
N° 844
_______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIEME LEGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 29 avril 2008
RAPPORT D'INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale
en application de l'article 88-4 de la Constitution
du 5 février 2008 au 24 avril 2008
(nos E 3770 annexe 2, E 3775, E 3778, E 3784, E 3785, E 3789 à E 3792,
E 3796, E 3797, E 3799, E 3803, E 3805, E 3808 à E 3811, E 3813, E 3814,
E 3818, E 3820, E 3822, E 3824 à E 3835, E 3840 à E 3842 et E 3845)
et sur les textes nos E 3541 à E 3543, E 3551, E 3557, E 3581, E 3591, E 3640, E 3660, E 3662, E 3670, E 3696, E 3699, E 3729, E 3735, E 3736, E 3744, E 3748, E 3750, E 3754, E 3759, E 3766 et E 3768,
ET PRÉSENTÉ
par M. Pierre LEQUILLER
et
Mme Marietta KARAMANLI,
MM. Emile BLESSIG, Christophe CARESCHE, Jean DIONIS du SEJOUR et Gerard VOISIN,
Député(e)s.
________________________________________________________________
(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.
La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Thierry Mariani, Pierre Moscovici, vice-présidents ; MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, secrétaires ; MM.Alfred Almont, Jérôme Bignon, Emile Blessig, Mme Chantal Brunel, MM. Christophe Caresche, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Elisabeth Guigou, MM. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, MM. Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Céleste Lett, Noël Mamère, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, Mme Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, Gérard Voisin.
SOMMAIRE
_____
Pages
INTRODUCTION 5
EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7
I – Agriculture 21
II – Commerce extérieur 47
III – Consommation 55
IV – Espace de liberté, de sécurité et de justice 73
V – PESC et relations extérieures 95
VI – Politique industrielle 147
VII – Politique sociale 155
VIII – Questions budgétaires 165
IX – Sécurité alimentaire 171
X – Services financiers 177
XI – Transports 185
XII – Questions diverses 213
ANNEXES 227
Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 229
Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 233
Mesdames, Messieurs,
Au cours de ses réunions des 26 mars, 2, 9, 16 et 29 avril 2008, la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a examiné soixante-deux propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de
l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l’agriculture, au commerce extérieur, à la consommation, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, à la politique sociale, à la politique industrielle, aux questions budgétaires, à la sécurité alimentaire, aux services financiers, aux transports ainsi qu’à certaines questions diverses.
On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.
Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par Mme Marietta Karamanli, MM. Emile Blessig, Christophe Caresche, Jean Dionis du Séjour et Gérard Voisin.
EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
____________
SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS
Pages
E 3541 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route 187
E 3542 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (refonte) 187
E 3543 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres 187
E 3551 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 96/22/CE du Conseil concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales 173
E 3557 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente 57
E 3581 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 149
E 3591 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action destiné à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle par la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2009-2013) 215
E 3640 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil sur la participation de la Communauté à un programme de recherche et de développement mis en oeuvre par plusieurs Etats membres visant à soutenir les PME qui exercent des activités de recherche et de développement 217
E 3660 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 76/768/CEE, 88/378/CEE et 1999/13/CE du Conseil ainsi que les directives 2000/53/CE, 2002/96/CE et 2004/42/CE afin de les adapter au règlement (CE) ... relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 149
E 3662 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 648/2004 afin de l'adapter au règlement (CE) n°... relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, et modifiant la directive 67/548/CEE et le règlement (CE) n° 1907/2006 149
E 3670 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres 75
E 3696 Proposition de décision-cadre du Conseil modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme 77
E 3699 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (refonte) 207
E 3729 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (refonte) 209
E 3735 Proposition de règlement du Conseil portant modalités d’application de la directive2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d’assurance et des services financiers 179
E 3736 Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le traitement des services d’assurance et des services financiers 179
E 3744 Proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (2010) 157
E 3748 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules 151
E 3750 Proposition de directive du Parlement et du Conseil relative au relevé statistique des transports de marchandises et de passagers par mer 211
E 3754 Livre Blanc sur l'intégration du marché européen du crédit hypothécaire 183
E 3759 Proposition de décision du Parlement et du Conseil relative aux matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (refonte) 219
E 3766 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») 23
E 3768 Proposition de directive du Parlement et du Conseil relative aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (refonte) 221
E 3770-2 Avant-projet de budget rectificatif n° 2 au budget général 2008. Etat des dépenses par section. Section III – Commission 167
E 3775 Projet de décision-cadre 200./.../JAI du Conseil du ... relative à l'exécution des jugements par défaut et portant modification de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation - (de la décision-cadre .../.../JAI du Conseil du ... concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne) 83
E 3778 Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR 1975) 49
E 3784 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) 25
E 3785 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq 99
E 3789 (*) Projet de position commune 2008/…/PESC du Conseil modifiant la position commune 2003/495/PESC relative à l'Iraq 99
E 3790 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 en ce qui concerne le transfert de l'aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour les années 2008 et 2009 et le règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne le financement du Fonds communautaire du tabac 31
E 3791 (*) Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant la suppression par l'Ukraine des droits à l'exportation sur les échanges de marchandises 105
E 3792 (*) Position commune du Conseil 2008/.../PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre du gouvernement illégal de l'île comorienne d'Anjouan 111
E 3796 (*) Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de l'annexe I du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels à effectuer pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux 33
E 3797 Proposition de décision du conseil relative à la signature et à l’application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Proposition de décision du conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République libanaise, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 115
E 3799 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation 161
E 3803 (*) Proposition de règlement du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'encontre des autorités illégales de l'île d'Anjouan dans l'Union des Comores 117
E 3805 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux 39
E 3808 Proposition de directive du Conseil du concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne 41
E 3809 (*) Action commune du Conseil concernant la mission état de droit de l'Union européenne au Kosovo. Projet d’action commune du Conseil modifiant et reconduisant l’action commune 2006/304/PESC relative à la mise en place d’une équipe de planification de l'Union européenne (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l’opération de gestion de crise que l'Union européenne va mener au Kosovo dans le domaine de l’Etat de droit (EULEX Kosovo) 123
E 3810 Position commune du conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie 127
E 3811 Proposition de directive …/…/CE du Parlement européen et du Conseil du … relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (refonte) 153
E 3813 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à l’adaptation du cadre financier aux conditions d’exécution et à l’ajustement technique pour 2009 à l’évolution du RNB 169
E 3814 Proposition de directive du Conseil simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE 43
E 3818 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée « Etat de droit » de l'Union européenne pour l'Irak, EUJUST LEX 129
E 3820 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre part 51
E 3822 Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « SISNET » 85
E 3824 rect. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) 71
E 3825 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant l'Année européenne de la créativité et de l'innovation (2009) 223
E 3826 Proposition de décision du Conseil concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole relatif à l'évaluation stratégique environnementale à la convention de la CEE-ONU sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée à Espoo en 1991 225
E 3827 Projet de décision du Conseil modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS) 87
E 3828 Projet de budget d'Europol pour 2009 89
E 3829 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 131
E 3830 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre part 51
E 3831 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l'accord international sur le café de 2007 45
E 3832 Projet de position commune relative à la proposition normative en faveur d'une procédure simplifiée d'extradition dans le cadre du Conseil de l'Europe 91
E 3833 Plan financier quinquennal 2009-2013 93
E 3834 Position commune du Conseil renouvelant les mesures restrictives à l'encontre de la Birmanie/ du Myanmar 133
E 3835 Position commune du Conseil modifiant la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran 135
E 3840 (*) Projet de position commune du Conseil concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Ouzbékistan 137
E 3841 Proposition de décision du Conseil concernant la signature d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion d'un protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République d'Albanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 131
E 3842 Projet d'action commune du Conseil modifiant et prorogeant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) 141
E 3845 (*) Position commune du Conseil 2008/…/PESC du … concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2005/440/PESC 143
(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.
Pages
E 3766 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») 23
E 3784 (*) Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) 25
E 3790 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 en ce qui concerne le transfert de l'aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour les années 2008 et 2009 et le règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne le financement du Fonds communautaire du tabac 31
E 3796 (*) Proposition de règlement du Conseil portant adaptation de l'annexe I du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels à effectuer pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux 33
E 3805 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux 39
E 3808 Proposition de directive du Conseil du concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne 41
E 3814 Proposition de directive du Conseil simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE 43
E 3831 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l'accord international sur le café de 2007 45
(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.
DOCUMENT E 3766
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »)
COM (2007) 854 final du 20 décembre 2007
Le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur a révisé vingt et un règlements applicables aux organisations communes des marchés (OCM) spécifiques aux secteurs et les a rassemblés dans un règlement unique global. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la simplification de la politique agricole commune. L’OCM unique regroupe et harmonise les actes du Conseil dans les domaines de la politique des marchés et concerne le régime des interventions, le stockage privé, les normes de commercialisation et de qualité, les mesures de sauvegarde, la concurrence, les aides d’Etat…
Cette proposition a pour objet d’intégrer les nouvelles dispositions adoptées dans le secteur du sucre, des semences, du lait et des produits laitiers, des bovins et des fruits et légumes qui ont fait l’objet de négociations.
Compte tenu de ces éléments, la Délégation a approuvé la proposition de règlement, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 2 avril 2008.
DOCUMENT E 3784
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique »)
COM (2008) 27 final du 29 janvier 2008
Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 14 mars 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le 17 mars 2008. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.
Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 26 mars 2008.
DOCUMENT E 3790
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003 en ce qui concerne le transfert de l'aide au tabac au Fonds communautaire du tabac pour les années 2008 et 2009 et le règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne le financement du Fonds communautaire du tabac
COM (2008) 51 final du 4 février 2008
Cette proposition vise à transférer au Fonds communautaire du tabac un montant égal à 5 % de l’aide au tabac pour les années civiles 2008 et 2009. Ce Fonds a toujours été financé par ce biais et il s’agit d’une prorogation de ce mode d’abondement pour financer des actions d’information destinées à sensibiliser le public aux effets nocifs de la consommation de tabac.
Compte tenu de ces éléments, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.
DOCUMENT E 3796
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
portant adaptation de l'annexe I du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels à effectuer pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux
COM (2008) 48 final du 4 février 2008
Ce texte a fait l’objet d’une demande d’examen en urgence par lettre du secrétaire d’Etat chargé des affaires européennes en date du 14 mars 2008 et d’une réponse du Président, qui l’a approuvé au nom de la Délégation le 17 mars 2008. On trouvera ci-après les copies des lettres auxquelles a donné lieu la procédure d’urgence.
Le Président Pierre Lequiller en a informé la Délégation, qui en a pris acte au cours de sa réunion du 26 mars 2008.
DOCUMENT E 3805
PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux
COM (2008) 124 final du 3 mars 2008
Cette proposition de règlement a pour objet de refondre les règles de circulation et d’étiquetage des matières premières pour aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux. Elle réunit et actualise dans un seul règlement les prescriptions applicables à la commercialisation et à l’utilisation des aliments jusqu’alors définies par plusieurs directives aux exigences différentes et harmonise les procédures d’autorisation préalable à la mise en marché proportionnellement aux risques.
Par ailleurs, cette proposition permet un étiquetage facultatif et complémentaire aux indications obligatoires sur la base du catalogue des matières premières et de codes de bonnes pratiques en matière d’étiquetage élaborées par les représentants du secteur de l’alimentation animale au niveau communautaire.
Cette proposition devrait permettre une harmonisation de la législation en matière d’étiquetage et de présentation des aliments pour animaux. Elle permet par ailleurs de prendre en compte les besoins d’information des clients tout en tenant compte des contraintes économiques des opérateurs.
Ainsi, l’indication du pourcentage d’incorporation des matières premières utilisées dans l’aliment, contestée par les opérateurs français et plusieurs autres Etats membres pour atteinte à leurs droits de propriété intellectuelle, peut devenir facultative dans la mesure où le niveau de sécurité des aliments a été amélioré par la mise en œuvre de la réglementation relative à l’hygiène. Le statut réglementaire de l’eau potable afin de sécuriser et d’harmoniser l’utilisation des additifs ajoutés dans l’eau de boisson des animaux a d’autre part été précisé.
Dans le cadre des groupes d’experts, la France devra veiller à accorder une attention particulière aux conséquences de la délégation de responsabilités aux parties prenantes, tout particulièrement pour améliorer la lisibilité des mentions obligatoires sur les étiquettes et pour harmoniser, au niveau communautaire, le statut des suppléments nutritionnels qui font déjà l’objet en France, en l’absence de dispositions réglementaires harmonisées, de règles de bonnes pratiques professionnelles.
Compte tenu de ces éléments, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.
DOCUMENT E 3808
PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL
concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne
COM (2008) 91 final du 21 février 2008
Cette proposition vise à procéder à la codification de la directive 68/193/CEE du 9 avril 1968 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne. La nouvelle directive se substituera aux divers actes qui y sont incorporés.
Dans la mesure où elle ne fait que regrouper des dispositions antérieures, en n’y apportant que des modifications formelles, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.
DOCUMENT E 3814
PROPOSITION DE DIRECTIVE DU CONSEIL
simplifiant les procédures d'établissement des listes et de publication de l'information dans les domaines vétérinaire et zootechnique et modifiant les directives 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la décision 2000/258/CE et les directives 2001/89/CE, 2002/60/CE et 2005/94/CE
COM (2008) 120 final du 29 février 2008
Cette proposition vise à harmoniser et simplifier les procédures actuelles de mise à jour et de publication de l’information dans les domaines vétérinaire et zootechnique, par exemple les listes d’établissements de police sanitaire et d’organisations d’élevage agréés dans les Etats membres et les pays tiers ainsi que les listes de certains laboratoires nationaux de référence et d’autres laboratoires agréés. Elle modifie vingt directives et une décision et met en place une procédure simplifiée, ce qui aura un effet positif pour les autorités compétentes des Etats membres, l’industrie agro-alimentaire, les opérateurs économiques et la Commission, par un allégement de la charge de travail et des contraintes administratives.
Compte tenu du caractère technique de cette proposition de directive, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.
DOCUMENT E 3831
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature et à la conclusion, par la Communauté européenne, de l'accord international sur le café de 2007
COM (2008) 157 final du 27 mars 2008
Le Conseil international du café (CIC) a adopté le 28 septembre 2007, un nouvel accord destiné à remplacer l’accord international sur le café de 2001.
A l’occasion de cette renégociation, un toilettage de l’accord a été effectué et des préoccupations relatives au développement durable et à la rémunération équitable des producteurs ont été introduites.
La France a délégué à l’Union européenne sa compétence et n’appartient plus en tant qu’Etat à l’Organisation internationale du café.
Dans la mesure où cet accord rejoint les préoccupations de la France, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.
Pages
E 3778 Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR 1975) 49
E 3820 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre part 51
E 3830 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre part 51
DOCUMENT E 3778
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne la proposition visant à modifier la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR 1975)
COM (2008) 28 final du 29 janvier 2008
La convention TIR gérée par la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies a été approuvée par la Communauté européenne en 1978. Elle permet à des marchandises en suspension de droits et de taxes de franchir les frontières avec une intervention minimale des autorités douanières, favorisant ainsi le commerce international. La convention a établi un système de garanties (agrément du véhicule, scellement du véhicule).
Au cours des derniers mois, la Commission de contrôle TIR a été informée de différences d’interprétation de l’article 3, point a) iii) relatif aux « véhicules exportés et donc eux-mêmes assimilés à des marchandises se déplaçant par leurs propres moyens ». Certaines parties contractantes à la Convention considèrent que les voitures particulières se déplaçant sur leurs propres roues correspondent à la description susmentionnée, tandis que d’autres interdisent l’utilisation de carnets TIR pour le transport de voitures particulières, à moins que ces dernières ne soient chargées sur un autre véhicule.
Afin de mettre fin à ces divergences d’interprétation, la Commission de contrôle a décidé de préciser dans une note explicative que l’article 3 ne s’applique pas aux voitures particulières se déplaçant par leurs propres moyens mais précise que l’exportation de voitures particulières transportées par d’autres véhicules demeure possible dans le cadre de la convention TIR.
Compte tenu du caractère technique de cette proposition, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 9 avril 2008.
DOCUMENT E 3820
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM,
d'autre part
COM (2008) 155 final du 18 mars 2008
DOCUMENT E 3830
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la conclusion d'un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et les Etats du CARIFORUM, d'autre part
COM (2008) 156 final du 18 mars 2008
La coopération entre les pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) et l’Union européenne constitue un aspect particulièrement important de la politique de développement de l’Union européenne. Leurs relations sont régies par l’accord de partenariat de Cotonou du 23 juin 2000 qui fait suite aux accords de Lomé et doit être révisé tous les cinq ans. Le projet de loi autorisant la ratification de cet accord révisé a été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 20 novembre 2007(1).
L’ accord de Cotonou révisé prévoit la mise en place, à partir du 1er janvier 2008, de nouveaux régimes d’échange entre l’Union européenne et chacun des six sous-ensembles ACP constitués en
Union douanière(2) afin de se mettre en conformité avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). En effet, les préférences accordées sans contrepartie aux pays ACP, en application de l’accord de Lomé IV et maintenues jusqu’au 31 décembre 2007 par dérogation obtenue lors du sommet de Doha en 2001, créent une discrimination entre pays en voie de développement.
La modification du volet commercial de l’accord de Cotonou repose sur la mise en place d’accords de partenariat économique (APE) instaurant une relation contractuelle respectant les règles de l’OMC.
Les négociations sur la mise en place de ces APE sont engagées depuis plusieurs années afin de préparer les nouvelles modalités d’accès au marché ; elles sont organisées zone par zone. Or elles s’avèrent très délicates et sont marquées par un important retard, les plus grandes difficultés apparaissant avec l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest.
Constatant l’impossibilité de conclure des accords complets avec toutes les régions ACP d’ici le 31 décembre 2007, date d’expiration du régime de préférences commerciales, a été adopté au 1er janvier 2008 un régime transitoire afin d’éviter de faire perdre à ces pays le bénéfice des préférences(3).
A l’heure actuelle, des négociations pour un APE global ont pu été menées à bien pour les pays du CARIFORUM(4).
Cet accord inclut toutes les mesures nécessaires à l’instauration d’une zone de libre – échange et comprend un titre sur les services, l’investissement et le commerce électronique. Il contient en outre des dispositions concernant les questions douanières et la facilitation des échanges, des mesures sanitaires, l’agriculture et la pêche, les paiements courants et la circulation des capitaux, la transparence des marchés publics ainsi que des aspects environnementaux et sociaux.
Cet accord comporte également des dispositions en matière de coopération au développement établissant des domaines d’action prioritaires.
Cet APE prévoit enfin que son impact fera l’objet d’un suivi approfondi et à cet effet, une commission parlementaire CARIFORUM-CE sera mise en place.
Les préoccupations françaises concernant les productions des départements d’Outre mer, la banane et le sucre, ont été prises en compte. Nos marchés sont préservés et une clause de sauvegarde spécifique peut être actionnée.
Compte tenu de cet élément fondamental et dans la mesure où le volet « accompagnement » est présent dans cet accord pouvant également se développer en parallèle avec d’autres instruments comme le Fonds européen de développement ou l’aide au commerce, la Délégation a approuvé les propositions d’actes communautaires, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 29 avril 2008.
Pages
E 3557 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente 57
E 3824 rect. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (refonte) 71
DOCUMENT E 3557
PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l'utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d'échange et de revente
COM (2007) 303 du 7 juin 2007
La Délégation a été saisie de ce texte, que Mme Marietta Karamanli, rapporteure, a présenté au cours de la réunion de la Délégation du 26 mars 2008.
Les biens immobiliers à temps partagé – le time share – ont connu un grand succès en Europe depuis leur développement au cours des années 1970.
Cette formule permet, en effet, aux particuliers de disposer a priori pour leurs vacances, pour une période limitée, d’une ou deux semaines par an le plus souvent, éventuellement fixée à l’avance, d’un bien au bord de la mer, au soleil, ou à la montagne, sans avoir la précarité de la location temporaire ni les coûts de la propriété classique.
Bien qu’elle en soit largement à l’origine, avec les stations de ski lancées à la fin des années 1960 et au début des années 1970, la France est maintenant plutôt à l’écart de ce phénomène. Elle a d’ailleurs davantage eu recours à l’appellation de « multipropriété », dont la mode est passée, qu’à celle de « contrat de jouissance d’immeuble à temps partagé », selon la terminologie des articles L. 121-60 et suivants du code de la consommation. Peut-être faut-il y voir le résultat d’une certain attachement à la pleine propriété, alors que le droit anglais, par exemple, connaît des démembrements dans le cadre desquels le propriétaire du foncier n’est pas nécessairement le même que celui du bâti. Peut-être est-ce aussi la conséquence de ce que ces contrats à temps partagé ne sont pas conclus devant notaire, à la différence des contrats portant sur la propriété ou l’usufruit des biens immobiliers(5).
Selon les informations communiquées, 93.000 périodes d’une semaine, quinze jours, ou encore 5 mois d’hiver sur la Côte d’Azur, sont actuellement vendues dans notre pays. Quelque 60 sites sont concernés. 80 SCI les exploitent, dont 40 % à la mer et 60 % à la montagne.
Eu égard à notre position en matière de tourisme, c’est peu.
L’ensemble de l’Europe compte 1.500 résidences en temps partagé et 1,2 million de personnes hébergées. Le secteur emploie 40.000 personnes et représente un chiffre d’affaires de 10,5 milliards d’euros, à raison de 85.000 unités d’hébergement et environ 70 millions de nuitées par an. Les charges acquittées en moyenne sont de 300 euros pour une semaine. Ces charges s’ajoutent aux milliers d’euros versés lors de la signature du contrat de time share. Certains programmes aux Canaries, dont la publicité est disponible sur Internet, atteignent ou dépassent le seuil des 10.000 euros pour un droit d’occupation d’une semaine, avec en outre des charges annoncées de l’ordre de 500 euros.
Les ressortissants des pays du Nord étant très tentés par les séjours dans les pays du Sud et le niveau de leurs revenus étant comparativement plus élevé, les Etats membres qui comptent les plus grands nombres de consommateurs concernés sont le Royaume-Uni, la Suède, l’Allemagne, à côté de l’Italie et de l’Espagne.
Pour s’en tenir à l’Europe et ne pas évoquer les Caraïbes notamment anglophones et néerlandophones, le secteur du temps partagé est particulièrement développé en Espagne, qui représente 40% du total européen. Plus de 85 % des consommateurs y sont des non résidents, les ressortissants du Royaume-Uni représentant 50 % du total.
Les autres Etats où la clientèle est majoritairement étrangère sont le Portugal, la Grèce et Chypre.
En Italie et en Allemagne, en revanche, la clientèle nationale est importante.
Rapidement, le secteur a attiré, à côté des professionnels confirmés, des entreprises peu fiables. La possibilité de circonvenir le client d’autant plus facilement qu’il était étranger, comme on vient de le voir, a représenté pour ces dernières un puissant aimant.
Le caractère transnational des transactions comme des litiges, ainsi que l’absence de droit national spécifique dans nombre d’Etats (la France, avec la loi de 1986 faisait partie des exceptions) ont conduit la Commission à prévoir un droit spécifique, par la directive actuellement en vigueur 94/47/CE du 26 octobre 1994.
Bien que tous les Etats membres aient prévu sa transposition, ce qui a permis une réduction du nombre de différends, ce texte n’a pas suffi.
Les litiges impliquant des résidents d’autres Etats membres que ceux où sont établis les biens concernés restent encore trop nombreux.
Les 2.256 plaintes relayées en 2006 auprès des centres européens des consommateurs montrent que les particuliers les plus affectés par les nouvelles pratiques du secteur ont été des ressortissants de l’Allemagne, du Royaume-Uni, de la Belgique de la Suède et de l’Espagne.
Pour les britanniques, le préjudice résultant des pratiques douteuses est estimé à 1,2 milliard de livres sterling par an.
Dans un tel contexte, une nouvelle intervention européenne apparaît indispensable.
Il faut donc se féliciter de l’initiative de la Commission qui propose de remplacer le dispositif de 1994 par une nouvelle directive, plus efficace.
Dès lors que ce principe est acquis, le débat porte uniquement sur les modalités du renforcement de ce cadre européen.
Même si l’Espagne souhaiterait un traitement séparé des produits de vacances à long terme et le Royaume-Uni, où le principal organisme d’échange, RCI Europe, a d’ailleurs son siège, préfèrerait distinguer, d’une part, les ventes de biens à temps partagé et, d’autre part, les reventes et les échanges, les partenaires de la France partagent les mêmes orientations. Les discussions portent donc sur des éléments assez techniques.
I. – Le régime actuel de la directive 94/47/CE n’est pas suffisamment efficace
A.- Les règles en vigueur
La directive 94/47/CE actuellement applicable au temps partagé a eu uniquement pour objectif de rapprocher les législations nationales en la matière.
C’était d’autant plus nécessaire que la situation était hétérogène, selon le Compendium précité.
A côté de certains pays ayant des dispositions spécifiques au secteur (France, Royaume-Uni, Portugal, Espagne, avec pour cette dernière des mesures spécifiques aux Communautés autonomes des îles Canaries et Baléares), d’autres tels que l’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas appliquaient le droit commun des contrats.
Au-delà, l’apport de la directive de 1994 tient en huit éléments :
– l’obligation d’informer le consommateur. Le professionnel doit nécessairement lui donner certaines précisions, notamment sur l’identité du vendeur et celle du propriétaire de l’immeuble, la nature du droit objet de la transaction et les conditions de son exercice, les installations accessibles, les modalités de maintenance du bien, le prix à payer et une estimation des charges d’entretien ;
– l’exigence d’un contrat écrit ;
– le droit pour le consommateur d’obtenir contrat et documents d’information dans la langue de l’Etat membre dont il est ressortissant ou celle dont il est résident (il doit s’agir de l’une des langues officielles de l’Union européenne) ;
– le délai de réflexion, ou plus exactement le droit de rétractation, d’une durée d’au moins 10 jours, pour éviter la « vente forcée » ;
– un droit de résiliation de trois mois lorsque le contrat ne contient pas certains des éléments qui sont obligatoires ;
– l’interdiction de tout paiement d’avance pendant la durée du délai de rétractation, de manière à éliminer tout obstacle à son exercice ;
– la résiliation automatique et sans pénalité de l’éventuel contrat de crédit conclu soit avec le vendeur, soit avec un tiers sur la base d’un accord conclu avec le vendeur, en cas d’exercice de ce droit de résiliation ou du droit de rétractation ;
– la nullité des éventuelles clauses contractuelles, qui sont qualifiées de clauses abusives, qui écarteraient les droits octroyés par la directive au consommateur.
Néanmoins, la directive de 1994 présente deux limites importantes.
D’une part, elle n’aboutit pas à un droit homogène.
D’harmonisation minimale, elle permet aux Etats membres de prendre des mesures de transpositions plus protectrices pour les consommateurs. C’est d’ailleurs le cas pour la France.
En outre, au-delà des aspects plus techniques, plusieurs lacunes sont progressivement apparues à son dispositif :
– elle ne concerne que les seuls contrats de temps partagé à caractère immobilier ;
– elle ne s’applique qu’aux droits d’occupation d’au moins une semaine ;
– elle ne vise que les seuls contrats à long terme, d’une durée au moins égale à trois ans.
B.- Un contexte nouveau
Le temps partagé a beaucoup évolué ces dernières années.
D’une part, il ne concerne plus uniquement les biens immobiliers. La formule d’hébergement s’est diffusée à des biens mobiliers (caravanes notamment) et a également été adaptée aux formules de vacances à long terme, sur plusieurs années (séjours dans un club à tarif préférentiel).
D’autre part, des pratiques de contournement de la directive sont apparues dans les Etats membres qui l’ont transposée strictement pour de qui concerne les durées de séjours et de contrats : séjours de moins d’une semaine, de cinq jours uniquement ; contrats de trente cinq mois et non de trois ans, parfois intitulés « packs vacances » ou encore « offres d’essai ».
Enfin, les techniques douteuses ont été adaptées. Plusieurs sites Internet alimentés par les victimes en donnent des descriptions précises dans le domaine de la revente des droits d’utilisation à temps partagé, et de l’échange notamment.
L’enjeu d’une révision de la directive est de taille puisqu’il s’agit de regagner la confiance du consommateur.
II. – Les améliorations proposées par la Commission n’appellent que des ajustements techniques, mais devront mieux s’articuler avec le processus de révision de l’acquis communautaire pour la protection des consommateurs
A.- Des principes adéquats : une directive d’harmonisation maximale, un champ élargi et une protection renforcée du consommateur
1. Une harmonisation maximale pour un droit plus homogène
Le premier objectif de la Commission est de renforcer la portée du droit communautaire applicable en matière de temps partagé.
Aussi celle-ci propose-t-elle de remplacer l’actuelle directive d’harmonisation minimale, qui permet aux Etats membres de prendre des mesures plus favorables mais se traduit par une protection hétérogène, par un texte d’harmonisation maximale pour fixer un même corps de règles impératives pour tous les pays de l’Union européenne.
C’est la bonne option, dans un contexte où, comme on l’a vu, le transfrontalier est si répandu. Créer un environnement juridique homogène est essentiel tant pour les particuliers que pour les professionnels.
Sur certains aspects du droit de rétractation où la directive se limite à rapprocher les législations (point de départ du droit, modalités d’exercice et effets de l’exercice), les dispositions nationales plus protectrices du consommateur sont cependant prévues pour continuer à s’appliquer.
2. Un champ élargi
La première des modifications proposées pour le champ d’application de la directive vise à prévenir le contournement des règles actuelles sur la durée minimale des contrats (trois ans) comme sur la période minimale d’utilisation des biens (une semaine).
La Commission propose ainsi de réduire à un an cette même durée minimale des contrats et de ne plus prévoir de durée minimale pour le séjour.
La deuxième modification vise à répondre au développement du temps partagé au-delà du secteur immobilier. La Commission propose ainsi une extension du dispositif européen :
– d’une part, aux biens mobiliers utilisés à temps partagé comme hébergement (péniches, caravanes ou bateaux de croisière) ;
– d’autre part, aux produits d’hébergement et de vacances à long terme qui s’y apparentent.
Seraient ainsi dorénavant visés les contrats d’une durée supérieure à un an permettant, moyennant le paiement d’une somme, d’acquérir le droit d’obtenir des réductions sur l’hébergement et, le cas échéant, les prestations accessoires.
Ces formules, notamment les clubs de vacances à tarif préférentiel, sont bien distinctes des simples programmes de fidélisation hôteliers qui permettent aux habitués de bénéficier de tarifs préférentiels ou naturellement des réductions accordées par les chaînes, sur les périodes de moins d’un an, du type « carte de réduction été ».
Selon les informations du Compendium précité, seuls les Royaume-Uni et la Slovénie (caravanes et terrains de camping) et le Portugal (clubs de vacances) appliquent déjà leur législation à un élément de ces nouveaux secteurs.
La troisième extension concerne la revente ou l’échange des droits d’utilisation de temps partagé, qui seraient dorénavant inclus dans le champ de la directive. Toutes les règles protectrices du consommateur, notamment l’obligation d’information et l’interdiction de paiement d’avance, seraient applicables.
Il s’agit de tarir l’une des principales sources de litige.
Une technique frauduleuse consiste notamment à créer une société étrangère qui sollicite des particuliers, contre le versement de frais réputés remboursables, un mandat pour revendre leurs droits. Une fois la somme versée, les personnes concernées n’ont plus de nouvelles de la société qui les a démarchées. L’exercice des éventuels recours s’avère en pratique impossible.
De même, la pratique des marchands de listes est signalée.
3. Des protections renforcées pour le particulier
La Commission a prévu plusieurs améliorations pour relever significativement le niveau de la protection du consommateur en matière de time share :
– un allongement de 10 à 14 jours du délai de rétractation. Il s’agit d’un alignement sur les pays actuellement les plus protecteurs qui ont prévu 14 jours (Autriche, Royaume-Uni, et Allemagne) ou 15 jours (Chypre, Slovénie) voire 15 jours ouvrables (Belgique). La France s’en est, pour sa part, tenue à 10 jours ;
– la résiliation automatique et sans pénalité de tout contrat accessoire, en cas d’exercice du droit de rétractation pour le contrat principal ;
– l’obligation de mentionner sur les publicités en faveur de produits de temps partagé, ainsi que le droit pour le consommateur d’obtenir par écrit des informations précontractuelles précises et en nombre plus important qu’actuellement (les listes d’information à fournir selon le contrat envisagé figurent en annexe) ;
– l’obligation pour le professionnel de fournir ces mêmes informations obligatoires au particulier qui le demande ;
– l’obligation pour le professionnel d’informer le particulier de son droit de rétractation ;
– la clarification des règles relatives à l’interdiction de tout paiement d’avance, applicable pendant la totalité du délai de rétractation aussi longtemps qu’il n’est pas expiré ;
– l’interdiction du paiement d’avance pour les reventes et les échanges ;
– des obligations renforcées pour les Etats membres s’agissant des litiges, avec notamment l’encouragement à la résolution extrajudiciaire des litiges et l’obligation de prévoir des sanctions appropriées contre les professionnels qui ne respecteraient pas les dispositions nationales de transposition.
Dans l’ensemble, cette amélioration de l’équilibre entre le consommateur et le professionnel ne peut que recueillir l’assentiment.
B.- La nécessité de préciser certains éléments
Au-delà de l’accord de principe de la France aux grandes orientations de la proposition présentée par la Commission, plusieurs améliorations doivent néanmoins intervenir.
Elles sont étroitement liées, pour la France, à l’exigence de maintenir le niveau de la protection à son niveau actuel et à la nécessité d’améliorer certains mécanismes. C’est ainsi que le Gouvernement a entrepris de les promouvoir.
Certains de ces éléments, d’ordre principalement technique, n’appellent pas d’observation particulière, ayant déjà été approuvés par d’autres délégations et intégrés dans les propositions de la Présidence slovène, selon les informations communiquées.
Ce sont les suivants :
– l’application du principe de l’harmonisation maximale aux règles sur le point de départ, les modalités et les effets du droit de rétractation ;
– l’obligation de communiquer les informations précontractuelles écrites en temps utile, afin qu’elles ne soient pas transmises uniquement au moment de la signature du contrat, lorsque le consommateur s’engage ;
– s’agissant de la langue, prévoir, comme le fait la directive de 1994, la langue soit de la nationalité du particulier, soit de son pays d’origine, et prévoir également la traduction des informations dans la langue du pays de commercialisation, plutôt la langue européenne du choix du consommateur ;
– le dispositif du coupon détachable annexé à l’offre de contrat, pour faciliter l’exercice du droit de rétractation.
Sur trois autres éléments, la position de la France n’a pas été partagée par nos partenaires et il importe donc que le Gouvernement insiste sur leur bien fondé.
Le premier concerne l’information du consommateur sur la loi applicable. Comme l’a demandé le Gouvernement, il importe que celui-ci sache que ce ne sera pas sa loi nationale.
S’agissant par ailleurs du tribunal compétent, il convient de ne pas préempter le sujet et d’attendre la conclusion des discussions en cours sur le futur règlement sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).
Le deuxième point est plus technique. Il concerne les contrats accessoires. Il convient, en effet, de permettre le maintien de la signature du contrat principal sous condition suspensive d’obtention d’un prêt, si tel est le cas.
Par ailleurs, s’agissant des échanges et des reventes, la règle sur l’interdiction des paiements d’avance doit être améliorée. Il convient, en effet, de bien exclure tout paiement d’avance, avant même l’exécution du contrat. C’est en effet uniquement lorsque l’exécution du contrat débute que l’on se rend compte que si un paiement était ou non en droit d’être exigé.
Pour sa part, la rapporteure estime que trois éléments devraient au moins faire l’objet de réflexions à long terme, s’ils ne donnaient rapidement lieu à des dispositions précises dans la future directive.
Le premier concerne la validité du contrat en cas de non transmission de certaines informations précontractuelles.
On peut, en effet, estimer légitime que le manquement à de telles obligations ne se limite pas, comme le prévoit la Commission, à des prolongations du délai d’exercice du droit de rétractation, et d’envisager une nullité du contrat.
Il est vrai que cette hypothèse est délicate, puisqu’elle conduit à interférer avec les ressorts les plus profonds du droit civil. Il est cependant des cas où on doit envisager cette hypothèse. C’est celui où les informations communiquées à titre précontractuel ne sont pas pertinentes.
L’exemple des charges à acquitter au titre de l’entretien des bâtiments en donne une illustration.
En effet, l’une des causes les plus fréquentes de litiges porte sur la lourdeur de ces charges, qui peut atteindre, selon certains reportages, quelques centaines d’euros par mois.
En cas de défaut de paiement, le consommateur risque, en effet, de perdre le bénéfice du droit d’occupation ou de jouissance d’une manière qui lui apparaît légitimement injustifiée. Une telle situation doit être corrigée.
Le deuxième élément, d’ailleurs annoncé par le rapporteur du Parlement européen, M. Toine Manders (ADLE, Pays-Bas), concerne le statut des professionnels qui interviennent dans le secteur.
Une réflexion peut effectivement être envisagée, et menée, sur l’hypothèse de leur éventuelle accréditation. L’obligation de communiquer certains éléments notamment sur leur identité, prévue par la proposition de directive, ne relève pas du même niveau et par conséquent d’une réponse adaptée aux attentes légitime des consommateurs.
Le troisième élément concerne l’information du consommateur sur les complexités du secteur du temps partagé.
En effet, les Etats membres ont mis en place des constructions juridiques très variables : certains ont prévu des droits immobiliers réels, des droits partagés in rem, d’autres des droits personnels fondés sur des locations, des partenariats dans des sociétés civiles, des actions ou encore sur différentes formes de trust ou de fiducies distinguant le propriétaire, du gérant et du bénéficiaire, pour simplifier. Les deux systèmes peuvent même coïncider dans un même pays.
En liaison avec les associations de consommateurs, une action d’information générale sur ces différents aspects pourrait être menée sous l’impulsion de l’Union européenne.
C.- Une articulation nécessaire avec la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs
Sur le plan de la méthode, une articulation de la présente proposition de directive avec la révision de l’acquis communautaire en matière de protection des consommateurs, qui n’a pas encore débouché sur ses conclusions, sera nécessaire.
En effet, la future directive horizontale sur le droit général de la consommation est, en l’état, prévue pour la fin de l’année 2008.
Certains des choix effectués à l’occasion de l’examen de la présente proposition de directive ne concernent donc pas uniquement le time share.
Ils doivent donc être opérés avec prudence, car ils peuvent sinon « préempter » certaines des options qui devront être exercées plus tard en matière d’équilibre général entre le professionnel et le consommateur.
S’agissant enfin du calendrier, la première lecture du Parlement européen est, en l’état, prévue pour le 20 mai 2008 et la présidence slovène vise un accord politique pour le Conseil « compétitivité » du 29 mai 2008.
*
* *
Un débat a suivi l’exposé de Mme Marietta Karamanli, rapporteure.
M. Jacques Myard a souligné l’intérêt que présente cette question du time share au regard du droit international privé, tout en exprimant deux inquiétudes. Tout d’abord, est-il acceptable de n’envisager ce problème que sous l’angle de la protection des consommateurs ? Il s’agit également d’un problème touchant le droit de propriété. Or le traité de Rome prévoit que ses dispositions ne sauraient remettre en cause le régime de la propriété dans les États membres. N’y a-t-il donc pas là une atteinte au principe de subsidiarité ?
D’autre part, quelles vont être la loi et la langue du contrat ? S’il s’agit de la loi et de la langue du lieu d’exécution, il s’agira du lieu où la personne ira passer ses vacances et non pas de son propre pays. En cas de contentieux, un tribunal français serait-il conduit à se prononcer sur un document rédigé dans une langue autre que le français ?
Mme Marietta Karamanli, rapporteure, a souligné qu’elle demande justement, dans ses propositions de conclusions, qu’il soit établi une traduction dans la langue du pays où se trouve le bien mais aussi dans la langue du consommateur.
M. Jacques Myard a demandé si, en conséquence, le consommateur finnois achetant en time share un bien situé en France pourra obtenir une traduction du contrat en finnois.
Mme Marietta Karamanli, rapporteure, a confirmé que tel serait bien le cas si sa demande était intégrée dans le dispositif de la directive.
M. Jacques Myard s’est élevé contre l’atteinte portée aux compétences des Etats. Il a considéré qu’au nom de la protection des consommateurs les autorités communautaires tendent à s’approprier toutes les compétences nationales. Certes, les préoccupations mises en avant en l’espèce sont compréhensibles, au regard de l’importance du secteur du tourisme, mais cette évolution va trop loin.
Le Président Pierre Lequiller a fait valoir que dans cette matière le principe de subsidiarité ne s’applique pas, puisqu’il s’agit d’assurer la libre circulation des personnes, notamment.
M. Noël Mamère a souligné combien la libre circulation des personnes et le libre accès aux biens est un progrès considérable.
M. Jacques Myard s’est inquiété de ce que l’objectif de libre circulation et l’objectif de protection des consommateurs n’aboutissent à faire disparaître la subsidiarité.
A l’issue de ce débat, la Délégation a approuvé les conclusions ci-dessous présentées par la rapporteure.
« La Délégation pour l'Union européenne,
Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des consommateurs en ce qui concerne certains aspects de l’utilisation des biens à temps partagé, des produits de vacances à long terme et des systèmes d’échange et de revente (document E 3557),
1. approuve son dispositif en ce qu’il permet de renforcer les garanties dont bénéficie le consommateur,
2. souscrit à l'objectif d'une harmonisation maximale, qui assure un niveau plus homogène de protection dans l’ensemble de l’Union européenne,
3. se félicite de l’intégration des biens mobiliers, comme des échanges et reventes de biens à temps partagé, des produits d’hébergement et de vacances à long terme et des contrats d’une durée de moins de trois ans dans son champ d’application,
4. souligne néanmoins que certaines améliorations doivent encore être apportées à son dispositif, s’agissant notamment de la langue du contrat,
5. estime également nécessaire de prévoir la caducité du contrat en cas de refus du prêt destiné à financer l’acquisition du bien concerné, et lorsque des informations précontractuelles et substantielles telles qu’une estimation réaliste et justifiée des charges n’ont pas été communiquées. »
DOCUMENT E 3824 rectifié
PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (Refonte)
COM (2008) 154 final du 27 mars 2008
Cette proposition de directive prévoit la refonte de la directive 88/344/CEE du Conseil du 13 juin 1988 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.
Dès lors qu’il s’agit uniquement de compléter la codification, c’est-à-dire l’incorporation à droit constant des modifications intervenues depuis, par une adaptation du dispositif actuel à la procédure dite de réglementation avec contrôle, prévue par la décision 2006/12/CE qui permet de modifier les éléments non essentiels d’un acte communautaire adopté selon la procédure de codécision, cette proposition de directive n’appelle pas d’observation particulière.
En l’état des informations dont elle dispose, la Délégation a approuvé ce texte au cours de sa réunion du 29 avril 2008.
Pages
E 3670 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres 75
E 3696 Proposition de décision-cadre du Conseil modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme 77
E 3775 Projet de décision-cadre 200./.../JAI du Conseil du ... relative à l'exécution des jugements par défaut et portant modification de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires, de la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation - (de la décision-cadre .../.../JAI du Conseil du ... concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l'Union européenne) 83
E 3822 Projet de décision du Conseil modifiant la décision 2000/265/CE du Conseil du 27 mars 2000 établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains Etats membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée « SISNET » 85
E 3827 Projet de décision du Conseil modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C.SIS) 87
E 3828 Projet de budget d'Europol pour 2009 89
E 3832 Projet de position commune relative à la proposition normative en faveur d'une procédure simplifiée d'extradition dans le cadre du Conseil de l'Europe 91
E 3833 Plan financier quinquennal 2009-2013 93
DOCUMENT E 3670
PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.
COM (2007) 619 final du 18 octobre 2007
Le règlement (CE) n° 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les Etats membres fixe l’obligation générale de donner ses empreintes digitales.
La présente proposition de règlement prévoit de dispenser de cette obligation les enfants de moins de six ans car il est apparu lors de la réalisation de projets pilotes d’utilisation de données biométriques que les empreintes n’étaient pas d’une qualité suffisante pour vérifier l’identité de ces enfants. Elle prévoit également une dispense pour les personnes physiquement incapables de donner leurs empreintes.
De plus, afin de renforcer la protection des enfants, le principe selon lequel chaque personne dispose de son propre passeport est introduit.
La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du mercredi 26 mars 2008.
DOCUMENT E 3696
PROPOSITION DE DECISION-CADRE DU CONSEIL
modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre
le terrorisme
COM (2007) 650 final du 6 novembre 2007
Ce document a été présenté par MM. Emile Blessig et Christophe Caresche, co-rapporteurs, au cours de la réunion de la Délégation du 9 avril 2008.
*
* *
Le Conseil européen a défini en 2005 une stratégie de lutte contre le terrorisme qui repose sur quatre piliers : la prévention, la protection, la poursuite et la réaction.
La proposition de décision-cadre concerne plus spécifiquement les volets « prévention » et « poursuite » de la stratégie européenne contre le terrorisme.
Elle fait partie d’une série d’initiatives relatives à la lutte contre le terrorisme que la Commission a proposées le 6 novembre 2007 (« paquet » terrorisme), avec une communication sur l’intensification de la lutte contre le terrorisme, une proposition de décision-cadre relative à l’utilisation des données des dossiers passagers (PNR) à des fins répressives et enfin une communication relative à l’amélioration de la sécurité des explosifs.
I. La proposition de décision-cadre vise à renforcer la capacité de l’Union européenne en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme
La décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, adoptée à la suite des attentats du 11 septembre 2001, constitue la base de la politique de l’Union en matière de lutte contre le terrorisme. Elle fixe un cadre pour la coopération judiciaire en matière de terrorisme, en rapprochant la définition des infractions terroristes dans tous les Etats membres et en prévoyant que les peines requises devront être plus sévères que pour les mêmes actes commis dans le cadre d’une infraction de droit commun.
La proposition vise à inclure dans les infractions liées aux activités terroristes définies par la décision-cadre du 13 juin 2002 la provocation publique à commettre une infraction terroriste, le recrutement pour le terrorisme et l’entraînement pour le terrorisme. Elle ne vise pas à harmoniser les sanctions pour ces infractions. En effet l’article 5, paragraphe 1 de la décision-cadre de 2002 prévoit « des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives, susceptibles d’entraîner l’extradition », ce qui implique des peines d’au moins un an d’emprisonnement. Il est précisé que pour qu’un acte soit passible de poursuites, il n’est pas nécessaire qu’une infraction terroriste soit effectivement commise.
La provocation publique à commettre une infraction terroriste est définie comme la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition du public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’un acte terroriste, lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée un danger qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises. C’est principalement l’utilisation d’Internet qui est visée, puisqu’il constitue aujourd’hui l’un des principaux moyens de diffusion du savoir-faire et de la propagande terroristes, ainsi qu’un vecteur de radicalisation et de recrutement.
Le recrutement pour le terrorisme est le fait de solliciter une autre personne pour commettre un acte terroriste.
Enfin, l’entraînement pour le terrorisme est le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu, d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes ou techniques spécifiques, en vue de commettre un acte terroriste en sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.
La France soutient la proposition de décision-cadre et son objectif principal de lutte contre l’utilisation d’Internet à des fins terroristes.
Le droit français apparaît déjà conforme aux dispositions proposées par la Commission. L’article 24, alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime la provocation directe aux actes de terrorisme et l’apologie de ces actes. Ces faits sont punis de 5 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme sont incriminés par le biais de l’association de malfaiteurs dans le but de préparer un acte de terrorisme (article 421-2-1 du code pénal), punie par 10 ans d’emprisonnement et 225 000 euros d’amende. Le ministère de la justice a indiqué qu’il réfléchissait à la possible introduction dans le code pénal de dispositions spécifiques relatives à l’entraînement et au recrutement pour commettre des faits de terrorisme.
II. Les résultats du contrôle de subsidiarité organisé dans le cadre de la COSAC
A la suite d’une décision prise par la COSAC en 2007, la proposition de décision-cadre a fait l’objet d’un contrôle de subsidiarité par les Parlements nationaux, destiné à tester les nouvelles dispositions du Traité de Lisbonne.
A la fin du délai de huit semaines, 25 chambres de 20 Etats membres avaient procédé à ce test. 13 avis motivés ont été transmis mais seule la Chambre des Communes a estimé que la proposition ne respectait pas le principe de subsidiarité.
Au sein de la Délégation, ce contrôle a été effectué en décembre 2007 par nos collègues Jérôme Lambert et Didier Quentin. La Délégation a conclu que la proposition respectait les principes de subsidiarité et de proportionnalité et qu’il n’y avait donc pas lieu d’adopter un avis motivé.
Elle a estimé que le terrorisme avait un caractère transnational et qu’il était nécessaire d’agir au niveau de l’Union européenne. Par ailleurs, la proposition ne prévoit pas d’harmonisation des sanctions et les mesures proposées ne sont pas excessives par rapport aux libertés fondamentales. La définition des infractions établit clairement un lien avec les actes terroristes. En particulier, la définition de la provocation publique au terrorisme, qui serait susceptible d’entrer en conflit avec la liberté d’expression, implique l’existence d’une intention spécifique d’inciter à la commission d’un acte terroriste et d’un danger qu’une infraction terroriste soit commise.
Le Conseil « Justice et affaires intérieures » du 6 décembre 2007 a décidé d’inclure dans la proposition un considérant reprenant l’article 12, paragraphe 2 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme, qui dispose que l’établissement, la mise en œuvre et l’application des incriminations visées devraient être subordonnés au principe de proportionnalité eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devraient exclure toute forme d’arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste.
La question de la proportionnalité a été au centre des débats lors de la table ronde avec les Parlements nationaux organisée par la commission des libertés civiles, de la justice e