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N° 3593
——
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 17 janvier 2007.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (N° 3404), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, ET LE PROJET DE LOI (n° 3405), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer,
TOME II – TABLEAUX COMPARATIFS
PAR M. Didier QUENTIN,
Député.
——
Voir les numéros :
Sénat : 359, 360 (2005-2006), 25, 26, T.A. 17 et 18 (2006-2007).
SOMMAIRE
TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI ORGANIQUE) 5
TABLEAU COMPARATIF (PROJET DE LOI) 573
___
Texte de référence ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Texte adopté ___ |
Propositions ___ |
TITRE IER |
TITRE IER |
TITRE IER | |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D’OUTRE-MER | |
Code général des |
Article 1er |
Article 1er |
Article 1er |
Troisieme partie Le département Livre IV Dispositions particulières à certains départements Titre IV |
I. — Dans le titre IV du livre IV de la troisième partie du code général des collectivités territoriales (partie Législative), il est inséré, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé : |
I. — Le titre IV … … territoriales est complété par un chapitre V ainsi rédigé : |
I. — (Alinéa sans modification) |
« Chapitre V |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Conditions d’application aux départements d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Section 1 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Adaptation des lois et règlements par les départements d’outre-mer |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L.O. 3445-1. — Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur département les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences. |
« Art. L.O. 3445-1. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 3445-1. —(Sans modification) | |
« Art. L.O. 3445-2. — I. — La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil général. |
« Art. L.O. 3445-2. — I. — (Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 3445-2. — I. — (Alinéa sans modification) | |
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause. |
… cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause. |
(Alinéa sans modification) | |
« Lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause. |
Alinéa supprimé. |
Maintien de la suppression. | |
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre. |
(amendement n° 21) | ||
|
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 73. — Cf. annexe. |
« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution. |
(Alinéa sans modification) |
(amendements nos 22 et 23) |
« II. — La demande d’habilitation devient caduque : |
« II. — (Alinéa sans modification) |
« II. — (Sans modification) | |
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils généraux ; |
« 1° (Alinéa sans modification) |
||
« 2° Le jour de la dissolution du conseil général qui l’a adoptée ; |
« 2° (Alinéa sans modification) |
||
« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil général en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus. |
« 3° … au 2°. |
||
|
Code général des Art. L. 4433-5 et L. 4433-6. — Cf. annexe. |
« Art. L.O. 3445-3. — Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur tout projet de demande d’habilitation visée à l’article L.O. 3445-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la quatrième partie du présent code. |
« Art. L.O. 3445-3. — … partie. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine. |
« Art. L.O. 3445-3. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 3445-4. — La délibération prévue à l’article L.O. 3445-2 est transmise au représentant de l’État. |
« Art. L.O. 3445-4. — … est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans le département. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication. |
« Art. L.O. 3445-4. — (Sans modification) | |
« Art. L.O. 3445-5. — Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État. |
« Art. L.O. 3445-5. — (Sans modification) | ||
« Le représentant de l’État dans le département peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 3445-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. |
|||
« Art. L.O. 3445-5. — L’habilitation est accordée par une loi. |
« Art. L.O. 3445-6. — L’habilitation est accordée par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation. |
« Art. L.O. 3445-6. — (Sans modification) | |
« Art. L.O. 3445-6. — Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil général. |
« Art. L.O. 3445-7. — Les … … général. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans le département. |
« Art. L.O. 3445-7. — (Sans modification) | |
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. |
|||
« Art. L.O. 3445-7. — Le représentant de l’État peut, dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil général. |
Alinéa supprimé. |
||
« Art. L.O. 3445-8. — S’il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L. O. 3445-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l’État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. |
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans le département peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 3445-5. |
||
« Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire. |
Alinéa supprimé. |
||
« Art. L.O. 3445-8. — Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. |
« Art. L.O. 3445-8. — (Sans modification) | ||
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. |
|||
« Art. L.O. 3445-9. — Les délibérations des conseils généraux prises en application de l’habilitation mentionnée à l’article L.O. 3445-5 entrent en vigueur, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions des articles L.O. 3445-7 et L.O. 3445-8, à compter du jour suivant leur publication au Journal officiel de la République française. |
Alinéa supprimé. |
Maintien de la suppression. | |
« Section 2 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Fixation par les départements d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
|
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 73. — Cf. annexe. |
« Art. L.O. 3445-10. — Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de leur département dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution. |
« Art. L.O. 3445-9. — Dans … … fixer les règles … |
« Art. L.O. 3445-9. —
(amendement n° 24) |
« Art. L.O. 3445-11. — La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire du département est adoptée par délibération motivée du conseil général à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation. |
« Art. L.O. 3445-10. — La … … géné-ral prise à la majorité absolue de ses membres. « Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 3445-9. |
« Art. L.O. 3445-10. — (Alinéa sans modification)
(amendement n° 25) | |
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil général envisage de prendre. |
(amendement n° 26) | ||
« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 3445-2. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L.O. 3445-12. — Les dispositions des articles L.O. 3445-3 à L.O. 3445-9 sont applicables. |
« Art. L.O. 3445-11. — Les … … à L.O. 3445-8 sont applicables. |
« Art. L.O. 3445-11. — (Sans modification) | |
« Section 3 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Dispositions communes |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
|
Code général des Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14. — Cf. annexe. |
« Art. L.O. 3445-13. — Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la Ière partie du présent code. » |
« Art. L.O. 3445-12. — Les … … chapitre ne peuvent … … de la première partie. |
« Art. L.O. 3445-12. — (Sans modification) |
« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. » |
|||
Quatrième partie La région Livre IV Régions à statut particulier et collectivité territoriale de Corse Titre III Les régions d’outre-mer Chapitre V Dispositions d’application |
II. — 1° Le chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code devient le chapitre VI ; 2° L’article L. 4435-1 devient l’article L. 4436-1. |
II. — 1. Le … …VI. 2. L’article ... |
II. — (Sans modification) |
III. — Dans le titre III du livre IV de la quatrième partie (partie Législative) du même code, il est rétabli, après le chapitre IV, un chapitre V ainsi rédigé : |
III. — Après le chapitre IV du titre III du livre IV de la quatrième partie du même code, il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé : |
III. — (Alinéa sans modification) | |
« Chapitre V |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Conditions d’application aux régions d’outre-mer des deuxième et troisième alinéas de l’article 73 de la Constitution |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Section 1 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Adaptation des lois et règlements par les régions d’outre-mer |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L.O. 4435-1. — Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements, dans les matières où s’exercent leurs compétences. |
« Art. L.O. 4435-1. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 4435-1. — (Sans modification) | |
« Art. L.O. 4435-2. — I. — La demande d’habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional. |
« Art. L.O. 4435-2. — I. — (Alinéa sans modification) |
« Art. L.O. 4435-2. —(Sans modification) | |
« Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause. |
… en cause ou, lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la disposition législative en cause. |
||
« Lorsque la demande porte sur l’adaptation d’une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l’application d’une disposition législative, la délibération précise la disposition législative en cause. |
Alinéa supprimé. |
||
« Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre. |
|||
« La demande d’habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l’une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution. |
(Alinéa sans modification) |
||
« II. — La demande d’habilitation devient caduque : |
« II. — (Alinéa sans modification) |
||
« 1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ; |
« 1° (Sans modification) |
||
« 2° Le jour de la dissolution ou de l’annulation de l’élection de l’ensemble des membres du conseil régional qui l’a adoptée ; |
« 2° (Sans modification) |
||
« 3° Le jour de la vacance de l’ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2° ci-dessus. |
« 3° … au 2°. |
||
|
Code général des Art. L. 4433-5 et L. 4433-6. — Cf. annexe. |
« Art. L.O. 4435-3. — Le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement sont consultés sur toute demande d’habilitation visée à l’article L.O. 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. |
« Art. L.O. 4435-3. — … chapitre III. Leur avis est réputé donné à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de leur saisine. |
« Art. L.O. 4435-3. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 4435-4. — La délibération prévue à l’article L.O. 4435-2 est transmise au représentant de l’État. |
« Art. L.O. 4435-4. — … l’article L.O. 4435-2 est publiée au Journal officiel de la République française, après sa transmission au Premier ministre ainsi qu’au représentant de l’État dans la région. Elle entre en vigueur le lendemain de cette publication. |
« Art. L.O. 4435-4. — (Sans modification) | |
« Art. L.O. 4435-5. — Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d’État. |
« Art. L.O. 4435-5. — (Sans modification) | ||
« Le représentant de l’État dans la région peut, dans le mois qui suit la transmission prévue à l’article L.O. 4435-4, déférer la délibération au Conseil d’État. Ce recours en suspend l’exécution jusqu’à ce que le Conseil d’État ait rendu sa décision. Si celle-ci n’est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. |
|||
« Art. L.O. 4435-5. — L’habilitation est accordée par une loi. |
« Art. L.O. 4435-6. — … par la loi pour une durée qui ne peut excéder deux ans à compter de sa promulgation. |
« Art. L.O. 4435-6. — (Sans modification) | |
« Art. L.O. 4435-6. — Les délibérations prises en application de l’habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. |
« Art. L.O. 4435-7. — Les … … régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent. Elles sont transmises au représentant de l’État dans la région. |
« Art. L.O. 4435-7. — (Sans modification) | |
« Ces délibérations entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel de la République française. |
|||
« Art. L.O. 4435-7. — Le représentant de l’État, peut dans le mois qui suit la réception de la délibération, en demander une nouvelle lecture au conseil régional. |
Alinéa supprimé. |
||
« Art. L.O. 4435-8. — S’il ne fait pas usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L.O. 4435-7 ou, le cas échéant, après la transmission qui lui est faite de la délibération adoptée en nouvelle lecture, le représentant de l’État peut déférer cette délibération, dans le mois qui suit sa transmission, au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d’une demande de suspension. Dans ce cas, la délibération ne peut entrer en vigueur jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. |
« Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d’État. Le représentant de l’État dans la région peut les déférer au Conseil d’État dans les conditions et avec les effets prévus à l’article L.O. 4435-5. |
||
« Si le tribunal administratif n’a pas rendu sa décision dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération devient exécutoire. |
Alinéa supprimé. |
||
« Art. L.O. 4435-8. — Les dispositions de nature législative d’une délibération prise sur le fondement de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément. |
« Art. L.O. 4435-8. — (Sans modification) | ||
« De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément. |
|||
« Section 2 |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Fixation par les régions d’outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
|
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 73. — Cf. annexe. |
« Art. L.O. 4435-10. — Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique peuvent être habilités à fixer eux-mêmes les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi, à l’exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l’article 73 de la Constitution. |
« Art. L.O. 4435-9. — … à fixer les règles … |
« Art. L.O. 4435-9. — (Sans modification) |
« Art. L.O. 4435-11. — La demande d’habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional à la majorité absolue de ses membres. La délibération mentionne précisément la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation. |
« Art. L.O. 4435-10. — … régional prise à la majorité absolue de ses membres. « Cette délibération mentionne la matière qui doit faire l’objet de l’habilitation prévue à l’article L.O. 4435-9. |
« Art. L.O. 4435-10. —(Alinéa sans modification)
(amendement n° 27) | |
« Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d’habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre. |
(Alinéa sans modification) | ||
« La demande d’habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l’article L.O. 4435-2. |
(Alinéa sans modification) |
(Alinéa sans modification) | |
« Art. L.O. 4435-12. — Les dispositions des articles L.O. 4435-3 à L.O. 4435-9 sont applicables. |
« Art. L.O. 4435-11. — Les … … à L.O. 4435-8 sont applicables. |
« Art. L.O. 4435-11. — (Sans modification) | |
« Section 3 |
(Alinéa sans modification) |
||
« Dispositions communes |
(Alinéa sans modification) |
||
|
Code général des Art. L.O. 1112-1 à L.O. 1112-14. — Cf. annexe. |
« Art. L.O. 4435-13. — Les demandes d’habilitation mentionnées au présent chapitre, ainsi que les délibérations prises sur leur fondement, ne peuvent être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs prévus au chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du présent code. » |
« Art. L.O. 4435-12. — Les… … chapitre ne peuvent … … partie. |
« Art. L.O. 4435-12. — (Sans modification) |
« Les délibérations prises sur le fondement de l’habilitation mentionnée au présent chapitre ne peuvent être soumises au référendum local. » |
|||
TITRE II |
TITRE II |
TITRE II | |
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON |
DISPOSITIONS RELATIVES À MAYOTTE, À SAINT-BARTHÉLEMY, À SAINT-MARTIN ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON | |
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 | |
|
Constitution du 4 octobre 1958 Art. 74. — Cf. annexe. |
Il est créé dans le code général des collectivités territoriales (partie Législative) une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ». |
Le code général des collectivités territoriales est complété par une sixième partie intitulée : « Collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution », organisée conformément au tableau qui suit. |
(Alinéa sans modification) |
La sixième partie du code général des collectivités territoriales, comprenant quatre livres, est organisée comme suit : |
Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 564. |
Voir le tableau figurant à la fin du présent tableau comparatif, p. 564. (amendement n° 28) | |
« Livre Ier |
|||
« Mayotte » |
|||
Le livre Ier est organisé en huit titres et rédigé comme suit : |
|||
« Titre Ier |
|||
« Dispositions générales |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Dispositions générales » |
|||
comprenant les articles L.O. 6111-1 à L.O. 6111-3. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Le représentant de l’État » |
|||
comprenant les articles L.O. 6112-1 et L. 6112-2. |
|||
« Chapitre III |
|||
« L’application des lois et règlements à Mayotte » |
|||
comprenant les articles L.O. 6113-1 à L.O. 6113-4 et L. 6113-5. |
|||
« Titre II |
|||
« Territoire de la collectivité |
|||
« Chapitre unique |
|||
« Chef-lieu et subdivisions de la collectivité » |
|||
comprenant les articles L.O. 6121-1 et L.O. 6121-2. |
|||
« Titre III |
|||
« Les institutions de la collectivité » |
|||
comprenant l’article L.O. 6130-1. |
|||
« Chapitre Ier |
|||
« Le conseil général |
|||
« Section 1 |
|||
« Dispositions générales |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-1 à L.O. 6131-6. |
|||
« Section 2 |
|||
« Fonctionnement |
|||
« Sous-section 1 |
|||
« Siège et règlement intérieur » |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-7 et L.O. 6131-8. |
|||
« Sous-section 2 |
|||
« Réunion » |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-9 et L.O. 6131-10. |
|||
« Sous-section 3 |
|||
« Séances » |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-11 à L.O. 6131-13. |
|||
« Sous-section 4 |
|||
« Délibérations » |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-14 à L.O. 6131-17 et l’article L. 6131-18. |
|||
« Sous-section 5 |
|||
« Information » |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-19 à L.O. 6131-23. |
|||
« Sous-section 6 |
|||
« Commissions-Représentation au sein d’organismes extérieurs |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-24 à L.O. 6131-26. |
|||
« Sous-section 7 |
|||
« Fonctionnement des groupes d’élus |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-27 et L.O. 6131-28. |
|||
« Sous-section 8 |
|||
« Relations avec le représentant de l’État |
|||
comprenant les articles L.O. 6131-29 à L.O. 6131-33. |
|||
« Chapitre II |
|||
« Le président, la commission permanente et le bureau du conseil général |
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« Section 1 |
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« Le président |
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« Sous-section 1 |
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« Désignation |
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comprenant l’article L.O. 6132-1. |
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« Sous-section 2 |
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« Remplacement |
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comprenant l’article L.O. 6132-2. |
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« Sous-section 3 |
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« Incompatibilités |
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comprenant l’article L.O. 6132-3. |
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« Section 2 |
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« La commission permanente |
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comprenant les articles L.O. 6132-4 à L.O. 6132-7. |
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« Section 3 |
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« Le bureau |
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comprenant l’article L.O. 6132-8. |
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« Chapitre III |
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« Le conseil économique et social et le conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement |
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comprenant les articles L.O. 6133-1 à L.O. 6133-5, L. 6133-6, L.O. 6133-7 et L.O. 6133-8. |
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« Chapitre IV |
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« Conditions d’exercice des mandats |
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« Section 1 |
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« Garanties accordées aux titulaires d’un mandat au conseil général |
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comprenant l’article L. 6134-1. |
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« Section 2 |
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« Droit à la formation |
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comprenant l’article L.O. 6134-2. |
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