
N° 3334
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 20 septembre 2006
AVIS
PRÉSENTÉ
AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TERRITOIRE SUR LE PROJET DE LOI pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié (n° 3175),
PAR M. PATRICK OLLIER,
Député.
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Voir les numéros : 3175, 3337, 3339 et 3340
SOMMAIRE
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Pages
INTRODUCTION 7
I.— LA PARTICIPATION, UN PROJET GAULLISTE, UN ÉDIFICE LÉGISLATIF COMPLEXE 11
A.— LA PARTICIPATION, PROJET DE SOCIETÉ CONÇU PAR LE GÉNÉRAL DE GAULLE 11
B.— UNE CONSTRUCTION PAR STRATES SUCCESSIVES 12
C.— UN PROJET DE SOCIETÉ REPOSANT SUR TROIS PILIERS DECLINÉS EN CINQ DISPOSITIFS ESSENTIELS 15
II.— MODERNE DANS SES FONDEMENTS, LA PARTICIPATION DOIT ÊTRE ADAPTÉE DANS SES MODALITÉS 19
1. Favoriser l’extension du champ de la participation 23
2. Simplifier et sécuriser les dispositifs participatifs 25
3. Améliorer la formation des salariés 26
4. Contribuer à une prise de conscience des actionnaires salariés de leur rôle dans la gouvernance de l’entreprise 27
5. Créer le dividende du travail 28
TRAVAUX DE LA COMMISSION 31
I.— DISCUSSION GÉNÉRALE 31
II.— EXAMEN DES ARTICLES 35
TITRE Ier — DÉVELOPPER LA PARTICIPATION DES SALARIÉS 35
Article additionnel après le titre premier : Création du dividende du travail 35
Chapitre 1er : Améliorer la participation des salariés aux résultats de l’entreprise 35
Article 1er : Supplément d’intéressement et de participation 35
Article 2 : Intéressement de projet 36
Article 3 : Calcul de l’intéressement des groupements d’intérêt économique et des groupements d’employeurs 36
Article 4 : Institution d’un comité de suivi des accords d’intéressement et de participation 37
Chapitre II : Favoriser le développement de la participation 37
Article 5 : Négociation obligatoire par les branches d’un régime de participation 37
Article 6 : Définition du bénéfice pris en compte dans la formule de calcul de la réserve spéciale de participation 38
Article 7 : Plafonnement des sommes versées par le conjoint du chef d’entreprise sur un plan d’épargne d’entreprise 39
Article 8 : Sécurisation juridique des accords d’intéressement et de participation 39
Article 9 : Impossibilité d’aménager le plafond de répartition individuelle des sommes versées au titre de la participation 40
Article additionnel après l’article 9 (article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et article L. 6143-1 du code de santé publique) : Intéressement dans la fonction publique 40
Article additionnel après l’article 9 : Rapport sur la politique d’intéressement dans la fonction publique 41
Chapitre III : Moderniser l’épargne salariale 41
Article 10 : Affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un plan d’épargne d’entreprise 41
Article 11 : Obligation de négociation du plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) – Versement d’un ancien salarié d’une entreprise sur le PERCO – Conditions de transfert des droits inscrits à un compte épargne-temps (CET) vers un PERCO ou un plan d’épargne d’entreprise (PEE) 42
Article 12 : Régime fiscal des droits transférés d’un compte épargne-temps vers un PEE ou un PERCO 42
Article 13 : Modification du règlement d’un plan d’épargne inter entreprises (PEI) – Composition du Conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise diversifiés 42
Article 14 : Règles de liquidités applicables aux fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) investis en titre de l’entreprise 43
TITRE II — DÉVELOPPER L’ACTIONNARIAT DES SALARIÉS 44
Chapitre Ier : Améliorer la participation des salariés à la gestion de l’entreprise 44
Article 15 : Désignation de représentants des actionnaires salariés aux conseils d’administration 44
Chapitre II : Améliorer la participation des salariés au capital de l’entreprise 44
Article 16 : Distribution d’actions gratuites attribuées aux salariés et versées dans un PEE 44
Article additionnel après l’article 16 (articles L. 214-40 et L. 241-40-1 du code monétaire et financier) : Disponibilité des dividendes des actions acquises ou détenues dans un FCPE d’actionnariat ou une SICAV d’actionnariat salarié 45
Article 17 : Possibilité pour les FCPE de conclure un pacte d’actionnaires 45
Article 18 : Création d’un fonds dédié au rachat d’une entreprise par ses salariés 46
Article 19 : Crédit d’impôt en faveur de la société constituée en vue du rachat 46
Chapitre III : Protéger les actionnaires salariés 47
Article 20 : Attributions d’actions gratuites dans le cadre de plans mondiaux 47
Article 21 : Fixation d’un délai pour l’exercice des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise 48
Chapitre IV : Amélioration de la formation des salariés aux mécanismes de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié [Division et intitulé nouveaux] 48
Article additionnel après l’article 21 (articles 244 quater L, 199 ter K, 220 M et 223 O du code général des impôts) : Crédit d’impôt en faveur des actions de formation sur les dispositifs d’épargne salariale et d’actionnariat salarié 48
Article additionnel après l’article 21 (article L. 900-2 du code du travail) : Intégration des actions de formation à l’intéressement, à la participation et aux plans d’épargne salariale, dans le champ de la formation professionnelle. 48
MESDAMES, MESSIEURS,
La Participation reste une grande ambition qui n’a pas encore totalement abouti ; c’est une symphonie inachevée. C’est fort de cette conviction que votre rapporteur a souhaité que la Commission des affaires économiques se saisisse pour avis du projet de loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié afin de lui donner plus d’ampleur, la dimension d’un « projet de société » qui dépasse largement les seuls problèmes budgétaires et financiers des entreprises et des salariés.
Déjà, lors de l’examen, en mai 2005, du projet de loi relatif à la confiance et à la modernisation de l’économie, la Commission, saisie pour avis des dispositions de ce texte relatives à la participation, les avait qualifiées « d’aménagement à la marge davantage que de bouleversements en profondeur », « d’avancées modestes mais utiles ».
La Commission en avait souligné la portée limitée au regard d’un véritable projet de société conçu par le Général de Gaulle. En effet, et comme le disait Lamartine, « les utopies ne sont que des vérités prématurées » ; or chacun s’accorde à penser que le temps de la maturité est venu, et qu’il convient de relancer cette utopie réaliste, à commencer par le Président de la République lui-même, qui déclarait en 2003 que « d'elle-même, l'idée de la participation s'impose désormais comme l'une des clés de l'avenir. Cela doit devenir un vrai projet de société. L'actionnariat des salariés ne doit pas être réservé aux Français les plus aisés ». Que les hommes deviennent un peu propriétaires de leur outil de travail est en effet de nature à transformer les conditions du dialogue social ; qu’ils disposent demain d’un dividende du travail qui concrétisera la notion d’association capital-travail sera favorable à leur pouvoir d’achat ; qu’un véritable « corps de salariés actionnaires » émerge dans les entreprises est aussi favorable à la stabilisation du capital face à des tentatives d’OPA hostiles ; enfin, que ce « corps de salariés actionnaires » puisse élire en toute indépendance ses représentants au conseil d’administration est un élément indispensable à la gouvernance des entreprises. Ainsi les hommes deviendront plus partenaires qu’adversaires. Telle est notre ambition !
Afin de dresser le bilan de l’ensemble du système participatif français et d’identifier les mesures d’adaptation et de modernisation nécessaires, une mission a été confiée à MM. Jacques Godfrain et François Cornut-Gentille, dont le rapport a été rendu public en septembre 2005. Ce rapport était conçu comme le préalable au dépôt d’un projet de loi consacré au développement de la participation et de l’actionnariat salarié, engagement dont le présent texte constitue la concrétisation.
De son côté, sitôt la loi sur la confiance et la modernisation de l’économie adoptée, et afin de préparer l’examen de ce futur projet de loi, votre rapporteur a rencontré des associations d’actionnaires salariés, des gestionnaires de fonds, des entreprises et a élaboré une liste de propositions inspirées de ces nombreux échanges. La plupart ont d’ailleurs été reprises dans le présent projet de loi.
Le dépôt de ce projet devant notre assemblée a également été précédé d’un processus de concertation exemplaire, notamment à travers l’association étroite du Conseil supérieur de la participation. De nombreuses versions du texte ont été élaborées, amendées, réécrites, avant l’élaboration de la version finale que nous examinons.
Cette concertation était indispensable, car la Participation est un projet « révolutionnaire ». En effet, elle constitue une véritable « troisième voie » qui bouleverse les clivages et les catégories de pensée traditionnelles, et dans ces déclinaisons techniques, elle peut requérir des arbitrages délicats entre plusieurs objectifs et plusieurs modalités.
Cette concertation, votre rapporteur, ainsi que le rapporteur de la Commission des affaires sociales, saisie au fond, le Président Jean-Michel Dubernard, ont pu en apprécier le caractère constructif au cours des quelques quarante auditions menées en commun depuis le mois de juillet : aucune des personnes auditionnées n’a formulé de critique radicale sur le contenu du projet de loi et toutes se réclament peu ou prou de ses orientations. Il s’agit d’une situation suffisamment rare pour être soulignée.
On peut donc d’autant plus vivement regretter la relative dilution des dispositions des deux premiers titres consacrés au développement de la participation et de l’actionnariat salarié, l’autre moitié du projet de loi étant consacrée au droit du travail, à l’épargne ou au financement de l’économie. Ces questions, étrangères au débat relatif à la Participation, n’ont donc pas retenu l’attention de votre Commission.
Il s’agit néanmoins d’une occasion unique de faire avancer, à travers ce texte, un projet de société empreint d’une grande modernité et constitutif d’une véritable « voie française dans la mondialisation », selon les termes employés par M. Jean-Pierre Raffarin lors de son allocution devant le Conseil économique et social le 23 mars 2005. Fait relativement exceptionnel, votre rapporteur et celui de la Commission des affaires sociales s’engageront dans une démarche commune d’amendements afin d’améliorer le texte initial. Cette convergence de vue atteste de l’importance des enjeux attachés à ce texte. Cette occasion de parachever le grand projet participatif ne doit pas être une occasion manquée.
I.— LA PARTICIPATION, UN PROJET GAULLISTE,
UN ÉDIFICE LÉGISLATIF COMPLEXE
Contrairement à ce que certains prétendent, la Participation n’a jamais été conçue à la hâte par un chef d’Etat pris de cours et soucieux de calmer l’agitation liée aux évènements de mai 1968.
En effet, et comme le rappelle Ephraïm Marquer dans son Guide de l’épargne salariale (1), les fondements de la Participation sont jetés dès 1942 au sein du Conseil National de la Résistance. Les Instructions pour la Libération du territoire du 15 mars 1944 évoquent déjà les « droits d’accès, dans le cadre de l’entreprise, aux fonctions de direction et d’administration, pour les ouvriers possédant les qualités nécessaires, et la participation des travailleurs à la direction de l’économie ».
Dès lors, le Général de Gaulle manifestera un intérêt constant pour la recherche d’une voie d’association du capital et du travail qui décline, au niveau économique, le projet de concorde qu’il formait pour la France.
Dès 1948, lors de son discours aux mineurs de Saint-Etienne, il affirme : « L’association, qu'est-ce à dire ? D'abord, ceci que, dans un même groupe d'entreprises, tous ceux qui en font partie, les chefs, les cadres, les ouvriers, fixeraient ensemble entre égaux, avec arbitrage organisé, les conditions de leur travail, notamment les rémunérations. Et ils les fixeraient de telle sorte que tous, depuis le patron ou le directeur, jusqu'au manœuvre inclus, recevraient, de par la loi et suivant l'échelle hiérarchique, une rémunération proportionnée au rendement global de l'entreprise […].C'est alors qu'on verrait naître, à l'intérieur des professions, une autre psychologie que celle de l'exploitation des uns par les autres ou bien celle de la lutte des classes ».
Par l’association, qui prendra par la suite le nom de Participation, il s’agit de remplacer les rapports de contrainte par des rapports de confiance et de faire des hommes des partenaires et non des adversaires. On se situe donc bien au-delà de dispositifs techniques relatifs à l’épargne, aux modes de rémunération ou au financement de l’économie, auxquels a bien souvent été réduite la Participation.
Le concept de Participation repose sur trois piliers, la participation aux résultats, la participation au capital et la participation aux décisions ; c’est ainsi que l’on doit concrétiser l’association capital-travail :
– La participation aux résultats concrétise le lien qui existe entre les performances de l’entreprise et la contribution des salariés, contribution au sens large qui va au-delà des critères de productivité habituellement pris en compte dans la détermination du salaire. Il s’agit de reconnaître ce que l’on qualifierait aujourd’hui de capital humain, cet apport immatériel mais pourtant décisif du salarié.
– La participation au capital consacre la participation accrue des salariés à l’entreprise et leur permet ainsi d’accéder à la propriété de leur outil de travail.
– La participation aux décisions permet d’associer à la gestion quotidienne de l’entreprise ceux qui en ont la connaissance la plus immédiate, et qui appliqueront d’autant plus volontiers une stratégie qu’ils auront été associés à son élaboration. En faisant du salarié un partenaire, et non un simple exécutant, on renforce l’efficacité de l’entreprise.
Cette conception heurtait à l’époque de plein fouet une grille de lecture des rapports socio-économiques alors exclusivement fondés sur la lutte des classes.
Le Général de Gaulle en était d’ailleurs conscient, et se revendiquait de cette rupture avec une logique qu’il jugeait stérile : « [face au communisme et au capitalisme], il y a une troisième solution : c'est la participation, qui, elle, change la condition de l'homme au milieu de la civilisation moderne.[…] Si une révolution, ce sont des exhibitions et des tumultes bruyants, scandaleux et, pour finir, sanglants, alors non la Participation, ce n’est pas une révolution. Mais si une révolution consiste à changer profondément ce qui est, notamment en ce qui concerne la dignité et la condition ouvrières, alors, certainement, c’en est une. Et moi, je ne suis pas gêné dans ce sens-là d’être un révolutionnaire comme je l’ai été si souvent. »
C’est sans doute du fait de son caractère révolutionnaire que la traduction concrète du projet participatif a pris la forme d’une construction progressive, construction dont la première pierre a été posée par l’ordonnance du 7 janvier 1959 tendant à favoriser l’association ou l’intéressement des travailleurs à l’entreprise. Inspirée par une proposition de loi rédigée notamment par MM. René Capitant, Louis Vallon et Marcel Loichot, elle vise à la fois la participation aux résultats et la participation au capital.
Après le succès mitigé de cette ordonnance, le projet participatif est relancé en 1967 par deux ordonnances rédigées notamment par M. Edouard Balladur, alors conseiller technique au cabinet de M. Georges Pompidou, Premier ministre : l’une crée la participation des salariés à l’expansion de l’entreprise, la rendant obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 100 salariés, l’autre instaure le plan d’épargne d’entreprise, qui présente un caractère facultatif.
La loi du 27 décembre 1973 vient modifier ces deux ordonnances, afin de favoriser le développement de l’actionnariat salarié. Elle crée des plans d’actionnariat alimentés par des versements volontaires des salariés et des abondements de l’employeur, assortis d’avantages fiscaux.
Mais c’est à la faveur des grandes opérations de privatisation menées par le gouvernement de M. Jacques Chirac à partir de 1986 que l’actionnariat salarié va connaître un essor significatif. L’article 5 de la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social habilite en effet le gouvernement à définir par ordonnance les modalités de privatisation d’un certain nombre d’entreprises, et notamment « les conditions de développement d'un actionnariat populaire et d'acquisition par le personnel de chaque société et de ses filiales d'une fraction du capital ». Deux ordonnances du 21 octobre 1986 viendront simplifier les dispositifs existants et favoriser l’accès des actionnaires salariés aux conseils d’administration.
Huit ans plus tard, la loi du 25 juillet 1994, dite loi Giraud, est votée dans le prolongement du rapport établi par notre collègue Jacques Godfrain ; outre le volet financier de la participation, ce texte aborde également le volet « participation aux décisions ».
On constate donc qu’il s’agit d’une entreprise de longue haleine qui a toutefois connu une importante accélération au cours de ces dernières années :
On peut ainsi citer :
– la loi du 19 février 2001, qui crée notamment le plan d'épargne interentreprise et le plan partenarial d'épargne salariale volontaire, encourage l'investissement dans des fonds communs de placements solidaires et rend plus fréquente la négociation sur le développement de l'actionnariat ;
– la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, qui rend obligatoire la nomination des représentants des actionnaires salariés dans les organes sociaux des entreprises dès lors que ceux-ci détiennent 3 % ou plus du capital social ;
– la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, qui crée les plans d’épargne pour la retraite collective (PERCO) ;
– la loi du 4 mars 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, qui a profondément modifié les modalités de conclusions des accords collectifs et comporte en outre un certain nombre de dispositions, introduites par amendement, relatives à la participation ;
– l’ordonnance du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières, qui modifie les règles des augmentations de capital réservées aux salariés ;
– la loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l’investissement, qui a permis le déblocage des avoirs des bénéficiaires de l’épargne salariale ;
– la loi de finances du 30 décembre 2004 qui, à la suite de l’adoption d’un amendement de M. Edouard Balladur, a permis de porter de 50 à 80 % la majoration du plafond applicable à l'abondement de l'employeur aux sommes versées par un salarié sur un plan d'épargne d'entreprise dans le cas où les sommes sont utilisées pour l'achat d'actions de l'entreprise et de prévoir l'attribution d'actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux de l'entreprise ;
– la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, qui a permis le transfert des droits inscrits à un compte épargne-temps vers un PERCO ;
– la loi du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie, qui étend le bénéfice de l’intéressement au chef d’entreprise, précise les conditions de transferts des sommes issues de l’épargne salariale d’un plan à un autre et renforce les obligations des entreprises non cotées s’agissant de l’évaluation de leurs titres.
Cette construction par strates a eu trois conséquences.
La première est d’avoir placé la France en position d’avant-garde en Europe s’agissant de la participation, ainsi que le relève le rapport de M. François Guillaume, au nom de la Délégation pour l’Union européenne (2) : « les différents régimes de participation financière au sens large, participation et intéressement, sont plus développés en France et au Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, aux Pays-Bas, que dans les autres pays de l’Union européenne ».
PARTICIPATION FINANCIÈRE EN EUROPE
Entreprises disposant de régimes de participation financière,
en 2000 (en % du total des entreprises interrogées)
Source : Délégation pour l’Union européenne.
La deuxième est d’avoir abouti à un système relativement complexe qui présente, pour l’observateur non initié, le caractère d’un maquis véritablement inextricable.
L’accélération législative constatée au cours des dernières années a accru cette complexité, y ajoutant une forte insécurité juridique néfaste au développement de la Participation. La lisibilité et la stabilité de ces mécanismes sont en effet absolument indispensables à leur appropriation tant par les chefs d’entreprises, et singulièrement par les chefs des petites entreprises, que par les salariés.
La troisième conséquence de cet empilement législatif est d’avoir brouillé le message participatif en concentrant les débats sur l’aménagement de différents dispositifs techniques, dont il importe certes de ne pas méconnaître l’importance, mais qu’il convient de ramener à leur juste proportion. Il faut prendre garde à ce que ces débats techniques n’amoindrissent pas la portée du grand projet social qui en constitue le fondement, sinon la Participation sera immanquablement réduite à sa seule dimension financière. Il faut donc dégager, au dessus des dispositions techniques, des principes généraux explicitant de manière claire sa dimension politique et sociale.
Le Général de Gaulle le disait déjà en 1950 : « C’est l’association contractuelle et réelle que nous voulons établir et non pas ses succédanés, primes de productivité, actionnariat ouvrier, intéressement aux bénéfices, par quoi certains, qui se croient habiles, essaient de la détourner. »
Cette substitution de débats d’experts au grand débat de société dont la Participation est porteuse s’est d’ailleurs traduite dans l’évolution des termes employés dans les textes législatifs : comme le notent MM. Godfrain et Cornut-Gentille dans leur rapport au Premier ministre (3), « loin d’être anodine, la substitution du terme participation par celui d’épargne salariale révèle une financiarisation croissante du sujet, bien éloignée des intentions initiales du Général de Gaulle, préoccupé par les relations internes aux entreprises. »
Pour le Conseil supérieur de la participation, la Participation repose sur cinq dispositifs essentiels : l’intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale, c’est-à-dire le plan d’épargne d’entreprise (PEE), le Plan d’épargne inter-entreprise (PEI) et le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) :
RAPPEL DES DÉFINITIONS
La participation financière des salariés recouvre l'ensemble des dispositifs ci-dessous.
La participation des salariés aux résultats de l'entreprise, obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés, permet de faire participer chaque salarié aux résultats de son entreprise, en redistribuant une partie des bénéfices réalisés selon des modalités prévues par accord collectif. Cependant, les sommes versées ne sont pas immédiatement disponibles : elles sont bloquées pendant 5 ans en vue de financer des investissements productifs. En contrepartie, l'entreprise et les salariés bénéficient d'avantages fiscaux et sociaux.
L'intéressement des salariés à l'entreprise permet à toute entreprise qui le souhaite, dès lors qu'elle satisfait à ses obligations en matière de représentation du personnel, d'instituer un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d'une formule de calcul liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise.
Le plan d'épargne d'entreprise (PEE) est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de se constituer avec l'aide de celle-ci un portefeuille de valeurs mobilières.
Le Plan d'Epargne Interentreprises (PEI), créé par la loi du 19 février 2001, permet à plusieurs entreprises, quelles qu'elles soient, de créer un dispositif d'épargne commun à l'ensemble de leurs salariés. Cela permet notamment aux petites entreprises de s'ouvrir à la participation financière, car la mise en place de ce système n'est plus faite entreprise par entreprise ; en outre, le coût pour une entreprise de mettre en place le PEI est bien inférieur au coût nécessaire à la mise en place du PEE.
Le Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), créé par la loi du 21 août 2003, est un système d'épargne retraite en entreprise ; la sortie se fait en rente viagère et éventuellement en capital. Il bénéficie d'avantages sociaux et fiscaux supplémentaires par rapport au PEE : ainsi le plafond d'abondement est doublé (4 600 € par an et par salarié contre 2 300 € pour le PEE). Il peut également être mis en place entre plusieurs entreprises, sur le modèle du PEI : on parlera alors de PERCO-I.
Source : Conseil supérieur de la participation.
Cette définition appelle plusieurs commentaires.
D’une part, on peut regretter une certaine confusion des termes entre ce que l’on pourrait qualifier de « filiale » et de « maison-mère », entre la participation en tant que ligne budgétaire d’une entreprise et le concept de Participation ; la participation au bénéfice visée aux articles L. 442-1 et suivants du code du travail porte en effet le même nom que le concept général de Participation, qui englobe l’ensemble des mécanismes précités. D’où la précaution prise par votre rapporteur de distinguer dans le présent rapport la participation de la Participation.
En outre, il convient de souligner qu’au-delà de la participation financière, ces cinq mécanismes constituent autant de déclinaisons des deux autres grands principes de la Participation en tant que projet social, c’est-à-dire la participation au capital et la participation aux décisions :
– La participation au capital :
L’accès au capital dans le cadre de la mise en œuvre de la Participation peut avoir plusieurs origines.
Il peut reposer sur l’affectation des sommes issues de la participation à l’achat de titres de l’entreprise.
Il peut également consister en l’affectation des sommes issues de la participation ou de l’intéressement à un plan d’épargne d’entreprise, qui peut être investi en titres de l’entreprise, en parts de fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) ou en titres de sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié (SICAVAS).
FCPE et SICAVAS.
Pour reprendre la définition donnée par la Fédération française des actionnaires salariés et des anciens actionnaires salariés (FAS), dans son Guide de l’actionnaire salarié et de l’épargne salariale, « un fonds commun de placement d’entreprise d’actionnariat salarié est un fonds collectif destiné à recevoir l’épargne des salariés dans le cadre d’un plan d’épargne salariale et à l’investir essentiellement en titres de l’entreprise. Il est crée à l’initiative de l’entreprise et est mentionné dans le règlement du plan. C’est une forme de copropriété de valeurs mobilières, sans personnalité juridique. Le fonds constitué pour gérer les sommes investies est régi par le règlement du fonds, qui prévoit l’institution d’un conseil de surveillance. Ce règlement prévoit les orientations de gestion, notamment la répartition des actifs ».
Il en existe deux catégories : les FCPE diversifiés, reposant sur l’article L. 214-39 du code monétaire et financier, dont l’actif comprend au plus un tiers de titres émis par l’entreprise, et les FCPE d’actionnariat, définis par l’article L. 214-40 du même code, dont plus du tiers de l’actif est composé de titres de l’entreprise.
Quand à la SICAVAS, elle constitue « une application de la SICAV générale, destinée à recevoir les placements des salariés en actions de leur entreprise, parallèlement aux FCPE. La SICAV d’actionnariat salarié détient les actions de l’entreprise acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés dans le cadre d’un PEE, et les salariés bénéficiaires possèdent des actions de cette SICAV. »
Moins souple que le FCPE, la SICAVAS a connu un succès moindre que les FCPE, puisque d’après les informations recueillies par votre rapporteur, une seule SICAVAS a été mise en place en France, au sein de la société Eiffage.
L’entreprise peut également décider d’une augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE, et pratiquer le cas échéant une décote de 20 %, voire de 30 % lorsque la durée d’indisponibilité prévue par le plan est supérieure ou égale à 10 ans. Des actions gratuites pourront être accordées en substitution totale ou partielle à la décote (4).
Des versements volontaires peuvent être affectés dans un PEE, dans les limites d’un plafond égal au quart de la rémunération annuelle du salarié. En outre, l’entreprise qui le souhaite peut abonder les versements du salarié sur un plan d’épargne lorsqu’il s’agit d’un versement volontaire, ou d’un versement issu de la distribution d’un intéressement. L’abondement est plafonné à 2300 euros par salarié pour les versements à un PEE, plafond pouvant être majoré jusqu’à 80 % pour les sommes destinées à acheter des actions ou des certificats d’investissement émis par l’entreprise, et à 4600 euros pour ceux affectés à un PERCO, sans pouvoir excéder le triple de la contribution du bénéficiaire.
Enfin, depuis la loi de finances pour 2005 et grâce à l’amendement de M. Balladur, l’entreprise peut décider de l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre au profit de tout ou partie de ses salariés. Le projet de loi prévoit que ces actions pourront être affectées à un plan d’épargne d’entreprise, sous certaines conditions.
– La participation aux décisions :
Au delà la négociation collective au sein de l’entreprise, qui peut d’ailleurs porter sur la participation, l’intéressement, et les plans d’épargne salariale, elle se concrétise par la participation des salariés actionnaires aux conseils de surveillance des fonds commun de placement d’entreprise, par l’exercice du droit de vote attaché aux titres dont ils font l’acquisition, mais aussi par la représentation des actionnaires salariés aux conseils d’administration ou de surveillance des entreprises, en vertu des articles L. 225-23 et L. 225-71 du code du commerce.
II.— MODERNE DANS SES FONDEMENTS, LA PARTICIPATION
DOIT ÊTRE ADAPTÉE DANS SES MODALITÉS
Vouloir relancer un projet élaboré dans un contexte économique très éloigné de celui que nous connaissons aujourd’hui pourra étonner certains.
Mais comment ne pas voir qu’en tant que projet d’association du capital et du travail, « de brèche ouverte dans le mur qui sépare les classes », selon le mot du Général de Gaulle, ce projet conserve toute sa pertinence ? Il en va de même pour ce qui concerne des aspects plus strictement économiques en particulier dans le contexte de la mondialisation.
Comme votre rapporteur l’avait déjà souligné dans son avis sur les articles 15 à 20 du projet de loi relatif à la confiance et à la modernisation de l’économie, la Participation peut permettre le développement d’une logique « gagnant/gagnant » pour l’entreprise et le salarié.
Elle permet tout d’abord d’associer plus largement les salariés aux résultats de l’entreprise, sans alourdir les coûts fixes supportés par cette dernière.
Supplément de rémunération, elle n’a certainement pas vocation à se substituer au salaire. Afin d’éviter toute dérive, en particulier s’agissant de l’intéressement dont les sommes peuvent être immédiatement disponibles, une règle de non-substitution a d’ailleurs été fixée par l’article L. 441-4 du code du travail.
En tout état de cause, le risque d’une substitution entre salaire et participation paraît limité. Comme le déclarait M. Laurent Fabius, alors ministre de l’économie, lors de l’examen par l’Assemblée nationale du projet de loi sur l’épargne salariale : « [Il existe une] troisième inquiétude de certains : l'épargne salariale ne pourrait prospérer qu'au détriment des salaires. L'absence de cotisations inciterait les chefs d'entreprise à proposer, et les salariés à accepter, des arbitrages épargne contre salaire qui conduiraient non seulement à une réduction de l'assiette des cotisations par rapport à l'évolution qui aurait été la sienne en l’absence de plan partenarial, mais aussi à un appauvrissement relatif des salariés. Je ne crois pas que cette crainte soit fondée. Ce serait, en effet, négliger les salariés eux-mêmes, qui précisément, comme vous le savez, géreront les fonds, et la force de ceux qui y souscriront. En outre, le taux d'épargne des ménages est, en France, déjà élevé puisqu'il représente en moyenne 15 % du revenu de nos concitoyens ; compte tenu de ce niveau élevé, un nouveau produit pourra éventuellement être à l'origine de déplacements entre les différentes formes d'épargne, mais il ne devrait pas avoir pour conséquence de se substituer au salaire. »
Il faut toutefois souligner que si la participation n’a pas vocation à remplacer le salaire, elle peut néanmoins constituer une variable dans une politique de rémunération d’ensemble, et donc de pouvoir d’achat, dans des entreprises soucieuses de ne pas grever leurs coûts fixes.
Comme le notaient MM. Jean-Pierre Balligand et Jean-Baptiste de Foucauld dans leur rapport au Premier ministre d'alors, M. Lionel Jospin, « L'objectif [de la participation] n'est pas qu'elle se substitue au salaire, dans une conception de flexibilité défensive - ce qui n'est d'ailleurs pas autorisé par la réglementation - mais qu'elle ajoute sans risque pour l'entreprise, c'est-à-dire chaque fois que la situation de celle-ci le permet, un complément temporaire de rétribution à un salaire qui doit, pour sa part, continuer à croître modérément et régulièrement. Il s'agit ici d'une flexibilité vers le haut et non vers le bas, d'une épargne salariale offensive, qui modifie temporairement le partage de la valeur ajoutée, au profit des salariés, sans risque pour l'entreprise ni pour l'emploi ».
La Participation permet en outre de renforcer l’assise domestique du capital des entreprises françaises, et ce faisant, de faire émerger une nouvelle gouvernance d’entreprise, tout en constituant un noyau d’actionnaires stables sur lequel l’entreprise peut s’appuyer en cas d’offre d’achat inamicale.
En effet, les Français ont traditionnellement de fortes réticences à orienter leur épargne vers le marché des actions et privilégient des supports moins risqués et moins favorables à l’entreprise, en particulier l’assurance-vie.
Or les entreprise ne peuvent se tourner vers les capacités de financement des investisseurs étrangers sans se mettre dans une situation durable de dépendance et de fragilité : ceux-ci s'avèrent en effet beaucoup plus soucieux de la création de valeur à court terme que du projet de l'entreprise, et leurs arbitrages nombreux et rapides ne contribuent pas à inscrire ce projet dans le long terme. Les conséquences pour l'emploi et l'aménagement du territoire sont négligées, car éloignées.
Les actionnaires salariés sont eux directement intéressés à ce que les choix stratégiques permettent le développement à long terme de l’entreprise. Formés, informés, forts de leur connaissance intime du fonctionnement de l’entreprise, ils peuvent en outre, par leur participation aux décisions, orienter ces choix de manière pertinente.
Suffisamment développé, l’actionnariat salarié peut également constituer un appui décisif pour une entreprise soumise à une offre publique d’achat hostile. Il suffit de rappeler que l’OPA de la BNP sur la Société générale avait été en son temps tenue en échec du fait de l’opposition des actionnaires salariés à ce projet.
De fait, il semble que la Participation fasse l’objet d’un relatif consensus.
Comme votre rapporteur a pu le constater au cours de ses auditions, l’ensemble des syndicats, dont certains étaient traditionnellement hostiles au projet participatif, le considèrent désormais comme un acquis social, à étendre et à moderniser.
Ainsi en janvier 2002, quatre grandes organisations syndicales, la CFE-CGC, la CFDT, la CFTC et la CGT ont crée un comité intersyndical de l’épargne salariale, dans le but de favoriser une offre de produits d’épargne préservant les intérêts des salariés, tant en terme de qualité des prestations que de coût de gestion.
De même dans les entreprises, les taux de satisfaction enregistrés pour chacun des mécanismes participatifs attestent de l’appréciation positive portée sur ces dispositifs, comme le montre l’enquête réalisée par l’association FONDACT (5): 77,33 % des 458 entreprises interrogées ayant mis en place un accord de participation jugent qu’il constitue un outil de motivation des travailleurs. C’est également le cas de 67 % des 174 entreprises interrogées ayant mis en place un accord d’intéressement.
En 2004, 54,1 % des salariés du secteur marchand non agricole, soit 8,3 millions de personnes, ont accès à un PEE ou sont couverts par un accord de participation ou d’intéressement. Entre 2003 et 2004, le nombre de salariés couverts a cru de 1,5 %.
LES DISPOSITIFS DE PARTICIPATION FINANCIÈRE
Exercice comptable |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
Participation |
|||||
Montant total brut distribué (million euros bruts) |
4 927 |
5 058 |
4 927 |
5 313 |
6 018 |
Nombre de bénéficiaires (en milliers) |
4 254 |
4 299 |
4 243 |
4 401 |
4 670 |
Montant moyen de la participation |
1 158 |
1 177 |
1 161 |
1 207 |
1 289 |
Pourcentage de la masse salariale |
4,7 |
4,6 |
4,6 |
4,6 |
4,8 |
Intéressement |
|||||
Montant total brut distribué (million euros bruts) |
3 799 |
4 445 |
4 637 |
4 991 |
5 342 |
Nombre de bénéficiaires (en milliers) |
3 283 |
3 720 |
3 753 |
3 871 |
3 880 |
Montant moyen de l'intéressement |
1 157 |
1 195 |
1 236 |
1 289 |
1 377 |
Pourcentage de la masse salariale |
4,3 |
4,3 |
4,5 |
4,5 |
4,6 |
Abondement du plan d'épargne entreprise |
|||||
Montant total brut distribué (million euros bruts) |
974 |
1 101 |
1 098 |
1 284 |
1 299 |
Nombre de bénéficiaires (en milliers) |
2 024 |
2 079 |
2 389 |
2 604 |
2 570 |
Montant moyen de l'abondement |
481 |
530 |
460 |
493 |
906 |
Pourcentage de la masse salariale |
1,7 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
Participation, intéressement et abondement du PEE |
|||||
Montant total brut distribué (million euros bruts) |
9 700 |
10 604 |
10 662 |
11 588 |
12 699 |
Nombre de bénéficiaires (en milliers) |
5 780 |
5 941 |
6 065 |
6 317 |
6 361 |
Montant moyen |
1 678 |
1 785 |
1 758 |
1 834 |
1 990 |
Pourcentage de la masse salariale |
6,5 |
6,7 |
6,5 |
6,5 |
7 |
Nombre de salariés couverts par un des 3 dispositifs (en milliers) |
7 163 |
7 768 |
7 997 |
8 194 |
8 315 |
Plan d'épargne entreprise |
|||||
Versements totaux sur PEE (million euros nets) |
5 939 |
6 808 |
6 444 |
7 460 |
7 652 |
Nombre de salariés épargnants (en milliers) |
2 981 |
2 968 |
3 404 |
3 652 |
3 733 |
Pour information |
|||||
Masse salariale totale (millions euros) |
337 682 |
361 036 |
365 055 |
373 889 |
378 847 |
Nombre total salariés (en milliers) |
75 037 |
15 286 |
15 428 |
15 393 |
13 371 |
Champ : secteur marchand non-agricole, hors intérim et secteur domestique
Source : Dares, enquêtes Acemo-PIPA 2005.
Mais les dispositifs de participation demeurent concentrés sur les salariés de plus grandes entreprises. Ainsi en 2004, 92 % des salariés ayant accès à un dispositif de participation financière sont employés dans des entreprises de plus de 50 salariés, alors que les salariés de ces dernières représentent 58 % de l’ensemble des salariés. A l’inverse, les salariés des entreprises de moins de 50 salariés représentent seulement 8 % des salariés ayant accès à un dispositif d’épargne salariale, alors que ce sont 42 % des salariés qui travaillent dans de telles entreprises. 8 % seulement des salariés des entreprises de moins de 10 salariés bénéficient d’un dispositif d’épargne salariale.
En outre, la Participation est très peu répandue dans le secteur public.
En matière d’intéressement, la référence au droit commun de la négociation collective constitue le critère déterminant pour identifier les entreprises publiques susceptibles de mettre en place un tel accord. Seules les entreprises entrant dans le champ d’application défini au chapitre 1er du titre III du livre 1er du code du travail (6) relèvent de l’article L. 441-1 du code du travail. Le dernier alinéa de cet article précise qu’un décret en Conseil d’Etat « fixe les conditions dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales ne répondant pas à la condition fixée au deuxième alinéa ».
En matière de participation, un décret en Conseil d’Etat détermine les établissements publics de l’Etat à caractère industriel et commercial et les sociétés, groupements ou personnes morales, quel que soit leur statut juridique, dont plus de la moitié du capital est détenu directement ou indirectement par l’Etat et ses établissements publics, qui sont soumises à la participation.
Enfin, les trois fonctions publiques, d’Etat, territoriale et hospitalière, sont complètement exclues des dispositifs de Participation.
Chacun s’accorde donc aujourd’hui pour dire qu’il faut aller plus loin dans la diffusion de la « gestion participative », selon une expression chère à M. Serge Dassault.
C’est pourquoi votre rapporteur, ainsi que le rapporteur de la Commission des affaires sociales, vous proposeront des amendements afin d’étendre l’intéressement aux entreprises et établissements publics ainsi qu’aux trois fonctions publiques. Cette extension constitue en effet le corollaire naturel de l’introduction par la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 de la notion de performance dans la gestion publique. Les agents publics doivent donc, notamment à travers une adaptation de leur régime indemnitaire, être intéressés collectivement à la performance et aux résultats de leur service ou de leur entreprise. La mise en place de cet intéressement constituera également l’occasion d’une participation de l’ensemble des agents à la définition et à l’évaluation des critères de performance.
S’agissant de l’extension de la gestion participative aux petites entreprises, c’est-à-dire à celles qui comptent moins de 50 salariés et ne sont pas soumises à l’obligation légale de mise en place d’une réserve spéciale de participation, les avis divergent sur les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.
Plusieurs pistes ont été explorées : certaines reposent sur l’abaissement du seuil de 50 salariés déclenchant l’obligation de mettre en place la participation, soit de manière uniforme, soit de façon modulée en fonction du nombre de salariés, comme l’Association française de gestion l’a notamment proposé. L’association FONDACT suggère elle de passer par l’obligation pour toutes les entreprises de choisir entre la mise en place d’un accord d’intéressement ou d’un accord de participation.
Votre rapporteur estime à cet égard qu’il convient d’éviter deux écueils : il faut se garder d’ajouter un surcroît de complexité à un système qui requière au contraire plus de lisibilité et de simplicité. En outre, afin de ne pas fragiliser le consensus qui se fait jour sur les mécanismes participatifs, il importe de ne pas chercher à « forcer la main » des principaux intéressés, que ce soit les entreprises ou les salariés. Il serait en effet paradoxal d’en passer par la contrainte pour imposer un système qui cherche précisément à l’abolir.
L’abaissement uniforme du seuil, outre son coût immédiat pour les finances publiques, risque de déstabiliser des petites entreprises par définition plus fragiles que des entreprises de plus grande taille. Celles-là y sont d’ailleurs largement hostiles. La modulation du seuil en fonction du nombre de salariés parait elle très complexe à mettre en œuvre.
Le choix obligatoire entre deux mécanismes, participation ou intéressement, parait a priori plus séduisant, mais cette obligation risque de se traduire par le choix systématique d’un accord d’intéressement. Ne pouvant par définition comporter de seuil reposant sur une formule légale, à l’instar de la participation, il sera aisé de contourner cette obligation en privilégiant une formule inapplicable ou reposant sur des objectifs inatteignables.
Les débats au sein du Conseil supérieur de la participation ont finalement débouché sur le choix d’une formule axée sur la négociation collective : l’article 5 prévoit ainsi une obligation pour les branches de négocier sur une formule de participation « clé en main », qui permettrait ainsi aux entreprises concernées de mettre aisément en place un dispositif adapté.
Votre rapporteur souhaiterait que l’on puisse imaginer d’étendre la Participation à toutes les entreprises. Pour autant, il prend acte du fait que la négociation collective constitue la voie privilégiée par la majorité des membres du Conseil supérieur. Dès lors il se rallie à ce principe mais vous proposera tout de même un amendement garantissant que la négociation s’engagera et se poursuivra en dépit d’éventuels désaccords initiaux des parties.
Il convient également de souligner que le développement de la participation sera favorisé par l’article 6 du projet de loi, qui permet de l’étendre aux entreprises exonérées d’impôt sur les sociétés, notamment celles situées dans les zones franches urbaines, et d’interdire le report des déficits antérieurs sur le bénéfice pris en compte pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation. Il est en effet anormal que les salariés qui ont contribué par leurs efforts au redressement d’une entreprise puissent être privés du résultat de ces efforts, c’est-à-dire la réalisation d’un bénéfice.
Certains, au cours des auditions menées par votre rapporteur, ont estimé que cette mesure serait de nature à fragiliser les entreprises en les obligeant, sans possibilité de prendre en compte des déficits qui reflètent une situation économique instable, à distribuer une participation aux salariés. Cette remarque appelle plusieurs commentaires : tout d’abord, et en application de la formule légale, il n’est pas obligatoire de verser une réserve spéciale de participation (RSP) dès que l’entreprise réalise un bénéfice, mais dès que ce bénéfice excède 5 % du montant des capitaux propres de l’entreprise. Il s’agit là d’une première garantie. Au demeurant, votre rapporteur a été informé, au cours de ses auditions, que certaines entreprises utilisent le report des déficits comme moyen de contournement de leurs obligations légales, et ne distribuent ainsi aucune participation. Il doit être mis fin à cette attitude scandaleuse.
Les entreprises seront d’autant plus encouragées à s’engager dans une démarche participative qu’un travail de simplification et de sécurisation aura été engagé. Le projet de loi s’y emploie d’ailleurs, notamment dans son article 10, qui simplifie considérablement le paysage de l’épargne salariale en prévoyant que les sommes issues de la participation seront obligatoirement affectées à un plan d’épargne d’entreprise. Cette évolution prend d’ailleurs acte du succès des PEE et constitue un élément important de lisibilité tant pour les entreprises que pour les salariés.
L’article 8 répond également à une préoccupation importante des chefs d’entreprises, dont le rapport de MM. Godfrain et Cornut-Gentille s’est fait l’écho. Selon les résultats d’une enquête menée à leur demande par l’ordre des experts comptables, les contrôles des URSSAF (Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales) constituent le principal frein au développement des accords d’intéressement. Comme l’expliquent les auteurs du rapport, « une forte suspicion de fraude ou de détournement pèse sur le chef d’entreprise, principalement lorsque celui-ci recourt soit à l’intéressement soit à une formule dérogatoire de participation. Là où de la souplesse est donnée au chef d’entreprise lui permettant d’avoir des avantages fiscaux et sociaux, là est le risque d’être contrôlé par les organismes collecteurs soucieux de ne pas perdre plus de recettes que la loi n’autorise. » L’article 8 prévoit que l’autorité administrative bénéficiera d’un délai de quatre mois pour examiner la conformité des accords de participation, d’intéressement et des règlements des plans d’épargne d’entreprise aux lois et règlements, après consultation des URSSAF, et le cas échéant demander des modifications à l’entreprise. Passé ce délai, ces accords et règlements seront réputés conformes aux dispositions en vigueur. Ainsi, aucun contrôle ultérieur ne pourra avoir pour effet de remettre en cause les termes de ces accords ou règlements, ni justifier une requalification conduisant à la restitution des exonérations fiscales ou sociales dont auraient bénéficié les salariés.
La simplification des dispositifs et la sécurisation des accords sont les conditions indispensables à l’adhésion des chefs d’entreprises au projet participatif. Mais il convient également de veiller à l’appropriation par les salariés de ces mécanismes. Or le projet de loi présente à cet égard des lacunes regrettables.
Comme le note en effet le rapport de MM. Godfrain et Cornut-Gentille, la connaissance de l’épargne salariale demeure très faible parmi les salariés. D’après une étude du groupe BNP Paribas et de la société ALTEDIA, menée dans les entreprises de plus de cinquante salariés, donc soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif de participation, près d’un tiers des salariés ne se prononcent pas lorsqu’on les interroge sur ce qu’évoque pour eux l’épargne salariale. On imagine que si l’enquête avait été menée dans l’ensemble de la population salariée française, ce chiffre aurait été plus important encore.

Source : La participation, une ambition pour tous, rapport au Premier ministre de MM. Jacques Godfrain et François Cornut-Gentille.
Un effort important de formation doit être accompli en faveur des salariés.
Votre rapporteur, ainsi que le rapporteur de la Commission des affaires sociales, vous proposeront donc des amendements destinés à ajouter au projet de loi un chapitre consacré à la formation.
Un article étendra le champ de la formation professionnelle aux actions de formation relative à l’intéressement, à la participation et aux plans d’épargne salariale. Ces actions entreront ainsi dans le cadre du droit individuel à la formation dont bénéficie tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée en vertu de l’article L. 933-1 du code du travail. Une partie des 20 heures annuelles auxquelles le salarié a droit à ce titre pourra ainsi être consacrée à former le salarié sur ces différents mécanismes.
Par ailleurs, et afin de soutenir les entreprises qui décident de s’impliquer dans une démarche de sensibilisation de leurs salariés à la gestion participative, un crédit d’impôt formation pourra bénéficier aux petites entreprises offrant à leurs salariés des formations à l’épargne salariale et à l’actionnariat salarié. Cette disposition reprend presque à l’identique l’article 20 du projet de loi relatif à la confiance et à la modernisation de l’économie, qui avait été supprimé par un amendement de la Commission des finances du Sénat. Celle-ci affirmait ainsi son opposition à ce qu’elle qualifie de niche fiscale, position également partagée par la Commission des finances de notre assemblée.
Pourtant, et comme le note le rapport de la Délégation pour l’Union européenne précité, « l'étude précitée de M. Erik Poutsma (7), développée sous l'intitulé « Les tendances récentes de la participation financière dans l'Union européenne », et publiée en 2001 sous l'égide de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail et de la Commission européenne, précise qu'en dehors des différences de culture sur les relations sociales dans l'entreprise et des rapports que chaque peuple entretient avec le capital, la grande variété des régimes de participation financière dans les différents pays européens tient essentiellement à un facteur politique. La fréquence des dispositifs de participation financière et d'actionnariat salarié en France et au Royaume-Uni s'explique pour une large part par l'importance des incitations prévues, notamment sur le plan fiscal et en matière d'exonération de cotisations sociales. Ce sont, en effet, la France et le Royaume-Uni qui ont mis en place la gamme la plus complète des mesures incitatives dans ce domaine. »
On ne peut donc prétendre favoriser la participation sans s’en donner les moyens et concentrer ces moyens sur les petites entreprises.
4. Contribuer à une prise de conscience des actionnaires salariés de leur rôle dans la gouvernance de l’entreprise
Indépendamment des ces dispositions relatives à la formation, que l’on pourrait qualifier de formation « initiale », il convient de souligner que la participation aux décisions et le droit de vote en assemblée générale des actionnaires constituent des outils pédagogiques de formation « continue » pour les salariés actionnaires. Cette participation constitue l’occasion privilégiée de s’informer sur l’environnement économique d’une entreprise, sur son fonctionnement, afin de prendre part en toute connaissance de cause à l’élaboration et à la mise en œuvre de sa stratégie.
C’est encore plus vrai s’agissant des représentants des actionnaires salariés au conseil d’administration ou de surveillance des entreprises. L’article 15 prévoit en effet que dans les sociétés cotées, des représentants des actionnaires salariés sont désignés par l’assemblée générale, parmi les actionnaires salariés, dès que ces derniers détiennent plus de 3 % du capital.
La désignation de ces représentants pourrait constituer un rendez-vous important de débat entre les actionnaires salariés, d’échange d’informations et de points de vue sur la stratégie de l’entreprise, que ne permet pas la désignation par l’assemblée générale. Certes les actionnaires salariés y participent, soit directement, lorsqu’ils exercent individuellement le droit de vote attaché à leurs titres, soit indirectement lorsque ces droits de vote sont exercés par le conseil de surveillance du fonds au sein duquel les titres sont détenus. Mais la désignation par l’assemblée générale est trop souvent perçue comme une formalité parmi d’autres ; les actionnaires salariés ne se sentent pas directement concernés et ne saisissent pas la portée de cette désignation qui est une occasion supplémentaire pour eux de faire valoir leur spécificité.
C’est pourquoi votre rapporteur vous proposera que cette désignation par l’assemblée générale repose sur une élection par l’ensemble des salariés porteurs de parts : lorsque les droits de vote attachés aux titres de l’entreprise sont détenus par le conseil de surveillance d’un FCPE, c’est au conseil de surveillance qu’il appartiendra d’élire un représentant au conseil d’administration. Lorsque les droits de vote sont exercés directement par les actionnaires salariés, il leur appartiendra d’élire leur représentant au conseil d’administration ou de surveillance de l’entreprise. Les modalités de cette élection seront précisées par les statuts de l’entreprise mais celle-ci contribuera en tout état de cause à conférer de la visibilité à l’actionnariat salarié, à favoriser chez les porteurs de parts salariés la prise de conscience d’une identité commune et de leur responsabilité particulière dans le cadre de la gestion participative. La création de ce « corps de salariés actionnaires » concrétisera l’association capital-travail et l’élection de leurs représentants traduira leur indépendance dans la gestion de l’entreprise à laquelle ils sont associés.
Enfin, la relance du grand projet participatif suppose, outre le renforcement de la lisibilité et de la connaissance des mécanismes techniques de la participation par les salariés et les entreprises, la réaffirmation de l’ambition sociale qui les sous-tend. Comme cela a été souligné plus haut, il est impératif de dégager, au dessus des mécanismes techniques, quelques grands principes généraux clairs et accessibles à chacun, qui permettent de comprendre en quoi intéressement, participation et plan d’épargne sont porteurs d’un changement de la condition de chacun dans l’entreprise, par l’association capital-travail.
Comme le disait Marcel Loichot en 1966, « depuis 1789, on peut considérer que l’aliénation politique, en France, est morte. Il s’agit aujourd’hui de faire disparaître l’aliénation économique ».
Afin de redonner du souffle au grand projet participatif, votre rapporteur vous propose d’insérer, dès le début du présent projet de loi, un article qui grave dans le marbre de la loi la notion de dividende du travail. Ce dividende reposerait sur trois des actuels dispositifs du texte : le supplément d’intéressement ou de participation, créé à l’article 1er, les transferts d’un compte épargne-temps (CET) vers un PERCO ou PEE investi en titres de l’entreprise, en FCPE d’actionnariat ou en SICAVAS, et les attributions d’actions gratuites affectées dans un PEE, ainsi que le dividende qu’elles produisent.
Votre rapporteur ajoutera un levier supplémentaire à la constitution de ce dividende du travail : la disponibilité immédiate des produits attachés aux titres détenus dans un FCPE ou une SICAVAS.
Il ne s’agit pas ici de prévoir la liquidation des avoirs détenus dans ces OPCVM, mais la possibilité pour les souscripteurs de demander que leur soient versés les dividendes attachés à leurs actions.
Cette demande pourra intervenir à tout moment mais sera dès lors irrévocable. Non soumis au blocage de cinq ans, à l’instar des titres auxquels ils sont attachés, ces dividendes seront alors soumis à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Ce versement permettra de renforcer, pour les actionnaires salariés, la perception entre leur travail et l’augmentation de la valeur patrimoniale de leur entreprise.
Le dividende du travail ne constitue pas un dispositif nouveau qui viendrait s’ajouter à un édifice déjà complexe. Il s’agit d’un concept identifiant à travers un certain nombre de mesures techniques existantes, la notion d’association capital-travail. Ce concept est évolutif et il convient notamment de ne pas s’interdire, à l’avenir, de réfléchir à des moyens de conserver dans l’entreprise les titres acquis par ses salariés lorsque ceux-ci la quittent.
Par ces seuls mots, il s’agit de souligner la modernité de la Participation, de battre en brèche des idées reçues et de faire ainsi tomber des réticences politiques ou psychologiques.
La Commission a examiné, pour avis, le projet de loi au cours de sa réunion du 20 septembre 2006.
Un débat a suivi l’exposé du rapporteur pour avis.
Mme Marie-Anne Montchamp, s’exprimant au nom du groupe UMP, a indiqué que le débat relatif à ce projet de loi était un enjeu important pour ce groupe dans la mesure où il concrétise un projet gaulliste ancien. Face aux espoirs considérables suscités par ce texte, elle a estimé que le risque principal serait de le réduire à une série de mesures techniques maîtrisées par quelques spécialistes, alors qu’il s’agit en fait de rapprocher les salariés de leur entreprise.
Elle a jugé que ce texte devait par ailleurs contribuer à réduire la séparation entre les grandes et les petites entreprises. Elle a en effet qualifié de paradoxe le fait que ces dernières, souvent prometteuses en termes d’emploi et de croissance, soient souvent en retard dans les domaines de la participation et de l’intéressement, alors que les salariés sont de fait plus impliqués dans la marche de l’entreprise.
Elle a également estimé que la multiplicité des sujets abordés par le projet de loi risquait de nuire à sa lisibilité politique et qu’il fallait faire preuve à cet égard de pédagogie pour révéler toute la portée du texte. Elle a enfin rappelé que le présiden