Logo du site de l'Assemblée nationale
Recherche | Aide | Plan du site
Accueil > Documents parlementaires > Projets de loi
La version en format HTML, à la différence de celle en PDF, ne comprend pas la numérotation des alinéas.
Commander ce document en ligne - votre navigateur doit autoriser les fenêtres 'popup'
Version PDF
Retour vers le dossier législatif

Document

mis en distribution

le 19 décembre 2007


N° 511

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 décembre 2007.

PROJET DE LOI

modifié par le sénat,

de finances rectificative pour 2007,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

à

M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des finances, de l’économie générale et du Plan)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 421, 445 et T.A. 61.

Sénat : 119, 127 et 128 (2007-2008).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 1er

I. – Non modifié ……………………………………………..

II. – Pour 2007, les fractions de tarifs mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée sont fixées comme suit :

 

(En euros par hectolitre)

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,29

6,05

Aquitaine

2,77

3,94

Auvergne

3,34

4,74

Bourgogne

3,23

4,55

Bretagne

3,88

5,48

Centre

2,17

3,09

Champagne-Ardenne

2,05

2,92

Corse

2,88

4,07

Franche-Comté

2,67

3,79

Île-de-France

9,46

13,36

Languedoc-Roussillon

3,54

5,01

Limousin

4,95

6,99

Lorraine

2,48

3,52

Midi-Pyrénées

2,14

3,03

Nord-Pas-de-Calais

6,08

8,61

Basse-Normandie

3,12

4,39

Haute-Normandie

3,49

4,95

Pays-de-la-Loire

3,53

5,01

Picardie

3,56

5,02

Poitou-Charentes

3,18

4,51

Provence-Alpes-Côte d’Azur

3,24

4,58

Rhône-Alpes

3,61

5,09

III et IV. – Non modifiés …………………………………….

V. – 1. Il est versé en 2007 aux régions, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 146 864 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services régionaux de l’inventaire des directions régionales des affaires culturelles et par les agents du ministère de l’équipement transférés à la collectivité territoriale de Corse.

2. Le droit à compensation résultant pour les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique est majoré d’un montant provisionnel de 29 381 390 € au titre des exercices 2005, 2006 et 2007. Ce montant est réparti entre les régions de métropole et la collectivité territoriale de Corse en proportion de la part de chaque région et de la collectivité territoriale de Corse dans le montant total de la compensation versée en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du même code.

3. Les montants visés aux 1 et 2 sont prélevés sur la part de produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’État et se répartissent conformément au tableau suivant :

 

(En euros)

Région

Montant

Alsace

786 964

Aquitaine

1 351 776

Auvergne

724 268

Bourgogne

663 267

Bretagne

1 036 670

Centre

952 807

Champagne-Ardenne

661 499

Corse

143 637

Franche-Comté

646 060

Île-de-France

6 276 385

Languedoc-Roussillon

984 995

Limousin

454 199

Lorraine

1 209 168

Midi-Pyrénées

910 669

Nord-Pas-de-Calais

2 875 166

Basse-Normandie

764 099

Haute-Normandie

768 288

Pays-de-la-Loire

970 661

Picardie

1 256 895

Poitou-Charentes

480 383

Provence-Alpes-Côte d’Azur

2 512 672

Rhône-Alpes

3 055 995

Total

29 486 523

VI. – Non modifié …………………………………………...

Article 2

I. – Pour 2007, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est fixée à 9,01 %. Chaque département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du même III correspondant au pourcentage de cette fraction de taux fixé conformément à la colonne A du tableau figurant au VI du présent article.

II et III. – Non modifiés …………………………………..

IV. – Il est versé en 2007 aux départements mentionnés dans le tableau figurant au VI, au titre de la gestion 2007 et en application des articles 18 et 19 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 3 655 976 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des directions départementales de l’équipement. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances revenant à l’État et se répartit conformément à la colonne B du tableau figurant au VI.

V. – Non modifié ……………………………………………

VI. – Les répartitions mentionnées aux I, IV et V du présent article sont effectuées conformément au tableau suivant :

 

Colonne A

Colonne B

Colonne C

 

Fraction
(en %)

Montant
(en euros)

Montant
(en euros)

Ain

1,010841

5 441 

351 992 

Aisne

0,744533

25 649 

272 546 

Allier

0,693770

3 314 

78 967 

Alpes-de-Haute-Provence

0,310493

47 450 

26 216 

Hautes-Alpes

0,317315

49 599 

28 773 

Alpes-Maritimes

1,795916

55 978 

166 405 

Ardèche

0,667075

60 983 

88 398 

Ardennes

0,562826

20 480 

83 123 

Ariège

0,248631

9 284 

37 405 

Aube

0,562905

41 869 

69 535 

Aude

0,728982

89 677 

Aveyron

0,529219

9 357 

68 736 

Bouches-du-Rhône

3,421251

89 294 

236 100 

Calvados

1,024635

10 452 

282 137 

Cantal

0,322838

37 669 

66 338 

Charente

0,316836

4 461 

90 476 

Charente-Maritime

0,943867

66 958 

335 368 

Cher

0,566010

5 160 

131 078 

Corrèze

0,549021

50 626 

49 874 

Corse-du-Sud

0,037573

47 975 

24 937 

Haute-Corse

0,044062

29 026 

25 736 

Côte-d’Or

1,115125

70 043 

258 799 

Côtes-d’Armor

0,853258

15 043 

246 491 

Creuse

0,165170

26 203 

28 454 

Dordogne

0,654062

17 052 

98 309 

Doubs

0,733827

47 170 

216 918 

Drôme

0,769843

78 493 

109 498 

Eure

0,705830

1 727 

239 777 

Eure-et-Loir

0,569135

1 065 

174 078 

Finistère

1,047677

36 276 

206 688 

Gard

1,295360

54 522 

134 275 

Haute-Garonne

2,161708

39 766 

404 424 

Gers

0,262101

4 018 

50 993 

Gironde

1,514559

642 062 

513 282 

Hérault

1,578629

22 026 

234 821 

Ille-et-Vilaine

1,675835

55 185 

305 316 

Indre

0,270737

34 548 

80 885 

Indre-et-Loire

0,859859

7 395 

294 766 

Isère

2,183925

108 942 

196 137 

Jura

0,583236

32 625 

113 814 

Landes

0,488416

31 947 

87 758 

Loir-et-Cher

0,429212

31 699

153 617

Loire

1,236954

49 154

205 729

Haute-Loire

0,250635

33 334

47 955

Loire-Atlantique

1,823800

39 136

612 870

Loiret

1,179758

11 948

198 855

Lot

0,385409

4 377

28 773

Lot-et-Garonne

0,360869

37 152

99 427

Lozère

0,277539

22 989

8 792

Maine-et-Loire

1,384388

32 093

335 688

Manche

0,658619

7 319

207 167

Marne

0,815013

11 703

179 193

Haute-Marne

0,295602

21 897

97 989

Mayenne

0,541253

4 581

90 476

Meurthe-et-Moselle

1,205265

76 368

204 290

Meuse

0,345416

27 650

73 372

Morbihan

1,074299

45 979

162 409

Moselle

1,082743

27 622

401 067

Nièvre

0,487088

1 387

55 788

Nord

5,200998

78 558

790 145

Oise

1,263887

20 350

144 985

Orne

0,587956

26 097

84 881

Pas-de-Calais

3,036018

20 600

169 762

Puy-de-Dôme

0,751435

21 397

76 089

Pyrénées-Atlantiques

0,854680

25 617

167 524

Hautes-Pyrénées

0,363627

12 260

32 450

Pyrénées-Orientales

0,493364

18 354

52 591

Bas-Rhin

1,825644

22 987

145 465

Haut-Rhin

1,320921

21 135

188 784

Rhône

2,488737

746

583 297

Haute-Saône

0,286941

11 471

127 082

Saône-et-Loire

1,120114

26 496

210 045

Sarthe

1,235217

27 069

234 022

Savoie

1,120179

62 760

71 134

Haute-Savoie

1,598349

60 208

108 379

Paris

4,431083

0

110 457

Seine-Maritime

1,476403

17 050

319 383

Seine-et-Marne

1,536354

41 131

318 903

Yvelines

1,720245

36 160

342 242

Deux-Sèvres

0,676992

3 089

119 089

Somme

1,115435

16 682

177 755

Tarn

0,473640

31 151

41 881

Tarn-et-Garonne

0,421697

17 553

36 286

Var

1,308889

63 476

170 401

Vaucluse

0,702836

26 734

104 862

Vendée

1,015974

64 814

282 617

Vienne

0,465467

1 065

144 026

Haute-Vienne

0,368276

5 830

136 833

Vosges

0,559849

36 679

124 844

Yonne

0,667959

2 998

111 256

Territoire-de-Belfort

0,282389

1 278

20 621

Essonne

2,141493

11 026

305 955

Hauts-de-Seine

2,679511

58 362

277 662

Seine-Saint-Denis

1,757718

0

319 702

Val-de-Marne

1,434926

45 549

239 777

Val-d’Oise

1,249163

14 558

380 766

Guadeloupe

0,347223

48 578

16 944

Martinique

0,280444

0

17 264

Guyane

0,292995

0

28 773

La Réunion

0,324219

172 587

25 416

Total

100

3 655 976

17 123 107

Article 3

……………………………..Conforme………………………….

B. – Autres dispositions

Article 4

I. – Non modifié ……………………………………………..

II (nouveau). – Dans le premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 mars 2007 » est remplacée par la date : « 27 octobre 2007 », et les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « en 2006 et en 2007 ».

Articles 5 et 6

…………………………….Conformes………………………….

TITRE II 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 7 A (nouveau)

I. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou qui ne font pas appel, pour le contrôle de leurs obligations comptables, aux services d’un professionnel comptable ou expert-comptable non salarié de l’entreprise, et agréés par l’administration fiscale. Cet agrément est délivré dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7

I. – Pour 2007, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

 

(En millions d’euros)

 

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

     

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

5 083

3 633

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

3 633

3 633

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

1 450

0

 

Recettes non fiscales

499

   

Recettes totales nettes / dépenses nettes

1 949

   

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

- 1 976

   

Montants nets pour le budget général

3 925

0

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

»

»

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 925

0

3 925

Budgets annexes

     

Contrôle et exploitation aériens

49

49

»

Publications officielles et information administrative

»

»

»

Totaux pour les budgets annexes

49

49

0

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

     

Contrôle et exploitation aériens

»

»

»

Publications officielles et information administrative

»

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

49

49

0

Comptes spéciaux

     

Comptes d’affectation spéciale

- 620

- 432

- 188

Comptes de concours financiers

»

»

»

Comptes de commerce (solde)

   

»

Comptes d’opérations monétaires (solde)

   

»

Solde pour les comptes spéciaux

   

- 188

Solde général

   

3 737

II et III. – Non modifiés ……………………………………...

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

CRÉDITS DES MISSIONS

Article 8

Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 5 373 124 080 € et de 5 252 458 091 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 9

Il est annulé, au titre du budget général pour 2007, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1 629 786 976 € et de 1 620 283 546 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B’ annexé à la présente loi.

Articles 10 à 12

……………………………Conformes…………………………..

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

Article 13

……………………………Conforme…………………………..

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

Articles 14 à 16

……………………………Conformes…………………………..

Article 16 bis A (nouveau)

Après l’article L. 103 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 B ainsi rédigé :

« Art. L. 103 B. – Les commissions départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévues à l’article 1651 du code général des impôts, les commissions départementales de conciliation prévues à l’article 1653 A du même code et la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue par l’article 1651 H du même code peuvent solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l’expertise est susceptible de l’éclairer.

« Les commissions visées au premier alinéa peuvent communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

« Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l’article L. 103 du présent code. »

Article 16 bis

……………………………Supprimé…………………………..

Article 17

……………………………Conforme…………………………..

Article 17 bis A (nouveau)

I. – Dans la première phrase du I et du premier alinéa du II de l’article 54 septies du code général des impôts, après la référence : « 151 octies A, », est insérée la référence : « 151 octies B, ».

II. – Après l’article 151 octies A du même code, il est inséré un article 151 octies B ainsi rédigé :

« Art. 151 octies B. – I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies résultant de l’échange de droits et parts effectué à l’occasion de l’apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d’imposition peuvent faire l’objet d’un report d’imposition dans les conditions prévues au II. Toutefois, en cas d’échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l’exercice au cours duquel intervient l’apport. Le montant imposable peut être soumis au régime des plus-values à long terme prévu à l’article 39 duodecies, dans la limite de la plus-value réalisée sur les droits ou parts détenus depuis deux ans au moins.

« Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte excède 10 % de la valeur nominale des droits sociaux attribués ou si la soulte excède la plus-value réalisée.

« II. – L’application du I est subordonnée aux conditions suivantes :

« 1° L’apporteur est une personne physique qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l’article 151 septies ;

« 2° L’apport porte sur l’intégralité des droits ou parts nécessaires à l’exercice de l’activité, détenus par le contribuable et inscrits à l’actif de son bilan ou dans le tableau des immobilisations.

« Pour l’application du présent 2°, ne sont pas réputés nécessaires à l’exercice de l’activité les droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par l’entreprise à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 3° La société bénéficiaire reçoit, à l’occasion de l’apport mentionné au 2° ou d’autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote ou du capital de la société dont les droits et parts sont apportés ;

« 4° Les droits et parts reçus en rémunération de l’apport sont nécessaires à l’exercice de l’activité.

« III. – Le report d’imposition prend fin lorsque :

« 1° L’apporteur cesse d’exercer une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole à titre professionnel au sens du I de l’article 151 septies ;

« 2° Les droits ou parts reçus en rémunération de l’apport ou les droits ou parts apportés sont cédés, rachetés ou annulés ;

« 3° Les droits ou parts reçus en rémunération de l’apport cessent d’être nécessaires à l’exercice de l’activité de l’apporteur.

« IV. – Par dérogation au 2° du III, le report d’imposition prévu au I est maintenu :

« 1° En cas d’échange de droits ou parts résultant d’une fusion ou d’une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits ou parts reçus lors de l’échange ;

« 2° En cas de transmission, dans les conditions prévues à l’article 41, à une ou plusieurs personnes physiques des droits ou parts reçus en rémunération de l’apport ou des droits ou parts reçus en échange d’une opération mentionnée au 1° si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l’engagement d’acquitter l’impôt sur la plus-value d’apport à la date où l’un des événements mentionnés au III, appréciés le cas échéant au niveau du ou des bénéficiaires, se réalise.

« V. – L’apporteur doit joindre à la déclaration prévue à l’article 170 au titre de l’année en cours à la date de l’apport et des années suivantes un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi des plus-values dont l’imposition est reportée. Un décret précise le contenu de cet état.

« L’option pour le bénéfice du régime défini au présent article est exclusive de celui des régimes prévus au II de l’article 93 quater et aux articles 151 septies, 151 septies A, 151 octies, 151 octies A et 238 quindecies. »

III. – L’article 151 septies A du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du I bis, les mots : « et des I et II de l’article 151 octies A » sont remplacés par les mots : « , des I et II de l’article 151 octies A et du I de l’article 151 octies B » ;

2° Dans le premier alinéa du IV bis, après la référence : « 151 octies A », sont insérés les mots : « , du I de l’article 151 octies B ».

IV. – Après le IV de l’article 151 nonies du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Le I de l’article 151 octies B est applicable à l’apport de l’intégralité des droits ou parts mentionnés au I du présent article dans les conditions suivantes :

« 1° L’actif de la société ou du groupement dont les droits ou parts sont apportés n’est pas principalement constitué de biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui ne sont pas affectés par la société ou le groupement à sa propre exploitation, de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur de tels biens et conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier, de droits ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué des mêmes biens, droits ou parts ;

« 2° La société bénéficiaire reçoit, à l’occasion de l’apport mentionné au 1° ou d’autres apports concomitants, plus de 50 % des droits de vote de la société dont les droits ou parts sont apportés.

« Le report d’imposition prend fin à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou jusqu’à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu’elle est antérieure.

« Ce report d’imposition est maintenu :

« a) En cas de transmission, à titre gratuit, des droits ou parts reçus en rémunération de l’apport à une ou plusieurs personnes physiques si le ou les bénéficiaires de la transmission prennent l’engagement de déclarer cette plus-value à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport ou à la date de cession des titres apportés par la société bénéficiaire lorsqu’elle est antérieure ;

« b) En cas d’échange de droits ou parts, résultant d’une fusion ou d’une scission de la société dont les droits ou parts ont été apportés ou de la société bénéficiaire de l’apport jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits reçus lors de l’échange. »

V. – Dans le premier alinéa du I et le II de l’article 210-0 A du même code, après la référence : « 151 octies A », est insérée la référence : « 151 octies B, ».

VI. – Le présent article est applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2007.

Article 17 bis

……………………………Conforme…………………………..

Article 17 ter A (nouveau)

I. – Dans le 9 de l’article 145 du code général des impôts, après les mots : « du code monétaire et financier », sont insérés les mots : « ou de l’article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l’ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété ».

II. – Le présent article s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Article 17 ter

Aux fins de recherche et de prévention des atteintes aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité publique et de sûreté de l’État, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de renseignement spécialisés, placés sous l’autorité des ministres chargés de la défense et de l’intérieur, peuvent demander aux administrations chargées de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle des impôts et des recettes douanières de toutes sortes, sans qu’elles puissent leur opposer le secret professionnel, de leur communiquer tout document utile à l’exercice de leurs missions.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de désignation et d’habilitation des agents des services de renseignement du ministère de la défense et du ministère de l’intérieur autorisés à formuler les demandes de transmission des documents précités, la liste des documents accessibles strictement nécessaires à la poursuite des finalités poursuivies par le présent article, ainsi que la durée de leur conservation.

Article 18

……………………………Conforme…………………………..

Article 18 bis A (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 143-2-1 du code du patrimoine, après le mot : « bâtis », sont insérés les mots : « ou non bâtis ».

Article 18 bis

……………………………Conforme…………………………..

Article 18 ter (nouveau)

Le I de l’article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, le mot : « mars » est remplacé par le mot : « mai » ;

2° Dans le 2°, le mot : « avril » est remplacé par le mot : « juin ».

Article 19

……………………………Conforme…………………………..

Article 19 bis A (nouveau)

Le XII de l’article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :

« XII. – Les I, III et IV s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 et les V à XI s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008. »

Article 19 bis

……………………………Conforme…………………………..

Article 19 ter (nouveau)

I. – Après l’article 150-0 A du code général des impôts, il est inséré un article 150-0 A bis ainsi rédigé :

« Art. 150-0 A bis. – Le versement d’une prestation compensatoire sous forme d’un capital n’entre pas dans le champ d’application de l’impôt de plus-value prévu au I de l’article 150-0 A. »

II. – Après l’article 150 UC du même code, il est inséré un article 150 UD ainsi rédigé :

« Art. 150 UD. – Le versement d’une prestation compensatoire sous forme d’un capital n’entre pas dans le champ d’application de l’impôt de plus-value prévu au I de l’article 150 U. »

III. – Les pertes de recettes pour l’État résultant du I et du II sont compensées, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts.

Article 19 quater (nouveau)

Après l’article 775 quater du code général des impôts, il est inséré un article 775 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 775 quinquies. – La rémunération du mandataire à titre posthume, déterminée de manière définitive dans les six mois suivant le décès, est déductible de l’actif de la succession dans la limite de 0,5 % de l’actif successoral géré.

« Cette déduction ne peut excéder 10 000 €. »

Article 19 quinquies (nouveau)

I. – Après le h de l’article 787 B du code général des impôts, il est inséré un i ainsi rédigé :