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SOMMAIRE
1. Protection du secret des sources des journalistes
Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice
M. Étienne Blanc, rapporteur, M. Frédéric Lefebvre, M. Serge Blisko, M. Noël Mamère, M. Philippe Folliot
M. Étienne Blanc, rapporteur, M. Frédéric Lefebvre, M. Roland Muzeau, Mme Pascale Got, M. Michel Hunault
Motion de renvoi en commission
M. Étienne Blanc, rapporteur, M. Jérôme Lambert, M. Patrice Debray
Amendements nos 18, 40 rectifié, 41 rectifié
Amendements nos 1, 19, 42 rectifié, 43 rectifié, 2, 3, 4, 5
Amendements nos 6 rectifié, 44 rectifié
Présidence de M. Marc-Philippe Daubresse
Amendements nos 59, 20, 45 rectifié, 21, 7
Amendements nos 8, 47 rectifié, 48 rectifié
Amendement no 9, 46 (sous-amendement) rectifié, (sous-amendement)
Amendements nos 22 rectifié, 10, 49 rectifié, 62 (sous-amendement), 11, 23
Amendements nos 12, 13, 60, 51 rectifié, 61
Amendement no 52 rectifié
Amendements nos 15, 53 rectifié, 54 rectifié
Amendements nos 16, 55 (sous-amendement) rectifié, 35 rectifié, 36 rectifié
Amendements nos 17, 37 rectifié, 38 rectifié, 39
Mme Marie-George Buffet, Mme Françoise Vallet, M. Patrice Debray
M. le président. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à quinze heures.)
Discussion d’un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes (nos 735, 771).
La parole est à Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice. Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés, dans la vie d’une démocratie, la protection des sources des journalistes est une question fondamentale. C’est la garantie de l’indépendance et de la vitalité de la presse. C’est aussi la garantie d’une information de qualité. Durant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy s’était engagé à faire adopter un texte assurant une véritable protection des sources. Le texte que j’ai l’honneur de vous présenter aujourd’hui est la réalisation de cette promesse.
La question du secret des sources a déjà fait l’objet de nombreux travaux et réflexions. Je pense aux travaux de vos collègues sénateurs, Paul Girod en 1989, Charles Jolibois en 1995 et, plus récemment, Louis de Broissia en 2007. Je pense au rapport d’information sur la déontologie des journalistes que Catherine Trautmann avait commandé au sociologue Jean-Marie Charon en 1999. Je pense à l’avis du 27 octobre 1999 rendu par le Conseil économique et social sur la liberté de communication. Cette question a également été débattue par le Parlement lors de l’adoption des lois sur la sécurité quotidienne en 2001 et sur la présomption d’innocence en 2002.
Le Gouvernement est déterminé à agir. Vous l’avez très bien rappelé, monsieur le député Étienne Blanc, dans votre excellent rapport : notre droit actuel est insuffisant et limité. Je vous propose aujourd’hui, mesdames et messieurs les députés, de remédier à ces lacunes.
Ce texte est attendu depuis longtemps par les journalistes et par leurs organisations professionnelles. Avec Christine Albanel, nous en avons souvent parlé. Il est aussi attendu par tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à la liberté de l’information.
La protection des sources est l’une des pierres angulaires de la liberté d’expression. C’est une des conditions de l’exercice de la liberté de la presse et de la démocratie.
La liberté de la presse est la voix de la démocratie : elle exprime ses valeurs et la diversité de ses opinions.
La liberté de la presse est le cœur de la démocratie : elle éclaire l’opinion publique et diffuse l’information.
La liberté de la presse est le bras de la démocratie : elle dénonce l’arbitraire, condamne les dérives, participe à l’équilibre des pouvoirs.
Nous le savons tous : il ne peut y avoir de liberté de la presse sans une véritable protection des sources. Sans protection des sources, la liberté d’information est purement théorique. Pour bien informer, un journaliste doit lui-même être bien informé. C’est une évidence. Or qui accepterait de donner une information à un journaliste si sa vie ou sa liberté est en danger ? Quel journaliste accepterait en conscience de faire courir un tel risque à un informateur ?
Sans protection des sources, l’information ne peut être vérifiée, ne peut être contestée. Sans protection des sources, l’information n’existe plus.
Je ne pense pas qu’il y ait de clivages politiques sur ce point. Durant la campagne présidentielle, Ségolène Royal s’était également engagée à garantir la protection des sources.
Aujourd’hui, la protection des sources n’est pas garantie par la loi. Actuellement, un procureur de la République, un officier de police judiciaire ou un tribunal peuvent exiger d’un journaliste qu’il leur livre sa source. Il ne peut pas refuser de répondre à une question en invoquant le secret des sources. Et il ne peut pas refuser de remettre un document qui permettrait de remonter à sa source. Son refus l’expose à une amende de 3 750 euros. Telles sont les règles en vigueur.
Il n’y a qu’une exception. Nous la devons à Michel Vauzelle quand il était garde des sceaux : c’est la loi du 4 janvier 1993. Elle permet au journaliste, entendu comme témoin par un juge d’instruction, de refuser de livrer une information qui permettrait de connaître sa source d’information.
Cette loi a constitué une amélioration significative. Le dispositif reste cependant très incomplet. Le principe de la protection des sources n’est pas clairement énoncé dans notre droit ; le droit pour un journaliste de taire ses sources n’est prévu que dans une seule hypothèse, dans une seule phase du procès pénal : devant le juge d’instruction. C’est pourquoi le projet de loi pose le principe de la protection des sources et encadre davantage l’intervention de l’autorité judiciaire.
Ce principe sera désormais clairement inscrit dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C’est l’article 1er du projet de loi, ainsi libellé : « Le secret des sources des journalistes est protégé afin de permettre l’information du public sur des questions d’intérêt général. »
C’est un principe général du droit qui est ainsi posé. Il est directement issu de la recommandation du Conseil de l’Europe du 8 mars 2000 sur le droit des journalistes à ne pas révéler leurs sources d’information. Il vaudra en toutes matières. Ce principe concerne la profession de journaliste dans une définition très étendue. Cette définition est plus large que celle du code du travail. Elle résulte de l’avis du Conseil d’État, que nous avons suivi.
Ainsi, peut se prévaloir du secret des sources tout professionnel qui recueille et diffuse de l’information au public, quel que soit le médium pour lequel il travaille – presse écrite, orale ou par internet, agences de presse –, qui exerce régulièrement cette activité et qui est rémunéré pour cela. Contrairement au droit du travail, il n’est plus exigé que l’activité journalistique procure au journaliste le principal de ses ressources. Sont donc concernés tous les journalistes au sens du code du travail, mais aussi les directeurs de rédaction et les correspondants de presse réguliers.
Ces dispositions sont une grande avancée pour notre droit. Elles étaient attendues. Le projet de loi qui vous est soumis donne une véritable assise juridique au secret des sources. Il devient un principe essentiel de notre droit. Je ne vois pas de meilleure garantie. Le projet de loi encadre en outre l’intervention de l’autorité judiciaire.
La démocratie a aussi besoin d’une justice efficace, d’une justice qui garantisse la sécurité de tous, d’une justice qui protège. Pour son action, la justice a aussi besoin d’accéder à certaines informations. Qu’on pense à la lutte contre le terrorisme : un attentat a été commis, qui a fait des victimes ; une enquête est en cours, les auteurs sont recherchés et l’on craint un nouvel attentat. Or un journaliste dispose d’informations qui peuvent permettre de localiser les terroristes et de les interpeller. Ce sont des questions difficiles. Mais ma conviction est que le secret des sources doit pouvoir être levé dans certaines conditions extrêmement encadrées. Il ne peut pas être absolu. Il doit y avoir un équilibre entre la protection des sources et ce que la Cour européenne des droits de l’homme appelle « un impératif prépondérant d’intérêt public ».
L’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme précise cette notion. Il prévoit que le secret des sources peut notamment être levé pour des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à l’intégrité du territoire ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire.
Le projet de loi s'inscrit dans cette philosophie. Il précise qu' « il ne peut être porté atteinte au secret des sources que lorsqu'un intérêt impérieux l'impose ».
La justice ne pourra donc remonter à la source d'information du journaliste qu'à titre exceptionnel, que si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit le justifient et que si cela est absolument nécessaire à l'enquête.
C'est un projet de loi équilibré, qui préserve efficacement la liberté d'information du public en même temps que les impératifs d'ordre public et de justice les plus importants.
Ainsi, il ne pourra pas être porté atteinte au secret des sources lors d'une enquête portant sur de simples vols, sur de petites fraudes ou escroqueries, sur des cercles de jeux clandestins ou sur des infractions au code de la route. La gravité des faits n'est pas suffisante. Il faut se garder d'établir une liste exhaustive de faits graves, mais il est impératif de laisser aux juges le soin d'apprécier au cas par cas s'il est justifié de lever le secret des sources.
Je prends un exemple concret : l'enlèvement avant sept jours de séquestration est un délit puni de cinq ans d'emprisonnement, soit la même peine que pour une escroquerie. Mais la peine encourue ne permet pas de dire qu'il s'agit d'un délit « grave » – car certains délits sont punis de sept ans ou dix ans – tel que certains amendements l'entendent. Pourtant un enfant est enlevé. Un journal reçoit une lettre du ravisseur. Il menace de tuer l'enfant dans les quarante-huit heures si la rançon n'est pas payée. Les services d'enquêtes n'ont pas d'éléments. Il est urgent d'agir pour sauver la vie de l'enfant. La communication de la lettre aux enquêteurs pourrait permettre d'identifier l'auteur – traces ADN, indices matériels, similitudes avec une autre affaire... Le journaliste oppose le secret des sources. Même si le délit n'est puni que de cinq ans d'emprisonnement, faut-il s'interdire de lever le secret ? Faut-il prendre le risque de laisser tuer cet enfant quand on sait que les enquêteurs n'ont aucune chance d'arrêter l'auteur par leurs propres moyens ? Dans ce contexte, il faut permettre la levée du secret. C'est une atteinte exceptionnelle et proportionnée au principe du secret des sources.
Le projet de loi est conforme à la lettre et à l'esprit de la Convention européenne des droits de l'homme. Il rapproche notre droit des autres législations européennes. Aux Pays-Bas, la jurisprudence considère que le droit de protéger ses sources cesse lorsque la sécurité de l'État est en péril. Au Luxembourg, la protection des sources ne s'applique pas aux crimes contre les personnes, au trafic de stupéfiants, au blanchiment d'argent, au terrorisme ou aux atteintes à la sûreté de l'État. En Allemagne, les tribunaux considèrent que le secret des sources peut être levé lorsqu'il s'agit de lutter contre la criminalité.
Le projet de loi ne constitue pas une demi-mesure. Il prend en compte tous les impératifs. Il fixe un cadre rigoureux à l'intervention du juge, garant des libertés individuelles.
Le principe général posé dans la loi de 1881 a des effets sur toute la procédure pénale. Tous les actes d'enquête et d'instruction seront soumis aux conditions restrictives qui permettent, à titre exceptionnel seulement, d'identifier la source d'un journaliste. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, les enquêteurs et magistrats devront chercher à résoudre l'affaire sans passer en aucune façon par le journaliste. À défaut, leurs actes seront jugés non nécessaires et disproportionnés ; ils seront donc annulés.
Les journalistes se voient par ailleurs reconnaître un droit au silence absolu pour taire leurs sources en toutes circonstances. Un journaliste entendu comme témoin pourra invoquer le secret des sources à tous les stades de la procédure pénale : lors de l'enquête initiale, lors de l'information judiciaire devant le juge d'instruction et lors de l'audience devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Le journaliste n'encourra plus d'amende s'il se tait. Il en sera de même s'il refuse de fournir un document pour protéger ses sources.
Les journalistes ne seront donc jamais contraints à livrer eux-mêmes leurs sources.
Enfin, le projet de loi protège davantage les journalistes en cas de perquisition.
Actuellement, le code de procédure pénale prévoit que les perquisitions dans les entreprises de presse ou de communication audiovisuelle sont effectuées par un magistrat. C'est une disposition de la loi Vauzelle. Le projet de loi va plus loin puisqu’il prévoit d'étendre cette garantie aux agences de presse et au domicile des journalistes. C'est une nécessité et une attente très forte des journalistes.
Le magistrat effectuant la perquisition devra s'assurer que celle-ci ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au secret des sources, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction. Le journaliste pourra s'opposer, durant la perquisition, à la saisie d'un document qui permettrait d'identifier l'une de ses sources. Il appartiendra alors au juge de la liberté et de la détention de se prononcer sur la nécessité de saisir ce document et de le verser au dossier pénal.
Vous le voyez, c'est un projet de loi qui est plus protecteur pour les journalistes. C'est un projet de loi qui permet néanmoins une intervention encadrée de l'autorité judiciaire. C'est un projet de loi équilibré.
Je connais votre attachement à la liberté de la presse mais également votre attachement aux intérêts supérieurs du pays. Je ne doute pas que vous aurez à cœur de réunir ces enjeux en adoptant ce projet de loi. Je vous remercie. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire et du groupe Nouveau Centre.)
M. le président. La parole est à M. Étienne Blanc, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République.
M. Étienne Blanc, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, un adage français affirme : « Qui cite ses sources les tarit ». De fait, la possibilité pour un journaliste de taire l'origine de ses informations peut permettre d'éviter un tarissement de ses sources et constitue une condition de la liberté d'informer et du droit des citoyens d'être informés. La protection du secret des sources des journalistes apparaît comme le corollaire direct du droit à l'information. Or notre droit actuel assure une protection trop partielle du secret des sources des journalistes.
La loi du 4 janvier 1993 a reconnu aux journalistes le droit de taire leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins : il s'agit d'un droit de non-divulgation qui laisse totale liberté au journaliste de révéler ou non ses sources. Le problème est que ce droit au silence, garanti par l'article 109 du code de procédure pénale, est aujourd'hui limité, du moins en droit, à la phase de l'instruction et ne s'applique pas à la phase de jugement.
Cette même loi de 1993 a en outre introduit un article 56-2 dans le code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les entreprises de presse, qui ne peuvent être réalisées que par un magistrat, chargé de veiller à ce que les investigations « ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste ». Ces garanties procédurales apparaissent insuffisantes pour protéger efficacement les sources des journalistes.
Le droit actuel français est insuffisamment protecteur aussi au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
Notre législation en matière de protection du secret des sources est insuffisante notamment au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, mais surtout d’une interprétation, très extensive, qui en a été faite par la Cour de Strasbourg.
La Cour européenne des droits de l’homme, au fil des années, a élaboré une théorie prétorienne de la protection des sources des journalistes. À travers quelques arrêts célèbres – l’arrêt Goodwin contre le Royaume-Uni, l’arrêt Roemen et Schmit contre le Luxembourg, l’arrêt Ernst et autres contre la Belgique –, la Cour a établi que la protection du secret des sources des journalistes constitue « l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse » et que ce principe doit être garanti pour permettre à la presse « d'informer le public sur des questions d'intérêt général ». Sans ce principe, la presse pourrait, selon les termes mêmes de la Cour européenne des droits de l’homme, « être moins à même de jouer son rôle indispensable de chien de garde » de la démocratie. Dès lors, les journalistes doivent être fondés à ne pas révéler leurs sources à l'autorité judiciaire, sauf à ce que cette atteinte soit justifiée par un « impératif prépondérant d'intérêt public » – je cite les termes de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le projet de loi qui nous est aujourd’hui soumis tente de répondre aux insuffisances de notre droit au regard notamment de cette jurisprudence européenne. Madame la ministre, vous venez de nous exposer les dispositions qu'il contient, je n'y reviendrai pas.
Je voudrais en revanche présenter plus en détail les travaux qui ont été réalisés par la commission des lois à la suite de la quarantaine d’auditions auxquelles nous avons procédé voici un mois.
En premier lieu, la commission a adopté, lors de sa réunion du 2 avril dernier, dix-sept amendements, dont cinq l'ont été à l'unanimité. Ces amendements vont renforcer les garanties apportées par ce texte. Ils répondent à des interrogations, mais également à des objections qui nous ont été faites lors des auditions et qui nous ont permis de nourrir une réflexion de fond sur un sujet très important, qui touche aux fondements mêmes de notre démocratie.
La première question que nous nous sommes posée est celle des limites à apporter au principe de la protection du secret de sources et des critères qui autorisent une atteinte à ce principe. Lorsque l’on examine la législation des différents pays européens, on s’aperçoit qu’aucun d’entre eux n’a posé un principe sec et abrupt ; toutes les législations instaurent des exceptions. Si la très grande majorité des personnes entendues se sont accordées sur la nécessité de prévoir des cas exceptionnels de dérogation au principe de la protection du secret des sources, la notion d'« intérêt impérieux » qui figurait dans le texte initial, jugée trop floue, a été décriée. La commission a préféré lui substituer, par voie d’amendement, celle d'« impératif prépondérant d'intérêt public », reprenant mot pour mot la terminologie retenue par la Cour de Strasbourg.
La deuxième question est celle de la bonne adéquation du droit à l'état actuel de la pratique journalistique et aux évolutions technologiques.
Nous nous sommes ainsi penchés sur le cas des collaborateurs des journalistes, qui peuvent avoir accès aux sources et qui doivent donc bénéficier de la même protection pour que l’on ne puisse accéder à la source par leur intermédiaire.
Puis, nous avons abordé la question des véhicules professionnels, des cars régies notamment, dans lesquels peuvent être organisées des perquisitions.
Ensuite, nous nous sommes interrogés sur la nature des matériels utilisés par les journalistes – ordinateurs portables, téléphones mobiles et autres BlackBerry – qui peuvent être saisis lors des perquisitions.
Enfin, nous avons traité la question de la « traçabilité » accrue de l'activité journalistique, au travers notamment des remontées d'appels sur les portables, qui peuvent, sur réquisition adressée à un opérateur de téléphonie, faire apparaître l'identité d'une source.
Sur ces différents sujets, la commission des lois a adopté des amendements.
Un amendement prévoit que les critères de dérogation s'appliquent aussi aux atteintes indirectes, ce qui permet d'inclure les collaborateurs des journalistes. Ce ne sont pas les journalistes qui sont protégés en tant que tels, mais bien le secret des sources lui-même, quelle que soit la personne qui le détient.
Un amendement étend aux véhicules professionnels le champ des lieux dans lesquels les perquisitions doivent respecter les prescriptions particulières de l'article 56-2 du code de procédure pénale.
Un autre amendement étend aux différents matériels utilisés par les journalistes le champ des objets dont la saisie peut être contestée devant le juge de la liberté et de la détention.
Enfin, deux amendements portant articles additionnels prévoient que les procédures de réquisitions et d'écoutes judiciaires doivent respecter le principe du secret des sources posé par le nouvel article 2 de la loi de 1881.
La troisième question est celle de l'articulation entre les différents articles du projet de loi : le nouvel article 2 de la loi de 1881 pose un principe général, qui devra être appliqué en toute matière, et notablement en matière pénale, pour les perquisitions, les réquisitions ou les écoutes. Il ne doit en revanche pas remettre en cause le droit absolu des journalistes de taire leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins dans le cadre d’une instruction ou devant une juridiction de jugement, tribunal correctionnel ou cour d’assises. Nous avons apporté une réponse à cette inquiétude qui nous a été révélée par les avocats spécialisés dans le droit de la presse.
La quatrième et dernière question traitée par la commission n'est pas abordée par le texte, mais elle est en lien étroit avec la question du secret des sources puisqu’il s’agit du recel de la violation du secret de l'instruction.
Faut-il aller jusqu'à exclure les journalistes de toute poursuite sur ce chef d'accusation ? La commission des lois ne le croit pas. Cela induirait une inégalité devant la loi et emporterait à mon sens la fin du secret de l'instruction. En revanche, nous avons axé notre réflexion sur le cas des journalistes qui sont poursuivis pour diffamation. Aujourd'hui, ces journalistes sont placés dans une situation bien curieuse, et pour le moins incohérente. D'un côté, ils doivent prouver leur bonne foi ou faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires ou qui leur sont reprochés comme diffamatoires en plaidant l’exceptio veritatis prévue dans la loi de 1881.
Mais s’ils apportent à l’appui de leur défense des documents couverts par le secret de l’instruction, ils peuvent être poursuivis pour recel de violation du secret de l’instruction. En somme, ils peuvent être sanctionnés soit, au titre de la loi de 1881, pour ne pas avoir prouvé l’exceptio veritatis, soit pour recel. Afin de remédier à cette situation, la Commission a adopté un amendement visant à exclure toute poursuite pour recel d’un journaliste poursuivi pour diffamation.
Voici donc un projet de loi qui, compte tenu des amendements adoptés par la commission, permet un véritable renforcement de la liberté d’exercice du métier de journaliste, et particulièrement du journalisme d’investigation, un accroissement de la crédibilité dont les journalistes peuvent se prévaloir auprès de leurs informateurs et, au total, une meilleure garantie de la liberté de la presse, dans le respect des principes posés par la Cour de Strasbourg.
Quelques critiques, qu’on a pu lire ou entendre, lui reprochent de ne pas aller suffisamment loin et prétendent que le texte demeure imprécis sur les exceptions à la règle de protection des sources. Mais ce n’est pas une petite réforme, ou une simple adaptation de nos règles de droit, que d’inscrire les mesures qu’il contient dans la loi du 29 juillet 1881. C’est bien un nouveau principe que nous instaurons au service de la liberté d’informer et de notre démocratie.
Il s’agissait d’un engagement du Président de la République. Si vous le voulez, il sera tenu. Aux yeux de la commission des lois, il représente une avancée très importante au service de la liberté de la presse et de la liberté de l’information en France. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
M. le président. J’ai reçu de M. Jean-Marc Ayrault et des membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche une exception d’irrecevabilité déposée en application de l’article 91, alinéa 4, du règlement.
La parole est à Mme Aurélie Filippetti, pour une durée ne puvant excéder trente minutes.
Mme Aurélie Filippetti. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur Étienne Blanc, dont je salue le travail, mes chers collègues, nous avons l’honneur d’examiner un texte qui a vocation à modifier la grande loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Je dis l’honneur, car, depuis un siècle et demi, cette loi n’a été retouchée qu’une quinzaine de fois, essentiellement pour des raisons techniques : changement de nom d’institution, arrivée de nouvelles techniques ou pratiques journalistiques, évolution des peines. Par sa force et son aspect éminemment émancipateur, elle a survécu à un siècle qui fut souvent cruel pour les libertés. Elle s’est imposée comme l’un des piliers de notre République et comme un modèle pour une société démocratique.
C’est pourquoi il convient d’examiner tout projet visant à la modifier de manière substantielle avec une « attention scrupuleuse ». Cette expression n’est pas choisie au hasard, c’est celle qu’utilise la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’il s’agit d’évaluer l’opportunité d’autoriser des exceptions au principe de la protection des sources des journalistes et d’évaluer la balance des intérêts en présence.
L’objectif de votre texte, madame la ministre, est de mettre la France en conformité avec la jurisprudence de la CEDH, après plusieurs condamnations pour des poursuites à rencontre de journalistes, notamment en 2007 dans l’affaire Dupuis.
Si une lecture superficielle de l’exposé des motifs ne peut qu’entraîner une adhésion – éphémère – au projet de loi, une lecture plus attentive révèle soit une rédaction imprécise imputable au fait que la Chancellerie ait pris le pas sur le ministère de la culture et de la communication – je m’étonne d’ailleurs que Mme Albanel ne soit pas présente parmi nous, comme elle l’avait annoncé cette semaine dans les médias –,…
Mme la garde des sceaux. Elle est au Sénat !
Mme Aurélie Filippetti. …soit des intentions cachées. Cette imprécision est le fondement de la motion d’irrecevabilité que je défends. Que cette imprécision soit involontaire ou préméditée, le texte est inapplicable et régressif.
La profession s’est tout d’abord réjouie de l’inscription dans la loi de 1881 du principe de protection des sources journalistiques. C’était une promesse du candidat à la Présidence de la République. Celui-ci avait en effet déclaré qu’il accéderait à la revendication de longue date, formulée par les journalistes, de voir leurs sources d’informations protégées, face à la montée de la pression judiciaire et policière sur la presse dans différentes affaires. Je citerai en vrac Clearstream, avec la mise en examen de Denis Robert et les perquisitions au Canard enchaîné, Cofidis, avec les perquisitions au Point, à L’Équipe, et la garde à vue du journaliste et écrivain Guillaume Dasquié. Et la liste est longue.
Mais, s’il est aisé d’afficher en campagne un esprit libéral en promettant à la presse de renforcer sa liberté, il arrive parfois qu’à trop proclamer qu’on la protège, on en vienne à l’étouffer. Lorsque vient le moment d’examiner la lettre du texte, comme nous le faisons aujourd’hui, chaque détail peut se révéler une chausse-trappe. Chaque exception au grand principe proclamé peut pervertir, voire anéantir, l’ensemble du travail effectué.
D’autant que je ne peux passer sous silence, en préambule de notre débat, le contexte délicat dans lequel intervient l’examen du projet de loi. Sans entrer dans les polémiques, l’opposition s’inquiète des attaques répétées portées à l’indépendance de la presse, principe fondamental de notre République et de toute société démocratique. Je pense notamment aux critiques iniques adressées à l’AFP par des collègues de la majorité et aux attaques du Président de la République lui-même, que Mme la ministre de la culture s’est sentie tenue de relayer.
Au moment où la télévision publique et ses rédactions sont fragilisées par le projet de supprimer les recettes publicitaires, au moment où l’AFP négocie le renouvellement de son contrat d’objectifs et de moyens pour être à la hauteur de son statut de deuxième agence mondiale de presse, il est essentiel de rappeler que ce n’est pas au prince de tenir ou de retenir la plume des journalistes. (Applaudissements sur quelques bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)
M. Patrick Bloche. Très bien !
M. Christian Vanneste. On ne la retient pas ; on la critique, ce qui relève de la liberté d’expression !
Mme Aurélie Filippetti. La coïncidence entre l’examen de votre projet de loi et l’irruption de ces attaques contre la presse française ne laisse pas de nous interroger. S’agit-il d’une stratégie concertée ou de simples dérapages épidermiques ? Seraient-ce les prémisses d’une remise en cause plus fondamentale, notamment du financement de l’AFP, qui jouit d’un statut juridique exceptionnel issu de la Libération – sa première dépêche date du jour de la Libération de Paris –, même si cette remise en cause se dissimule derrière l’adoption d’un projet de loi au titre alléchant relatif à « la protection du secret des sources journalistiques » ?
Vous comprendrez, madame la ministre, notre vigilance à la lecture du texte que vous nous proposez. Ces questions liminaires ne sont pas anecdotiques dans un monde qui croule sous la rumeur présentée comme de l’information, via notamment l’offre en ligne. Sans journalistes indépendants, nulle garantie que cette information soit découverte, vérifiée, recoupée, sourcée, établie et hiérarchisée par un travail professionnel irremplaçable. Sans protection des sources des journalistes, nulle possibilité pour eux d’exercer sereinement leur mission de recherche et de transmission d’une vérité qui ne soit pas de l’histoire officielle.
Pourquoi indiquer les sources d’une information ? Pour permettre de valider le processus démocratique par lequel l’information est parvenue jusqu’au public. Mais parfois c’est l’exercice même de l’activité de journaliste qui rend impossible, voire dangereux, de citer explicitement ses sources. Sans une relation de confiance entre le journaliste et celui qui lui livre une information, aucune investigation n’est possible. Que ses sources soient licites ou non ne doit pas entrer en ligne de compte. La jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme le rappelle : c’est l’exercice même de la liberté de la presse et du métier de journaliste qui est d’intérêt public. L’hermétisme absolu entre celui qui écrit et ses sources, mais aussi tout ce qui permet de remonter à celles-ci, doit primer sur les intérêts éventuellement menacés par ses investigations.
En 1976, dans l’arrêt Handyside, la CEDH a donné une définition extensive de la liberté d’expression : « La liberté d’expression est l’un des fondements essentiels d’une vraie société démocratique [...] et vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. » La Cour ajoutait : « Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture, sans lesquels il n’est pas de société démocratique. »
Personne parmi nous ne réclame un statut de citoyen d’exception pour les journalistes. Mais ceux-ci, dans l’exercice de leur activité, doivent bénéficier de garanties particulières, y compris et peut-être même surtout contre la raison d’État. Rien non plus, dans les amendements que nous allons défendre, ne supprimera la possibilité d’intenter une action pour atteinte à l’intimité de la vie privée ou pour diffamation, comme il en existe aujourd’hui, mais nous refusons le caractère imprécis et arbitraire des exceptions qu’établit le projet de loi, fût-il amélioré par les amendements du rapporteur et de la commission des lois.
Nous sommes ici pour faire progresser la démocratie en affirmant des principes et en élargissant l’espace des libertés publiques. Il est si simple après tout de se dire que, si un journaliste détient des informations susceptibles d’intéresser police, justice, force publique, il suffit de lui demander de les livrer au nom de la sécurité de l’État ! Mais, comme le disait Rousseau, on vit en sécurité dans une prison. Le journaliste n’est pas et n’a pas à être un auxiliaire de police ou de justice. Il est un contre-pouvoir, un garde-fou contre les dérives toujours possibles ou, comme le dit la CEDH, un chien de garde de la démocratie.
M. Pierre-Alain Muet. Très bien !
Mme Aurélie Filippetti. En vertu de votre projet de loi, un journaliste qui aurait interviewé un indépendantiste algérien pendant la guerre d’Algérie aurait pu se voir obligé de livrer ses sources et d’indiquer la manière dont il était entré en contact avec elles. À l’époque, celles-ci étaient en effet qualifiées de « terroristes » par l’État français.
Mme Michèle Tabarot. Eh oui !
Mme Aurélie Filippetti. Or nous mesurons aujourd’hui combien il pouvait être important de leur donner la parole publiquement, dans la presse : c’était évidemment d’intérêt public.
Mais, au-delà des principes, entrons dans le détail du texte. Il saute aux yeux que celui-ci n’est pas à la hauteur des enjeux et qu’il s’avère finalement beaucoup moins protecteur que le droit interne et européen qui s’applique actuellement.
En droit interne, la liberté d’expression et la liberté d’information font aujourd’hui partie des grandes libertés fondamentales qui sont d’ores et déjà garanties par la Constitution. L’article XI de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 dispose de manière très explicite : « La libre communication des pensées et des opinions est l’un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. »
Depuis, à de nombreuses reprises, le Conseil constitutionnel a qualifié cette liberté de « liberté fondamentale, d’autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles des autres lois et libertés ». Il place la liberté de la presse parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Certes, la liberté d’expression n’est pas un droit infini ni indéfini. L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, après en avoir énoncé le principe, en marque les frontières en précisant, dans son deuxième paragraphe, les conditions dans lesquelles l’État peut la restreindre.
Néanmoins, les restrictions à ce principe doivent être encadrées sévèrement. Le 14 novembre 2006, la dix-septième chambre du tribunal correctionnel de Paris, dans une décision relaxant le magistrat Albert Lévy, accusé d’avoir transmis à un journaliste des documents confidentiels, affirme que « la condamnation d’un journaliste pour recel de violation de secret de l’instruction n’est pas nécessaire dans une société démocratique ». Or c’est aujourd’hui sous le chef de recel de violation du secret de l’instruction ou du secret professionnel que sont poursuivis la plupart des journalistes ; et votre texte ne fait rien pour y mettre un frein.
D’autre part, l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 2006 reconnaît que les perquisitions contre des journalistes sont des actes « d’une extrême gravité », constitutifs d’une ingérence dans la liberté de la presse, et qu’elles ne sauraient être justifiées autrement que par les principes de subsidiarité et de proportionnalité.
Elle a aussi rappelé que, toutes choses égales par ailleurs, la défense de la liberté de la presse devait, dans une société démocratique, primer sur les autres intérêts. Pour autant, en l’état du droit, elle avait considéré que les perquisitions effectuées au Point et à L’Équipe, dans le cadre de l’affaire Cofidis, étaient conformes à l’article 10 de la Convention européenne.
Or, là encore, votre texte ne changera rien, alors même que cette décision contredit les prescriptions de la cour de Strasbourg, qui, dans son arrêt Ernst contre Belgique, juge que « les perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d’information des journalistes, même si elles restent sans résultat, constituent un acte encore plus grave qu’une sommation de divulguer l’identité de la source ».
Mais ce projet de loi est également en retrait par rapport au droit européen. La législation française est insuffisamment protectrice du secret des sources, au regard de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, et de l’interprétation, assez extensive, qu’en a faite la Cour de Strasbourg.
Dans l’arrêt Goodwin c/ Royaume Uni de mars 1996, cette dernière se prononce pour la première fois sur la protection des sources d’information des journalistes, qu’elle intègre dans le champ de l’article 10 de la convention. L’arrêt dit « Roemen et Schtmit c/ Luxembourg » de février 2003 établit que la protection du secret des sources des journalistes constitue « l’une des pierres angulaires de la liberté de la presse », elle-même fondement indispensable de toute société démocratique.
Dans l’arrêt « Ernst et autres c/ Belgique », que j’ai déjà cité, la Cour met en cause le principe même des perquisitions en estimant que le gouvernement belge « ne démontre pas qu’en l’absence de perquisitions et saisies les autorités n’auraient pas pu rechercher si les requérants étaient impliqués dans ces infractions ». Elle souligne que « même si les motifs évoqués étaient pertinents, ils n’étaient pas suffisants pour justifier des perquisitions et saisies d’une telle envergure ». La Cour ajoute : « Les mesures employées n’étaient pas raisonnablement proportionnées à la poursuite des buts légitimes visés, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. »
Il faut donc relever que l’évolution de la jurisprudence européenne – mais c’est également vrai pour notre jurisprudence nationale – va dans le sens d’une plus grande libéralisation et d’une meilleure protection des sources des journalistes. Or ce mouvement va à l’encontre du chemin qu’emprunte le projet de loi que nous examinons !
Lors de la condamnation de la France dans l’affaire Dupuis, le 7 juin 2007, la Cour invitait ainsi à la « plus grande prudence » concernant l’incrimination de recel de violation du secret de l’instruction. Elle citait l’annexe de la recommandation du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe, qui réaffirme le droit du public à recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police par l’intermédiaire des médias. Nous avons d’ailleurs déposé un amendement en ce sens, visant à supprimer, pour les journalistes, l’incrimination de recel de violation du secret de l’instruction et autres documents protégés.
Parmi les innombrables problèmes que soulève ce projet de loi, citons le fait qu’il ne précise ni ce qu’est une source ni qui sont les personnes protégées. Il ne dit rien, ni sur les écoutes téléphoniques ou électroniques, ni sur les interceptions de correspondances, notamment informatiques, ni sur le recel de violation de secret, qui constitue pourtant la principale menace pesant aujourd’hui sur la presse.
L’article 1er du projet de loi est une véritable jungle d’exceptions et de concepts creux. Ceux-ci ne feront qu’éreinter une liberté qui ne saurait se renforcer que dans la simplicité. Cet article prétend affirmer le principe du droit des journalistes à protéger leurs sources d’information. En réalité, il introduit subtilement, dès le début du projet de loi, une possibilité, pour les magistrats, d’entendre cette protection dans un sens restrictif, puisqu’elle serait réduite aux « informations d’intérêt général ».
L’article 2 justifie les perquisitions concernant les journalistes, sous couvert de les réglementer à la manière de celles visant les avocats, alors que les journalistes n’ont pas les garanties permises par la présence du bâtonnier.
Indépendamment de chacun des articles du texte, c’est son esprit même qui dérange. La Chancellerie présente un projet de loi dont le principal ressort est de remettre aux magistrats l’appréciation de l’opportunité de protéger, ou non, les sources des journalistes. La majorité se retranche derrière les magistrats pour se prémunir contre la presse ! Dans l’opposition, nous faisons confiance aux juges, mais nous refusons que la confiance que nous leur accordons dissimule une défiance vis-à-vis des journalistes.
Ce projet de loi touche à la loi de 1881, l’une des lois fondatrices de la République, en la vidant de son essence émancipatrice et démocratique. L’article 1er de la loi du 29 juillet 1881 précise : « L’imprimerie et la librairie sont libres. » Pourquoi, dès lors, ne pas affirmer, avec la même simplicité, que le droit au secret des sources est protégé par la loi, tout simplement ?
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme et les recommandations du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe sont très claires. Elles considèrent la protection des sources comme un critère déterminant de l’état de démocratisation d’une société, et le droit à la protection des sources comme « la pierre angulaire de la liberté de la presse », fondement « indispensable à toute société démocratique ».
La législation belge, avec la loi du 27 avril 2005, est désormais la plus proche de ce modèle libéral. Cette loi reconnaît le droit à la protection des sources non seulement aux journalistes, mais aussi à leurs collaborateurs et aux directeurs de publication. Elle définit les sources comme étant tout ce qui peut permettre de remonter à l’origine d’une information ; elle refuse la possibilité d’incrimination de journalistes pour recel. Elle limite strictement la possibilité pour un magistrat d’invoquer une exception au grand principe de protection des sources aux seuls cas permettant d’empêcher la commission d’un crime portant atteinte à l’intégrité physique des personnes – exception admise que si, et seulement si, il n’existe aucun autre moyen d’avoir accès à une information. Cette loi belge interdit aussi écoutes téléphoniques et interceptions de correspondances, ainsi que tout autre moyen coercitif pour faire plier un journaliste dans l’exercice de ses fonctions.
Une loi de ce type honore le pays qui l’a adoptée car elle établit une relation de confiance entre la presse et la société, alors que cette dernière est trop souvent obsédée par la peur.
Mais il n’y a rien de tout cela dans le projet de loi français ! On sent, au contraire, dans chacune de ses phrases, combien il a été pensé et écrit pour les exceptions qu’il consacre. Le journaliste n’y est pas considéré comme une sentinelle de la démocratie, mais comme un potentiel suspect, complice de tous les crimes et délits dont il a le seul tort de rendre compte.
En l’état, le projet est non seulement en deçà des exigences du droit européen, mais aussi de celles du droit français en vigueur, qui garantit la protection des sources dans l’article 109 du code de procédure pénale, issu de la loi Vauzelle de 1993. Cette disposition, il faut le préciser, est toujours appliquée dans un sens extensif.
Je le répète : il ne s’agit pas de donner au journaliste un statut d’exception, ni de lui conférer le droit au secret professionnel, comme en Suède, où il est interdit aux journalistes de révéler leurs sources d’information. Nous souhaitons, en effet, que l’exceptio veritatis soit maintenue pour les cas de plaintes en diffamation contre des journalistes, afin de leur permettre de prouver la véracité de leur dire.
Votre projet de loi affirme que l’on pourra déroger au principe de la protection des sources en cas d’« intérêt impérieux » et, en matière pénale, « pour les nécessités particulières des investigations ». Mais l’enjeu est trop important pour laisser place à tant d’imprécisions juridiques et, par conséquent, à l’arbitraire des juridictions, qui ne disposent pas toutes d’une chambre spécialisée dans le droit de la presse.
Depuis quelques années, de nombreuses affaires médiatisées ont mis en lumière les pressions de plus en plus fortes que subissent les journalistes d’investigation. J’en ai déjà donné des exemples. En voici d’autres : des journalistes de France 3 qui avaient récupéré avant les émeutes le film de l’accident de Villiers-le-Bel ont été sommés d’en révéler l’auteur ; dans l’affaire Clearstream, Le Canard enchaîné n’a évité la perquisition que grâce à une collaboratrice qui avait opportunément perdu les clefs des bureaux ; quant à Guillaume Dasquié, que j’ai déjà cité, il a été placé en garde à vue pendant vingt-sept heures, pour recel de violation de secret défense.
En 1957, lors de la discussion législative portant sur le recel de violation de secret de l’instruction, le garde des sceaux avait expressément précisé que, « évidemment », la disposition ne concernait pas les journalistes. Pourtant, en 1998, le journaliste Gilles Millet, spécialiste des affaires corses, a été mis en examen pour ce chef d’accusation, parce qu’il détenait un procès-verbal émanant de l’office central de répression de la grande délinquance financière visant un militant nationaliste corse. Ce fut également le cas, en 2001, pour Jean-Pierre Rey, journaliste de l’agence Gamma dans l’affaire « Amsta Corsica », ainsi que pour des journalistes qui suivaient l’affaire Cofidis.
Tous ces exemples illustrent un conflit récurrent entre deux grands principes, celui du secret des sources et celui du secret de l’instruction. Mais dans l’affaire dite d’Outreau, peut-on regretter que Florence Aubenas ait eu accès aux procès-verbaux d’instruction et ait pu ainsi alerter l’opinion sur le scandale en cours ?
Pour continuer d’évoquer l’actualité récente, faut-il rappeler que les journalistes de France 3 Orléans ont été harcelés pour livrer les rushes de leur reportage sur les faucheurs d’OGM ?
M. Noël Mamère. C’est exact ! Eh oui !
Mme Aurélie Filippetti. Par ailleurs, le 6 mai dernier, la police a tenté de prélever les empreintes génétiques de tous les membres de la rédaction de la radio corse Frequenza Mora, la station locale de France Bleu. Les policiers avaient été saisis par la section anti-terroriste du parquet de Paris, après la réception d’un communiqué d’un groupe clandestin, et malgré le refus des journalistes ils ont procédé à quatre auditions, dont celle de la standardiste de la radio, entendue pendant une heure et demie !
Tous ces risques de dérives sont aussi accrus depuis l’entrée en vigueur de la loi Sarkozy du 18 mars 2003 qui renforce les possibilités de perquisition des forces de police, à laquelle s’ajoute la loi Perben du 9 mars 2004 qui oblige les « détenteurs d’information » à les communiquer « sans que puisse lui être opposée l’obligation au secret professionnel ».
Madame la ministre, l’opposition ne condamne pas par principe votre projet de loi : le droit au secret des sources des journalistes n’est pas un droit absolu. Mais les restrictions prévues doivent être précises et compatibles avec l’exigence de la jurisprudence, notamment celle de la CEDH. Or le texte que nous examinons aurait des répercussions extrêmement néfastes s’il était adopté en l’état.
Ce serait vrai, tout d’abord, en raison d’ambiguïtés rédactionnelles, par exemple sur la notion d’« intérêt impérieux ». Je rappellerai simplement que la chambre d’appel du Tribunal pénal international de Yougoslavie a précisé le 11 décembre 2002 qu’un correspondant de guerre ne pouvait être cité à comparaître que si, d’une part, la partie requérante démontre que le témoignage demandé présente un intérêt direct, et d’une particulière importance, pour une question fondamentale de l’affaire concernée et, d’autre part, si la partie requérante prouve que ce témoignage ne peut être raisonnablement obtenu d’une autre source. Ainsi, même pour les faits de guerre, le TPI estime que le secret de la protection des sources doit être respecté.
Les conséquences de l’adoption de ce projet de loi seraient aussi négatives en raison du manque d’ambition de ce texte. Ce qui manque à notre pays, c’est une vraie loi sur la presse. Or les questions essentielles relatives au statut du journaliste et à l’indépendance des rédactions – y compris leur indépendance financière – sont repoussées à plus tard.
Enfin, ce projet de loi souffre d’un manque d’effectivité : le décalage entre discours et les dispositions du texte est flagrant. C’est pourquoi, si les syndicats de journalistes s’étaient d’abord réjouis lors de vos premières annonces, madame la ministre, ils ont vite déchanté après un examen plus approfondi des mesures proposées.
Comme le rappelle Me Basile Ader, avocat au barreau de Paris, spécialisé dans le droit de la presse, le déplacement du régime de protection des sources dans la loi de 1881 tient essentiellement du symbole. Concrètement, tout dépend de la manière dont est rédigée la loi et de son interprétation. Il fallait un véritable saut qualitatif ; il fait défaut dans ce texte.
C’est pourquoi je défends l’exception d’irrecevabilité déposée par le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche. Elle se fonde sur le non-respect du principe de légalité. Conformément à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, le principe de légalité en droit constitutionnel est simple : les lois doivent définir les incriminations et les peines en termes clairs et précis.
M. Jérôme Lambert. C’est exact !
Mme Aurélie Filippetti. L’article VIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen est en effet ainsi rédigé : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. »
Le Conseil constitutionnel lutte donc contre l’élasticité des incriminations et a ainsi déduit du principe de légalité, posé par l’article VIII de la Déclaration de 1789, la « nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire », selon sa décision du 20 janvier 1981 sur la loi dite « Sécurité et liberté ».
M. le président. Madame Filippetti, votre temps de parole sera écoulé dans cinq minutes.
Plusieurs députés du groupe de l’Union pour un mouvement populaire. C’est long !
M. Roland Muzeau. Pour une fois que les députés de l’UMP sont là !
Mme Aurélie Filippetti. Ce contrôle très précis de la qualité de la rédaction de la loi par le Conseil constitutionnel apparaît également dans sa décision du 18 janvier 1985, mais aussi dans celles du 3 septembre 1986 et du 16 juillet 1996.
Madame la garde des sceaux, nous souhaitons améliorer substantiellement votre texte et nous présenterons donc des amendements.
Ils porteront tout d’abord sur la définition qui fonde le principe du droit à la protection de source. Elle mérite d’être rappelée solennellement en tête de la grande loi de 1881 sur la presse ; elle sous-tend l’affirmation de la CEDH qui rappelle que c’est l’exercice même du métier de journaliste qui est d’intérêt général. La protection des sources ne doit pas se limiter à l’information qualifiée « d’intérêt général » qui ne correspond pas à une définition juridique rigoureuse.
Il convient également de définir exhaustivement les personnes qui bénéficient du droit au secret des sources. Les journalistes sont concernés, mais aussi les directeurs de publication ou l’ensemble de ceux qui travaillent dans les rédactions.
Le droit au secret des sources des journalistes n’est certes pas un droit absolu et il convient d’en fixer les limites, mais, faute de définir des notions aussi floues que « la particulière gravité » ou « l’intérêt impérieux », la rédaction proposée par le cinquième alinéa de l’article 1er du projet de loi ne respecte pas la jurisprudence de la CEDH.
Toute atteinte au droit au secret des sources s’analysant comme une « ingérence », nous proposons de ne retenir que des conditions cumulatives précises : la levée du secret ne serait possible que si elle est absolument nécessaire pour éviter une infraction constitutive d’une atteinte grave aux personnes, caractérisée par la peine encourue, à condition que l’infraction ne puisse être prouvée par un autre moyen.
S’agissant des perquisitions, on ne peut que s'étonner de voir cette procédure officialisée par son inscription dans la loi de 1881. La décision liée au droit de perquisition – qui, en toute hypothèse, doit être au moins motivée – est suffisamment grave pour impliquer un droit de recours pour les parties qui succombent.
Par ailleurs, les journalistes doivent bénéficier d'une protection en matière d'interceptions téléphoniques, comme les parlementaires, les avocats et les magistrats. Un texte qui n’assurerait pas une telle protection serait notoirement insuffisant.
Sur l'incrimination de recel, nous proposons de distinguer le cas des personnes qui disposent d'informations protégées selon qu'elles ont acquis celles-ci frauduleusement – par la corruption ou le vol – ou non, c’est-à-dire de bonne foi. Seront présumés de bonne foi ceux qui disposent d'un document qu'ils n'ont ni volé ni extorqué. Le responsable de la « fuite » n’est pas, en effet, le journaliste lui-même, mais le professionnel qui n'a pas respecté ses propres obligations.
Une bonne politique en la matière, madame la garde des sceaux, devrait allier protection et délimitation précise des exceptions au principe de la protection du secret des sources. Or votre texte manque de toute évidence de précision et n'offre qu'une protection de façade. C'est pourquoi, au nom du groupe socialiste, j'invite l'ensemble de mes collègues à voter cette motion d'irrecevabilité.
J’ajoute, pour conclure, que ce projet de loi n'est pas sans rappeler celui que nous avons examiné sur les archives et qui a consacré la notion d'archives « incommunicables » : il fleure la raison d'État. L'« intérêt impérieux », nouveau critère de jugement pour les magistrats, juxtapose deux notions jusqu'ici encore jamais liées par le droit. Qui ne voit que, derrière le terme d’« impérieux », c'est l’imperium romain qui ressurgit, c'est-à-dire le pouvoir lui-même, l'État en tant que puissance d'injonction ?
Le texte sur les archives comme ce projet de loi sont animés du même esprit de suspicion à l’égard de tous ceux qui font profession de remettre en doute les vérités de l'histoire officielle. Le premier créait une catégorie d'archives incommunicables, celui-ci rend des informations incommunicables sous peine de poursuites. Historiens, journalistes, chercheurs, intellectuels, critiques sont les cibles d'un pouvoir qui se veut fort et centralisé, qui prétend écrire seul sa propre histoire, mais qui n'en démontre que davantage, chaque jour, ses faiblesses et ses peurs. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Étienne Blanc, rapporteur. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, cette exception d’irrecevabilité s’appuie sur deux arguments essentiels.
Le premier est tiré de l’article VIII de la Déclaration de 1789 : en créant de nouvelles incriminations insuffisamment précises, nous fragiliserions notre droit. Or ce texte ne crée aucune incrimination nouvelle, il ne concerne que les procédures.
Ensuite, Mme Filippetti, que j’ai écoutée attentivement, estime que le projet de loi entraînerait une régression par rapport aux dispositifs existant en matière de protection de la liberté de la presse en France, notamment celui de la loi de 1881. C’est à croire que nous n’avons pas lu le même texte, ma chère collègue !
M. Noël Mamère. Nous ne l’avons pas lu de la même manière !
M. Étienne Blanc, rapporteur. Nous allons inscrire de manière explicite dans la loi ce que le monde de la presse réclame depuis des années, à savoir que le secret des sources des journalistes est protégé.
M. Jérôme Lambert. Sauf…
M. Étienne Blanc, rapporteur. Et nous l’inscrivons à l’article 2 de la loi de 1881, essentielle dans l’histoire de notre République, puisqu’il s’agit de la loi fondatrice de la liberté de la presse. Nous aurions pu choisir un article d’un autre texte : non, nous avons préféré l’inscrire dans cette loi symbolique.
En matière de perquisition, nous ajoutons un dispositif, qui permet de contrôler de manière extrêmement précise que les pièces saisies dans ce cadre sont utiles au regard des critères définis à l’article 2. Par ailleurs, nous prévoyons, et c’est essentiel, l’extension – que les journalistes réclament depuis des années – du droit au silence à l’ensemble de la procédure pénale. Dorénavant, les journalistes pourront refuser de révéler leurs sources devant les juridictions de jugement – tribunaux correctionnels et cours d’assises –, et non plus uniquement dans le cadre de l’instruction, comme c’est le cas aujourd’hui.
Quant à la diffamation et au recel de violation du secret de l’instruction, je les ai évoqués tout à l’heure. Actuellement, un journaliste poursuivi pour diffamation a le choix : soit il est condamné pour ne pas avoir apporté la preuve de la véracité des informations publiées, soit il plaide l’exception de vérité en produisant des pièces qui permettront ensuite de le poursuivre pour recel de violation du secret de l’instruction. Or nous allons inscrire dans le texte par voie d’amendement que, dorénavant, on ne pourra plus poursuivre un journaliste pour recel de violation du secret de l’instruction.
Ce texte ne fait que créer des droits et des libertés nouvelles au profit de la presse.
Second argument : les exceptions à la protection du secret des sources seraient imprécises. Je suis assez surpris par votre argumentation, madame Filippetti, car les syndicats de journalistes et les représentants du monde de la presse que nous avons auditionnés ont reconnu à la quasi-unanimité qu’il était parfaitement normal qu’il y ait des exceptions au principe de protection des sources. Au demeurant, ce débat n’est pas nouveau : au mois d’août 1789, lors des discussions sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen, il opposait déjà, au sein de l’Assemblée constituante, Robespierre et Rabaut-Saint-Étienne, d’un côté, à Mirabeau et au duc de La Rochefoucauld, de l’autre. À l’époque, on admettait déjà qu’il y ait des exceptions au principe de la liberté. C’est pourquoi l’article XI de cette déclaration proclame : « La libre communication des pensées et opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » C’est exactement l’objet de ce texte.
Pour ces différentes raisons, je vous propose de rejeter l’exception d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
M. le président. Dans les explications de vote sur l’exception d’irrecevabilité, la parole est à M. Frédéric Lefebvre, pour le groupe UMP. (Ah ! » sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)
M. Jérôme Lambert et M. Patrick Bloche. Un expert !
M. Frédéric Lefebvre. Mme Filippetti vient de nous donner une démonstration de la méthode socialiste, qui consiste à dire beaucoup et à ne rien faire du tout. Nous l’avions d’ailleurs déjà constatée en 2000, puisque la loi Guigou ne disait pas un mot de cette question qui, pourtant, taraudait les journalistes depuis 1996.
M. André Schneider. Ce n’est pas faux !
M. Frédéric Lefebvre. En effet – et Mme Filippetti l’a brillamment rappelé –, à compter de cette date, la Cour européenne a réclamé que les États légifèrent en matière de protection des sources journalistiques. Pourquoi n’avez-vous pas pris d’initiative dans ce domaine ? (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)
M. Patrick Bloche et M. Noël Mamère. Et la loi Vauzelle ?
M. Frédéric Lefebvre. Vous avez beaucoup parlé, organisé des réunions, rencontré la presse et ses syndicats, mais, une fois de plus, vous avez beaucoup promis et vous n’avez rien fait. Aujourd’hui, il faut donc agir, pour la simple raison que les journalistes ont besoin de bénéficier d’un dispositif de protection efficace. Ainsi que l’a très justement rappelé le rapporteur, le choix du Gouvernement a été d’inscrire ce dispositif dans le texte le plus symbolique qui soit en la matière.
Néanmoins, j’ai compris que Mme Filippetti – qui est très honnête dans la défense de ces arguments – craignait que la notion d’« impérieuse nécessité », retenue par le Gouvernement, ne soit moins protectrice que la jurisprudence. Or notre rapporteur, qui a excellemment travaillé, a proposé que l’on retienne finalement la notion forgée par la jurisprudence d’« impératif prépondérant d’intérêt public ». Dès lors, si vous ne suivez pas la commission sur ce point, cela signifie que vous considérez la construction jurisprudentielle comme insuffisamment protectrice des journalistes et que vous ne faites pas confiance aux magistrats.
En tout état de cause, on aimerait savoir ce que vous souhaiteriez faire. On a l’habitude de vous entendre critiquer, mais, quand il s’agit de formuler des propositions, il n’y a plus personne !
M. Patrick Balkany. En une demi-heure, aucune proposition !
M. Patrick Bloche. Cessez de donner des leçons !
M. Frédéric Lefebvre. J’ajoute, puisque vous n’avez manifestement pas confiance dans les magistrats, que si jamais, malgré les éléments de protection ajoutés par le texte, un doute subsistait sur la procédure, une action en nullité devant la Cour de cassation resterait possible, puisque nous sommes dans un État de droit.
Les journalistes le réclamaient, nous le faisons.
M. Patrick Bloche. Non, vous ne le faites pas !
M. Frédéric Lefebvre. Peut-être en veulent-ils plus,…
M. Patrick Bloche. Non, ils veulent des choses précises !
M. Frédéric Lefebvre. …mais il faut savoir parvenir à des textes équilibrés. Je sais que, pour vous, c’est compliqué !
Par ailleurs, vous avez évoqué à plusieurs reprises la question, importante à nos yeux, de l’objectivité de l’AFP. Certes, ce n’est pas le sujet de ce texte, mais, l’UMP étant, comme le parti socialiste, une des sources des journalistes, je serais tout de même tenté de demander, avec un peu d’humour, la protection de Mme la garde des sceaux. Vous savez, en effet, que nous avons été victimes de la non-utilisation par l’AFP, qui ne les a pas diffusés à ses clients – les journaux, les télévisions et les radios –, des communiqués que nous avions publiés. (Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.) C’était une petite parenthèse humoristique, à laquelle je vois que Mme Filippetti n’est pas insensible.
M. Noël Mamère. En tout cas, cela ne fait pas rire les journalistes de l’AFP !
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Lefebvre.
M. Frédéric Lefebvre. Monsieur Mamère, si, comme moi et M. Bloche, vous vous intéressez un peu aux médias, vous connaissez certainement M. Schneidermann, qui est journaliste à Libération et pour qui j’ai beaucoup de respect, même si le moins que l’on puisse dire est qu’il n’est pas tendre avec nous. Eh bien, ce spécialiste des médias a indiqué, lors d’un chat auquel il a participé il y a deux jours et qui est consultable sur le site de Libération,…
M. Jacques Myard. Un quoi ? (Sourires.)
M. Frédéric Lefebvre. …que l’AFP avait eu tort et l’UMP raison. Il ne le dit pas pour nous faire plaisir, car il est sans doute celui qui a critiqué le plus les relations de Nicolas Sarkozy avec la presse. Au reste, même certains de vos collègues – que je ne citerai pas –, monsieur Bloche, m’ont également dit dans les couloirs – et certains l’ont même reconnu devant des journalistes, lesquels ne manqueront certainement pas de s’en faire l’écho – que, dans cette affaire, l’UMP avait eu raison.
M. Patrick Bloche. Citez vos sources ! (Sourires.)
M. Frédéric Lefebvre. Le statut de l’Agence France-Presse lui impose de faire preuve d’objectivité ; c’est ce qui fait sa spécificité.
Le paysage médiatique évolue, ce qui impose à chacun de ses acteurs, y compris l’AFP, d’évoluer également, ce qui n’est pas forcément facile. Je reconnais que l’AFP a fait évoluer ses méthodes dans un domaine où elle a été déficitaire pendant tant d’années…
M. le président. Il faut conclure, monsieur Lefebvre !
M. Frédéric Lefebvre. …mais j’y reviendrai plus longuement tout à l’heure.
M. Roland Muzeau. C’est laborieux !
M. Frédéric Lefebvre. Il y a une chose que je veux dire à nos collègues de l’opposition : alors que vous critiquez beaucoup mais ne proposez rien, à l’UMP nous nous préoccupons avant tout de trouver, dans l’intérêt de la presse, un texte équilibré : lorsqu’il s’agit de terrorisme et d’infractions graves, la justice doit pouvoir faire son travail.
M. Patrick Balkany. Très bien !
M. Frédéric Lefebvre. C’est la raison pour laquelle le groupe UMP repoussera évidemment cette exception d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
M. le président. Monsieur Lefebvre, à la fin de la séance vous pourrez expliquer à M. Myard ce qu’est un chat ! (Sourires.)
M. Jacques Myard. Quelle décadence ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Serge Blisko, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
M. Serge Blisko. Pour ma part, afin d’être agréable à mon collègue Myard, je ferai mon explication de vote en français !
M. Jacques Myard. Très bien ! Pour une fois, nous sommes d’accord !
M. Serge Blisko. Le rôle d’un journaliste « n’est pas d’être pour ou contre, il est de porter la plume dans la plaie », aimait à dire le grand reporter Albert Londres.
Mais comment creuser la plaie pour mieux la nettoyer si le journaliste ne jouit pas de la pleine confiance de ses informateurs ? Et surtout, comment établir ce lien de confiance sans une protection effective, garantie par la loi, et aussi complète que possible, du secret des sources ?
Cette protection, nous ne le soulignerons jamais assez, est consubstantielle à la notion même de démocratie. C’est quand la démocratie est en régression que les journalistes se font arrêter, interroger, embastiller, et que l’on perquisitionne chez eux et ailleurs afin de connaître leurs sources. Un pays qui ne permet pas à un journaliste de protéger ses sources d’information n’est pas un pays totalement libre et, sans cette protection garantissant la liberté d’expression, aucune autre liberté ne saurait exister.
C’est dire à quel point cette proposition de loi était attendue. Comme l’a souligné Mme Filippetti, il y a eu des dérives graves, s’inscrivant dans le contexte d’une dégradation continue tout au long de ces dernières années. Les exemples frappants, et souvent consternants, que notre collègue a cités à la tribune démontrent la nécessité de ce texte.
L’objectif de protection des sources et des journalistes est-il aujourd’hui atteint ? Non, malheureusement. Dès le départ, ce texte, sous sa forme initiale, nous avait déçus par son manque d’ambition et ses ambiguïtés rédactionnelles. On a toujours l’impression que le point d’équilibre n’est pas entre la liberté et la lutte antiterroriste, mais entre les différentes fractions de l’UMP : ceux qui croient en la liberté et ceux qui y croient un peu moins, qui préféreraient la mise en place d’un régime plus autoritaire.
Mme Marie-Christine Dalloz. Vous êtes bien placés pour parler de liberté !
M. Serge Blisko. Vous qui êtes un bon juriste, monsieur Blanc, vous ne semblez pas avoir saisi ce qu’a dit Mme Filippetti : lorsque nous évoquons une régression, ce n’est pas par rapport à la loi de 1881 – qui, nous sommes tous d’accord sur ce point, est la loi princeps d’organisation de la liberté de la presse –, mais par rapport à la Cour européenne des droits de l’homme. D’où notre déception : nous espérions atteindre le standard européen en la matière !
Les notions d’« intérêt impérieux », de crimes ou de délits « à la particulière gravité », par leur caractère subjectif pouvant donner lieu à des interprétations très extensives, entraînent ipso facto un risque d’arbitraire. Il ne saurait y avoir de protection des sources si ce sont les humeurs du moment ou l’émotion publique qui en délimitent les contours.
À la lecture du texte, d’autres inquiétudes étaient nées, par exemple, de la définition très restrictive de la notion du métier de journaliste. Quelques-unes de ces réserves sont aujourd’hui levées. Devant la commission des lois, plusieurs des amendements présentés par M. le rapporteur ont permis de préciser et de clarifier certaines dispositions du texte qui paraissaient obscures. Toutefois, le point d’équilibre recherché ne nous semble pas encore atteint : la moitié du travail reste à faire, et nous comptons beaucoup, pour cela, sur la discussion parlementaire. Malheureusement, avec les nouvelles attaques contre l’AFP de la part de Frédéric Lefebvre, cela commence plutôt mal. En agissant de la sorte, vous ne tirez pas le texte vers le haut, cher collègue ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
Ce projet de loi, même utilement amendé, n’en reste pas moins sur bien des aspects très en deçà de ce que nous étions en droit d’espérer. Il nous semble ainsi regrettable de lier la protection du secret des sources à l’information du public « sur des questions d’intérêt général ». Une telle formulation est particulièrement malheureuse, car elle permettra à la puissance publique d’interpréter de manière subjective la teneur de ces questions. Je le répète : rester dans le vague laisse la porte ouverte à tous les arbitraires. Vous réduisez du même coup l’ambition de ce texte en exposant les journalistes et leurs collaborateurs à une insécurité juridique très proche, en fin de compte, de celle qui prévaut aujourd’hui – même si telle n’était pas votre intention initiale.
En dépit d’un certain nombre d’avancées, nous considérons que ce texte mérite d’être revu. La loi belge du 7 avril 2005, accordant aux journalistes le droit de taire leurs sources d’information, a beaucoup été citée en exemple. En comparaison de ce qui se fait dans ce pays démocratique voisin, où la presse est libre et vigoureuse, force est de reconnaître, objectivement, que le texte qui nous est soumis fait figure de pâle copie, sans ambition, sans relief, mais, hélas, non sans ambiguïté.
C’est pourquoi, au nom du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, j’invite mes collègues à voter cette exception d’irrecevabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)
M. le président. La parole est à M. Noël Mamère, pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
M. Noël Mamère. Je pense que le travail sérieux qui a été mené par notre rapporteur Étienne Blanc méritait une meilleure explication de vote que celle donnée par le représentant de l’UMP, qui s’en est tenu à un verbiage stérile uniquement destiné à justifier ses attaques continues contre l’AFP. Certes, il n’est pas le seul auteur de ces attaques, puisque le porte-parole du Gouvernement, Luc Chatel, s’y est également livré hier à la sortie du Conseil des ministres, mais que l’on ne vienne pas nous dire, en revanche, qu’elles bénéficieraient de complicités sur les bancs de la gauche ! Ces attaques ne sont pas anodines : elles ont lieu précisément au moment où va être renégocié le contrat d’objectifs et de moyens de l’AFP, dont on sait que l’État est l’un des premiers clients. Qu’elles soient le fait des « porteurs d’eau » de M. Sarkozy, de membres du Gouvernement ou du Président de la République lui-même, ces attaques contre l’AFP, qui, vaille que vaille, a réussi à protéger son indépendance depuis cinquante ans, sont un très mauvais signe quant à l’état d’esprit qui règne au sein de ce gouvernement et au plus haut sommet de l’État. (Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
Le Président de la République a récemment affirmé devant des millions de téléspectateurs, lors d’une intervention qui n’était pas sans rappeler celles qui avaient lieu du temps de M. Peyrefitte, que « tout est en ordre ». Aujourd’hui, alors que vous multipliez les attaques contre l’AFP, donc contre l’ensemble de la profession des journalistes, sans doute convient-il de traduire par « tout doit être aux ordres » !
J’en reviens à ce qu’a dit le rapporteur en réponse à l’exception d’irrecevabilité défendue par Mme Filippetti – dont l’intervention était très argumentée, et basée sur les principes de la Cour européenne des droits de l’homme et les exemples donnés par d’autres pays de l’Union européenne, telle la Belgique, qui ont su protéger les sources des journalistes. J’ai l’impression que vous avez utilisé, pour ce projet de loi dont l’examen se fait en une période où vous vous livrez à des attaques quotidiennes contre la presse en général et l’AFP en particulier, la même méthode que pour un projet de loi dont le souvenir vous reste douloureux : je veux parler de ce qui s’est passé mardi dernier avec le projet de loi sur les OGM – un événement dont vous avez su tirer la leçon, car, aujourd’hui, « tout est en ordre », et vous êtes suffisamment nombreux sur les bancs de l’UMP pour être assurés d’avoir la majorité lors du vote.
M. Christian Vanneste. Merci de nous avoir rendu ce service : nous n’avons peut-être pas eu de débat, mais nous y avons gagné la cohésion !
M. Noël Mamère. Vous nous promettez un encadrement à nul autre pareil en Europe ; vous accusez la gauche de refuser le débat – un argument également utilisé par M. Lefebvre au sujet de la protection des journalistes. Mais lorsque vient le moment de débattre du projet de loi en séance publique, on s’aperçoit que le projet proposé, loin d’être à la hauteur de vos promesses, n’est qu’un leurre, une opération de communication visant avant tout à satisfaire des lobbies !
Le projet de loi sur la protection du secret des sources des journalistes était attendu depuis longtemps. Contrairement à ce que prétend M. Lefebvre, nous n’en sommes pas restés à la loi Fillioud : il y a eu, depuis, la loi Vauzelle…
M. Frédéric Lefebvre. On peut remonter encore plus loin, si vous voulez !
M. Noël Mamère. Par ailleurs, vous omettez de dire qu’il y a eu des lois votées par le Gouvernement que vous soutenez : je pense en particulier aux lois Perben, qui ont constitué autant de restrictions aux droits des journalistes. Mme Filippetti a cité, tout à l’heure, la succession de mesures prises à l’encontre des journalistes, qui ont remis en cause la protection des sources et la liberté de la presse.
M. le président. Veuillez conclure, monsieur Mamère.
M. Noël Mamère. Je conclurai en disant que l’on peut partir d’une bonne intention, faire croire au bon peuple de France qu’enfin les journalistes vont être libres et protégés grâce à M. Sarkozy. En réalité, c’est à une régression que l’on assiste, car le principe initial de protection est assorti de tant d’exceptions qu’il a finalement pour effet de maintenir les journalistes dans la vulnérabilité, au lieu de servir l’intérêt de la profession de journaliste en protégeant les sources.
C’est la raison pour laquelle j’appelle le groupe de la Gauche démocrate et républicaine à voter pour cette exception d’irrecevabilité.
M. Frédéric Lefebvre. Comme d’habitude, il ne faut rien faire !
M. le président. La parole est à M. Philippe Folliot, pour le groupe Nouveau Centre.
M. Philippe Folliot. Le mur de l’hémicycle auquel font face les députés est particulièrement symbolique, puisqu’il est orné d’une belle tapisserie représentant les philosophes grecs encadrée par deux statues représentant respectivement la liberté et l’ordre public. Au-dessus nous est rappelée la devise de la République : « Liberté, égalité, fraternité ». La liberté est consubstantiellement liée à la République, et l’un des garants de cette liberté accordée à chacun est la liberté de la presse, dont l’évocation donne parfois lieu à des échanges vifs et passionnés au sein de cet hémicycle depuis 1789. Comme nous, nos illustres prédécesseurs se sont efforcés – notamment avec la loi fondatrice de 1881 – de consacrer dans la loi ce principe fondamental qu’est la liberté de la presse.
Le Président de la République s’était engagé à faire évoluer le droit en vigueur afin de mieux assurer la liberté de la presse, au moyen d’une protection accrue des sources des journalistes. Il est toujours possible d’exprimer des réserves sur ce texte, de vouloir laver plus blanc que blanc, et de préférer considérer que le verre est à moitié vide. Mais à vouloir trop prouver, on ne prouve rien.
Mme Marie-Christine Dalloz. Tout à fait !
M. Philippe Folliot. La démonstration de Mme Filippetti, pour être brillante dans la forme, n’est pas pour autant convaincante sur le fond, souffrant des contradictions qu’elle contient. C’est d’autant plus dommage que certains des arguments exposés m’ont paru tout à fait judicieux et raisonnables.
Au groupe Nouveau Centre, nous souhaitons poursuivre la discussion et présenter nos amendements – M. Hunault s’y emploiera. En effet, madame Filippetti, si l’Assemblée votait votre exception d’irrecevabilité, vous n’auriez pas, comme vous en avez manifesté la volonté, la possibilité d’enrichir le texte par vos amendements.
Grâce aux amendements que nous avons, les uns et les autres, déposés, ce projet, qui va dans le bon sens et qui constitue, quoi qu’on en dise, une réelle avancée, pourra être amélioré. N’oublions pas qu’il répond à une attente forte de la presse, de toute la presse. En l’occurrence, n’en restons pas au microcosme parisien. À côté de la grande presse nationale, il y a en effet la presse locale et les petites stations de radio. Et tous ces acteurs souhaitent que nous allions plus loin dans la protection des sources.
Monsieur le rapporteur, vos propos étaient très équilibrés. Cela se traduira d’ailleurs dans les amendements de la commission. La notion d’impératif prépondérant d’intérêt public sera ainsi mise en avant, ce qui limitera les risques potentiels en la matière.
Le groupe Nouveau Centre appelle l’Assemblée à rejeter cette exception d’irrecevabilité pour permettre la poursuite de la discussion.
M. Michel Hunault. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l’exception d’irrecevabilité.
(L’exception d’irrecevabilité n’est pas adoptée.)
M. le président. J’ai reçu de M. Jean-Claude Sandrier et des membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine une question préalable déposée en application de l’article 91, alinéa 4, du règlement.
La parole est à M. Noël Mamère, pour une durée ne pouvant excéder trente minutes.
M. Noël Mamère. Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, enfin un projet de loi pour protéger le secret des sources des journalistes ! C’est ce que nous étions en droit de nous dire à l’annonce du projet du Gouvernement. Depuis les promesses de Pascal Clément il y a déjà deux ans, combien de journalistes ont-ils payé de leur personne et de leur crédibilité, victimes de perquisitions « hors mesure », de gardes à vue longues à en craquer et de condamnations injustes au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme !
À dire vrai, il ne fait pas bon être journaliste en France ces derniers temps. (Protestations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Les attaques auxquelles s’est livré le Président de la République – et quelques-uns de ses porteurs d’eau – contre la presse, ces derniers jours, ne sont pas là pour nous rassurer. Pas plus que ce texte, qui reste en deçà des normes européennes et instaure une sorte d’exception française. En fragilisant le droit au secret des sources des journalistes, il affaiblit un principe démocratique essentiel : la protection du droit des citoyens à recevoir l’information. Quand le droit au secret n’est pas pleinement protégé, les sources se taisent.
Deux exemples, parmi les plus emblématiques, suffiront à illustrer mon propos. L’affaire du sang contaminé aurait-elle pu être portée à la connaissance des Français, avec les suites judiciaires que l’on sait, si des sources, se sachant protégées, n’avaient pas informé, preuves à l’appui, L’Express et Le Canard enchaîné de la cause réelle des contaminations ? Nixon aurait-il été contraint à la démission si les sources qui ont informé Woodward et Bernstein n’avaient pas eu la garantie du secret ? Évidemment, non ! La protection du secret des sources des journalistes est la clef du droit à l’information des citoyens, lequel est un des piliers de notre démocratie.
Trop de mises en cause de ce principe essentiel par le pouvoir actuel nous conduisent à douter de la sincérité du Gouvernement aujourd’hui. Ce sont peut-être ces atteintes répétées à la liberté de la presse qui expliquent la « peopolisation » de la plupart de nos médias. Certains journalistes ont en effet fini par céder à la frivolité dans un pays où les affaires privées ont des retentissements d’affaires d’État… quand les affaires d’État se font toutes petites pour passer inaperçues.
En effet, il est moins dangereux de consacrer une première page au week-end du Président à Disneyland qu’aux dessous de la venue de Kadhafi. Et tant pis pour le droit à l’information ! Quant à ceux qui se risquent à l’exercer quand même – et il y en a, fort heureusement ! –, ils voient des policiers débarquer à six heures du matin pour une perquisition et emporter leur ordinateur, leur téléphone, leur bloc-notes. Après ça, difficile de retrouver un informateur ! Le discrédit gagne et les informations se font plus rares quand les sources voient les journalistes comme des auxiliaires de la police.
Malgré quelques avancées, dues d’ailleurs au travail de notre rapporteur, Étienne Blanc, qui a enrichi le texte en commission, certaines améliorations doivent encore être apportées. Sans ces dernières, cette loi ne sera qu’une protection partielle et, j’ose le dire, partiale, tant l’imprécision qui demeure actuellement sur certains points est une porte ouverte à l’arbitraire.
Le tout n’est pas d’avoir de bonnes intentions. Quand on regarde ce texte d’un peu plus près, on ne peut que constater une certaine naïveté, si l’on est complaisant, ou une vraie négligence, si l’on est lucide. Suivant une méthode éprouvée du sarkozysme, dont vous êtes, madame la garde des sceaux, l’une des épigones, on commence par sonder l’opinion publique, on tire une idée porteuse, puis on bâcle une loi pour satisfaire la majorité. Le parallèle est facile avec la loi OGM. Certes, vous avez eu un petit problème mardi dernier avec vos amis de l’UMP. Mais la méthode est là : on sort un projet de loi, on l’égratigne, on l’écorche, on interroge les puissants, ils achèvent le sacrifice, et nous nous retrouvons devant un texte qui ressemble à une imposture politique tant il est contraire aux engagements initiaux.
Contrairement à ce que vous affirmez, ce texte n’est pas une renaissance du droit à l’information. Il restera un bricolage démocratique tant que nous n’y apporterons pas les aménagements nécessaires, qui ne figurent toujours pas dans la version qui nous est soumise aujourd’hui. Au nom des membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine, je voudrais ici en lister les faiblesses.
Les tâtonnements rédactionnels de la première phrase de l’alinéa 5 de l’article 1er témoignent déjà de la logique « un pas en avant, deux pas en arrière ». La version initiale, discutée le 5 février en réunion interministérielle était : « L’autorité judiciaire ne peut porter atteinte à ce secret qu’à titre exceptionnel, selon les modalités prévues par la loi, et lorsque la nature de l’infraction et sa particulière gravité le justifient. » Après son passage en « garde à vue ministérielle », il est quasiment dépouillé de toutes ses avancées et devient : « Il ne peut être porté atteinte à ce secret que lorsqu’un intérêt impérieux l’impose. »
Puis, à l’issue du bricolage de la commission, il est ainsi rédigé : « Il ne peut être porté atteinte à ce secret, directement ou indirectement, qu’à titre exceptionnel et lorsqu’un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie. »
Ces subtilités de vocabulaire ne sont pas innocentes. Premier tour de passe-passe rhétorique : l’autorité judiciaire, seule concernée par le droit à l’exception de porter atteinte, perd l’exclusivité que lui reconnaissait la version initiale du projet. Après le passage en commission, ce n’est plus « l’autorité judiciaire », mais un « il » très flou. Quelle précision !
Certes, notre rapporteur a proposé un amendement supprimant les termes « en particulier », mais l’ambiguïté demeure en partie sur « qui » peut porter atteinte au secret, et c’est très regrettable. En fait, le champ de ceux qui peuvent malmener le secret est bien trop large et laisse la porte ouverte à l’autorité administrative, militaire, la DST, la DGSE…
Si vous espérez que ce changement passera inaperçu auprès des députés, je doute que, de leur côté, les journalistes et leurs sources voient tout cela d’un très bon œil. D’autant plus que le texte reste muet sur l’autorité qui dira, a posteriori, donc une fois que l’atteinte aura été portée, si l’on était en présence d’un impératif prépondérant d’intérêt public…
Ensuite, la mention « selon les modalités prévues par la loi » a été supprimée en réunion interministérielle. Nous souhaiterions avoir des éclaircissements sur ce retrait. Cela semblait plutôt pertinent de faire référence aux modalités définies par la loi. Quelle est donc la raison qui vous a fait préférer des notions plus vagues pour définir le cadre des exceptions à la règle ?
La commission a préféré ajouter une précision nécessaire en stipulant qu’il ne devait pas être porté atteinte à ce secret « ni directement ni indirectement », c’est-à-dire en ne faisant pression ni sur le journaliste ni sur ses proches. En effet, 1e projet de loi initial ne pointait pas suffisamment le vrai problème : le « contournement » du journaliste pour remonter à la source recherchée, en interrogeant ses proches par exemple, et notamment tous ceux qui sont mêlés, de près ou de loin, à son travail. D’où l’importance de cette nuance, qui devrait freiner les velléités des enquêteurs de contourner la loi.
Je regrette cependant que la commission n’ait pas choisi d’aller vers une protection encore plus précise en modifiant la définition des journalistes contenue dans l’alinéa 6 de l’article 1er. Elle a déjà corrigé une erreur importante, en rajoutant la communication audiovisuelle et les agences de presse, mais on aurait pu imaginer qu’elle aille jusqu’à citer l’ensemble des bénéficiaires de la loi, qu’il s’agisse des directeurs de la publication, des collaborateurs de la rédaction, des cameramen, des monteurs, des preneurs de son, des interprètes…
Notre rapporteur a jugé dangereuse cette proposition, au prétexte qu’il serait difficile d’être exhaustif. Admettons. Mais, à l’inverse, se limiter au terme « indirectement » dans l’alinéa précédent pour signifier que cette protection s’étend à l’entourage du journaliste, souffre, à mon sens, d’être bien trop vague.
Au lieu de fournir une définition des journalistes, ce qui est, a mon avis, problématique au regard de la mutation constante de la profession avec Internet, nous aurions dû chercher à définir l’ensemble des bénéficiaires de la loi, c’est-à-dire de tous ceux qui ont un rapport avec les sources et qui appartiennent à la chaîne d’une source, pour tendre à une protection maximale du secret de ces sources.
Une telle définition, directement incluse dans le texte de loi, dissuaderait définitivement les enquêteurs de la contourner pour obtenir les renseignements qu’ils cherchent. Je n’ai rien inventé, ce sont les revendications du SNJ, totalement légitimes. Les syndicats de journalistes demandent non pas un privilège, mais un cadre légal qui soit réellement protecteur pour tous ceux qui participent, de près ou de loin, à la mission d’informer. C’est indéniablement la condition sine qua non à une information fiable et de qualité.
Enfin, madame la garde des sceaux, permettez-moi de revenir sur cette fameuse notion d’« intérêt impérieux ». Faut-il vous rappeler, ici, sa définition ? Je vais le faire pour M. Vanneste, qui l’évoquait tout à l’heure. Elle nous vient du latin imperiosus, qui signifie « qui commande d’une façon absolue, qui n’admet ni résistance, ni réplique ; synonyme : tyrannique ».
M. Christian Vanneste. J’ai parlé du droit romain !
M. Noël Mamère. Ainsi Napoléon Ier, qui disait : « Il n’y a rien de plus impérieux que la faiblesse qui se sent étayée de la force. » Formulation bien dangereuse donc. Par exemple, y avait-il « intérêt impérieux » quand le Président de la République a porté plainte contre un journaliste pour une histoire de SMS ? Le plus haut personnage de l’État a lui-même tenté de faire pression sur un journaliste pour qu’il livre ses sources, alors que, un mois auparavant, il déclarait que, même s’il lui arrivait « d’être mitigé sur le respect d’une certaine déontologie professionnelle de certains journalistes », il préférait « les excès de la presse à l’absence de la presse » !
M. Wauquiez, alors porte-parole du Gouvernement, avait justifié les termes « intérêt impérieux » au prétexte que « les seuls cas reconnus sont les affaires de terrorisme ou de crimes organisés ». Mme Filippetti a démontré l’exact contraire en défendant son exception d’irrecevabilité. Alors, pourquoi ne pas directement citer ces cas et dire tout simplement qu’ « il ne peut être porté atteinte à ce secret que dans les affaires de terrorisme et de crimes organisés » ?
Même si la commission a tenté de contourner ce problème en choisissant la notion « d’impératif prépondérant d’intérêt public », qui devrait exclure les cas d’intérêt impérieux liés à des affaires sentimentales étatiques, on est encore loin de la précision de la loi belge, qui dit qu’on ne peut porter atteinte au secret des sources des journalistes que « si elles sont de nature à prévenir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes » et qui précise ainsi les conditions de levée du secret. Il faut que « les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions et ne puissent être obtenues d’aucune autre manière ». Deux conditions cumulatives qui s’ajoutent à un principe déjà fort et précis !
Notre collègue Étienne Blanc a bien cherché à introduire ce dernier point dans l’alinéa 5, en insistant sur le fait que l’atteinte doit être rendue « strictement nécessaire » par les circonstances. Mais, globalement, on est bien en deçà de la loi belge.
La différence est claire entre le texte belge et le projet que nous examinons aujourd’hui : d’un côté, on cherche à protéger les sources des journalistes ; de l’autre, on se contente de donner le change à la Cour européenne des droits de l’homme, avec une protection des sources a minima.
Dans un pays où tous les grands organes de presse sont dirigés par de grands groupes industriels : Bouygues, Lagardère, Dassault, Bolloré – tous grands amis du Président –, la protection du secret des sources doit être maximale. Comment, en effet, assurer un minimum d’indépendance pour la presse s’il y a – pardonnez l’expression triviale – « flicage » des sources, si les photos sont retouchées, si les « fuites » sont factices, juste bonnes à fournir la dose d’information nécessaire à une vitrine de liberté d’expression et de démocratie ? Je ne suis pas sûr que ce texte apporte à cette question une réponse satisfaisante.
Je me souviens de ce qu’a dit Guillaume Dasquié, journaliste au Monde, au sujet de sa garde à vue dans les locaux de la DST en 2007, pour la divulgation d’un document non déclassifié de la DGSE : « Je crois que le problème de fond est que la fuite de ce document n’était pas organisée par les cabinets ministériels, qui orientent les révélations, offrant des scoops prédigérés aux médias. Ce document-là n’était pas destiné à être rendu public. Mais c’est justement notre travail de journalistes d’investigation de nous affranchir de ces petits réseaux ministériels qui tentent de nous instrumentaliser. »
Nous le savons tous : le travail de journaliste ne peut être bien fait que si les journalistes et leurs sources sont couverts. Nous avons donc aujourd’hui le choix, qu’il faudra assumer devant les Français : soit nous voulons des journalistes serviteurs qui attendent une information qu’ils ont méritée, soit nous leur donnons les moyens d’être réellement ce que la Cour européenne des droits de l’homme appelle les « chiens de garde de la démocratie ».
Concernant l’article 2, il entend donner plus de protection au secret des sources des journalistes lors des perquisitions. Sur ce point, l’intention est louable, mais, là encore, certaines carences du texte sont une porte ouverte au détournement des recommandations législatives.
Le fait que l’alinéa 1 étende la protection des sources lors des perquisitions au domicile du journaliste est un vrai progrès. La commission, quant à elle, a rajouté les véhicules professionnels, qui sont indéniablement un lieu de travail : là encore, c’est une avancée. Les perquisitions seront faites en présence d’un magistrat, sur décision écrite et motivée.
Pourtant, à ce sujet, je ne peux m’empêcher de citer Mme Marion Jacquemin, qui avance, dans son ouvrage sur le secret des sources, que « la substitution d’un magistrat à la police judiciaire n’apporte qu’une différence de degré mais non une différence de nature ». Nous verrons bien si les intéressés se satisfont de cette disposition.
Mais des omissions gênantes persistent, ouvrant la porte à une interprétation très large des possibilités de saisie dans d’autres circonstances, où l’on pourra se passer de la présence d’un magistrat. Qu’en est-il, en effet, des perquisitions qui pourraient arriver sur la voie publique ou lors d’une garde à vue ? Qu’en sera-t-il du carnet d’adresses, du bloc-notes, de la carte de visite qu’on saisira sur un journaliste sortant d’un rendez-vous dans un lieu public ? Pas de magistrat, pas de scellés : l’affaire est dans le sac, pourrait-on dire… Dès lors, quoi de plus simple pour des inspecteurs de police que d’attendre patiemment que le journaliste sorte de son agence de presse ou de son véhicule ? Avec un peu de chance, il aura son ordinateur sur lui, ou au moins son téléphone portable, et quelques informations juteuses si la pêche est bonne. Les journalistes deviennent donc les appâts éventuels des enquêteurs en mal de renseignements, et il est pour cela essentiel d’encadrer ces cas-là pour une protection véritablement efficiente du secret des sources.
Concernant le troisième alinéa de l’article 2, je ne crois pas agir « de façon disproportionnée au regard de la nature et de la gravité de l’infraction » en avançant que les périphrases servant à désigner le respect dû à la protection des sources en cas de perquisition sont – le mot n’est pas trop fort – une vaste fumisterie, sachant qu’il n’y a pas plus mouvant que la notion de « gravité », implicitement liée à la sensibilité de l’opinion à un moment donné. De l’usage du flou pour mieux réduire nos libertés ! Par exemple, au moment des émeutes dans les banlieues, les violences contre la police revêtaient-elles une toute particulière gravité ? Après une agression contre un enseignant, les violences en milieu scolaire doivent-elles être considérées comme particulièrement graves ? Que devient la protection des sources des journalistes si elle doit subir les fluctuations de l’opinion publique ?
Ainsi énoncée, cette règle devient même un contresens total : c’est précisément lors des événements d’une « particulière gravité » qu’il est « particulièrement légitime » d’informer le public. Les journalistes doivent donc pouvoir disposer de la liberté d’informer et de la liberté de leurs informateurs à tout moment.
Pour ce qui concerne la décision du juge des libertés et de la détention, qui statue sur les pièces mises sous scellés, je déplore qu’il n’ait pas été choisi de donner une possibilité de recours contre son ordonnance. Pour rester dans le registre lexical du projet de loi, il semblerait en effet plus « proportionné » qu’un recours en nullité de l’ensemble de la procédure. Mais Mme la garde des sceaux nous répond qu’il faut respecter un certain « équilibre », puisque, selon ce nouveau sésame de la majorité, tous les projets de loi proposés sont des projets « équilibrés ». Il s’agit ici de l’équilibre entre la liberté de la presse et l’efficacité des investigations judiciaires : c’est bien ce que l’on vous demande, mais nous ne voyons pas le déficit au même endroit ! Et nous savons aussi que le rôle donné au juge des libertés et de la détention est aujourd’hui très critiqué par les magistrats eux-mêmes.
Pour finir, les amendements nos 16 et 17 du rapporteur, correspondant à des articles additionnels après l’article 3, cherchent à encad