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No 694

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

TREIZIEME LEGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 6 février 2008

RAPPORT D'INFORMATION

DÉPOSÉ

PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),

sur des textes soumis à l'Assemblée nationale

en application de l'article 88-4 de la Constitution

du 11 décembre 2007 au 4 février 2008

(nos E 3728, E 3731, E 3732, E 3737, E 3739, E 3742, E 3743, E 3745,
E 3746, E 3749, E 3751 à E 3753, E 3755, E 3758, E 3760 à E 3765, E 3769, E 3770 annexe 1 et E 3773)

et sur les textes nos E 3475, E 3476, E 3534, E 3572, E 3576, E 3590,
E 3627, E 3628, E 3630, E 3631, E 3653, E 3654, E 3663, E 3667, E 3668, E 3672, E 3673, E 3714, E 3717, E 3718 et E 3723 à E 3726,

ET PRÉSENTÉ

par M. Pierre LEQUILLER,

et

Mmes Chantal BRUNEL et Arlette FRANCO,
MM. Daniel FASQUELLE, Hervé GAYMARD, Guy GEOFFROY,
Régis JUANICO et Thierry MARIANI

Député(e)s.

________________________________________________________________

(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.

La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Thierry Mariani, Pierre Moscovici, vice-présidents ; MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, secrétaires ; MM.Alfred Almont, Jérôme Bignon, Emile Blessig, Mme Chantal Brunel, MM. Christophe Caresche, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Elisabeth Guigou, MM. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, MM. Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Céleste Lett, Noël Mamère, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, Mme Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, Gérard Voisin.

SOMMAIRE

_____

Pages

INTRODUCTION 5

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7

I – Agriculture 17

II – Commerce extérieur 39

III – Espace de liberté, de sécurité et de justice 59

IV – Industrie 87

V – Pêche 95

VI – PESC et relations extérieures 105

VII – Questions budgétaires et fiscales 137

VIII – Sport 147

IX – Questions diverses 157

ANNEXES 183

Annexe no 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 185

Annexe no 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 189

Annexe no 3 : Echange de lettres concernant les textes ayant fait l’objet d’un accord tacite de l'Assemblée nationale 201

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Au cours de ses réunions des 8, 16 et 23 janvier et 6 février 2008, la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a examiné quarante-huit propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l’agriculture, au commerce extérieur, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à l’industrie, à la pêche, à la politique étrangère et de sécurité commune et aux relations extérieures, aux questions budgétaires et fiscales, au sport, ainsi qu’à certaines questions diverses.

On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.

Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et, en fonction du secteur d’activités, par Mmes Chantal Brunel et Arlette Franco et MM. Daniel Fasquelle, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Régis Juanico et Thierry Mariani.

EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE

____________

SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS

Pages

E 3475 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 161

E 3476 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1059/2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne 165

E 3534 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 61

E 3572 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires 167

E 3576 (*) Proposition de règlement du Conseil portant création de l'entreprise commune Clean Sky 169

E 3590 Livre blanc sur le sport 149

E 3627 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme pour la modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (MEETS) 173

E 3628 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil abrogeant la directive 84/539/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine vétérinaire 89

E 3630 Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 95/50/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 161

E 3631 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 80/181/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure 91

E 3653 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des piétons et autres usagers vulnérables de la route 93

E 3654 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie par la prolongation de la période transitoire 41

E 3663 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) 175

E 3667 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières 43

E 3668 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 45

E 3672 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'application provisoire du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de Côte d'Ivoire concernant la pêche dans les zones de pêche ivoiriennes, pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2013 97

E 3673 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil 47

E 3714 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés 49

E 3717 Proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part. Proposition de Décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part 107

E 3718 Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part 107

E 3723 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (refonte) 177

E 3724 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (refonte) 99

E 3725 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte) 99

E 3726 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des Etats membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (refonte) 99

E 3728 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 51

E 3731 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant modification du règlement (CE) no 2223/96 du Conseil relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 161

E 3732 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin 53

E 3737 Proposition de décision du Conseil autorisant le Portugal à appliquer un taux réduit d'accises à la bière produite localement dans la région autonome de Madère 139

E 3739 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte) 19

E 3742 Proposition de décision du Conseil concernant la dénonciation du Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie 101

E 3743 Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2150/2002 relatif aux statistiques sur les déchets, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission 162

E 3745 (*) Position commune du Conseil mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2007/448/PESC 83

E 3746 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce 57

E 3749 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles 179

E 3751 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 460/2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information en ce qui concerne sa durée 181

E 3752 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Troisième partie 162

E 3753 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant adaptation à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE, de certains actes soumis à la procédure visée à l'article 251 du traité, en ce qui concerne la procédure de réglementation avec contrôle. Adaptation à la procédure de réglementation avec contrôle. Deuxième partie 162

E 3755 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (refonte) 21

E 3758 Recommandation de décision du Conseil concernant l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. Proposition de décision du Conseil portant modification de l'annexe I de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie 141

E 3760 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") pour les quotas nationaux de lait 23

E 3761 Position commune du Conseil 2008/.../PESC du ... concernant des mesures restrictives à l'encontre du Libéria 123

E 3762 Projet d’action commune du Conseil relative à la mission de l'Union européenne à l’appui de la réforme du secteur de la sécurité en République de Guinée-Bissau 125

E 3763 (*) Projet d'action commune du Conseil concernant la mission état de droit de l'Union européenne au Kosovo 127

E 3764 Proposition de règlement du Conseil renouvelant et renforçant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Birmanie/du Myanmar et abrogeant le règlement (CE) no 817/2006 133

E 3765 (**) Proposition de décision du Conseil autorisant l'Italie à appliquer, dans des zones géographiques déterminées, des taux réduits de taxation au gazole et au GPL utilisés pour le chauffage conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE 143

E 3769 Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds de solidarité de l'Union européenne 145

E 3770-1 Avant-projet de budget rectificatif no 1 au budget général 2008 - Etat des dépenses par section - Section III – Commission 145

E 3773 Position commune du Conseil 2008/…/PESC renouvelant les mesures restrictives à l’encontre du Zimbabwe 135

(*) Textes soumis à une procédure d’examen en urgence.

(**) Texte ayant fait l’objet d’un accord tacite de l'Assemblée nationale.

I – AGRICULTURE

Pages

E 3739 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte) 19

E 3755 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (refonte) 21

E 3760 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») pour les quotas nationaux de lait 23

DOCUMENT E 3739

PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte)

COM (2007) 736 du 29 novembre 2007

L’objet de la présente proposition est de procéder à une refonte de la directive 90/219/CEE relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés. Cette refonte vise d’une part à codifier la directive 90/219/CEE modifiée, c'est-à-dire d’en faire une version consolidée et d’autre part, d’y introduire la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle.

Cette procédure adoptée en juillet 2006 est une nouvelle procédure de comitologie qui implique le Parlement européen et lui donne un droit de veto.

La nouvelle directive se substituera à l’ensemble des divers actes ayant modifié la directive 90/219/CEE.

Cette proposition ne visant qu’à consolider les textes existants, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3755

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (refonte)

COM (2007) 848 final du 20 décembre 2007

Cette proposition de la Commission vise d’une part, à codifier un texte qui a déjà fait l’objet de plusieurs modifications et d’autre part, à intégrer la procédure de réglementation avec contrôle instituée par la décision 2006/512/CE modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission. Cette procédure permet à la Commission de proposer des mesures au comité qui donne son avis à la majorité qualifiée, avec une possibilité de rejet du texte par le Parlement et par le Conseil. Cela permettra à la Commission de proposer toute mesure subsidiaire d’ordre technique liée à l’évolution du secteur.

Compte tenu de son caractère technique et dans la mesure où cette proposition va contribuer à simplifier la prise de décision, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3760

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») pour les quotas nationaux de lait

COM (2007) 802 final du 12 décembre 2007

Ce document a été présenté par M. Hervé Gaymard, rapporteur, au cours de la réunion de la Délégation du 6 février 2008.

*

* *

La Commission européenne a, dès l’été dernier, annoncé qu’elle lancerait d’ici à la fin de l’année 2007, dans le cadre du bilan de santé de la politique agricole commune (PAC), un débat en vue de faire, au cours du premier trimestre 2008, des propositions permettant un « atterrissage en douceur » du système des quotas dont la fin est annoncée pour 2015. C’est dans cette perspective d’atterrissage en douceur, confirmée par Mme Mariann Fisher Boel, Commissaire européenne à l’agriculture, lors de son audition par la Délégation pour l’Union européenne le 24 octobre 2007, que s’inscrit, par anticipation sur le bilan de santé de la PAC, cette proposition d’augmentation de 2 % des quotas laitiers à compter du 1er avril 2008.

La Commission justifie cette proposition par la nécessité de s’adapter aux évolutions d’un marché où les tensions sont vives. Les produits laitiers ont suivi le mouvement général de hausse de la demande et des prix des produits agricoles. Cette proposition suit la même logique que la récente décision de mise à taux zéro de la jachère pour 2008 afin d’augmenter la production de céréales.

Cependant, si la préoccupation de la Commission est légitime, toute décision, même ponctuelle, doit s’inscrire dans une réflexion globale et prendre en compte les spécificités du secteur laitier : une adaptation de l’offre à la demande qui ne peut se faire à très court terme, l’importance de l’investissement personnel des éleveurs, la grande volatilité des prix et les impératifs d’équilibre du territoire.

I. Des quotas laitiers de 1984 jusqu’en 2015 ?

Instauré en 1984 dans un contexte de fortes contestations nationales, le système des quotas laitiers ne devait durer que cinq ans. Depuis cette date, il a toujours été prorogé quoiqu’avec des adaptations en fonction des intérêts de certains Etats membres et des nécessités liées à l’élargissement de l’Union. En 2003, la dernière prorogation, pour les années 2008 à 2015, a toutefois été annoncée comme étant la dernière.

1. Les quotas laitiers instaurés en 1984 pour ajuster une offre excédentaire à la demande

L’organisation commune de marché (OCM) du lait et des produits laitiers a été mise en place en 1968(1). Elle comprenait des éléments classiques de la PAC permettant d’agir tant sur l’offre que sur la consommation : des prix de soutien relativement élevés étayés par des retraits subventionnés et par le stockage des excédents, des aides visant à écouler les excédents sur le marché communautaire ainsi que des aides à l’exportation pour l’écoulement sur les marchés mondiaux.

A la fin des années 70, les livraisons de lait ayant constamment progressé du fait de cette politique de soutien des prix, la production de lait était supérieure à la consommation totale, tandis que la demande diminuait pour des produits laitiers importants comme le beurre et le lait écrémé en poudre.

Le prélèvement de coresponsabilité(2) institué en 1977 s’étant révélé inopérant pour enrayer la croissance de la production laitière, les dépenses communautaires relatives au stockage des produits laitiers pesaient lourd, absorbant jusqu’à 30 % du budget de la PAC. Par ailleurs, l’accroissement des exportations subventionnées sur le marché mondial était perçu comme un facteur de perturbation des marchés.

Le record historique de 22,3 millions de tonnes d’excédent enregistré en 1983 a rendu urgent un rééquilibrage du secteur. Parmi les solutions envisageables, l’Europe aurait pu choisir une baisse du prix garanti qui aurait eu pour effet de le rapprocher du prix pratiqué sur le marché mondial. Elle aurait permis une augmentation de la demande, tout en ouvrant à la Communauté des débouchés supplémentaires sur le marché international. Néanmoins, il convient de relativiser les effets d’une telle politique de baisse des prix : la consommation n’est pas indéfiniment extensible. Mais surtout, cette solution aurait entraîné une modification des conditions de production au sein de la Communauté. Elle aurait ainsi provoqué une diminution rapide du nombre des exploitants, puisque la réduction des mécanismes de soutien communautaires aurait rompu avec la poursuite des objectifs de la PAC. En fait, les quotas sont apparus, lors des négociations sur la campagne 1984/1985, comme la seule forme possible de réorganisation du marché pouvant résoudre la crise en préservant les acquis et les mécanismes de la réglementation communautaire.

En avril 1984, le règlement (CE) no 856/84 du Conseil a donc instauré un « prélèvement supplémentaire » applicable aux quantités de lait livrées au-delà d’une quantité totale garantie, le « quota laitier communautaire », réparti entre les divers producteurs des Etats membres, grâce à un système de quantités de référence ou de quotas individuels. La quantité totale de lait garantie pour la Communauté des dix était fixée à 103,7 millions de tonnes pour 1984, ce qui équivalait à une production laitière en baisse de 3,5 % par rapport à la campagne antérieure, la consommation intérieure s’était alors établie à environ 94,9 millions de tonnes, soit 8,8 millions de tonnes de moins que le chiffre fixé pour le quota. Le volume des stocks étant resté important pendant les premières années d’application du système des quotas, de nouvelles réductions furent décidées dès la campagne 1992/1993.

Cet instrument très restrictif a permis de soutenir les prix à la production tout en maîtrisant la production et les dépenses. Dans un contexte caractérisé par un marché plus équilibré et une décroissance des stocks d’intervention, les quotas furent augmentés de 1,6 million de tonnes à partir de la campagne 1993/1994 afin notamment de donner satisfaction à l’Italie, puis à l’Espagne et à la Grèce. Ce furent les derniers ajustements jusqu’à l’entrée en vigueur de ceux inscrits dans l’Agenda 2000.

2. Les augmentations des quotas laitiers depuis l’Agenda 2000

Certains Etats membres (Grande-Bretagne, Pays-Bas, Danemark) critiquant la rigidité du système des quotas, son aménagement a été mis à l’ordre du jour de l’Agenda 2000.

En 1999, en dépit d’une amélioration obtenue quant à l’équilibre du marché intérieur, des interrogations demeuraient sur la pérennité de cette amélioration. Cette incertitude tenait à la difficulté d’estimer les tendances de la demande et d’établir, sur cette base, des projections. Dans ces conditions, la Commission avait considéré que les quotas demeuraient nécessaires « pour maintenir un équilibre raisonnable du marché ». Ils ne furent toutefois prorogés que pour six ans afin ne pas donner aux producteurs le sentiment que « l’actuel régime des quotas, avec ses rigidités intrinsèques, peut durer éternellement »(3). Par ailleurs, a été décidée, sur la base d’une quantité de référence relative à la campagne 1999/2000, une augmentation de 2,4 % des quotas jusqu’à concurrence de 120,3 millions de tonnes, sous la forme d’augmentations nationales spécifiques pour certains Etats durant les campagnes 2000/2001 et 2001/2002 ainsi que d’une augmentation de 1,5 % en trois étapes de 0,5 point chacune pour onze Etats membres (dont la France).

En 2003, il a été décidé de reconduire les quotas « durant sept périodes consécutives de douze mois commençant le 1er avril 2008 », ces quotas étant fixés « sous réserve d’une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché ». Il est juridiquement inexact de dire que cette disposition, devenue l’article 66 du règlement (CE) no 1234 /2007 du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole, pose le principe de la suppression des quotas : elle se borne en effet à fixer une date limite de prorogation. Par ailleurs, l’augmentation progressive des quotas de 1,5 % telle que prévue dans l’Agenda 2000 a été reportée d’un an.

Lors de la réforme de 2003, la Commission avait souhaité une augmentation de 2 % des quotas laitiers qui devait s’ajouter à cette augmentation de 1,5 %. Cette initiative avait été repoussée par la Conseil, qui ne souhaitait pas entériner cette mesure avant d’avoir eu connaissance du bilan de la situation du marché une fois la réforme achevée.

Les mesures décidées en 2003 relatives aux quotas s’inscrivaient dans le cadre d’une réforme plus générale du secteur laitier visant à accroître sa compétitivité et à mieux tenir compte des impératifs du marché. Dans ce sens, la réduction du prix garanti pour le beurre et le lait écrémé visait à freiner cette production et à encourager l’industrie à se tourner vers la fabrication de produits à plus forte valeur ajoutée, comme le fromage et les produits laitiers frais dont la demande est en hausse. Le fait d’accroître simultanément les quotas devait inciter à produire davantage, à restructurer le secteur et à encourager l’accès à la profession des jeunes agriculteurs.

3. Les Etats membres ont fait une utilisation différenciée des quotas laitiers

L’instauration des quotas laitiers en 1984 avait été mal accueillie par les organisations professionnelles nationales. Aussi le Conseil européen avait-il établi d’emblée que les règles communes régissant la distribution de droits de produire feraient l’objet d’adaptations assurant une certaine marge de manœuvre dans les modalités d’application, compte tenu des différences structurelles et régionales entre les Etats membres.

- Certains Etats membres, comme l’Autriche, la Finlande ou la France ont ainsi utilisé les quotas comme un outil d’aménagement et de préservation du territoire. En effet, ceux qui allouaient des quotas à des producteurs établis dans des zones défavorisées, dans lesquelles la production laitière était considérée comme un élément important de l’économie agricole, ont été autorisés à établir des règles destinées à prévenir la disparition de cette production. En France, le nombre de producteurs est certes passé de 400 000 en 1984 à 100 000 actuellement ; mais l’attachement du quota au foncier, la gratuité des droits à produire et la redistribution des références laitières aux agriculteurs jugés prioritaires ont favorisé le maintien d’un nombre relativement important d’exploitations laitières en zones de montagne, évitant ainsi la concentration de la production dans le « grand Ouest ».

- La plupart des Etats membres, au lieu de mettre en place ce système purement administratif de distribution des quotas, ont choisi d’associer les acteurs économiques à cette distribution. Dans ces pays, les quotas laitiers sont des droits à produire marchandisés et comptabilisés comme tels dans les bilans des entreprises. Ils ont souvent une forte valeur patrimoniale. Même s’il est peu mis en avant, l’un des objectifs de la Commission dans sa proposition d’augmenter les quotas est d’en diminuer le coût progressivement jusqu’à 2015 afin que les entreprises ayant investi aient le temps de les amortir.

Cette différence d’approche explique la prudence de certains Etats membres, dont la France et l’Allemagne, à l’égard de la présente proposition de la Commission et de façon générale, sur l’aménagement du système des quotas après 2015.

II. L’augmentation de 2 % des quotas laitiers en 2008 doit etre envisagee avec prudence

Les excédents des années 80 – montagnes de beurre et stocks de lait en poudre dans les entrepôts européens – qui ont motivé l’instauration des quotas laitiers ne sont plus aujourd’hui d’actualité. La demande de produits laitiers augmente, alors que dans la majorité des Etats membres, la collecte de lait est inférieure aux quotas alloués. C’est dans ce contexte de relative pénurie que s’inscrit la proposition de la Commission.

1. La proposition de la Commission vise une meilleure adaptation au marché

- Ainsi qu’il a été prévu en 2003, la Commission a publié le 12 décembre 2007 un rapport sur les perspectives de marché dans le secteur du lait et des produits laitiers(4) qui vient en appui de la présente proposition. Selon ce rapport, la demande de lait a progressé entre 2003 et 2007 et cette tendance devrait persister entre 2007 et 2014 ; les perspectives de prix seraient également favorables.

- S’agissant de la demande, la consommation de fromage devrait rester le principal moteur de la production laitière ; une production supplémentaire de 679 000 tonnes est attendue qui devrait nécessiter la production de 6,2 millions de tonnes en équivalent lait. La consommation de produits laitiers est un autre moteur de la production avec une tendance à la baisse de la consommation de lait de consommation et à la hausse de la consommation de produits laitiers fermentés. La consommation totale devrait continuer à croître à un rythme de 0,5 % par an, ce qui signifie une consommation supplémentaire de lait de 1,75 million de tonnes en 2014. En conséquence, 8 millions de tonnes de lait seraient nécessaires pour satisfaire l’accroissement de la demande intérieure.

- S’agissant des prix, ils se sont situés en 2007 à un niveau très supérieur à celui des prix d’intervention. Alors que la demande sur le marché mondial continuait à évoluer en hausse, celle-ci s’est accompagnée d’une réduction des exportations de la plupart des pays exportateurs comme l’Australie (sécheresse) et l’Argentine. Cette hausse des prix ne s’est pas accompagnée d’une baisse de la demande soutenue par la forte croissance des revenus dans certains pays émergents. Les prix devraient toutefois redescendre quand l’élément spéculatif aura disparu et que les producteurs auront réagi au niveau élevé de prix. Mais en tout état de cause, les prix moyens des produits laitiers sur les marchés mondiaux devraient augmenter au cours de la prochaine décennie et les prix européens devraient suivre en conséquence.

- S’appuyant sur les perspectives tracées par ce rapport, la Commission propose une augmentation de 2 % des quotas laitiers à compter du 1er avril 2008 afin de répondre à la croissance de la demande tant dans l’Union européenne que sur les marchés mondiaux. Cette augmentation, portant sur 2,84 millions de tonnes, serait répartie équitablement entre les vingt-sept Etats membres. Selon l’analyse de la Commission, le marché est capable d’absorber cette hausse, présentée comme ne préjugeant pas des résultats du réexamen du marché laitier actuellement en cours dans le cadre du bilan de santé de la PAC.

2. La proposition de la Commission appelle des réserves

- L’augmentation générale de la demande de produits laitiers rend nécessaire le développement des capacités de production de l’Union européenne.

L’analyse de la Commission dans son rapport précité est confirmée par les tendances de la consommation en Europe : si les ménages européens boivent moins de lait, ils consomment davantage de fromage (plus 8,7 % depuis 2002) et plus de produits frais (yaourts et desserts lactés : plus 17,2 %). La demande internationale, principalement celle des pays émergents, a suivi le même mouvement lié à l’augmentation des niveaux de vie et des changements d’habitudes alimentaires.

L’Union européenne, premier producteur mondial, est exportatrice nette globale. Cependant le niveau de la production et de la consommation intérieure se rejoignent tendanciellement et le rapport de la Commission citant un rapport de l’Institut de recherche sur les politiques agricoles et l’alimentation (FAPRI) indique que « l’industrie laitière de l’Union européenne devra abandonner des parts de marché sur le marché mondial, les hausses de la consommation sur le marché intérieur absorbant une part plus large du lait produit ».

L’augmentation de la production permettrait de gagner des parts de marché supplémentaires sur le marché international, notamment sur le marché des fromages pour lequel la demande est en hausse. Ainsi, vingt-deux pays ont souhaité une rallonge des volumes de production. Les Pays-Bas et la Pologne ont notamment demandé une hausse de 5 % des quotas afin de permettre à leur filière de profiter de la forte demande sur le marché mondial et de détendre la pression sur les prix. Par ailleurs, une augmentation des quotas permettrait un rééquilibrage de la production pour certains Etats membres (Italie, Espagne) dont le niveau de quotas ne permet pas de répondre aux potentialités de leur consommation intérieure et qui doivent donc, soit exporter, soit payer un prélèvement pour dépassement de quotas.

Cependant, si une augmentation des quotas peut participer à l’augmentation des capacités de production de l’Union européenne, elle ne doit pas s’inscrire dans le cadre d’une augmentation linéaire jusqu’en 2015. Elle doit faire partie intégrante de la réflexion sur le bilan de santé de la PAC.

- Une augmentation de 2 % des quotas en 2008 aurait un impact limité à court terme sur la production.

L’existence de quotas n’est pas le seul frein à l’augmentation de la production. La proposition d’augmentation de 2 % s’inscrit dans un contexte de sous-utilisation des quotas laitiers au plan communautaire. Ainsi, les chiffres de l’année contingentaire 2006/2007 montrent une sous-utilisation nette de 1,9 million de tonnes, 18 Etats membres sur 27 étant en sous-réalisation par rapport aux quotas nationaux. C’est le cas des principaux pays producteurs, l’Allemagne et la France, dont les quotas sont respectivement de 28,84 millions de tonnes et de 25,09 millions de tonnes (voir tableau infra). Pour l’année contingentaire 2007/2008, même compte tenu des niveaux de prix élevés, la Commission prévoit, par rapport aux quotas nationaux, une sous-réalisation de l’ordre de 3 millions de tonnes. A titre d’exemple, le déficit de la France est d’environ 600 000 tonnes pour la campagne 2006/2007 ; il était d’un peu plus de 300 000 tonnes l’année précédente.

Depassement/sous-utilisation dans l’Union en 2006-2007

Globalement, la sous-réalisation constatée correspond environ aux 2 % d’augmentation proposée par la Commission. Dès lors, on peut s’interroger sur la pertinence de cette augmentation d’autant qu’augmenter les quotas ne signifie pas une augmentation à due concurrence de la production. En effet, les facteurs limitant la capacité de production sont nombreux : les risques sanitaires(5), le découplage des aides qui ne lient plus aides et production ; l’augmentation du prix des céréales (d’une part, elles constituent l’essentiel de l’alimentation du bétail et, d’autre part, leur prix joue en défaveur de l’arbitrage céréales/élevage). Seule l’assurance d’une augmentation significative et durable des prix pourrait inciter de nouveaux producteurs à s’installer ou aux producteurs actuels de produire plus. Or le marché des produits laitiers est très sensible aux fluctuations (voir infra).

- Toute décision d’augmentation des quotas doit être insérée dans la réflexion sur le bilan de santé de la PAC.

● La proposition de la Commission apparaît prématurée par rapport au calendrier fixé lors de la réforme de 2003.

Rappelons en effet que, pour la campagne allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, reste disponible une dernière augmentation du quota de 0,5 % dans onze Etats membres dont la France. La réforme de 2003 n’est donc pas pleinement mise en œuvre.

Une augmentation de 2 % ne serait donc pas conforme à la déclaration du Conseil à l’issue du compromis de juin 2003 : « Aucune décision au stade actuel quant à une nouvelle augmentation générale des quotas en 2007 et 2008 ne sera prise. Une fois que la réforme dans le secteur des produits laitiers sera pleinement mise en œuvre, la Commission présentera un rapport sur les perspectives de marché sur la base duquel une décision sera prise ».

Une augmentation linéaire des quotas menacerait l’équilibre du secteur laitier.

A l’appui de sa proposition, la Commission se fonde sur les prix de l’année 2007. Or, les cours élevés de cette année succèdent en fait à trois années difficiles où le prix du lait avait baissé de 10 %. L’année 2007 est atypique car les cours ont été tirés à la hausse en grande partie par la sécheresse en Australie qui a amputé d’un milliard de litres la quantité disponible sur le marché mondial. D’ailleurs, après le pic atteint au milieu de l’année 2007, les cours ont baissé assez nettement. La volatilité des cours s’explique par l’étroitesse du marché des échanges internationaux : sur 620 milliards de litres de lait produits chaque année dans le monde, 7 % seulement sont exportés. C’est en fait sur les échanges de beurre, représentant 2 % des échanges de produits laitiers, que se fixent les cours mondiaux. Ceux-ci influent directement sur les prix européens : au sein de l’Union européenne, l’instabilité des prix est accentuée par la disparition progressive des instruments de régulation (suppression des aides au stockage du lait en poudre et des restitutions à l’importation).

Cette volatilité du marché nécessite donc une gestion fine qui tienne compte des évolutions du marché, comme le prévoit d’ailleurs l’alinéa 3 de l’article 66 du règlement (CE) no 1234/2007.

Or, lors de la conférence laitière du 11 janvier 2008 devant les organisations professionnelles, la Commission a présenté divers scénarios pour préparer la fin des quotas en 2015. Les quatre options proposées sont les suivantes : la suppression des quotas en 2009, leur suppression en 2015, leur augmentation annuelle de 1 % à partir de 2009 ou leur augmentation annuelle de 2 % à partir de 2009. Cette dernière option a été donnée comme la solution la plus souple en vue d’un « atterrissage en douceur ».

Dans cette hypothèse, l’augmentation proposée au 1er avril 2008 en annoncerait d’autres. Pourtant le marché communautaire n’est nullement à l’abri d’un retournement de marché. L’affirmation de la Commission dans son rapport sur les perspectives pour 2007-2014 selon laquelle « contrairement aux incertitudes qui prévalaient en 2003, l’évolution des marchés postérieure à la réforme et aux deux derniers élargissements est devenue plus prévisible » est une pétition de principe.

Par ailleurs, l’analyse de la Commission tient compte des effets de l’augmentation de la demande sur le niveau des prix mais ne prend pas assez en considération l’effet « production » sur ces prix. Or l’augmentation de la production résultant de celle des quotas est susceptible d’entraîner leur baisse, qui aura un effet négatif pour les régions de production défavorisées. En l’absence d’instruments de régulation de marché, la plus grande prudence est donc de mise, d’autant que la protection des productions de « niche » en appellation d’origine contrôlée est limitée.

Devant les risques d’incidences négatives sur l’amont et l’aval de la filière, la réflexion sur le calibrage et le calendrier des augmentations de quotas doit être menée parallèlement avec celle relative à la mise en place d’outils de régulation et de compensation du marché. Elle doit tenir compte des impératifs d’équilibre des territoires qui sera menée dans le cadre du bilan de santé de la PAC.

Ces questions seront examinées par la Délégation pour l’Union européenne dans le cadre de son rapport en préparation sur ce bilan de santé.

*

* *

Un débat a suivi l’exposé de M. Hervé Gaymard, rapporteur.

M. Jacques Myard a déclaré comprendre les préoccupations légitimes des producteurs face aux conséquences pour leurs bilans d’une augmentation des quotas laitiers, mais a souhaité la prise en compte des préoccupations tout aussi légitimes des consommateurs comptant sur une augmentation de la production pour infléchir la hausse des prix des produits laitiers.

M. Jean-Claude Fruteau a critiqué l’incohérence de la Commission qui propose une augmentation immédiate des quotas non justifiée, puisque onze Etats membres n’ont pas atteint leur quota et ont une réserve disponible de production, au moment où l’Union européenne se trouve dans une phase de réflexion sur le bilan de santé de la PAC. Cette proposition ne tient pas compte du caractère atypique de l’année 2007, la hausse du prix du lait ayant été précédée de trois années de baisse. Il est grave de séparer cette question de la réflexion générale sur la PAC afin de garantir notamment le maintien des productions dans certaines régions difficiles. Cette proposition de la Commission apparaît comme une prédécision sur une question importante qui n’a pas encore fait l’objet de discussions.

Il a approuvé particulièrement le point 4 des conclusions, préconisant la conduite parallèle des réflexions sur les quotas et la mise en place d’outils de régulation et de compensation du marché ainsi que la prise en compte des impératifs d’équilibre des territoires dans le bilan de santé de la PAC.

Le rapporteur a rappelé qu’à part l’Italie, la plupart des Etats membres sont à l’équilibre ou n’utilisent pas leurs quotas laitiers. Depuis six mois, la production en France a repris sans augmentation des quotas puisqu’ils ne sont pas complètement utilisés. A court terme, l’augmentation des quotas proposée par la Commission n’est pas justifiée et il faut attendre l’aboutissement de la réflexion générale sur le bilan de santé de la PAC avant de déterminer quelle pourrait être l’évolution d’un système de quotas vieux de trente ans, sachant qu’il serait impossible de se passer d’un système de régulation sauf à causer de très grands dommages en termes d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement et d’entretien des paysages.

M. Thierry Mariani a observé que des similitudes existent entre le débat sur les quotas laitiers et celui sur les droits de plantation dans la viticulture. Il a demandé si les droits à indemnisation qui pourraient être demandés dans l’avenir par des grandes entreprises, notamment en Europe du Nord, en raison de la dépréciation de leurs actifs causée par une augmentation des quotas étaient une anticipation du rapporteur ou figuraient dans la proposition de la Commission. Les viticulteurs dans des situations comparables seraient certainement intéressés par la transposition de tels droits à indemnisation dans leur secteur.

Le rapporteur a répondu que ces droits à indemnisation n’étaient pour l’instant pas demandés, mais qu’il anticipait une telle éventualité au cas où un actif des entreprises industrielles d’Europe du Nord se déprécierait à cause de l’augmentation des quotas laitiers.

M. Jean Dionis du Séjour a observé des tensions sur le terrain chez les producteurs de lait dans un contexte d’augmentation de la demande. Il a demandé s’il ne fallait pas mieux distinguer dans la gestion du système, le court terme du moyen terme et si une augmentation ne pourrait pas se comprendre à court terme.

Le rapporteur a indiqué que le tableau des dépassements et des sous-utilisations des quotas laitiers dans l’Union européenne en 2006-2007, figurant dans le rapport, est éloquent et montre que la France dispose d’un quota inemployé pouvant ainsi augmenter sa production. En outre, depuis la réforme de 2003, elle dispose d’une possibilité d’augmentation supplémentaire de 0,5 % par rapport à son contingent, ce qui lui donne une marge de manœuvre supplémentaire.

M. Daniel Fasquelle a déclaré que si la politique des quotas peut n’apparaître plus autant justifiée que dans les années 1980, elle répond à des préoccupations d’aménagement du territoire. A trop libéraliser, on risque d’établir et de généraliser en Europe un modèle reposant sur des très grandes exploitations dont notre pays ne veut pas. Si le système des quotas doit évoluer ou disparaître, il a demandé quels pourraient être demain les outils pour le remplacer.

Le rapporteur a indiqué que le groupe de travail commun à la Délégation et à la Commission des affaires économiques sur le bilan de santé de la PAC en a fait une question centrale du rapport qu’elle présentera à la fin avril. Sans anticiper ses conclusions, il faut distinguer trois types de territoires qui posent des problématiques différentes: le grand ouest, zone de production la plus importante et appelée à produire encore plus ; les zones intermédiaires qui produisent encore du fait de l’existence des quotas ; les zones de montagne et les zones d’appellation contrôlée pour lesquelles ont été mis en place d’autres outils.

Il a insisté sur la nécessité d’éviter la confusion entre les aides aux grandes cultures et celles apportées à la production laitière. Jusqu’à la réforme de 2003, les producteurs laitiers ne percevaient pas de subventions européennes. Ce n’est qu’à partir de cette réforme qui a abaissé fortement le prix d’intervention devenu depuis marginal, que les producteurs ont perçu une aide directe découplée.

Après ce débat, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :

« La Délégation,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du conseil modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») pour les quotas nationaux de lait ( E3760),

Vu le rapport de la Commission au Conseil sur les perspectives de marché dans le secteur du lait et des produits laitiers COM (2007)800 final,

1. Reconnaît la nécessité pour l’Union européenne d’augmenter ses capacités de production afin de répondre à la hausse de la demande intérieure et internationale en produits laitiers ;

2. Rappelle que, lors de la réforme de 2003, il avait été décidé de ne prendre aucune décision d’augmentation générale des quotas avant la mise en œuvre complète de la réforme. Dès lors qu’une dernière augmentation de 0,5 % des quotas est encore disponible pour certains Etats membres au titre de la campagne 2008/2009, la proposition d’augmentation de 2 % est prématurée ;

3. Estime, compte tenu de la volatilité du marché des produits laitiers, que toute augmentation linéaire des quotas risquerait de compromettre l’équilibre du secteur ;

4. Demande aux autorités françaises d’obtenir que la réflexion sur le calibrage et le calendrier des augmentations de quotas soit menée parallèlement à celle relative à la mise en place d’outils de régulation et de compensation du marché et qu’elle tienne compte des impératifs d’équilibre des territoires, dans le cadre du bilan de santé de la politique agricole commune. »

II – COMMERCE EXTERIEUR

Pages

E 3654 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie par la prolongation de la période transitoire 41

E 3667 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières 43

E 3668 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun 45

E 3673 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil 47

E 3714 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés 49

E 3728 Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée au GATT 1994 51

E 3732 Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin 53

E 3746 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce 57

DOCUMENT E 3654

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 998/2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie par la prolongation de la période transitoire

COM (2007) 572 final du 8 octobre 2007

Le règlement (CE) no 998/2003 harmonise les règles relatives aux mouvements non commerciaux entre Etats membres, d’animaux de compagnie en provenance d’un pays tiers ou à leur introduction sur le territoire de la Communauté. Applicable aux animaux de compagnie voyageant avec leur propriétaire, ce règlement instaure notamment un passeport pour animaux qui atteste notamment de la vaccination antirabique. Toutefois, l’introduction d’animaux dans certains Etats membres est soumise à des conditions particulières pour une période transitoire qui s’achève au 3 juillet 2008. Ainsi, l’introduction de chats et de chiens en Irlande et Suède, à Malte et au Royaume-Uni est subordonnée au respect d’exigences spéciales tenant compte de la situation particulière de ces Etats à l’égard de la rage.

Ces dérogations doivent être réexaminées à l’issue de la période transitoire. L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) devait donner une évaluation scientifique à la suite de laquelle la Commission devait remettre, avant le 1er février 2008, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la nécessité de maintenir le test sérologique et sur les propositions pour déterminer le régime applicable à l’issue de la période transitoire. Or l’évaluation a duré plus longtemps que prévu et la Commission n’a pas encore rendu ce rapport. Aussi est-il nécessaire de prolonger la période transitoire ; tel est l’objet de cette proposition de règlement.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 janvier 2008.

DOCUMENT E 3667

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) no  918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières

COM (2007) 614 final du 17 octobre 2007

La directive 69/119/CEE concernant les franchises accordées aux voyageurs en provenance de pays tiers en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de droits d’accises ayant été révisée, cette proposition modifie en conséquence le règlement (CEE) no 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières qui en est un règlement d’application.

Conformément à l’objectif de simplification de la réglementation et du dédouanement, ce texte vise à préserver le parallélisme entre l’exonération de la TVA et les franchises des droits à l’importation. Ce texte accorde la franchise des droits de douane dans les cas où la directive révisée prévoit une exonération de TVA.

Par ailleurs, le règlement (CEE) no 918/83 n’ayant pas été sensiblement modifié depuis plus de quinze ans, l’exigence de modification de la disposition concernant l’importation de marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs fournit à la Commission l’occasion d’introduire d’autres modifications à ce règlement comme le dédouanement des petits envois. Figurent également dans cette proposition, une nouvelle liste des objets non soumis aux droits d’importation (pièces justificatives devant un tribunal ou une instance officielle, matériels d’enregistrement sonores pour la transmission d’information). Par ailleurs, deux annexes recensent les marchandises pouvant être importées sous franchise et ne faisant pas l’objet de restrictions quantitatives. Elles concernent les appareils pour aveugles, les produits à caractère éducatif, scientifique et culturel…

Parmi ces dispositions à caractère technique, la Délégation pour l’Union européenne a noté que ce texte prévoit de supprimer les droits de douane concernant les envois de valeur négligeable pour les alcools, les parfums et le tabac. Même si cette mesure est marginale, il s’agit d’un mauvais signal politique en matière de santé publique.

Sous réserve de cette observation, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 janvier 2008.

DOCUMENT E 3668

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

COM (2007) 615 final du 17 octobre 2007

Cette proposition a pour objet de modifier les dispositions relatives à la taxation forfaitaire applicable aux marchandises importées par les voyageurs dans leurs bagages personnels ou expédiées en petits envois adressés à des particuliers. Ces dispositions sont en effet inchangées depuis 1997 alors que les taux du tarif douanier commun ont eux été réduits d’environ 20 %. Afin de permettre aux particuliers de bénéficier de ces réductions, la proposition ramène le taux de douane forfaitaire de 3,5 % à 2,5 %.

Par ailleurs, compte tenu de l’évolution de l’inflation à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté pour les produits normalement importés dans ces circonstances et du nombre croissant de voyageurs et d’envois privés, le plafond applicable au droit de douane forfaitaire est relevé de 350 à 700 euros afin de faciliter le dédouanement dans ces situations.

La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 janvier 2008.

DOCUMENT E 3673

PROPOSITION DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, et abrogeant le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil

COM (2007) 653 final du 30 octobre 2007

La présente proposition de règlement vise à modifier le système Extrastat relatif aux échanges de biens avec les pays tiers et qui s’appuie sur les chiffres des importations et des exportations entre les Etats membres et les pays tiers.

Il s’agit d’abord de rendre la législation plus simple afin d’alléger la charge administrative pesant sur les entreprises, ce qui correspond à l’objectif général de simplification posé par l’Union européenne. Par ailleurs, cette révision est rendue nécessaire par l’adoption de nouvelles méthodes de dédouanement des marchandises (introduction de la déclaration simplifiée ou de la procédure de domiciliation ; dédouanement centralisé en application du code des douanes communautaire centralisé). Enfin, elle vise à réduire l’effet dit « Rotterdam » (des biens importés peuvent ainsi être enregistrés d’abord comme non communautaires, puis comme communautaires lorsqu’ils transitent par un Etat membre).

La proposition reconsidère ainsi le concept d’Etat membre importateur ou exportateur en écartant les pays de transit des statistiques communautaires. Elle prévoit également la mise en place d’une mise à jour contenue des données, grâce à l’initiative du programme « e-douanes », qui permettra de ramener le délai de transmission des données à 40 jours après le mois de référence.

Compte tenu de son caractère technique, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3714

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) no 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés

COM (2007) 728 final du 20 novembre 2007

Dans ses échanges préférentiels avec les pays partenaires, l’Union européenne est considérée comme une unité territoriale unique, ce qui peut être source de certaines difficultés pour déterminer l’origine préférentielle communautaire d’un produit destiné à être exporté vers un pays partenaire lorsque plusieurs Etats membres sont intervenus dans la fabrication de ce produit. Aussi le règlement (CE) no 1207/01 du 11 juin 2001 définit les dispositions et procédures permettant aux fournisseurs communautaires d’indiquer l’origine des produits fournis aux exportateurs ressortissants de la Communauté. Sur la base de ces indications, les exportateurs sont en mesure de délivrer les preuves de l’origine préférentielle.

Ce règlement avait été modifié par le règlement no 1617/06 du 24 octobre 2006 afin de prendre en compte les conséquences de l’entrée en vigueur du système paneuroméditerranéen de cumul des origines. Mais seules les annexes I et II avaient été modifiées. Cette proposition a pour objet de compléter le dispositif de traçabilité de l’acquisition de l’origine préférentielle de produits destinés à être exportés de l’Union européenne vers les pays méditerranéens en modifiant les annexes III et IV.

Dans la mesure où cette proposition permettra un meilleur contrôle et où les annexes III et IV devaient être modifiées pour des raisons de cohérence juridique avec les dispositions des annexes I et II afin de garantir une application correcte des protocoles origine des accords conclus avec les pays méditerranéens, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 16 janvier 2008.

DOCUMENT E 3728

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande conformément à l'article XXVIII du GATT 1994 relatif à la modification du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo zélandais établi dans la liste communautaire CXL annexée
au GATT 1994

COM (2007) 751 final du 27 novembre 2007

L’objet de cette proposition est de modifier le contingent tarifaire applicable au beurre néo-zélandais en introduisant une réduction du droit applicable dans le cadre de ce contingent et une modification des spécifications concernant certaines matières grasses.

Le contingent actuel est fixé à 77 402 tonnes par an avec un droit d’importation de 86,88 euros par kilo. Pour une quantité contingentaire de 74 693 tonnes par an, le droit de douane à l’importation serait de 70 euros pour 100 kilos.

Ce texte modifiant de manière non significative les conditions d’importation de beurre en provenance de Nouvelle-Zélande, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours e sa réunion du 6 février 2008.

DOCUMENT E 3732

PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et l'Australie sur le commerce du vin

COM (2007) 712 final du 20 novembre 2007

M. Thierry Mariani, rapporteur, a présenté ce texte au cours de la réunion de la Délégation du 16 janvier 2008.

*

* *

Le secteur vitivinicole européen est régi par une organisation commune de marché(6) réglementant les mesures de gestion de la production, la circulation et la vente des produits ainsi que les procédés de vinification et l’étiquetage. Par ailleurs, compte tenu de l’importance des flux commerciaux concernant les produits vitivinicoles, des accords bilatéraux lient l’Union européenne et certains pays tiers. Ainsi, des accords ont été conclu avec l’Afrique du Sud, le Canada, le Chili et l’Australie.

I. Le cadre général de la négociation

La crise de la viticulture européenne qui a motivé la récente réforme de l’organisation commune de marché vitivinicole est due pour une large part à la concurrence des pays du vins du nouveau monde. La stratégie de marketing de ces pays nouvellement producteurs est redoutablement efficace mais elle repose notamment sur ce qu’il ne faut pas craindre d’appeler le « pillage » des appellations européennes, privant ainsi les vins européens de leurs avantages historiques et donc de leurs atouts(7). Aussi les négociations bilatérales avec les pays tiers producteurs ont –elles mis l’accent sur la défense de ces appellations.

Parmi ces pays, l’Australie est un partenaire important de l’Union européenne. Ce pays se situe en effet en quatrième position des pays exportateurs mondiaux après l’Italie, la France et l’Espagne, représentant plus de 10 % des exportations mondiales. Les importations européennes en provenance d’Australie ont augmenté de 87 % entre 2000 et 2006. En 2006, les exportations de vins de l’Union européenne vers l’Australie se sont établies à 62 millions d’euros et les importations de l’Union européenne en provenance d’Australie, à 86,8 millions d’euros.

Les relations entre l’Australie et l’Union européenne sont actuellement régies par l’accord relatif au commerce du vin approuvé par la décision 94/184/CE du Conseil et négocié avant la signature de l’accord ADPIC (accord sur les droits de propriété intellectuelle contenu dans les textes de l’Organisation mondiale du commerce). Cet accord imposait de nouvelles négociations qui ont été engagées dés 1994 sur la base de cette exigence. Elles ont principalement porté sur l’abandon progressif par l’Australie de certaines dénominations de vins de la Communauté européenne. Alors qu’elles auraient dû aboutir avant fin 1997, les négociations étaient dans l’impasse depuis 2000. Elles ont finalement repris en 2004 et ont abouti en juin 2007 à ce nouveau projet d’accord.

II. Un accord globalement satisfaisant pour la viticulture européenne

Au terme de ces longues négociations, il apparaît que le résultat est équilibré et améliore très sensiblement l’accord de 1994, notamment sur le point essentiel de la négociation, à savoir la protection des indications géographiques européennes. L’Australie a ainsi accepté de supprimer rapidement l’usurpation d’indications géographiques jusqu’ici considérées comme génériques. Ainsi, est prévue l’élimination de dénominations telles que Chablis, Champagne, Burgundy, Sauterne, Graves, Marsala, Moselle, Sherry, Manzanilla et Port dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de l’accord et dans un délai de dix mois, de l’appellation Tokay. Il s’agit d’un calendrier très rapide qui ne concerne pas certains génériques qui ont été retirés de la liste des indications géographiques de part et d’autre par reconnaissance mutuelle.

En échange, l’Union européenne concède la reconnaissance de nouvelles pratiques œnologiques figurant à l’annexe 1. Mais il faut toutefois noter qu’il s’agit de pratiques déjà concédées à d’autres pays ou admises par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV), ce qui aurait en tout état de cause rendu caduque toute tentation de restriction devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Des critères sont clairement définis pour l’évaluation de ces nouvelles pratiques et concernent notamment les exigences sanitaires et phytosanitaires. Des procédures d’opposition et d’arbitrage sont prévues.

Par ailleurs, l’accord permet dans son titre III de sauvegarder le régime communautaire d’étiquetage des vins, en prévoyant notamment l’établissement d’une liste des indications facultatives autorisées pour les vins australiens (indication des variétés de vignes, indications relatives à un prix, à une médaille ou un concours, indications concernant une couleur particulière). L’indication des cépages sur les étiquettes est réglementée. Est prévue la suppression de l’utilisation, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, de l’utilisation des indications « Hermitage » et « Lambrusco » sur les étiquettes des vins originaires d’Australie.

En outre, l’accord prévoit la protection en Australie des expressions traditionnelles de l’Union européenne. L’Australie pourra utiliser certaines de ces expressions traditionnelles correspondant à des termes qui désignent des vins de qualité en Australie, termes définis dans l’accord.

Enfin, la Commission a accepté d’autoriser des dispositions de certification simplifiées, conformément à la législation européenne.

Cet accord est conforme aux préconisations que la Délégation pour l’Union européenne a exprimées dans plusieurs propositions de résolution(8) et qui ont mis l’accent sur la nécessité de protéger les indications géographiques communautaires dans le cadre de l’OMC et des accords bilatéraux. C’est pourquoi, il importe d’être vigilant sur les prochaines négociations à la fois bilatérales et multilatérales.

Sur le plan multilatéral, l’Europe devrait mettre à profit les négociations du cycle de Doha, pour obtenir la création, au sein de l’OMC, d’un registre recensant et protégeant les indications géographiques européennes de vins et spiritueux, dans le cadre de l’accord sur la propriété intellectuelle (ADPIC). La création d’un tel registre a été demandée dans une proposition de résolution de l’Assemblée nationale le 17 décembre 2005(9). Parallèlement aux négociations portant sur la création de ce registre multilatéral, l’Europe doit persévérer dans la défense de sa proposition déposée en août 2003 à l’OMC, consistant à retrouver l’usage exclusif de vingt deux appellations de vins et spiritueux (Bordeaux, Bourgogne, Chablis, Champagne, Chianti, Porto…).

Sur le plan bilatéral, l’accord signé le 20 décembre 2005 avec les Etats-Unis est très déséquilibré au détriment de la viticulture européenne(10). En effet, si les Etats-Unis se sont engagés à reconnaître le système européen des indications géographiques, en revanche, la question des appellations semi-génériques (champagne, sauternes, chablis.) n’est pas réglée. L’Union européenne devra faire valoir ses droits sur ce point lors de la deuxième phase des négociations actuellement engagées.

La Délégation a approuvé ce projet d’acte communautaire après l’exposé du rapporteur.

DOCUMENT E 3746

PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n3286/94 arrêtant des procédures communautaires en matière de politique commerciale commune en vue d'assurer l'exercice par la Communauté des droits qui lui sont conférés par les règles du commerce international, en particulier celles instituées sous l'égide de l'Organisation mondiale du commerce

COM (2007) 796 final du 13 décembre 2007

Le règlement (CE) no 3286/1994 du Conseil dit règlement sur les obstacles au commerce (ROC) est un des instruments de politique commerciale utilisables pour s’assurer que les partenaires commerciaux de l’Union européenne respectent bien leurs obligations découlant des accords commerciaux. A cette fin, peuvent déposer une plainte auprès de la Commission, les entreprises de la Communauté, l’« industrie communautaire », c'est-à-dire les producteurs représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de produits ou services identiques et les associations. Alors que les recours formés par l’industrie communautaire peuvent être formés contre tout accord commercial, la recevabilité des plaintes des entreprises est restreinte aux pratiques commerciales couvertes par un accord multilatéral ou plurilatéral.

Compte tenu du développement des accords bilatéraux contenant des règles commerciales matérielles et des mécanismes de règlement des différends de type judiciaire, il n’est plus justifié d’exiger des entreprises de la Communauté qu’elles fondent leurs plaintes uniquement sur une violation des règles de l’Organisation mondiale du commerce.

Dans la mesure où cette proposition donnera aux entreprises un accès plus facile aux instruments de défense commerciale, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 23 janvier 2008.

III – ESPACE DE LIBERTE, DE SECURITE
ET DE JUSTICE

Pages

E 3534 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier 61

E 3745 (*) Position commune du Conseil mettant à jour la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant la position commune 2007/448/PESC 83

(*) Texte soumis à une procédure d’examen en urgence.

DOCUMENT E 3534

PROPOSITION DE DIRECTIVE D PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

prévoyant des sanctions à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

COM (2007) 249 final du 16 mai 2007

M. Guy Geoffroy, rapporteur, a présenté ce texte au cours de la réunion de la Délégation du 16 janvier 2008.

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Présentée par le commissaire à la justice, M. Franco Frattini, le 16 mai dernier, cette proposition de directive, qui vise à harmoniser les sanctions administratives et pénales mises en œuvre par les Etats membres à l’encontre des employeurs de ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier, mérite une attention particulière.

Elle représente un test de la volonté des Etats membres de passer aux actes sur un sujet commun et essentiel.

Le traité de Lisbonne vient d’être signé. Il prévoit, à l’article 63 bis du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une politique commune de l’immigration. Celle-ci vise notamment la prévention et la lutte de l’immigration illégale et de la traite des être humains.

Depuis la Communication de la Commission de 1998 sur le travail non déclaré, l’intérêt que l’Europe porte à la lutte contre l’emploi des clandestins n’a cessé d’être renouvelé, que ce soit dans le cadre du programme de La Haye, programme de travail pluriannuel dans le domaine de la justice, liberté et sécurité, adopté par le Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004, ou dans celui des lignes directrices pour l’emploi pour 2005-2008, de la communication de la Commission de juillet 2006 sur l’immigration illégale, qui a jugé indispensable de procéder à l’harmonisation proposée de la lutte contre l’emploi de ressortissants illégaux ou encore des conclusions du Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006, conclusions en faveur d’un renforcement et d’une intensification de la lutte contre le travail clandestin.

Sur le fond, cette proposition de la Commission devrait permettre de franchir une étape importante dans la lutte contre l’immigration illégale.

L’emploi de travailleurs irréguliers en est l’un des facteurs essentiels. Il alimente notamment d’importantes filières très bien organisées. L’ampleur européenne de la question ne fait aucun doute, même si les pays d’Europe centrale et orientale, moins attractifs en raison du niveau des salaires, connaissent surtout ce phénomène pour les emplois occasionnels ou saisonniers, n’attirant pas, pour l’instant, une population désireuse de s’y fixer d’une manière pérenne. Selon les estimations citées dans l’étude d’impact de la Commission, le nombre des migrants clandestins dans l’Union européenne se situerait entre 2 et 8 millions. Les secteurs les plus affectés par l’emploi illégal sont bien identifiés : le bâtiment, l’agriculture, le nettoyage, l’hôtellerie et la restauration.

A l’heure où tant l’Europe que la France, sous l’impulsion du Président de la République, optent pour le concept de l’immigration choisie, c’est un impératif que de manifester de la fermeté dans la lutte contre les employeurs qui n’utiliseraient pas les voies de droit leur permettant de faire appel aux ressortissants de pays tiers pour les besoins d’emplois que les marchés du travail des Etats membres ne leur permettent pas de couvrir.

Le récent élargissement de l’espace Schengen à 9 des 12 nouveaux Etats membres (seuls Chypre, la Roumanie et la Bulgarie restent exclus), qui permet de circuler librement de Lisbonne aux frontières orientales de la Pologne, de la Slovaquie et des Etats baltes, rappelle en outre l’intérêt d’une coordination à la dimension du continent, en la matière.

Du point de vue du calendrier enfin, l’adoption de cette proposition de directive dès cette année serait très positive.

Celle-ci s’inscrit en effet au cœur des préoccupations de la Présidence française de l’Union européenne, au second semestre de cette année.

Ainsi que l’a précisé le Président de la République, M. Nicolas Sarkozy, le 8 janvier dernier, lors de sa Conférence de presse, à l’Elysée, une politique européenne globale en matière de migrations, couvrant tous les aspects de l’immigration légale en passant par l’asile et la lutte contre l’immigration clandestine et la traite des humains, fait partie des objectifs et des ambitions de la Présidence française.

Pour sa part, le Parlement européen a pour l’instant procédé à la nomination des rapporteurs, celui de la Commission saisie au fond des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures étant M. Claudio Fava (Italie, PSE).

Sur le fond, cette proposition de directive n’appelle de la part de la Délégation et de la France, qu’un nombre limité d’observations.

En effet, deux incertitudes qui pouvaient donner lieu à débat ont été récemment levées.

La première, qui a été réglée par la Cour de Justice en octobre dernier, concernait l’instrument juridique choisi par la Commission : ne convenait-il pas de prévoir, pour les dispositions pénales, une décision-cadre plutôt qu’une directive ? La Cour a répondu par la négative sur une affaire similaire et a ainsi implicitement validé l’analyse de la Commission.

La seconde concernait le champ d’application du texte. La Commission l’a limité aux employeurs de ressortissants irréguliers des pays tiers. Comme de nombreux autres Etats membres, la France a souhaité que l’on étudie la faculté de prévoir également des sanctions contre les employeurs de ressortissants des pays tiers légalement présents sur le territoire de l’Union, mais n’ayant pas l’autorisation de travailler. Malheureusement, selon les éléments communiqués, les analyses convergentes de deux services, ceux de la Commission et ceux du Conseil, ne permettent pas, en l’état, de donner corps à cette hypothèse.