
N° 105
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIEME LEGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 25 juillet 2007
RAPPORT D'INFORMATION
DÉPOSÉ
PAR LA DÉLÉGATION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
POUR L'UNION EUROPÉENNE (1),
sur des textes soumis à l'Assemblée nationale
en application de l'article 88-4 de la Constitution
du 30 juin au 20 juillet 2007
(nos E 3568, E 3571, E 3575, E 3577, E 3584, E 3588 et E 3589)
et sur les textes nos E 3380, E 3511, E 3555, E 3556, E 3558
et E 3594,
ET PRÉSENTÉ
par M. Pierre LEQUILLER
et
MM. Alfred ALMONT, Daniel FASQUELLE, Daniel GARRIGUE,
Guy GEOFFROY et Thierry MARIANI
Députés.
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(1) La composition de cette Délégation figure au verso de la présente page.
La Délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne est composée de : M. Pierre Lequiller, président ; MM. Daniel Garrigue, Michel Herbillon, Thierry Mariani, Pierre Moscovici, vice-présidents ; MM. Jacques Desallangre, Jean Dionis du Séjour, secrétaires ; MM.Alfred Almont, Jérôme Bignon, Emile Blessig, Mme Chantal Brunel, MM. Christophe Caresche, Bernard Deflesselles, Michel Delebarre, Daniel Fasquelle, Pierre Forgues, Mme Arlette Franco, MM. Jean-Claude Fruteau, Hervé Gaymard, Guy Geoffroy, Mmes Annick Girardin, Elisabeth Guigou, MM. Régis Juanico, Mme Marietta Karamanli, MM. Marc Laffineur, Jérôme Lambert, Robert Lecou, Céleste Lett, Noël Mamère, Jacques Myard, Christian Paul, Didier Quentin, Mme Odile Saugues, MM. André Schneider, Philippe Tourtelier, Gérard Voisin.
SOMMAIRE
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Pages
INTRODUCTION 5
EXAMEN DES TEXTES SOUMIS A L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7
I – Agriculture 11
II – Espace de liberté, de sécurité et de justice 19
III – Pêche 35
IV – Questions fiscales 39
V – Transports 49
VI – Questions diverses 79
ANNEXES 91
Annexe n° 1 : Bilan de l'examen des textes soumis à l'Assemblée nationale depuis le 20 juin 2007 93
Annexe n° 2 : Liste des textes adoptés définitivement ou retirés postérieurement à leur transmission à l'Assemblée nationale 95
Annexe n° 3 : Liste des textes restant en discussion 97
Mesdames, Messieurs,
Au cours de ses réunions des 18 et 25 juillet 2007, la Délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne a examiné 13 propositions ou projets d’actes européens qui lui ont été transmis par le Gouvernement au titre de l’article 88-4 de la Constitution. Ces textes touchent à l’agriculture, à l’espace de liberté, de sécurité et de justice, à la pêche, aux questions fiscales, aux transports ainsi qu’à certaines questions diverses.
On trouvera ci-après, pour chaque document, une fiche d'analyse présentant le contenu de la proposition de la Commission européenne ou de l’initiative d’un ou de plusieurs Etats membres et la position prise par la Délégation.
Ces documents ont été présentés par le Président Pierre Lequiller et le Vice-président Daniel Garrigue et, en fonction du secteur d’activités, par MM. Alfred Almont, Daniel Fasquelle, Guy Geoffroy et Thierry Mariani.
EXAMEN DES TEXTES SOUMIS
A L'ASSEMBLÉE NATIONALE
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SOMMAIRE DES TEXTES EXAMINÉS
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E 3380 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses 51
E 3511 Proposition de règlement du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche 37
E 3555 Proposition de règlement du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers 13
E 3556 Livre Blanc : Une stratégie européenne pour les problèmes de santé liés à la nutrition, la surcharge pondérale et l'obésité 81
E 3558 Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun 21
E 3568 Projet d’accord sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure 53
E 3571 Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer un taux d'accises réduit sur le rhum « traditionnel » produit dans ses départements d'outre-mer et abrogeant la décision 2002/166/CE du Conseil du 18 février 2002 41
E 3575 Projet de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure 53
E 3577 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1947/2005 en ce qui concerne les aides nationales octroyées par la Finlande pour les semences et les semences de céréales 15
E 3584 Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia 85
E 3588 Proposition de décision du Conseil concernant la prolongation d'un an du programme complémentaire de recherche à exécuter par le Centre commun de recherche pour la Communauté européenne de l'énergie atomique 87
E 3589 Proposition de contingents tarifaires communautaires autonomes et transitoires pour l’importation de certains produits agricoles originaires de Suisse 17
E 3594 Proposition de règlement du conseil portant modification et mise à jour du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage 89
Pages
E 3555 Proposition de règlement du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers 13
E 3577 Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1947/2005 en ce qui concerne les aides nationales octroyées par la Finlande pour les semences et les semences de céréales 15
E 3589 Proposition de contingents tarifaires communautaires autonomes et transitoires pour l’importation de certains produits agricoles originaires de Suisse 17
DOCUMENT E 3555
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers
COM (2007) 268 final du 23 mai 2007
Cette proposition de règlement abroge les règlements (CE) n° 2702/1999 et (CE) n° 2826/2000 concernant les actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers. S’inscrivant dans le cadre général de l’amélioration et de la simplification de la législation agricole commune, cette proposition met en place un nouveau cadre juridique unique en fondant les deux textes existants en un acte unique.
L’objet de fusion de ces deux règlements est une simplification de pure forme. La proposition de règlement, comme les deux règlements qu’il va remplacer, a pour objet une politique d’information et de promotion globale et cohérente des produits agricoles, à la fois sur le marché intérieur et dans les pays tiers, au travers d’actions bénéficiant d’aides communautaires. Il importe en effet d’investir dans les campagnes de promotion de certains produits agricoles afin d’expliquer aux consommateurs le caractère unique des produits de l’Union européenne tant par leur qualité que par leur diversité.
Ces mesures peuvent prendre la forme d’actions de relations publiques, d’actions promotionnelles ou publicitaires destinées à souligner en particulier les avantages des produits communautaires, notamment en termes de qualité, d’hygiène, de sécurité, de nutrition, d’étiquetage, de bien-être des animaux ou d’innocuité de leur production pour leur environnement. Elles peuvent également concerner la participation à des manifestations et foires ainsi qu’à des campagnes d’information sur le système communautaire des appellations d’origine contrôlée (AOP), des indications géographiques protégées (IGP) et des spécialités traditionnelles garanties (STG). Sont aussi concernées les informations sur les régimes communautaires de contrôle de la qualité et d’étiquetage et la production biologique. Les campagnes d’information sur le régime communautaire des vins de qualité produits dans des régions déterminées (VQPRD) et les vins et boissons spiritueuses bénéficiant d’indications géographiques figurent également parmi les possibilités.
Le règlement définit tout d’abord les critères de sélection des produits et des secteurs concernés, les orientations générales relatives aux éléments essentiels des programmes en cause et les critères du financement des actions.
Sont ensuite fixées les contraintes pesant sur les actions de promotion et d’information qui ne doivent pas être orientées en fonction des marques commerciales ni inciter la consommation d’un produit en fonction de son origine particulière.
La Commission est chargée de déterminer par le biais des comités, la liste des thèmes et produits visés ainsi que les pays tiers concernés. Elle décide des programmes à retenir et des budgets correspondants, la priorité devant être donnée aux programmes proposés par plusieurs Etats membres ou prévoyant des actions dans plusieurs Etats membres ou pays tiers.
Le financement de ces actions est tripartite. La participation financière du budget communautaire ne doit pas excéder 50 % du coût réel des programmes. Les organisations proposantes doivent participer au financement des programmes proposés à concurrence d’au moins 20 % du coût réel des programmes, le reste du financement étant à la charge du ou des Etats concernés.
Dans la mesure où cette proposition de règlement ne consiste en fait qu’à regrouper en un seul texte les deux règlements de 1999 et de 2000, sans y apporter la moindre modification, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 juillet 2007.
DOCUMENT E 3577
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
portant modification du règlement (CE) n° 1947/2005 en ce qui concerne les aides nationales octroyées par la Finlande pour les semences et les semences de céréales.
COM (2007) 323 final du 13 juin 2007
Lors de son entrée dans l’Union européenne au 1er janvier 1995, la Finlande avait obtenu, eu égard aux conditions climatiques particulières auxquelles sont confrontés les agriculteurs dans ce pays, l’autorisation de leur accorder, jusqu’au 31 décembre 2005, des aides pour certaines quantités de semences et pour certaines qualités de semences de céréales. Un rapport a été établi par la Commission, relatif à l’évolution des secteurs des semences et des céréales dans ce pays, au cours de la période 2000-2005.
Compte tenu de l’existence d’autres régimes d’aides compensant les conditions climatiques qui avaient motivé ce dispositif dérogatoire, et afin d’éviter toute double compensation ainsi que les risques de distorsion de concurrence qu’entraîne tout régime d’aides nationales, la Commission propose de mettre un terme à la possibilité d’accorder de telles aides. Cependant, afin de permettre à la Finlande de sortir de ce dispositif sans à-coups, le proposition prolonge de manière transitoire jusqu’au 31 décembre 2010.
Cette disposition ne soulevant pas de difficultés particulières, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 juillet 2007.
DOCUMENT E 3589
PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL
portant ouverture de contingents tarifaires communautaires autonomes et transitoires pour l'importation de certains produits agricoles originaires de Suisse
COM (07) 406 du 11 juillet 2007
L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles entré en vigueur le 1er juin 2002 s’applique directement aux pays de l’Union européenne élargie. Toutefois, des accords bilatéraux signés avant l’élargissement entre d’une part, la Suisse et d’autre part, la Bulgarie et la Roumanie prévoyaient des concessions commerciales. La Communauté européenne et la Suisse ont convenu de procéder à l’adaptation des concessions tarifaires prévues par l’accord de 2002. Il importe cependant de maintenir les courants d’échanges découlant de ces préférences. Aussi, en attendant l’achèvement des procédures bilatérales d’acceptation de cet accord qui prendront du temps, il est nécessaire d’adopter des mesures transitoires afin de garantir que le bénéfice des contingents soit disponible.
Ainsi, les concessions communautaires pour les fraises, les cardes et les cardons nécessitent l’adoption de mesures de gestion des contingents conformément au règlement du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire.
Cette proposition de règlement du Conseil a pour objet d’ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires pour l’importation de fraises, cardes et cardons originaires de Suisse. Afin que les parties disposent d’un délai suffisant pour conduire les procédures bilatérales, il est proposé d’ouvrir ces contingents tarifaires jusqu’au 31 décembre 2009.
Le niveau actuel des importations depuis la Suisse des produits considérés étant faible, l’incidence financière de la mesure est négligeable.
La Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire, en l’état des informations dont elle dispose, au cours de sa réunion du 25 juillet 2007.
Page
E 3558 Livre vert sur le futur régime d'asile européen commun 21
DOCUMENT E 3558
LIVRE VERT
sur le futur régime d’asile européen commun
COM (2007) 301 final du 8 juin 2007
Le présent Livre vert tend à lancer une vaste réflexion sur la future architecture du régime d’asile, conformément au programme de La Haye prévoyant la création d’un régime d’asile européen commun d’ici 2010. Comme l’indique la Commission dans son introduction, « la finalité de cette démarche est donc de créer un cadre homogène au niveau européen, de mettre en place un régime garantissant aux personnes qui en ont véritablement besoin un accès à un niveau élevé de protection dans des conditions équivalentes dans tous les Etats membres ».
La Commission dresse dans son Livre vert un premier état des lieux des avancées communautaires et propose un programme ambitieux de réflexions et d’approfondissement de la politique d’asile. Le Livre vert constitue un large programme de consultation et de discussion avec l’ensemble des acteurs concernés. Les résultats de cette consultation serviront de base à la préparation d’un programme d’action au cours du premier trimestre 2008. Les réponses à la consultation devront parvenir à la Commission avant le 31 août 2007.
La France, où le nombre de demandes d’asile déposées est élevé (26.270 demandes d’asile nouvelles déposées en 2006, pour un total de 181.770 demandes déposées dans les 27 Etats membres(1)), est particulièrement concernée par la définition d’un régime d’asile européen commun et accueille ce Livre vert très favorablement, selon les informations transmises au rapporteur.
Dès 2006, en effet, M. Nicolas Sarkozy, alors ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, avait plaidé, au sein des instances européennes, pour l’élaboration d’un « Pacte européen sur l’immigration » comprenant une unification du régime européen de l’asile. M. Brice Hortefeux, ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement, a indiqué lors du Conseil JAI du 13 juin 2007 qu’il s’agirait d’une priorité de la présidence française de l’Union européenne en 2008.
1. De Tampere à la Haye, la première phase de mise en œuvre d’un régime d’asile commun.
Depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam le 1er mai 1999, le droit d’asile fait partie des compétences communautaires.
Le Conseil européen de Tampere en octobre 1999 a défini les grandes orientations devant conduire à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, le traité d’Amsterdam n’ayant prévu que l’adoption d’ici 2004 de normes minimales. A terme, «les règles communautaires devraient déboucher sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme, valable dans toute l’Union, pour les personnes qui se voient accorder l’asile ».
Une première phase de travaux, conduite entre 1999 et 2006, a visé une harmonisation des cadres juridiques nationaux par la création de normes minimales communes. Quatre directives ont principalement été adoptées :
- la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative aux procédures d’asile ;
- la directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts ;
- la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les Etats membres ;
- la directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
Cependant, le processus d’harmonisation demeure inachevé car les directives laissent encore le plus souvent, s’agissant des points épineux, une grande marge de manœuvre aux Etats.
Le programme de La Haye, adopté le 5 novembre 2004, tend à approfondir le régime d’asile européen commun et vise la création effective, d’ici 2010, d’une procédure d’asile commune et l’introduction d’un statut uniforme applicable sur le territoire de l’Union européenne.
Le règlement dit de Dublin II (Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers) modernise la convention de Dublin et lui substitue un instrument de droit communautaire. Le règlement CE 2075/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création d’un système EURODAC pour les comparaisons des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin complète le régime de Dublin.
Les règlements Dublin II et EURODAC ont tout récemment fait l’objet d’une évaluation par la Commission européenne (rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation du système de Dublin COM (2007) 299). Selon la Commission, bien que le régime permette de déterminer quel est l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile dans des délais brefs, ce qui était son objectif, plusieurs questions ne sont pas réglées de manière totalement satisfaisante, telles que la réalisation effective des transferts de responsabilité entre Etats membres d’un demandeur d’asile, une fois la demande de transfert acceptée, le fait que Dublin II ne s’applique pas aux bénéficiaires de la protection subsidiaire(2), l’application non encore uniforme des règles et critères établis par le règlement Dublin II ou encore les délais de transmission des données au système EURODAC.
2. Vers un régime d’asile européen commun à l’horizon 2010
2.1 Le traitement des demandes d’asile
La Commission souligne à juste titre dans le Livre vert que malgré l’adoption de la directive relative aux procédures d’asile en 2005, cette directive « offrant un niveau de flexibilité élevé dans bien des domaines », un nouveau rapprochement des législations est absolument nécessaire.
La Commission souhaite que soient tout particulièrement envisagées l’amélioration de l’accès effectif à la demande d’asile, une plus grande harmonisation dans des domaines tels que la qualité du processus décisionnel, l’évaluation des justificatifs fournis et les procédures de recours, l’évaluation des concepts de pays sûrs, et la mise en œuvre d’une procédure unique pour les demandes d’obtention d’une protection subsidiaire et du statut de réfugié.
S’agissant de ce dernier point, la France ayant d’ores et déjà mis en œuvre une procédure dite de guichet unique pour recueillir et instruire les demandes puis décider de l’octroi ou non de la protection, elle pourrait jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre d’une procédure unique quelle que soit la protection internationale accordée. L’institution d’un guichet unique présente de nombreux avantages, parmi lesquels une plus grande rapidité, une meilleure qualité des décisions prises et un abaissement du coût des procédures.
Les autorités françaises sont, selon les informations transmises au rapporteur, favorables à ce que l’harmonisation dans les domaines de la qualité du processus décisionnel et de l’évaluation des justificatifs fournis soit mise en œuvre.
La France souhaite également, selon les informations recueillies par le rapporteur, que la question des délais d’instruction soit approfondie afin que les autorités responsables des Etats puissent avoir les moyens de rendre leurs décisions dans un délai de six mois. Le rapporteur souligne l’importance de la question des délais de traitement dans la génération de flux secondaires de demandeurs d’asile, ceux-ci présentant souvent préférentiellement leur demande dans un Etat en fonction du délai de traitement attendu.
En ce qui concerne le concept de pays sûr, il convient de souligner que les divergences d’appréciation des Etats membres sur les pays de provenance des demandeurs d’asile constituent la principale source de flux secondaires et incitent les demandeurs d’asile à orienter leurs démarches vers certains Etats. La création d’une liste de pays d’origine sûrs qui était prévue lors de la première phase des travaux de mise en place d’un régime d’asile européen commun n’a pour l’instant pas abouti.
2.2 L’accueil et les protections accordées
En matière d’accueil, la Commission souhaite que les critères d’éligibilité soient mieux harmonisés et que les concepts utilisés soient clarifiés afin de pallier les différences d’interprétation des dispositions actuelles de la directive relative aux conditions requises (2004/83).
Selon les autorités françaises, les conditions matérielles (forme et délais de mise en œuvre de l’aide matérielle) de l’accueil devraient effectivement être rapprochées afin d’éviter que les règles appliquées dans certains Etats apparaissent plus avantageuses et ne génèrent des flux secondaires de demandeurs se rendant d’un pays à l’autre. Deux statuts faits de droits uniformes dans l’ensemble des Etats membres devraient être mis en place pour les réfugiés, d’une part, et pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire, d’autre part.
L’accès au marché du travail des demandeurs d’asile constitue une question fondamentale dans l’harmonisation des conditions d’accueil. Les droits actuellement reconnus par la directive relative aux conditions d’accueil ne permettent pas un rapprochement réel des législations. La Commission pose la question d’une meilleure harmonisation des règles nationales relatives à l’accès au marché du travail et demande dans le Livre vert quels aspects devraient être concernés.
Les autorités françaises souhaitent que les dispositions de la directive relative aux normes minimales d’accueil soient considérées comme suffisantes, les gouvernements devant disposer d’une marge d’interprétation large dans le domaine de l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile. Au vu du nombre de demandeurs qui se verront refuser le statut de réfugié, cette question est sensible.
Le rapporteur souhaite également que la question des contraintes géographiques imposées aux demandeurs d’asile en matière de dépôt de la demande et de résidence soit examinée. Cet aspect constituant un élément important de l’attractivité d’un pays et pouvant poser des problèmes de traitement, il pourrait faire l’objet d’une meilleure harmonisation.
En matière d’intégration, la Commission souhaite développer la reconnaissance des qualifications des demandeurs d’asile. La validation des acquis de l’expérience applicable en France pourrait répondre à ce type de problématique, estime le rapporteur.
S’agissant des personnes les plus vulnérables, pour lesquelles la Commission souhaite définir la manière de déceler et de satisfaire les besoins spécifiques, les autorités françaises proposent qu’un échange des bonnes pratiques puisse être mis en place. Cette démarche parait en effet tout à fait opportune.
La Commission souhaite que soit étudiée l’harmonisation du statut des personnes qui, bien que ne pouvant bénéficier d’une protection internationale, sont protégées contre l’éloignement (mineurs ou personnes ayant des problèmes de santé). Selon les informations transmises au rapporteur, les autorités françaises devraient estimer qu’une telle problématique devrait être étudiée au niveau européen mais non dans le cadre de la mise en place d’un régime d’asile européen commun.
La Commission pose également la question de l’avancée vers un statut uniforme unique, quelle que soit la protection accordée (asile ou protection subsidiaire). Les droits conférés seraient identiques.
Les autorités françaises devraient prendre position contre l’adoption d’un statut uniforme pour toute protection internationale. Il convient de souligner que le statut de réfugié et la protection internationale répondent à des menaces de nature différente, les réponses à apporter étant également différentes. Ainsi, la protection subsidiaire est par nature temporaire et doit être renouvelée tous les ans.
Un mécanisme de reconnaissance mutuelle des décisions et la possibilité d’un transfert des responsabilités de protection entre les États membres devraient être discutés. A terme, la reconnaissance mutuelle devrait être appliquée en 2010.
Au-delà de la reconnaissance mutuelle des décisions, la Commission pose la question des circonstances dans lesquelles un mécanisme de traitement commun des demandes d’asile pourrait être utilisé par les États membres, le programme de la Haye ayant prévu la production d’une étude sur l’opportunité et la faisabilité d’un traitement commun des demandes d’asile. La Commission rappelle que cette question devra être soigneusement examinée « à la lumière des conclusions de l’étude ».
Les autorités françaises devraient développer une position favorable à ce que, dans le cadre de la préparation du « Pacte européen sur l’immigration », l’idée d’un transfert au niveau européen des compétences des Etats membres en matière d’asile soit envisagée. Le rapporteur se félicite de cette position dont il salue l’ambition, souligne que ce transfert aurait une portée très différente de la reconnaissance mutuelle des décisions et souhaite que, constituant un enjeu de première importance et compte tenu de ses implications notamment en matière constitutionnelle, ce débat puisse faire l’objet d’études approfondies.
2.3. La coopération pratique entre les Etats membres
La Commission insiste sur les nécessités de développer la coopération pratique entre les Etats membres. Elle propose la mise au point de lignes directrices communes concernant l’interprétation et l’application de l’acquis communautaire. L’échange des bonnes pratiques devrait être étendu à l’ensemble des acteurs concernés.
Un suivi concret doit également impérativement être mis en œuvre pour évaluer les politiques menées. La Commission annonce lancer une étude examinant l’ensemble des options envisageables, parmi lesquelles figure le bureau d’appui européen qui pourrait être chargé de coordonner toutes les coopérations pratiques existantes.
Les autorités françaises soutiennent cet objectif. Elles souhaitent la création d’un bureau d’appui européen en charge des coopérations entre Etats.
Le rapporteur se félicite, là encore, de cette position volontariste et s’y associe. Il conviendra d’évaluer les propositions concrètes qui seront formulées pour juger de l’avancée que constituerait ce bureau d’appui.
2.4. La solidarité entre les Etats membres et le partage des charges
La Commission souligne à juste titre que l’un des intérêts de la création d’un régime d’asile européen commun consisterait en la diminution des mouvements secondaires des demandeurs d’asile qui sont liés à la diversité des règles applicables. La répartition des demandes d’asile entre les Etats s’en trouverait davantage équilibrée.
Cependant, la nécessité d’attribuer clairement la responsabilité d’un demandeur à un Etat demeurerait. C’est pourquoi il est proposé, compte tenu de l’évaluation du régime de Dublin, de le renforcer et de le compléter par des mécanismes correctifs avec, par exemple, un régime de réinstallation des personnes protégées dans les Etats membres. Il convient cependant de souligner qu’un régime de réinstallation pourrait générer des contraintes trop fortes tant pour les Etats que pour les réfugiés.
Le rapporteur rappelle que le régime de Dublin donne plus souvent lieu à un transfert en France de demandeurs d’asile arrivés dans d’autres Etats membres qu’à un transfert des demandeurs d’asile de la France vers ses partenaires européens. La France est donc particulièrement intéressée à l’amélioration du régime de Dublin.
2.5. La dimension extérieure de l’asile
Le soutien aux pays tiers en développement connaissant des problèmes liés à l’asile et aux réfugiés constitue une voie d’action importante pour l’Union européenne. Deux projets pilotes de l’Union ont été récemment mis en œuvre et feront l’objet d’une évaluation (programmes de protection régionaux dans les nouveaux États indépendants occidentaux et en Tanzanie).
Par ailleurs, les questions relatives à l’asile doivent continuer à être intégrées dans les stratégies de coopération au développement. Ces actions devront être évaluées afin de sélectionner les plus efficaces.
Enfin, la gestion des flux mixtes aux frontières (composés de clandestins et de personnes devant être protégées) doit permettre de garantir un haut niveau de protection aux personnes en ayant besoin. La Commission propose d’étudier la mise en place d’équipes d’experts en matière d’asile afin d’aider les Etats à faire face à des situations d’urgence. A cet égard, le rapporteur rappelle la nécessité que la gestion des flux mixtes permette l’application d’un procédure d’asile juste.
En conclusion, le présent Livre vert dresse un panorama ambitieux des réformes à mener à bien d’ici 2010 et laisse, sur de nombreux sujets, la réflexion assez largement ouverte quant aux pistes de réflexion à privilégier.
*
* *
M. Thierry Mariani, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 18 juillet 2007.
Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.
M. Christophe Caresche a estimé que la communication contenait beaucoup d’éléments importants et que, malgré les contraintes de temps bien compréhensibles évoquées par le rapporteur, il convenait d’y accorder une attention particulière. Dans ce domaine de l’asile, on a l’impression d’une fuite en avant au niveau européen. Or le programme de Tampere et le projet de traité constitutionnel relevaient d’une logique fédérale qui est largement remise en cause aujourd’hui. Il convient de tenir compte de cette évolution. L’évaluation par la Commission du règlement de Dublin II citée par le rapporteur semble assez négative, le régime apparaît comme une sorte d’« usine à gaz », avec des coûts élevés pour des résultats faibles. Pour la France, l’absence d’accord n’aurait, semble-t-il, pas changé grand-chose.
M. Thierry Mariani, rapporteur, s’est déclaré en désaccord avec ces propos.
M. Christophe Caresche a ensuite souligné la nécessité de distinguer les problèmes d’asile et les problèmes d’immigration. Certes, il faut éviter de se montrer excessivement naïfs, et reconnaître qu’il existe des recoupements entre ces deux types de sujets, mais le droit d’asile est un droit autonome, reconnu par les conventions internationales, qu’on ne peut traiter uniquement sous l’angle des flux migratoires.
Enfin, il est nécessaire de prendre le temps de débattre du transfert des compétences en matière d’asile à l’Union européenne, notamment afin d’en analyser les conséquences. L’asile relève en effet de la souveraineté d’un Etat. En conclusion, il faut se montrer prudent à propos d’un mécanisme qui ne fonctionne pas de façon satisfaisante et qui pourrait conduire à un transfert total des compétences en matière d’asile.
M. Jérôme Lambert a interrogé le rapporteur sur la place de la France par rapport aux autres Etats membres en termes de nombre de demandes d’asile.
M. Daniel Fasquelle a estimé qu’il convenait en effet de se montrer vigilant sur le transfert de compétences. Cependant, le fait que le droit d’asile fasse partie des compétences communautaires a été arrêté au moment de la négociation du traité d’Amsterdam. La vigilance doit porter sur les modalités du transfert, s’il devait avoir lieu.
M. Daniel Garrigue, Président, a souligné que depuis l’échec du traité constitutionnel, un nouveau président de la République a été élu et que celui-ci, ainsi que la majorité issue des élections législatives, ont manifesté la volonté de relancer la construction européenne. Il ne faut donc pas toujours se fonder sur l’échec du traité constitutionnel.
M. Christophe Caresche a répondu que le traité d’Amsterdam, le programme de Tampere et le traité constitutionnel relevaient de la même logique fédérale, qui est apparemment mal comprise par les Français. Ceci amène à s’interroger sur l’avenir de l’Europe. Le président de la République ne souhaite pas refaire ce qui a échoué. Or il semble qu’un certain nombre de personnes à la Commission et dans les institutions européennes travaillent comme si le traité constitutionnel avait été adopté.
M. Daniel Garrigue, Président, a estimé que le traité d’Amsterdam n’était pas remis en cause, et que depuis les élections présidentielles et législatives, la démarche retenue n’était plus celle du traité constitutionnel.
M. Pierre Forgues s’est prononcé pour une harmonisation en matière d’asile, à condition que celle-ci, conformément à la tradition française, ne se fasse pas a minima. Il s’agit d’un sujet complexe, « pollué » par les problèmes d’immigration. Il existe des exemples très précis dans lesquels le droit d’asile devrait être accordé mais la procédure est très longue, ce qui conduit à de véritables drames humains. Il faut réaffirmer la distinction entre le droit d’asile et les problèmes d’immigration, même si beaucoup de Français n’en sont pas convaincus. Les flux d’immigration, qui sont inéluctables, doivent être traités dans le cadre d’une coopération européenne.
M. Guy Geoffroy a proposé de remplacer, dans les conclusions, les mots « garantissant aux personnes en ayant véritablement besoin un niveau élevé de protection » par les mots « garantissant aux personnes en ayant véritablement besoin le niveau élevé de protection auquel elles ont droit », estimant que cette formulation était plus précise.
M. Michel Delebarre a demandé au rapporteur s’il avait pu avoir connaissance de l’avis des organisations qui s’occupent des demandeurs d’asile.
En réponse, le rapporteur a d’abord indiqué que la France est le deuxième pays de l’Union européenne en ce qui concerne le total de décisions, à raison de 37 715 en 2006, derrière la Suède, dont le chiffre s’établit à 40 220. En ce qui concerne les seules décisions positives, la Suède est également au premier rang avec 22 700 par an, ce qui révèle notamment ses préoccupations d’ordre démographique. Le chiffre de la France est de 2 930, ce qui situe notre pays derrière d’autres, tels que les Pays-Bas ou l’Autriche.
En réponse à des demandes de précision de MM. Pierre Forgues et Christophe Caresche, il a rappelé que le nombre total des décisions positives avait effectivement diminué ces dernières années, mais que le ratio d’acceptation était resté du même ordre, à hauteur de 10 %.
En réponse à Mme Chantal Brunel, il a ajouté que l’origine des demandes variait selon les Etats membres.
Ensuite, le rapporteur est convenu de ce que les résultats de l’actuelle harmonisation sont effectivement insuffisants, même si le constat d’ensemble est néanmoins moins mitigé que celui parfois établi. EURODAC fonctionne et permet de détecter les demandeurs qui ont sollicité le bénéfice du droit d’asile dans plusieurs Etats membres. En pratique, c’est le dispositif de renvoi dans l’Etat de la demande qui est en cause, dans la mesure où les personnes concernées se déplacent très rapidement d’un Etat à l’autre, notamment entre le nord de la France et les Etats voisins lorsqu’elles ont pour objectif d’aller au Royaume-Uni.
Par ailleurs, deux problèmes clés font obstacle à une meilleure uniformisation. D’une part, les conditions d’accès au marché du travail ne sont pas similaires, l’Allemagne notamment ne reconnaît pas un tel droit, indiquant qu’il s’agit non pas d’une compétence de l’Etat fédéral mais d’une prérogative des Länder. D’autre part, l’établissement d’une liste de pays sûrs, régulièrement annoncé, est constamment reporté.
Enfin, la différence entre l’asile et l’immigration doit être effectivement bien identifiée par la Délégation dans ses conclusions. Le « Pacte européen pour l’immigration » fait néanmoins partie des propositions qui ont été annoncées par le Président de la République dans le cadre de sa campagne électorale. Il convient d’en tenir compte.
M. Gérard Voisin a estimé que le maintien d’une référence à l’immigration dans les conclusions de la Délégation s’imposait, en raison de l’importante réflexion qu’avait menée par le passé le Président de la République, alors qu’il n’était encore que ministre de l’Intérieur, sur ce sujet, notamment sur l’exigence d’une action européenne.
Le Président Daniel Garrigue a estimé que les deux notions devaient effectivement être distinguées, et a proposé une rédaction dans ce sens.
M. Michel Delebarre a indiqué partager cette position et a insisté sur le fait que la mise en place du pacte européen sur l’immigration devrait nécessairement avancer, la situation étant devenue très difficile dans les territoires tels que Malte ou les Iles Canaries où les autorités doivent donner aux candidats à l’immigration accès aux services essentiels.
M. Jean Dionis du Séjour a demandé des éléments sur le degré d’harmonisation des procédures d’instruction des demandes d’asile. L’appréciation de la situation d’une personne dans son pays d’origine, en termes de sécurité individuelle, constitue le cœur du problème. Les critères doivent être les mêmes et interprétés de façon similaire.
M. Thierry Mariani, rapporteur, a confirmé que cette appréciation restait de la compétence des Etats et que la France pourrait proposer d’étudier l’hypothèse du transfert des compétences des Etats membres en matière d’asile au niveau européen. L’exemple de la Suède, où les préoccupations démographiques sont importantes, illustre bien l’actuelle diversité. Actuellement, l’harmonisation porte essentiellement sur les procédures d’asile, les critères que doivent remplir les demandeurs et les conditions d’accueil.
Certains domaines dont on pourrait penser qu’ils sont harmonisés, tels que les statistiques, ne le sont en fait pas. Ainsi la France ne comptabilisait-elle pas les mineurs accompagnants jusqu’en 2004, contrairement à d’autres Etats membres.
Sur proposition du rapporteur et compte tenu des débats, la Délégation a adopté les conclusions suivantes :
« La Délégation pour l’Union européenne,
Vu le Livre vert sur le futur régime d’asile européen commun (COM (2007) 301 final/E 3558),
1. approuve le Livre vert, tout en regrettant les délais de consultation, bien trop courts pour permettre un examen approfondi de sujets de cette importance ;
2. se félicite de l’impulsion donnée à la mise en place d’un régime d’asile européen commun tendant à créer un cadre homogène au niveau européen pour un régime garantissant aux personnes en ayant véritablement besoin le niveau élevé de protection auquel elles ont droit ;
3. souscrit à l’objectif général d’une harmonisation plus poussée,
4. souligne l’intérêt de la mise en œuvre d’une procédure unique quel que soit le type de protection accordée et d’un bureau d’appui européen,
5. formule le vœu que la présidence française de l’Union européenne, au deuxième semestre 2008, permette l’adoption, parallèlement à l’adoption d’un « Pacte européen sur l’immigration », d’un pacte comprenant des avancées significatives vers une unification des régimes d’asile. »
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E 3511 Proposition de règlement du Conseil concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche 37
DOCUMENT E 3511
PROPOSITION DE REGLEMENT DU CONSEIL
concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche
COM (2007) 196 final du 18 avril 2007
La collecte systématique de données fiables concernant la pêche est essentielle pour l’évaluation des stocks de poisson et l’élaboration d’avis scientifiques. Le système qui régit actuellement la collecte de données dans le secteur de la pêche, datant du règlement n°1543/2000, a été rééxaminé par la Commission, qui a identifié plusieurs lacunes à combler et des possibilités de simplification des procédures. Ces éléments ont notamment été signalés dans le Livre vert de juin 2006 sur la politique maritime de l’Union européenne.
La proposition de la Commission vise à abroger le règlement de 2000 pour le remplacer par un nouveau système de programmes régionaux d’échantillonnage, couvrant des données biologiques, économiques et environnementales, pour pouvoir en particulier mieux contrôler l’incidence de l’activité de pêche sur l’écosystème marin. Ce système couvrira l’ensemble du processus, de la collecte de données dans les ports et en mer à leur utilisation par les utilisateurs finals, qui sont principalement la communauté scientifique et les organismes scientifiques consultatifs.
Des sanctions financières sont prévues en cas de programmes nationaux non conformes ou de qualité insuffisante, ce qui constitue une nouveauté par rapport au règlement de 2000. En outre les Etats membres seront tenus de coordonner leurs programmes nationaux avec ceux des autres Etats membres de la même région marine, et coopérer avec les pays tiers.
Les Etats membres peuvent demander un concours financier communautaire pour la collecte, la gestion, la transmission et l’utilisation des données. Le budget annuel moyen pour ce programme sera de 58 millions d’euros, ce budget étant compatible avec la programmation financière existante pour 2007-2013.
*
* *
M. Daniel Fasquelle, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 18 juillet 2007.
Il a proposé à la Délégation d’approuver la proposition de règlement, sous réserve qu’il soit tenu compte des données recueillies par les professionnels de la pêche, qu’il faut également associer à l’interprétation des données collectées.
Sous cette réserve, la Délégation a approuvé la proposition d’acte communautaire au cours de sa réunion du 18 juillet 2007.
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E 3571 Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer un taux d'accises réduit sur le rhum « traditionnel » produit dans ses départements d'outre-mer et abrogeant la décision 2002/166/CE du Conseil du 18 février 2002 41
DOCUMENT E 3571
PROPOSITION DE DÉCISION DU CONSEIL
autorisant la France à appliquer un taux d'accises réduit sur le rhum « traditionnel » produit dans ses départements d'outre-mer et abrogeant la décision 2002/166/CE du Conseil du 18 février 2002
COM (2007) 318 final du 27 juin 2007
I. Le régime actuel et son origine
Fondée sur le paragraphe 2 de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne, qui permet au Conseil d’arrêter à la majorité qualifiée, après consultation du Parlement européen, des mesures spécifiques adaptées à la situation économique et sociale particulière des régions ultrapériphériques, notamment aggravée par l’éloignement et l’insularité, cette proposition de décision vise à étendre en durée et en volume l’autorisation accordée à la France d’appliquer un taux d’accises réduit sur une certaine quantité de rhum traditionnel(3) produit dans les quatre départements d’outre-mer.
Cette autorisation a initialement été délivrée par la décision du Conseil, du 30 octobre 1995 puis du 18 février 2002, pour assurer le maintien d’une activité souffrant tant d’un déficit concurrentiel sur le marché communautaire et le marché mondial que de l’étroitesse du marché local, en lui permettant de préserver, grâce à un régime fiscal préférentiel, ses parts de marché en métropole.
Existant avant même la création de la Communauté européenne en 1957, ce régime a progressivement dû être soumis à l’approbation des institutions européennes. L’aide est désormais encadrée par une décision du Conseil à caractère fiscal et une décision de la Commission à caractère d’aide d’Etat à finalité régionale jusqu’au 31 décembre 2009.
D’un point de vue technique, la France a ainsi été autorisée à appliquer au rhum traditionnel, dans la limite d’un contingent annuel de 90.000 hectolitres d’alcool pur (HAP), un taux d’accises réduit pouvant aller jusqu’à 50 % du taux normalement applicable aux boissons alcooliques ayant des titres alcoométriques relevant de la même catégorie fiscale.
Dans la pratique, le taux d’accises légalement applicable au contingent est de 835 euros par HAP, alors qu’il est de 1.450 euros dans les conditions de droit commun. L’avantage est donc de 615 euros par HAP, soit une réduction de 42 %.
La charge fiscale est donc de 4,175 euros par litre pour un rhum produit dans les DOM relevant du contingent et titrant 50° d’alcool, alors qu’elle serait de 7,25 euros dans les conditions de droit commun et qu’elle s’établit à 5,365 euros pour un litre de rhum provenant des pays ACP ou des pays tiers, lequel est en outre moins alcoolisé à raison de 37 en moyenne.
La dépense fiscale correspondante est de quelque 53 millions d’euros lorsque, comme c’est actuellement le cas, la totalité du contingent de 90 000 HACP est utilisée par les distilleries.
La répartition du contingent entre les DOM et à l’intérieur de chacun d’entre eux, entre les producteurs, est fixée par arrêté interministériel, après négociation et accord au niveau de l’interprofession.
II. La nécessité d’une nouvelle prolongation de l’aide fiscale, avec un contingent plus élevé
La décision du Conseil de 2002 ayant prévu un rapport d’évaluation avant le 30 juin 2006, de manière à en adapter, le cas échéant, son dispositif, le Gouvernement a transmis le 27 décembre 2005 les éléments d’un bilan à mi-parcours.
Sur la base de ces enseignements, il a sollicité, d’une part, la prolongation de l’aide fiscale, jusqu’au 31 décembre 2012, afin d’assurer une certaine sécurité juridique au secteur concerné et, d’autre part, le relèvement du contingent annuel.
Plusieurs éléments doivent être rappelés.
D’une part, la filière canne-sucre-rhum est vitale pour les économies concernées. Elle est en termes de création de richesses et d’emplois au premier rang des secteurs productifs en Guadeloupe et à la Réunion, et au deuxième rang, après la banane, en Martinique. Pour ces trois départements, elle représente 40 % de la valeur des exportations. Elle assure 40.000 emplois au total, dont 22.000 emplois directs en rapport avec la production de rhum (8.000 en Guadeloupe, 4.000 en Martinique et 10.000 à la Réunion).
Selon le Gouvernement, l’aide actuelle évite ainsi de perdre la moitié des débouchés commerciaux des distilleries et la fermeture des trois-quarts d’entre elles. Il y a actuellement 11 distilleries en Guadeloupe, 9 en Martinique et 3 à la Réunion, ainsi qu’une en Guyane.
D’autre part, au-delà de ce que les distilleries sont dans les DOM d’une taille plus réduite que celles des principaux pays concurrents (pays ACP et pays tiers, notamment le Venezuela et Cuba, ainsi que le Brésil) qui exportent sur le marché européen, les coûts de production y sont également plus élevés, ce qui constitue un handicap de compétitivité persistant :
– la matière première (canne ou mélasse de canne) y est plus chère et doit exclusivement provenir du DOM concerné pour que le rhum produit soit considéré comme traditionnel ;
– l’écart du coût du travail est dans un rapport de 1 à 5 entre les DOM et les pays ACP (il est encore plus élevé avec le Brésil et Cuba) ;
– le respect des normes communautaires environnementales et de sécurité a entraîné d’importants investissements qui ne sont pas directement productifs, qui n’ont été que partiellement aidés par les fonds structurels, et dont on estime que les coûts d’exploitation grèvent d’environ 10 % à 15 % le prix de revient du rhum, selon les distilleries.
Globalement, on peut estimer l’écart du coût de production d’un litre d’alcool pur, pour du rhum en vrac disponible au départ, dans un rapport de 1 à 4,5 avec le produit concurrent du Brésil (cachaça) et de 1 à 4,2 avec les pays ACP. Dans le cadre du 8e FED par ailleurs, l’Union européenne aide au développement de la filière rhum des pays ACP à hauteur de 70 millions d’euros.
Ce haut niveau des coûts de production constitue un handicap non seulement direct, mais également indirect, car il n’incite pas les distributeurs à la commercialisation, ne leur permettant pas de réaliser une marge aussi importante que sur les produits moins onéreux.
Enfin, la part de marché des DOM est en voie de régression sur le marché européen, et même sur le marché national.
Entre 1995 et 2005, la part des DOM est passée de 35 % à 21 % des importations sur le marché communautaire. Le volume total a même diminué de 12 % entre 2002 et 2005, à raison respectivement de 176.791 et de 155.559 HAP.
S’agissant de la métropole, la part de marché des DOM s’effrite. Selon la Commission, la mise à la consommation du rhum produit dans les DOM y a progressé de 16 % de 2000 à 2005, alors que le marché progressait de 20 % et que les importations en métropole de rhum d’autres origines que les DOM ont augmenté de 500 %.
La solution consiste donc à continuer de permettre, dans un cadre réglementé depuis 1995, d’amortir l’importance des charges sur un marché accru, grâce à une aide spécifique.
La fiscalité préférentielle présente à cet égard trois avantages :
– s’appliquant à la mise à la consommation, elle permet au consommateur métropolitain d’avoir accès au rhum traditionnel des DOM à un prix convenable ;
– elle garantit aux distilleries des débouchés commerciaux, leur permettant de valoriser leurs produits ;
– elle assure, grâce au maintien de la culture cannière, l’équilibre des territoires concernés, non seulement d’un point de vue économique et social, mais également sur le plan environnemental puisque la canne exige peu d’engrais et de pesticides et que l’un des sous-produits de la filière, la bagasse, permet d’éviter de recourir aux sources d’énergie fossiles pour produire de l’électricité dans les centrales.
En outre, et il importe d’être pragmatique, cette aide est acceptable pour la Commission, car conforme aux principes d’opportunité et de proportionnalité, piliers du droit communautaire de la concurrence.
Elle n’est en effet pas excessive au regard de l’objectif qu’elle poursuit. Aucune grande marque internationale ne s’est installée dans un DOM pour bénéficier de l’avantage fiscal. Le seul groupe qui y était d’ailleurs implanté a quitté la Martinique en 1984, et reste présent dans les pays ACP. L’aide n’a donc pas un caractère incitatif, créateur d’effet d’aubaine, mais sert bien de soutien à la pérennisation d’une des plus importantes sources de valeur ajoutée pour les DOM.
Partageant ce constat, la Commission propose donc de faire droit à la demande de la France, avec une reconduction du droit d’appliquer un taux d’accises réduit et un ajustement à la hausse de la taille du contingent concerné.
Le volume actuel du contingent, qui s’élève à 90.000 HAP, est en effet dorénavant trop juste.
Son plafond a été atteint en 2005, comme l’indique le tableau suivant :
Evolution de la mise à la consommation de rhum en France
(toutes origines confondues)
(en HAP)
Mise à la consommation « accises réduites » |
Hors contingent |
Pays tiers |
Total | |
2005 |
90 000 |
35 500 |
5 500 |
131 000 |
2004 |
87 900 |
30 800 |
n.c. |
n.c. |
2003 |
86 400 |
26 200 |
n.c. |
n.c. |
2002 |
86 900 |
37 000 |
n.c. |
n.c. |
2001 |
86 200 |
26 500 |
n.c. |
n.c. |
2000 |
78 300 |
30 000 |
1 000 |
109 300 |
Source : Commission européenne.
Selon les informations communiquées au rapporteur, ce même plafond a également été atteint en 2006.
S’agissant de l’ampleur de cet accroissement du contingent, la proposition de décision de la Commission, qui a eu sur ce point des échanges avec le Gouvernement, prévoit une augmentation de 18.000 HAP par an.
Le contingent total annuel s’établirait ainsi à 108.000 HAP.
Même si l’on eût pu souhaiter un contingent supérieur (ce qui avait fait l’objet d’une demande de la profession), ce relèvement apparaît, en l’état, pouvoir convenir.
D’une part, il correspond à l’extrapolation sur six ans de la tendance actuelle des flux commerciaux entre les DOM et la métropole.
D’autre part, il représente à brève échéance une amélioration de la situation, puisqu’il permet aux distilleries les plus dynamiques, qui écoulent déjà hors contingent une partie de leur production, d’accroître leurs débouchés à fiscalité préférentielle.
Enfin, le dispositif n’est pas figé. Comme précédemment, il est prévu, au plus tard pour juin 2010, un rapport d’évaluation à mi-parcours qui permettra, le cas échéant, de prévoir, en accord avec la Commission, les adaptations nécessaires, en fonction de la situation que connaîtra alors le marché.
*
* *
M. Alfred Almont, rapporteur, a présenté ce document au cours de la réunion de la Délégation du 25 juillet 2007.
Un débat a suivi l’exposé du rapporteur.
M. Pierre Sellal, Ambassadeur, Représentant permanent de la France auprès de l’Union européenne, a indiqué que la proposition, présentée par la Commission quelques semaines auparavant, avait déjà fait l’objet d’un début d’examen au niveau du groupe technique compétent. On semble s’acheminer vers une décision positive à la majorité qualifiée, à l’automne. En effet, le vote intervient à la majorité qualifiée, nonobstant le caractère fiscal de la matière, en application de la disposition précitée du Traité relative aux régions ultrapériphériques. Les débats sur le régime fiscal applicable au rhum ou encore sur la banane dans une Europe élargie montrent qu’il est moins aisé qu’auparavant de faire prendre en compte les spécificités des départements d’outre-mer. Il est donc nécessaire d’engager une réflexion sur l’avenir, pour l’après 2012 en l’espèce, plus précisément sur les mécanismes alternatifs permettant de continuer à faire valoir les difficultés propres à ces territoires.
Le rapporteur a rappelé l’intérêt économique et social de la filière canne-sucre-rhum, qui repose sur une gamme très complète de productions et fournit en outre avec la bagasse une source d’énergie renouvelable pour la production électrique.
M. Jean-Claude Fruteau a fait part de son plein accord avec le rapporteur. Une telle aide fiscale est extrêmement importante pour l’économie de l’outre-mer. Ce dossier doit donc être soutenu auprès des instances européennes. S’il est effectivement de plus en plus difficile de faire admettre les spécificités des départements d’outre-mer dans une Europe à Vingt-sept, il faut néanmoins souligner que le bien fondé des actions menées en faveur des régions ultrapériphériques s’appuie sur une expérience ancienne. Le deuxième paragraphe de l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne a servi de base à plusieurs dispositifs spécifiques. La France devrait d’ailleurs davantage s’inspirer de la vision de l’Europe et prévoir des politiques spécifiques en faveur de ces régions, plutôt que de se limiter trop souvent à leur appliquer ses politiques générales selon le poids relatif de leurs populations.
Suivant l’avis favorable du rapporteur, la Délégation a ensuite approuvé la proposition d’acte communautaire.
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E 3380 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses 51
E 3568 Projet d’accord sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure 53
E 3575 Projet de décision du Conseil relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure 53
DOCUMENT E 3380
PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
COM (2006) 852 final du 22 décembre 2006
La proposition de directive a pour objet de fusionner et d’actualiser les directives existantes dans le domaine du transport de matières dangereuses par route et par chemin de fer et d’introduire dans le droit communautaire les dispositions de la prochaine réglementation internationale sur le transport fluvial, qui sera mise en place par l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures.
Dans le cadre du groupe transports du Conseil, les débats ont notamment porté sur la définition limitative des cas où les pays pourront établir, pour des raisons liées à la sécurité du transport, des règles spécifiques complémentaires éventuellement plus strictes pour les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses.
Les autorités françaises sont favorables au texte tel qu’il a été notamment modifié par une proposition franco-allemande définissant les cas où les Etats pourront établir ces règles spécifiques complémentaires. Il est ainsi notamment prévu que des itinéraires ou un mode de transport pourront être imposés, en particulier pour la traversée de zones sensibles. L’Allemagne était le seul Etat membre à bénéficier de cette dérogation jusqu’à présent, au titre des dérogations prévues par la directive 94/55/CE du 21 novembre 1994 relative au rapprochement de législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.
Le Conseil « Transports » du 8 juin 2007 - tout en reprenant cette proposition - a également précisé les dérogations dont pourraient bénéficier les Etats membres dépourvus de réseau ferroviaire ou ne disposant pas de voies de navigation intérieures ou dont les voies de navigation intérieures ne sont pas reliées à celles des autres Etats membres.
En ce qui concerne la Commission des transports du Parlement européen, elle a adopté, le 26 juin 2007, plusieurs amendements qui ont visé notamment à encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles les Etats membres pourront délivrer des autorisations particulières pour le transport des marchandises dangereuses. La Commission des transports admet, par ailleurs, que pour des raisons autres que la sécurité - par exemple, pour des motifs d’ordre environnemental - les Etats puissent édicter des prescriptions de sécurité spécifique sur leur territoire, sous réserve d’apporter la preuve de la nécessité de ces restrictions.
Le Parlement européen devrait se prononcer en séance plénière, au mois de septembre 2007.
Sous le bénéfice de ces observations, la Délégation a approuvé la proposition de directive au cours de sa réunion du 25 juillet 2007.
DOCUMENT E 3568
PROJET D’ACCORD
sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure
11304/07 du 28 juin 2007
DOCUMENT E 3575
PROPOSITION DE DECISION DU CONSEIL
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données des dossiers passagers (données PNR) par les transporteurs aériens au ministère américain de la sécurité intérieure
11354/07 JAI 359 USA 39 du 28 juin 2007
Les données PNR (« Passenger Name Record ») sont des informations collectées auprès des passagers des compagnies aériennes au stade de la réservation commerciale. Elles permettent d’identifier, entre autres, l’itinéraire du déplacement, les vols concernés, le contact à terre du passager (numéro de téléphone au domicile, professionnel, etc.), les tarifs accordés, l’état du paiement effectué, le numéro de la carte bancaire du passager, ainsi que les services demandés à bord, tels que des exigences alimentaires spécifiques (végétarien, asiatique, casher, etc.) ou des services liés à l’état de santé du passager.
Peu après les attentats du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont mis en œuvre de nouvelles dispositions en matière de sécurité de l’aviation et du transport, et des conditions d’entrée sur le territoire américain. Dans ce cadre, les compagnies aériennes ont l’obligation de communiquer aux services des douanes et de sécurité américains les données PNR de leurs passagers à destination ou au départ des Etats-Unis, sous peine de contrôles renforcés, d’amendes et de refus du droit d’atterrir ou de décoller.
Les conditions dans lesquelles les données PNR doivent être traitées et transférées par les transporteurs aériens aux autorités américaines sont régies actuellement par un accord provisoire du 19 octobre 2006, qui expire le 31 juillet 2007.
C’est pourquoi l’objet du nouvel accord vise à proposer un dispositif destiné à s’appliquer – en principe – à compter du 1er août 2007.
Fruit de négociations difficiles(4), ce projet présente certains aspects positifs, dont le principal – aux yeux de beaucoup – est d’avoir prévenu un risque réel de vide juridique, qui n’aurait pas manqué de porter préjudice à l’Europe.
Pour autant, il est loin de recueillir un accord unanime. Ainsi, malgré les améliorations qu’il introduit, plusieurs Etats membres ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’imprécision de certaines dispositions. Le Parlement européen a émis de très sévères critiques sur les nombreuses imperfections juridiques que, selon lui, recèle ce texte. De leur côté, les autorités en charge de la protection des données - dont la CNIL - ont déploré que le projet d’accord revienne sur des garanties prévues par le droit communautaire.
*
* *
I. LE PROJET D’ACCORD MARQUE UN RELATIF PROGRES PAR RAPPORT A LA SITUATION ACTUELLE
1) L’accord provisoire du 19 octobre 2006
A. Les origines de l’accord provisoire
La conclusion de cet accord a été rendue nécessaire à la suite de l’arrêt de la Cour de Justice du 30 mai 2006 par lequel elle a annulé :
– d’une part, la décision d’adéquation de la Commission du 14 mai 2004 : en application de l’article 25 de la directive 95/46/CEE du 24 octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel(5), la Commission européenne a constaté, à l’issue des négociations avec les autorités américaines, que le Bureau des douanes et de la protection des frontières des Etats-Unis (United States Bureau of Customs and Border Protection - CBP) assurait un niveau de protection adéquat des données PNR transférées depuis la Communauté ;
– d’autre part, la décision du Conseil du 17 mai 2004 : cette décision a approuvé la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis sur le traitement et le transfert au CBP de données PNR par les transporteurs aériens établis sur le territoire des Etats membres de la Communauté. Cet accord a été signé à Washington le 28 mai 2004 et est entré en vigueur le même jour.
Le Parlement européen a demandé à la Cour de justice d’annuler la décision du Conseil et la décision d’adéquation, en faisant valoir notamment que l’article 95 du Traité(6) ne constituait pas une base juridique appropriée pour la décision du Conseil et que, dans les deux cas, certains droits fondamentaux étaient violés.
Par l’arrêt du 30 mai 2006, la Cour de justice a annulé les deux décisions, au motif que les bases juridiques étaient inappropriées.
S’agissant de la décision d’adéquation de la Commission du 14 mai 2004, la Cour a estimé que le traitement lié au transfert des données PNR aux autorités américaines avait pour objet la sécurité publique et les activités de l’Etat (américain) relatives à des domaines du droit pénal, qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 95/46/CEE du 24 octobre 1995 sur la protection des données à caractère personnel.
Quant à la décision du Conseil du 17 mai 2004, la Cour a constaté que l’article 95 du Traité combiné avec l’article 25 de la directive 95/46/CEE du 24 octobre 1995, concernant le transfert de données à caractère personnel vers les Etats tiers, n’était pas susceptible de fonder la compétence de la Communauté pour conclure l’accord en cause avec les Etats-Unis. En conséquence, la Cour a annulé la décision du Conseil.
L’accord étant resté applicable pendant un délai de 90 jours à compter de sa dénonciation, la Cour a décidé de maintenir les effets de la décision d’adéquation, pour des raisons de sécurité juridique, jusqu’au 30 septembre 2006. La question s’était alors posée du nouveau cadre légal à créer dans les meilleurs délais.
B. Le dispositif de l’accord du 19 octobre 2006
Cet accord a été conclu en application des articles 24 et 38 du Traité sur l’Union européenne, relatifs à la conclusion des accords par l’Union avec un ou plusieurs Etats ou organisations internationales dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
L’accord du 19 octobre 2006 – dont la date d’expiration a été fixée au 31 juillet 2007 – reprend, pour l’essentiel, les dispositions de l’accord de 2004. Ainsi cet accord :
– réaffirme que le ministère américain de la sécurité intérieure (DHS) est réputé assurer un niveau adéquat de protection des données PNR transférées de l’Union européenne, ce que la Délégation, le Parlement européen et les autorités en charge de la protection des données n’avaient alors cessé depuis 2004 de contester très vigoureusement du fait notamment de l’absence de voies de recours, par lesquelles les citoyens européens pourraient faire valoir leurs droits, puisque notamment le droit d’invoquer le bénéfice de la législation américaine sur la protection de la vie privée (Privacy Act) ne leur est pas accordé ;
– maintient la disposition selon laquelle les transporteurs aériens traitent les données PNR stockées dans leur système de réservation conformément aux exigences du DHS. A cet égard, l’accord de 2006 ne modifie pas le nombre de données PNR devant être transmises au DHS, lequel demeure fixé à 34, alors que le G29(7) a considéré que ce nombre devrait être ramené à 19 ;
– conserve le système dit « pull », grâce auquel le DHS accède lui-même aux données PNR contenues dans les systèmes de réservation des transporteurs aériens situés sur le territoire des Etats membres.
L’accord de 2006, comme l’accord de 2004, ne comporte pas les engagements des autorités américaines. Or, il y a là un très sérieux problème de fond qui soulève non seulement la question de la crédibilité de ces engagements, mais également celle de la capacité de l’Union européenne à exercer un contrôle efficace du respect par les autorités américaines des engagements qu’elles ont souscrits.
Le rapporteur renverra à l’annexe à son rapport afin que la Délégation puisse constater que, dès 2005, en application d’une interprétation unilatérale, les autorités américaines ont sinon violé du moins modifié, de façon très substantielle, certaines dispositions de l’accord de 2004.
2) Le nouveau projet d’accord : un progrès relatif
Le projet d’accord introduit des améliorations, qui répondent à certaines des demandes formulées par les Européens depuis 2004. Mais, dans le même temps, le projet d’accord ne remédie nullement au déséquilibre entre les parties, soit parce qu’il reprend des dispositions déjà existantes, soit parce que certaines nouvelles stipulations – inspirées très clairement de l’unilatéralisme – contribuent à aggraver ce déséquilibre.
Il en résulte que la portée des aspects positifs contenus dans ce projet d’accord risque d’être très relative, ce qui ne manque pas de susciter les diverses réserves et critiques que l’on aura l’occasion d’examiner ultérieurement.
– A sa discrétion, le DHS fournit des données PNR à d’autres autorités gouvernementales exerçant des fonctions de répression, de sécurité publique ou de lutte contre le terrorisme. C’est pourquoi plusieurs critiques ont mis en relief les risques de violation de l’accord, qui peuvent résulter d’une telle extension du cercle des destinataires des PNR.
En ce qui concerne l’échange des données PNR de l’Union avec des pays tiers, il sera soumis à l’examen préalable de l’usage des données par le destinataire et de sa capacité à protéger lesdites données.
– Le nombre de données PNR devant être transférées au DHS a été abaissé de 34 à 19, le DHS pouvant toutefois accéder, à titre exceptionnel, à des données à caractère sensible (données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses, ou encore les données relatives à la santé et à la vie sexuelle). Le DHS supprimera sans délai ces données sensibles.
– Le DHS étendra le bénéfice de l’application de la loi américaine sur la protection de la vie privée (Privacy Act) aux données relatives aux citoyens européens. En outre, conformément à la législation américaine, ces derniers pourront demander à accéder à leurs données PNR ou les rectifier, le DHS pouvant toutefois s’y opposer, son refus pouvant faire l’objet d’un recours administratif ou judiciaire.
– Les données dites « actives » seront conservées durant sept ans, et non plus durant trois ans et demi, tandis que la durée de conservation des données dites « dormantes » demeurera fixée à huit ans. Cet allongement de la durée de conservation des données a été justifié par la nécessité dans laquelle les Etats-Unis se trouveraient de pouvoir reconstituer des parcours sur une période suffisamment longue.
On relèvera l’imprécision qui entoure le régime applicable aux données à l’issue de cette période. La lettre du ministère américain de la sécurité intérieure indique qu’elles seront effacées. Mais la lettre renvoie à des discussions futures avec l’Union la question des modalités de destruction des données PNR, tout en ajoutant que les données relatives à une affaire ou à une enquête particulières seront conservées dans une base de données actives jusqu’à la clôture de l’affaire ou de l’enquête concernée.
– Les données PNR seront transférées au DHS non plus selon le mode « pull » - lequel autorise un accès direct du DHS aux données stockées dans les systèmes de réservation - mais selon le système « push », ce que les Européens ont proposé depuis 2004. Le système « push » confie aux transporteurs aériens le soin de procéder au filtrage à la source des données PNR, mais cette opération devra s’effectuer, comme c’est déjà le cas actuellement, conformément aux exigences du droit américain et à celles du DHS. Le passage du système pull au système push interviendrait au plus tard au 1er janvier 2008 pour les compagnies aériennes prêtes sur le plan technique.
– Le projet d’accord prévoit une clause concernant l’examen régulier des conditions de mise en œuvre. Lors de cet examen, l’Union européenne sera représentée par le commissaire en charge des questions de liberté, de justice et de sécurité et le DHS par le secrétaire à la sécurité intérieure. L’Union européenne et le DHS établiront ensemble les modalités détaillées de ces examens.
Le cadre institué pour le contrôle de l’application de l’accord est beaucoup plus restrictif que celui de l’accord de 2004. Celui-ci prévoyait un examen conjoint et régulier. En outre, il autorisait, en vertu d’un engagement des autorités américaines, les autorités de protection des données à participer à cette évaluation.
- Selon une formule qui figurait déjà dans les précédents accords, le nouvel accord s’appliquera, dans l’attente de son entrée en vigueur, à titre provisoire(8) à compter de la date de signature, laquelle devrait, en principe, intervenir au plus tard avant le 1er août 2007.
La durée d’application de l’accord est fixée à sept ans.
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II. UN TEXTE QUI NE FAIT PAS L’OBJET D’UN ACCORD UNANIME
1) Au plan communautaire
A. L’absence, au sein du Conseil, d’objection de principe à l’approbation du projet d’accord
Lors de la présentation du projet d’accord en COREPER, le 29 juin 2007, la Présidence a rappelé qu’il y a moins d’un mois, les Etats-Unis avaient rejeté encore l’idée même d’un nouvel accord PNR, estimant qu’il n’était pas nécessaire à l’application de leur loi sur leur territoire.
Considérant, dès lors, qu’un accord avait été « arraché » aux Etats-Unis au terme de négociations difficiles, la Présidence en a appelé au « principe de réalité ». En effet, elle a estimé que les Etats membres devaient, à présent, choisir entre cet accord ou une situation de vide juridique, qui les priverait de toute garantie de protection des données s’ils refusaient d’entériner ce projet.
Aucun Etat membre ne s’est déclaré hostile à son approbation, même si quelques Etats ont posé une réserve d’examen, tout en prenant acte de l’absence de marge de manœuvre de négociation.
Pour autant, des demandes de clarification, des regrets ainsi que des inquiétudes ont été formulées.
La France a ainsi souhaité que soient précisés le régime des données pouvant être conservées et les conditions dans lesquelles les données pourraient être transférées à des tiers. La France a également souhaité qu’une attention particulière soit portée à l’efficacité du mécanisme de surveillance du dispositif, qui devrait permettre de vérifier qu’il est bien appliqué. Enfin, la France a évoqué la « clause linguistique » en insistant pour que soit supprimée la dernière phrase de l’accord, aux termes de laquelle la version anglaise prévaudrait en cas de divergence d’interprétation.
La Belgique, pour sa part, a regretté que la définition du terrorisme retenue dans le cadre de l’accord SWIFT(9) n’ait pas été reprise et que l’information des passagers ne soit pas rendue obligatoire, ce dernier regret ayant été également exprimé par l’Italie et l’Espagne. La Belgique a estimé qu’un retour d’expérience sur le fonctionne