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RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs,

par M. Émile BLESSIG,

Rapporteur,

Député.

par M. Henri de RICHEMONT,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ; M. Philippe Houillon, député, vice-président ; M. Henri de Richemont, sénateur, M. Émile Blessig, député, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Bernadette Dupont, MM. Jean-René Lecerf, Yves Détraigne, Charles Gautier, Mme Josiane Mathon-Poinat, sénateurs ; MM. Jean-Michel Dubernard, Patrick Delnatte, Laurent Wauquiez, Alain Vidalies, Serge Blisko, députés.

Membres suppléants : MM. Nicolas Alfonsi, Laurent Béteille, Christian Cointat, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Charles Guené, Jean-Pierre Sueur, sénateurs ; MM. Guy Geoffroy, Sébastien Huyghe, Marc Le Fur, Pierre Morel-A-L’Huissier, Mme Patricia Adam, M. Claude Leteurtre, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12ème législ.) : Première lecture : 3462, 3557, 3556 et T.A. 653

Deuxième lecture : 3732

Sénat : 172, 212, 213 et T.A. 79 (2006-2007)

Justice.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs s’est réunie au Sénat le mardi 20 février 2007.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

—  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président,

—  M. Philippe Houillon, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

—  M. Henri de Richemont, sénateur,

—  M. Emile Blessig, député,

respectivement rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a observé que le Sénat avait adopté cent vingt-neuf amendements au projet de loi, dont cent de la commission des lois et neuf de la commission des affaires sociales, saisie pour avis. Il a précisé que quatorze articles avaient été votés conformes et que trente et un restaient en discussion.

Il s’est félicité de ce que le Sénat ait conforté de nombreuses dispositions déjà améliorées par l’Assemblée nationale en première lecture, notamment celles destinées à renforcer la sécurité juridique du mandat de protection future ou les garanties d’indépendance des préposés d’établissements sociaux ou médico-sociaux.

Après avoir salué les apports importants du Sénat sur plusieurs articles, tel celui portant affiliation des gérants de tutelle privé au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, il a indiqué qu’il subsistait trois principaux points de divergence entre les deux assemblées sur :

– la suppression de l’exigence de deux notaires pour établir un mandat de protection future sous forme d’acte authentique ;

– l’instauration de la possibilité pour des mandataires judiciaires à la protection des majeurs de constituer une fiducie pour le patrimoine des majeurs dont ils ont la charge ;

– le rétablissement du recours de l’État, des départements et des organismes de sécurité sociale sur la succession des personnes protégées lorsqu’ils ont financé la mesure de protection.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a ajouté que le champ d’application des mesures d’accompagnement social personnalisé et des mesures d’accompagnement judiciaire pouvait également donner lieu à discussion, le Sénat ayant décidé de revenir sur ces points au texte initial du projet de loi.

Puis la commission est passée à l'examen des dispositions restant en discussion du projet de loi ainsi que de l’article 13 rappelé pour coordination avec le projet de loi réformant la protection de l’enfance. Elle les a rédigées, pour la plupart, dans le texte du Sénat, sous réserve de modifications rédactionnelles, de précisions et de coordinations. Certaines de ces dispositions ont fait l’objet des débats retracés ci-dessous.

A l’article 5, les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale ont proposé la suppression des dispositions introduites à l’article 432 du code civil prévoyant, dans l’hypothèse où l’audition de la personne à protéger ne peut avoir lieu du fait de son incapacité à exprimer sa volonté, l’obligation pour le juge des tutelles de désigner un membre de la famille ou un proche chargé de la représenter dans la procédure de protection et pour la durée de son fonctionnement.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a estimé qu’il n’appartenait pas au juge de désigner la personne susceptible de représenter un majeur protégé, en rappelant qu’en cas de tutelle, seul le tuteur peut être le représentant du majeur et qu’en cas de curatelle, celui-ci n’est pas représenté.

La commission a adopté l’article 432 du code civil ainsi modifié.

Dans le texte proposé pour l’article 472 du code civil, les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale ont souhaité la suppression des dispositions prévoyant l’obligation pour le curateur, dans le cadre d’une curatelle renforcée, de déterminer l’épargne nécessaire aux besoins de la personne protégée.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a mis en exergue l’imprécision du dispositif proposé et la nécessité de laisser une certaine souplesse au régime de la curatelle, afin de le différencier de celui de la tutelle.

Mme Bernadette Dupont, sénateur, a expliqué que cette disposition était destinée à répondre aux imprévus susceptibles d’être rencontrés par les majeurs protégés, concédant toutefois qu’elle aurait pu être davantage encadrée.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souligné qu’elle risquait d’être une source de litiges entre les majeurs protégés et leurs curateurs.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a estimé que le projet de loi, dans sa rédaction issue du Sénat, répondait déjà aux préoccupations de Mme Bernadette Dupont.

La commission a adopté l’article 472 du code civil ainsi modifié.

Dans le texte proposé pour l’article 477 du code civil, les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale ont suggéré, outre une modification rédactionnelle, la suppression de la possibilité de réviser le mandat de protection future à tout moment.

M. Sébastien Huyghe, député, s’est interrogé sur la nécessité de substituer les termes d’acte authentique à ceux d’acte notarié dans l’ensemble du projet de loi.

MM. Jean-Jacques Hyest, président, et Philippe Houillon, vice-président, ont jugé préférable de ne pas modifier la rédaction du projet de loi sur ce point.

La commission a adopté l’article 477 du code civil sous réserve des modifications proposées par les rapporteurs.

Dans le texte proposé pour l’article 489 du code civil, M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a souhaité le rétablissement de l’obligation de faire appel à deux notaires pour conclure un mandat de protection future par acte authentique, afin d’éviter des conflits d’intérêts entre le mandant et le notaire, qui pourrait privilégier les intérêts des autres membres de la famille. Il a insisté sur la nécessité de protéger les personnes les plus vulnérables, rappelant que, dans le cadre de la réforme des successions et des libéralités, le recours à deux notaires avait été retenu pour la renonciation anticipée à l’action en réduction.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a jugé que la présence de deux notaires s’imposait uniquement en cas de divergences d’intérêts des parties à l’acte. Il a en outre fait valoir que le mandat de protection future ne pouvait être comparé à la renonciation anticipée à l’action en réduction, puisqu’il n’entraînait pas la perte de droits, mais plutôt au mandat à effet posthume, lui aussi instauré par la réforme des successions et des libéralités et ne nécessitant l’intervention que d’un seul notaire. Après avoir insisté sur le devoir de neutralité du notaire, il a jugé inutile d’alourdir la procédure.

Après que MM. Jean-Pierre Sueur et Christian Cointat, sénateurs, eurent souscrit aux propos du rapporteur pour le Sénat, M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a observé qu’il appartenait aux notaires de se récuser en cas de conflit d’intérêts.

Rejoignant également cette position, Mme Josiane Mathon-Poinat, sénatrice, a jugé suffisant le recours à un seul notaire pour conclure un mandat de protection future.

M. Laurent Béteille, sénateur, a considéré que la proposition du rapporteur pour l’Assemblée nationale risquait d’affaiblir la valeur de l’acte authentique, le recours à deux notaires devant demeurer exceptionnel.

Tout en insistant sur la nécessité de protéger les personnes fragilisées, en particulier les personnes âgées, M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré convaincu par l’argument développé par M. Michel Dreyfus-Schmidt et a retiré sa proposition de rédaction.

En réponse à M. Philippe Houillon, vice-président, qui se demandait si un même notaire pourrait assister le mandant lors de la conclusion d’un mandat de protection future et recueillir l’acceptation du mandataire, M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a confirmé que le mandat et son acceptation pourraient être reçus par un même notaire ou par deux notaires différents, simultanément ou successivement.

La commission a adopté le texte du Sénat pour l’article 489 du code civil.

Abordant le texte proposé pour l’article 495-4 du code civil, M. Alain Vidalies, député, a regretté que le Sénat, contrairement à l’Assemblée nationale, ait limité le champ d’application de la mesure d’accompagnement judiciaire à la gestion des seules prestations sociales perçues par la personne protégée.

M. Laurent Wauquiez, député, a souligné les difficultés pratiques soulevées par le dispositif du Sénat lorsque les majeurs protégés alternent périodes d’activité et d’inactivité.

Il a estimé que le projet de loi reproduisait les mêmes inconvénients que l’actuelle tutelle aux prestations sociales des adultes, provoquant de surcroît une augmentation conséquente de la charge de travail des juges des tutelles.

Soulignant l’attachement du garde des Sceaux au maintien du dispositif du projet de loi initial sur ce point, il a mis en avant sa rigidité.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a expliqué qu’une personne employée temporairement dans le cadre d’un contrat aidé continuait généralement à bénéficier d’autres prestations sociales que le revenu minimum d’insertion et que, dès lors, l’application de la mesure d’accompagnement judiciaire n’était pas interrompue.

Rappelant que le projet de loi tendait à supprimer la curatelle pour prodigalité, intempérance ou oisiveté, il a souligné que le texte adopté par l’Assemblée nationale allait à l’encontre de cette philosophie et introduisait de surcroît une discrimination injustifiée puisqu’il permettait de confisquer la gestion de l’ensemble des ressources des personnes bénéficiant par ailleurs de prestations sociales alors que les autres personnes ne se verraient pas appliquer une telle mesure de coercition.

M. Patrick Delnatte, député, a estimé que le projet de loi n’offrait pas de solution idéale pour assister efficacement les personnes incapables de gérer convenablement leurs ressources.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a confirmé qu’un des enjeux du texte était justement de supprimer toute protection juridique pour prodigalité, intempérance ou oisiveté et qu’en outre, le retour à l’emploi ne se traduisait pas nécessairement par le retrait de toutes les prestations sociales.

M. Philippe Houillon, vice-président, a considéré que la rédaction de l’Assemblée nationale soulevait deux difficultés :

– l’incohérence du dispositif au regard d’autres dispositions du projet de loi se fondant sur le critère des prestations sociales pour identifier les bénéficiaires de ces mesures ;

– l’absence de fondement juridique à l’intervention du juge dans la gestion de l’ensemble des ressources de la personne protégée.

Souscrivant aux propos de M. Laurent Wauquiez, Mme Bernadette Dupont, sénateur, a jugé nécessaire de permettre aux travailleurs sociaux de gérer l’intégralité des ressources des majeurs protégés.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé qu’en ce domaine la liberté devait être la règle.

Prenant acte de l’affrontement de deux logiques juridique et sociale, M. Laurent Wauquiez, député, a déclaré que le Gouvernement devrait assumer devant les juges des tutelles les difficultés d’application susceptibles de découler du projet de loi.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a une nouvelle fois jugé choquant de prévoir le contrôle par un tiers de l’ensemble des revenus d’une personne n’ayant pas été déclarée incapable dans le seul cas où celle-ci bénéficierait de prestations sociales. Il a souligné l’inanité du rétablissement de la curatelle pour prodigalité, intempérance ou oisiveté dans la mesure où aucun juge n’était actuellement enclin à ouvrir une telle mesure.

M. Patrick Delnatte, député, a estimé que le régime de la protection juridique des majeurs ne devait pas uniquement être guidé par une logique de contrôle mais devait également veiller à accompagner ces personnes vulnérables.

La commission a adopté le texte du Sénat pour l’article 495-4 du code civil.

A l’article 6, la commission a examiné le texte proposé par le Sénat pour l’article 500-1 du code civil permettant la conclusion, avec l’autorisation du juge des tutelles, d’un contrat de fiducie au profit d’un majeur protégé.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, reconnaissant que le recours à la fiducie pouvait présenter un intérêt, notamment pour la gestion de patrimoines importants, et que les dispositions adoptées par le Sénat présentaient certaines garanties, a néanmoins proposé de le supprimer en soulignant :

– que le transfert de propriété résultant d’un tel contrat, dans la mesure où il intervient à l’insu de la personne protégée, posait des difficultés au regard du droit de propriété, constitutionnellement garanti ;

– qu’il était prévu que le fiduciaire rend compte de sa mission dans les conditions prévues par le contrat, ce qui paraissait offrir une moindre protection que les dispositions du projet de loi relatives au contrôle des comptes du tuteur ou du mandataire de protection future ;

– que, malgré les dispositions adoptées à l’article 20 A du projet de loi, le risque de détournements fiscaux ne pouvait être totalement écarté.

Il a souligné que le texte adopté par le Sénat s’inscrivait en contradiction avec la proposition de loi instituant la fiducie, adoptée sans modification par l’Assemblée nationale le 7 février 2007, qui excluait les personnes physiques de la qualité de constituants d’une fiducie. De ce fait, il lui a paru paradoxal de permettre à une personne protégée de bénéficier d’une fiducie.

Il a insisté sur le fait que le texte du Sénat ouvrait aux membres des professions juridiques réglementées, à certaines conditions, la qualité de fiduciaire, ce qui posait de réelles difficultés en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux alors que doit intervenir prochainement la transposition de la directive du 26 octobre 2005 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme qui nécessitera une réforme profonde des règles applicables. Il a également soulevé la question du manque d’indépendance de ces professions dans l’exercice de leurs fonctions de fiduciaires.

Il a jugé indispensable de réexaminer l’extension de la fiducie aux personnes physiques dans un autre contexte que celui du projet de loi.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que, lors de l’examen de la proposition de loi instituant la fiducie, la commission des lois du Sénat avait souhaité permettre à toute personne physique d’être constituant, mais s’était heurtée à l’opposition du Gouvernement.

Soulignant que la disposition en discussion ne concernait que les majeurs protégés, il a justifié son intérêt par la nécessité d’offrir un instrument de gestion complémentaire des biens des personnes protégées. Il a relevé que les membres de la famille d’une personne protégée pouvaient refuser d’exercer une charge tutélaire ou curatélaire compte tenu des difficultés de gestion de son patrimoine et que la fiducie leur permettrait de confier cette mission à une personne bénéficiant d’une compétence spécifique dans ce domaine.

Il a indiqué que le recours au contrat de fiducie était très encadré dans la mesure où, comme pour tout acte de disposition, l’autorisation du juge était requise et que le contrat prendrait fin lors de la cessation de la mesure de protection juridique.

Il a insisté sur le fait que les membres de professions juridiques réglementées exerçant la fonction de fiduciaire ne seraient pas soumis aux règles de leur profession, mais au droit commun de la lutte contre le blanchiment et, en particulier, de la déclaration de soupçons.

Il a rappelé que l’article 20 A, issu des travaux du Sénat, prévoyait un régime de transparence fiscale en matière d’impôts directs, dans une rédaction reprenant les conclusions de sa commission des lois sur la proposition de loi instituant la fiducie qui avaient, à l’époque, été élaborée avec le concours du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.

M. Philippe Houillon, vice-président, a relevé que le dispositif adopté par le Sénat soulevait plusieurs difficultés. Il a jugé qu’il était d’abord en contradiction avec les options retenues tant par le Sénat que par l’Assemblée nationale au cours de la discussion de la proposition de loi instituant la fiducie, et a mis en exergue les effets pervers liés à une ouverture de la fiducie aux seules personnes protégées.

Il a ensuite souligné que le rôle du juge se bornerait à autoriser la conclusion du contrat et non à l’homologuer, et que la personne protégée ne serait pas entendue au préalable. Il s’est interrogé sur la portée de la transparence et de la neutralité fiscale prévues par l’article 20 A.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, s’est déclaré convaincu par les arguments du rapporteur pour le Sénat et favorable au recours à la fiducie dans le cadre d’une mesure de protection juridique.

M. Alain Vidalies, député, a marqué son hostilité de principe à la fiducie, a fortiori si elle s’applique à des personnes physiques.

Mme Josiane Mathon-Poinat, sénatrice, a rejeté le texte du Sénat, rappelant que le groupe communiste républicain et citoyen s’était montré fermement opposé à la proposition de loi instituant la fiducie, craignant déjà son extension à la tutelle.

M. Christian Cointat, sénateur, a souligné que la rédaction du Sénat ne concernait que des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection et permettrait à celles qui disposent d’un patrimoine important de faire gérer leurs biens dans des conditions satisfaisantes. Il a insisté sur la nécessité que le droit français évolue sur la question de la fiducie comme l’avait fait la plupart des droits des Etats membres de l’Union européenne.

Après que M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, eut manifesté ses inquiétudes sur l’interprétation qui pourrait être faite d’une introduction, en toute fin de législature, de la possibilité pour des personnes physiques de constituer une fiducie en prenant pour support le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, et que M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, eut réaffirmé sa conviction de l’intérêt de la fiducie pour les tuteurs familiaux, la commission a supprimé le texte proposé par le Sénat pour l’article 500-1 du code civil.

A l’article 8, à l’initiative de M. Laurent Wauquiez, député, la commission a précisé, dans le texte proposé pour l’article L. 271-1 du code de l'action sociale et des familles, que la mesure d’accompagnement social personnalisé pourrait également être ouverte à l’issue d’une mesure d’accompagnement judiciaire arrivée à échéance, au bénéfice d’une personne percevant des prestations sociales dont la santé ou la sécurité serait menacée par les difficultés qu’elle éprouve à gérer ses ressources.

Au même article, M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, auquel se sont joints MM. Jean-Michel Dubernard et Laurent Wauquiez, députés, ont proposé la suppression du texte proposé pour l’article L. 471-4-1 du code de l'action sociale et des familles, rétablissant une action en récupération sur la succession du majeur protégé lorsque le financement de la mesure de protection a été assuré par la collectivité publique.

Mme Bernadette Dupont, sénateur, a souhaité que l’exercice de l’action en récupération prévue par le Sénat n’ait pas pour effet de contraindre l’un des héritiers de la personne protégée à céder un immeuble relevant de la succession qu’il occupe à titre principal.

M. Laurent Wauquiez, député, soulignant qu’il n’existait actuellement aucune action en récupération dans le cadre de la curatelle ou de la tutelle d’Etat, a insisté sur le fait que la lourde et coûteuse procédure de récupération avait été supprimée dans le cadre de textes récents, notamment à l’égard de l’allocation personnalisée d’autonomie. Il a insisté sur le fait que le recours en récupération pénaliserait tout particulièrement les familles modestes qui n’ont pas la possibilité d’exercer les fonctions tutélaires ou curatélaires, jugeant le dispositif du Sénat inique.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a jugé qu’il était cohérent de prévoir le principe d’une récupération sur succession dans la mesure où le principe posé par le projet de loi était le financement des mesures de protection par la personne protégée.

Il a estimé que l’argument relatif à la suppression d’un mécanisme de récupération pour certaines prestations sociales n’était pas recevable, dès lors qu’il s’agissait de rémunérer les diligences effectuées par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Il a souligné que les collectivités et les organismes ayant financé la mesure de protection n’exerceraient de recours que pour des successions d’un montant important, compte tenu des coûts inhérents à cette procédure.

Après que M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, eut estimé souhaitable qu’une action en récupération soit prévue, M. Jean-Jacques Hyest, président, s’est inquiété d’une tendance générale à faire prendre en charge par les finances publiques des mesures qui devraient l’être par les individus dès lors qu’ils en ont les moyens. Il a constaté que, en l’absence d’action en récupération, les membres de la famille d’un majeur qui décideraient d’exercer une mesure de protection se trouveraient pénalisés puisqu’ils supporteraient une charge matérielle souvent lourde que d’autres personnes pourraient laisser à la charge de la collectivité tout en héritant au décès de la personne protégée. Il a rappelé qu’il n’existait pas de « droit à l’héritage ».

M. Christian Cointat, sénateur, a souligné qu’il était essentiel, sur le plan des principes, de maintenir une action en récupération.

M. Patrick Delnatte, député, a indiqué que la suppression de l’action en récupération rejoignait la question, plus générale, du droit à la compensation du handicap à l’égard des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, Mme Bernadette Dupont, sénateur, souscrivant à ces propos.

M. Alain Vidalies, député, a estimé souhaitable le maintien de l’action en récupération, en soulignant que le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille avait clairement indiqué, lors de son audition par la commission des lois de l’Assemblée nationale, qu’un tel dispositif n’entrait pas en contradiction avec le droit à la compensation du handicap.

La commission a supprimé le texte proposé pour l’article L. 471-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

A l’article 14, Mme Bernadette Dupont, sénateur, a proposé deux modifications relatives aux préposés d’établissements sociaux ou médico-sociaux tendant à prévoir :

– que les directeurs de ces établissements ne peuvent être désignés en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs pour les personnes accueillies dans ces structures ;

– que les préposés de ces établissements désignés en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont toujours réputés être en conflit d’intérêts avec les majeurs qu’ils protègent dans leurs relations avec l’établissement qui les accueille.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a exposé que le renforcement des garanties d’indépendance du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, apporté par le texte du Sénat, rendait ces précisions surabondantes.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a observé que la question des préposés d’établissement sociaux ou médico-sociaux avait déjà été abordée en séance publique et que la commission mixte paritaire n’était pas le lieu d’y revenir.

M. Patrick Delnatte, député, a estimé que le dispositif adopté par les sénateurs pourrait être utilement précisé.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’un accord avait été trouvé à l’Assemblée nationale et au Sénat sur la question des préposés d’établissements et estimé qu’il convenait de ne pas le remettre en cause.

M. Serge Blisko, député, a jugé équilibrée la solution résultant du texte du Sénat et souhaité éviter une suspicion généralisée à l’égard des préposés d’établissements sociaux ou médico-sociaux de taille réduite, exerçant des mesures de protection juridique des majeurs.

La commission a adopté le texte proposé pour l’article L. 462-6 du code de l’action sociale et des familles sous réserve de seules modifications de coordination.

A l’article 16 bis, la commission a inséré un article L. 474-1-1 dans le code de l’action sociale et des familles, sur proposition des rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale, afin d’établir une liste nationale des délégués aux prestations familiales dont l’agrément a été suspendu, retiré ou annulé, ou dont l’autorisation a été retirée.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a exposé qu’il s’agissait de compléter, en les étendant aux délégués aux prestations familiales, les règles prévues par le Sénat pour les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale ont ensuite proposé de rétablir l’article 16 ter, supprimé par le Sénat, dans une nouvelle rédaction prévoyant que les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique peuvent bénéficier de conseils et d’une information dispensés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait supprimé cet article en raison du caractère réglementaire de ses dispositions.

M. Emile Blessig, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a jugé nécessaire de le rétablir, par cohérence avec la priorité reconnue aux familles dans la mise en œuvre des mesures de protection juridique. Il a estimé que la rédaction proposée tenait compte des observations formulées tant par la commission des lois du Sénat, en introduisant les dispositions proposées à un endroit plus approprié du code de l’action sociale et des familles, que par plusieurs parlementaires, en prévoyant que les tuteurs familiaux bénéficient non seulement d’une information mais de conseils.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a demandé qui serait chargé de dispenser des conseils aux tuteurs familiaux.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a relevé que les dispositions proposées conservaient un caractère réglementaire.

M. Patrick Delnatte, député, a estimé qu’il appartenait à la loi de poser le principe du droit des tuteurs familiaux à être informés et conseillés.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a fait observer que le texte proposé par les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale prévoyait une simple faculté et non une obligation d’information et de conseil.

Mme Bernadette Dupont, sénateur, a suggéré de prévoir que les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique bénéficient, à leur demande, d’une information qui leur est dispensée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

La commission a adopté le texte proposé par les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale en y intégrant cette dernière suggestion.

Par coordination avec la suppression du texte proposé par le Sénat à l’article 6 du projet de loi pour insérer un article 500-1 dans le code civil, elle a ensuite supprimé l’article 20 A, introduit par le Sénat, relatif au régime fiscal de la fiducie et aux obligations de transparence des fiduciaires.

Elle a adopté l’article 21 dans le texte adopté par le Sénat sous réserve d’une modification proposée par les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale consistant à soumettre à l’autorisation du juge des tutelles, ou du conseil de famille s’il a été constitué, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit par un majeur en curatelle, ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire d’un tel contrat.

MM. Jean-Michel Dubernard et Laurent Wauquiez, députés, ont proposé de rétablir l’article 21 bis, supprimé par le Sénat, tendant à mettre fin à la compétence actuellement reconnue au juge des tutelles pour autoriser une recherche biomédicale sur une personne majeure non protégée hors d’état d’exprimer son consentement et ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique.

Après avoir exposé l’ensemble des règles édictées à l’article L. 1122-2 du code de la santé publique, M. Jean-Michel Dubernard, député, a jugé l’intervention du juge des tutelles pour autoriser une recherche biomédicale sur une telle personne à la fois inutile, inapplicable et néfaste.

Il a souligné, en premier lieu, que la recherche biomédicale était d’ores et déjà très encadrée, en deuxième lieu, que les juges des tutelles étaient trop peu nombreux, souvent indisponibles et très réticents à délivrer des autorisations dans le domaine médical, en dernier lieu, que toute recherche biomédicale sur une personne majeure non protégée hors d’état d’exprimer son consentement et ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection juridique était actuellement impossible.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a souhaité savoir si la réforme proposée avait été soumise à l’avis du Comité consultatif national d’éthique. Il a également souligné la nécessité d’un regard extérieur au monde médical sur la recherche biomédicale.

M. Jean-Michel Dubernard, député, a précisé que le Comité consultatif national d’éthique n’avait pas été consulté.

M. Henri de Richemont, rapporteur pour le Sénat, a indiqué que la commission des lois du Sénat avait proposé la suppression de ces dispositions au motif qu’elles étaient dépourvues de lien avec la réforme de la protection juridique des majeurs.

Il a observé en outre que l’intervention du juge des tutelles n’était requise que dans des circonstances exceptionnelles, c’est-à-dire en cas de risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain, mais n’était pas prévue lorsqu’un patient était pris en charge par un service d’urgence.

Il a ajouté que la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique avait clairement réaffirmé que l’intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours sur les seuls intérêts de la science.

Rappelant la distinction entre les soins et la recherche biomédicale, Mme Bernadette Dupont, sénateur, a souligné que l’amendement de suppression identique de la commission des affaires sociales du Sénat était également motivé par l’absence d’intervention du juge des tutelles lorsqu’un patient est pris en charge par un service d’urgence. Elle a ajouté que l’argument selon lequel les juges des tutelles tarderaient trop à rendre leur décision invitait non pas à mettre fin à leur intervention mais à leur donner davantage de moyens.

M. Serge Blisko, député, a soutenu le rétablissement de l’article 21 bis, en faisant valoir qu’il était par exemple impossible d’obtenir l’accord du juge des tutelles pour pratiquer une recherche biomédicale urgente sur une personne admise en pleine nuit dans un hôpital.

M. Jean-Michel Dubernard, député, a exposé que la recherche biomédicale impliquait non seulement de la recherche mais également des soins.

MM. Jean-Jacques Hyest, président, et Philippe Houillon, vice-président, ont observé que, selon l’article L. 1122-2 du code de la santé publique, l’autorisation du juge des tutelles n’était requise que si le comité de protection des personnes, agréé par le ministre chargé de la santé au niveau régional ou interrégional, considérait que la recherche en cause comportait un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain.

MM. Jean-Michel Dubernard et Laurent Wauquiez, députés, ont précisé que le comité de protection des personnes était compétent pour se prononcer sur le cadre général tracé par un protocole de recherche biomédicale et non pas sur la recherche pratiquée sur tel ou tel patient.

M. Philippe Houillon, vice-président, n’en a pas moins observé que l’autorisation du juge des tutelles ne serait requise que dans l’hypothèse où le comité de protection des personnes estimerait que, compte tenu des conditions définies par le protocole, une recherche biomédicale comporterait un risque sérieux d’atteinte à la vie privée ou à l’intégrité du corps humain.

Il a jugé inconcevable qu’une telle recherche biomédicale puisse être pratiquée sur une personne majeure hors d’état d’exprimer son consentement et ne faisant pas l’objet d'une mesure de protection juridique, sans que l’accord du juge des tutelles soit recherché.

M. Laurent Wauquiez, député, a estimé que l’intervention du juge des tutelles engendrait des délais incompatibles avec la nécessité de pratiquer en urgence des recherches biomédicales pouvant sauver des vies humaines.

Distinguant également la recherche des soins, M. Patrick Delnatte, député, a déclaré qu’en cas d’urgence, la personne serait bien évidemment soignée.

M. Jean-Jacques Hyest, président, ayant souhaité connaître le nombre annuel des saisines des juges des tutelles sur le fondement de l’article L. 1122-2 du code de la santé publique, M. Laurent Wauquiez, député, a indiqué que les médecins ne sollicitaient plus l’accord des juges des tutelles en raison du caractère tardif de leurs réponses.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a souligné la nécessité de prévoir des procédures respectueuses des droits des personnes. Il a observé que l’hypothèse d’une recherche biomédicale devant être pratiquée en urgence était déjà prévue par l’article L. 1122-1-2 du code de la santé publique.

La commission a maintenu la suppression de l’article 21 bis.

A l’article 23 septies, M. Laurent Wauquiez, député, a proposé de compléter le texte adopté par le Sénat en première lecture afin de prévoir que les chambres de commerce et d’industrie établissent et tiennent à jour les fichiers d’entreprises et les bases économiques de leur circonscription.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a observé que les dispositions proposées avaient déjà fait l’objet de longs débats au Sénat lors de l’examen de précédents textes de loi et étaient sans rapport avec celles restant en discussion.

Il a indiqué qu’il appartenait à la commission de se prononcer sur le texte de l’article 23 septies. Convenant que la substitution du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) pour centraliser le registre national du commerce et des sociétés était dépourvue de tout lien avec la réforme de la protection juridique des majeurs, il a toutefois estimé qu’elle présentait l’intérêt de supprimer la taxe de 13 millions d’euros prélevée par l’INPI sur les entreprises pour la tenue du fichier.

M. Christian Cointat, sénateur, a souligné que le Conseil constitutionnel, s’il en était saisi, censurait les dispositions introduites en commission mixte paritaire dépourvues de lien avec le texte restant en discussion.

Il a rappelé que le Conseil constitutionnel venait de considérer, dans sa décision du 19 février 2007 sur la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament, que les articles tendant à renforcer la réglementation relative à l’exercice de la profession de psychothérapeute avaient été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution.

MM. Alain Vidalies, député, et Jean-Pierre Sueur, sénateur, ont déclaré qu’ils n’excluaient pas de saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il censure les quatre articles additionnels insérés par le Sénat à l’initiative du Gouvernement, en raison de leur absence de tout lien avec la réforme de la protection juridique des majeurs.

M. Laurent Wauquiez, député, a retiré sa proposition.

La commission a adopté l’article 23 septies dans la rédaction proposée par les rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale.

Elle a ensuite adopté les articles 23 octies, 23 nonies et 23 decies dans la rédaction du Sénat.

A l’initiative des rapporteurs pour le Sénat et pour l’Assemblée nationale, la commission a adopté l’article 25, en le complétant pour prévoir un régime transitoire afin que les délégués aux prestations familiales se conforment aux nouvelles règles d’accès à cette profession.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d’adopter le projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

Texte adopté par l’Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi portant réforme de

la protection juridique des majeurs

Projet de loi portant réforme de

la protection juridique des majeurs

TITRE IER

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Article 1er

Article 1er

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification).

1° A (nouveau) L’article 393 est abrogé ;

1° A Supprimé ;

L’article 427 devient l’article 393 et les articles 476 à 487 deviennent les articles 413-1 à 413-8 ;

1° Les articles 476 à 482 deviennent les articles 413-1à 413-7 et l’article 487 devient l’article 413-8 ;

2° Dans l’article 413-5, tel qu’il résulte du 1°, la référence à l’article 471 est remplacée par la référence à l’article  514 ;

2° (Sans modification).

3° Le titre XII devient le titre XIII.

3° (Sans modification).

Article 2

Article 2

Le titre X du livre Ier du même code est ainsi  intitulé : « De la minorité et de l’émancipation ».

(Alinéa sans modification).

Il est ainsi organisé : « Chapitre Ier. – De la minorité » comprenant les articles 388 à 388-3, suivis de deux sections ainsi intitulées et composées : « Section 1. – De l’administration légale », comprenant les articles 389 à 389-7, « Section 2. – De la tutelle », comprenant les deux sous-sections suivantes : « Sous-section 1. – Des cas d’ouverture de la tutelle », comprenant les articles 390 à 392, et « Sous-section 2. – De l’organisation et du fonctionnement de la tutelle », comprenant l’article 393 suivi de six paragraphes ainsi intitulés et composés : « Paragraphe 1. – Des charges tutélaires », comprenant les articles 394 à 397, « Paragraphe 2. – Du conseil de famille », comprenant les articles 398 à 402, « Paragraphe 3. – Du tuteur », comprenant les articles 403 à 408, « Paragraphe 4. – Du subrogé tuteur », comprenant les articles 409 et 410, « Paragraphe 5. – De la vacance de la tutelle », comprenant l’article 411, et « Paragraphe 6. – De la responsabilité », comprenant les articles 412 et 413, et « Chapitre II. – De l’émancipation » comprenant les articles 413-1 à 413-8.

Il…

…à 393, et…

…comprenant six…

…413-8.

 

Article 2 bis (nouveau)

Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 60 du même code, le mot : « incapable » est remplacé par les mots : « mineur ou d’un majeur en tutelle ».

Article 3

Après l’article 388-2 du même code, il est inséré un article 388-3 ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

« Art. 388-3. —   Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.

« Art. 388-3. —  (Alinéa sans modification).

« Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent.

(Alinéa sans modification).

« Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l’amende civile prévue par le nouveau code de procédure civile ceux qui n’y ont pas déféré. »

« Le…

…par le code de…

…déférée. »

Article 3 bis (nouveau)

Après l’article 391 du même code, il est inséré un article 391-1 ainsi rédigé :

Article 3 bis

L’article 393 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 391-1. — Sans préjudice des dispositions de l’article 392, la tutelle prend fin à l’émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l’intéressé. »

« Art. 393. —  (Sans modification).

Article 4

Les articles 394 à 411 du même code sont remplacés par les articles 394 à 413 ainsi rédigés :

Article 4

(Alinéa sans modification).

« Art. 394. — La tutelle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

« Art. 394. — La tutelle, protection due à l’enfant, est une charge publique. Elle est… …publique.

« Art. 395. — Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :

« Art. 395. — Non modifié.....

« 1° Les mineurs non émancipés, sauf s’ils sont le père ou la mère du mineur en tutelle ;

 

« 2° Les majeurs qui bénéficient d’une mesure de protection juridique prévue par le présent code ;

 

« 3° Les personnes à qui l’autorité parentale a été retirée ;

 

« 4° Les personnes à qui l’exercice des charges tutélaires a été interdit en application de l’article 131-26 du code pénal.

 

« Art. 396. — Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l’inaptitude, de la négligence, de l’inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée. Il en est de même lorsqu’un litige ou une contradiction d’intérêts empêche le titulaire de la charge de l’exercer dans l’intérêt du mineur.

« Art. 396. —  Non modifié.....

« Il peut être procédé au remplacement de toute personne à qui une charge tutélaire a été confiée en cas de changement important dans sa situation.

 

« Art. 397. — Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.

« Art. 397. — (Alinéa sans modification).

« Le juge statue sur ceux qui intéressent les autres membres du conseil de famille.

« Le juge des tutelles statue…

…famille.

« Le tuteur ou le subrogé tuteur ne peut être exclu, destitué ou récusé qu’après avoir été entendu ou appelé.

« Une charge tutélaire ne peut être retirée, par celui qui l’a confiée, qu’après que son titulaire a été entendu ou appelé.

« Le juge peut, s’il estime qu’il y a urgence, prescrire des mesures provisoires dans l’intérêt du mineur. 

(Alinéa sans modification).

« Art. 398. — Même en présence d’un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.

« Art. 398. —  Non modifié.....

« Art. 399. — Le juge désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.

« Art. 399. — (Alinéa sans modification).

« Le conseil de famille est composé d’au moins quatre membres, y compris le tuteur et le subrogé tuteur, mais non le juge.

(Alinéa sans modification).

« Peuvent être membres du conseil de famille les parents et alliés des père et mère du mineur ainsi que toute personne qui manifeste un intérêt pour lui.

(Alinéa sans modification).

« Les membres du conseil de famille sont choisis en considération de l’intérêt du mineur et en fonction de leur aptitude, des relations habituelles qu’ils entretenaient avec le père ou la mère de celui-ci, des liens affectifs qu’ils ont avec lui ainsi que de la disponibilité qu’ils présentent.

« Les...

...présentent, que la personne réside en France ou à l’étranger.

« Le juge doit éviter, dans la mesure du possible, de laisser l’une des deux branches, paternelle ou maternelle, sans représentation.

(Alinéa sans modification).

« Art. 400. — Les délibérations du conseil de famille sont adoptées par vote de ses membres et du juge.

« Art. 400. — Le conseil de famille est présidé par le juge. Ses délibérations sont … …membres.

« Toutefois, le tuteur ou le subrogé tuteur, dans le cas où il remplace le tuteur, ne vote pas.

(Alinéa sans modification).

« En cas de partage des voix, celle du juge est prépondérante. 

(Alinéa sans modification).

« Art. 401. — Le conseil de famille règle les conditions générales de l’entretien et de l’éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.

« Art. 401. —  Non modifié.....

« Il apprécie les indemnités qui peuvent être allouées au tuteur.

 

« Il prend les décisions et donne au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur conformément aux dispositions du titre XII.

 

« Art. 402. — Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu’elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.

« Art. 402. —  (Alinéa sans modification).

« La nullité est couverte par une nouvelle délibération valant confirmation selon l’article 1338.

(Alinéa sans modification).

« L’action en nullité peut être exercée par le tuteur, le subrogé tuteur, les autres membres du conseil de famille et le ministère public dans les deux années de la délibération ainsi que par le mineur devenu majeur ou émancipé dans les deux années de sa majorité ou de son émancipation. La prescription ne court pas s’il y a eu dol ou fraude tant que le fait qui en est à l’origine n’est pas découvert.

« L’action…

…famille et le procureur de la République dans…

…découvert.

« Les actes accomplis en vertu d’une délibération annulée sont annulables de la même manière. Le délai court toutefois de l’acte et non de la délibération.

(Alinéa sans modification).

« Art. 403. — Le droit individuel de choisir un tuteur, qu’il soit ou non parent du mineur, n’appartient qu’au dernier vivant des père et mère, s’il a conservé, au jour de son décès, l’exercice de l’administration légale ou de la tutelle.

« Art. 403. — Le droit…

…de l’autorité parentale.

« Cette désignation ne peut être faite que dans la forme d’un testament ou d’une déclaration spéciale devant notaire.

(Alinéa sans modification).

« Elle s’impose au conseil de famille à moins que l’intérêt du mineur commande de l’écarter.

(Alinéa sans modification).

« Le tuteur désigné par le père ou la mère n’est pas tenu d’accepter la tutelle.

(Alinéa sans modification).

« Art. 404. — S’il n’y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.

« Art. 404. —  Non modifié.....

 

« Art. 405. —  Le conseil de famille peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque tuteur est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.

« Art. 405. — Le conseil de famille peut, en considération des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, décider que l’exercice de la tutelle sera divisé entre un tuteur chargé de la personne du mineur et un tuteur chargé de la gestion de ses biens ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.

« Il peut décider…

…adjoint.

« À moins qu’il en ait été autrement décidé par le conseil de famille, les tuteurs désignés en application de l’alinéa précédent sont indépendants et ne sont pas responsables l’un envers l’autre. Ils s’informent toutefois des décisions qu’ils prennent.

« À moins...

...application du deuxième alinéa sont...

...prennent.

« Art. 406. — Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.

« Art. 406. —  Non modifié.....

« Art. 407. — La tutelle est une charge personnelle.

« Art. 407. —  Non modifié.....

« Elle ne se transmet pas aux héritiers du tuteur.

 

« Art. 408. — Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même.

« Art. 408. —  Non modifié.....

« Il représente le mineur en justice. Toutefois, il ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux qu’après autorisation ou sur injonction du conseil de famille. Celui-ci peut également enjoindre au tuteur de se désister de l’instance ou de l’action, ou de transiger.

 

« Il gère les biens du mineur et rend compte de sa gestion conformément aux dispositions du titre XII. 

 

« Art. 409. — La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres.

« Art. 409. —  Non modifié.....

« Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une branche, le subrogé tuteur est choisi, dans la mesure du possible, dans l’autre branche.

 

« La charge du subrogé tuteur cesse à la même date que celle du tuteur.

 

« Art. 410. —  Le subrogé tuteur surveille l’exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.

« Art. 410. —  Non modifié.....

« Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur.

 

« À peine d’engager sa responsabilité à l’égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge s’il constate des fautes dans l’exercice de la mission tutélaire.

 

« Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.

 

« Art. 411. — Si la tutelle reste vacante, le juge des tutelles la défère à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance. 

« Art. 411. —  Non modifié.....

« En ce cas, la tutelle ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur.

 

« La personne désignée pour exercer cette tutelle a, sur les biens du mineur, les pouvoirs d’un administrateur légal sous contrôle judiciaire. 

 

« Art. 412. —   Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.

« Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la tutelle par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance ou le greffier, l’action en responsabilité est dirigée contre l’État qui dispose d’une action récursoire. 

« Art. 412. —  Non modifié.....

« Art. 413. — L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant. »

« Art. 413. —  Non modifié......

Article 5

Le titre XI du livre Ier du même code est ainsi rédigé :

Article 5

(Alinéa sans modification).

« Titre XI

« De la majorité et des majeurs protégés par la loi

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Chapitre Ier

« Des dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 414. — La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance.

« Art. 414. —  Non modifié.....

« Section 1

« Des dispositions indépendantes des mesures de protection

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 414-1. — Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.

« Art. 414-1. —  Non modifié.....

« Art. 414-2. — De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.

« Art. 414-2. —  Non modifié.....

« Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :

 

« 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;

 

« 2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

 

« 3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.

 

« L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 1304.

 

« Art. 414-3. —  Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.

« Art. 414-3. —  Non modifié.....

« Section 2

« Des dispositions communes aux majeurs protégés

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 415. — Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent titre.

« Art. 415. — (Alinéa sans modification).

« Cette protection est instaurée et appliquée dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne.

« Cette… …et assurée dans…

…personne. 

« Elle a pour finalité l’intérêt de la personne protégée. Elle favorise, dans la mesure du possible, l’autonomie de celle-ci.

(Alinéa sans modification).

« Elle est un devoir des familles et de la collectivité publique.

(Alinéa sans modification).

« Art. 416. — Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort.

« Art. 416. —  Non modifié.....

« Ils peuvent visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l’objet d’une demande de protection, quelle que soit la mesure prononcée ou sollicitée.

 

« Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu’ils requièrent.

 

« Art. 417. — Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le nouveau code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré.

« Art. 417. —  Le juge…

…par le code…

…déféré.

« Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir appelées ou entendues.

« Il…

…avoir entendues ou appelées.

« Il peut dans les mêmes conditions demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’article L. 461-2 du code de l’action sociale et des familles.

(Alinéa sans modification).

« Art. 418. — Sans préjudice de l’application des règles de la gestion d’affaires, le décès de la personne protégée met fin à la mission de la personne chargée de la protection.

« Art. 418. —  Non modifié......

« Art. 418-1. — Supprimé.

« Art. 418-1. — Suppression maintenue.

« Art. 419. — Les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection. Toutefois, le juge des tutelles ou le conseil de famille s’il a été constitué peut autoriser, selon l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure, le versement d’une indemnité à la personne chargée de la protection. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

« Art. 419. — Les personnes…

…protection. Il en fixe le montant. Cette…

…protégée.

« Si la mesure judiciaire de protection est exercée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, son financement est à la charge totale ou partielle de la personne protégée en fonction de ses ressources et selon les modalités prévues par le code de l’action sociale et des familles.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque le financement de la mesure ne peut être intégralement assuré par la personne protégée, il est pris en charge par la collectivité publique.

« Lorsque...

...publique, selon des modalités de calcul communes à tous les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, quelles que soient les sources de financement. Ces modalités sont fixées par décret.

« À titre exceptionnel, le juge ou le conseil de famille s’il a été constitué peut, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République, allouer au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour l’accomplissement d’un acte ou d’une série d’actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes, une indemnité en complément des sommes perçues au titre des deux alinéas précédents lorsqu’elles s’avèrent manifestement insuffisantes. Cette indemnité est à la charge de la personne protégée.

(Alinéa sans modification).

« Le mandat de protection future s’exerce à titre gratuit sauf stipulations contraires.

(Alinéa sans modification).

« Art. 420. — Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs ne peuvent, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, percevoir aucune autre somme ou bénéficier d’aucun avantage financier en relation directe ou indirecte avec les missions dont ils ont la charge.

« Art. 420. — Sous réserve des aides ou subventions accordées par les collectivités publiques aux personnes morales pour leur fonctionnement général, les mandataires…

…charge.

« Ils ne peuvent délivrer un mandat de recherche des héritiers de la personne protégée.

« Ils...

...protégée qu’après autorisation du juge des tutelles.

« Art. 421. — Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n’engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu’en cas de dol ou de faute lourde.

« Art. 421. —  Non modifié.....

« Art. 422. — Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise dans l’organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le greffier en chef du tribunal d’instance ou le greffier, l’action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l’État qui dispose d’une action récursoire.

« Art. 422. —  Non modifié.....

« Lorsque la faute à l’origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l’État qui dispose d’une action récursoire.

 

« Art. 423. — L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l’ouverture d’une mesure de tutelle, le délai ne court qu’à compter de l’expiration de cette dernière.

« Art. 423. —  Non modifié.....

« Art. 424. — Le mandataire de protection future engage sa responsabilité pour l’exercice de son mandat dans les conditions prévues à l’article 1992.

« Art. 424. —  Non modifié.....

« Chapitre II

« Des mesures de protection juridique des majeurs

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Section 1

« Des dispositions générales

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 425. — Toute personne dans l’impossi