
N° 3384
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 17 octobre 2006.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI de financement de la sécurité sociale pour 2007 (n° 3362)
TOME V
TABLEAU COMPARATIF ET AMENDEMENTS NON ADOPTÉS
PAR LA COMMISSION
PAR M. Pierre-Louis Fagniez, M. Jean-Marie Rolland,
M. Denis Jacquat, Mme Marie-Françoise Clergeau,
Députés.
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Dispositions en vigueur ___ |
Texte du projet de loi ___ |
Propositions de la Commission ___ |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 |
Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 | |
PREMIÈRE PARTIE |
PREMIÈRE PARTIE | |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2005 |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2005 | |
Article 1er |
Article 1er | |
Au titre de l’exercice 2005, sont approuvés : |
Sans modification | |
1° Le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : |
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Cf. tableau en annexe |
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2° Le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de la sécurité sociale : |
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Cf. tableau en annexe |
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3° Le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : |
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Cf. tableau en annexe |
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4° Les dépenses constatées relevant du champ de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, s’élevant à 135,1 milliards d’euros ; |
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5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, s’élevant à 1,5 milliards d’euros ; |
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6° Le montant de la dette amortie par la caisse d’amortissement de la dette sociale, s’élevant à 2,6 milliards d’euros. |
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Article 2 |
Article 2 | |
Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant les mesures prévues pour l’affectation des excédents ou la couverture des déficits constatés à l’occasion de l’approbation, à l’article 1er de la présente loi, des tableaux d’équilibre relatifs à l’exercice 2005. |
Sans modification | |
DEUXIÈME PARTIE |
DEUXIÉME PARTIE | |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2006 |
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ANNÉE 2006 | |
Section 1 |
Section 1 | |
Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale |
Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre financier de la sécurité sociale | |
Article 3 |
Article 3 | |
Au titre de l’année 2006, sont rectifiées, conformément aux tableaux qui suivent : |
Sans modification | |
1° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : |
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Cf. tableau en annexe |
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2° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de la sécurité sociale : |
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Cf. tableau en annexe |
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3° Les prévisions de recettes et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale : |
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Cf. tableau en annexe |
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Loi n°2005-1579 de financement de la sécurité sociale pour 2006 |
Article 4 |
Article 4 |
Art. 60. - ……………………….. III. - Pour 2006, le montant maximal des dépenses du fonds institué à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 165 millions d'euros. Ce fonds est doté de 110 millions d'euros au titre de l'année 2006. |
Au III de l’article 60 de la loi n°2005-1579 de financement de la sécurité sociale pour 2006, les mots : « 165 millions » sont remplacés par les mots : « 115 millions » et les mots : « 110 millions » sont remplacés par les mots : « 60 millions ». |
Sans modification |
Article 5 |
Article 5 | |
Une contribution exceptionnelle de régulation assise sur le chiffre d'affaires hors taxes pour l’année civile 2006 réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières au titre des spécialités inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est due par les entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques ainsi que par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 5124-1 du code de la santé publique. |
Sans modification | |
Le montant des ventes de médicaments orphelins désignés comme tels en application des dispositions du règlement (CE) nº 141/2000 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1999 concernant les médicaments orphelins n’est pas inclus dans l’assiette de la contribution. |
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Pour la détermination de l'assiette de la contribution, il n'est tenu compte que de la partie du prix de vente hors taxes aux officines inférieure à un montant de 150 euros augmenté de la marge maximum que les entreprises visées à l'alinéa précédent sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l'arrêté prévu à l'article L. 162-38 du code de la sécurité sociale. |
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L’assiette de la contribution est composée de deux parts. Une première part est constituée par le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par l’entreprise au cours de l’année 2006 ; une seconde part est constituée par la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes réalisé au cours de 2006 et celui réalisé au cours de l’année 2005. Le montant de la contribution est calculé en appliquant un taux de 0,28 % à la première part et un taux de 1,5 % à la seconde part. Si cette dernière est négative, le produit de la seconde part s’impute sur le produit de la première part. La contribution totale ne peut cependant être négative. |
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La contribution est recouvrée le 1er septembre 2007 dans les conditions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23 du code de la sécurité sociale. Son produit est réparti dans les conditions prévues à l’article L. 162-37 du code de la sécurité sociale. |
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Article 6 |
Article 6 | |
I. - Au titre de l’année 2006, l’objectif d’amortissement rectifié de la dette sociale par la caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 2,8 milliards d’euros. |
Sans modification | |
II. - Au titre de l’année 2006, les prévisions rectifiées des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à 1,6 milliards d’euros. |
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Section 2 |
Section 2 | |
Dispositions relatives aux dépenses |
Dispositions relatives aux dépenses | |
Article 7 |
Article 7 | |
I. - Au titre de l'année 2006, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont fixées à : |
Sans modification | |
Cf. tableau en annexe |
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II. - Au titre de l'année 2006, les prévisions rectifiées des objectifs de dépenses, par branche, du régime général de sécurité sociale sont fixées à : |
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Cf. tableau en annexe |
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Article 8 |
Article 8 | |
Au titre de l'année 2006, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie rectifié de l’ensemble des régimes obligatoires de base est fixé à : |
Sans modification | |
Cf. tableau en annexe |
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TROISIÈME PARTIE |
TROISIÈME PARTIE | |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2007 |
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL POUR 2007 | |
Article 9 |
Article 9 | |
Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2007-2010), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes, ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. |
Sans modification | |
Section 1 |
Section 1 | |
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement |
Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement | |
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Code de la sécurité sociale |
Article 10 |
Article 10 |
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
I. - Alinéa sans modification | |
Art. L. 131-6. - Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. |
A. - Le deuxième alinéa de l’article L. 131-6 est remplacé par les dispositions suivantes : |
A. - Non modifié |
Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi nº 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2º du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme ainsi que des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts. |
« Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 octies, 44 octies A et 44 undecies et au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis du code général des impôts, à l’exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhérés à ces régimes avant la date d’effet de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. Il n’est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du même code. » |
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…………………………………. |
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Art. L. 136-3. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11. |
B. - Le deuxième alinéa de l’article L. 136-3 est remplacé par les dispositions suivantes : |
B. - Non modifié |
Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2º du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ainsi que des provisions mentionnées au articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions mentionnées aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11. |
« La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L.131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l’employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l’article L. 131-6. » |
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…………………………………. |
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Art. L. 136-4. - I. - Sont soumis à la contribution les revenus professionnels visés à l'article L. 731-14 du code rural. |
C. - Les deux premières phrases du troisième alinéa du I de l’article L. 136-4 sont remplacées par les dispositions suivantes : |
C. - Alinéa sans modification |
Les revenus pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle la contribution est due. Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole a exercé l'option prévue à l'article L. 731-19 du code rural, les revenus pris en compte sont constitués par les revenus afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la contribution est due. |
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Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2º du 1 de l'article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette mentionnées à l'article 75-0 A et à l'article 75-0 B du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et abattements visés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies, 73 B, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 ainsi qu'aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du même code, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille, ainsi que des sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural. La dotation d'installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l'indemnité versée en compensation de l'abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 du code rural et la valeur en stock ou en compte d'achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. |
« Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n’est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d’assiette mentionnées aux articles 75-0 A et 75-0 B du code général des impôts ainsi que du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du même code. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 sexies, 44 undecies et 73 B du code général des impôts ainsi qu’aux articles 238 bis HA à 238 bis HC, des cotisations personnelles de sécurité sociale de l’exploitant, de son conjoint et des membres de sa famille ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l’exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l’article L. 731-14 du code rural. » |
« Pour … … code général des impôts, des cotisations personnelles de … …code rural. » Amendement n° 93 |
…………………………………. |
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Code rural |
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Art. L. 731-15. - Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. |
II. - Le troisième alinéa de l’article L. 731-15 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : |
II. - Non modifié |
…………………………………. |
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Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme et des modalités d'assiette qui résultent d'une option du contribuable. |
« Il n’est pas tenu compte des reports déficitaires, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des modalités d’assiette qui résultent d’une option du contribuable et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 du code général des impôts. » |
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…………………………………. |
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Code général des impôts |
III. - Le code général des impôts est ainsi modifié : |
III. - Non modifié |
Art. 50-0. - 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. |
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…………………………………. |
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Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 68 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 1re catégorie et d'un abattement de 45 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. |
1° Au troisième alinéa du 1 de l’article 50-0, les taux : « 68 %» et « 45 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 71 % » et : « 50 % » ; |
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………………………………… |
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Art. 102 ter. - 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 25 % avec un minimum de 305 euros. |
2° Au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 34 % ». |
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……………………………….. |
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IV.- Les dispositions du présent article s’appliquent pour la première fois pour l’imposition des revenus et le calcul des cotisations et contributions assises sur les revenus de l’année 2006. |
IV.- Non modifié | |
Code du travail |
Article 11 |
Article 11 |
Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : |
I. - Après le huitième alinéa de l’article L. 351-24 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
Sans modification |
………………………………… |
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7º Les personnes ayant conclu un contrat visé à l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent les conditions prévues aux 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ou 6º du présent article à la date de conclusion dudit contrat. |
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« 8° Les personnes physiques créant une entreprise implantée au sein d’une zone urbaine sensible ; |
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« 9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d’activité mentionné à l’article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. » |
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En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 3º, 4º, 5º, 6º et 7º ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat. |
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…………………………………. |
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Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent article. |
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Code de la sécurité sociale |
II - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
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Art. L. 161-1. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, les personnes mentionnées aux 1º à 7º de l'article L. 351-24 du code du travail, qui en font préalablement la demande et bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article, continuent à être affiliées pendant les premiers mois de leur nouvelle activité, dans une limite fixée par décret, au régime d'assurances sociales et de prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité. |
1° L’article L. 161-1 est abrogé ; |
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Elles bénéficient alors des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité, décès servies par ce régime aux demandeurs d'emploi et continuent à relever à ce titre de l'assurance vieillesse dudit régime. |
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Dans ce cas et durant cette période, aucune cotisation n'est due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales. |
||
Art. L. 161-1-1. - Par dérogation aux dispositions en vigueur, l'exercice de leur nouvelle activité par les personnes mentionnées aux 1º à 7º de l'article L. 351-24 du code du travail qui bénéficient de l'aide à la création ou reprise d'entreprise instituée par ledit article ouvre droit, pour une période et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixés par décret, à l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels elles sont affiliées en raison de l'exercice de cette activité et aux prestations servies par ces régimes. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. |
2° Au premier alinéa de l’article L. 161-1-1, les mots : « 1° à 7° de l’article L. 351-24 du code du travail » sont remplacés par les mots : « 1° à 9° de l’article L. 351-24 du code du travail ». |
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………………………………… |
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III. - Les personnes pour lesquelles, à la date du 1er janvier 2007, le délai prévu à l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, n’a pas expiré, peuvent bénéficier, si elles en remplissent les conditions, de la prolongation d’exonération mentionnée à l’article L. 161-1-1 du même code. |
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Code du travail |
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Art. L. 351-24. - L'Etat peut accorder les aides mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : |
IV. - Aux premier et au onzième alinéas de l’article L. 351-24 du code du travail, les mots : « aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 161-1-1 ». |
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………………………………… |
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La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. |
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…………………………………. |
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Les régions et la collectivité territoriale de Corse peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent article. |
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Article additionnel | ||
Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville |
« I. L’article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié : » | |
Art. 14. - I. - Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérées, dans la limite d'un plafond de revenu fixé par décret, et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 1997 ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au cours de cette durée de cinq ans. ……………………………….. |
« Aux I, III, IV et V, les mots « et b », sont remplacés par les mots : «, b et c ». | |
III. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste indiquée au I de l'annexe à la présente loi, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par le I et par le II du présent article, sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2003 ou à compter de la première année d'activité non salariée dans la zone franche urbaine s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2011. ……………………………….. |
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IV. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée et figurant sur la liste indiquée au I bis de l'annexe à la présente loi, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par le I et le II du présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2004 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2011. |
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V. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine telle qu'elle est mentionnée au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par les I et II du présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er août 2006 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2011. |
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Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 (loi de finances pour 2002) |
« II. L’article 146 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 est ainsi modifié : | |
Art. 146. - I. - Les personnes exerçant une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale et qui sont installées dans une zone de redynamisation urbaine définie au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire bénéficient de l'exonération prévue à l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, dans les conditions prévues au dit article, pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er janvier 2002 ou à compter du début de la première activité non salariée dans la zone de redynamisation urbaine s'il intervient au plus tard le 31 décembre 2008. …………………………………. |
« Au I, les mots « et b » sont remplacés par les mots «, b et c » et la référence à l’article « L. 615-1 » est remplacée par « L. 613-1 ». | |
« III. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. » Amendement n° 94 | ||
Article 12 |
Article 12 | |
Art. L. 129-1. - Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile et les centres communaux et intercommunaux d'action sociale au titre de leur activité de garde d'enfants de moins de trois ans à domicile doivent être agréés par l'Etat. |
I. - La dernière phrase de l’article L. 129-1 du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes : |
I. - La dernière phrase du dernier alinéa de l’article … … suivantes : Amendement n° 95 |
Ces associations et entreprises et les associations ou entreprises agréées qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4. |
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L'agrément prévu aux deux premiers alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés. |
« Toutefois, les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service autorisé au titre du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, peuvent être agréés au titre du présent article pour leurs activités d’aide à domicile. Peuvent également être agréés les établissements publics relevant de l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d’un établissement ou d’un service mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, pour leurs activités d’aide à domicile rendues aux personnes mentionnées au premier alinéa. Peuvent aussi être agréées les résidences-services relevant du chapitre IV bis de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, pour les services d’aide à domicile rendus aux personnes mentionnées au premier alinéa qui y résident.» |
« Toutefois, les … … intercommunale compétents, les organismes mutualistes gestionnaires d’établissements ou de services visés à l’article L. 310-1 du code de la mutualité, ainsi que … …familles, d’un centre visé à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d’un service d’hospitalisation à domicile visé à l’article L. 6122-1 du même code, peuvent être … … résident.» Amendements n°s 96 et 97 |
Code de la sécurité sociale |
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Art. L. 241-10. – I. – ………….. |
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III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des associations ou des entreprises de services à la personne agréées dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. |
II. - Au III bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, les mots : « par des associations ou des entreprises de services à la personne » sont remplacés par les mots : « par des personnes ». |
II. - Non modifié |
Code de l’action sociale et des familles |
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Art. L. 313-1-1. - La création, la transformation et l'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1º, 6º et 7º du I de l'article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire : |
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2º Soit, à condition qu'ils remplissent la condition d'activité exclusive prévue par les dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, à l'agrément prévu par ce même article. |
III. - Le troisième alinéa de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° Soit à l’agrément prévu à l’article L. 129-1 du code du travail ». |
III. - Non modifié |
………………………………… |
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Code rural |
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Art. L. 741-27. – I. - ………….. |
IV. - Le IV de l’article L. 741-27 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : |
IV. - Non modifié |
IV. - Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales dues par les associations et entreprises sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article. |
« IV. - Les dispositions du III bis de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales dues sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, employés par les personnes et dans les conditions mentionnées à cet article. » |
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Code de la santé publique |
Article additionnel | |
Art. L. 5232-3. - Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique. |
Le début du deuxième alinéa de l’article L. 5232-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé : | |
Les prestataires de service et les distributeurs de matériels organisent la formation continue et l'accès à la formation professionnelle continue tout au long de la vie de leurs personnels. ………………………………… |
« Les prestataires de service et les distributeurs de matériels sont agréés par l’État et organisent… » (le reste sans changement). Amendement n° 98 | |
Code du travail |
Article 13 |
Article 13 |
I. - L’article L. 320-2 du code du travail est ainsi modifié : |
Sans modification | |
1° Le premier alinéa est précédé d’un I ; |
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Art. L. 320-2. - Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens du II de l'article L. 439-1 qui occupent au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes de dimension communautaire au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 439-6 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante salariés en France, l'employeur est tenu d'engager tous les trois ans une négociation portant sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la stratégie de l'entreprise et ses effets prévisibles sur l'emploi ainsi que sur les salaires. La négociation porte également sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés. Elle peut porter également, selon les modalités prévues à l'article L. 320-3, sur les matières mentionnées à cet article. |
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Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la négociation triennale visée à l'alinéa précédent, les entreprises comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait aux obligations du même alinéa. |
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé : |
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« II. - La négociation mentionnée au premier alinéa du I peut aussi porter sur la qualification des catégories d’emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques. |
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« Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l’accord collectif résultant, le cas échéant, de la négociation mentionnée à l’alinéa précédent bénéficient des dispositions du 5° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts lorsque les conditions suivantes sont remplies : |
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« 1° L’autorité administrative compétente ne s’est pas opposée à la qualification d’emplois menacés retenue par l’accord collectif ; |
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« 2° Le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un emploi classé dans une catégorie d’emplois menacés définie par l’accord collectif et a retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat de travail ; |
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« 3° Un comité de suivi a été mis en place par l’accord collectif et ce comité a reconnu la stabilité de l’emploi de reclassement mentionné au 2°. |
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« Un décret précise les conditions d’application du II, notamment les caractéristiques de l’emploi retrouvé, ainsi que les principes d’organisation du comité de suivi. » |
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Code général des impôts |
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Art. 80 duodecies. - 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22º de l'article 81 et des dispositions suivantes. |
II. - Il est ajouté au 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts un 5° ainsi rédigé : |
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b) Soit le montant de l'indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. |
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« 5° La fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les conditions prévues au II de l’article L. 320-2 du code du travail, n’excédant pas quatre fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités. » |
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2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable. |
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Code de la sécurité sociale |
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Art. L. 242-1. - Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. |
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Sont aussi prises en compte les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. |
III. - A l’antépénultième alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, après les mots : « du code général des impôts, » sont insérés les mots : « ainsi que la fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ». |
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Les dispositions de l'avant-dernier alinéa sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. |
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Art. L. 136-2. - I. - La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. L'assiette de la contribution due par les artistes-auteurs est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 382-3. |
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II. - Sont inclus dans l'assiette de la contribution : |
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5º Les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en tout état de cause, est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, ainsi que toutes sommes versées à l'occasion de la modification du contrat de travail ; |
IV. - Au 5° du II de l’article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou à défaut par la loi ou, en tout état de cause, est assujettie à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, ainsi que toutes sommes versées à l’occasion de la modification du travail » sont remplacés par les mots : « ou à défaut par la loi ou, en l’absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti à l’impôt sur le revenu en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Sont également assujetties toutes sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail. » |
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Code rural |
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Art. 741-10. - Les cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles sont assises sur la rémunération réelle perçue par l'assuré. |
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Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. |
V. - Au troisième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural, après les mots : « code général des impôts, » sont insérés les mots : « ainsi que la fraction des indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ». |
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Code de la sécurité sociale |
Article 14 |
Article 14 |
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Art. L. 131-8. - ………………… |
Le IV de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
Sans modification |
IV. - En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte. |
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Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article. |
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« A compter de l’exercice 2007, en cas d’écart positif entre le produit des impôts et taxes mentionnées au II et le montant de la perte de recettes liée aux allègements généraux mentionnés au I, le montant correspondant à cet écart est affecté à la Caisse nationale d’assurance maladie et fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ». |
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Article 15 |
Article 15 | |
Code général de la propriété des personnes publiques |
I. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié : |
I. - Non modifié |
Art. L. 1126-1. - Sont acquis à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières : |
1° L’article L. 1126-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
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« 5° Les sommes dues au titre de contrats d’assurance sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n’ayant fait l’objet, à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat, d’aucune demande de prestation auprès de l’organisme d’assurance depuis trente années. » ; |
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Art. L. 2222-21. - Les agents désignés par l'autorité administrative compétente ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités mentionnés aux 1º, 2º, 3º et 4º de l'article L. 1126-1, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations et documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat. |
2° A l’article L. 2222-21, les mots : « aux 1°, 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° ». |
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Code des assurances |
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Art. L. 114-1. - Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. |
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La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. |
II. - L’article L. 114-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
II. - Non modifié |
« Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard par trente ans à compter du décès de l’assuré ». |
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Code de la sécurité sociale |
III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : |
III. -Alinéa sans modification |
Art. L. 135-7. - Les ressources du fonds sont constituées par : |
1° L’article L. 135-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
1°Non modifié |
………………………………… |
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« 11° Les sommes acquises à l’Etat conformément au 5° de l’article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques. » ; |
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2° Il est inséré, après l’article L. 135-10, un article L. 135-10-1 ainsi rédigé : |
2°Alinéa supprimé | |
« Art. L. 135-10-1. - Par exception aux dispositions de l’article L. 135-10, les ressources mentionnées au 11° de l’article L. 135-7 sont placées directement en titres mentionnés dans la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et leur gestion est confiée, sous l’autorité du directoire, à la Caisse des dépôts et consignations. » ; |
Alinéa supprimé Amendement n° 99 | |
Art. L. 932-13. - Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. |
3° L’article L. 932-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
3° Non modifié |
…………………………………. |
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La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé. |
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« Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard par trente ans à compter du décès du membre participant ». |
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Code de la mutualité |
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Art. L. 221-11. - Toutes actions dérivant des opérations régies par le présent titre sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. |
IV. - L’article L. 221-11 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé : |
IV. - Non modifié |
…………………………………. |
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La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au b du 1º du I de l'article L. 111-1, le bénéficiaire n'est pas le membre participant et, dans les opérations relatives aux accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du membre participant décédé. |
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« Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard par trente ans à compter du décès du membre participant. » |
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IV. - Les dispositions du présent article s’appliquent aux contrats d’assurance sur la vie en cours comportant des valeurs de rachat ou de transfert et n’ayant fait l’objet, à compter du décès de l’assuré ou du terme du contrat, d’aucune demande de prestation à la date de publication de la présente loi. |
IV. - Non modifié | |
Code de la sécurité sociale |
Article additionnel | |
Art. L. 135-10. - La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative du fonds, sous l'autorité du directoire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette activité est indépendante de toute autre activité de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales. |
L’article L. 135-10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
La gestion financière du fonds est confiée, par voie de mandats périodiquement renouvelés et dans le cadre des procédures prévues par le code des marchés publics, à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal le service visé au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. |
I. - Au deuxième alinéa, les mots « entreprise |