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Assemblée nationale

Compte rendu
analytique officiel

Séance du jeudi 15 mai 2008

2ème séance
Séance de 15 heures
158ème séance de la session
Présidence de M. Rudy Salles, Vice-Président

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La séance est ouverte à quinze heures.

PROTECTION DU SECRET DES SOURCES DES JOURNALISTES

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes.

Mme Rachida Dati, garde des sceaux, ministre de la justice Dans la vie d’une démocratie, la protection des sources est la garantie de l’indépendance et de la vitalité de la presse, ainsi que d’une information de qualité. Au cours de la campagne présidentielle, M. Sarkozy s’était engagé à faire adopter un texte qui lui donne véritablement corps ; le présent projet de loi est la réalisation de cette promesse.

La question a déjà fait l’objet de nombreuses réflexions : je pense aux travaux conduits par MM. les sénateurs Girod, en 1989, Jolibois, en 1995, et de Broissia, en 2007, au rapport relatif à la déontologie des journalistes commandé en 1999 par Mme Trautmann au sociologue Jean-Marie Charon, à l’avis rendu la même année par le Conseil économique et social sur la liberté de communication. Cette question a également été évoquée par le Parlement à l’occasion des débats sur les lois relatives à la sécurité quotidienne, en 2001, et à la présomption d’innocence, en 2002.

Notre droit reste toutefois insuffisant. Le présent texte était attendu depuis longtemps par les journalistes, ainsi que par tous ceux qui sont attachés à la démocratie et à la liberté de l’information, dont la protection des sources est la pierre angulaire. La liberté de la presse est la voix de la démocratie, dont elle exprime les valeurs et la diversité des opinions en son sein. Elle est également le cœur de la démocratie, la presse éclairant l’opinion publique. Elle est enfin le bras de la démocratie, car elle dénonce les dérives et l’arbitraire, et participe à l’équilibre des pouvoirs.

Sans protection des sources, la liberté d’expression resterait purement théorique. Qui accepterait de communiquer une information à un journaliste si sa vie ou sa liberté devait être menacée ? Quel journaliste accepterait de faire courir ce risque à un informateur ? Je ne pense pas qu'il y ait de clivages politiques sur ce point : durant la campagne présidentielle, Mme Royal s'était elle aussi engagée à garantir la protection des sources.

Cette protection n'est pas actuellement garantie par la loi. Un procureur de la République, un officier de police judiciaire ou un tribunal peuvent exiger d'un journaliste la divulgation de ses sources. Celui-ci ne peut refuser sans s’exposer à une amende de 3 750 euros. Il existe une seule exception, que nous devons à l’ancien garde des sceaux, Michel Vauzelle, depuis la loi du 4 janvier 1993, qui permet à un journaliste entendu comme témoin par un juge d'instruction de refuser de livrer une information qui permettrait de connaître sa source.

Si cette loi a constitué une amélioration importante, le dispositif reste très incomplet : le principe n'est pas clairement énoncé dans notre législation, et le droit pour un journaliste de taire ses sources n'est prévu que dans une seule hypothèse. C'est pourquoi le projet de loi pose le principe de la protection des sources et encadre davantage l'intervention de l'autorité judiciaire.

Ce principe sera désormais inscrit dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. C'est l’objet de l'article premier du projet – « Le secret des sources des journalistes est protégé afin de permettre l’information du public sur des questions d'intérêt général » – qui s’inspire de la recommandation du Conseil de l'Europe du 8 mars 2000.

Le principe vaudra en toutes matières et concerne la profession de journaliste entendue dans un sens très large, plus large que la définition qu’en donne le code du travail. La définition retenue, résultant de l'avis du Conseil d'État, englobe tout professionnel qui recueille et diffuse de l'information au public – quel que soit le médium utilisé – et qui exerce régulièrement cette activité contre rémunération. Il n'est plus exigé que l'activité journalistique procure au professionnel le principal de ses ressources. Sont ainsi concernés – outre les journalistes au sens du code du travail – les directeurs de rédaction et les correspondants de presse réguliers. Le projet donne une véritable assise juridique au secret des sources. Je ne vois pas de meilleure garantie.

Le projet encadre en outre l'intervention de l'autorité judiciaire. La justice a besoin d'accéder à certaines informations. Lorsqu’un attentat terroriste a été commis et qu’un nouvel attentat est à craindre, il se peut qu’un journaliste possède des informations qui permettraient de localiser et d’interpeller les auteurs. Ma conviction est que le secret des sources doit pouvoir être levé dans certaines conditions, très encadrées. Il ne peut être absolu. Il doit exister un équilibre entre la protection des sources et ce que la Cour européenne des droits de l'homme appelle « un impératif prépondérant d'intérêt public ».

L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose en effet que le secret des sources peut être levé pour des motifs relatifs à la sécurité nationale, à l'intégrité du territoire ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la garantie de l'autorité et de l'impartialité du pouvoir judiciaire. Le projet s'inscrit dans cette philosophie et précise qu' « il ne peut être porté atteinte au secret des sources que lorsqu'un intérêt impérieux l'impose ». La justice ne pourra remonter à la source du journaliste qu'à titre exceptionnel, si la nature et la particulière gravité du crime ou du délit le justifient, et si cela est absolument nécessaire à l'enquête. C'est un projet de loi équilibré, qui préserve la liberté d'information en même temps que les impératifs d'ordre public et de justice.

Ainsi, il ne pourra être porté atteinte au secret des sources lors d'une enquête portant sur des vols, de petites fraudes ou escroqueries, des cercles de jeux clandestins ou des infractions au code de la route – la gravité des faits n'est pas suffisante. Mais il faut se garder d'établir une liste exhaustive de faits graves car il est impératif de laisser les juges apprécier, cas par cas, s'il est justifié de lever ce secret.

Je prends un exemple précis. L'enlèvement suivi de moins de sept jours de séquestration est un délit puni de cinq ans d'emprisonnement. La peine encourue ne permet pas de dire qu'il s'agit d'un délit « grave », tel que certains amendements l'entendent, car certains délits sont punis de sept ou de dix ans d’incarcération. Imaginons pourtant qu’un enfant soit enlevé et qu’un journal reçoive une lettre du ravisseur qui menace de tuer cet enfant dans les quarante-huit heures si la rançon n'est pas payée. Les enquêteurs ne disposent d’aucun élément, et il est urgent d'agir pour sauver la vie de l'enfant. La communication de la lettre aux enquêteurs pourrait permettre d'identifier l'auteur grâce à des traces d’ADN, à des indices matériels, à des similitudes avec une autre affaire. Le journaliste oppose alors le secret des sources. Même si le délit n'est puni que de cinq ans d'emprisonnement, faut-il s'interdire de lever le secret ? Faut-il prendre le risque de laisser tuer cet enfant, sachant que les enquêteurs n'ont aucune chance d'arrêter l'auteur par leurs propres moyens ? Dans un tel contexte, il faut permettre la levée du secret ; c'est une atteinte exceptionnelle et proportionnée au principe du secret des sources.

Le projet est conforme à la lettre et à l'esprit de la Convention européenne des droits de l'homme, et il rapproche notre droit des autres législations européennes. Ainsi, aux Pays-Bas, la jurisprudence considère que le droit de protéger ses sources cesse lorsque la sécurité de l'État est en péril. Au Luxembourg, la protection des sources ne s'applique pas aux crimes contre les personnes, au trafic de stupéfiants, au blanchiment, au terrorisme ou aux atteintes à la sûreté de l'État. En Allemagne, les tribunaux considèrent que le secret des sources peut être levé lorsqu'il s'agit de lutter contre la criminalité.

Le projet n’est pas une demi-mesure. Il prend en considération tous les impératifs et fixe un cadre rigoureux à l'intervention du juge, garant des libertés individuelles.

Le principe général posé dans la loi de 1881 a des effets sur toute la procédure pénale. Tous les actes d'enquête et d'instruction seront soumis aux conditions restrictives qui permettent, à titre exceptionnel seulement, d'identifier la source d'un journaliste. Si ces conditions ne sont pas satisfaites, enquêteurs et magistrats devront chercher à résoudre l'affaire sans passer en aucune façon par le journaliste. À défaut, leurs actes seront annulés.

Les journalistes se voient par ailleurs reconnaître un droit au silence absolu, un droit de taire leurs sources en toutes circonstances. Entendus comme témoins, ils pourront invoquer le secret des sources à tous les stades de la procédure pénale ; ils n'encourront plus d'amende s'ils se taisent et s'ils refusent de fournir un document pour protéger leurs sources.

Enfin, le projet les protège davantage en cas de perquisition. Actuellement, le code de procédure pénale dispose, conformément à une disposition de la loi Vauzelle, que les perquisitions dans les entreprises de presse ou de communication audiovisuelle sont effectuées par un magistrat. Le projet va plus loin en étendant cette garantie aux agences de presse et au domicile des journalistes. C'est une nécessité, et cette mesure répond à une attente très forte des journalistes.

Le magistrat effectuant la perquisition devra s'assurer qu’elle ne porte pas atteinte de façon disproportionnée au secret des sources, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction. Le journaliste pourra s'opposer, durant la perquisition, à la saisie d'un document qui permettrait d'identifier une de ses sources. Il appartiendra alors au juge de la liberté et de la détention de se prononcer sur la nécessité de saisir ce document et de le verser au dossier pénal.

Le texte, plus protecteur pour les journalistes, permet néanmoins une intervention encadrée de l'autorité judiciaire. Il est donc équilibré. Je connais votre attachement à la liberté de la presse, et aux intérêts supérieurs du pays. Je ne doute pas que vous aurez à cœur de les concilier en adoptant ce projet (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. Étienne Blanc, rapporteur de la commission des lois Selon l’adage, « qui cite ses sources les tarit ». De fait, la possibilité qu’a le journaliste de taire l'origine de ses informations, parce qu’elle permet d'en éviter le tarissement, constitue une condition de la liberté d'informer et du droit des citoyens d'être informés. La protection du secret des sources des journalistes apparaît dès lors comme le corollaire direct du droit à l'information. Or notre droit ne protège que partiellement le secret des sources des journalistes. Certes, la loi du 4 janvier 1993 a reconnu aux journalistes le droit de taire leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins, mais il s'agit d'un droit de non-divulgation, qui laisse au journaliste la liberté de les révéler ou de ne pas les révéler. De plus, ce droit au silence est aujourd'hui limité à la phase d'instruction – il ne s'applique pas à la phase de jugement.

La loi de 1993 a en outre introduit dans le code de procédure pénale un article 56-2 relatif aux perquisitions dans les entreprises de presse. Il dispose que de telles perquisitions ne peuvent être réalisées que par un magistrat, chargé de veiller à ce que les investigations ne « portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste ». Ces garanties apparaissent insuffisantes.

D’autre part, notre législation en la matière n’est pas conforme à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et à l'interprétation très extensive qu'en a faite la Cour de Strasbourg au fil des ans, notamment par les arrêts « Goodwin contre Royaume-Uni » de mars 1996, « Roemen et Schmit contre Luxembourg » de février 2003, « Ernst et autres contre Belgique » de juillet 2003. Par sa jurisprudence, la Cour a établi que la protection du secret des sources des journalistes constitue « l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse » et qu’elle doit être garantie car, si ce principe n’était pas respecté, la presse pourrait être « moins à même de jouer son rôle indispensable de chien de garde de la démocratie ». La Cour ajoute que les journalistes doivent pouvoir ne pas révéler leurs sources à l'autorité judiciaire, sauf si l’atteinte au secret est justifiée par « un impératif prépondérant d'intérêt public ».

Le projet tente de remédier aux insuffisances de notre droit au regard de cette jurisprudence. Mme la garde des sceaux vient de nous exposer les dispositions qu'il contient ; je n'y reviendrai donc pas, mais je souhaite détailler les travaux de la commission, qui a adopté, lors de sa réunion du 2 avril, 17 amendements, dont 5 à l'unanimité. Ces amendements renforcent encore les garanties apportées par le texte. Ils répondent à des interrogations, voire à des objections formulées lors des quarante auditions menées.

La première question abordée a été celle des limites à apporter au principe de la protection du secret de sources et des critères pouvant autoriser une atteinte à ce principe. Très majoritairement, les personnes entendues se sont accordées sur la nécessité de dérogations exceptionnelles, mais la notion d'« intérêt impérieux », jugée trop floue, a été très décriée. Reprenant la terminologie retenue par la CEDH, la commission lui a substitué celle d'« impératif prépondérant d'intérêt public ».

La commission s’est aussi interrogée sur l’adéquation de notre droit à la pratique journalistique et aux évolutions technologiques. Ont ainsi été évoqués le sort des collaborateurs des journalistes qui, parce qu’ils peuvent avoir accès aux sources, doivent bénéficier de la même protection ; la question des véhicules professionnels et notamment des cars-régies, où des perquisitions peuvent être organisées ; les divers matériels de communication utilisés par les journalistes – ordinateurs portables, téléphones mobiles… – qui peuvent être saisis lors des perquisitions ; la question des remontées d'appels sur les téléphones portables qui peuvent, sur réquisition adressée à un opérateur de téléphonie, révéler l'identité d'une source.

La commission a adopté des amendements conçus pour répondre aux interrogations exprimées. Ainsi, l’un dispose que les critères de dérogation s'appliquent aussi aux atteintes indirectes. Cette formulation permet d'inclure les collaborateurs des journalistes dans le champ du texte : ce ne sont pas les journalistes qui sont protégés en tant que tels, mais bien le secret des sources lui-même, quelle que soit la personne qui le détient.

Un autre amendement ajoute les véhicules professionnels à la liste des lieux dans lesquels les perquisitions doivent respecter les prescriptions de l'article 56-2 du code de procédure pénale. Un troisième amendement fait entrer les différents matériels utilisés par les journalistes au nombre des objets dont la saisie peut être contestée devant le juge des libertés. Enfin, deux amendements portant articles additionnels exigent que les procédures de réquisition et d'écoute judiciaire respectent le principe du secret des sources posé par le nouvel article 2 de la loi de 1881.

À ce sujet, la commission s’est interrogée sur l'articulation entre les articles du texte. Ce nouvel article 2 pose un principe général qui devra être appliqué en toute matière, notamment en matière pénale mais qui ne doit pas remettre en cause le droit absolu des journalistes de taire leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins. Pour apaiser toute inquiétude sur ce dernier point, la commission a adopté un amendement posant explicitement qu'en aucun cas une atteinte au secret ne peut emporter obligation pour le journaliste de révéler la source de ses informations.

Une dernière question se pose, qui n'est pas abordée par le texte mais qui est étroitement liée à la question du secret des sources : celle du recel de la violation du secret de l'instruction. Faut-il aller jusqu'à exclure les journalistes de toute poursuite sur ce chef d'accusation ? Je ne le pense pas, car cela induirait une inégalité devant la loi et emporterait la fin du secret de l'instruction. Il fallait cependant réfléchir au cas des journalistes poursuivis pour diffamation, car ils sont dans une situation incohérente. Ils doivent en effet prouver leur bonne foi ou faire la preuve de la vérité des faits considérés comme diffamatoires, mais s'ils apportent à l'appui de leur défense des documents couverts par le secret de l'instruction, ils peuvent ensuite être poursuivis pour recel de violation de ce secret. La commission a donc adopté, à mon initiative, un amendement visant à exclure toute poursuite pour recel d'un journaliste poursuivi pour diffamation.

En conclusion, ce projet de loi, enrichi des amendements adoptés par la commission, renforce la liberté d'exercice du métier de journaliste, notamment pour le journalisme d'investigation ; il accroît la crédibilité dont les journalistes peuvent se prévaloir auprès de leurs informateurs et, au total, garantit mieux la liberté de la presse, dans le respect des principes posés par la Cour de Strasbourg.

On a pu lire ou entendre çà et là que ce projet n'allait pas suffisamment loin et demeurait imprécis sur les exceptions à la règle de protection des sources. En inscrivant cette mesure dans la loi du 29 juillet 1881, nous ne procédons pourtant pas à une petite réforme ni à une simple adaptation de nos règles de droit, mais posons bien un nouveau principe au service de la liberté d'informer et de notre démocratie. C'était un engagement du Président de la République. Il sera tenu et représentera une avancée très importante au service de la liberté de l'information en France (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

EXCEPTION D’IRRECEVABILITÉ

M. le Président – J’ai reçu de M. Jean-marc Ayrault et des membres du groupe SRC une exception d’irrecevabilité déposée en application de l’article 91, alinéa 4, du Règlement.

Mme Aurélie Filippetti – Nous avons l’honneur d’examiner un texte visant à modifier la grande loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, laquelle n’a été, depuis un siècle et demi, retouchée qu’une quinzaine de fois, essentiellement pour des raisons techniques – changement de nom d'institution, arrivée de nouvelles techniques ou pratiques journalistiques, évolution des peines... Par sa force et son aspect éminemment émancipateur, cette loi a survécu à un siècle qui fut souvent cruel pour les libertés. Elle s’est imposée comme l’un des piliers de notre République et comme un modèle pour les sociétés démocratiques. C’est pourquoi tout projet tendant à la modifier substantiellement doit être examiné « avec une scrupuleuse attention », selon l’expression même utilisée par la Cour européenne des droits de l’homme quand il s’agit d’apprécier l’opportunité d’autoriser des exceptions au principe de la protection des sources des journalistes et de faire la balance entre les intérêts en présence.

L’objectif de ce projet de loi est de nous mettre en conformité avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme après plusieurs condamnations pour des poursuites à l’encontre de journalistes, comme, en 2007, dans l’affaire Dupuy. Une lecture superficielle de son exposé des motifs pourrait susciter l’adhésion, mais celle-ci ne résiste pas à une lecture plus attentive qui révèle une rédaction imprécise – sans doute imputable au fait que la Chancellerie a pris le pas sur le ministère de la culture et de la communication pour la rédaction du texte –, ou bien des intentions cachées. C’est cette imprécision qui est à l’origine de notre exception d’irrecevabilité. Involontaire ou préméditée, dans les deux cas, elle rend le texte inapplicable et régressif.

Les journalistes se sont tout d'abord réjouis de l'inscription dans la loi de 1881 du principe de la protection de leurs sources. C'était une promesse du candidat à la présidence de la République qui avait déclaré qu'il accéderait à la revendication de longue date d’une profession confrontée à une pression croissante de la police et de la justice, comme en témoignent différentes affaires – Clearstream avec la mise en examen du journaliste Denis Robert et les perquisitions au Canard enchaîné, Cofidis avec la mise en cause de L’Équipe et du Point, la garde à vue du journaliste-écrivain Guillaume Dasquié...

S’il est aisé de promettre en campagne de renforcer la liberté de la presse, il arrive qu'à trop proclamer qu'on la protège, on l'étouffe. Chaque détail du texte qui nous est soumis peut se révéler être une chausse-trappe. Chaque exception au grand principe proclamé peut pervertir, voire anéantir, l'ensemble du travail. D’autant qu’on ne peut passer sous silence le contexte délicat dans lequel intervient l'examen de ce texte. Sans vouloir nourrir la polémique, l'opposition s'inquiète des attaques répétées portées à l'indépendance de la presse, principe fondamental de notre République et de toute société démocratique. Je pense notamment aux critiques iniques adressées à l'AFP par des collègues de la majorité, par le Président de la République lui-même, et que Mme Albanel s’est sentie tenue de relayer. Au moment où la télévision publique, et donc ses rédactions, sont fragilisées par le projet de supprimer les recettes publicitaires, au moment où l'AFP négocie le renouvellement de son contrat d'objectif et de moyens avec le souci de préserver son statut de deuxième agence de presse au monde, il est essentiel de rappeler que ce n'est pas au Prince de tenir – ou de retenir – la plume des journalistes.

M. Christian Vanneste – Il ne s’agit pas de retenir la plume de quiconque, mais de critiquer ceux qui portent atteinte à la liberté d’expression !

Mme Aurélie Filippetti – La coïncidence dans le temps entre l'examen de ce texte et ces attaques contre la presse française ne laisse pas d'interroger. Sont-ce de simples dérapages « épidermiques » ou une stratégie concertée ? Sont-ce les prémices d'une remise en cause plus fondamentale, notamment du financement de l'AFP, laquelle jouit d'un statut juridique exceptionnel, datant de la Libération – car, faut-il le rappeler, la première dépêche de l’AFP date du jour de la libération de Paris. Tout cela en se dissimulant derrière l’adoption de ce texte.

Quelque alléchant que soit le titre du projet, vous comprendrez notre extrême vigilance. Ces questions liminaires ne sont pas anecdotiques dans un monde qui croule sous les rumeurs présentées comme de l'information, par le biais notamment de l'offre en ligne. Sans journalistes indépendants, nulle garantie que l’information soit découverte, vérifiée, recoupée, « sourcée », établie et hiérarchisée, ce qui exige un travail professionnel. Sans protection de leurs sources, nulle possibilité pour les journalistes d'exercer sereinement leur mission de recherche et de transmission d'une vérité qui ne soit pas seulement de l’histoire officielle.

Pourquoi indiquer les sources d’une information ? Pour permettre de valider le processus démocratique par lequel elle est parvenue jusqu'au public. Mais parfois l'exercice même de l'activité de journaliste rend impossible, voire dangereux, de citer explicitement ses sources. Sans une relation de confiance entre le journaliste et celui qui lui livre une information, aucune investigation n'est possible. Le caractère licite ou non de ces sources ne doit pas entrer en ligne de compte. Comme l'a constamment rappelé la Cour européenne des droits de l’homme, l'exercice même de la liberté de la presse est « d'intérêt public ». L'étanchéité absolue entre celui qui écrit et ses sources, mais aussi avec tout ce qui permet de remonter à ces sources, doit primer sur les intérêts éventuellement menacés par ses investigations. En 1976, dans l'arrêt Handyside, la CEDH a donné une définition extensive de la liberté d'expression, précisant que celle-ci devait valoir « non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent », ajoutant : « Ainsi le veut le pluralisme, la tolérance et l’esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique ».

Personne ne réclame ici un statut de citoyen d'exception pour les journalistes mais, dans l'exercice de leur activité, ils doivent bénéficier de garanties particulières, y compris et peut-être même surtout contre la raison d'État. Rien dans nos amendements ne supprimera la possibilité d'intenter une action pour atteinte à l'intimité de la vie privée ou pour diffamation, comme cela existe aujourd'hui, mais nous refusons le caractère imprécis et arbitraire des exceptions qu'établit ce projet de loi, même amélioré par les amendements du rapporteur et de la commission.

Nous sommes ici pour faire progresser la démocratie en affirmant des principes et « en élargissant l'espace » des libertés publiques. Il est si simple après tout de se dire que, si un journaliste détient des informations susceptibles d'intéresser la police, la justice ou la force publique, il suffit de lui demander de les livrer au nom de la sécurité de l'État. Mais comme le relevait Rousseau, « on vit en sécurité dans une prison ». Le journaliste n'a pas à être un auxiliaire de police ou de justice. Il est un contre-pouvoir, un garde-fou contre les dérives toujours possibles, un « chien de garde » de la démocratie, comme le dit la CEDH. Un journaliste qui aurait interviewé un indépendantiste algérien pendant la guerre d'Algérie, aurait pu, avec ce projet de loi, être contraint de livrer ses sources et d’indiquer comment il était entré en contact avec elles. Celles-ci étaient en effet alors qualifiées de « terroristes » par l'État français. Or, il apparaît aujourd'hui combien il pouvait être important de leur donner la parole publiquement, dans la presse. C'était évidemment d'intérêt public.

Outre qu’il n'est pas à la hauteur des enjeux, ce texte est finalement beaucoup moins protecteur que le droit applicable actuellement, qu’il s’agisse du droit interne ou du droit européen.

En droit interne tout d'abord, la liberté d'expression et la liberté d'information font aujourd'hui partie des libertés fondamentales garanties par la Constitution. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » Le Conseil constitutionnel a, à de nombreuses reprises, qualifié cette liberté de « liberté fondamentale, d'autant plus précieuse que son exercice est l’une des garanties essentielles des autres lois et libertés ». Il place la liberté de la presse parmi les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.

Certes, la liberté d'expression n'est pas un droit infini et indéfini. L'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, après en avoir énoncé le principe, précise dans son deuxième alinéa dans quelles conditions l’État peut être amené à la restreindre. Ces restrictions doivent toutefois être encadrées sévèrement. La 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, le 14 novembre 2006, dans une décision relaxant le magistrat Albert Lévy, accusé d'avoir transmis à un journaliste des documents confidentiels, affirme que « la condamnation d'un journaliste pour recel de violation de secret de l’instruction n'est pas nécessaire dans une société démocratique ». Or, c'est aujourd'hui sur le chef de recel que sont poursuivis la plupart des journalistes, et ce texte ne dit mot pour y mettre un frein.

L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 30 octobre 2006 reconnaît que les perquisitions contre des journalistes sont des actes « d'une extrême gravité » constitutifs d'une ingérence dans la liberté de la presse, et qu'elles ne sauraient être justifiées « autrement que par les principes de subsidiarité et de proportionnalité ». La Cour de cassation a aussi rappelé que, toutes choses égales par ailleurs, la défense de la liberté de la presse devait prévaloir sur les autres intérêts dans une société démocratique. Pour autant, en l'état du droit, elle a considéré les perquisitions effectuées au Point et à L'Equipe, dans le cadre de l'affaire Cofidis, conformes à l'article 10 de la convention européenne. Votre texte ne changera rien à cette situation, alors même que cette décision contredit les prescriptions de la Cour de Strasbourg qui, dans son arrêt « Ernst contre Belgique », jugeait que « les perquisitions ayant pour objet de découvrir la source d'information des journalistes, même si elles restent sans résultat, constituent un acte encore plus grave qu'une sommation de divulguer l'identité de la source ».

La législation française est par ailleurs insuffisamment protectrice du secret des sources au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de l'interprétation, assez extensive, qu'en a faite la Cour de Strasbourg.

Dans l'arrêt « Goodwin contre Royaume-Uni » de mars 1996, la Cour se prononce pour la première fois sur la protection des sources d'information des journalistes en l'intégrant dans le champ de l'article 10 de la Convention. L'arrêt « Roemen et Schmit contre Luxembourg » de février 2003 établit que la protection du secret des sources des journalistes constitue « l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse ». Enfin, dans l'arrêt « Ernst et autres contre Belgique », la Cour met en cause le principe même des perquisitions.

La Cour européenne des droits de l'homme est donc de plus en plus protectrice. Ainsi lors de la condamnation de la France, le 7 juin 2007, dans l’affaire Dupuis, elle invite à la « plus grande prudence » concernant le recel, et cite l'annexe de la recommandation du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe qui réaffirme le droit du public à recevoir des informations sur les activités des autorités judiciaires et des services de police via les médias.

Par ailleurs, ce texte ne précise nullement ce qu'est une source ni qui sont les personnes protégées. Il ne dit mot des écoutes téléphoniques ou électroniques, des interceptions de correspondances, notamment électroniques, ni du recel de violation de secret professionnel ou de secret de l'instruction, pourtant principale menace pesant aujourd'hui sur la presse. Le premier article du projet est une véritable jungle d'exceptions. La liberté demande plutôt la simplicité.

L'article 2 justifie ces perquisitions à l'encontre des journalistes sous couvert de les réglementer à la manière de celles visant les avocats. Mais les journalistes n'ont pas les garanties que donne la présence du bâtonnier. La Chancellerie s’en remet aux magistrats pour apprécier l'opportunité de protéger ou non leurs sources. Nous faisons confiance aux juges, mais nous refusons que cette confiance ne dissimule une défiance vis-à-vis de la liberté de la presse.

Conservons l’esprit émancipateur d’une des lois fondatrices de la République, celle de 1881. Son article premier précise : « L'imprimerie et la librairie sont libres ». Pourquoi ne pas affirmer avec la même force que le droit au secret des sources est protégé par la loi ?

La Cour européenne des droits de l'homme dans sa jurisprudence, comme le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe dans ses recommandations, considèrent la protection des sources des journalistes comme « la pierre angulaire de la liberté de la presse », elle-même fondement « indispensable à toute société démocratique ».

C'est la Belgique qui s'est le plus approchée de ce modèle par sa loi du 27 avril 2005, qui reconnaît le droit à la protection des sources non seulement aux journalistes, mais aussi à leurs collaborateurs et aux directeurs de publication. Elle définit les sources comme tout ce qui peut permettre de remonter à l'origine d'une information, et refuse la possibilité de l’incrimination de recel à l’encontre des journalistes. Elle limite strictement la possibilité pour un magistrat d'invoquer une exception au grand principe de protection des sources aux seuls cas permettant d'empêcher la commission d'un crime portant atteinte à l'intégrité physique des personnes, s'il n'existe aucun autre moyen d'avoir accès à cette information. Elle interdit écoutes téléphoniques et interceptions de correspondances, ainsi que tout autre moyen coercitif pour faire plier un journaliste dans l'exercice de ses fonctions.

Une loi de ce type établit une relation de confiance entre la presse et la société. Dans le projet français au contraire, le journaliste n’est pas considéré comme une sentinelle de la démocratie, mais comme un suspect potentiel, complice de tous les crimes et délits dont il rend compte. En l'état, ce projet est même en recul sur notre droit actuel, qui garantit la protection des sources par l'article 109 du code de procédure pénale, toujours appliqué dans un sens extensif.

Encore une fois, il ne s'agit pas de donner au journaliste un statut d'exception. Il ne s'agit pas non plus de lui conférer le secret professionnel comme en Suède, car nous souhaitons que l’exceptio veritatis soit maintenue dans les cas de plaintes en diffamation contre des journalistes. Mais c'est bien l'exercice même de la liberté de la presse qui est d'intérêt général, indépendamment du caractère licite ou non de l'objet de ses investigations.

Votre projet dispose que l'on pourra déroger au principe de la protection des sources en cas « d'intérêt impérieux » et, en matière pénale, « pour les nécessités particulières des investigations ». Tant d’imprécision juridique laisse place à l'arbitraire des juridictions, dont toutes n'ont pas de chambre spécialisée en droit de la presse.

Depuis quelques années, de nombreuses affaires ont mis en lumière les pressions de plus en plus fortes que subissent les journalistes d'investigation. Ainsi, des journalistes de France 3 qui avaient récupéré le film de l'accident de Villiers-le-Bel avant les émeutes, ont été sommés d'en révéler l'auteur. Le Canard enchaîné, dans l'affaire Clearstream, a été protégé par une collaboratrice qui a opportunément perdu les clefs des bureaux lors de la tentative de perquisition. Guillaume Dasquié a été placé en garde à vue pour recel de violation de secret défense. L'incrimination de recel de violation de secret de l'instruction se multiplie, alors même que, lors de la discussion législative en 1957, le garde des sceaux avait expressément précisé que cela ne concernait « évidemment pas » les journalistes.

En juillet 1998, Gilles Millet, spécialiste des affaires corses, a été mis en examen parce qu’il détenait un procès-verbal émanant de l'Office central de répression de la grande délinquance financière visant un militant nationaliste corse. La police l’avait trouvé en perquisitionnant son domicile. Toujours pour un dossier corse, ce fut également le cas pour Jean-Pierre Rey, journaliste à Gamma, en 2001. C'est aussi ce qui s'est passé dans l'affaire Cofidis. Sans cesse s’opposent secret des sources et secret de l'instruction. Mais dans l'affaire Outreau, peut-on regretter que Florence Aubenas ait eu accès aux procès-verbaux d'instruction et ait pu ainsi alerter l'opinion sur le scandale en cours ?

Et est-il normal que Guillaume Dasquié ait été placé en garde à vue pendant 27 heures parce qu'il était soupçonné d'avoir divulgué des rapports confidentiels, dans Le Monde du 17 avril 2007, sur ce que la DGSE connaissait d'Al Quaïda avant les attentats du 11 septembre 2001 ? Les journalistes de France 3 Orléans ont été harcelés pour livrer les « rushes » de leur reportage sur les faucheurs d'OGM. Le 6 mai dernier, les policiers ont tenté de prélever les empreintes génétiques de la rédaction de la radio corse Frequenza Mora. Ils avaient été saisis par la section anti-terroriste du parquet de Paris, après la réception d'un communiqué d'un groupe clandestin. Le texte avait été retrouvé par un journaliste après un coup de téléphone anonyme au standard de Frequenza Mora. Les policiers ont procédé à quatre auditions, dont celles du directeur de la station de radio, et entendu la standardiste pendant une heure et demie... !

La loi Sarkozy du 18 mars 2003, renforçant les possibilités de perquisition des forces de police, et la loi Perben du 9 mars 2004, obligeant les « détenteurs d'information » à les communiquer « sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel », peuvent être interprétées comme un encouragement adressé aux juges pour étouffer la liberté d'informer.

Il ne s'agit pas pour nous de condamner par principe ce texte. Le droit au secret des sources des journalistes n'est pas un droit absolu. Mais les dérogations doivent être précises et compatibles avec la jurisprudence de la CEDH.

Ce texte aurait des répercussions extrêmement néfastes s'il était adopté en l'état, tout d'abord en raison de ses ambiguïtés rédactionnelles, sur la notion d’« intérêt impérieux » par exemple. Or le 25 juin 1997, le tribunal de grande instance de Paris affirmait qu'il ne peut être dérogé à la protection des sources journalistiques que « dans des circonstances exceptionnelles, si des intérêts publics ou privés vitaux sont menacés ». Et même la chambre d'appel du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie décidait, le 11 décembre 2002, qu'un correspondant de guerre ne pouvait être cité à comparaître que si la partie requérante démontrait tout d'abord que le témoignage demandé présentait un intérêt direct et d'une particulière importance pour une question fondamentale de l'affaire concernée, et si elle prouvait que ce témoignage ne pouvait être raisonnablement obtenu d'une autre source.

Ce texte est néfaste du fait aussi de son manque d'ambition. Alors qu’il faudrait une vraie loi sur la presse, on repousse à plus tard le traitement des questions relatives au statut de journaliste et à l'indépendance des rédactions.

Il l’est enfin en raison du décalage entre votre discours et ses dispositions. En Conseil des ministres, vous déclariez que « le droit des journalistes à la protection des sources d'information sera inscrit dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il ne pourra y être porté atteinte qu'à titre exceptionnel et lorsque la nature de l'infraction et sa particulière gravité le justifient ». Si les syndicats de journalistes se sont réjouis de cette annonce, ils ont vite déchanté après examen plus approfondi des mesures proposées. Comme le rappelle Basile Ader, avocat au barreau de Paris spécialisé dans le droit de la presse, l’introduction du régime de protection des sources dans la loi de 1881 tient essentiellement du symbole. Concrètement, tout dépend de la manière dont est rédigée la loi, et de son interprétation. Il fallait un véritable saut qualitatif. Nous ne l’avons pas.

C'est pourquoi le groupe SRC a présenté une exception d'irrecevabilité. Elle se fonde sur le non-respect du principe de légalité. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ». Dans sa décision du 20 janvier 1981 au sujet de la loi « sécurité-liberté », le Conseil constitutionnel a déduit du principe de légalité posé par cet article la « nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ». Dans des décisions de 1985, 1986 et 1987, il a insisté sur la « qualité de la rédaction de la loi ».

Nous faisons des propositions pour délimiter plus précisément les exceptions.

D’abord, le principe du droit à la protection des sources mérite d'être rappelé solennellement en tête de la grande loi de 1881 sur la presse, en s’appuyant sur l'affirmation de la CEDH selon laquelle c'est l'exercice même du métier de journaliste qui est d'intérêt général. Ensuite, la protection des sources ne doit pas se limiter à l'information qualifiée « d'intérêt général », notion qui prête à interprétation. Il convient également de définir de façon complète les personnes qui bénéficient du droit au secret des sources d'information : il doit concerner non seulement le journaliste, mais les directeurs de publication, rédacteurs, traducteurs, réviseurs, dessinateurs de presse, photographes, correspondants locaux et leurs collaborateurs.

Si ce droit au secret n'est pas absolu, ses limites doivent être compatibles avec la jurisprudence de la CEDH. Ce n’est pas le cas dans le projet puisqu’on n’y définit pas clairement « l'intérêt impérieux » ou « la particulière gravité ». Il est proposé de ne retenir que des conditions cumulatives précises : la levée du secret serait absolument nécessaire pour éviter une infraction constitutive d'une atteinte grave aux personnes, caractérisée par la peine encourue et qui ne peut être prouvée par un autre moyen.

On ne peut que s'étonner de voir la procédure de perquisition inscrite dans la loi de 1881, concernant les journalistes. La décision de perquisition, qui doit être au moins motivée, est suffisamment grave pour impliquer un droit au recours.

Les journalistes doivent bénéficier d'une protection en matière d'interceptions téléphoniques, comme les parlementaires, avocats et magistrats. Ce n’est pas réellement le cas.

Sur l'incrimination de recel, nous proposons de distinguer le cas des personnes qui disposent d'informations protégées selon qu'elles les ont acquises frauduleusement ou de bonne foi. Seraient ainsi présumées de bonne foi celles qui disposent d'un document n’ayant été ni volé ni extorqué, le responsable de la « fuite » étant le professionnel qui n'a pas respecté ses propres obligations.

Un bon texte devrait allier protection du secret des sources et délimitation précise des exceptions. Or, ce texte manque de précision. Il n'offre qu'une protection de façade. C'est pourquoi je vous invite, au nom du groupe socialiste, à voter la motion d'irrecevabilité.

À l’instar de la loi sur les archives, qui vient de consacrer la notion d'archives incommunicables, ce texte fleure la raison d'État. Derrière la notion d’intérêt « impérieux », juxtaposition de deux concepts qui n’avaient jamais été liés en droit français, c'est en effet l’« imperium » romain qui ressurgit, c'est-à-dire le pouvoir en tant que tel, l'État comme puissance d'injonction. Comme c’était déjà le cas avec la loi sur les archives, la suspicion règne à l’égard de tous ceux qui font profession de remettre en cause les vérités de l'histoire officielle.

Après avoir créé des archives incommunicables, vous allez maintenant rendre des informations incommunicables sous peine de poursuites. Historiens, journalistes, chercheurs, intellectuels et critiques sont les cibles d'un pouvoir qui se veut fort et centralisé, qui prétend écrire seul sa propre histoire, mais qui démontre surtout ses propres faiblesses et ses peurs (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et du groupe GDR).

M. Étienne Blanc, rapporteur – La motion d’irrecevabilité s’appuie sur deux arguments principaux. Le premier est tiré de l’article 8 de la Déclaration de 1789 : on nous accuse d’instaurer de nouvelles incriminations sans les assortir de précisions suffisantes, ce qui déstabiliserait notre droit. Or, ce projet ne crée aucune incrimination : il se borne à modifier les procédures en vigueur.

Mme Filippetti craint également que le texte ne soit en recul sur la loi de 1881. Mais c’est à croire que nous n’avons pas lu le même texte…

M. Noël Mamère – Nous ne l’avons pas lu de la même manière…

M. Étienne Blanc, rapporteur Celui-ci va inscrire dans la loi de 1881, si symbolique, ce que les journalistes réclament depuis des années : la protection de leurs sources. S’agissant des perquisitions, le dispositif retenu garantit également que les pièces saisies correspondront aux critères établis à l’article 2.

Grâce à ce texte, les journalistes pourront bénéficier d’un droit au silence, non seulement lors de l’instruction comme c’est le cas aujourd’hui, mais aussi devant les juridictions de jugement. En cas de poursuites pour recel, les journalistes doivent pour le moment choisir entre une condamnation pour diffamation ou bien pour recel s’ils produisent les pièces dont ils disposent. Par voie d’amendement, il vous est proposé de mettre fin aux poursuites déclenchées contre les journalistes pour recel de violation du secret de l’instruction.

Comme les représentants du monde de la presse l’ont presque tous reconnu, le principe de protection des sources doit nécessairement s’accompagner d’exceptions. Cette question opposait déjà, en août 1789, Robespierre et Rabaut de Saint-Étienne à Mirabeau et au duc de la Rochefoucauld. Il fut admis que le principe de liberté devait être assorti d’exceptions.

C’est pourquoi l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame que « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». C’est précisément l’objet de ce texte.

Pour toutes ces raisons, je vous propose de rejeter l’exception d’irrecevabilité (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. le Président – Nous en venons aux explications de vote.

M. Frédéric Lefebvre – Mme Filippetti vient de nous donner une nouvelle démonstration de la méthode socialiste : beaucoup parler, mais sans jamais rien faire. La loi votée en 2000, dite loi Guigou, ne disait pas un mot des journalistes. Notre collègue vient pourtant de rappeler que cette question obsède les esprits depuis une jurisprudence datant de 1996... Vous avez organisé des réunions, vous avez fait de nombreuses promesses, mais vous n’avez rien fait.

M. Noël Mamère et M. Patrick Bloche – Et la loi Vauzelle ?

M. Frédéric Lefebvre – Il faut agir, car les journalistes ont besoin d’un système efficace de protection. Comme le rapporteur vient de le rappeler, le Gouvernement a choisi d’introduire ce dispositif dans le texte le plus symbolique qui soit en matière de presse.

Mme Filippetti craint un recul par rapport à la jurisprudence à cause du critère d’impérieuse nécessité. Or, le rapporteur a proposé d’y substituer la notion jurisprudentielle d’« impératif prépondérant d’intérêt public ». Si vous ne suivez pas la commission sur ce point, c’est que vous trouvez la protection jurisprudentielle insuffisante et que vous ne faites pas confiance aux juges. Que proposez-vous donc à la place ? Nous aimerions vous entendre. Vous savez critiquer, mais il faudrait également formuler des propositions…

M. Patrick Bloche – Cessez de nous donner des leçons !

M. Frédéric Lefebvre – Avec ce texte, les journalistes vont bénéficier d’une protection nouvelle. J’ajoute que s’il y a un doute sur la procédure, il sera toujours possible de saisir la Cour de cassation. Les journalistes demandent peut-être encore plus de garanties, mais il faut savoir adopter des textes équilibrés.

Quelques mots enfin sur l’objectivité de l’AFP. Ce n’est pas le sujet, mais si je puis faire un peu d’humour, il me semble que l’UMP a été victime, en tant que source d’information, d’une non-utilisation de ses communiqués (Exclamations sur les bancs du groupe SRC). M. Schneidermann, qui n’est pourtant pas tendre avec la majorité, a indiqué au cours d’un chat

M. Jacques Myard – Un quoi ? (Sourires)

M. Frédéric Lefebvre – …que l’AFP avait tort. Certains parlementaires socialistes l’ont également reconnu.

M. Patrick Bloche – Citez vos sources ! (Sourires).

M. Frédéric Lefebvre – Cela étant, je reconnais que l’AFP a su faire évoluer ses méthodes face aux modifications du paysage audiovisuel, mais nous aurons l’occasion de revenir plus tard sur ce sujet.

M. le Président – Il faut conclure…

M. Frédéric Lefebvre – Le groupe UMP ne considère que l’intérêt de la presse et tente de trouver un juste équilibre, afin que, dans les affaires de terrorisme ou en cas de délit grave, la justice puisse faire son travail. En conséquence, il repoussera cette motion (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

M. le Président – En fin de séance, vous pourrez expliquer à M. Myard ce qu’est un chat.

M. Jacques Myard – Quelle décadence ! (Sourires)

M. Serge Blisko – Pour « porter la plume dans la plaie », comme l’écrivait Albert Londres, le journaliste doit jouir de la pleine confiance de ses informateurs. La protection des sources est consubstantielle à la liberté et à la démocratie. Lorsque celle-ci est en question, ce sont les journalistes qu’on arrête, ce sont leurs lieux de travail que l’on perquisitionne.

Aurélie Filippetti l’a rappelé, les dérives graves se sont multipliées ces dernières années, rendant nécessaire un tel texte. Mais l’objectif n’est pas atteint, et l’ambiguïté rédactionnelle pose question, au point de se demander si c’est l’équilibre entre la liberté et la lutte contre le terrorisme qui importe, ou l’équilibre entre les différentes factions de l’UMP.

Mme Marie-Christine Dalloz – Vous êtes bien placés pour parler de liberté !

M. Serge Blisko – Lorsque nous parlons de régression, nous ne faisons pas allusion à la loi princeps de 1881, mais à la Convention européenne des droits de l’homme. Nous restons sur notre faim, constatant que ce projet ne permettra pas de hisser la France au niveau européen.

Il comporte des notions subjectives, comme celle d’« intérêt général ». Or là où règne le subjectif, l’arbitraire pointe son nez. Les humeurs du moment et l’émotion publique ne doivent pas dessiner les contours du droit.

Même si les amendements du rapporteur sont de nature à préciser un certain nombre de points, l’équilibre n’est pas encore atteint et ce texte demeure une pâle copie, qui plus est ambiguë, de la loi belge du 7 avril 2005.

La discussion parlementaire, sur laquelle nous fondions nos espérances, semble mal engagée après que M. Lefebvre a tiré le débat vers le bas en se livrant à des attaques renouvelées contre l’AFP. J’invite le groupe SRC à adopter cette exception d’irrecevabilité.

M. Noël Mamère – Le travail sérieux mené par le rapporteur, M. Blanc, méritait sans doute mieux que l’explication verbeuse à laquelle s’est livré le représentant du groupe UMP, attaquant, comme avant lui le porte-parole du Gouvernement et le Président de la République lui-même, l’AFP. Une telle entreprise n’est pas anodine, au moment où doit être renégocié le contrat d’objectifs et de moyens de cette agence dont l’État est le premier client et qui a toujours réussi, vaille que vaille, à préserver son indépendance.

C’est un signe, s’il en fallait, de l’ambiance qui règne au sommet de l’État et lorsque Nicolas Sarkozy déclare que « tout est en ordre », il faut entendre « tout doit être aux ordres ».

Ce projet de loi tombe à un mauvais moment. L’exception d’irrecevabilité, très argumentée, était fondée sur la comparaison de notre droit avec la CEDH et celui en vigueur dans d’autres pays, comme la Belgique. Pour y répondre, le rapporteur a usé des mêmes arguments que pour un autre projet de loi – celui-là même dont vous avez conjuré le mauvais souvenir en siégeant nombreux dans l’hémicycle…

M. Christian Vanneste – Oui, vous nous avez rendu ce service ! (Sourires)

M. Noël Mamère – Vous nous promettez la meilleure protection au monde ; vous accusez la gauche de refuser le débat. Mais au moment où ce texte vient en discussion, on s’aperçoit qu’il n’est qu’un leurre, une opération de communication visant à satisfaire les lobbies.

Ce projet de loi était pourtant attendu depuis longtemps. Consultez vos fiches, Monsieur Lefebvre, nous n’en sommes pas restés à la loi Fillioux : nous avons voté, depuis, la loi Vauzelle, et c’est votre majorité qui a adopté les lois Perben, autant de restrictions aux droits des journalistes.

Vous pouvez faire croire au bon peuple que désormais, grâce à vous, les journalistes seront libres et protégés. Vous n’aurez fait que les desservir et maintenir leur vulnérabilité. C’est la raison pour laquelle j’appelle le groupe GDR à voter cette motion (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR et du groupe SRC).

M. Philippe Folliot – Nous siégeons sous le regard des statues symbolisant la liberté et l’ordre public et encadrant la devise de la République. La liberté de la presse est consubstantielle à notre démocratie, nos illustres prédécesseurs, depuis 1789, ont été nombreux à le rappeler.

Le Président de la République s’était engagé à faire évoluer le droit en vigueur et à mieux assurer la liberté des journalistes. Il est toujours possible d’exprimer des réserves, de vouloir laver plus blanc que blanc, et de voir le verre à moitié vide. Mais à vouloir trop prouver, on ne prouve rien. La démonstration de Mme Filippetti, pour être brillante, n’est pas pour autant convaincante.

Le groupe Nouveau Centre souhaite poursuivre cette discussion, ce qui permettra à l’opposition d’infléchir le texte grâce à ses amendements, comme nous-mêmes tenterons de le faire. Mais, même amendable, ce projet constitue – quoi qu’on en dise – une réelle avancée. Les attentes de la presse sont fortes. Ne nous cantonnons pas à celles du microcosme parisien : il y a une grande presse nationale, mais il y a aussi une presse locale et de petites stations de radio qui réclament une meilleure protection de leurs sources.

Le rapporteur a tenu tout à l’heure des propos équilibrés, et la commission est à l’initiative d’amendements très importants – je pense notamment à celui sur la notion d’impératif prépondérant d’intérêt public, qui permettra de limiter les risques.

Pour toutes ces raisons, le groupe Nouveau Centre appelle au rejet de cette exception d’irrecevabilité.

M. Michel Hunault – Très bien !

L'exception d’irrecevabilité, mise aux voix, n'est pas adoptée.

QUESTION PRÉALABLE

M. le Président – J’ai reçu de M. Jean-Claude Sandrier et des membres du groupe GDR une question préalable déposée en application de l’article 91, alinéa 4, du Règlement.

M. Noël Mamère – Enfin une loi pour protéger le secret des sources des journalistes ! C’est du moins ce que nous étions en droit de nous dire à l’annonce de ce projet. Depuis les promesses de Pascal Clément il y a deux ans, que de journalistes ont payé de leur personne, victimes de perquisitions hors mesure, de gardes à vue traînant en longueur et de condamnations injustes au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ! Il ne fait pas bon être journaliste en France ces derniers temps (Protestations sur les bancs du groupe UMP), et les attaques auxquelles le Président de la République et quelques-uns de ses porteurs d’eau viennent de se livrer contre la presse ne nous rassurent pas plus que ce texte, qui reste en deçà des normes européennes et institue une sorte d'exception française.

En fragilisant le droit au secret des sources des journalistes, il affaiblit un principe démocratique essentiel : la protection du droit des citoyens à recevoir l'information. Quand le droit au secret n'est pas pleinement protégé, les sources se taisent. L'affaire du sang contaminé aurait-elle pu être portée à la connaissance des Français et avoir des suites judiciaires si des sources se sachant protégées n'avaient pas informé l'Express et le Canard Enchaîné de la cause réelle des contaminations ? Nixon aurait-il été contraint à la démission si les sources qui ont informé Woodward et Bernstein n’avaient pas eu la garantie du secret ? La protection du secret des sources des journalistes est bien la clef du droit à l'information des citoyens qui est l’un des piliers de notre démocratie.

Les mises en cause de ce principe essentiel par le pouvoir actuel nous conduisent à douter de la sincérité du Gouvernement. Ces atteintes répétées à la liberté de la presse expliquent peut-être la « peopolisation » de la plupart de nos médias : il est moins dangereux de consacrer une première page au week-end du Président à Disneyland qu'aux dessous de la venue de Kadhafi... Tant pis pour le droit à l'information ! Quant à ceux qui se risquent à l'exercer quand même, ils voient des policiers débarquer à six heures du matin pour une perquisition et emporter leur ordinateur, leur téléphone et leur bloc-notes. Après cela, difficile de retrouver un informateur : quand les sources voient les journalistes comme des auxiliaires de police, les informations se font plus rares…

Malgré quelques avancées dues à notre rapporteur, des améliorations restent nécessaires : ce texte ne constitue pour l’instant qu’une protection partielle et – j'ose le dire – partiale, tant l'imprécision qui demeure sur certains points est une porte ouverte à l'arbitraire.

Le tout n'est pas d'avoir de bonnes intentions. Qui regarde ce texte d'un peu plus près constate immanquablement une certaine naïveté – s’il est complaisant – ou une vraie négligence – s’il est lucide. Suivant une méthode éprouvée du sarkozysme, dont vous êtes, Madame la ministre, l'une des épigones, on sonde l’opinion, on en tire une idée porteuse et on bâcle une loi. Le parallèle avec la loi OGM – même si vous avez connu un revers mardi – est facile : on sort un projet de loi, on l’égratigne, on l’écorche, on interroge les puissants, ils achèvent le sacrifice, et on se retrouve devant un texte qui ressemble plus à une imposture politique qu’à un projet de loi !

Contrairement à ce que vous affirmez, ce texte n'est pas une renaissance du droit à l'information. Tant que nous n'y apporterons pas certains aménagements, il restera un bricolage démocratique.

Les tâtonnements rédactionnels de la première phrase de l'alinéa 5 de l'article premier témoignent déjà de la logique « un pas en avant, deux pas en arrière ». La version initiale discutée le 5 février en réunion interministérielle était la suivante : « L'autorité judiciaire ne peut porter atteinte à ce secret qu'à titre exceptionnel, selon les modalités prévues par la loi, et lorsque la nature de l'infraction et sa particulière gravité le justifient. » Après son passage en « garde à vue » ministérielle, quasi-dépouillée de toutes ses avancées, elle devient : « Il ne peut être porté atteinte à ce secret que lorsqu'un intérêt impérieux l'impose. » Enfin, à l’issue du bricolage de la commission, il est ainsi rédigé : « Il ne peut être porté atteinte à ce secret directement ou indirectement, qu'à titre exceptionnel, et lorsqu’un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie. »

Ces subtilités de vocabulaire ne sont pas innocentes. Premier tour de passe-passe rhétorique : l'autorité judiciaire, seule concernée par le droit à l'exception de porter atteinte, perd son exclusivité. Après le passage en commission, ce n'est plus l'autorité judiciaire, mais un « il », qui ne saurait constituer une précision.

Certes, le rapporteur a proposé un amendement supprimant les termes « en particulier », mais l'ambiguïté demeure : qui peut porter atteinte au secret ? Le champ de ceux qui peuvent le malmener, bien trop large, laisse la porte ouverte à l'autorité administrative ou militaire, à la DST, à la DGSE... Ce changement passera peut-être inaperçu aux yeux des députés, mais pas des journalistes et de leurs sources, d’autant que le texte reste muet sur l'autorité qui dira a posteriori si l'on était en présence d'un impératif prépondérant d'intérêt public...

Ensuite, la mention « selon les modalités prévues par la loi » a été supprimée en réunion interministérielle. Il semblait pourtant pertinent de faire référence aux modalités définies par la loi. Pourquoi donc avez-vous préféré des notions plus vagues pour définir le cadre des exceptions à la règle ? La commission a prévu elle, qu'il ne devait pas être porté atteinte à ce secret ni directement ni indirectement, c’est-à-dire en ne faisant pression ni sur le journaliste, ni sur ses proches. En effet, le projet initial ne pointait pas suffisamment le problème du « contournement » du journaliste pour remonter à la source recherchée, qui consiste à interroger ses proches ou ceux qui sont mêlés de près ou de loin à son travail. D'où l'importance de cette nuance, qui devrait freiner les velléités des enquêteurs de contourner la loi.

Je regrette cependant que la commission n'ait pas été plus loin et n’ait pas modifié la définition des journalistes de l'alinéa 6 de l’article premier. Elle a déjà corrigé une erreur importante en incluant la communication audiovisuelle et les agences de presse, mais on aurait pu espérer qu’elle cite l'ensemble des bénéficiaires de la loi – directeurs de la publication, collaborateurs de la rédaction, cameramen, monteurs, preneurs de son, interprètes... Le rapporteur a jugé cette proposition dangereuse, au motif qu'il serait difficile d'être exhaustif. Admettons, mais le terme « indirectement » est bien trop vague pour signifier que cette protection s'étend à l'entourage du journaliste… Au lieu de définir les journalistes, ce qui est problématique au regard de la mutation constante de la profession, nous aurions dû définir l'ensemble des bénéficiaires de la loi, c'est-à-dire tous ceux qui ont un rapport avec les sources et qui appartiennent à la « chaîne » d'une source, pour tendre à une protection maximale du secret de ces sources. Ce sont en tout cas les revendications légitimes du Syndicat national des journalistes : il ne demande pas un privilège, mais un cadre légal protecteur pour tous ceux qui participent, de près ou de loin, à l’information.

Permettez-moi enfin de revenir sur cette fameuse notion d'« intérêt impérieux ». Elle nous vient en effet, Monsieur Vanneste, du latin imperiosus, qui signifie : « qui commande d'une façon absolue, qui n'admet ni résistance, ni réplique ; son synonyme est : tyrannique. » (Protestations sur les bancs du groupe UMP).

M. Christian Vanneste – À ceci près que je n’ai pas évoqué ce vocable !

M. Noël Mamère – Il n’y a « rien de plus impérieux que la faiblesse qui se sent étayée de la force » disait Napoléon. Formulation bien dangereuse, donc… Y avait-il « intérêt impérieux » quand le Président de la République a porté plainte contre un journaliste pour une histoire de SMS ? Le plus haut personnage de l'État a tenté de faire pression sur un journaliste pour qu'il livre ses sources, alors qu'un mois auparavant, il déclarait qu’il préférait « les excès de la presse à l'absence de la presse » ! M. Wauquiez, alors porte-parole du Gouvernement, avait justifié le terme d’« intérêt impérieux » par le fait que les seuls cas reconnus étaient les affaires de terrorisme ou de crime organisés. Pourquoi donc ne pas les citer expressément ?

Même si la commission a voulu contourner le problème en choisissant la notion d'impératif prépondérant d'intérêt public, qui devrait exclure les cas d'intérêt impérieux liés à des affaires sentimentales étatiques, on est loin de la loi belge, qui dit qu'on ne peut porter atteinte au secret des sources des journalistes que « si elles sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes » et qu’il faut, pour lever le secret, que « les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions et ne puissent être obtenues d'aucune autre manière. » Deux conditions cumulatives qui s'ajoutent à un principe déjà fort !

Le rapporteur a certes cherché à introduire ce dernier point dans l'alinéa 5, en insistant sur le fait que l'atteinte doit être rendue « strictement nécessaire » par les circonstances, mais on reste bien en deçà de la loi belge. La différence est claire : d'un côté, on cherche à protéger les sources des journalistes ; de l'autre, on donne le change à la Cour européenne des droits de l'homme !

Dans un pays où les grands organes de presse sont dirigés par des groupes industriels – Bouygues, Lagardère, Dassault, Bolloré, tous grands amis du Président –, la protection du secret des sources doit être maximale. Comment assurer un minimum d'indépendance pour la presse s'il y a un « flicage » des sources, si les photos sont retouchées, si les « fuites » sont factices ? Ce texte n’apporte pas de réponse satisfaisante.

Je me rappelle les propos de Guillaume Dasquié, journaliste au Monde, concernant sa garde à vue dans les locaux de la DST, en 2007, suite à la divulgation d'un document non déclassifié de la DGSE : « Le problème de fond est que la fuite de ce document n'était pas organisée par les cabinets ministériels, qui orientent les révélations, offrant des scoops prédigérés aux médias. Ce document n'était pas destiné à être rendu public. Mais c'est justement notre travail de journalistes d'investigation de nous affranchir de ces petits réseaux ministériels qui tentent de nous instrumentaliser. »

Le travail des journalistes ne peut être bien fait que si leurs sources sont couvertes. Soit nous voulons des journalistes serviteurs, soit nous donnons aux journalistes les moyens d'être réellement les « chiens de garde de la démocratie », selon l’expression de la Cour européenne des droits de l’homme.

L'article 2 entend mieux protéger les sources des journalistes lors des perquisitions. Si l’intention est louable, les carences du texte ouvrent là aussi la porte aux détournements. L'alinéa premier, étendant cette protection au domicile du journaliste, ainsi que l’ajout par la commission des véhicules professionnels, représentent de réelles avancées. Les perquisitions seront faites en présence d'un magistrat, sur décision écrite et motivée. Cependant, Marion Jacquemin considère, dans son ouvrage sur le secret des sources, que « la substitution d'un magistrat à la police judiciaire n'apportera qu'une différence de degré, non une différence de nature ». Nous verrons si les intéressés s'en satisfont.

Toujours est-il que, dans bien des circonstances, on pourra se passer de la présence d'un magistrat. Qu'en est-il, par exemple, des perquisitions sur la voie publique ou lors d'une garde à vue ? Quid du carnet d’adresses, du bloc-notes, de la carte de visite qu'on saisira sur un journaliste après un rendez-vous dans un lieu public ? Pas de magistrat, pas de scellés : l'affaire est dans le sac ! Dès lors, quoi de plus simple pour les inspecteurs que d'attendre que le journaliste sorte de son agence de presse ou de son véhicule ? Il aura peut-être sur lui son ordinateur ou son téléphone portable, et quelques informations juteuses, si la pêche est bonne. Les journalistes deviennent les appâts des enquêteurs en mal de renseignements.

De même, il n’y a rien de plus mouvant que la notion de « gravité », liée à la sensibilité de l'opinion à un moment donné. Lors des émeutes dans les banlieues, les violences contre la police revêtaient-elles une particulière gravité ? Après une agression contre un enseignant, les violences en milieu scolaire doivent-elles être considérées comme particulièrement graves ? C'est précisément lors des événements d'une particulière gravité qu'il est particulièrement légitime d’informer le public !

En outre, je déplore qu’une possibilité de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui statue sur les pièces sous scellés, ne soit pas prévue, alors que cela semble plus « proportionné » – pour parler comme le Gouvernement – qu'un recours en nullité de l'ensemble de la procédure. On nous répond qu'il faut respecter un certain « équilibre » – c’est le nouveau sésame de la majorité : tous vos projets de loi sont « équilibrés » ! Vous seriez donc ici parvenus à l’équilibre entre la liberté de la presse et l'efficacité des investigations judiciaires. Nous ne demandons pas autre chose, mais nous ne voyons pas le déficit au même endroit ! Et nous savons aussi que le rôle confié au juge des libertés et de la détention est aujourd'hui très critiqué par les magistrats eux-mêmes.

Enfin, deux amendements du rapporteur visent à encadrer davantage la protection du secret des sources, en inscrivant dans le code de procédure pénale la règle selon laquelle une atteinte disproportionnée conduirait à la nullité des objets saisis, en matière de réquisitions judiciaires et d'interceptions des communications. Je doute, comme de nombreux journalistes, que cela suffise, surtout depuis l'affaire du journaliste Hervé Chambonnière, qui a vu ses sources défiler à la police judiciaire. Il est facile aux enquêteurs de demander aux opérateurs téléphoniques une facture détaillée. Si M. Chambonnière a usé de son droit au silence, la procureure de la République a su, quant à elle, jouer de son droit d'« ingérence nécessaire et proportionnée à but légitime », consacré par la Cour de cassation, pour obtenir la liste des appels du journaliste. Même si la loi exige l'accord du client pour délivrer la facture détaillée, l’opérateur n’a pas vérifié si la police disposait de cette autorisation…

Certes, au terme de ce projet, le droit de se taire est renforcé, l'atteinte proportionnée à la protection des sources entre dans la loi, et la police devra prouver la légitimité des voies par lesquelles elle a obtenu les informations. Mais croyez-vous sérieusement à l’efficacité de ces dispositions ? M. Chambonnière n'aurait jamais su que la police connaissait ses sources si l’avocat convoqué par la police ne lui avait dévoilé le pot aux roses. Et la police aurait pu affirmer qu'elle avait eu les noms des personnes convoquées par un autre moyen ! Au fond, les enquêteurs seront simplement incités à faire preuve d’un peu plus de prudence. La belle affaire !

Au-delà du problème des sources, il convient de s’attaquer à la menace qui pèse sur notre droit à l'information. Dans tous les domaines – scientifique, militaire, agricole, sanitaire, syndical –, ceux qui veulent informer les citoyens sont punis : journalistes privés de sources, voire licenciés abusivement, chercheurs privés de budget…

Ce sont tous les lanceurs d'alerte qui doivent en fait être protégés, qu'ils soient journalistes, chercheurs, responsables d’associations ou simples citoyens. Ceux qui essaient courageusement de remplir leur mission d'information citoyenne ne sauraient être punis, dans une démocratie. Pourtant, encore récemment, Stéphane Lhomme, porte-parole du Réseau « Sortir du nucléaire », a été placé dix heures en garde à vue par la DST, suite à la publication sur le site de l'association d'un document classé « confidentiel défense » révélant la vulnérabilité du réacteur EPR en cas de crash suicide d'un avion. Pour la seule détention de ce document, il encourt cinq ans de prison et 75 000 euros d'amende. On cherche à faire pression sur lui pour qu'il révèle l’identité de celui qui lui a fourni ce document, et on lui fait payer son silence. Ce genre de pratiques odieuses doit cesser.

Pensez-vous sérieusement, Madame la garde des sceaux, que votre nom deviendra éponyme de la loi qui a permis la renaissance du journalisme d'investigation ? Non, vraiment, le compte n'y est pas, et nous regrettons cette occasion manquée. « Sans la liberté de blâmer, il n'y a pas d'éloge flatteur », disait Beaumarchais. À voir la violence des attaques du Président et de ses proches contre la presse, tenue pour simple boîte aux lettres du pouvoir et de son bon plaisir, on est en droit de s'inquiéter, face à un tel recul démocratique, qui révèle le vrai visage de ceux qui ne supportent plus « les chiens de garde de la démocratie », parce qu'ils les préfèrent à la niche (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR et du groupe SRC).

M. Étienne Blanc, rapporteur – J’invite l’Assemblée à rejeter la question préalable. Aucune des législations que nous avons étudiées ne sanctuarise le principe de la protection des sources au point de ne prévoir d’exceptions légitimes.

Dans le droit belge, dont il a beaucoup été question, le secret des sources ne peut être levé que si les informations sont susceptibles de prévenir des infractions qui représentent une « atteinte sérieuse à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes ». Si nous siégions au Parlement belge, nous poserions la question : qu’est-ce qu’une « atteinte sérieuse » ? Tout texte est susceptible d’être interprété, et c’est pour cela qu’il y a des juges, à qui cette responsabilité incombe.

En outre, dans toute une série d’amendements que nous présenterons, nous avons repris mot pour mot les termes de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, tels que l’« impératif prépondérant d’intérêt public », et leur adoption devrait donc satisfaire M. Mamère.

Enfin, ce texte renforce la protection des sources, sans introduire, au contraire, la moindre régression. L’inscription de la protection des sources au sein de l’article 2 de la loi de 1881 n’est pas anodine : la loi de 1881 est le texte fondateur de la liberté de la presse. De même, les perquisitions seront bien mieux encadrées, le droit au silence sera reconnu lors de la phase d’audience et non plus seulement lors de la phase de l’instruction, et l’infraction de recel, anachronique, est supprimée. Autant d’avancées majeures (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP).

M. Frédéric Lefebvre – Je note, Monsieur Mamère, qu’il vous a fallu remonter à Georges Fillioud, ministre de 1981 à 1986, et qu’avant vous, Mme Filippetti avait fait référence à une jurisprudence de 1996. Vous ne m’avez pas écouté, ce que je déplore, car vous m’auriez alors entendu citer Michel Vauzelle, et votre honnêteté intellectuelle (Mme Greff s’esclaffe) vous l’aurait fait reconnaître. Seulement, son texte date de 1993. En d’autres termes, vous n’avez rien fait depuis des lustres, alors que la loi Guigou vous en donnait pourtant une excellente occasion. Citons donc des dates et des textes précis. Et puisque vous m’avez, paraît-il, traité de « porteur d’eau », laissez-moi vous dire que je vous considère, selon les jours, comme un boutefeu ou comme un producteur de vent… (Rires sur les bancs du groupe UMP)

M. Noël Mamère – Il n’y aucun mal à cela, pour qui aime les éoliennes…

M. Frédéric Lefebvre – …tant votre capacité à inventer des histoires est démesurée, comme en témoigne cette invention selon laquelle notre police et notre justice utiliseraient les journalistes comme des « appâts » ! Allons ! Finissez-en ! Reconnaissez que vous n’avez rien fait, et qu’un texte est maintenant soumis à notre examen qui devrait faire l’objet d’un consensus. Le problème, c’est que cette réforme nécessaire est à porter au crédit de Mme Dati et du Gouvernement. Ce qui est difficile à admettre pour le brillant journaliste que vous avez été…

Mme Claude Greff – Brillant … C’est à voir !

M. Frédéric Lefebvre – …c’est que la protection des sources des journalistes soit garantie par la volonté du Président de la République et de notre majorité et que, pendant ce temps, l’opposition regarde passer les trains, comme d’habitude (Exclamations et protestations sur les bancs du groupe SRC et du groupe GDR). Bien entendu, le groupe UMP ne votera pas la question préalable.

M. Roland Muzeau – Depuis des mois, les syndicats de journalistes en appellent au Gouvernement pour que le principe de la protection des sources soit consacré par la loi de manière exemplaire. Ils sont très inquiets de l'absence de prise en compte de leurs recommandations dans le projet. Pourquoi, alors que d’autres pays européens ont su adopter une législation véritablement protectrice, et que la Cour européenne des droits de l’homme a défini une jurisprudence très claire en cette matière ? Il est vrai que le contexte politique est particulier, puisque l’on assiste en France à des attaques systématiques contre certains médias, à des procès d’intention permanents (Protestations sur les bancs du groupe UMP) à des campagnes orchestrées contre les journalistes et, dernièrement, contre l’AFP (Mêmes mouvements).

Notre collègue Noël Mamère a parfaitement décrit les problèmes et les réponses que le législateur devrait leur apporter. S’agissant de la méthode, il est extraordinaire que ce gouvernement qui ne cesse de vanter les mérites du dialogue social ait omis de faire référence dans son texte à la position commune des syndicats de journalistes. Si tel avait été la voie prise, un consensus salvateur se serait fait telle qu’elle s’est exprimée devant la commission. Le groupe GDR votera la question préalable (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR et du groupe SRC).

Mme Pascale Got – En dépit de la bonne volonté et du travail du rapporteur, les faiblesses persistantes du projet en font un texte qui demeure contestable, et nous sommes loin du compte. Les journalistes ne sont pas au-dessus des lois (« Non, seulement à côté ! » sur plusieurs bancs du groupe UMP), mais un texte était nécessaire pour protéger le secret de leurs sources et renforcer ainsi la liberté de la presse, facteur essentiel de la démocratie, tout en rapprochant notre droit de la jurisprudence de la CEDH. Or le projet qui nous est soumis est en trompe-l’œil. Élaboré sans grande concertation, il est trop approximatif pour être crédible, efficace et recevable et les garanties qu’il apporte sont insuffisantes. Il en résulte que le travail des journalistes continuera d’être bridé. Nous nous interrogeons donc sur vos intentions réelles.

Sans reprendre les propos de M. Mamère – qui étaient d’une grande justesse, Monsieur Lefebvre, ne vous en déplaise – j’observe que les garanties apportées ne sont que relatives, ce qui autorise toutes les dérives potentielles. Des dérogations au principe formulées de manière aussi vagues ne sont pas acceptables, car elles peuvent faire voler la règle en éclats. Les syndicats de journalistes ne s’y sont pas trompés, qui s’inquiètent du flou de la formule retenue, flou tel que, disent-ils, « toutes les interprétations risquent de pouvoir lui être données. » Ce texte mal préparé peut avoir l’effet inverse de l’objectif recherché. Ainsi, tous les lieux de travail des journalistes ne sont pas protégés des perquisitions. De plus, quand elles auront lieu, les perquisitions seront menées sous l’autorité d’un magistrat, ce qui est bien, mais celui-ci sera à la fois juge et partie de l’opportunité de préserver le secret des sources, ce qui est mal. La manière dont est tranchée la question des collaborateurs n’est pas plus satisfaisante.

En bref, la rédaction de ce texte, imparfaite, ouvre de bien trop grandes possibilités de contourner le principe que l’on prétend poser. Plus que tout autre chose, il s’agit d’un exercice contraint, opportuniste et d’affichage, dans un contexte de relations tendues entre le pouvoir et les journalistes. La formulation retenue peut conduire à l’arbitraire, et les améliorations apportées en commission ne suffisent pas à préciser ce qui aurait dû l’être. Voilà pourquoi le groupe SRC votera la question préalable (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC et du groupe GDR).

M. Michel Hunault – Le groupe Nouveau Centre appellera à repousser la question préalable. Monsieur Mamère, je vous ai écouté avec attention, et j’ai jugé vos propos au pire insultants, au mieux provocants (Protestations sur les bancs du groupe GDR).

Mme Claude Greff – Comme d’habitude !

M. Michel Hunault – Je ne me reconnais aucunement dans la description que vous avez faite de l’état de la presse en France, alors que nous somme dépositaires d’un idéal – la liberté de la presse – qui a valeur universelle. Pour être membre suppléant de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et y avoir entendu évoquer les 150 journalistes qui, dans le monde, meurent chaque année dans l’exercice de leur mission, je pense que vous auriez dû, Monsieur Mamère, vous garder de ces propos excessifs (Protestations sur les bancs du groupe GDR).

Conformément aux engagements pris par M. Sarkozy lorsqu’il était candidat à la présidence de la République, nous inscrivons dans la loi la garantie du respect du secret des sources des journalistes. Nous avons déjà amélioré le texte en commission et je ne doute pas que nous le préciserons encore dans cette enceinte. Comme l’a dit excellemment Frédéric Lefebvre (Exclamations et rires sur les bancs du groupe SRC et du groupe GDR), le sujet devrait faire l’objet d’un consensus : l’indépendance de la presse, les moyens qui lui sont donnés, voilà qui devrait rassembler et non diviser. J’ai de la considération pour les combats que vous menez, Monsieur Mamère, mais vos propos excessifs sont choquants pour ceux qui soutiennent ce texte (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

Mme Claude Greff – Bravo !

La question préalable, mise aux voix, n’est pas adoptée.

DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Michel Hunault – La « liberté de communication » instituée dans la Déclaration des droits de l’homme est, en démocratie, l’un des droits les plus précieux, mais le législateur a été amené à l’encadrer pour éviter qu’elle ne porte atteinte à d’autres droits. La liberté de la presse ne se conçoit pas sans garanties apportées aux journalistes dans l’exercice de leur profession, ni sans protection du secret de leurs sources. C’est ce principe que nous posons aujourd’hui, après que la loi Vauzelle a posé celui de la non-divulgation des sources. Alors même que les démocraties sont confrontées à de nouvelles menaces terroristes, les libertés, et en particulier la liberté de la presse, ne sauraient s’effacer.

La liberté de la presse ne saurait véritablement s’exercer sans sérieuses garanties données aux journalistes, notamment celle de la protection de leurs sources – hors de laquelle aucun informateur ne saurait parler en confiance. Or, notre droit actuel n’assure qu’une protection partielle du secret des sources des journalistes, ne leur reconnaissant pas le droit au secret professionnel. La loi du 4 janvier 1993 a constitué une avancée sur ce point, en leur reconnaissant le droit de taire leurs sources lorsqu’ils sont entendus comme témoins et en encadrant le régime des perquisitions dans les entreprises de presse, lesquelles ne peuvent être effectuées que par un magistrat. Les députés du Nouveau Centre considèrent pourtant que des garanties procédurales supplémentaires doivent être apportées. Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Il faut saluer l’engagement du Président de la République qui avait promis dans sa campagne de réformer le droit en vigueur pour renforcer la liberté d’information et, partant, consolider la démocratie. Et c’est avec satisfaction que nous examinons ce texte attendu.

Le principe de la protection des sources ne saurait toutefois s’exercer pleinement sans une définition précise de la notion de « source ». Le Conseil de l’Europe la définit comme la source proprement dit, c’est-à-dire toute personne qui fournit des informations à un journaliste, mais aussi comme les informations permettant d’identifier une source. La législation de certains pays européens, notamment le Luxembourg, est plus restrictive limitant la source à « toute personne qui définit des informations à un journaliste ». Pour notre part, nous aurions aimé qu’on l’élargisse pour aller dans le sens de la définition donnée par le Conseil de l’Europe. Nous avons de même souhaité préciser le type d’informations concernées par la protection offerte aux journalistes entendus comme témoins : il peut s’agir des informations recueillies par les journalistes par témoignage, conversation téléphonique, échanges de mails – dans l’exercice de leur activité. De même, il nous paraît essentiel que les journalistes demeurent libres de ne pas communiquer leurs fichiers personnels ou leurs contacts téléphoniques. Un principe ne saurait en effet souffrir trop d’exceptions.

S’agissant de la nécessité d’« investigations », c’est un concept trop vague, susceptible à lui seul de réduire à néant le principe de protection des sources. C’est pourquoi nous avons proposé par voie d’amendement une rédaction différente du texte sur ce point. Il est heureux que le texte définisse précisément la profession de journaliste, en englobant les directeurs de publication. Cette définition est souple, n’exigeant pas que le journaliste professionnel retire l’essentiel de ses ressources de son activité journalistique. Nous aurions souhaité pouvoir étendre le régime de protection des sources offert aux journalistes aux éditeurs, lesquels participent également à l’information : nous avons d’ailleurs déposé un autre amendement à ce sujet.

L’article 2 du texte met en place un régime spécifique de perquisitions au domicile des journalistes ainsi que dans leurs locaux de travail, y compris les agences de presse. Cela constitue une avancée notable mais nous aurions, là encore, souhaité que ces perquisitions soient placées sous le même régime que celles pouvant avoir lieu dans les cabinets d’avocats, où est requise la présence du bâtonnier.

Il faudrait enfin engager une réflexion sur le secret professionnel. En effet, il n’existe pas de code de déontologie pour la profession de journaliste.

Voilà les remarques que je souhaitais faire sur ce projet de loi dans un esprit constructif. J’ai salué tout à l’heure l’avancée qu’il constituait puisque, pour la première fois, le secret des sources des journalistes se trouve réellement protégé. Dans le discours de M. Mamère, j’ai surtout entendu une mise en cause de la personnalité même du Président de la République, mais aussi une injure faite à la liberté et à la qualité de la presse dans notre pays. Le sujet est pourtant si important qu’il devrait conduire à rechercher le consensus.

Bien que nous ayons déposé des amendements visant à améliorer le texte et que défendra notre collègue Philippe Folliot, en tout état de cause, nous le voterons (Applaudissements sur les bancs du groupe NC et du groupe UMP).

M. Patrice Debray – Le Président de la République avait souhaité que le Gouvernement travaille à un projet de loi visant à assurer la protection du secret des sources des journalistes. Lors du Conseil des ministres du 12 mars 2008, vous avez, Madame la garde des sceaux, présenté ce texte, déposé le jour même à l'Assemblée nationale.

Dans toute société démocratique, les journalistes jouent un rôle capital dans l'information de nos concitoyens. Il convient donc de protéger leurs sources. La possibilité pour eux de taire l'origine de leurs informations est indispensable pour ne pas tarir ces sources et garantir ainsi la liberté d'information reconnue par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Goodwin du 27 mars 1996 et confirmée par la Charte des droits fondamentaux, dont l’article 11 consacre la liberté d'expression et d'information.

Toute personne doit voir sa liberté d'expression respectée. Ce droit comprend la liberté d'opinion ainsi que celle de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d'autorités publiques ni considération de frontières.

La liberté des médias et leur pluralisme doivent également être respectés. Toutefois, le droit français actuel ne consacre le secret des sources qu'à travers des dispositions éparses et indirectes, insuffisantes pour assurer une véritable protection. Face à cette situation, ce texte garantit véritablement la protection du secret des sources et complète les garanties existantes en matière de procédure pénale à ce sujet. Il prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité judiciaire peut, à titre exceptionnel, obtenir des informations nécessaires à la conduite des enquêtes.

L'article premier du texte complète le premier alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 par le texte suivant : « Le secret des sources des journalistes est protégé afin de permettre l'information du public sur des questions d'intérêt général ». Le deuxième alinéa de cet article précise qu’il n’est permis de porter atteinte au secret des sources, qu’« à titre exceptionnel et lorsqu'un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie ». Il précise enfin qu'au cours d'une procédure pénale, l'origine d'une information journalistique ne peut être recherchée qu'à titre exceptionnel et si cela est justifié par la nature et la particulière gravité du crime ou du délit. Ainsi en cas de poursuite pénale pour diffamation, pour établir la vérité ou la bonne foi, la production de pièces d'une procédure pénale couverte par le secret de l'enquête ou de l'instruction ne peut donner lieu à poursuites pour recel. Dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les éléments obtenus par réquisition judiciaire ne doivent pas, à peine de nullité, porter atteinte au secret des sources. De même, dans le cadre de l'instruction, les transcriptions des correspondances avec un journaliste ne doivent pas, à peine de nullité, porter atteinte à ce même secret. La consécration du secret des sources est donc encadrée, un équilibre devant être trouvé entre la protection des sources et les nécessités impérieuses, telles que définies par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

Le troisième alinéa de l'article premier du texte, qui modifie l'article 2 de la loi de 1881, précise la mise en œuvre du principe de protection des sources, en donnant notamment une définition claire du métier de journaliste. Est tenu pour journaliste « toute personne qui exerce sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, ou de communication au public par voie électronique, y pratique, à titre régulier et rétribué, le recueil et la diffusion d'information au public. » Cette définition permet d'englober les directeurs de publication et n'exige pas que le journaliste professionnel tire le principal de ses ressources de son activité.

L'article 2 du texte précise les conditions dans lesquelles une perquisition peut être autorisée, en exigeant notamment la présence d'un magistrat. Le magistrat effectuant la perquisition devra veiller à ce qu'il ne soit pas porté atteinte de façon disproportionnée au secret des sources au regard de la gravité et de la nature de l'infraction en question. En réalité, le texte étend les garanties en vigueur pour les cabinets d'avocats aux entreprises de presse et aux domiciles des journalistes. Ceux-ci pourront ainsi saisir le juge des libertés et de la détention s’ils contestent la régularité de la saisie effectuée et s’ils estiment violé le principe de proportionnalité au regard de la protection due au secret des sources. Les locaux susceptibles d'être perquisitionnés ne sont plus limités à ceux des entreprises de presse, mais étendus au domicile des journalistes, ainsi qu'aux véhicules professionnels. Les journalistes pourront s'opposer à la saisie de documents qui pourraient permettre d'identifier ceux qui les renseignent et faire trancher la question par le juge des libertés et de la détention.

Ces modifications auront également pour conséquence de renforcer la protection des journalistes en matière de réquisition. Ils pourront, comme c'est le cas actuellement pour les entreprises de presse, invoquer les articles 60-1 et 77-1-1 du code de procédure pénale qui permettent à certaines personnes de refuser de remettre des documents à un officier de police judiciaire qui le leur demande.

Enfin, la protection du secret des sources devra, même en l'absence de disposition particulière, être respectée dans la conduite de l'ensemble des actes d'enquête menés par l'autorité judiciaire, notamment en ce qui concerne les interceptions des correspondances émises par voie téléphonique ou électronique. De ce fait, toute écoute téléphonique visant à découvrir la source d'un journaliste dans le cadre d’une instruction ouverte, sera illégale.

Actuellement, l'article 109 du code de procédure pénale prévoit qu’un journaliste entendu comme témoin par un juge d'instruction ne peut être poursuivi s'il refuse de divulguer l'origine d'informations recueillies dans le cadre de son activité. Cette disposition est toutefois limitée puisqu'elle ne s'étend pas aux journalistes entendus comme témoins dans un cadre autre que celui de l'instruction. Afin de combler cette lacune, le projet de loi étend cette protection en précisant qu'un journaliste entendu comme témoin devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises pourra également refuser de déposer en cas d'atteinte au secret de ses sources. C’est le cas aujourd’hui pour les médecins. Ce le sera désormais pour les journalistes.

Ce texte comporte des avancées considérables, en accord avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, avec la Charte des droits fondamentaux adoptée à Nice, et dans la droite ligne enfin du traité constitutionnel. Le groupe UMP le soutiendra énergiquement et le votera (Applaudissements sur quelques bancs du groupe UMP).

M. Jérôme Lambert – Quand la liberté de la presse n’est pas assurée, toutes les autres libertés sont menacées. Sans liberté d’informer, pas de démocratie. Mais pour donner des informations, il faut pouvoir les chercher librement. Si les sources sont menacées, elles se tariront, et la démocratie en souffrira.

Ce texte – que nous examinons dans de mauvaises conditions, comme trop souvent – touche donc un sujet sensible, et complexe. Autour de la question des sources, s’opposent deux exigences, celle des journalistes de les recueillir librement et celle de la justice de protéger la société et chaque individu.

La presse n’est pas au-dessus des lois, mais la protection de ses sources est un enjeu démocratique. Depuis longtemps, les journalistes souhaitent que l’on protège mieux le caractère confidentiel de leurs sources, sans exception et sans possibilité de contrainte. Lors de sa première conférence de presse, le président Sarkozy avait d’ailleurs déclaré : « Un journaliste digne de ce nom ne cite pas ses sources. Chacun doit le comprendre et l’accepter ».

Ce texte en tire-t-il les conséquences ? Non. Il affirme bien le principe du secret des sources des journalistes. Mais dès l’article 2, il en limite singulièrement la portée. En effet, dire que cette protection ne doit permettre que l’information du public sur des questions d’intérêt général laisse une ample possibilité d’appréciation à la puissance publique sur les intérêts qu’elle entend protéger. De plus, l’atteinte à la protection du secret devient possible dans le cadre d’une procédure pénale.

Dès lors, cette protection ne jouera pas dans des affaires dites privées, comme celle du SMS qui aurait été adressé à Cécilia Sarkozy, ou dans les affaires commerciales. À l’inverse, dans une affaire d’État comme celle des fichiers Clearstream, on pourra gêner le travail des investigateurs, tout comme on évoque le secret défense dans l’affaire de Guillaume Dasquié qui sera examinée en juin prochain. On peut également craindre que les atteintes au secret des sources ne soient pas exceptionnelles en dehors des procédures pénales, par exemple dans les enquêtes administratives.

Enfin, la définition du journaliste protégé est équivoque. Écrire qu’il doit être un professionnel exclut les journalistes sans carte, stagiaires, rédacteurs occasionnels, éditorialistes exerçant une autre profession, pigistes même. Et les opérateurs de télécommunications, non journalistes évidemment, pourront-ils refuser de communiquer un état des communications du journaliste concerné ?

S’agissant des garanties en cas de perquisition, on note quelques progrès sensibles. Mais le journaliste qui conteste le bien-fondé d’une saisie devant le juge des libertés n’aura pas, semble-t-il, possibilité de faire appel. De toute façon, si le magistrat va dans son sens, il sera trop tard, le secret des sources aura été révélé aux enquêteurs.

Enfin, la justice pourra incriminer un journaliste pour faux et usage de faux ou pour recel de violation du secret de l’instruction : les enquêteurs pourront chercher ce qu’ils veulent sur les sources, même si ultérieurement il s’avère que le délit n’est pas constitué. Vous avez d’ailleurs déclaré sur Europe 1, le 10 février, qu’il s’agit de protéger les sources d’une information, pas celles d’une calomnie, d’une contre-vérité ou d’un mensonge. En clair, tout ce qui ne portera pas le label officiel d’information pourra être considéré comme calomnie, contre-vérité ou mensonge.

Ce texte est donc loin de nous satisfaire, et de satisfaire les intéressés, en raison de ces ambiguïtés et de la part trop belle laissée à l’appréciation des pouvoirs publics. Cela justifie notre opposition.

Il est dommage d’avoir manqué l’occasion de rénover complètement le droit en ce domaine, comme la Belgique a su le faire. Toutes les pratiques utilisées par le pouvoir en place pour museler la presse…

Mme Claude Greff – Ne dites pas des choses pareilles !

M. Jérôme Lambert – …aboutissent au texte qui nous est soumis. Il ne peut y avoir de consensus tant que de tels comportements perdurent. Nous espérons en des jours meilleurs pour protéger vraiment la liberté de la presse, fondement de la démocratie.

M. Roland Muzeau – C’est souvent quand le micro est éteint, le crayon posé, que les journalistes disent leurs inquiétudes, voire leur désillusion. Bien entendu, liberté de la presse et liberté d’expression font partie de notre patrimoine politique. Mais les problèmes restent nombreux.

Tous les conflits de ces dernières années, aux Échos, à Libération, au Monde, révèlent la crainte d’une presse contrôlée non par l’État mais par les Dassault, Lagardère, Bouygues, Bolloré, souvent liés à l’industrie d’armement et obligés du pouvoir d’État, la crainte d’un contrôle éditorial par les actionnaires et les annonceurs, qui serait le prélude à une nouvelle censure, celle d’une atteinte au pluralisme en raison de la concentration de la presse et des nouvelles règles de distribution.

Face à ces craintes, s’élèvent des exigences, de faire que les journalistes soient les ambassadeurs de la liberté, de l’esprit critique, de l’intelligence. Le chantier est énorme.

Je me félicite qu’on l’ait ouvert sur la protection du secret des sources, point mineur peut-être, mais essentiel. Malheureusement, le projet est bien trop imprécis. Si nous ne l’amendons pas largement, ce peut même n’être qu’un coup d’épée dans l’eau. J’espère, et le travail de la commission est encourageant, que nous saurons lui donner la portée qu’il mérite et répondre aux attentes des syndicats de journalistes.

Pour la liberté d’informer, on meurt encore sur tous les continents. On ne saurait donc l’affirmer qu’avec respect et solennité. Mais c’est ce qui manque au premier alinéa de l’article que vous voulez ajouter à la loi, si symbolique, du 29 juillet 1991. Nous souhaitons que l’Assemblée lui donne la solennité qu’il mérite.

Bien entendu, et nul ne le demande, la protection du secret des sources ne peut s’opposer à une enquête anti-terroriste. Mais quel journaliste cacherait ses informations sur un attentat prochain ? La notion d’intérêt impérieux ne se confond pas avec la lutte contre le terrorisme. Il faudrait donc limiter strictement les dérogations. Quand la justice a voulu enfreindre le secret des sources, en perquisitionnant au Canard enchaîné dans l’affaire Clearstream, ou dans l’affaire Cofidis, des intérêts personnels ou financiers étaient menacés. Qui nous dit qu’on ne pourrait les considérer comme « impérieux ». Les amendements du rapporteur adoptés en commission ont cependant permis des avancées sensibles sur ce point.

D’autre part, en modifiant le code de procédure pénale, on se contente d’inviter le juge à rester mesuré dans ses atteintes aux droits des journalistes, sans lui poser de limite claire. Là encore, la commission des lois a adopté des amendements qui nous conviennent. J'espère que notre assemblée les retiendra.

Malgré toutes les améliorations apportées en commission, les imprécisions du texte risquent d'altérer les principes que nous allons adopter, en laissant à la seule appréciation des juges l'arbitrage entre la protection du secret des sources et les investigations. La notion de source n’est pas définie, ce qui nous expose à une interprétation particulièrement restrictive. Le Conseil de l'Europe avait pourtant adopté une définition claire et complète en 2000. Je n'ose imaginer que l'État français ait oublié son engagement ou renié sa parole.

Ce texte oublie par ailleurs certaines sources, car il ne vise que le journalisme d'investigation. Ces autres sources, qui sont l’outil de travail quotidien des journalistes, méritent elles aussi une protection. Je pense notamment à l’AFP, dont le maillage territorial se réduit à mesure que s’accroît la part des préoccupations financières dans la gestion du groupe. N’oublions pas non plus la tendance à l’uniformisation de l’information et à sa soumission croissante à l’air du temps. Songeons également aux projets d’« évolution » du statut de l’AFP, c’est-à-dire sa privatisation et sa dépendance croissante à l’égard d’intérêts étrangers à son impératif légal de délivrer une information « complète et objective ».

Au-delà des déclarations d'intention, beaucoup de journalistes attendent des actes, notamment un engagement de préserver le statut de l'AFP et de lui donner les moyens d'assurer pleinement sa mission. C’est à cette condition que vous garantirez la liberté d'information et le pluralisme, c’est-à-dire la richesse de notre démocratie.

Vous aurez compris, Madame la garde des sceaux, la détermination de mon groupe à garantir le droit et la liberté d'information dans notre pays, mais aussi notre inquiétude à l’égard de ce projet de loi. Je me félicite que cette attitude soit partagée sur d’autres bancs. Souhaitons que notre discussion permette de résoudre ces difficultés (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR).

M. Christian Vanneste – Ce texte ne tend pas à protéger une profession, parfois sacralisée, mais à garantir un principe fondamental de la démocratie : la liberté de communication, c'est-à-dire la liberté d'opinion pour l'émetteur et la liberté d'information pour le récepteur. C'est cette liberté que l'on garantit en protégeant les sources des journalistes.

La démocratie exige que l'opinion ne soit pas modelée par des idéologies dominantes et que l'information du citoyen ne soit pas déformée par des pouvoirs soucieux de protéger une opacité qui les sert. La transparence, définie par Guizot comme la « nécessité de publicité des affaires publiques », est une condition de la démocratie. La protection des sources de celui qui informe est, au risque d’être paradoxal, la condition de la transparence.

Un Président de la République, qui était pourtant toujours désireux d’être informé par tous les moyens, avait un jour qualifié les journalistes de « chiens » – ce sont plutôt en l’occurrence, des chiens de garde de la démocratie, comme l’a écrit la Cour européenne des droits de l’homme… C’est bien le rôle des journalistes d'investigation lorsqu’ils révèlent des dysfonctionnements ou des errements. Il s’agit d’une activité d’intérêt général, qui permet d'améliorer le fonctionnement même de la société, voire de protéger le pouvoir contre lui-même. Il est donc nécessaire de mettre la source des informations à l'abri des pressions ou des représailles.

Mais le chien de garde n'est pas un archange. J'ai été frappé, au cours des auditions, par la méfiance générale qui entoure la notion d'intérêt général, jugée trop vague. La contestation de ce principe, qui est au cœur de la jurisprudence de la Cour européenne, ne me semble pas valable : la loi doit être assez souple pour que la légalité du Parlement puisse faire place à l'équité des tribunaux ; en outre, les journalistes sont souvent liés à des intérêts particuliers, notamment leur carrière, leurs préférences idéologiques, ou encore le tirage et l'audimat.

C’est si vrai qu’une directive européenne, adoptée le 24 décembre 2003, oblige les journalistes financiers à faire preuve de la plus grande transparence lorsque leurs informations sont susceptibles d’entraîner des mouvements boursiers. Cette exigence ne me semble nullement en contradiction avec ce texte : dans une démocratie, la transparence des différents pouvoirs, notamment celui de la presse, est une nécessité. Il est bon, par exemple, qu'un journaliste d'investigation, auteur de l’ouvrage Génération Battisti : ils ne voulaient pas savoir, ait pu souligner l'aveuglement de certains de ses confrères.

La jurisprudence de la CEDH, qui fait référence à un impératif prépondérant d'intérêt public me paraît judicieuse. La protection des sources trouve sa limite lorsqu’un intérêt public incontournable l'emporte sur elle, notamment l'intégrité physique, la dignité d’une personne, la sécurité nationale ou tout autre impératif mentionné par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.

La protection doit être effective sans être pour autant absolue dans son application. N’instaurons pas un secret professionnel, comme l’ont fait les pays scandinaves. Nous n’avons pas besoin d'une obligation de se taire, mais plutôt d'un droit à le faire, dans les limites inhérentes à l’intérêt public. Si d'autres moyens que la divulgation des sources permettent d'obtenir les même résultats à l'intérêt public, il faut les privilégier. C’est ce que prévoit la loi belge, bien qu’elle soit trop restrictive, notamment en cas d’enlèvement.

La protection doit en revanche être générale dans son application. Il faut inclure tous ceux qui concourent à l'information du public, même s'ils ne sont pas professionnellement des journalistes, et protéger tous les locaux et les moyens matériels utilisés.

Le texte qui nous est proposé tend à instaurer un équilibre entre les principes et les valeurs en jeu, mais aussi entre la presse et l’autorité judiciaire. C'est au pouvoir législatif, héritier de la fonction tribunicienne – la plus ancienne et la plus fondamentale des libertés d'expression –, et mode d’expression de la volonté générale, qu’il revient de fixer les limites entre l'investigation journalistique et l'enquête judiciaire.

J’ajoute que les objectifs de la loi seront d'autant mieux atteints qu'ils seront également intégrés à l'éthique des professions concernées. La recherche de la vérité et du bien commun doivent être les fondements d’une véritable « info-éthique », tout aussi nécessaire que la bioéthique (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP).

Mme Pascale Got – Ce texte est la conséquence d’une succession d'affaires que l’on aurait préféré ne pas connaître. Rappelons-nous les perquisitions aux sièges du Parisien, de L'Équipe, du Point, du Canard enchaîné et d’autres journaux encore…

Derrière la protection du secret des sources des journalistes, c'est la liberté d'information qu’il faut respecter. La France a d'ailleurs été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l'homme pour des poursuites engagées contre des journalistes. Ce fut encore le cas en juillet 2007. Il est grand temps de nous mettre en règle avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Il est grand temps de consacrer le droit du journaliste à protéger le secret de ses sources. Au contraire de nos voisins belges, nous sommes de très mauvais élèves en la matière…

Un projet de loi nous est aujourd’hui soumis. On peut s’en féliciter, car il faut effectivement légiférer. Mais ce texte ne contient que des avancées bien insuffisantes. Je crains qu’il s’agisse d’un texte opportuniste, seulement destiné à redorer hâtivement le blason de la majorité. Ce qui nous est proposé reste en effet très flou, très approximatif, et surtout très facilement contournable.

Puisque vous vous êtes saisie du dossier, Madame la garde des sceaux, ce qui est tout à votre honneur, je regrette que vous n’ayez pas fait preuve d’un plus grand volontarisme et que vous n’ayez pas présenté un texte plus conforme à la demande légitime des journalistes. Vous vous contentez du strict nécessaire, et une telle accumulation d’ambiguïtés fait planer un doute sur la réalité de vos intentions. Ce texte comporte trop d'imprécisions et de restrictions.

Tout d’abord, la protection accordée par ce texte ne concerne que les journalistes professionnels au sens du code du travail. De quelle protection bénéficieront les collaborateurs réguliers ou occasionnels du journaliste, ou encore les opérateurs de télécommunications, qui détiennent eux aussi détenteurs des informations sur les sources des journalistes ?

J’observe par ailleurs l’absence de toute garantie concernant les incriminations de faux et usage de faux et de recel de violation du secret de l'instruction. Il suffira d'une commission rogatoire pour déclencher les saisies. Des poursuites pour recel de violation du secret de l'instruction pourront toujours être menées contre les journalistes dans le cadre des enquêtes judiciaires. S’agissant des lieux protégés, la seule mention des bureaux et du domicile ne suffit pas, car elle ne vise pas l’ensemble des lieux où peuvent être stockées des informations.

J’ajoute que le magistrat chargé de la protection des sources est également celui qui réclame pour son enquête les documents du journaliste. Le magistrat est donc juge et partie, et il n’est nulle question de recours. Comment l’accepter ? Je regrette également que le texte n’aborde pas assez clairement la protection des sources du journaliste sur Internet, dont la fiabilité est inégale et mérite une attention particulière.

Pour ces raisons, ce texte est loin de garantir une protection efficace du secret des sources des journalistes. Je crains au contraire qu’il permette de contourner ce principe. Vous gardez la possibilité de faire machine arrière quand vous le souhaiterez. Ce texte ne répond pas pleinement à l’impératif de confidentialité des informations, qui doit être sans exception et libre de contrainte. S’il faut des exceptions, définissez-les clairement et encadrez-les. C'est la seule façon d’éviter l’arbitraire !

Vous donnez aux syndicats de journalistes toutes les raisons de penser que ce texte, tout en demi-teintes, ne sera pas une avancée suffisante pour leur profession. Je le répète : vous vous donnez les moyens de contourner le principe de protection des sources quand bon vous semblera. Vous avez renoncé, volontairement ou non, à faire de ce projet de loi un texte ambitieux au service des enjeux démocratiques du journalisme (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC).

Mme Françoise Vallet – Si ce projet a le mérite d'exister, il est largement imparfait et comporte de trop nombreuses imprécisions. Les mots, la matière même du journalisme, ont un sens ; je tenterai donc une analyse sémantique du texte qui a suscité chez moi de nombreuses interrogations.

Qu'est-ce que l'« intérêt général » ? C’est ce qui détermine la finalité et fonde la légitimité de l'action publique. Cette conception volontariste de la démocratie a placé l’intérêt général au centre de la construction du droit public, ce qui a permis de conférer à la puissance publique des prérogatives exorbitantes.

Ainsi, le journaliste se trouverait au service de l'intérêt général et de la collectivité. On peut supposer que dès lors qu'il n'exerce plus au service de la collectivité, il n'a pas lieu d'être protégé dans l'exercice de ses fonctions.

L’expression « lorsqu’un intérêt impérieux l'impose » renvoie à l'idée de danger, de faits graves, mais elle n’a pas de fondement juridique. Dès lors, le magistrat chargé de mettre en œuvre la loi utilisera son libre-arbitre et sa propre conception des choses, rendant la protection incertaine, voire hypothétique.

Qu’est-ce qu’une « particulière gravité » ? Là encore, tout est question d'interprétation. Des termes vagues et flous permettront une interprétation personnelle et subjective en fonction du moment : des sources pourront être divulguées quand il n’y avait pas lieu qu'elles le soient. Faute de défense de l’intérêt général, comme dans les affaires privées ou commerciales, les sources ne seront pas protégées.

Les amendements du rapporteur permettent de corriger en partie ces imperfections, il nous faudra les examiner avec une attention toute particulière.

Que devons-nous protéger ? Est-ce le journaliste, en tant que personne, ou ses sources ? L'arrêt Goodwin rendu par la Cour européenne en 1996 consacre le principe de la protection des sources journalistiques, rappelant que la liberté d'expression est l'un des fondements essentiels d'une société démocratique et que les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière.

La protection des sources des journalistes peut seule rendre effective cette liberté de la presse : sans elle, les informateurs seraient dissuadés d’aider le journalisme d’investigation et de contribuer ainsi à faire éclater les scandales. La société a le droit d'être convenablement informée. Attention toutefois à ne pas confondre avec la divulgation, en toute impunité, d'informations liées à la vie privée.

Ce texte demeure très en deçà de la réglementation européenne. La définition du journaliste prévue à l’article premier, qui renvoie à celle donnée par l’article L. 761-2 du code du travail, laisse de côté nombre de personnes qui pratiquent une activité journalistique sans être dotées de la carte de presse&n