Document
mis en distribution
le 5 août 2008
N° 1085
_____
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 juillet 2008.
PROPOSITION DE LOI
de simplification et de clarification du droit
et d’allègement des procédures,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
PAR M. Jean-Luc WARSMANN,
député.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La commission des Lois a décidé de faire de la simplification du droit un de ses axes majeurs de travail pour toute la durée de la XIIIe législature. Cette démarche a d’ores et déjà permis, le 20 décembre 2007, l’adoption d’une première loi de simplification du droit issue d’une initiative parlementaire. Cette démarche de la commission des Lois amplifie la première étape de simplification engagée sous la précédente législature, qui avait conduit à l’adoption de deux lois de simplification.
La présente proposition de loi a été élaborée grâce aux contributions des citoyens et aux travaux menés au sein de la commission des Lois. Les contributions des citoyens ont été transmises par la voie du site Internet « Simplifions la loi », que la commission avait mis en place dès le début de la présente législature, et par de nombreux courriers. Les contributions qui mettaient en évidence des difficultés d’interprétation ou d’application de dispositions législatives ont fait l’objet de questions écrites, et donnent lieu à des modifications contenues dans la présente proposition de loi lorsque le texte existant n’est pas satisfaisant, soit qu’il soit trop imprécis ou complexe, soit qu’il contienne des contraintes inutilement lourdes. D’autres mesures de la proposition de loi résultent des travaux menés au sein de la commission des Lois, le cas échéant en lien avec les ministères compétents. Ces travaux ont mis en évidence des difficultés de rédaction, d’interprétation ou d’application de certains textes, notamment dans les domaines du droit des collectivités territoriales et du droit pénal, que la proposition de loi tend à corriger.
La proposition de loi comprend ainsi de très nombreuses mesures de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, rassemblées dans quarante-neuf articles et regroupées autour de quatre axes :
— des mesures de simplification en faveur des citoyens et usagers des administrations ;
— des mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels ;
— des mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics ;
— des mesures de clarification en matière de droit pénal et de procédure pénale.
* * *
Le chapitre premier comprend dix articles ayant pour objet de simplifier et de rendre plus accessible le droit, ainsi que d’alléger des procédures ou formalités, en faveur des citoyens et des usagers des administrations.
L’article 1er a pour objet de rendre possible la participation aux élections de tous les citoyens ayant changé de domicile pour un motif professionnel après la clôture des listes électorales. Actuellement, seuls les fonctionnaires et les militaires mutés ou admis à la retraite ont la possibilité de s’inscrire sur les listes électorales après la clôture de celles-ci, ce qui leur permet de participer aux scrutins se déroulant l’année même de leur changement de domicile. Les personnes salariées faisant l’objet d’une mutation, les personnes qui doivent changer de domicile après avoir trouvé un nouvel emploi ou encore les personnes qui créent une entreprise dans un lieu où elles ne résidaient pas auparavant ne disposent pas de ce droit, et doivent attendre l’année suivant leur changement de domicile pour pouvoir participer aux élections dans la commune de leur nouveau domicile. Ces personnes doivent, pour pouvoir exercer leur droit de vote, soit se déplacer dans leur ancienne commune, soit donner une procuration ; dans les deux cas, l’exercice du droit de vote devient plus compliqué qu’il ne devrait l’être. La mesure proposée met donc fin à cette inégalité de traitement : toute personne changeant de domicile pour un motif professionnel pourra s’inscrire sur les listes électorales de sa nouvelle commune après la date de clôture et y voter dès le scrutin suivant son déménagement.
L’article 2 étend l’obligation de déclaration de décès aux directeurs des établissements privés de santé et aux maisons de retraite privées. Actuellement, seuls les directeurs des hôpitaux et maisons de retraite publics sont tenus de déclarer les décès survenus dans leurs enceintes. Seront désormais assujettis à l’obligation de déclaration de décès auprès de l’officier de l’état civil les directeurs de tous les établissements de santé, ainsi que les directeurs de tous les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, que ces établissements soient publics ou privés. La mesure proposée permettra de simplifier les démarches administratives pour les proches de la personne décédée dans une maison de retraite ou un hôpital privés, en mettant à la charge de l’établissement qui l’accueillait la déclaration de décès.
L’article 3 reprend le dispositif de la proposition de loi (n° 618) visant à simplifier la vente des biens en indivision adoptée par la commission des Lois le 30 janvier 2008 (rapport n° 665 de M. Sébastien HUYGHE) mais dont l’inscription à l’ordre du jour au cours de la session de 2007-2008 n’a pas été possible. Cet article crée une nouvelle modalité de vente des biens indivis, à la demande des deux tiers des indivisaires, sur autorisation judiciaire. En effet, si l’adoption de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités a permis de nombreux progrès dans le règlement des successions et le traitement des libéralités ainsi que dans les conditions de gestion des biens indivis, cette loi n’a pas amélioré les conditions de vente d’un bien indivis, laquelle reste soumise à l’accord unanime des indivisaires. Or, de nombreuses successions ne sont pas réglées du fait de l’inertie ou de l’opposition d’un ou de plusieurs indivisaires. La mesure proposée permettra de rendre possible le déblocage de ces situations et de simplifier et d’accélérer certains règlements de successions.
L’article 4 tend à simplifier le fonctionnement des copropriétés sur un certain nombre de points : outre des corrections d’erreurs de référence et des coordinations (I, VI et VII), cet article rendra automatique l’exclusion de la prise en charge des frais de procédure du syndicat des copropriétaires par le copropriétaire qui a vu sa prétention en justice aboutir (II), rendra plus dissuasive la rétention par l’ancien syndic des documents relatifs au syndicat des copropriétaires (III), améliorera de manière pratique la constitution du conseil syndical et étendra la possibilité d’y siéger à d’autres personnes que celles actuellement mentionnées (IV), et rendra plus efficace la limitation des mandats (V).
L’article 5 tend à apporter un élément de réponse à la pénurie foncière dans les agglomérations, en simplifiant et assouplissant les dispositions relatives à la surélévation des immeubles. En l’état actuel du droit, les copropriétaires peuvent décider de surélever le bâtiment à l’unanimité. Lorsque le droit de surélever le bâtiment est confié par les copropriétaires à un tiers, la décision est alors prise à la majorité qualifiée des deux tiers des voix et de la moitié des copropriétaires, mais il est en outre exigé que cette décision recueille dans le même temps l’avis unanime des copropriétaires situés au dernier étage du bâtiment. Ces dispositions imposent des conditions de décision très lourdes et contraignantes, qui ne sont pas favorables à la réalisation d’opérations de surélévation. Pour permettre aux copropriétés de procéder plus aisément à des surélévations, la mesure proposée prévoit, pour les immeubles situés sur le territoire de collectivités qui, dans le cadre d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme, ont établi un périmètre au sein duquel le droit de préemption urbain peut être exercé, que la décision d’aliénation des droits de surélévation pourra être décidée à la majorité simple des copropriétaires. Cependant, comme précédemment, l’accord unanime des copropriétaires du dernier étage restera nécessaire. Le choix du périmètre du droit de préemption urbain pour définir le champ d’application du dispositif permet de délimiter avec précision les zones urbaines dans lesquelles une atteinte limitée et proportionnée peut être apportée aux droits des copropriétaires.
En permettant d’accroître l’offre de logements dans les zones urbaines plus facilement qu’en créant de nouveaux immeubles, cet article limitera les nuisances environnementales et participera donc au développement durable. En outre, ce dispositif présente un intérêt direct pour les copropriétaires qui pourront ainsi valoriser leur bien.
L’article 6, reprenant des propositions formulées par la commission de terminologie et de néologie en matière juridique, modernise le vocabulaire employé dans le code civil, afin de rendre celui-ci plus lisible et compréhensible, tout en conservant la plus grande précision des termes juridiques. Certains termes vieillis ou dont le sens a évolué depuis la promulgation du code civil en 1804 seront modernisés : par exemple, la « signature privée » remplacera le « seing privé », le « gage immobilier » remplacera « l’antichrèse », le mot « détourné » remplacera le mot « diverti » et la faculté de « rachat » remplacera la faculté de « réméré ». Le code civil, que le doyen Jean Carbonnier qualifiait de « constitution civile des Français » tant son importance dans la vie quotidienne est grande, regagnera ainsi une lisibilité qu’il avait en partie perdue au fil des ans.
L’article 7 a pour objet d’accélérer le traitement des dossiers des agents publics territoriaux et hospitaliers en cas de maladie ou d’accident professionnels. Aujourd’hui, ces dossiers, au nombre de 130 000 par an, sont systématiquement soumis à une commission de réforme chargée d’apprécier l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident. Or la saisine de cette commission n’apparaît pas nécessaire lorsque l’administration ne conteste pas l’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident, ce qui est le cas dans 90 % des dossiers. Il est donc proposé de limiter l’intervention de la commission de réforme aux cas où l’imputabilité au service fait l’objet d’une discussion. Cette mesure, qui améliorera la situation des agents publics touchés par une maladie ou un accident professionnels, sera également une source d’économie financière pour l’administration et permettra un redéploiement de cent cinquante agents sur d’autres missions.
L’article 8 tend à étendre de façon explicite aux accidents du travail et aux agents publics le régime du recours subrogatoire introduit par l’article 25 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 2006-1640 du 21 décembre 2006). Dans deux arrêts du 29 octobre 2007, la Cour de cassation a étendu à ces deux cas l’application de ce régime plus favorable aux victimes que le régime antérieur. En effet, les dispositions issues de la loi de financement de sécurité sociale pour 2008 prévoient l’exercice poste par poste des recours subrogatoires sur les seules indemnités qui réparent des préjudices que les caisses ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, et instituent la règle selon laquelle la subrogation ne peut nuire à la victime lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie : dans ce cas, la victime peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. La mesure proposée lève toute ambiguïté et étend donc expressément ce régime plus favorable aux fonctionnaires et aux victimes d’accidents du travail.
L’article 9 tend à permettre aux collectivités territoriales, groupements de collectivités, établissements publics et organismes chargés de la gestion d’un service public de recevoir des informations dématérialisées de la part des organismes de sécurité sociale, afin de décider de l’attribution de prestations sociales. Ces informations pourront concerner, par exemple, le niveau de ressources ou la composition de la famille pour l’attribution du revenu minimum d’insertion. Ces échanges de données, qui dispenseront les demandeurs de la production de certaines pièces justificatives déjà fournies à un autre service public, permettront de répondre plus rapidement aux demandes des usagers. Les règles d’application de ce dispositif seront fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin de garantir la protection des données personnelles en limitant l’échange de données aux seules informations nécessaires à la prise de décision.
L’article 10 tend à simplifier les procédures de recouvrement des impositions au bénéfice des contribuables, en donnant aux comptables publics la possibilité de compenser les dettes des redevables avec les créances que ceux-ci détiennent par ailleurs sur l’État. Cette réforme des procédures de recouvrement permettra d’éviter que des contribuables ne se voient contraints de régler une somme due alors même qu’ils sont titulaires, à un autre titre, d’une créance d’un montant équivalent ou supérieur. Elle permettra aussi de simplifier et d’améliorer les conditions de l’action en recouvrement exercée par les comptables publics.
* * *
Le chapitre II comprend onze articles dont l’objectif commun est de simplifier diverses dispositions et formalités applicables aux entreprises et aux professionnels et de réduire ou d’alléger la charge administrative qui pèse sur eux.
L’article 11 institue la possibilité pour les entreprises de mettre en place le bulletin de paie dématérialisé. Chaque année, les employeurs soumis aux dispositions du code du travail impriment et remettent ou envoient par voie postale à leurs salariés 200 millions de bulletins de paie. En permettant l’envoi par voie électronique du bulletin de paie, qui ne pourra toutefois se faire qu’avec l’accord du salarié concerné, cet article pourrait permettre à l’ensemble des entreprises de réaliser chaque année une économie qui peut être évaluée à 145 millions d’euros. La sécurité de la conservation des bulletins de paie par les salariés sera assurée grâce à la mise en place du coffre-fort électronique, qui sera concomitante de la mise en œuvre du bulletin de paie dématérialisé dans les entreprises.
L’article 12 tend à créer un guichet unique pour permettre aux maîtres d’ouvrages d’accéder simplement et rapidement aux informations dont ils ont besoin sur les réseaux de distribution d’énergie. Actuellement, les entreprises ou les particuliers qui envisagent de mener des travaux susceptibles d’affecter des réseaux de distribution d’énergie doivent s’adresser à des interlocuteurs multiples pour effectuer les démarches de demande de renseignements (DR) ou de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT). Cette multiplicité d’interlocuteurs a pour conséquence une difficulté d’accès aux informations sur les réseaux et induit des risques d’accident si le maître d’ouvrage ne dispose pas de toutes les informations sur les réseaux. La mesure proposée tend à permettre aux distributeurs d’énergie de satisfaire à leur obligation légale d’information des collectivités territoriales sur le tracé et les caractéristiques des infrastructures situées sur le territoire de ces collectivités en fournissant les informations à un organisme habilité, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cet organisme centralisera l’ensemble des informations sur les réseaux de distribution d’énergie et sera à même de fournir, rapidement et efficacement, toutes les informations nécessaires aux collectivités territoriales et aux maîtres d’ouvrages. Cette mesure aura le double intérêt d’être source d’économies de temps considérables pour les entreprises réalisant des travaux et de garantir une sécurité accrue lors des interventions à proximité des réseaux de distribution d’énergie.
Les articles 13 et 14 visent à alléger les obligations déclaratives pesant sur deux catégories de professionnels, en supprimant des déclarations faisant double emploi avec d’autres et en permettant aux administrations d’échanger entre elles les informations dont elles ont besoin dans l’exercice de leurs missions.
L’article 13 supprime la déclaration commune de revenus (DCR) que doivent déposer les travailleurs indépendants auprès du régime social des indépendants (RSI) pour le calcul de leurs cotisations sociales. En effet, les informations contenues dans la DCR sont très largement communes avec celles contenues dans la déclaration professionnelle de résultats remise aux services fiscaux pour le calcul de leur imposition sur le revenu. La DCR, redondante avec cette autre déclaration, sera donc supprimée. Les informations nécessaires au RSI pour le calcul des cotisations sociales lui seront transmises par les services fiscaux, évitant ainsi aux travailleurs indépendants d’avoir à renseigner et transmettre à deux interlocuteurs différents deux déclarations au contenu quasiment identique.
L’article 14 contient deux mesures destinées à alléger les formalités imposées aux exploitants agricoles et aux employeurs des entreprises de spectacles vivants. Le I permet à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (MSA) et à l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC) de transmettre à l’administration fiscale les données salariales qu’elles recueillent par le biais de supports simplifiés, titre emploi simplifié agricole (TESA) pour la première, guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO) pour la seconde. Le transfert direct de ces données aux services des impôts dispensera les employeurs agricoles et de spectacles vivants de déposer une déclaration de salaires pour leurs salariés. 150 000 déclarations annuelles seront supprimées, permettant de réaliser une économie de 10 millions d’euros pour les usagers et d’un million d’euros pour l’administration.
Le II a pour objet de simplifier et d’accélérer l’instruction et la liquidation des aides économiques versées aux exploitants agricoles. Grâce à cette mesure, la MSA et les autres organismes assureurs (GAMEX et AAEXA) pourront transmettre au ministère de l’agriculture, qui gère la base de données nationale des usagers (BDNU), les informations relatives à la régularité de la situation des entreprises agricoles au regard des prescriptions légales en matière de protection sociale. Actuellement, ces données sont fournies par les exploitants agricoles eux-mêmes lorsqu’ils formulent une demande d’aide. Chaque année, 600 000 déclarations accompagnées de pièces justificatives sont ainsi déposées. Ces déclarations seront supprimées et les usagers seront dispensés de la production des pièces justificatives relatives aux obligations sociales.
L’article 15 supprime une disposition devenue sans objet, qui autorisait à poursuivre légalement leur activité les médecins et les sages-femmes étrangers ayant commencé légalement l’exercice de leur profession avant 1939 pour les premiers et 1945 pour les secondes.
L’article 16 vise à permettre à certains praticiens, dont la situation n’a pas été prise en considération au moment du vote de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, d’obtenir la reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur. En effet, le dispositif de reconnaissance prévu par l’article 75 de la loi du 4 mars 2002 précitée ne s’appliquait qu’aux praticiens qui exerçaient effectivement à la date de publication de la loi ; en revanche, il excluait ceux qui n’exerçaient pas à cette date mais ont obtenu leur diplôme au cours d’une des cinq années suivant la publication de la loi. Un décret du 2 novembre 2007 a permis à ces professionnels de pratiquer, mais sa base légale est fragile. Il apparaît donc nécessaire de mettre un terme à cette insécurité juridique qui affecte près de 3 500 professionnels en leur permettant d’obtenir la reconnaissance de titre, qui leur sera accordée, comme pour les autres personnes visées par le dispositif de l’article 75 de la loi du 4 mars 2002, après examen de leur dossier et de la validation de la formation suivie.
L’article 17 propose une clarification de la définition du « salon professionnel », qui a donné lieu à des interprétations divergentes et dont la formulation s’est finalement révélée assez éloignée du concept familier aux professionnels. La définition proposée clarifie le champ d’application des dispositions et permet de mettre en cohérence le champ du régime déclaratif et son volet pénal. La sécurisation de l’environnement juridique des opérateurs du secteur des foires et salons est primordiale en termes d’attractivité de la France dans un marché où elle occupe une place privilégiée en se situant au premier rang européen et au second mondial, derrière les États-Unis, avec 6,8 % du marché mondial.
L’article 18 vise à permettre un traitement plus rapide et efficace des infractions aux règles du droit de la consommation : la désignation d’experts par le procureur de la République pour les expertises contradictoires sera généralisée, ce qui permettra d’accélérer les procédures, en particulier en supprimant la nécessité d’une information judiciaire, qui constitue aujourd’hui dans certains cas un réel obstacle à la pleine application des dispositions considérées.
L’article 19 supprime la règle de la délivrance d’un double agrément préalable à l’exercice de la profession de commissionnaire en douane : actuellement, doivent être titulaires d’un agrément non seulement la personne morale exerçant cette activité, mais également la personne physique qui la représente. Cet agrément personnel, qui doit être renouvelé à chaque changement interne à la société, apporte peu de garanties supplémentaires à l’administration puisqu’il suppose l’existence d’un agrément préalable délivré à la société. Il s’agit donc d’une formalité administrative qui alourdit inutilement les procédures applicables aux opérateurs du commerce et la charge administrative du service chargé d’instruire les demandes d’agrément. 100 000 demandes annuelles d’agrément seront ainsi supprimées, permettant aux sociétés concernées de faire l’économie du temps de traitement de ces demandes et aux services douaniers de concentrer leurs moyens sur des contrôles plus substantiels.
L’article 20 modernise la procédure de conciliation et d’expertise douanière, en renforçant la capacité d’action de la commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED). Cette modernisation permettra de réduire le délai dans lequel la commission rend ses avis, qui est de deux ans en moyenne aujourd’hui. En outre, la mesure donnera une base légale à la pratique selon laquelle le déclarant est informé de la compétence de la CCED pour connaître des contestations relatives à l’espèce, à l’origine ou la valeur des marchandises, et instaurera un mode opératoire unique pour les prélèvements des échantillons conforme aux règlements communautaires en vigueur.
L’article 21 comprend quatre mesures de simplification et de desserrement des contraintes administratives en matière de droit rural. Le A du I supprime l’obligation d’inscription au plan d’équipement en abattoirs préalablement à l’ouverture d’un nouvel abattoir : en effet, cette formalité n’est plus aujourd’hui justifiée par la nécessité de réduire une surcapacité d’abattage et est en contradiction avec la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.
Le B du I tend à autoriser l’exploitant unique d’un abattoir public à se livrer au traitement et à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l’abattoir : la limitation de la commercialisation de ces produits par les seuls usagers des abattoirs n’apparaît justifiée par aucune raison d’ordre sanitaire et empêche les exploitants des abattoirs de valoriser des produits dont le traitement est nécessaire et la commercialisation possible.
Enfin, le C du I et le II suppriment deux dispositions tombées en désuétude : l’obligation de procéder à la première commercialisation des peaux dans le cadre d’une vente aux enchères publique organisée par l’Office de l’élevage, d’une part, et la présence du commissaire du Gouvernement au Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse, d’autre part.
* * *
Le chapitre III comprend vingt-et-un articles tendant à rendre plus efficace le service rendu par les collectivités territoriales et les services publics, en simplifiant des règles qui entravent leurs modes de prise de décision et d’intervention.
L’article 22 a pour objet de permettre aux présidents de conseil général et de conseil régional de recevoir de l’organe délibérant de la collectivité qu’ils président délégation pour agir et défendre en justice au nom de la collectivité. Actuellement, les présidents de conseil général et de conseil régional ne peuvent agir que sur autorisation de l’organe délibérant, et défendre que sur autorisation de la commission permanente, alors que les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent recevoir délégation du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’EPCI pour agir et défendre en justice au nom de la collectivité. Cette disparité des régimes applicables aux exécutifs des différentes collectivités territoriales n’apparaît pas justifiée. En conséquence, la mesure proposée aligne le régime des départements et des régions sur celui applicable aux communes.
L’article 23 simplifie les règles de décision pour les modifications relatives à la tenue et à la signalisation des véhicules des agents de police municipale : ces décisions, fréquentes mais généralement de faible importance, qui doivent actuellement être prises par décret en Conseil d’État, seront désormais prises par arrêté du ministre de l’intérieur pris après avis de la commission consultative des polices municipales.
L’article 24 comprend plusieurs mesures destinées à simplifier l’administration des collectivités territoriales. Les conditions d’attribution des délégations de signature dans les communes sont assouplies (A du I). L’information des conseillers généraux et régionaux sur les délibérations soumises à l’organe délibérant de la collectivité est modernisée et améliorée, grâce à la création d’une plateforme documentaire accessible par Internet, qui permettra aux élus d’accéder sur un site qui leur sera réservé aux délibérations inscrites à l’ordre du jour de la collectivité (B du I). L’avis du conseil général exigé pour la création ou la dissolution d’un syndicat de communes, qui constitue une forme de tutelle d’une catégorie de collectivités territoriales sur une autre, est supprimé (C du I). Les procédures de dissolution pour inactivité des différents groupements de collectivités territoriales sont simplifiés et harmonisés (D du I). Enfin, les règles applicables aux communes et départements en cas de dommages causés par des travaux publics sont étendues aux régions et aux EPCI (II).
L’article 25 simplifie les règles de compétence juridictionnelle en matière de prestations sociales. L’examen des contentieux des indus et des décisions relatives aux demandes de remise ou de réduction de dette est attribué aux commissions départementales d’aide sociale, déjà compétentes pour se prononcer sur les recours contre les refus d’attribution de la protection complémentaire en matière de santé et sur les contestations d’indus de revenu minimum d’insertion.
L’article 26 s’inscrit dans la lignée de l’objectif de réduction du nombre de commissions administratives. Les I et II suppriment deux conseils, l’un ayant cessé de fonctionner (le Haut conseil du secteur public, qui ne s’est plus réuni depuis 2002), l’autre ayant perdu sa raison d’être (le Haut conseil du secteur financier public et semi-public, que le resserrement de l’intervention publique en matière financière rend aujourd’hui sans objet). Le III fusionne en un seul organisme deux commissions compétentes en matière de communications électroniques : la commission spécialisée dans le domaine des réseaux et des services radioélectriques et la commission spécialisée dans le domaine des autres réseaux et services.
L’article 27 tend à créer une procédure de saisie de créance simplifiée, afin de rendre plus efficace le recouvrement par les services du Trésor public des créances domaniales et des créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. La saisie de créance simplifiée permettra d’améliorer l’efficacité des politiques publiques actuelles, caractérisées par un renforcement des contrôles et une augmentation des sanctions qui en résultent. Cette procédure améliorera l’effectivité des sanctions, donnant ainsi une plus grande crédibilité à la capacité de recouvrement du Trésor public.
L’article 28 tend à améliorer l’efficacité de l’action des comptables publics, en allégeant les formalités tant en matière de dépenses qu’en matière de recettes. Le I redéfinit de façon plus précise les catégories d’établissements publics auxquels s’appliquent les dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la comptabilité des collectivités territoriales.
Le A du II tend à limiter le formalisme imposé aux comptables publics par une récente jurisprudence administrative faisant application aux titres de recettes émis par les collectivités territoriales de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. La mesure proposée tend à prévoir que seul le bordereau accompagnant un ensemble de titres de recettes devra être signé, ce qui permettra de garantir la validité des 80 millions de titres de recettes émis chaque année qui ne peuvent matériellement pas être individuellement signés.
Le B du II crée, pour les comptables du Trésor chargés du recouvrement d’une créance d’une collectivité territoriale, un droit d’accès aux fichiers des services fiscaux, afin de faciliter le recours à l’opposition à tiers détenteur.
Enfin, le C du II rend facultatif le recours à l’intervention des huissiers dans le recouvrement des créances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux. Cet alignement du recouvrement forcé des produits locaux sur celui des produits d’État constitue une mesure de bon sens et d’équité de traitement entre les diverses créances publiques, dorénavant toutes recouvrées par la direction générale des finances publiques. En effet, les compétences accrues des organismes publics locaux, tout comme l’équilibre des comptes publics locaux, justifient pleinement que leurs recettes soient collectées avec les mêmes possibilités que celles bénéficiant aux recettes de l’État.
L’article 29 contient trois mesures destinées, pour les deux premières, à alléger les obligations pesant sur les collectivités territoriales, et pour la dernière, à renforcer leur autonomie. Le A du I prévoit que, dans le cas où un maire ou un président de conseil général, de conseil régional ou d’un établissement public rattaché à une collectivité territoriale, exerce la fonction notariale de réception et d’authentification des actes en la forme administrative, il revient à un adjoint ou à un vice-président de signer l’acte pour le compte de la collectivité ou de l’établissement. En effet, le maire ne pouvant à la fois exercer un rôle de tiers neutre vis-à-vis des parties en présence et représenter la collectivité ou l’établissement public qu’il préside, la mesure proposée permet de garantir la neutralité de l’autorité procédant à l’authentification de l’acte.
Le B du I supprime l’obligation pour les communes chefs-lieux de canton de conserver le Journal officiel sur support papier pendant 5 ans. Compte tenu du développement de l’accès au droit en général et au Journal officiel en particulier via Internet, la disposition imposant la conservation du Journal officiel par les communes apparaît pour le moins obsolète.
Enfin, le C du I et le II confirment explicitement l’applicabilité à la collectivité territoriale de Corse du régime, prévu par l’article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, de transfert en pleine propriété à titre gratuit des biens immobiliers des collèges, des lycées et autres établissements à leur collectivité de rattachement. En effet, l’article 79 de la loi du 13 août 2004 ne s’applique formellement qu’aux seuls départements et régions, puisque les articles modifiés se trouvent dans les parties du code général des collectivités territoriales relatives aux départements et régions et que les articles relatifs à la collectivité territoriale de Corse n’ont pas été modifiés. Pourtant, le législateur n’avait pas entendu, en 2004, exclure la collectivité territoriale de Corse du régime de renforcement de l’autonomie des collectivités territoriales prévu par l’article 79 de la loi du 13 août 2004. La mesure proposée tend donc à mettre fin à cette incertitude juridique, en prévoyant explicitement que les biens immobiliers des collèges et lycées appartenant à l’État à la date d’entrée en vigueur de la loi du 13 août 2004 sont transférés à la collectivité territoriale de Corse en pleine propriété à titre gratuit.
L’article 30 procède à une simplification et à une correction rédactionnelle dans le code de la voirie routière. Le I supprime la procédure d’approbation préfectorale des plans de dégagement routiers, dans un double souci d’efficacité et de réduction des délais de décision. Cette procédure d’approbation préfectorale n’existe pas pour les plans d’alignement, bien que ceux-ci portent davantage atteinte au droit de propriété que les plans de dégagement, en raison des contraintes et servitudes que peut imposer la collectivité. Par souci de cohérence, la mesure proposée harmonise donc les procédures des plans de dégagement et des plans d’alignement. Le II remplace une référence erronée à un décret par la référence à un arrêté dans une disposition relative à l’attribution à une route du caractère de route express, cette attribution étant depuis la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 de simplification du droit décidée non plus par décret mais par arrêté ministériel ou préfectoral selon que la voie appartient à l’État ou au département.
L’article 31 simplifie une des procédures du dispositif applicable en matière d’archéologie préventive, afin d’accélérer le processus de prise de décision : il permet à l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales de déléguer à son organe exécutif l’exercice de sa compétence dans le domaine de l’archéologie préventive. Ainsi, l’organe exécutif ayant reçu délégation sera habilité à prendre les décisions de réalisation de diagnostics d’archéologie préventive, ce qui permettra de réduire les délais de prise de décision et de réalisation des diagnostics.
L’article 32 prévoit une procédure simplifiée pour apporter des amendements mineurs aux directives territoriales d’aménagement : l’enquête publique et la consultation de l’ensemble des collectivités territoriales concernées nécessaires lors de l’élaboration de la directive territoriale d’aménagement pourront être écartées dès lors que la modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale de la directive.
L’article 33 permet de centraliser le contentieux de masse du recouvrement des contraventions des quatre premières classes commises au détriment des services publics de transports ferroviaires et des services de transports publics de personnes. Cette mesure permettra d’accélérer les procédures et d’améliorer les taux de recouvrement, de regrouper les services comptables et contentieux et d’offrir aux usagers un service d’information performant.
L’article 34 vise à garantir à tous les usagers, notamment aux acteurs professionnels de l’immobilier (notaires, géomètres experts, aménageurs lotisseurs, cabinets d’architecture ou d’urbanisme, associations syndicales autorisées ou forcées…), le maintien de la possibilité actuelle d’obtenir les informations cadastrales utiles en matière immobilière. En outre, dans le cadre de la simplification et de la dématérialisation des échanges entre l’administration et les usagers, ces informations pourront être obtenues par voie électronique.
L’article 35 donne la possibilité à l’État de procéder à la constitution et à la diffusion d’une base de données numériques parcellaires, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Cette base de données permettra aux services du cadastre de moderniser les plans cadastraux par la mise en œuvre de techniques automatisées et par l’utilisation de la base de données parcellaire constituée par l’Institut géographique national. La qualité du service rendu aux utilisateurs des plans cadastraux en sera grandement améliorée, pour un coût très inférieur à celui qu’aurait la mise en œuvre des techniques traditionnelles de mise à jour de ces plans.
L’article 36 tend à alléger le formalisme encadrant les donations et legs consentis au profit des établissements sociaux et médico-sociaux. Actuellement, l’article 910 du code civil soumet ces libéralités à une autorisation par décret. Cette même procédure, qui s’appliquait aux donations faites aux fondations jusqu’à une ordonnance du 28 juillet 2005, a été remplacée par une acceptation de la libéralité par la fondation bénéficiaire, sous réserve d’opposition du préfet auquel la libéralité est obligatoirement déclarée. La procédure d’autorisation par décret pour les libéralités aux établissements de santé apparaît excessivement lourde et entrave inutilement les libéralités pouvant être consenties aux hôpitaux ou aux maisons de retraite. Si le maintien d’une procédure d’autorisation est nécessaire pour prévenir des donations qui ne seraient pas accordées avec un consentement libre et éclairé, une autorisation par arrêté préfectoral est suffisante pour atteindre le double objectif d’encouragement des donations aux établissements de santé et de protection des intérêts des donateurs et testateurs.
L’article 37 donne la possibilité à la Commission nationale des accidents médicaux d’accéder aux données non anonymisées détenues par les commissions régionales, afin de pouvoir remplir efficacement sa mission d’harmonisation des pratiques de ces institutions. Les conditions dans lesquelles sera assuré le respect du secret médical à l’égard des tiers seront déterminées par un décret en Conseil d’État.
L’article 38 tend à donner davantage de souplesse aux collectivités propriétaires d’abattoirs pour la détermination de la redevance due par les usagers. Le financement de l’amortissement des installations des abattoirs publics par une redevance engendrera des économies pour les collectivités propriétaires, qui pourront financer les rénovations sans faire appel à leurs fonds propres ou à des emprunts
L’article 39 comprend plusieurs mesures de simplification relatives aux installations classées régies par le code de l’environnement. Ces dispositions ont pour objectif commun de mieux proportionner les obligations auxquelles sont soumis les exploitants de ces installations à la réalité des risques encourus, tout en maintenant un niveau de sécurité optimal.
Le I allège les dispositions relatives à l’établissement de servitudes d’utilité publique au droit des sites pollués par des activités industrielles : ainsi, la procédure pour les très nombreuses cessations d’activité d’une installation classée pour laquelle la pollution résiduelle ne concerne qu’un périmètre restreint au droit et autour du site et ne fait intervenir qu’un nombre très limité de propriétaires est simplifiée, la procédure d’enquête publique prévue ordinairement pour l’institution des servitudes pouvant être remplacée par une consultation des propriétaires concernées. Cependant, le préfet conservera la possibilité d’engager une procédure d’enquête publique dès lors que la consultation de chaque propriétaire deviendra trop complexe, par exemple dans le cas de pollution très étendue présente au droit d’une commune ou d’un quartier.
Les II et III tendent à rendre les obligations imposées aux exploitants d’installations soumises à déclaration moins contraignantes que celles imposées aux exploitants d’installations soumises à autorisation. Ainsi, les obligations des industriels en fin d’activité exploitant des installations soumises à déclaration seront limitées à la remise en état du site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts protégés par le code de l’environnement, sans passer par une procédure de concertation autour de l’usage futur du terrain.
Le IV procède à une correction sémantique tendant à mettre en cohérence l’ensemble des textes relatifs aux plans de prévention des risques technologiques, en remplaçant le terme inapproprié et imprécis de « danger » par le terme adéquat utilisé dans les autres textes législatifs d’« aléa ».
Enfin, le V supprime l’obligation pour chaque région de disposer d’un centre de stockage des déchets industriels spéciaux. En effet, dans la mesure où treize centres de stockage existent déjà et permettent de traiter dans de bonnes conditions les déchets industriels spéciaux produits, dans la mesure également où la capacité de stockage de ces centres permet de couvrir les besoins pour les vingt prochaines années et où les quantités de déchets industriels spéciaux à stocker diminuent, il convient de ne pas imposer dans chaque région la réalisation d’un investissement qui ne se justifie pas.
L’article 40 comporte deux mesures de simplification intéressant l’aviation marchande. Le I supprime le système de financement du Conseil supérieur de l’aviation marchande : actuellement, les entreprises de transport aérien et les exploitants d’aérodromes sont tenues de payer une redevance spécifique destinée à financer les dépenses de personnel et de matériel du Conseil supérieur de l’aviation marchande. Or les dépenses liées au fonctionnement du Conseil sont désormais très faibles, de l’ordre de 10 000 euros par an, et ne justifient plus l’existence d’une redevance dont le recouvrement auprès des multiples entreprises et exploitants d’aérodromes concernés est d’une grande lourdeur administrative.
Le II clarifie des dispositions spécifiques à l’exploitation des services aériens intérieurs au territoire national, en supprimant le régime d’autorisation spécifique aux liaisons intérieures. En outre, s’agissant des liaisons aériennes de service public, il est proposé de donner à l’État la possibilité de déléguer, au cas par cas, sa compétence d’autorité organisatrice des transports aériens aux collectivités territoriales (régions, départements, communes) ou aux autres personnes publiques intéressées (syndicats mixtes, sociétés d’économie mixte, chambres de commerce et d’industrie) qui en feraient la demande pour mener à bien leurs projets de desserte aérienne.
L’article 41 procède à deux corrections d’erreurs de référence consécutives à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance (I et II). En outre, dans un souci de cohérence du dispositif de protection juridique des majeurs, le III aligne la procédure d’agrément des délégués aux prestations familiales personnes physiques sur celle prévue pour les personnes morales, en soumettant dans les deux cas l’agrément à l’avis conforme du procureur de la République.
Enfin, l’article 42 procède à diverses corrections d’erreurs de référence en droit de l’urbanisme.
* * *
Le chapitre IV de la proposition de loi comprend sept articles visant à clarifier certaines règles du droit pénal et de la procédure pénale.
L’article 43 tend à clarifier les règles applicables en matière de récidive. En effet, les articles 132-8 à 132-10 du code pénal édictent une règle générale selon laquelle, lorsqu’une personne est condamnée en état de récidive, « le maximum des peines d’emprisonnement et d’amende encourues est doublé ». Or, de très nombreuses dispositions de droit pénal spécial se contentent de répéter purement et simplement cette règle générale. La mesure proposée supprime donc ces répétitions qui peuvent s’avérer source de confusion.
Les articles 44 et 45 ont pour objet de tirer les conséquences de la modification essentielle intervenue en matière de responsabilité pénale des personnes morales à la suite de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. En effet, lorsqu’a été créée par le nouveau code pénal la responsabilité pénale des personnes morales, le législateur avait limité cette responsabilité aux cas prévus par la loi ou le règlement : l’article 121-2 du code pénal prévoyait que « Les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. ». La loi du 9 mars 2004 précitée a supprimé de l’article 121-2 les mots « et dans les cas prévus par la loi ou le règlement » : les personnes morales peuvent désormais être déclarées pénalement responsables de toute infraction quelle qu’elle soit, sans qu’il soit besoin que le texte d’incrimination le prévoie.
Or, un grand nombre de textes de droit pénal spécial actuellement en vigueur, pour la plupart antérieurs à la loi du 9 mars 2004 mais, pour certains, postérieurs, comportent toujours un alinéa disposant que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue par l’article. Ces dispositions doivent donc être soit supprimées, lorsqu’elles se bornent à énoncer que les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables de l’infraction prévue par un article, soit modifiées lorsqu’elles prévoient pour l’infraction commise par une personne morale une ou plusieurs peines complémentaires.
L’article 46 clarifie les actes d’investigations susceptibles d’être accomplis par les officiers de police judiciaire dans le cadre des enquêtes pour recherche des causes de la mort ou de blessures graves d’origine inconnue ou suspecte. Les pouvoirs des enquêteurs dans le cadre de ces enquêtes sont définis par l’article 74 du code de procédure pénale de façon insuffisamment précise : aucun acte coercitif n’est expressément permis, et seul un nombre très limité de diligences est prévu (transport sur les lieux, examen du corps, des blessures et de l’environnement, et réquisitions à personne qualifiée). Consacrant la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation en cette matière, le présent article prévoit expressément que les enquêteurs pourront procéder aux actes prévus aux articles 56 à 62 du code de procédure pénale : perquisitions, saisies, réquisitions à toute personne, établissement ou organisme privé ou public, interdiction à toute personne de s’éloigner jusqu’à la clôture des opérations, auditions de témoins. La mesure proposée, qui met également en cohérence les dispositions de l’article 74 du code de procédure pénale avec celles de l’article 74-1 relatif aux enquêtes en recherche des causes d’une disparition, met ainsi fin à une insécurité juridique causée par l’insuffisante précision des dispositions législatives.
L’article 47 répare une incohérence dans les règles relatives aux habilitations d’officiers de police judiciaire, en instaurant un recours contre la décision de refus d’habilitation du procureur général. En l’état du droit, l’officier de police judiciaire peut contester la décision du procureur général de suspendre ou de retirer son habilitation, mais un gendarme ou un policier à qui l’habilitation est refusée ne peut pas contester cette décision, ce que la mesure proposée permettra désormais. En second lieu, cet article consacre la pratique ancienne de la commission de la Cour de cassation compétente pour se prononcer sur les recours contre les décisions prises par le procureur général en matière d’habilitation d’officiers de police judiciaire, en supprimant, à l’article 16-3 du code de procédure pénale, la règle de la dispense de motivation de ces décisions. Ces deux modifications vont dans le sens d’un renforcement des droits des enquêteurs demandeurs d’habilitation.
Enfin, les articles 48 et 49 procèdent à un certain nombre de modifications de simplification et de clarification des règles applicables au mandat d’arrêt européen, entré en vigueur le 1er janvier 2004.
Après quatre années de mise en oeuvre du mandat d’arrêt européen, certaines adaptations sont apparues nécessaires. La commission des Lois, dans le rapport d’application de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, présenté en novembre 2004 (n° 1953), et le Conseil de l’Union européenne, dans une étude réalisée en 2007, ont formulé des propositions en vue de remédier aux insuffisances du dispositif. Certaines de ces propositions sont reprises par l’article 48, qui harmonise également le régime de l’extradition avec celui du mandat d’arrêt européen, notamment pour que ces questions relèvent toutes de la compétence des cours d’appel.
Le I donne au ministère public la faculté d’émettre un mandat d’arrêt européen sur le fondement d’un mandat d’amener, afin de faciliter la procédure lorsqu’une personne est déjà localisée en France.
Les II à IV confèrent au procureur général les moyens de coercition prévus à l’article 74-2 du code de procédure pénale dans toutes les hypothèses où il en est dépourvu pour éviter qu’une personne recherchée en vertu d’un mandat d’arrêt européen ne se soustraie à son exécution. Ils permettent également au procureur général de soumettre la personne à des obligations identiques à celles prévues en matière de contrôle judiciaire, ce qui permet de moduler la contrainte afin de réserver la détention provisoire aux seules hypothèses strictement nécessaires.
Le V répond à une carence et une difficulté d’interprétation du premier alinéa de l’article 695-46 soulignées par les praticiens et relevées par le Conseil de l’Union européenne dans son évaluation. Il tend à permettre à la chambre de l’instruction de traiter l’ensemble des demandes soumises à la France dans le respect du principe de spécialité de la remise d’une personne en exécution d’un mandat d’arrêt européen. Elle pourra ainsi étendre la remise de la personne à un État membre dans deux cas : pour permettre l’exercice de nouvelles poursuites souhaitées par un autre État membre et pour permettre l’exécution de peines ou de mesures de sûreté.
Les VI à VIII comportent deux dispositions relatives à l’exécution des peines dans le cadre de demandes de coopération. La première permet l’exécution en France d’une peine prononcée par la justice d’un État membre à l’égard d’un Français que la France ne souhaite pas remettre. Il s’agit d’une hypothèse de refus d’exécution de mandat d’arrêt prévue par le paragraphe 6 de l’article 4 de la décision-cadre du 13 juin 2002 et reprise par le 2° de l’article 695-24 du code de procédure pénale. Mais aucune disposition n’organisait les modalités de mise à exécution en France de la peine prononcée à l’étranger dans ce cas. La seconde disposition vise à prévoir qu’une libération conditionnelle peut être accordée à une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dans les mêmes conditions que pour les personnes frappées d’une interdiction du territoire, d’expulsion ou sous le coup d’une décision d’extradition.
Le IX permet, à la demande de l’État membre qui a émis le mandat d’arrêt européen, de saisir les pièces à conviction ou les biens acquis par la personne grâce à l’infraction.
Les X à XV tendent à éviter l’intervention successive du procureur de la République et du procureur général après l’interpellation d’une personne dont l’extradition est demandée. Un bloc de compétence est ainsi donné au procureur général en cette matière comme en matière de mandat d’arrêt européen.
Les XVI et XVII harmonisent la procédure d’extradition simplifiée entre États membres de l’Union européenne, qui s’applique lorsque le mandat d’arrêt européen ne peut s’appliquer, avec la procédure classique d’extradition. Il prévoit également expressément que cette procédure simplifiée s’applique à la Suisse, bien que ce pays n’ait pas ratifié la convention du 10 mars 1995, en vertu d’un accord bilatéral entre nos deux pays du 10 février 2003.
Enfin, en contrepartie des possibilités plus larges prévues pour permettre de laisser libres durant la procédure les personnes concernées par les mesures d’extradition ou de remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, l’article 49 crée un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende permettant de sanctionner le fait de se soustraire aux mesures concernées.
* * *
Le chapitre V contient un article 50 dont l’objet est d’assurer la recevabilité financière de la proposition de loi lors de son dépôt au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution.
* * *
Pour poursuivre la démarche essentielle de simplification du droit et d’allègement des procédures administratives que la commission des Lois a placée au cœur de sa réflexion et de ses travaux, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.
Chapitre premier
Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations
Article premier
Après le 2° de l’article L. 30 du code électoral, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Les personnes qui changent de domicile pour un motif professionnel autre que ceux visés aux 1° et 2° du présent article après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les personnes domiciliées avec elles à la date du changement de domicile ; »
Article 2
Les trois derniers alinéas de l’article 80 du code civil sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès dans les établissements de santé et dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, les directeurs en donnent avis, par tous moyens, dans les vingt-quatre heures, à l’officier de l’état civil. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l’officier de l’état civil.
« En cas de difficulté, l’officier de l’état civil doit se rendre dans les établissements pour s’assurer, sur place, du décès et en dresser l’acte, conformément à l’article 79, sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués. »
Article 3
Après l’article 815-5 du code civil, il est inséré un article 815-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 815-5-1. — Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, exprimer devant un notaire leur intention de procéder à l’aliénation d’un bien indivis. Si ce bien est démembré, la vente de sa pleine propriété s’effectue dans les conditions prévues aux articles 817, 818 et 819.
« Le notaire signifie, dans le délai d’un mois, par un acte extrajudiciaire, cette intention aux autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
« Si l’un ou plusieurs des indivisaires s’opposent à cet acte ou ne se manifestent pas dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu’ils soient dans le cas prévu à l’article 836, le notaire le constate par procès-verbal. Dans ce cas, le tribunal de grande instance peut autoriser, à la demande des indivisaires mentionnés au premier alinéa, l’aliénation d’un bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
« Cette aliénation ne peut s’effectuer que par adjudication, dans la forme des licitations. Les sommes retirées ne peuvent faire l’objet d’un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
« L’aliénation effectuée dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable à l’indivisaire dont le consentement a fait défaut, sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa. »
Article 4
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
I. – Dans le deuxième alinéa de l’article 9, les références : « e, g, h, et i de l’article 25, du d de l’article 26 et des articles 26-1 et 30 » sont remplacées par les références : « e, g, h, i et n de l’article 25, du d de l’article 26 et de l’article 30 » ;
II. – Dans le quatrième alinéa de l’article 10-1, après les mots : « est dispensé », sont insérés les mots : « , même en l’absence de demande de sa part, » ;
III. – Après les mots : « demander au », la fin du dernier alinéa de l’article 18-2 est ainsi rédigée : « président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. » ;
IV. – L’article 21 est ainsi modifié :
A. – Dans le cinquième alinéa, les mots : « mentionnés à l’article 41 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, leurs conjoints ou leurs représentants légaux » sont remplacés par les mots : « , leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers » ;
B. – Dans le sixième alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots « , le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;
V. – L’article 22 est ainsi modifié :
A. – Dans la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot « peut », sont insérés les mots : « , à quelque titre que ce soit, » ;
B. – Dans le dernier alinéa, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots « le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, » ;
VI. – Dans le a de l’article 25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 24 » ;
VII. – L’article 29-6 est ainsi rédigé :
« Art. 29-6. – Les dispositions du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. »
Article 5
L’article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, la décision d’aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité prévue à l’article 25. Cette décision exige l’accord des copropriétaires de l’étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l’immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité prévue à l’article 25. »
Article 6
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° Dans l’article 386, dans le deuxième alinéa de l’article 515-3, dans les 1° et 2° de l’article 1108-2, dans la première phrase de l’article 1320, dans l’article 1322, dans le premier alinéa de l’article 1323, dans le premier alinéa de l’article 1325, dans la dernière phrase de l’article 1326, dans l’article 1328, dans le deuxième alinéa de l’article 1570, dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1572, dans le dernier alinéa de l’article 1582, dans les première et dernière phrases de l’article 1589-2, dans le dernier alinéa de l’article 1861, dans la première phrase du premier alinéa de l’article 1985 et dans l’article 2004, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;
2° Dans l’intitulé du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre III du livre III, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée » ;
3° Le premier alinéa de l’article 743 est ainsi rédigé :
« En ligne directe, on compte autant de degrés qu’il y a de générations entre les personnes : ainsi, l’enfant est, à l’égard du père et de la mère, au premier degré, le petit-fils ou la petite-fille au second ; et réciproquement du père et de la mère à l’égard de l’enfant et des aïeuls à l’égard du petit-fils ou de la petite-fille. ».
4° Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 758, dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article 767, dans l’article 898 et dans le dernier alinéa de l’article 1672, les mots : « l’hérédité » sont remplacés par les mots : « la succession ».
5° Dans la première phrase du premier alinéa de l’article 778, le mot : « divertis » est remplacé par le mot : « détournés »
6° Dans le premier alinéa de l’article 1477, le mot : « diverti » est remplacé par le mot : « détourné » ;
7° A la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article 832-2, le mot : « échoient » est remplacé par les mots : « sont attribués ».
8° Dans le dernier alinéa de l’article 861, le mot : « impenses » est remplacé par le mot : « dépenses ».
9° Dans les premier et dernier alinéas de l’article 1235, le mot : « répétition » est remplacé par le mot : « restitution ».
10° Dans le premier alinéa de l’article 1377, les mots : « de répétition » sont remplacés par les mots : « à restitution » ;
11° A la fin de l’article 1886, le mot : « répéter » est remplacé par le mot : « réclamer » ;
12° Dans l’article 1906, les mots : « les répéter » sont remplacés par les mots : « en obtenir la restitution » ;
13° Dans le premier alinéa de l’article 1398, les mots : « habile à » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « capable de » ;
14° Dans le deuxième alinéa de l’article 1606, les mots : « tradition réelle » sont remplacés par les mots : « remise de la chose » ;
15° Dans le premier alinéa de l’article 1919, les mots : « tradition réelle ou feinte » sont remplacés par les mots : « remise réelle ou fictive », et dans le dernier alinéa du même article, les mots : « tradition feinte » sont remplacés par les mots : « remise fictive ».
16° Dans l’article 1653, les mots : « si mieux n’aime celui-ci» sont remplacés par les mots : « sauf s’il préfère » ;
17° Dans le premier alinéa de l’article 1655, les mots : « de suite » sont remplacés par le mot : « aussitôt » ;
18° Dans l’article 1659, les mots : « ou de réméré » sont supprimés ;
19° Dans l’article 1662, les mots : « de réméré » sont remplacés par les mots : « en rachat » ;
20° Dans les articles 1664 et 1668, dans le premier alinéa de l’article 1671 et dans le premier alinéa de l’article 1672, le mot : « réméré » est remplacé par le mot : « rachat » ;
21° Le 1° de l’article 1779 est ainsi rédigé :
« 1° Le louage de service » ;
22° L’intitulé de la section première du chapitre III du titre VIII du livre III est ainsi rédigé : « Du louage de service » ;
23° Dans le cinquième alinéa de l’article 524, les mots : « colons partiaires » sont remplacés par le mot : « métayers » ;
24° Dans le dernier alinéa de l’article 585, dans le premier alinéa de l’article 1743, dans l’avant-dernier alinéa de l’article 1801, dans le dernier alinéa de l’article 1819, dans l’intitulé de la section 4 du chapitre IV du titre VIII du livre III et dans l’intitulé du paragraphe 2 de cette même section, les mots : « colon partiaire » sont remplacés par le mot : « métayer » ;
25° À la fin de l’article 1714, les mots : « à colonat partiaire » sont remplacés par les mots : « au métayage » ;
26° Dans l’article 1827 et dans les premier et dernier alinéas de l’article 1828, le mot : « colon » est remplacé par le mot : « métayer » ;
27° À la fin de l’article 1829, les mots : « à métairie » sont remplacés par les mots : « de métayage » ;
28° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 1839, les mots : « est habile à » sont remplacés par le mot : « peut » ;
29° Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 1874, les mots : « , ou commodat » sont supprimés ;
30° Dans l’article 1875, les mots : « ou commodat » sont supprimés ;
31° Dans le premier alinéa de l’article 1879, le mot : « commodat, » est remplacé par les mots : « prêt à usage » ;
32° Dans l’article 1894, les mots : « diffèrent dans l’individu » sont remplacés par les mots : « sont différentes » ;
33° Dans les premier et dernier alinéas de l’article 1895, le mot : « numérique» est supprimé ;
34° Dans le premier alinéa de l’article 1939 et dans le dernier alinéa de l’article 2003, les mots : « naturelle ou civile » sont supprimés ;
35° Dans le premier alinéa de l’article 1953, les mots : « domestiques et préposés, ou par des étrangers » sont remplacés par les mots : « préposés, ou par des tiers » ;
36° Les quatrième et dernier alinéas de l’article 1964 sont supprimés ;
37° L’article 1982 est abrogé ;
38° Dans l’article 2373, les mots : « l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier » ;
39° L’intitulé du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV est ainsi rédigé :
« Du gage immobilier » ;
40° Dans l’article 2387, les mots : « l’antichrèse » sont remplacés par les mots : « le gage immobilier » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
41° À la fin du premier alinéa de l’article 2388, les mots « à l’antichrèse » sont remplacés par les mots « au gage immobilier » ;
42° Le g) du 1° de l’article 2521 est ainsi rédigé :
« g) Le gage immobilier ; » ;
II. – Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots : « seing privé » sont remplacés par les mots : « signature privée ».
III. – Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie en tant que ces dispositions y sont applicables.
Article 7
I. – Le troisième alinéa du 2° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. ».
II. – Le troisième alinéa du 2° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. ».
Article 8
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers auteurs de l’accident s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
« Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
« Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. »
II. – L’article 5 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques est ainsi rédigé :
« Art. 5. – Le recours subrogatoire de l’État contre le tiers s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
« Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations visées à l’article 1er ; en ce cas, l’agent de l’État peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à l’État subrogé.
« Cependant, si l’État établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. »
Article 9
I. – L’article L. 115-2 du code de la sécurité sociale est rétabli dans le texte suivant :
« Art. L. 115-2. – Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités, les établissements publics et les organismes chargés de la gestion d’un service public peuvent recueillir auprès des organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale des informations sur un de leurs ressortissants, après l’en avoir informé et aux seules fins d’apprécier sa situation pour l’accès à des prestations et avantages sociaux qu’ils servent.
« La nature des informations et les conditions de cette communication sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et de libertés. »
II. – L’article L. 115-2 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie.
Pour l’application de l’article L. 115-2 du code de la sécurité sociale, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.
Article 10
Après l’article L. 252 B du livre des procédures fiscales, est inséré un article L. 252 C ainsi rédigé :
« Art. L. 252 C. – Le comptable compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. »
Chapitre II
Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels
Article 11
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3243-2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données » ;
2° Dans l’article L. 3243-4, après les mots : « des salariés » sont insérés les mots : « ou les bulletins de paie remis à leurs salariés sous forme électronique ».
Article 12
L’article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. L’organisme habilité met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes concernés. »
Article 13
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. – L’article L. 133-6-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-2. – Les données nécessaires au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnées aux articles L. 133-6 et L. 642-1 peuvent être obtenues par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 selon les modalités prévues par l’article L. 114-14.
« Lorsque ces données ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 en informent les travailleurs non salariés des professions non agricoles, qui les leur communiquent par déclaration.
« Le cas échéant, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent les données nécessaires aux organismes mentionnés à l’article L. 641-1. »
B. – Dans le 3° de l’article L. 213-1, après les mots : « aux articles » est insérée la référence : « L. 133-6-2, » ;
C. – Après le premier alinéa de l’article L. 642-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales prévues à l’article L. 642-1, les sections professionnelles peuvent recevoir des données transmises par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4. »
II- Les dispositions prévues à l’article L. 133-6-2 s’appliquent pour la première fois à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’année de la promulgation de la présente loi. Toutefois, un décret en Conseil d’État pourra reporter leur application à la régularisation des cotisations et contributions sociales assises sur les revenus de l’année précédant la promulgation de la présente loi.
Article 14
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 98 B du livre des procédures fiscales est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l’administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l’article L. 712-1 du code rural.
« L’organisme habilité mentionné au premier alinéa de l’article L. 7122-23 du code du travail communique à l’administration fiscale, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, les déclarations prévues par l’article R. 7122-29 du même code.
« La communication prévue aux trois alinéas précédents peut être faite par voie électronique. »
II. – Le code rural est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa de l’article L. 723-43 du code rural est ainsi rédigé :
« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l’agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l’exception de données à caractère médical, pour les besoins de l’instruction et du contrôle des conditions d’attribution des aides économiques en faveur de l’agriculture. L’accès à ces données est réservé aux services de l’État, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale. » ;
B. – Le dernier alinéa de l’article L. 722-6 et le dernier alinéa de L. 722-7 sont supprimés ;
C. – Au début de l’article L. 731-29, les mots : « les comités départementaux des prestations sociales agricoles et » sont supprimés.
III. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Article 15
L’article L. 4111-6 du code de la santé publique est abrogé.
Article 16
Après le troisième alinéa de l’article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également bénéficier d’une reconnaissance du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur, si la condition de formation précitée est satisfaite, les personnes qui, dans l’année de la date d’application effective de la loi, soit ont obtenu un diplôme sanctionnant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie dispensée par un établissement non agréé, soit se sont inscrites en dernière année d’études dans un établissement non agréé dispensant une formation en ostéopathie ou en chiropraxie et ont obtenu leur diplôme, soit celles qui ne sont pas en exercice à la date d’application effective de la loi mais qui ont obtenu un titre de formation en ostéopathie ou en chiropraxie au cours de l’une des cinq dernières années. La présente disposition s’applique aux ostéopathes à compter du 5 novembre 2007. »
Article 17
Le code de commerce est ainsi modifié :
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 762-2 est ainsi rédigée : « Un salon professionnel est une manifestation commerciale ouverte exclusivement à des visiteurs professionnels justifiant d’un titre d’accès payant ou gratuit. ».
II. – L’article L. 310-5 est ainsi modifié :
1° Dans le 6°, les mots : « à l’article L. 740-2 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article L. 762-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 762-2 » ;
2°Avant le dernier alinéa, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le fait pour un parc d’exposition de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application de l’article L. 762-1. ».
Article 18
Le code de la consommation est ainsi modifié :
I. – L’article L. 215-12 est ainsi modifié :
A. – Dans le premier alinéa, après les mots : « décidée par », sont insérés les mots : « « le procureur de la République ou » ;
B. – Dans la dernière phrase du deuxième alinéa, après les mots : « subordonné à l’agrément », sont insérés les mots : « du procureur de la République ou » ;
C. – Dans l’avant-dernier alinéa, après les mots : « imparti par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
D. – Dans le dernier alinéa, après les mots : « nommé d’office par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou ».
II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 215-13est ainsi rédigée : « Les deux experts ainsi nommés reçoivent la même mission. » ;
III. – L’article L. 215-14 est ainsi modifié :
A. – La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « À la demande du procureur de la République ou de la juridiction, le deuxième échantillon prélevé est remis aux experts. » ;
B. – Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « auraient été prises, » sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
C. – La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « L’intéressé chez qui le prélèvement a été effectué, est mis en demeure par le procureur de la République ou la juridiction de fournir aux experts sous huitaine intact l’échantillon qu’il détient. » ;
IV. – Dans l’article L. 215-14-1, après les mots : « denrées alimentaires, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
V. – Dans l’article L. 215-16, après les mots : « laboratoire de l’administration, », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
VI. – L’article L. 215-17 est ainsi modifié :
A. – Dans le premier alinéa, après les mots : « désigné par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
B. – Dans le troisième alinéa, après les mots : « commis par », sont insérés les mots : « le procureur de la République ou » ;
C. – Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Le procureur de la République ou ».
Article 19
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. – Dans l’article 86, les mots : « ou l’autorisation de dédouaner » sont supprimés ;
II. – Après les mots : « à titre personnel », la fin du 1. de l’article 89 est ainsi rédigée : « , qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales. ».
Article 20
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. – Le 1. de l’article 441 est ainsi rédigé :
« 1. Dans le cas prévu au 1 de l’article 104, le service des douanes informe le déclarant que, si le directeur général des douanes et droits indirects donne suite à la contestation, la commission de conciliation et d’expertise douanière sera consultée pour avis. Il est dressé un acte à fin d’expertise et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise. Ce prélèvement est effectué conformément aux modalités définies par les règlements communautaires en vigueur en cette matière. » ;
II. – L’article 443 est ainsi rédigé :
« Art. 443. – 1. La commission de conciliation et d’expertise douanière comprend :
« a) Deux magistrats du siège de l’ordre judiciaire, l’un président, l’autre vice-président ;
« b) Deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ;
« 2. Le vice-président agit en lieu et place du président à la demande de celui-ci.
« 3. Le président et le vice-président de la commission de conciliation et d’expertise douanière ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. »
III. – Le a) du 1. de l’article 450 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le service informe le déclarant de cette possibilité lors de la notification du procès-verbal de constatation de l’infraction. » ;
IV. – Après l’article 450, il est inséré un article 450-1 ainsi rédigé :
« Art. 450-1. – Les modalités de la procédure de conciliation et d’expertise douanière sont fixées par un décret en Conseil d’État. ».
Article 21
I. – Le code rural est ainsi modifié :
A. – L’article L. 654-2 est abrogé ;
B. – Le dernier alinéa de l’article L 654-5 est ainsi rédigé :