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SOMMAIRE
Présidence de Mme Catherine Génisson
1. Ratification de l’ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail (nos 190, 436)
M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
Discussion générale (suite)
MM. Francis Vercamer,
Denis Jacquat,
Marc Dolez,
Mmes Marie-Christine Dalloz,
Martine Pinville,
Annick Girardin,
M. Jean Mallot.
M. le ministre.
Motion de renvoi en commission
MM. Roland Muzeau, Pierre Méhaignerie, président de la commission des affaires culturelles, Régis Juanico, Frédéric Reiss, Mme Martine Billard. – Rejet, par scrutin, de la motion de renvoi en commission.
Discussion des articles
Article 1er
Mme Huguette Bello, M. Roland Muzeau. – Adoption de l’article 1er.
Article 2
Amendements nos 114, 160, 159 et 161 : M. Roland Muzeau, Mme Jacqueline Irles, rapporteure de la commission des affaires culturelles, M. Alain Vidalies. – Rejets.
Amendement n° 1 : Mme la rapporteure, M. le ministre. – Adoption.
Amendements identiques nos 67 et 74 : Mmes Huguette Bello, Annick Girardin, la rapporteure, MM. le ministre, Alain Vidalies. – Rejet.
Amendements identiques nos 2, 73, 115 et 163 : Mme la rapporteur, MM. Michel Liebgott, Roland Muzeau, Mme Martine Billard, M. le ministre, Mme Valérie Rosso-Debord, MM. Jean Mallot, Régis Juanico, Francis Vercamer. – Rejet.
Adoption de l’article 2 modifié.
Article 3
Amendement n° 34 : Mme Martine Billard. – Retrait.
Amendement n° 35 . – Retrait.
Amendement n° 66. – Adoption.
Amendement n° 133 : M. Roland Muzeau, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendements identiques nos 36 rectifié, 70 et 134 : Mme Martine Billard, MM. Alain Vidalies, Roland Muzeau, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 187 : M. Michel Liebgott, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 76 : M. Alain Vidalies, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendements identiques nos 3 rectifié et 71 : MM. Michel Liebgott, le ministre. – Adoption.
Amendement n° 37 . – Retrait.
Amendement n° 38 : Mmes Martine Billard, la rapporteure, MM. le ministre, Alain Vidalies. – Rejet.
Amendement n° 4 : Mme la rapporteure, M. le ministre. – Adoption.
Amendement n° 5 : Mme la rapporteure, MM. le ministre, Roland Muzeau. – Adoption.
Amendement no 39 : Mmes Martine Billard, la rapporteure, MM. le ministre. – Retrait.
Amendement n° 40 : Mmes Martine Billard, la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 77 rectifié. – Adoption.
Amendements identiques nos 59 et 135 et amendement n° 41 : MM. Alain Vidalies, Roland Muzeau, Mmes Martine Billard, la rapporteure, M. le ministre. – Rejet des amendements identiques nos 59 et 135 et de l’amendement n° 41.
Amendements identiques nos 60 et 183 et amendement n° 42 : MM. Michel Liebgott, Roland Muzeau, Mme Martine Billard. – Rejet des amendements identiques nos 60 et 183 et de l’amendement n° 42.
Amendement n° 155 : M. Alain Vidalies, Mme la rapporteur, M. le ministre. – Rejet.
Amendements identiques nos 103 et 126 : MM. Michel Liebgott, Roland Muzeau, Mme la rapporteur, MM. le ministre, Patrick Roy. – Rejet.
Amendement n° 78 : M. Marc Dolez, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendements nos 56, 61 et 139 : Mme Martine Billard, MM. Jean Mallot, Roland Muzeau, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° 140 : M. Roland Muzeau, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 138 : M. Roland Muzeau, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 167 : Mmes Martine Billard, la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement 137 rectifié : M. Roland Muzeau, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 104 rectifié : M. Alain Vidalies, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 165 : Mmes Martine Billard, la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement no 132. – Rejet.
Amendement no 181. – Rejet.
Amendement n° 141 : M. Roland Muzeau, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 168 : Mmes Martine Billard, la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 149 : M. Michel Liebgott, Mme le rapporteure, MM. le ministre, Alain Vidalies, Patrick Roy. – Rejet.
Amendements identiques n° 79 et 136 : MM. Michel Liebgott, Roland Muzeau, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Adoption.
Amendement n° 164 : Mmes Martine Billard, la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 169 rectifié. – Retrait.
Amendement n° 6 : Mme la rapporteure, M. le ministre. – Adoption.
Amendements identiques nos 80 et 142 : MM. Michel Liebgott, Roland Muzeau, Mme la rapporteure, MM. le ministre, Alain Vidalies. – Rejet.
Amendement n° 44. – Rejet.
Amendement n° 45. – Rejet.
Amendement n° 150 : M. Alain Vidalies, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendements identiques nos 81 et 170 : M. Michel Liebgott, Mmes Martine Billard, la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 143 : M. Roland Muzeau, Mme la rapporteure, MM. le ministre, Patrick Roy. – Rejet.
Amendement n° 182. – Rejet.
Amendement n° 158 : M. Alain Vidalies, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 124 : M. Roland Muzeau, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 123. – Rejet.
Amendement n° 62 : M. Michel Liebgott, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
Amendement n° 105 : M. Alain Vidalies, Mme la rapporteure, M. le ministre. – Rejet.
M. le ministre.
2. Ordre du jour de la prochaine séance
Mme la présidente. La séance est ouverte.
(La séance est ouverte à vingt et une heures trente-cinq.)
Discussion d’un projet de loi adopté par le Sénat
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative à la partie législative du code du travail (nos 190, 436).
La parole est à M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.
M. Xavier Bertrand, ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Madame la présidente, mesdames, messieurs, veuillez excuser mon léger retard : j’essayais d’entrer en communication avec certains de mes homologues européens. Demain, en effet, a lieu un important conseil consacré à la « flexicurité » ainsi qu’à l’examen de deux directives. En contactant au préalable les participants, on multiplie les chances que tout se passe bien.
M. Jean Mallot. C’est toujours de la faute de l’Europe ! (Sourires.)
Mme la présidente. Nous reprenons le fil de la discussion générale commencée cet après-midi.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Vercamer.
M. Francis Vercamer. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, l’ordonnance qu’il nous est proposé de ratifier aujourd’hui procède à la recodification de notre législation du travail. Une telle entreprise était bienvenue, car l’accumulation, au fil des décennies, de textes et de dispositions tant législatives que réglementaires a fini par rendre cet ensemble trop complexe. Il était temps de procéder à une relecture du code, de le débarrasser de ses dispositions obsolètes ou tombées en désuétude et lui redonner une cohérence d’ensemble.
Le code est, en effet, utilisé par des professionnels du droit, mais aussi – et surtout – par des non-juristes, notamment dans les PME ou les TPE, où il sert les intérêts et défend les droits des salariés comme des employeurs. Il est donc indispensable qu’il reste lisible.
On ne peut donc que saluer cet exercice de clarification qui, fort heureusement, s’opère à droit constant.
M. Roland Muzeau. Mais non !
M. Francis Vercamer. C’est en tout cas le but affiché.
En effet, il aurait été difficilement acceptable qu’une modification substantielle de la législation du travail intervienne sans que le Parlement ait eu à en débattre.
M. Jean Mallot. Il y a donc des modifications non substantielles ?
M. Francis Vercamer. En outre, une simplification de la législation ne pourrait s’opérer que dans le cadre des dispositions de loi sur la modernisation du dialogue social.
Pour honorable qu’il soit, la portée même de ce travail de recodification est, par conséquent, limitée… Il ne faut pas en attendre une simplification des règles les plus contraignantes ou complexes de notre droit du travail.
Pour le Nouveau Centre, une telle simplification est pourtant nécessaire pour parvenir à une législation équilibrée, susceptible de garantir à la fois les droits du salarié et la sécurité de l’employeur. Mais elle est impensable sans négociation avec les partenaires sociaux. À cet égard, il sera intéressant de prendre connaissance des résultats de la négociation sur la modernisation des règles du marché du travail.
M. Régis Juanico. Nous les attendons avec impatience !
M. Francis Vercamer. Les propositions des partenaires sociaux auront en effet vocation à modifier le nouveau code du travail, peut-être de façon substantielle.
M. Marc Dolez. C’est pourquoi il était inutile de se précipiter !
M. Francis Vercamer. Bien des questions restent en suspens : la sécurisation des parcours professionnels ou « flexisécurité », la question du contrat de travail et de ses différentes formes, l’accès de tous les salariés – mais surtout de ceux qui en ont vraiment besoin – à la formation professionnelle, la simplification des canaux de financement de celle-ci, la représentativité des organisations syndicales et professionnelles et le mode de financement de ces organisations. Du fait même de la nature de l’exercice pratiqué, la nouvelle version du code du travail laisse de côté ces questions majeures. Dès lors, il n’est pas illégitime de s’interroger sur la date de son entrée en vigueur. Initialement prévue en même temps que la partie réglementaire, ou au plus tard le 1er mars 2008, elle a été fixée sur amendement du Gouvernement au 1er mai 2008.
Cependant, pour laisser aux praticiens du droit le temps d’appréhender la nouvelle architecture de ce code, et compte tenu des modifications envisagées par les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation sur la modernisation du marché du travail, de l’élection de nouveaux conseils des prud’hommes en décembre 2008 et de la réforme de la carte judiciaire, qui modifie l’organisation prud’homale, ne serait-il pas opportun de la décaler davantage, au 1er janvier 2009 par exemple, comme le propose la commission ?
Certes, le maintien pendant un an de l’ancien code pourrait engendrer des incertitudes juridiques, lesquelles n’iraient évidemment pas dans le sens des intérêts du justiciable. Ce point n’est pas sans conséquence, et nous devons donc en débattre, guidés par un principe : celui de l’efficacité de la règle de droit.
Autres objectifs de cette ordonnance : débarrasser notre droit de ses dispositions obsolètes et veiller au respect de nos engagements internationaux. Était-il judicieux, dès lors, d’intégrer au nouveau code les dispositions de l’ordonnance du 2 août 2005 relatives au contrat nouvelle embauche, que l’Organisation internationale du travail vient de déclarer « non conforme » au droit international, en particulier à la convention 158 ratifiée par la France ? C’est, là encore, une source d’insécurité juridique tant pour les salariés que pour les entreprises. Les petites entreprises, en particulier, pourraient y voir la confirmation de la légalité de ce contrat. Nous souhaitons donc que le Gouvernement nous précise sa position à l’égard de ce contrat de travail.
Enfin, nous souhaitons avoir des garanties quant à la portée du déclassement vers le domaine réglementaire de dispositions qui relevaient de la partie législative. Même à droit constant, ce qui était hier prescrit par la loi, et qui ne pouvait être modifié que par celle-ci, relève désormais dans un nombre important de cas du domaine du règlement, et peut donc être modifié, le cas échéant, de façon plus aisée.
M. Régis Juanico. Bien vu !
M. Francis Vercamer. Or, le travail de recodification a entraîné pas moins de 500 opérations de déclassement, dont 61 concernaient la totalité d’un article. Nous voulons avoir l’assurance qu’il n’y aura pas là matière à une modification substantielle de notre législation du travail.
En conclusion, le groupe du Nouveau Centre approuve cet effort de réécriture. Mais pour nous, il n’est que le préambule à une vaste réforme de notre législation du travail, fondée sur le dialogue social et sur les propositions des partenaires sociaux.
Les résultats de la négociation sur la modernisation du marché du travail seront la véritable occasion d’adapter notre législation, en conciliant la souplesse réclamée par les entreprises et l’exigence de sécurité et de protection légitimement exprimée par les salariés.
Mme la présidente. La parole est à M. Denis Jacquat.
M. Denis Jacquat. Souvent obscur, complexe et changeant, le droit du travail est peu ou mal appliqué, alors que la société se transforme rapidement.
Si toutes les branches du droit se voient reprocher leur complexité et leur instabilité, le droit du travail fait l’objet de critiques particulièrement vives, formulées tant par les usagers ou destinataires de ce droit – salariés, entreprises – que par les producteurs de normes eux-mêmes : Parlement, administrations, juges, partenaires sociaux.
La complexité du droit n’est pas surprenante puisque la société est elle-même devenue plus complexe à organiser. C’est particulièrement vrai pour l’organisation des relations de travail.
Ainsi, quelques règles qualifiées naïvement de « simples » ne suffiraient évidemment pas à organiser efficacement la durée du travail, l’épargne salariale ou le licenciement pour motif économique. Ce n’est donc pas la complexité inhérente à la règle juridique qui dérange, mais plutôt celle qui résulte du caractère insatisfaisant de la production des normes.
La recodification vient en partie répondre à ces difficultés. Les parlementaires de la majorité saluent donc le travail qui a été accompli : c’est presque un exploit, tant la tâche confinait à la gageure.
Cette recodification était effectivement une impérieuse nécessité, car le code du travail était devenu le recueil caricaturé d’un droit complexe réservé à des experts, alors qu’il devrait être un droit quotidien respecté et appliqué par tous, salariés ou responsables hiérarchiques, dont le droit n’est pas le métier.
Le code du travail devrait être au salarié et à l’employeur, ce que le code de la route est à l’automobiliste et à l’agent de la circulation ! La législation du travail est devenue presque plus complexe que la législation fiscale, car le code ne résume pas lui-même le droit applicable, stratification compliquée d’éléments contractuels que sont le contrat de travail, l’accord d’entreprise ou d’établissement et quelquefois même l’accord de groupe, la convention collective applicable à la branche et le code du travail. Or le droit du travail a une fonction de protection du salarié. Si la complexité n’est pas l’apanage du droit du travail, elle a, le concernant, des conséquences dramatiques dans la mesure où employeurs et salariés font quotidiennement et en permanence du droit du travail, comme M. Jourdain faisait de la prose.
Le Conseil constitutionnel peut considérer que l’égalité devant la loi énoncée par l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ainsi que la « garantie des droits» requise par son article 16 ne sont pas effectives si le citoyen ne dispose pas d’une connaissance suffisante des normes qui lui sont applicables. Cette complexité, maintes fois dénoncée, entrave indirectement et curieusement 1’effectivité du droit ; dès lors l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » devient surréaliste. La commission de Virville, énonçait dans son rapport que : « Avant même de songer à agir sur la forme ou sur le contenu des règles, il est indispensable de faciliter l’accès de tous les usagers – salariés, employeurs, organisations professionnelles, avocats, juges... , au corpus de règles qui compose le droit du travail. Il n’existe pas à l’heure actuelle d’instrument fiable et facilement accessible regroupant l’ensemble des normes applicables. Le code du travail lui-même ne contient qu’une partie des dispositions législatives et réglementaires pertinentes. » C’est une réponse à une partie des critiques formulées !
De multiples causes expliquent la place trop importante du tissu législatif dans le droit français du travail. Quelles que soient ces raisons – faiblesse relative du dialogue social, fort interventionnisme du législateur –, l’excès de textes législatifs a des effets dévastateurs, car en s’immisçant dans des questions de détail, la loi nuit à la clarté des textes et en rend malaisée l’accessibilité. Ainsi, quel directeur de ressources humaines saurait faire la liste des sujets sur lesquels il faut qu’il informe ou informe et consulte le comité d’entreprise sans s’appuyer sur des documentations épaisses et les conseils avisés et coûteux d’avocats spécialisés ? Quel salarié connaît vraiment ses droits, alors que les sources sont au moins triples : légales, conventionnelles et contractuelles ?
Des collègues ont été récemment mandatés par notre groupe pour étudier les freins à la mobilité professionnelle. Se faisant, ils s’intéressèrent aux possibilités offertes par le code du travail permettant d’établir des passerelles d’un contrat à un autre comme, par exemple, le droit à suspension d’un lien contractuel pour tenter une nouvelle expérimentation professionnelle. Quelle ne fut pas leur surprise en découvrant le nombre de droits à congé qui existent déjà dans la législation du travail, mais que beaucoup ignorent ou ne savent utiliser avec pertinence pour faire avancer un projet professionnel. Puis-je refuser le nouveau poste qu’on me propose ? Ai-je le droit de prendre des congés par anticipation ? Qu’est ce que je risque à ne pas respecter mon préavis ? Je suis en CDD et on m’offre un CDI, puis-je ne pas aller au bout de mon engagement en cours ?
Toutes ces questions que se posent les salariés vous semblent à vous, experts, sans doute bien basiques. Les employeurs s’en posent d’autres. Par exemple : je souhaite déménager mes locaux dans un nouvel immeuble distant de vingt-cinq kilomètres, mais il n’est pas encore desservi par la ligne de bus ou de tram encore en construction, que dois-je faire vis-à-vis de mes salariés ? Je souhaite organiser des entretiens d’évaluation, quelle instance représentative dois-je consulter ? Mon salarié vient de m’adresser une nouvelle prolongation de son arrêt maladie, puis-je renouveler d’autant le CDD du salarié qui le remplace ?
Qui et combien de personnes peuvent aujourd’hui prétendre dominer vraiment le droit de la durée du travail ou expliquer simplement le décompte des effectifs, exercice, ô combien subtil, soudainement troublé par telle ou telle nouvelle interprétation de la Cour de cassation ? Car, oui, il faut faire ce constat : il y a bien une intervention massive du juge dans l’interprétation du droit du travail, qui s’explique par la sédimentation consistant à prendre successivement des textes sur le même sujet sans réévaluation d’ensemble et sans abrogation de ce qui est devenu inutile, superfétatoire redondant ou obsolète. Un énorme travail d’interprétation a donc été confié à la jurisprudence, ce qui accroît l’insécurité juridique en raison du décalage inévitable dans le temps de la règle prétorienne et de sa possible variation, d’autant plus source de tourments qu’elle a logiquement un effet rétroactif. Un exemple bien connu des juristes de cette « libre interprétation » est le fait que le critère de majorité pour l’application de la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle et au dialogue social découle du premier tour des élections professionnelles si, et seulement si, le quorum a été atteint ! Je n’en disconviens pas, mais n’est-ce pas tout de même ajouter une condition que la loi n’avait pas posée, au grand dam des directeurs des relations sociales croyant leurs accords collectifs parfaitement valides ?
La nouvelle codification privilégie des articles courts, chacun ne contenant qu’une seule idée ; elle distingue règles de forme, règles de fond, principes et dérogations.
La principale novation concerne le paiement du salaire. Les dispositions de la loi n° 78-49 du 18 janvier 1978 relative à la mensualisation sont enfin codifiées. Le comblement de cette lacune est certainement l’un des actes les plus attendus des employeurs, des salariés et de l’inspection du travail. Les dispositions relatives aux salariés protégés, actuellement éparses, sont regroupées dans le livre IV. De nombreux articles éclairent certaines notions ou situations juridiques complexes. En matière de travail temporaire, par exemple, un article définit la relation triangulaire entre le salarié temporaire, l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur. Par ailleurs, les dispositions devenues inutiles, obsolètes, transitoires ou incompatibles avec l’état de droit actuel disparaissent. Cinq cents reclassements ont eu lieu, sur tout ou partie d’un article, pour respecter le partage entre la loi et le règlement. Ils concernent la désignation des autorités administratives et des juridictions compétentes : mention de l’autorité administrative en partie législative et désignation de cette autorité en partie réglementaire – le préfet par exemple – identification de l’ordre de juridiction – juge judiciaire – côté législatif, et identification de la juridiction – tribunal d’instance – et règles de procédures, côté réglementaire. Ils intéressent également les règles de procédure : les modalités de dépôt, d’information, de communication, le contenu des rapports, délais,… sont déclassés lorsqu’ils sont manifestement de nature réglementaire. Mais certaines règles de procédure sont maintenues en partie législative lorsqu’elles sont, par exemple, une garantie des droits de la défense pour le salarié ou l’employeur, comme la mention d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Mme la présidente. Il va falloir conclure, mon cher collègue !
M. Denis Jacquat. Je m’achemine tout doucement vers ma conclusion, madame la présidente. Vous avez raison de surveiller l’heure !
Mme la présidente. Tout à fait !
M. Denis Jacquat. Les mentions chiffrées – montants, niveaux, pourcentage régulièrement révisés – sont généralement reclassées, sauf si elles sont une garantie pour les salariés ou s’inscrivent de façon pérenne dans le code du travail, comme la fixation de la durée légale du travail à 35 heures par semaine civile, ou l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés à hauteur de 6 %.
Reclasser, raccourcir, clarifier, moderniser, l’objectif est atteint.
On ne peut donc que remercier le ministère et les administrations compétentes du travail titanesque qui a été entrepris. Le groupe de l’Union pour un mouvement populaire soutiendra l’adoption de ce projet, avec la conviction qu’il contribuera à rendre le droit du travail plus lisible et plus accessible. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
Mme la présidente. La parole est à M. Marc Dolez.
M. Marc Dolez. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteure, mes chers collègues, pour entrer dans le vif du sujet, je serais tenté de poser cette question simple : quelles sont les intentions réelles du Gouvernement avec cette recodification ?
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Rendre le code du travail plus lisible !
M. Marc Dolez. L’examen du contenu et des conditions de la recodification qui nous est proposée nous amène à nous interroger. Ce ne peut pas être sérieusement un objectif de simplification pourtant affirmé en permanence. En effet, si nous y regardons de plus près, nous constatons un gouffre entre, certes, l’immensité du travail accompli, l’ampleur de la réécriture, qui est totale, et le résultat obtenu. Les chiffres déjà cités sont particulièrement éloquents. Là où il y avait 271 subdivisions, il y en a désormais 1 890 ; et au lieu de 1 891 articles, on en dénombre 3 652. Ce sont donc deux fois plus d’articles démembrés, explosé, et mutés. Le tableau de concordance qui figure sur le site de votre ministère comporte 350 pages. De plus, comme vous le savez, l’utilisateur devra en permanence consulter les deux parties – législative et réglementaire – du code.
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Ce n’est pas nouveau !
M. Marc Dolez. Derrière cette réécriture qui n’est pas synonyme de simplification, je veux appeler l’attention de l’assemblée sur le fait que les choix ne sont pas anodins. Le plan du code a été totalement remanié. À vrai dire, il n’est ni plus simple ni moins simple. Les dispositions relatives au licenciement économique, par exemple, qui auraient dû, à la demande des organisations syndicales, figurer dans la cinquième partie consacrée à l’emploi, figurent dans la première, relative aux relations individuelles du travail. La consultation du comité d’entreprise et l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi ont-elles pour finalité première la défense de l’emploi – ce qui est notre point de vue – ou le traitement social de licenciements décidés en amont par l’employeur ?
M. Alain Vidalies. Excellente question !
M. Marc Dolez. Le choix de scinder les articles – afin, nous avance-t-on, que chacun corresponde à une idée – n’est pas non plus anodin. En effet, cela aboutit à faire figurer dans deux articles différents la règle et l’exception, et donc à les mettre sur le même plan alors qu’auparavant elles se lisaient de manière complémentaire dans un même article. Je rappelle également, pour prendre un autre exemple, que les indemnités dues en cas de non-respect de la procédure de licenciement sont maintenant éclatées en six articles différents, pas tous consécutifs.
L’argument de la meilleure lisibilité, de la simplification n’est donc pas recevable. L’opération ne s’est pas faite non plus à droit constant, ce que nous avons déjà démontré cet après-midi. Selon la formule du professeur Braibant : « à droit constant, on ne réforme pas, on reforme ». Ce n’est pas le cas ici, nous aurons l’occasion d’y revenir tout au long de la discussion des articles, grâce à nos nombreux amendements tendant à rétablir le droit constant.
Je tiens ici à appeler votre attention sur deux orientations qui me paraissent particulièrement dangereuses pour aujourd’hui et surtout pour demain. C’est d’abord l’éclatement et l’atomisation du code du travail avec l’externalisation de nombreuses dispositions vers d’autres codes : le code rural, le code minier, le code d’action sociale et des familles et les futurs codes de l’énergie, de la fonction publique et des transports. C’est une orientation clairement assumée, qui figure en toutes lettres dans le rapport au Président de la République sur l’ordonnance du 12 mars 2007 relative au code du travail ; il y est indiqué que : « Le principe retenu est de maintenir ou d’accueillir dans le nouveau code du travail les dispositions générales et, en conséquence, de transférer les dispositions particulières dans des codes spécifiques. »
C’est bien là qu’il y a problème. Alors que le code du travail devrait être le cadre du traitement complet des relations salariales à travers un droit unifié du travail, cette externalisation induit une conception sectorielle, éclatée de la relation salariale. Elle porte le risque d’un droit du travail différent par branches d’activités, et l’on peut se demander s’il n’y a pas là pour l’avenir les prémices d’un remplacement de dispositions nationales interprofessionnelles par des normes conventionnelles de branche.
Seconde orientation, particulièrement dangereuse, le déclassement de plus de 500 articles, qui passent du domaine législatif au domaine réglementaire, avec une double conséquence.
Il sera d’abord plus facile de modifier ces dispositions. Cela pourra se faire dans un grand silence,…
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. C’est ça ! Avec publication au Journal officiel !
M. Marc Dolez. …sans intervention du législateur,…
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. En catimini, un décret ?
M. Marc Dolez. …dès la recodification de la partie réglementaire.
En fait, ce déclassement revient à nier l’existence de la nature inégalitaire de la relation entre employeur et employé et à les mettre sur le même plan alors que le code du travail régit des rapports et un contrat par nature inégalitaires, nécessitant la protection de la partie la plus faible.
Si le législateur a pris le soin de faire figurer dans la partie législative un certain nombre de dispositions relatives aux autorités compétentes, c’est bien en raison de cette nature inégalitaire, pour protéger ceux qui travaillent dans un état de subordination.
À vrai dire, dans ces deux orientations dangereuses que constituent l’externalisation et le déclassement, vous ne pourrez pas nous empêcher de voir la forte inspiration, la forte influence de deux textes parus en 2004, je veux parler bien évidemment du rapport Virville et des propositions qu’a faites le MEDEF sur le sujet quelques semaines plus tard, un MEDEF, qui rêve d’un contrat de travail assimilable au contrat civil, pour placer sur le même plan l’employeur et le salarié, et qui a deux exigences, vers lesquelles tendent les orientations de cette recodification, l’individualisation des relations du travail et la primauté du contrat sur la loi.
Face à ce que d’aucuns appellent à juste titre une décodification, face à ce chaos qui sera imposé au corps social, pour reprendre l’expression du professeur Teyssié, qui ajoutait qu’il faudrait quatre ou cinq ans aux acteurs et aux utilisateurs du droit social pour s’approprier le nouveau code et en maîtriser la substance, la sagesse, monsieur le ministre, serait de rouvrir sérieusement le chantier.
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Du droit du travail ?
M. Marc Dolez. Le chantier de la recodification, bien entendu !
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. J’ai cru que vous étiez dangereux ! (Sourires.)
M. Marc Dolez. Non, ce n’est pas moi qui suis dangereux.
Aucune recodification digne de ce nom n’aura lieu sans la volonté de redonner au travail salarié un socle de protection clair, fondé sur le respect de la loi et de sa fonction régulatrice et sur la confiance des travailleurs et de leurs organisations. Ces deux conditions ne sont pas réunies.
Parce que vous n’aurez pas non plus cette sagesse, qui est d’ailleurs démentie par votre volonté de mener la ratification parlementaire au pas de charge,…
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Mais non, on a le temps !
M. Marc Dolez. …mais aussi parce que, à l’évidence, cette décodification prépare le terrain d’une destruction systématique à venir,…
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Nous sommes là pour l’éviter !
M. Marc Dolez. …nous sommes résolument contre cette recodification. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, au cours des trente dernières années, l’économie française s’est profondément modifiée. Elle est devenue progressivement plus tertiaire et plus internationale.
Les entreprises, notamment les plus grandes d’entre elles, combinent organisation hiérarchique et organisation en réseau. Contraintes de s’adapter sans cesse à la concurrence, elles fonctionnent de plus en plus autour de projets à échéance limitée dans le temps.
Ces évolutions ont à l’évidence des répercussions sur l’emploi. Les entreprises recherchent une main-d’œuvre très formée, flexible et adaptable. Elles n’hésitent pas à faire appel à des prestataires de services extérieurs, pour des durées plus ou moins longues. Ainsi, au sein d’une même entreprise, la communauté de travail …
M. Régis Juanico. Le collectif de travail !
Mme Marie-Christine Dalloz. … est fréquemment devenue une communauté à géométrie variable, au sein de laquelle coexistent différents statuts. Le contenu des postes de travail évolue, les lieux d’activité se déplacent, et, pour toutes ces raisons, les contraintes qui s’exercent sur les salariés sont toujours plus fortes et leur univers moins certain que jamais.
Ces mutations économiques et organisationnelles ont des implications juridiques.
Le modèle d’emploi fondé sur la prééminence d’entreprises nationales exportatrices comportant un très grand volume d’emplois au sein du pays d’origine ne correspond plus vraiment à la réalité. Les entreprises évoluent de plus en plus en réseaux, de partenaires, de sous-traitants, et forment des constellations économiques.
La législation sur le travail a évolué moins vite que le monde économique Construite autour du travail salarié à durée indéterminée, elle n’a pris en compte qu’avec retard les nouvelles formes d’emploi apparues au cours des dernières années. Cette dichotomie génère un grand nombre de contentieux. La judiciarisation des relations sociales ne peut satisfaire personne, ni les salariés, ni les employeurs, ni le législateur.
Dans un tel contexte, une nouvelle codification des textes régissant le travail, la dernière datant de 1973, était d’autant plus nécessaire pour améliorer, à droit constant, la lisibilité des textes, d’autant plus que la jurisprudence constitue une source particulièrement importante du droit du travail.
Plusieurs catégories de juridictions ont à connaître des litiges liés à l’application du droit du travail.
Dans l’ordre judiciaire, il y a la juridiction prud’homale, lorsque le litige oppose un salarié à son employeur, le tribunal de grande instance, pour les conflits collectifs, voire le juge d’instance pour les contentieux touchant à la désignation des représentants des salariés.
Le juge pénal est lui aussi conduit à se prononcer sur des litiges portant sur l’application du droit du travail. Dans nombre de cas, le code du travail prévoit des sanctions pénales en cas de méconnaissance des règles qu’il institue.
Les juridictions administratives sont concernées par des litiges touchant à l’application du droit du travail, lorsque la légalité d’actes administratifs est en cause.
Enfin, à la faveur du développement de la législation communautaire, la Cour de justice des Communautés européennes se prononce de plus en plus fréquemment sur la conformité des règles de droit français au regard du droit communautaire.
Si l’office du juge comporte nécessairement une part d’interprétation, et donc d’élaboration de la règle de droit, il arrive très régulièrement, en matière de droit du travail, que le Parlement soit conduit à intervenir pour réajuster, voire contrecarrer, les effets de telle ou telle jurisprudence.
En outre, et parce que la jurisprudence ne se fixe que lentement et souvent longtemps après l’entrée en vigueur de nouvelles normes, les usagers demeurent plusieurs années dans l’incertitude, contraints de prendre dans l’intervalle des risques contentieux non négligeables, ces risques étant décuplés en cas, assez fréquent en la matière, de revirement de jurisprudence. Les usagers découvrent alors a posteriori qu’ils se sont mis, de bonne foi, en contravention avec les règles applicables, qu’ils ne pouvaient à l’époque évidemment pas prévoir et encore moins appliquer.
Au cours des dernières années, la chambre sociale de la Cour de cassation est revenue trois ou quatre fois par an en moyenne, à droit constant, sur les solutions qu’elle avait retenues, du fait, en grande partie, de la très grande complexité, de la multiplicité et du manque de lisibilité de la législation applicable.
Ce n’est évidemment pas une codification qui va régler d’un coup toutes les difficultés résultant de la judiciarisation des relations sociales.
Le président de la République a fait de la modernisation du marché du travail une condition impérative pour atteindre le plein emploi, et nous allons poursuivre la réflexion, en particulier autour de la modernisation du contrat de travail.
En revanche, aucune avancée en la matière n’était possible sans une clarification nette et précise de l’état de notre droit. C’est cet excellent travail que nous avons à entériner aujourd’hui. Il contribuera à rendre le droit plus lisible et donc, à sa mesure, à limiter le recours au juge. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Martine Pinville.
Mme Martine Pinville. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici invités à débattre d’un projet de loi qui vise à ratifier l’ordonnance prise le 12 mars dernier pour permettre la promulgation de la partie législative du nouveau code du travail. C’est dire l’importance du sujet !
Le code du travail a été construit progressivement, à travers des luttes sociales et politiques. Pour des millions de femmes et d’hommes, c’est le droit le plus quotidien, l’outil essentiel du respect de leurs droits, c’est un texte de référence, qui organise les rapports entre les salariés et leurs employeurs.
Le code du travail, déjà révisé en 1973, est devenu peu à peu de plus en plus complexe et peut-être sa réécriture était-elle devenue nécessaire.
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Merci !
Mme Martine Pinville. En effet, pourquoi ne pas essayer de le rendre plus lisible, plus compréhensible, bref, d’en faire un véritable instrument au service du droit et de la justice, au service des salariés et des employeurs ?
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Ça commence bien !
Mme Martine Pinville. Mais pas dans ces conditions, monsieur le ministre ! Pas en allant très, très vite, pour aboutir coûte que coûte. Après que votre prédécesseur eut déjà vainement tenté d’imposer la promulgation de cette ordonnance au début du mois de mars, afin de promulguer de manière concomitante la partie législative et la partie réglementaire, vous avez voulu aller très, très vite , si bien que vous avez privé les partenaires sociaux d’une réelle négociation sur le sujet.
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Ah non ! Pas ça !
Mme Martine Pinville. Vous les avez certes réunis, mais ils n’ont pas pu se faire entendre. Vous êtes resté sourd aux inquiétudes exprimées ici et là par les organisations syndicales et par d’éminents spécialistes du droit du travail.
Vous allez modifier le code du travail quelques mois avant le renouvellement des conseils de prud’hommes, tout au moins de ceux que Mme Dati voudra bien nous laisser. (Exclamations sur divers bancs.)
M. Alain Cousin. C’est mesquin !
Mme Martine Pinville. Nous proposerons un amendement tendant à repousser au 1er janvier 2009 la date d’entrée en vigueur du texte, afin que les conseillers prud’homaux qui ne se représentent pas ne soient pas obligés d’absorber le nouveau code pour quelques mois, nouveau code qui, entre parenthèses, a déjà été publié.
Les mauvais esprits, peut-être un peu plus éclairés que les autres, diront que vous avez voulu empêcher le Conseil d’État, saisi par plusieurs organisations d’un recours en annulation de l’ordonnance, de rendre son arrêt puisque, si le projet que nous examinons aujourd’hui devient loi avant la fin de l’année, l’ordonnance aura alors valeur législative.
Et que dire d’une simplification annoncée alors que le plan du code est radicalement remanié, que l’on passe de 271 à 1 890 subdivisions, et que 1 761 nouveaux articles viennent s’ajouter aux 1 891 qui existent déjà ?
Cette inflation d’articles s’explique par le fait que vous avez choisi de scinder différents articles, en toute méconnaissance du droit du travail qui, par son caractère jurisprudentiel, appelle à l’affirmation de la règle générale suivie de l’exception.
Recodifier en affirmant la règle dans un article et l’exception dans un autre, c’est nier le lien juridique entre les deux,…
M. Alain Vidalies. Très bien !
Mme Martine Pinville. …l’exception devenant aussi importante que la règle. (« Très bien ! » sur plusieurs bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)
De plus, des articles sont éclatés, déplacés. De nouveaux chapitres sont créés.
Ce que vous voulez, c’est plutôt segmenter le droit du travail et, ainsi, affaiblir les salariés dans leurs droits.
L’année dernière, devant l’Assemblée nationale, votre prédécesseur avait pourtant pris l’engagement que cette recodification du code du travail se ferait à droit constant. Hélas, ce n’est pas du tout le cas, et vous procédez en fait au démantèlement du droit du travail ainsi qu’à la libéralisation du marché du travail.
Enfin, vous procédez au déclassement de nombreuses dispositions législatives : en renvoyant ainsi au domaine réglementaire ce qui relevait de la loi, vous ne laissez dans le champ de celle-ci que quelques principes.
Prenons l’exemple de l’évolution de la fonction des inspecteurs et des contrôleurs du travail. Le nouveau code réduit leurs pouvoirs, dilue et détourne leurs missions dans des domaines essentiels du droit du travail. Ainsi le nouveau code retire de leur compétence la constatation des infractions en matière de médecine du travail, de contrat d’apprentissage, de contrat de travail temporaire, d’égalité salariale entre hommes et femmes, de rémunération mensuelle minimale, entre autres.
De plus, l’ordonnance indique que la répartition des compétences entre les différents départements ministériels ne suppose pas de dispositions législatives. Cela signifie que dans certains secteurs, les pouvoirs de l’inspection du travail, la possibilité pour elle de les exercer de façon indépendante, voire son existence même pourront être remis en cause.
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. C’est totalement faux.
Mme Martine Pinville. Les moyens de contrôle de l’inspection du travail sont donc démantelés. Cela contribue à l’individualisation des rapports entre le salarié et l’employeur.
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. C’est tout le contraire !
Mme Martine Pinville. En réalité, vous ne recodifiez pas le code du travail : vous le décodifiez. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Annick Girardin.
Mme Annick Girardin. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’ordonnance qui nous est soumise pour ratification est symptomatique de l’abus qui est fait aujourd’hui de la procédure d’habilitation prévue par la Constitution. Nombre de nos collègues dénoncent, à très juste titre, les nombreux risques liés à la démarche du Gouvernement. Ainsi le déclassement de dispositions d’ordre législatif, renvoyées à la partie réglementaire, est une porte ouverte aux abus dans un domaine, le droit du travail, qui doit rester celui de la loi. On risque également d’« externaliser » vers d’autres codes des dispositions qualifiées de « sectorielles », alors qu’elles sont le cœur d’un droit du travail unifié, offrant les mêmes garanties à tous les salariés. Est également pointée l’absence, dans le nouveau code du travail tel qu’il est modifié par le Gouvernement, d’un chapitre consacré aux droits des personnes privées d’emploi. Je ne m’étendrai pas plus sur ces éléments, sur lesquels nos collègues sont déjà intervenus ou auront l’occasion de revenir en défendant leurs amendements.
En revanche, j’aimerais attirer votre attention sur l’abus dont la procédure d’habilitation est l’objet. Il est aujourd’hui devenu aussi banal de recourir à cette procédure que de déclarer l’urgence sur les projets de loi. Trop de lois sont votées via des habilitations qui constituent autant d’empiétements de l’exécutif sur le déjà bien maigre domaine que la Constitution de la Ve République laisse au pouvoir législatif.
Et ne me dites pas que, si c’est bien le Gouvernement qui propose les projets de loi d’habilitation, personne n’oblige le législateur à les voter : le fait majoritaire l’y oblige, et je défie qui que ce soit sur ces bancs d’affirmer le contraire. La suppression par cette ordonnance du fonds pour l’emploi dans les départements d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le FEDOM, en est un exemple flagrant.
Depuis 1994 et la loi Perben, ce fonds permet d’associer les parlementaires d’outre-mer aux responsables ministériels et aux chefs des services déconcentrés de l’État dans la définition de la politique de l’emploi et de la formation outre-mer. Ce dispositif a fait ses preuves. Il constitue un élément positif et novateur qui permet à la politique de l’emploi de coller au plus près des réalités du terrain, gage de son efficacité.
Or, ce dispositif, dont la base est l’article L. 832-4 du code du travail, se trouve abrogé par l’article 12 de l’ordonnance qui nous est soumise pour ratification. Ce n’est pas moi qui l’invente : le site de Legifrance le tient pour un fait acquis. C’est bien la preuve que la ratification par le législateur de ce que le Gouvernement fait en son nom est considérée comme bien peu de chose.
Le secrétariat d’État à l’outre-mer n’a pas attendu plus longtemps pour supprimer toute référence à ce fonds de son site Internet. C’est pourtant lui qui en assurait jusqu’à présent l’encadrement, mission qui reste la sienne, en théorie du moins, aussi longtemps que cette ordonnance n’est pas ratifiée et la suppression du FEDOM entérinée.
Cette suppression retire aux parlementaires un droit de regard et une possibilité d’action, tous deux fondamentaux. Cela seul suffirait à justifier que cette assemblée refuse de ratifier l’ordonnance, à moins qu’elle décide de revenir sur cette suppression par voie d’amendement.
La procédure adoptée pour mettre en œuvre cette suppression est de surcroît proprement scandaleuse et constitue un mépris fondamental du pouvoir législatif, à plusieurs points de vue.
Tout d’abord, cette suppression s’est opérée dans le secret le plus total, et la formulation juridique par laquelle le Gouvernement tente de la réaliser est plus qu’opaque : c’est un véritable trou noir, illisible même pour les initiés. Certains y verront peut-être la preuve que le Gouvernement est plus compétent que le législateur, mais on peut en douter. Et que penser de l’omission volontaire du Gouvernement, qui n’a évoqué cette suppression du FEDOM, ni dans l’exposé des motifs du projet de loi de ratification, ni à l’occasion des débats au Sénat. En effet, nos collègues sénateurs qui ont ratifié cette ordonnance à la fin du mois de septembre, ont été pour le moins marris d’apprendre qu’ils avaient ce faisant voté la suppression du FEDOM.
Vous avez dit ce soir, monsieur le ministre, qu’il y avait eu concertation sur ce texte.
Mme Huguette Bello. Ce n’est pas vrai.
Mme Annick Girardin. Il n’y en a en tout cas pas eu sur la suppression du FEDOM.
Il s’agit ensuite d’une grave entorse à l’exercice du pouvoir législatif, argument supplémentaire en faveur d’une VIe République. Elle est juridiquement infondée, dans la mesure où l’habilitation qui constitue la base de l’ordonnance est particulièrement bien encadrée. Celle-ci n’autorise au Gouvernement qu’une codification à droit constant, ne lui permettant de ne prendre que des mesures qui ont pour objet d’« abroger les dispositions devenues sans objet. »
Jusqu’à aujourd’hui, le Gouvernement a refusé d’apporter un quelconque élément de réponse en cette matière. Gérard Charasse avait pourtant soulevé la question ici même, dès le vote de la mission outre-mer du budget 2008, mais en vain.
Hier encore, M. le secrétaire d’État à l’outre-mer n’a apporté aux préoccupations légitimes de nos collègues sénateurs, tous bords politiques confondus, qu’une réponse pour le moins fuyante. Il n’a en rien répondu à la question de savoir si, oui ou non, le FEDOM était supprimé par cette loi. De toutes les réponses qui auraient pu être apportées, un tel silence est sans doute la plus parlante.
Ne me répondez pas, monsieur le ministre, que c’est une conséquence du transfert des crédits du secrétariat d’État à l’outre-mer vers le ministère de l’emploi : ce serait entièrement faux et hors sujet. Rien n’empêche de préserver en l’état le fonds qui gère ces crédits, quel que soit leur ministère de rattachement.
Je vous invite, mes chers collègues, à la plus grande vigilance sur cette question, comme sur tous les autres points de ce texte. C’est la compétence même du législateur qui est en jeu. J’aurai l’occasion d’y revenir au moment d’examiner l’amendement qu’avec mes collègues députés radicaux de gauche nous avons consacré à cette question.
Je n’ajouterai qu’un mot, après ces quelques heures de débat : il faudrait être « culotté » – pardonnez-moi l’expression – pour persister à dire qu’il s’agit d’une codification à droit constant, c’est-à-dire qui ne modifie rien au fond, alors que l’ordonnance supprime un dispositif aussi important que le FEDOM. (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean Mallot.
M. Jean Mallot. Pour vous avoir vu à l’œuvre cet été, monsieur le ministre, avec la loi sur le service minimum dans les transports, nous savions que vous aimiez les usines à gaz. Mais là vous vous surpassez. C’est un véritable jeu de piste pour retrouver ses petits dans cette tuyauterie juridique, qui oblige à passer par le code actuel, le tableau de concordance, le code futur, et retour. Il faut l’avoir fait pour le croire !
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Vous oubliez les logiciels.
M. Jean Mallot. Cela dit, avec vous, monsieur le ministre, les usines à gaz ne sont jamais innocentes : toutes les occasions sont bonnes pour avancer peu à peu dans votre œuvre de démantèlement des règles sociales. L’occasion de ce soir, c’est la recodification à droit non constant.
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Vous ne pouvez pas dire ça !
M. Jean Mallot. Eh bien ! Je le dis quand même.
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Vous ne le pensez pas !
M. Jean Mallot. En effet, non seulement ce projet de loi n’opère pas une recodification à droit constant, comme cela a été abondamment démontré et comme les amendements acceptés par Mme la rapporteure et votés en commission le montreront à nouveau, s’il en est besoin, mais en plus il remet en cause le droit du travail et son application dans de nombreux domaines. Je veux particulièrement insister sur la modification radicale que vous proposez de deux institutions majeures : les conseils de prud’hommes et l’inspection du travail.
Alors que les conseils de prud’hommes constituent une juridiction paritaire appréciée pour son efficacité, ce texte réduit considérablement leur champ d’intervention, directement, mais aussi via les textes réglementaires à venir, si ce projet de loi est voté en l’état.
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. C’est tout le contraire !
M. Jean Mallot. Ainsi la fixation du nombre de sections, qui est actuellement de cinq, est renvoyée à la partie réglementaire du code ; la fixation du nombre de chambres par section et la composition minimale de chaque section sont de même renvoyées au règlement.
Je veux également signaler la suppression de compétences importantes du conseil des prud’hommes : par exemple les contentieux relatifs au « forfait jours », ou encore les litiges relatifs aux délégations des délégués syndicaux. Ces matières ne relèveraient plus des prud’hommes, mais du « juge judiciaire », lui-même dessaisi au profit d’une « autorité administrative » en ce qui concerne la reconnaissance ou la perte de caractère distinct d’un établissement pour les élections de délégués du personnel : on voit bien comment, par un effet de dominos, ces questions sortent peu à peu du domaine du droit. Et les exemples abondent.
Nous vous proposerons des amendements susceptibles de remédier à cet état de fait : je pense notamment à un amendement visant à rétablir le caractère exécutoire de la décision du conseil des prud’hommes requalifiant en contrat à durée indéterminée certains contrats à durée déterminée ou certains contrats de mission d’intérim. Un autre de nos amendements visera à rétablir le droit constant en ce qui concerne la compétence du conseil des prud’hommes en matière de congé de formation économique et sociale et de formation syndicale.
On ne peut pas à ce stade ne pas faire le rapprochement avec la réforme de la carte judiciaire, entreprise à la hussarde par Mme Dati.
M. Jacques Lamblin. C’est faux ! (Rires sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)
Mme Marylise Lebranchu. Vous êtes bien le seul à le penser, même sur les bancs de l’UMP !
M. Jean Mallot. C’est malheureusement vrai ! C’est à la hussarde que Mme Dati a entrepris cette réforme de la carte judiciaire, probablement pour faire des économies et ne pas avoir à attendre le collectif budgétaire et les augmentations d’impôts que vous nous préparez pour le lendemain des municipales.
Ce sont 63 sur 271, soit près d’un quart des conseils de prud’hommes – ce n’est pas rien ! – dont Mme la ministre nous annonce la suppression.
Mme Valérie Rosso-Debord. Ce n’est pas le sujet !
Mme Martine Billard. Nous sommes en plein dans le sujet au contraire !
M. Jacques Lamblin. Le nombre de conseillers prud’homaux reste le même.
M. Jean Mallot. On peut craindre que d’autres conseils ne soient supprimés, notamment ceux qui se trouvent dans le ressort d’un TGI dont la disparition est elle-même annoncée – j’en ai un exemple dans mon département.
Un autre de nos amendements vise à rétablir le principe de la consultation du conseil général, du conseil municipal, des conseils de prud’hommes concernés, du premier président de la cour d’appel, ainsi que des organisations professionnelles et syndicales, avant toute décision de création ou de suppression d’un conseil des prud’hommes. Mme Dati a-t-elle respecté cette obligation ? (« Non ! » sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.)
La suppression d’un conseil de prud’hommes suppose en outre que quelques questions aient trouvé une réponse : comment seront réparties les affaires entre les conseils restants ? À quels juges seront-elles confiées ? Aux juges élus du conseil d’accueil ? Mais quelle sera leur légitimité ? Ou bien aux juges de l’ancien conseil des prud’hommes, rattachés au conseil d’accueil ? Toutes ces questions demeurent.
La forte inquiétude provoquée par la suppression autoritaire de certains conseils de prud’hommes et les incertitudes qui pèsent sur l’avenir des autres sera encore accrue par l’instabilité probablement durable que fera naître dans cette institution le nouveau code du travail, plus complexe et gros d’évolutions jurisprudentielles. Comment ne pas y voir une entreprise de découragement des conseillers prud’homaux et des candidats aux élections prud’homales de décembre 2008 ?
Comment ne pas s’interroger sur les intentions du Gouvernement à l’égard d’une juridiction qui n’a manifestement pas ses faveurs ? Il est vrai qu’avec votre projet de nouveau contrat de travail et avec la séparabilité d’un commun accord entre salarié et employeur, voulue par vous-même et par le MEDEF,…
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Ce sont les partenaires sociaux qui l’ont voulu !
M. Roland Muzeau. Partenaires ? Il faut le dire vite !
M. Jean Mallot. …on aura moins besoin de conseils des prud’hommes.
Le projet de nouveau code réduit également les pouvoirs et les missions des inspecteurs et contrôleurs du travail par la suppression de la constatation des infractions en matière notamment de médecine du travail, de contrat d’apprentissage, de contrat de travail temporaire, d’égalité de salaire entre hommes et femmes ou de rémunération mensuelle minimale, par l’ajout de tâches sans rapport avec leur mission, comme les infractions au code de la consommation et au code du commerce ou le contrôle administratif et financier des organismes liés à l’apprentissage, ainsi que des tâches qui posent problème, comme la constatation de certaines infractions commises par les salariés. Il en est de même du renvoi de certaines attributions de l’inspection du travail à une « autorité administrative », alors que l’indépendance de l’inspection du travail est garantie par la convention 81 de l’OIT.
Monsieur le ministre, la volonté de régression sociale que vous partagez avec vos collègues du Gouvernement est telle…
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Vous vous trompez de gouvernement !
M. Jean Mallot. …que vous vous attaquez à des institutions dont le rôle est déterminant pour le maintien d’un équilibre social et d’une confiance indispensables au bon fonctionnement du monde du travail, et donc de l’ensemble de notre société. Comment, dès lors, pouvez-vous prétendre que vous voulez développer dans ce pays la démocratie sociale ? (Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)
Mme la présidente. La discussion générale est close.
La parole est à M. le ministre.
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Madame la présidente, madame le rapporteur, mesdames et messieurs les députés, je commencerai par répondre à Mme le député Billard.
Mme Martine Billard. « Madame la députée », s’il vous plaît !
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. On dit : « madame le député », que cela vous plaise ou non ! Demandez donc à l’Académie française : cela nous évitera une querelle d’experts. (Protestations sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.)
Mme la présidente. Personnellement, monsieur le ministre, je préfère que l’on dise : « madame la députée ».
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. N’abusons pas de ces débats, qui ont tendance à nous éloigner du fond des dossiers. Cependant, puisque je n’ai pas pu répondre lorsque j’ai été interpellé tout à l’heure sur ce point lors des questions au Gouvernement – car ce n’est pas l’usage – je tiens à le faire maintenant, madame Billard, en vous renvoyant, avec tout le respect que je vous porte, à l’avis de l’Académie française.
Pour ce qui est des dispositions applicables aux entreprises de moins de 300 salariés, que vous avez évoquées, je tiens à rappeler que cette mesure a été modifiée lors de l’examen du texte au Sénat. L’état du texte auquel vous vous référez est en effet antérieur aux amendements acceptés au Sénat – cette modification demandée par les organisations syndicales ayant d’ailleurs été reprise par un groupe parlementaire qui, je crois, ne vous est pas inconnu. La question étant réglée dans le texte, je ne comprends pas votre interpellation.
Sans doute avez-vous, par ailleurs, évoqué l’inspection du travail pour me permettre de souligner l’effort sans précédent réalisé au titre du plan de modernisation et de développement dont elle fait l’objet…
M. Régis Juanico. N’exagérons rien !
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. …et que droite et gauche s’accordent à reconnaître. Ainsi, 170 emplois ont été créés pour 2008. Il n’était que temps, j’en conviens, mais du moins un chiffre aussi important est-il sans précédent.
M. Alain Vidalies. Parallèlement, vous videz leur mission !
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Porter à ce niveau les effectifs de l’inspection du travail n’était, au demeurant, qu’une question de justice.
Monsieur Vercamer – mais cela vaut pour l’ensemble des interventions que j’ai pu entendre, bien qu’un peu plus, peut-être, sur certains bancs plus que sur d’autres –, il est une règle absolue qui s’impose au juge, judiciaire ou administratif : il ne peut se fonder sur une codification à droit constant pour modifier sa jurisprudence. Il est très important de garder ce point présent à l’esprit, car il peut, me semble-t-il, mettre un terme à nombre de querelles d’experts ou de parlementaires telles que celles que j’ai pu entendre ce soir. Si le juge se fondait sur une recodification pour modifier la jurisprudence, il s’agirait d’une erreur de droit, qui serait sanctionnée par la Cour de cassation ou par le Conseil d’État. Cette précision, que je vous donne sans aucune passion, devrait pouvoir répondre à bon nombre d’interpellations sur ce sujet.
Par ailleurs, les déclassements proprement dits de dispositions législatives transférées au domaine réglementaire ne représentent qu’à peine 20 % des dispositions qui auraient en faire l’objet, car nous avons entendu les remarques formulées, notamment, par de nombreux partenaires sociaux.
Monsieur Jacquat, vous avez bien voulu exposer la logique de cette recodification, qui n’est pas une affaire de spécialistes. Le code du travail est un code du quotidien, qui régit la vie quotidienne au travail de millions de Français. Il n’a de sens que s’il est compris, accessible et effectif.
Je vous remercie par ailleurs d’avoir noté l’effort et le travail accomplis par le ministère – je le dis d’autant plus volontiers que je n’étais pas en charge de celui-ci lorsque les travaux ont été lancés.
Si le code compte désormais, monsieur Dolez, deux fois plus d’articles, ils sont plus courts et plus simples à comprendre. Le volume du code a, je le répète, été réduit de 10 %.
Pour ce qui est des codes particuliers, en quoi le fait de permettre à un utilisateur de trouver en un seul code toutes les règles qui le concernent et qui étaient précédemment dispersées serait-il une régression ?
M. Régis Juanico. C’est moins protecteur !
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Bien au contraire : au lieu d’un facteur de confusion, nous disposons désormais d’un facteur de compréhension.
Deux précisions à propos du licenciement économique. Tout d’abord, les strates successives des dispositions concernant les attributions du comité d’entreprise étaient devenues quasiment incompréhensibles, ce qui appelait un effort de clarification particulièrement sensible, qui permet, comme le souhait s’en exprimait, de bien distinguer les attributions consultatives du comité d’entreprise.
D’autre part, les dispositions relatives au licenciement, qui, dans l’ancien code, étaient éclatées entre trois livres différents, ont été réunies dans le premier livre, qui traite d’ailleurs de la rupture – même si une partie est également consacrée au licenciement, et non pas à la seule rupture. Ce regroupement auquel procède le nouveau code répond à la logique de l’utilisateur. Sans doute, monsieur Jacquat, votre remarque était-elle fondée, mais je tenais à vous apporter cette précision.
Madame Dalloz, vous avez souligné avec raison les risques d’une judiciarisation supplémentaire des relations du travail. Soyons francs : nous n’y remédierons pas par la voie de la recodification, mais par un renforcement de la légitimité de la règle et par la voie de la négociation collective. L’accord et la conciliation sont toutefois des voies intéressantes. Comme j’ai eu récemment l’occasion de le dire à l’occasion d’un colloque sur la médiation, organisé par le médiateur de la République, certains des modes de règlement des conflits prévus par le code du travail ne sont guère utilisés. Les modes de médiation, de conciliation et même d’arbitrage utilisés aujourd’hui ne sont pas ceux qui sont prévus par le code du travail. Je n’irai pas plus loin, car il est ici question d’une recodification à droit constant. Toutefois, il s’agit là non seulement d’un sujet d’actualité, mais aussi d’un sujet d’avenir et les modes de résolution non contentieuses des conflits ouvrent une voie de réflexion.
Madame Pinville, je vous remercie d’avoir souligné que la réécriture du code était nécessaire. En revanche, vous entendre dire qu’elle a été faite très vite me laisse pantois, car les travaux, je le rappelle, ont duré plus de deux années.
Pour ce qui concerne les conseillers prud’homaux, j’ai déjà dit l’importance de la disposition, adoptée au Sénat, qui leur permettra de se former. Ce point est également important pour garantir l’effectivité de l’appropriation de cette règle.
Je tiens aussi à préciser que le nouveau code ne réduit nullement les pouvoirs des inspecteurs du travail, qui restent fixés par les articles de compétence générale qui visent à la fois la médecine du travail, l’apprentissage et toutes les dispositions que vous avez citées.
Madame Girardin, j’ai bien entendu que vous souhaitez revenir sur le sujet lors de l’examen des amendements. La procédure d’habilitation est utilisée pour tous les codes, étant souligné que le contrôle du Parlement s’opère bien au niveau de la loi de recodification.
Quant au FEDOM, il n’est pas supprimé, mais il ne relève pas du domaine législatif. Il figurera, bien évidemment, dans la partie réglementaire du nouveau code par application de la Constitution.
Monsieur Mallot, lorsque vous parlez d’« usine à gaz », c’est un jugement de spécialiste ! En effet, celles et ceux qui parlent d’usine à gaz sont bien celles et ceux qui ont mis en place les 35 heures imposées. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire. – Exclamations sur les bancs du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.) Ils sont experts en la matière, avec notamment à leur actif la fameuse loi de modernisation sociale, qui est certainement l’une des plus belles usines à gaz et l’une des meilleures références en la matière.
M. Régis Juanico. Et la loi TEPA ?
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Monsieur Mallot, votre sourire me fait plaisir, car je vois que j’ai visé juste. Quand je parlais d’expert, je ne pensais pas avoir mis à ce point dans le mille.
Pour ce qui est des attributions des conseils de prud’hommes, rien n’est changé, vous le savez bien. En revanche, je ne vois pas comment un effort visant à faciliter la compréhension pourrait se passer d’un tableau de concordance entre l’ancien et le nouveau code. Les derniers travaux en la matière remontant aux années 1970, si la technologie et les logiciels dont nous disposons aujourd’hui permettent de simplifier les choses…
M. Jean Mallot. Ce sera une usine à gaz à commande numérique !
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. …tout en se plaçant, comme l’a dit M. Jacquat, à la place de l’utilisateur, je suis preneur et je pense qu’il vaut la peine de mettre en place un tel dispositif – ce qui a d’ailleurs été le cas pour les autres opérations de recodification.
Comme pour les conseils des prud’hommes, le principe de consultation des conseils généraux, des conseils municipaux et des autres instances n’est nullement supprimé. Malgré ce qu’ont cru y voir certains, il n’y a aucune malice dans les dispositions de ce nouveau code, qui s’appliqueront, selon le souhait du Gouvernement, au 1er mai, alors que le décret lançant les consultations pour la révision de la carte prud’homale a été publié le 22 novembre 2007.
Jusqu’au bout de ces débats, je m’attacherai à répondre le plus précisément possible aux questions posées, que je veux croire de bonne foi. (Applaudissements sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
M. le président. J’ai reçu de M. Jean-Claude Sandrier et des membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine une motion de renvoi en commission déposée en application de l’article 91, alinéa 7, du règlement.
La parole est à M. Roland Muzeau.
M. Roland Muzeau. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, le Gouvernement nous propose aujourd’hui de ratifier la partie législative du nouveau code du travail. Il s’agit d’une refonte si complète du texte que certains spécialistes du droit n’ont pas hésité à parler à son propos d’une véritable « décodification » du droit du travail. Le rapport, quant à lui, s’exprime plus crûment en affirmant qu’« un travail considérable a été abattu » – abattu est bien, en effet, le terme qui convient pour désigner ce qu’a subi le code du travail.
Mme Valérie Rosso-Debord. C’est « Au théâtre ce soir ! »
M. Roland Muzeau. Comme vous n’avez pas lu le texte, vous ne savez pas que c’est la vérité. (Exclamations sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.) Ne vous énervez donc pas si vite : je dispose d’une demi-heure pour défendre cette motion de renvoi en commission.
Vous vous apprêtez, du côté de la majorité présidentielle, à ratifier un texte élaboré en coulisses, hors de tout débat parlementaire, pour la simple raison que le Gouvernement a jugé bon, sous la précédente législature, d’user et d’abuser de la technique des ordonnances, avec l’appui d’une majorité pour le moins complaisante, quelques semaines seulement avant l’élection présidentielle. Cette banalisation de la procédure des ordonnances fait question.
Nous avons maintes fois eu l’occasion de dénoncer une procédure qui contribue à l’abaissement du Parlement. Dans une démocratie parlementaire, la sagesse voudrait en effet que l’on réserve le recours aux ordonnances aux seules dispositions que motive la plus extrême urgence.
On ne peut soutenir sérieusement l’idée selon laquelle le travail de recodification d’un texte législatif relève d’une simple opération de toilettage administratif.
Il ne suffît pas que l’habilitation prescrive, selon la formule usuelle, que « les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance, sous la seule réserve de modifications qui seraient rendues nécessaires », pour que le législateur puisse s’exonérer de ses responsabilités.
Sans doute personne n’est-il précisément au clair aujourd’hui sur ce que recouvre la notion de droit constant. Il est possible d’affirmer, en revanche, que l’exercice de recodification n’est jamais neutre, qu’il emprunte toujours la voie d’une modification de l’état du droit et, à ce titre, pose clairement la question de l’étendue des pouvoirs conférés au Gouvernement dans cette entreprise.
La recodification du droit du travail nous offre une parfaite illustration de ces dérives.
Nous avions, au départ, une habilitation de portée limitée, visant à procéder à « l’adaptation de la partie législative du code du travail afin d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées » et à remédier aux éventuelles « erreurs ou insuffisances de codification ». Nous trouvons, à l’arrivée, un texte dont les articles ont été réécrits, disloqués, déplacés dans des chapitres ou sections distincts, un texte profondément remanié qui non seulement crée une situation manifeste d’insécurité juridique, mais porte en outre, de manière plus préoccupante encore, les stigmates d’un programme politique : le vôtre. (« Eh oui ! » sur les bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire.)
Nous condamnons avec la plus grande fermeté le tour de passe-passe qui a consisté à instrumentaliser la recodification pour modifier en profondeur l’économie générale du code du travail, un texte d’une importance pourtant fondamentale dans la vie de la cité et de l’entreprise, un texte cher aux salariés de notre pays qui ont pu y voir s’inscrire, au fil des décennies, le fruit de leurs luttes. Nous n’acceptons pas que le fait du prince gouverne la rédaction d’un code. Nous n’acceptons pas davantage, comme l’a dénoncé à juste titre le professeur Bernard Teyssié, que d’obscurs rédacteurs se soient vu confier le privilège exorbitant de faire prévaloir leurs préférences personnelles sur la volonté du législateur ou sur le pouvoir du juge, rayant d’un trait de plume telle ou telle disposition, retenant ou rejetant à leur gré telle ou telle jurisprudence. Nous ne pouvons cautionner de telles pratiques, quelles qu’en soient les orientations politiques, pour autant que celles-ci échappent à tout réel contrôle démocratique.
Qu’on ne vienne pas nous dire que nous avons le pouvoir d’exercer ce contrôle aujourd’hui. Vous savez comme moi que les ratifications d’ordonnance ne sont guère propices au débat de fond, à une discussion approfondie de leur contenu, notamment lorsqu’il s’agit de débattre en quelques heures d’un code entier. C’est l’un des motifs essentiels pour lequel nous demandons, a minima, que le texte soit renvoyé en commission. Humblement, je dois vous dire que si nous n’avions pas bénéficié de l’apport extraordinaire du travail mené pendant des mois par les inspecteurs du travail, toutes organisations syndicales confondues, et par le Syndicat de la magistrature, qui nous ont éclairés sur les questions qui les préoccupent et qui sont leurs missions quotidiennes, nous aurions eu du mal à traiter de ce texte parce que – hormis vous qui connaissez tout, monsieur le ministre –…
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. C’est vous le spécialiste de ce sujet, monsieur Muzeau !
M. Roland Muzeau. …comme la droite ne s’en préoccupe pas beaucoup (Exclamations sur plusieurs bancs du groupe de l’Union pour un mouvement populaire)…
M. Denis Jacquat. Comment pouvez-vous dire cela ?
M. Roland Muzeau. …pour savoir de quoi il retourne, il a fallu, je vous l’avoue, que nous travaillions beaucoup.
Nous avons, à ce stade, à débattre sur le fond de l’annexe I de l’ordonnance, c’est-à-dire du texte même du nouveau code, déjà édité. Ce texte est entaché à nos yeux de nombreuses anomalies et malfaçons rédactionnelles qui nous interdisent formellement de l’approuver en l’état. Le moins que l’on puisse dire est que les rédacteurs de ce texte n’ont pas eu le souci, ou le scrupule peut-être, d’opérer une recodifîcation à droit constant, comme les y invitait pourtant le texte d’habilitation.
Mais penchons-nous, avant d’en venir au fond, sur le plan du nouveau code, qui permet déjà de se faire une idée de l’étendue des dégâts.
Le plan actuel du code du travail n’est certes pas la panacée : l’empilement désordonné des modifications successives du texte n’en a pas simplifié la lecture. Chacun s’accorde pourtant à reconnaître qu’il ne comprend pas d’incohérences majeures. On ne peut pas en dire autant du plan retenu pour le nouveau code : comme l’a indiqué Alain Vidalies tout à l’heure, et comme le note avec humour Emmanuel Dockès, son inspiration « se situe entre l’inventaire à la Prévert et la célèbre encyclopédie chinoise de Borges ». Autant dire qu’il semble être le fruit des pulsions iconoclastes de ses auteurs.
Notons tout d’abord le déséquilibre frappant de ses parties : la première partie compte ainsi quatre livres, dont la taille s’échelonne entre moins de 10 000 signes pour les deux plus petits et 240 000 signes pour le plus grand. Il en va de même à l’intérieur des livres, où certains titres comptent 400 signes quand d’autres affichent 78 000 signes ! Il ne s’agit pas là de lancer des chiffres au hasard, mais de souligner l’énorme disproportion dans la taille respective des différentes parties du nouveau code, qui témoigne à nos yeux de l’échec des rédacteurs à opérer la classification rigoureuse de l’appareil normatif que l’on peut légitimement s’attendre à retrouver dans un code.
Les dommages seraient faibles, et peut-être même accessoires, si ces divisions avaient du sens et que leurs intitulés correspondaient à leur contenu. C’est malheureusement loin d’être le cas. Comment s’expliquer, par exemple, que ne soient pas incluses dans la partie relative aux « relations individuelles de travail », les questions relatives au salaire, aux heures supplémentaires, aux horaires individualisés, au contrat d’apprentissage ou au travail à domicile, et que celles-ci soient reléguées dans d’autres parties du code ? Les exemples d’incohérence de ce type sont nombreux : le titre sur les « droits et obligations du demandeur d’emploi » ne contient que ses obligations et non ses droits. Ces derniers sont situés dans un autre titre intitulé : « Indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ». La troisième partie propose une sous-section intitulée « Congés pour événements familiaux », mais il n’y est nulle part question des congés maternité, des congés paternité ou liés à l’adoption ou à l’éducation des enfants, lesquels sont évoqués au sein du titre « Formation et exécution des contrats de travail ». Notons d’ailleurs que toutes les dispositions relatives aux congés se trouvent ainsi éparpillées dans le nouveau code, notamment les plus importantes, celles relatives au congé maladie ou aux congés formation : partout, sauf dans la partie normalement consacrée aux congés. Bel effort de clarification, comme on le voit !
Mais la palme des incohérences et des titres trompeurs revient à la partie relative à la santé et à la sécurité au travail, dont vous savez qu’elle m’est chère – je vous ai d’ailleurs adressé un courrier, monsieur le ministre, au sujet de l’utilisation par le patronat des fonds de la médecine du travail.
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. J’ai saisi la direction générale du travail.
M. Roland Muzeau. J’attends votre réponse parce que c’est une question importante, qui nous amènera probablement à d’autres débats.
M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité. Tout à fait.
M. Roland Muzeau. Le titre Ier du livre II, intitulé « Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail », est subdivisé en plusieurs chapitres : « Dispositions générales », « Aération et assainissement », « Éclairage, insonorisation et ambiance thermique », « Sécurité des lieux de travail », « Installations électriques » ; et le chapitre intitulé « Dispositions particulières en cas de danger grave et imminent et droit de retrait » ne contient, lui, que des dispositions relatives aux obligations d’information des autorités de contrôle et rien, absolument rien, sur le droit de retrait. On pourrait multiplier ce type d’exemples. Tout ce charivari n’est pas exactement le fruit du hasard, la conséquence fortuite et malheureuse d’erreurs d’appréciation ; il vient en soutien, nous l’avons dit, d’un projet politique sur lequel l’examen au fond du nouveau texte ne laisse aucun doute.
Venons-en précisément au fond.
La recodification aura permis, en premier lieu, de déclasser 500 lois en décrets, des décrets qu’il sera désormais facile à l’exécutif de modifier au gré des circonstances et dans la plus grande discrétion, des décrets dont aucun parlementaire ne connaît la substance. Ces déclassements concernent l’intégralité de soixante et un articles, et les alinéas ou membres de phrases de 439 autres ! Cela concerne aussi bien la désignation des autorités compétentes que la désignation des juridictions compétentes, les règles de procédure que les mentions chiffrées telles que les montants, niveaux ou pourcentage des indemnités de licenciement, pour ne prendre que ces exemples. Sous prétexte qu’il s’agirait là de matières réglementaires, chose facile à soutenir quand notre texte fondamental définit strictement, mais de manière abusive, le domaine de la loi, on passe sous silence le fait que si le législateur avait pris soin de faire figurer certaines dispositions dans la partie législative du code, ce n’était pas le fruit du hasard, en particulier s’agissant de dispositions visant à protéger autant que possible le salarié face à son employeur.
Loin de simplifier le code du travail et d’oeuvrer dans le sens d’une plus grande cohérence, l’ordonnance segmente un peu plus le code, multipliant les externalisations de certaines dispositions vers d’autres codes. C’est le cas s’agissant de certains contentieux, où le juge prud’homal est dessaisi au profit du tribunal de grande instance. C’est le cas encore pour certaines catégories de salariés, externalisées vers d’autres codes : les salariés agricoles, les assistants maternels et familiaux, éducateurs et aides familiaux, les salariés des entreprises de transport, les salariés d’EDF, de GDF et de leurs concurrents, les salariés de la fonction publique, les marins, les dockers, les enseignants non permanents des établissements d’enseignement supérieur privé.
Comme l’inspecteur du travail, Gérard Filoche, avec qui nous tenions hier une conférence de presse, le notait avec pertinence : « Quand on se souvient des différences entre les salariés agricoles et les autres, et que l’on voit la dégradation des conditions de travail des chauffeurs routiers, des marins, des dockers, avec l’alignement par le bas au niveau européen, on comprend l’intérêt de les inscrire dans des codes différents. » Une première illustration nous est offerte par le fait que désormais l’affichage des horaires de travail – heures auxquelles commence et finit le travail, ainsi que les heures et la durée du repos et, en cas de modulation, le programme de celle-ci – ne s’applique plus aux salariés agricoles, précisément en raison de l’article 8 de l’ordonnance.
Nous voyons bien que le travail de recodification n’a rien en l’occurrence d’une entreprise de rationalisation. Il a une signification éminemment politique. Il s’agit de toute évidence d’ouvrir la voie à la création d’autant de codes du travail qu’il existe de branches professionnelles, de substituer probablement à terme au droit du travail le droit commun des contrats, avec l’idée sous-jacente qu’il n’y a plus lieu de considérer comme légitime l’existence de droits véritablement collectifs, ni de reconnaître le caractère inégalitaire du rapport entre le salarié et l’employeur. On se doit d’interpréter également en ce sens les diverses scissions d’articles auxquelles a donné lieu cette recodification. Certaines d’entre elles visent à séparer désormais les dispositions dérogatoires des articles affirmant la règle générale.
Ainsi, le contrat d’apprentissage, qui figurait au début du code du travail dans la partie consacrée aux « conventions relatives au travail » avec le contrat de travail, les conventions collectives et le salaire, est désormais, symboliquement pour l’instant, classé dans la partie « Formation professionnelle ». Ont donc été supprimées, excusez du peu, toutes les références aux apprentis qui, dans l’ancien code, rappelaient que les dispositions applicables aux salariés et celles relatives aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans leur étaient applicables ; ont été abrogés ou non repris plusieurs articles rappelant que les apprentis sont des salariés titulaires d’un contrat de travail. Abrogé également l’article qui interdit de faire travailler les apprentis de moins de dix-huit ans, les jours de fête reconnus par la loi.
Le nouveau code législatif va également faciliter les opérations de prêt de main-d’oeuvre : il est ainsi affirmé plus nettement qu’auparavant que les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif sont autorisées. De plus, les opérations de prêt de main-d’œuvre à but lucratif, jusqu’ici interdites, à l’exception des entreprises de travail temporaire, sont élargies par l’autorisation explicite des nouvelles entreprises de travail à temps partagé – avec un contrat équivalent à un intérim permanent sur plusieurs entreprises.
Pour les contrats à durée indéterminée, le nouveau texte législatif annonce des décrets d’application non prévus par le texte actuel : il en est ainsi pour la démission des salariés, pour la procédure de licenciement économique de plus de dix salariés dans une même période de trente jours, pour le point de départ du préavis de licenciement et le contenu du certificat de travail. On peut se demander quel sort sera réservé à l’indemnité de licenciement, dont le montant est renvoyé à un futur décret. Les dispositions concernant le licenciement économique sont regroupées dans la partie du code relative aux relations individuelles de travail. Elles sont donc désormais rapprochées du régime du licenciement ordinaire et se trouvent sans lien avec la partie « Politique de l’emploi ». La question du temps de travail est désormais renvoyée à la partie « Salaires ». Où l’on voit là encore que les enjeux de réorganisation et de prétendue rationalisation préparent le terrain à la libéralisation prochaine du marché du travail.
Continuons, si vous le voulez bien, cet inventaire et penchons-nous à présent sur les conditions de travail. Que dit le nouveau code ? Pour les salariés, de plus en plus nombreux – 9 % à 10 % actuellement –, au forfait jours, qui ne sont plus soumis aux dispositions sur la durée légale du travail, sur les heures supplémentaires et sur les durées maximales du travail, a disparu du nouveau code l’obligation pour l’employeur de garder pendant trois ans les documents permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués. Et, en cas de litige, les salariés ne peuvent plus saisir les prud’hommes, le nouveau texte les ayant remplacés par le juge judiciaire !
S’agissant des heures d’astreinte, le nouveau code fait disparaître l’obligation pour l’employeur de remettre au salarié en fin de mois un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte ainsi que la compensation correspondante.
Disparues également les modalités de demande par un salarié à temps partiel de passer à temps complet – et inversement – ; disparu l’avis de la Commission nationale de la négociation collective sur les décrets de dérogation aux durées maximales de travail ; abrogée la disposition prévoyant, lorsqu’une convention ou un accord collectif le permet, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle à condition de ne pas dépasser en moyenne sur l’année la durée fixée au contrat.
L’application des rédacteurs aura permis aussi, avec la complicité du Gouvernement, de mettre sur les rails le travail le dimanche pour tous : les établissements qui jusqu’ici bénéficiaient de droit d’une dérogation au repos hebdomadaire donné par roulement en vertu d’un décret étaient ceux où étaient mises en oeuvre des « matières susceptibles d’altération très rapide » ou dans lesquels « toute interruption du travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication » ; désormais sont concernés les établissements « dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public ». On ne peut mieux dire. C’est totalement extensible. Le nouveau texte étend en outre à tous les « commerces de détail alimentaire », y compris donc les supermarchés, la possibilité de droit de donner le « repos hebdomadaire le dimanche à partir de midi », alors que le texte actuel détermine par décret ces établissements, ceux dont l’« activité exclusive ou principale » est « la vente de denrées alimentaires au détail ». Pour les autres commerces de détail, le maire peut désormais autoriser la suppression du repos hebdomadaire cinq dimanches dans l’année sans avoir à prendre l’avis des organisations syndicales d’employeurs et de travailleurs.
Sur les règles d’hygiène et de sécurité, le nouveau code du travail évolue dans le sens de la mise en avant progressive de la responsabilité des salariés concomitamment avec la baisse de celle des employeurs. Ainsi le nouveau texte dit que les dispositions en matière de « santé et sécurité au travail » auparavant applicables « aux établissements » le sont désormais « aux employeurs de droit privé ainsi qu’aux travailleurs ». C’est ainsi que l’on trouve maintenant dans les principes généraux de prévention un chapitre intitulé « Obligations des travailleurs », symétrique de celui intitulé « Obligations des employeurs ». Cette modification est d’une extrême gravité au moment même où nul ne conteste l’ampleur des sous déclarations d’AT-MP par les employeurs. La nouvelle rédaction leur ouvre la possibilité de dégager leur responsabilité en matière d’hygiène sécurité. En effet, si, comme l’ancien texte, le nouveau prévoit que le salarié doit prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres salariés, et que cette disposition est « sans incidence sur le principe de responsabilité de l’employeur », il ajoute une disposition : « Les instructions de l’employeur précisent les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses ». En d’autres termes, une telle disposition exonère l’employeur du principe de responsabilité.
Pour la mise sur le marché et l’utilisation des substances et préparations dangereuses, le nouveau texte ne précise plus que les décrets d’application « peuvent prévoir les modalités d’indemnisation des travailleurs atteints d’affections causées par ces produits ».
La modification du texte sur les limites des substances toxiques peut faire craindre le pire : alors que les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent procéder à une mise en demeure, en cas de risque dû à une substance chimique de concentration supérieure à une « valeur limite fixée par décret », le nouveau texte ne parle que de « valeur limite », sans aucune précision. Déjà, la directive européenne de 2000, partiellement mise en œuvre en France en 2004, tend à remplacer ces valeurs limites d’exposition à respecter, par des valeurs limites indicatives.
Désormais, même pour le pire, une femme égale un homme. L’avant-propos de l’ordonnance l’explique : les directives européennes qui ne laissent subsister une protection que pour les seules femmes enceintes ont été reprises. En conséquence, ce qui est mauvais pour les hommes doit l’être aussi pour les femmes. Les rares dispositions qui avaient échappé à l’application de ce principe, sont désormais rayées. Ainsi, certains travaux dangereux, autrefois interdits aux femmes, sont autorisés : ceux « présentant des causes de danger ou excédant les forces » – les femmes pourront donc légalement porter, de façon régulière, des charges supérieures à 25 kg –, et ceux effectués dans des locaux « qui sont insalubres ou dangereux et où l’ouvrier est exposé à des manipulations ou à des émanations préjudiciables à sa santé », des travaux actuellement déterminés par décret.
Enfin, de façon symbolique, le nouveau texte efface les formulations d’obligations explicites pour l’employeur, mais il ne les supprime pas pour les salariés. Il remplace systématiquement les termes considérés comme infamants : « délinquant » devient « personne condamnée », par exemple. Dans les faits, pour les infractions sur la santé et la sécurité, tout est mis en place pour faire peser sur les salariés les infractions de l’employeur.
Ensuite, les éventuelles peines complémentaires sont allégées. L’insertion du jugement dans les journaux, par exemple, pourra être réduite à des extraits, et les frais entraînés ne devront pas dépasser le montant de l’amende encourue.
En outre, les peines de récidive – même si vous le contestez – sont largement écartées dans un grand nombre de domaines. Rappelons que le précédent code prévoyait le doublement des sanctions à l’encontre de l’employeur récidiviste. Ces dispositions ont disparu !
Les rédacteurs du nouveau code ont également fait disparaître certaines infractions, comme les sanctions pénales pour les violations des dispositions des accords collectifs étendus dérogatoires à la loi – dans des conditions prévues par la loi – notamment sur les heures supplémentaires et le repos compensateur. Idem pour l’abus de confiance des entreprises de travail temporaire qui retiennent ou utilisent dans un intérêt personnel ou pour l’entreprise, les sommes remises à titre de caution, servant à la garantie financière de paiement des salaires. Plus de sanction, non plus, pour le dirigeant d’une entreprise qui aura « omis » de déclarer les salariés qu’il détache temporairement en France.
Je sais que pour toutes ces questions sur la récidive, vous ne portez pas la même appréciation que nous, monsieur le ministre. Vous pourrez nous dire, et le Journal officiel en témoignera, s’il en est autrement.
Vous avez aussi fait le grand ménage, au détriment des droits acquis, en ce qui concerne le rôle et les modalités de désignation des représentants du personnel. Le nombre des délégués – syndicaux, du personnel, au comité d’entreprise, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail –, et les modalités d’élection – notamment la désignation du secrétaire du comité d’entreprise, la répartition du personnel dans les collèges électoraux, ou encore la répartition des sièges –, sont désormais fixés par décret.
Parmi les nouveautés qui sont autant de régressions, notons que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise auront lieu à la même date. Quant aux procédures judiciaires, elles seront ralenties par la disparition de référés et de décisions en dernier ressort.
Les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne seront plus obligatoirement informés de la présence de l’inspecteur du travail ; ils ne pourront plus présenter leurs observations à cette occasion, ni faire appel, à titre consultatif, à toute personne de l’établissement. Enfin, les informations dont sont destinataires le CE et le CHSCT, sont réduites.
Vous vous efforcez, messieurs et mesdames de la majorité, de minimiser l’importance et la gravité du jeu de « chamboule tout » auquel se sont livrés les cinq membres de la commission chargée de recodifier le droit du travail. L’inventaire des modifications apportées suffit pourtant à démontrer que, dans ce travail, il ne s’est nullement agi de toiletter le droit, mais de le réécrire, au mépris des mises en garde doctrinales, au mépris sur