de vendre une électricité propre et traçable, ainsi qu’un zonage du territoire pour un développement harmonieux des capacités éoliennes dans le respect de l’environnement et des paysages ;
- Des mesures renforçant la qualité et la fiabilité de la fourniture électrique par une plus grande sécurité dans les approvisionnements ;
- Un conseil supérieur de l’énergie compétent pour toutes les formes d’énergie et chargé de conseiller l’action du gouvernement en la matière.
La bonne application de la loi est contrôlée successivement dans des optiques quantitative et qualitative. On s’attache d’abord à vérifier la parution des décrets et arrêtés d’application réclamés par la loi n° 2005-781, sans oublier les rapports dont elle impose la rédaction à l’administration. Le rythme gouvernemental apparaît ici, à tout le moins, très perfectible. Dans une seconde partie, on aborde le contrôle qualitatif de l’application, en détaillant les dysfonctionnements constatés sur le terrain, qui pour l’essentiel découlent d’une lisibilité insatisfaisante des dispositifs. Enfin, la troisième partie synthétise les remarques et les propositions de vos rapporteurs pour une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des prescriptions législatives.
I.— L’APPLICATION DE LA LOI PAR LE GOUVERNEMENT : UN RYTHME TRÈS PERFECTIBLE TRENTE MOIS APRÈS LA PUBLICATION DE LA LOI
La loi n° 2005-781 résulte d’un débat parlementaire exemplaire. Le projet de loi d’orientation de la politique énergétique dont l’Assemblée nationale est saisie le 5 mai 2004 ne comporte que treize articles. Après deux lectures devant chacune des Chambres et un passage en commission mixte paritaire, le texte est finalement adopté par le Parlement, validé par le Conseil constitutionnel et promulgué le 13 juillet 2005. Une année de discussion a transformé le projet initial en une loi de programme de cent dix articles et une annexe, appelant pour son application la publication par le gouvernement de trente-sept décrets.
En raison de son caractère programmatique, un nombre inhabituellement élevé des dispositions du texte – soixante-seize – ne nécessite aucune application par décret. Trente-quatre articles, en revanche, renvoyaient expressément à un ou plusieurs décrets le soin de préciser leurs modalités d’exécution. Parmi ceux-là, vingt-deux seulement sont désormais totalement applicables, tandis que les prescriptions de neuf demeurent partiellement ou totalement ignorées par le gouvernement.

Trois dispositions constituent un cas particulier qu’il convient d’évoquer rapidement. Il s’agit :
- D’une part de l’article 28, relatif à l’information des consommateurs dans le cadre de la politique de maîtrise de l’énergie, qui vise à obtenir la mention du coût complet des biens mis en vente – en additionnant le prix à l’achat et le coût à l’usage. Mais la loi précise que cet article donne lieu à décret le cas échéant, c’est-à-dire si le gouvernement l’estime opportun. Sa non publication ne traduit donc pas un retard mais un choix de l’administration, autorisé par la loi elle-même, de neutraliser l’article 28.
- D’autre part des articles 51 et 52, relatifs à l’équilibre et à la qualité des réseaux de transport et de distribution de l’électricité, fixant les conditions dans lesquelles la CRE surveille les transactions sur les marchés organisés d’électricité et de gaz et les échanges aux frontières. Ils se sont vus abrogés par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, et leurs mesures d’application n’ont donc plus lieu d’être.
La loi prévoyait enfin la réalisation de sept rapports et autres documents d’information à l’usage du Parlement et du grand public. Le contrôle conduit par vos rapporteurs a permis de conclure à des retards importants dans la satisfaction de cette obligation.
A.– UN GRAND NOMBRE DE DISPOSITIONS DE LA LOI NE NÉCESSITE PAS DE DÉCRET D’APPLICATION
La loi comprend soixante-dix-sept articles qui ne renvoient pas à une mesure d’application, soit que leur entrée en vigueur soit immédiate et ne réclame pas l’intervention du pouvoir décrétal, soit que leur contenu programmatique ne se prête guère à une application matérielle et déterminée dont les modalités doivent être définies par le recours à un décret. Les dispositions suivantes sont dans ce cas, citées pour mémoire, et décomposées par titres ainsi que dans le rapport d’application remis au Parlement par le gouvernement le 28 juillet 2006.
Dans le titre premier relatif à la stratégie économique nationale :
- Les articles 1 à 9 assignent les objectifs de la politique énergétique nationale et déterminent les axes de cette dernière ;
- L’article 11 ordonne la création d’un plan L’énergie pour le développement par les ministres en charge de la coopération et de l’énergie. Il s’insère dans les positions traditionnellement défendues par la France dans les sommets internationaux ;
- L’article 12 prescrit la mise en œuvre d’un plan Face Sud par les ministres chargés du logement et de l’énergie afin de doter la France de deux cents mille chauffe-eau solaires et de cinquante mille toits solaires par an en 2010. Il s’appuie sur les dispositifs en faveur des économies d’énergie mis en place par ailleurs, comme les aides de l’ADEME, les crédits d’impôts, le tarif d’achat ;
- L’article 13 est relatif à la mise en place d’un plan Terre Énergie par les ministres chargés de l’énergie et de l’agriculture, visant un objectif d’une économie d’importations d’au moins dix millions de tonnes équivalent pétrole en 2010 grâce à l’apport de la biomasse pour la production de chaleur et de carburant.
Dans le titre deux relatif à la maîtrise de la demande d’énergie, comprenant quatre chapitres traitant respectivement des certificats d’économie d’énergie (Ier), des dispositions relatives aux collectivités territoriales (II), de la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments (III) et de l’information des consommateurs (IV) :
- L’article 17 édicte des sanctions pénales à l’encontre des fraudeurs dans le cadre des certificats d’économie d’énergie ;
- Les articles 18 à 24 précisent des dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment pour intégrer à leur mission la préservation des ressources énergétiques ;
- Les articles 26, 27-II et 27-III modifient le code de la construction et de l’habitat dans l’optique d’une meilleure performance énergétique.
Dans le titre trois relatif aux énergies renouvelables, comprenant trois chapitres traitant respectivement des dispositions relatives à l’urbanisme (Ier), des énergies renouvelables électriques (II) et des énergies renouvelables thermiques (III) :
- L’article 29 porte définition des sources d’énergie renouvelable ;
- Les articles 31 et 32 modifient le code de l’urbanisme ;
- Les articles 34 et 35 précisent les dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relatives à la procédure d’appel d’offres pour les installations de production d’électricité et au régime de l’obligation d’achat à partir d’énergies renouvelables ou par cogénération ;
- Les articles 37 et 39 créent les zones de développement de l’éolien et donnent pouvoir à une communauté de communes pour percevoir la taxe professionnelle ;
- Les articles 41 et 43 à 47 sont relatifs à l’usage de l’eau pour le développement de la production d’énergie électrique et incluent dans la politique de préservation des milieux aquatiques la prise en compte des enjeux énergétiques.
Dans le titre quatre relatif à l’équilibre et à la qualité des réseaux de transport et de distribution de l’électricité :
- Les articles 61, 62, 65 et 66 établissent les modalités d’éligibilité en électricité, de l’activité de commerce et de l’accès aux réseaux ;
- L’article 64 renforce l’indépendance du gestionnaire du réseau de transport d’électricité.
Dans le titre cinq portant diverses dispositions, les articles 69, 72, 77 à 84, 97 et 99, 101 à 105 et 109 précisent les dispositions législatives antérieures émanant notamment de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à l’électricité.
D’autres dispositions du texte impliquent des mesures d’application au niveau local. C’est le cas de l’article 110 qui détermine la part de la loi applicable à Mayotte. Quant à l’article 109, il porte habilitation du gouvernement à procéder par ordonnances à la création de la partie législative du code de l'énergie et du code des mines, dans un délai de trente-six mois après la promulgation de la loi, soit jusqu’au 13 juillet 2008.
B.– LES DÉCRETS D’APPLICATION NE SONT QU’AUX DEUX TIERS RÉDIGÉS
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, une partie non négligeable de la loi du 13 juillet 2005 demeure inappliquée dans la mesure où près d’un tiers des décrets d’application nécessaire à son exécution font défaut trente mois après sa promulgation.

Vos rapporteurs reconnaissent que les règlements préparés initialement par le gouvernement ont pu se trouver inopérants devant le nombre et la richesse des amendements introduits, qui ont eu pour effet de multiplier par neuf le nombre d’articles de la loi entre sa première lecture et sa promulgation – passant ainsi de treize à cent dix dispositions – et de tripler le nombre de renvois vers un décret.

Le graphique ci-contre expose à quel point l’administration ne pouvait prévoir, au moment du dépôt du projet, le nombre et la nature des dispositions à mettre en œuvre pour une application intégrale de la loi.
Cependant, cette justification recevable pour un retard de quelques mois voire d’une année ne peut être invoquée alors que la loi du 13 juillet 2005 est entrée dans son sixième semestre d’application. On ne peut expliquer ainsi que le dispositif des certificats d’économie d’énergie, alors même qu’ils étaient présents dans le projet de loi déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale, n’ait vu la signature de son décret d’application que le 23 mai 2006, soit dix mois après la promulgation de la loi.
On pourrait opposer que le législateur a commandé que la rédaction de la plupart des décrets d’application de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique soit soumise à l’avis de diverses autorités, notamment la commission de régulation de l’énergie (CRE) et du conseil supérieur de l’énergie (CSE) créé d’ailleurs à cette occasion. Pourtant, la nécessité de prendre l’avis de la CRE et du Conseil de la concurrence n’a pas empêché la publication du décret n° 2005-1750, relatif aux tarifs d’utilisation des réseaux d’électricité, avant la fin de l’année 2005, soit moins de six mois après la promulgation de la loi. Vos rapporteurs demandent à l’administration d’appliquer uniformément la loi et non suivant le contenu de ses articles. S’il est admissible que des dispositions particulièrement urgentes bénéficient d’une priorité, le Parlement ne saurait accepter que le différentiel se compte en années.
Le tableau suivant, fourni par la DGEMP le 31 janvier 2008, indique l’échéancier des décrets d’application de la loi n° 2005-781 à la mi-janvier 2008. Les décrets non publiés figurent en italique.
OBJET du DECRET |
Articles de la loi |
Décret |
Avis |
Conseil d'État |
Publication |
Références |
Décret relatif au seuil de ventes annuelles, à l'objectif national d'économies d'énergie, à la période d'obligation et à leur fixation |
14 |
CE CM |
CSE (18/10/2005) |
Section TP 25 avril 2006 16 mai 2006 |
JO du 27 mai 2006 |
Décret n° 2006-600 du 23 mai 2006 |
Décret pour définir les modalités de délivrance des certificats d'économie d'énergie, les critères d'additionnalité des actions, la durée de validité des certificats |
15 |
CE |
CSE (29/11/2005) |
Section TP 25 avril 2006 |
JO du 27 mai 2006 |
Décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 |
Décret pour définir les missions du teneur de registre, ses conditions de rémunération et les modalités d'inscription des opérations relatives aux certificats |
16 |
CE |
Section TP
25 avril 2006 |
JO du 27 mai 2006 |
Décret n° 2006-604 du 23 mai 2006 | |
Décret relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie |
25 |
SI |
JO du 4 mars 2006 |
Décret n° 2006-252 du 2 mars 2006 | ||
Décret pour préciser les caractéristiques thermiques et la performance énergétique des bâtiments neufs en fonction des catégories |
27-I |
CE |
Section TP 28 février 2006 |
JO du 25 mai 2006 |
Décret 2006-592 du 24 mai 2006 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions. | |
Décret précisant caractères thermiques et performance énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet de travaux |
27-I |
CE |
JO du 21 mars 2007 |
Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 | ||
Décret pour préciser les catégories de bâtiments existants soumis à étude de faisabilité en matière d'approvisionnement d'énergie. |
27-I |
CE |
JO du 21 mars 2007 |
Décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 | ||
Décret pour préciser les conditions de mise en œuvre des inspections de chaudières dont la puissance est comprise entre 20 et 400 kW |
27-IV |
CE |
Mai 2006 |
2ème semestre |
Une large consultation a été menée au cours de l'année 2005 qui a permis d'établir un premier projet de décret. La procédure redémarre aujourd'hui sur la base d'un nouveau projet. | |
Décret pour préciser les conditions de mise en œuvre des inspections de chaudières dont la puissance est supérieure à 400 kW |
27-IV |
CE |
2ème semestre 2008 |
Ce décret est conditionné à la décision qui sera prise sur les chaudières d'une puissance de 20 à 400 kW. | ||
Décret pour préciser les conditions de mise en œuvre des inspections de systèmes de climatisation |
27-IV |
CE |
2èrae semestre 2008 |
Ce décret est conditionné à la décision qui sera prise sur les chaudières d'une puissance de 20 à 400 kW. | ||
Décret précisant les prescriptions en matière de publicité pour les entreprises qui vendent de l'énergie ou des services énergétiques |
27-V |
CE CM |
CSE 18 /07/ 2006 |
Section TP 21 novembre 2006 |
JO du 29 novembre 2006 |
Décret n° 2006-1464 du 28 novembre 2006 |
Décret précisant les conditions d'affichage du coût complet ( achat + consommation) pour les biens mis en vente |
28 |
CE |
2eme semestre 2006 |
La mise en œuvre de cette disposition n'est pas obligatoire, « le cas échéant » précise la loi. L’administration a choisi de ne pas rédiger le décret. | ||
Décret pour préciser les critères de performance et les équipements pris en compte en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols |
30 |
CE |
JO du 6 janvier 2007 |
Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 Arrêté du 3 mai 2007 | ||
Décret en Conseil d'État précisant les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre (EnR et cogénération) |
33 |
CE |
CSEG |
avril 2006 mai 2006 |
JO du 7/09/2006 |
Décret n°2006-1118 du 5 septembre 2006. |
Décret fixant les limites de puissance des installations de production d'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat |
35 (art. 10 de la loi du 10/02/ |
CE |
CSEG |
Décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 | ||
Décret précisant les garanties financières pour les installations des éoliennes. |
40 |
CE |
CSE |
1er trimestre 2008 |
1er semestre |
Publication prévue pour le 1er semestre 2008 |
Décret relatif au contenu et aux conditions d'élaboration du bilan prévisionnel pluriannuel, et aux conditions dans lesquelles alerter le ministre de l'énergie des risques de déséquilibre entre l'offre et la demande en électricité |
42-1 (art. 6-1 de la loi du 10/02/ |
SI |
CSE 18 juillet 2006 |
JO du 22 septembre 2006 |
Décret n° 2006-1170 du 20 septembre 2006 | |
Décret fixant les conditions dans lesquelles les autorisations hydroélectriques de la loi sur l'eau sont délivrées sans enquête publique |
48 (art. L.214-4- IV du code de l'envir.) |
SI |
Direction de l'eau Décret n° 2006-880 du 17 juillet 2006 | |||
Décret fixant les conditions dans lesquelles la CRE surveille les transactions sur les marchés organisés d'électricité et de gaz et les échanges aux frontières |
51 et 52 |
CE |
CSE CRE |
Les dispositions prévoyant l’adoption d’un décret ont été abrogées par la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie. | ||
Décret fixant les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés (DNN) |
53 (art. 4-IV de la loi du 10/02/ |
CE |
Conseil de la concurrence CRE |
JO du 29/01/2005 |
Décret n° 2005-63 du 27 janvier 2005 | |
Décret fixant les modalités d'application de la tarification pour l'acheminement de l'électricité |
53 (art. 4-IV de la loi du 10/02/ |
CE |
CRE Conseil de la concurrence |
Le décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 est le décret « cadre » et le décret n° 2002-1014 du 19 juillet 2002 a fixé les premiers tarifs | ||
Décret modifiant le décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la CSPE |
54 à 59 |
CE |
JO du 24 mai 2006 |
Décret n° 2006-581 du 22 mai 2006 Arrêté du 23 mars 2006 | ||
Décret fixant les niveaux de qualité et les prescriptions techniques de qualité de l'électricité que les gestionnaires de réseau doivent respecter |
60 (art. 21-1-II de la loi du 10/2/2000) |
SI |
CTE CRE CSE Commission européenne |
JO du 28 décembre 2007 |
Décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007 Arrêté du 24 décembre 2007 | |
Décret fixant les principes généraux des sommes consignées en cas de non respect du niveau de qualité de l'électricité |
60 (21-I-III de la loi du 10/2/2000) |
CE |
CRE CSE |
Eté 2008 |
Ce décret est lié au précédent. | |
Décret précisant la consistance des ouvrages de branchement et d'extension (pour le raccordement aux réseaux d'électricité) |
63 (art. 23-1-I de la loi du 10/02/2000) |
SI |
CSE |
JO du 30/08/2007 |
Décret n° 2007-1280 du 28 août 2007 Arrêté du 28 août 2007 fixant la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000. | |
Décret précisant les modalités selon lesquelles un producteur peut exécuter les travaux de raccordement de son installation de production d'électricité |
63 (art. 23-1-II de la loi du 10/02/2000) |
CE |
CRE CSE Fin du 1er semestre 2008 |
La phase de concertation débute avec le décret précédent. | ||
Décret fixant les modalités du plafonnement de la contribution aux charges de service public de l'électricité |
67 |
CE |
CRE 16/11/2005 CSE 29/11/2005 |
Section TP 28 février 2006 |
JO du 24 mai 2006ai 2006 Jo du 8/11/06 |
Décret n° 2006-581 du 22 mai 2006 (modification du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004) Arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public de l'électricité |
Décret relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'énergie (CSE) - (article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946) |
70 |
CE |
CSE |
Début 2006 |
JO du 29 mars 2006 |
Décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 |
Décret relatif au rôle consultatif de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) |
71 |
CE |
CNIEG |
Début 2008 |
Ce décret est actuellement préparé par la DSS (ministère de la santé) et pourrait être commun avec le décret de l'article 100 | |
Décret relatif aux tarifs d'utilisation des réseaux d'électricité (système d'homologation) |
73 (art. 4-1II de la loi du 10/02/2000) |
CE |
CRE septembre 2005 Conseil de la concurrence décembre 2005 |
Août 2005 |
Jo du 31/12/2005 |
Décret n° 2005-1750 du 30/12/2005. (modification du décret « cadre » n° 2001-365 du 26 avril 2001) |
Décret fixant les modalités d'application sur les dispositifs horosaisonnalité des fournitures d'électricité |
74 (art.4-IV de la loi du 10/02/2000) |
CE |
CRE
CSE |
En fonction de la proposition de la CRE |
Ce décret devrait être pris sur la base de la proposition de la CRE. Toutefois, la CRE est libre de ne pas faire de proposition si elle estime que ce n'est pas nécessaire. | |
Agrément des entreprises de distribution de gaz par réseaux publics |
Art 89 (art 25-I loi du 3/01/03) |
CE |
CSE 5 décembre 2006 |
JO du 5 mai 2007 |
Décret n° 2007-684 du 4 mai 2007 | |
Raccordement des consommateurs de gaz au réseau et conditions de participation financière tierce |
Art 91 (art 26 II-III-IV loi du 3/1/03) |
CE |
CRE et CSE avant la fin 2007 |
Un projet de décret a été élaboré et les consultations inter-services sont terminées. | ||
Obligations des distributeurs de fuel domestique (continuité de fourniture) |
Art 94 |
CE |
CSE |
2008 |
1er semestre 2008 |
Texte finalisé. En attente de validation du cabinet |
Décret portant statuts de l'Institut français du pétrole |
95 |
CE |
JO du 7 juillet 2006 |
Décret n° 2006-797 du 6 juillet 2006 | ||
Décret relatif à la gestion par la CNIEG d'activités accessoires liées à des mécanismes de solidarité intra professionnelle - (article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004) |
100 |
CE |
CNIEG |
Début 2008 |
Ce décret pourrait être commun avec le décret d'application de l'article 71, actuellement préparé par la DSS (ministère de la santé) |
En étudiant les décrets parus, vos rapporteurs ont également noté que le rythme de publication semble paradoxalement ralentir à mesure que les délais augmentent. Le diagramme suivant illustre cette impression inquiétante. On y remarque que l’activité la plus importante a été enregistrée au premier semestre 2006, avant de diminuer pour atteindre un niveau très bas lors des six derniers mois alors que onze textes demeurent en instance. Vos rapporteurs appellent le gouvernement à l’action avant d’entrer, en juillet prochain, dans la quatrième année d’existence de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique.

Il faut relever que le retard accusé par la prise des décrets s’étend à d’autres domaines, et notamment aux dispositions de la loi qui commandent la réalisation d’un rapport d’information en matière énergétique.
C.– LES RAPPORTS DEMANDÉS : UN RETARD PRÉJUDICIABLE À L’INFORMATION DU PARLEMENT ET DU GRAND PUBLIC
La loi rapportée ordonne la rédaction de plusieurs rapports et documents d’information visant à parfaire la connaissance du Parlement et du grand public sur les problématiques de la maîtrise de l’énergie et du développement durable.
Vos rapporteurs ont fait le choix de ne pas se pencher sur les mesures issues des différents plans mentionnés dans la loi du 13 juillet 2005 (Plan climat, L’énergie pour le développement, Face Sud et Terre Énergie) dans la mesure où – le second nommé excepté – ils ne donnent pas lieu à un rapport spécifique. En revanche, ils ont constaté qu’un compte-rendu de l’avancement de Face Sud et Terre Énergie devait, aux termes des articles 12 et 13 de la loi du 13 juillet 2005, figurer dans le bilan énergétique annuel publié par le ministère chargé de l’énergie. Or, il n’est fait aucune référence à ces deux plans dans le bilan énergétique de l’année 2006, tandis que le bilan de l’année 2007 n’est pas disponible sur le site du ministère. Vos rapporteurs espèrent sa publication prochaine et sa présentation de l’état d’avancement des programmes susmentionnés.
Le tableau suivant, constitué à partir de données recueillies auprès de la DGEMP, recense les rapports prévus par la loi du 13 juillet 2005.
Article de la loi |
Objet du rapport |
Destinataire du rapport |
Date de remise imposée par la loi |
Emetteur du rapport |
Observations |
5 al. 11 |
Recherches sur l’hydrogène et les composés hydrogénés |
Rapport publié |
Tous les ans |
Ministre chargé de l’énergie avec l’IFP, le CEA et le CNRS |
Rapport non disponible |
10-I |
Stratégie énergétique nationale |
Rapport évalué par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et publié |
Aucune date |
Ministre chargé de l'énergie et Ministre chargé de la recherche |
Adopté en mai 2007 et disponible sur Internet |
10 – II |
Avancées technologiques résultant des recherches portant sur les énergies renouvelables |
Parlement. Rapport évalué par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques |
Tous les ans |
Ministre chargé de l'énergie et Ministre chargé de la recherche |
Rapport non disponible |
11 |
Rapport de l’état d’avancement du plan L’énergie pour le développement. |
Rapport évalué par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques |
Tous les trois ans à compter de 2005 |
Ministre chargé de la coopération et Ministre chargé de l’énergie |
Premier rapport pour juillet 2008 |
16 |
Fonctionnement des certificats d’économie d’énergie |
Rapport publié |
Tous les trois ans à compter de 2005 |
Ministre chargé de l’énergie |
Premier rapport pour juillet 2008 |
50 |
Programmation pluriannuelle des investissements de production d’énergies utilisées pour la production de chaleur |
Rapport publié |
Aucune date |
Ministre chargé de l’énergie |
Rapport non disponible |
106 |
Moyens consacrés à la politique énergétique |
Parlement, comme annexe au projet de loi de finances |
Tous les ans |
Ministre chargé de l’énergie |
Rapport remis pour les PLF 2007 et 2008 |
Vos rapporteurs notent que le gouvernement n’a pas remis ou publié trois rapports attendus pour 2006, soit déjà deux ans de retard. Il a fallu près de deux années également pour pouvoir disposer de la stratégie énergétique nationale, pour laquelle la loi ne fixait, il est vrai, pas de date mais qui pouvait être espérée plus tôt.
Il semble que seule l’annexe au projet de loi de finances produite suivant les prescriptions de l’article 106 l’ait été en temps et heure. Vos rapporteurs admettent que les quelques semaines séparant le 13 juillet 2005 de la discussion budgétaire pour 2006 n’ont pas permis de collecter les données nécessaires, et qu’une remise avec le projet de loi de finances pour 2007 constitue un délai acceptable. Au regard des rapports exigés par la loi, le bilan de l’action de l’administration apparaît donc peu convaincant, ainsi que l’illustre le graphique suivant. Vos rapporteurs espèrent en outre que les documents attendus pour juillet 2008 ne subiront pas les mêmes avanies.

L’étude quantitative de l’application de la loi n° 2005-781 montre que le tiers des décrets et les deux tiers des rapports demandés par la loi n’ont pas encore été rédigés alors que plus de trente mois se sont écoulés depuis la date de la promulgation. Par ailleurs, les textes publiés l’ont été avec une diligence tout à fait mesurée. Vos rapporteurs appellent l’administration à un plus grand respect des prescriptions législatives pour assurer de meilleures chances aux dispositifs de maîtrise de l’énergie et de protection de l’environnement.
Toutefois, ces délais excessifs ont vu leur impact limité par le grand nombre d’articles de la loi immédiatement applicables sans le truchement d’un règlement administratif particulier. Les visites sur le terrain ont permis de constater la satisfaction globale des citoyens et des services déconcentrés devant la loi du 13 juillet 2005 et la façon dont elle trouvait à s’appliquer, même si une lisibilité délicate de certains dispositifs vient tempérer ce jugement positif.
II.— L’APPLICATION DE LA LOI SUR LE TERRAIN : UN SATISFECIT TEMPÉRÉ PAR UNE LISIBILITÉ DÉLICATE DES MÉCANISMES RÉGLEMENTAIRES
Il s’avère délicat de procéder à un contrôle de l’application sur le terrain de l’ensemble de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique. D’abord, les cent dix articles que compte le texte concernent une multitude de domaines dont l’étude approfondie nécessiterait un temps et des moyens d’investigations fort lourds.
Ensuite, du fait de la nature programmatique de la loi, nombre de ses prescriptions ne pourront être appréciées qu’à moyen et long termes, et non trente mois seulement après sa promulgation. C’est par exemple le cas de l’objectif de réduction annuelle moyenne de 2,5 % de l’intensité énergétique finale d’ici 2030, et plus encore du soutien à l’ambition de diviser par deux les émissions mondiales de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Vos rapporteurs n’ont pu que constater les bonnes pratiques mises en œuvre pour la poursuite de la stratégie énergétique nationale, sans naturellement être en mesure d’en apprécier les premiers résultats.
Le même obstacle se présente pour les trois plans mobilisateurs pour les économies d’énergie et le développement des énergies renouvelables. Énergie pour le développement tente d’étendre l’accès aux services énergétiques des pays en développement ; Face Sud doit permettre l’installation de deux cent mille chauffe-eau solaires et cinquante mille toits solaires chaque année ; Terre Énergie enfin permettra de ne pas importer dix millions de tonnes équivalent pétrole par le recours à la biomasse pour la production de chaleur et de biocarburants. Mais la loi fixe la date de 2010 pour échéance de ces programmes, qui du reste sont au carrefour de plusieurs actions de promotion en faveur du développement durable et de la maîtrise de l’énergie. Par ailleurs, il n’incombe pas au présent rapport d’évaluer la pertinence des dispositions législatives ni leur succès. Vos rapporteurs ont choisi de se concentrer sur le respect des prescriptions de la loi, dans sa lettre et dans son esprit, par les textes d’application émanant de l’administration.
Un sentiment général a pu être constaté lors des entretiens et des déplacements conduits sur le terrain, en Loire-Atlantique auprès des services déconcentrés de l’État et de professionnels des énergies renouvelables, comme à Chambéry avec l’Institut national de l’énergie solaire. L’ensemble des interlocuteurs a témoigné d’une satisfaction globale tant au regard de la loi du 13 juillet 2005 que de son application. La loi se révèle fondamentale et structurante dans son approche des enjeux mondiaux et continentaux, elle met la France en cohérence avec l’action communautaire et sert de base de réflexion aux acteurs des secteurs de l’énergie et de la protection de l’environnement. Elle a notamment servi de canevas à l’ADEME pour la conception de son second contrat d’objectif. Quant à son application dans le domaine de la maîtrise énergétique, elle est approuvée par l’ensemble des personnes auditionnées sous deux réserves. La première critique adressée à l’administration concerne l’aide financière et fiscale au développement des énergies renouvelables, dont la réglementation est jugée fluctuante et particulièrement délicate à manier pour le particulier comme pour les services de l’État. La seconde remarque concerne les difficultés d’identification des bonnes performances sur le marché de l’énergie ; que l’on évoque les équipements, les professionnels ou les bâtiments, l’action administrative apparaît nettement perfectible. Vos rapporteurs se sont penchés avec attention sur ces deux critiques et ont pu apprécier leur pertinence. Elles ne doivent cependant pas éclipser la bonne appréhension globale des nouveaux dispositifs instaurés par le texte du 13 juillet 2005, qui semblent bien mis en place par le Ministère de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables.
A.– LES NOUVEAUX DISPOSITIFS INTRODUITS PAR LA LOI SEMBLENT GLOBALEMENT APPRÉCIÉS
Les dispositions de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique se répartissent en deux catégories. Certaines portent la stratégie énergétique nationale, tracée pour plusieurs décennies et dont les effets ne sont pour l’heure pas perceptibles. Ces lignes directrices n’exigeaient aucune traduction réglementaire par décret ou arrêté, mais un comportement permanent et cohérent de la puissance publique dans toutes ses politiques. Vos rapporteurs estiment que cette obligation est pour l’heure tenue, comme en témoigne la poursuite des quatre axes majeurs formulés par la loi dans ses article 2 à 6 : maîtriser la demande de l’énergie, diversifier le bouquet énergétique, développer la recherche et l’innovation dans le secteur de l’énergie, assurer des moyens de transport et de stockage adaptés aux besoins. Le deuxième axe impose notamment au gouvernement de maintenir les capacités nucléaires de la France pour des fins d’indépendance énergétique, de réduction de l’effet de serre et de préservation du prix modéré de l’électricité. Vos rapporteurs ont pu juger des efforts consentis sur chacun de ces points.
Le nucléaire continue d’être privilégié pour assurer l’approvisionnement de la population en électricité sans pour autant négliger la diversité du bouquet énergétique, comme l’illustrent les documents suivants. La France demeure au premier rang des États européens en termes de fonds publics consacrés à la recherche énergétique, avec près de huit cents millions d’euros. Environ la moitié de cette somme, stable depuis plusieurs années, est consacrée aux investigations en matière atomique. Il semble que cette répartition doive évoluer, suite aux travaux du Grenelle de l’environnement, dans un sens plus favorable aux énergies renouvelables, dont les potentiels de production semblent particulièrement attrayants. Cette redistribution n’entre pas en contradiction avec la loi n° 2005-781 à la condition qu’elle ne remette pas en cause les capacités nucléaires du pays. Par ailleurs, il convient d’ajouter à ces montants les interventions de l’Agence nationale de la Recherche, plus ponctuelles et difficilement identifiables car répondant à une logique moins spécialisée sur le seul secteur énergétique.
Source : rapport sur les moyens consacrés à la politique énergétique annexé au projet de loi de finances pour 2008
LES DÉPENSES PUBLIQUES TOTALES DE R&D SUR L'ÉNERGIE EN FRANCE
(En millions d'euros courants)
2002 |
2003 |
2004 |
2005 | |
Efficacité énergétique |
54,2 |
53,2 |
57,4 |
64,5 |
Énergies fossiles, dont : Pétrole et gaz |
177,3 |
172,0 |
148,1 |
142,5 |
Énergies renouvelables |
28,4 |
25,4 |
30,7 |
42,6 |
Fission et fusion nucléaire |
509,0 |
501,5 |
483,2 |
491,2 |
Hydrogène et pile à combustible |
21,1 |
26,0 |
22,9 |
45,0 |
Autres technologies (stockage d'énergie, électricité) |
0,8 |
3,1 |
4,2 |
2,6 |
Autres technologies ou recherches transversales |
11,9 |
13,8 |
8,7 |
7,4 |
Total |
802,6 |
795,0 |
755,2 |
795 |
Source : http://www.industrie.gouv.fr/energie/recherche/f1e_rech.htm
La prépondérance des sources d’énergie nucléaire et fossiles dans le bouquet énergétique national – plus de 90 % du total – s’explique par les coûts de production de l’électricité issue de sources renouvelables, encore trop élevés pour permettre d’offrir une réelle alternative. Toutefois, les avancées de la recherche laissent présager une diminution rapide de ces difficultés et, de fait, une compétitivité toujours croissante des filières pour l’heure innovantes. Vos rapporteurs soutiennent l’engagement de l’État en faveur des énergies renouvelables, qui se concrétise à la fois par des dépenses en faveur de la recherche et par des incitations fiscales au bénéfice du développement économique des marchés. La fixation d’un tarif d’achat des productions issues de sources renouvelables, par exemple, permet d’amortir les coûts d’investissement et de restreindre les inconvénients strictement économiques des installations respectueuses de l’environnement. A long terme, les rattrapages des coûts devraient assurer la compétitivité des énergies renouvelables.
COÛT DES ÉNERGIES PAR SOURCE EN 2007 ET EN 2015.
Source : programmation pluriannuelle des investissements de production électrique (2005-2015)
Vos rapporteurs accueillent avec satisfaction le sentiment exprimé lors des auditions selon lequel les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle des investissements de production électrique pour 2005-2015 devraient être atteints en matière d’électricité d’origine éolienne. En revanche, ils expriment leur inquiétude devant la baisse de la production d’énergie hydroélectrique due, il semble, aux contraintes environnementales issues de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Dans la mesure où l’application de ces deux textes est confiée au même département ministériel, il importe que les approches soient croisées afin de concilier au mieux les impératifs de préservation des cours d’eau et de production d’énergie propre, tout en gardant à l’esprit que le second objectif répond par lui-même au premier.
Au-delà de la stratégie énergétique de la nation, la loi du 13 juillet 2005 comportait aussi des mesures pratiques. Les certificats d’économie d’énergie posant question, ils feront l’objet d’un examen infra. On n’abordera ici que deux dispositifs qui semblent avoir été correctement mis en place. Il s’agit d’une part de l’encadrement des sites de production éolienne afin de limiter les nuisances sonores et visuelles pour les populations. On mentionnera d’autre part la garantie d’origine des énergies renouvelables, dont l’institution alloue au consommateur une liberté de choix par l’information sur les sources d’électricité employées par le distributeur.
1. L’exemple des zones de développement de l’éolien
Par suite de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, les distributeurs sont frappés d’une obligation d’achat de l’électricité issue de sources renouvelables si les producteurs en formulent la demande. L’opération est attestée par un certificat délivré par la DRIRE.
La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dans son article 37, a introduit très précisément la notion de zone de développement de l’éolien (ZDE). Le texte ne nécessite aucun décret d’exécution et le gouvernement n’a pas jugé nécessaire d’établir un règlement autonome. En revanche, afin de dissiper d’éventuels doutes et pour accompagner au mieux l’entrée en vigueur du dispositif, les ministres concernés ont adressé aux préfets une lettre circulaire le 3 janvier 2006 ainsi que des instructions détaillées le 19 juin 2006.
Dès le 14 juillet 2005, lendemain de la promulgation de la loi, les installations éoliennes implantées dans les zones interconnectées au réseau métropolitain n’ont pu bénéficier de l’obligation d’achat qu’en s’inscrivant dans le cadre d’une zone de développement de l’éolien arrêtée par le préfet sur proposition de la commune ou de l’établissement intercommunal concerné. Les modalités antérieures sont restées en vigueur deux années supplémentaires pour une meilleure transition, comme l’avait souhaité le Parlement ; elles ont cessé de s’appliquer à compter du 14 juillet 2007.
La loi pose une définition claire des zones de développement de l’éolien, qui sont conçues pour répondre au souhait des collectivités d’installer sur leur territoire des appareils convertissant l’énergie mécanique du vent en énergie électrique. Chaque zone est délimitée suivant son potentiel éolien, la capacité de raccordement au réseau électrique, la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Aucune étude d’impact ne s’impose ni aucune enquête publique. Toutefois, la circulaire réclame que le dossier de création d’une ZDE inclue une analyse du régime des vents, une synthèse des possibilités de raccordement et une étude patrimoniale et paysagère dans un rayon de dix kilomètres autour de l’aire d’installation. Il découle de ces critères la fixation d’un périmètre – éventuellement non contigu – ainsi qu’une puissance minimale et maximale pour l’ensemble des installations existantes ou futures. Le respect de la zone géographique et des sommets de production conditionne le bénéfice de l’obligation d’achat. En revanche, la ZDE n’a aucune incidence en matière d’urbanisme et ne modifie donc en rien les procédures de sollicitation d’un permis de construire.
Les préfets sont invités à agir en amont auprès des collectivités pour parvenir à un regroupement des projets d’implantation pour plus de cohérence dans la gestion du réseau et une meilleure protection de l’environnement. Les directions départementales de l’équipement participent parfois à l’élaboration des projets, au sein d’un comité de pilotage. Une fois saisis d’un dossier de demande, les préfets disposent aux termes de la loi d’un délai de six mois pour recueillir l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. La DRIRE instruit au nom du préfet en liaison avec le service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP) et la direction régionale de l’environnement (DIREN) sur les aspects liés à la protection des sites. L’arrêté qui autorise la formation d’une ZDE peut mentionner les points sensibles devant faire l’objet d’une attention particulière, comme la proximité de radars de navigation aérienne ou la présence d’espèces animales à préserver. Le préfet peut rejeter la demande si les vents n’atteignent pas une vitesse minimale de quatre mètres par seconde, si aucun raccordement n’existe ni n’existera dans les huit années à venir, ou enfin si la zone porte atteinte à la qualité des sites et des paysages du département. Il est vrai que l’énergie éolienne, tributaire de la carte des vents, ne peut se développer également sur le territoire national et risquerait, par la concentration excessive des équipements, de porter préjudice à la qualité de vie des régions les plus ventées.

Vos rapporteurs apprécient les précisions apportées par le gouvernement dans ses instructions aux préfets, qui ne dénaturent en rien les prescriptions déjà claires de la loi du 13 juillet 2005. La France possède maintenant une réglementation éolienne parmi les plus complètes en Europe, prévoyant à la fois la protection des animaux et des sites, la préservation du cadre de vie des habitants et les impératifs de développement de la filière pour une production énergétique plus propre. Cependant, il apparaît encore trop tôt pour évaluer avec exactitude le fonctionnement du dispositif. La date-butoir du 14 juillet 2007 a conduit les chefs de projets à finaliser leur dossier avant l’expiration du régime transitoire, plus avantageux, et vos rapporteurs ont constaté sur le terrain un net ralentissement des demandes d’implantation après cette date. En Loire-Atlantique, aucune demande n’est en instance alors que le département compte quarante-sept appareils en fonctionnement et quatre-vingt-dix-neuf autres dont le permis est déposé. Les interlocuteurs ont néanmoins fait état de leur satisfaction devant la clarté de la loi et de la circulaire. Au plan national, en février 2007, dix-huit zones de développement de l’éolien avaient été créées et soixante-trois propositions de constitution étaient à l’instruction.
Les professionnels et les services déconcentrés auditionnés ont exprimé quelques interrogations sur la conciliation des critères de préservation environnementale avec la directive Natura 2000, qui rendrait difficile les décisions préfectorales de refus motivées par des considérations liées à la biodiversité. Il semble cependant que ceci ne soit qu’une interprétation locale à laquelle l’administration centrale devra apporter une réponse. En outre, la préfecture de région des Pays de la Loire a pris l’initiative de lancer une étude paysagère afin de déterminer clairement les zones protégées où la constitution de ZDE ne peut être normalement envisagée, mais une année est nécessaire pour que la cartographie soit achevée. Enfin, la procédure semble très lourde pour le petit éolien dit « de proximité », privilégiant les installations concentrées pour un impact minimal sur l’environnement visuel.
Dans le domaine éolien, ce sont les implantations maritimes qui souffrent du plus grand flou en termes de réglementation. Une circulaire est attendue, qui abordera largement la question et notamment le sujet du contenu des permis de construire en mer, ainsi que les compétences respectives des collectivités et des préfectures maritimes. Une cartographie des zones marines à préserver doit être dressée prochainement afin de dissuader en amont des propositions d’implantation vouées à un rejet fondé sur la protection des sites et des espèces. Un décret d’application de la loi du 13 juillet 2005, toujours manquant pour l’heure, permettra d’établir les garanties financières pour le démantèlement des équipements off-shore obsolètes. Vos rapporteurs regrettent que ce texte important soit toujours attendu plus de trente mois après la publication de la loi et jette une incertitude sur le développement éolien en mer, alors même que l’organisation du dispositif terrestre paraît un succès et devrait permettre d’atteindre l’objectif de 21 % d’électricité d’origine renouvelable pour 2012, l’hydroélectrique comptant pour 15 % et l’utilisation des vents assurant les 6 % restants.
Les zones de développement de l’éolien ont été correctement mises en application par les administrations centrale et déconcentrées, qui ont cherché à encadrer la procédure pour une plus grande simplicité pour le citoyen. Les circulaires remplissent leur office dans le respect de la loi, suffisamment claire pour s’appliquer sans texte d’exécution. Il n’en va pas de même pour les autres dispositifs qu’elle instaure, par exemple la garantie d’origine des énergies renouvelables, qui impliquait décret et arrêtés.

2) L’exemple de la garantie d’origine de l’électricité
Le mécanisme de la garantie d’origine de l’électricité est prévu par l’article 33 de la loi du 13 juillet 2005 pour attribuer un label de production d'électricité des centrales de cogénération ou des centrales opérant à partir d'énergies renouvelables. Ces certificats sont délivrés par le gestionnaire du réseau public, sur demande, aux producteurs non raccordés et aux autoconsommateurs d'électricité issue d'énergies renouvelables ou de cogénération. La charge financière de ce service incombe au demandeur ; le gestionnaire du réseau public tient en contrepartie le registre des garanties d’origine accordées, consultable sur Internet et mensuellement actualisé, pour permettre la subrogation de l’acheteur au producteur lorsque l’énergie propre produite est cédée. La loi renvoie à un décret en Conseil d’État, effectivement pris le 5 septembre 2006, le soin de préciser les conditions de délivrance des garanties d'origine et de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle attribués aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.
Les sources d'énergie renouvelables bénéficiant du dispositif sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, houlomotrice, marémotrice, et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. Le règlement d’application conditionne l’attribution de la garantie d’origine à la présence sur le site de production d’un compteur permettant de mesurer exactement la quantité d’énergie produite sur une période donnée, qui doit correspondre aux dates de relevés de données de comptage liant l’installation avec le gestionnaire du réseau public.
RTE répond aux demandes initiales dans un délai de deux mois, aux sollicitations suivantes dans un délai d’un mois. La somme facturée au demandeur correspond aux prescriptions d’un arrêté d’application du 26 septembre 2006. Elle comprend une part fixe, établie à 800 € par garantie émise portant sur un site produisant à partir d'énergie renouvelable, et à 1000 € par garantie émise portant sur une cogénération. Ce montant est complété d’une part variable d’un demi-centime d’euro par mégawatheure garanti.
Vos rapporteurs ne peuvent se livrer à une appréciation globale du dans la mesure où le dispositif n’est appliqué dans son ensemble que depuis très récemment. Ainsi, ce n’est qu’un arrêté du 8 novembre 2007 qui permet aux cogénérations – ainsi qu’aux stations de transfert d’énergie par pompage, aux usines d’incinération et aux installations utilisant de la biomasse – d’obtenir une certaine quantité d’attestation de garantie d’origine, en fonction de leurs spécificités et suivant des modalités de calcul définies. Toutefois, la fiabilité du système constitué doit permettre une meilleure reconnaissance par les consommateurs des productions d’électricité qui participent à la maîtrise de la demande énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement durable. Au 20 décembre 2007, deux cent quatre-vingt dix-sept garanties d’origines ont été délivrées par RTE, dont treize à la compagnie nationale du Rhône et les deux cent quatre-vingt-quatre restantes à EDF. La traçabilité électrique a facilité la naissance de fournisseurs environnementaux, c’est-à-dire dont l’activité commerciale se limite à la vente d’électricité issue essentiellement de l’exploitation de petit éolien, de champs photovoltaïques, de petites centrales hydrauliques et de biomasse.
Vos rapporteurs considèrent l’application de l’article 33 de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique comme adéquate et conforme aux objectifs poursuivis par le Parlement. Ils regrettent néanmoins le délai important réclamé par l’administration, supérieur à deux années, pour la publication de l’ensemble des mesures réglementaires, décret et arrêtés subséquents. Le temps nécessaire à une potentielle évaluation du dispositif, subordonnée à la sortie de sa phase de démarrage, se trouve repoussé d’autant. Il faut cependant saluer la clarté du mécanisme mis en place et sa simplicité d’utilisation par les professionnels comme les particuliers. D’autres aspects de la loi apparaissent, au contraire, difficilement lisibles, obscurs et fluctuants. C’est le cas des dispositions financières et fiscales visant à promouvoir la maîtrise de la demande énergétique des particuliers.
B.– LES RÉGLEMENTATIONS FINANCIÈRES ET FISCALES DEMEURENT OBSCURES ET FLUCTUANTES
La loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique a poursuivi un objectif de conciliation des problématiques du développement durable avec les impératifs de gestion financière des personnes publiques et des citoyens. En réunissant dans les mêmes dispositifs la volonté de préserver l’environnement et la recherche d’investissements avantageux, le Parlement a fait le meilleur choix possible. Vos rapporteurs ont pu constater dans des rencontres avec des professionnels des énergies renouvelables, producteurs comme installateurs, à quel point les facteurs économiques sont fondamentaux dans la décision d’achat de systèmes de chauffage et d’électricité respectueux de l’environnement. Si les préoccupations écologiques constituent une motivation non négligeable, elles ne font que s’agréger aux qualités propres du produit et surtout à son coût abordable. Une étude récente de l’association Énergies et Avenir (Enerpresse du 17 janvier 2008) a montré que 51 % des particuliers interrogés ont équipé leur habitation individuelle avec un système de chauffage électrique direct (convecteurs, planchers et panneaux rayonnants). Or, ils sont 68 % à préférer dans l’idéal se doter d’une solution plus écologique et moins consommatrice d’énergie, pompe à chaleur ou appareils solaires. Dans près de 80 % des cas, le renoncement à l’équipement privilégié initialement découle de raisons financières.
Afin d’accélérer le développement du secteur de l’énergie renouvelable à usage des particuliers et restreindre le poids du facteur financier dans sa décision d’équipement, le citoyen qui investit dans une pompe à chaleur ou dans un panneau photovoltaïque peut prétendre à un grand nombre d’avantages financiers et fiscaux, à l’échelon local comme au niveau national. Malheureusement, des confusions regrettables naissent de cette pléthore de dispositifs adossés à des produits différents, à des opérateurs différents et à des opérations différentes. Il faut constater que les normes applicables, en plus de leur caractère épars, ne se définissent pas par une stabilité remarquable : elles ont changé à plusieurs reprises durant le seul temps des investigations nécessaires au présent rapport.
Plus grave, l’information apparaît relative inaccessible eu égard aux interrogations qui surgissent au niveau local. Il est arrivé que les services fiscaux interprètent différemment le même texte dans deux départements voisins, situation qui provoque immanquablement une valse hésitation chez des professionnels bien en peine de renseigner les clients potentiels sur les équipements éligibles et les montants en jeu. Considérant de surcroît que nul ne prend en compte avec célérité ces nombreuses variations de la doctrine fiscale, les installateurs ont avoué organiser une veille juridique et se tenir mutuellement informés au moyen de forums en ligne. Pour séduisante qu’elle soit quant au professionnalisme de ces artisans, cette situation ne peut perdurer sous peine de contrecarrer gravement les efforts consentis par la nation pour répandre les instruments de maîtrise et d’économie de l’énergie.
Les champs d’incertitude semblent en la matière toujours plus nombreux tant sont disparates les éventuels bénéficiaires. Des difficultés d’interprétation ont été évoquées au regard de l’application de la taxe foncière ou encore du régime de la taxe professionnelle. Pour ne traiter que les points de friction les plus fréquents, le présent rapport n’abordera essentiellement que le dispositif de crédit d’impôt pour dépenses d’équipement de l’habitation principale, la question du taux de TVA applicable aux installations photovoltaïques, et les questions nées du tarif variable de rachat de l’électricité produite par EDF suivant que les panneaux solaires font l’objet ou non d’une intégration au bâti.
1) Le crédit d’impôt, instrument délicat de promotion
Le mécanisme fiscal visant à protéger l’environnement à travers une meilleure maîtrise de l’énergie par les particuliers est le crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale, qui figure à l’article 200 quater du code général des impôts. Institué à compter du 1er janvier 2005 par l’article 90 de la loi de finances pour 2005 du 30 décembre 2004, il a été depuis élargi à de nouvelles technologies. Dans le même temps, le taux consenti a évolué : de 15 % initialement, il varie maintenant de 15 % à 50 % du montant des dépenses d’achat en fonction de la performance énergétique des différents appareils et équipements éligibles. Les matériaux éoliens, solaires thermiques et photovoltaïques ainsi que les systèmes de biomasse et les pompes à chaleur produisant essentiellement de la chaleur bénéficient de l’aide maximale.
Le crédit d’impôt couvre jusqu’à 8 000 € pour une personne seule et 16 000 € pour un couple. Il s’applique uniquement aux dépenses d’acquisition d’équipements soumis à de stricts critères techniques correspondant d’une part à l’économie d’énergie réalisée et d’autre part à la mise en œuvre de technologies énergétiques peu ou non polluantes.
L’objectif du crédit d’impôt sur le revenu pour dépenses d’équipement de l’habitation principale correspond à la stratégie nationale tracée par la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique. L’économie d’énergie peut provenir soit d’une production d’énergie propre par chaque citoyen, soit de la réduction par ce dernier de sa consommation énergétique, essentiellement électrique et calorifique. Dans le premier cas, il s’agit d’encourager la diffusion parmi la population des équipements de production d’énergie issue d’une source renouvelable. Dans le second cas, l’État souhaite parvenir à une meilleure isolation des habitations pour une plus grande efficience des équipements de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Un arrêté du 9 février 2005 a initialement déterminé la liste exhaustive des technologies éligibles au crédit d’impôt sur la base de leurs performances techniques énergétiques et calorifiques. Plusieurs modifications et actualisations ont été réalisées depuis : par un arrêté du 12 décembre 2005 d’abord, plus récemment par un arrêté du 13 novembre 2007.
L’investissement fiscal consenti par l’État se justifie par la nécessité d’un soutien aux filières innovantes en matière d’énergie renouvelable. Vos rapporteurs ont pu constater lors de leurs déplacements sur le terrain que cet objectif était parfaitement atteint. En Loire-Atlantique, les producteurs et installateurs de pompes à chaleur ont signifié l’importance de l’engagement national dans le succès de leur entreprise ; les aides financières restent un élément déterminant pour transformer en acte d’achat la sensibilité écologique des particuliers. En Savoie, les chercheurs de l’Institut national de l’énergie solaire n’ont pas caché que la naissance d’un marché des technologies photovoltaïques donne une vraie légitimité à leurs recherches et, en conséquence, leur permet de valoriser leurs travaux. Ces sentiments locaux sont corroborés par les chiffres nationaux, qui dénotent une progression significative des ventes d’équipement dans les filières bénéficiant du crédit d’impôt sur le revenu. Les filières encore en voie de constitution et dont les technologies demeurent en évolution constante affichent les plus forts développement d’activité, comme l’expose le tableau suivant communiqué par la direction générale de l’énergie et des matières premières.
Filières |
2004 |
2005 (définitif) |
Taux de progression |
2006 (estimations) |
Taux de progression |
Solaire thermique – Chauffe-eau solaire |
8 150 |
14 000 |
72 % |
26 200 |