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N° 3342

——

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2006.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE
L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI,
adopté par le Sénat (N° 2972), relatif à la fonction publique territoriale,

PAR M. Michel PIRON,

Député.

——

Voir les numéros :

Sénat : 155, 243 et T.A. 77 (2005-2006).

INTRODUCTION 9

I. – LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, LABORATOIRE DE LA MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE 11

A. UNE ORGANISATION INNOVANTE 11

1. Une structure en cadres d’emplois 11

2. L’architecture institutionnelle 14

a) Les centres de gestion 14

b) Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) 15

c) Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 16

B. DE NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER 16

1. Le défi démographique : l’accroissement des départs à la retraite 17

2. Renforcer l’attractivité de la fonction publique territoriale par une gestion des ressources humaines plus dynamique 18

3. Le développement de l’intercommunalité 19

4. Une nouvelle étape de la décentralisation 20

II. – DES AVANCÉES EN MATIÈRE DE DROITS DES AGENTS 21

A. METTRE L’ACCENT SUR LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS 21

1. Consolider la formation tout au long de la vie des agents territoriaux 22

2. Valoriser l’expérience professionnelle 24

B. DE NOUVELLES GARANTIES POUR L’EXERCICE DE LEURS DROITS PAR LES AGENTS TERRITORIAUX 25

C. DE NOMBREUX AJOUTS DU SÉNAT 27

1. La conservation des avantages indemnitaires en cas de transfert 27

2. La résorption de la précarité 28

III. – GÉRER PLUS EFFICACEMENT LES RESSOURCES HUMAINES 29

A. LA CLARIFICATION DU RÔLE DES INSTITUTIONS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 29

1. Le projet de loi distingue clairement les missions de gestion et de formation 29

2. Le Sénat a modifié l'articulation de ces missions 31

3. L'organisation proposée peut encore être améliorée 32

B. DIVERSES MESURES POUR ASSOUPLIR LE RECRUTEMENT ET LA GESTION DES PERSONNELS 34

1. L’amélioration des conditions de recrutement 34

2. La mutualisation du coût des autorisations syndicales d’absence pour les plus petites collectivités 34

3. De nouvelles possibilités de création d’emplois fonctionnels et d’affiliation partielle au centre de gestion 35

C. LES APPORTS DU SÉNAT 35

1. Une plus grande souplesse de gestion des agents par les collectivités territoriales 35

2. La rationalisation du fonctionnement des instances paritaires 36

3. Des dispositions facilitant les transferts de compétences et de personnels 36

AUDITION DU MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DU MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 41

EXAMEN DES ARTICLES 51

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la formation professionnelle des agents territoriaux 51

Article premier (article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Définition et contenu de la formation professionnelle tout au long de la vie 51

Article 2 (article 2 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Modalités d’exercice des actions de formation 53

Article 3 (articles 2-1 et 2-2 [nouveaux] de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Reconnaissance d’un droit individuel à la formation. Prise en compte de la formation dans la reconnaissance de l’expérience professionnelle 54

Article 4 (article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Formations obligatoires, dérogations du fait de l’expérience professionnelle et obligations de servir 56

Article 5 (article 5 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Bénéfice d’un congé ou d’une décharge partielle de service pour suivre une action de formation personnelle ou une procédure de validation des acquis de l’expérience 58

Article additionnel après l’article 5 (article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Mention du congé pour validation des acquis de l’expérience et du congé pour bilan de compétences 59

Article 6 (article 7 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Plan de formation 59

Chapitre II : Dispositions relatives aux organes de la fonction publique territoriale 60

Article 7 A (article 8 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Mission de représentation conférée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 60

Article 7 (article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Compétences du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale 61

Article 7 bis (article 10-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Création d’un collège des employeurs publics territoriaux 62

Article 8 (article 12-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Missions du Centre national de la fonction publique territoriale 63

Après l’article 8 69

Article 9 (article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Financement du Centre national de la fonction publique territoriale 69

Après l’article 9 70

Article 10 (articles 12-5 à 12-7 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Attribution à un centre de gestion de la gestion des agents « A+ » 71

Article 11 (article 14 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Organisation régionale des centres de gestion 76

Article 12 (article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Affiliation volontaire aux centres de gestion pour la gestion des agents TOS 79

Article 13 (articles 22 et 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Financement des centres de gestion et modalités de transfert des compétences du CNFPT 80

Article 14 (article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Compétences obligatoires des centres de gestion 84

Article 15 (article 23-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Communication de certaines informations au centre de gestion 88

Article 15 bis (article 24 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Transmission d’informations aux régimes de retraite 89

Articles 15 ter et 15 quater (article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Compétences facultatives des centres de gestion en matière de contrôle des règles de sécurité et de gestion des comptes épargne-temps 91

Article 15 quinquies (article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Rôle des centres de gestion en matière de contrats d’assurance couvrant les risques statutaires 92

Article 16 (articles 26-1 et 26-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Possibilité pour le centre de gestion de créer un service de médecine préventive ou un service de prévention des risques professionnels 93

Article 17 (article 27 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Création d’une conférence régionale pour l’emploi public territorial 94

Article 17 bis (article 27-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Création d’une conférence nationale des centres de gestion coordonnateurs 96

Article 17 ter (article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Compétence des collectivités affiliées volontairement pour établir leurs listes d’aptitude à la promotion interne 96

Chapitre III : Dispositions relatives à la gestion des agents territoriaux 97

Article 18 A (article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Possibilité pour une collectivité membre d’un EPCI non obligatoirement affilié à un centre de gestion de constituer des CAP communes avec cet EPCI 97

Article 18 B (article 29 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Présence d’un agent habilité dans les commissions administratives paritaires 98

Article 18 C (article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Création de comités techniques paritaires communs à l’EPCI et aux communes adhérentes 98

Article 18 (article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Rôle des comités techniques paritaires 99

Article 19 (article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Organisation des concours de recrutement 101

Article 20 (article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Conditions de recrutement des personnes handicapées 103

Article 21 (article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Prise en compte de l’expérience professionnelle dans le cadre de la promotion interne « au choix » 104

Article 21 bis (article 8 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001) : Prise en compte de l’ancienneté d’agents de catégorie A relevant de la filière administrative intégrés dans les cadres 105

Article 22 (article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Extension des cas de suspension de la période d’inscription sur une liste d’aptitude 107

Article 23 (article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Instauration d’un mécanisme de régulation des mutations intervenant rapidement après la titularisation des agents territoriaux 108

Article 24 (article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Abaissement des seuils de création des emplois fonctionnels 110

Après l’article 24 113

Article 25 (article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Octroi d’autorisations spéciales d’absence pour l’exercice du droit syndical 114

Article 26 (article 68 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Détachement d’un fonctionnaire hospitalier dans un cadre d’emploi, emploi ou corps de la fonction publique territoriale 115

Article 26 bis (article 64 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999) : Conservation des avantages collectivement acquis pour les agents affectés dans un syndicat mixte 116

Article 26 ter (article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales) : Conservation du régime indemnitaire et des avantages collectivement acquis lors de la fusion d’EPCI ou de syndicats mixtes 118

Article 27 (article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Avancement des représentants syndicaux 119

Article 27 bis (article 79 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Prise en compte des acquis de l’expérience professionnelle dans le cadre d’un avancement de grade 121

Article 28 (article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Extension des cas de sanctions ne conduisant pas à la révocation du sursis assorti à une exclusion temporaire de fonctions 121

Article additionnel après l’article 28 (article 31 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Présidence des conseils de discipline 123

Article 28 bis (articles 31 et 90 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Règles de délibération des conseils de discipline 123

Article 28 ter (article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Définition de l’emploi supprimé 125

Article 28 quater (article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Rémunération du fonctionnaire pris en charge en raison de la suppression de son emploi 126

Article 29 (article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Monétisation compensant l’absence de mise à disposition d’agents au bénéfice d’organisations syndicales 127

Article 29 bis (article 111-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Conservation du régime indemnitaire et des avantages acquis pour les agents transférés d’une collectivité vers un établissement public ou d’un établissement public vers une collectivité 128

Article additionnel après l’article 29 bis (articles L. 133-8, L. 133-8-1 et L. 133-8-2 [nouveaux] du code de la sécurité sociale) : Création d’un titre emploi collectivité 129

Chapitre IV : Dispositions relatives à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine préventive 130

Article 30 (articles 108-1, 108-2 et 108-3 [nouveaux] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Création d’un chapitre relatif à l’hygiène, la sécurité et la médecine préventive au sein du statut de la fonction publique territoriale 130

Chapitre V : Dispositions diverses 132

Article 31 (articles 28, 80, 97, 97 bis, 119 et 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 26 janvier 1984 132

Article additionnel après l’article 31 (article 48 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1998) : Correction apportée à une disposition de la loi du 5 janvier 1998 133

Article 32 (articles 4, 6 bis, 11, 14, 23 et 24 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Coordinations apportées à certaines dispositions de la loi du 12 juillet 1984 133

Article 32 bis (article 7-1-1 [nouveau] de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984) : Dérogation à la limite d’âge pour les agents occupant certains emplois fonctionnels 134

Article 32 ter (article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Extension de la possibilité de recruter des agents non titulaires pour l’emploi de secrétaire de mairie 136

Article 32 quater : Intégration dans la fonction publique territoriale des agents titulaires d’un emploi spécifique de catégorie A 137

Article 33 (article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996) : Régime indemnitaire des cadres d’emplois sans équivalence parmi les corps de l’État 138

Article 33 bis (article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) : Effectif maximal de collaborateurs recrutés par l’autorité territoriale 139

Article 33 ter : Recours à un agent non titulaire pour pourvoir un poste imposé à la collectivité 140

Article 34 (articles L. 417-26 à L. 417-28 du code des communes) : Abrogation d’articles du code des communes 141

Article 34 bis (article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales) : Participation d’un agent territorial aux commissions chargées de l’octroi d’une délégation de service public 142

Article 35 (articles 112-1 [nouveau] de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 51-1 [nouveau] de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984) : Modalités d’application de la loi à Mayotte 143

Article 35 bis (article L. 4424-2 du code général des collectivités territoriales) : Compétence de la collectivité territoriale de Corse sur les personnels techniciens, ouvriers et de service des établissements scolaires 144

Article 35 ter (article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales) : Mise à disposition d’agents des communes au profit d’un EPCI 145

Article 35 quater (article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004) : Possibilité de maintenir les avantages indemnitaires des fonctionnaires de l’État transférés aux collectivités territoriales 146

Article 36 : Entrée en vigueur du transfert des missions du CNFPT aux centres de gestion 147

Article 37 : Moyens mis à la disposition du conseil d’orientation du centre de gestion chargé des missions de gestion de dimension nationale 148

Article 38 (article L. 822-1 du code de l’éducation) : Possibilité de transférer gratuitement les logements universitaires relevant d’un établissement public 149

Article 39 (article L. 231 du code électoral) : Inéligibilité des agents des EPCI aux élections municipales dans les communes membres de l’EPCI 149

Article 40 (article L. 241-12 du code des juridictions financières) : Moyens de défense de l’ordonnateur qui n’est plus en fonctions lors de l’examen de l’exercice par la chambre régionale des comptes 151

Article 41 : Conclusion de conventions définissant les missions des agents affectés aux agences postales communales 153

Après l’article 41 154

TABLEAU COMPARATIF 157

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 269

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 331

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 337

MESDAMES, MESSIEURS,

Le projet de loi relatif à la fonction publique territoriale, adopté par le Sénat le 16 mars 2006, est issu d’un long travail d’étude et de concertation sur l’avenir de la fonction publique territoriale et correspond à une attente de l’ensemble des acteurs locaux.

Cette réforme apparaît indispensable au vu des évolutions profondes qu’a connues la fonction publique territoriale depuis l’adoption de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (titre III du statut général des fonctionnaires).

Évolution quantitative, tout d’abord, avec une forte progression des effectifs : alors qu’elle comprenait environ un million d’agents en 1984, la fonction publique territoriale compte aujourd’hui plus de 1,7 million d’agents, soit 31 % des fonctionnaires. Sa part dans l’emploi public ne cesse de croître du fait de la progression rapide des effectifs. Ainsi, en 2003, 60 % des emplois publics créés l’ont été dans la fonction publique territoriale.

La fonction publique territoriale s’est également transformée du fait de l’exercice de missions toujours plus variées par les collectivités territoriales au cours des vingt dernières années. Les métiers se sont diversifiés, le besoin de cadres hautement qualifiés est devenu croissant et son attractivité s’est renforcée.

Le présent projet de loi répond à une demande forte des employeurs et des agents territoriaux. Les associations d’élus locaux, en particulier, ont signalé les difficultés rencontrées sur le terrain en raison de rigidités du statut. On peut citer à cet égard le livre blanc élaboré en octobre 2002 par l’Association des petites villes de France (1) ou encore le rapport de novembre 2003 du groupe de travail sur la fonction publique territoriale de l’Association des maires de France (2).

Ces contributions font état du souhait des élus locaux de disposer d’un cadre plus souple pour gérer leur personnel, sans pour autant remettre en cause les éléments fondamentaux du statut. La réforme de la fonction publique territoriale leur permettra de mettre en place une gestion des ressources humaines plus dynamique et adaptée aux besoins des collectivités territoriales. Pour accompagner ce mouvement, il sera utile de repenser l’organisation institutionnelle de la fonction publique territoriale afin de la rendre plus efficace. Ces rapports mettent également l’accent sur la nécessité de renforcer l’attractivité de la fonction publique territoriale, notamment en améliorant les perspectives de carrière qui s’offrent aux agents. D’une part, le système des seuils d’emplois et quotas d’avancement est unanimement critiqué pour sa rigidité. D’autre part, il importe de mieux prendre en compte l’expérience professionnelle au stade du recrutement et pour la promotion interne, afin d’attirer des candidats qualifiés du secteur privé, de disposer d’agents ayant des compétences précises et de valoriser le mérite. Enfin, le développement de la formation professionnelle permettra simultanément d’adapter le service public en garantissant aux usagers un service plus efficace et de développer les possibilités de seconde carrière pour les agents, ce qui constitue une motivation importante dans un contexte d’allongement de la durée d’activité des fonctionnaires.

Les institutions de la fonction publique territoriale ont également mené une importante réflexion sur les réformes à mettre en œuvre. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a publié plusieurs études, dont « Réussir la mutation de la fonction publique territoriale vingt ans après sa création » en avril 2004. En janvier 2004, un protocole d’accord a été conclu entre le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et la Fédération nationale des centres de gestion (FNCG).

Face à ces demandes, le Gouvernement a engagé une réflexion approfondie pour préparer l’élaboration du projet de loi. Des premières pistes avaient été évoquées lors de la publication, en mai 1998, du rapport de M. Rémy Schwartz sur « Le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des agents territoriaux » et, en octobre 2000, du rapport de la commission pour l’avenir de la décentralisation, présidée par M. Pierre Mauroy, intitulé : « Pour refonder l’action publique locale », mais le projet de réforme de la fonction publique territoriale s’était enlisé. C’est avec la mise en œuvre de l’acte II de la décentralisation que l’élaboration du projet de loi a débuté ; il avait d’ailleurs été annoncé par le Gouvernement dès l’examen du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales. Deux rapports commandés par le ministère de la fonction publique, de la réforme de l’État et de l’aménagement du territoire ont notamment éclairé les travaux du Gouvernement : les rapports de M. Jean Courtial sur « les institutions de la fonction publique territoriale » (juin 2003) et de M. Bernard Dreyfus sur « la mise en œuvre du dispositif législatif sur la fonction publique territoriale » (novembre 2003).

L’avant-projet de loi a ensuite fait l’objet d’une large concertation avec les syndicats et les représentants des élus locaux, ce qui a permis au texte d’obtenir un avis favorable du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) en octobre 2005. Les auditions menées par le rapporteur confirment que ce texte, après son examen au Sénat, qui l’a enrichi en ajoutant 33 articles supplémentaires, est globalement approuvé par les employeurs publics locaux et les organismes représentatifs des agents. Ses orientations, consistant à développer la formation professionnelle, simplifier l’architecture institutionnelle et améliorer le déroulement de carrière des agents font l’objet d’un large consensus.

I. – LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, LABORATOIRE DE LA MODERNISATION DE LA FONCTION PUBLIQUE

A. UNE ORGANISATION INNOVANTE

1. Une structure en cadres d’emplois

La fonction publique territoriale a été créée par la loi du 26 janvier 1984 précitée, qui constitue le titre III du statut général des fonctionnaires. Avant cette date, le personnel local était régi par des règles particulières, plus proches du système de l’emploi que du système de la carrière. Or, pour exercer les compétences qui leur sont conférées par les lois de décentralisation, les collectivités territoriales ont eu besoin de personnel spécialisé ; il a donc été nécessaire d’attirer des candidats en proposant des conditions d’emploi plus intéressantes. Dans ce but, le statut général consacre le principe d’unité de la fonction publique, dont le personnel local devient une composante à part entière. La loi du 26 janvier instaure la parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique de l’État, organise la mobilité des agents grâce au système de la carrière et crée des institutions chargées de gérer le système.

Toutefois, ces principes d’unité et de parité doivent être conciliés avec le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales énoncé à l’article 72 de la Constitution, qui ne permet pas un alignement total du statut de la fonction publique territoriale sur celui de la fonction publique de l’État. C’est pourquoi une organisation particulière est mise en place par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 modifiant les dispositions relatives à la fonction publique territoriale, dite « loi Galland ». Si la fonction publique territoriale est régie par un socle de règles commun avec les fonctions publiques de l’État et hospitalière, elle se caractérise cependant par une certaine autonomie des employeurs locaux dans la gestion des personnels. Ainsi, la loi du 13 juillet 1987 remplace l’organisation en corps par une organisation en filières et en cadres d’emplois. 60 cadres d’emplois, qui regroupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier à caractère national, se répartissent en huit filières, selon la nature des fonctions exercées. À la différence des corps, pour lesquels l’essentiel de la gestion était assumée par les centres de gestion, les cadres d’emplois permettent aux élus locaux de gérer de manière décentralisée leur personnel, notamment en matière de recrutement, d’avancement…

LES CADRES D’EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

 

FILIÈRES

CATÉGORIE

CADRES D’EMPLOIS

 

FILIÈRES

CATÉGORIE

CADRES D’EMPLOIS

Administrative

A

Administrateur

 

Sanitaire et sociale

A

Conseiller socio-éducatif

Attaché

 

Puéricultrice

Secrétaire de mairie

 

Puéricultrice cadre de santé

B

Rédacteur territorial

 

Sage-femme

C

Adjoint administratif

 

Psychologue

Agent administratif

 

Médecin

Technique

A

Ingénieur territorial

 

Biologistes, vétérinaires et
pharmaciens

B

Technicien supérieur

 

Cadres de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques

Contrôleur de travaux

 

B

Assistant socio-éducatif

C

Agent de maîtrise

 

Éducateur de jeunes enfants

Agent technique

 

Moniteur éducateur

Agent de salubrité

 

Infirmiers

Conducteur de véhicules

 

Rééducateurs

Gardien d’immeuble

 

Assistant médico-technique

Agent d’entretien

 

C

Agent spécialisé des écoles
maternelles

Culturelle

A

Conservateur des bibliothèques

 

Agent social

Conservateur du patrimoine

 

Auxiliaires de soins

Directeur d’établissements d’enseignement artistique

 

Auxiliaires de puériculture

Professeur d’enseignement artistique

 

Aide médico-technique

Attaché de conservation du patrimoine

 

Animation

B

Animateur

Bibliothécaire

 

C

Adjoint d’animation

B

Assistant qualifié de conservation du patrimoine et des bibliothèques

 

Agent d’animation

Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques

 

Police
municipale

B

Chef de service de police municipale

Assistant spécialisé d’enseignement artistique

 

C

Agent de police municipale

Assistant d’enseignement artistique

 

Garde-champêtre

C

Agent qualifié du patrimoine

 

Sapeurs-pompiers profession-nels

A

Capitaines, commandants,
lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers

Agent du patrimoine

 

Médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels

Sportive

A

Conseiller des activités physiques et sportives

 

B

Lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels

B

Éducateur des activités physiques et sportives

 

Infirmiers de sapeurs-pompiers
professionnels

C

Opérateur des activités physiques et sportives

 

C

Sapeurs-pompiers professionnels non officiers

La répartition des agents territoriaux au sein d’un nombre restreint de cadres d’emplois permet une gestion plus souple que dans la fonction publique de l’État, qui compte près de 900 corps. Le cloisonnement résultant de la multiplicité des corps limite les possibilités de mobilité pour les agents et complique la gestion des ressources humaines, tout en la rigidifiant, en raison du grand nombre de statuts particuliers. À cet égard, la fonction publique territoriale pourrait constituer un modèle pour la réforme de la fonction publique. Les 253 métiers territoriaux recensés par le CNFPT ont pu sans problème se développer au sein de cette structure de cadres d’emplois.

Le statut mis en place s’est révélé attractif, la fonction publique territoriale entendue au sens strict comptant, au 31 décembre 2004, plus d’un million et demi d’agents, sans compter les 48 000 agents sous contrat de droit privé travaillant dans des organismes sous tutelle locale (3) et les 83 000 contrats aidés (4). Tous régimes confondus, les administrations locales employaient ainsi 1 777 300 personnes au 31 décembre 2004 (5). La qualification moyenne s’est accrue, avec 8 % de catégorie A, 14 % de catégorie B et 78 % de catégorie C. La proportion d’agents titulaires (76 %) s’est également accrue. Enfin, si les personnels des communes constituent encore la grande majorité des agents territoriaux, les départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) emploient une part croissante de fonctionnaires.

RÉPARTITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
PAR TYPE DE COLLECTIVITÉ ET
D’ÉTABLISSEMENT PUBLIC ADMINISTRATIF (E.P.A.)

 

Effectifs au
31 décembre 2004

Part en %

Communes et EPA communaux

1 083 869

68,9

Établissements intercommunaux

169 984

11

Départements et EPA départementaux

284 953

18

Régions

13 900

0,8

Autres EPA locaux

20 570

1,3

TOTAL

1 573 276

100

Source : Ministère de la fonction publique, Rapport annuel 2005-2006 « Fonction publique : faits et chiffres », La Documentation française.

2. L’architecture institutionnelle

La mise en place des institutions de la fonction publique territoriale s’est effectuée dans le double souci de garantir l’existence d’une fonction publique de carrière, gouvernée par le principe d’unité de la fonction publique, et l’autonomie de gestion des ressources humaines par les autorités locales.

À l’origine, la loi du 26 janvier 1984 établissait une architecture lourde reposant sur la distinction entre formation des agents et gestion des carrières. Elle créait ainsi, d’une part, des centres régionaux de formation et un centre national de formation et, d’autre part, des centres de gestion à l’échelle départementale, régionale et nationale.

En pratique, ce système n’a jamais été mis en application. Cette superposition d’organismes s’est avérée trop lourde à mettre en place et a fait l’objet de critiques sur son coût, en raison des multiples cotisations imposées aux collectivités locales. Les centres régionaux de gestion ont ainsi été supprimés dès 1985 (6). L’organisation institutionnelle a été encore allégée par la « loi Galland » du 13 juillet 1987 précitée, qui a supprimé les centres régionaux de formation et qui a fusionné le centre national de formation et le centre national de gestion – qui n’avait jamais été mis en place – en un seul établissement : le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

La répartition des compétences entre les deux structures a été réaménagée par la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Cette loi a autorisé le CNFPT à déconcentrer certains concours à ses délégations régionales ou interrégionales ou à confier l’organisation d’autres concours aux centres de gestion. Elle a par ailleurs renforcé les centres de gestion en élargissant leurs missions et en relevant le plafond d’affiliation obligatoire de 200 à 350 fonctionnaires à temps complet.

a) Les centres de gestion

Les centres de gestion sont des établissements publics locaux à caractère administratif. Ils sont départementaux, ou exceptionnellement interdépartementaux (7).

Ils regroupent les collectivités locales et les établissements publics qui leur sont affiliés à titre obligatoire ou volontaire. L’affiliation obligatoire au centre de gestion concerne les communes et établissements publics locaux employant moins de 350 fonctionnaires (titulaires et stagiaires) à temps complet. Les employeurs affiliés paient une cotisation obligatoire, assise sur la masse salariale. Les autres collectivités peuvent s’affilier volontairement. Le conseil d’administration du centre de gestion est composé de représentants des collectivités affiliées titulaires d’un mandat électif local.

Les centres de gestion offrent un service aux employeurs locaux dépourvus de moyens suffisants pour gérer la carrière de leurs agents : tenue des dossiers des fonctionnaires, mutualisation des organismes paritaires, organisation des concours de recrutement et des examens professionnels pour les agents de catégorie C, publicité des créations et vacances d’emplois pour les mêmes agents, prise en charge des agents de catégorie B et C momentanément privés d’emplois, reclassement des agents des mêmes catégories devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions…

Les centres de gestion exercent également d’autres types de missions à l’égard des collectivités, qu’elles soient ou non affiliées. Ils sont notamment chargés de la mise en œuvre de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences (GPEEC) dans la fonction publique territoriale. Ils accomplissent diverses missions à la demande des collectivités, comme l’accomplissement de tâches administratives concernant les agents, la négociation de contrats d’assurance couvrant les risques statutaires…

b) Le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)

Le CNFPT est l’héritier du Centre de formation des personnels communaux (CFPC) créé en 1972 (8) et exerce principalement des missions de formation initiale et continue. C’est un organisme paritaire, dont le conseil d’administration est composé de représentants des syndicats de fonctionnaires territoriaux et de représentants des collectivités territoriales, parmi lesquels est élu le président. Il dispose de 28 délégations régionales, de huit centres interrégionaux de concours, de quatre écoles nationales d’application des cadres territoriaux (ENACT) et d’un institut de formation des cadres supérieurs, l’Institut national des études territoriales (INET).

Sa principale source de financement est une cotisation obligatoire versée par les employeurs publics locaux, qui correspond à 1 % de la masse salariale.

Bien qu’il soit à l’origine un organisme de formation, le CNFPT s’est vu confier certaines missions de gestion des fonctionnaires de catégorie A et B car il est la seule institution nationale en matière de fonction publique territoriale. Il est ainsi chargé de l’organisation des concours et examens professionnels ainsi que de la publicité des déclarations de vacances des emplois pour les fonctionnaires de catégories A et B. Il gère la bourse nationale des emplois. Enfin, il prend en charge les fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d’emploi et s’occupe du reclassement des fonctionnaires de même catégorie devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions.

RÉPARTITION DES MISSIONS DE GESTION DES AGENTS ENTRE
LES CENTRES DE GESTION ET LE C.N.F.P.T.

 

CENTRES DE GESTION

C.N.F.P.T.

Organisation des concours et examens professionnels

catégorie C
(et quelques cadres d’emplois
de catégorie A et B 
(9))

catégories A et B
(à l’exception de quelques
cadres d’emplois)

Fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline

tous les agents des collectivités affiliées

Établissement des listes d’aptitude pour la promotion interne

tous les agents des collectivités affiliées

Publicité des tableaux d’avancement, des créations et des vacances d’emplois

catégorie C
(et quelques cadres d’emplois
de catégorie A et B)

catégories A et B
(à l’exception de quelques
cadres d’emplois)

Prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi

catégories B et C

catégorie A

Reclassement des agents devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

catégories B et C

catégorie A

c) Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale

Le CSFPT réunit à parité des représentants des collectivités territoriales et des syndicats de fonctionnaires territoriaux. Il désigne son président parmi les représentants des collectivités territoriales.

Le CSFPT joue un rôle consultatif important : il est obligatoirement saisi pour avis des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale et des projets de décrets modifiant les règles statutaires. Il peut également, de sa propre initiative, examiner toute question relative à la fonction publique territoriale et formuler des propositions, réaliser des études sur la gestion du personnel et établir des statistiques sur la fonction publique territoriale.

B. DE NOUVEAUX DÉFIS À RELEVER

L’organisation de la fonction publique territoriale définie il y a vingt ans a permis de faire face à l’acte I de la décentralisation de manière satisfaisante. Cependant, la fonction publique doit faire face actuellement à des situations nouvelles qui appellent une adaptation de son mode de gestion. Une rénovation de la fonction publique locale apparaît ainsi nécessaire pour préserver l’efficacité des services publics locaux.

1. Le défi démographique : l’accroissement des départs à la retraite

Le vieillissement de la population va confronter la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale, à des départs à la retraite massifs dans les années à venir. Aujourd’hui, près d’un tiers des agents territoriaux ont plus de 50 ans. Selon les estimations réalisées par l’Observatoire de l’emploi public, 38 % des fonctionnaires territoriaux devraient partir à la retraite d’ici 2015. Le problème du vieillissement est particulièrement sensible dans la fonction publique car la part d’agents de plus de 50 ans y est plus élevée que dans le secteur privé, en raison de l’irrégularité de la progression des effectifs (10).

L’arrivée à l’âge de la retraite des générations nombreuses nées après-guerre se traduira par une baisse de la population active en France à partir de 2015, et donc une contraction du vivier de recrutement des employeurs publics. Dans ce contexte, il importe de garantir l’attractivité de la fonction publique, en particulier auprès des personnels qualifiés.

En effet, ce sont les agents les plus qualifiés qui vont partir le plus rapidement à la retraite. Les fonctionnaires de catégorie A sont en moyenne plus âgés que les fonctionnaires de catégorie B et C : 50 % d’entre eux auront dépassé l’âge de 60 ans en 2012 – contre 32 % pour la catégorie B et 35 % pour la catégorie C –, et 70 % seront partis en retraite en 2016. Les régions, dont plus de 30 % du personnel relève de la catégorie A, sont particulièrement concernées par ce phénomène. Or, les besoins en personnel qualifié des collectivités territoriales sont croissants. Des difficultés de recrutement sont donc à prévoir.

Les filières les plus concernées sont la filière technique, au sein de laquelle de nombreux ingénieurs devront être remplacés, et surtout la filière sanitaire et sociale, qui est d’ores et déjà confrontée à une pénurie de personnel spécialisé en raison de l’extension de ses missions et du volume de départs à la retraite.

En conséquence, la fonction publique territoriale doit adopter une gestion des ressources humaines plus efficace pour anticiper les besoins de recrutement et renforcer son attractivité.

2. Renforcer l’attractivité de la fonction publique territoriale par une gestion des ressources humaines plus dynamique

En premier lieu, une amélioration des modes de recrutement est souhaitable pour tirer le meilleur parti du marché du travail. Le développement de la GPEEC doit permettre de définir plus précisément les besoins en compétences des collectivités à moyen terme pour pouvoir anticiper les créations d’emplois et remplacements d’agents. Par ailleurs, pour satisfaire plus précisément ces besoins, il conviendrait d’affiner le recrutement pour le professionnaliser davantage et mieux prendre en compte l’expérience professionnelle. Le développement des concours sur titres s’inscrit dans cette logique.

Afin d’élargir le vivier de recrutement et d’attirer des personnels disposant d’une expérience professionnelle extérieure à la fonction publique, l’ordonnance n° 2005-901 du 2 août 2005 (11) a supprimé les limites d’âge pour se présenter aux concours de la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale, les concours assortis d’une limite d’âge étaient peu nombreux. C’était le cas, notamment, des concours externes de conservateur territorial du patrimoine ou des bibliothèques, pour lesquels l’âge limite était de 30 ans.

Un autre problème concerne la surqualification des lauréats des concours de la fonction publique territoriale. Pour les concours de catégorie B et C, on observe que les trois quarts des lauréats ont un diplôme supérieur à celui exigé. En conséquence, il est devenu difficile aux jeunes ne possédant pas de diplôme de l’enseignement supérieur d’accéder à la fonction publique. L’ordonnance du 2 août 2005 précitée a créé un nouveau mode d’accès aux trois fonctions publiques : le PACTE, qui est un contrat de formation en alternance destiné aux jeunes non diplômés âgés de 16 à 25 ans et à l’issue duquel le bénéficiaire peut être titularisé dans un corps ou un cadre d’emplois.

En second lieu, l’amélioration de l’attractivité de la fonction publique nécessite de fluidifier les progressions de carrière pour les agents. C’est notamment l’objet du projet de réforme réglementaire de la fonction publique territoriale qui est à l’étude concomitamment avec le présent projet de loi. Ce volet réglementaire de réforme prévoit :

–  d’abaisser le seuil de création des emplois correspondant aux grades d’attaché principal et d’ingénieur principal, pour faciliter le recours à des cadres de haut niveau ;

–  de revaloriser certains emplois fonctionnels, en fixant des exigences plus élevées pour occuper ces emplois ;

–  d’assouplir les quotas d’avancement de grade, qui font obstacle à l’individualisation de la gestion des carrières. Dans cette optique, l’application d’un ratio promus / promouvables est actuellement expérimentée sur le cadre d’emplois des rédacteurs ;

–  d’augmenter les recrutements au titre de la promotion interne, qui valorisent le mérite des fonctionnaires. Aujourd’hui, la promotion interne reste un mode de recrutement marginal, qui ne représente que 3,9 % des recrutements. Il est possible de majorer la proportion de postes susceptibles d’être pourvus par cette voie.

Enfin, l’accroissement de la mobilité au sein de la fonction publique territoriale ainsi qu’entre les fonctions publiques revêt une grande importance. Du point de vue de l’agent, de larges possibilités de mobilité lui offrent de meilleures perspectives de carrière. Du point de vue de la collectivité employeur, la mobilité permet une gestion plus efficace des ressources humaines en motivant les personnels. Au niveau national, la mobilité permet une meilleure adéquation entre les postes offerts et les compétences des agents. Dans un contexte de tension sur le marché du travail, en particulier, la mobilité peut devenir un élément important d’efficacité. Or, la mobilité reste peu importante dans la fonction publique territoriale. Entre 1991 et 2001, seuls 2,1 % des agents des collectivités territoriales ont changé de commune par an, tandis que cette proportion est de 13 % dans le secteur privé.

3. Le développement de l’intercommunalité

La coopération intercommunale, apparue en 1890 avec la création du syndicat intercommunal à vocation unique, a connu un développement accéléré depuis la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. Cette loi a créé un nouveau cadre institutionnel en supprimant les communautés de ville, les districts et les syndicats d’agglomération nouvelle. Ces structures devaient prendre la forme de communautés de communes, de communautés urbaines ou de communautés d’agglomération, nouveau type d’EPCI créé par la loi. En outre, la loi crée des mécanismes incitatifs au profit des EPCI à fiscalité propre, par opposition à l’ancienne intercommunalité de gestion.

Entre le 1er janvier 1999 et le 1er janvier 2006, le nombre d’EPCI à fiscalité propre est passé de 1 678 à 2 573. Cette progression s’est logiquement accompagnée d’une forte croissance des effectifs d’agents territoriaux employés dans des structures intercommunales : ils ont crû de 89 % entre 1994 et 2004. La progression annuelle des effectifs reste également plus forte que pour les autres employeurs publics : elle a été de 8,9 % en 2004, contre 1,7 % pour l’ensemble de la fonction publique territoriale. Aujourd’hui, les agents travaillant dans les EPCI représentent environ 10 % des agents territoriaux.

Avec le développement des organismes intercommunaux, de nombreux agents ont été amenés à changer de structure. L’article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales prévoit ainsi que le transfert d’une compétence d’une commune à un EPCI s’accompagne du transfert du service et des personnels chargés de cette compétence. Les agents transférés conservent le bénéfice de leur régime indemnitaire antérieur. Il en est de même lorsque des personnels d’un EPCI sont transférés à une commune à la suite d’une modification des statuts de l’EPCI. Par ailleurs, les EPCI recrutent directement de nouveaux personnels, qui relèvent également du statut de la fonction publique territoriale.

Ces évolutions nécessitent l’adaptation d’un certain nombre de règles. En premier lieu, les procédures à suivre pour les transferts de services doivent être simples pour éviter l’apparition de « doublons » entre les communes et les EPCI. Il arrive en effet qu’un EPCI crée de nouveaux postes alors que les services communaux pourraient lui être transférés. En second lieu, le développement des EPCI entraîne l’apparition de nouveaux métiers, auxquels les formations et les recrutements des agents doivent s’adapter. C’est un facteur supplémentaire d’accroissement des besoins en personnel hautement qualifié. Enfin, il est nécessaire de tenir compte de la grande variété des EPCI, qu’il s’agisse de leurs dimensions, de leur régime juridique ou des compétences qu’ils exercent.

4. Une nouvelle étape de la décentralisation

Dans le cadre de l’acte II de la décentralisation, de nombreux transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales ont été opérés par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. À titre d’exemple, on peut citer le transfert des routes nationales d’intérêt local, de l’entretien des collèges et des lycées, des formations sociales et paramédicales, de l’aide aux jeunes et aux personnes âgées, de l’inventaire général du patrimoine culturel ou de la propriété de certains monuments historiques.

Le transfert de compétences s’accompagne du transfert des services ou parties de services chargés de leur exercice. Les collectivités territoriales doivent ainsi accueillir environ 130 000 personnels supplémentaires, ce qui aura un impact significatif sur leur gestion des ressources humaines. L’arrivée de nouveaux agents concerne surtout les régions et les départements, qui sont concernés par le transfert de 31 000 agents du ministère de l’équipement, de 93 000 agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) travaillant dans les collèges et les lycées et de 2 500 agents travaillant dans les domaines de l’action économique, de l’action sociale, du tourisme et de la formation professionnelle. Ces transferts augmenteront significativement les effectifs de ces collectivités, et plus particulièrement ceux des régions, celles-ci comprenant surtout des administrations de mission et employant une forte proportion d’agents de catégorie A. En moyenne, les régions verront leurs effectifs multipliés par trois : alors que 13 000 agents travaillent aujourd’hui pour les régions, celles-ci devront intégrer environ 43 000 agents TOS. Ces collectivités devront donc renforcer leurs services de gestion des ressources humaines. De manière générale, l’arrivée de nombreux nouveaux agents imposera aux collectivités de créer davantage d’emplois d’encadrement.

Ce transfert de personnels s’effectue en deux étapes. Tout d’abord, les agents concernés sont mis à la disposition des collectivités bénéficiaires du transfert. À compter du transfert définitif du service, les agents bénéficient d’un droit d’option pendant deux ans entre l’intégration dans la fonction publique territoriale
– dans des cadres d’emplois existants ou éventuellement dans des cadres d’emplois spécifiques créés à cet effet – et le maintien au sein de la fonction publique de l’État. Dans ce dernier cas, ils seront placés en détachement sans limitation de durée auprès de la collectivité. Après l’expiration du délai d’option, les agents placés en détachement sans limitation de durée pourront encore demander l’intégration dans la fonction publique territoriale, mais la collectivité territoriale ne sera pas tenue d’accepter. Compte tenu de ce droit d’option, les collectivités devront donc gérer des agents placés dans des situations statutaires variées 
(12).

Au-delà de la question des transferts de personnels prévus par la loi du 13 août 2004 précitée, les collectivités territoriales pourraient souhaiter consacrer à l’exercice de certaines compétences davantage de moyens humains que ceux que l’État leur affectait et donc procéder à des embauches. Elles auront alors besoin de personnels possédant des compétences particulières. Or, les concours sur épreuves ne permettent pas toujours de recruter des agents possédant des qualifications précises car le caractère théorique des épreuves favorise les candidats dont le profil est plutôt généraliste.

II. – DES AVANCÉES EN MATIÈRE DE DROITS DES AGENTS

A. METTRE L’ACCENT SUR LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET L’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DES AGENTS

L’amélioration de la formation professionnelle des agents territoriaux est l’un des enjeux de la réforme de la fonction publique territoriale. Dans le cadre des compétences de plus en plus nombreuses qui sont confiées aux collectivités locales par les lois de décentralisation et alors que près de 130 000 fonctionnaires de l’État vont pouvoir exercer un droit d’option pour rejoindre la fonction publique territoriale, la rénovation du dispositif de formation professionnelle s’impose. La formation des agents publics locaux doit leur permettre d’assurer l’ensemble des tâches de plus en plus nombreuses qui leur sont confiées et garantir ainsi sur l’ensemble du territoire un service public local de qualité.

Les dispositifs qui sont créés visent à favoriser le recours à la formation professionnelle tout au long de la carrière. Leur mise en œuvre efficace dépendra cependant des agents publics eux-mêmes, ainsi que de leurs autorités territoriales.

Aussi, afin de favoriser le recours à la formation professionnelle, il convient dans le même temps de promouvoir l’expérience professionnelle. En effet, les agents recourront d’autant plus à la formation professionnelle que l’expérience professionnelle qu’ils pourront ainsi espérer acquérir sera ensuite valorisée. C’est la raison pour laquelle certaines dispositions du présent projet de loi doivent permettre aux agents d’obtenir une meilleure reconnaissance de leur expérience professionnelle, tant en termes de diplômes qu’en termes de promotion.

1. Consolider la formation tout au long de la vie des agents territoriaux

Le chapitre premier du présent projet de loi entend développer la formation des agents territoriaux, en s’inspirant des réformes intervenues dans la formation professionnelle des salariés du secteur privé. En cela, il répond aux recommandation d’un rapport du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, selon lequel la loi du 4 mai 2004 relative à la formation tout au long de la vie et au dialogue social (13) « constitue une source qui peut inspirer utilement la réflexion à conduire pour les agents publics locaux » (14).

La loi du 4 mai 2004 a qualifié la formation dont bénéficient les salariés de « formation professionnelle tout au long de la vie », afin d’afficher explicitement un objectif d’adaptation permanente des salariés à leur emploi et de permettre ainsi à ces personnes de ne pas se trouver à un moment de leur carrière en rupture avec les demandes du marché du travail. La loi du 4 mai 2004 a également créé un droit individuel à la formation (DIF) des salariés, d’une durée de 20 heures par an cumulables sur six ans.

Par analogie, l’article 1er du présent projet de loi prévoit de substituer au terme de « formation permanente » celui de « formation professionnelle tout au long de la vie ». En cohérence avec cette modification, la classification des actions de formation dont bénéficient les agents territoriaux est améliorée. Plus fondamentalement, alors que la formation initiale d’adaptation (FIA) est aujourd’hui réservée aux agents des catégories A et B, elle serait étendue par le projet de loi aux fonctionnaires de catégorie C, qui représentent près de 78,6 % des agents titulaires dans la fonction publique territoriale.

Sur proposition de sa commission des Lois, le Sénat a élargi la formation de préparation aux concours et examens professionnels à l’ensemble des concours et examens de la fonction publique.

La création d’un livret de formation a également été ajoutée par voie d’amendement parlementaire au Sénat, afin d’assurer le suivi de chaque agent en matière de formation et la cohérence de la démarche de formation tout au long de la carrière.

L’article 2 garantit aux agents territoriaux le bénéfice des différents types d’actions de formation, en prévoyant la saisine de la commission administrative paritaire si l’autorité oppose trois refus successifs à une demande de formation.

Un droit individuel à la formation est créé au profit des agents territoriaux (article 3). À l’instar du DIF des salariés, ce droit, d’une durée de vingt heures par an pour un agent à temps plein, peut être cumulé sur six ans. Il est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec l’autorité territoriale, pour une action de perfectionnement ou de préparation à un concours, et peut être exercé en tout ou partie pendant le temps de travail. Si son exercice a lieu hors du temps de travail, il donne lieu au versement d’une allocation de formation. Afin que l’usage du droit individuel à la formation soit l’objet d’une concertation entre le fonctionnaire et l’autorité territoriale, le projet de loi prévoit que la mise en œuvre du DIF devra porter sur une action de perfectionnement ou de préparation à un concours figurant au plan de formation de la collectivité. En ce qui concerne les autres fonctions publiques, si le principe d’un droit individuel à la formation figure dans l’article 2 du projet de loi de modernisation de la fonction publique, les caractéristiques ainsi que les modalités de mise en œuvre de ce droit seront précisées par décret.

Dans la mesure où la mise en œuvre du DIF par un agent territorial dépendra des actions de formation inscrites au plan de formation de la collectivité, il est nécessaire de réformer les dispositions législatives relatives au plan de formation. L’article 6 prévoit par conséquent que le plan de formation, qui pourra être soit annuel soit pluriannuel, devra obligatoirement énumérer les actions de formation professionnelles ouvertes aux agents de la collectivité. Le comité technique paritaire sera consulté sur l’élaboration de ce plan (article 18).

Les actions de formation moins directement liées à l’exercice de l’activité professionnelle demeurent par ailleurs possibles, à la demande de l’agent (l’article 1er les qualifie de « formation personnelle »). Dans le cadre de ces formations personnelles, le fonctionnaire pourra bénéficier de congés ou de décharges partielles de service (article 5).

La réforme de l’architecture des formations professionnelles n’engendrera pas de coûts supplémentaires en raison d’un redéploiement des actions de formation. En effet, les dispositifs de formation qui sont créés (droit individuel à la formation ; formation initiale étendue aux agents de catégorie C) doivent s’articuler avec les compétences déjà acquises par chaque agent. Les formations antérieures et les expériences professionnelles d’un agent seront prises en compte pour dispenser le cas échéant cet agent de tout ou partie d’une formation d’intégration ou d’une formation de professionnalisation (articles 3 et 4). Ainsi, les redondances inutiles seront évitées. En outre, en ce qui concerne la formation initiale,
M. Bernard Dreyfus, estimant qu’« entre 60 % et 90 % des agents reçus à un concours externe sont déjà en poste dans une collectivité », proposait de raccourcir la durée de ces formations initiales 
(15). Une formation moins longue et plus tournée vers la pratique contribuera à réduire le coût moyen des formations initiales. Une formation initiale sera d’autant plus légitimement réduite qu’elle se poursuivra sous la forme d’une formation d’adaptation à l’emploi tout au long de la vie.

2. Valoriser l’expérience professionnelle

L’expérience professionnelle est