
N° 958
_______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIEME LEGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 11 juin 2008
RAPPORT D'INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale
en application de l'article 88-4 de la Constitution
du 25 avril au 5 juin 2008
(nos E 3847, E 3848, E 3850, E 3852, E 3853, E 3855 à E 3860, E 3862
à E 3868, E 3870 à E 3873, E 3875 à E 3877 et E 3881 à E 3883)
et sur les textes nos E 3541 à E 3543, E 3664, E 3694, E 3704, E 3757, E 3770 annexe 3, E 3770 annexe 4, E 3776, E 3779, E 3786, E 3794, E 3798, E 3812, E 3815, E 3819, E 3821, E 3837 à E 3839 et E 3844,
ET PRÉSENTÉ
par M. Pierre LEQUILLER
ET
Mme Chantal BRUNEL, MM. Emile BLESSIG, Christophe CARESCHE, Guy GEOFFROY et Gérard VOISIN
Député(e)s.
________________________________________________________________
(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.
La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Thierry Mariani, Pierre Moscovici, vice-présidents ; MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, secrétaires ; MM.Alfred Almont, Jérôme Bignon, Emile Blessig, Mme Chantal Brunel, MM. Christophe Caresche, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Elisabeth Guigou, MM. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, MM. Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Céleste Lett, Noël Mamère, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, Mme Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, Gérard Voisin.
SOMMAIRE
_____
Pages
INTRODUCTION 5
EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7
I – Commerce extérieur 19
II – Espace de liberté, de sécurité et de justice 33
III – Pêche 53
IV – PESC et relations extérieures 63
V – Questions budgétaires et fiscales 97
VI – Transports 113
VII – Questions diverses 129
ANNEXES 157
Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 159
Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 163
Mesdames, Messieurs,
Au cours de ses réunions des 13, 21 et 28 mai et des 3 et 11 juin 2008, la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a examiné cinquante propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent au commerce extérieur, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales, aux transports ainsi qu’à certaines questions diverses.
On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.
Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par Mme Chantal Brunel et MM. Emile Blessig, Christophe Caresche, Guy Geoffroy et Gérard Voisin.
EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
____________
Pages
E 3541 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route (présentée par la Commission) 115
E 3542 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (refonte) 115
E 3543 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres 115
E 3664 Proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Piles à combustible et hydrogène 131
E 3694 Proposition de directive du Conseil modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 99
E 3704 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation 125
E 3757 Proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006 et les règlements (CE) n° 964/2007 et (CE) n° 1100/2006 de la Commission 21
E 3770-3 Avant-projet de budget rectificatif n° 3 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section : Section III – Commission ; Section VI - Comité économique et social 101
E 3770-4 Avant-projet de budget rectificatif n° 4 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section - Section III – Commission 103
E 3776 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien 55
E 3779 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles (refonte) 135
E 3786 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 137
E 3794 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision n° 1720/2006/CE établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie 141
E 3798 Proposition de directive du Conseil relative au régime général d'accises (présentée par la Commission) 105
E 3812 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1386/2007 du Conseil établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest 57
E 3815 Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries 59
E 3819 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1798/2003 en vue de lutter contre la fraude fiscale liée aux opérations intracommunautaires 107
E 3821 Proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles 23
E 3837 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Egée et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 143
E 3838 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la Bosnie-et-Herzégovine. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part 65
E 3839 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part 65
E 3844 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne 101
E 3847 Proposition de règlement du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 35
E 3848 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne 37
E 3850 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne l'article 6, paragraphe 2, ayant trait à la mise sur le marché des piles et des accumulateurs (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 145
E 3852 Proposition de décision du Conseil définissant la position à adopter, au nom de la Communauté, à l'égard d'une proposition visant à modifier l'annexe III de la convention de Rotterdam 147
E 3853 Proposition de décision du Conseil modifiant, aux fins de l'actualisation de son annexe, la décision 2004/162/CE relative au régime de l'octroi de mer 109
E 3855 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 866/2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion relatif aux règles applicables aux marchandises, services et personnes franchissant la ligne verte sur l'île de Chypre 81
E 3856 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 25
E 3857 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 25
E 3858 Proposition de décision du Conseil relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 39
E 3859 Proposition de décision du conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération 27
E 3860 Proposition de décision du conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération 27
E 3862 (*) Projet de décision du Conseil mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran 83
E 3863 (*) Proposition de décision du Conseil portant modification de la proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l'accord international sur le café de 2007 149
E 3864 (*) Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 752/2007 du Conseil du 30 mai 2007 relatif à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine 29
E 3865 Proposition de règlement du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie et Herzégovine, d'autre part 65
E 3866 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE, Euratom) nº 1150/2000 portant application de la décision 2000/597/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés 111
E 3867 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté Européenne et la République Islamique de Mauritanie, pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012 61
E 3868 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 974/98 concernant l'introduction de l'euro en Slovaquie 155
E 3870 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012 61
E 3871 Proposition de décision du conseil sur l’application à la Confédération suisse des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS) 43
E 3872 Projet de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien 45
E 3873 Projet d'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens 45
E 3875 Coopération entre Eurojust et la Suisse - Approbation pour le Conseil 51
E 3876 Proposition de décision du Conseil conformément à l'article 122, paragraphe 2, du traité pour l'adoption par la Slovaquie de la monnaie unique le 1er janvier 2009 155
E 3877 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie 89
E 3881 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX 91
E 3882 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2007/406/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union Européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) 93
E 3883 Projet d'action commune du Conseil modifiant et reconduisant l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et à son interaction avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) 95
(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.
Pages
E 3757 Proposition de règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006 et les règlements (CE) n° 964/2007 et (CE) n° 1100/2006 de la Commission 21
E 3821 Proposition de décision du Conseil portant conclusion de l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles 23
E 3856 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels 25
E 3857 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche 25
E 3859 Proposition de décision du conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération 27
E 3860 Proposition de décision du conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération 27
E 3864 (*) Proposition de règlement du Conseil abrogeant le règlement (CE) n° 752/2007 du Conseil du 30 mai 2007 relatif à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine 29
(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.
DOCUMENT E 3757
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et modifiant les règlements (CE) n° 552/97 et (CE) n° 1933/2006 et les règlements (CE) n° 964/2007 et (CE) n° 1100/2006 de la Commission
COM (2007) 857 final du 21 décembre 2007
En 1971, a été instauré le système des préférences généralisées (SPG) qui permet aux pays en voie de développement et notamment aux pays les moins avancés, d’exporter dans la Communauté des produits industriels et agricoles en franchise totale ou partielle de droits de douane.
Ce système a fait l’objet de nouvelles orientations pour la période 2006-2015 qui seront mises en œuvre sous la forme de règlements d’application pluriannuels. Cette proposition constitue le second de ces règlements d’application pour la période 2009-2011. En attendant l’application du règlement n° 980/2005 qui s’appliquera pour la période 2006-2015 et qui définit cinq nouvelles orientations (ciblage du SPG sur les pays qui en ont le plus besoin, réduction du nombre des régimes de SPG, extension de la couverture du SPG à de nouveaux produits, transparence et stabilisation du SPG et promotion du développement durable et de la bonne gouvernance), cette proposition n’introduit pas pour l’instant de nouvelles dispositions du SPG.
Elle conserve en l’état le système pour la période 2009-2011, n’apportant que des modifications techniques : mise à jour des pays pouvant bénéficier du système, prolongation de trois mois et augmentation du contingent tarifaire de sucre de canne actuellement en vigueur dans le cadre du régime « tout sauf les armes » pour des raisons de cohérence avec la récente réforme de l’OCM sucre et les futurs accords de partenariat ACP.
La Délégation a approuvé donc la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 mai 2008.
DOCUMENT E 3821
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
portant conclusion de l'accord entre le gouvernement de la République de Corée et la Communauté européenne concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles
SEC (2007) 1731 final du 11 janvier 2008
Cette proposition vise la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et la Corée du Sud concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles. Il instaure notamment un système de coopération et de coordination entre les autorités de concurrence de l’Union européenne et de la Corée du Sud, afin de contribuer à l’application effective du droit de la concurrence de chaque partie et de réduire les conflits pouvant surgir à l’occasion de l’application de ce droit. Pour ce faire, les parties devront s’informer et se prêter assistance, cet accord comprenant une clause dite de « courtoisie active ».
Cet accord est similaire à des accords conclus par la Communauté avec les Etats-Unis (1991), le Canada (1998) et le Japon (2003) sur la base de recommandations de l’OCDE.
La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 28 mai 2008.
DOCUMENT E 3856
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
COM (2008) 232 final du 30 avril 2008
DOCUMENT E 3857
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche
COM (2008) 235 final du 30 avril 2008
Ces propositions de règlement visent à suspendre de façon temporaire les droits de douane et à ouvrir de nouveaux contingents tarifaires sur des produits industriels et agricoles destinés à satisfaire les besoins en approvisionnement de certaines industries de la Communauté.
Les listes des produits bénéficiant de ces suspensions et ouvertures de contingents sont régulièrement mises à jour par la Commission, en concertation avec les douanes des Etats membres, qui se font l'écho des demandes des industriels, représentés au sein du groupe « Economie tarifaire ». Elle sont ensuite annexées aux règlements (CEE) 1255/96 et 2505/96, une fois les mises à jour approuvées par le Conseil.
Il y a lieu de rappeler que la Délégation est saisie de propositions d'acte actualisant ces listes tout au long de l'année. Elle est donc parfaitement familiarisée avec cet exercice, qui en général ne suscite pas d'observations particulières de la part des gouvernements.
Cette fois-ci, les ajouts proposés pour les suspensions concernent 45 produits nouveaux, ce qui devrait représenter une perte de recettes douanières d'environ 8,3 millions d'euros par an, tandis que les contingents tarifaires représentent 3,1 millions d’euros de droits de douane non perçus.
La Délégation a approuvé les propositions d'actes communautaires, en l'état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.
DOCUMENT E 3859
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération
COM (2008) 220 final du 28 avril 2008
DOCUMENT E 3860
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération
COM (2008) 222 final du 28 avril 2008
L’Union européenne et l’Ukraine sont liées par des engagements en matière de services dans le cadre d’un accord de partenariat et de coopération (ACP).
Dans la perspective de ses négociations d’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce, l’Ukraine a proposé que ses engagements en matière de commerce des services au titre de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS), soient les mêmes que ceux en vigueur dans le cadre de cet ACP, à l’exception des dispositions de l’article 39, paragraphe 3, de l’ACP qui portent sur le transport maritime international.
Ces propositions visent à approuver un accord bilatéral hors OMC entre l’Union européenne et l’Ukraine afin de maintenir l’application de l’article 39, paragraphe 3.
Ce texte ayant pour effet de maintenir le statu quo entre l’Ukraine et l’Union européenne, la Délégation approuve les propositions d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 3 juin 2008.
DOCUMENT E 3864
PROJET DE REGLEMENT DU CONSEIL
abrogeant le règlement (CE) n° 752/2007 du Conseil du 30 mai 2007 relatif à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance d'Ukraine
COM (2008) 302 final du 13 mai 2008
Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 22 mai 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le même jour. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.
Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 28 mai 2008.
Pages
E 3847 Proposition de règlement du Conseil relatif à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 35
E 3848 Proposition de décision du Conseil relative à la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne 37
E 3858 Proposition de décision du Conseil relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) 39
E 3871 Proposition de décision du conseil sur l’application à la Confédération suisse des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS) 43
E 3872 Projet de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien 45
E 3873 Projet d'accord entre l'Union européenne et l'Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers provenant de l'Union européenne par les transporteurs aériens 45
E 3875 Coopération entre Eurojust et la Suisse - Approbation pour le Conseil 51
DOCUMENT E 3847
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de la deuxième génération (SIS II)
COM (2008) 197 final du 16 avril 2008
Cette proposition de règlement tend à établir le cadre juridique de la migration du système d’information Schengen tel qu’il existe (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).
Le système d’information Schengen est la base de données commune permettant aux autorités de chaque Etat appliquant la convention de Schengen de disposer de signalements sur des personnes ou des objets. Le SIS a été créé en mars 1995.
L’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS II sont régis par deux textes adoptés en 2006 et 2007(1). Il convient de rappeler que l’évolution du SIS était nécessaire afin de l’adapter à l’augmentation du nombre d’Etats membres et de lui permettre d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, telles que l’utilisation des données biométriques.
Cette proposition de règlement est fondée sur l’article 66 du traité CE car permettant d’assurer la coopération entre les administrations des Etats membres pour les politiques liées à la libre circulation des personnes. Elle sera complétée par un texte relevant du troisième pilier.
Les utilisateurs du SIS 1+ vont devoir migrer vers l’environnement SIS II. Il est prévu que, jusqu’à l’achèvement de la migration et grâce à une architecture provisoire reliant les SIS 1+ et SIS II, les activités du SIS 1 + et certaines du SIS II puissent fonctionner simultanément pendant une période transitoire qui devra être aussi brève que possible. Les responsabilités des Etats membres et de la Commission dans la migration sont définies dans la proposition de règlement ainsi que la répartition des coûts de l’opération. Enfin, la proposition prévoit la réalisation d’un test afin d’établir que le niveau de performance du SIS II est au moins égal à celui du SIS 1+.
La Délégation a approuvé la proposition de règlement au cours de sa réunion du 13 mai 2008(2).
DOCUMENT E 3848
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne.
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne et de ses Etats membres, d'un protocole à l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'Union européenne.
COM (2008) 209 final du 22 avril 2008
Ce protocole étend l’application de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la Suisse, d’autre part. Cet accord est entré en vigueur le 1er juin 2002.
Ce protocole étend l’accord à la Bulgarie et à la Roumanie en tant que parties contractantes suite à leur entrée dans l’Union européenne le 1er janvier 2007.
Ce protocole prévoit, à l’image du protocole adopté pour les dix précédents nouveaux Etats membres de l’Union européenne (protocole du 26 juin 2004), des périodes de transition spéciales pour les salariés, indépendants et prestataires de services de certains secteurs (construction, sécurité ou encore nettoyage industriel) ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie. Des limites quantitatives à l’accès à une activité économique peuvent être maintenues pendant une période de 5 ans (ou 7 ans en cas de menaces de perturbations graves sur le marché de l’emploi). Le contrôle de la priorité accordée au travailleur déjà intégré sur le marché du travail ainsi que la contrôle des conditions de salaire et de travail peuvent être maintenus.
La Roumanie et la Bulgarie peuvent appliquer des mesures identiques aux ressortissants suisses et peuvent maintenir pendant une période transitoire des restrictions dans l’accès au marché immobilier pour les ressortissants suisses.
La Délégation a approuvé les propositions de décision au cours de sa réunion du 28 mai 2008.
DOCUMENT E 3858
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la migration du système d’information Schengen (SIS 1+) vers le système d’information Schengen de la deuxième génération (SIS II)
COM (2008) 196 final du 24 avril 2008
Ce document a été présenté par MM. Emile Blessig et Christophe Caresche, rapporteurs, au cours de la réunion de la Délégation du 28 mai 2008.
La proposition de décision tend à établir le cadre juridique de la migration informatique du système d’information Schengen tel qu’il existe (SIS one4all, suite à l’élargissement à neuf nouveaux États en décembre 2007) vers le système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II). Le SIS II relève à la fois du premier et du troisième pilier, ce qui implique que deux instruments doivent être adoptés.
Une proposition de règlement du premier pilier relative à la migration du SIS 1 vers le SIS II a été approuvée par la Délégation le 13 mai 2008. Son texte est identique à celui de la proposition de décision examinée ici.
La présente proposition de décision est, quant à elle, fondée sur le troisième pilier car elle est relative à la coopération opérationnelle entre États membres concernant la prévention et la détection des infractions pénales ainsi que les enquêtes.
I. La migration informatique du SIS 1 vers le SIS II
Le système d’information Schengen est la base de données commune permettant aux autorités de chaque Etat appliquant la convention de Schengen de disposer de signalements sur des personnes (disparues ou recherchées) ou des objets (objets volés, contrefaits ou perdus). Le SIS est opérationnel depuis mars 1995. Il permet de compenser la suppression des contrôles aux frontières et de maintenir la sécurité des personnes.
Le système se compose d’un système central appelé C-SIS relié à chacune des bases nationales, les N-SIS. La gestion opérationnelle de la structure centrale est confiée à la France et s’effectue à Strasbourg.
Neuf nouveaux Etats membres se sont connectés au SIS 1 en décembre 2007.
L’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du SIS II sont régis par deux textes adoptés en 2006 et 2007(3). Il convient de rappeler que l’évolution du SIS était nécessaire afin de l’adapter à l’augmentation du nombre d’Etats membres et de lui permettre d’intégrer de nouvelles fonctionnalités, telles que l’utilisation des données biométriques.
Dès 2006, il a été décidé que la gestion opérationnelle du système central du SIS II serait assurée par la Commission pendant une période transitoire. Mais la Commission déléguera en fait ses responsabilités à des organismes publics nationaux. La France conservera son rôle particulier puisqu’il s’agira du centre informatique de Strasbourg. A terme, une instance gestionnaire chargée de ces tâches et financée par le budget de l’Union européenne sera mise en place.
Le système central sera installé à Strasbourg. Chaque Etat membre demeurera responsable de son système national (N. SIS II).
Les utilisateurs du SIS 1 vont devoir migrer vers l’environnement SIS II. La proposition de décision prévoit que :
- grâce à une architecture provisoire reliant les SIS 1 et SIS II, les activités du SIS 1 et certaines du SIS II puissent fonctionner simultanément pendant une période transitoire,
- cette période transitoire soit aussi brève que possible,
- les responsabilités des États membres et de la Commission dans la migration soient définies dans les propositions de règlement et de décision ainsi que la répartition des coûts de l’opération,
- enfin, soit réalisé un test global afin d’établir que le niveau de performance du SIS II est au moins égal à celui du SIS 1.
II. Les négociations en cours
Il apparaît que les modalités de la migration ne sont pas satisfaisantes pour la France et plusieurs de ses partenaires. En effet, le programme SIS II a pris un retard très important. Le mandat de la Commission, qui a été chargée du développement du SIS II, prend fin le 31 décembre 2008.
Il n’est pas certain que le système puisse être opérationnel en temps voulu, ce qui nécessiterait de prolonger le mandat de la Commission pour qu’elle livre un système abouti.
A cet égard, ce texte sur les modalités de la migration définira précisément le moment charnière auquel la responsabilité du système développé par la Commission sera à la charge des États membres, s’agissant des systèmes nationaux.
La France souhaite donc que l’objet du texte soit élargi afin de prévoir une prorogation du mandat de la Commission si le développement ne pouvait être achevé en 2008. Elle souhaite également renforcer la responsabilité de la Commission dans la migration (et en ce qui concerne les équipements techniques qu’elle fournit, tels que le convertisseur permettant de relier le SIS 1 au SIS II).
Il conviendrait que ces réserves puissent être levées.
Des négociations actives sont en cours qui pourraient aboutir le 5 juin. Afin de s’associer aux démarches françaises, la Délégation pourrait adopter un avis circonstancié car, bien que le texte soulève des difficultés, un compromis pourrait être trouvé rapidement.
*
* *
L’exposé des rapporteurs a été suivi d’un cours débat.
Le Président Pierre Lequiller a souligné que l’élargissement aux 9 nouveaux Etats membres avait bien fonctionné. Il a souhaité avoir des précisions sur l’organisation des travaux entre le C-SIS et les systèmes nationaux.
M. Emile Blessig a rappelé que le SIS permet de mener des enquêtes transfrontalières et de fournir des signalements accessibles à l’ensemble des autorités compétentes dans les différents Etats membres. Chaque Etat peut ainsi avoir accès à l’ensemble des signalements en temps réel à partir de sa base nationale. Le système fonctionne en respectant pleinement le principe de subsidiarité et permet de mener des enquêtes réactives en réponse à des phénomènes qui ne connaissent pas les frontières.
La Délégation a approuvé, avec les réserves exprimées ci-dessus, la proposition de décision.
DOCUMENT E 3871
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
sur l’application à la Confédération suisse des dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS)
COM (2008) 196 final du 24 avril 2008
L’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur son association à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen est entré en vigueur le 1er mars 2008.
Cette proposition de décision du Conseil fait suite aux premières vérifications menées par le Conseil pour s’assurer que la Suisse remplit les conditions nécessaires à la mise en œuvre de l’acquis Schengen. La Suisse assurant un niveau de protection des données suffisant, les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au système d’information Schengen (SIS) peuvent donc lui être appliquées. La suppression des contrôles aux frontières devrait intervenir dans un second temps.
La proposition prévoit que des données SIS réelles peuvent être transférées à la Suisse à compter du 9 juin 2008 et que la Suisse peut introduire des données dans le SIS à compter du 14 juin 2008.
La délégation a approuvé cette proposition de décision au cours de sa réunion du 3 juin 2008.
DOCUMENT E 3872
PROJET DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l’Union européenne, d’un accord entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) provenant de l’Union européenne par les transporteurs aériens au service des douanes australien.
9508/08 JAI 249 AUS 8 du 16 mai 2008
DOCUMENT E 3873
PROJET D’ACCORD
entre l’Union européenne et l’Australie sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers provenant de l’Union européenne par les transporteurs aériens.
9508/08 JAI 222 AUS 6 du 16 mai 2008
Ces deux documents ont été présentés par M. Guy Geoffroy, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 11 juin 2008.
*
* *
Les données PNR (Passenger name record) constituent le dossier de voyage de chaque passager qui contient toutes les informations nécessaires pour le traitement et le contrôle des réservations par les compagnies aériennes. Elles recouvrent des données permettant d’identifier le passager, son itinéraire, son contact à destination, les tarifs des vols et les informations relatives au paiement ainsi que les services demandés à bord. Certaines de ces données permettent de déduire une appartenance religieuse ou des problèmes de santé.
Le dernier accord PNR signé a été celui relatif au transfert de données vers les Etats-unis, qui a soulevé de très nombreuses interrogations et de vives critiques.
Le projet d’accord présenté ici n’est pas né dans un contexte aussi difficile et parait plus équilibré mais il convient de l’examiner avec attention.
Il revêt bien la forme d’un accord classique et non d’une lettre non contraignante, à l’image de celle élaborée par les Etats-unis en 2007.
A l’heure actuelle, il n’existe pas d’accord de transfert de données passagers avec l’Australie. La législation australienne de protection des frontières autorise les douanes australiennes à procéder à une analyse de risque à partir des données PNR avant l’arrivée des passagers en Australie (les douanes procèdent à l’analyse automatisée des profils avec une élimination de 95 % des passagers, les données ne sont pas conservées ni stockées sauf si elles sont nécessaires à une enquête, les douanes ont une possibilité d’accès à toutes les données PNR en cas de risque jugé élevé). Le groupe de travail « article 29 » sur la protection des données (dit « G 29 ») a estimé, dans son avis rendu le 16 janvier 2004, que le niveau de protection des données assuré par l’Australie aux données PNR est adéquat(4).
La négociation du présent accord a été rapide. Les délais très brefs dans lesquels ce texte doit être examiné avant son adoption au Conseil n’ont malheureusement pas permis que le Parlement européen, le G 29 ou la CNIL puissent émettre un avis.
Le présent projet est globalement positif pour les autorités françaises. Il n’existe pas de compagnie française desservant l’Australie. Les vols européens sont principalement au départ de Londres (compagnie Qantas en association avec British Airways).
A titre préliminaire, il convient de souligner qu’il est tout à fait regrettable que cet accord ne soit pas soumis à la procédure d’approbation, conformément à l’article 53 de la Constitution. Au cours des examens des précédents accords PNR avec les Etats-unis, la Délégation avait déjà demandé que les accords conclus sur la base de l’article 24 du Traité sur l’Union européenne soient soumis à l’approbation du Parlement. Le paragraphe 5 dudit article 24 permet à un État de ne pas être lié par un accord avec des États tiers s’il doit se conformer à ses propres règles constitutionnelles. S’agissant de l’accord PNR avec les États-unis, pas moins de dix Etats membres, dont ne faisait pas partie la France, avaient utilisé la réserve de l’article 24. Par ailleurs, l’usage de la réserve ne fait pas obstacle à l’application provisoire de l’accord sur décision des autres membres du Conseil, comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 24. Enfin, l’article 15 du projet d’accord prévoit qu’il est applicable de façon provisoire à compter de sa signature.
I.- Les finalités de l’accès aux données.
Les données seraient traitées aux fins de :
- lutter contre le terrorisme et la criminalité connexe ;
- prévenir et combattre les infractions graves qui sont de nature transnationale;
- empêcher que des personnes se soustraient aux mandats et mesures de détention provisoire émis à leur encontre pour ces infractions.
Ces finalités sont les mêmes que celles prévues par l’accord avec les États-unis. Le G29 avait, dans son avis du 17 août 2007 relatif à l’accord sur la transmission des données PNR conclu avec les États-unis, estimé que les finalités du transfert de données devraient être plus précisément détaillées.
Il est également prévu que les données puissent être traitées au cas par cas pour la protection des intérêts vitaux de la personnes ou d’autres personnes ou en cas de risque important pour la santé publique (il est ici notamment question des maladies contagieuses). Ce dernier aspect de la transmission des données suscite quelques réserves mais a déjà été accordé aux Etats-Unis.
Les données seraient transmises aux services des douanes australiens.
Le mode d’accès aux données ferait l’objet d’une période transitoire pendant laquelle la méthode dite de lecture seule (Read only) serait appliquée. La période transitoire ne devra pas excéder deux ans. Pendant ces deux années, il est prévu que les douanes utilisent le système existant qui permet un accès électronique en ligne, en temps réel, aux données telles qu’elles figurent dans le système de réservation des compagnies. Ce système ne permet pas de conserver les données, hormis lors d’un examen à l’arrivée à l’aéroport ou lorsqu’une infraction a été commise. Il s’agit d’un système en lecture seule, donc sans possibilité de croisement de fichiers. Cette méthode serait spécifique à l’Australie.
A l’issue de la période transitoire, un système dit push serait créé, permettant aux transporteurs aériens d’exporter leurs données vers les autorités compétentes.
L’accord avec les Etats-unis permettait un accès direct aux fichiers de réservation sans filtre (système dit pull) avant la mise en œuvre d’un système dit push.
II. - Les données transmises et leur conservation.
La liste des données est identique à celle établie dans l’accord avec les Etats-unis, à une différence majeure près : les données sensibles, qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l’appartenance syndicale ainsi que les données relatives à la santé ou à la vie sexuelle seraient filtrées par les douanes et supprimées sans autre traitement. Au contraire, l’accord avec les Etats-unis permet au ministère américain de la sécurité intérieure d’accéder, dans des circonstances exceptionnelles, aux données sensibles.
Les données seraient conservées par les douanes pendant une durée de trois ans et demi au maximum, puis pourraient être archivées pendant deux ans. Une fois les données archivées, il ne serait possible d’y avoir accès qu’au cas par cas à des fins d’enquête. A l’issue de la période de conservation de cinq ans et demi, les données seraient supprimées par les douanes (l’accord avec les États-unis étant à cet égard beaucoup plus flou).
Les données concernant une procédure ou une enquête judiciaire en cours pourraient être conservées jusqu’à ce que la procédure soit achevée.
L’accord avec les Etats-unis prévoit une durée de conservation de sept ans pour les données actives et de huit ans pour les données dormantes, soit un total de quinze années.
III. - L’accès aux données transmises et leur communication ultérieure par les services des douanes australiennes.
Les personnes concernées bénéficieraient des dispositions des lois australiennes relatives à la protection de la vie privée. Elles pourraient avoir accès et modifier les données à caractère personnel les concernant et seraient traitées sans discrimination sur la base de la nationalité ou du pays de résidence. Des plaintes sur le traitement des données pourraient être déposées auprès des douanes et du commissaire à la protection de la vie privée.
Les douanes auraient également une obligation d’information des personnes physiques sur le recueil, le traitement et la protection des données PNR.
L’Australie et l’Union procéderaient périodiquement à un réexamen de la mise en œuvre de cet accord qui serait conclu pour une période limitée à sept ans.
La liste des autorités du gouvernement australien auxquelles les douanes pourraient transmettre les données en provenance de l’Union européenne, au cas par cas et après examen de la demande, est fixée dans l’annexe à l’accord, les transferts ne pouvant se faire qu’en vue de remplir les objectifs qui fondent cet accord (lutte contre le terrorisme et les infractions graves transnationales). Les douanes ne pourraient communiquer de façon groupée que des données ayant été rendues anonymes aux fins de la réalisation de statistiques et d’études dans le cadre des objectifs de cet accord.
Les douanes ne pourraient communiquer, au cas par cas, des données à des gouvernements de pays tiers qu’à certaines fins énoncées par l’accord et uniquement aux autorités dont les fonctions sont directement liées à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. L’autorité réceptionnant les données ne les communiquerait pas sans autorisation des douanes australiennes et devrait assurer une protection au moins équivalente à celle prévue dans l’accord. A cet égard, il faut rappeler que le Parlement européen, intervenant sur l’accord PNR avec les États-unis, s’était rigoureusement opposé à ce que des pays tiers puissent avoir accès aux données transmises.
L’accord avec les Etats-unis prévoit de permettre un transfert des données européennes vers d’autres autorités gouvernementales exerçant des fonctions de répression, de sécurité publique ou de lutte contre le terrorisme à la discrétion du ministère américain de la sécurité intérieure. Les échanges avec des pays tiers sont soumis à un examen préalable de l’usage des données et de la capacité du destinataire à les protéger.
*
* *
A la suite de l’exposé de M. Guy Geoffroy, rapporteur, M. Jean-Claude Fruteau a ajouté que la compagnie française Air Austral avait obtenu l’autorisation de desservir l’Australie avec une escale à la Réunion.
Compte tenu des réserves précédemment exprimées, la Délégation a approuvé le projet d’accord et le projet de décision au cours de sa réunion du 11 juin 2008.
DOCUMENT E 3875
COOPERATION ENTRE EUROJUST ET LA SUISSE.
Approbation pour le Conseil
SN 2703/08 du 14 mai 2008
L’accord entre Eurojust et la Suisse tend à permettre une meilleure coopération pratique entre la Suisse et Eurojust dans la lutte contre les formes graves de criminalité internationale.
Quatre accords ont déjà été signés entre Eurojust et des pays tiers, conformément à l’article 27 de la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust (Etats-unis, Roumanie, Norvège et Islande).
L’assistance mutuelle et la coopération judiciaire souffrent encore de nombreuses entraves face à la criminalité organisée et il apparaît clairement qu’il est de l’intérêt d’Eurojust, et des Etats membres pris individuellement, ainsi que de la Suisse de mieux coordonner les enquêtes et les poursuites couvrant le territoire de la Suisse et d’un ou plusieurs Etats membres.
A cet égard, il convient de rappeler que la Suisse est associée à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen. Cet accord est entré en vigueur le 1er mars 2008.
Il est prévu qu’un procureur de liaison puisse être détaché par la Suisse auprès d’Eurojust.
Un point de contact d’Eurojust en Suisse sera mis en place.
Cet accord vise également à régler l’échange d’informations et les normes de sécurité en matière de protection des données. Les parties peuvent échanger toutes les informations nécessaires, pertinentes et proportionnées au regard de l’objectif de l’accord (la lutte contre les formes graves de criminalité transfrontalière). Lors des transferts d’information, la Suisse indique à Eurojust la finalité du transfert et toute restriction quant à l’utilisation des données.
Eurojust et la Suisse garantissent un niveau de protection des données à caractère personnel fournies au moins équivalent à celui résultant de l’application de la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. La Suisse applique au traitement et à la protection des données fournies par Eurojust des principes au moins équivalents à ceux énoncés dans la décision dite « Eurojust »(5). Eurojust applique aux données fournies par la Suisse les principes et les règles prévus par le règlement Eurojust.
Les personnes ont un droit d’accès, de rectification, de verrouillage et d’effacement quant aux données les concernant, conformément aux lois applicables à la partie à laquelle la demande est adressée. L’accord détermine également les responsabilités en cas de dommage causé à une personne résultant de données entachées d’erreur de droit ou de fait.
Selon les informations transmises à la Délégation, le texte ici proposé ne soulève pas de difficulté pour les autorités françaises.
La Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 11 juin 2008.
Pages
E 3776 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien 55
E 3812 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1386/2007 du Conseil établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest 57
E 3815 Proposition de règlement du Conseil portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l'importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries 59
E 3867 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté Européenne et la République Islamique de Mauritanie, pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012 61
E 3870 Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012 61
DOCUMENT E 3776
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord relatif aux pêches du sud de l’océan Indien
COM (2007) 831 final du 20 décembre 2007
Le 7 juillet 2006 a été signé à Rome, au siège de la FAO, l’Accord relatif aux pêches du sud de l’océan indien (SIOFA) auquel sont parties les Etats pêcheurs de cette région du monde.
Cet accord vise à garantir la conservation à long terme et l’utilisation durable des ressources halieutiques autres que le thon dans une zone de haute mer qui échappe à la compétence des juridictions nationales par la coopération et la promotion du développement durable des pêches. Il prendra place dans le réseau existant de commissions de pêche déjà établies dans la région et coopérera avec ces organismes. Il vise également à tenir compte des besoins des Etats en développement riverains de la zone qui sont parties contractantes à cet accord, en particulier les moins avancés d’entre eux et les petits Etats insulaires en développement.
La Communauté a des intérêts de pêche dans le sud de l’océan Indien et est également un Etat côtier au nom de l’île de La Réunion. Cette proposition de décision a pour objectif de lui permettre de devenir membre à part entière de cet accord.
Cette proposition de décision ne posant pas de difficultés particulières, la Délégation l’a approuvée, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 mai 2008.
DOCUMENT E 3812
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement n°1386/2007 du Conseil établissant les mesures de conservation et d’exécution applicable dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest
COM (2008) 107 final du 26 février 2008
La proposition a pour but de mettre à jour le règlement 1386/2007 du Conseil mettant en œuvre des mesures conservation et d’exécution adoptées dans le cadre de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO).
L’OPANO s’occupe de la pêche pratiquée au-delà de la limite des 200 milles établie au large des côtes canadiennes. Les flottes opérant dans la zone règlementée par l’OPANO sont soumises au contrôle de l’Etat de leur pavillon. Les parties contractantes doivent donc collaborer étroitement pour mettre en application les décisions de l’OPANO en matière de conservation et de gestion de la ressource.
Une série de mesures modifiant les mesures de conservation et d’exécution a été adoptée par l’OPANO en septembre 2007. Elles sont entrées en vigueur en janvier 2008. Etant obligatoires pour les parties contractantes en vertu de cette convention OPANO, il est nécessaire de les transposer en droit communautaire.
Cette proposition ne soulève pas de difficulté particulière.
La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 mai 2008.
DOCUMENT E 3815
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes lors de l’importation de certains produits de la pêche aux îles Canaries
COM (2008) 129 final du 18 mars 2008
Ce texte a pour but de prolonger pour la période s’étendant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 le régime d’importation à droit nul de certains produits de la pêche destinés à l’alimentation humaine accordé aux Iles Canaries après l’expiration le 31 décembre 2006 du règlement (CE) n° 704/2002 ayant institué cette aide. Les produits concernés sont les poissons congelés et les filets de poisson frais et congelés (pour 15 000 tonnes), les crustacés et les mollusques (pour 15 000 tonnes).
Cette proposition est conforme à l’article 299, paragraphe 2, du traité CE instaurant des mesures spécifiques visant à soutenir les régions ultrapériphériques. Elle répond aussi à l’engagement de la Commission d’examiner la réduction ou la suppression des droits du tarif douanier commun pour permettre l’approvisionnement en matières premières non agricoles pour faciliter la production dans les régions ultrapériphériques.
Ce texte ne présentant pas de difficultés particulières, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 13 mai 2008.
DOCUMENT E 3867
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres relatif à l’application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie, pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012
COM (2008) 242 final du 13 mai 2008
DOCUMENT E 3870
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République Islamique de Mauritanie, pour la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012
COM (2008) 243 final du 13 mai 2008
Ces textes prévoient les modalités du nouveau protocole à l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l’Union européenne et la République Islamique de Mauritanie à la suite de l’accord intervenu entre les deux parties le 13 mars dernier.
Le Conseil des ministres de l’Union européenne est appelé à adopter rapidement ce texte dans la mesure où les dispositions de l’accord couvriront la période allant du 1er août 2008 au 31 juillet 2012.
Les possibilités de pêche et la contrepartie financière versée par l’Union européenne ont été diminuées par rapport au précédant accord.
Selon le nouveau protocole, les possibilités de pêche ont été réduites de 25 % pour les céphalopodes, de 10 à 50 % pour les espèces démersales et de 43% pour les petits poissons pélagiques.
La contrepartie financière versée aux autorités mauritaniennes est fixée à 86 millions d’euros pour la période d’août 2008 à juillet 2009, 76 millions d’euros pour la deuxième année, 73 millions d’euros pour la troisième et 70 millions d’euros pour la quatrième. Ces versements représentent ainsi une moyenne de 76,25 millions d’euros contre 86 millions d’euros dans le protocole actuel qui sera remplacé.
Les fonds versés par l’Union européenne seront essentiellement affectés à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Mauritanie : plans d’aménagement de pêcheries (poulpes, crevette,…), recherche halieutique et océanographique, renforcement de la surveillance des navires, développement de nouvelles pêcheries (anchois, sardines…), amélioration des infrastructures et des services portuaires, promotion de la qualité et de la préservation de l’environnement marin.
Ces textes ne posent pas de problèmes particuliers.
La Délégation a approuvé les propositions d’actes communautaires, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 11 juin 2008.
Pages
E 3838 Proposition de décision du Conseil concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la Bosnie-et-Herzégovine. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part 65
E 3839 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part 65
E 3855 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 866/2004 concernant un régime en application de l'article 2 du protocole n° 10 de l'acte d'adhésion relatif aux règles applicables aux marchandises, services et personnes franchissant la ligne verte sur l'île de Chypre 81
E 3862 (*) Projet de décision du Conseil mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 423/2007 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran 83
E 3865 Proposition de règlement du Conseil concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie et Herzégovine, d'autre part 65
E 3877 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 765/2006 concernant des mesures restrictives à l'encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie 89
E 3881 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « État de droit » de l'Union européenne pour l'Iraq, EUJUST LEX 91
E 3882 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2007/406/PESC relative à la mission de conseil et d'assistance de l'Union Européenne en matière de réforme du secteur de la sécurité en République démocratique du Congo (RDC) 93
E 3883 Projet d'action commune du Conseil modifiant et reconduisant l'action commune 2007/405/PESC relative à la mission de police de l'Union européenne menée dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité (RSS) et à son interaction avec la justice en République démocratique du Congo (EUPOL RD Congo) 95
(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.
DOCUMENT E 3838
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
concernant la signature, au nom de la Communauté européenne,
de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres et la Bosnie-et-Herzégovine.
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
ET DE LA COMMISSION
concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part
COM (2008) 182 final du 8 avril 2008
DOCUMENT E 3839
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la conclusion d'un accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part
COM (2008) 183 du 8 avril 2008
DOCUMENT E 3865
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part
COM (2008) 184 final du 8 avril 2008
Ces documents ont été présentés par Mme Chantal Brunel, rapporteure, au cours de la réunion de la Délégation du 28 mai 2008.
La Bosnie-et-Herzégovine est le dernier Etat des Balkans occidentaux à signer un accord de stabilisation et d’association (ASA) avec l’Union européenne, première étape d’un processus de réformes devant conduire à l’adhésion. L’Union européenne offre cette perspective à tous les pays des Balkans occidentaux notamment parce que la réussite de l’intégration de la région à l’Union dépend de la participation de tous à la coopération régionale, à une politique de bon voisinage et à l’adoption de l’acquis communautaire et des valeurs de l’Union européenne. L’isolement d’un seul suffirait à menacer l’ensemble du processus d’intégration des autres et n’offrirait aucune perspective d’avenir à ce pays.
Ce serait particulièrement le cas de la Bosnie-et-Herzégovine, en raison de la difficulté de ce pays à s’émanciper du régime transitoire défini par les accords de Dayton en novembre 1995. Cette confédération composée de deux entités, la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (croato-musulmane) et la Republika Srpska (République serbe de Bosnie), et des trois communautés serbe, croate et musulmane ne parvient pas à s’administrer seule et a besoin de gouverneurs internationaux depuis treize ans.
La signature d’un ASA avec la Bosnie-et-Herzégovine est donc une décision capitale pour que ce pays à la traîne du processus de rapprochement avec l’Union européenne rejoigne l’ensemble des autres pays des Balkans occidentaux et réponde à l’élan impulsé par l’Union européenne pour sortir ce processus d’un certain enlisement.
A. L’accord de stabilisation et d’association, étape indispensable pour arrimer la Bosnie-et-Herzégovine à l'Europe
L’accord est construit sur le modèle des autres ASA et comprend 135 articles, sept annexes et sept protocoles. Il est centré sur sept grands axes.
1. Les principes généraux et le dialogue politique
Le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, du droit international, y compris la coopération totale avec le TPIY, de l’Etat de droit ainsi que de l’économie de marché constitue les éléments essentiels de l’accord.
L’importance de la paix et de la stabilité internationale et régionale, du développement des relations de bon voisinage, de la lutte contre le terrorisme et contre la prolifération des armes de destruction massive est soulignée.
L’association sera mise en œuvre progressivement et sera entièrement réalisée à l’issue d’une période de transition d’une durée maximale de six ans.
Le conseil de stabilisation et d’association créé par l’accord réexaminera régulièrement la mise en œuvre des réformes. Au plus tard dans trois ans, il évaluera les progrès réalisés et prendra éventuellement des décisions quant aux étapes suivantes de l’association.
2. La coopération régionale comporte l’engagement de la Bosnie-et-Herzégovine de conclure des conventions, notamment en vue de l’établissement de zones de libre-échange dans les deux ans avec les pays ayant déjà signé un ASA et avant cinq ans, avec la Turquie.
3. La libre circulation des marchandises sera assurée par l’établissement progressif d’une zone de libre-échange entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord. La Bosnie-et-Herzégovine devra accomplir l’essentiel de l’effort d’ouverture, dans la mesure où elle bénéficie déjà de mesures commerciales autonomes de la Communauté accordées par le règlement 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000. Elles permettent à presque toutes les importations originaires de Bosnie-et-Herzégovine d’entrer dans l’Union européenne sans restrictions quantitatives ni droits de douane.
Une clause de rendez-vous est fixée trois ans après l’entrée en vigueur de l’accord pour examiner la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque.
4. L’accord comporte des dispositions diverses relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d’établissement, à la fourniture de services, aux paiements courants et à la circulation des capitaux.
5. Dans les six ans, la Bosnie-et-Herzégovine s’engage à rapprocher sa législation de celle de la Communauté européenne en se concentrant d’abord sur les éléments fondamentaux de l’acquis dans le domaine du marché intérieur.
6. L’accord comprend des dispositions relatives à la coopération dans un large éventail de domaines, notamment la justice, la liberté et la sécurité qui font l’objet de dispositions détaillées sur la circulation des personnes, la lutte contre le blanchiment des capitaux et les drogues illicites, la lutte contre le terrorisme et la criminalité.
7. Enfin, l’accord prévoit des dispositions institutionnelles créant un conseil de stabilisation et d’association, composé de membres du Conseil et de la Commission et de membres du gouvernement de Bosnie-et-Herzégovine, pour superviser la mise en œuvre de l’accord, un comité composé de leurs représentants et une commission parlementaire composée de membres du Parlement européen et du Parlement de Bosnie-et-Herzégovine.
Dans l’attente de la ratification de l’ASA par la Bosnie-et-Herzégovine, les Etats membres et la Communauté européenne, la Commission propose au Conseil de conclure un accord intérimaire pour mettre en œuvre rapidement les dispositions commerciales de l’ASA qui relèvent de la compétence exclusive de la Communauté européenne. La proposition de règlement du Conseil arrête les modalités d’application de certaines dispositions de l’ASA et de l’accord intérimaire.
Cet accord s’appuie sur un régime commercial privilégié, un partenariat européen adopté en 2004 et actualisé en 2006 pour fixer les priorités de réforme de la Bosnie-et-Herzégovine à court et moyen terme, enfin une assistance financière substantielle de l’Union européenne.
Le nouvel instrument de pré-adhésion prévoit pour ce pays, de manière indicative, une aide globale de 332 millions d’euros pour les quatre années 2007-2010, à laquelle s’ajoute une part des 559,1 millions d’euros prévus pour les programmes régionaux.
L’accord s’appuie enfin sur un ensemble d’initiatives pour recréer un espace commun de stabilité et de prospérité dans la région des Balkans occidentaux.
On peut citer le nouvel accord de libre-échange centre-européen (ALECE), qui se substitue à 32 accords bilatéraux et libéralise plus de 90 % des échanges commerciaux, le traité instituant la Communauté de l’énergie entre l’Union européenne et les pays de la région, l’accord aérien multilatéral en voie d’adoption, des accords sur la simplification de l’octroi des visas et la réadmission des immigrés illégaux dans leur pays d’origine, un accord d’action concertée de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, en collaboration avec l’Union européenne.
Enfin, la Bosnie-et-Herzégovine participe au processus de coopération de l’Europe du Sud-Est, à l’initiative Adriatique-Ionie, au processus de coopération du Danube. Elle préside l’initiative régionale sur la migration, l’asile et les réfugiés et elle accueille le secrétariat du nouveau Conseil de coopération régionale qui a pris la suite du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est.
B. Un pays dont les réformes sont enlisées dans les divisions ethniques et la complexité institutionnelle du régime transitoire des accords de Dayton
Les négociations de l’ASA avec la Bosnie-et-Herzégovine ouvertes en novembre 2005 ont été techniquement achevées en décembre 2006, mais la signature de l’ASA a été politiquement bloquée dans l’attente du respect par les autorités de Bosnie-et-Herzégovine de quatre conditions essentielles posées par l'Union européenne : la réforme de la police, une pleine coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), la réforme de la radio-télédiffusion publique et la réforme de l’administration.
Après le rejet d’un paquet d’amendements constitutionnels par l’Assemblée parlementaire de Bosnie-et-Herzégovine en avril 2006, l’adoption des réformes essentielles a stagné, le climat politique s’est détérioré et la rhétorique nationaliste a dominé jusqu’à l’automne 2007.
La Bosnie-et-Herzégovine a une superficie de 51.209 km2 et une population de 3.840.000 habitants, composée des trois communautés serbe, croate et musulmane et de dix-sept minorités officiellement reconnues dont les Roms.
Pour ramener la paix après quatre ans d’une guerre (1992-1995) qui a fait plus de cent mille morts, les accords de Dayton/Paris ont divisé le pays selon les lignes de partage de la guerre, entre une entité serbe, la Republika Srpska, représentant 49 % du territoire, et une entité croato-bosniaque, la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine, représentant 51 % du territoire, elle-même divisée en dix cantons ethniques. Enfin la ville de Brčko est un district à statut particulier. Cette organisation politique a abouti à une complexité institutionnelle qui a paralysé les réformes et favorisé les divisions ethniques et elle est désormais un obstacle au développement d’un véritable Etat multi-ethnique capable de s’engager collectivement vers un destin européen commun.
L’essentiel des compétences relève des entités qui élisent régulièrement des nationalistes, alors que les institutions centrales sont faibles. Les dernières élections présidentielles et législatives aux niveaux de l’Etat, des deux entités, des dix cantons et du district de Brčko, se sont déroulées en octobre 2006. Elles ont été pour la première fois organisées sous la responsabilité des autorités du pays et ont porté au pouvoir deux dirigeants politiques aux vues opposées, M. Haris Siladjic, un ancien Premier ministre du dirigeant musulman Alija Izetbegovic, et le leader serbe, M. Milorad Dodik. L’un envisage la disparition des entités au profit d’une Bosnie unitaire tandis que l’autre défend la primauté de son entité.
La Bosnie-et-Herzégovine a l’une des densités institutionnelles les plus lourdes du monde : 14 gouvernements, près de 180 ministres, un parlement bicaméral au niveau de l’Etat et des parlements aux niveaux des deux entités, du district de Brčko et des cantons, pour moins de 4 millions d’habitants. La présidence collégiale tripartite du pays tourne entre les trois communautés tous les huit mois. L’élaboration des politiques est fragmentée entre l’Etat et les entités et la coordination minimale de la législation dépend largement des intérêts personnels ou de parti.
Le rapport de progrès de la Commission pour 2007 rappelle que le système juridictionnel reproduit cette complexité institutionnelle et que l’amélioration de son efficacité se heurte à de sérieux obstacles : l’existence de quatre juridictions parallèles et séparées aux niveaux de l’Etat, des deux entités et du district de Brčko ; des systèmes de lois incohérents ; des directives émanant de quatorze ministres de la justice ; quatre codes de procédure pénale en vigueur.
Les accords de Dayton/Paris ont également placé la Bosnie-et-Herzégovine sous la tutelle d’un Haut Représentant de la communauté internationale doté de larges pouvoirs. Ils lui permettent de se substituer aux autorités locales pour l’établissement des lois et de destituer des élus ou des fonctionnaires entravant l’application des accords de Dayton. En février 2007, le Conseil pour la réalisation de la Paix (PIC : Peace implementation council), regroupant 55 pays et organisations soutenant le processus de paix de Dayton en Bosnie-et-Herzégovine, décidait de reporter d’un an, jusqu'à la fin de juin 2008, la suppression de la fonction de Haut Représentant.