Document
mis en distribution
le 8 septembre 2008
N° 1101
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 septembre 2008.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gares de Pontarlier et de Vallorbe,
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. François FILLON,
Premier ministre,
par M. Bernard KOUCHNER,
ministre des affaires étrangères et européennes.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
I. – Éléments de contexte
Le 28 septembre 1960, le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse ont signé à Berne une convention relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route. L’article 1er de la convention énonce que « l’établissement, le transfert, la modification ou la suppression des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés (…) seront fixés d’un commun accord par les autorités compétentes des deux États ».
Cette convention initiale, qui fixe le cadre général de création et d’exercice de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et de contrôles en cours de route à la frontière avec la Confédération suisse, à l’instar de textes analogues pris avec chacun des pays bordant la France avant l’entrée en vigueur de l’espace Schengen, constitue le socle sur lequel se fondent les accords subséquents passés en vue d’établir ces dits bureaux. Ce sont de tels bureaux qui ont permis de rendre la coopération avec nos voisins particulièrement efficace en matière de contrôle sur la circulation des biens et des personnes.
C’est ainsi que furent conclus, d’une part, l’accord par échange de notes relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en gare de Vallorbe et aux contrôles en cours de route sur le parcours de Frasne à Vallorbe et Lausanne, signé à Paris le 19 juillet 1967, et d’autre part, l’échange de notes confirmant l’arrangement relatif à la création en gare de Pontarlier, en territoire français, d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, signé à Paris le 4 décembre 1969.
L’accord de 1967 (Vallorbe) a été modifié une première fois le 1er novembre 1975, puis une deuxième fois les 7 juin et 19 août 1985. L’accord de 1969 (Pontarlier) a, quant à lui, fait l’objet de modifications le 17 octobre 1977 (article 2) et les 31 janvier – 20 juillet 1989 (articles 1-2, 2-2-a et b, 3-1 à 3, adjonction d’un article 3-b). En 2000, le directeur général des douanes suisses et le directeur général des douanes et droits indirects français ont signé, respectivement le 5 juin et le 19 juin 2000, des arrangements administratifs ayant vocation à remplacer les textes précités.
Les échanges de lettres signées à Paris les 12 septembre 2002 et 30 avril 2003, entre l’ambassade de Suisse et le ministère des affaires étrangères, portent confirmation des arrangements précités des 5 et 19 juin 2000 signés par les directeurs des douanes françaises et suisses, et abrogent donc les arrangements de 1967 et 1969 ainsi que leurs modifications ultérieures pris en application de la convention du 28 septembre 1960.
II. – Principales dispositions
Comme stipulé dans son préambule, la convention du 28 septembre 1960 traduit le souhait des deux États de faciliter et d’accélérer le franchissement de leur frontière. Pour ce faire, la France et la Suisse ont convenu de dispositions concrètes dont les plus significatives sont les suivantes :
– la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés permettant aux agents compétents de l’un des deux États d’exercer leurs fonctions sur le territoire de l’autre État, sachant que l’établissement, le transfert, la modification ou la suppression de ces bureaux sont fixés d’un commun accord par arrangement administratif entre les autorités compétentes de chaque État. Ces arrangements doivent donner une description précise de la zone de contrôle concernée, et sont confirmés par échange de notes diplomatiques (article 1er de l’accord Pontarlier et préambule de l’accord Vallorbe en application de l’article 1er paragraphe 3 de la convention du 28 septembre 1960) ;
– la définition concertée des modalités et effets du contrôle que s’autorisent les deux États, lesquels admettent que les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’État limitrophe relatives au contrôle sont applicables dans la zone (articles 2 et 3 de l’accord Pontarlier en application des articles 2 et 3 de la convention du 28 septembre 1960) comme elles le sont sur le territoire de cet État. Elles sont appliquées par les agents de l’État limitrophe dans la même mesure et avec les mêmes conséquences que dans leur propre pays. De même, lorsque les prescriptions légales, réglementaires et administratives de l’État limitrophe relatives au contrôle sont enfreintes dans la zone décrite, les juridictions répressives de l’État limitrophe sont compétentes et statuent dans les mêmes conditions que si ces infractions avaient été commises sur le territoire de cet État (article 4 de la convention du 28 septembre 1960) ;
– à l’occasion des contrôles opérés dans le cadre exclusif de cette convention, les agents du pays limitrophe peuvent arrêter dans la zone décrite les personnes ayant enfreint les prescriptions légales, réglementaires ou administratives de cet État relatives aux seuls contrôles douaniers (alinéa 4 de l’article 3 de l’accord Pontarlier et chiffre 4 de l’article 3 de l’accord de Vallorbe en application de l’article 5 de la convention du 28 septembre 1960) ;
– les agents des deux États se prêtent, dans toute la mesure du possible, assistance dans l’exercice de leurs fonctions dans la zone décrite, en particulier pour régler le déroulement des contrôles respectifs, pour prévenir et rechercher les infractions aux prescriptions relatives au contrôle, et pour rechercher tout renseignement pouvant présenter un intérêt pour l’exécution du service (article 5 des accords de Pontarlier et Vallorbe) ;
– les marchandises et autres biens en provenance de l’État limitrophe, qui sont soustraits dans la zone avant contrôle, sont, lorsqu’ils sont saisis sur le champ dans la zone ou à proximité de celle-ci par les agents de l’État de séjour, remis en priorité aux agents de l’État limitrophe, sachant que s’il est établi que les règlements d’exportation de l’État limitrophe n’ont pas été violés, ces objets doivent être remis aux agents de l’État de séjour (article 3 chiffre 3 de l’accord de Vallorbe et l’alinéa 3 de l’article 3 de l’accord de Pontarlier en application de l’article 9 de la convention du 28 septembre 1960) ;
– les agents de l’État limitrophe appelés, en application de la convention précitée, à exercer leurs fonctions dans l’État de séjour, peuvent y porter leur uniforme national ou un signe distinctif apparent. Ils peuvent également, dans la zone définie ainsi que sur le trajet entre leur lieu de résidence et leur lieu de service, porter leurs armes réglementaires (alinéa 3 de l’article 4 de l’accord Pontarlier et de l’accord Vallorbe). L’usage de ces armes n’est toutefois autorisé que dans la zone sous leur contrôle et qu’en cas de légitime défense (en application de l’article 13 de la convention du 28 septembre 1960) ;
– les administrations compétentes des deux États déterminent d’un commun accord les installations nécessaires pour le fonctionnement, dans la zone, des services de l’État limitrophe, ainsi que des indemnités éventuellement dues pour leur utilisation. Les locaux affectés aux bureaux de l’État limitrophe seront signalés par des inscriptions et écussons officiels. (article 6 des accords Pontarlier et Vallorbe en application des articles 17 à 22 de la convention du 28 septembre 1960).
À ces dispositions de base concernant un dispositif déjà éprouvé (des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont activés sur toute la frontière avec la Confédération suisse, ainsi qu’à la frontière avec la Principauté d’Andorre et sur la liaison fixe « Transmanche » avec le Royaume-Uni), s’ajoutent, dans les cas particuliers de Pontarlier et Vallorbe, les dispositions spécifiques visées à l’article 3 de l’accord Pontarlier et l’article 3, chiffre 5 de l’accord Vallorbe qui concernent les liaisons ferroviaires entre les deux États.
Elles permettent d’effectuer en cours de route, sans ralentir le trafic des trains, le contrôle des voyageurs et de leurs bagages, des bagages enregistrés et de tous effets transportés par les passagers (alinéa 2 de l’article 1er de l’accord Pontarlier). En gare même, s’effectuent les contrôles français et suisses d’entrée et de sortie de territoires des voyageurs et des marchandises (alinéa 1 de l’article 1er de l’accord Pontarlier).
Dans le cas particulier du bureau à contrôles nationaux juxtaposés et des contrôles en cours de route de Pontarlier, les arrangements précédents abrogés et remplacés par l’accord soumis à approbation visaient essentiellement à adapter la configuration des zones de contrôle et les modalités d’exercice des fonctions des agents aux évolutions des dessertes ferroviaires entre les deux États. En effet, l’ouverture de nouvelles lignes transitant par cette même gare nécessitait que soit adjointe à l’autorisation initiale de contrôle sur les trajets Pontarlier-Les Verrières et Les Verrières-Neuchâtel, et vice-versa, une autorisation identique sur le trajet Frasne-Pontarlier et vice-versa (alinéa 2 de l’article 1er et les alinéas 1 et 5 de l’article 3 de l’accord Pontarlier).
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gares de Pontarlier et de Vallorbe, signées à Paris le 12 septembre 2002 et le 30 avril 2003 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l’article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gares de Pontarlier et de Vallorbe, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre des affaires étrangères et européennes, qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés en gares de Pontarlier et de Vallorbe, signées à Paris le 12 septembre 2002 et le 30 avril 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 septembre 2008.
Signé : François FILLON
Par le Premier ministre : |