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N° 3558

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 janvier 2007.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 3525), ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS DÉCLARATION D’URGENCE, tendant à promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives,

PAR M. SÉbastien HUYGHE,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 93, 96 et T.A. 30 (2006-2007).

INTRODUCTION 5

I. — LA PARITÉ EN POLITIQUE : PROGRÈS ET INSUFFISANCES 9

A. LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE D’UN DISPOSITIF LÉGISLATIF INCITATIF 9

1. Les dispositions générales : la loi du 6 juin 2000 9

2. Une succession d’ajustements 10

a) L’extension de la parité outre-mer 10

b) Des ajustements pour les élections européennes et régionales 10

c) L’application de la parité à l’élection de l’Assemblée de Corse 11

B. LES PREMIERS RÉSULTATS 12

1. Des résultats mitigés dans les scrutins uninominaux 12

a) La parité à l’Assemblée nationale 12

b) La parité dans les conseils généraux 13

2. Des résultats plus encourageants dans les scrutins de liste 14

a) La parité dans les conseils régionaux 14

b) La parité dans les conseils municipaux 15

II. — LES SOLUTIONS PROPOSÉES : UN IMPÉRATIF DE PRAGMATISME 18

A. LES INITIATIVES DES DÉPUTÉS 18

1. L’extension du principe de parité à de nouveaux mandats électoraux 19

a) Les conseils généraux 19

b) Les conseils municipaux des petites communes 20

2. L’introduction du principe de parité dans certaines fonctions 21

a) Les vice-présidents des conseils régionaux 21

b) Les adjoints aux maires 21

c) La question des délégués intercommunaux 22

B. LE PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT 22

1. L’investissement de nouveaux champs pour la parité 23

a) Le renforcement de la parité aux élections législatives 23

b) L’application de la parité aux élections cantonales et dans les exécutifs locaux 23

2. L’élargissement du champ du dispositif initial 24

a) L’extension mesurée du principe de parité à d’autres institutions 25

b) L’inscription pérenne du principe de parité dans les exécutifs locaux 26

EXAMEN DES ARTICLES 29

Avant l’article 1er 29

Article 1er (art. L. 2122-7, L. 2122-7-1 [nouveau], L. 2122-7-2 [nouveau] du code général des collectivités territoriales ; art. L. 122-4, L. 122-4-2 [nouveau] et L. 122-4-3 [nouveau] du code des communes de Nouvelle-Calédonie ; art. 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal en Polynésie française) : Parité dans les exécutifs municipaux 29

Après l’article 1er 38

Article 1er bis (nouveau) (art. L. 264 du code électoral) : Parité stricte aux élections municipales 38

Article 2 (art. L. 4133-5, L. 4133-5, L. 4422-18 et L. 4422-20 du code général des collectivités territoriales) : Parité dans les exécutifs régionaux 40

Article 3 (art. L. 210-1 et L. 221 du code électoral) : Parité aux élections cantonales 45

Après l’article 3 49

Article 4 (art. 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique) : Renforcement des incitations financières à la parité aux élections législatives 49

Après l’article 4 55

Article 5 (nouveau) (art. 4 bis A, 7 et 8 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger) : Parité aux élections à l’Assemblée des Français de l’étranger 56

TABLEAU COMPARATIF 61

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 81

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 85

PROPOSITIONS DE LOI CONCERNANT EXCLUSIVEMENT OU PARTIELLEMENT
LA PARITÉ
91

MESDAMES, MESSIEURS,

La situation des femmes en France semble être marquée au sceau d’un double paradoxe apparent, à la fois démographique et politique. Elle se caractérise par un taux d’activité important et par un taux de fécondité assez fort, là où, dans la plupart des pays comparables, les deux données sont inversement corrélées. En outre, bien qu’en progression sensible, la représentation politique des femmes est encore relativement faible alors même que nous disposons d’une législation spécifique avant-gardiste et quasiment inédite dans le monde.

Une partie de l’explication de ce paradoxe peut être recherchée dans l’histoire de la participation des femmes à la vie politique. Au-delà de quelques figures emblématiques qui ont souvent caché l’absence des femmes de la scène politique, il est certain que la reconnaissance tardive du droit de vote, accordé seulement en 1944 (1) – les femmes ont voté pour la première fois aux élections municipales du 29 avril 1945 –, n’est pas sans lien avec cette situation et l’héritage pèse lourd en la matière.

Au sein des grandes démocraties, seules les femmes italiennes et japonaises (1945), belges (1948), grecques (1952) et portugaises (1976) n’obtinrent le droit de vote qu’après cette date. Au Royaume-Uni et en Allemagne, ce droit était acquis dès 1918. Il l’était dès 1920 aux États-Unis, où les femmes pouvaient être candidates depuis 1788.

Par ailleurs, le verrou constitutionnel, matérialisation de la tradition juridique française de l’égalité abstraite qui a sans doute également joué un rôle non négligeable dans cette situation, n’a été ouvert que récemment. Longtemps la conception universaliste de la citoyenneté a été jugée incompatible avec toute distinction autre que celle justifiée par l’âge ou la nationalité.

Mais cet universalisme abstrait s’est révélé incapable d’intégrer la moitié de la population, placée dans une position objectivement différente et manifestement sous-représentée, au point que la valeur universelle de notre système juridique a pu être contestée.

Pour surmonter ces difficultés, plusieurs réformes ont été engagées. Après une première tentative pour favoriser l’accès des femmes à des mandats municipaux en 1980, qui n’est pas arrivée à son terme (2), et deux autres tentatives allant dans le même sens, qui se sont échouées en 1982 et en 1999 sur l’écueil de nos dispositions constitutionnelles (3), une révision constitutionnelle adoptée en 1999 a levé cet obstacle (4). Désormais, aux termes du dernier alinéa de l’article 3 de la Constitution, « la loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives », et, aux termes du second alinéa de l’article 4, les partis « contribuent à la mise en œuvre (de ce) principe (…) dans les conditions déterminées par la loi ». Ces dispositions doivent être conciliées avec les principes traditionnels de la liberté du suffrage et de la liberté des candidatures.

Depuis lors, sous la présidence de M. Jacques Chirac, plusieurs mesures volontaristes ont été prises, en particulier en 2000 et en 2003 (5). Leurs effets sont incontestables. Si les valeurs relatives du nombre de femmes par rapport au nombre total d’élus peuvent apparaître modestes, la progression est spectaculaire et la question est désormais installée au cœur de chaque débat électoral.

Pour ne prendre que quelques exemples, au plan national, 2,3 % des candidats aux élections législatives en 1958 étaient des femmes, elles étaient 23,3 % en 1997 et 39,3 % en 2002. Il y avait 1,3 % de femmes députées en 1958, 10,8 % en 1997, 12,1 % en 2002 (6). Au Sénat, 1,9 % des élus étaient des femmes en 1958, 5,9 % après le renouvellement de 1998 et 16,9 % après celui de 2004. En outre, aux dernières élections du Parlement européen, 43,6 % des élus en France étaient des femmes, soit une proportion de treize points supérieure à la moyenne des autres pays européens.

Au plan local, les mêmes progrès peuvent être constatés. En 1959, les femmes ne représentaient que 2,4 % des conseillers municipaux. En 1995, avec 21,7 %, leur proportion n’atteignait pas le quart du total. En 2001, avec 31,7 % des élus municipaux, elles approchaient du tiers. Dans les villes de plus de 30 000 habitants, avec 48 % du total, elles atteignent même près de la moitié des conseils municipaux. La progression est spectaculaire au niveau régional, puisque, si seulement 9 % des élus régionaux étaient des femmes en 1986, ils étaient 47,6 % en 2004. En revanche, la progression est moins nette, bien que significative, dans les conseils généraux, où aucune règle de parité ne s’impose, avec 0,7 % de femmes en 1958, 8,3 % en 1998 et 9,3 % en 2004.

Mais si les statistiques sont parlantes, l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), dans sa grande étude sur la parité entre les hommes et les femmes en 2004, a pu relever à juste titre que les progrès de celle-ci dans les élections locales avaient été très nets, mais qu’ils étaient inégaux selon le type d’élection considéré et surtout que l’amélioration de la représentation des femmes dans les assemblées délibérantes ne s’était pas nécessairement accompagnée des mêmes avancées au sein des exécutifs (7). Si les femmes ont été invitées à monter dans le véhicule des politiques locales, elles n’ont pas encore été admises à le conduire. Ainsi, pour ne retenir qu’un chiffre, en novembre 2006, seuls 11,7 % des maires étaient des femmes.

Des progrès restent donc à faire. Avec toutes les réserves méthodologiques qu’il convient de prendre mais sans néanmoins négliger ce type d’études, il faut bien constater que la France se classait en soixante-dixième position dans le premier classement mondial sur l’égalité hommes-femmes effectué par le Forum économique mondial (8), entre la Grèce et l’Italie, loin derrière les pays scandinaves et l’Allemagne. Si notre pays se classe dans les premières places pour l’accès à l’éducation et aux soins, il semble accuser un net retard en matière de participation aux processus de décision politique, telle que traduite par la présence au sein des instances exécutives. Cela justifie pleinement les efforts inscrits dans le présent projet de loi.

Comme l’a montré, dans son bilan dressé en 2005 de toutes les élections intervenues depuis 2001, l’Observatoire de la parité, dont notre collègue Marie-Jo Zimmermann est la rapporteure générale, les scrutins uninominaux semblent moins favorables à la parité que les scrutins de liste. Ainsi, les élections européennes, régionales et municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants donnent de bons résultats mais le problème se pose toujours pour les élections uninominales, législatives et cantonales.

Ce diagnostic établi, le présent projet de loi se concentre sur les cibles prioritaires : les fonctions exécutives dans les collectivités territoriales, les conseils généraux et la représentation nationale. Le Président de la République, lors de ses vœux à la presse en janvier 2006 a eu l’occasion d’indiquer qu’il « souhaite que nous franchissions une étape nouvelle pour la parité entre hommes et femmes ou entre femmes et hommes. (…) Je souhaite que soit instituée une obligation de parité dans les exécutifs communaux de plus de 3 500 habitants, dans les exécutifs régionaux (…). Je souhaite également que les sanctions financières prévues à l’encontre des partis politiques qui ne respecteraient pas les exigences légales en termes de parité soient considérablement renforcées pour devenir véritablement dissuasives. » (9) Déjà, dans son message aux premiers états généraux de la démocratie locale et de la parité, le 7 mars 2005, il avait pu relever que « le long et patient chemin de la parité » est un « chemin de justice mais aussi de légitimité et de représentativité de nos institutions et de notre vie publique ».

Ainsi, le présent projet de loi introduit effectivement l’obligation de la parité dans les exécutifs des communes de 3 500 habitants et plus ainsi que dans ceux des conseils régionaux, à la fois parmi les vice-présidents et au sein de la commission permanente. Il crée un poste de remplaçant pour les conseillers généraux, ce qui permettra d’appliquer le principe de parité au « ticket » formé par le candidat titulaire et son suppléant (10). Enfin, il accroît la part du financement public des partis qui peut être réduite lorsque ces derniers ne respectent pas la parité dans leurs candidatures aux élections législatives.

Il n’est pas question, pour autant, de modifier les différents modes de scrutin à ce stade de la législature et à la veille d’une série de consultations majeures pour notre pays. Les modifications que ceux-ci pourraient appeler ne sauraient être motivées par la seule question de la parité et doivent être envisagées dans un cadre plus général. Le même réalisme doit gouverner notre approche de la parité dans les intercommunalités. Le changement de régime de la désignation des délégués intercommunaux doit assurément s’inscrire dans une réforme qui va au-delà de la problématique de la parité. Celle-ci doit être un élément nécessaire mais pas unique de toute réforme d’un mode de scrutin.

Ainsi, le présent projet de loi, adopté par le Sénat, lors de sa séance du 14 décembre 2006, doit être envisagé comme une nouvelle étape pragmatique, ne modifiant que le strict nécessaire, toutes choses étant égales par ailleurs. Aller au-delà serait faire fi des échéances qui approchent et qui devront donner toute leur place aux débats sur les modes de scrutin et l’intercommunalité.

Quant au calendrier d’examen du texte qui nous est soumis et que certains diront tardif dans la législature, il ne fait que traduire le fait que la plus large part de la préparation du projet a été accordée à la concertation avec tous les acteurs concernés. Déclaré prioritaire par le chef de l’État, ce chantier sera mené à terme, ne négligeant aucune des opinions émises, négocié plutôt qu’imposé, conformément à la philosophie qui doit présider au développement de la parité dans notre pays.

Pour transposer aux frontières entre les hommes et les femmes une maxime célèbre d’Alexis de Tocqueville faite à propos des dissensions entre les êtres humains : « les barrières (…) s’abaissent ; on divise les domaines, le pouvoir se partage, les lumières se répandent, les intelligences s’égalisent ; l’état social devient démocratique, et l’empire de la démocratie s’établit enfin paisiblement dans les institutions et dans les mœurs » (11).

I. — LA PARITÉ EN POLITIQUE : PROGRÈS ET INSUFFISANCES

A. LA MISE EN PLACE PROGRESSIVE D’UN DISPOSITIF LÉGISLATIF INCITATIF

Pour sortir des divers blocages qui limitaient l’accès des femmes aux responsabilités politiques et dans un contexte analysé comme celui d’une crise de la représentation, la France a été un des rares pays européens, avec la Belgique, à s’être dotée d’une législation spécifique imposant la mixité des candidatures aux élections, tandis que la plupart des autres pays continuent de s’en remettre à la seule « sagesse » des partis.

1. Les dispositions générales : la loi du 6 juin 2000

La loi constitutionnelle du 8 juillet 1999 précitée a autorisé le législateur à prendre des mesures d’actions positives en faveur de l’égal accès des hommes et des femmes à des mandats électoraux.

Elle a permis l’adoption de la loi du 6 juin 2000 précitée relative à l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives, dite « loi sur la parité ».

Cette loi oblige les partis à présenter, dans tous les scrutins de liste, une moitié de candidats de chaque sexe à une unité près, à peine d’irrecevabilité de la liste. Sont concernées les élections européennes, sénatoriales dans les départements ayant trois sièges ou plus (12), régionales et municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus.

Pour les scrutins de liste à un tour, c’est-à-dire les élections européennes et sénatoriales, la loi a imposé une obligation d’alternance homme/femme ou femme/homme du début à la fin de la liste. Pour les scrutins de liste à deux tours, à savoir les élections régionales et municipales et y compris les élections municipales en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte (13), la parité doit être appliquée par groupe de six candidats, sans considération de l’ordre.

Pour les élections législatives, ladite loi a modifié la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour instituer une modulation d’une partie de l’aide publique aux partis en fonction de la proportion respective de femmes et d’hommes présentés. Plus l’écart entre la parité et la composition réelle de la liste est grand, au-delà d’un seuil de tolérance de 2 %, plus la dotation diminue. Par exemple, si un parti présente 25 % de femmes et 75 % d’hommes, l’écart est de cinquante points, l’aide publique accordée en fonction du nombre de voix obtenues sera réduite de 25 %.

La loi du 6 juin 2000 ne dit rien du conseil général ni des structures intercommunales, non plus que de la composition des exécutifs municipaux et régionaux. Elle a été votée avec un soutien très majoritaire des principales forces politiques.

2. Une succession d’ajustements

a) L’extension de la parité outre-mer

Dans la suite logique de la loi du 6 juin 2000, le principe de parité a été étendu aux institutions spécifiques de l’outre-mer par une loi organique particulière, la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membres des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l’assemblée de la Polynésie française et de l’assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.

En Nouvelle-Calédonie, la loi organique du 4 juillet 2000, dans son article 3, modifie l’article 192 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie pour imposer une alternance stricte entre candidats de sexe différent sur les listes de candidats aux élections des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, les membres de ce dernier étant élus en même temps et sur la même liste que ceux des premières.

Les dispositions relatives à la Polynésie française, inscrites par la loi organique du 4 juillet 2000 dans la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l’assemblée territoriale de la Polynésie française, ont été reprises par l’article 106 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française. Aux termes de ces dispositions, chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Ladite loi organique du 4 juillet 2000 a également, dans son article 2, étendu les mêmes dispositions à l’élection des membres de l’assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en complétant, à cet effet, l’article 13-4 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer.

b) Des ajustements pour les élections européennes et régionales

Pour les élections régionales, la loi du 6 juin 2000 précitée avait retenu, comme pour les élections municipales dans les communes de 3 500 habitants et plus, le principe de parité par groupe de six : l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe sur une même liste ne pouvait être supérieur à un et au sein de chaque groupe entier de six candidats dans l’ordre de présentation de la liste devait figurer un nombre égal de candidats de chaque sexe. Dans son article 4, la loi du 11 avril 2003 a modifié l’article L. 346 du code électoral pour imposer dans la composition des listes de candidatures aux élections régionales une alternance stricte entre candidats de sexe différent.

Pour les élections européennes, la loi du 6 juin 2000 avait disposé que les listes nationales devaient être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe, l’écart entre le nombre de candidats de sexe différent ne devant pas être supérieur à un. Cette obligation de stricte parité a été reprise par l’article 17 de la loi du 11 avril 2003 modifiant l’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen et adaptée au sectionnement des listes.

c) L’application de la parité à l’élection de l’Assemblée de Corse

La loi du 11 avril 2003 précitée n’avait pas prévu de modifier le régime de la parité pour l’élection des conseillers à l’Assemblée de Corse, qui conservait alors un système de parité globale, calculé par liste et par groupe entier de six candidats, alors que, pour les autres élections régionales, les listes devaient désormais être composées alternativement d’un candidat de l’un et de l’autre sexe.

Mais, dans sa décision du 3 avril 2003, le Conseil constitutionnel a estimé que « compte tenu de leurs compétences, de leur place dans l’organisation décentralisée de la République et de leurs règles de composition et de fonctionnement, l’Assemblée de Corse et les conseils régionaux ne se trouvent pas dans une situation différente au regard de l’objectif inscrit au cinquième alinéa de l’article 3 de la Constitution ; qu’aucune particularité locale, ni aucune raison d’intérêt général ne justifie la différence de traitement en cause ; qu’ainsi, celle-ci est contraire au principe d’égalité ; qu’il appartiendra à la prochaine loi relative à l’Assemblée de Corse de mettre fin à cette inégalité ». (14)

À l’issue des débats sur le projet de loi portant consultation des électeurs de Corse sur la modification institutionnelle, qui aboutit à la loi n° 2003-486 du 10 juin 2003, aucun amendement établissant la parité stricte n’a été retenu en définitive, l’application du principe étant reportée à l’occasion des élections aux éventuelles nouvelles institutions de la Corse.

Ladite consultation, organisée le 6 juillet 2003, n’ayant conduit à aucun changement institutionnel, il convenait de remédier à l’inégalité actuelle entre la Corse et les autres régions, ce qui a été acquis grâce à la loi n° 2003-1201 du 18 décembre 2003 relative à la parité entre hommes et femmes sur les listes de candidats à l’élection des membres de l’Assemblée de Corse (15). Il est désormais prévu, à l’article L. 370 alinéa 1 du code électoral, que « chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe ».

B. LES PREMIERS RÉSULTATS

Le caractère relativement récent des règles relatives à la parité – les premières contraintes n’ont trouvé à s’appliquer qu’à partir de 2001 – ne doit pas nous interdire d’en faire un premier bilan.

Les règles relatives à la parité sont peu contraignantes dans les scrutins uninominaux, voire inexistantes comme dans le cas des élections des membres des conseils généraux. En revanche, elles sont plus strictes dans les scrutins de liste. L’amélioration de la place des femmes dans les conseils régionaux et municipaux n’est, sans aucun doute, pas sans lien avec l’existence de telles règles.

1. Des résultats mitigés dans les scrutins uninominaux

a) La parité à l’Assemblée nationale

À l’issue des élections législatives des 9 et 16 juin 2002, les femmes n’ont obtenu à l’Assemblée nationale que 71 sièges sur 577, au lieu de 62 en 1997. Au total, la part des femmes à l’Assemblée nationale est donc passée de 10,8 % en 1997 à 12,1 % en 2002, soit une très légère progression, peu significative au regard de l’objectif de parité.

Ces résultats plaçaient, en 2002, la France au soixante-cinquième rang mondial des cent quatre-vingt-trois pays membres de l’Union interparlementaire, devant le Japon, l’Italie ou la Grèce, mais derrière tous les autres pays alors membres de l’Union européenne. En novembre 2006, la France était passée au quatre-vingt-sixième rang, aux côtés de la Slovénie. Parmi les États aujourd’hui membres de l’Union, seules la Hongrie et la Roumanie connaissent un taux de féminisation inférieure.

La modulation financière s’est donc sans doute révélée peu efficace pour favoriser les femmes parmi les candidats désignés par les partis. La situation doit également être liée à la faiblesse traditionnelle de la présence des femmes dans la vie politique, phénomène qui peut s’expliquer par une relativement faible adhésion aux partis politiques. Les femmes sont plus de 40 % à être membres d’une association, mais elles représentent moins de 40 % des adhérents des partis politiques. Selon Mme Marion Paoletti, elles ne représenteraient que « 32 % des membres du PS, 35 % de l’UMP et 40 % de ceux du PC » (16).

PART DES FEMMES DANS LES PARLEMENTS
DES ÉTATS DE L’UNION EUROPÉENNE EN 2007

Rang mondial

Pays

Première Chambre
ou Chambre unique

Deuxième Chambre
ou Sénat

Élections

Sièges

Femmes

 %

Élections

Sièges

Femmes

 %

2

Suède

09/2006

349

165

47,3

4

Finlande

03/2003

200

76

38,0

6

Danemark

02/2005

179

66

36,9

7

Pays-Bas

11/2006

150

55

36,7

06/2003

75

22

29,3

8

Espagne

03/2004

350

126

36,0

03/2004

259

60

23,2

11

Belgique

05/2003

150

52

34,7

05/2003

71

27

38,0

14

Autriche

10/2006

183

59

32,2

62

17

27,4

15

Allemagne

09/2005

614

194

31,6

69

15

21,7

32

Lituanie

10/2004

141

35

24,8

36

Luxembourg

06/2004

60

14

23,3

39

Bulgarie

06/2005

240

53

22,1

43

Croatie

11/2003

152

33

21,7

44

Portugal

02/2005

230

49

21,3

48

Pologne

09/2005

460

94

20,4

09/2005

100

13

13,0

51

Slovaquie

06/2006

150

30

20,0

52

Royaume-Uni

05/2005

646

127

19,7

751

142

18,9

56

Lettonie

10/2006

100

19

19,0

57

Estonie

03/2003

101

19

18,8

62

Italie

04/2006

630

109

17,3

04/2006

322

44

13,7

68

République tchèque

06/2006

200

31

15,5

10/2006

81

12

14,8

75

Chypre

05/2006

56

8

14,3

80

Irlande

05/2002

166

22

13,3

07/2002

60

10

16,7

82

Grèce

03/2004

300

39

13,0

86

France

06/2002

574

70

12,2

09/2004

331

56

16,9

86

Slovénie

10/2004

90

11

12,2

12/2002

40

3

7,5

90

Roumanie

11/2004

331

37

11,2

11/2004

137

13

9,5

95

Hongrie

04/2006

386

40

10,4

Source : Union interparlementaire.

b) La parité dans les conseils généraux

Le département résiste à la féminisation. Les difficultés éprouvées dans la recherche de la parité dans les élections législatives se retrouvent dans les élections cantonales, qui, elles, ne sont soumises à aucune règle en la matière. Or, l’on sait l’importance prise par l’appartenance à un conseil général pour être désigné comme candidat aux élections législatives. La bonne implantation dont ils bénéficient localement constitue souvent un atout dans l’élection à l’Assemblée nationale. Il s’agit de deux élections fortement personnalisées en raison de leur mode de scrutin majoritaire.

Lors du dernier renouvellement des 21 et 28 mars 2004, aucune femme n’a été élue dans dix-huit départements et seulement 10,9 % des conseillers généraux élus étaient des femmes. Les femmes ne représentent plus de 20 % des élus que dans six conseils généraux. En moyenne, elles ne représentent que 9,3 % des conseillers généraux.

PART DES FEMMES
PARMI LES CONSEILLERS GÉNÉRAUX

(en France métropolitaine)

(en  %)

Années

Part des femmes

1958

0,7

1961

1,1

1964

1,1

1967

2,3

1970

1,3

1973

2,8

1976

2,3

1979

4,3

1982

3,8

1985

4,2

1988

4,1

1992

5,6

1994

5,4

1998

8,3

2001

9,8

2004

9,3

Source : ministère de l’intérieur.

2. Des résultats plus encourageants dans les scrutins de liste

a) La parité dans les conseils régionaux

Le constat a été clairement fait lors du congrès de l’Association des régions de France (ARF) qui s’est tenu les 7 et 8 décembre 2005 à Paris : l’institution régionale s’est féminisée, mais il reste des progrès à faire dans la représentation des femmes dans l’exécutif.

Les progrès dans la féminisation des conseils régionaux accomplis grâce à la loi du 11 avril 2003 précité ont permis de faire passer la proportion de femmes de 27,1 % à 47,6 % lors des dernières élections des 21 et 28 mars 2004, soit une progression plus importante qu’au sein des conseils municipaux. Si le renouvellement des élus a été important, il a été encore plus significatif parmi les femmes, puisque 77 % des femmes sont de nouvelles élues contre 60 % des hommes.

LES FEMMES ÉLUES DANS LES CONSEILS RÉGIONAUX

Année 

Nombre de candidates

Part des femmes
parmi les candidats

(en  %)

Nombre de femmes élues

Part des femmes parmi les élus
(en  %)

1986

2 883

22,5

156 (1)

9,0

1992

4 075

27,0

206 (2)

12,0

1998

6 333

35,9

467 (3)

27,1

2004

8 728

49,4

895 (3)

47,6

(1) France métropolitaine (avec la Corse) et les régions d’outre-mer.

(2) France métropolitaine (sans les conseillers à l’Assemblée de Corse).

(3) France métropolitaine (y compris l’Assemblée de Corse) et régions d’outre-mer.

Source : ministère de l’intérieur.

   

La loi n’impose pas aujourd’hui de respecter la parité dans le personnel exécutif. Sans obligation légale, la proportion de femmes parmi les vice-présidents des conseils régionaux est néanmoins passée de 15 % à 37,8 %. Il y a des différences très marquées entre régions sur ce point. Mais huit régions sont quasiment paritaires, dont la Bretagne, qui compte 53 % de femmes parmi les vice-présidents du conseil régional. Le secteur des affaires sociales est très féminisé, alors que les domaines du budget, des transports, de l’urbanisme et du sport le sont moins. Il n’y a pas non plus de parité dans les présidences de commissions et on ne trouve pas de femmes à la tête des conseils économiques et sociaux régionaux.

Si la parité dans les exécutifs a pu être organisée dans certaines régions, cela s’est fait non sans difficultés, comme en témoigne le président du conseil régional de Bretagne, M. Jean-Yves Le Drian : « Le 8 mars 2004, nous avons organisé une manifestation dans le cadre de la campagne électorale. J’ai alors pris l’engagement solennel d’assurer la parité dans l’exécutif. Heureusement que j’ai tenu ces propos car, sans cela, je n’aurais pas pu appliquer cette mesure. » Il estimait, en revanche, qu’il n’était « pas certain qu’il soit juridiquement possible de rendre l’exécutif paritaire dans la loi » (17). À la même occasion, M. Pierre-Joël Bonte, président du conseil régional d’Auvergne, considérait pour sa part qu’« il serait positif d’instaurer une vraie parité dans l’exécutif ».

b) La parité dans les conseils municipaux

Avant l’intervention de la loi du 6 juin 2000, la représentation des femmes au sein des conseils municipaux a connu des débuts difficiles. Les modifications du mode de scrutin en 1959 et 1964 avaient même accentué une tendance à la baisse de la part des femmes élues conseillères municipales. Il a fallu attendre les élections de 1971, pour voir le début d’une progression régulière du nombre de femmes élues conseillères.

PART DES FEMMES PARMI LES MAIRES
ET LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

   

(en  %)

Année

Part des femmes maires

Part des femmes conseillères municipales

1947

0,7

3,1

1953

0,8

2,9

1959

1,0

2,4

1965

1,1

2,4

1971

1,8

4,4

1977

2,8

8,3

1983

4,0

14,0

1989

5,5

17,2

1995

7,5

21,7

2001

10,9

31,7

Source : ministère de l’intérieur.

Les élections municipales des 11 et 18 mars 2001 ont constitué le premier test d’application de la loi du 6 juin 2000. 38 000 femmes sont entrées dans les conseils municipaux des villes de 3 500 habitants et plus, soit 47,5 % des élus, ce qui a représenté une progression de 84,2 % par rapport aux élections antérieures. En effet, en 1995, elles ne représentaient que 25,7 % des élus.

Le choix d’une application de la parité par groupe de six candidats n’a pas privé la mesure de son efficacité. Si les partis n’avaient pas joué le jeu, en plaçant systématiquement sur leurs listes trois hommes suivis de trois femmes, les résultats auraient donné, selon une simulation du ministère de l’intérieur, un total de 43 % de femmes élues.

Ainsi, par rapport aux précédentes mandatures, le changement est important, en particulier dans les grandes communes. Depuis le début des années quatre-vingt, la part des femmes dans les conseils municipaux de ces communes ne progressait que lentement. Ainsi, dans les communes de plus de 30 000 habitants (18), les conseils municipaux comptaient en 1983 près de 23 % de femmes, 24 % en 1989, 27 % en 1995 et 48 % en 2001. Dans les petites communes, où la loi sur la parité politique ne s’applique pas, près de 30 % des conseillers municipaux sont des femmes en 2001. Elles représentaient moins de 13 % du total en 1983.

Ces résultats n’ont eu que peu de répercussion sur l’exécutif municipal. La proportion de femmes élues aux fonctions de maires reste modeste en 2001. La loi du 6 juin 2000 précitée n’a rien prévu en ce qui concerne l’accès aux exécutifs communaux, c’est-à-dire aux fonctions électives de maires et d’adjoints au maire. Toutes communes confondues, la proportion de femmes parmi les maires n’est que de 10,9 % après les élections de mars 2001, contre 7,5 % en 1995.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants (19), les femmes accèdent plus souvent à cette magistrature avec une proportion de 11,2 % en 2001, au lieu de 7,8 % en 1995, alors qu’elles sont relativement moins nombreuses au sein des conseils municipaux. De plus, 18 890 des 78 876 adjoints au maire sont des femmes, soit 23,9 % (20).

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la proportion de femmes parmi les maires n’est que de 7,6 %, au lieu de 4,4 % en 1995. Elle atteint 36,9 % chez les adjoints au maire.

LA PLACE DES FEMMES DANS LES CONSEILS MUNICIPAUX
DES COMMUNES DE 3 500 HABITANTS ET PLUS

Taille commune
(habitants)

Nombre de maires

Nombre de femmes maires

Part des femmes
(en %)

Nombre d’adjoints

Nombre de femmes adjointes

Part des femmes
(en %)

Nombre de conseillers municipaux

Nombre de femmes conseillères municipales

Part des femmes
(en %)

30 000 et plus

245

21

8,6

10 210

3 691

36,2

46 632

22 096

47,4

9 000 à 29 999

753

66

8,8

5 713

2 100

36,8

24 594

11 619

47,2

3 500 à 8 999

1 673

116

6,9

2 543

1 008

39,6

11 932

5 727

48,0

3 500 et plus

2 671

203

7,6

18 466

6 799

36,8

83 158

39 442