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mis en distribution

le 15 octobre 2007


N° 284

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 octobre 2007.

PROJET DE LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2008,

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. François FILLON,

Premier ministre,

par M. Éric WOERTH,

ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui est chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2006

Article 1er

Au titre de l’exercice 2006, sont approuvés :

1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

 

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

160,1

166,0

- 5,9

Vieillesse

162,2

163,2

- 1,0

Famille

52,9

53,7

- 0,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,2

11,3

- 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

381,4

389,2

- 7,8

2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

137,5

143,4

- 5,9

Vieillesse

83,0

84,8

- 1,9

Famille

52,5

53,4

- 0,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

9,8

9,9

- 0,1

Toutes branches (hors transferts entre branches)

277,8

286,6

- 8,7

3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

 

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

13,5

14,7

- 1,3

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA)

15,0

16,3

- 1,3

4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 141,8 milliards d’euros ;

5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s’élevant à 1,5 milliard d’euros ;

6° Le montant de la dette amortie par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), s’élevant à 2,8 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Par rapport aux tableaux d’équilibre présentés dans la partie rectificative de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 (article 3), il est constaté une amélioration des soldes 2006 du régime général (+ 1 milliard d’euros), de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale (+ 1 milliard d’euros) et du Fonds de financement des prestations sociales agricole (+ 0,6 milliard d’euros). Ces écarts s’expliquent par le dynamisme des recettes très supérieur à celui de la prévision, notamment pour les cotisations du secteur public et la CSG. Pour le FFIPSA, des opérations comptables sur l’enregistrement en droits constatés des produits des droits de consommation sur les tabacs ont majoré les recettes de 0,5 milliard d’euros.

Les autres montants relatifs à l’exercice 2006 sont proches de ceux figurant aux articles 6 et 7 de la loi de financement pour 2007. Le montant de la dette amortie par la CADES a été conforme à l’objectif présenté en LFSS pour 2007.

Article 2

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation, à l’article 1er de la présente loi, des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2006.

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2007

Section 1

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale

Article 3

Au titre de l’année 2007, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent :

1° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 

Prévisions
de recettes

Objectifs
de dépenses

Solde

Maladie

166,8

173,4

- 6,6

Vieillesse

168,0

172,1

- 4,0

Famille

54,7

55,1

- 0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,3

11,6

- 0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

395,5

406,9

- 11,4

2° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :

 

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions
de recettes

Objectifs
de dépenses

Solde

Maladie

143,5

149,7

- 6,2

Vieillesse

85,4

90,0

- 4,6

Famille

54,3

54,8

- 0,5

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,0

10,4

- 0,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

288,0

299,6

- 11,7

3° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

   

(En milliards d’euros)

 

Prévisions
de recettes

Prévisions
de charges

Solde

Fonds de solidarité vieillesse (FSV)

14,0

14,2

- 0,3

Fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles (FFIPSA)

14,2

16,5

- 2,3

Exposé des motifs

Par rapport aux tableaux d’équilibre pour l’exercice 2007 présentés dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 (articles 33 à 36), le solde du régime général s’est dégradé de 3,7 milliards d’euros et celui de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale de près de 4 milliards d’euros. Alors que la prévision sur les recettes reste conforme, et même légèrement supérieure à celle de la LFSS pour 2007, les objectifs de dépenses sur les branches maladie et vieillesse croissent fortement : respectivement +2,9 milliards d’euros et 1 milliard d’euros. Pour la maladie, l’augmentation plus forte des dépenses porte principalement sur la consommation des soins de ville, après deux années de progression très modérée. Le rythme des dépenses vieillesse est lié à des modifications d’hypothèses relatives aux comportements des départs des assurés compte tenu des comportements constatés en 2006.

Article 4

I. – Au titre de l’année 2007, l’objectif d’amortissement rectifié de la dette sociale par la caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 2,6 milliards d’euros.

II. – Au titre de l’année 2007, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,6 milliard d’euros.

Exposé des motifs

Par rapport à la LFSS pour 2007 (article 37), l’objectif d’amortissement de la CADES a été revu à la hausse de près de 100 millions d’euros compte tenu de recettes de CRDS plus dynamiques qu’escompté.

En 2007, les montants dont devraient bénéficier le FRR sont conformes à ceux prévus dans la LFSS 2007 (article 37). Ils sont constitués pour la quasi-totalité des recettes du 2 % sur les revenus du capital.

Section 2

Dispositions relatives aux dépenses

Article 5

Au I de l’article 94 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le montant : « 195 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 125 millions d’euros » et le montant : « 178 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 108 millions d’euros ».

Exposé des motifs

Le Fond d’aide à la qualité des soins de ville (FAQSV) contribue au financement du dossier médical personnel (DMP) en allouant une dotation au groupement d’intérêt public (GIP) DMP. La dotation pour 2007 accordée par décision du bureau du FAQSV le 7 mars dernier est de 120 millions d’euros sur une dotation globale de l’assurance maladie au FAQSV de 178 millions d’euros. La réalisation 2007 sera toutefois inférieure à cette dotation, compte tenu des délais dans la mise en œuvre du DMP. On peut ainsi estimer que 70 millions d’euros ne seront pas consommés en 2007. Le présent article diminue donc la dotation versée en loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 du même montant.

Article 6

I. – Au titre de l’année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à :

 

(En milliards d’euros)

 

Objectifs de dépenses

Maladie

173,4

Vieillesse

172,1

Famille

55,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

11,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

406,9

II. – Au titre de l’année 2007, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à :

 

(En milliards d’euros)

 

Objectifs de dépenses

Maladie

149,7

Vieillesse

90,0

Famille

54,8

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,4

Toutes branches (hors transferts entre branches)

299,6

Exposé des motifs

Les objectifs de dépenses pour 2007 ont été réévalués, principalement pour la maladie, en lien avec la révision de près de 3 milliards d’euros de l’ONDAM et, pour la branche vieillesse, du fait du dynamisme des départs à la retraite.

Article 7

Au titre de l’année 2007, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie rectifié de l’ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à :

 

(En milliards d’euros)

 

Objectifs de dépenses

Dépenses de soins de ville

69,4

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l’activité

47,4

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

18,2

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

4,8

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

7,0

Dépenses relatives aux autres modes de prise en charge

0,8

Total

147,7

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 avait fixé un objectif national de dépenses d’assurance maladie pour 2007 de 144,8 milliards d’euros. Le dépassement prévisionnel a été estimé par la commission des comptes de la sécurité sociale à 2,9 milliards d’euros, soit une progression de + 4,2 % des dépenses par rapport à la base 2007 réactualisée. L’essentiel du dépassement est imputable au sous-objectif des dépenses de soins de ville (+ 2,8 milliards d’euros), du fait des forts épisodes épidémiques constatés en début d’année et du fort dynamisme des prescriptions. S’agissant des établissements de santé et médico-sociaux, l’évolution des dépenses devrait être conforme à l’objectif voté.

Le présent article rectifie l’objectif national des dépenses d’assurance maladie au regard de ces prévisions.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2008

Article 8

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2008-2011), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Section 1

Dispositions relatives
aux recettes des régimes obligatoires de base
et des organismes concourant à leur financement

Article 9

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 162-16-5-1, les mots : « à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « aux organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

2° La première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-17-2-1 est remplacée par les dispositions suivantes : « La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

3° À l’antépénultième alinéa de l’article L. 162-17-4 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 162-17-7, les mots : « l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale » ;

4° L’article L. 162-18 est complété par la phrase suivante : « Les remises sont recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 désignés par le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ».

5° Au premier alinéa de l’article L. 245-1, après les mots : « des travailleurs salariés » sont insérés les mots : « et de la Haute Autorité de santé » ;

6° À l’article L. 245-2 :

a) Au I, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;

b) Au II, le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’abattement forfaitaire est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois » ;

c) le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises appartenant à un groupe, les abattements mentionnés aux 2° et 3° sont reportés, lorsqu’ils sont supérieurs à l’assiette de la contribution, au bénéfice d’une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

7° À l’article L. 245-4 :

a) au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;

b) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. » ;

8° À l’article L. 245-5-2 :

a) au premier alinéa, les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;

b) au deuxième alinéa, après le mot : « inscrits » sont insérés les mots : « aux titres Ier et III » ;

c) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet abattement est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. » ;

9° À l’article L. 245-5-3 :

a) au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et les mots : « du dernier exercice clos » sont remplacés par les mots : « du ou des exercices clos depuis la dernière échéance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant du chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa est modulé, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, lorsque la durée du ou des exercices clos depuis la dernière échéance de la contribution est différente de douze mois. »

II. – Une contribution exceptionnelle, qui comporte deux parts définies ci-après, est assise sur le chiffre d’affaires hors taxes pour l’année civile 2008 réalisé en France auprès des pharmacies d’officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Elle est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l’exploitation d’une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l’article L. 5124-1 du code de la santé publique.

Le montant des ventes de médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) n° 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution.

Pour la détermination de l’assiette de la contribution, il n’est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 € augmenté de la marge maximum que les entreprises mentionnées au premier alinéa sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162-38 du code de la sécurité sociale.

La contribution est composée de deux parts. La première a pour assiette le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au cours de l’année 2008 ; son montant est égal au produit de cette assiette par un taux de 0,22 %. La seconde part a pour assiette la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de l’année 2008 et celui réalisé au cours de l’année 2007 ; son montant est égal au produit de cette assiette par un taux de 1,5 %. Si le montant de cette seconde part est négatif, il vient en déduction de la première part. Dans l’hypothèse où le résultat de cette soustraction est négatif, la contribution totale est nulle.

Lorsqu’une entreprise a débuté son activité commerciale en 2007 ou en 2008, elle n’est redevable que de la première part de la contribution.

La contribution est recouvrée le 1er septembre 2009 dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la sécurité sociale. Son produit est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 162-37 du même code.

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 245-6, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ; 

2° L’article L. 245-6-1 est abrogé.

IV. – Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2008 en application de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.

V. – Les dispositions des 1°, 2°, 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2008.

Exposé des motifs

Le I de cet article procède à diverses modifications de l’assiette et du régime de recouvrement applicable aux taxes pharmaceutiques.

Les 1° à 4° simplifient le dispositif prévu par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 en transférant à la fois le recouvrement des taxes pharmaceutiques comme celui des pénalités aux URSSAF désignées par le directeur de l’ACOSS.

La recherche d’une plus grande équité entre les contribuables et la volonté d’améliorer la cohérence rédactionnelle des textes concernés conduisent par ailleurs à modifier les dispositions relatives aux contributions assises sur les dépenses de promotion sur les médicaments remboursables et sur certains dispositifs médicaux.

En premier lieu, les règles d’assujettissement et de calcul de ces contributions font référence aux « chiffres d’affaires » et « aux charges comptabilisées » au titre du dernier exercice clos, sans distinction de la durée de cet exercice, qui peut être supérieur ou inférieur à douze mois, et sans prendre en compte l’éventualité qu’entre deux échéances d’une contribution, une même entreprise puisse avoir clôturé plusieurs exercices. En conséquence il est proposé de moduler les paramètres de calcul de ces contributions en fonction de la durée réelle des exercices fiscaux et de faire porter les contributions sur l’ensemble des exercices clos entre deux échéances et non plus sur le seul dernier exercice clos. Tel est l’objet des a et b du 6° et du 7° (dépenses de promotion des médicaments) et des a et c du 8° ainsi que des a et b du 9° (dépenses de promotion des dispositifs médicaux).

En second lieu, l’objet du c du 6° est d’autoriser, dans un souci d’équité, au sein des groupes pharmaceutiques, la possibilité de reporter la fraction d’abattement sur les chiffres d’affaires des génériques ou des médicaments orphelins non utilisée par une entité du groupe sur ces autres entités. En effet, dans certains groupes ayant spécialisé une de leur filiale sur le développement des génériques ou des médicaments orphelins, le montant des abattements de 30 % des chiffres d’affaires réalisés sur ces spécialités est souvent supérieur aux dépenses de promotion constituant l’assiette de la contribution de cette entité.

En dernier lieu, il s’agit de rectifier deux incohérences rédactionnelles.

La première, relative à la contribution assise sur les dépenses de prospection et d’information des laboratoires pharmaceutiques, porte sur l’affectation du produit de la contribution. L’article L. 245-1 prévoit une affectation du produit de la contribution au profit de la CNAMTS alors que les dispositions du 5° de l’article L. 161-45 prévoient l’affectation d’une fraction de 10 % du produit de la contribution au profit de la Haute Autorité de santé. Tel est l’objet du 5°.

La seconde, relevée par la Cour des comptes et relative à la contribution assise sur la promotion des dispositifs médicaux, porte sur la définition des dépenses de promotion constituant l’assiette de la contribution qui, à l’article L. 245-5-2, vise l’intégralité des dispositifs inscrits sur la liste de l’article L. 165-1, alors que la contribution définie à l’article L. 245-5-1 ne vise que les titres Ier et III de cette liste. C’est l’objet du b du 8°.

Le II de cet article crée une contribution exceptionnelle assise sur le chiffre d’affaires hors taxes des grossistes. Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 0,22 % au chiffre d’affaires et un taux de 1,5 % à la variation du chiffre d’affaires, ce qui représentera une recette supplémentaire de 50 millions d’euros pour l’assurance maladie.

Le III de cet article maintient à 1 % le taux de la contribution sur le chiffre d’affaires des laboratoires exploitants, collectée au profit de la caisse nationale de l’assurance maladie.

Ces mesures sont justifiées par la croissance dynamique actuelle des dépenses de médicaments.

Le 2° du III supprime l’abattement à cette contribution introduit par la loi du 26 février 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament. À la suite de la réunion de février 2007 du Comité stratégique des industries de santé, la loi du 26 février 2007 avait en effet créé un article L. 245-6-1 qui instaure un abattement de contribution constitué d’une part fixe (1,2 %) et d’une part en accroissement (40 %) des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche. Cet abattement était chiffré à 50 millions d’euros pour l’ensemble des entreprises pharmaceutiques.

Le projet de loi de finances pour 2008 prévoit une réforme du crédit impôt-recherche (CIR) : la part en volume du CIR est portée de 10 à 30 % dans une limite de 100 millions d’euros de dépenses, puis 5 % au-delà. Le plafond fixé à 16 millions d’euros par an et par entreprise est de plus supprimé. Cette amplification du CIR renchérira son coût pour le budget de l’État, qui devrait progressivement passer de près d’un milliard d’euros actuellement à 2,7 milliards en 2012.

La réforme du CIR est bien plus favorable pour les entreprises pharmaceutiques que l’abattement créé par cet article. Avec les dispositions du projet de loi de finances pour 2008, le secteur pharmaceutique devrait ainsi bénéficier d’un montant de CIR d’environ 500 millions d’euros. La mesure relative à l’abattement est donc abrogée puisque s’y substitue une mesure plus favorable au travers de la réforme du CIR.

Le IV fixe, pour l’année 2008, le taux K à 1,4 % pour les médicaments remboursables en ville.

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du III de l’article L. 136-2, les mots : « et de préretraite » sont supprimés ;

2° Au 2° du II de l’article L. 136-8, les mots : « , les pensions d’invalidité et les allocations de préretraite » sont remplacés par les mots : « et les pensions d’invalidité ».

II. – Les dispositions du I du présent article sont applicables aux allocations ou avantages perçus par les salariés dont la préretraite ou la cessation anticipée d’activité a pris effet à compter du 11 octobre 2007.

III. – L’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « du Fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 » sont remplacés par les mots : « de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés » ;

2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Le taux de cette contribution est fixé à 50 %. »

IV. – Le chapitre préliminaire du titre II du livre III du code du travail est complété par un article L. 320-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 320-4. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d’adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué.

« Le défaut de production dans les délais prescrits de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l’employeur. Son produit est affecté à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’emploi.

« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. »

V. – La sous-section 3 de la section 3 du titre II du livre II du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est complétée par un article L. 1221-18 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-18. – Tout employeur de personnel salarié ou assimilé est tenu d’adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont il relève, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente, leur âge et le montant de l’avantage qui leur est alloué.

« Le défaut de production dans les délais prescrits de cette déclaration entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Cette pénalité est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dont relève l’employeur. Son produit est affecté à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« Le modèle de déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’emploi.

« L’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa ne s’applique qu’aux employeurs dont au moins un salarié ou assimilé est parti en préretraite ou a été placé en cessation anticipée d’activité au cours de l’année civile précédente. »

VI. – Les III et IV de l’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont abrogés.

VII. – Les dispositions du V entrent en vigueur en même temps que celles de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Les dispositions des III, IV, V et VI sont applicables aux avantages versés à compter du 11 octobre 2007.

Par dérogation au précédent alinéa, la contribution sur les avantages versés aux anciens salariés qui bénéficiaient d’un avantage de préretraite ou de cessation anticipée d’activité antérieurement au 11 octobre 2007 demeure régie par les dispositions du II de l’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale et du III de l’article 17 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites dans leur rédaction en vigueur au 10 octobre 2007.

VIII. – Le chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution sur les indemnités de mise à la retraite

« Art. L. 137-12. – Il est institué, à la charge de l’employeur et au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés, une contribution sur les indemnités versées en cas de mise à la retraite d’un salarié à l’initiative de l’employeur.

« Le taux de cette contribution est fixé à 50 % ; toutefois, ce taux est limité à 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008.

« Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à la présente contribution. »

IX. – Les dispositions du VIII du présent article sont applicables aux indemnités de mise à la retraite versées à compter du 11 octobre 2007.

X. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 135-3 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 241-3, après les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 135-2 » sont insérés les mots : « , par les contributions prévues aux articles L. 137-10 et L. 137-12,  ».

XI. – Les dispositions du X du présent article sont applicables à compter du 11 octobre 2007.

XII. – À l’article L. 122-14-13 du code du travail, les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont remplacées par la phrase suivante : « L’indemnité de départ mentionnée à la phrase précédente obéit au même régime fiscal et social que l’indemnité prévue au premier alinéa du présent article. »

Exposé des motifs

Le taux d’emploi des personnes âgées de cinquante-cinq à soixante-quatre ans en France reste très inférieur à la moyenne européenne (37,6 % en 2006 contre 45,3 % pour l’Europe des quinze) et de l’objectif de 50 % fixé à l’horizon 2010 dans le cadre de la stratégie de Lisbonne.

La dispense de recherche d’emploi, le recours aux préretraites et le régime social favorable dont bénéficient les mises à la retraite d’office sont autant d’explications à la cessation d’activité précoce des salariés avant ou après soixante ans.

Conformément au souhait exprimé par le Président de la République dans son allocution du 18 septembre 2007, le Gouvernement entend supprimer les verrous fiscaux, sociaux et réglementaires qui pénalisent ceux qui voudraient continuer à travailler et qui incitent entreprises et administrations à négliger les seniors dans leur gestion des ressources humaines.

Des mesures ont déjà été prises dans le cadre de la réforme des retraites de 2003 et du Plan national d’action concerté pour l’emploi des seniors de 2006. Il faut franchir une nouvelle étape et renverser complètement la logique du régime social des préretraites et des mises à la retraite d’office pour encourager le travail et la prolongation d’activité des seniors au lieu d’inciter les employeurs et les salariés à privilégier une sortie rapide du marché du travail.

S’agissant des préretraites, les règles sociales actuelles conduisent à un assujettissement aux cotisations et à la contribution sociale généralisée (CSG) plus faible que sur les salaires, ce qui constitue de fait une forme d’encouragement à ce type de dispositifs.

Il est donc proposé de porter de 24,15 % à 50 % le taux de la contribution créée par la loi du 21 août 2003 sur les avantages de préretraite d’entreprise. Par ailleurs, les allocations de préretraite seront désormais assujetties à la CSG au taux de 7,5 % soit le taux applicable aux revenus d’activité.

Ces nouvelles dispositions s’appliqueront uniquement aux départs en préretraite intervenant à compter du 11 octobre 2007.

S’agissant des mises à la retraite d’office, et sans attendre l’extinction au 31 décembre 2009 des accords de branche dérogeant à l’interdiction de mise à la retraite d’office avant soixante-cinq ans, il est proposé de les dissuader très fortement en soumettant les indemnités versées dans ce cadre – qui sont aujourd’hui largement exonérées – à une contribution de 25 % en 2008 puis de 50 % en 2009 dont le produit sera affecté à la CNAVTS. Cette contribution sera également applicable aux indemnités versées aux salariés de plus de soixante-cinq ans.

Pour faire suite à la recommandation émise par le Conseil d’orientation des retraites (COR) dans son rapport de janvier 2007, il convient également de modifier une disposition de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. Cette disposition avait introduit jusqu’en 2014 dans certaines branches professionnelles, un dispositif incitant à des départs en retraite plus précoces. Le Gouvernement propose d’aligner le régime fiscal et social de cette indemnité sur celui des indemnités de départ volontaire à la retraite.

Article 11

L’article L. 136-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au a et au cinquième alinéa du II, les mots : « aux dispositions des III, IV et V ci-dessous », sont remplacés par les mots : « aux dispositions du III ci-dessous » ;

2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – L’assiette forfaitaire provisoire prévue au a du II est égale à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ;

3° Le IV et le V sont abrogés ;

4° Le quatrième alinéa du VII est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les personnes redevables de la cotisation de solidarité définie à l’article L. 731-23 du code rural, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, la contribution est calculée sur une assiette forfaitaire provisoire égale à 100 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la contribution est due. » ;

5° Le sixième alinéa du VII est supprimé.

Exposé des motifs

La contribution sociale généralisée (CSG) des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole nouvellement installés est actuellement calculée sur une assiette forfaitaire régularisée lorsque les revenus définitifs sont connus. Les modalités de calcul de cette assiette forfaitaire conduisent près de la moitié des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à payer une contribution supérieure, parfois dans des proportions importantes, à celle due au moment de la régularisation lorsque les revenus sont connus. Les caisses de mutualité sociale agricole doivent alors procéder à des remboursements de contributions.

Les modalités de calcul de l’assiette forfaitaire régularisable servant au calcul des cotisations sociales ont été adaptées par voie réglementaire afin de limiter à la fois les cas où l’agriculteur verse une cotisation supérieure à celle qu’il devra et le montant des sommes versées en trop. Cette assiette a ainsi été fixée à un niveau équivalent à celui des assiettes minimum de cotisations lorsqu’elles existent et à 600 SMIC dans le cas contraire.

C’est la raison pour laquelle il est proposé, dans le même but, de fixer l’assiette forfaitaire régularisable servant au calcul de la CSG pour les nouveaux installés à 600 SMIC.

Parallèlement, il est proposé d’abaisser de 150 à 100 SMIC l’assiette forfaitaire régularisable servant au calcul de la CSG pour les nouveaux cotisants solidaires.

Article 12

Les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux sont abrogés.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de supprimer le dispositif d’exonération de charges sociales spécifique institué au profit des organismes d’intérêt général (tels que définis au 1er de l’article 200 du code général des impôts) ayant leur siège en zone de revitalisation rurale par les articles 15 et 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

Ce dispositif ne répond que faiblement à son objet qui est d’inciter à la création d’emplois en milieu rural. Il s’applique par ailleurs à l’ensemble des salariés des organismes concernés et non aux seules nouvelles embauches comme le régime de droit commun.

Son coût (environ 185 millions d’euros par an) est disproportionné par rapport aux avantages attendus. Compte tenu de ce coût, et de sa faible efficacité, il est proposé de supprimer ce dispositif spécifique et d’assujettir les organismes d’intérêt général au régime de droit commun.

Article 13

I. – Sont comprises parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue par l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale les personnes exerçant une activité économique réduite à fin d’insertion et bénéficiant d’un accompagnement en matière administrative et financière assuré par une association agréée par le ministre chargé de la sécurité sociale.

II. – Un décret fixe les modalités d’application du I du présent article. Il détermine notamment la liste des activités éligibles, la durée maximale de bénéfice de l’affiliation prévue à l’article L. 311-2, les conditions d’agrément et de rémunération des associations ainsi que le seuil des revenus, tirés de l’activité visée, en deçà duquel le bénéfice du dispositif est possible.

III. – Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’au 1er janvier 2013.

Exposé des motifs

L’article vise à favoriser l’intégration sociale et professionnelle de personnes, notamment des femmes, exerçant de petites activités économiques (petit commerce local, import-export de produits d’origine africaine, plats préparés à la maison et vendus dans le voisinage, couture…) et pour lesquelles le formalisme d’une installation à leur propre compte représente une barrière actuellement difficile à franchir, notamment pour des raisons culturelles ou d’éventuelles difficultés de maîtrise de la langue française, en particulier à l’écrit.

Il est donc proposé, à titre expérimental, pendant une durée de cinq ans, d’organiser l’affiliation de ces personnes au régime général de la sécurité sociale et d’agréer des associations qui les aideront à remplir les formalités administratives et déclaratives et leur apporteront un accompagnement vers la création d’entreprise par une formation financière et administrative, par exemple pour la tenue de comptabilité ou les relations avec les fournisseurs et les banques.

Il pourra s’agir d’associations d’aide à la création d’activité ou d’associations des secteurs caritatif, de l’action sociale et de l’insertion (association pour le droit à l’initiative économique (ADIE), associations pour les gens du voyage, associations locales de femmes…). Ces associations devront répondre à des exigences d’ancienneté et de dimension et présenter une situation financière saine et à jour du paiement des cotisations de sécurité sociale.

Cette mesure vise à développer l’intégration par le travail et à diminuer les activités non déclarées. Elle ne fera donc pas « concurrence » au statut de travailleur indépendant car les revenus tirés d’une petite activité économique devront être très faibles pour permettre l’éligibilité au dispositif. Elle a en revanche vocation à permettre aux personnes concernées d’accéder dans un deuxième temps au statut de travailleur indépendant et de s’insérer ainsi dans un système de protection sociale classique. À l’issue du délai de cinq ans, les entreprises qui se seront développées pendant cette période pourront rejoindre le dispositif normal applicable aux travailleurs indépendants, le cas échéant grâce à un micro-crédit.

Un décret déterminera la liste des activités concernées, le montant des revenus à ne pas dépasser pour bénéficier du dispositif, les conditions d’agrément et de rémunération des associations et la durée pendant laquelle ces personnes pourront bénéficier du dispositif.

Le montant des revenus à ne pas dépasser pour bénéficier du dispositif sera fixé par référence au seuil de non assujettissement à la CSG et à la CRDS pour les travailleurs indépendants (4 489 € par an). Le montant des cotisations de sécurité sociale dues sera fixé par arrêté.

À l’issue de l’expérimentation, le dispositif donnera lieu à une évaluation, afin de déterminer son efficacité notamment en termes d’intégration sociale des personnes concernées et de coût de la mesure. Il pourra être pérennisé par voie législative.

Article 14

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I de l’article L. 131-4-2, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales » ;

2° Au 2° de l’article L. 161-1-2, la deuxième phrase est supprimée ;

3° L’article L. 161-24 est abrogé ;

4° L’article L. 241-5 est complété par l’alinéa suivant :

« Les cotisations dues au titre des accidents du travail ou des maladies professionnelles ne peuvent faire l’objet d’une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. » ;

5° L’article L. 241-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I et du III et au II, les mots : « totalement » et «, d’accidents du travail » sont supprimés ;

b) Au II, après le mot : « cotisations », est inséré le mot : « patronales » ;

c) Au III bis, les mots : «, d’accidents du travail » sont supprimés ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 241-12, les mots :
« , d’allocations familiales et d’accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et d’allocations familiales ; » ;

7° L’article L. 752-3-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « législation de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;

b) Au premier alinéa du I et aux II et III, après les mots : « des cotisations patronales » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ».

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 322-4-7, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés ;

2° Au 2° du I de l’article L. 832-2, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».

III. – Les articles L. 5134-31 et L. 5522-18 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail, sont ainsi modifiés :

1° Au 1° de l’article L. 5134-31, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés ;

2° À l’article L. 5522-18, les mots : « , des allocations familiales et des accidents du travail » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».

Les dispositions de ce III entrent en vigueur en même temps que celles de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

IV. – Le code rural est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et au IV de l’article L.741-27, les mots : « , d’accidents du travail » sont supprimés ;

2° À l’article L. 751-17, les mots : « des articles L. 241-12, L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 241-13 » ;

3° Les articles L. 751-17-1 et L. 751-17-2 sont abrogés.

V. – Au I de l’article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, au I de l’article 15 et à l’article 16 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.

VI. – Au I de l’article 131 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « , des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont remplacés par les mots : « et des allocations familiales ».

VII. – Les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008.

Exposé des motifs

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises bénéficient d’exonérations de cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles (AT/MP). Or, la spécificité du taux de cotisation AT/MP est qu’il dépend du nombre d’accidents du travail et de leur gravité dans les grands établissements où le taux est individualisé, et qu’également, pour les employeurs pour lesquels le taux n’est pas individualisé, il traduit les efforts du secteur dans la prévention des risques.

Même dans les petites entreprises, pour les particuliers employeurs, les actions de prévention des branches jouent un rôle important dans la prévention des risques : le taux collectif est en effet défini en fonction du secteur d’activité de l’employeur et dépend du niveau de risque du secteur. Les efforts de formation engagés vis-à-vis des employés qui s’occupent de personnes âgées ou dépendantes dans l’apprentissage des gestes pour se protéger le dos participent ainsi activement à la prévention des accidents dans ce secteur des services à la personne.

Dans une optique d’incitation à la prévention, il importe de ne plus exonérer les entreprises d’un taux qui reflète leurs efforts ou leur absence d’effort en matière de prévention. Par conséquent, pour que la tarification des AT/MP conserve son caractère incitatif, les exonérations de cotisations employeur ne doivent porter ni sur le taux de cotisation AT/MP de l’établissement quand celui-ci est individualisé, ni sur le taux forfaitaire.

Cette mesure s’inscrit dans la continuité de l’article 143 de la loi de finances pour 2007 qui a supprimé les exonérations de ces cotisations pour les apprentis.

La présente mesure prendra effet le 1er janvier 2008. Elle s’appliquera à toutes les rémunérations versées à compter de cette date, quelle que soit la date de signature du contrat de travail. 

Article 15

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article L. 651-1, les mots : « , dans la mesure où elles sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts » sont supprimés ;

2° Le même article est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des sociétés européennes au sens de l’article L. 229-1 du code du commerce et des sociétés coopératives européennes, au sens du Règlement (CE) 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 » ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 651-3, les mots : « 5° et 10° » sont remplacés par les mots : « 5°,10° et 11°».

Exposé des motifs

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a voulu élargir le champ d’application de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) aux personnes morales de droit public exerçant une activité concurrentielle. Mais le législateur a procédé par référence à un article du code général des impôts, l’article 256 B, qui ne permet pas d’assujettir l’ensemble des organismes publics exerçant une activité concurrentielle.

L’objectif de la mesure est donc de redonner toute sa portée à la volonté du législateur en rendant imposable à la C3S la totalité de l’activité concurrentielle des organismes publics. La référence à l’article 256 B est supprimée, et ces organismes seront assujettis comme les entreprises privées sur toutes les activités exercées dans un cadre concurrentiel. L’assiette à retenir est quant à elle définie par l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, l’article tire les conséquences de la reconnaissance en droit français de l’existence de la « société européenne » et de la « société coopérative européenne », en complétant la liste des sociétés assujetties à la C3S pour que ces deux nouvelles catégories de sociétés y soient soumises.

Article 16

I. – L’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7. »

II. – 1° L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7. » ;

2° L’article L. 741-10 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

III. – 1° L’article L. 712-10-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7. » ;

2° L’article L. 722-24-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La perte de recettes résultant des dispositions du présent article ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

IV. – L’article L. 129-13 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne donnent pas lieu à application de l’article L. 131-7 de la sécurité sociale. »

V. – 1° L’article L. 441-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application à l’intéressement de projet des dispositions du premier alinéa de l’article L. 441-4 du présent code ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 444-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’application au supplément d’intéressement et au supplément de réserve spéciale de participation des dispositions du premier alinéa de l’article L. 441-4 et du deuxième alinéa du I de l’article L. 442-8 du présent code ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »

VI. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de proposer la non compensation de dispositifs d’exonération de cotisations de sécurité sociale en application des dispositions des articles L.O. 111-3 (IV) et L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

Le I concerne l’exonération, dans certaines limites, des cotisations et contributions de sécurité sociale dues par les arbitres et juges sportifs : article L. 241-16 du code de la sécurité sociale créé par la loi n° 2006-1294 du 23 octobre 2006 portant diverses dispositions relatives aux arbitres. Ce nouveau dispositif, qui répond à une demande des intéressés d’une plus grande sécurité juridique, reprend largement les avantages procurés par le dispositif qui était applicable depuis 1994. La non-compensation qui existait pour l’ancien dispositif est donc reconduite. Un système de compensation serait par ailleurs extrêmement complexe et coûteux à mettre en place.

Le II concerne l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, sous certaines conditions et limites, de l’avantage résultant de l’attribution gratuite d’actions aux termes de l’article L. 242-1 du même code. L’article 83 de la loi de finances pour 2005 a institué un nouveau dispositif d’actionnariat salarié permettant aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, de procéder à l’attribution gratuite d’actions à leurs salariés et mandataires sociaux. Les actions attribuées gratuitement sont exclues de l’assiette des cotisations sociales. Ces attributions ne peuvent être comparées stricto sensu à des salaires, compte tenu surtout du délai de portage qui caractérise les actions gratuites par rapport à une rémunération monétaire, ce qui justifie un traitement particulier dans le cadre de l’application du principe de compensation.

Le III concerne la perte de recettes résultant du transfert des enseignants des établissements d’enseignement privé du régime général au régime des fonctionnaires pour les risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladie professionnelles. Les rémunérations des enseignants des établissements d’enseignement privé se voient appliquer des taux réduits de cotisations dans la mesure où l’État prend en charge leurs prestations en espèces, le régime général restant compétent pour les seules prestations en nature. De ce fait, cette mesure ne doit pas donner lieu à compensation aux régimes de sécurité sociale.

Le IV concerne l’exclusion, dans la limite de 1 830 € par an et par salarié bénéficiaire, de l’aide versée par le comité d’entreprise ou l’entreprise en vue d’aider au financement d’activités de services à la personne, de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes dépendantes. Les sommes attribuées remplacent ou complètent le plus souvent les aides déjà versées par les comités d’entreprises au titre de leur action sociale et culturelle. La non-compensation correspond de ce fait essentiellement à une reconduction.

Le V concerne l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des sommes allouées au titre du supplément d’intéressement, du supplément de réserve spéciale de participation et de l’intéressement de projet : articles L. 441-1 et L. 444-12 du code du travail (tels que créés par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié). Le code du travail prévoit que ces sommes ne doivent pas se substituer à aucun des éléments de rémunération antérieurs donnant lieu à cotisations, ce qui justifie qu’elles puissent être exclues du champ de la compensation des pertes de recettes subies par la sécurité sociale.

Article 17

Est approuvé le montant de 3,0 milliards d’euros, correspondant à la compensation des exonérations, des réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008.

Exposé des motifs

L’annexe 5 détaille les mesures d’exonérations des cotisations sociales et les modalités de leur compensation. Depuis le 1er janvier 2006, en application de l’article 56 de la loi de finances pour 2006, les allègements généraux de cotisations sociales sont financés par l’affectation d’un ensemble de recettes fiscales. Les allègements sur les heures supplémentaires prévus par la loi Travail, emploi et pouvoir d’achat sont également compensés par l’affectation de recettes fiscales, en projet de loi de finances pour 2008. Seules les exonérations ciblées de cotisations sociales continuent d’être compensées par des crédits budgétaires de l’État. Pour l’année 2008, le montant total de ces crédits, tels qu’inscrits dans le projet de loi de finances pour 2008, est de 3,0 milliards d’euros.

Section 2

Prévisions de recettes et tableaux d’équilibre

Article 18

Pour l’année 2008, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :

1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Maladie

175,3

Vieillesse

175,6

Famille

57,1

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

414,8

2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Maladie

150,9

Vieillesse

89,2

Famille

56,7

Accidents du travail et maladies professionnelles

10,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

302,3

3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Fonds solidarité vieillesse (FSV)

14,8

Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles (FFIPSA)

14,2

Exposé des motifs

Le champ des prévisions de recettes pour l’exercice 2008 est le même que pour l’exercice 2007. La progression entre les deux années est estimée à environ 4,9 % pour le régime général et sur le champ « tous régimes ».

Article 19

Pour l’année 2008, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes