Nos 3640 et 3641 CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIÈME LÉGISLATURE |
Nos 187 et 188 SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007 | |
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale |
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 janvier 2007 |
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION :
– DU PROJET DE LOI ORGANIQUE portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ;
– DU PROJET DE LOI portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,
par M. Didier QUENTIN, Député. |
par M. Christian COINTAT, Sénateur. |
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(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Houillon, député, président ; M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président ; M. Didier Quentin, député ; M. Christian Cointat, sénateur, rapporteurs.
Membres titulaires : MM. Jérôme Bignon, Gérard Grignon, Mansour Kamardine, Christophe Caresche et Victorin Lurel, députés ; MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Philippe Arnaud, Bernard Frimat et Mme Éliane Assassi, sénateurs.
Membres suppléants : MM. Joël Beaugendre, Michel Buillard, Mmes Gabrielle Louis-Carabin, Béatrice Vernaudon, MM. Bernard Roman et Jean-Christophe Lagarde, députés ; MM. José Balarello, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Charles Guené, Georges Othily, Hugues Portelli et Simon Sutour, sénateurs.
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Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 359, 360 (2005-2006), 25 et T.A. 17 et 18 (2006-2007).
2e lecture : 182 et 183 (2006-2007)
Assemblée nationale : 1re lecture : 3404, 3405, 3593 et T.A. 658 et 659.
Mesdames, Messieurs,
Les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique et un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, se sont réunies le 30 janvier 2007 à l’Assemblée nationale. À l’issue de l’examen en première lecture par chacune des assemblées, 16 articles du projet de loi organique et 24 articles du projet de loi restaient en discussion.
M. Philippe Houillon, président, a rappelé que l’ordre du jour appelait successivement et formellement la tenue de deux CMP, la première sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique, la seconde sur celles du projet de loi ordinaire portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer. Il a toutefois suggéré de ne procéder qu’une seule fois à la composition du Bureau et, comme à l’accoutumée, de désigner le président Hyest et lui-même, respectivement vice-président et président des CMP, tandis que les rapporteurs au Sénat, M. Christian Cointat, et à l’Assemblée nationale, M. Didier Quentin, seraient désignés rapporteurs des CMP.
Le Bureau des commissions a été ainsi constitué :
— M. Philippe Houillon, député, président ;
— M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, vice-président.
Puis ont été désignés :
— M. Didier Quentin, député ;
— M. Christian Cointat, sénateur,
respectivement rapporteurs pour l’Assemblée nationale et le Sénat.
M. Philippe Houillon, président, a ensuite proposé d’examiner les très nombreuses dispositions restant en discussion – la quasi-totalité du millier d’articles codifiés – selon une procédure permettant de concentrer la discussion sur celles de ces dispositions qui le justifiaient.
M. Jean-Jacques-Hyest, vice-président, a également observé qu’au-delà des modifications formelles inhérentes à des projets de loi d’une telle ampleur, il convenait que la Commission se focalise sur les débats de fond, relativement peu nombreux en l’espèce.
Puis la Commission est passée à l'examen des dispositions restant en discussion du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire.
Elle a rédigé, pour l’essentiel dans le texte de l’Assemblée nationale, sous réserve de modifications d’ordre rédactionnel, les dispositions des deux projets de loi restant en discussion. Certaines d’entre elles ont fait l’objet des débats retracés ci-dessous.
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Projet de loi organique portant dispositions institutionnelles
et statutaires relatives à l’outre-mer
À l’article 3, répondant à M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, proposant le retour au texte adopté par le Sénat pour l’article LO. 6161-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), M. Mansour Kamardine, député, a estimé que le texte adopté par l’Assemblée nationale pour cet article permettrait aux membres du conseil général de Mayotte de faire des propositions utiles et pertinentes en matière fiscale. Il a proposé de permettre au moins au président du conseil général, plutôt qu’au préfet, de prendre de telles initiatives.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la départementalisation de Mayotte nécessite de rapprocher autant que faire se peut cette collectivité du droit commun applicable aux conseils généraux de métropole et des départements d’outre-mer, ce qui justifie, par cohérence, que l’initiative en matière d’aménagement de l’assiette, de modification des taux et de fixation des conditions de recouvrement des impôts soit réservée au représentant de l’État.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant approuvé cette position, la Commission a rédigé l’article L.O. 6161-15 du code précité dans le texte adopté par le Sénat.
À l’article 4, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, approuvé par M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a proposé de préciser à l’article L.O. 6214-4 du CGCT que les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas la condition de cinq ans de résidence à Saint-Barthélemy, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole, quelle que soit leur nationalité.
M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a jugé choquant non seulement de créer des sièges de parlementaires pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi de consacrer le maintien d’un régime fiscal si dérogatoire du droit commun.
La Commission a adopté le texte de l’Assemblée nationale sous réserve de la modification proposée.
Puis, elle a examiné une proposition de rédaction de l’article L.O. 6224-2 du même code, présentée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, et approuvée par M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, alignant le régime indemnitaire des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy sur celui des conseillers généraux de la Guadeloupe, fondé sur l’application des taux définis pour les départements ayant une population comprise entre 250 000 et 500 000 habitants. M. Christian Cointat a précisé que, par coordination, serait proposée une mesure similaire pour Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. Gérard Grignon, député, a indiqué que l’alignement du régime de ce dernier archipel sur celui de la Guadeloupe pouvait apparaître, par certains côtés, surprenant, les situations étant plus dissemblables qu’entre la Guadeloupe et Saint-Barthélemy. Il a ajouté que l’écart qui apparaîtrait entre le niveau des indemnités accordées au président du conseil territorial et le coefficient de 1,72 applicable au traitement des fonctionnaires en poste dans l’archipel n’encouragerait pas ces derniers à se porter candidats.
M. Mansour Kamardine, député, a tenu à souligner que, contrairement aux idées reçues, les habitants des collectivités d’outre-mer, et notamment ceux de Mayotte en application d’une convention fiscale de 1973, s’acquittent de l’impôt dans des conditions souvent proches du droit commun.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a rappelé que la disposition en discussion constituait un plafond qu’aucune collectivité n’est obligée d’atteindre, comme le montrent de nombreux exemples.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant précisé que la rédaction proposée en l’espèce s’appliquerait uniquement à Saint-Barthélemy, la Commission l’a adoptée.
À l’article 6, la Commission a ensuite été saisie d’une proposition de modification de M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, tendant à un retour au texte adopté par le Sénat pour l’article L.O. 6433-1 s’agissant des compétences attribuées au conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. Mansour Kamardine, député, s’est étonné de voir le statut de Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité ancienne, être aligné, sur certains points, sur celui de la collectivité plus récente de Saint-Martin et a souligné l’importance de maintenir les spécificités de chaque collectivité d’outre-mer (COM).
M. Jérôme Bignon, député, qui a déclaré partager l’opinion de M. Mansour Kamardine, a rappelé que le premier alinéa de l’article 74 de la Constitution dispose que le statut des collectivités d’outre-mer « tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République ».
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a précisé que lorsque les différences de statut ne sont pas justifiées, il convient d’adopter des rédactions semblables dans un souci de cohérence et de lisibilité.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a souligné qu’en toute hypothèse, le conseil économique, social et culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon pourrait se prononcer sur les questions relatives à l’éducation et à l’environnement.
M. Philippe Houillon, président, a estimé que la prise en considération des spécificités de chaque collectivité n’est pas contradictoire avec la recherche d’homogénéité des statuts lorsque les différences ne sont pas justifiées.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, ayant approuvé la proposition de rédaction de M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, la Commission a adopté l’article L.O. 6433-1 dans le texte adopté par le Sénat.
La Commission a ensuite été saisie d’une proposition de modification de l’article L.O. 6434-2 par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, tendant à aligner le régime indemnitaire des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon sur celui des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il a précisé que, par rapport au régime indemnitaire en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon, la rédaction proposée permettrait de mieux tenir compte de l’éloignement de la collectivité et de ses difficultés locales, notamment du coût de la vie plus élevé qu’ailleurs. Selon les calculs du ministère de l’Outre-mer, si l’indemnité versée au président du conseil pourrait être amputée d’environ quarante euros, celle des conseillers territoriaux et des vice-présidents pourrait être très largement augmentée, le texte proposé définissant des maxima.
M. Gérard Grignon, député, a appelé l’attention de la Commission sur les spécificités de Saint-Pierre-et-Miquelon et a déclaré préférer la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture. Il a ajouté que, compte tenu des bonifications salariales dont bénéficient les fonctionnaires de l’État en poste à Saint-Pierre-et-Miquelon, ceux-ci ne sont pas actuellement incités à devenir élus locaux.
M. Jean-Jacques-Hyest, vice-président, a estimé que la démarche consistant à se porter candidat à une élection devait être motivée par des considérations distinctes de la rémunération.
M. Didier Quentin, rapporteur l’Assemblée nationale, a indiqué que l’indemnité versée aux membres du conseil exécutif et aux vice-présidents du conseil exécutif et du conseil territorial serait nettement accrue et a approuvé la rédaction proposée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, qui a été adoptée.
À l’article 7, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a proposé de réduire à un tiers des sièges la prime majoritaire pour l’élection des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Il a estimé que les pouvoirs législatifs des conseils territoriaux rendaient nécessaire une représentation de la pluralité des opinions et étaient par conséquent incompatibles avec une prime de 50 %. Rappelant la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il a craint qu’une prime de 50 % soit censurée au motif qu’elle priverait l’opposition d’une représentation suffisante, une prime d’un quart, et en tout état de cause du tiers, suffisant à assurer une majorité stable.
M. Mansour Kamardine, député, a fait part de son opposition à cette proposition. Il a rappelé l’expérience de l’Assemblée territoriale de la Polynésie française où une prime d’un tiers n’avait permis de dégager qu’une voix de majorité, entraînant d’importantes difficultés dans le fonctionnement de la collectivité. Les conseils municipaux bénéficient d’une prime de 50 % alors qu’ils gèrent des collectivités de plusieurs milliers d’habitants. Il n’y a pas de raison que les collectivités d’outre-mer ne puissent pas bénéficier d’une prime équivalente, qui est le seul moyen d’assurer une majorité stable à des territoires qui font encore parfois l’apprentissage de la démocratie.
M. Victorin Lurel, député, soulignant qu’une prime de 50 % des sièges ne pouvait être regardée comme un moyen de brider l’opposition, s’est déclaré peu convaincu par l’argumentation développée par le rapporteur pour le Sénat. Il a douté qu’une prime d’un tiers puisse assurer un bon fonctionnement des collectivités concernées, rappelant qu’il suffirait qu’un tiers des conseillers territoriaux démissionnent pour déclencher des élections partielles.
M. Gérard Grignon, député, a rappelé que, en vigueur de longue date à Saint-Pierre-et-Miquelon, la prime de 50 % n’apportait qu’une stabilité toute relative, les démissions de quelques conseillers pouvant bloquer le fonctionnement du conseil général. Le projet de loi déposé par le Gouvernement n’a d’ailleurs pas prévu d’abaisser le niveau de cette prime, alors même qu’il a prévu de réduire d’un an le mandat des conseillers territoriaux. En outre, le Sénat a créé une circonscription unique composée de deux sections. Rappelant que l’élection sénatoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon se jouait à une ou deux voix, il a estimé qu’un changement de la répartition des sièges au conseil territorial sans modification au niveau des communes risquerait de déséquilibrer le collège des grands électeurs. Réduire la prime majoritaire de Saint-Pierre-et-Miquelon à un tiers déstabiliserait le fonctionnement de cette petite collectivité.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré sensible à la proposition du rapporteur pour le Sénat qui aurait l’avantage d’aligner le régime applicable aux conseillers territoriaux sur celui prévu pour les conseillers régionaux, tout en soulignant la situation particulière de Saint-Pierre-et-Miquelon.
M. Jérôme Bignon, député, a estimé que l’importance des pouvoirs conférés aux conseils territoriaux renforçait la nécessité de leur garantir une majorité claire.
Rappelant que les élections sénatoriales se jouent souvent à une voix, M. Victorin Lurel, député, a jugé qu’une majorité forte était indispensable à la clarté de la vie politique de ces collectivités.
M. Gérard Grignon, député, a précisé que la prochaine élection sénatoriale à Saint-Pierre-et-Miquelon ne serait pas tributaire du mode de scrutin fixé par la présente loi organique, dans la mesure où le collège sénatorial comprendrait encore les conseillers élus en 2006.
M. Bernard Frimat, sénateur, a estimé qu’une prime d’un tiers aurait l’avantage de donner une certaine respiration à l’opposition dans une assemblée à l’effectif réduit mais aux pouvoirs très étendus. Il s’est déclaré opposé au maintien des règles prévues pour Saint-Pierre-et-Miquelon, qui peuvent avoir pour effet de ne donner aucun élu à la liste qui arriverait en tête des suffrages dans la plus petite section, celle de Miquelon-Langlade.
Faisant état de la vigilance du Conseil constitutionnel à l’égard du principe du pluralisme des courants d’idées et d’opinions, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a considéré que la démocratie imposait une représentation de l’opposition, et que cet impératif était d’autant plus fort lorsque la collectivité concernée n’a que deux communes. Il a attiré l’attention sur les risques que le maintien d’une prime de 50 % ferait peser sur l’expression de la pluralité des opinions.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a précisé qu’il n’existait pas de règle unique, la prime majoritaire étant de 50 % pour les conseils municipaux et d’un tiers pour les conseils régionaux. Il a estimé que si Saint-Pierre-et-Miquelon est un cas différent du fait de l’existence de deux communes, l’instauration d’une prime d’un tiers ne pose pas de difficultés à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a alors proposé de maintenir une prime de 50 % des sièges pour Saint-Pierre-et-Miquelon et de la réduire à un tiers pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a déclaré que cette proposition ne répondait pas complètement à ses préoccupations, mais qu’il n’émettait pas pour autant un avis défavorable.
La Commission a alors adopté une modification aux articles L.O. 484 et L.O. 504 du code électoral fixant à un tiers la prime majoritaire pour les élections des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, M. Pierre Fauchon, sénateur, ayant fait part de son hostilité de principe à tout système de prime majoritaire.
À l’article 7 bis, M. Victorin Lurel, député, approuvé par M. Bernard Frimat, sénateur, a tenu à réaffirmer l’opposition du groupe socialiste de l’Assemblée nationale à la modification du mode de scrutin à l’élection des membres de l’Assemblée de Polynésie française, considérant qu’il s’agissait d’une instrumentalisation de la représentation nationale au service d’intérêts partisans.
À l’article 15, la Commission a adopté une modification, présentée par M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, réinsérant dans cet article les dispositions relatives à l’entrée en vigueur, à compter du renouvellement général suivant le renouvellement de juin 2007, des dispositions créant des sièges de députés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy qu’elle avait précédemment supprimées à l’article 7.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a ensuite présenté une proposition de modification du paragraphe III visant à prévoir que la première élection des sénateurs de Saint-Martin et Saint-Barthélemy aurait lieu en même temps que le prochain renouvellement partiel du Sénat, soit celui de la série A, en septembre 2008. Il a précisé que cette solution s’inspirait de celle adoptée pour l’élection des députés de ces îles, en rappelant qu’initialement le Sénat n’avait pas souhaité rattacher les deux nouveaux sièges à la série A dans la mesure où celle-ci compte déjà six sièges de plus que la série B.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’étant déclaré en accord avec cette proposition, la Commission l’a adoptée.
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Projet de loi portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l’outre-mer
À l’article 9 A, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, s’est déclaré perplexe devant cet article additionnel, issu de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement dont l’objet consiste à remettre en cause la zone dite « des cinquante pas géométriques » à Mayotte.
M. Mansour Kamardine, député, a fait valoir que cet article additionnel répondait à un problème posé de longue date à Mayotte et non résolu par les gouvernements successifs. Rappelant que près de 80 des quelque 83 villages de l’île sont situés au sein de cette zone inconstructible et inaliénable, il a souligné que la nécessaire rénovation des habitations par leurs occupants se trouvait entravée par le droit existant. Cet article additionnel, en reconnaissant à ces derniers des droits, les impliquera davantage dans la réhabilitation de leur habitat et, au surplus, légitimera les démarches en cours en vue d’instaurer une fiscalité locale qui touchera également ceux qui n’ont pas actuellement de titre de propriété.
M. Victorin Lurel, député, a exprimé son adhésion aux propos de M. Mansour Kamardine, en estimant que le projet de loi se bornait, sur ce sujet, à reproduire le régime en vigueur aux Antilles.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué qu’il était conscient des risques engendrés par cet article additionnel, auxquels il s’est déclaré particulièrement sensible en sa qualité de président du Conservatoire du littoral. Il a toutefois souligné que les raisons avancées par M. Mansour Kamardine l’avaient convaincu de l’utilité d’un dispositif qui, au demeurant, ne concerne pas les espaces naturels de la zone dite « des cinquante pas géométriques ».
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a estimé que le texte avait une portée potentiellement très large dès lors qu’il visait les espaces urbains et d’urbanisation future.
M. Mansour Kamardine, député, a observé que l’article additionnel présentait des garanties, la procédure de déclassement des terrains ne pouvant bénéficier qu’aux personnes physiques ayant construit ou fait construire avant le 1er janvier 2007. Il a ajouté que l’urbanisme relevait des compétences de l’État et pas de la collectivité départementale de Mayotte, en souhaitant à ce sujet que la Commission mixte paritaire confie au seul préfet la fixation des modalités de déclassement et de cession de chaque terrain situé dans la zone concernée.
Ayant rappelé que la superficie de Mayotte est de 374 kilomètres carrés alors que la croissance démographique y est très forte, il a estimé nécessaire de ne pas figer excessivement le droit et de faire confiance à l’État pour faire respecter les dispositions en vigueur relatives à la protection du littoral et des espaces naturels.
M. Philippe Houillon, président, a observé que la précision suggérée par M. Mansour Kamardine relevait des mesures réglementaires d’application de cet article et qu’elle devrait, par conséquent, figurer dans le décret en Conseil d’État prévu à son dernier alinéa.
À l’article 9, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a proposé de préciser la rédaction de l’un des alinéas additionnels à l’article 60 de la loi de programme n° 2003-660 du 21 juillet 2003 pour l’outre-mer, afin de prévoir plus clairement que la dotation de continuité territoriale peut également financer le voyage dans leur collectivité d’origine des personnes ne résidant pas outre-mer.
Après que M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, se fut déclaré favorable à cette proposition, M. Victorin Lurel, député, a indiqué qu’il la voterait tout en soulignant les difficultés d’application qu’elle engendrera. Il a observé que, pour la Guadeloupe, l’État versait une contribution de 6,12 millions d’euros, insuffisante pour couvrir les nouvelles demandes générées par le dispositif.
M. Gérard Grignon, député, a partagé ce constat, en soulignant que pour Saint-Pierre-et-Miquelon, la participation de l’État au financement de la dotation de continuité territoriale ne s’élevait qu’à 119 000 euros, alors même que le coût d’un voyage aérien entre l’archipel et la métropole en classe économique est de l’ordre de 1 850 euros.
À l’article 9 bis M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, s’est interrogé sur le bien-fondé de cet article additionnel ainsi que des suivants, adoptés dans la précipitation par l’Assemblée nationale à l’initiative du Gouvernement.
M. Mansour Kamardine, député, a souligné qu’il avait déposé un amendement ayant un objet similaire et regretté que l’application stricte de l’article 40 de la Constitution l’ait empêché de défendre son initiative. Il a indiqué que les communes et le conseil général de Mayotte ne sont pas soumis au code des marchés publics et s’est déclaré favorable à l’encadrement ainsi proposé à l’article 9 bis.
À l’article 10, M. Mansour Kamardine, député, a souhaité que l’habilitation donnée au Gouvernement pour Mayotte puisse également porter sur la législation relative aux animaux dangereux ainsi que sur les violences conjugales.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, a souligné que la loi pénale de la République s’applique directement à Mayotte.
M. Mansour Kamardine, député, a précisé que la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs ne s’appliquait qu’aux citoyens relevant du droit commun et non à ceux relevant du droit local et qu’il convenait de permettre l’extension de cette loi à ces derniers.
À l’article 12 quater, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a émis les mêmes réserves sur cet article, inséré par amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale et non examiné au Sénat, que sur l’article 9 bis.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a indiqué que certains articles étendus à Mayotte n’existaient plus car ils ont été codifiés. Le texte proposé étant inapplicable en l’état, le recours à la voie des ordonnances pourrait être privilégié par le Gouvernement.
M. Jean-Jacques Hyest, vice-président, de même que M. Philippe Houillon, président, ont indiqué partager les réserves émises sur la rédaction des dispositions en cause, qui nécessitera probablement des modifications ultérieures.
M. Mandour Kamardine, député, a proposé de conserver le texte de cet article malgré ses imperfections et de demander que le Gouvernement corrige par un amendement les références erronées, plutôt que de recourir à la procédure des ordonnances. Il a rappelé à cet égard que l’élaboration d’ordonnances se révèle être une charge très lourde pour le ministère de l’outre-mer, comme en témoigne l’exemple de l’extension de la législation relative au handicap, qui a nécessité deux habilitations successives.
À l’article 13, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a proposé une modification afin de permettre au conseil régional de la Guadeloupe, de manière facultative, de continuer à verser une partie de l’octroi de mer aux collectivités de Saint-Martin ou de Saint-Barthélemy, ce dispositif ayant surtout vocation à s’appliquer à Saint-Martin.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, s’est déclaré favorable à l’instauration d’un dispositif transitoire, compte tenu de l’importance du montant des dotations au sein du budget de l’actuelle commune de Saint-Martin.
Tout en constatant que Saint-Martin ne pourra pas être financièrement autonome dès 2008 et que la région de la Guadeloupe est disposée à aider la nouvelle collectivité, M. Victorin Lurel, député, a craint qu’un dispositif transitoire sans date limite d’application favorise des pressions politiques sur le conseil régional de la Guadeloupe pour que celui-ci continue à verser les recettes d’octroi de mer à Saint-Martin. Il a estimé que le financement de Saint-Martin par des dotations versées par la Guadeloupe créerait une tutelle d’une collectivité sur une autre, ce qui est contraire à la Constitution. Précisant que Saint-Martin est dans l’impossibilité de créer un octroi de mer car les marchandises pourraient échapper à la taxation en entrant par la partie néerlandaise, il a considéré que l’État conférait l’autonomie à cette collectivité sans avoir prévu de lui octroyer des moyens supplémentaires. M. Victorin Lurel a enfin indiqué que le budget du conseil régional est déjà déficitaire et que la transformation de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en collectivités d’outre-mer entraînera une diminution des dotations globales de fonctionnement (DGF) et d’équipement (DGE) perçues par la région de la Guadeloupe.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a estimé que deux ans au moins seront nécessaires pour le régime de transition à Saint-Martin, sans compter l’année 2007 pendant laquelle la nouvelle collectivité d’outre-mer va être créée. M. Victorin Lurel, député, ayant jugé ce délai trop long, M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a alors proposé que le conseil régional de la Guadeloupe continue à verser les recettes d’octroi de mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin jusqu’au 1er janvier 2009. La Commission a adopté cette modification.
À l’article 16, la Commission a été saisie d’une proposition de rédaction présentée par M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, prévoyant que les personnes relevant du statut civil de droit local pourront déclarer les noms et prénoms qu’elles ont choisis devant la Commission de révision de l’état civil (CREC) à Mayotte jusqu’à la date à partir de laquelle le conseil général pourra demander l’accès au statut de département d’outre-mer, soit jusqu’en 2008, et non plus jusqu’en 2010.
M. Mansour Kamardine, député, a indiqué que le changement de statut administratif de Mayotte et les questions de statut personnel des Mahorais ne sont pas forcément liés. Les moyens de l’État ne permettant pas de mener à bien rapidement la régularisation de l’état civil, il a jugé préférable que la déclaration puisse être effectuée jusqu’en 2010.
M. Didier Quentin, rapporteur pour l’Assemblée nationale, a constaté que les travaux de la CREC prenaient beaucoup de temps, malgré les demandes de moyens supplémentaires qui sont souvent adressées à l’État.
M. Christian Cointat, rapporteur pour le Sénat, a considéré qu’avancer la date limite permettrait d’inciter les Mahorais à effectuer cette opération plus tôt et a souligné le caractère symbolique de la date choisie.
M. Mansour Kamardine s’étant alors rallié à cette proposition, la Commission a adopté la proposition de rédaction.
À l’issue de leurs travaux, les commissions mixtes paritaires ont adopté des textes communs sur l’ensemble des dispositions restant en discussion.
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En conséquence, les commissions mixtes paritaires vous demandent d’adopter le projet de loi organique et le projet de loi portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer dans les textes reproduits à la suite des tableaux comparatifs figurant ci-après.
TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE)
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Texte adopté par le Sénat ___ |
Texte adopté par l’Assemblée nationale ___ |
TITRE IER |
TITRE IER |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS |
Article 1er |
Article 1er |
I. — Le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé : |
I. — (Alinéa sans modification) |
« Chapitre V |
(Alinéa sans modification) |
« Conditions d’application aux départements d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution |
(Alinéa sans modification) |
« Section 1 |
(Alinéa sans modification) |
« Adaptation des lois et règlements par les départements d’outre-mer |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 3445-1. — Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences. |
« Art. L.O. 3445-1. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 3445-2. — I. — La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général. |
« Art. L.O. 3445-2. — I. — (Alinéa sans modification) |
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause. |
(Alinéa sans modification) |
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre. |
... précise la nature et la finalité des dispositions que ... |
« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution. |
... porter sur l’une des ... ... Constitution, ni intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti. |
« II. — La demande d’habilitation devient caduque : |
« II. — (Alinéa sans modification) |
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ; |
« 1° (Sans modification) |
« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l’a adoptée ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2°. |
« 3° ... dehors du cas prévu au 2°. |
« Art. L.O. 3445-3. — Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine. |
« Art. L.O. 3445-3. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 3445-4. — La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication. |
« Art. L.O. 3445-4. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 3445-5. — Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État. |
« Art. L.O. 3445-5. — (Sans modification) |
« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. |
|
« Art. L.O. 3445-6. — L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation. |
« Art. L.O. 3445-6. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 3445-7. — Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans le département. |
« Art. L.O. 3445-7. — (Sans modification) |
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. |
|
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 3445-5. |
|
« Art. L.O. 3445-8. — Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. |
« Art. L.O. 3445-8. — (Sans modification) |
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. |
|
« Section 2 |
(Alinéa sans modification) |
« Fixation par les départements d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 3445-9. — Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution. |
« Art. L.O. 3445-9. — ... loi, sous réserve des dispositions des quatrième et sixième alinéas de ... |
« Art. L.O. 3445-10. — La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général prise à la majorité absolue de ses membres. |
« Art. L.O. 3445-10. — La demande d’habilitation tendant à ... |
« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-9. |
... matière susceptible de faire ... |
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre. |
... précise la nature et la finalité des dispositions que ... |
« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 3445-2. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 3445-11. — Les dispositions des articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-8 sont applicables. |
« Art. L.O. 3445-11. — Les articles ... ... applicables à la présente section. |
« Section 3 |
(Alinéa sans modification) |
« Dispositions communes |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 3445-12. — Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie. |
« Art. L.O. 3445-12. — (Sans modification) |
« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. » |
|
II. — 1. Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI. |
II. — Non modifié. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
2. L’article L. 4435-1 devient l’article L. 4436-1. |
|
III. — Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé : |
III. — (Alinéa sans modification) |
« Chapitre V |
(Alinéa sans modification) |
« Conditions d’application aux régions d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution |
(Alinéa sans modification) |
« Section 1 |
(Alinéa sans modification) |
« Adaptation des lois et règlements par les régions d’outre-mer |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 4435-1. — Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences. |
« Art. L.O. 4435-1. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 4435-2. — I. — La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional. |
« Art. L.O. 4435-2. — (Sans modification) |
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause. |
|
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre. |
|
« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution. |
|
« II. — La demande d’habilitation devient caduque : |
|
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ; |
|
« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil régional qui l’a adoptée ; |
|
« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2°. |
|
« Art. L.O. 4435-3. — Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur toute demande d’habilitation visée à l’article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine. |
« Art. L.O. 4435-3. — ... sur tout projet de demande ... |
« Art. L.O. 4435-4. — La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication. |
« Art. L.O. 4435-4. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 4435-5. — Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État. |
« Art. L.O. 4435-5. — (Sans modification) |
« Le représentant de l’État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. |
|
« Art. L.O. 4435-6. — L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation. |
« Art. L.O. 4435-6. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 4435-7. — Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la région. |
« Art. L.O. 4435-7. — (Sans modification) |
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. |
|
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la région peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 4435-5. |
|
« Art. L.O. 4435-8. — Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. |
« Art. L.O. 4435-8. — (Sans modification) |
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. |
|
« Section 2 |
(Alinéa sans modification) |
« Fixation par les régions d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 4435-9. — Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution. |
« Art. L.O. 4435-9. — ... territoire de leur région ... |
« Art. L.O. 4435-10. — La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres. |
« Art. L.O. 4435-10. — (Alinéa sans modification) |
« Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-9. |
... matière susceptible de faire ... |
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre. |
(Alinéa sans modification) |
« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 4435-2. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 4435-11. — Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-8 sont applicables. |
« Art. L.O. 4435-11. — Les articles ... ... applicables à la présente section. |
« Section 3 |
(Alinéa sans modification) |
« Dispositions communes |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 4435-12. — Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie. |
« Art. L.O. 4435-12. — (Sans modification) |
« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. » |
|
TITRE II |
TITRE II |
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, |
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, |
Article 2 |
Article 2 |
Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit. |
(Alinéa sans modification) |
Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 299. |
Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 299. |
Article 3 |
Article 3 |
Le livre Ier de la sixième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : |
(Alinéa sans modification) |
« Livre Ier |
(Alinéa sans modification) |
« Mayotte |
(Alinéa sans modification) |
« Titre Ier |
(Alinéa sans modification) |
« Dispositions générales |
(Alinéa sans modification) |
« Chapitre Ier |
(Alinéa sans modification) |
« Dispositions générales |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 6111-1. — Mayotte comprend la Grande-Terre, la Petite-Terre, ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant. |
« Art. L.O. 6111-1. — Non modifié. . . . . . . . . . . . |
« Mayotte fait partie de la République. Elle ne peut cesser d’y appartenir sans le consentement de sa population et sans une révision de la Constitution. |
|
« Elle constitue une collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution qui prend le nom de : “collectivité départementale de Mayotte”. |
|
« La collectivité départementale de Mayotte s’administre librement par ses élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par le présent code. |
|
« La République garantit la libre administration de Mayotte et le respect de ses intérêts propres, en tenant compte de ses spécificités géographiques et historiques. |
|
« Art. L.O. 6111-2. — À compter de la première réunion qui suivra son renouvellement en 2011, le conseil général de Mayotte peut, à la majorité absolue de ses membres et au scrutin public, adopter une résolution portant sur la modification du statut de Mayotte et son accession au régime de département et région d’outre-mer défini à l’article 73 de la Constitution. |
« Art. L.O. 6111-2. — ... renouvellement en 2008, le ... |
« Cette résolution est publiée au Journal officiel de la République française et transmise au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat par le président du conseil général dans le mois qui suit son adoption. Elle peut faire l’objet d’un débat dans chaque assemblée, dans les conditions définies à l’article 48 de la Constitution. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 6111-3. — Mayotte est représentée au Parlement et au Conseil économique et social dans les conditions définies par les lois organiques. |
« Art. L.O. 6111-3. — Non modifié. . . . . . . . . . . . |
« Chapitre II |
(Alinéa sans modification) |
« Le représentant de l’État |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 6112-1. — Le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, est dépositaire des pouvoirs de la République. Il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l’ordre public et du contrôle administratif. » |
« Art. L.O. 6112-1. — ... internationaux de la France, de l’ordre public ... |
« Chapitre III |
(Alinéa sans modification) |
« L’application des lois et règlements à Mayotte |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 6113-1. — Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit à Mayotte, à l’exception de celles qui interviennent dans les domaines relevant de la loi organique en application de l’article 74 de la Constitution ou dans l’un des domaines suivants : |
« Art. L.O. 6113-1. — Les dispositions ... ... dans les matières relevant ... ... ou dans l’une des matières suivantes : |
« 1° Impôts, droits et taxes ; |
« 1° (Sans modification) |
« 2° Propriété immobilière et droits réels immobiliers ; cadastre ; expropriation ; domanialité publique ; urbanisme ; construction ; habitation et logement ; aménagement rural ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° Protection et action sociales ; |
« 3° (Sans modification) |
« 4° Droit syndical ; droit du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle ; |
« 4° (Sans modification) |
« 5° Entrée et séjour des étrangers et droit d’asile ; |
« 5° (Sans modification) |
« 6° Finances communales. |
« 6° (Sans modification) |
« Les dispositions législatives et réglementaires intervenant dans les domaines mentionnés aux 1° à 6° ne sont applicables à Mayotte que sur mention expresse. |
... les matières mentionnées aux ... |
« L’applicabilité de plein droit des lois et règlements ne fait pas obstacle à leur adaptation à l’organisation particulière de Mayotte. |
(Alinéa sans modification) |
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2008. |
(Alinéa sans modification) |
« Les dispositions législatives et réglementaires intervenues dans les domaines soumis, en vertu de la loi organique n° du portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, au régime de l’application de plein droit des lois et règlements sont applicables à Mayotte, à compter de cette date, sous réserve qu’elles n’en disposent pas autrement. |
... intervenues dans les matières soumises, en vertu ... |
« Art. L.O. 6113-2. — I. — Les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à Mayotte à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures. |
« Art. L.O. 6113-2. — I. — (Sans modification) |
« En cas d’urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l’ordonne par une disposition spéciale. |
|
« Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux actes individuels. |
|
« II. — La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu’une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs est assurée, le même jour, dans des conditions de nature à garantir leur authenticité, sur papier et sous forme électronique. Le Journal officiel de la République française est mis à la disposition du public sous forme électronique de manière permanente et gratuite. |
« II. — ... loi, une ordonnance ou un ... |
« III. — Sont applicables de plein droit à Mayotte les dispositions réglementaires en vigueur en métropole qui définissent les actes individuels ne devant pas faire l’objet d’une publication sous forme électronique et celles qui définissent les catégories d’actes administratifs dont la publication au Journal officiel de la République française sous forme électronique suffit à assurer l’entrée en vigueur. |
« III. — (Sans modification) |
« IV. — À Mayotte, la publication des actes et documents administratifs au bulletin officiel d’un ministère diffusé sous forme électronique dans les conditions garantissant sa fiabilité produit les mêmes effets de droit que leur publication sous forme imprimée. |
« IV. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 6113-3. — Le conseil général de Mayotte est consulté : |
« Art. L.O. 6113-3. — (Alinéa sans modification) |
« 1° Sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de décret qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à Mayotte ; |
« 1° (Sans modification) |
« 2° Sur les projets d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 74-1 de la Constitution lorsqu’ils sont relatifs à Mayotte ; |
« 2° (Sans modification) |
« 3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l’approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité ; |
« 3° ... internationaux de la France qui interviennent ... |
« 4° Sur les traités ou accords, préalablement à leur ratification ou à leur approbation, qui ne sont pas au nombre de ceux mentionnés au premier alinéa de l’article 53 de la Constitution et qui interviennent dans les domaines de compétence de la collectivité. |
« 4° (Sans modification) |
« Le conseil général dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d’urgence, à la demande du représentant de l’État. Le délai expiré, l’avis est réputé avoir été donné. |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsque le conseil général a été saisi selon la procédure d’urgence, et sauf lorsqu’est en cause la modification du statut de Mayotte prévue par l’article 74 de la Constitution, l’avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l’assemblée. |
... d’urgence et sauf lorsqu’est en cause la définition du statut ... ... habilitée par le conseil général. |
« Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l’adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l’origine, comportent des dispositions relatives à l’organisation particulière de Mayotte doivent être rendus de façon implicite ou expresse avant l’avis du Conseil d’État. |
... Mayotte sont rendus ... |
« Les avis émis au titre du présent article sont publiés au bulletin officiel de la collectivité. |
(Alinéa sans modification) |
« Lorsque le conseil général fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 6161-4, les délibérations par lesquelles il présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte ont valeur d’avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions. |
(Alinéa sans modification) |
« À la demande du président de l’Assemble nationale ou du président du Sénat, le représentant de l’État est tenu de consulter le conseil général sur les propositions de loi mentionnées au 1°. |
(Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 6113-4. — Sont applicables à la collectivité départementale de Mayotte les dispositions suivantes du présent code en vigueur à la date de promulgation de la loi organique n° du précitée : |
« Art. L.O. 6113-4. — (Alinéa sans modification) |
« 1° Première partie : livre Ier (titre unique : chapitres Ier, III et IV) ; livre VI (chapitre IV du titre Ier et titre II) ; |
« 1° ... IV) et livre VI ... |
« 2° Cinquième partie : livres IV à VI. |
« 2° Cinquième partie : livres IV à VII. |
« Pour l’application de ces dispositions à Mayotte : | |
« Pour l’application de ces dispositions, la référence aux départements et aux régions est remplacée par la référence à la collectivité départementale de Mayotte. » |
« – la référence aux départements, aux régions, à la collectivité territoriale ou aux collectivités territoriales est remplacée ... « – la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil général ; « – la référence au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil général. |
« Chapitre IV |
(Alinéa sans modification) |
« Compétences |
(Alinéa sans modification) |
[Division et intitulé nouveaux] |
|
« Art. L.O. 6114-1. — La collectivité exerce les compétences dévolues par les lois et règlements en vigueur aux départements et aux régions, ainsi que celles dévolues aux départements d’outre-mer et aux régions d’outre-mer par les dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie, à l’exception de celles relatives : |
« Art. L.O. 6114-1. — ... celles, par analogie, dévolues aux régions ... |
« – à la construction et à l’entretien général et technique des collèges et des lycées, à l’accueil, à la restauration, à l’hébergement dans ces établissements, au recrutement et à la gestion des personnels techniciens et ouvriers de service exerçant leurs missions dans les collèges et lycées ; |
... des lycées ; |
« – à la construction, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion de la voirie classée en route nationale ; |
(Alinéa sans modification) |
« – à la lutte contre les maladies vectorielles. |