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N° 1054

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIEME LEGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 juillet 2008

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale
en application de l'article 88-4 de la Constitution
des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 6 juin au 4 juillet 2008 (nos E 3770 annexe 5,
E 3770 annexe 6, E 3886, E 3888, E 3890, E 3893 à E 3896 et E 3901)
et sur les textes nos E 3395, E 3504, E 3560, E 3580, E 3647, E 3675, E 3676, E 3734, E 3738, E 3777, E 3782, E 3788, E 3800, E 3817, E 3843, E 3846, E 3849, E 3854, E 3869, E 3874 et E 3880,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER

et

MM. Jacques DESALLANGRE, Jean DIONIS du SEJOUR, Daniel FASQUELLE,
Daniel GARRIGUE, Guy GEOFFROY, Michel HERBILLON et Gerard VOISIN,

Députés.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Thierry Mariani, Pierre Moscovici, vice-présidents ; MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, secrétaires ; MM.Alfred Almont, Jérôme Bignon, Emile Blessig, Mme Chantal Brunel, MM. Christophe Caresche, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Elisabeth Guigou, MM. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, MM. Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Céleste Lett, Noël Mamère, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, Mme Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

_____

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I – Agriculture 15

II – Défense 25

III – Droit des sociétés 43

IV – Espace de liberté, de sécurité et de justice 49

V – Institutions européennes 65

VI – Pêche 69

VII – PESC et relations extérieures 85

VIII – Questions budgétaires et fiscales 105

IX – Santé 113

X – Transports 129

XI – Questions diverses 151

ANNEXES 157

Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 159

Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 163

Annexe n° 3 : Liste des textes restant en discussion 171

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 17 juin, 2, 8 et 15 juillet 2008, la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a examiné 31 propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l’agriculture, à la défense, au droit des sociétés, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, aux institutions européennes, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité communes et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales, à la santé, aux transports ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, Daniel Fasquelle, Daniel Garrigue, Guy Geoffroy, Michel Herbillon et Gérard Voisin.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

____________

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 3395 Proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage 27

E 3504 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/090 115

E 3560 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale 51

E 3580 Proposition de règlement du Conseil concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires 71

E 3647 Livre vert - Vers une nouvelle culture de la mobilité urbaine 131

E 3675 Proposition de règlement du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) 77

E 3676 Proposition de règlement du Conseil relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond 81

E 3734 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle 67

E 3738 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 67

E 3770-5 Avant-projet de budget rectificatif n° 5 au budget général 2008 - Etat général des recettes 107

E 3770-6 Avant-projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2008. État des dépenses par section - Section III – Commission 109

E 3777 Projet de décision du Conseil sur le renforcement d'Eurojust portant modification de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, telle que modifiée par la décision 2003/659/JAI du Conseil 55

E 3782 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 67

E 3788 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Quatrième partie (présentée par la Commission) 68

E 3800 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du [...] modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne l'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen 63

E 3817 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/82/CE et la directive 2001/83/CE en ce qui concerne les modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments 127

E 3843 Proposition de directive du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil et la directive 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société 45

E 3846 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés 45

E 3849 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux 17

E 3854 Proposition de décision du Conseil sur l'éligibilité des pays d'Asie centrale au titre de la décision 2006/1016/CE du Conseil accordant une garantie communautaire à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant de prêts et de garanties de prêts en faveur de projets en dehors de la Communauté 87

E 3869 Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A et B du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité 47

E 3874 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs 19

E 3880 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 97/126/CE concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part 153

E 3886 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat 97

E 3888 Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) no 243/2008 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l'île d'Anjouan dans l'Union des Comores 99

E 3890 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (« règlement relatif aux sous-produits animaux ») 21

E 3893 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif « convergence » 23

E 3894 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 889/2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo 101

E 3895 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion de l'euro pour la Slovaquie 155

E 3896 Position commune du Conseil modifiant la position commune 2007/140/PESC relative à des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran 103

E 3901 Proposition de décision du Conseil autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 111

I – AGRICULTURE

Pages

E 3849 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques des produits végétaux 17

E 3874 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs 19

E 3890 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (« règlement relatif aux sous-produits animaux ») 21

E 3893 Proposition de décision du Conseil modifiant la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif « convergence » 23

DOCUMENT E 3849

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les statistiques des produits végétaux

COM (2008) 210 final du 21 avril 2008

La Commission a engagé une démarche visant à simplifier et clarifier la législation communautaire ainsi qu’à réduire les charges administratives dans l’Union européenne. Il est proposé d’abroger et de remplacer deux règlements de 1990 et 1993 relatifs aux informations statistiques à fournir par les Etats membres sur la production de céréales et sur les produits végétaux autres que les céréales .Cette proposition établit une structure et un calendrier harmonisé et intègre aux catégories visées par les règlements existants les légumes et les cultures permanentes (vignes, vergers…).

Compte tenu du caractère technique de ce texte, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 juin 2008.

DOCUMENT E 3874

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

COM (2008) 247 final du 8 mai 2008

Conformément à l’article 138 du règlement (CE) n° 1782, pour être admissible au bénéfice des paiements directs, un animal doit être enregistré et identifié. Cette proposition a pour objet de préciser le champ d’application et d’enregistrement des animaux aux fins de l’octroi des paiements pour la viande bovine en modifiant cet article 138.Un animal est réputé admissible au bénéfice des paiements lorsque les obligations relatives à la communication d’informations ont été respectées au plus tard à la date de début de la période de rétention de l’animal.

Compte tenu du caractère technique de ce texte, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 juin 2008.

DOCUMENT E 3890

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (« règlement relatif aux sous-produits animaux »)

COM (2008) 345 final du 10 juin 2008

Le règlement proposé vise à actualiser le règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 modifié établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, à la lumière de l’expérience pratique et scientifique acquise depuis 2003. Il préserve les garanties essentielles pour la santé animale et la santé publique afin de protéger les consommateurs.

Cette proposition, tout en maintenant les principes fondamentaux du règlement de 2002, devrait permettre une approche plus proportionnée au niveau du risque sanitaire. Ainsi, elle maintient des obligations fortes pour les produits destinés à l’alimentation des animaux d’élevage ou à servir d’engrais organiques et vise à supprimer les contraintes inutiles sur les produits à base de sous-produits animaux sans rapport direct avec la sécurité de la chaîne animale et humaine. Elle prend en compte plusieurs des commentaires de la France, discutés en groupe de travail et à l’occasion de missions de l’inspection de l’Office alimentaire vétérinaire.

Dans la mesure où ce texte reprend des dispositions déjà en vigueur, ce qui est important qui seront les annexes présentées aux mois de septembre ou octobre par la Commission et qui définiront les différentes modalités de gestion des différents types de sous-produits, selon les règles de comitologie avec contrôle. Elles seront ainsi discutées par le Parlement après l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA). Ces annexes reprendront les règles existantes en les actualisant en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique. La France sera particulièrement attentive aux risques d’infection de certaines maladies telle l’encéphalite spongiforme bovine (ESB), sur lesquels il pourrait y avoir un décalage entre les appréciations de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments et celles de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 15 juillet 2008.

DOCUMENT E 3893

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

modifiant la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l'objectif « convergence »

COM (2008) 346 final du 10 juin 2008

Les fonds structurels sont les principaux outils utilisés par l’Union européenne afin d’aider les régions moins favorisées à réduire l’écart socio-économique entre les divers Etats membres et entre ses différentes zones territoriales. Les fonds concernés sont le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) et le Fonds de cohésion. Ces trois fonds contribuent à la poursuite de trois objectifs prioritaires définis dans un plan communautaire pour la période 2007-2013, dont l’« objectif convergence » qui vise à accélérer la convergence des Etats membres et des régions moins développées en améliorant les conditions de croissance et d’emploi grâce à l’augmentation et l’amélioration de la qualité des investissements dans le capital physique et humain, le développement de l’innovation et de la société des connaissances, la protection et l’amélioration de l’environnement et de l’efficacité administrative. Les régions visées par cet objectif sont celles où le produit national brut (PNB) par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne communautaire.

Cette proposition de décision du Conseil a pour objet de modifier la décision 2006/493/CE déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle et le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l’objectif convergence afin de tenir compte de la décision de l’Autorité budgétaire de transférer certains crédits d’engagement de 2007 aux années 2008 et suivantes. Ces crédits concernent le programme de développement rural de la Roumanie, treize programmes espagnols et un programme portugais. Ces crédits n’ont en effet pas pu être engagés en 2007 en raison de l’approbation tardive des documents de programmation liée aux contraintes institutionnelles propres à chaque Etat. Les crédits relatifs à ces programmes doivent donc réaffectés à la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013.

Compte tenu du caractère technique de cette décision, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 8 juillet 2008.

II – DEFENSE

Page

E 3395 Proposition de règlement du Conseil instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage 27

DOCUMENT E 3395

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage

COM (2006) 829 final du 18 décembre 2006

Ce texte a été présenté par M. Jacques Desallangre, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 15 juillet 2008.

*

Les biens et technologies à double usage sont des biens ou des technologies à caractère stratégique, car susceptibles d’être utilisés à des fins non seulement civiles, mais également militaires. Leur détention permet donc, le cas échéant, de renforcer les capacités militaires d’un pays. Leur exportation fait donc l’objet d’un contrôle très strict.

Ils sont très divers, mais quelques exemples sont éclairants : les moteurs de fusées, des composants électroniques, les systèmes laser, certains logiciels, des systèmes de visée nocturne et même des pièces apparemment plus banales telles que les tubes de zirconium, ou encore les joints suffisamment résistants pour être utilisés pour l’enrichissement de l’uranium à des fins militaires, à forte concentration.

Pour situer l’enjeu, les exportations de biens et technologies à double usage représentent, selon les estimations communiquées, chaque année, quelque 1,5 milliard d’euros pour la France (cette estimation paraît faible au rapporteur). Les principaux secteurs concernés sont le graphite, les matériaux composites, les commandes numériques de machines, les systèmes de guidage ainsi que ceux de visée à infrarouge. Les centrales nucléaires représentent un cas à part, qui peut faire varier considérablement les chiffres.

L’exemple du canon géant exporté par pièces détachées en Irak avant la première guerre du Golfe, révélée par la saisie d’un fût par les douanes britanniques, rappelle que le premier objectif en la matière reste la sécurité.

Dès avant la Seconde guerre mondiale, ces biens ont, en France, fait l’objet d’une procédure de contrôle des exportations, de même que les armements, dans le cadre du décret-loi du 10 avril 1939 sur les matériels de guerre et assimilés.

Ce dispositif s’est ensuite enrichi par l’adhésion aux mécanismes multilatéraux de non prolifération ou de contrôle de la dissémination de certains armements mis en place pendant la Guerre froide.

La France a ainsi adhéré en 1949, au premier dispositif international visant à limiter les transferts de biens et technologies stratégiques, créé par les pays membres de l’OTAN : le COCOM (Coordinating Committee for Multilateral Export Controls).

Puis, elle a ultérieurement participé à la mise au point et au fonctionnement de groupes intergouvernementaux œuvrant pour la non-prolifération de biens et technologies, permettant notamment l'élaboration d'engins de destruction massive et de vecteurs associés, à savoir :

– le club de Londres (1975), devenu le Groupe des fournisseurs nucléaires (Nuclear Suppliers Group - NSG), intervenant d’une manière complémentaire au comité Zangger chargé de faciliter l'application du Traité de non-prolifération (T.N.P.) de 1968 ;

– le Groupe Australie (1984) concernant les armes chimiques et biologiques ;

– le Régime de contrôle de la technologie des missiles (Missile Technology Control Regime - MTCR), en 1987.

– l'Arrangement de Wassenaar, qui s'est substitué au COCOM en 1996 et traite des biens et technologies à doubles usage et des armes conventionnelles. ;

– le protocole de Genève, prohibant l'emploi à la guerre des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques ;

– la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction ;

– la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, texte destiné à éviter leur prolifération.

Ces régimes de contrôle des exportations de biens stratégiques conduisent éventuellement à établir des règles communes et des listes de produits et technologies.

Actuellement, ils associent en majorité des pays occidentaux et la plupart des anciens pays cibles du COCOM. Selon les groupes, y participent également la Russie, l’Afrique du Sud, le Brésil, l’Argentine ou la Chine.

Au niveau de l'Union européenne, un régime commun a été prévu assez tard, en 1994. Jusque-là, le domaine n’était, en effet, régi que par les seules législations nationales, dans le cadre naturellement des engagements internationaux précités. Plusieurs éléments ont été à l’origine d’une telle évolution : la fin de la guerre froide ; la demande des exportateurs pour une approche coordonnée entre les Etats membres ; le développement technologique, qui banalisait l’utilisation de produits qui auraient jusque-là été considérés comme sensibles ; l’achèvement du marché intérieur.

En outre, les règles établies par le traité de Maastricht pour la politique étrangère et de sécurité commune fournissaient aux Etats membres, sur certains aspects de la question, une base juridique qui leur semblait plus adaptée, car relevant notamment de la logique intergouvernementale. Les règles alors définies en 1994 l’ont été selon un dispositif dit « inter-piliers », avec, d’une part, le règlement (CE) n° 3381/194 relatif à l’octroi des autorisations et à la coopération administrative (1er pilier) et, d’autre part, la décision n° 94/942/PESC contenant la liste commune des pays auxquels s’appliquaient les formalités simplifiées et les lignes directrices pour l’octroi d’une autorisation d’exportation (2ème pilier-PESC), selon deux principes de base : l’établissement de listes de biens ; la reconnaissance mutuelle des autorisations d’exportation délivrées par un Etat membre.

La Cour de Justice a cependant invalidé cette formule « inter-piliers » par deux arrêts rendus le 17 octobre 1995 (affaires C-70/94 Fritz Werner Industrie et C-84/94 Peter Leifer). A, en effet, été jugé que la compétence communautaire était exclusive en matière de contrôle à l’exportation des biens et technologies à double usage.

Il a donc fallu procéder à une révision, qui a conduit au règlement (CE) n° 1334/2000 régissant le dispositif communautaire de contrôle des exportations. Sur le fond, soumettre les biens et technologies à double usage à un contrôle commun lors de leur exportation hors de la Communauté permettait d'entrevoir la libre circulation des biens à double usage dans le marché intérieur. Ce règlement a ainsi prévu, sauf pour les biens les plus sensibles, la libre circulation dans le marché intérieur.

Ce dispositif de 2000 doit évoluer. Le contexte international l’exige, marqué depuis le début de la décennie tant par les attentats du 11 septembre que par la problématique des « Etats voyous », qui conduit à renforcer la lutte contre les risques de prolifération, réelle ou supposée, des armes de destruction massive, avec, en outre, plusieurs crises : non seulement l’Irak, mais aussi la Corée du Nord et l’Iran.

I. Les grands traits du dispositif communautaire actuel :

– une conception large des biens et technologies à double usage

Le règlement de 2000 retient une définition très large qui permet de couvrir l’ensemble des biens, équipements, technologies, logiciels et savoir-faire susceptibles de contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l'entretien, au stockage, à la détection, à l'identification et à la dissémination d'armes. Sont notamment visés ceux destinés aux armes de destruction massive (nucléaires, biologiques, chimiques) et à leurs vecteurs, les missiles. Il s’agit donc de biens et technologies de natures très diverses : matériaux, composés chimiques, composants électroniques, machines, équipements, ainsi que leur technologie et les logiciels associés. Ce sont enfin, pour partie, des biens de très haute technologie, à haute performance, issus d’un savoir-faire rare et faisant l’objet, pour l’essentiel, d’une liste régulièrement mises à jour.

Elle est à l’annexe 1 du règlement, dans le respect des engagements des Etats membres en tant que membres des régimes précités de non prolifération et de contrôle des exportations (Wassenaar, NSG, MTCR, Australie). Elle est régulièrement mise à jour chaque année par des règlements modificatifs.

– une conception étendue de l’exportation

Le règlement de 2000 conçoit l’exportation de biens et technologies à double usage d’une manière large. Il s’agit tant d’une exportation ou d’une réexportation, selon les catégories traditionnelles du code des douanes communautaires.

Sont concernées tant les opérations matérielles que l’immatériel, notamment la transmission de logiciels ou technologies par voie électronique, par télécopieur ou par téléphone.

– un régime d’autorisation préalable pour assurer le contrôle des transactions comme la traçabilité des produits

Le règlement de 2000 prévoir un régime d’autorisation préalable à l’exportation, ou de licence, différencié selon la destination et le type de bien, qui permet d’assurer le contrôle et le suivi des biens et technologies.

Pour la majeure partie des biens et technologies exportés vers les pays tiers qui sont également très avancés en termes de contrôle à l’exportation et d’adhésion aux régimes internationaux de non prolifération, à savoir l’Australie, le Canada, les Etats-Unis, le Japon, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et la Suisse, le règlement prévoit une autorisation générale d’exportation communautaire. Celle-ci est délivrée par les Etats membres.

Pour tous les biens et technologies exportés vers les autres pays tiers et pour les biens à destination du groupe précité des 7 pays et qui ne sont couverts par l’autorisation générale communautaire qui vient d’être évoquée, une autorisation délivrée par l’Etat membre compétent, valable dans toute la Communauté, est également nécessaire. Celle-ci peut être individuelle, globale ou générale.

Dans le cadre ainsi fixé, la France a mis en place, par le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001, trois types de licences :

– la licence individuelle, valable pour un ou plusieurs biens identifiés de même nature, et mentionnant nommément un destinataire, dans la limite d’une quantité ou d’une valeur déterminée ;

– la licence globale, ou liglo, est destinée aux flux commerciaux importants. Elle permet d’exporter, sans limitation de quantité ni de valeur, un ou plusieurs biens identifiés vers un ou plusieurs destinataires ou Etats de destination nommément désignés. Sa délivrance exige la mise en place par la société concernée de procédures de contrôle interne ;

– la licence générale nationale, qui permet d’exporter sans limitation de quantité ni de valeur vers les TOM, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon et certains pays nommément désignés par arrêté.

Par ailleurs, pour les biens très sensibles, dont la liste figure à l’annexe IV du règlement (technologies des missiles, de la furtivité et de la cryptographie notamment), les transferts intracommunautaires entre Etats membres sont aussi soumis à autorisation préalable, à licence, pour la France .

– un régime d’autorisation qui s’applique également au hors liste, par le biais de la clause attrape tout (catch all).

En outre, pour que le dispositif soit complet, la clause attrape tout ou « catch all », directement inspirée du droit anglo-saxon, permet également de soumettre à autorisation le « hors liste ».

Elle prévoit qu’est également soumise à autorisation l’exportation des biens et technologies non listés, dès lors que l’exportateur est informé par les autorités compétentes qu’il y a un risque de prolifération, de violation d’un embargo ou d’utilisation des produits concernés comme matériel de guerre.

Par ailleurs, l’exportateur qui a par lui-même connaissance de tels éléments a une responsabilité particulière. Il doit informer les autorités compétentes. Celles-ci décident ensuite s’il y a lieu ou non de prévoir une autorisation.

– la faculté pour les Etats membres de prévoir des autorisations pour certaines catégories hors liste communautaire

Enfin, le règlement de 2000 ouvre également aux Etats-membres la faculté de soumettre à autorisation d’exportation des biens et technologies à double usage ne figurant pas sur la liste communautaire. Tel est le cas de la France pour les gaz lacrymogènes et les agents anti-émeutes, ainsi que hélicoptères civils et leurs pièces détachées, et aussi pour la cryptologie.

– l’harmonisation des critères de délivrance des autorisations

Le règlement prévoit une certaine harmonisation des critères de délivrance comme de refus des autorisations sollicitées par les entreprises. Sont notamment mentionnées considérations de politique étrangère et de sécurité nationale et celles relatives à l’utilisation finale prévue et au risque de détournement.

– des sanctions en cas d’infraction

Le règlement prévoit qu’il appartient aux Etats membres de prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives.

La France applique en la matière des sanctions douanières de droit commun, qui ont également un caractère pénal.

L’article 38 du code des douanes sanctionne ainsi la prohibition de l’exportation des marchandises soumises à autorisation. Conformément à l’article 414 de ce même code, le délit douanier correspondant est passible de trois ans d’emprisonnement, de la confiscation de l’objet de la fraude et des moyens l’ayant facilitée, ainsi que d’une amende comprise entre une et deux fois la valeur de cette même fraude.

Les maxima sont portés à dix ans et cinq fois la valeur de la fraude lorsque les faits de contrebande, d'importation ou d'exportation portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la moralité ou la sécurité publiques, ou bien lorsqu'ils sont commis en bande organisée d’atteinte à la sécurité publique ou d’infraction commise en bande organisée.

– un mécanisme de protection des intérêts essentiels de sécurité des Etats membres.

Le règlement prévoit que tout Etat membre peut demander à un autre État membre de ne pas délivrer une autorisation d’exportation, de l’annuler, de la révoquer ou de la suspendre, lorsque cette dernière peut nuire à ses intérêts essentiels de sécurité. Dans ce cas, une consultation s'engage immédiatement entre les deux Etats.

Un Etat peut, par ailleurs, suspendre l’exportation à partir de son territoire, pendant une période transitoire, en cas de soupçon sur des informations importantes qui n’auraient pas été prises en compte lors de l’octroi de l’autorisation, ou si les circonstances ont substantiellement changé.

II. La proposition de règlement prévoit de combler les lacunes en matière de lutte contre la prolifération, en incluant le courtage et le transit dans le champ du règlement, pour se conformer aux exigences posées par la résolution 1540 de l’ONU

– la nécessité d’un nouveau cadre

La proposition de règlement du Conseil du 18 décembre 2006 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage, relève d’une démarche globale de la Commission, d’un « paquet global » qui vise, d’une part, à refondre le règlement et, d’autre part, à compléter le régime actuel.

Elle répond à une exigence internationale et européenne forte.

D’une part, le plan d’action de Thessalonique, adopté par le Conseil européen en juin 2003, et la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (stratégie dite « ADM »), adoptée par le Conseil européen en décembre 2003, ont appelé les Etats membres à revoir leurs procédures de contrôle en la matière.

Un examen de l’application du règlement de 2000, sur une base collégiale, a par conséquent été coordonné par la Commission. Des recommandations ont été établies, puis adressées au Conseil affaires générales et relations extérieures en décembre 2004. Sur cette base, la Commission a engagé une large consultation, menée au cours de l’année 2005 et dont les résultats ont été publiés en février 2006.

D’autre part, en parallèle, est également intervenu au niveau international le renforcement des exigences en matière de lutte contre la prolifération, par la résolution 1540 du Conseil de sécurité des Nations unies, adoptée le 28 avril 2004, demandant la prévention de certaines activités illicites, ce qui implique un contrôle par les Etats des opérations de transit, de réexportation et de transbordement, comme des opérations de courtage, portant sur des biens et technologies à double usage.

Le point d’équilibre entre, d’une part, les impératifs de sécurité et, d’autre part, le maintien de la compétitivité des industries européennes dans les technologies de pointe a donc changé.

La Commission indique que le dispositif qu’elle propose a été établi en coopération avec les industries, de manière à ne pas affecter leur compétitivité. Une étude d’impact a été réalisée en 2005.

Sur le plan des principes, la prise en compte directe des conséquences d’un acte aussi politique qu’une résolution de l’ONU par l’Union européenne, dans un acte du 1er pilier, sans qu’un acte du 2ème pilier ne l’accompagne (sans support politique, par conséquent), ne va pas nécessairement de soi.

Néanmoins, les arrêts précités montrent que la Cour de Justice a déjà tranché un contentieux semblable en faveur du 1er pilier. Par conséquent, il convient en l’espèce de se résigner à ne pas mettre en cause la base juridique de l’article 133 du traité instituant la Communauté européenne.

– les deux innovations principales du futur règlement : l’introduction du courtage et du transit dans le champ du règlement pour combler les lacunes

* S’agissant du transit sur le territoire douanier communautaire, l’objectif est de pouvoir appréhender et ainsi arrêter les biens qui, provenant d’un pays tiers, ne font que passer par le territoire communautaire pour être livrés dans un autre pays tiers.

Il s’agit de revenir sur une disposition du règlement actuel de 2000, qui exclut le transit de son dispositif.

A l’issue des débats, très techniques, au sein du groupe préparatoire au Conseil, il a été décidé de confirmer la position initiale de la Commission et de ne pas prévoir une autorisation pour tous les transits, ce qui serait trop lourd, mais de se concentrer sur les seuls cas de risque de prolifération.

Le dispositif suivant a été mis au point, selon trois niveaux :

– la faculté pour les Etats membres d’interdire le transit des biens et technologies à double usage listés, de manière à pouvoir les appréhender en cas d’infraction ;

– la faculté d’imposer, même en l’absence d’interdiction générale, une autorisation individuelle pour une opération donnée de transit, en cas de risque de prolifération ;

– la faculté pour les Etats membres d’étendre l’interdiction de transit à des biens hors liste en cas de risque de prolifération ou de violation d’embargo.

Ce dispositif, qui permet une réponse adaptée en fonction du risque, paraît tout à fait adapté.

* En ce qui concerne le courtage, la difficulté principale est d’appréhender des transactions portant sur des biens situés en dehors du territoire de l’Union européenne et de donner ainsi aux Etats membres une base juridique pour les sanctionner.

De même que pour le transit, la Commission a exclu de recourir à l’autorisation systématique de toutes les opérations. Ce serait trop lourd. Il faut en effet tenir compte de ce que certaines entreprises font des opérations ponctuelles de courtage.

Comme pour le transit, les travaux préparatoires au Conseil ont permis d’établir un dispositif suivant la logique de la clause « attrape-tout », qui paraît adapté avec trois éléments :

– l’obligation de demander pour toute opération de courtage sur des biens listés une autorisation en cas de risque de prolifération ;

– l’obligation pour le courtier averti d’un tel risque de saisir l’autorité compétente, laquelle peut décider qu’il y a lieu de délivrer une autorisation ;

– la faculté de prévoir une autorisation de courtage pour le hors liste.

– le renforcement du volet pénal

Par rapport au règlement de 2000, les dispositions, qui imposent aux Etats membres de prévoir des sanctions pénales en cas d’infraction graves, sont renforcées et précisées de manière à harmoniser le niveau d’infraction auquel interviendraient ces sanctions dans tous les Etats membres.

S’agissant de la France, ce renforcement des sanctions au niveau européen est cohérent avec la perspective de la création envisagée d’un délit de prolifération.

Cependant, il ne faut pas méconnaître que l’harmonisation effective des sanctions en cas d’infraction sera difficile, étant donné les divergences entre les Etats membres sur la mise en œuvre effective des grandes notions du droit pénal, notamment sur la question de la responsabilité des personnes morales.

– d’autres modifications d’ampleur variable mais dont trois sont dans l’ensemble rejetées par les Etats membres : l’introduction de la comitologie ; des objectifs de délais de traitement des demande ; la suppression de l’autorisation des transferts intracommunautaires des biens les plus sensibles

Par rapport aux règles actuelles de 2000, les autres modifications proposées par la Commission sont d’ampleur variable.

* Certaines sont très techniques et n’appellent pas d’observation politique, notamment :

–  une approche plus précise des transferts intangibles de technologies, avec la prise en compte explicite des transferts par e-mail ainsi que par voie orale, par téléphone, afin de prendre en compte sans ambiguïté les consultations téléphoniques ;

– des précisions sur les obligations de communication d’informations des Etats membres, sur les cas de refus de délivrance d’autorisation. Cette amélioration de la coordination entre les Etats membres dépend cependant fortement des moyens que les Etats membres y consacreront.

* Trois modifications appellent à l’opposé une mention particulière, car elles ont suscité l’hostilité d’une majorité d’Etats membres.

Il s’agit d’abord de la révision des annexes, notamment de la liste de l’annexe 1. La Commission a proposé de remplacer la procédure actuelle d’un règlement modificatif par la comitologie. Une telle hypothèse ne peut être retenue, car elle met en cause la pérennité de la règle actuelle du fonctionnement du groupe « biens à double usage », celle du consensus. Compte tenu de la sensibilité de la matière, il convient, en effet, d’éliminer tout risque d’un abandon progressif de cette règle.

Par ailleurs, il a été, en l’état, décidé de ne pas remplacer, comme le proposait la Commission, l’autorisation préalable par une notification préalable, pour les transferts intracommunautaires, entre Etats membres, des biens les plus sensibles, ceux figurant actuellement à l’annexe IV. Comme la France, de nombreuses délégations y sont opposées, compte tenu de la sensibilité de certains biens et des obligations imposées par les régimes internationaux de contrôle. La culture de la confiance et du contrôle à posteriori véhiculée par la Commission est parfois bonne, mais aussi parfois, comme pour certains cas, en l’espèce, moins adaptée. Si évolution il peut y avoir, c’est sur le contenu de l’annexe IV.

Enfin, il a été décidé de réduire la portée de la disposition qui concerne les produits liés à un programme européen à financement communautaire, Galileo en fait. La Commission souhaitait une capacité d’initiative pour réunir un comité ad hoc, faisant intervenir l’ensemble des autorités compétentes des Etats membres, sur la délivrance de licences d’exportations nécessaire pour le fonctionnement des projets financés par la Communauté.

Or, un tel contrôle de la délivrance des autorisations d’exportations de biens et technologies à double usage, et non plus seulement la fixation du cadre réglementaire général, n’est pas opportun. Le nombre limité d’Etats concernés (Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Suède et France) et l’absence d’impératif tel que la prise en compte de la résolution précitée 1540 de l’ONU permettent de reporter une telle insertion.

Les deux dispositions envisagées en remplacement, semble-t-il, sont plus acceptables : la prise en compte de la politique communautaire en matière d’exportation de biens et technologies à double usage, lorsque des financements communautaires sont intervenus pour leur développement ; une référence à ces biens et technologies dans la disposition relative à la mise à jour de la liste de l’annexe 1.

III. Au-delà du futur règlement, des améliorations à prévoir

– obtenir, en France, une amélioration des délais de traitement à mener en parallèle avec celle de ses modalités nationales de délivrance des licences

S’agissant des délais de réponse des administrations, la Commission avait prévu dans sa proposition initiale tant un délai de 20 jours pour répondre aux entreprises soucieuses de savoir s’il leur fallait ou non une autorisation d’exportation que des objectifs pour le traitement des demandes de licences.

La première disposition n’est pas maintenue.

La deuxième respecte la subsidiarité et s’avère préférable à tout autre système qui serait d’application générale, et donc mécanique, d’approbation ou de rejet tacites après un certain délai. Certains dossiers particulièrement sensibles exigent d’importants délais d’instruction, lesquels dépendent d’ailleurs de pièces communiquées par l’entreprise concernée.

Néanmoins, il ressort que la France a des efforts à faire pour améliorer le délai de traitement des demandes d’autorisation.

La rationalisation des structures administratives chargées de l’instruction et de la délivrance des autorisations d’exportations de biens et technologies à double usage à laquelle procède actuellement le Gouvernement devrait être l’occasion d’importants progrès.

Le décret en cours de rédaction prévoirait, selon les informations communiquées, un service à compétence nationale, véritable guichet unique rattaché au ministère chargé de l’industrie, au sein duquel serait concentrée l’expertise. Un comité interministériel interviendrait en outre pour les dossiers les plus lourds.

Pour l’instant, au-delà du guichet unique apparent de la douane, les exportateurs ont en fait plusieurs administrations face à eux. Si le ministère chargé de l’industrie est le principal interlocuteur pour les biens industriels, il faut rappeler que d’autres administrations sont également compétentes pour d’autres segments.

A l’occasion de la création de ce service nouveau, véritable guichet unique, les moyens humains seraient accrus, pour s’établir autour de 15, semble-t-il, sans pour autant qu’il soit prévu de les mettre au niveau de ceux de nos principaux partenaires (150 aux Etats-Unis, 30 à 40 au Royaume-Uni et 70 en Allemagne, selon les éléments communiqués).

– la question du « modèle américain » et de l’information des entreprises

Beaucoup d’entreprises du secteur des biens et technologies à double usage connaissent les Etats-Unis, y ayant des clients ou des implantations.

Elles connaissent bien également la législation américaine sur le commerce international en la matière. Elles l’appliquent aussi afin d’éviter les sanctions prévues par celle-ci telle que l’exclusion des marchés publics. En outre, elles craignent les sanctions à caractère extraterritorial telles que les prévoit celle-ci.

Néanmoins, elles apprécient l’importance non seulement de la documentation, mais également de l’information que l’administration américaine met à leur disposition. Celles-ci leur permettent d’anticiper, dès la négociation du contrat, l’environnement administratif et les perspectives concrètes d’obtenir ou non une autorisation.

Or, dans ce domaine, il est utile que l’entreprise sache le plus tôt possible qu’une autorisation pourra ou non lui être délivrée.

Le Guide établi par les douanes sur les exportations de biens et technologies à double usage représente une première étape, utile.

Cependant, il appartient clairement à la France d’approfondir cette voie pour permettre le développement de ces secteurs de haute technologie dans un climat adéquat de sécurité économique et juridique.

– la nécessité de développer à terme une logique de certification des entreprises pour simplifier les transferts les plus fréquents

A terme, la simplification et la sécurisation des exportations de biens et technologies à double usage passe par une intégration complète des méthodes d’analyse du risque.

Maintenir un régime juridique commun, faiblement différencié, pour les transactions isolées et pour les transactions habituelles entre mère et filiale d’un pays tiers, ou entre fournisseur et client d’un contrat de long terme conduit à multiplier les démarches que même la distinction actuelle des différentes licences ne règle pas de manière satisfaisante.

Il convient par conséquent d’appliquer à terme, pour certains cas, une logique de certification des entreprises, comme le prévoit par ailleurs la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté [COM (2007) 0765 final] (document E 3740).

Conclusion :

En l’état, la présente proposition de règlement a été prévue pour adoption, lors de la réunion du Conseil « Affaires générales – Relations extérieures » (CAG-Relex) du 8 décembre prochain, par la présidence française de l’Union européenne.

Un délai de deux ans pour adopter un tel dispositif apparaît adapté. Parvenir à un consensus sur ce texte qui porte sur un sujet particulièrement délicat et dont la rédaction est exigeante, puisqu’il s’agit d’un règlement directement applicable dans les Etats membres (et non après transposition, comme tel est le cas pour une directive), exige, en effet, du temps.

Par ailleurs, la proposition de règlement relève, en l’état actuel des traités, des compétences du seul Conseil. Tel ne sera plus le cas après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui prévoit pour l’avenir l’application de la codécision, ce qui impliquerait ainsi la reprise au départ d’une nouvelle procédure si l’actuelle n’était pas achevée auparavant.

Dans l’ensemble, à la lumière des travaux du groupe préparatoire au Conseil et sous le bénéfice des observations qui précèdent, la Délégation a approuvé la présente proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 15 juillet 2008.

III – DROIT DES SOCIETES

Pages

E 3843 Proposition de directive du Parlement européen et du conseil modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil et la directive 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société 45

E 3846 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés 45

E 3869 Proposition de règlement du Conseil modifiant les annexes A et B du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité 47

DOCUMENT E 3843

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil et la directive 89/666/CEE du Conseil en ce qui concerne les obligations de publication et de traduction de certaines formes de société

COM (2008) 0194 final du 17 avril 2008

DOCUMENT E 3846

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE en ce qui concerne certaines obligations de publicité pour les entreprises de taille moyenne et l'obligation d'établir des comptes consolidés

COM (2008) 195 final du 17 avril 2008

Ces propositions s’inscrivent dans le contexte général du programme « mieux légiférer » dans un objectif de réduction de 25 % des charges à atteindre par l’Union européenne et les Etats membres à l’horizon 2012.

Dans ce cadre, dix propositions d’actions rapides ont été présentées pour alléger des charges pesant sur les entreprises. De nouvelles propositions ont été recensées en matière de droit des sociétés, de comptabilité et de contrôle des comptes. Ces deux propositions modifient quatre directives sur le droit des sociétés :

- la directive 68 /151/CEE tendant à coordonner les garanties exigées dans les Etats membres, des sociétés au sens de l’article 58 deuxième alinéa du traité pour protéger , dans les Etats membres, les intérêts tant les associés que des tiers ;

- la directive 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ;

- la directive 83/449/CEE concernant les comptes consolidés

- la directive 89/666/CEE concernant la publicité des succursales créées dans un état membre par certaines formes de sociétés pour les sociétés relevant du droit d’un autre Etat.

La proposition E 3843 vise à supprimer certaines obligations de traduction et la proposition E 3846 tend à simplifier pour les petites et moyennes entreprises la communication d’informations financières exigée par le directive 78/660/CEE et les normes internationales d’information financière.

Compte tenu de leur caractère technique, la Délégation a approuvé les propositions d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 17 juin 2008.

DOCUMENT E 3869

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant les annexes A et B du règlement (CE) n° 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

COM (2008) 246 final du 8 mai 2008

Il existe trois types de procédures d’insolvabilité figurant au règlement (CE) n° 1346 /2000 révisées trois fois depuis 2004. L’annexe énumère les procédures collectives d’insolvabilité qui entraînent le dessaisissement partiel ou total du débiteur ainsi que la désignation du syndic, l’annexe B les procédures de liquidation et l’annexe C dresse la liste des syndics chargés d’administrer ou de liquider les biens dont le débiteur est dessaisi ou de surveiller la gestion de ses affaires. Cette demande de modification concerne l’annexe A et B et a été formulée par la Lettonie.

Compte tenu du caractère technique de cette proposition, la Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 17 juin 2008.

IV – ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 3560 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2003/109/CE afin d'étendre son champ d'application aux bénéficiaires d'une protection internationale 51

E 3777 Projet de décision du Conseil sur le renforcement d'Eurojust portant modification de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, telle que modifiée par la décision 2003/659/JAI du Conseil 55

E 3800 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du [...] modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne l'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen 63

DOCUMENT E 3560

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL

modifiant la directive 2003/109/CE afin d’étendre son champ d’application aux bénéficiaires d’une protection internationale

COM (2007) 298 final du 6 juin 2007

Cette proposition de directive a été présentée par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 8 juillet 2008.

*

Les réfugiés et les bénéficiaires d’une protection subsidiaire (c’est-à-dire les personnes bénéficiant d’une protection internationale)(1) ne peuvent actuellement pas bénéficier du statut de résident longue durée. Le statut de résident longue durée ainsi que les droits et avantages qui y sont attachés sont définis par la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée.

Afin d'obtenir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers doit résider légalement et sans interruption sur le territoire d’un Etat membre depuis cinq ans, fournir la preuve qu’il dispose de ressources stables et suffisantes et d'une assurance-maladie. Les Etats membres peuvent également exiger qu'il remplisse des conditions d'intégration supplémentaires (maîtrise d'une langue nationale). Le résident de longue durée bénéficie en principe des mêmes droits que les nationaux en matière d'accès à un emploi, d'éducation, de formation professionnelle, de protection sociale, d'assistance sociale, ou encore de liberté d'association. Cependant, un État peut restreindre l'égalité de traitement notamment en matière d'accès au travail et de protection sociale (l'égalité de traitement est limitée aux prestations essentielles). Le résident de longue durée ne peut être éloigné du territoire qu’en cas de menace suffisamment grave pour l’ordre public et la sécurité publique. Pour le résident de longue durée, le droit à la mobilité dans un autre État membre existe mais peut être limité par des contingentements dans certains États.

Au cours des négociations relatives à la directive sur le statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, les réfugiés ont été exclus du champ d’application de la directive, étant toutefois convenu dès 2003 que la Commission proposerait une extension du champ de la directive aux personnes bénéficiant d’une protection internationale, au vu des conclusions d’une étude sur le transfert du statut de protection.

Une étude sur le transfert du statut de protection dans l'Union européenne, dans le contexte du régime d’asile européen commun et l'objectif d'un statut uniforme, valable dans toute l’Union pour ceux qui se voient accorder l'asile, a été réalisée. À l'issue des consultations, il apparaît que l'extension de la directive aux réfugiés est favorablement accueillie, certains États membres ayant émis des réserves quant à l'inclusion des bénéficiaires d'une protection subsidiaire. Le transfert de protection internationale mériterait quant à lui de faire l'objet d'une proposition séparée car ce transfert peut avoir lieu avant l'acquisition du statut de résident de longue durée. Par ailleurs, un mécanisme communautaire de transfert de protection implique la reconnaissance mutuelle des décisions en matière d'asile et donc un niveau d'harmonisation des procédures d'asile plus élevé qu'actuellement. La question du transfert de protection n’est donc pas traitée dans cette proposition.

La présente proposition prévoit d'offrir aux bénéficiaires d'une protection internationale des droits comparables à ceux des ressortissants de l'Union européenne au bout de cinq ans de résidence légale. Il est prévu que, tant qu'un résident de longue durée reste bénéficiaire d'une protection internationale, ses droits découlant de la protection le peuvent pas être limités par la directive 2003/109/CE.

Sous certaines conditions, les résidents de longue durée peuvent séjourner dans un autre État membre. Il est prévu que les mêmes conditions s’appliquent aux bénéficiaires d’une protection internationale.

En cas de séjour dans un deuxième Etat membre, il est important de préserver le respect du principe de non refoulement, qui constitue le premier des droits des bénéficiaires d’une protection internationale, par ce deuxième Etat membre (cas dans lesquels il peut être mis fin au séjour d’un résident de longue durée). Il est donc nécessaire que les autorités de cet Etat soient informées que ce résident de longue durée séjournant sur le territoire a obtenu la protection internationale dans un autre Etat membre (ces informations devraient être mentionnées sur le permis de séjour longue durée sous la rubrique « remarques »).

Il faut prévoir les cas dans lesquels un éventuel éloignement du deuxième Etat membre ne peut se faire que vers le premier État membre si la personne bénéficie toujours d'une protection.

Il est proposé que la durée de la procédure d'asile soit prise en considération pour le calcul des cinq années de résidence légale dans un Etat membre nécessaires à l'acquisition du statut de résident longue durée.

En l’état actuel des négociations, plusieurs États membres (Finlande, Suède, Luxembourg et Pays Bas) souhaitent inclure dans le texte les bénéficiaires d’une protection à titre humanitaire prévue par le droit national des États membres (niveau de protection qui n’est pas régi par des règles communes). D’autres Etats membres souhaiteraient ne retenir que les réfugiés et non les bénéficiaires d’une protection subsidiaire.

Le calcul de la période de cinq années de résidence fait également débat. Une option serait que seule la moitié de la période d’instruction des dossiers en vue de l’obtention de la protection puisse être retenue.

La France a toujours soutenu l’extension du statut de résident longue durée aux bénéficiaires d’une protection internationale. C’est pourquoi elle approuve la présente proposition qui s’inscrit en outre pleinement dans son objectif de bâtir, à terme, un régime d’asile harmonisé. Il convient de soutenir cette position.

La Délégation a ensuite approuvé cette proposition de directive.

DOCUMENT E 3777

PROJET DE DÉCISION DU CONSEIL

sur le renforcement d'Eurojust portant modification de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, telle que modifiée par la décision 2003/659/JAI du Conseil.

5037/08 COPEN 1 du 7 janvier 2008

Ce texte a été présenté par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 8 juillet 2008.

*

Eurojust a été créée par la décision du Conseil n° 2002/187/JAI du 28 février 2002 afin de renforcer la lutte contre les formes graves de la criminalité organisée. Eurojust intervient dans le cadre d’enquêtes et de poursuites concernant au moins deux États membres afin de promouvoir et améliorer la coordination entre les autorités compétentes des États membres et de soutenir les autorités pour renforcer l’efficacité de leurs enquêtes et de leurs poursuites.

L’unité Eurojust est un organe de l’Union européenne doté de la personnalité juridique qui agit en tant que collège ou par l’intermédiaire des membres nationaux. Eurojust est composée de 27 membres nationaux (un par État membre) qui doivent avoir la qualité de juge, de procureur ou d'officier de police ayant des prérogatives équivalentes. Ce sont les États membres qui établissent la nature et l'étendue des pouvoirs de leur représentant national. Eurojust est une unité de coordination des enquêtes et des poursuites mais ne peut pas effectuer d'actes d'investigation. Elle ne peut que demander aux autorités judiciaires des États membres d'engager une enquête ou des poursuites, de se dessaisir au profit d'une autre autorité judiciaire ou de mettre en place des équipes communes d'enquête.

En 2007, Eurojust a été saisie de 1.085 dossiers(2), soit une hausse de 41 % par rapport à 2006. 263 dossiers ont été soumis afin de favoriser la coordination des enquêtes et poursuites, 688 afin d’améliorer la coopération et 815 pour soutenir les autorités compétentes des États membres (un dossier peut avoir été soumis en visant plusieurs de ces objectifs). 49 activités criminelles différentes ont été recensées dans ces dossiers, le trafic de drogue et l’atteinte au patrimoine et aux biens publics représentant le pourcentage le plus élevé. Les réunions organisées ou soutenues par Eurojust ont pu réunir jusqu’à trente pays.

Le réseau judiciaire européen est le principal partenaire d’Eurojust dans la coopération judiciaire. Par le biais d’une action conjointe du 29 juin 1998, le Conseil des ministres de l’UE a créé le Réseau judiciaire européen en matière pénale (RJE) afin d’améliorer l’entraide judiciaire entre les États membres de l’Union, principalement pour lutter contre le crime organisé, la corruption, le trafic de drogue et le terrorisme. Il se compose de points de contact judiciaires établis dans chaque État membre de l’Union européenne et au sein de la Commission européenne. Son but est d’aider les juges et les procureurs nationaux à mener des enquêtes et poursuites transfrontalières. Le RJE facilite l’établissement de bons rapports entre les points de contact, organise des réunions périodiques rassemblant les représentants des États membres, fournit un certain nombre d’ informations de base à jour, notamment par le biais d’un réseau de télécommunications adéquat.

Les principales difficultés que rencontre Eurojust sont la disparité des compétences des membres nationaux(3), les ambiguïtés du cadre juridique et un manque d'information de l'unité sur les procédures en cours. Ce projet de décision tend à renforcer le rôle et les capacités d'Eurojust en intervenant sur plusieurs points.

Cette proposition est complémentaire de la proposition de décision du Conseil tendant à renforcer le réseau judiciaire européen en matière pénale.

Ce projet de texte constitue une avancée importante pour Eurojust.

1. Le rapprochement des statuts des membres nationaux et le renforcement de leurs pouvoirs

Le mandat des membres nationaux devrait être au minimum de quatre ans et ils devraient obligatoirement bénéficier de l’assistance d’un adjoint et d’un membre assistant. Ils devraient être établis de manière permanente au siège d’Eurojust à La Haye.

Pour faire face aux situations d’urgence, une cellule de coordination d’urgence serait mise en place grâce à laquelle un système de permanence serait accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Un régime de responsabilité civile de l’unité serait créé pour réparer les dommages causés du fait du collège ou du personnel d’Eurojust.

Les membres nationaux verraient leurs compétences élargies : ils pourraient demander la mise en œuvre de techniques d’enquête spéciales ou de toute autre mesure justifiée. Dans le texte initial, ils pouvaient également demander un complément d’enquête en cas d’exécution partielle ou insuffisante d’une demande de coopération.

Afin de réaliser les objectifs d’Eurojust, les membres nationaux auraient un accès renforcé aux informations contenues dans les fichiers nationaux mis en œuvre dans leur État (le casier judiciaire, les registres des personnes arrêtées, les registres d’enquête et les registres ADN). Le texte pose le principe d’un droit d’accès intégral mais non direct aux fichiers. Ce doit d’accès se déroulerait dans des conditions identiques à celles applicables aux autorités ayant accès aux données dans les Etats membres.

Les membres nationaux pourraient participer aux équipes communes d’enquête.

En accord avec l’autorité nationale compétente, les membres nationaux pourraient bénéficier de pouvoirs plus étendus et avoir un pouvoir décisionnel propre: ils pourraient émettre et exécuter dans leur Etat membre des demandes de coopération judiciaire, ordonner dans leur Etat membre des mesures d’enquête jugées nécessaires ainsi qu’autoriser et coordonner des livraisons contrôlées.

En cas d’urgence, les membres nationaux pourraient autoriser et coordonner des mesures de livraison contrôlée et exécuter une demande de coopération judiciaire.

Une limitation à l’exercice de ces pouvoirs « délégués » serait posée lorsque, soit des règles constitutionnelles, soit des aspects fondamentaux du système de justice pénale relatifs à la répartition des pouvoirs entre les procureurs et les juges, à la répartition hiérarchique des tâches entre les procureurs ou à la structure fédérale de l’État concerné seraient incompatibles avec une telle délégation. En ce cas, le membre national pourrait adresser une demande d’exercice de ces pouvoirs qui serait traitée sans délai.

En l’état actuel des négociations, les dispositions relatives aux pouvoirs propres des membres nationaux, aux pouvoirs délégués ainsi qu’aux exceptions applicables ne font pas l’objet d’un consensus.

Il convient de souligner que le texte, dans sa dernière version, est équilibré et permettra de renforcer Eurojust afin d’en faire un acteur central de la lutte contre le terrorisme en Europe.

2. Les échanges d’information

Pour faciliter les échanges entre les autorités nationales et Eurojust, chaque État devrait mettre en place un « dispositif de coordination nationale Eurojust » qui assisterait l’unité avec un ou plusieurs correspondants nationaux pour Eurojust. Les dépenses liées au système de coordination (matériel, location) pourraient être prises en charge par le budget d’Eurojust.

Les transmissions d’information entre les États membres et les membres nationaux seraient détaillées.

Une obligation d’information s’appliquerait aux États lorsque trois États ou plus sont concernés (dont deux États membres) par une affaire pour laquelle une demande de coopération judiciaire a été émise. Seules les infractions punissables de cinq ou six années de prison et comprises dans une liste de domaines précis ou les affaires dans lesquelles une organisation criminelle est impliquée ou les affaires pouvant avoir une incidence transfrontière grave seraient concernées. Le type d’informations devant être transmises est également détaillé. Par ailleurs, Eurojust devrait être informée de la préparation d’une équipe commune d’enquête, des cas où des conflits de compétence se présentent, des livraisons contrôlées concernant au moins trois États, dont deux membres, et des difficultés récurrentes dans l’exécution des demandes de coopération judiciaire.

La portée de cet article s’est trouvée limitée au cours des négociations notamment puisque les États pourraient, en l’état actuel du texte, invoquer la menace d’un intérêt national majeur en matière de sécurité ou la compromission de la sécurité d’une personne pour ne pas transmettre des informations. Par ailleurs, le texte impose le respect des dispositions des accords conclus avec des pays tiers (cas dans lesquels les informations proviennent de pays tiers ayant émis des restrictions sur l’utilisation des données), ce qui est très large. Le texte s’est ainsi éloigné de la proposition d’origine, ce qui est regrettable.

Eurojust doit déjà actuellement garantir un niveau de protection des données équivalent à celui résultant des principes de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 (Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel). Eurojust dispose par ailleurs d’un délégué à la protection des données. Un organe de contrôle commun, constitué d’un juge non membre d’Eurojust par État, veille également à ce que les données personnelles soient traitées dans le respect des obligations qui incombent à Eurojust. Il est prévu, dans la dernière version du texte, de renvoyer en outre à la décision cadre du Conseil relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel par les États membres à Eurojust.

3. Les autres avancées du texte

Le collège d’Eurojust n’aura pas de rôle décisionnel mais pourrait émettre des avis non contraignants, notamment en cas de conflit de compétence.

En matière de relation avec les États tiers, Eurojust pourrait mettre en place des magistrats de liaison sous réserve d’un accord avec l’État tiers approuvé par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Le financement d’Eurojust ne fait pas encore l’objet d’un accord unanime, certains États préférant qu’Eurojust soit financé par des contributions d’États membres (le texte actuel prévoit que les membres nationaux et leurs adjoints seraient rémunérés par leur État et que les dépenses liées à leurs activités dans le cadre d’Eurojust seraient prises en charge par le budget d’Eurojust en tant que dépenses opérationnelles).

Enfin, Eurojust ne serait pas une agence de l’Union européenne, selon les dernières versions du texte en négociation.

En conclusion, le présent projet de décision constitue une avancée significative et doit être soutenu bien qu’un certain nombre de points aient été largement remaniés au cours des négociations. Il constitue une priorité de la présidence française en matière de coopération judiciaire pénale.

*

* *

L’exposé de M. Guy Geoffroy, rapporteur, a été suivi d’un court débat.

M. Jacques Myard a estimé que la coopération judiciaire était une nécessité mais qu’Eurojust posait un problème différent, dans la mesure où il serait compétent pour poursuivre des actes délictueux contre les intérêts de l’Union européenne, par exemple en matière de fraude. Il a souhaité savoir si, dans l’esprit de la proposition, ce parquet serait indépendant, ce qui n’est heureusement pas le cas en France.

M. Guy Geoffroy, rapporteur, a répondu qu’il ne deviendrait pas indépendant parce qu’il ne devait pas le devenir. Dans l’hypothèse de poursuites à l’échelle européenne dans l’intérêt de la lutte contre la criminalité transnationale, il serait possible de se servir d’Eurojust comme d’un instrument a minima. Il agira de toute façon sous l’égide du Conseil, et il reviendra au Conseil de définir les conditions de création d’un parquet à partir d’Eurojust et les pouvoirs de ce parquet. L’indépendance n’est pas souhaitable ; en France, le parquet est sous l’autorité du Garde des Sceaux et applique les orientations générales du Gouvernement dans sa politique pénale.

M. Jacques Myard, prenant l’exemple de fraudes sur les aides agricoles européennes dans un département insulaire, a observé qu’elles étaient constitutives d’un délit en droit français et que la Commission pouvait envoyer sur place des inspecteurs et saisir le parquet en France. L’échange d’informations peut être utile mais on peut s’interroger sur la nécessité de la volonté politique de mettre en avant Eurojust. M. Jacques Myard a donc indiqué qu’il s’abstiendrait sur la proposition.

Le Président Michel Herbillon a remercié le rapporteur d’avoir inscrit ses conclusions dans le contexte de la présidence française. Il a souligné que les citoyens européens attendaient des résultats concrets à travers le renforcement de la coopération judiciaire et pénale, afin de mieux lutter contre la criminalité transnationale.

Puis la Délégation a approuvé le texte.

DOCUMENT E 3800

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne l’utilisation du système d’information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen.

COM (2008) 101 final du 27 février 2008

Cette proposition de règlement, présentée par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 8 juillet 2008, a pour objectif de créer une base juridique dans le code frontières Schengen(4) pour permettre aux gardes-frontières d'utiliser le système d’information sur les visas (VIS).

Elle fixe les règles communes relatives à l’obligation d’utiliser le VIS aux frontières.

A l’heure actuelle, conformément au code frontières Schengen adopté le 15 mars 2006, les ressortissants de pays tiers sont soumis à une vérification aux frontières extérieures de l’Union. Le règlement sur le système d’information sur les visas(5), en cours de publication, prévoit, quant à lui, que les gardes frontières effectuent des recherches dans le VIS à des fins de vérification aux frontières. Des recherches à des fins d’identification du titulaire du visa sont possibles si les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence ne sont pas remplies. Pendant une période de trois ans, la recherche peut être effectuée avec le seul numéro de la vignette visa.

Selon la Commission, afin de renforcer la sécurité aux frontières, il est nécessaire que les contrôles à l’aide du VIS soient systématiques et que ces contrôles incluent bien la concordance des données biométriques (et pas seulement le numéro de la vignette visa). Les autorités françaises partagent cette position et ont toujours défendu le principe d’un recours systématique à la biométrie lors des contrôles aux frontières extérieures.

Comme la mise en place du VIS sera progressive (elle débutera dans les consulats situés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient), dans un premier temps, l’ensemble des visas ne permettront pas une vérification dans le VIS.

Des négociations sont en cours, le Conseil ayant avancé l’idée qu’un contrôle systématique à l’aide du VIS n’est pas indispensable et des doutes ayant été émis sur la faisabilité d’un contrôle systématique à l’aide des données biométriques.

Un compromis devrait pouvoir être adopté selon lequel les vérifications pourraient ne pas comporter l’utilisation des données biométriques, sous certaines conditions (affluence rendant impossible le contrôle complet lorsque toutes les ressources possibles ont déjà été affectées au contrôle et que l’on évalue que la situation ne présente pas de risque en matière de sécurité et d’immigration illégale), pendant une période transitoire de trois années supplémentaires. En cas de doute sur l’identité de la personne ou l’authenticité du visa, le contrôle comprendrait toujours l’utilisation des données biométriques. Les contrôles uniquement fondés sur le numéro du visa feront l’objet de rapports.

La Délégation a ensuite approuvé ce document.

V – INSTITUTIONS EUROPEENNES

Pages

E 3734 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle 67

E 3738 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n°1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 67

E 3782 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 67

E 3788 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Quatrième partie (présentée par la Commission) 68

DOCUMENT E 3734

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle

COM (2007) 741 final du 23 novembre 2007

DOCUMENT E 3738

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n°1172/98 du Conseil relatif au relevé statistique des transports de marchandises par route, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (2007) 778 final du 6 décembre 2007

DOCUMENT E 3782

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 999/2001 en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

COM (2008) 53 final du 6 février 2008

DOCUMENT E 3788

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Quatrième partie (présentée par la Commission)

COM (2008) 71 final du 11 février 2008

La décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la commission (« comitologie