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mis en distribution
le 8 septembre 2008
N° 1102
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 septembre 2008.
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,
par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d’autoriser la ratification de l’accord de partenariat et de coopération, signé le 11 octobre 2004 à Luxembourg, entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part.
Cet accord porte à la fois sur des matières relevant de la compétence communautaire, telles ses stipulations commerciales, et sur des matières relevant au moins pour partie de celles des États membres, telles ses stipulations en matière de dialogue politique et de coopération judiciaire en matière pénale. Il s’agit en conséquence d’un accord mixte qui doit, pour entrer en vigueur, être également approuvé ou ratifié par les États membres.
Conclu pour une durée de dix ans renouvelable par tacite reconduction d’année en année, cet accord remplacera l’accord de commerce et de coopération signé avec l’ancienne Union soviétique le 18 décembre 1989 (entré en vigueur le 1er avril 1990), tel qu’endossé par la République du Tadjikistan par un échange de lettres le 4 février 1994.
Cet accord repose sur les principes essentiels que sont notamment le respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’État de droit et incorpore des clauses sur la lutte contre le terrorisme et les armes de destruction massive.
L’article 100 de l’accord précise que la date d’entrée en vigueur sera le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle touts les Parties consentantes auront notifié au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne l’accomplissement de leurs procédures d’approbation. Toutefois, les dispositions relevant de la compétence communautaire entreront en vigueur par anticipation, dans le cadre d’un accord intérimaire signé le 11 octobre 2004.
1° Historique de l’accord :
Après la reconnaissance des États issus de l’Union soviétique à la fin de l’année 1991, la Commission a pu engager des contacts exploratoires avec les Gouvernements des nouvelles Républiques indépendantes, afin de renégocier l’accord de 1989. L’Union européenne a adopté le 5 octobre 1992 des directives de négociation relatives aux accords devant être conclus avec les Républiques de la Communauté des États indépendants (CEI). Ces directives ont été modifiées le 10 octobre 2003 et la Commission a formellement engagé des négociations en vue d’un accord de partenariat et de coopération en novembre 2003. Après deux sessions de négociation, le texte de l’accord a été paraphé par les négociateurs de la Commission et du Gouvernement du Tadjikistan, le 16 décembre 2003.
Ces accords de partenariat et de coopération constituent une « nouvelle génération » d’instruments juridiques au service des relations extérieures de la Communauté dépassant le champ des simples « accords de commerce et de coopération ». À ce jour, des accords de ce type ont été signés avec la quasi-totalité des États de la CEI. La France a d’ores et déjà ratifié les accords signés avec la Russie, l’Ukraine, la Moldavie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan.
L’accord conclu avec le Tadjikistan vient compléter le maillage d’accords conclu par l’Union avec les États d’Asie centrale, alors que l’Union européenne vient d’adopter une stratégie pour cette région. De tels accords sont entrés en vigueur avec le Kazakhstan, le Kirghizistan et l’Ouzbékistan.
2° Contenu de l’accord :
Le texte de l’accord est très proche des autres accords de partenariat et de coopération signés avec les autres États de la CEI.
Son article 1er en expose les objectifs :
– soutenir l’indépendance et la souveraineté de la République du Tadjikistan ;
– soutenir les efforts accomplis par la République du Tadjikistan pour consolider sa démocratie, développer son économie et son infrastructure sociale et mener à bien le processus de transition vers une économie de marché ;
– fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les Parties afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre elles ;
– promouvoir les échanges et les investissements, en particulier dans le secteur énergétique et de l’eau, et des relations économiques harmonieuses entre les Parties ;
– jeter les bases d’une coopération dans les domaines législatif, économique, social, financier, scientifique civil, technologique et de la coopération culturelle.
Préambule et principes généraux :
Le préambule souligne « l’importance capitale de l’État de droit et du respect des droits de l’homme, notamment de ceux des personnes appartenant à des minorités » ; il marque la volonté de la République du Tadjikistan d’établir une coopération étroite avec les institutions européennes, la volonté des Parties de promouvoir la paix et la sécurité internationale et le règlement pacifique des conflits, de renforcer les libertés politiques et économiques qui « constituent la base même du partenariat », d’encourager les processus de coopération régionale. Il met l’accent sur le soutien de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la République du Tadjikistan qui « contribue à sauvegarder la paix et la stabilité en Asie centrale ».
Il est établi un lien (titre Ier, article 2) entre le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des principes de l’économie de marché qui « constituent les éléments essentiels du partenariat » et la pleine mise en œuvre de l’accord. Dans l’hypothèse d’une violation desdits éléments, la Communauté pourra, en vertu des dispositions de l’article 94 et de la déclaration commune relative à cet article, prendre les mesures appropriées en cas d’urgence spéciale, pouvant aller jusqu’à la suspension de l’accord. L’accent est également mis (article 3) sur la nécessité de maintenir et développer la coopération régionale entre les États issus de l’ex-URSS ainsi que des relations de bon voisinage.
Dialogue politique (titre II) :
Les objectifs du dialogue politique sont les suivants :
– renforcer les liens entre la République du Tadjikistan avec l’Union et avec la Communauté des États démocratiques ;
– accroître la convergence de positions sur les problèmes internationaux, favorisant ainsi la sécurité et la stabilité dans la région ;
– coopérer dans les domaines concernant le respect des principes de la démocratie et le respect des droits de l’homme, notamment ceux des personnes appartenant à des minorités.
Les Parties estiment par ailleurs que la prolifération des armes de destruction massive et leurs vecteurs, s’agissant d’acteurs étatiques et non étatiques, représente l’une des menaces les plus graves qui pèsent sur la stabilité et la sécurité internationales. Elles conviennent en conséquence de « coopérer et de contribuer à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en veillant au respect intégral et à la mise en œuvre au niveau national des obligations qu’elles ont contractées dans le cadre des traités et accords internationaux de désarmement et de non prolifération ainsi que de leurs autres obligations internationales en la matière ». Il est précisé que cette disposition « constitue un élément essentiel » de l’accord.
Les modalités d’exercice de ce dialogue politique sont prévues dans les dispositions institutionnelles, générales et finales (titre XI, articles 77 et suivants) :
– au niveau ministériel, le dialogue se déroulera dans le cadre d’un Conseil de coopération, assisté d’un comité de coopération au niveau des hauts fonctionnaires ;
– une commission parlementaire de coopération se réunira également, associant membres du Parlement tadjik et membres du Parlement européen. L’article précise en outre que le dialogue politique peut se dérouler sur une base régionale.
Échanges de marchandises (titre III) :
Il s’agit d’un accord non préférentiel, sans clause évolutive vers la création d’une zone de libre-échange. Les Parties s’octroient mutuellement le statut de la nation la plus favorisée. Pendant une période transitoire de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, le Tadjikistan pourra toutefois accorder un traitement plus avantageux aux autres États nés de la dissolution de l’URSS. L’accord prévoit également la liberté de transit et interdit toute restriction quantitative aux échanges. Le commerce des matières nucléaires est régi par les dispositions du traité Euratom, sans préjudice d’un éventuel accord spécifique à conclure en la matière entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et la République du Tadjikistan.
Une clause de sauvegarde analogue à celle du GATT permet aux Parties de se consulter et de prendre des mesures appropriées lorsque les importations augmentent dans des conditions et des quantités telles qu’elles soient de nature à porter préjudice aux producteurs nationaux. Des mesures anti-dumping ou compensatoires peuvent également être prises.
Commerce et investissements (titre IV) :
– emploi (chapitre Ier) : l’objectif de l’accord est d'éviter toute discrimination d’une des Parties en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement à l’égard des ressortissants de l’autre Partie légalement employés sur son territoire ;
– établissement et activité des sociétés (chapitre II) : le Tadjikistan accorde le traitement national ou le statut de la nation la plus favorisée (selon le régime le plus favorable) ; la Communauté accorde le traitement de la nation la plus favorisée pour l’établissement des sociétés tadjiks et le traitement national pour leurs activités ;
– services (chapitre III) : l’accord encourage la libéralisation progressive des services transfrontaliers ; des dispositions particulières régissent les transports maritimes internationaux (article 29) ;
– paiement courant et capitaux (chapitre V) : le transfert de paiements et de capitaux est libre, notamment s’il est lié à des opérations commerciales ou à des investissements directs ;
– propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (chapitre VI) : le Tadjikistan doit s’efforcer d’améliorer la protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale et d’atteindre, cinq ans après l’entrée en vigueur de l’accord un niveau de protection similaire à celui de la Communauté, y compris les moyens prévus pour assurer le respect de ces droits.
Domaines de coopération (titres V à X) :
– législative (titre V) : les Parties conviennent d’œuvrer au rapprochement de leur législation, condition importante du renforcement de leurs liens économiques ; l’Union fournira une assistance technique à cette fin, notamment dans les secteurs suivants : douanes, services bancaires, comptabilité et fiscalité, protection des travailleurs, propriété intellectuelle, services financiers, environnement, marchés publics, vie des personnes, protection des animaux et végétaux, normes, transports et matières nucléaires ;
– domaine socio-économique (titre VI) : la coopération vise à favoriser la réforme économique, la reconstruction et le développement durable au Tadjikistan ; elle concerne de nombreux secteurs : échanges de biens et services, promotion des investissements, coopérations industrielles, marchés publics, matières premières, sciences et technologie, éducation et formation, agriculture, énergie, environnement et santé, transports, services postaux et communications électroniques, services financiers, développement régional, secteur social, tourisme, petites et moyennes entreprises, information, protection des consommateurs, douanes (un protocole d’assistance mutuelle est joint à l’accord), statistiques et science économiques, restructuration et privatisation des entreprises ;
– démocratie et droits de l’homme (titre VII) : la coopération concerne toute question relative à l’établissement et au renforcement des institutions démocratiques ;
– prévention des activités illégales et contrôle de l’immigration clandestine (titre VIII) : la coopération couvre le domaine économique, y compris la corruption et les transactions illégales portant sur les marchandises (déchets industriels, armes), la contrefaçon. Elle porte également sur le blanchiment d’argent, le trafic de drogue, la coopération en matière d’immigration, la lutte contre le terrorisme ;
– culturelle (titre IX) : les Parties s’engagent à promouvoir la coopération culturelle ;
– financière en matière d’assistance technique (titre X) : le Tadjikistan bénéficie d’une assistance technique de la Communauté (Tacis puis Instrument de coopération au développement à compter de 2007).
Dispositions institutionnelles, générales et finales (titre XI) :
L’accord comprend des dispositions finales traditionnelles : clause de dénonciation, de protection des intérêts essentiels de sécurité, clause territoriale, clause linguistique, de non-discrimination et d’arbitrage.
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part, qui comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l’accord de partenariat et de coopération établissant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Tadjikistan, d’autre part (ensemble quatre annexes, un protocole et un acte final), et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 septembre 2008.
Signé : François FILLON
Par le Premier ministre : |