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N° 3611
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 24 janvier 2007.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE (N° 3596), relatif à l’interdiction de la peine de mort,
PAR M. Philippe HOUILLON,
Député.
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A. LA PEINE DE MORT BANNIE PROGRESSIVEMENT DES LÉGISLATIONS NATIONALES 8
1. Le mouvement des Nations vers l’abolition de la peine de mort 8
a) Une majorité d’États abolitionnistes 8
b) Un obstacle emblématique : le maintien de la peine capitale aux États-Unis 10
2. Le cas français 14
B. LA PEINE DE MORT EN RECUL DANS L’ORDRE INTERNATIONAL 21
1. Les instruments européens 22
2. Les instruments universels 30
a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 30
b) Le deuxième protocole facultatif de 1989 visant à abolir la peine de mort 33
II. — LA CONSTITUTION À LA CONFLUENCE DE LA VOLONTÉ NATIONALE ET DE L’ORDRE INTERNATIONAL ABOLITIONNISTES 36
A. LA QUESTION DE LA COMPATIBILITÉ DE LA CONSTITUTION AVEC LES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX D’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT 36
1. La compatibilité des protocoles additionnels à la Convention européenne des droits de l’homme 37
2. L’incompatibilité du deuxième protocole se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques 41
B. LA CONSOLIDATION DU CHOIX ABOLITIONNISTE 45
1. Le dispositif proposé 45
2. L’examen en commission 50
TABLEAU COMPARATIF 55
ANNEXE I : TEXTES ET JURISPRUDENCE 57
ANNEXE II : LA PEINE DE MORT DANS LE MONDE 75
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 81
La peine de mort est « peu répressive sous les divers rapports de la brièveté de sa durée, de la funeste philosophie des coupables, de la trempe des âmes des criminels pour lesquels elle est réservée », estime Le Pelletier de Saint-Fargeau, rapporteur dans le premier débat parlementaire sur l’abolition en 1791 (1) ; elle est le « signe spécial et éternel de la barbarie », déplore Victor Hugo en 1848 (2). En 1957, Albert Camus l’apparentera à « une mesure définitive, irréparable, qui fait injustice à l’homme tout entier puisqu’elle ne fait pas sa part à la misère de la condition commune » (3).
Dans notre pays, la peine capitale, qui porte dans son étymologie même la réalité du corps vivant du condamné coupé en deux, a été abolie dans toutes ses modalités et pour tous les crimes depuis plus de vingt-cinq ans ((4).
Après un quart de siècle, les débats se sont apaisés. Sans méconnaître le poids des pays qui pratiquent encore la peine de mort, il convient de souligner que le nombre d’États abolitionnistes est devenu majoritaire dans le monde. Les instruments internationaux qui fondent l’abolition sont devenus plus nombreux et plus exigeants, que l’on songe seulement au protocole n° 13 du 3 mai 2002 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dite « Convention européenne des droits de l’homme », et relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances. Le temps est venu d’inscrire l’interdiction de toute peine capitale dans notre norme suprême, la Constitution du 4 octobre 1958.
Ce projet répond à une triple exigence morale, politique et juridique.
La première exigence est morale. Personne ne soutient plus que la peine de mort aurait une valeur morale. À l’inverse, son abolition, par l’hommage insigne qu’elle rend au droit à la vie, porte au plus haut point le refus d’une justice qui utiliserait les mêmes armes que ceux qu’elle condamne. Utiliser la peine de mort contre ceux qui tuent, c’est, pour une démocratie, faire siennes les valeurs de ces derniers. Comme l’a écrit Arthur Koestler, l’un des artisans de son abolition en Angleterre, « la peine de mort n’est pas seulement un problème de statistiques ou de moyens, mais de morale, et de sentiments. (…) L’échafaud n’est pas seulement une machine de mort, c’est aussi le plus vieux et le plus obscène symbole de cette tendance propre à l’espèce humaine, qui la conduit à vouloir sa propre destruction morale. » (5) À ce titre, l’abolition mérite d’être élevée au rang des valeurs constitutionnelles. Elle est de celles qui doivent transcender les clivages, surmonter les divisions, abolir les frontières entre ceux qui constituent la Nation et composent la société politique. Elle est une affaire de conscience nationale.
La deuxième exigence est politique. Sur le plan international, l’inscription de l’interdiction de toute peine capitale dans notre Constitution, par son caractère quasi irréversible (6), rapproche la France de toutes les Nations qui ont opté, à titre individuel et collectif, pour le rejet de l’exécution. De ce point de vue, le continent européen – à l’exception d’un seul pays (7) – est libéré du sang versé au nom de la justice d’État. Au plan national, l’inscription de l’abolition dans la Constitution rejette dans les oubliettes de l’histoire toute utilisation de la peine de mort à des fins – dont on sait combien elle est illusoire – de politique criminelle.
La France n’a pas besoin du simulacre de la peine capitale pour réprimer les crimes les plus odieux. Notre démocratie est suffisamment forte pour résister et sanctionner les actes les plus barbares et pour ne plus risquer, notamment, de transformer tout terroriste en martyr de sa cause perdue. Il faut mentionner, à l’appui de ce choix, les lignes directrices en matière de lutte contre le terrorisme, définies par le Groupe multidisciplinaire du Conseil de l’Europe sur l’action internationale contre le terrorisme, créé après les événements du 11 septembre 2001, lignes directrices qui furent adoptées par le comité des ministres du Conseil le 11 juillet 2002 et qui prévoient que l’extradition de toute personne accusée d’actes de terrorisme doit être refusée si elle encourt la peine de mort, à moins que l’État requis n’obtienne des garanties suffisantes que la peine de mort ne sera soit pas prononcée, soit pas exécutée. La politique efficace de lutte contre le terrorisme menée ces dernières années est là pour prouver que la peine capitale, même dans ce cas extrême, doit être refusée.
En tout état de cause, s’il a permis de sortir de la chaîne ininterrompue des vengeances privées, l’antique talion ne saurait, en aucun cas, être l’étalon de la justice dans une démocratie moderne.
La troisième exigence, enfin, est juridique. Pour participer pleinement au concert des Nations abolitionnistes, la France se doit de ratifier les instruments internationaux qui bannissent le recours à la peine de mort. C’est ce qu’elle a fait lorsqu’elle a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (8), la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 (9) et, plus nettement encore, le protocole n° 6 à ladite Convention concernant l’abolition de la peine de mort du 28 avril 1983 (10).
Mais ces instruments comprenaient des réserves que ne contiennent pas les deux textes les plus récents signés en la matière : le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort et adopté à New York, le 15 décembre 1989, et le protocole n° 13 à la Convention européenne des droits de l’homme relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances et ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002. Si ce dernier ne pose pas de difficulté au regard de notre Constitution, en revanche, le premier nécessiterait, pour être ratifié, la modification de celle-ci (11).
C’est pourquoi, en réponse à ces impératives exigences, il est proposé, dans le présent projet de loi constitutionnelle, d’inscrire l’interdiction sans réserve de la peine de mort dans un nouvel article 66-1 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui disposera que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ».
Dans son allocution prononcée lors de la présentation des vœux au Conseil constitutionnel, le 3 janvier 2006, le Président de la République avait relevé, en évoquant le deuxième protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, que le Conseil constitutionnel avait « estimé que sa ratification exigerait une révision de la Constitution ». Il a « décidé d’engager ce processus. Une telle révision, en inscrivant solennellement dans notre Constitution que la peine de mort est abolie en toutes circonstances, consacrera l’engagement de la France. Elle témoignera avec force de notre attachement aux valeurs de la dignité humaine. »
Déjà, devant la Commission des droits de l’homme des Nations unies (12), à Genève, le 30 mars 2001, il constatait que « sur la peine de mort aussi, nous devons progresser. Plus de cent pays l’ont abolie, rejoints chaque année par trois ou quatre nouveaux États, à mesure que s’enracine la conviction qu’en aucun cas la mort ne peut constituer un acte de justice. En outre nulle justice n’est infaillible et chaque exécution peut tuer un innocent. Et que dire des exécutions de mineurs ou de personnes souffrant de déficience mentale ? » Il en a alors appelé « à l’abolition universelle de la peine de mort, dont la première étape serait un moratoire général ».
En renonçant sans condition à la peine capitale, la France cessera définitivement de la laisser au « vent de l’éventuel », pour reprendre l’expression d’André Breton, au gré des propositions d’affichage favorables à son retour et faites en méconnaissance des engagements internationaux de la France passés et à venir. La nature de l’abolition exclut tout marchandage, toute réserve.
Le refus d’une justice qui exécute constitue assurément un principe universel, à l’image des droits de l’homme. C’est la reconnaissance du premier d’entre eux, le droit à la vie.
En 1948, lors de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, dix-neuf États étaient abolitionnistes. En 1981, la France était le trente-sixième État à abolir la peine de mort (13). Elle était alors le seul pays d’Europe occidentale à conserver une telle sanction dans son droit pénal.
Aujourd’hui, selon les données recensées par Amnesty International, plus de la moitié des États membres des Nations unies ont aboli la peine de mort en droit ou en fait, soit au total cent vingt-cinq membres, dont quatre-vingt-six États pour tous les crimes, dix États pour tous les crimes à l’exception des crimes exceptionnels, en particulier de ceux commis en temps de guerre, tandis que vingt-neuf États n’ont pratiqué aucune exécution depuis au moins dix ans. À l’inverse, soixante-sept États maintiennent et appliquent aujourd’hui ou ont pratiqué récemment la peine de mort (14).
Depuis 1976, ce sont soixante-quatorze États qui ont aboli la peine capitale, soit pour les crimes de droit commun, soit pour tous les crimes. En Europe, le Portugal le fit à la sortie de la dictature en 1976, suivi par le Danemark en 1978, le Luxembourg et la Norvège en 1979, la France en 1981, les Pays-Bas en 1982, Chypre en 1983, la République démocratique allemande (RDA) en 1987, la Roumanie et la Slovénie en 1989.
LA PEINE DE MORT DANS LE MONDE | |||
Situation des pays |
États membres |
Pays non membres |
Total |
Total des pays abolitionnistes |
125 |
3 |
128 |
— Pays abolitionnistes pour tous les crimes |
86 |
2 |
88 |
— Pays abolitionnistes pour les crimes ordinaires |
10 |
1 |
11 |
— Pays abolitionnistes de fait |
29 |
0 |
29 |
Pays non abolitionnistes |
67 |
2 |
69 |
Total |
192 |
5 |
197 |
(1) Nioué, Saint-Siège, Îles Cook, Autorité palestinienne, Taïwan. | |||
Source : d’après Amnesty International et Organisation des Nations unies. | |||
Depuis 1990, ce sont plus de quarante pays et territoires qui ont rejoint le camp des abolitionnistes pour l’ensemble des crimes, dont la Côte-d’Ivoire, le Liberia, le Canada, le Mexique et le Paraguay, ou encore le Turkménistan et la Turquie. En Europe, l’abolition totale est acquise en 1990 en Andorre, en Croatie, en Hongrie, en Irlande et en Tchécoslovaquie. En 1992, c’est le tour de la Suisse, en 1994 de l’Italie, en 1995 de l’Espagne et en 1996 de la Belgique. Suivront la Pologne en 1997, la Bulgarie, l’Estonie, la Lituanie et le Royaume-Uni en 1998, l’Ukraine en 1999, l’Albanie en 2000, la Bosnie-Herzégovine en 2001, Chypre et l’ex-Yougoslavie en 2002, la Grèce et la Turquie en 2004. Les Philippines, en juin 2006, sont le dernier État du monde à avoir, à ce jour, renoncé à la peine capitale (15).
Ainsi, à l’issue de ce processus, l’Europe est aujourd’hui, un continent libéré de la peine de mort, en droit ou en fait (16), à l’exception notable de la Biélorussie. L’histoire de l’abolition commence en Toscane, où le Grand-Duc Léopold décide, en 1786, de bannir de ses terres tortures et peine capitale. D’autres pays suivront cette voie. En Europe, la République de Saint-Marin abolit la peine de mort pour tous les crimes en 1865, après l’avoir abolie pour les crimes de droit commun en 1848 et n’avoir procédé à aucune exécution depuis 1468. La marche réelle du continent vers l’abolition a été entamée avant la seconde guerre mondiale et s’est accélérée une fois la déflagration passée.
Avant la guerre, réserve faite du Portugal, qui, sous l’empire d’un courant humanitaire d’inspiration française, avait été, en 1867, le premier grand pays européen à avoir aboli la peine de mort, seuls les pays du nord de l’Europe l’avaient, en fait ou en droit, supprimée. Immédiatement après la guerre, d’autres pays rejoignirent le camp des abolitionnistes de la peine de mort pour les crimes de droit commun, à l’exemple de l’Italie, de la République fédérale d’Allemagne, de l’Autriche ou de la Finlande. La renaissance des institutions démocratiques, en même temps que la liquidation par la défaite des tensions internationales extrêmes qu’ils avaient subies, coïncidait ainsi avec l’abolition. La Grande-Bretagne, par l’Homicide Act de 1957, a réduit considérablement la liste des crimes capitaux avant de supprimer complètement la peine capitale en 1965 pour tous les crimes de droit commun et de l’abolir définitivement pour tous les crimes non militaires en 1969.
En Afrique, vingt-deux États connaissent encore la peine de mort. En revanche, l’Afrique du Sud a marqué la fin de l’apartheid par l’interruption, en 1991, de toute exécution, puis par l’abolition de la peine de mort pour les crimes de droit commun en 1995 et pour tous les crimes en 1997. Le Sénégal l’a suivie en 2004, le Liberia en 2005.
En Asie, ce sont encore trente États qui exécutent, dont le Japon, la Chine, l’Inde, l’Indonésie et les deux Corée, mais aussi la plupart des pays du Moyen-Orient jusqu’en Afghanistan. La Chine, sans qu’aucune donnée officielle ne soit disponible sur cette question, exécute sans doute plus d’un millier de condamnés à mort par an, ce qui la place en tête des pays pratiquant la peine de mort.
En Amérique, le Venezuela abolit la peine de mort dès 1863 pour tous les crimes. C’est le premier pays dans le monde à l’avoir fait. Il sera suivi par le Costa Rica en 1877, l’Équateur en 1906, l’Uruguay en 1907 et la Colombie en 1910. Plus récemment, le Canada, s’il avait aboli la peine de mort pour les crimes de droit commun en 1976 après un moratoire ouvert en 1962, ne le fit pour l’ensemble des crimes qu’en 1998. Mais, aujourd’hui, ce sont encore quatorze États américains qui pratiquent la peine de mort, dont Cuba, une dizaine d’autres États des Caraïbes et, bien sûr, les États-Unis, dont le comportement à l’égard de la peine capitale marque, sans aucun doute, un signal pour nombre de pays.
La question de la peine de mort aux États-Unis constitue ainsi un enjeu majeur pour la cause abolitionniste et offre un alibi facile à tous ceux qui refusent de s’y rallier. Comment la plus ancienne et la plus puissante des démocraties modernes accepterait-elle une loi qui serait injuste ?
La situation y est paradoxale. Les États-Unis restent aujourd’hui, sans doute avec le Japon (17), le plus important régime démocratique à recourir à la peine capitale. Mais c’est aussi aux États-Unis que l’on rencontre les premières législations intégralement abolitionnistes. Le fondateur du New York Tribune, Horace Greeley, et la Société américaine pour l’abolition de la peine capitale, créée en 1845, lancèrent la première campagne dans les années 1840. La peine capitale est l’affaire des États. La Constitution fédérale leur laisse la maîtrise de la législation pénale. En 1846, le territoire du Michigan abolit la peine de mort, sous réserve des cas de trahison, pour lui substituer la prison à vie. Le Rhode Island est le premier à adopter, en 1852, l’abolition sans restriction, suivi dès 1853 par le Wisconsin. Aujourd’hui, douze États fédérés (18) sur cinquante seulement sont abolitionnistes en droit.
Sur cette base historique, les aléas de la conjoncture criminelle vont inciter les différents États à avoir un usage divers de la peine de mort. Elle sera parfois supprimée, puis rétablie, au moins pour certains crimes, ce qui nous enseigne qu’en la matière, rien n’est définitif. Par exemple, l’Iowa la supprimera en 1872 avant d’y recourir de nouveau à partir de 1878. Les mêmes fluctuations peuvent être observées au Colorado, au Kansas ou dans le Maine. De la même façon que le remplacement de tous les supplices par la seule guillotine a été considéré en France, à partir de 1791, comme un progrès de l’humanité, le remplacement de la pendaison par l’électrocution, adoptée à partir de 1880 à la suite d’une campagne organisée par l’entreprise General Electric, puis la diffusion, à partir de 1982, de l’injection de poisons, ont, pendant longtemps, suffi à répondre du caractère humain du châtiment.
En 1972, la Cour suprême déclara contraire à la Constitution la peine de mort, parce qu’elle constituait un châtiment inutile et dégradant dans les conditions où elle était prononcée et exécutée. À cette date, la pratique de la peine capitale était tombée quasiment en désuétude. Mais la hausse de la criminalité et une nouvelle rhétorique concentrée sur le thème de l’ordre conduisirent à des changements législatifs. La Cour suprême infléchit alors sa jurisprudence.
Condamnations et exécutions reprirent à partir de 1977. En 1988, le Congrès des États-Unis réinstaurait la peine de mort au niveau fédéral. Entre janvier 1977 et décembre 2006, dans l’ensemble des États-Unis, ce sont 1 057 personnes qui ont été exécutées, dont 888 par injection létale, 153 par électrocution et 11 dans une chambre à gaz. Les chiffres ont augmenté à partir de la fin des années 1990 : 23 exécutions en 1990, 14 en 1991, 31 en 1992, 38 en 1993, 31 en 1994, 56 en 1995, 45 en 1996, 74 en 1997, 68 en 1998, 98 en 1999, année d’un triste record, 85 en 2000, 66 en 2001, 71 en 2002, 65 en 2003, 59 en 2004, 60 en 2005 et encore 53 en 2006.
Sur la même période, le Texas a exécuté 379 personnes, la Virginie 98, l’Oklahoma 83, le Missouri et le Montana 66, la Floride 63. Tous pratiquement sont des États du Sud ou des États où le souvenir de la justice des pionniers n’est pas si lointain. Au niveau fédéral, 3 exécutions sont intervenues depuis 1988.
Cette recrudescence des exécutions ne doit cependant pas masquer certaines évolutions. L’erreur judiciaire mine le système de l’intérieur. On pourrait rappeler et transposer les propos de l’ancien premier président de la Cour de cassation française, Maurice Aydalot, qui affirmait qu’il « ne (peut) plus supporter cette loterie sanglante qui est l’exercice de la justice quand elle prononce la mort ». Selon une étude complète menée par des chercheurs de l’Université de Columbia sur les condamnations à mort prononcées en première instance entre 1977 et 1995, une très large majorité, plus des deux tiers, a été acquise au terme d’un procès irrégulier qui pouvait être sanctionné en appel, si un tel appel était formé (19).
Dans ce contexte, les juridictions fédérales et les cours suprêmes des États contrôlent de manière de plus en plus attentive les condamnations à mort prononcées par les juridictions de première instance. La Cour suprême des États-Unis elle-même s’attache à réduire progressivement le domaine de la peine de mort, notamment sur le fondement des traitements dégradants prohibés par le huitième amendement à la Constitution (20). Elle a ainsi interdit l’application de la peine de mort aux déments et aux débiles mentaux (21), de même qu’elle a refusé l’exécution des condamnés mineurs lors de l’accomplissement du crime (22).
Selon la même logique, les garanties procédurales ont été renforcées au profit de l’accusé. En 2002, la Cour suprême a réaffirmé que, lorsqu’un jury populaire est appelé à choisir entre condamnation à mort et prison à vie, il doit recevoir toutes les informations nécessaires sur la possibilité pour le condamné de bénéficier éventuellement d’une liberté conditionnelle (23). En outre, seuls désormais les jurés, et non plus le juge qui dirige les débats, ont compétence pour prononcer la peine de mort après avoir rendu un premier verdict de culpabilité (24). La défense des accusés sans ressources est mieux assurée par des avocats commis d’office plus expérimentés (25).
Dans ce contexte, l’influence des erreurs judiciaires sur les responsables de chaque État n’est pas non plus négligeable. L’autorité qui décide en dernier ressort de l’exécution reste le gouverneur, qui dispose du droit de grâce et l’on sait, depuis Montesquieu, que les titulaires du droit de grâce « ont tant à gagner par la clémence, elle est suivie de tant d’amour, ils en tirent tant de gloire, que c’est presque toujours un bonheur pour eux d’avoir l’occasion de l’exercer » (26), mais aussi, selon les mouvements de l’opinion et l’actualité criminelle, de ne pas l’exercer.
Montesquieu releva aussi que porter le glaive et en user permet de faire respecter son autorité à bon compte. Mais, par exemple, en janvier 2003, le gouverneur de l’Illinois, après avoir fait libérer quatre condamnés à mort dont l’innocence avait été établie, décida une mesure de grâce collective sans précédent, commuant cent soixante-sept condamnations à mort en peines de prison à vie. Sur cette même base, la Caroline du Nord et le New Jersey décidèrent des moratoires.
Cependant, la structure fédérale multiplie les débats. Il y a autant de luttes à mener qu’il y a d’États. Au fur et à mesure que l’abolition de la peine de mort se diffuse en Europe et dans le monde, s’accroît la tension entre la sphère strictement pénale, réservée à la souveraineté nationale (27), et la scène internationale des droits de l’homme.
Ainsi, pendant que des voix s’élèvent régulièrement dans les enceintes internationales pour dénoncer, exécution après exécution, la pratique de certains États des États-Unis (28), le chef adjoint de la mission des États-Unis auprès du Conseil permanent de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) à Vienne, réaffirmant le caractère national de cette question, pouvait déclarer, le 23 janvier 2003 : « Nous prenons note de la déclaration de l’Union européenne concernant la peine de mort aux États-Unis (…) (mais soutenons) que, dans une société démocratique, le système de la justice pénale, y compris les peines infligées pour les crimes les plus graves, devrait tenir compte de la volonté du peuple librement exprimée et être mis en œuvre comme il convient. Aux États-Unis, la décision d’avoir recours à la peine de mort est une décision qui appartient aux gouvernements élus démocratiquement au niveau fédéral et au niveau de chaque État. »
Cependant, un ancien secrétaire d’État américain à la démocratie et aux droits de l’homme pouvait, à l’inverse, estimer que la peine de mort était devenue le talon d’Achille de l’Amérique dans quasiment toutes les instances multilatérales traitant des droits de l’homme (29). Comme le souligne William A. Schabas, « étant donné le progrès énorme et rapide du développement des normes internationales touchant la peine capitale depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, l’acceptation générale de l’abolition et sa transformation en une norme coutumière de droit international, peut-être même une norme de jus cogens, peuvent être envisagées dans un avenir pas trop éloigné » (30).
L’exemple français montre que, si le débat sur l’abolition est installé sur la scène politique dès la mise en place des institutions démocratiques, il peut rester indécis pendant très longtemps avant d’être tranché de manière définitive.
Il n’est pas nécessaire de refaire dans le détail l’histoire de la peine de mort en France pour constater que notre pays, sensibilisé très tôt, dès avant la Révolution, à cette question, ne s’en défit qu’avec difficulté et au prix de nombreux soubresauts, à tel point qu’au moment où il s’en libéra, il restait le seul pays d’Europe occidentale à conserver un tel châtiment dans ses codes et lois.
Sous l’Ancien Régime, la peine de mort s’appliquait selon des modes différenciés, en fonction du rang du condamné, tandis que le niveau de souffrance précédant la mort était lié à la nature du crime. La décapitation était réservée aux nobles, la pendaison aux voleurs, le bûcher aux hérétiques, l’écartèlement aux régicides.
Sous l’influence des écrits de Cesare Beccaria (31), qui considère que la peine de mort est illégitime dans son principe bien qu’elle puisse être utile dans certains cas, la question de l’exécution capitale devient un objet de débat. Dès le début de la Révolution, elle entre sur la scène politique.
Le premier acte a lieu en mai 1791, lorsque l’Assemblée nationale constituante est saisie d’un projet de loi visant à l’abolir, débat au cours duquel s’illustra, notamment, le rapporteur, Le Pelletier de Saint-Fargeau, mais aussi Robespierre qui, alors, assimilait peine capitale et « meurtre juridique », exécution judiciaire et « lâche assassinat ». Le rapporteur plaide pour l’abolition, au nom de l’inefficacité de la peine de mort. Prugnon, favorable au maintien de la peine capitale, estime celle-ci nécessaire pour deux motifs, l’exemplarité et l’inefficacité du cachot, tandis que Robespierre prêche l’abolition en voulant prouver que la peine de mort est essentiellement injuste ; qu’elle n’est pas la plus « réprimante » des peines et qu’elle multiplie les crimes beaucoup plus qu’elle ne les prévient ; la peine de mort de surcroît n’est pas nécessaire, et la meilleure preuve en est que certains peuples l’ont supprimée sans en éprouver de désagrément.
L’éloquence des « abolitionnistes » n’emporta pas la conviction de l’Assemblée qui se borna à rationaliser la peine capitale en réduisant le nombre de crimes punis de mort de cent quinze à trente-deux et en instaurant une mort égale pour tous par décapitation. En effet, si l’abolition n’est pas votée, en revanche, la loi du 6 octobre 1791 uniformise le mode d’exécution : « tout condamné à mort aura la tête tranchée ». À l’exception du peloton d’exécution réservée aux militaires pour les crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions, la guillotine, adoptée par l’Assemblée législative, le 20 mars 1792 et qui sera utilisée pour la première fois à l’encontre d’un voleur de grand chemin, Nicolas-Jacques Pelletier, le 25 avril suivant, constituera dorénavant et jusqu’en 1981 l’instrument de la mort légale.
Cette uniformisation sera pendant longtemps perçue comme le signe d’une « humanisation » de la peine capitale. Auparavant, « quand l’énormité du forfait a exigé la vie du coupable, on ne pouvait, sans entrer dans la carrière des tortures, continuer l’échelle de gradation entre les faits et les peines » (32). Ainsi, au début du XIXe siècle, la peine de mort « réduite à la simple privation de la vie » apparaissait, par rapport aux mutilations et autres supplices pratiqués par la justice d’Ancien Régime, comme étant devenue effectivement un châtiment humain.
Plus tard, le décret du 25 novembre 1870, pris à l’initiative d’Isaac Crémieux alors ministre de la justice, conservera la guillotine, mais la fera descendre de son piédestal en supprimant l’échafaud. Victor Hugo écrivait : « L’échafaud, quand il est là, dressé et debout, a quelque chose qui hallucine. (…) L’échafaud n’est pas une charpente, l’échafaud n’est pas une mécanique inerte faite de bois, de fer et de cordes. Il semble que ce soit une sorte d’être qui a je ne sais quelle sombre initiative ; on dirait que cette charpente voit, que cette machine entend, que cette mécanique comprend, que ce bois, ce fer et ces cordes veulent. Dans la rêverie affreuse où sa présence jette l’âme, l’échafaud apparaît terrible et se mêlant de ce qu’il fait. L’échafaud est le complice du bourreau ; il dévore ; il mange de la chair, il boit du sang. » (33) Le même décret uniformisera la charge de bourreau, cette fonction n’étant plus réservée qu’à un exécuteur en chef, assisté de cinq collaborateurs (34).
La guillotine survit néanmoins. Victor Hugo poursuit : « On peut avoir une certaine indifférence sur la peine de mort, ne point se prononcer, dire oui et non, tant qu’on n’a pas vu de ses yeux une guillotine ; mais si l’on en rencontre une, la secousse est violente, il faut se décider et prendre parti pour ou contre (…). La guillotine est la consécration de la loi ; elle se nomme vindicte ; elle n’est pas neutre, et ne vous permet pas de rester neutre. Qui l’aperçoit frisonne du plus mystérieux des frissons. Toutes les questions sociales dressent autour de ce couperet leur point d’interrogation. » (35)
Après celle de 1791, une deuxième tentative d’abolition sera engagée sous la Convention. Dans sa dernière séance, celle-ci est saisie d’un projet de décret portant à la fois amnistie et abolition immédiate de la peine de mort. Les défenseurs du régime refusent l’une et l’autre. Tout au plus accorde-t-on à Marie-Joseph Chénier, dont le frère André avait été guillotiné le 7 thermidor, que la peine capitale serait abolie « le jour de la signature de la paix générale », selon les termes du décret du 4 brumaire an IV (26 octobre 1795). La paix se faisant attendre, la peine de mort, sera rétablie, le 12 février 1810, inscrite dans le code pénal par Napoléon et étendue dans une large mesure, venant sanctionner aussi bien l’assassinat, le meurtre, que la désertion, l’incendie volontaire ou encore le faux monnayage.
La Révolution de 1830 voit renaître la controverse. De nombreuses propositions de loi abolitionnistes sont déposées, notamment par Victor Destutt de Tracy le 17 août 1830, suivie du vote par la Chambre des députés d’une Adresse au Roi demandant l’abolition. La modification du code pénal réalisée par la loi du 28 avril 1832 prévoit une abolition partielle grâce à la suppression de neuf cas passibles de la peine capitale et à la généralisation des circonstances atténuantes, réforme dont l’importance s’avéra fondamentale. De nouveaux débats ont lieu en 1838, marqués par les interventions de Lamartine, qui, le 17 mars 1848, plaide devant la Chambre des députés en faveur de l’abolition, en particulier dans le domaine politique (36) ; il affirme que la peine de mort est devenue nuisible dans une société évoluée : « L’abolition systématique de la peine de mort dans nos lois serait une intimidation et un exemple plus puissant contre le crime que des gouttes de sang répandues de temps en temps, si stérilement, vous en convenez vous-même, devant le peuple, comme pour lui en conserver le goût.
« Il y a une sanction matérielle, brutale, inflictive, sanglante, que vous appelez la loi du talion, qui punit l’homme dans sa chair, qui frappe parce qu’on a frappé, qui jette un cadavre sur un autre cadavre, qui lave le sang dans le sang. Cette sanction aboutit à la peine de mort ; que dis-je ? elle ne s’arrête pas là ; elle va jusqu’à ces supplices, jusqu’à ces tortures, jusqu’à ces morts multipliées par les mutilations qui font mourir cent fois le coupable ou le condamné, et qu’il faudrait regretter et rétablir si vous vouliez aller loyalement aux conséquences de vos principes d’intimidation par la mort. » (37)
La naissance de la Deuxième République fera de nouveau résonner les voix abolitionnistes. Le 15 septembre 1848, Victor Hugo soutient que « partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine ; partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. » La Constitution du 4 novembre 1848, dans son article 5, se contentera d’abolir la peine de mort en matière politique. D’autres propositions abolitionnistes furent rejetées par l’Assemblée : celle de Savatier-Laroche en 1849 et celles de Schoelcher et Raspail en 1851. À la fin du Second Empire, Jules Simon, député républicain, dépose une proposition de loi en faveur de l’abolition. Il sera rejoint dans son combat, au début de la Troisième République, par Victor Schoelcher et quelques autres députés.
Le début du XXe siècle verra une nouvelle tentative, portée par Aristide Briand et soutenue par Jean Jaurès. Un premier feu est lancé lorsque la commission du budget de la Chambre des Députés supprime les crédits du bourreau dans le budget pour 1906. Un essai plus significatif sera tenté en 1908. Le 3 juillet, Aristide Briand, devenu garde des Sceaux, défend un projet de loi d’abolition de la peine de mort déposé en novembre 1906 par son prédécesseur, Edmond Guyot-Dessaigne. Mais, le 8 décembre 1908, le projet est rejeté par 330 voix contre et 201 voix pour. Entre-temps, se saisissant d’un fait divers particulièrement horrible dont l’auteur fut condamné et gracié par le Président de la République, Armand Fallières, partisan de l’abolition de la peine de mort (38), un journal, Le Petit Parisien, avait fait appel aux lecteurs, recueillant les signatures d’un million de personnes qui ont écrit pour dire « vive la guillotine ! ».
La dernière exécution publique, celle d’Eugène Weidmann, aura lieu, le 16 juin 1939, à Versailles. Suite à l’agitation qu’entraîna ce funeste spectacle, transformé en véritable kermesse, le 24 juin 1939, le Président du Conseil, Édouard Daladier, promulguera un décret-loi abolissant les exécutions capitales publiques.
Le 11 mars 1963, l’exécution du colonel Jean-Marie Bastien-Thiry, jugé responsable de l’attentat du Petit-Clamart contre le général de Gaulle par la cour militaire de justice, fera de lui le dernier condamné à mort à être fusillé. Le 10 septembre 1977, Hamida Djandoubi, condamné à mort pour assassinat après tortures et viol, sera guillotiné. Il est le dernier condamné à avoir été exécuté en France.
Les affaires « Buffet et Bontems » (39), en 1972, puis l’affaire « Patrick Henry » en 1977 (40) replacent la question de la peine de mort au cœur du débat politique.
b) L’abolition
Au milieu des années 1970, le débat s’est ainsi cristallisé : d’un côté, l’inutilité de la peine de mort est établie et son application tend à disparaître, de l’autre, le législateur français ne se résout pas à l’abolir. De manière apparemment paradoxale, il enrichissait la liste des nouveaux cas de peine de mort et ce d’autant plus que le châtiment était moins pratiqué. L’exécution était quasiment tombée en désuétude. Il y avait cinquante exécutions annuelles sous la Restauration, vingt sous le Second Empire, dix sous la Troisième République, cinq sous la Quatrième République, une tous les deux ans dans les années précédant l’abolition.
Les exemples étrangers ont montré qu’au fur et à mesure où une société atteint un certain équilibre et échappe aux tensions extrêmes, la conscience collective se libère progressivement du carcan du mythe de l’utilité de la peine de mort.
Un tournant décisif fut pris lorsqu’en 1977, le comité d’études sur la violence, la criminalité et la délinquance, créé par le Président Giscard d’Estaing, installé le 20 avril 1976 et présidé par Alain Peyrefitte, qui devint entre-temps garde des Sceaux le 30 mars 1977, recommanda l’abolition de la peine de mort. Ainsi, dans sa recommandation 103, il était proposé « l’abolition de la peine de mort et – dans le cas où le législateur prendrait une telle décision qui appartient à lui seul – son remplacement par une peine dite de sûreté (…). Pendant une longue durée (à fixer par le législateur) à compter de son prononcé, cette peine ne serait susceptible d’aucune modification, ni administrative, ni juridictionnelle. Le principe de l’abolition de la peine de mort a été adopté par le Comité à la suite d’un vote à bulletin secret, acquis par six voix contre trois et deux abstentions. » (41)
À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 1979, en octobre 1978, un groupe d’étude de l’Assemblée nationale, conduit par M. Pierre Bas, député de Paris, tenta, comme en 1905, de supprimer les crédits pour la rémunération du bourreau et le fonctionnement de la guillotine, soit un total de 185 000 francs. Les crédits de la justice firent l’objet d’un vote bloqué ; ni l’amendement de M. Bas, ni un amendement identique déposé par le Groupe Socialiste, ne furent retenus. Un schéma similaire se reproduisit au Sénat.
Puis, la commission des Lois de l’Assemblée nationale, sur le rapport de M. Philippe Séguin, adopta, le 15 juin 1979, une proposition de loi abolissant la peine de mort, mais celle-ci ne fut pas inscrite à l’ordre du jour.
En revanche, le 26 juin 1979, un débat sans vote était organisé à l’Assemblée nationale. Quatre mois plus tard, le 16 octobre 1979, c’est au Sénat qu’était engagé un « débat de réflexion et d’orientation » sur une déclaration du Gouvernement relative à l’échelle des peines criminelles. À cette occasion, le garde des Sceaux, Alain Peyrefitte, proposa que les deux cents crimes environ qui, alors, étaient passibles de la peine de mort soient répartis en trois catégories : dans une première, entreraient les crimes pour lesquels la peine de mort n’est plus ni requise ni prononcée, et pour lesquels elle serait désormais abolie ; dans une deuxième catégorie, se trouveraient certains crimes qui étaient encore effectivement punis de mort, comme l’assassinat ou l’empoisonnement et pour lesquels le Parlement pourrait se voir proposer de suspendre la peine de mort pour une durée probatoire de cinq ans ; la troisième catégorie regrouperait les crimes abominables, comme les meurtres d’enfants pris en otage ou les meurtres accompagnés de sévices et de tortures, ainsi que les crimes perpétrés par un prisonnier déjà condamné à la détention perpétuelle, autant de crimes qui seraient sanctionnés par la peine de mort, qui serait maintenue pour une durée de cinq ans. En contrepartie de la suspension de la peine de mort, aurait pu être adopté un allongement du délai de prescription de l’action publique.
Le 16 novembre 1979, lors de l’examen du budget de la justice pour 1980, des amendements supprimant les crédits du bourreau furent à nouveau déposés, émanant non seulement de M. Pierre Bas et du Groupe Socialiste, comme l’année précédente, mais également de M. Séguin ainsi que du Groupe Communiste. Au cours de ce débat, le garde des Sceaux annonça que, à la lumière des débats d’orientation, « le Gouvernement se prépare à déposer d’ici à la fin de la présente session un projet de loi sur la révision de l’échelle des peines ». À l’issue de ce débat, les amendements abolitionnistes furent repoussés par 272 voix contre 215.
Après une nouvelle tentative avortée pour abolir la peine de mort à l’occasion de l’examen de la loi « sécurité et liberté », la question de la suppression des crédits revint lors des débats sur les crédits de la justice pour 1981. Trois amendements tendant à la suppression des crédits relatifs aux exécutions capitales furent déposés, l’un par M. Pierre Bas, l’autre par le Groupe socialiste et le troisième par le Groupe Communiste. Seul M. Bas maintint son amendement, qui fut rejeté par 252 voix contre 203.
Lors de la campagne pour l’élection présidentielle de 1981, François Mitterrand, le 16 mars 1981, se déclare favorable à l’abolition de la peine de mort, tandis que M. Jacques Chirac annonce, le 24 mars de la même année, qu’il voterait contre la peine de mort (42).
Le 25 mai 1981, le nouveau Président de la République gracie Philippe Maurice, qui sera le dernier condamné à mort gracié en France avant l’abolition. Le 18 juin 1981, le Parlement européen, réuni à Strasbourg, adopte plusieurs résolutions en faveur de l’abolition. Le 9 juillet, M. Robert Badinter, nouveau garde des Sceaux, annonce qu’il va proposer l’abolition de la peine de mort. Le 26 août de la même année, le Conseil des ministres approuve le projet de loi abolissant la peine de mort. Le 18 septembre, le projet de loi est adopté à l’Assemblée nationale par 369 voix pour et 116 contre. Le 30 septembre, le Sénat l’adopte avec 161 voix pour et 126 contre. Le 9 octobre, la loi est promulguée. La référence à la peine de mort est alors remplacée, dans tous les textes en vigueur, par une référence à la réclusion criminelle à perpétuité ou à la détention criminelle à perpétuité, selon la nature du crime concerné. Les six condamnés à mort détenus à cette date dans les prisons françaises furent graciés et leur peine commuée en réclusion à perpétuité.
Depuis lors, hors les périodes de grandes tensions, liées par exemple à la survenance d’attentats ou de crimes sexuels contre des mineurs, le thème de la peine de mort a été progressivement réduit au sein du débat politique et public, même si l’on constate que, de 1981 à aujourd’hui, une trentaine propositions de loi visant à rétablir la peine de mort pour certains crimes ont été déposées au Parlement. Elles visent en particulier à sanctionner les auteurs d’actes de terrorisme et de crimes contre des enfants ou contre des agents de la force publique et des magistrats. L’adoption du présent projet de loi constitutionnelle rendra toute proposition de loi rétablissant la peine de mort irrecevable.
L’inutilité de la peine de la mort, comme le montre à l’envi l’exemple des États-Unis, a été largement admise. Elle n’est pas dissuasive et sa pratique est soumise aux hésitations d’un système judiciaire particulièrement inégalitaire, voire à des erreurs judiciaires patentes.
L’abolition est désormais bien acceptée, comme le montre l’évolution de l’opinion publique sur la question. S’il convient de prendre toutes les précautions d’usage pour interpréter les sondages relatifs à des questions aussi « éruptives » que la peine de mort, qui ne peut être considérée que dans son abstraction par les personnes auxquelles l’on pose la question de son rétablissement, il faut bien constater que, selon une enquête réalisée en novembre 2003, seulement 40 % des Français étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour rétablir la peine de mort. Ils étaient plus de 58 % à y être plutôt opposés ou tout à fait opposés (43).
C’est en 1985 que les « partisans » de la peine de mort ont été les plus nombreux, avec un taux de 65 %, soit une légère augmentation par rapport à l’année de l’abolition où ils étaient 62 %. En 1999, les courbes se sont croisées pour la première fois. À cette date, les opinions favorables à la peine de mort atteignaient 46 % des personnes interrogées, tandis que les opinions défavorables approchaient pour la première fois la barre symbolique des 50 % avec 48 % d’opinions défavorables. En septembre 2001, 49 % des Français se déclaraient opposés au rétablissement de la peine de mort tandis que 44 % y étaient favorables.

La vision d’Alain Peyrefitte, alors garde des Sceaux, qui affirmait, en 1979, que « le public s’accoutumerait à l’idée qu’il faudra vivre sans la peine de mort et trouver ailleurs la sécurité » (44) s’est réalisée. Cette évolution doit convaincre tous ceux qui, disciples de Montesquieu, considéraient, pour fonder leur refus de l’abolition, que rien ne devait être fait dans les lois que les esprits et les cœurs ne fussent disposés à accepter.
En raison de la persistance d’un nombre non négligeable d’États non abolitionnistes, le droit international général n’exige pas expressément l’abolition de la peine de mort. Mais, la position adoptée publiquement par les gouvernements, par le biais de traités et d’autres instruments, est que l’abolition de la peine de mort, si elle n’est pas immédiatement exigée, n’en reste pas moins un but ultime dans le domaine des droits de l’homme. Certains traités engagent les États parties à emprunter la voie de l’abolition.
Ainsi, depuis plus de vingt-cinq ans, les traités, protocoles et déclarations se multiplient pour dessiner un chemin vers l’abolition universelle de la peine de mort. Dans ce mouvement, le Conseil de l’Europe se distingue par son dynamisme et sa volonté de faire de notre continent une terre sans exécution capitale.
Un mouvement identique s’est fait jour sur les autres continents et au niveau international, en particulier sous la bannière des Nations unies. Dans cette évolution, il convient également de mentionner la victoire constituée par l’adoption du traité de Rome de 1998 portant statut de la Cour pénale internationale. Celle-ci doit juger les auteurs des pires crimes mais son statut ne prévoit comme peine ultime que la détention à perpétuité (45), de la même façon que le prévoyaient les textes relatifs au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, créé par la résolution 808 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 février 1993 (46), et au Tribunal pénal international pour le Rwanda, créé par la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 (47).
La victoire de 1945 a consacré le triomphe des droits de l’homme comme le système de valeurs sur lequel se fondent les démocraties. Suivant de quelques années la déclaration universelle de 1948 des Nations unies, la Convention européenne des droits de l’homme revêt à cet égard une importance particulière. Elle exprime cette exigence que l’Europe, où furent conçus les droits de l’homme, demeure leur foyer privilégié.
En instituant pour la première fois un système de protection supranationale de ces droits, sanctionné par la Cour européenne des droits de l’homme, la Convention a fait passer les droits de l’homme de l’ordre éthique à l’ordre juridique.
Parmi ces droits, figure le droit à la vie. Le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention stipule que « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » et que « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement ». Mais, il réserve aussi le cas de l’« exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ». Ainsi, cette convention, socle des valeurs européennes, tolérait néanmoins, à l’origine, la peine de mort comme un « mal nécessaire ».
Dans son article 15, elle réserve les cas d’urgence. De la même façon que Cesare Beccaria, dans son Traité des délits et des peines, estimait que « la mort d’un citoyen ne peut être jugée utile que pour deux motifs : d’abord si, quoique privé de sa liberté, il a encore des relations et un pouvoir tels qu’il soit une menace pour la sécurité de la Nation, et si son existence peut provoquer une révolution dangereuse pour la forme du gouvernement établi », en cas de guerre ou d’autre danger public menaçant la vie de la Nation, un État partie à la Convention peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par celle-ci, mais dans la stricte mesure où la situation l’exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.
Par exemple, dans ces circonstances, l’article 16 de la Constitution française du 4 octobre 1958 pourrait, en droit, trouver à s’appliquer et permettre de rétablir la peine de mort par-delà l’abolition fondée sur la loi « ordinaire » du 9 octobre 1981 précitée. La Convention impose seulement à celui qui exerce ce droit de dérogation de tenir le secrétaire général du Conseil de l’Europe informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. L’État qui déroge doit également l’informer de la date à laquelle ces mesures ont cessé d’être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.
Ces dérogations ne sauraient cependant porter atteinte au droit à la vie proclamé dans l’article 2 de la Convention – l’article 15 l’exclut expressément. En revanche, dans les cas visés par ce dernier article, dès lors que la peine de mort est décidée « en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi », elle ne serait pas interdite.
Parallèlement, si elle a eu à connaître de la portée de l’exception ouverte au droit à la vie par l’article 2 de la Convention de manière relativement tardive, la Cour européenne des droits de l’homme a élaboré une jurisprudence protégeant ce droit de plus en plus stricte. En matière de peine capitale, sa jurisprudence a été construite principalement à l’occasion des risques encourus par des individus menacés d’éloignement vers des États tiers. Elle n’a pourtant jamais pris position ouvertement au cœur du débat abolitionniste.
Mais, à l’occasion de deux arrêts récents, rendus respectivement le 12 mars 2003 et le 12 mai 2005 (48), la Cour semble avoir rompu avec cette prudence. Quittant le champ des limites qu’elle s’était fixées, celui des exceptions au droit à la vie, la Cour a établi une relation entre le prononcé de la peine capitale et l’interdiction des traitements inhumains et dégradants stipulée par l’article 3 de ladite convention. Par ce biais, elle a élargi la protection des individus à l’encontre de la peine capitale.
Elle avait déjà fait un pas dans ce sens dans son arrêt Soering c/ Royaume-Uni du 7 juillet 1989. Nonobstant les garanties procédurales dont le requérant bénéficierait aux États-Unis, sans soutenir que la peine de mort en elle-même violait l’article 3 de la Convention et compte tenu, d’une part, de la très longue période à passer dans le « couloir de la mort » qui ne manquerait pas d’être marquée par une angoisse omniprésente et croissante de l’exécution de la peine capitale et, d’autre part, de la situation personnelle du requérant, en particulier son âge et son état mental au moment des faits, la Cour a conclu que son extradition vers les États-Unis l’exposerait à un risque réel de traitement dépassant le seuil fixé par l’article 3 de la Convention.
Les évolutions de la Cour européenne sont récentes et encore mal assurées, tandis que la tolérance pour la peine de mort contenue dans la Convention de 1950 ne pouvait qu’être temporaire. C’est pourquoi les États membres du Conseil de l’Europe décidèrent d’aller plus loin en négociant des protocoles additionnels, qui deviendront le protocole n° 6 et le protocole n° 13.
— Le protocole n° 6 concernant l’abolition de la peine de mort
Le protocole n° 6 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort a été ouvert à la signature, à Strasbourg, le 28 avril 1983. Il est entré en vigueur le 1er mars 1985 et, pour la France, le 17 février 1986. Quarante-cinq États l’ont ratifié à ce jour, un seul parmi les membres du Conseil de l’Europe, la Russie, l’a signé sans le ratifier (49). Ce protocole a été le premier instrument juridiquement contraignant en Europe, et dans le monde, prévoyant l’abolition de la peine capitale en temps de paix, et n’autorisant ni dérogation en cas d’urgence, ni réserves.
Lors de la trois cent trente-septième réunion des délégués des ministres, le 25 septembre 1981, le comité des ministres a donné mandat au comité directeur pour les droits de l’homme de « préparer un projet de protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme visant l’abolition de la peine de mort en temps de paix ». Cette décision est le résultat d’une longue évolution tendant à l’abolition de la peine de mort au sein des États membres du Conseil de l’Europe. En effet, dès sa création, en 1957, le comité européen pour les problèmes criminels avait inscrit à son programme de travail « le problème de la peine de mort dans les États européens ».
Pour sa part, l’Assemblée parlementaire s’était saisie à plusieurs reprises de cette question. En 1979, sa commission des Questions juridiques avait désigné comme rapporteur M. Carl Gunnar Lidbom, un député social-démocrate suédois (50). C’est sur son rapport que l’Assemblée a adopté, lors de sa trente-deuxième session, le 22 avril 1980, deux textes fondateurs. Le premier, la résolution 727, a « fait appel aux Parlements de ceux des États membres du Conseil de l’Europe qui maintiennent la peine de mort pour des crimes commis en temps de paix, pour la supprimer de leurs systèmes pénaux ». Le second, la recommandation 891, demandait au comité des ministres de « modifier l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme dans le sens de la résolution 727 ».
Dans le même temps, les ministres européens de la justice se sont attachés à examiner plus attentivement cette question à l’initiative du ministre autrichien de la justice d’alors, M. Broda. Ainsi, lors de la conférence de Copenhague des 21 et 22 juin 1978, ils recommandèrent au comité des ministres de « transmettre les questions concernant la peine de mort aux instances compétentes du Conseil de l’Europe aux fins d’examen dans le cadre de son programme de travail ». Lors de la conférence de Luxembourg des 20 et 21 mai 1980, après avoir considéré que « l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme ne reflète pas exactement la situation actuelle en ce qui concerne la peine de mort en Europe », ils ont conseillé au comité des ministres « d’étudier la possibilité d’élaborer de nouvelles normes européennes appropriées concernant l’abolition de la peine de mort ». En dernier lieu, lors de la réunion informelle de Montreux du 10 septembre 1981, la conférence « a exprimé son grand intérêt pour tout projet législatif national visant à l’abolition de la peine de mort ainsi que pour les efforts entrepris dans ce sens sur le plan international, notamment au sein du Conseil de l’Europe ».
Préparé par le comité directeur pour les droits de l’homme, le projet de protocole additionnel a été transmis au comité des ministres qui a définitivement adopté le texte lors de la réunion des délégués des ministres le 10 décembre 1982 et l’a ouvert à la signature des États membres le 28 avril 1983.
L’article 1er, qui doit être lu en regard de l’article 2, proclame le principe de l’abolition de la peine de mort. En conséquence, l’État qui souhaite ratifier le protocole doit supprimer une telle peine de sa législation.
L’article 2 précise le champ d’application du protocole en limitant au temps de paix l’obligation de l’abolition de la peine de mort. Ainsi, un État peut devenir partie au protocole même si sa législation, actuelle ou future, prévoit la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Dans cette hypothèse, la peine de mort ne pourra être appliquée que dans les cas prévus par cette législation.
Alors que, comme on l’a vu, l’article 15 de la Convention européenne des droits de l’homme autorise les États membres, « en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la Nation », à prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la Convention, l’article 3 du protocole n° 6, plus restrictif, stipule qu’aucune dérogation audit protocole n’est admise en vertu de l’article 15. De plus, par exception à l’article 64 de la Convention – devenu depuis lors article 57 –, les États ne peuvent pas faire de réserve au protocole. En revanche, son article 5 autorise des réserves d’application territoriale, conformément au modèle de clauses finales adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe en février 1980.
L’article 6 du protocole n° 6, tout comme l’article 5 du premier protocole additionnel et l’article 6, paragraphe 1, du protocole n° 4, a pour but de préciser les relations entre le protocole et la Convention, en stipulant que toutes les dispositions de cette dernière s’appliqueront à ses articles 1er à 5, ce qui permet d’inclure le système de garantie instauré par la Convention mère. En précisant le caractère « additionnel » du protocole, l’article 6 n’a pas pour effet de supprimer l’article 2 de la Convention. Ainsi, demeurent toujours pleinement valables la première phrase du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de cet article en vertu desquels « le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi » et « la mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire : a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection ».
En outre, la deuxième phrase du paragraphe 1 qui, rappelons-le, prévoit que « la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi », reste applicable pour les États qui maintiennent la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre, en particulier en ce qu’elle exige que la sentence capitale soit prononcée par un tribunal.
Le succès de ce protocole a qualifié l’ensemble du continent européen pour la cause abolitionniste, seules les dispositions à caractère exceptionnel demeurant. Ainsi, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a instauré une pratique selon laquelle elle demande aux États qui souhaitent devenir membres du Conseil qu’ils s’engagent à appliquer un moratoire immédiat sur les exécutions, à supprimer la peine capitale de leur législation nationale et à signer et ratifier le protocole n° 6. Plus largement, en 1994, dans sa résolution 1044 (1994) du 4 octobre relative à l’abolition de la peine capitale, l’Assemblée a pris l’initiative d’inviter tous les États membres qui ne l’avaient pas encore fait à signer et à ratifier sans délai le protocole n° 6. Cette résolution fait de l’adhésion au protocole n° 6 « une condition pour l’accession au Conseil de l’Europe », préparée par un moratoire sur l’exécution de la peine capitale observé à ce jour dans l’ensemble des États membres.
Dans le sillage de ces initiatives et dans l’attente d’un nouveau protocole plus strict, l’Union européenne, le 29 juin 1998, a adopté des Orientations pour une politique à l’égard des pays tiers en ce qui concerne la peine de mort, qui précisent que « ce châtiment n’a pas sa place dans le système pénal des sociétés démocratiques » et que « l’abolition de la peine de mort contribue au renforcement de la dignité humaine et au développement progressif des droits de l’homme ».
Il faut rappeler, enfin, que le 7 décembre 2000, à l’occasion du sommet de Nice, le Parlement européen, le Conseil européen et la Commission européenne ont proclamé solennellement, dans l’article 2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que « toute personne a droit à la vie » et que « nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté » (51). Le 12 juin 1997, le Parlement européen avait estimé que l’abolition de la peine de mort doit être envisagée lors de toute négociation d’accords de coopération et de partenariat.
— Le protocole n° 13 relatif à l’abolition de la peine de mort en toutes circonstances
Depuis l’adoption du protocole additionnel n° 6, le droit à la vie, « attribut inaliénable de la personne humaine » et « valeur suprême dans l’échelle des droits de l’homme au plan international », a été unanimement reconnu par des normes juridiques contraignantes universelles et régionales. Il s’agissait, dès lors, de s’intéresser à l’hypothèse, réservée en 1985, de l’interdiction de la peine capitale en temps de guerre. Le cinquantième anniversaire de la Convention européenne, à Rome, en novembre 2000, fournit l’occasion d’enclencher le processus qui allait conduire à « faire le pas ultime afin d’abolir la peine de mort en toutes circonstances » et donc de faire disparaître la peine capitale « en temps de guerre et de danger imminent de guerre ».
Il s’agissait donc d’interdire la peine de mort en toutes circonstances, ce qui est, au seul niveau national, le résultat de la loi du 9 octobre 1981 précitée. C’est l’objet du protocole n° 13 ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002 et dont l’intitulé est explicite en ce sens. Il est entré en vigueur le 1er juillet 2003, son article 7 prévoyant, dans son paragraphe 1, que son entrée en vigueur a lieu le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle dix États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par lui. Trente-sept États l’ont déjà ratifié. Sept, dont la France, l’ont signé sans le ratifier (52).
L’objectif fondamental de l’abolition de la peine de mort a été affirmé lors du second sommet des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe, à Strasbourg, en octobre 1997. Tous ont appelé « à l’abolition universelle de la peine de mort et (ont) insist(é) sur le maintien, entre-temps, des moratoires existants sur les exécutions en Europe ». Le comité des ministres a, pour sa part, indiqué qu’il « partage la forte conviction de l’Assemblée parlementaire contre le recours à la peine de mort et sa ferme volonté de faire tout son possible afin de faire en sorte que les exécutions capitales cessent d’avoir lieu ».
La question spécifique de l’abolition de la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre restait posée. Elle avait été soulevée, la première fois, par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Dans sa recommandation 1246 (1994) du 4 octobre 1994, cette dernière a souhaité que le comité des ministres élabore un nouveau protocole additionnel à la Convention, abolissant la peine de mort en toutes circonstances. Alors que le comité directeur pour les droits de l’homme était très largement favorable à l’élaboration d’un tel protocole additionnel, le comité des ministres considéra alors que la priorité politique était d’obtenir et maintenir un moratoire sur les exécutions.
Une étape décisive a été franchie à l’occasion de la conférence ministérielle européenne sur les droits de l’homme réunie à Rome, les 3 et 4 novembre 2000, pour fêter le cinquantième anniversaire de la Convention européenne. Dans sa résolution II, la conférence a demandé aux quelques États membres qui n’avaient pas encore procédé à l’abolition de la peine de mort ni à la ratification du protocole n° 6 de ratifier ce protocole dans les plus brefs délais et, dans l’intervalle, de respecter strictement les moratoires concernant les exécutions. Dans la même résolution, elle a invité le comité des ministres « à examiner la faisabilité d’un nouveau protocole additionnel à la Convention excluant la possibilité de maintenir la peine de mort pour les actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ».
À l’initiative de la Suède, une proposition pour un protocole additionnel à la Convention fut présentée dans ce sens lors de la sept cent trente-troisième réunion des délégués des ministres du 7 décembre 2000. Lors de leur sept cent trente-sixième réunion des 10 et 11 janvier 2001, les délégués des ministres ont donné mandat au comité directeur pour les droits de l’homme « d’étudier la proposition suédoise de nouveau protocole à la Convention (…) et de soumettre son avis sur la faisabilité d’un nouveau protocole sur la question ». Ce dernier élabora un premier projet en 2001 et le transmit au comité des ministres le 8 novembre 2001. Ce dernier a adopté le texte du protocole le 21 février 2002 lors de la sept cent quatre-vingt-quatrième réunion des délégués des ministres. Ce texte a été ouvert à la signature, à Vilnius, le 3 mai 2002.
À l’instar du protocole n° 6, le protocole n° 13, on le rappelle, abolit la peine de mort et écarte l’application de l’article 15 de la Convention, qui permet des dérogations aux droits consacrés par la Convention en cas d’urgence. Tout comme son « aîné », il fait obstacle à la formulation de réserves sur le fondement de l’article 57 de la Convention. Tout juste autorise-t-il des « réserves territoriales » d’application, en vertu desquelles « tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera le présent protocole ». Ainsi, l’« intangibilité » du droit à la vie est susceptible de varier en fonction des différentes portions du territoire d’un État signataire (53).
Le protocole de Vilnius marque assurément le franchissement d’un seuil supérieur dans la volonté abolitionniste des États membres du Conseil de l’Europe. Il ne reprend pas, là est l’avancée majeure qu’il propose, la possibilité offerte à un État de « prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ». Par son biais, le droit à la vie, reconnu par l’article 2 de la Convention, devient un véritable droit intangible.
En tant que protocole additionnel, il n’a pas, en revanche, pour résultat de supprimer – pour les parties au protocole – l’article 2 de la Convention. En effet, la première phrase du paragraphe 1 et le paragraphe 2 demeurent toujours, même pour ces États, pleinement valables. Il est évident que la deuxième phrase du paragraphe 1 n’est plus applicable pour les États parties à ce protocole. Dans la mesure où ces derniers ont également ratifié le protocole n° 6 à la Convention, ils ne pourront plus recourir à la possibilité prévue à l’article 2 du protocole n° 6. Conformément à l’article 32 de la Convention, toute question concernant les relations précises entre les protocoles eux-mêmes et entre le protocole n° 13 et la Convention relève de la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme.
La peine de mort ne peut être qu’abolie, dans toutes ses dimensions, ou maintenue. Tout autre choix, à l’époque contemporaine, se révélerait contradictoire. En effet, soit on croyait aux vertus dissuasives de la peine de mort, alors il fallait demander qu’on la conserve, soit on n’y croyait pas, et il ne servait à rien de la conserver pour certains cas.
Outre l’existence d’un autre instrument à portée régionale, le protocole à la Convention américaine des droits de l’homme, adopté en 1990 par l’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (54), qui interdit le recours à la peine de mort en temps de paix, la communauté internationale s’est dotée, avec le Pacte international de 1966 et le deuxième protocole facultatif de 1989 qui l’accompagne, de deux outils à portée réellement universelle et visant à abolir la peine de mort.
La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 reste muette sur la question de la peine de mort, bien que celle-ci ait été abordée dans le cadre du débat sur le droit à la vie. Plusieurs propositions ont préconisé de proclamer l’abolition de la peine de mort, au moins en temps de paix, tandis que d’autres souhaitaient son maintien sans réserve comme une exception explicite au droit à la vie. Il fut alors décidé de laisser une simple mention du droit à la vie. Ce choix a été dicté non seulement par la volonté de tenir compte de la diversité des opinions, mais aussi par la décision de laisser le soin d’établir des dispositions détaillées sur l’étendue des droits dans le cadre de la convention qui est devenue le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Ce pacte a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Il est entré en vigueur le 23 mars 1976. Il a été ratifié par cent soixante des cent quatre-vingt-douze États membres de l’Organisation des Nations unies (55).
Dans son article 6, il affirme le caractère inhérent du droit à la vie, qui doit être protégé par la loi et qui interdit d’en priver arbitrairement qui que ce soit.
En revanche, il autorise dans certains cas la peine capitale. Il prévoit ainsi que « dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis ». Cette exception ne doit cependant être en contradiction ni avec les autres dispositions du Pacte (56), ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (57). La peine capitale ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Le Pacte permet également à tout condamné à mort de solliciter la grâce ou la commutation de la peine.
Cependant, il interdit qu’une sentence de mort puisse être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans et puisse être exécutée contre des femmes enceintes. Il convient de relever, à cet égard, que les États-Unis « se réservent le droit, sous réserve des limitations imposées par leur Constitution, de prononcer la peine de mort contre toute personne (autre qu’une femme enceinte) dûment reconnue coupable en vertu de lois en vigueur ou futures permettant l’imposition de la peine de mort, y compris pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de dix-huit ans ».
Par ailleurs, l’article 7 dudit pacte interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ce qui impose sans nul doute de pratiquer l’exécution capitale dans certaines conditions.
Le Comité des droits de l’homme des Nations unies