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Document mis en distribution le 28 juin 2006

N° 3177

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 413

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 21 juin 2006

 

Annexe au procès-verbal de la séance du 21 juin 2006

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration.

par M.Thierry MARIANI,

Rapporteur,

Député.

par M. François-Noël BUFFET,

Rapporteur,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ; M. Philippe Houillon, député, vice-président ; M. François-Noël Buffet, sénateur, M. Thierry Mariani, député, rapporteurs.

Membres titulaires : Mme Eliane Assassi, MM. Jean-Patrick Courtois, Bernard Frimat, Patrice Gélard, François Zocchetto, sénateurs ; MM. Serge Blisko, Claude Goasguen, Mansour Kamardine, Didier Quentin, Bernard Roman, députés.

Membres suppléants : MM. Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Philippe Goujon, Jean-René Lecerf, Georges Othily, Hugues Portelli, Jean-Pierre Sueur, sénateurs ; MM. Christophe Caresche, Patrick Delnatte, Guy Geoffroy, Yves Jego, Jean-Christophe Lagarde, Jérôme Rivière, députés.

Voir les numéros :

Assemblée nationale (12ème législ.) : Première lecture : 2986, 3058 et T.A. 576

Deuxième lecture : 3168

Sénat : Première lecture : 362, 371 et T.A. 108 (2005-2006)

Immigration.

INTRODUCTION

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration s'est réunie au Sénat le mercredi 21 juin 2006.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

-  M. Jean-Jacques Hyest, sénateur, président ;

-  M. Philippe Houillon, député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

-  M. François-Noël Buffet, sénateur,

-  M. Thierry Mariani, député,

respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a rappelé, en préambule, que l'examen du projet de loi au Sénat en première lecture avait duré 50 heures, 485 amendements ayant été examinés et 117 adoptés.

Il a indiqué que le projet de loi se composait désormais de 128 articles à la suite de son examen par le Sénat, contre 116 après son examen par l'Assemblée nationale.

Il a souligné que sur ces 116 articles, 66 avaient été adoptés dans des termes identiques par le Sénat, illustrant la vision commune des deux assemblées sur ce texte.

La commission a ensuite procédé à l'examen des 62 articles restant en discussion du projet de loi.

La commission a adopté les articles premier A (compte épargne co-développement) et premier (liste des titres de séjour) dans le texte du Sénat.

A l'article 1er bis (création du Conseil national de l'immigration et de l'intégration), la commission a maintenu la suppression de cet article. M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a rappelé son souhait de voir créer ce conseil national de l'immigration et de l'intégration par la voie réglementaire, comme s'y est engagé le Gouvernement.

La commission a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, les articles 2 (visa de long séjour obligatoire pour la délivrance de certains titres de séjour), 3 (condition du retrait de la carte de séjour temporaire et de la carte de séjour « compétences et talents »), 4 (obligation pour les primo-arrivants de signer un contrat d'accueil et d'intégration), 4 bis (codification dans une même section du CESEDA des dispositions relatives aux autorisations provisoires de séjour), 5 (définition de la condition d'intégration républicaine de l'étranger dans la société française) et 6 bis (délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour des missions de volontariat en France).

Abordant l'article 7 (entrée et séjour en France des étudiants et des stagiaires), M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a rappelé que le Sénat avait souhaité simplifier et assouplir les conditions dans lesquelles un étudiant étranger peut exercer une activité professionnelle salariée pendant ses études. Il a notamment indiqué que le Sénat avait accordé aux étudiants le droit d'exercer une activité salariée dans la limite d'un temps partiel annualisé.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé ses réticences à l'encontre du temps partiel estimant que cela revenait pratiquement à autoriser les étudiants étrangers à travailler à temps complet en application de l'article L. 212-4-2 du code du travail.

M. Bernard Frimat, sénateur, a expliqué que le groupe socialiste du Sénat était particulièrement attaché au fait de laisser la possibilité aux étudiants étrangers de travailler à temps complet pendant les vacances universitaires.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a exposé les raisons de la position du Sénat. Il a mis en avant la simplification du contrôle du temps de travail des étudiants, la lutte contre le travail illégal et la responsabilisation des étudiants. Il a expliqué qu'il revenait à chaque étudiant de gérer son temps de travail de sorte que ses résultats universitaires n'en pâtissent pas ; dans le cas contraire, ils perdraient le bénéfice de leur carte de séjour « étudiant ».

M. Claude Goasguen, député, a déclaré comprendre la position du Sénat, ayant lui-même constaté que de nombreux étudiants devaient travailler pour financer leurs études, les bourses étant insuffisantes.

Toutefois, il a craint que le temps partiel, combiné à plusieurs dispositions du projet ayant pour objet de simplifier les procédures administratives applicables aux étudiants étrangers, ait pour effet de créer une nouvelle filière d'immigration illégale.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, a indiqué que de nombreux étudiants français avaient besoin de travailler à plein temps pour financer leurs études. Il a ajouté qu'il ne comprenait pas pourquoi il n'en serait pas de même pour les étudiants étrangers. Enfin, il a indiqué que cette attitude par rapport aux étudiants étrangers était contradictoire avec la volonté affichée d'attirer un plus grand nombre d'étudiants étrangers.

M. Claude Goasguen, député, a répondu qu'il ne fallait pas privilégier une approche quantitative de l'accueil d'étudiants étrangers.

M. Patrice Gélard, sénateur, a indiqué qu'il n'était pas possible selon lui de concilier sérieusement un travail à plein temps avec des études.

Toutefois, il a jugé que le mi-temps était trop restrictif et ne permettait pas de travailler à plein temps pendant les vacances universitaires.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de permettre aux étudiants étrangers de travailler dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a approuvé cette suggestion.

La commission a alors adopté l'article 7 dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale et sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par ailleurs par le rapporteur pour le Sénat.

A l'article 10 (carte de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle salariée), la Commission a adopté le texte du Sénat.

A l'article 11 (interdiction d'exercer une activité professionnelle pour tout employeur étranger dont le titre de séjour a été retiré pour recours au travail illégal), la commission a modifié le texte du Sénat pour tenir compte, par coordination, du remplacement à l'article 10 de la notion de temps partiel par celle de 60 % de la durée de travail annuelle.

La commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat l'article 11 bis (aggravation des peines applicables aux employeurs d'étrangers sans titre de travail).

A l'article 12 (création de la carte de séjour « compétences et talents »), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a déclaré approuver les modifications introduites par le Sénat, notamment celles ayant pour objet de subordonner la délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » à un étranger ressortissant d'un pays appartenant à la zone de solidarité prioritaire à la conclusion d'un accord de partenariat pour le co-développement entre la France et ce pays. Toutefois, il a craint que la conclusion de tels accords ne prenne de nombreuses années, privant ainsi d'effet utile le dispositif du présent article.

En conséquence, il a proposé d'ajouter au texte proposé par cet article pour l'article L. 315-1-1 du CESEDA que la délivrance de la carte de séjour « compétences et talents » à ces étrangers resterait possible, même en l'absence d'accord de co-développement, si l'étranger s'engage à retourner dans son pays à l'issue de six années de séjour en France.

Le rapporteur pour le Sénat ayant approuvé cette suggestion, la commission a adopté l'article 12 dans la nouvelle rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a ensuite adopté les articles 13 (conditions d'attribution et de validité des autorisations de travail), 15 ter (aggravation du montant de la contribution spéciale à l'ANAEM en cas de récidive de l'employeur) et 15 quater (commerçants étrangers ne résidant pas en France) dans le texte du Sénat.

A l'article 16 (droit au séjour en France des ressortissants communautaires et des membres de leur famille), la Commission a adopté le texte du Sénat sous réserve de plusieurs modifications rédactionnelles et de coordination proposées par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a ensuite adopté l'article 18 (délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux membres de la famille d'un étranger ayant obtenu le statut de résident de longue durée-CE dans un Etat membre et séjournant en France) dans le texte du Sénat.

Aux articles 24 (délivrance de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale »), 24 bis (création d'une procédure d'admission exceptionnelle au séjour) et 25 (conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire), elle a également retenu le texte du Sénat.

La commission a également adopté, dans le texte du Sénat, les articles 25 bis, 26 et 26 bis relatifs aux cas de retrait ou de refus de délivrance de la carte de résident. Toutefois, à l'article 26 bis (retrait de la carte de résidant délivrée à un étranger protégé contre les mesures d'expulsion), à l'initiative de M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, la commission a souhaité limiter la liste des infractions permettant de retirer la carte de résident aux seules infractions punies d'une peine d'emprisonnement. En conséquence, elle a supprimé la référence au premier alinéa de l'article 433-5 du code pénal qui punit de 7.500 euros d'amende l'outrage à une personne chargée d'une mission de service public.

La commission a adopté les articles 29 bis (document de circulation délivré aux mineurs étrangers) et 29 quinquies (confiscation des biens des marchands de sommeil) dans le texte du Sénat.

A l'article 31 (conditions de logement, de ressources et de respect des principes qui régissent la République française dans le cadre du regroupement familial), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a indiqué que la suppression par le Sénat, à l'initiative de sa commission des lois, de la possibilité de moduler par décret, en fonction de la composition de sa famille, le montant des ressources exigé du demandeur d'une mesure de regroupement familial constituait le point de désaccord principal avec le Sénat. Il a rappelé que ce dispositif avait été adopté à l'Assemblée nationale à la suite d'un amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a souligné que la suppression de la possibilité de moduler le montant des ressources exigé était conforme à la position adoptée par le Sénat lors de l'examen de la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Il a estimé que si le salaire minimum de croissance mensuel était jugé suffisant pour permettre à une famille française de vivre décemment, il devait en être de même pour une famille étrangère.

M. Jean-Jacques Hyest, président, a précisé que le 1° de cet article, adopté sans modification par le Sénat, excluait déjà la prise en compte de plusieurs prestations sociales du calcul du montant des ressources exigé du demandeur au regroupement familial alors qu'une fois le regroupement autorisé, celui-ci pourrait bénéficier notamment des prestations familiales qui complèteraient les revenus provenant de son travail. Il s'est interrogé sur le fait de savoir si une telle modulation, quoique autorisée par la directive du 22 septembre 2003 relative au regroupement familial, ne pourrait pas donner à penser que le salaire minimum de croissance mensuel ne serait en réalité pas suffisant pour une famille française de même composition qu'une famille étrangère.

M. Claude Goasguen, député, a rappelé qu'il avait été l'auteur, lors de la discussion de la loi du 26 novembre 2003, d'un amendement identique adopté par l'Assemblée nationale et déjà rejeté à l'époque par le Sénat. Il a insisté sur le fait qu'il importait avant tout que soit exigé du demandeur au regroupement familial des ressources au moins égales au salaire minimum de croissance mensuel, ce qui démontrait sa capacité à subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa famille.

M. Patrice Gélard a souligné le risque d'inconstitutionnalité que pourrait présenter la modulation des ressources.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a jugé que cet article pouvait, en définitive, être adopté dans le texte du Sénat.

La commission a, en conséquence, adopté l'article 31 dans le texte du Sénat.

La commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat l'article 33 A (intervention de l'administration ad hoc).

Abordant les articles 33 B et 33 C introduits par le Sénat et visant à favoriser le recours à la visioconférence lors des audiences de prolongation du maintien en zone d'attente ou en rétention administrative, M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a indiqué qu'ils supprimaient l'exigence du consentement de l'étranger pour recourir à la visioconférence.

M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a exprimé ses doutes quant à la constitutionnalité de ces deux articles. Il a notamment cité la décision du 20 novembre 2003 du Conseil constitutionnel qui relève parmi les garanties du caractère juste et équitable du procès le consentement de l'étranger, préalablement au recours à la visioconférence. Il a donc proposé la suppression de ces deux articles.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, a admis qu'un risque de censure du Conseil constitutionnel existait.

La commission a décidé de supprimer les articles 33 B et 33 C.

La commission a ensuite adopté dans le texte du Sénat les articles 36, 41 et 43 relatifs à la création de l'obligation de quitter le territoire français et à la suppression des arrêtés de reconduite à la frontière notifiés par voie postale.

A l'article 47 (suppression de la faculté pour les déboutés du droit d'asile de contester la décision fixant le pays de renvoi), la commission a maintenu la suppression par le Sénat du II de cet article.

A l'article 56 bis (transports des personnes en rétention administrative ou en zone d'attente), la commission a retenu le texte du Sénat.

A l'article 58 ter (abrogation de mesures d'expulsion -Règlement des situations antérieures), la commission a également retenu le texte du Sénat sous réserve d'une modification rédactionnelle proposée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

A l'article 59 (acquisition de la nationalité française à raison du mariage), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, s'est dit sensible à la modification apportée par le Sénat permettant de prendre en considération, pour la durée exigée de la communauté de vie des époux, l'inscription du conjoint français sur le registre des Français établis hors de France. Il a néanmoins proposé de supprimer l'obligation de transcription dans l'état civil français du mariage célébré à l'étranger, indiquant qu'une telle obligation, déjà prévue au niveau réglementaire, figurait également à l'article 3 du projet de loi relatif au contrôle de la validité des mariages, en cours d'examen devant le Sénat.

M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, s'est interrogé sur l'intérêt d'une telle suppression, alors que le projet de loi sur le contrôle de la validité des mariages n'était pas encore définitivement adopté.

La commission a alors adopté l'article 59 dans le texte du Sénat.

Puis elle a confirmé la suppression des articles 59 bis, 60 bis et 60 ter relatifs à l'organisation des cérémonies d'accueil dans la citoyenneté française.

La commission a ensuite adopté l'article 60 quater (organisation obligatoire d'une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française pour les étrangers naturalisés par décret) dans le texte du Sénat.

Elle a également adopté l'article 62 (coordination - naturalisation d'enfants étrangers mineurs) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une modification, proposée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, tendant à préciser que la naturalisation du mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ne pourrait intervenir que si ce dernier a résidé, en France, avec ce parent pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande de naturalisation, après que M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, eut contesté cette exigence nouvelle et que M. Claude Goasguen, député, l'eut jugé parfaitement opportune.

Puis la commission a adopté, dans le texte du Sénat, les articles 62 quater (compétence du représentant de l'Etat dans le département ou du préfet de police pour l'organisation de la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française), 62 quinquies (possibilité pour le maire d'organiser la cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française), 63 ter (sanctions pénales applicables en cas de reconnaissance d'enfant effectuée aux seules fins d'obtenir ou de faire obtenir un titre de séjour ou la nationalité française), 63 quater (absence d'effet de la réforme du droit de la filiation sur la nationalité des personnes majeures), 64 bis (octroi du bénéfice de l'aide juridique aux recours devant la Commission des recours des réfugiés), 64 ter (délai de recours devant la Commission des recours des réfugiés) 65 (centres d'accueil pour demandeurs d'asile) et 66 bis (communication par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations des informations sur la prise en charge au titre de l'allocation temporaire d'attente).

Elle a ensuite adopté, dans le texte du Sénat, l'article 70 (contrôle des véhicules aux fins de recherches d'infractions à l'entrée et au séjour des étrangers en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte), sous réserve d'une correction de nature rédactionnelle, ainsi que l'article 71 (destruction ou immobilisation des embarcations ou véhicules ayant servi à commettre des infractions d'aide à l'entrée ou au séjour irrégulier en Guyane, en Guadeloupe et à Mayotte), sous réserve de deux modifications de coordination.

Elle a également adopté l'article 72 ter (observatoires de l'immigration dans les départements d'outre-mer) dans la rédaction du Sénat, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle proposée par M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale.

La commission a adopté, dans la rédaction du Sénat, les articles 75 (règles de l'état civil applicables à Mayotte - procédure d'opposition aux reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte), et 78 (renforcement temporaire des contrôles d'identité en Guadeloupe et à Mayotte).

Elle a confirmé la suppression de l'article 80 (entrée en vigueur des dispositions relatives aux reconnaissances de paternité à Mayotte), puis a adopté l'article 80 bis (application dans le temps de l'article 23 du projet de loi) dans le texte du Sénat.

A l'article 82 bis (entrée en vigueur de la réforme de l'obligation de quitter le territoire français), M. Thierry Mariani, rapporteur pour l'Assemblée nationale, a proposé de fixer, à titre subsidiaire, une entrée en vigueur de la réforme de l'obligation de quitter le territoire français au plus tard au 1er juillet 2007 afin de laisser suffisamment de temps au Gouvernement pour publier les nécessaires décrets d'application.

Après que M. Michel Dreyfus-Schmidt, sénateur, eut contesté l'opportunité d'une telle modalité d'entrée en vigueur, M. François-Noël Buffet, rapporteur pour le Sénat, s'est déclaré favorable à la rédaction proposée par le rapporteur pour l'Assemblée nationale.

En conséquence, la commission a adopté l'article 82 bis dans la rédaction du Sénat, sous réserve de cette modification.

Puis elle a adopté l'ensemble des dispositions restant en discussion du projet de loi ainsi modifiées.

*

* *

En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

Texte adopté par l'Assemblée nationale

___

Texte adopté par le Sénat

___

Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration

Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration

 

Article 1er A (nouveau)

I. -  Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 7 ainsi rédigée :

 

« Section 7

« Compte épargne codéveloppement

 

« Art. L. 221-33. -  I. -  Un compte épargne codéveloppement peut être proposé par tout établissement de crédit et par tout établissement autorisé à recevoir des dépôts qui s'engage par convention avec l'Etat à respecter les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne codéveloppement.

 

« II. -  Le compte épargne codéveloppement est destiné à recevoir l'épargne d'étrangers ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, et titulaires d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, aux fins de financer des opérations dans leur pays d'origine telles que prévues au III.

 

« III. -  Les investissements autorisés à partir des comptes épargne codéveloppement sont ceux qui concourent au développement économique des pays bénéficiaires, notamment :

 

« a) La création, la reprise ou la prise de participation dans les entreprises locales ;

 

« b) L'abondement de fonds destinés à des activités de microfinance ;

 

« c) L'acquisition d'immobilier d'entreprise, d'immobilier commercial ou de logements locatifs ;

 

« d) Le rachat de fonds de commerce ;

 

« e) Le versement à des fonds d'investissement dédiés au développement ou des sociétés financières spécialisées dans le financement à long terme, opérant dans les pays visés au II.

 

« IV. -  Les opérations relatives aux comptes épargne codéveloppement sont soumises au contrôle sur pièces et sur place de l'inspection générale des finances.

 

« V. -  Un comité examine périodiquement la cohérence des projets financés au travers du compte épargne codéveloppement avec les différentes actions de financement du développement et formule des recommandations aux ministres concernés. Ce comité est institué par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

 

« VI. -  Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations des titulaires d'un compte épargne codéveloppement et des établissements distributeurs. »

 

II. -  Après l'article 163 quatervicies du code général des impôts, il est inséré un article 163 quinvicies ainsi rédigé :

 

« Art. 163 quinvicies. -  I. -  Les sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 € par personne.

 

« II. -  Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III de l'article L. 221-33 du code monétaire et financier.

 

« III. -  En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au III de l'article L. 221-33 du même code, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A.

 

« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné à l'article 125 A.

 

« IV. -  Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR
DES ÉTUDIANTS,
DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET DES RESSORTISSANTS
DE L'UNION EUROPÉENNE

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ENTRÉE ET AU SÉJOUR
DES ÉTUDIANTS,
DES ÉTRANGERS AYANT UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ET DES RESSORTISSANTS
DE L'UNION EUROPÉENNE

CHAPITRE IER

Dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France

CHAPITRE IER

Dispositions générales relatives à l'entrée et au séjour des étrangers en France

Article 1er

I. -  Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont créées une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux documents de séjour » et une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française ».

Article 1er

I. -  Dans...

...séjour », et...

....française » et une section 3 intitulée : « Dispositions relatives aux cas de délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ».

II. -  L'article L. 311-2 du même code est ainsi modifié :

II. -  (Alinéa sans modification).

Dans le 1°, les mots : « au chapitre III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres III et VI » ;

1° Non modifié.........................................................

 

bis (nouveau) La deuxième phrase du même 1° est complétée par les mots : « , sous réserve des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code » ;

2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

Non modifié.........................................................

« 3° Soit une carte de séjour "compétences et talents", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour "compétences et talents" est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour "compétences et talents" peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »

 
 

3° (nouveau) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

 

 « 4° Soit une carte de séjour portant la mention " retraité ", dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre VII du présent titre. La carte de séjour " retraité " est valable pour une durée de dix ans. Elle est renouvelable de plein droit. »

Article 1er bis (nouveau)

Après l'article L. 111-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 111-11 ainsi rédigé :

Article 1er bis

Supprimé.

« Art. L. 111-11. -  Le Conseil national de l'immigration et de l'intégration participe à l'élaboration des données statistiques et des indicateurs mentionnés à l'article L. 111-10.

 

« Il exprime un avis sur les orientations de la politique d'immigration et d'intégration.

 

« Il élabore chaque année un rapport annexé au rapport au Parlement mentionné à l'article L. 111-10.

 

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »

 

Article 2

Article 2

I. -  Dans la section 1 du chapitre Ier du titre  Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-7 ainsi rédigé :

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-7. -  Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 

« Art. L. 311-7. -  (Alinéa sans modification).

« Lorsque la demande de visa émane d'un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française ou d'un enfant d'un ressortissant de nationalité française, les autorités diplomatiques et consulaires délivrent un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

Alinéa supprimé.

« Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. »

Alinéa supprimé.

 

I bis (nouveau). -  La section 2 du chapitre 1er du titre I du livre II du même code est complétée par un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 211-2-1. -   La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

 

« Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public.

 

« Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais.

 

« Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. »

II. -  L'article L. 313-2 du même code est abrogé.

II. -  Non modifié.....................................................

Article 3

Dans la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-8 ainsi rédigé :

Article 3

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-8. -  La carte de séjour temporaire, à l'exception de la carte portant la mention "salarié" et de celle portant la mention "travailleur temporaire", et la carte de séjour "compétences et talents" sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. »

« Art. L. 311-8. -  La carte de séjour temporaire et la carte...

...délivrance.

 

« Par dérogation au premier alinéa, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ne peut être retirée au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi. »

Article 4

I. -  Dans la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 311-9 ainsi rédigé :

Article 4

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 311-9. -  L'étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre en France entre l'âge de seize et dix-huit ans et qui souhaite s'y maintenir durablement prépare son intégration à la société française. L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

« Art. L. 311-9. -  L'étranger...

...entre régulièrement en France entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui souhaite s'y maintenir durablement, prépare son intégration républicaine dans la société française.

« À cette fin, il conclut avec l'État un contrat d'accueil et d'intégration, traduit dans une langue qu'il comprend, par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République, notamment l'égalité entre les hommes et les femmes et la laïcité. La formation linguistique est sanctionnée par un titre ou un diplôme. Le cas échéant, l'étranger bénéficie d'un bilan de compétences professionnelles et d'une session d'information sur la vie en France. Toutes ces formations et prestations sont dispensées gratuitement. Lorsque l'étranger est mineur, le contrat d'accueil et d'intégration doit être cosigné par son représentant légal.

« À...

...diplôme reconnus par l'Etat. L'étranger bénéficie d'une session d'information sur la vie en France et, le cas échéant, d'un bilan de compétences professionnelles. Toutes...

...l'étranger est âgé de seize à dix-huit ans, le contrat...

...légal régulièrement admis au séjour en France.

« Lors du premier renouvellement de la carte de séjour, il peut être tenu compte du non respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger, des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration.

(Alinéa sans modification).

 

« L'étranger ayant effectué sa scolarité dans un établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger pendant au moins trois ans est dispensé de la signature de ce contrat.

 

« L'étranger qui n'a pas conclu un contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France peut demander à signer un tel contrat.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine la durée du contrat d'accueil et d'intégration et ses conditions de renouvellement, les actions prévues par le contrat et les conditions de suivi et de validation de ces actions, dont la reconnaissance de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française et la remise à l'étranger d'un document permettant de s'assurer de l'assiduité de celui-ci aux formations qui lui sont dispensées. »

(Alinéa sans modification).

II. -  L'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 117-1. -  Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration de l'étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

« Art. L. 117-1. -  Les...

...d'intégration sont fixées...

...d'asile. »

 

Article 4 bis (nouveau)

Dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés trois articles L. 311-10, L. 311-11 et L. 311-12 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 311-10. -  Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission.

 

« L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret.

 

« Art. L. 311-11. -  Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

 

« Art. L. 311-12. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

 

« L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. »

Article 5

I. -  L'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

Article 5

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 314-2. -  Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 314-2. -  Lorsque...

...intégration républicaine de l'étranger...

... d'État.

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 par lequel il manifeste auprès d'elle sa volonté d'intégration, en particulier de l'obtention du titre ou du diplôme inhérent à la formation linguistique, et saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative.

« Pour...

...L. 311-9 et saisit...

...administrative.

« Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis à la condition relative à la connaissance de la langue française. »

(Alinéa sans modification).

II. -  L'article L. 314-10 du même code est ainsi rédigé :

II. -  Non modifié........................................................

« Art. L. 314-10. -  Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2. »

 

...................................................................................................

...................................................................................................

Article 6 bis (nouveau)

La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

Article 6 bis

Supprimé.

« Sous-section 7

« Dispositions applicables aux étrangers effectuant une mission de volontariat

 

« Art. L. 313-14. -  Une autorisation provisoire de séjour est délivrée à l'étranger qui souhaite effectuer une mission de volontariat en France auprès d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique ou d'une association adhérente à une fédération elle-même reconnue d'utilité publique, à la condition que la mission revête un caractère social ou humanitaire, que le contrat de volontariat ait été conclu préalablement à l'entrée en France, que l'association ou la fondation ait attesté de la prise en charge du demandeur, que celui-ci soit en possession d'un visa de long séjour et qu'il ait pris par écrit l'engagement de quitter le territoire à l'issue de sa mission. 

 

« L'association ou la fondation mentionnées au premier alinéa font l'objet d'un agrément préalable par l'autorité administrative, dans des conditions définies par décret. »

 

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étudiants étrangers en France

CHAPITRE II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étudiants étrangers en France

Article 7

I. -  L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

Article 7

I. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 313-7. -  I. -  La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, elle peut également l'accorder à l'étranger qui a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures.

« Art. L. 313-7. -  I. -  La...

...études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité...

...exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France.

« Le titulaire de la carte de séjour temporaire accordée au titre des dispositions du premier alinéa peut. être autorisé à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite d'un mi-temps annualisé et dans les conditions d'emploi et de rémunération conformes à la réglementation sur le travail. Le non-respect des prescriptions prévues par la réglementation sur le travail entraîne le retrait de la carte de séjour délivrée au titre du présent article.

« La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite d'un temps partiel annualisé.

« II. -  Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit :

II. -  (Alinéa sans modification).

« 1° À l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'État et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

« 1° Non modifié.........................................................

« 2° À l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'État ;

« 2° Non modifié.........................................................

« 3° À l'étranger boursier du Gouvernement français ;

« 3° Non modifié.........................................................

 

«   bis (nouveau) À l'étranger titulaire du baccalauréat français préparé dans un établissement relevant de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ou titulaire d'un diplôme équivalent et ayant suivi pendant au moins trois ans une scolarité dans un établissement français de l'étranger ;

« 4° À l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

« 4° Non modifié.................................................

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L.311-7. »

(Alinéa sans modification).

 

I bis (nouveau). -  Après l'article L. 341-4 du code du travail, il est inséré un article L. 341-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 341-4-1. -  L'embauche d'un salarié étranger titulaire de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut intervenir qu'après déclaration nominative effectuée par l'employeur auprès de l'autorité administrative. »

II. -  Après la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code, il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

II. -  Supprimé.

« Sous-section 2 bis

« Dispositions particulières applicables à certains étrangers diplômés

 

« Art. L. 313-7-1. -  Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. À l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions de l'article L. 313-10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

 

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les ressortissants des États membres de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires qui ont achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ne sont pas soumis à la détention d'un titre de séjour s'ils souhaitent exercer en France une activité économique.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions du présent article. »

 

III. -  Après la même sous-section 2, il est inséré une sous-section 2 ter ainsi rédigée :

III. -  Non modifié.......................................................

« Sous-section 2 ter

« Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires

 

« Art. L. 313-7-2. -  La. carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage dans dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "stagiaire". En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

 

« L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.

 

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'applications des dispositions du présent article et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté ministériel. »

 

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle des étrangers en France

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle des étrangers en France

...................................................................................................

...................................................................................................

Article 10

I. -  L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ».

Article 10

I. -  Non modifié.......................................................

II. -  L'article L. 313-10 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 313-10. -  La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :

« Art. L. 313-10. -  (Alinéa sans modification).

« 1° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.

« 1° (Alinéa sans modification).

« Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, cette carte est délivrée à l'étranger sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code.

« Pour...

...établie, au plan national, par...

...représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans...

...code.

« Les ressortissants de l'Union européenne qui demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour pour exercer en France une activité économique durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie, au plan national, par l'autorité administrative.

Alinéa supprimé.

« La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Cette carte ne peut pas être retirée à son titulaire en raison de la rupture de son contrat de travail ;

« La...

...mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant son renouvellement, une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ;

« 2° À l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa ;

« 2° Non modifié.........................................................

« 3° À l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

« 3° Non modifié.........................................................

« Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

 

« 4° À l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article  L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

« 4° Non modifié.........................................................

« Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle donne à son titulaire le droit de séjourner en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an.

 

« Les modalités permettant à l'autorité administrative de s'assurer du respect, par le titulaire de cette carte, des durées maximales autorisées de séjour en France et d'exercice d'une activité professionnelle sont fixées par décret.

 

« Elle porte la mention "travailleur saisonnier" ; »

 

« 5° (nouveau) À l'étranger détaché par un employeur établi hors de France lorsque ce détachement s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, conformément au 2° du I de l'article L. 342-1 du code du travail, et lorsque le salarié bénéficie d'une rémunération brute au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

« 5° À...

...travail, à la condition que la rémunération brute du salarié soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

« Elle porte la mention "salarié en mission".

(Alinéa sans modification).

« Les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche d'activité établies en France, en matière de législation du travail, s'appliquent aux salariés en mission, conformément aux dispositions de l'article L. 342-3 du code du travail.

« Cette carte de séjour a une durée de validité de trois ans renouvelable et permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionnée au 2° du I du même article L. 342-1.

« Cette carte de séjour, d'une durée de validité de trois ans renouvelable, permet à son titulaire d'entrer en France à tout moment pour y être employé dans un établissement ou dans une entreprise mentionné au premier alinéa du présent 5°. »

« L'étranger titulaire d'un contrat de travail avec une entreprise établie en France, lorsque l'introduction de cet étranger en France s'effectue entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe, bénéficie également de la carte mentionnée au troisième alinéa du présent 5° à condition que sa rémunération brute soit au moins égale à 1,5 fois le salaire minimum de croissance.

 

« Le conjoint, s'il est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants entrés mineurs en France dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire d'une carte "salarié en mission" qui réside de manière ininterrompue plus de six mois en France bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. La carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte "salarié en mission" susmentionnée, dès lors que le titulaire de cette dernière carte continue de résider plus de six mois par an en France de manière ininterrompue pendant la période de validité de sa carte. »

Article 11

I. -  L'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 11

I. -  L'article...

...par deux alinéas ainsi rédigés :

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France.

(Alinéa sans modification).

 

« La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-7 peut être retirée à l'étudiant étranger qui ne respecte pas la limite d'un temps partiel annualisé prévue au même article. »

II. -  L'article L. 314-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :